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  • RPUBLIQUE FRANAISE Ministre de l'cologie, du dveloppement

    durable, des transports et du logement

    Direction gnrale de l'amnagement, du logement et de la nature

    Direction gnrale des infrastructures, des transports et de la mer

    Direction de l'eau et de la biodiversit Direction des services de transport

    Sous-direction du littoral et des milieux marins Sous-direction des ports et du transport fluvial

    Bureau du littoral et du domaine public maritime naturel

    Bureau de l'organisation et de la rglementation portuaires

    AN

    Circulaire du 20 janvier 2012 relative la gestion durable et intgre du domaine public maritime naturel

    NOR : DEVL1121741C (Texte non paru au journal officiel)

    La ministre de l'cologie, du dveloppement durable, des transports et du logement

    Le ministre auprs de la ministre de l'cologie, du dveloppement durable, des transports et du logement, charg des transports

    Pour excution Prfets des rgions littorales Direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement Direction interrgionale de la mer Prfets des dpartements littoraux Direction dpartementale des territoires et de la mer Direction de l'environnement, de l'amnagement et du logement (dpartements d'outre-mer) Direction de la mer (dpartements d'outre-mer) Direction des territoires, de lalimentation et de la mer (Saint-Pierre-et-Miquelon) Prfets maritimes Pour information Monsieur le secrtaire gnral de la mer Monsieur le directeur gnral des collectivits locales Monsieur le dlgu gnral loutre-mer Monsieur le directeur du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres Messieurs les directeurs gnraux des grands ports maritimes et du port autonome de la Guadeloupe Monsieur le directeur de l'Agence des aires marines protges Direction gnrale des finances publiques

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  • Monsieur le chef du service France Domaine Monsieur le directeur des pches maritimes et de l'aquaculture Monsieur le directeur gnral de l'Office national des forts

    Rsum : la prsente circulaire a pour objectif de rappeler les grands principes de la gestion du domaine public maritime naturel. Par ailleurs, dans la perspective de la gestion intgre de la mer et du littoral, elle dfinit des orientations en terme de gestion de cet espace.

    Catgorie : directive adresse par le ministre aux services chargs de leur application, sous rserve, le cas chant, de lexamen particulier des situations individuelles

    Domaine : Transports, quipement, logement, tourisme, mer

    Mots cls liste ferme [] Mots cls libres : littoral domaine public maritime naturel mer rivages inalinabilit redevance domaniale aires marines protges extensions portuaires

    Texte (s) de rfrence [] Circulaire(s) abroge(s) : 0 Date de mise en application : immdiate Pices annexes : 5 (Consistance du domaine public maritime naturel / Rappel des rgles de gestion du domaine public maritime naturel / Modes de gestion et titre d'occupation du domaine public maritime naturel / Aires marines protges et gestion du domaine public maritime naturel / Applicabilit de la procdure de cession amiable en pleine proprit de l'article L. 3112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques aux projets d'extension portuaire) N dhomologation Cerfa : 0 Publication BO Site circulaires.gouv.fr

    Objectifs de la circulaire Le domaine public maritime naturel (DPMn), (cf. annexe 1 de la prsente circulaire) est un espace sensible et convoit, l'interface de la terre et de la mer. Sa protection est ancienne, puisqu'elle remonte l'Edit de Moulins (1566) et aux ordonnances de Colbert sur la Marine (1681) et a t confirme maintes reprises par la jurisprudence. Au-del du corpus rglementaire de gestion du DPMn qui reste en vigueur (rappel en annexe 2), les volutions significatives du contexte justifient la mise en place d'une gestion durable et intgre du DPMn : la loi portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2 , a fortement fait voluer le cadre lgislatif des politiques du littoral et des milieux marins :

    Elle a introduit dans le code de l'environnement la gestion intgre de la mer et du littoral. Celle-ci repose sur la dfinition d'une stratgie nationale qui noncera pour le littoral franais, mtropolitain comme ultramarin, les principes dune gestion intgre de lensemble des activits intressant la mer et le littoral. Des documents stratgiques de faade sont appels

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  • tre la pierre angulaire de toutes les dmarches intgratives de dveloppement durable des activits dans un souci de prservation des milieux terrestre et marin.

    De fait, la gestion du DPMn ne doit plus tre apprhende de manire isole, mais comme le point de rencontre des politiques terrestres et maritimes considres tant du point de vue spatial, que du point de vue des activits.

    elle a transpos en droit interne la directive cadre stratgie pour le milieu marin n2008/56/CE du 17 juin 2008. Cette directive constitue le pilier environnemental de la politique maritime intgre de lUnion europenne.

    Lobjectif de la directive cadre stratgie pour le milieu marin est de prendre toutes les mesures ncessaires pour raliser ou maintenir un bon tat cologique du milieu marin au plus tard en 2020, en appliquant la gestion des activits humaines une approche fonde notamment sur la notion dcosystme. En France, la directive cadre stratgie pour le milieu marin s'applique aux eaux marines mtropolitaines, depuis les lignes de base jusqu la limite de nos eaux sous juridiction (200 milles marins), y compris le sol et le sous-sol. Elle sapplique galement aux eaux ctires telles que dfinies par la directive cadre sur leau (DCE), y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure o les aspects particuliers lis ltat cologique du milieu marin ne sont pas dj couverts par la DCE ou tout autre acte lgislatif communautaire (notamment la Directive 2006/7/CE du Parlement europen et du Conseil, du 15 fvrier 2006, concernant la gestion de la qualit des eaux de baignade). Par ailleurs, le dcret n2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin a complt cette transposition.

    En 2009, le Grenelle de la mer a spcifi des objectifs ambitieux en matire daires marines protges (voir annexe IV de la prsente circulaire), tant pour ce qui concerne la contribution de la France aux progrs internationaux et rgionaux en la matire que pour ce qui concerne la mise en uvre des aires marines protges dans les eaux franaises. L'objectif est de couvrir par des aires marines protges 10 % des zones sous juridiction franaise dici 2012 et 20 % dici 2020, dont la moiti en moyenne globale en rserves halieutiques.

    Enfin, la stratgie nationale pour la biodiversit 2011-2020 a t prsente par la ministre le 19 mai 2011. Cette stratgie a pour ambition de modifier en profondeur notre rapport la nature en proposant des modles de dveloppement qui intgrent systmatiquement le volet biodiversit. Cette stratgie est la dclinaison franaise des engagements internationaux acts Nagoya en 2010 pour enrayer la perte de biodiversit. Elle sintgre toutes les politiques publiques et tous les secteurs dactivits eau, sols, climat, nergie, agriculture, fort, urbanisme, infrastructures et concerne en particulier le milieu marin. Aussi, au-del de la rglementation applicable la gestion du DPMn qui est rappele en annexe 2, la prsente circulaire a pour objectif de dfinir des orientations de bonne gestion en lien notamment avec les lments de contexte noncs ci-dessus.

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    La mise en uvre de cette circulaire contribuera alimenter la dfinition des outils de la gestion intgre de la mer et du littoral, prvus par la loi portant engagement national pour l'environnement, et en particulier la stratgie nationale pour la mer et le littoral. Elle constitue une contribution de l'Etat cette stratgie.

