Cadre juridique et réglementaire de l UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT

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Cadre juridique et rglementaire de lenseignement suprieur

Composition et modalits de fonctionnement du Conseil National de lEnseignement Suprieur :

Vu lordonnance 2006 - 007/CMJD/ du 20 fvrier 2006 portant organisation de lEnseignement Suprieur;Vu lordonnance n90-09 du 04 avril 1990 portant statut des tablissements publics et des socits capitaux publics rgissant les relations de ces entits avec lEtat;Vu le dcret n57-07 du 28 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;Vu le dcret n157-84 du 29 dcembre 1984 portant rglement organique relatif aux attributions des Ministres;Vu le dcret n135-2007 du 12 juillet 2007 fixant les attributions du Ministre de lEducation Nationale et lorganisation de ladministration centrale de son dpartement;Vu le dcret n2006-097 du 15 septembre 2006 portant organisation et fonctionnement de lUniversit de Nouakchott;Vu larrt N2507/MESRS/ fixant la composition et les modalits de fonctionnement du Conseil National de lEnseignement Suprieur.ArrteArticle Premier:le prsent arrt abroge et remplace larrt 2507 /MESRS / relatif la composition et aux modalits de fonctionnement du Conseil National de lEnseignement Suprieur II fixe la composition et les modalits de fonctionnement du Conseil National de lEnseignement Suprieur (CNES).Article 2:Le Conseil National de lEnseignement Suprieur est prsid par le Ministre de lEducation Nationale ou son reprsentant. Le Ministre peut dsigner par dcision des commissions issues du Conseil National en tant que de besoin.Article 3:Une commission de cinq membres issus du Conseil National de lEnseignement Suprieur est charge, sur la demande du Ministre charg de lEnseignement Suprieur, de choisir les candidatures au poste de Prsident de lUniversit conformment aux dispositions et procdures prvues par lordonnance portant organisation de lEnseignement Suprieur et le dcret portant organisation et fonctionnement de lUniversit Article 4: cette commission propose trois candidats dont aucun nest membre de la dite commission, le Ministre choisira un, pour proposer sa dsignation par dcret en qualit de Prsident de lUniversit, sans tenir compte de leur ordre sur la liste. Article 5: Le prsident de lUniversit est choisi parmi les plus anciens et les plus hauts grads des enseignants de lEnseignement Suprieur, conformment aux dispositions de larticle 14 de lordonnance portant organisation de lEnseignement Suprieur. Le prsident de lUniversit doit justifier daptitudes pdagogiques, scientifiques et administratives confirmes. ll est nomm pour un mandat de quatre ans, renouvelable conscutivement une seule fois. Article 6:Les professeurs candidats peuvent dposer leurs dossiers de candidature auprs de la commission, celle-ci tudie les dossiers selon les grilles dfinies par elle afin de slectionner les candidats. La commission retient les trois premiers candidats possdant les mentions les plus leves quelle transmet au prsident du Conseil National de lEnseignement Suprieur .Le Ministre propose parmi eux le prsident de lUniversit. En cas de besoin la commission peut tablir son rglement intrieur. II est mis fin aux travaux de ladite commission ds la prsentation des candidatures proposes et la transmission des procs verbaux au Ministre. Article 7:La composition du Conseil National de lEnseignement Suprieur est fixe comme suit: Les Prsidents des Universits Publiques ou prives Le premier Responsable de tout Etablissement dEnseignement Suprieur Public ou Priv Un Conseiller de la Prsidence de la Rpublique Un Conseiller au Premier Ministre Le Conseiller charg des Affaires Juridiques du Ministre de lEducation Nationale Le Directeur Gnral de lEnseignement Suprieur Le Directeur de la Recherche Scientifique Le Directeur de lInstitut Mauritanien de la Recherche Scientifique Le directeur de la Culture Le Prsident du haut conseil Islamique Le Secrtaire gnral de lAssociation des Oulmas de Mauritanie Quatre (04) reprsentants des Professeurs de lEnseignement Suprieur de la catgorie A 4 exerant de faon effective dans les tablissements denseignement suprieur Le Prsident de lune des organisations patronales de Mauritanie Le Directeur Gnral de la Socit Nationale Industrielle et Minire Le Directeur Gnral de la Socit Mauritanienne des HydrocarburesArticle 8: Le CNES se runit sur demande de son prsident ou de son reprsentant ou des 3/4 d e ses membres, en deux sessions ordinaires par an et autant -de fois que ncessaire en session extraordinaire. Les dcisions du conseil sont prises par la majorit absolue (50+1) de ses membres. Article 9: Le CNES donne son avis sur toutes les questions poses par son prsident ou son reprsentant et notamment: Les questions relatives aux politiques et stratgies de dveloppement de lEnseignement et de la Recherche; La conception, lorientation et la coordination de lEnseignement Suprieur et de la Recherche; La cration des Universits, des autres tablissements denseignement suprieur publics ou privs, ainsi que des centres de recherche de lenseignement suprieur; Louverture des filires de 3eme cycle (pour prparer les diplmes de Master ou de Doctorat) dans les tablissements denseignement suprieur; Ltablissement de mcanismes de rgulation et de plafonnement du nombre de nouveaux tudiants dans les tablissements publics denseignement suprieur; Les principaux lments de la Politique contractuelle dfinissant les rapports entre les tablissements denseignement suprieur et lEtat; Le contenu dun contrat daffiliation modle entre une Universit et un autre tablissement public denseignement; Ltablissement des normes et de critres de qualit de lenseignement suprieur et de la recherche; La dtermination des normes et des procdures daccrditation des tablissements privs denseignement suprieur; La nomenclature et la reconnaissance des diplmes nationaux et le cas chant, lquivalence des diplmes trangers; Lvaluation des tablissements denseignement suprieur publics et privs et lvaluation de la qualit de lenseignement et de la recherche; La qualit et fa pertinence des programmes denseignement et leur coordination dans lensemble des tablissements denseignement suprieur, public ou priv; Llaboration des principaux lments dune politique denseignement distance et dducation permanente du niveau post secondaire; La dtermination des normes nationales touchant la carrire des enseignants chercheurs du rseau de lenseignement suprieur et lapplication de ces normes par les diffrents tablissements publics denseignement suprieur; Les autres mesures visant amliorer les performances et la concertation des tablissements denseignement publics et privs; Lavis du Conseil National de lEnseignement Suprieur peut stendre tous les tablissements proposant des formations sanctionnes par un diplme aprs le baccalaurat de lenseignement secondaire mauritanien; Les tablissements sont tenus de communiquer au conseil leurs dcisions en matire de recrutement et de promotion de leurs enseignants chercheurs. Ils doivent solliciter lavis du conseil avant la cration ou la suppression de tout programme dtudes ou de toute filire de formation. Article 10: Le CNES publie ses avis dans un procs verbal dans les vingt cinq jours (25) qui suivent sa convocation par son prsident ou son reprsentant. En cas de procdure durgence, il donne son avis dans les dlais qui lui nt t fixs par son prsident ou son reprsentant. Article 11: Le secrtariat permanant du CNES est assur par la Direction charge de lEnseignement Suprieur. Article 12: Il est cr un organe consultatif, dnomm Commission de la recherche scientifique qui est rattach au Conseil National de lEnseignement Suprieur, charge de donner son avis sur les politiques et stratgies de promotions de la recherche scientifique. Les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission seront fixs par arrt. Article 13: Le Secrtaire Gnral du Ministre de lEducation Nationale est charg de lexcution du prsent arrt qui sera publi au Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie. Fait Nouakchott, le 03 Aot 2007 Nebghouha Mint Mohamed Vall Ampliations: MSG/PR: 2 SG/G: 2 MEN: 2 DBC: 2 Universit: 2 !. G. E 2 J O: 2 Archives.- 2

Organisation de lEnseignement Suprieur :

Ordonnance n2006-007 /CMJD portant organisation de lEnseignement SuprieurVisasDirection de la LgislationLe Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie a dlibr et adopt, Le Prsident du Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie, Chef de lEtat promulgue lOrdonnance dont la teneur suit:Titre 1: Principes et objectifsArticle premier:Lenseignement suprieur, objet de la prsente ordonnance, est fond sur les principes suivants:Il est dispens dans le cadre du respect des enseignements de lIslam et des valeurs universelles des droits de lhomme, de libert de pense, de cration et dinnovation dans le strict respect des rgles acadmiques dobjectivit, de rigueur scientifique et dhonntet intellectuelle;Il est ouvert tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de lgalit des chances;Il relve de la responsabilit de lEtat qui en assure la planification, lorganisation, le dveloppement, la rgulation et lorientation selon les besoins conomiques, sociaux et culturels de la nation et qui en dfinit la politique nationale avec le concours de la communaut scientifique, et des partenaires conomiques et sociaux. Laction de lEtat peut sexercer notamment par le moyen de contrats programmes avec les tablissements denseignement suprieur;Il uvre la poursuite du dveloppement de lenseignement en langue arabe dans les diffrents domaines de formation tout en permettant au besoin dtre dispens en langues trangres; comme il uvre la promotion des langues nationales: Pular, Sonink et Wolof.Article 2:Lenseignement suprieur a pour objectifs:la formation des comptences et leur promotion ainsi que le dveloppement et la diffusion des connaissances dans tous les domaines du savoir;la contribution au progrs scientifique, technique, professionnel, conomique et culturel de la Nation, en tenant compte des besoins du dveloppement conomique et social;la matrise et le dveloppement des sciences, des techniques et du savoir-faire par la recherche et linnovation;la valorisation et la vulgarisation du patrimoine culturel mauritanien.Article 3:Lenseignement suprieur comprend lenseignement suprieur public et lenseignement suprieur priv. Il est dispens pour les titulaires du baccalaurat au moins ou de diplmes quivalents.Les enseignements sont dispenss dans les facults, les coles dingnieurs, les coles et instituts suprieurs, les institutions de formations de cadres pdagogiques et de formation de techniciens spcialiss quivalents.Les enseignements dispenss par les tablissements denseignement suprieur sont organiss en cycles, filires et modules et sanctionns par des diplmes nationaux en conformit avec le systme Licence Master Doctorat (LMD).Pour chaque tablissement, la dure de chaque cycle, les modalits dvaluation et lintitul des diplmes correspondants sont fixs par arrt du Ministre charg de lenseignement suprieur.Les enseignements dispenss doivent baser lacquisition des modules sur des valuations rgulires et capitaliser