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Budget de fonctionnement (le 0,2%)

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Budget de fonctionnement (le 0,2%)

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Le budget de fonctionnement du comité 2 -

Sommaire :

1. Une obligation pour l’employeur page 3

2. Les modalités de calcul et de versement page 4

Le calcul du budget de fonctionnement page 4

L’employeur peut-il se libérer de cette obligation par la fourniture de moyens matériels et humains ? page 5

L’incidence de la diminution des effectifs de l’entreprise page 5

La naissance du CE en cours d’année page 6

La période de versement page 6

Le comité bénéficiaire page 6

3. L’utilisation du budget de fonctionnement page 7

Un moyen financier, au service des élus pour agir page 7

Les dépenses de fonctionnement courante page 8

La décision d’utilisation page 9

L’utilisation de la trésorerie disponible page 9

Les placements des ressources page 9

La comptabilité page 10

Le devenir des fonds en cas de disparition page 10

4. Les interdictions page 11

Interdiction de financement des activités sociales page 11

L’adhésion à une association d’aide au CE page 12

Annexes page 13

Note et circulaire ministérielles

Jurisprudence

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1. Une obligation pour l’employeur L’employeur a l’obligation de verser une subvention annuelle d’un montant minimum de 0,2% du total des salaires versés au cours de l’année sur l’entreprise (ou l’établissement). Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le CE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale (L. 434-8). Ce budget doit servir au fonctionnement du comité dans ses attributions économiques.

Ce financement vient compléter les moyens fournis par l’employeur au CE pour lui permettre de remplir ses missions. Ces moyens obligatoires sont de deux ordres : matériels et humains

• Matériel ⇒ local aménagé : éclairé et chauffé, table, chaises et armoire, ligne

téléphonique. • Humains

⇒ heures de délégations, ⇒ temps passé par les élus titulaires pour leur formation économique

(5 jours toutes les 4 années de mandat) ⇒ déplacements des élus pour les réunions convoquées par

l’employeur ; qu’elles revêtent un caractère ordinaire ou extraordinaire.

L’employeur est redevable au comité d’entreprise de cette ressource. De ces 0,2 %, l’employeur peut déduire les avantages qu’il met déjà à la disposition du CE, en personnel ou en nature. Le CE peut à tout moment renoncer à ces avantages et récupérer l’intégralité du 0,2 %.

Remarque : il s’agit bien d’un taux minimum de 0,2%. Rien n’interdit à ce que ce taux soit plus élevé.

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2. Les modalités de calcul et de versement

2.1. Le calcul du budget de fonctionnement Cette ressource est attribuée par l’employeur sur la base de la masse salariale de l’établissement ou de l’entreprise. Son montant est de 0,2 % de la masse des salaires de l’année en cours (y compris les cotisations salariales de sécurité sociale, mais exclusion faite des cotisations patronales). Le montant versé au CE est calculé sur la base de la masse salariale de l'année précédente avec un réajustement en fin d'année en fonction de la masse salariale brute réelle de l'année en cours. Il convient donc de connaître la masse salariale –avant déduction de la part salariale des cotisations sociales- de l’année en cours. Elle apparaît dans les comptes de l’entreprise sur la liasse fiscale qui est remise au CE lors de la présentation des comptes de l’entreprise : Compte de résultat de l’exercice, Charges d’exploitation, Salaires et traitements. La masse salariale Elément déterminant dans le calcul des subventions allouées au CE, la masse salariale est celle de l’année en cours. Elle inclue l’ensemble des salaires bruts payés par l’employeur, à savoir :

- toutes les primes versées en contrepartie du travail à l’exclusion des remboursements de frais

- les salaires d’inactivité tels que les compléments versés aux malades et accidentés

- la compensation salariale pour réduction du temps de travail - les cotisations patronales versées à une caisse d’invalidité gérée

paritairement - les indemnités versées aux salariés par les caisses de congés payés ; - les indemnités de chômage partiel - les cotisations patronales aux mutuelles, institutions de prévoyance et

compagnies d’assurances pour garantir les salariés contre certains risques.