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  • Cette circulaire ne s'applique qu' la partie naturelle de la zone dite des cinquante pas gomtriques dans les dpartements d'outre-mer (au sens de la cinquime partie du code gnral de la proprit des personnes publiques - CGPPP). Elle ne concerne pas le domaine public maritime artificiel. Enfin, elle ne traite pas : de la gestion du trait de cte qui fera l'objet d'une circulaire spcifique aprs ladoption par le Gouvernement dune feuille de route, base sur les conclusions du rapport rendu par le dput Cousin; des dispositions spcifiques la gestion du domaine public maritime naturel dans les circonscriptions des grands ports maritimes, qui feront lobjet dun travail ultrieur. La prsente circulaire est co signe par le direction des services transport compte tenu de la comptence de celle-ci en matire dextensions portuaires (voir annexe 5) Les orientations de gestion durable et intgre du domaine public maritime naturel sont les suivantes : 1) La connaissance des usages, des enjeux et des occupations du DPMn La gestion du DPMn ne doit pas tre restreinte la dlivrance, au cas par cas, de titres d'occupation. Dans une perspective de dveloppement durable, elle doit reposer, en amont, sur une analyse territoriale associant connaissance des usages, connaissance des enjeux (conomiques, environnementaux, sociaux et culturels) et identification des occupations (autorises ou non). Pour ce faire, la direction de leau et de la biodiversit dveloppe actuellement un outil d'aide la gestion du DPMn (base de donnes ADOC) qui sera mis votre disposition prochainement. Cette analyse doit reposer notamment sur la connaissance des services de l'Etat qui concourent la gestion de ce domaine (DDTM, DREAL, DIRM, DEAL, DM) avec le soutien ventuel des tablissements publics comptents et sur l'analyse des tudes ralises et qui concernent directement ou indirectement la gestion du DPMn. A cet gard, vous veillerez faciliter les travaux scientifiques, tudes.., consacrs aux cosystmes de la bande littorale, aux zones dtangs sals rtro-littoraux et aux milieux marins (y compris les vasires, les zones de lagons, de rcifs coralliens, dherbiers et de mangroves). Ces donnes pourront notamment tre mobilises ultrieurement pour l'laboration des plans d'actions pour le milieu marin, prvus l'article L 219-9 et suivants du code de l'environnement. Vous capitaliserez galement la connaissance disponible au titre des tudes dimpact et des valuation dincidence Natura 2000. Les tudes dimpact seront plus systmatiquement demandes pour les activits et travaux sur le DPMn suite la rforme en cours.

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  • 2 ) L'analyse territoriale et la rflexion stratgique L'article L 2124-1 du CGPPP impose aux autorisations d'occupation du DPMn de tenir compte de la vocation des zones concernes et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impratifs de prservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques . Sur le littoral, elles doivent tre coordonnes notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Lors de l'examen de chaque demande d'autorisation, je vous demande de mettre systmatiquement en uvre cette analyse territoriale afin de juger de la pertinence des demandes, de leur impact sur les autres activits prsentes sur le DPM, de leur insertion dans le secteur avoisinant et de leur impact environnemental et paysager. Vous dvelopperez en particulier des stratgies de gestion du DPMn a minima au niveau dpartemental qui dfiniront notamment les enjeux et les orientations de la gestion du DPMn au regard de la protection de la biodiversit et de la qualit des eaux continentales et marines et vous rechercherez la coordination de ces stratgies au niveau rgional et au niveau des faades maritimes. Ce travail mobilisera lensemble des comptences au sein des directions dpartementales des territoires et de la mer (ensemble des services, dont les dlgations la mer et au littoral et les services en charge des questions durbanisme, de risques, de biodiversit et deaux littorales), des directions rgionales de l'environnement, de l'amnagement et du logement et des directions inter-rgionales de la mer. Vous me rendrez compte de lavancement de ces stratgies dans un dlai de six mois compter de la publication de la prsente circulaire. L'absence de prise en compte de la vocation des zones concernes et des espaces terrestres avoisinants peut constituer un motif de refus d'autorisation. 3) La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers Le DPMn constitue un patrimoine naturel qu'il convient de prserver. Cette protection passe par la bonne application des dispositions gnrales prvues par le code de l'environnement : autorisation loi sur l'eau, valuation des incidences Natura 2000 le cas chant, enqutes publiques, tudes d'impact, avis solliciter dans les diffrentes catgories d'aires marines protges... Lorsque l'occupation est dans le primtre d'un site faisant lobjet dune protection (parcs nationaux, rserve naturelle, arrt prfectoral de protection de biotope, parc naturel marin, Natura 2000, site class), elle doit tre conforme aux principes et aux rgles de gestion et de protection de la zone tels que dfinis par la lgislation et la rglementation en vigueur. Par ailleurs, jattire votre attention sur le fait que les autorisations doccupation du DPM doivent tre conformes aux orientations et au contenu des documents de planification : SDAGE, plans d'actions pour le milieu marin

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  • Je vous demande, avant de dlivrer des autorisations d'occupation du DPMn, de veiller tenir compte des ventuelles perturbations des cosystmes fragiles faisant l'objet d'une protection rglementaire, des connectivits cologiques (mangroves, rcifs coralliens, bancs de marl, dunes littorales, herbiers...), des espces protgs et en particulier celles faisant l'objet de plans nationaux d'action. Les interdictions prvues larticle L. 411-1 du code de lenvironnement doivent tre imprativement respectes dans la conduite des activits et des projets damnagement et dinfrastructures. Ceux-ci doivent tre conus et mens bien sans porter atteinte aux espces de faune et de flore sauvages protges.

    Concrtement, si un projet ou une activit est reconnu comme susceptible de porter atteinte aux espces, des variantes au projet initial ou des mesures dvitement doivent tre trouves. Exceptionnellement, lautorit administrative peut, en accord avec larticle L. 411-2 du code de lenvironnement, reconnatre un droit de drogation ces interdictions. Ces drogations ne sont dlivres que si le projet justifie dun intrt prcis et quaucune solution alternative nest possible et quil ne dgrade pas ltat de conservation des espces concernes.

    Plus gnralement, je vous demande dintgrer les bonnes pratiques environnementales dans les autorisations d'occupation du domaine public maritime, par exemple : l'utilisation de matriaux recyclables, les chantiers propres, les installations fonctionnant avec des nergies renouvelables, le nettoyage des plages par des moyens non mcaniques, afin de prserver les laisses de mer, qui constituent un lment important de la biodiversit sur le rivage et qui participent la lutte contre l'rosion ctire, le ramassage slectif et manuel des macro-dchets, leur bonne vacuation et leur limination, l'intgration paysagre des amnagements, la prservation et la restauration des zones humides et des cosystmes marins et littoraux sensibles (vasires, herbiers, rcifs coralliens, mangroves, zones dtangs sals arrires littoraux). Des prescriptions seront intgres dans les conventions annexes vos dcisions d'autorisations d'occupation du DPMn en fonction de ces lments, notamment des tudes dimpact et des enjeux identifis. Enfin, en ce qui concerne la prise en compte des enjeux paysagers, je vous rappelle qu'il convient de procder aux consultations obligatoires prvues par les textes en vigueur, notamment pour les projets situs en sites classs ou inscrits (en mer comme terre), les primtres de monuments historiques ...Tous les travaux en site class sont soumis autorisation ministrielle ou prfectorale. 4) Les liens avec les documents d'urbanisme (SCOT et PLU) Lors de l'laboration des documents d'urbanisme et de planification par les communes ou leurs groupements, l'Etat doit veiller la prise en compte des projets d'intrt gnral concernant l'utilisation du domaine public maritime naturel et la conformit des autorisations d'occupation du DPMn qu'il dlivre avec les documents d'urbanisme. Vous veillerez ce que les ventuelles orientations prvues par les documents d'urbanisme sur le domaine public maritime naturel soient conformes la vocation d'espace public et libre d'accs qui lui est propre. Cette vocation d'espace public inalinable et imprescriptible devra galement tre communique aux communes dans le cadre du porter connaissance . Au sein des directions dpartementales des territoires et de la mer, les dlgations la mer et au littoral devront tre systmatiquement associes l'laboration des documents d'urbanisme des

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  • communes littorales (SCOT et PLU), notamment pour ce qui concerne le domaine public maritime, aux diffrents stades de la procdure : porter connaissance de l'Etat, association dans la dfinition des enjeux prioritaires, avis sur le projet de document d'urbanisme. Une attention particulire devra tre porte aux espaces remarquables viss l'article L 146-6 du code de l'urbanisme. Il vous appartient de consulter le Conservatoire du littoral (dlgations de rivages) lors de l'instruction des concessions de plages. En effet, l'tablissement public peut tre propritaire du foncier au droit du DPMn ou prvoir des acquisitions dans le secteur considr ; il convient d'examiner, dans ces situations, les avantages potentiels d'une gestion intgre des proprits acquises par le Conservatoire et du DPMn qui peut lui tre attribu ou affect. Les modalits dintervention du Conservatoire sont rappeles en annexe 4 de la prsente circulaire. En vous rfrant aux orientations stratgiques du Conservatoire sur le DPMn, je vous demande de faciliter le transfert des sites classs en catgories 1 et 2, ds lors que celui-ci est sollicit par le Conservatoire du littoral. Enfin, je vous invite consulter les collectivits territoriales lorsque vous laborerez des stratgies de gestion dpartementales ou locales du DPMn.