les modules acquis.Titre 2: Lenseignement suprieur publicArticle 4:Lenseignement suprieur public est assur dans les universits ainsi que dans les tablissements denseignement suprieur.Lenseignement suprieur public peut galement tre assur dans des cycles spcifiques de prparation aux mtiers organiss, soit au sein des Universits, soit au sein dinstitutions suprieures existantes ou spcialement cres cet effet.Chapitre 1er: Des Universits PubliquesArticle 5:Les Universits ont pour missions principales:la contribution au renforcement de lidentit mauritanienne et la promotion des valeurs universelles;la formation initiale et la formation continue;la recherche scientifique et technologique;le dveloppement et la diffusion du savoir, de la connaissance et de la culture;la prparation des jeunes linsertion dans la vie active notamment par le dveloppement du savoir-faire;la contribution au dveloppement global du pays.Les Universits ont vocation dispenser tous enseignements suprieurs et formations initiales et prparer et dlivrer les diplmes y affrents.Elles organisent des formations continues pour rpondre des besoins spcifiques.Article 6:Les Universits sont cres par dcret sous forme dtablissements publics dots de la personnalit morale et de lautonomie administrative et financire et jouissent de lautonomie pdagogique, scientifique et culturelle dans le cadre de lexercice des missions qui leur sont fixes.Les Universits sont places sous la tutelle de lEtat qui assure lexcution et la coordination des politiques en matire denseignement suprieur et de recherche et fait respecter par les organes comptents des Universits, les dispositions de la prsente ordonnance, en particulier celles relatives aux missions qui leur sont dvolues et, de manire gnrale, de veiller lapplication de la lgislation et de la rglementation les concernant. A cet effet, lEtat peut signer avec lUniversit un contrat de performance.Article 7:Les Universits sont pluridisciplinaires et peuvent, le cas chant, tre spcialises. Elles regroupent des tablissements denseignement, de formation et de recherche dnomms tablissements universitaires ainsi que des services dUniversit et des services communs.Article 8:Les Universits peuvent assurer par voie de convention des prestations de services titre onreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activits.Elles peuvent galement pour certaines activits de formation et de recherche passer avec lEtat des contrats annuels.Article 9:Les enseignements dispenss dans les tablissements universitaires sont organiss en cycles, filires et modules et sont sanctionns par des diplmes nationaux.La dure de chaque cycle et lintitul des diplmes correspondants sont fixs par arrt du Ministre charg de lenseignement suprieur.Les filires de formation sont constitues de modules obligatoires communs toutes les Universits et de modules optionnels qui traduisent la vocation de la spcialit de chacune des Universits dans le respect du libre choix de ltudiant.Ces enseignements doivent: comporter des troncs communs et des passerelles entre les diffrentes filires et entre les diffrents tablissements; asseoir le cursus des tudiants sur lorientation, lvaluation et la rorientation. baser lacquisition des modules sur des valuations rgulires en permettant ltudiant de capitaliser les modules acquis.Les conditions daccs aux cycles et filires, le rgime des tudes, les modalits dvaluation et les conditions dobtention des diplmes sont proposs par le Conseil dAdministration de lUniversit concerne, soumis lavis du Conseil National de lEnseignement Suprieur et fixs par arrt du Ministre charg de lenseignement suprieur.Les Universits publiques peuvent, dans les conditions prvues par leur rglement intrieur, instaurer des diplmes dUniversit dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation continue.Ces diplmes doivent faire lobjet dune accrditation par le Ministre charg de lenseignement suprieur aprs avis du Conseil National de lEnseignement Suprieur.Article 10:LUniversit publique est administre par un Conseil dAdministration qui comprend:le Prsident de lUniversit;un reprsentant du Ministre charg de lEnseignement Suprieur;des reprsentants des Ministres chargs des Finances, des Affaires Economiques et du Dveloppement et de la Fonction Publique;un reprsentant du ministre charg du patrimoine culturel mauritanien;les Doyens des facults et les Directeurs des tablissements universitaires de lUniversit concerne;des reprsentants des partenaires conomiques et sociaux;des reprsentants des enseignants chercheurs;un reprsentant des personnels administratifs et techniques de lUniversit;des reprsentants des tudiants.La composition de chaque Conseil dAdministration dUniversit sera fixe par dcret.Le Conseil dAdministration de lUniversit lit chaque anne son Vice-Prsident parmi les Doyens.Le Conseil dAdministration de lUniversit dsigne en son sein un comit de gestion de 5 membres charg des questions administratives et financires. Ce comit de gestion est prsid par le Prsident de lUniversit et comprend ncessairement un reprsentant du Ministre charg des Finances.Le Conseil dAdministration de lUniversit cre en son sein un conseil de discipline et, le cas chant, des commissions ad hoc.La composition, les attributions et les modalits de fonctionnement du conseil de discipline sont fixes par arrt.Article 11:Le Conseil dAdministration de lUniversit jouit de toutes les attributions et comptences lui permettant dassurer ladministration et la bonne gestion de lUniversit. Ainsi il dlibre sur toutes les questions relatives aux missions et la bonne marche de lUniversit. A cet effet, il:propose toutes rformes des formations assures au sein de lUniversit et prend toutes mesures de nature pdagogique visant lamlioration de la qualit de la formation;propose la cration dtablissements universitaires et approuve la cration des centres proposs par les conseils dtablissements;adopte le projet de budget de lUniversit en rpartissant les crdits entre les diffrents tablissements universitaires, les services dUniversit et les services communs de lUniversit;tablit son rglement intrieur et celui de lUniversit et les soumet au Ministre charg de lEnseignement Suprieur pour approbation;approuve les projets de cration de filires de formation et de recherche et donne son avis sur les demandes daccrditation prsentes par les tablissements universitaires;dfinit les mesures visant amliorer lorientation et linformation des tudiants et encourager lorganisation des activits culturelles et sportives et recommande les mesures propres favoriser linsertion professionnelle des diplms;dcide en formation initiale comme en formation continue de la cration des diplmes dUniversit proposs par les conseils dtablissements ainsi que des modalits de leur prparation et des conditions de leur obtention;approuve les accords et conventions notamment ceux passs avec les tablissements denseignement suprieur publics ou privs, nationaux ou trangers;prend toutes mesures visant amliorer la gestion de lUniversit et accepte les dons et legs;donne mandat au Prsident de lUniversit pour toute acquisition ou cession dlments du patrimoine foncier ou immobilier de lUniversit. Toutefois, les dlibrations du Conseil de lUniversit relatives aux cessions immobilires ne deviennent excutoires quaprs leur approbation par les Ministres chargs de lenseignement suprieur et des finances.Sur proposition du Conseil pdagogique et Scientifique, le Conseil dAdministration de lUniversit prend les dcisions individuelles en matire dquivalence de diplmes et de recrutement des enseignants chercheurs.Le Conseil dAdministration de lUniversit peut dlguer certaines de ses attributions au comit de gestion et au Prsident de lUniversit.Article 12:Le Conseil dAdministration de lUniversit se runit sur convocation de son prsident ou la demande crite du tiers au moins de ses membres, aussi souvent que les besoins de lUniversit lexigent et au moins deux fois par an.Le Conseil dAdministration de luniversit dlibre valablement en prsence de la moiti de ses membres. Si ce quorum nest pas atteint, une deuxime runion peut tre valablement tenue sans condition de quorum et 3 jours dintervalle.Les dcisions du Conseil dAdministration sont prises la majorit simple des voix des membres prsents. En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.Article 13:Un conseil pdagogique et scientifique est charg, au sein de chaque Universit, du suivi et de lvaluation des aspects scientifiques, acadmiques, pdagogiques, disciplinaires et de recherche. La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixs par dcret.Le conseil pdagogique et scientifique de lUniversit:assure la coordination de lenseignement et de la recherche au sein de lUniversit;adopte ou approuve, avec ou sans modifications, les rglements fixant le rgime des tudes et examens des facults et des tablissements publics denseignement suprieur ayant conclu un contrat daffiliation avec lUniversit;propose les intituls des diplmes nationaux que lUniversit peut dcerner et les contenus des formations ncessaires pour les obtenir;fixe les priorits et les axes de recherche de ltablissement et donne son avis sur les projets de recherche;labore des normes et critres de qualit ainsi quune politique dvaluation de lenseignement et de la recherche pour lensemble de lUniversit;prpare les rglements concernant les critres et la procdure de promotion des enseignants-chercheurs et les transmet pour adoption au Conseil dAdministration de lUniversit;propose au Conseil dAdministration de lUniversit les mesures et les listes daptitude pour le recrutement, la titularisation, et lavancement des enseignants-chercheurs de lUniversit et des tablissements publics denseignement suprieur ayant conclu un contrat daffiliation avec lUniversit;connat des fautes et manquements des enseignants et propose les sanctions appropries aux autorits comptentes.Article 14:LUniversit est dirige par un prsident nomm par dcret pour une priode de quatre ans renouvelable une seule fois. Le prsident de lUniversit est nomm parmi les plus anciens et les plus hauts grads des enseignants denseignement suprieur, conformment une procdure et des critres fixs par dcret.Le Prsident de lUniversit exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel administratif de lUniversit conformment aux dispositions de la prsente ordonnance et de ses textes dapplication.Il prside le Conseil dAdministration de lUniversit, prpare et excute ses dlibrations et reoit ses propositions et avis quil transmet, le cas chant, aux autorits comptentes. Il arrte lordre du jour du Conseil dans les conditions fixes par le rglement intrieur de celui-ci.Il signe les diplmes nationaux et les diplmes duniversit dlivrs par les tablissements relevant de lUniversit.Il reprsente lUniversit en justice, a qualit pour agir et dfendre en son nom.Il conclut les accords et conventions aprs accord du Conseil.Il nomme les enseignants chercheurs et les personnels administratifs et techniques et les affecte dans les tablissements universitaires, dans les services dUniversit et dans les services communs.Il est ordonnateur du budget de lUniversit et peut dlguer tout ou partie de ses pouvoirs dordonnateur aux