Cedh Hertel c Suisse 25.08.1998

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AFFAIRE HE

EL c.

I

E

(59/1997/843/1049)

ARR T STRASBOURG 25 aot 1998 Cet arrt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version dfinitive dans le Recueil des arrts et dcisions 1998, dit par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Strae 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso. Liste des agents de vente Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Rgence 67, B-1000 Bruxelles) Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare) Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)SOMMAIRE1 Arrt rendu par une chambre S isse interdiction faite un particulier d affirmer la nocivit pour la sant humaine de l absorption d aliments prpars l aide de fours micro-ondes, en rponse la publication d un article (loi fdrale contre la concurrence dloyale du 19 dcembre 1986) I. ARTICLE 10 DE LA CONVENTION Existence dune ingrence non controverse. A. Prvue par la loicmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 1/28

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Rappel de la jurisprudence de la Cour. Caractre prvisible de l interdiction. B. But lgitime Protection des droits d autrui. C. Ncessaire dans une socit dmocratique Rappel de la jurisprudence de la Cour. Marge d apprciation des autorits pour juger de l existence d un besoin social imprieux de prendre la mesure litigieuse marge particulirement indispensable en matire commerciale nanmoins relativise en l espce, le requrant n ayant pas tenu un discours strictement commercial mais particip un dbat touchant l intrt gnral. Absence de participation du requrant la rdaction et l laboration de la publication en cause caractre plutt nuanc des propos vritablement imputables au requrant absence d lments permettant de conclure un impact substantiel desdits propos sur les intrts de la demandeuse ampleur de l interdiction mesure non ncessaire dans une socit dmocratique. Conclusion : violation (six voix contre trois). II. ARTICLES 6 1 ET 8 DE LA CONVENTION Absence de question distincte. Conclusion : non-lieu examen (unanimit). III. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A. Dommage matriel Aucun lien de causalit tabli. B. Frais et dpens Rappel de la jurisprudence de la Cour. Paiement de sommes relatives la procdure devant les juridictions internes et les organes de Strasbourg. Conclusion : Etat dfendeur tenu de verser une certaine somme au requrant pour frais et dpens (huit voix contre une). RFRENCES LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 7.12.1976, Handyside c. Royaume-Uni ; 26.4.1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (n 1) ; 13.7.1983, Zimmermann et Steiner c. Suisse ; 8.7.1986, Lingens c. Autriche ; 20.11.1989, markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne ; 26.11.1991, Sunday Times c. Royaume-Uni (n 2) ; 23.6.1994, Jacubowski c. Allemagne ; 23.9.1994, Jersild c. Danemark ; 25.11.1997, Zana c. Turquie ; 25.11.1997, Grigoriades c. Grce

En l'affaire Her el c. Suisse 2 , La Cour europenne des Droits de l'Homme, constitue, conformment l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberts fondamentales ( la Convention ) et aux clauses pertinentes de son rglement B3, en une chambre compose des juges dont le nom suit : MM. R. BERNHARDT , pr sident, F. M ATSCHER, A. SPIELM ANN, N. VALTICOS, me E. PALM , M MM. L. WILDHABER, K. JUNGWIERT ,cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 2/28

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J. CASADEVALL, V. TOUM ANOV,

ainsi que de MM. H. PETZOLD, g effie , et P.J. M AHONEY, g effie adjoin , Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil les 28 mars et 24 juin 1998, Rend l'arrt que voici, adopt cette dernire date :

PROCDURE1. L'affaire a t dfre la Cour, dans le dlai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 1 et 47 de la Convention, par un ressortissant i e, M. Hans Ulrich He el ( le requrant ), le 29 mai 1997 puis, les 3 juin et 15 juillet 1997 respectivement, par la Commission europenne des Droits de l Homme ( la Commission ) et le gouvernement de la Confdration i e ( le Gouvernement ). A son origine se trouve une requte (n 25181/94) dirige contre la S i e et dont le requrant avait saisi la Commission le 13 septembre 1994 en vertu de l'article 25. Dsign par les initiales H.U.H. pendant la procdure devant la Commission, il a ultrieurement consenti la divulgation de son identit. Les requtes la Cour renvoient l'article 48 de la Convention tel qu'amend par le Protocole n 9 que la S i e a ratifi. Elles ont pour objet d'obtenir une dcision sur le point de savoir si les faits de la cause rvlent un manquement de l'Etat dfendeur aux exigences des articles 6 1, 8 et 10 de la Convention. 2. En rponse l'invitation prvue l'article 35 3 d) du rglement B, le requrant a dsign son conseil (article 31 du rglement B). 3. La chambre constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge lu de nationalit i e (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, prsident de la Cour (article 21 4 b) du rglement B). Le 3 juillet 1997, en prsence du greffier adjoint, celui-ci a tir au sort le nom des sept autres membres, savoir M. F. Matscher, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. K. Jungwiert, M. J. Casadevall et M. V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 5 du rglement B). Par la suite, M. Ryssdal, dcd le 18 fvrier 1998, a t remplac la prsidence de la chambre par M. R. Bernhardt, vice-prsident de la Cour (article 21 6, second alina, du rglement B). 4. En sa qualit de prsident de la chambre (article 21 6 du rglement B), M. Ryssdal avait consult, par l'intermdiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil du requrant et le dlgu de la Commission au sujet de l'organisation de la procdure (articles 39 1 et 40). Conformment l'ordonnance rendue en consquence, le greffier a reu les mmoires du requrant et du Gouvernement les 5 et 12 dcembre 1997 respectivement. Le 16 janvier 1998, le secrtaire de la Commission a indiqu que le dlgu n'entendait pas prsenter d'observations crites. 5. Le 2 mars 1998, la Commission a produit le dossier de la procdure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invite sur les instructions du prsident. 6. Ainsi qu'en avait dcid celui-ci, les dbats se sont drouls en public le 26 mars 1998, au Palais des Droits de l'Homme Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une runion prparatoire. Ont comparu : po le Go e nemen MM. P. BOILLAT , chef de la direction des affaires internationales de l Office fdral de la justice, agen , J. LINDENM ANN, chef supplant de la section des droits de l homme et du Conseil de l Europe de l Office fdral de la justice, con eil ;cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 3/28

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pour la Commission M. M .A. NOWICKI, dlgu ; pour le requrant Me R. SCHALLER, avocat au barreau de Genve, conseil. La Cour a entendu en leurs dclarations M. Nowicki, Me Schaller et M. Boillat.

EN FAITI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESP CE 7. M. Hertel est diplm en sciences techniques de lEcole polytechnique fdrale de Zurich et est lauteur dune thse soutenue lInstitut des sciences vtrinaires de Zurich. Retrait, il rside Wattenwil (canton de Berne) et il poursuit titre priv des recherches dans un laboratoire quil a install pour son propre compte. A. Le rapport d tude publi par le requrant et le professeur Blanc, et le numro 19 du Journal Franz Weber 1. Le rapport d tude publi par le requrant et le professeur Blanc 8. En collaboration avec M. Blanc, professeur luniversit de Lausanne et conseiller technique lEcole polytechnique fdrale de Lausanne, M. Hertel ralisa une tude des effets sur lhomme de lingestion daliments prpars au four micro-ondes : sur une priode de deux mois, le sang de huit volontaires dorientation nutritionnelle macrobiotique fut analys avant et aprs lingestion de huit types daliments (certains taient cuits ou dcongels laide dun four micro-ondes, les autres taient crus ou cuits de manire conventionnelle). Un rapport de recherche fut rdig. Dat de juin 1991 et intitul Vergleichende Untersuchungen ber die Beeinflussung des Menschen durch konventionell und im Mikrowellenofen aufbereitete Nahrung ( Etude comparative de linfluence pour l'homme d'aliments prpars de manire conventionnelle et au four micro-ondes ), il conclut comme suit (extrait du rsum en franais y annex) : () () une relation significative a pu tre tablie entre la capture dnergie de micro-ondes par laliment et son transfert dans le sang des volontaires. Ainsi une transmission inductive lhomme de cette nergie technique pourrait avoir lieu par lintermdiaire de la nourriture, un phnomne rgi par les lois physiques et qui trouve confirmation dans la littrature [rfrences : Pitz Alfred, Zellphysiologie des Krebses, Akademie fr Naturheilkunde, Mnchen, 1975 ; Helmdach Gnter, Die heutige Technik zerstrt sich selbst, Forschungsstelle fr Dendrokologie, Auf der Brede 49, D5608 Radevormwald, 1989]. Les consquences mesurables chez lhomme induites par des aliments traits aux micro-ondes prsentent, au contraire de ceux qui nont pas subi ce traitement, des modifications du sang qui semblent indiquer le stade initial dun processus pathologique tel quil se prsente lors du dclenchement dun tat cancreux.

2. Le numro 19 du Journal Franz Weber 9. Le trimestriel Journal Franz Weber consacra une partie de son dix-neuvime numro (janvier, fvrier et mars 1992) aux effets de lutilisation des fours micro-ondes sur la sant humaine. 10. En couverture figurent une image de la Faucheuse tendant une main vers un four micro-ondes, ainsi que le titre suivant :cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 4/28

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Le danger des micro-ondes : la preuve scientifique

11. Dans un ditorial figurant la page 2, M. Franz Weber crit : (...) Que notre journal n a pas froid aux yeux, c est presque une vrit de La Palice. Le Journal Fran Weber fut le premier au monde mettre le doigt sur les dangers des fours micro-ondes et qui a maintenu ses accusations malgr les attaques massives de la part des promoteurs. Aujourd hui, la science nous donne raison (voir pages 310). Les fours micro-ondes devraient tre interdits. Nous ne serions pas tonns si les chercheurs qui ont eu le courage de dfendre les rsultats de leurs recherches taient attaqus leur tour, vu que des millions, voire des milliards sont en jeu. Mais la vrit est la longue plus durable qu une affaire de milliards ralise aux dpens de notre sant. Nous continuerons dfendre galement la vrit de cette cause-l. ()

Sur la mme page, on peut lire, sous la rubrique Impressum : (...) Rdaction : () H.U. Hertel, Ren d Ombresson, (...)