    5) La remise en tat des sites aprs occupation Le DPMn n'a pas vocation recevoir des implantations permanentes, ainsi que le prvoient les articles L 2122-1 et L 2122-2 du CGPPP. Ainsi, les ouvrages sur le DPMn doivent tre rversibles. Dans les prescriptions susceptibles d'tre annexes aux titres d'occupation domaniaux, je vous invite prvoir systmatiquement une clause de dmantlement des ouvrages l'issue de l'occupation. Vous veillerez, sauf motif d'intrt gnral qui justifierait leur maintien, la remise en tat des sites occups l'expiration des autorisations d'occupation et au dmantlement des ouvrages et installations. La remise en tat et le dmantlement devront tre raliss sans dlai. Si la procdure amiable ne suffit pas convaincre loccupant de remettre les lieux dans leur tat initial, je vous demande, aprs une mise en demeure infructueuse, de verbaliser systmatiquement loccupant du DPM. En cas de maintien des ouvrages et installations pour motif dintrt gnral, ceux-ci deviennent proprit de lEtat qui doit alors en assumer la responsabilit et en assurer lentretien. 6) La poursuite systmatique des occupants sans titre Comme l'a rappel le Conseil d'Etat dans une dcision rendue le 21 mars 2003, en vertu de l'article 17 de la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se rfre le prambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impratif d'ordre constitutionnel. Je vous demande d'identifier l'ensemble des occupations non autorises sur le domaine public maritime naturel, afin, soit de les rgulariser par la dlivrance d'un titre d'occupation domanial lorsque cela est possible et souhaitable, soit de poursuivre les occupants sans titre. Cette activit de veille suppose une prsence des agents des services de l'Etat sur le terrain.

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  • La rgularisation ventuelle des occupations sans titre doit obir aux principes d'utilisation du DPMn rappels dans l'annexe 2 de la prsente circulaire. Concernant les occupations illicites qui nont pas lieu dtre rgularises, les articles L 2132-2, L 2132-3, L 2132-20 et L 2132-21 du CGPPP et L 774-1 L 774-11 du code de la justice administrative ont prvu la procdure de la contravention de grande voirie, afin de protger l'intgrit du domaine public et de rprimer les atteintes qui lui sont portes. Ainsi, nul ne peut btir sur le domaine public maritime ou y raliser quelque amnagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur dmolition, de confiscation des matriaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procder des dpts ou des extractions, ni se livrer des dgradations . Si la procdure amiable ne suffit pas convaincre les contrevenants de librer les lieux et de les remettre dans leur tat initial, je vous demande, aprs une mise en demeure infructueuse visant mettre fin l'occupation sans titre du DPMn, de verbaliser systmatiquement les occupations sans titre du DPMn. De mme, vous verbaliserez systmatiquement tout dpt de dchets sur le domaine public maritime. J'appelle votre attention sur la fait qu'en application d'une jurisprudence constante (CE 27 fvrier 1988 SOGEBA , CE 5 juillet 2000 Chevallier ), la personne qui peut tre poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis l'infraction soit celle sous la garde de laquelle se trouve la chose qui a t la cause du dommage. Vous veillerez ce que les agents asserments soient suffisamment nombreux et forms pour constater les infractions.

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    Le bureau du littoral et du domaine public maritime naturel se tient votre disposition pour tout complment d'information. Vous voudrez bien nous faire part des difficults que vous pourriez rencontrer dans l'application de la prsente circulaire, qui est d'application immdiate. Nous comptons sur votre mobilisation effective pour promouvoir une gestion intgre et durable du domaine public maritime naturel. La prsente circulaire sera publie au bulletin officiel du ministre de l'cologie, du dveloppement durable, des transports et du logement et sur le site gouvernemental www.circulaires.gouv.fr.

    Fait Paris, le 20 janvier 2012

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  • Pour les ministres et par dlgation

    Le secrtaire gnral La directrice de leau et de la biodiversit

    SIGNE SIGNE

    Jean-Franois MONTEILS Odile GAUTHIER

    Le directeur des services de transport

    SIGNE

    Thierry GUIMBAUD

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  • ANNEXE 1 : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL

    On distingue le DPM naturel (article L.2111-4 du CGPPP) et le DPM artificiel. Le DPM naturel est constitu : - du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c'est--dire celles des plus hautes mers en l'absence de perturbations mtorologiques exceptionnelles, et la limite, ct large, de la mer territoriale ; - des tangs sals en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; - des lais (parcelles dont la mer s'est dfinitivement retire) et relais (dpts alluvionnaires) de la mer ; - des parties non alines de la zone dite de cinquante pas gomtriques dans les dpartements d'outre-mer, depuis le loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral .

    Ces lments sont dtermins par la simple constatation de leur situation par rapport des phnomnes naturels prsents (par exemple, pour le rivage de la mer) ou passs (par exemple, pour les lais et relais de la mer). Le rivage, ainsi que les lais et relais de mer peuvent ainsi faire l'objet d'une dlimitation.

    Domaine public maritime, rivage, lais et relais,...

    Hau

    te m

    er

    Bass

    e m

    er

    Communelittorale

    Domaine public maritime

    Lais et relais de mer(ventuellement)

    EstranZone des

    100 mtres(notion durbanisme)

    Rivage

    (12 milles 22 km)

    Sous-sol mer territoriale

    Le DPM artificiel est compos des quipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages et installations relatifs la scurit et la facilit de la navigation maritime.

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  • ANNEXE 2 : RAPPEL DES PRINCIPES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL

    I)Rappel des principes gnraux applicables la gestion du domaine public maritime naturel

    1.1) Inalinabilit et imprescriptibilit (article L 3111-1 du CGPPP) Le DPMn est inalinable et imprescriptible. L'inalinabilit entrane limpossibilit de cession des biens du domaine public, ce qui les diffrencie du domaine priv qui peut tre cd. Vous veillerez au respect de ce principe, en rappelant cette rgle auprs des chambres des notaires et des fdrations immobilires et en intervenant systmatiquement avant tout enregistrement d'une cession de DPMn. Ces cessions, qui ne sont pas opposables l'Etat, n'ont pas de valeur juridique. Si vous avez connaissance de cessions ayant t effectues, je vous demande de les contester devant le juge administratif. L'imprescriptibilit du domaine public, corollaire du principe de linalinabilit, implique, contrairement l'application des rgles du code civil, qu'une occupation ou une utilisation prolonge par un ou plusieurs particuliers qui se succdent sur cette zone, quelle qu'en soit la dure, ne leur confre aucun droit rel ou droit de proprit dont ils pourraient se prvaloir l'gard de la personne publique. Le principe d'inalinabilit connat des exceptions expressment prvues par le CGPPP, aux articles L 3211-10, L 3111-2, et L 3112-1 3112-3. Ces drogations ne peuvent tre utilises qu' titre trs exceptionnel. Je vous invite m'interroger systmatiquement en opportunit avant d'y avoir recours. Concernant plus particulirement le rgime des cessions amiables de biens entre personnes publiques (articles L 3112-1 3112-3 du CGPPP), j'attire votre attention sur le fait que celui-ci est partiellement applicable au DPMn. Cette procdure autorise les personnes publiques cder, de faon amiable et sans dclassement pralable, la proprit de biens qui relvent de leur domaine public, d'autres personnes publiques, lorsque s'opre un changement de service public (exemple : dcentralisation) qui maintient le bien cd sous un rgime de domanialit publique. Sur le DPMn, elle ne peut s'appliquer qu'aux projets d'extension portuaire, sous rserve d'une procdure domaniale en plusieurs tapes. Celle-ci est dcrite en annexe 5 de la prsente circulaire. En dehors de ce cas de figure, je vous demande de ne pas mobiliser cette possibilit pour cder du DPMn d'autres personnes publiques, qui souhaiteraient par exemple raliser des projets de parkings et autres amnagements publics sur le DPMn. 1.2) Utilisation conforme l'affectation (article L 2121-1 du CGPPP) A l'instar du domaine public en gnral, le DPMn doit tre utilis conformment son affectation et l'utilit publique.