doyens et directeurs des tablissements universitaires.Il assure la coordination entre les tablissements universitaires relevant de lUniversit et veille au respect de la lgislation et de la rglementation en vigueur dans lenceinte de lUniversit en prenant toutes les mesures que les circonstances exigent. Le Prsident de lUniversit est assist de deux vice-prsidents et dun secrtaire gnral nomms par dcret.Article 15:Le budget de lUniversit comprend:En recettes:les subventions de lEtatles frais de scolarit et de formation;les produits et bnfices provenant des prestations de services et travaux dexpertise;les recettes et produits divers;les dons et legs.En dpenses:les traitements, salaires, indemnits et allocations servis aux personnels;les dpenses de fonctionnement et dquipement;les dpenses denseignement et de recherche;les dpenses affrentes aux tudiants;les dpenses relatives aux activits culturelles et sportives;les dpenses diverses.Article 16:Il est cr auprs de lUniversit une Commission des Marchs issue de son Conseil dAdministration; charge de statuer sur les achats et acquisitions des biens et services.La composition et le rglement intrieur de cette commission sont fixs par dcret.Chapitre 2: Des tablissements universitairesArticle 17:Les tablissements universitaires sont crs par dcret sous forme de facults, dcoles ou dinstituts. Ils constituent les structures denseignement suprieur et de recherche de lUniversit.Ils regroupent des dpartements correspondant des disciplines et des champs dtudes, de recherche et de services. Ils peuvent galement crer en leur sein, aprs accord du Conseil dAdministration de lUniversit, des centres denseignement, de formation, dtudes ou de recherche.Article 18:Les tablissements universitaires sont grs par des Conseils dtablissement. Ils sont dirigs par des doyens pour les facults et des directeurs pour les coles et instituts nomms pour une priode de quatre ans renouvelable une seule fois.Le doyen est nomm par le Conseil dAdministration de lUniversit suite son lection par le Conseil de la facult, selon une procdure de consultation et de scrutin tablie par dcret. Le directeur est nomm de la mme manire.Les doyens et les directeurs sont assists par des vice doyens ou des directeurs adjoints nomms par le Conseil dAdministration de lUniversit sur proposition du Doyen ou du Directeur. Ils sont assists galement par des secrtaires gnraux nomms par arrt du Ministre charg de lEnseignement Suprieur.Article 19:Le doyen ou le directeur assure le fonctionnement de ltablissement universitaire et coordonne lensemble de ses activits conformment au rglement intrieur de lUniversit.Il prside le Conseil de ltablissement et arrte lordre du jour dans les conditions fixes par le rglement intrieur de ce conseil.Il gre lensemble des personnels affects ltablissement, veille au bon droulement des enseignements et des contrles de connaissance, et prend toutes mesures appropries cette fin.Il veille, sous la supervision du Prsident de lUniversit, au respect de la lgislation et de la rglementation en vigueur et du rglement intrieur de lUniversit dans lenceinte de ltablissement et peut prendre dans ce cadre toutes les mesures que les circonstances exigent. Il est ordonnateur du budget de la facult dans les limites fixes par la prsente ordonnance et ses textes dapplication.Article 20:Le Conseil de ltablissement comprend des membres de droit, des reprsentants lus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, des reprsentants lus des tudiants ainsi que des membres dsigns parmi les personnalits extrieures.La composition des conseils dtablissements et les modalits de leur fonctionnement sont fixes par dcret.Le Conseil dtablissement:labore les propositions budgtaires de ltablissement et rpartit les moyens financiers entre ses diffrentes structures;adopte les projets de cration des laboratoires et centres et labore le rgime des tudes et des examens;exerce le pouvoir disciplinaire lgard des tudiants conformment aux dispositions du dcret de cration de ltablissement;propose au Conseil dAdministration de lUniversit toute rforme des formations assures au sein de ltablissement, toutes les mesures propres amliorer linsertion professionnelle des diplms ainsi que les mesures visant amliorer lorientation et la formation des tudiants et encourager lorganisation de leurs activits culturelles et sportives;prend toutes mesures visant amliorer la gestion de ltablissement et celles de nature pdagogique visant la qualit de la formation ainsi que toutes autres mesures ncessaires la bonne marche de ltablissement;labore son rglement intrieur et le soumet au Conseil dAdministration de lUniversit pour approbation.Article 21:Le Conseil dtablissement cre en son sein un conseil pdagogique, scientifique et de recherche et un conseil de discipline et, le cas chant, des commissions ad hoc.Le conseil pdagogique, scientifique et de recherche de ltablissement universitaire est charg de proposer aux autorits universitaires toutes mesures relatives au recrutement, lintgration, la titularisation, lavancement et aux sanctions des enseignants chercheurs.La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil pdagogique et scientifique sont fixs par dcret.Le conseil de discipline est charg de faire respecter des rgles de conduite rgissant les tudiants et de veiller la police gnrale dans ltablissement. Ses attributions, sa composition et les rgles de procdures disciplinaires sont fixes par arrt.Chapitre 3: Des autres tablissements denseignement suprieurArticle 22:Les tablissements denseignement suprieur ne relevant pas des Universits et qui relvent des diffrents dpartements ministriels sont crs par dcret sous forme dcole, dinstitut ou de centre. Ce sont des tablissements publics dots de la personnalit morale et jouissant de lautonomie administrative, financire et pdagogique, qui participent avec les Universits leffort national daccueil et de formation des tudiants et leffort doptimisation dans lutilisation des infrastructures et des ressources dencadrement.Ils peuvent tre lis une Universit en vertu dun contrat daffiliation.Ces tablissements ont pour missions principales:la formation initiale et la formation continue dans les domaines relatifs au secteur dont ils relvent;la prparation linsertion ou la rinsertion dans la vie active;la recherche scientifique et technologique et la diffusion de la connaissance lies leur domaine de formation.Ils sont dirigs par des directeurs spcialiss dans le domaine de ltablissement, nomms par dcret pour une priode de quatre ans renouvelable une seule fois.Les directeurs sont assists dun secrtaire gnral et dun directeur des tudes nomms par arrt du Ministre charg de la tutelle de ltablissement.Article 23:Un conseil dnomm Conseil dAdministration compos de membres de droit, de reprsentants des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, de reprsentants des tudiants ainsi que de personnalits extrieures est charg de la gestion de ltablissement.La composition de ce conseil, son fonctionnement et le mode de dsignation ou dlection de ses membres sont fixs par dcret.Le Conseil dAdministration connat de toutes les questions relatives aux missions et la bonne marche de ltablissement et peut formuler des propositions au Ministre de tutelle, y compris les projets de cration de filires de formation et de recherche.Il labore le rgime des tudes, des examens et des contrles de connaissance des formations assures.Il adopte le budget de ltablissement et assure la rpartition des moyens entre les diffrentes structures de celui-ci.Il exerce le pouvoir disciplinaire lgard des tudiants dans les conditions dtermines par le dcret de cration de ltablissement.Il labore son rglement intrieur et le soumet son Ministre de tutelle pour approbation.Il cre en son sein un conseil pdagogique, scientifique et de recherche, un conseil disciplinaire, un comit de gestion et, le cas chant, des commissions ad hoc. La composition et les modalits de fonctionnement de ces commissions sont fixes par le rglement intrieur de ltablissement.Les conseils pdagogiques, scientifiques et de recherche sont chargs de proposer au Conseil dAdministration de lUniversit laquelle ltablissement est affili toutes les mesures relatives la titularisation et lavancement des enseignants chercheurs.Article 24:Le directeur assure le fonctionnement de ltablissement et coordonne lensemble de ses activits. Il prside le Conseil dAdministration de ltablissement et en arrte lordre du jour. Il gre lensemble des personnels affects ltablissement, veille au bon droulement des enseignements et des contrles des connaissances et prend toutes les mesures appropries cette fin.Il ngocie les accords et conventions de coopration qui sont soumis lapprobation du Conseil dAdministration de ltablissement et veille au respect de la lgislation et de la rglementation en vigueur et du rglement intrieur dans lenceinte de ltablissement. Il prend toutes les mesures que les circonstances exigent.Article 25:Les tablissements denseignement suprieur public peuvent se regrouper en ensembles cohrents de ples polytechniques organiss sous forme dtablissements publics multidisciplinaires dont les instances et les modalits dorganisation et de fonctionnement sont similaires celles des Universits.Ces regroupements obissent aux mmes conditions lgislatives et rglementaires que celles qui rgissent les Universits.Titre III: De lenseignement suprieur privArticle 26:Les tablissements denseignement suprieur priv exercent leur mission sous le contrle pdagogique et administratif de lEtat.Article 27:Ltablissement denseignement suprieur priv peut prendre la dnomination dUniversit, dcole, dinstitut ou de centre.Aucun tablissement denseignement suprieur priv ne peut se prvaloir du titre duniversit ni du qualificatif universitaire, moins den dtenir lautorisation dlivre par le Ministre charg de lEnseignement suprieur.Aucun tablissement priv ne peut attribuer le qualificatif universitaire un programme denseignement ou le prsenter comme tant dispens par un tablissement denseignement de niveau universitaire, sil nest dtenteur dune autorisation dlivre par le Ministre charg de lEnseignement Suprieur.Article 28:Nul ne peut ouvrir ou exploiter un tablissement denseignement suprieur priv, ni dcerner de diplmes, certificats ou attestations dtude, sil ne dtient une autorisation dlivre par le Ministre charg de lEnseignement suprieur.Les conditions et modalits de dlivrance et de retrait de lautorisation sont fixes par arrt. Lautorisation est accorde au demandeur sil satisfait aux conditions prescrites.Lautorisation administrative est exige en cas dextension, de cession ou de toute modification touchant la nature des activits ou la vocation de ltablissement.Article 29:Ltablissement denseignement suprieur priv peut tre accrdit pour une ou plusieurs filires de formation et pour une dure dtermine par arrt du Ministre charg de lenseignement suprieur sur avis du Conseil National de lenseignement suprieur.La dure de laccrditation et les conditions et modalits selon lesquelles elle est accorde ou retire sont fixes par arrt. Les diplmes dcerns par les filires de formation accrdites peuvent tre admis en quivalence des diplmes nationaux