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2.2. L’employeur peut-il se libérer de cette obliga tion par la fourniture de moyens matériels ou humains ? Rien n’interdit que le comité d’entreprise utilise les moyens matériels ou humains de l’entreprise pour son fonctionnement. Il convient alors d’en fixer le contour par voie d’accord entre le CE et la direction de l’entreprise. Le règlement intérieur du CE peut convenir pour arrêter ces dispositions. Par exemple : Les services administratifs de l’entreprise sont utilisés pour l’expédition du courrier, la secrétaire du service du personnel pour la prise de notes des séances et le projet de rédaction du procès verbal, la comptable pour tenir et présenter les comptes du CE...etc., c’est là une pratique courante dans les CE. Dans de telles dispositions l’employeur peut de bon droit considérer qu’il contribue au fonctionnement du comité. Il peut alors déduire du montant dû au CE les dépenses qui correspondent aux tâches assurées par les services de l’entreprise. L’employeur doit fournir au CE les justificatifs des sommes qu’il soustrait de son obligation de versement. La différence entre ce qui est dû au CE (0,2% de la masse des salaires de l’année en cours) et ce qui est ainsi dépensé par l’entreprise doit être versée au CE. Bien évidemment, ces dépenses ne peuvent pas correspondre à des travaux liés aux activités sociales et culturelles. Les coûts d’une secrétaire administrative qui enregistre les inscriptions pour les colonies de vacances doivent être imputés au budget des activités sociales et culturelles. Les coûts d’une même personne affectée à des travaux pour les deux actions du CE doivent être répartis aux temps respectifs passés à l’une et l’autre des deux missions du CE.

Remarque : A tout moment le comité d’entreprise peut demander le versement des sommes dues et assurer directement les travaux confiés jusqu’alors à du personnel de l’entreprise.

2.3. L’incidence de la diminution des effectifs de l’entreprise C’est la masse salariale de l’entreprise qui sert de référence au calcul de la dotation de l’employeur. La diminution d’effectifs entraîne de fait la baisse de la masse salariale et, par voie de conséquence, la dotation au fonctionnement du CE.

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2.4. La naissance d’un CE en cours d’année La subvention de fonctionnement doit être accordée dès que le CE est mis en place ; la date de référence est celle des élections. Le versement de la première année sera calculé au temps écoulé entre la date des élections et la fin de l’année.

2.5. La période de versement La loi impose à l’employeur de garantir le bon fonctionnement du comité. Si les sommes ne sont pas exigibles au 1er janvier elles ne peuvent pas, non plus, être versées au 31 décembre. L’employeur a l’obligation de verser les fonds au plus tard lorsque le CE en a le besoin. Le versement de ce budget peut se faire en plusieurs fois. Il est recommandé de négocier le calendrier annuel des versements.

2.6. Le comité bénéficiaire Le comité d’entreprise est directement bénéficiaire du versement de la dotation de l’employeur. Dans le cas d’existence de comités d’établissement distincts, (et donc de comité central d’entreprise), le versement doit être attribué directement à chacun des comités d’établissement. Le comité central d’entreprise n’a pas de budget propre à son fonctionnement. La dotation aux comités doit servir « à la fois » au fonctionnement des comités d’établissement et au comité central d’entreprise. Une entreprise composée de plusieurs établissements distincts doit affecter le budget de fonctionnement à chaque comité d’établissement dûment constitué. Il revient aux différents comités d’établissement et au CCE de conclure un accord pour reverser à l’organisme central les montants nécessaires à son propre fonctionnement. La loi ne donne pas de clé de répartition. La négociation entre les parties doit se conclure par un accord unanime des comités d’établissement. A défaut d’accord les parties peuvent convenir de la nécessité de nommer un expert pour déterminer les montants des besoins des différents niveaux de l’institution.

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3. L’utilisation du budget de fonctionnement

3.1. Un moyen financier, au service des élus, pour agir ! Le budget de fonctionnement a été instauré pour donner au comité d’entreprise les moyens d’agir et d’assurer pleinement sa mission d’ordre économique. Ces ressources sont donc à utiliser pour couvrir tous les frais imputables à cette mission tels que :

• Recours aux experts libres pour toute étude utile à l’action des élus : ⇒ enquête d’opinion (temps de travail) ⇒ audit du fonctionnement interne, règlement intérieur du CE ⇒ examen des contenus des plans sociaux ⇒ étude économique sur les marchés de l’entreprise.