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  • A Les activits compatibles avec le DPMn Je vous rappelle que le DPMn peut notamment accueillir les activits suivantes : dfense nationale ; oprations de dfense contre la mer d'intrt gnral ; extractions de granulats ou dautres matires premires minrales ou minires ; pche maritime ; cultures marines; saliculture ; pacage dans les herbus ; activit balnaire ; mouillage de navires, cales de mises l'eau ; production d'nergies renouvelables ; pose de cbles. En outre, le DPMn peut accueillir des activits de service public ou des activits prsentant un caractre d'intrt gnral dont la proximit avec la mer est indispensable (sports nautiques par exemple). En particulier, en dehors des espaces urbaniss et dans la bande de cent mtres calcule compter de la limite haute du rivage, l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme n'autorise les constructions et installations (exemple : cole de sports nautiques) que si elles sont ncessaires des services publics ou des activits conomiques exigeant la proximit immdiate de l'eau. B Le cas des habitations sur le DPMn Toute occupation du rivage des fins d'habitation privative, non lie une ncessit absolue de service, est strictement interdite. Il en va de mme des locations touristiques (gtes ruraux...). Par consquent, vous veillerez, lors de l'instruction des demandes de titres d'occupation du domaine public maritime, ne pas autoriser ce type d'occupation et ne pas autoriser son renouvellement. A cet gard, la Cour europenne des droits de l'Homme (requtes n 34044/02 et n 34078/02, DEPALLE et TRIBOULLET-BROSSET contre la Rpublique Franaise, 29 mars 2010) a reconnu d'une part, quune occupation privative et ancienne sur le domaine public maritime ne confrait aucun droit rel aux occupants ou leurs hritiers, d'autre part, que l'administration est en droit de refuser le renouvellement d'un titre d'occupation et de solliciter la dmolition de l'ouvrage, en vue de mieux assurer l'accs du public au rivage et de prserver l'environnement. Plus gnralement, il convient, en principe, de ne dlivrer des titres d'occupation domaniale que pour des amnagements (escalier, ponton...) pouvant bnficier au public dans un but d'intrt gnral ou au moins d'intrt collectif. La vocation du DPMn est en effet d'tre ouvert au public. Les occupations au profit de particuliers sont limiter. Par consquent, ces amnagements ne doivent pas tre clos et doivent rester accessibles aux pitons. C Le cas des campings Par ailleurs, vous veillerez faire respecter l'interdiction d'installations de camping sur le domaine public maritime.

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  • En effet l'installation de terrains de camping, ainsi que le camping pratiqu isolment, sont interdits sur le rivage de la mer, en vertu de l'article R 111-42 du code de l'urbanisme. En tout tat de cause, l'article L 146-5 du code de l'urbanisme indique que l'amnagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbaniss sont subordonns la dlimitation de secteurs prvus cet effet par le plan local d'urbanisme. L'installation de terrains de camping sur le domaine public maritime, sans autorisation, peut relever de deux infractions cumulatives : - en premier lieu, une contravention de grande voirie (articles L 2132-2, L 2132-3, L 2132-20 et L 2132-21 du CGPPP et L 774-1 L 774-11 du code de justice administrative) pour atteinte l'intgrit et la conservation du domaine public peut tre dresse (cf : CE n 03863, 29 novembre 1978 Bessire) ; - en second lieu, dans des espaces protgs au titre de la protection de l'environnement, ce type d'installations peut relever d'une autre infraction pnale, spcialement prvue par les textes. Ainsi, dans le primtre d'une rserve naturelle ou d'un parc national, le fait de contrevenir la rglementation applicable concernant le bivouac et le camping est puni de l'amende prvue pour les contraventions de 3me classe (art. R 332-70 et R 331-64 du code de l'environnement). De mme, sur les terrains affects ou attribus au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les infractions aux arrts municipaux ou prfectoraux relatifs l'accs aux terrains du Conservatoire et leur usage sont passibles d'une contravention de 4me classe (article R. 322-42 du code de l'environnement). D Le cas de la chasse sur le DPMn La prsente circulaire ne remet pas en cause l'exercice de la chasse sur le DPMn. La chasse maritime telle qu'elle est dfinie l'article L. 422-28 du code de l'environnement s'exerce sur le DPMn, en mer dans la limite des eaux territoriales, sur les tangs et plans d'eau sals, sur la partie des plans d'eau, des fleuves et des rivires et canaux affluant la mer qui est situe en aval de la limite de salure des eaux. Les articles D. 422-115 D. 422-127 du code de l'environnement prvoient les conditions dans lesquelles l'Etat procde la location de lots pour l'exercice de la chasse sur le DPMn. . Venant complter le dispositif des articles ci-dessus mentionns, l'arrt interministriel du 8 avril 2005 approuve le cahier des charges fixant les clauses et conditions gnrales de location. Celui-ci fait bien apparatre que le bnficiaire du lot de chasse est autoris pratiquer la chasse partir de postes fixes (huttes, tonnes, gabions ou autres installations) implants sur l'estran et bnficiant d'autorisations prfectorales d'occupation du DPMn conformment l'article L. 2122-1 du CG3P. Lorsque le Conservatoire du littoral est attributaire du DPMn, le prfet recueille l'avis du directeur du Conservatoire pralablement la dlimitation des lots de chasse. Les baux actuellement en cours le sont jusqu'en 2014.

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  • E La changement substantiel d'utilisation du DPMn Enfin, un ouvrage ou une implantation qui modifie la destination fondamentale d'une zone du DPMn entrane un changement substantiel d'utilisation de cette zone (article L 2124-1 du CGPPP). Une enqute publique pralable est alors obligatoire selon les articles R 123-1 R 123-16 du code de l'environnement. De mme, l'exception des travaux dans les zones portuaires et industrialo-portuaires ou des travaux lis la dfense contre la mer, la scurit maritime, la dfense nationale, la pche maritime, la saliculture ou aux cultures marines, il ne peut tre port atteinte l'tat naturel du rivage, notamment par endiguement, asschement, enrochement ou remblaiement, et il ne peut y tre implant des ouvrages ou installations, sauf si plusieurs conditions sont runies (article L 2124-2 du CGPPP) : :

    -que les ouvrages ou installations sont lis l'exercice d'un service public ou l'excution d'un travail public ; -que la localisation de ces ouvrages au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impratives,

    -et que les ouvrages en question ont donn lieu une dclaration d'utilit publique. 1.3) Obligation de disposer d'un titre d'occupation domaniale Tout projet de construction ou d'installation, destin tre implant sur le DPM, ncessite au pralable lobtention d'un titre dautorisation (article L 2122-1 du CGPPP). Vous trouverez en annexe 3 une recommandation relative aux modes de gestion ou aux titres d'occupation adapts chaque type d'utilisation du DPMn. Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, gr directement par l'Etat, une autorisation d'exploitation de cultures marines dlivre en application des lois et rglements en vigueur en matire de pches maritimes et de cultures marines vaut la fois titre d'occupation domaniale et droit d'exploitation, en application de l'article L 2124-29 du CGPPP. L'autorisation est obligatoire au-del du droit d'usage qui appartient tous. Ce titre, qui relve de votre autorit, est dlivr aprs assentiment du prfet maritime (pour les autorisations relatives la formation d'tablissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages). Il est co-sign par le prfet maritime pour les zones de mouillages et d'quipements lgers. L'occupation du domaine public ne peut tre que temporaire, prcaire et rvocable. Sauf texte particulier, vous veillerez n'accorder des titres d'occupation que pour des dures limites, adaptes chaque type d'occupation. Ce titre, sil est accord, est personnel et nominatif : il n'autorise pas le titulaire le transfrer un nouveau bnficiaire. Il ne peut tre transmis par voie de succession et il n'est pas constitutif de droits rels. Par ailleurs, il ne prjuge en rien des autres lgislations ventuellement applicables (loi sur leau, permis de construire, etc.)