12. Les pages 310 contiennent un article sign Ren d Ombresson, intitul Four micro-ondes : danger pour la sant. Des preuves scientifiques irrfutables , et dont le chapeau est ainsi rdig : Une tude scientifique dmontre les dangers pour la sant des aliments irradis sous micro-ondes et donne raison au Journal Fran Weber. A la casse, au ruclon, les fours micro-ondes ! Le traitement qu ils font subir aux aliments est ce point pervertissant qu il provoque une altration de la formule sanguine de qui s en nourrit, conduisant l anmie et la prcancrose. Telles sont les conclusions d une tude rigoureuse conduite par un professeur de l EPFL [Ecole polytechnique fdrale de Lausanne] et un chercheur indpendant, dtermins rpondre une fois pour toutes la question cruciale, les fours micro-ondes sont-ils nocifs ou non ? Voici un rsum vulgaris de cette tude puis l tude elle-mme, pour ceux que les chiffres et les dmonstrations scientifiques ne rebutent pas. Nous avons tenu cette double publication, au risque de redites, afin que le public le plus large puisse accder ces conclusions.

L article poursuit (pages 45) : Rsum vulgaris de la recherche () des voix de plus en plus nombreuses lancent des mises en garde : les fours micro-ondes ne seraient pas innocents. De lgitimes inquitudes Rcemment encore, la Commission de l Europe avait rendu public un rapport succinct qui faisait tat des inquitudes de certains chercheurs, confirmant dans les grandes lignes les conclusions du Dr Hans Ulrich Hertel, un chercheur indpendant, conclusions que nous publions en dtail dans notre numro d avril 1989. L accusation de nocivit porte contre les fours micro-ondes faisait l effet d une bombe dans les milieux de la technologie et de l industrie et provoquait un large dbat dont nous rendions compte dans le numro de juillet 1990 du Journal Fran Weber. Donner une rponse scientifique L accusation tait prise au srieux toutefois par certains scientifiques, M. H. Blanc notamment, professeur de gnie biochimique l Ecole polytechnique fdrale de Lausanne, qui entreprit une recherche en collaboration avec Hans Ulrich Hertel. Ce sont les conclusions, accablantes, de ce travail que nous rsumons ici, dans ses grandes lignes et publions en primeur. L tanchit suffit () [Les] effets [des micro-ondes artificielles] sont connus depuis la dernire guerre mondiale, travers une de leurs applications, le radar. (...) Et les aliments ? On ne s interrogeait gure, en revanche, sur la qualit des aliments ainsi irradis. On admettait que ces aliments n taient ni meilleurs ni moins bons que ceux cuits de manire traditionnelle. Mais notre connaissance aucune recherche ne s tait employe rpondre la question nocif-pas nocif ? Nocivit dmontre La rponse aujourd hui est sans ambigut : les micro-ondes, utilises dans la prparation des aliments, sont nocives.cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 5/28

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Elles pervertissent les substances organiques et provoquent dans le sang de ceux qui les consomment des modifications alarmantes, de l anmie et des tats prcancreux notamment. Telles sont les conclusions de l tude conduite par MM. Bernard H. Blanc et Hans U. Hertel. Recherche clinique (...)

Huit variantes alimentaires (...) Des rsultats accusateurs Les aliments traits sous micro-ondes ont provoqu dans le sang des volontaires des modifications significatives (diminution des valeurs hmoglobiniques, augmentation de l hmatocrite, des leucocytes et des valeurs du cholestrol, de ses formes HDL et LDL en particulier). En ce qui concerne les lymphocytes, la diminution est plus rapide et plus marque lorsque l aliment est un lgume prpar sous micro-ondes qu avec les autres variantes. De telles modifications de la formule sanguine semblent indiquer le stade initial d un processus pathologique tel qu il se prsente dans une phase prcancreuse. L exprience n ayant port que sur deux mois, on peut lgitimement s interroger sur les effets plus long terme. A plus forte raison si un tat de rmanence du rayonnement existe. Des effets long terme En effet, la nourriture irradie par les micro-ondes capturerait-elle le rayonnement pour le transfrer dans l organisme qu elle est cense alimenter ? Pour rpondre cette question cruciale, les chercheurs ont appliqu une mthode connue de bioluminescence des bactries qui permet de mesurer le degr de stimulation ou d inhibition des bactries dans le sang. Les rsultats montrent l vidence que les aliments irradis irradient leur tour et que cette influence prolonge sur le sang doit tre prise au srieux car il s agit alors d une irradiation directe dont on ne connat que trop les consquences. Mesurer les dangers cachs (...) La politique de l autruche La littrature scientifique sur les atteintes aux organismes vivants par le rayonnement direct des micro-ondes est particulirement abondante. Elle est ce point rvlatrice qu il est tonnant que l usage des micro-ondes n ait pas t remplac depuis longtemps par une autre technique, moins dangereuse et mieux adapte la nature. En vrit, les effets pervers des micro-ondes vont de la destruction de la membrane et de la respiration cellulaire, de troubles de la division cellulaire, l hmolyse (destruction des globules rouges), la leucmie et au blocage des cycles naturels. Aligns-couverts () Des contraintes cahotiques () Etres vivants en danger ! Aucun atome, aucune molcule, aucune cellule ne peut rsister, en prservant son intgralit, des forces destructrices d une telle puissance, ft-elle de l ordre de grandeur du milliwatt. Or si l on sait que les plantes, les animaux et les humains comptent les quatre cinquimes de leur poids en eau, on imagine aisment les dangers biologiques que font courir de telles micro-ondes. La proie des virus En plus de l effet thermique des micro-ondes, un effet athermique existe, bien qu il soit peu considr par la science officielle, sans doute parce qu il n est pas mesurable. Mais sous l influence de ces deux facteurs, les molcules sont clates, leurs structures dformes et leurs fonctions naturelles dtournes. () Une cellule ainsi fragilise devient rapidement la proie facile des virus et des myctes. Comme dans une cellule cancreuse Si la contrainte se poursuit sous l influence des micro-ondes, le mcanisme rparateur se dmobilise et la cellule, en pril nergtique, passe en respiration anarobie (sans oxygne). En lieu et place de H2 O et CO2 (respiration arobie)cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 6/28

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apparat entre autres le poison cellulaire H2 O2 et CO, comme observ dans une cellule cancreuse. On le voit, les conclusions de MM. Blanc et Hertel sont suffisamment alarmantes pour que rapidement l usage des fours micro-ondes soit proscrit, que leur fabrication et leur commercialisation cessent et que tous les fours en fonction soient mis la casse. Il y va de la sant publique.

13. Les pages 510 contiennent un expos de l tude litigieuse qui se lit comme suit : Le rapport complet de la recherche Recherches comparatives des effets sur l homme d une alimentation prpare conventionnellement et sous microondes Bernard H. Blanc () Hans U. Her el () 1. Introduction () Des seuils de tolrance () La nocivit des micro-ondes, au premier chef l effet thermique sur les systmes biologiques, fut dcele trs tt (1944). Aussi a-t-on tabli des seuils de tolrance, pour les fours micro-ondes aussi bien, pour viter les effets indsirables par rayonnement sauvage.

Nocif ou pas nocif ? La qualit des aliments prpars sous micro-ondes n est pas mise en doute officiellement. Il est simplement admis que les aliments ainsi prpars ne sont ni meilleurs ni moins bons que ceux cuits de manire conventionnelle. On ne connat encore aucune recherche scientifique qui ait tir au clair l influence que peut avoir sur la sant une nourriture dgele ou cuite dans de tels fours micro-ondes. En raison de la propagation de ce mode de cuisson, n est-il pas de mise que la question du "nocif-pas nocif" reoive enfin une rponse scientifiquement tablie ? C est pourquoi, dans la prsente tude, sont soumis contrle des aliments divers, dans leur tat brut d une part, et sous leur forme labore techniquement d autre part, dgels ou cuits d une manire conventionnelle et sous microondes. 2. Description et mode d action des micro-ondes sur les tres vivants par rayonnement direct et sur les aliments par les fours micro-ondes () Des effets pernicieux bien connus On dispose d une littrature scientifique particulirement riche sur les atteintes aux organismes vivants par un rayonnement direct de micro-ondes. Elle est ce point rvlatrice qu il est tonnant que l usage des micro-ondes n ait pas t remplac depuis longtemps par une autre technique, mieux en accord avec la nature. Les effets pervers des micro-ondes vont de la destruction de la membrane cellulaire, de la respiration cellulaire, de troubles de la division cellulaire, l hmolyse, la leucmie et des modifications gntiques jusqu au blocage des cycles naturels. Un rayonnement infernal La production artificielle de micro-ondes se fonde sur le principe du courant alternatif. La matire (atome, molcule, cellule) qui est irradie par ce rayonnement lectromagntique subit ainsi une contrainte en rapport avec une frquence de rayonnement de un cent milliards d inversions de polarit ou d oscillations par seconde. Aucun atome, aucune molcule, aucune cellule d un organisme vivant ne serait en mesure de rsister des forces destructrices d une telle puissance, ft-elle de l ordre de grandeur du milliwatt. Gare l eau ! De toutes les matires et de toutes les substances polarises de la nature, l hydrogne de l eau ragit avec une sensibilit extrme. () Monsieur 80 % d eau, attention ! () les effets biologiques des micro-ondes cres artificiellement seront mis avant tout en corrlation avec le dveloppement de chaleur par friction. Et comme les plantes, les animaux et les humains se composent pour 80 % d eau, il n est pas difficile d imaginer les dangers biologiques que font courir de telles micro-ondes. ()