• Frais courants de fonctionnement ⇒ fournitures, papeterie ⇒ déplacement des membres élus (hors séances convoquées par

l’employeur)

• Documentation et assistance ⇒ frais de documentation (documentation sociale et juridique, presse

spécialisée) ⇒ abonnement à des services d’assistance

• Formation des élus ⇒ dépenses de formation économique des membres titulaires du CE ⇒ formation professionnelle continue des élus

• Communication du CE envers les salariés ⇒ réunions des salariés sur un thème d’actualité dans l’entreprise

(aménagement et réduction du temps de travail, présentation des comptes du comité, etc. )

⇒ journal du comité, présentation des budgets...

• Coût lié à des travaux d’expertise comptable pour l’arrêté des comptes du comité

Ce budget ne peut être utilisé que pour assurer des dépenses de fonctionnement.

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Une Lettre-Circulaire du 6 mai 1983 et une Note du 22 septembre 1983 précisent le champ d’utilisation : � Recours à des experts « libres » : experts en technologie, en organisation du travail, avocats, assistance juridique, etc.) . � Formation des membres du CE. � Frais de fonctionnement : enquêtes auprès des salariés, communications téléphoniques, déplacements, heures de délégations supplémentaires, assurances des biens du CE entreposés dans son local, personnel recruté par le CE, etc. � Equipements : micro informatique, matériel de reprographie, abonnements, etc. � Communication sur le rôle économique. La Cour de cassation précise, dans le jugement opposant le CE à Bally-France en date du 4 avril 1990 : « lorsque des frais (de photocopie et de personnel en l'espèce) se rattachent aux activités sociales et culturelles d'un comité d'établissement, ils ne peuvent s'imputer sur la subvention de fonctionnement de ce comité ».

3. 2. Les dépenses de fonctionnement courantes Les dépenses de personnel administratif Les tâches effectuées par du personnel administratif employé par le comité détermine l’affectation du budget. Si un salarié du C.E passe 50 % de son temps à recevoir les salariés pour les activités socioculturelles et 50 % de son temps à du travail administratif (comptabilité, classement, secrétariat des réunions, etc.), son salaire devra être affecté pour moitié au budget socioculturel et pour moitié au budget de fonctionnement. Les dépenses informatiques Deux types de dépenses sont possibles :

• Le comité d’entreprise acquiert un matériel informatique pour la rédaction des procès verbaux, la communication du comité sur ces attributions économiques. Cet achat est imputable sur le budget de fonctionnement.

• Lorsque le comité achète le logiciel spécifique pour gérer les activités sociales et culturelles, cette dépense doit être portée au compte du budget des activités.

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3.3. La décision d’utilisation revient aux élus C’est la délégation du personnel qui décide de l’utilisation de la subvention de fonctionnement allouée au comité pour la réalisation de ses attributions économiques et professionnelles. Le président ne dispose pas du droit de vote pour l’utilisation des ressources du CE. Toutefois, en qualité de président du CE, il reste garant du bon fonctionnement et, à ce titre, doit veiller à l’utilisation des ressources en conformité à leur objet.

3.4. L’utilisation de la trésorerie disponible pour un financement temporaire Pour répondre à un besoin de trésorerie ponctuelle pour les activités sociales et culturelles, les élus peuvent décider d’utiliser les fonds disponibles sur le budget de fonctionnement. Ils doivent au préalable délibérer en séance et organiser la restitution des fonds au budget d’origine selon des règles de gestion rigoureuses. Il est ici fortement conseillé d’établir un acte de prêt interne entre les budgets du comité. Deux cas sont fréquemment rencontrés dans les CE :

⇒ le prêt social aux salariés. Le budget de fonctionnement peut permettre l’octroi de prêt aux salariés. Les remboursements des salariés sont, bien sûr, reversés au budget de fonctionnement ;

⇒ l’acompte versé à un prestataire avant les paiements des participants. De même, les règlements des salariés reviennent, eux aussi, au budget de fonctionnement.