conformment aux critres tablis par le Conseil National de lEnseignement Suprieur et des modalits dtermines par arrt du Ministre charg de lenseignement suprieur.Article 30:Ltablissement denseignement suprieur priv peut prsenter ses tudiants aux examens et contrles de connaissances dun tablissement denseignement suprieur public. A cette fin, ltablissement conclut avec un tablissement denseignement suprieur public une convention de coopration fixant les droits et obligations des parties.Article 31:Ltudiant dun tablissement denseignement suprieur priv peut tre admis et inscrit dans un tablissement denseignement suprieur public sur la base de ses diplmes ou de ses acquis.Article 32:Le propritaire ou le promoteur de linitiative prive ou collective de ltablissement denseignement suprieur priv est assujetti lgard de lensemble de son personnel aux obligations imposes par la lgislation du travail, sauf clauses plus favorables rsultant de contrats individuels ou de conventions collectives conclus entre ce propritaire ou ce promoteur et ses personnels ou leurs reprsentants.Article 33:Le propritaire ou le promoteur de ltablissement denseignement suprieur priv doit faire assurer annuellement lensemble de ses tudiants contre les risques des accidents dont ils pourraient tre victimes lintrieur de son tablissement ou pendant le temps o ils sont sous la surveillance effective de ses prposs.Article 34:Le propritaire ou le promoteur de ltablissement suprieur priv ne peut procder la fermeture de son tablissement avant la fin dune anne universitaire, sauf en cas de force majeure.Dans le cas o un tablissement nest plus en mesure dassurer son fonctionnement jusquau terme de lanne universitaire, son propritaire ou son promoteur doit en aviser immdiatement le Ministre charg de lenseignement suprieur qui prend les mesures appropries.Article 35:Ltablissement denseignement suprieur priv doit tre dirig par un directeur assist dun directeur des tudes, tous deux devant avoir les comptences en la matire. Ils doivent exercer leur fonction plein temps dans ltablissement dont ils ont la charge. Ils sont responsables des enseignements dispenss dans ltablissement.Article 36:Ltablissement denseignement suprieur priv doit disposer denseignants dont les qualifications sont en rapport avec la nature et la dure des formations quil dispense. Ses enseignants permanents doivent reprsenter au moins 50% de son personnel enseignant.Article 37:Quiconque contrevient aux dispositions du prsent titre, commet une infraction et est passible, sil sagit dune personne physique, dune amende de 750.000 UM 1.500.000 UM, ou sil sagit dune personne morale, dune amende de 1.500.000 UM 3.000.000 UM.En cas de rcidive, le minimum et le maximum de lamende sont ports au double.Dans le cas douverture sans autorisation dun tablissement denseignement suprieur priv, le propritaire ou le promoteur est passible dune amende de 3.000.000 UM en plus de la fermeture de ltablissement.Article 38:Les infractions aux dispositions de la prsente ordonnance sont constates par une commission dsigne par le Ministre charg de lenseignement suprieur.Titre IV: Des tudiantsArticle 39:Pour tre tudiant dune universit ou dun autre tablissement public ou priv denseignement suprieur, il faut tre inscrit comme tel dans les registres de ltablissement selon les modalits fixes par voie rglementaire.Nul ne peut tre inscrit comme tudiant sil nest titulaire au moins du baccalaurat mauritanien de lenseignement secondaire ou dun diplme reconnu comme quivalent.Article 40:Laccs aux tudes suprieures est ouvert tous, en toute galit, en fonction de la capacit et du mrite de chacun.Article 41:Chacun est libre de sinscrire dans lUniversit ou ltablissement public ou priv denseignement suprieur de son choix, ainsi que dans la filire ou le programme de son choix en fonction des moyens disponibles.Article 42:Linscription dans une universit ou dans un autre tablissement public denseignement suprieur comporte lengagement par ltudiant de se conformer aux rglements de ltablissement sous peine de mesures disciplinaires.Le pouvoir disciplinaire sur les tudiants est exerc par le Conseil de Discipline des tablissements.Le Prsident ou les Doyens dans le cas dune Universit, ou le Directeur, dans le cas dun autre tablissement public denseignement suprieur, sont comptents pour engager les poursuites disciplinaires.Les sanctions sont lavertissement, le blme, la rprimande, linterdiction de passer des examens et de frquenter le campus de ltablissement pendant au plus deux ans et lexclusion dfinitive de ltablissement.Article 43:Les tudiants ont le droit de se regrouper au sein dune association gnrale des tudiants de lUniversit ou dune association des tudiants dune facult, ou dune association gnrale des tudiants dun tablissement public ou priv denseignement suprieur.Ils peuvent se regrouper en une ou plusieurs associations syndicales nationales.Article 44:Il sera cr un tablissement public caractre administratif dot de la personnalit morale et de lautonomie financire dnomm Centre National des uvres Universitaires (CNOU).Il participe au dveloppement du caractre scientifique, culturel et technique des tablissements denseignement suprieur et cet effet, il a la possibilit de produire ou de vendre des biens et/ou services.Lorganisation et le fonctionnement du Centre seront fixs par dcret.Titre V: Des instances de rgulation et des organes consultatifs de lenseignement suprieurArticle 45:Le systme denseignement suprieur est soumis, dans sa globalit, une valuation rgulire portant sur sa rentabilit interne et externe et touchant tous les aspects pdagogiques, scientifiques, administratifs et de recherche.Cette valuation porte, en plus des audits pdagogiques, financiers et administratifs, sur lauto-valuation de chaque tablissement dducation et de formation et le sondage priodique des avis des acteurs ducatifs et de leurs partenaires dans les milieux du travail, de la science, de la culture et des arts.Les tablissements denseignement suprieur publics et privs mettent en place un systme dvaluation.Les modalits et conditions de ralisation de ces valuations sont fixes par arrt.Article 46:Pour la ralisation des audits et de lvaluation requise, il sera procd la cration par dcret dinstances spcialises bnficiant de lautonomie et de lindpendance ncessaires, notamment une instance nationale dvaluation et un observatoire pour ladquation des enseignements suprieurs aux besoins du dveloppement.1 Du Conseil National de lEnseignement SuprieurArticle 47:Il est cr auprs du Ministre charg de lenseignement suprieur un organe consultatif dnomm: Le Conseil National de lEnseignement Suprieur (CNES).Le Conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux politiques et stratgies de dveloppement de lenseignement suprieur et de la recherche.Il donne son avis sur:la conception, lorientation et la coordination de lenseignement suprieur et de la recherche; la cration des Universits, des autres tablissements denseignement suprieur publics ou privs, ainsi que des Centres de Recherche de lEnseignement Suprieur; lamlioration des moyens dappui la recherche; louverture de filires de 3me Cycle (pour prparer les diplmes de Master ou de Doctorat) dans les tablissements denseignement suprieur; ltablissement de mcanismes de rgulation et de plafonnement du nombre de nouveaux tudiants dans les tablissements publics denseignement suprieur; les principaux lments de la politique contractuelle dfinissant les rapports entre les tablissements denseignement suprieur et lEtat; le contenu dun contrat daffiliation modle entre une universit et un autre tablissement public denseignement suprieur; ltablissement de normes et de critres de qualit de lenseignement suprieur et de la recherche; la dtermination des normes et des procdures daccrditation des tablissements privs denseignement suprieur; la nomenclature et la reconnaissance des diplmes nationaux et, le cas chant, lquivalence des diplmes trangers; lvaluation des tablissements denseignement suprieur publics et privs et lvaluation de la qualit de lenseignement et de la recherche; la qualit et la pertinence des programmes denseignement et leur coordination dans lensemble des tablissements denseignement suprieur, publics ou privs; llaboration des principaux lments dune politique en matire denseignement distance et dducation permanente de niveau post-secondaire; la dtermination des normes nationales touchant la carrire des enseignants-chercheurs du rseau de lenseignement suprieur et lapplication de ces normes par les diffrents tablissements publics denseignement suprieur les autres mesures visant amliorer les performances et la concertation des tablissements denseignement suprieur publics et privs. Lavis du Conseil National de lEnseignement Suprieur peut stendre tous les tablissements proposant une formation sanctionne par un diplme aprs le baccalaurat de lenseignement secondaire mauritanien.Le Conseil se runit en deux sessions ordinaires par an et autant de fois que ncessaire en session extraordinaire.Article 48:Le Conseil national de lenseignement suprieur est prsid par le Ministre charg de lenseignement suprieur ou son reprsentant.Il comprend des membres de droit reprsentants les secteurs concerns, des enseignants-chercheurs, des administrateurs dtablissements denseignement suprieur publics et privs, des personnalits nationales et des reprsentants des partenaires conomiques et sociaux.Le CNES peut crer en son sein des commissions en tant que de besoin. Il dispose dun secrtariat permanent assur par un conseiller du Ministre charg de lenseignement suprieur.La composition et les modalits du fonctionnement du Conseil National de lEnseignement Suprieur sont fixes par arrt.2 de la Commission Nationale de la Recherche ScientifiqueArticle 49:Il est cre un organe consultatif dnomm Commission Nationale de la Recherche Scientifique issue du Conseil National de lEnseignement Suprieur, charge de donner son avis sur les politiques et stratgies de promotion de la recherche scientifique.Les attributions, la composition et le fonctionnement de cette Commission sont fixs par arrt.Titre VI: Du Rgime fiscal incitatifArticle 50:Les tablissements denseignement suprieur bnficient dincitations fiscales particulires pour leurs oprations dacquisitions de biens dquipement et de biens immeubles ncessaires lexercice de leur mission.Un systme fiscal appropri et incitatif sera mis en place en vue dencourager les institutions denseignement suprieur dutilit publique pour le dveloppement et lamlioration de la qualit de lenseignement suprieur.Les mesures incitatives prvues aux alinas ci-dessus sont accordes dans le cadre de la loi des finances et de contrats passs entre lEtat et les Etablissements bnficiaires qui se soumettent une valuation priodique de leurs rsultats pdagogiques et de leur gestion administrative et financire.Article 51:Les personnes physiques ou morales qui investissent dans la construction des cits, rsidences et campus universitaires peuvent bnficier des incitations fiscales prvues par la prsente ordonnance.Article 52:Les incitations peuvent concerner les intrts sur prts accords aux tudiants par les tablissements bancaires pour le financement de