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Proie facile des virus En plus de l effet thermique des micro-ondes, il existe galement un effet athermique (), peu considr officiellement jusqu ici. Il n est pas mesurable comme l effet thermique. Mais sous l influence de ces deux effets, les molcules sont clates, leurs structures dformes et leurs fonctions naturelles dtournes. De tels effets sont probablement d ordre qualitatif. Cette influence perverse au niveau qualitatif et cet affaiblissement des systmes organiques, les membranes cellulaires par exemple, sont utiliss en technique gntique pour accder aux gnes. De cette manire, les gnes peuvent tre modifis artificiellement par le rayonnement. Les cellules sont ainsi mises nu et la tension nergtique entre l extrieur et l intrieur de la cellule est leve. Une cellule ainsi fragilise devient la proie facile de virus et de myctes. Alerte au poison cellulaire ! Si la contrainte devait se poursuivre, par des micro-ondes entre autres, la consquence en serait la dmobilisation du mcanisme rparateur et l obligation de la cellule, en pril nergtique, de passer en respiration anarobie. En lieu et place de H2 O et CO (respiration arobie), apparat entre autres le poison cellulaire H2 O2 et CO comme dans une cellule cancreuse. C est pourquoi les rayonnements de dperdition des fours micro-ondes sont aussi dangereux. Pourtant les normes de scurit varient de pays pays. Cela montre bien que le problme est loin d tre rsolu, d autant moins que tous les fours micro-ondes, comme nous le savons bien, sont plus ou moins tanches et que cette tanchit diminue l usage ainsi que le montre l exprience. Les yeux, les poumons, le systme endocrinien sous menace Les micro-ondes qu on pourrait accuser, la lumire de nos connaissances scientifiques, d tre la principale cause avec la radioactivit artificielle de l lectrosmog , lsent les fonctions, dpendantes de champs naturels, de tout organisme vivant. () On peut s attendre que ces effets soient perceptibles dans la formule sanguine. Aussi puissant qu un metteur de tlvision Fondamentalement, les micro-ondes peuvent provoquer les mmes altrations dans la nourriture traite dans le four micro-ondes, altrations dans la forme et dans les structures, que dans les organismes vivants. () Des metteurs de micro-ondes en promenade dans l organisme Par cette irradiation de la nourriture, les molcules sont galement dstructures et dformes et prennent naissance ainsi des substances nouvelles effets durables qui sont peine connues de la science. De surcrot, ce rayonnement puissant d origine artificielle va induire l aliment qui, son tour, deviendra source et porteur de ce rayonnement selon un processus lectromagntique bien connu. Le droulement du phnomne de l induction dans la matire organique n est pas entirement lucid. Un phnomne inconnu dans la nature () Une vritable tude clinique A savoir si et dans quelle mesure les micro-ondes sont nuisibles ou inoffensives, seule une mthode indirecte est aujourd hui applicable, par l apprciation des effets sur les organismes vivants. La prsente recherche, base sur une telle mthode, vise mesurer les effets de diffrents aliments, apprts selon un mode de cuisson conventionnel et sous micro-ondes, interprts travers les changements des paramtres de la formule sanguine chez des volontaires. 3. Plan de la recherche () 4. Analyses et observations des diffrentes variantes d aliments () 5. Discussion des rsultats 5.1. Constatations gnrales Toutes les mesures (valeurs de dpart et valeurs de contrle) des rythrocytes, de l hmoglobine, des hmatocrites et des leucocytes se situent au plancher du seuil de variation considr comme normal. L interprtation hmatologique rvle chez les volontaires des indices de dispositions l anmie. Cette situation s accentue encore au cours du deuxime mois lorsque, conjointement avec une nouvelle dgradation des paramtres sanguins, apparat une lvation des taux de cholestrol. ()cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 8/28

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5.2. Le tableau 5 prsente une rcapitulation synoptique des rsultats (Voir tableau 5) Les diffrences d effets sur l organisme humain des aliments prpars de manire conventionnelle ou sous microondes sont insignifiantes pour une seul prise. Des tendances toutefois se laissent entrevoir, dans certaines circonstances significatives, confirmes statistiquement par la mthode Rank. Apparition de l anmie Les rythrocytes, dans les lgumes traits sous micro-ondes (variante 7), ont tendance augmenter. Parmi d autres facteurs sanguins, les rythrocytes ont la proprit de se mobiliser (probablement partir de la rate) et d augmenter rapidement en nombre dans le sang lors d un stress de courte dure. Si la contrainte se prolonge, ils vont en diminuant. Apparaissent ainsi les dispositions l anmie.

Le transit diffrenci des aliments Dans le lait cru (variante 1), l hmoglobine a tendance diminuer, dans les lgumes cuits sous micro-ondes (variante 8), elle diminue de manire significative. Les dficits en hmoglobine sont considrer comme des indices de stress. Les trois aliments en question suscitent un stress dans l organisme humain. La digestion du lait cru est radicalement diffrente de celle d un lait cuit. Le transit du lait cru dans l estomac, en raison de sa coagulation et de sa dgradation, est long et en corrlation avec un certain stress pour l organisme. Ce processus, toutefois, est naturel, normal et non toxique. L agressivit du lait cuit sous micro-ondes Le lait trait par la chaleur connat un transit stomacal et intestinal gnralement plus rapide que le lait cru. Les protines sont ce point transformes qu elles coagulent plus vite en magma. Mais dans ce transit acclr la dgradation est incomplte. Le lait cuit agit ainsi de manire moins stressante sur l organisme mais sa valeur nutritive est aussi moindre. Le lait cuit sous micro-ondes, en revanche l encontre du lait cuit selon l usage cre manifestement une situation de stress, en rien comparable celle suscite par le lait cru. Rhumatismes, fivres et insuffisance hypophysaire A l image de l hmoglobine, la concentration et la teneur corpusculaire en hmoglobine ragissent aussi. Les valeurs chutent de manire significative avant tout dans les denres alimentaires prpares sous micro-ondes (variantes 4, 7 et 8). Ces pertes sont galement signe d anmie. Dans la littrature de rfrence, elles sont mises en corrlation avec la microcytose (teneur en hmoglobine), les intoxications (chimie, irradiation) et leurs consquences : rhumatismes, fivres, insuffisance hypophysaire, etc. Le taux d hmatocrite augmente de manire partiellement signifiante dans les lgumes prpars sous micro-ondes (variantes 7 et 8). Tandis que les taux bas d hmatocrite peuvent tre signe d anmie suite des influences perverses rptes des valeurs en augmentation tmoignent plutt d une intoxication aigu. Attention, leucocytes en augmentation ! L augmentation des leucocytes, qui dpassent les variations quotidiennes normales aprs l absorption de nourriture, par exemple , est prise trs au srieux par les hmatologues. Les leucocytes ragissent de manire particulirement sensibles aux agressions extrieures. Ils sont souvent le signe d une action pathogne sur le systme organique, par intoxications et atteintes non infectieuses des tissus (des cellules). L augmentation des leucocytes dans les aliments prpars sous micro-ondes (variantes 4, 7 et 8) est plus forte que pour les autres variantes. On peut aisment se reprsenter les consquences d une telle agression. Lymphocytes en diminution Les lymphocytes ragissent aux agressions extrieures (les poisons, par exemple) en principe l envers des leucocytes. Ils vont plutt en diminuant. Leur raction est semblable celle de l hmoglobine. L effet d un stress est avant tout observable dans le lait cru (variante 1) et dans les lgumes prpars sous micro-ondes (variantes 7 et 8). Les lymphocytes diminuent ici dans un premier temps en tout cas de manire plus significative que dans les autres variantes. Le cholestrol, rsultat d un stress Bien que les taux de cholestrol, selon l opinion en usage, n voluent que lentement et sur une longue priode, le cholestrol et particulirement ses composantes HDL et LDL augmentent aprs la consommation de lgumes cuits sous micro-ondes (variantes 7 et 8). En revanche, pour le lait (variantes 1 4), il reste plutt inchang et pour le lait cru (variante 1), il diminue mme de manire significative. Cette constatation de grand intrt rend justice aux connaissances scientifiques les plus rcentes qui affirment que le cholestrol, dans une situation d agression aigu,cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 9/28

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peut aussi augmenter rapidement et que cela tient moins la teneur en cholestrol de l alimentation qu une agression venue de l extrieur. Du cholestrol n de rien De telles agressions, ainsi que le montre la prsente recherche, sont aussi possibles par le truchement d aliments qui ne contiennent pratiquement aucun cholestrol. Les rayonnements artificiels et les poison s (antignes) provoquent un effet formateur de cholestrol. Dans un champ lectromagntique, le cholestrol subit une modification de sa structure cristalline et s limine du sang sous forme de dpt. Chez les cancreux, le taux de cholestrol dans le sang est fortement lev et cela de manire constante. C est pourquoi un taux lev de cholestrol dans le sang peut tre considr comme un signe vident d un tat prcancreux ou d un tat cancreux en cours d volution. La fuite du fer Les taux de fer affichent une tendance l augmentation dans les lgumes prpars sous micro-ondes (variantes 7 et 8), au contraire de toutes les autres variantes. On pourrait supputer une hmolyse l origine du phnomne, consquence elle-mme d une atteinte de la membrane des cellules sanguines. Les recherches menes jusqu ici ne permettent pas des conclusions significatives. Des troubles pathognes avrs En rsum, les rsultats obtenus dans l analyse de la formule sanguine des volontaires, nourris aux aliments prpars sous micro-ondes, l exclusion des autres variantes, montrent des altrations qui tmoignent de troubles pathognes. Ils donnent une image qui pourrait correspondre au dbut d une volution cancreuse et qui mrite attention. Ces rsultats se recoupent bien avec les effets des dformations chimico-physiologiques observes sur des cellules vivantes, soumises une irradiation de micro-ondes. Des micro-ondes en balade dans le sang La luminescence des bactries, au contact du srum des volontaires qui avaient consomm des aliments irradis aux micro-ondes, est significativement plus haute que celle produite par le sang des autres volontaires nourris avec les autres variantes alimentaires. Un transfert par induction du rayonnement nergtique par le truchement des aliments prpars sous micro-ondes puis absorbs et leur influence sur un organisme vivant, en l occurrence le sang doit tre pris en considration. De tels phnomnes physiques sont dmontrs scientifiquement. Le pouvoir destru cteur des micro-ondes par irradiation directe dont attestent les rfrences scientifiques (voir paragraphe prcdent) pourrait agir galement de manire nocive sur l tre humain par rayonnement indirect, par le truchement des aliments irradis.