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  • Il doit donner lieu au paiement d'une redevance (article L. 2125-1 du CGPPP), dont le montant est fix conformment vos propositions (article A 13 code du domaine de l'Etat), aprs prise en compte des avantages de toute nature procurs au titulaire de l'autorisation. A cet gard, je vous invite vous rapprocher des directions dpartementales des finances publiques charges de fixer les redevances d'occupation du domaine public, en vue d'engager des rflexions permettant de mieux tenir compte de la ralit des avantages procurs par cette occupation ou cette utilisation, en particulier lorsque les occupations du domaine public sont le sige d'activits conomiques, telles que les concessions de plage. Une coordination entre dpartements littoraux voisins est recommande en vue d'une harmonisation des approches. Toutefois la redevance n'est pas due par exceptions expressment prvues par le CGPPP (article L 2125-1). En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut tre dlivre gratuitement aux associations but non lucratif qui concourent la satisfaction d'un intrt gnral (articles L 2125-1 L 2125-3 du CGPPP). II) Rappel des principes particuliers la gestion du domaine public maritime naturel 2.1) Libre accs au rivage (article L 2124-4 du CGPPP) et les rgles de circulation sur le DPMn (article L 321-9 du code de l'environnement) Le DPM naturel rpond un principe fondamental et ancien, celui de son libre usage par le public pour la pche, la promenade, les activits balnaires et nautiques. Ceci fonde les principes de gestion du littoral : favoriser les activits lies la mer et qui ne peuvent se dvelopper ailleurs, tout en prservant l'accs du public la mer. Ainsi, l'accs des pitons l'estran (plages, grves...) est libre sauf si des motifs justifis par des raisons de scurit, de dfense nationale ou de protection de l'environnement ncessitent des dispositions particulires. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au mme titre que leur affectation aux activits de pche et de cultures marines. A cet gard, je vous demande d'tre particulirement attentifs la signalisation plage prive , qui n'a pas de validit juridique lorsque les plages sont situes sur le DPMn : vous veillerez faire retirer ce type de signalisation et, lorsqu'un titre d'occupation du domaine public a t dlivr, la faire remplacer par une mention telle que espace rserv la clientle . Selon l'article L 321-9 du code de l'environnement, "sauf autorisation donne par le prfet, aprs avis du maire, la circulation et le stationnement des vhicules terrestres moteur autres que les vhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins amnags, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou priv des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.(...)". Cette autorisation prfectorale peut s'appliquer par exemple aux engins de nettoyage des plages et doit permettre de prciser la nature des vhicules utiliss, les conditions d'accs et de circulation sur l'estran, les priodes d'intervention, les conditions de nettoyage. En vertu de cet article, les vhicules des exploitants de cultures marines (tracteurs par ex.), bnficiaires d'une autorisation d'exploitation de cultures marines, peuvent, dans le cadre de leur activit professionnelle, circuler sur l'estran dans le cadre des concessions. Cette circulation peut faire l'objet d'une rglementation ad hoc dans les espaces naturels protgs (rserves naturelles

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  • nationales, parcs nationaux...). Les autorisations individuelles d'exploitation de cultures marines peuvent tre assorties de prescriptions encadrant la circulation des vhicules professionnels sur l'estran afin dviter des pratiques anarchiques sur lestran et prjudiciables aux cosystmes littoraux. 2.2) Interdiction de porter atteinte l'tat naturel du rivage de la mer L'article 27 de la loi littoral (codifi l'article L 2124-2 du CGPPP) a cr l'interdiction gnrale de porter atteinte l'tat naturel du rivage, notamment par endiguement, asschement, enrochement ou remblaiement. Des exceptions sont toutefois prvues pour les zones portuaires, l'amnagement d'ouvrages de dfense contre la mer, d'ouvrages et d'installations ncessaires la scurit maritime, la dfense nationale, la pche maritime, la saliculture ou aux cultures marines. En outre, la ralisation d'ouvrages lis un service public ou des travaux publics rpondant des contraintes de localisation particulirement fortes (notamment les atterrissages de cbles sous-marins d'nergie ou de communication, les conduites et missaires...) peut tre envisage si ces mmes travaux ont donn lieu dclaration d'utilit publique (voir paragraphe 1.2). Les autorisations doccupation du DPMn pour de tels travaux devront tes accompagnes de prescriptions afin de minimiser leur impact sur les cosystmes et dassurer un suivi des cosystmes dans le temps. En dehors de ces cas de figure, vous veillerez faire respecter strictement cette interdiction. 2.3) Entretien du DPMn Dans un avis rendu le 15 octobre 1985, le Conseil d'Etat a prcis que la responsabilit de l'entretien du domaine public maritime naturel tait partage entre l'Etat et les communes. Les pouvoirs de police municipale qui sont confrs au maire par les articles L 2212-1 et suivants du code gnral des collectivits territoriales en vue dassurer le bon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publiques, sexercent sur lensemble du territoire communal et, en particulier, sur le domaine public maritime jusqu' la limite des eaux (article L 2212-3). En outre, le maire est charg d'une police spciale portant sur la baignade et les activits nautiques, en vertu de l'article L 2213-23 de ce code. Il appartient au maire, dans lexercice de ses pouvoirs, de veiller notamment la propret des rivages de la mer et de prendre les mesures ventuellement ncessaires pour viter laccumulation de dtritus et dobjets divers incompatibles avec le bon ordre, la sret ou la salubrit publiques et d'y remdier en cas de besoin. A ce titre, vous informerez les maires sur les bonnes pratiques d'entretien des plages existantes (ramassage manuel et slectif des dchets...). En particulier lorsque les plages sont situes en site Natura 2000 et que le DOCOB propose des recommandations en la matire, vous veillerez ce qu'elles soient mises en oeuvre. Il convient de souligner que le maire nest vritablement tenu de faire usage des pouvoirs de police quil dtient, que pour prvenir les pollutions, ou pour assurer le bon ordre, la sret, la scurit ou la salubrit publiques ; la commune ne peut tre contrainte mettre en uvre des moyens matriels qui seraient hors de proportion avec les ressources dont elle dispose.

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  • Les obligations pesant sur la commune, dans les limites sus-rappeles, doivent tre combines avec celles qui incombent lEtat, notamment au titre des responsabilits encourues dans lexercice de ses pouvoirs de police qui relvent de son autorit, telle que la police des paves, la police de la lutte contre la pollution des eaux de mer ou l'enlvement des objets dangereux sur le domaine public maritime naturel. Il convient nanmoins de rappeler qu'au del de ces obligations d'ordre public, l'Etat a des obligations en matire de protection de la biodiversit au titre de la directive Habitats notamment pour ce qui est de la protection des espces et du rseau Natura2000 , mais galement au niveau des politiques publiques nationales en matires d'aires protges et d'espces protges. Il rsulte de ce qui prcde que les obligations pesant tant sur les communes que sur lEtat doivent tre apprcies de faon concrte en fonction de la diversit des situations possibles tenant aux multiples causes de dgradations ou de pollution du domaine public maritime naturel, ainsi quau degr variable de gravit des atteintes qui en rsultent. Vous veillerez ce que les collectivits territoriales adoptent des pratiques compatibles avec ces obligations d'ordre public mais aussi avec les obligations relatives la protection de ces espaces du DPMn lorsqu'ils sont dans une aire protge ou un site Natura 2000. La responsabilit de la commune ou de lEtat ne pourrait tre engage, raison des prjudices causs par le mauvais entretien du domaine public maritime naturel quen cas de faute commise dans lexercice des activits de police. De faon gnrale, votre action devra prioritairement porter sur la mise en scurit du domaine public maritime naturel. Vous conduirez, avec les collectivits locales, des oprations d'enlvement des objets prsentant un danger pour le public.