leurs tudes.Dans les conditions et limites fixes par la loi de finances, des dductions de la base imposable limpt gnral sur le revenu peuvent tre accordes pour les droits et frais de scolarit ou de formation.Titre VII: Dispositions finalesArticle 53:Pour faciliter la mise en place des instances prvues par la prsente ordonnance, des dcrets pourront, en drogation aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, dcider de toute mesure provisoire destine assurer la gestion des tablissements publics denseignement suprieur, le dveloppement de leurs activits denseignement et de recherche et la transition entre les anciennes et les nouvelles instances.Un dcret pourra aussi constituer un Comit de transition, compos de cinq (5) membres.Ce comit aura pour fonction de:o prendre les mesures requises afin quil soit procd la formation des Conseils dtablissement et des Conseils pdagogiques et scientifiques des tablissements publics prvus par la prsente ordonnance; o assister les pouvoirs publics dans llaboration des arrts et dcrets dapplication de la prsente ordonnance.Article 54:Sont abroges toutes les dispositions antrieures contraires, notamment la loi 70.243 du 25 juillet 1970 relative lenseignement suprieur et lordonnance n81.208 du 16 septembre 1981 portant cration de lUniversit de Nouakchott.Article 55:La prsente ordonnance sera publie selon la procdure durgence et au Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie.Nouakchott, le 20 fvrier 2006Le Prsident du Conseil Militaire pour la Justice et la DmocratieColonel Ely Ould MOHAMED VALLLe Premier MinistreSidi Mohamed Ould BoubacarLe Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche ScientifiqueNagi Ould Mohamed MahmoudAmpliations:- CMJD 2MSG CMJD 2PM 2SGG 2SCM 2MESRS 2J. O. 2Archives 2

Statut Particulier du Corps des Enseignants Technologues :

PREMIER MINISTEREVISASDGLTE DBC CFDECRET N2006-136 /PM PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENSEIGNANTTS TECHNOLOGUESLE PREMIER MINISTRESur rapport conjoint du Ministre de la Fonction publique et de lEmploi, et du Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique:VULa constitution du 20 juillet 1991;VULordonnance 2005-001 portant promulgation de la Charte Constitutionnelle, dfinissant lorganisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la priode transitoire;VULa loi n93.009 du 18 janvier 1993 portant statut gnral des fonctionnaires et agents contractuels de lEtat;VULordonnance 2006-007 du 20 Fvrier 2006 portant organisation de lenseignement suprieur;VULe dcret n28-92 du 18 avril 1992 fixant les attributions du Premier;VULe dcret n093-2005 du 07 Aot 2005 portant nomination du Premier Ministre;VULe dcret n095-2005 du 10 Aot 2005 portant nomination des membres du gouvernement;VULe dcret n157-84 du 29 dcembre 1984 portant rglement organique relatif aux attributions des Ministres;VULe dcret n130-2005 du 01 Novembre 2005 fixant les attributions du Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche et lorganisation de ladministration centrale de son dpartement;VULe dcret n148-2004 du 27 octobre 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique et de LEmploi et lorganisation de ladministration centrale de son dpartement;VUle dcret n99.001 du 11 janvier 1999 portant harmonisation et simplification du rgime de rmunration des agents de lEtat;VUlavis du conseil suprieur de la fonction publique et de la reforme administrative en date du 10 Aot 2006;Le Conseil des Ministres entendu le 06 Septembre 2006D E C R E T EArt 1:En application de larticle 31.de la loi N93-09 du 18 janvier 1993 portant statut Gnral des Fonctionnaires et Agents Contractuels de lEtat, le prsent dcret fixe le statut particulier du corps des Enseignants technologues.Art 2:Les dispositions du prsent statut sappliquent aux enseignants de lenseignement suprieur dans les domaines technologiques et dans le domaine des sciences conomiques et de gestion des entreprises et qui sont affects des institutions dtudes et de formation finalise dans des cycles courts visant la formation des cadres de matrise ou techniciens suprieurs spcialiss dans les domaines de la technologie ou dans les domaines conomiques et de gestion des entreprises.TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNESArt 3:Le corps des Enseignants technologues est class en catgorie A.Art 4:Le corps des enseignants technologues comprend dans lordre hirarchique les grades suivants:Catgorie 2me Grade Echelle indiciaire A1 Technologue E6 1er Grade Matre technologue E6 Grade Spcial Professeur technologue E6Le deuxime grade comporte 13 chelons et le premier grade 12 chelons et le grade spcial, comporte 10 chelons.Laccs au corps se fait par le deuxime grade.Lavancement dchelon dans le grade a lieu lanciennet uniquement, tous les deux ans.Art 5:1-Lavancement de grade lieu dans le respect des quotas deffectif dfinis pour chaque grade et, en fonction des vacances demploi qui se produisent en cours danne, par voie dinscription sur un tableau daptitude tabli par le conseil pdagogique et scientifique aprs avis du conseil pdagogique, scientifique et de recherche conformment aux critres fixs par le conseil national de lenseignement suprieur.2- Les demandes dinscription sur la liste daptitude, assorties dun dossier individuel, sont examines par le conseil pdagogique, scientifique et de recherche concern. Aprs avoir entendu deux rapporteurs dsigns cet effet pour chaque candidat, il propose au conseil scientifique et pdagogique la liste daptitude par ordre alphabtique. Les dcisions du conseil scientifique et pdagogique doivent tre motives3-En cas davancement de grade, les intresss sont rangs lchelon comportant un indice immdiatement suprieur celui quils dtenaient dans leur grade prcdent et conservent lanciennet acquise dans leur ancien grade si lavantage rsultant de leur nomination est infrieur celui quils auraient obtenu par un avancement dchelon dans leur grade dorigine.Chapitre I: Droits et ObligationsArt 6:Les personnels du corps des enseignants technologues concourent laccomplissement des missions de service public de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique dans leur domaine de spcialit. A cet effet: Ils participent llaboration des programmes denseignement et de formation, et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent lencadrement, le conseil et lorientation des tudiants et contribuent lamlioration des mthodes pdagogiques. Ils ont galement pour mission le dveloppement de la recherche fondamentale, applique, pdagogique ainsi que la valorisation de ses rsultats. Ils participent au dveloppement scientifique en liaison avec les organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et conomiques concerns. Ils contribuent la coopration entre la recherche industrielle, la recherche universitaire et lensemble des secteurs de production. Ils participent la diffusion de la culture, de linformation scientifique et technique et lencadrement des mmoires de fin dtudes, des thses et aux travaux de terrain. Ils contribuent au sein de la communaut scientifique et culturelle internationale la transmission des connaissances et la formation. Ils contribuent galement au progrs de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopration internationale. Ils dispensent des enseignements fondamentaux, dirigs et pratiques, conformment aux textes en vigueur. Ils procdent lvaluation et aux contrles de connaissances des tudiants.Ils participent lorganisation et au droulement des examens ainsi quau jury des examens et des concours spcialiss organiss par le ministre charg de lenseignement suprieur et le cas chant celui de la sant. Ils participent aux activits de recherche scientifique et contribuent au dveloppement de celle-ci ainsi que, le cas chant, la finalisation de ses rsultats.Les activits numres ci-dessus sont excutes sous lautorit des doyens ou directeurs des tablissements, des chefs de dpartements et des responsables des units de formation et de recherche Art 7: Les personnels du corps des enseignants technologues ne peuvent tre affects de leur tablissement dorigine que sur leur demande. Art 8: Sans prjudice des droits et obligations des personnels rgis par le statut gnral de la fonction publique, il est garanti aux personnels rgis par le prsent statut, dans lexercice de leurs fonctions, le bnfice des franchises et liberts universitaires traditionnelles, dans le respect des lois et rglements, de lordre public et des bonnes murs. Art 9: La police gnrale des tablissements denseignement suprieurs consiste, pour les personnels enseignants de ces tablissements, assurer le droulement normal de leurs activits denseignement, de recherche et dappui au dveloppement dans la libert, lordre et la dignit universitaire et dans le respect des lois et des rglements. Art 10: Les personnels du corps des enseignants technologues sont tenus de fournir, pendant la dure de lanne universitaire, un service annuel denseignement. Les prestations pdagogiques rentrant dans le dcompte du service d peuvent tre fournies dans un ou plusieurs tablissements de lenseignement suprieur relevant du Ministre charg de lenseignement suprieur. Ils ont droit un cong annuel avec traitement dune dure de soixante jours conscutifs pour une anne de service accompli. Art 11: La rpartition des services denseignement entre les diffrents grades est arrte chaque anne par le responsable de ltablissement, sur proposition du conseil pdagogique, scientifique et de recherche de facult ou de ltablissement, aprs avis des chefs des dpartements ou des responsables des units de formation et de recherche. Art 12: Les personnels du corps des enseignants technologues doivent la totalit de leur temps de service la ralisation des diffrentes activits quimpliquent leurs fonctions. En matire de cumuls demplois et de cumuls de rmunration publiques ou prives, ils sont soumis au rgime gnral de la fonction publique. Toutefois, ils peuvent exercer des activits lucratives lorsque ces activits sont lies leurs comptences et leur spcialit et ce dans le strict respect des dispositions de lalina 1 du prsent article.Art 13: 1- La charge annuelle denseignement due par les personnels du corps des enseignants technologues est dtermine en fonction de leur grade. 2 - En cas de ncessit de service, ils peuvent assurer des heures supplmentaires denseignement dans les tablissements dont ils relvent. La rmunration des heures supplmentaires est fixe par dcret. 3 - Dans le cas o un enseignant nassurerait pas lintgralit de sa charge denseignement dans son tablissement daffectation, il peut tre appel complter son service dans un autre tablissement denseignement suprieur relevant du Ministre de lenseignement suprieur et situ dans un rayon de 70 kilomtres au maximum. Dans ce cas les frais de transport sont assurs par ltablissement daccueil. 4 - Avant louverture de chaque anne universitaire, les personnels de ces corps prsentent au conseil pdagogique, scientifique et de recherche de leur tablissement daffectation un rapport sur leurs activits denseignement, dencadrement et de recherche de lanne universitaire coule. 