14. La moiti de la page 3 est consacre un dessin reprsentant un four micro-ondes dans la vitre duquel apparat la tte de la Faucheuse. La mme image figure en plus petit format aux pages 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 15. Le 27 janvier 1992, le professeur Blanc fit la dclaration suivante : Dclaration concernant les informations fallacieuses concernant les aliments traits ou prpars dans les fours micro-ondes prsentes rcemment dans Fran Weber Journal (janvier-mars 1992) [et] Raum & Zeit (Munich, janvierfvrier 1992). Si les chiffres publis, la description de l exprience prliminaire effectue sont corrects, je me dsolidarise totalement de la prsentation et de l interprtation de l exprience prliminaire d exploration effectue en 1989 et publie sans mon accord par le coauteur de l tude dans les journaux cits ci-dessus. Les rsultats obtenus ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions quelconques en relation avec des influences ngatives des aliments traits aux micro-ondes et une prdisposition de l apparition de tel ou tel tat pathologique. Ainsi que la publication objective de l tude dans un prochain numro de la revue Alimenta (printemps 1992) le mettra en vidence, une seule conclusion s impose : il est ncessaire et urgent d entreprendre une recherche de base pluridisciplinaire et multifactorielle de l influence sur (certains paramtres de) la sant de l ingestion d aliments traits aux micro-ondes en comparaison aux aliments prpars par les autres technologies alimentaires ou techniques culinaires. La grande inconnue, c est la source des fonds indispensables financer une telle tude.

B. Les procdures engages par l Association i e des fabricants et fournisseurs d appareils lectrodomestiques contre MM. Weber et He el 1. La proc dure contre M. Webercmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 10/28

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16. Le 18 mars 1992, l Association i e des fabricants et fournisseurs d appareils lectrodomestiques ( FAE ), se fondant sur la loi fdrale contre la concurrence dloyale ( LCD ), requit du prsident du tribunal du district de Vevey que, par voie de mesures provisionnelles, il fasse interdiction M. Franz Weber, sous peine des sanctions de l article 292 du code pnal, d utiliser () l image d un squelette d homme ou toute autre image donnant naissance l ide de la mort () associe la reprsentation graphique, photographique, orale ou crite d un four micro-ondes , de dclarer () que le four micro-ondes doit tre supprim et son utilisation interdite , de dclarer () qu une recherche scientifique prouve combien dangereux pour la sant sont les aliments exposs aux rayons d un four micro-ondes et qu elle donne raison au Journal Fran Weber et de dclarer () que les fours micro-ondes doivent tous, sans exception, tre anantis parce que les aliments sont endommags par ces funestes appareils dans une telle mesure qu ils provoquent, chez ceux qui les absorbent, un changement de la composition du sang et conduisent l anmie et un stade prcancreux . 17. Par une ordonnance du 7 avril 1992, le prsident du tribunal du district de Vevey rejeta ladite requte. D une part, il mit des doutes quant l applicabilit de la LCD, retenant notamment ce qui suit : () [la LCD modifie n est] pas () applicable toutes formes de comportement dloyal, quel que soit le domaine dans lequel il intervient. Elle ne vise en effet qu garantir une concurrence loyale qui ne soit pas fausse (article 1er LCD) et ne s applique que dans le cadre, certes largement compris, de la concurrence conomique. Elle ne saurait en revanche rgir des domaines trangers celle-ci, telle la comptition politique, sportive ou scientifique () ou l expression de convictions philosophique, morale ou religieuse. Dans ce sens-l, la question [de l existence] d une atteinte un rapport de concurrence peut rester d actualit () En l espce, on peut douter qu un tel rapport soit rellement atteint ou menac par la campagne de l intim contre les fours micro-ondes : celle-ci ne vise nullement un fabricant ou distributeur de tels appareils plutt qu un autre. () La situation est cet effet bien diffrente de celle juge dans l arrt publi au RO 117 IV 193, o un journaliste avait donn des renseignements errons sur les qualits respectives des produits de trois marques concurrentes de machines coudre. ()

D autre part, le prsident jugea que, supposer applicable la LCD , l article 28 c, alina 3, du code civil i e n autorisait pas que les mesures provisionnelles litigieuses fussent prises. A cet gard, il retint notamment le motif suivant : () () l atteinte imminente dont se plaint la [FAE] n est prima facie pas de nature causer un dommage quelconque la touchant personnellement. En revanche, un prjudice pourrait tre caus certains de ses membres, sous la forme d une perte de chiffre d affaires. () aucun indice ne dmontre que ce dommage risquerait d tre particulirement important, ce qui ne saurait tre prsum. On ignore en effet tout du montant du chiffre d affaires ralis par des membres de l association dans le commerce des fours micro-ondes, de son rapport avec le chiffre d affaires ralis par la vente d autres appareils, de l ventuelle baisse des ventes des fours micro-ondes qui a pu se produire depuis les articles parus dans le numro 19 du Journal Fran Weber, et de la possibilit d'un report d'acquisitions sur des cuisinires traditionnelles. Prima facie, on peut douter que la campagne mene par l intim ait entran une dsaffection considrable du public en gnral. Son journal, certes, tire un nombre lev d exemplaires, mais il doit surtout toucher des convaincus, qui n envisageaient vraisemblablement de toute faon pas d acqurir de four micro-ondes. Quant au reste du public, il a certes pu entendre parler des affirmations de Franz Weber, dont la presse ordinaire s est fait l cho, mais il a galement pris connaissance des dclarations rassurantes publies notamment par l O.M.S. et l O.F.S.P. [Office fdral de la sant publique], elles aussi voques dans les quotidiens ordinaires. Quand on voit le peu d efficacit des campagnes antitabac, pourtant fondes sur des donnes scientifiques incontestes et soutenues par les pouvoirs publics, il est loin d tre certain que les assertions contestes de l intim, mme si elles se poursuivent, puissent influencer durablement et de faon importante le march des fours micro-ondes. () Au vu notamment du rapport d expertise priv Teuber [paragraphe 21 ci-dessous], des mises au point de l O.M.S. et de l O.F.S.P. ainsi que de ses modestes connaissances en matire de mthodologie scientifique, le prsident de cans tient pour constant que la recherche mene par le Dr Hans He el est insuffisante pour permettre les conclusions catgoriques qu a cru pouvoir en tirer l intim. Tout au plus peut-on en dduire qu il conviendrait de procder des tudes plus pousses, plus rigoureuses mthodologiquement et portant sur un plus grand nombre de personnes. Il est manifestement excessif d affirmer, comme l a fait le numro 19 du Journal Fran Weber, que lacmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 11/28

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nocivit des fours micro-ondes est scientifiquement prouve et que ces appareils devraient tre immdiatement interdits ou dtruits. Il n en demeure pas moins que l existence de dangers lis l utilisation de fours micro-ondes suscite encore des interrogations auprs de certains scientifiques. Le fait que ces derniers soient trs minoritaires ne permet pas d exclure en soi qu ils aient partiellement raison, dans un domaine o la vrit ne se compte pas. La lecture complte de l avis de l O.F.S.P. montre d ailleurs qu il subsiste un certain nombre de problmes encore rsoudre. Dans ces conditions, et mme si c est le contraire qui est hautement vraisemblable, on ne peut considrer comme absolument manifeste que les affirmations de Franz Weber soient infondes dans leur totalit. () () Enfin, les mesures provisionnelles requises apparatraient quoi qu il en soit comme disproportionnes. Elles conduiraient en effet une sorte de censure judiciaire sur une recherche scientifique et les conclusions qu elle permet de tirer, peu compatible avec les traditions en vigueur dans notre pays, o l on considre gnralement qu il appartient ses pairs et non la justice d apprcier la valeur et la porte d un travail d un scientifique.

Le magistrat prit nanmoins acte de l engagement de M. Weber de : () ne plus utiliser dans les prochaines publications de son journal, dans toutes autres publications ou l occasion de confrences de presse, manifestations publiques, prsentations devant les mdias, d images d un squelette ou d une croix ou tombe associes la prsentation d un four micro-ondes .

18. Le 14 avril 1992, M. Weber fit la dclaration suivante (traduction de l allemand) : Nous nous rfrons au rsum paru dans le n 19 () du Journal Franz Weber sous le titre Four micro-ondes : danger pour la sant et certifions que MM. He el et Blanc ne peuvent tre tenus pour responsables ni de sa forme ni de son fond, lesquels relvent exclusivement de la responsabilit de la Rdaction. Il en va de mme de la page de couverture. De plus, nous tenons signaler que les titre et sous-titre du rapport de recherche publi la suite sont galement imputables la Rdaction. Il nous faut aussi expressment mettre l accent sur le fait que M. He el n a jamais t rdacteur dans notre journal et n a jamais t rmunr en tant que tel. C est la suite d une erreur du secrtariat de la Rdaction que le nom de M. He el apparat (tout comme celui du Dr Bill Clark) au titre Impressum dans la rubrique R daction au lieu de la dnomination collaborateurs du pr sent num ro.

2. La proc dure contre M. Her ela) De an le ib nal de comme ce d can on de Be ne

19. La FAE demanda M. He el de publier une dclaration selon laquelle il ne tiendrait plus de propos dloyaux sur les fours micro-ondes. Il ne rpondit pas. 20. Le 7 aot 1992, ladite association dposa devant le tribunal de commerce (Handelsgericht) du canton de Berne une requte fonde sur la LCD et tendant ce qu il soit fait interdiction M. He el, sous peine des sanctions des articles 292 du code pnal i e (dtention ou amende) et 403 du code bernois de procdure pnale (amende jusqu 5 000 francs suisses, dtention ou, dans les cas graves, emprisonnement jusqu un an), d affirmer que les aliments prpars dans les fours micro-ondes sont dangereux pour la sant et provoquent dans le sang de ceux qui les consomment des altrations traduisant un trouble pathologique et donnant une image qui pourrait passer pour le dbut d un processus cancrigne et d utiliser, dans des publications et dans des discours publics concernant les fours micro-ondes, l image de la mort, que celle-ci soit reprsente par un squelette encapuchonn et muni d une faux ou par un symbole analogue. 21. Comme devant le prsident du tribunal du district de Vevey, l association requrante produisit un rapport d expertise priv ralis par le professeur M. Teuber de l Institut d tude des denres alimentaires de l Ecole polytechnique fdrale de Zurich. Dat du 6 mars 1992, ledit rapport conclut (traduction de l allemand) : Les expriences concernant la nocivit des aliments chauffs par micro-ondes prsentes par Blanc et He el et leurs interprtations n ont pas t menes et dcrites selon des critres scientifiquement reconnus. Elles sont sans intrt scientifique ; les conclusions tires d'elles au sujet d une prtendue nocivit des aliments cuits par micro-ondes ne reposent sur aucune base vrifiable et sont indfendables.