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  • ANNEXE 3 : MODALITES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL

    Nature de louvrage Ptitionnaire Titre Dans quel cas appliquer ? Dure

    * tabliers et piles de ponts

    * Collectivits et leurs groupements

    Superpositions d'affectations (Art. L 2123-7 et 8 et R. 2122-2 du CGPPP)

    Ce titre diffre de celui du transfert de gestion en ce sens o la gestion du domaine reste partage entre lEtat et personne publique. De ce fait, la personne publique nest gestionnaire de ce domaine que pour un objet prcis, lEtat restant comptent sur les autres aspects. La superposition d'affectation n'a pas de limitation de dure d'o l'intrt pour viter les risques en fin de gestion (retour l'Etat d'un bien remise en tat des lieux entretien de l'ouvrage...).

    - Pas obligatoirement de limite dans le temps impose ; - Retour possible selon les termes de la convention

    terre-pleins (espaces publics, voirie, etc...)

    extensions portuaires

    * Collectivits et leurs groupements * Services de lEtat autre que le service gestionnaire du domaine public maritime

    Transfert de gestion (Art. L2123-3 6 et R. 2123-9 du CGPPP)

    Le transfert d'affectation, rgi par les articles L2123-3 6 et R. 2123-9 du CGPPP ne constitue pas proprement parler une modalit de gestion du DPM, puisquil est alors gr comme le domaine public dune autre collectivit ou dun autre ministre affectataire. Il est employ pour les terrains du domaine public maritime naturel devant faire lobjet de travaux destins leur enlever ce caractre de domanialit naturelle et leur confrer un caractre de domanialit publique artificielle (voirie, espaces publics), et a donc gnralement perdu son caractre maritime loccasion dun tel transfert.

    - Pas obligatoirement de limite dans le temps impose ; - Retour possible selon les termes de la convention

    * Ouvrages patrimoniaux ou immeubles classs en rserve naturelle ou dont le caractre naturel doit tre prserv

    *Collectivit territoriale(de prfrence conseil gnral)

    Convention de gestion (Art L2123-2 du code gnral de la proprit des personnes publiques)

    L2123-2 CG3P si tablissement public ou collectivit territoriale,

    Pas de dure impose

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  • Nature de louvrage Ptitionnaire Titre Dans quel cas appliquer ? Dure

    * mouillages individuels * clubs de plage sur plage non concde * ouvrages construits avant la loi littoral dpourvus d'intrt gnral * Rechargements de plage-, exprimentations gestion du trait de cte

    * Collectivits et leurs groupements *associations

    Autorisations d'occupation temporaires (AOT) (Article 2122-1 3 du Code Gnral de la Proprit des Personnes Publiques)

    Toujours dlivre titre personnel, prcaire et rvocable, cest--dire quil peut y tre mis fin tout moment si lintrt du domaine ou lintrt gnral le justifient. La jurisprudence veut galement que le titre doccupation dlivr et sa dure soient adapts limportance de louvrage ralis ou de lactivit exerce.

    Dure et solidit des installations limites (technique de construction autorisant une dmolition effective au terme de lautorisation)

    Emprise limite.

    LAOT nest pas une procdure adapte si les ouvrages sont importants et prennes.

    La rgle de base est que ces occupations doivent tre compatibles avec lusage normal du domaine et ses principes de gestion.

    Rvocable tout

    moment

    * oliennes off-shore * cbles sous-marin * missaires en mer * canalisations * prises deau et rejets

    * travaux de dfense contre la mer (digues, perrs, enrochements, pis, brise-lames...) * cales publiques * rcifs artificiels

    * Collectivits et leurs groupements * Personnes prives si intrt gnral (ex : cablo-oprateurs)

    Concession dutilisation du DPM en dehors des ports (Art L2124-3 et R. 2124-1 2124-12 du CGPPP)

    Installations ou travaux affects l'usage du public, un service public ou une opration d'intrt gnral (au sens d'intrt collectif).

    30 ans maximum renouvelable

    * Service public balnaire

    * Collectivits locales ou leurs groupements * personnes prives

    Concessions de plage

    Voir articles R. 2124-13 2124-38 du CGPPP

    Maximum 12 ans

    * zones de mouillages et d'quipements lgers

    * Collectivits et leurs groupements

    AOT pour zone de mouillages et d'quipements lgers

    Voir articles R. 2124-39 2124-55 du CGPPP

    Maximum 15 ans

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  • Nature de louvrage Ptitionnaire Titre Dans quel cas appliquer ? Dure

    * Extractions de granulats

    * entreprises, GIE

    Concessions extractions de granulats

    Dcret n2006-798 : exploitation de substances minrales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental mtropolitains Exceptions : ce dcret ne s'applique pas aux travaux maritimes conduits des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public

    maritime. Sont considres comme des travaux maritimes mentionns les extractions rsultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de cration ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accs, effectues des fins non commerciales sur le site mme de

    l'ouvrage crer ou entretenir.

    * Cultures marines * exploitants Concessions de cultures marines

    Dcret du 22 mars 1983 :

    1 Les activits d'exploitation du cycle biologique d'espces marines, vgtales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'levage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expdition ou la premire mise en march des produits ; 2 Les activits exerces par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activits mentionnes au 1, ds lors qu'elles sont ralises sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique ; 3 Les prises d'eau destines alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situes sur une proprit prive.

    35 ans

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  • ANNEXE 4 : AIRES MARINES PROTEGEES ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL

    La loi du 14 avril 2006 a dfini la liste des aires marines protges (AMP) : Les rserves naturelles ayant une partie maritime (art. L332 L332-27 du code de lenvironnement) ; Les parcs nationaux ayant une partie maritime (art. L331-1 L331-26 du code de lenvironnement) ; Les parties du domaine public maritime remis en gestion au conservatoire du littoral et des rivages lacustres (art.L322-1 L 322-14 du code de lenvironnement) ; Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime (art L414-1 et suivants, R.414-1 et suivants du code de lenvironnement) ; Les arrts prfectoraux de protection de biotope ayant une partie maritime (art. L411-1 L411-2 du code de lenvironnement) ; Les parcs naturels marins (art. L334-3 L334-8 du code de lenvironnement). A cette premire liste peut tre ajoute toute autre catgorie dAMP dfinie par arrt ministriel. Ce fut le cas pour un premier arrt du 03 juin 2011 (DEVL1113172A JO du 06/07/2011) portant identification de 9 nouvelles catgories daires marines protges : les sites dsigns au titre de la convention RAMSAR (du 02 fvrier 1971) ayant une partie maritime les sites dsigns au titre de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972 (sites patrimoine mondial de lUNESCO) les sites dsigns comme rserve de biosphres (sites MAB) les sites dsigns comme aires spcialement protges dintrt mditerranen (ASPIM) au titre de la convention de Barcelone les zones marines protges au titre de la convention OSPAR pour lAtlantique Nord-Est les sites dsigns au titre de la convention de Carthagne les sites dsigns au titre de la convention de Narobi les sites dsigns au titre de la convention pour la protection de lAntarctique (CCAMLR) les rserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime (Art. L422-27 du code de lenvironnement) Selon la dfinition de la stratgie de cration des aires marines protges adopte en 2007 par le ministre, il sagit dun espace dlimit en mer qui rpond un objectif de conservation de la nature long-terme, non exclusif dun dveloppement conomique matris, pour lequel des mesures de gestion sont dfinies et mises en uvre . Chacun de ces outils rpond des finalits diffrentes et complmentaires et peut sappliquer sur le DPMn, souvent de faon imbrique. Chaque outil dispose galement de ses modalits de gestion (organes de gouvernance et plans de gestion) quil convient darticuler pour les rendre lisibles. Il convient donc dutiliser pleinement la palette daires marines protges dans la dfinition des stratgies de gestion du DPMn. En matire doccupation du DPMn, les rgles de compatibilit et de consultation des organes de gestion des aires marines protges diffrent. Elles sont rappeles ci-dessous pour les outils ayant