Les placements des ressources Rien, dans la loi, n’interdit aux élus de placer les montants disponibles pour les faire fructifier. Bien évidemment, s’agissant de fonds collectifs, ce placement sera opéré sans risque aucun. Mais, attention, les intérêts des placements ne peuvent pas être utilisées pour financer les activités sociales et culturelles.

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L’origine des fonds doit être respectée. Les intérêts des placements du budget de fonctionnement doivent être affectés au budget de fonctionnement. Cette lecture est la thèse défendue, comme principe, par tous les experts comptables : L’accessoire doit suivre le principal. En ce qui me concerne, je n’hésite pas à conseiller aux élus de retenir comme axe de réflexion celui de la bonne gestion. Les intérêts des placements seront utilisés par le budget social. Les fonds placés ne sont pas affectés, la gestion a simplement dégagé des intérêts utilisés par les gestionnaires pour le bien commun. Qui peut alors faire griefs aux gestionnaires d’une telle décision ? Qui pourrait avoir intérêt à agir en opposition et demander aux juges de sanctionner ?

La comptabilité Le C.E doit tenir une comptabilité séparée des deux budgets : fonctionnement d'un côté, socioculturel de l'autre. Il peut, en revanche, verser les fonds des deux budgets sur un seul compte en banque.

Le devenir des fonds en cas de disparition du comit é En cas de disparition du comité d’entreprise les sommes éventuellement disponibles reviennent à l’employeur.

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4. les interdictions

4.1. Interdiction de financement d’activités social es L’utilisation du budget de fonctionnement est extrêmement limitée. Elle sert essentiellement à assurer les dépenses liées au fonctionnement économique du comité. La présente règle est stricte… Ainsi, un comité ne peut pas affecter des dépenses d’activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement. La circulaire ministérielle est claire. « Il y a dualité des budgets du comité d’entreprise. » Il doit exister une séparation des deux budgets et la tenue de deux comptabilités distinctes.

Remarque : La tenue de deux comptabilités distinctes n’implique pas l’existence de deux comptes bancaires.

… Même en cas d’absence de budget socioculturel, Il peut exister des comités d’entreprise sans dotation aux activités et donc sans budget aux activités sociales et culturelles. Même en cas d’absence de subvention aux activités sociales et culturelles par l’employeur, les sommes versées au compte du budget de fonctionnement ne doivent pas être utilisées pour la conduite d’une activité sociale et culturelle. Et même, en fin d’année, en cas de solde sur le budget de

fonctionnement ! Le solde d’un budget de fonctionnement constaté en fin d’année doit rester disponible pour une action ponctuelle à venir. Le report sur l’année suivante s’effectue sans condition ni limitation. Il vient donc en complément du versement de l’année. En aucun cas l’employeur ne peut prendre prétexte du reliquat de budget sur une année pour se soustraire de ses obligations l’année suivante. Le comité doit construire son budget de telle sorte que ses ressources soient le plus pleinement utilisées.

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4.2. L’adhésion à une association d’aide au CE Un CE ne peut pas payer l’adhésion à une association dont l’objet réside dans la gestion d’actions sociales et culturelles avec le budget de fonctionnement. La règle de séparation des budgets doit être respectée avec rigueur et, seul le but de l’action doit être recherché. La finalité de l’association est-elle d’apporter une compétence dans les attributions économiques ou de fournir une prestation de service ? Lorsque l’objet de l’association est de fournir des prestations de service - une billetterie de spectacles ou de séjours organisés - la finalité relève bien des activités sociales et culturelles. C’est donc bien ce budget qui devra supporter tant le coût de la prestation que celui de l’adhésion à l’association. Il en est de même pour le règlement de la quote-part liée aux frais de gestion (1%) des chèques vacances.

Que risquent les élus en cas de transgression de ces dispositions ? La loi dispose que les sommes allouées au budget de fonctionnement du comité d’entreprise soient utilisées à cette fin. La transgression de ces obligations légales place les élus hors de la loi. Ils risquent une sanction pour délit d’entrave. Tout salarié de l’entreprise peut demander au tribunal de sanctionner des élus qui, ayant utilisé les fonds utiles au fonctionnement du CE pour des activités sociales et culturelles, ne seraient plus en mesure d’agir devant une juridiction pour faire valoir les droits collectifs en matière de licenciements économiques ou qui, par manque de formation, ne seraient pas en capacité d’assurer l’expression collective des salariés dans la défense de leurs intérêts. Tout président de CE, garant et redevable du bon fonctionnement de l’institution, peut exiger que des sommes destinées au fonctionnement du CE et utilisées, à tort, pour les activités sociales et culturelles soient réaffectées sur le budget d’origine.