22. Par un jugement du 19 mars 1993, le tribunal de commerce accueillit la requte. Il retint les motifs suivants (traduction de l allemand) :cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 12/28

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1. (...) La LCD rvise se distingue de l ancienne rglementation par un champ d application nettement largi. Elle a pour caractristique essentielle une approche fonctionnelle axe sur la garantie d une concurrence loyale et qui ne soit pas fausse. Cette approche ressort de la nouvelle formulation de l article 1 LCD lequel expose le but protecteur de la loi et a conduit une nouvelle dfinition du dlit de concurrence dloyale dans la disposition gnrale de l article 2 LCD. C'est ainsi que la loi renonce, notamment, l exigence d un rapport de concurrence. Son champ d application personnel, tel qu il se dgage de l article 2, ne s tend pas uniquement aux actes de concurrents, de fournisseurs ou de clients : la responsabilit de tiers, trangers semblables relations, peut galement tre recherche (indpendamment) si leur comportement influe sur les rapports qui s tablissent dans le cadre de la concurrence conomique et si, par leurs allgations, ils compromettent la situation concurrentielle de la personne vise (voir Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialg terrechts, p. 189). A cet gard, ce sont particulirement les organisations se consacrant la protection des consommateurs mais galement, par exemple, les critiques d art ou autres et les gens des mdias qui influent sur la con currence. Tombent aussi sous le coup de la loi les auteurs d analyses financires, de rapports de socits et c est ce qui nous intresse en l espce d tudes scientifiques, ds lors que les lments constitutifs du dlit de concurrence dloyale sont runis (Ernst Zeller, SZW 1/93, p. 23). En cas d'allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement dnigrantes sur les prestations analyses, les personnes prcites se rendent coupables de concurrence dloyale. Le nouveau libell de l article 2 LCD a ainsi rendu caduque la vieille controverse au sujet de la question de savoir si l application de la loi supposait l'existence d'un rapport de concurrence. Les personnes trangres une branche qui s immiscent dans la concurrence que se livrent des tiers tombent, elles aussi, sous le coup de la loi contre la concurrence dloyale (David, Unlauterer Wettbewerb, p. 169 ; comparer BGE 117 IV 193 : Bernina). Il y a toutefois lieu, dans chaque cas, de vrifier si le comportement de l intress influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La loi impose ses rgles tous ceux dont le comportement ou la gestion commerciale peuvent avoir un effet sur la concurrence conomique. L lment dcisif est que l activit incrimine ait des effets directs ou indirects sur la position concurrentielle de son auteur ou sur celle d un tiers (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, Berne 1992, pp. 32 et 47). D aprs la doctrine et la pratique, on tient compte de la pertinence conomique dans le sens d une aptitude potentielle influer sur les rapports de concurrence (voir H.P. Walter, Das Wettbewerbsverhltnis im neuen UWG, SMI 1992, pp. 169 et suiv.). L aptitude influer sur les rapports de concurrence doit se dterminer de manire objective ; peu importe qu un comportement donn soit associe une volont subjective d agir sur le march ; seule compte la question de savoir si l action en cause est objectivement de nature influer sur les rapports de concurrence (Walter, ibidem, p. 176 ; comparer BGE 117 IV, pp. 195 et suiv. : Bernina). Tel est le cas en l espce, ainsi qu il a t expos ci-dessus propos de la question de l intrt agir du demandeur. Mme s il n y a pas de preuve certaine d un rapport entre baisse du chiffre d affaires concernant les fours micro-ondes et comportement du [dfendeur], il est manifeste que les allgations et publications incrimines en l espce sont de nature rduire les ventes de fours micro-ondes et nuire, en consquence, aux entreprises lies au demandeur. Il y a donc lieu de conclure l existence d une aptitude objective influer sur les rapports de concurrence. 2. En vertu de l article 2 LCD, est dloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manire aux rgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients . La disposition gnrale de l article 2 se trouve concrtise par les dispositions des articles 3 8, qui dcrivent les lments constitutifs spciaux (Sondertatbestnde) du dlit vis. D'aprs l article 3 a), agit de faon dloyale celui qui, notamment, dnigre autrui, ses marchandises, ses uvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Pour qu il y ait concurrence dloyale, il ne doit pas ncessairement y avoir mauvaise foi ni faute, il suffit d un comportement objectivement contraire la bonne foi (BGE 109 IV 488, 97II 160). Sont inexactes les allgations dont la fausset peut tre objectivement constate (Troller/Troller, p. 188). Les allgations fallacieuses , quant elles, sont celles qui vitent d noncer des contrevrits et qui empruntent des voies dtournes pour faire natre des opinions errones ; comme pour le risque de confusion que l on connat dans le cadre des litiges en matire de droit des marques, les critres qu il y a lieu de retenir ici sont ceux de la vigilance normale et de la capacit de discernement des clients viss. Une allgation peut tre divers gards inutilement blessante : sur le plan de la forme, d'abord, elle peut reprsenter un drapage si elle dpasse de loin ce qui, par rapport ce qui l'a suscite, paratrait raisonnable. Ensuite, mme en prsence d une base factuelle exacte, les jugements de valeur noncs peuvent tre illgitimes s ils apparaissent injustifis au regard des faits. Enfin, une allgation peut galement tre blessante au motif qu elle est inexacte ou qu elle vise essentiellement et sans justification acceptable nuire autrui. Ne sont donc pas admissibles la forme, le contenu et le but abusifs d une critique (). Le caractre dnigrant du qualificatif dangereux avait dj t admis dans ZR 27/1928 n 163 (). Ne peut davantage tre accepte la publicit fonde sur la crainte, comme dans les formules telles que prenez X, sinon il pourrait tre trop tard , ne prenez pas de risques , mieux vaut trop tt que trop tard , la carie vous guette , ou mme simplement sauvez vos cheveux (...) () () il est certain qu on ne saurait affirmer qu il est scientifiquement prouv que les aliments prpars dans les fours micro-ondes constituent un danger pour la sant et sont cancrignes. A ce jour, il n y a pas d lment scientifiquecmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 13/28

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permettant de conclure un tel danger. Les affirmations du dfendeur ne sont corrobores ni par ses propres recherches lesquelles ne sont pas conformes aux protocoles scientifiques gnralement admis ni par celles de scientifiques srieux. Ce serait plutt le contraire, comme le dmontrent les observations de l Organisation mondiale de la sant et de l Office fdral de la sant publique. A cet gard, le fait que le professeur Blanc s est clairement dparti des conclusions que l intress a tir de leurs recherches communes est galement significatif. L affirmation du dfendeur selon laquelle les aliments prpars dans les fours micro-ondes sont dangereux pour la sant et provoquent dans le sang de ceux qui les consomment des altrations traduisant un trouble pathologique et donnant une image qui pourrait indiquer le dbut d une volution cancrigne, est manifestement fausse et mensongre, et par consquent inexacte au sens de l article 3 a) de la LCD. Il y a donc lieu d accueillir la demande. Le requrant reste bien entendu libre de fonder sa thse sur de nouvelles dcouvertes scientifiques. () Il y aurait toutefois illicit au sens de la LCD mme si la thse du dfendeur devait tre objectivement exacte. Car, comme il a t dit ci-dessus, l article 3 a) LCD interdit galement les allgations fallacieuses ou inutilement blessantes. Tel est le cas, en l espce, ainsi qu il sera expos plus en dtail sous le point 4 ci-dessous. 3. Le tribunal ne peut faire sienne l opinion du professeur Peter Nobel publie dans SJZ 88, p. 251, qui est cite par le dfendeur et d aprs laquelle l influence sur la concurrence de comportements dloyaux au sens de l article 2 LCD suppose une intention, c est--dire la recherche subjective d un impact sur la concurrence. Cette manire de voir est en contradiction avec le but poursuivi par la LCD, lequel consiste garantir, dans l intrt de toutes les parties concernes, une concurrence loyale et qui ne soit pas fausse (article 1 LCD) ; sont ainsi concerns les concurrents, les clients et le public en gnral ( tridimensionnalit du droit de la concurrence et quivalence des trois ples, Botschaft, pp. 35 et 50). Aussi ne trouve-t-on rien qui la corrobore dans la loi. Il faudrait une modification de la loi pour que l'on puisse souscrire pareille thse (comparer Roger Zch, ZSR 111 I, 1992, pp. 173 et suiv., avec la rfrence la rponse du Conseil fdral la motion du conseiller national Peter Vollmer concernant la rvision de la LCD, NZZ du 15.1.1992). () Les rgles de la bonne foi mentionnes dans la disposition gnrale de l article 2 LCD et qui sont dterminantes pour la question de la loyaut et donc pour celle de l illicit doivent tre interprtes la lumire de la ratio legis et des lments constitutifs spciaux de l article 3 a) LCD. Ceux-ci dfinissent plus avant l illicit, indpendante de toute faute, du dlit de concurrence dloyale . La loi n exige pas qu il existe un rapport de concurrence entre auteur et victime (voir ci-dessus). Elle se contente d un comportement de nature pouvoir influer sur la concurrence ; il suffit ainsi d un lien trs faible avec une activit conomique (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, p. 33 ; comparer aussi BGE 117 IV, pp. 193 et suiv. : Bernina) ; il s agit l d une consquence de la conception fonctionnelle qui a prsid la rvision de la loi. La nouvelle LCD devait largir le domaine de la protection confre. Ainsi, au vu de la disposition exposant le but poursuivi par la loi et de la disposition gnrale de celle-ci, l exigence d une intention d influencer la concurrence n est pas compatible avec la dfinition du dlit civil de concurrence dloyale, au sens de la disposition gnrale de l article 2 LCD. On ne trouve en effet aucune trace de pareil lment dans cette dfinition (comparer Zeller, ibidem, p. 23). Quiconque cherche, par la voie des mdias, crer le scandale ou la sensation tombe galement sous le coup de la loi. La libert de la presse ne dispense pas du respect de l thique professionnelle ; bien au contraire, elle le considre comme allant de soi (Pedrazzini, ibidem, p. 239, comparer Zeller, ibidem, p. 25). Mme suivre la conception doctrinale de Nobel, on n arriverait pas, en l espce, un autre rsultat. L intention reprsente une forme particulire du dol. Pour que l on puisse conclure son existence, il suffit que l intress soit conscient de la po ssibilit de ralisation de l acte et qu il l accepte (dol ventuel) (comparer Stark, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Skriptum, notes 448 et suiv., pp. 101 et suiv.). Abonn au Journal Fran Weber, le dfendeur savait qui il envoyait le rapport aux fins de publication. Il s'est ainsi accommod d'une interprtation simplificatrice et exagre de la publication, qu'il a de surcrot cautionne dans son intgralit puisqu il ne s en est jamais distanci, mme pour partie, par crit, mais que, tout en ne l estimant pas exacte 100 %, il a approuve avec la reprsentation de la Faucheuse. 4. Ds lors que la seule aptitude potentielle influencer la concurrence dtermine le champ d application de la LCD, les actes matrialisant l exercice de droits fondamentaux dans le domaine des ides tombent sous le coup de celle-ci, mme lorsqu ils ne prsentent qu un lien loign avec l activit conomique ; seuls les actes purement idaux chappent au champ d application de la loi, pour autant qu ils restent confins au champ d action strictement personnel (Pedrazzini, ibidem, pp. 33 et suiv., Urs Saxer, AJP 1993, p. 606). Le caractre rmunr ou non de l activit considre ne joue aucun rle cet gard. Toutefois, il ne suffit pas qu un acte soit accompli en dehors de la sphre prive pour qu il tombe sous le coup de la LCD. Il faut imprativement qu il prsente un lien, ft-il trs faible, avec une activit conomique. Les actes accomplis dans une perspective purement idale chappent l empire de la LCD. Ainsi en va-t-il, par exemple, de l activit d associations purement idales. Revt un caractre idal une association poursuivant des buts idaux et n intervenant pas sur le march (conomique). Si elle intervient sur le march, quand bien mme ce serait sans but lucratif, l exonration disparat (Pedrazzini, ibidem, p. 33). La libert de se livrer la recherche scientifique, que l on peut considrer comme un droit fondamental (voir Jrgcmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 14/28