5- Les personnels appartenant ce corps nomms au sein dun tablissement denseignement suprieur ou de ladministration des institutions universitaires, ou des tablissements publics de recherche scientifique, bnficient dune rduction de 50% de leur charge denseignement. 6- Les personnels appartenant ce corps nomms, en dehors des tablissements denseignement suprieur, de ladministration des institutions universitaires et des tablissements publics de recherche scientifique, sont tenus dassurer, en tant que service d, un tiers (1/3) de leur charge denseignement. 7- Les personnels appartenant ce corps nomms dans une fonction lective ou Gouvernementale, sont soustraits de lobligation dassurer lintgralit de leur charge denseignement. Art 14: Les personnels appartenant ce corps ainsi que les professeurs honoraires, portent, selon leur grade, le costume acadmique de leur discipline dans les crmonies universitaires et dans les autres crmonies officielles o les Universits sont convies en corps constitu. La composition du costume est dfinie par dcret, aprs avis du conseil dadministration de lUniversit. Sa confection et sa gestion sont prises en charge par linstitution concerne.Chapitre II: Missions Communes Art 15: Les personnels du corps des enseignants technologues assurent dans les instituts suprieurs des tudes technologiques, les coles nationales dingnieurs et les tablissements denseignement suprieur similaires, des enseignements intgrs, et sont chargs des enseignements thoriques, appliqus et pratiques, de lencadrement des stages et des travaux dapplication organiss par les institutions auxquelles ils sont affects. Ils assurent la prparation et la surveillance de tous les examens et la correction des preuves prvues par le rgime des tudes et examens applicable dans les tablissements o ils exercent.Art 16: 1- Les personnels du corps des enseignants technologues sont tenus daccomplir le nombre dheures denseignement et le nombre dheures pour lencadrement des lves, fixs pour chacun des grades, par les dispositions du prsent dcret. 2- Le conseil de chaque Institut dtudes technologiques fixe pour chaque anne la nature des enseignements et la distribution des heures dencadrement assignes chaque enseignant. Art 17: 1- Dans le cadre de louverture des tablissements sur lenvironnement, les enseignants technologues peuvent assurer des enseignements, et des missions de formation dans le cadre des contrats de formation, de recyclage ou de transfert de technologie conclus par leurs tablissements daffectation avec les entreprises et autres organismes publics ou privs. A ce titre, ils peroivent une indemnit fixe par lesdits contrats. 2- Les personnels du corps des enseignants technologues peuvent aussi participer la ralisation de programmes et de projets de recherche applique et de recherche/dveloppement dans le cadre des activits de recherche de leurs institutions daffectation ou dans le cadre de contrats de partenariat avec les entreprises publiques ou prives concernes. Dans ce cas, ils peroivent une rmunration dtermine par leur contrat de participation au programme de recherche considr. En cas daboutissement positif dudit programme, ils peroivent une prime proportionnelle leur contribution technologique dans le programme, qui sera dtermine par le contrat dexploitation de ladite dcouverte technologique.Section I: des Professeurs Technologues Art 18: 1- Les professeurs technologues sont chargs de lencadrement des matres technologues, et des technologues dans laccomplissement des charges denseignement, de pdagogie et de recherche applique qui leur incombent en application des dispositions du prsent dcret. 2- Les professeurs technologues peuvent galement tre chargs de missions dinspection en vue de la titularisation dans le grade de matre Technologue. 3- Ils veillent la mise en uvre des contrats de formation, de transfert de technologie et des programmes de recherche applique, conclus par leurs tablissements daffectation. 4- Leur charge hebdomadaire denseignement est de dix heures (10 h). Leur charge hebdomadaire dencadrement des lves est de huit heures (8 h).Section II: des Matres Technologues Art 19: 1- Les matres technologues sont chargs de lencadrement des technologues dans laccomplissement des charges denseignement, de pdagogie et de recherche applique qui leur incombent en application des dispositions du prsent dcret. 2- .Les matres technologues peuvent galement tre chargs de missions dinspection en vue de la titularisation dans le grade de technologue. 3- Ils participent la mise en uvre des contrats de formation, de transfert de technologie. 4- Ils participent la ralisation des programmes de recherche applique ou de recherche/dveloppement conclus par leurs tablissements daffectation avec les entreprises publiques ou prives concernes. 5- Leur charge hebdomadaire denseignement est de douze heures (12 h.). Leur charge hebdomadaire dencadrement des lves est de dix (10) heures.Section III: des Technologues Art 20: 1- Les technologues sont chargs, sous lautorit des professeurs technologues ou des matres technologues de lencadrement des enseignements appliqus et pratiques de leur spcialit et de prparer et de diriger les travaux pratiques. A ce titre, ils sont chargs notamment, de prparer et de diriger les exercices des travaux appliqus et des travaux pratiques. 2- Les technologues peuvent tre appels participer la mise en oeuvre de contrats de formation et de recyclage ou de transfert de technologie conclus par leurs tablissements daffectation. 3- Ils participent la ralisation des programmes de recherche applique ou de recherche/dveloppement conclus par leurs tablissements daffectation avec les entreprises publiques ou prives concernes. 4- Ils peuvent tre appels participer la mise en oeuvre des contrats de formation, de recyclage ou de transfert de technologie conclus par leurs tablissements daffectation. 5- Ils participent la ralisation des programmes de recherche applique ou de recherche/dveloppement conclus par leurs tablissements daffectation avec les entreprises publiques ou prives concernes. 6- La charge hebdomadaire denseignement appliqu et pratique des technologues est de treize (13) heures, et leur charge hebdomadaire dencadrement des lves est de onze (11) heures.Chapitre III: Droulement de la Carrire Section I: Le Recrutement Art 21: 1- Nul ne peut avoir la qualit denseignant technologue, sil ne remplit, en sus des conditions de larticle 6 de la loi 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut gnral des fonctionnaires et agent contractuels de lEtat et ses textes dapplications, les conditions qui sont prvues par le prsent dcret. 2- Les enseignants du suprieur appartenant ce corps sont recruts par concours ouverts par tablissement et par discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois. Ces emplois doivent faire lobjet dune expression motive des dpartements concerns. 3- Les modalits dorganisation des concours de recrutement sont fixes par arrt conjoint des ministres chargs de lenseignement suprieur et de la fonction publique dans les conditions prvues par le prsent statut. Cet arrt fixe les modalits et conditions du concours et prcise en tant que de besoin, le nombre de places pourvoir et le quota rserv pour chaque concours. 4- Dans lensemble des disciplines, les concours de recrutement dans le grade de technologue par tablissements peuvent tre ouverts aux fonctionnaires de la catgorie A de la fonction publique remplissant les conditions fixes par le prsent statut 5- Les dossiers de candidature sont dposs au conseil pdagogique, scientifique et de recherche de ltablissement qui juge de leur recevabilit. Les dossiers recevables sont soumis lexamen du conseil pdagogique et scientifique de luniversit, qui en arrte la liste des candidats admis concourir. Cette liste est communique au jury du concours pour procder aux modalits de la slection. 6- Le jury de concours est compos respectivement de deux membres du conseil pdagogique, scientifique et de recherche de ltablissement, deux membres du conseil pdagogique et scientifique de luniversit et de trois spcialistes appartenant au domaine externes ltablissement. 7- Le prsident et les membres du jury du concours sont nomms par arrt conjoint du Ministre de lenseignement suprieur et du Ministre de la fonction publique. 8- Le jury de concours classe par ordre de mrite les candidats admis et aprs validation de la commission nationale des concours, transmets son procs verbal au conseil dadministration de ltablissement concern. 9- Aprs approbation, le conseil dAdministration transmet la liste des candidats admis avec un rapport circonstanci et motiv et les proposent la nomination dans le grade en tenant compte du nombre de postes par spcialit mis en concours 10- Les intresss sont nomms par arrt conjoint du Ministre de lenseignement suprieur et du ministre de la fonction publique.Section II: Positions Art 22: Les personnels du corps des enseignants technologues sont assujettis aux rgles gnrales concernant les positions des fonctionnaires, fixes par la loi 93-09 du 18 janvier 1993 susvise et ses dcrets dapplication sous rserve des dispositions ci-aprs:Sous Section I: Dlgation Art 23: Les personnels appartenant ce corps peuvent tre placs, des fins dintrt gnral en dlgation. Ils continuent percevoir leur traitement et bnficier de lensemble des droits attachs la position dactivit. La dlgation peut tre prononce auprs: a) Dun tablissement national denseignement suprieur de recherche ou de formation scientifique et technique; b) Dun organisme public ou dintrt public. Art. 24: La dlgation ne peut tre autorise auprs de tout autre organisme de droit priv, si lenseignant a, au cours des cinq annes prcdentes, exerc un contrle sur cet organisme, ou a particip llaboration ou la passation de marchs conclus avec celui-ci. Art.25. La dlgation est prononce par arrt du ministre dont relve ltablissement de lenseignement suprieur aprs approbation du conseil dadministration sur la base dun avis favorable et motiv du doyen ou du directeur de ltablissement auquel est affect lintress. Art. 26. La dlgation est accorde pour une dure gale au plus quatre ans. Elle est subordonne la conclusion entre ltablissement dorigine et ltablissement, ou lorganisme daccueil, dune convention qui en fixe lobjet et en dtermine les modalits. Ces modalits peuvent tre les suivantes: a) Lenseignant appartenant ce corps dlgu continue assurer dans son tablissement dorigine le service denseignement exig par son statut; b) Il est remplac par un ou plusieurs enseignants contractuels qui assurent lensemble de ses services. c) Une contribution permettant dassurer le service denseignement de lintress est verse au profit de ltablissement dorigine; d) Une contribution au moins quivalente lensemble du traitement de lintress et des charges sociales qui y sont affrentes est verse au profit de ltablissement dorigine. La convention peut prvoir lutilisation successive de plusieurs des modalits ci-dessus numres au cours dune mme priode de dlgation. Dans le cas dune dlgation auprs dun organisme priv le recours la modalit prvue au d) ci-dessus est obligatoire au-del des 6 premiers mois.Sous Section II: Dtachement Art. 27. Les personnels du corps des enseignants technologues peuvent tre dtachs pour une priode maximale de cinq ans