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  • une porte directe. Dans tous les cas, les aires marines protges sont des secteurs o lobjectif de conservation de la nature doit tre garanti et une attention trs particulire doit y tre porte dans le cadre de la gestion du DPMn ; la cohrence des politiques publiques est en effet la clef principale datteinte de ces objectifs. A ce titre, la structure en charge de chacune de ces aires marines protges est un interlocuteur privilgi consulter par les services instruisant la demande doccupation. LAgence des aires marines protges cre par la loi du 14 avril 2006 a pour fonctions principales l'appui aux politiques publiques d'aires marines protges, l'animation du rseau d'aires marines protges et la fourniture de moyens aux parcs naturels marins ainsi que le renforcement du potentiel franais dans les ngociations internationales. Vous veillerez lassocier lors de la mise en place des stratgies de gestion du DPMn demandes. Par ailleurs, une convention a t signe entre lagence des aires marines protges, la Direction des affaires maritimes et la Direction de l'eau et de la biodiversit en matire de contrle et cette convention conduit dcliner les priorits en matire de police et donc de contrle des occupations du DPMn.

    valuation des incidences Natura 2000 Lorsque la dpendance occupe est localise, en tout ou partie, lintrieur du primtre dun site Natura 2000, la demande dautorisation d'occupation (AOT, concessions...) du domaine public maritime doit, en application du 21 de larticle R. 414-19 du code de lenvironnement, tre systmatiquement accompagne dune valuation des incidences Natura 2000. Cet article prvoit en effet que toute occupation dune dpendance du domaine public dune personne publique fait lobjet dune valuation des incidences Natura 2000 lorsquelle est situe en tout ou partie dans un site Natura 2000. Les demandes d'autorisation concernant une dpendance localise lextrieur du primtre des sites Natura 2000 peuvent galement tre soumises une valuation des incidences Natura 2000 si elles figurent sur une liste locale fixe par le prfet de dpartement et, au del de la laisse de basse mer, par le prfet maritime.1 Lobjet de lvaluation des incidences Natura 2000 est de vrifier la compatibilit de la mise en uvre du projet ou de lactivit avec les objectifs de conservation du site Natura 2000. Une telle valuation constitue une pice du dossier de demande dautorisation doccupation lorsquelle est requise en vertu de la liste fixe larticle R. 414-19 ou de celle fixe pour le dpartement ou la faade maritime. Le contenu de l'valuation des incidences est dtaill dans l'article R.414-23 du code de l'environnement. Une valuation simplifie est prvue pour les cas permettant de conclure rapidement l'absence d'impact. Lautorit dcisionnaire doit obligatoirement sopposer au projet si l'valuation des incidences requise n'a pas t ralise, si elle se rvle insuffisante ou s'il en rsulte que sa ralisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. Lorsque l'valuation conclut une atteinte significative aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorit comptente peut donner son accord pour des raisons impratives d'intrt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que les mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohrence globale du rseau Natura 2000.

    1 Le rgime dvaluation des incidences repose sur un systme de listes positives (liste nationale figurant larticle R. 414-19 du code de lenvironnement et listes prfectorales arrtes en application du 2 du III de larticle L. 414-4 du mme code) tablissant les projets ou activits devant faire lobjet dune valuation des incidences sur les sites Natura 2000. Si un projet figure sur une de ces listes, le porteur de projet doit vrifier que sa mise en uvre est compatible avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concern.

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  • Au cas o une demande d'autorisation d'occupation concernerait une zone situe l'extrieur d'un site Natura2000 et que la liste prfectorale applicable n'a pas retenu ce cas mais que cette occupation serait susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le site Natura proximit, alors le prfet peut exiger une valuation des incidences sur la base de l'article IV bis de l'article L414-4. Le prfet doit alors motiver sa demande. Etant donn le nombre lev de projets ncessitant une AOT en site Natura 2000, par souci d'harmonisation de l'instruction de ces demandes et de facilitation des dmarches pour les usagers concerns , selon la nature de l'occupation, il est utile que les services dconcentrs dveloppent des outils permettant aux demandeurs d'effectuer leur valuation des incidences plus facilement en mettant en place des fiches ou des formulaires . De plus, l'adhsion la charte Natura 2000 permet la dispense d'valuation des incidences conformment au II de larticle L. 414-3. La constitution de telles chartes est donc encourager, elles permettent en effet de dispenser d'valuation des incidences des occupations dont on aura dtermin au pralable les engagements permettant de garantir que l'occupation faite conformment ces engagements n'a pas d'impact significatif sur le site Natura 2000.

    Le ptitionnaire dispose de plusieurs sources dinformations pour raliser son tude dincidences :

    le site internet www. http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-espace-recherche-Natura-2000.html o il peut visualiser la carte de France des sites Natura 2000 et passer du niveau national aux niveaux dpartementaux et locaux. Il lui est alors possible didentifier les sites proximit de son projet et dobtenir sur ces sites les informations suivantes : code, localisation, historique de la mise en place, description, habitats naturels prsents, espces prsentes ; lanalyse des interactions entre les diffrents types dactivits et les habitats et espces dintrt communautaire raliss dans le cadre du document d'objectifs (DOCOB) qui permet didentifier les zones particulirement sensibles aux dveloppements de certaines activits ; les guides mthodologiques existants ou en cours dlaboration sur lvaluation des incidences d'AOT sur le DPM (selon les rgions) et des formulaires simplifis ; les services des DREAL, DIRM ou DDTM concerns.

    L'accompagnement de la stratgie d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (art.L322-1 L 322-14 du code de lenvironnement) Depuis la loi du 27 fvrier 2002 relative la dmocratie de proximit, le Conservatoire du littoral, tablissement public administratif plac sous la tutelle du MEDDTL, peut exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affect ou confi . Le DPM ainsi transfr constitue une aire marine protge (article L334-1 du code de lenvironnement). La stratgie dintervention du Conservatoire sur le DPM, construite en partenariat avec les services de l'Etat, a fait l'objet d'une dclinaison cartographique par rgion (Nord/Picardie, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, outre-mer). Elle doit tre pleinement intgre dans la stratgie gnrale de gestion du DPMn et peut faire lobjet de rvision dans ce cadre. En vous rfrant aux orientations stratgiques du Conservatoire sur le DPM, je vous demande de faciliter le transfert des sites cartographis par le Conservatoire en catgories 1 et 2, ds lors que celui-ci est sollicit par le Conservatoire du littoral.

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  • Ces transferts doivent tre raliss selon les modalits juridiques prvues par la circulaire n EQUT0790370C du 20 fvrier 2007 et linstruction du 26 mars 2010 relative la mise disposition de biens de lEtat valant affectation au profit du Conservatoire du littoral. En matire de gestion des parties du DPMn confies au conservatoire, les services en charge du DPMn devront tre associes aux dcisions du Conservatoire en mme temps que les commissions institues cette effet, dans le mme esprit de cohrence densemble de la gestion. La gestion du DPMn dans les parcs naturels marins (art. L334-3 L334-8 du code de lenvironnement). Plan de gestion Le plan de gestion est labor dans les 3 ans suivants la cration du parc naturel marin (PNM). Il comporte des finalits relatives chaque orientation de cration, une carte des vocations de chaque secteur du PNM qui tablit les priorits donnes aux diffrents secteurs du PNM et donc la gestion du DPMn, des orientations quant aux activits soumises avis conforme (cf. infra). Ce document, valable 15 ans, constitue une rfrence incontournable pour la gestion du DPMn par les services dconcentrs. Par ailleurs, il comporte la gestion des sites Natura 2000 situs plus de 50% dans le primtre du PNM. Conseil de gestion Le conseil de gestion agit par dlgation du conseil d'administration de lAgence des aires marines protges. Il est amen se prononcer sur toute dcision relative la gestion du PNM. A ce titre, il valide le plan de gestion et met un avis conforme sur tout projet susceptible daltrer de faon notable ltat du milieu marin et un avis simple sur tout projet dont il est saisi et qui peut concerner les orientations du parc naturel marin. Lquipe de gestion du PNM Elle dpend de lAgence des aires marines protges et dun directeur dlgu. Il convient quelle soit associe toute rflexion sur la gestion du DPMn dans le primtre ou son aire dinfluence. Elle dispose galement de moyens dinvestigations et danalyse importants qui peuvent tre mobiliss dans le cadre de ces rflexions. Il sagit galement dagents commissionns et asserments au titre de la grande voirie, qui sont susceptibles de contrler les occupations du DPMn. Il convient donc de sappuyer sur ces quipes pour mettre en place le plan de contrle demand, sous lgide du prfet de dpartement. Avis conforme Au terme des articles L 334-5, R334-33 et R331-50 du code de lenvironnement, les autorisations pour les activits susceptibles daltrer de faon notable le milieu marin dun parc naturel marin ne peuvent tre dlivres que sur avis conforme du conseil gestion du parc. Ceci peut concerner certaines occupations du DPMn. Les ptitionnaires devront produire les lments ncessaires pour dmontrer labsence daltration notable du milieu marin au sein du parc naturel marin, que leur demande concerne une partie du DPMn situ dans le primtre ou dans sa zone dinfluence. Le conseil de gestion du parc naturel