� textes de référence

Code du travail : L. 434-8

Circulaires ministérielles : Lettres aux directeurs départementaux du travail des 6 mai 1983 et 26 juillet 1985 (non parues au Journal Officiel)

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Annexes :

Lettre ministérielle du 6 mai 1983 Note ministérielle (complémentaire) du 26 juillet 85

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Lettre ministérielle du 6 mai 1983 aux Directeurs Départementaux du Travail et de l'Emploi « 1. Portée des dispositions nouvelles sur les moyens de fonctionnement du Comité d'entreprise 1.1. En application de la législation en vigueur avant la loi du 28 octobre 1982, le Comité d'entreprise recevait une contribution patronale aux oeuvres sociales dont le montant était défini soit par l'article L. 432-3 du Code du travail, soit de manière conventionnelle. Cette contribution était destinée au financement des activités sociales et culturelles mais également aux frais de gestion afférents à celles-ci, notamment de personnel. En outre, le chef d'entreprise devait mettre à la disposition du Comité d'entreprise en application de l'article L. 434-7 du Code du travail, pour son fonctionnement : un local convenable, le matériel et éventuellement le personnel indispensable pour ses réunions et son secrétariat. 1.2. Les dispositions relatives à la contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles n'ont pas été modifiées; dans ces conditions, le principe d'imputation sur la contribution patronale des frais afférents à la gestion des activités sociales et culturelles n'est pas remise en cause. En revanche, l'article L. 434-8 nouveau créé pour l'employeur l'obligation de verser au Comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant de 0,2 % de la masse salariale brute. Cette subvention s'ajoute à la contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles. Le versement de 0,2 % est obligatoire. Le montant de cette subvention ne saurait être diminué par accord, par contre des dispositions plus favorables peuvent être mises en oeuvre par voie conventionnelle. Par ailleurs, la loi a prévu des déductions possibles du montant de la subvention lorsque le Comité d'entreprise bénéficie de sommes ou de moyens en personnel pour son fonctionnement administratif. Enfin : la loi a maintenu à la charge de l'employeur l'obligation de mettre à la disposition du Comité d'entreprise un local et du matériel en précisant que le local doit être aménagé et que le matériel dont dispose le Comité d'entreprise doit être celui nécessaire à l'exercice de ses fonctions. 2. Calcul et versement de la subvention de fonctionnement 2.1. La subvention de fonctionnement doit être calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise. La masse salariale à retenir pour le calcul de la subvention de fonctionnement est celle de l'année en cours. Mais faute de pouvoir connaître avec exactitude cette masse avant la fin de l'année, la subvention peut être calculée sur la masse de l'année précédente et réajustée en fin d'année. Si le chef d'entreprise fait déjà bénéficier soit le Comité d'entreprise, soit le Comité central d'entreprise et les Comités d'établissement de sommes ou de moyens en personnel qui ne sont pas affectés au niveau des activités sociales et culturelles, c'est

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Le budget de fonctionnement du comité 15 -