renouvelable. Jusqu expiration de la premire priode de dtachement lenseignant de lenseignement suprieur ne peut tre remplac dans son emploi qu titre temporaire, par des enseignants contractuels. Toutefois, le ministre dont relve ltablissement dorigine peut autoriser le remplacement dun enseignant dtach par le recrutement dun enseignant permanent lorsquun emploi de mme grade et de mme spcialit doit devenir vacant dans un dlai maximum de deux ans, par suite dune mise la retraite. Lenseignant dtach est de droit rintgr sur lemploi ainsi libr. Art. 28. La rintgration dans son corps dorigine lissue de son dtachement est prononce par le ministre dont relve ltablissement dans les conditions dtermines ci-aprs. Lenseignant plac en position de dtachement qui na pas t remplac dans son emploi est rintgr dans ce dernier lexpiration de la priode de dtachement. Lenseignant plac en position de dtachement qui a t remplac dans son emploi est rintgr dans son tablissement dorigine ou dans un autre tablissement la premire vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline. Art. 29 Dans le cas du dtachement auprs dun organisme priv lavis du conseil dadministration doit tre recueilli. Un tel dtachement ne peut tre prononce que si lintress na pas eu au cours des cinq dernires annes, soit exercer un contrle dans lorganisme, soit participer llaboration ou la passation de marchs avec ledit organisme. Sous Section III: Congs Sabbatique ou dEtudes Art 30: Les personnels du corps des enseignants technologues peuvent bnficier aprs six ans dexercice effectif dans le domaine de leur spcialit, dune anne acadmique complte de cong dit cong sabbatique, aux fins de complter leurs travaux de recherche jugs utiles pour lenseignement suprieur. Cette autorisation est accorde, sur la base dun programme dtudes et de recherches, par dcision du Ministre dont relve ltablissement concern, sur proposition du Prsident ou du Directeur de ltablissement aprs avis favorable du Conseil pdagogique et scientifique. Dans cette position les bnficiaires conservent lintgralit de leur traitement.Art 31: Les enseignants titulaires appartenant ce corps peuvent tre autoriss annuellement sabsenter pour une priode dun mois et demi pour tudes tout en conservant lintgralit de leur traitement. Le cong dtudes est accord par dcision du Prsident ou du Directeur de l Etablissement aprs avis, du conseil pdagogique et scientifique de ltablissement et sur la base dun programme dtudes ou de recherches soumis par lintress. La dure du cong dtudes peut tre cumule et porte trois mois au terme de trois annes dactivit. Les personnels du corps des enseignants technologues peuvent bnficier du financement dun stage de perfectionnement tous les trois ans conformment un plan de formation tabli par le conseil dadministration de ltablissement concern, sur proposition du conseil pdagogique et scientifique. Art 32: Le cong sabbatique ou dtudes ne peut tre prolong. Le bnficiaire dun cong sabbatique ou dtudes demeure en position dactivit et ne peut cumuler la rmunration dans cette position avec une rmunration publique ou prive. A lissue du cong, lintress adresse au prsident ou directeur de son tablissement un rapport sur ses activits pendant cette priode. Ce rapport est transmis, sur sa demande, au ministre dont relve ltablissement. Art 33: Lorsquun enseignant bnficie dun cong sabbatique ou dtudes, il ne peut tre remplac qu titre temporaire, par des enseignants contractuels relevant des dispositions du prsent statut.Section III: de la Discipline Art 34: Sans prjudice des textes particuliers dfinissant les obligations des diffrentes catgories dagents publics, les comportements et fautes professionnelles passibles de sanctions disciplinaires aux termes du prsent dcret sont ceux relatifs: 1- aux manquements aux rgles de police gnrale 2- aux manquements aux obligations professionnelles et notamment ceux concernant lassiduit aux enseignements, lencadrement des tudiants, la prparation et la surveillance des examens, la correction des copies, le secret danonymat des sujets et des dlibrations des jurys; 3- la participation la fraude aux examens ou la complicit ou tentative de complicit la fraude aux examens; 4- aux infractions de droit commun; 5- la participation aux activits subversives; 6- la participation toute activit incompatible avec la dignit et la dontologie universitaire.Art 35: Sans prjudice de lapplication, le cas chant, de la loi pnale, les comportements et les fautes professionnelles cits larticle 32 ci-dessus peuvent entraner les sanctions disciplinaires suivantes, classes par ordre de gravit: 1- lavertissement crit; 2- le blme avec inscription au dossier; 3- le retard dun an lavancement dun chelon, qui emporte interdiction dtre propos linscription sur la liste daptitude au grade suprieur pendant cette dure; 4- la suspension temporaire de fonction dau plus un an; 5- linterdiction denseigner avec privation de traitement et dindemnits pendant au plus quatre mois; 6- la mise la retraite doffice; 7- la rvocation sans suspension des droits pension; 8- la rvocation avec suspension des droits pension. Art 36: Les sanctions 1, 2, 3, et 4 prvues larticle 33 ci-dessus sont prononces par dcision du Ministre charg de lenseignement suprieur sur rapport circonstanci et motiv du prsident du conseil dadministration de ltablissement aprs avis de la commission de discipline concerne. Les sanctions 5, 6, 7, et 8 prvus larticle 33 ci-dessus sont prononces par arrt conjoint des Ministres chargs de lenseignement suprieur et de la Fonction Publique, sur rapport circonstanci et motiv du prsident du conseil dadministration aprs avis motiv de la commission de discipline du conseil scientifique et pdagogique. Lexercice de laction disciplinaire appartient au Ministre de lenseignement suprieur, au Prsident, dans le cas dune universit, et au directeur dans le cas dun autre tablissement public denseignement suprieur. Art 37: Il est cre au sein du conseil scientifique et pdagogique de lUniversit, du conseil scientifique, pdagogique et de recherche de chaque institution universitaire, ou tablissement denseignement suprieur, une commission disciplinaire compose ainsi quil suit: 1- commission de discipline issue du conseil scientifique et pdagogique: le prsident du conseil Prsident le reprsentant du Ministre charg de lenseignement suprieur Membre le reprsentant du Ministre charg de la fonction publique Membre Rapporteur trois (3) enseignants chercheurs dont lun doit tre au moins du mme grade que lenseignant mis en cause Membres 2- commission de discipline issue du conseil scientifique, pdagogique et de recherche: le Prsident du conseil Prsident Le chef de dpartement auquel appartient lenseignant mis en cause Membre Trois (3) enseignants chercheurs dont lun doit tre au moins du mme grade que lenseignant mis en cause Membres trois (3) enseignants chercheurs dont lun doit tre au moins du mme grade que lenseignant mis en cause membres Art 38: La procdure disciplinaire est confidentielle et contradictoire. Lenseignant chercheur mis en cause la possibilit de se dfendre lui-mme ou de se faire assister par un dfenseur de son choix. Art 39: La convocation se prsenter devant la commission de discipline, signe par le prsident de ladite Commission, est notifie au mis en cause par le rapporteur par toutes voies laissant traces crites dix (10) jours au moins avant la sance. Le mis en cause est inform par les mmes voies que les pices du dossier sont tenues sa disposition auprs du rapporteur, pour consultation sur place et titre confidentiel, soit par son dfenseur. Une attestation de communication du dossier est signe, aprs cette consultation, par le mis en cause. En cas de refus de consultation du dossier ou de signature de lattestation de communication du dossier, il est pass outre laccomplissement de cette formalit et la commission peut valablement statuer. Art 40: La prsence des deux tiers (2 /3) des membres de la Commission de discipline est ncessaire la validit de lavis mis. Les avis sont rendus la majorit simple des membres prsents. En cas de partage de voix, lopinion favorable au mis en cause lemporte.Section VI: la RetraiteArt 41:1-Par drogation aux dispositions du statut gnral de la fonction publique et du rgime des pensions civiles, les personnels des corps des enseignants de lenseignement suprieur rgis par les dispositions du prsent dcret sont admis la retraite pour faire valoir leur droit pensions lorsquils auront atteint soixante cinq ans dge ou 40 ans de service effectif.2- Les conditions dadmission la retraite par anticipation de ces personnels sont les mmes que celles prvues par le statut gnral de la fonction publique et le rgime des pensions civiles.3-la limite dge ou de service prvue ci-dessus ne peut pas tre recule.Section V: Rmunration, Primes et IndemnitsArt 42:1- Le traitement des personnels du corps des enseignants technologues se compose des lments ci-aprs:Le traitement de baseLe complment du traitementLa prime de rechercheLa prime dencadrementLa prime dincitationla prime de sujtionLindemnit de non logementLes allocations pour charge de famille2- Les rgles applicables pour le calcul des traitements des personnels du corps des enseignants technologues et notamment la valeur du point dindice, les indices affrents aux diffrents grades, et chelons, ainsi que pour le calcul des allocations pour charge de famille, sont ceux prvus par le rgime gnral de la fonction publique. 3- La rmunration, lhoraire et les conditions de travail du personnel enseignant contractuel sont fixs par leur contrat, dans des conditions qui seront dtermines par arrt conjoint des Ministres chargs de lenseignement suprieur et des finances.4- Le droit aux primes dincitation, de sujtion et dencadrement cesse, si lenseignant nexerce plus ses fonctions denseignement dans un tablissement denseignement suprieur.Art 43:Les personnels du corps des enseignants technologues chargs dassurer un enseignement supplmentaire, sont rmunrs lheure effective. Loctroi dheures supplmentaires des enseignants ne peut avoir dautres fins que la rmunration des enseignements supplmentaires.Art 44:Les taux des primes et indemnits alloues aux personnels du corps des enseignants technologues, ainsi que la rmunration des enseignements supplmentaires sont fixes par un dcret.Chapitre VI: des Conditions du RecrutementSection I: des Professeurs TechnologuesArt 45:Les professeurs technologues sont nomms parmi les matres technologues ayant une anciennet de quatre annes dans ce grade dans une institution denseignement technologique en Mauritanie ou ltranger et justifiant de travaux originaux de recherche scientifique (manuels, tudes appliques ou pratiques) rendus publics aprs leur nomination dans le grade de matre technologue ou de ralisations de recherche/dveloppement auxquelles ils ont contribu.Section II: des Matres TechnologuesArt 46:Le concours de recrutement au grade de matres technologues est ouvert aux:a) Technologues titulaires ayant trois annes dexprience (3) dans lenseignement technologique ou dans les disciplines conomiques ou de gestion,b) candidats justifiant dun diplme obtenu au terme de cinq annes dtudes suprieures au moins et dune exprience professionnelle