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Mller, Die Grundrechte des Schwei erischen Bundesverfassung, pp. 122 et suiv.), n a pas t viole en l espce. Le dfendeur avait le droit, et il l a conserv, de poursuivre ses recherches. D aprs la doctrine majoritaire, la libert scientifique comprend la libert d effectuer des recherches, la libert d enseigner et la libert de s approprier les rsultats des recherches menes par autrui (voir Mller, ibidem). Il y a lieu, cet gard, de distinguer de la libert scientifique la libert de communiquer autrui les fruits de ses propres recherches. Comme pratiquement tout droit fondamental, cette libert d expression (qu il y a lieu de considrer comme un droit fondamental non crit) n est cependant pas sans bornes. Elle se trouve limite, spcialement dans le domaine des mass media, par l ordre juridique, qui prvoit notamment, dans le cadre du code pnal, la protection de l honneur, et dans celui du code civil et de la LCD, la protection de la personnalit sous tous ses aspects, y compris conomiques (voir Mller, ibidem, pp. 106 et suiv., BGE 117 IV 193 : Bernina). La libert scientifique ne justifie donc pas la publication surtout si elle a lieu dans des priodiques non spcialiss (il y aurait lieu d apprcier autrement les publications effectues dans des revues spcialises) de rsultats provisoires de recherches qui soient fallacieux ou dnus de fondements scientifiques solides et qui ne permettent pas de tirer des conclusions certaines. Le chercheur scientifique doit rflchir de manire responsable la question de savoir quelle valeur les profanes vont attacher l expression de son opinion. Il s agit l de contraintes auxquelles le dfendeur lui aussi est soumis. Ce n est pas parce que l application d une loi entrave l exercice d un droit fondamental que la restriction de ce droit est forcment illgitime ; loin de l. Lorsqu il a dict la LCD, le lgislateur savait parfaitement que cette loi risquait d'entrer en conflit avec le champ protg des liberts intellectuelles. C est la raison pour laquelle l article 14 LCD a prvu, en oprant un renvoi aux articles 28 c) 28 f) du code civil, que les mesures prventives l encontre de publications priodiques ne pouvaient tre admises que dans les conditions plus strictes de l article 28 c) 3 du code civil. Faute de davantage de prcisions, il y a lieu de partir du principe que des faits tels ceux de l espce ne doivent pas bnficier d un privilge. Indpendamment de cela, il y a lieu de faire observer galement que, sur la base du principe de non-hirarchisation des droits fondamentaux (voir Rohrer, Die Be iehung des Grundrechten untereinander, thse, Zurich 1982, pp. 104 et suiv.), il y a lieu de mettre en regard des droits fondamentaux invoqus par le dfendeur, le droit la libert du commerce et de l industrie. Un lment essentiel est comment on utilise la langue pour communiquer une opinion scientifique aussi longtemps que les connaissances sont incertaines et que, par exemple, elles reposent seulement sur des sondages ou, comme en l espce, sur des expriences menes partir d un faible nombre de personnes (pas plus de huit en l occurrence) aucunement reprsentatives de la population totale. Plus tranche est la communication d opinions et plus strictes sont les exigences qui s attachent la formulation linguistique correcte des opinions en cause. Il est en outre significatif que, mme aprs coup, le dfendeur ne s est pas distanci des aspects manifestement simplificateurs et exagrs de l article ni de l image de la Faucheuse, qui apparat chaque page du rapport litigieux, associe un four micro-ondes. Ds lors que le dfendeur a repris son compte l article dans son intgralit, il y a lieu, au regard du droit de la concurrence, d accueillir la demande de son adversaire. Par ses affirmations exposes en dtail ci-dessus, de mme que par l image de la Faucheuse, dont il est responsable puisque connaissant le style de la revue il a accept et approuv cette reprsentation exagre, l'intress a, indpendamment de la vracit des opinions mises dans l article, dpass les limites admissibles et a ainsi agi de faon inutilement blessante au sens de l article 3 a) LCD. En mlant un rapport sensation avec des propos scientifiques, il a, en outre, fait part aux lecteurs du journal d' allgations fallacieuses . En particulier, la reprsentation de la Faucheuse et des affirmations telles que les fours micro-ondes sont plus nfastes que les chambres gaz de Dachau , () vous vous exposez une mort lente () , ou () il est certain que vous allez mourir du cancer () () s analysent en un jeu inacceptable avec la peur de la mort. Le dfendeur lui-mme a d admettre que le journaliste du Journal Fran Weber tait all un peu trop loin et que son article tait un peu tendancieux. Il a dclar qu en tant que scientifique cela lui avait assez dplu mais que, prenant argument du fait qu'il faut parfois employer un style journalistique pour rveiller les gens, il avait malgr tout estim que le journaliste avait eu raison d agir comme il l avait fait () () 5. Entre autres protections, le droit civil offre la possibilit d introduire une action en interdiction de troubles (Unterlassungsklage). Celle-ci tend obtenir du juge une ordonnance interdisant au dfendeur des ingrences illgales dans la sphre d intrts du demandeur. Cette action peut viser des ingrences existantes ou persistantes aussi bien que des menaces d ingrences. Il n est pas ncessaire, pour que le juge accueille la demande, qu un dommage ait t inflig (Troller/Troller, p. 105, BGE 104 II 134). Seuls peuvent faire l objet d une demande ou d une ordonnance d'interdiction de troubles des actes prcisment dfinis que le dfendeur a commis et dont il y a lieu de craindre la poursuite, ou qu il est sur le point de commettre (BGE 93 II 51). Tel est manifestement le cas, en l espce, d autant que le dfendeur a donn explicitement connatre qu il continuerait d emprunter cette voie avec sa science () et qu il ne s est pas distanci des publications litigieuses. A la demande d'interdiction peut tre associe une demande d imposition au dfendeur, en cas de non-respect de l interdiction, de cessation, d une peine d emprisonnement sur le fondement de l article 292 du code pnal ou d une peine d amende (BGE 79 II 420). Cette sanction doit tre complte par celle prvue l article 403 du code de procdure civile.cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 15/28

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() b) Devant le Tribunal f d ral

23. Saisi par le requrant, le Tribunal fdral (premire cour civile) rendit, le 25 fvrier 1994, l arrt suivant (traduction de l allemand) : (...) 3. Selon l'appelant, la LCD ne trouve pas s'appliquer en l'espce, car les allgations qui lui sont reproches visent dans l'idal protger la sant publique et n'interviennent pas dans un contexte de concurrence. a) La LCD vise garantir, dans l intrt de toutes les personnes concernes, une concurrence loyale qui ne soit pas fausse (article 1). En consquence, est dloyal tout comportement ou pratique commerciale qui contrevient aux rgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (article 2 LCD) ou qui est destin les influencer (Cherpillod, L'application de la loi contre la concurrence dloyale aux journalistes , rsum de la confrence du 28 janvier 1992, prsent l'Association suisse pour le droit d'auteur et des mdias, p. 7). Toutefois, lorsque la LCD s'applique la lutte contre les distorsions de concurrence dans le domaine priv, peut aussi tre qualifi de dloyal le comportement d'une personne qui n'est pas en rapport de concurrence avec le fournisseur ou le client considr. C'est ce qu'affirment de manire incontestable la doctrine et la jurisprudence actuelles (BGE 117 IV 193 E. 1, pp. 195 et suiv. et rfrences, 116 II 463 E. 4a, p. 470 ; Nobel, Zu den Schranken des UWG f r die Presse, in SJZ 88/1992, pp. 245 et suiv. ; Schluep, Die Europavertrglichkeit des schweizerischen Lauterkeitsrechts, in Un droit europen de la concurrence dloyale en formation, pp. 67 et suiv. et p. 81). Nonobstant la renonciation l'exigence d'un rapport de concurrence, seuls sont interdits les comportements pouvant tre qualifis d'actes de concurrence, c'est--dire les actes qui visent objectivement influer sur les rapports de concurrence et non ceux qui interviennent dans un tout autre contexte. Le comportement du contrevenant doit donc, aux termes de la LCD, s'exercer dans le cadre du march ou de la concurrence ( marktrelevant, marktgeneigt oder wettbewerbsgerichtet ) (Schluep, ibidem). Il n'y a concurrence que lorsque le comportement de l'intress a, ou est de nature avoir un effet en dehors de la sphre prive (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, p. 33). En consquence, seuls se rapportent la concurrence les actes qui augmentent ou diminuent le succs d'entreprises but lucratif dans la recherche de clients ou qui augmentent ou diminuent leur part de march, ou qui sont objectivement de nature avoir ces effets (voir David, Schweizerisches Wettberwerbsrecht, 2e d., 1988, p. 29). Ce qui est dcisif, comme le tribunal de premire instance l'a indiqu juste titre, est la pertinence conomique au sens d'une aptitude potentielle influer sur la concurrence, o l'aptitude objective est suffisante et o il n'importe pas de savoir s'il existe une intention subjective d'intervenir dans le domaine conomique. Cela tant, il n'est d'aucune utilit l'appelant d'invoquer la thse exprime dans la littrature juridique selon laquelle, en dpit du renoncement l'exigence d'un rapport de concurrence, une infraction la LCD suppose dans tous les cas un acte commis dans l'intention d'influer sur la concurrence (Nobel, ibidem, passim). A part le fait que pareille thse entrane le risque d'une confusion entre la notion d'illgalit et des aspects de la faute, l'appelant confond motif et intention. Il ne nie pas qu'il cherche protger les consommateurs en pesant sur leur comportement sur le march et, par l, influer sur les ventes du produit critiqu. Cela rvle manifestement une intention d'agir dans le domaine de la concurrence, mme si celle-ci s'appuie sur des motifs idaux et non sur la recherche du profit. b) Les recherches et publications scientifiques ne visent pas en soi la concurrence, dans la mesure o elles restent dans le cadre universitaire (David, ibidem). Elles la visent cependant ds lors que le public cible peut objectivement interprter les opinions scientifiques comme cherchant influer sur le comportement des acteurs du march, et notamment du client. Il est inutile d'expliquer cela plus en dtail l o la science peut tre utilise comme un moyen camoufl de faire de la publicit et o les connaissances scientifiques peuvent servir de rclame pour promouvoir les ventes d'un produit (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17e d., 1993 ()). Or il ne peut pas en aller autrement lorsque des affirmations prtendument scientifiques sont utilises dans un contexte concurrentiel pour influer ngativement sur les ventes d'un certain produit par le biais de dnigrements. De tels propos reprsentent galement des actes de concurrence tombant sous le coup de la LCD et soumis l'exigence de loyaut de celle-ci (Baumbach/Hefermehl, ibidem).

