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Avis de l'o b f g sur la proposition de loi du 28 04 2011 modifiant le cj règlement collectif de dettes

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  • 1. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUELavocat conseille. Lavocat concilie. Lavocat dfend.Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaireen ce qui concerne le rglement collectif de dettesen vue de laudition du 28 septembre 20111. Garantie dun pcule minimal et instauration dun compte spcifique de mdiation (article 2)Garantir un pcule minimal est dj prvu par la lgislation actuelle (article 1675/9 4du Code judiciaire).Les prestations familiales tant insaisissables, elles ne peuvent dans ltat actuel de lalgislation tre retenues quavec laccord du dbiteur dans le cadre de la phase amiable(article 1675/9 4 du code judiciaire) et que par dcision spcialement motive dans lecadre de la phase judiciaire (articles 1675/12 4 et 1675/13 5 du Code judiciaire).La proposition de loi ne vise tonnement que de droger la premire hypothse. Ilserait interdit au dbiteur daccepter de consacrer une partie des prestations familialesdans la premire phase alors que le tribunal pourrait le lui imposer (par dcisionspcialement motive) dans le cadre de la seconde phase.La garantie actuellement en vigueur tient compte des spcificits de la compositionfamiliale du dbiteur et lui enlever le droit daccepter formellement de puiser dans cetype de ressources risque davoir un certain nombre deffets probablement non pris enconsidration : Dune part, certains dbiteurs prfrent volontairement accepter un effort plusimportant en vue de rduire la dure du plan de remboursement ou afin desauvegarder un lment essentiel de leur patrimoine (par exemple un immeuble). Dautre part, la jurisprudence considre majoritairement que le dbiteur ne disposepas dun droit un plan de rglement judiciaire ou une remise totale de dettes .1Hors lhypothse de la rvocation, le tribunal peut considrer quil ny a pas lieu 1 DENIS, BOONEN, DUQUESNOY, Le rglement collectif de dettes, Kluwer, 2010, p. 98 99.1Mdiation de dettes 281 / Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le rglement collectif de dettes

2. ordonner un plan ou une remise totale, remettant le dbiteur dans sa situation desurendettement initial. Interdire strictement une apprciation par rapport audisponible rsultant des prestations familiales risque daugmenter le nombre dedcisions de rejet.2. Mise en place dun compte partiellement bloqu au nom du dbiteurLO.B.F.G. considre que la mise en place pratique et technique de ce type de compte esttrs difficilement ralisable. Une cogestion dun compte risque trs rapidementdentraner des difficults de cohrence insurmontables. Le statut juridique des sommesprsentes sur le compte de mdiation doit dailleurs tre pris en considration (actifpartiellement destination de la masse).Il convient danalyser la motivation de cette proposition.En ce qui concerne la transparence, il parat vident que les mdiateurs ont lobligationde communiquer au dbiteur toutes les informations relatives au compte, auxmouvements effectus et au solde. Cela doit tre assur annuellement avec lacommunication du rapport et chaque fois que le dbiteur le demande (en vitantnanmoins les multiplications de frais inutiles). Les mdiateurs qui ne respectent pascette obligation doivent tre sanctionns par leur organe dontologique ou par le tribunaldu travail.En ce qui concerne la cogestion, il nous semble que les motifs de la proposition de loi,sils sont louables, trahissent une difficult dinterprtation du rle de mdiateur dedettes dans le cadre du rglement collectif de dettes.La question est controverse.Sur base des termes de la loi, il convient de considrer quil sagit dune entit distincte,qui ne reprsente que lui-mme, auxiliaire de justice charg du contrle de la gestion dupatrimoine et des revenus du dbiteur, en vue de rtablir sa situation financire. 