dans les domaines technologiques, dconomie ou de gestion, de six annes au moins, dans une institution nationale ou ltranger.Art 47:Les candidats au grade de matres technologues doivent prsenter un dossier scientifique, technique et pdagogique, comportant leurs travaux de recherche et un rapport dtaill sur leurs activits pdagogiques et dencadrement ainsi que sur leur participation ventuelle la vie de linstitution universitaire laquelle ils sont affects.Section III: des TechnologuesArt 48:Les technologues sont recruts par voie de concours externe parmi les candidats titulaires dun diplme sanctionnant cinq annes dtudes suprieures au moins, dans le domaine technologique ou dans le domaine des tudes conomiques ou de gestion.Art 49:1-Les candidats nomms au grade de technologue sont astreints un stage denseignement et de formation applique et pratique alterns dune dure de deux ans.2-A la fin du stage altern, et aprs rapport dinspection conformment lalina 1er ci-dessus, ils peuvent tre soit confirms dans le grade, soit astreints un prolongement dune anne de la dure du stage.3-A la fin de cette prolongation, et aprs un nouveau rapport dinspection conformment lalina 1er ci-dessus, ils seront soit titulariss dans le grade de technologue, soit licencis.Titre II: Dispositions Transitoires et FinalesArt 50:1- Pour la constitution initiale du corps des enseignants technologues, Les personnels spcialiss sur les emplois normalement dvolus au corps des enseignants technologues, en service la date de publication du prsent dcret, seront verss dans le nouveau corps au grade correspondant dans les conditions de titres prvues par le prsent dcret.2- Ils conservent leur anciennet dchelon, sils sont classs lindice gal ou si classs lindice suprieur, lavantage retir de ce classement est infrieur celui que leur aurait procur un avantage dchelon dans leur situation dorigine.Art 51:Le reclassement des fonctionnaires au grade et au nouvel chelon tiendra comptes des droits acquis.Art 52:Les ministres chargs de lenseignement suprieur, de lenseignement technique et de la formation professionnelle, de la Fonction publique et de lEmploi et des Finances sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie.Fait Nouakchott, le 11 dcembre 2006Sidi Mohamed Ould BoubacarLe ministre de la Fonction Publique et de lEmploi Mohamed Ould Ahmed Ould Djegue Le Miinistre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche Nagi Ould Mohamed MahmoudMinistre des Finances Abdallahi Ould Souleymane Ould cheikh SidyaAmpliations: P/CMJD2 PM2 M/SG/CMJD2 MF2 MFPE...2 IGE...2 JO.2 DL.2

Organisation et fonctionnement de lUniversit de Nouakchott :

Dcret n2006-097/MESRS/ 2006 portant organisation et fonctionnement de lUniversit de NouakchottLE PREMIER MINISTRE,SUR RAPPORT CONJOINT DU MINISTRE DES FINANCES, DU MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT, DU MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ET DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LEMPLOI;Vu la Constitution du 20 juillet 1991;Vu lOrdonnance n2005-001 du 6 aot 2005 portant promulgation de la Charte Constitutionnelle et fixant lorganisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la priode transitoire;Vu lordonnance n90-09 du 4 avril 1990 portant statut des tablissements publics et des socits capitaux publics et rgissant les relations de ces entits avec lEtat; Vu lOrdonnance n89-012 du 23 janvier 1989 portant rglement gnral de la comptabilit publique; Vu lOrdonnance 2006-007 du 20 fvrier 2006 portant organisation de lEnseignement Suprieur; Vu la Loi n93-09 du 18 janvier 1993 portant statut gnral des fonctionnaires et agents contractuels de lEtat; Vu le dcret n075-93 du 6 juin 1993 fixant les conditions dorganisation des administrations centrales et dfinissant les modalits de gestion et de suivi des structures administratives; Vu le dcret n28-92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre; Vu le dcret 093-2005 du 7 aot 2005 portant nomination du Premier Ministre; Vu le dcret 95-2005 du 10 Aot 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le dcret n157-84 du 29 dcembre 1984 portant rglement organique relatif aux attributions des Ministres; Vu le dcret n005-2000 du 10 janvier 2000 fixant les attributions du ministre des Finances et lorganisation de ladministration centrale de son Dpartement; Vu le dcret n057-2006 du 12 juin 2006 fixant les attributions du Ministre des Affaires conomiques et du Dveloppement et lorganisation de ladministration centrale de son Dpartement; Vu le dcret n130-2005 du 1er novembre 2005 fixant les attributions du Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique et lorganisation de ladministration centrale de son Dpartement; Vu le dcret n148-2004 du 27 octobre 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction publique et de lEmploi et lorganisation de ladministration centrale de son Dpartement;Le Conseil des Ministres entendu le 26 Juillet 2006DECRETETITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESArticle Premier: LUniversit de Nouakchott est un tablissement public denseignement universitaire rgi par lOrdonnance n2006-007 du 20 fvrier 2006 portant organisation de lEnseignement suprieur. Le prsent dcret a pour objet de fixer les rgles dorganisation et de fonctionnement de lUniversit de Nouakchott.TITRE II: MISSIONSArticle 2: LUniversit de Nouakchott a pour mission principale de former les cadres suprieurs et de contribuer la recherche scientifique pour le dveloppement conomique et social du pays. Dans ce cadre, elle a pour objectifs:la formation initiale et la formation continue des comptences et la prparation des jeunes linsertion dans la vie active;la promotion de la recherche scientifique et technologique pour une matrise des sciences, des techniques et du savoir-faire.TITRE III: ORGANISATIONArticle 3:Ladministration de lUniversit comprend un organe dlibrant dnomm Conseil dAdministration, assist des organes suivants:le Comit de Gestion;le Conseil Pdagogique et Scientifique;la Commission des Marchs.Elle comprend en outre un organe excutif, des Facults et Instituts rattachs.Chapitre I: Le Conseil dadministration et autres organes dlibrants de lUniversit de NouakchottArticle 4:Le Conseil dAdministration tablit les politiques gnrales de lUniversit. Il dlibre sur la gestion de ltablissement et veille lapplication des rglements.Sur proposition du Comit de Prparation du Budget, il adopte le projet de budget de lUniversit en rpartissant les crdits entre les diffrentes facults, les tablissements universitaires et les Services Communs de lUniversit, selon leurs programmes respectifs.Il adopte lorganigramme de lUniversit.Sur avis du Conseil Pdagogique et Scientifique, il prend toute mesure de nature amliorer la qualit de lenseignement et de la recherche, dvelopper la formation continue et valoriser le statut des enseignants-chercheurs.Il dfinit les mesures visant amliorer linformation et lorientation des tudiants en concertation avec le Ministre charg de lEnseignement Suprieur et encourager lorganisation dactivits culturelles et sportives.Le Conseil dadministration tablit son rglement intrieur. Ce rglement peut instituer au sein du Conseil des commissions permanentes et des commissions ad hoc.Le Conseil dadministration peut obtenir, sur sa demande, les rapports, informations et procs-verbaux des autres organes universitaires.Article 5: Le Conseil dadministration est prsid par le Prsident de lUniversit et comprend:un reprsentant du Ministre charg de lEnseignement Suprieur;un reprsentant du Ministre charg des Finances;un reprsentant du Ministre charg des Affaires Economiques et du Dveloppement;un reprsentant du Ministre charg de la Fonction Publique;un reprsentant du Ministre charg du Patrimoine Culturel;les Doyens des facults;les Directeurs des tablissements universitaires de lUniversit;un reprsentant de la Confdration Nationale du Patronat de Mauritanie;des reprsentants lus des enseignants-chercheurs, raison dun reprsentant par Facult;un reprsentant lu des personnels administratifs, et techniques;deux reprsentants lus des tudiants.Les membres du Conseil dAdministration sont nomms pour un mandat de quatre ans, renouvelable.Les modalits dlection des membres lus du Conseil dAdministration de lUniversit sont fixes par le rglement intrieur du Conseil.Lorsque les membres lus ne sont pas dsigns dans le dlai prvu par le rglement vis larticle 5 ci-dessus, le Conseil peut valablement siger en prsence des autres membres si le quorum est atteint.Article 6: Le Conseil dAdministration se runit trois fois par anne universitaire sur convocation de son Prsident ou la demande crite du tiers au moins de ses membres ,chaque fois que de besoin .Les convocations, lordre du jour et les documents de travail doivent tre distribus aux membres du Conseil huit jours au moins avant la tenue de la session.Le Prsident du Conseil dAdministration peut inviter toute personne qualifie participer aux dlibrations du Conseil, sans droit de vote.Article 7: Le Conseil ne peut valablement dlibrer quen prsence de la moiti de ses membres. Si ce quorum nest pas atteint, une deuxime runion du Conseil peut tre valablement tenue, trois jours dintervalle, sans condition de quorum.Article 8: Les dcisions du Conseil dadministration sont prises la majorit simple des voix des membres prsents. En cas de partage gal des voix, celle du Prsident du Conseil est prpondrante.Article 9: La prsence aux sessions ordinaires est obligatoire. Trois absences conscutives non justifies dun membre du Conseil dAdministration de lUniversit entranent de plein droit la cessation du mandat de celui-ci.Article 10: Le Comit de Gestion est charg des questions administratives et financires. Il assure le contrle et le suivi permanents de lexcution des dlibrations et directives du Conseil dAdministration.Le Comit de Gestion est compos de 5 membres dont le Prsident du Conseil. Il comprend ncessairement le reprsentant du Ministre charg des Finances.Le Comit de Gestion se runit une fois au moins tous les deux mois et autant de fois que de besoin.Article 11: Le Conseil Pdagogique et Scientifique a pour missions le suivi et lvaluation des aspects scientifique, acadmique, pdagogique, disciplinaire et de recherche. En particulier, il est charg de:approuver les programmes et le contenu des cours;dcider aux fins de recrutement, de lquivalence des grades, diplmes et certificats;

proposer les mesures et les listes daptitude pour la promotion des enseignants-chercheurs;adopter les rglements relatifs la rgie des bibliothques de lUniversit;donner son avis sur les programmes et contrats de recherche que lui soumet le Prsident de lUniversit;prciser les critres et les mcanismes dautovaluation des facults et laborer les rglements cette fin;nommer les sous-commissions quil estime utiles, en dterminer la composition et les attributions;donner son avis sur les programmes de formation initiale et de formation continue des enseignants-chercheurs;laborer son rglement intrieur et le soumettre lapprobation du Conseil dAdministration de lUniversit.Article 12: Le Conseil Pdagogique et Scientifique est prsid par le Prsident de lUniversit, et comprend les membres ci-aprs:un reprsentant du Min