Les propos reprochs l'appelant sont, de par leur fond et leur forme, notamment compte tenu du lectorat du journal en question, clairement destins influer sur le march car, au moins de manire objective, ils visent sans ambigut dissuader les consommateurs d'acheter et utiliser des fours micro-ondes. Ils sont ainsi de nature influer sur la concurrence. C'est pourquoi le tribunal de commerce a considr juste titre qu'ils relevaient de la LCD et a donc recherch s'il convenait de les qualifier de dloyaux au sens de cette loi. 4. a) L'appelant considre que l'interdiction qui lui a t faite d'utiliser des symboles voquant la mort est contraire au droit fdral, car il n'est pas responsable de l'utilisation, dans le Journal Franz Weber, de l'image de la Faucheuse quicmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 16/28

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lui a valu cette interdiction, raison pour laquelle il n'y aurait pas de danger que cela se reproduise. Le tribunal de commerce souligne que la participation de l'appelant la conception et la rdaction du priodique n'est pas prouve, pas plus que le fait qu'on lui aurait demand son approbation avant de faire paratre l'article litigieux. L'appelant aurait eu cependant connaissance de la teneur de l'article en tant qu'abonn de la revue mais n'aurait en rien pris ses distances et aurait mme dit, l'occasion du procs, que l'image de la Faucheuse lui plaisait bien. Le tribunal en conclut que l'appelant se serait sciemment accommod d'une exploitation simplificatrice et exagre de son rapport et en aurait approuv la publication dans son intgralit. () 5. Le tribunal de Berne a interdit l'appelant d'affirmer que les aliments prpars dans les fours micro-ondes sont dangereux pour la sant et provoquent dans le sang de ceux qui les consomment des altrations traduisant un trouble pathologique et donnant une image qui pourrait indiquer le dbut d'une volution cancrigne . L'intress juge cette interdiction contraire au droit fdral, car l'allgation prohibe, d'une part, ne serait pas dloyale au sens de la LCD et, d'autre part, bnficierait de la protection accorde aux droits fondamentaux. () b) Comme indiqu plus haut, en raison du lectorat auquel s'adressait ses propos mais aussi de leur caractre peu nuanc sur le plan scientifique, l'appelant est sorti du cadre purement universitaire pour se placer sur le terrain de la concurrence. Il est donc soumis l'exigence de loyaut de la LCD. Aux termes de l'article 3 a) LCD, agit de faon dloyale celui qui dnigre autrui, ses marchandises, ses uvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. A la dcharge de l'appelant, il faut certes reconnatre qu'il n'est pas toujours facile d'tablir le degr de vracit scientifique d'une affirmation, car dans ce domaine de la connaissance, ce qui est vrai aujourd'hui est souvent dpass demain et de nouveau vrai aprs-demain (Baumbach/Hefermehl, ibidem, ()). Cela ne veut cependant pas dire que des jugements donns pour scientifiques quant ses propres prestations ou celles d'autrui dans le cadre de la concurrence doivent systmatiquement et sans conditions tre considrs comme loyaux. Lorsqu une opinion se rapportant au march reprend une question controverse au sein du milieu professionnel et est prsente comme objectivement juste ou confirme scientifiquement, cela signifie que l'intress prend parti pour une certaine opinion et qu'il est prt rpondre de sa justesse dans le contexte de la concurrence galement (BGH, 23.10.1971, in GRUR 1971, pp. 153 et suiv., E. IV/2, p. 155). Une publicit positive ou ngative renfermant des donnes scientifiques ne doit par consquent tre admise, dans l'intrt public et pour assurer une concurrence effective, que si ces donnes correspondent des connaissances scientifiques tablies, ou du moins si cette publicit fait clairement tat de divergences de vues. Si l'on n a pas la garantie absolue que les donnes scientifiques sont correctes, leur publication, sans distance critique, est pour le moins trompeuse et est ds lors fallacieuse au sens de l'article 3 a) de la LCD (Baumbach/Hefermehl, ibidem, ()). C'est bien le cas en l'espce. Selon les constatations de fait du tribunal de commerce, la thse du requrant n'est absolument pas confirme scientifiquement ; au contraire, elle est presque entirement rejete. Dclarer dans le cadre de la concurrence qu'elle est exacte est inacceptable au regard de l'article 3 a) de la LCD. Il s'ensuit que l'interdiction prononce par le tribunal de commerce n'enfreint aucune disposition du droit fdral. c) On ne peut non plus parler d'une utilisation de la LCD contraire la Constitution fdrale ou la Convention europenne. La loi doit notamment fixer les limites respectives des droits fondamentaux et d'autres devoirs, opposs, de l Etat de manire prendre le plus possible en considration ces deux objets du droit constitutionnel (Mller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, p. 104). La loi doit aussi tre interprte en tenant compte de cette notion de rgulation et des valeurs qui fondent celle-ci. Il faut garantir au mieux le bon fonctionnement de la concurrence ainsi que la libert conomique, d'expression, scientifique et de la presse, mais aussi les limiter pour que les diffrents objectifs constitutionnels puissent se concilier en pratique. Dans ce cadre, il faut tenir compte de ce que la LCD ne fournit de recours qu l'gard d'allgations dloyales et que le sens et le but de la libert d'expression ou de la libert de la presse ne peuvent tre de lgitimer de telles dclarations publiques illgales (Hotz, Zur Bedeutung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) f r die Massenmedien, in SJZ 86/1990, pp. 26 et suiv.). Celui qui revendique la libert scientifique est donc totalement libre d'exposer ses connaissances dans le cadre universitaire mais, dans le domaine de la concurrence, il ne peut se rclamer de la vracit lorsque l'opinion qu'il expose est conteste. Une opinion non confirme scientifiquement ne doit en particulier pas tre utilise pour faire de la publicit occulte, positive ou ngative, pour ses propres prestations ou celles d'autrui. En l'occurrence, cela est d'autant plus vrai que le tribunal de commerce a expressment laiss l'appelant la libert d'tayer sa thse sur de nouvelles dcouvertes scientifiques. 6. Il chet donc de rejeter le recours (...)

II. LE DROIT INTERNE PERTINENTcmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 17/28

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24. L article 1er de la loi fdrale sur la concurrence dloyale du 30 septembre 1943 tait ainsi rdig : 1. Est rput concurrence dloyale au sens de la prsente loi tout abus de la concurrence conomique rsultant d une tromperie ou d un autre procd contraire aux rgles de la bonne foi. 2. Enfreint les rgles de la bonne foi, par exemple, celui qui :

a. Dnigre autrui, ses marchandises, ses uvres, son activit ou ses affaires par des allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ; (...)

25. La loi du 30 septembre 1943 a t abroge par la loi fdrale contre la concurrence dloyale du 19 dcembre 1986 dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :Ar icle premier La prsente loi vise garantir, dans l intrt de toutes les parties concernes, une concurrence loyale qui ne soit pas fausse. Ar icle 2 Est dloyal et illicite tout comportement [Verhalten] ou pratique commercial[e] [Gesch ftsgebaren] qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manire aux rgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Ar icle 3 Agit de faon dloyale celui qui, notamment : a. Dnigre autrui, ses marchandises, ses uvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ; () Ar icle 9 1. Celui qui, par un acte de concurrence dloyale, subit une atteinte dans sa clientle, son crdit ou sa rputation professionnelle, ses affaires ou ses intrts conomiques en gnral ou celui qui en est menac, peut demander au juge : a. De l interdire, si elle est imminente ; b. De la faire cesser, si elle dure encore ; c. D en constater le caractre illicite, si le trouble qu elle a cr subsiste. 2. Il peut en particulier demander qu une rectification ou que le jugement soit communiqu des tiers ou publi. 3. Il peut en outre, conformment au code des obligations, intenter des actions en dommages-intrts et en rparation du tort moral, ainsi qu exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d affaires.