2Plusieurs dcisions judiciaires ont dailleurs reproch au mdiateur de dettes de secharger de la gestion courante, estimant quil outrepassait son rle. 3Si on peut accepter le paiement par le mdiateur du loyer ou de la contributionalimentaire dans lintrt du dbiteur, il nous semble quil nappartient pas au mdiateurde dettes judiciaire de se charger de la gestion budgtaire quotidienne.Le rglement collectif de dettes nentrane en effet aucune incapacit juridique et ledbiteur doit effectuer ses paiements au moyen du pcule qui lui est allou. Si lemdiateur constate une incapacit vidente cet gard, il doit prvoir laccompagnement2 DENIS, BOONEN, DUQUESNOY, Le rglement collectif de dettes, Kluwer, 2010, p. 1343 Ibidem.2Mdiation de dettes 281 / Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le rglement collectif de dettes 3. dans le cadre dune guidance ou dune gestion budgtaire, voire une administrationprovisoire, dans le respect bien compris du rle de chaque intervenant.Il est bien entendu que pour fixer le pcule, le mdiateur doit collaborer avec le dbiteuret ces intervenants, et disposer dune exprience ou dune formation spcifiques quant la fixation des charges (nergie, aide sociale, problmatique du logement, etc.). Il ensera question au point 5.LO.B.F.G. est davis quil conviendrait de prciser le rle du mdiateur et que les cueilsrelevs dans les motifs de la proposition de loi seraient ainsi levs. Llaboration dunefiche dinformation commune sur le fonctionnement du rglement collectif de dettes(comme elle existe dans certains arrondissements 4) pourrait galement savrer uneinitiative opportune.3. Limitation de la dure du plan de rglement amiable (article 3)La proposition vise limiter la dure du plan de rglement amiable sept ans.A nouveau, on limite la libert du dbiteur dans le cadre de la mise en place dun plan deremboursement. Rappelons que la dure dun plan de rglement amiable ncessitelaccord du dbiteur.LO.B.F.G. estime que si une dure maximale est fixe (ce qui peut savrer opportun),elle devrait pouvoir tre prolonge en vue de sauvegarder certains lments de sonpatrimoine et afin dassurer le respect de la dignit humaine du dbiteur , comme leprcise larticle 1675/12 2 du Code judiciaire en ce qui concerne le plan de rglementjudiciaire.En effet, le dbiteur sollicite de manire relativement frquente de prolonger la dure duplan en vue de sauvegarder un lment essentiel de son patrimoine (essentiellement unimmeuble). Lui enlever cette facult ne semble pas tre dans lesprit de la proposition deloi.A nouveau, en cas dimpossibilit dtablir un plan de rglement amiable obligatoirementinfrieur un certain dlai, cette limitation pourrait avoir un effet pervers quant auxdcisions de rejet dans le cadre de la phase judiciaire qui suit lchec dun plan derglement amiable (cfr point 1in fine).4. Limitation de la dure de la phase amiable (article 4)La proposition envisage de limiter la premire phase maximum deux fois six mois.4Annexe 1, fiche dinformation des avocats mdiateurs de dettes de larrondissement deNivelles3Mdiation de dettes 281 / Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le rglement collectif de dettes 4. Il est vident que cette phase doit tre la plus courte possible. Nanmoins de nombreuxalas justifient malheureusement souvent la prolongation de cette phase.Les plus frquents sont : la dcouverte tardive dun crancier non mentionn dans la requte qui doit treassoci la procdure le changement dans la situation professionnelle ou familiale la vente dun immeuble la liquidation dune succession ou dun rgime matrimonialPar ailleurs, imposer de renoncer la phase amiable dans un dlai trop court risquedencombrer les tribunaux de manire encore plus importante, voire de multiplier lesdcisions de rejets.Enfin, rappelons que les tribunaux assurent le contrle de la dure de la phase amiable.5. Agrment des mdiateurs de dettes (article 5,1)La proposition de loi vise soumettre la mdiation de dettes assures par des avocats,des officiers ministriels ou des mandataires de justice une condition dagrment.En ce qui concerne les avocats, ils disposent de par leur fonction de comptencesjuridiques (diplme, formation CAPA, formation permanente). Elles sont par ailleurscontrles de manire continue par les organes dontologiques. Les contacts quotidiensavec les clients et la socit civile leur assurent galement une comptence relationnelle.LO.B.F.G. nest pas favorable au caractre obligatoire dune formation organise par lespouvoirs publics mais considre quil serait sans doute ncessaire que le lgislateurdfinisse de manire plus