également au niveau de l'entreprise que sera calculé l'équivalent financier des moyens mis à la disposition des Comités. Si ces moyens atteignent le montant de la subvention légale, l'employeur est dispensé de tout versement. Si les moyens en question n'atteignent pas un montant total de 0,2 %, l'employeur doit verser la différence. Il y a lieu de noter pour ce qui concerne plus précisément la somme dont bénéficiait déjà le Comité pour son fonctionnement que celle-ci peut être distincte de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Dans ce cas le montant de cette somme est à déduire de la subvention de fonctionnement prévue par la loi selon les règles définies au paragraphe précédent. Le Comité a également pu bénéficier, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, d'une somme globale destinée à la fois aux activités sociales et culturelles et à son fonctionnement administratif. Dans cette hypothèse, l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement prévue par la loi, la part de la contribution qu'il verse et qui est utilisée pour le fonctionnement administratif du Comité. Il va de soi que cette déduction ne doit en aucun cas diminuer le montant de la contribution qui est consacrée aux activités sociales et culturelles. 2.2. La subvention de 0,2 % ayant pour objet de permettre le fonctionnement administratif du Comité d'entreprise, il faut considérer que dans le cas d'entreprises à établissements multiples, cette subvention doit permettre le fonctionnement à la fois du Comité central d'entreprise et des Comités d'établissement (il ne saurait être question, dans ce cas, d'un double versement de 0,2 %, l'un destiné au Comité central d'entreprise, l'autre aux comités d'établissement). En ce sens, cette subvention diffère de la contribution patronale destinée aux activités sociales et culturelles dont les Comités d'établissement sont bénéficiaires avec possibilité pour ceux-ci de confier au Comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales et culturelles communes. Pour déterminer la répartition de la subvention, une négociation doit s'engager entre le Comité central d'entreprise et les Comités d'établissement afin d'apprécier leurs besoins respectifs, seule manière de fixer des règles adaptées à l'entreprise considérée. L'accord conclu prévoira d'une part la partie de la subvention attribuée au Comité central d'entreprise et d'autre part le montant de la subvention qui revient à chaque Comité d'établissement en tenant compte des moyens en fonctionnement dont ces différents Comités peuvent bénéficier à ce titre de la part de l'employeur. Cet accord pourra être ultérieurement modifié, en fonction notamment de l'évolution des structures de la société, se traduisant par une réduction ou une augmentation du nombre de Comités d'établissement. 2.3. Si la loi a prévu que l'employeur pouvait déduire du 0,2 % les sommes ou moyens en personnel déjà mis à la disposition du Comité d'entreprise, cette précision n'a pas eu pour objet de limiter la liberté dont dispose le Comité d'entreprise à l'égard du droit nouveau qui lui est ouvert. Il faut donc considérer que, par délibération, il peut décider de renoncer partiellement ou totalement aux avantages

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Le budget de fonctionnement du comité 16 -

antérieurs et obtenir, en contrepartie, le versement de la subvention de façon à conserver la maîtrise de sa gestion. 2.4. Pour ce qui concerne les modalités de versement de la subvention dans le temps, il y a lieu de noter que l'employeur peut verser au début de l'année le montant total de la subvention mais qu'il n'y est pas tenu. Il peut effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve toutefois qu'ils permettent d'assurer un fonctionnement normal du Comité (étant observé que si certaines dépenses, comme les frais de personnel, sont permanentes, d'autres sont beaucoup plus espacées : les frais de formation économique, par exemple). Pour ce qui concerne le montant de la subvention de fonctionnement dû au titre de l'année 1982, celui-ci doit correspondre aux 2/12 de la subvention prévue par la loi qui est entrée en vigueur deux mois avant la fin de la dite année. 3. Utilisation de la subvention de fonctionnement 3.1. La Loi a expressément prévu que certaines dépenses sont prises en compte sur la subvention de fonctionnement. Il s'agit de la prise en charge de la formation économique des membres titulaires du Comité d'entreprise en application de l'article L. 434-10 (salarie maintenu et frais d'inscription). Il y a lieu de noter que la formation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'au moins 300 salariés est prise en charge, en application de l'article L. 236-10, par l'employeur. Les frais occasionnés par le recours aux experts prévus au 7ème alinéa de l'article L. 434-6 sont à imputer sur le montant de la subvention de fonctionnement. 3.2. Doivent être en outre pris en charge sur cette subvention les moyens de fonctionnement administratif du Comité : - ainsi du personnel pourra être recruté pour faciliter l'exercice des attributions économiques et professionnelles du Comité, par exemple pour assurer le secrétariat des réunions du Comité ou pour effectuer des études (recrutement d'un économiste). - de la même manière, les frais de déplacement des membres du Comité pour l'exercice de leur mandat, y compris pour participer aux réunions légales du Comité d'établissement ou du Comité central d'entreprise, sont imputables sur cette subvention. nota : cette affirmation a depuis été contredite par la Cour de cassation dans le jugement du 26 septembre 90 concernant l'affaire opposant le CE Miko à son employeur. La Cour dit dans cet arrêt que les frais de déplacements des membres du Comité pour se rendre aux réunions légales sur convocation du Président "n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement" du Comité. Décision confirmée par un arrêt du 15 juin 1994 de la Cour de Cassation concernant le CCE Nouvelles Galeries : ces dépenses "doivent rester à la charge de l'employeur". Le CCE des nouvelles Galeries a même obtenu le remboursement des sommes avancées sur cinq ans. Car, précise Maurice Cohen, "en tant que personne civile, le CE doit respecter son objet légal et ne