Ar icle 10 () 2. Les actions prvues l article 9, 1er et 2e alinas, peuvent en outre tre intentes par : a. Les associations professionnelles et les associations conomiques que leurs statuts autorisent dfendre les intrts conomiques de leurs membres ; ()

PROCDURE DEVANT LA COMMISSION26. M. Her el a saisi la Commission le 13 septembre 1994. Il allguait une violation des articles 6, 8 etcmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 18/28

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10 de la Convention. 27. La Commission (deuxime chambre) a retenu la requte (n 25181/94) le 27 novembre 1996. Dans son rapport du 9 avril 1997 (article 31), elle conclut, par dix voix contre cinq, qu il y a eu violation de l article 10 et, l unanimit, qu aucune question distincte ne se pose sous l angle des articles 6 1 et 8 de la Convention. Le texte intgral de son avis et de l opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au prsent arrt4.

CONCLUSIONS PRSENTES LA COUR28. Dans son mmoire, le requrant dclare maintenir les termes de sa requte et de ses observations devant la Commission. 29. Quant au Gouvernement, il invite la Cour dire qu il n y a pas eu violation de l article 10 de la Convention dans la prsente affaire et qu'aucune question ne se pose sous l'angle des articles 8 et 6 1 de la Convention.

EN DROITI. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE L ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 30. D aprs le requrant, l interdiction dont les juridictions suisses l ont frapp en vertu de la loi fdrale contre la concurrence dloyale du 19 dcembre 1986 a enfreint l article 10 de la Convention, aux termes duquel : 1. Toute personne a droit la libert d'expression. Ce droit comprend la libert d'opinion et la libert de recevoir ou de communiquer des informations ou des ides sans qu'il puisse y avoir ingrence d'autorits publiques et sans considration de frontire. Le prsent article n'empche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinma ou de tlvision un rgime d'autorisations. 2. L'exercice de ces liberts comportant des devoirs et des responsabilits peut tre soumis certaines formalits, conditions, restrictions ou sanctions, prvues par la loi, qui constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit nationale, l'intgrit territoriale ou la sret publique, la dfense de l'ordre et la prvention du crime, la protection de la sant ou de la morale, la protection de la rputation ou des droits d'autrui, pour empcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit et l'impartialit du pouvoir judiciaire.

Le Gouvernement combat cette thse, tandis que la Commission y souscrit. 31. La Cour observe qu il est fait interdiction M. Hertel, sous peine des sanctions des articles 292 du code pnal et 403 du code de procdure pnale, d affirmer que les aliments prpars dans les fours microondes sont dangereux pour la sant et provoquent dans le sang de ceux qui les consomment des altrations traduisant un trouble pathologique et donnant une image qui pourrait indiquer le dbut d une volution cancrigne, et d utiliser l image de la mort dans des publications et dans des discours publics concernant les fours micro-ondes (paragraphes 20, 22 et 23 ci-dessus). Il est donc manifeste que l intress subit une ingrence d'autorits publiques dans l exercice du droit garanti par l article 10 ; cela n est d ailleurs pas controvers. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l article 10. Il y a donc lieu de dterminer si elle tait prvue par la loi , inspire par un ou des buts lgitimes au regard dudit paragraphe et ncessaire, dans une socit dmocratique , pour les atteindre. A. Prvue par la loi 32. Le requrant conteste que l ingrence litigieuse ft prvue par la loi . Selon lui, n tant pas uncmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 19/28

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acteur du march des appareils lectromnagers, il ne pouvait raisonnablement prvoir qu en communiquant son rapport d tude au Journal Fran Weber il tait susceptible de commettre un acte de concurrence dloyale au sens de la loi du 19 dcembre 1986. La question de l ampleur du champ d application de celle-ci serait d ailleurs controverse. 33. Le Gouvernement rplique que la mesure frappant le requrant repose sur les articles 2, 3 et 9 de la loi du 19 dcembre 1986 et sur l interprtation que le Tribunal fdral donne de ces dispositions. Il en ressortirait que mme une personne qui ne se trouve pas dans une situation de concurrence avec des fournisseurs ou des acheteurs de tels biens peut agir de faon dloyale au sens de ladite loi ds lors qu elle commet un acte de concurrence , c est--dire un acte propre influencer le march ; l intention subjective de parvenir cette fin ne serait pas pertinente. La diffusion des assertions litigieuses tant de nature produire un impact objectif sur le commerce des fours micro-ondes, M. Her el ne pourrait soutenir qu il n tait pas prvisible que l interdiction de l article 9 le frapperait. 34. La Commission parvient la mme conclusion. 35. La Cour rappelle que l on ne peut considrer comme une loi au sens de l article 10 2 qu une norme nonce avec assez de prcision pour permettre au citoyen de rgler sa conduite ; en s entourant au besoin de conseils clairs, il doit tre mme de prvoir, un degr raisonnable dans les circonstances de la cause, les consquences de nature driver d un acte dtermin. Elles n ont pas besoin d tre prvisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s accompagne parfois d une rigidit excessive ; or le droit doit savoir s adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se serventelles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l interprtation et l application dpendent de la pratique (voir, par exemple, l arrt Sunda Times c.Royaume-Uni (n 1) du 26 avril 1979, srie A n 30, p. 31, 49). 36. En l espce, l article 2 de la loi fdrale contre la concurrence dloyale du 19 dcembre 1986 ( LCD ) contient une clause gnrale selon laquelle sont dloya[ux] et illicite[s] non seulement toute pratique commerciale mais aussi tout comportement qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manire aux rgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients . Par ailleurs, l article 3, qui numre certains agissements dloyaux, prcise notamment qu agit de faon dloyale celui qui () dnigre autrui, ses marchandises, ses uvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes () (paragraphe 25 ci-dessus). La LCD ne restreint donc pas son champ d application aux seuls agents conomiques : les tiers au march tel M. Her el sont aussi concerns. Si des doutes devaient subsister quant la volont expresse du lgislateur cet gard, ceux-ci s effaceraient la lecture du message du Conseil fdral l appui du projet de ladite loi (message du 18 mai 1983, FF 1983 II 1037). Il en ressort en effet que les auteurs du projet entendaient, l instar du lgislateur de 1943, assurer la protection de la concurrence en tant qu institution plutt que des seuls concurrents . Le message prcise d ailleurs ce qui suit (chapitre 241.2, relatif au commentaire du projet d article 2) : () La violation de la bonne foi s exprime dans des comportements ou dans des pratiques commerciales qui influent sur les rapports entre les concurrents ou entre les fournisseurs et les clients. () La notion de comportement qui doit s entendre dans le sens d influence sur les relations de concurrence permettra d inclure galement des agissements de tiers, importants pour la concurrence, mais qui ne rentrent pas directement dans le jeu de la concurrence, soit du ct des concurrents, soit de celui des clients. Le cercle des auteurs d agissements importants pour la concurrence sera donc tendu. Il est parfaitement envisageable que des organisations de consommateurs puissent galement influencer dloyalement la concurrence en publiant des tests comparatifs ou en parlant d articles de presse, d missions de radio ou de tlvision. L extension du domaine protg en vertu de la LCD de plus larges milieux a pour consquence de faire en sorte que ces milieux devront assumer leurs responsabilits et pourront tre amens se justifier pour cause d influence dloyale sur la concurrence. L intention d apprhender de faon large le cercle des auteurs possible n est par ailleurs pas nouvelle. Le message de 1942 au sujet de la LCD (FF 1942 685) constate que la concurrence dloyale peut n tre pas uniquement le fait des concurrents, mais que la loi est galement applicable lorsque des tiers ou des associations interviennent dans la concurrence en faveur de certaines entreprises (). Cette conception est prcise dans certains faits constitutifs de l actuelle LCD o il est expressment fait mention de l activit de tierces personnescmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html& 20/28

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(). La nouvelle formulation de cet article prcise trs nettement et de faon dfinitive que le cercle des auteurs potentiels d une concurrence dloyale sera dsormais beaucoup plus large ; il est ainsi inutile de mentionner explicitement des tiers lorsqu il s agit d un comportement n impliquant pas une position concurrentielle. De mme la vieille querelle au sujet de la ncessit d une relation de concurrence pour l application de la LCD deviendra ainsi sans objet. La doctrine a relev, depuis un temps certain, que l exigence d une relation de concurrence aboutissait des restrictions inopportunes () ()

Le message ajoute (chapitre 241.31, relatif au commentaire du projet d article 3 a) : () La formulation trs large de la clause gnrale () tient compte du fait que des tiers peuvent galement influencer ou perturber dloyalement les rapports de concurrence. Dans le cas concret, cela signifie qu un dnigrement peut tre commis par des personnes, des organisations ou des associations qui ne sont pas elles-mmes des concurrents. Ce qui est dcisif, c est le fait de savoir si les allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes entravent de manire inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqu ou les relations de concurrence.

37. Le Tribunal fdral avait du reste dj, l poque des faits de la cause, indiqu que l existence d une relation de concurrence entre l auteur de l acte en litige et la personne qu il lse ne constitue pas une condition de l application de la loi du 19 dcembre 1986 et avait ainsi jug qu un journaliste peut, par ses propres exposs ou par la reproduction de ceux d autrui, se rendre coupable d infractions certaines de ses dispositions (arrt du 18 mars 1991 ; Arr ts du Tribunal fdral s isse (ATF) 117 IV 193). 38. La Cour reconnat en consquence qu il tait prvisible que la communication du rapport d tude litigieux au Journal Franz Weber et la publication conscutive de celui-ci taient susceptibles de constituer un acte de concurrence au sens de la LCD. Ceci tant, il lui suffit, pour conclure que l ingrence tait prvue par la loi , de constater que l article 3 LCD prcise qu agit de faon dloyale celui qui, notamment () dnigre autrui, ses marchandises, ses services, ses uvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allgations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes () et que l article 9 dispose que Celui qui, par un acte de concurrence dloyale, subit une atteinte dans sa clientle, son crdit ou sa rputation professionnelle, ses affaires ou ses intrts conomiques en gnral ou celui qui en est menac, peut demander au juge () de l interdire, si elle est imminente (paragraphe 25 ci-dessus). B. But l gitime 39. Le requrant soutient que le but poursuivi en l espce la garantie d une concurrence loyale et donc la protection de simples intrts commerciaux ne figure pas parmi ceux limitativement numrs au paragraphe 2 de l article 10. 40. Le Gouvernement plaide que l interdiction prononce contre le requrant visait prserver les consommateurs et fournisseurs de la diffusion d indications trompeuses et fallacieuses sur les caractristiques des services et biens offerts sur le march. Elle tendait ainsi non seulement la protection des droits d autrui mais aussi