prcise le rle du mdiateur de dettes, afin dviter laconfusion des rles (cfr supra, point 2 in fine).Conscients des spcificits du rle de mdiateur de dettes concernant notamment lesaspects non juridiques de leur travail, des formations particulires sont dj organisespar diffrents arrondissements, en collaboration avec la socit civile (CPAS, ASBLactives en mdiation de dettes, organismes de formations destination de la socitcivile, etc.). Plusieurs barreaux organisent des runions de mdiateurs chancesrgulires.LO.B.F.G. tudie la mise en place dune formation particulire harmonise des avocatsmdiateurs de dettes mais considre que cette formation doit tre organise sous lecontrle des Ordres davocats, ceux-ci faisant appel lexpertise dautres acteursuvrant dans le domaine du rglement collectif de dettes. Cette formation devraitncessairement se poursuivre dans le cadre de lobligation de formation permanentepropre aux avocats.LO.B.F.G., dans son souci douverture de la socit civile, est au surplus toujours dispos participer des runions qui seront organises avec les acteurs du secteur, comme lefont dj de nombreux Ordres.4Mdiation de dettes 281 / Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le rglement collectif de dettes 5. 6. Obligation de communication du rapport annuel (article 5)Il parat vident que les mdiateurs ont lobligation de communiquer le rapport annuelau dbiteur.Les mdiateurs qui ne respectent pas cette obligation doivent tre sanctionns par leurorgane dontologique ou par le tribunal du travail.7. Amendements de Madame LAMBERT du 6 juillet 2011, fixation du disponible pour le plan dapurement plutt que dun pcule de mdiationLes indexations et volutions de charges doivent en effet tre prises en considration parle mdiateur ou le juge.Cela se pratique dailleurs couramment, soit par linstauration dun pcule adapt auxvolutions ou lindexation, soit par la fixation dun disponible fixe consacrer au plande remboursement.Le rglement collectif de dettes vise des situations diversifies et la lgislation autoriseune grande crativit dans le cadre des plans de rglement amiable et judiciaires.LO.B.F.G. estime quil convient de la prserver afin de sadapter la spcificit dechaque dossier.8.Amendements de Madame LAMBERT du 6 juillet 2011, prise en considration des charges qui mettent en pril le respect de la dignit humaine (article 3).La ncessit dun budget dtaill et exact permettant de rpondre la ncessitdassurer le respect de la dignit humaine apparat effectivement comme la base dunrglement collectif de dettes efficace.En ce qui concerne le pcule relatifs aux charges postrieures lordonnancedadmissibilit, la priorit donnes aux charges cites (loyer, nergie, soins de sant,frais de scolarits, alimentation) apparat comme vidente.Quant au paiement prioritaire dans le cadre du concours existant entre les crancesantrieures lordonnance dadmissibilit, cela parat dautant moins justifiable quil ny apas ncessairement dincidence sur la dignit du dbiteur ( lexception du logement lecas chant). Autre chose serait dinstaurer de nouveaux privilges.5Mdiation de dettes 281 / Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le rglement collectif de dettes 6. 9. Amendements de Madame LAMBERT du 6 juillet 2011, agrment, contenu du rapport annuelIl est renvoy aux points 5 et 6.LO.B.F.G. est daccord quant aux prcisions relatives au contenu du rapport annuel.Reste dterminer si une modification lgislative est ncessaire cet gard.Quant aux frais de transmission, il ne semble pas adquat de modifier les rgles defixations des frais et moluments des mdiateurs de dettes, sauf revoir lensemble dusystme.10.Amendements de Madame LAMBERT du 6 juillet 2011, point de dpart du planLO.B.F.G. na pas de commentaire particulier, si ce nest le renvoi la ncessit deprserver une certaine crativit, propre rpondre aux spcificits de chaque dossier(cfr point 7). Un disponible pour les cranciers nest pas ncessairement dgag dslordonnance dadmissibilit.Jean-Luc DENISSyndic des mdiateurs de dettes avocats de larrondissement de Nivelles6Mdiation de dettes 281 / Avis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone relatif la proposition de loi du 28 avril 2011 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le rglement collectif de dettes