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peut pas distraire une partie de ses ressources pour assumer, même volontairement, des charges incombant à l'employeur". - enfin les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques) seront prises en charge par le Comité d'entreprise. Ces différentes dépenses, si elles sont prises en charge par l'employeur, peuvent être déduites du montant de la subvention de fonctionnement à verser au Comité d'entreprise. Dans ce cas, l'évaluation de ces déductions sera opérée annuellement. 4. Obligations de l'employeur Certaines dépenses demeurent en application de la loi à la charge de l'employeur : - il s'agit tout d'abord du local destiné au Comité d'entreprise qui doit être aménagé, c'est à dire éclairé, chauffé et meublé, - en outre, le matériel nécessaire au fonctionnement du Comité d'entreprise doit être mis à la disposition du Comité par l'employeur. Il s'agit, à titre d'exemple, d'une ligne téléphonique, de la fourniture de matériel de dactylographie et de photocopie. - de plus, l'expert-comptable et l'expert en technologies, si les conditions de leur intervention prévues à l'article L. 434-6 du Code du travail sont remplies, sont rémunérés par l'employeur. Enfin, demeure à la charge de l'employeur l'obligation de rémunérer le crédit d'heures comme temps de travail même si, par voie conventionnelle, son montant a été fixé à un niveau plus élevé que celui prévu par la loi. L'accord passé pour prendre en charge la rémunération des représentants du personnel en plus du temps légal s'analyse comme une disposition plus favorable que le crédit d'heures légalement prévu. 5. Attribution de la subvention de fonctionnement aux délégués du personnel en cas de carence du Comité d'entreprise L'article L. 422-3 du Code du travail a prévu qu'en cas de carence du Comité d'entreprise, les délégués du personnel bénéficient de la subvention de fonctionnement normalement attribuée au Comité d'entreprise. Cette subvention est gérée conjointement par l'employeur et les délégués du personnel comme c'est le cas pour le fonctionnement des institutions sociales prévues à l'article L. 422-4 du Code du travail. »

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Note ministérielle du 26 juillet 1985 complémentaire à la circulaire (ci-dessus) du 6 mai 1983, aux Directeurs Départementaux du Travail et de l'Emploi « La présente note a pour objet de préciser les utilisations possibles des sommes restant au Comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du Travail.

1. Dualité des budgets du Comité d'entreprise Le Comité d'entreprise dispose de deux types de ressources : la contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement. * Les activités sociales et culturelles peuvent être financées par des cotisations ouvrières, des dons et des legs; toutefois, le législateur (loi du 2 août 1949) en raison du caractère aléatoire de ces recettes a prévu un financement par une contribution patronale obligatoire. En application de l'article L. 432-9 du Code du travail, l'employeur est tenu de contribuer au financement des activités sociales et culturelles lorsque celles-ci existaient préalablement à la mise en place du Comité; des accords d'entreprise et des conventions collectives ont amélioré le système législatif en mettant à la charge de l'employeur une contribution minimum. La contribution patronale permet d'assurer le fonctionnement et les investissements relatifs aux activités sociales et culturelles que le Comité gère ou contrôle. * En application de l'article L. 434-8 du code du travail (loi du 28 octobre 1982), l'employeur doit verser au Comité d'entreprise une subvention de 0,2 % de la masse salariale brute. Cette subvention constitue un moyen nouveau dont le législateur a doté le Comité d'entreprise afin de lui permettre d'assurer son fonctionnement dans ses attributions économiques et professionnelles (articles L. 432-1 et L. 432-5 du Code du travail). * La contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement qui résultent de textes différents ont chacune une affectation précise : il y a donc dualité des budgets du Comité d'entreprise. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui n'admet pas qu'un Comité d'entreprise puisse financer un économiste (arrêt Peugeot du 16 décembre 1980), un expert (arrêt Comité d'établissement de la glacerie de Chautereine du 5 janvier 1985) avec les ressources qui sont destinées aux activités sociales et culturelles.

2. Utilisation des sommes restant au Comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement Etant donné le principe de la dualité des budgets du Comité d'entreprise et les objectifs poursuivis par le législateur en 1982, les sommes restant au Comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent pas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles et utilisées au profit de celles-ci. Ces sommes restantes constituent une provision dont le Comité disposera ; le report sur l'année suivante s'effectuera sans condition ou limitation. Le Comité d'entreprise utilisera ces sommes pour assurer notamment le financement des stages de formation économique des membres titulaires du Comité d'entreprise, le paiement des experts prévus au 7° alinéa de l'article L. 434-6, pour couvrir les frais de documentation, les frais courants de fonctionnement.

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3. Obligation de l'employeur Le versement de la subvention de fonctionnement est une obligation légale à laquelle l'employeur ne saurait se soustraire. En aucun cas, il ne peut récupérer les sommes non utilisées par le Comité d'entreprise au cours d'une année, ou les déduire du montant de la subvention à venir."

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Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 26 septembre 1989 Rejet. N° de pourvoi : 87-20096 Publié au bulletin Président :M. Cochard Rapporteur :M. Bonnet Avocat général :M. Picca Avocats :M. Roger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1987), que le comité d'établissement de Vénissieux de la société Renault véhicules industriels a attrait celle-ci en justice pour voir juger qu'elle n'était pas en droit de déduire de la subvention de fonctionnement dudit comité le montant des salaires et des charges relatifs aux personnes mises à la disposition de celui-ci pour la gestion des activités sociales et culturelelles ainsi que la fraction imputable audit comité des charges salariales afférentes au personnel détaché auprès du comité central d'entreprise travaillant à la gestion des mêmes activités sociales et culturelles ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à rembourser au comité d'établissement dans certaines limites les sommes réclamées, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 434-8 du Code du travail issu de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que les juges du fond qui, pour condamner l'employeur à rembourser au comité le montant des salaires et charges relatifs aux personnes mises à la disposition du comité énoncent que la loi a prévu des déductions possibles du montant de la subvention lorsque le comité bénéficie de sommes ou de moyens en personnel pour son fonctionnement administratif et non lorsque les salariés relèvent de la gestion des

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activités sociales et culturelles dudit comité, viole le texte précité en y introduisant une distinction qui n'y figure pas ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi le protocole d'accord conclu le 20 mai 1983, qui se bornait à reproduire et appliquer les dispositions de l'article L. 434-8, venait diminuer la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte précité ainsi que des articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 434-12 du Code du travail aux termes duquel les dispositions de l'article L. 434-8 ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou le pouvoir des comités d'entreprise résultant d'accords collectifs ou d'usages ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins de fonctionnement du comité d'entreprise autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, contrairement aux énonciations du second moyen, que le protocole d'accord du 20 mai 1983 avait pour effet de permettre la déduction par l'employeur de la subvention de fonctionnement du montant des salaires et charges du personnel mis par celui-ci à la disposition du comité, même pour des activités non couvertes par la subvention de fonctionnement, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition, illicite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, devait être écartée ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi --------------------------------------------------------------------------------

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Publication : Bulletin 1989 V N° 538 p. 327 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1987-10-21 Titrages et résumés REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Déduction des sommes et moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins de fonctionnement La possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins de fonctionnement du comité d'entreprise autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles. Ayant constaté qu'un protocole d'accord conclu entre un comité d'établissement et l'employeur avait pour effet de permettre à ce dernier de déduire de la subvention de fonctionnement le montant des salaires et charges du personnel mis par celui-ci à la disposition du comité, même pour des activités non couvertes par la subvention de fonctionnement, une cour d'appel décide exactement que cette disposition, illicite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, doit être écartée. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Déduction des sommes et moyens en personnel versés par l'employeur pour la gestion des activités sociales et culturelles - Impossibilité Codes cités : Code du travail L434-8