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  • marin doit disposer de ces lments pour se prononcer, son avis tant rput conforme ; il agit par dlgation du conseil dadministration de lAgence des AMP. Pour faciliter linstruction des dossiers concerns, la direction de leau et de la biodiversit vous a adress une analyse juridique sur la mise en oeuvre de la procdure davis conforme, il vous appartient dtablir une doctrine administrative en lien troit avec lquipe du parc naturel marin et lagence des aires marines protges dont elle dpend. Pour cela le plan de gestion permet un premier travail, non exhaustif, de slection des types de projets et dactivits susceptibles davoir cet effet et la carte des vocations tablit les priorits donnes aux diffrents secteurs du PNM et donc la gestion du DPMn. Avis simple et proposition de rglementation : Dans le cadre de la gestion du PNM, il peut tre propos aux autorits comptentes (prfet de dpartement) ldiction de rgles spcifiques ou la mise en place doutils (comme la mise en gestion par le Conservatoire du littoral ou la cration de rserves naturelles) qui peuvent sappliquer la gestion du DPMn et son occupation. Les services sont alors chargs de mettre en place ces outils et veillent les intgrer dans la gestion globale du DPMn. A noter que lavis simple peut tre mobilis pour tout projet qui entre en interaction avec lensemble des orientations du parc naturel marin : gestion des activits, aspects culturels Les orientations sont propres chaque parc et le plan de gestion les dcline de faon oprationnelle. Ainsi une occupation du DPMn qui nuirait au maintien dune activit soutenue dans le parc ou son identit culturelle ne serait pas compatible avec le dcret de cration du PNM. La gestion du DPMn dans les parcs nationaux (art. L331-1 L331-26 du code de lenvironnement) Les parcs nationaux dsignent les espaces concernant le cur du parc national, laire maritime adjacente et laire dadhsion effective. Un tablissement public est cr par lacte de cration du parc, ainsi quun conseil dadministration, un directeur et deux organismes consultatifs. En mer, il est distingu : - la zone cur dans laquel les travaux sont en principe interdits (I de larticle 331-14 du code de lenvironnement) sauf autorisation spciale drogatoire et des interdictions peuvent tre instaures dans le dcret de cration du parc national ; - laire maritime adjacente qui constitue une zone de solidarit cologique et dont la gestion durable des activits doit tre compatible avec le maintien de lintgrit du cur. La charte dfinit priodiquement les objectifs de protection du cur et mesures dapplication et les orientations de protection, de mise en valeur et de dveloppement durable dans laire maritime adjacente et mesures dapplication. Elle est approuve par le Premier ministre par dcret en Conseil dEtat. La carte des vocations annexe la charte et les objectifs ou orientations peuvent le cas chant identifier et localiser des types doccupations du DPMn incompatibles avec les objectifs ou orientations de protection.

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  • Avis conforme, simple et proposition de rglementation Ltablissement public du parc national dispose des mmes prrogatives que lagence des aires marines protges quant aux avis conformes (activits de nature impacter de faon notable le patrimoine du cur du parc national article L 331-14 du code de lenvironnement) , simples et aux propositions de rglementation de toute nature. Equipe de gestion Elle est recrute au sein de ltablissement public du parc national et dispose de moyens dinvestigations et dapprciation importants sur lesquels les services instructeurs peuvent sappuyer. Il sagit galement dagents commissionns et asserments au titre des polices administratives en milieu marin et de la police de la grande voirie, qui sont susceptibles de contrler les occupations du DPMn. Il convient donc de sappuyer sur ces quipes pour mettre en place le plan de contrle demand, sous lgide du prfet de dpartement. Les rserves naturelles (art. L332 L332-27 du code de lenvironnement) ; Rglementation spcifique Elles sont de trois types : nationale (RNN) , de Corse (RNC) ou rgionale (RNR). Les modalits de mise en place diffrent mais toutes aboutissent une rglementation constitutive de lacte de classement (dcret de cration simple ou en Conseil dEtat pour les RNN et les RNC cres par lEtat ; dlibration de la collectivit pour les RNR et les RNC cres par la Collectivit territoriale de Corse) et qui simpose aux autorisations doccupation du DPMn. En revanche, sil sagit globalement de protger lintgrit du patrimoine naturel, cette rglementation varie dune rserve lautre et parfois au sein dune mme rserve selon un zonage rglementaire prcis dans lacte de classement. Ce cadre normatif doit tre respect. Les dcrets de cration de rserve naturelle nationale prvoient galement souvent ldiction par les prfets darrts ayant pour objet de rglementer telle ou telle activit, induisant une rglementation complmentaire quil convient de prendre en compte. Drogation Les actes de classement instituent aussi souvent la possibilit de droger par autorisation spciale (du prfet pour les RNN, des collectivits pour les RNR et RNC) aux interdictions prvues ; le dossier de demande de drogation doit alors tre trs tay, notamment pour les demandes lies une modification de ltat ou de laspect de la rserve. La dcision est soumise lavis du comit consultatif, souvent du conseil scientifique de la rserve naturelle, voire du conseil scientifique rgional du patrimoine naturel (CSRPN), ainsi que de la commission dpartementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les demandes lies une modification de ltat ou de laspect dune RNN. Dans ce dernier cas, si le CSRPN ou la CDNPS a mis un avis dfavorable, le dossier passe en conseil national de protection de la nature. En outre, le comit consultatif mis en place sur chaque rserve doit tre consult pour toute demande dautorisation doccupation du DPMn dans la rserve.

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  • Plan de gestion Le plan de gestion, dune dure de cinq ans, dcline les objectifs de conservation du patrimoine naturel et prvoit toute mesure mettre en place pour parvenir aux finalits de la rserve. Il peut sagir de mesures en lien avec loccupation du DPMn. Le plan de gestion constitue donc un document de rfrence pour linstruction des demandes. Equipe de gestion Le gestionnaire dune rserve naturelle est nomm par lautorit comptente (prfet de dpartement pour les RNN, collectivits pour les RNC et RNR). Il dfinit puis met en uvre le plan de gestion de la rserve et dispose dimportantes connaissances sur le fonctionnement de la rserve naturelle. Il sagit dune structure qui dispose galement dagents commissionns et asserments au titre notamment de la grande voirie, qui sont susceptibles de contrler les occupations du DPMn. Les arrts prfectoraux de protection des biotopes (APPB) ( art. L411-1 L411-2 du code de lenvironnement) Rglementation spcifique (en cours de modification) Larrt, de la comptence du ministre des pches maritimes ds lors que son primtre recouvre du DPMn, prvoit un ensemble de rglementations destines prserver lintgrit du biotope despces protges. Il ne peut avoir de caractre gnral mais peut trs bien comporter des limitations en terme doccupation du DPMn. En revanche, les APPB ne disposent que rarement de structures de gestion ddies mme si leur suivi scientifique est souvent garanti. Les rserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) (Art. L422-27 du code de lenvironnement) Ce jour, seule la RNCFS du Golfe du Morbihan concerne le DPMn. Rglementation indirecte Elle est cre par arrt ministriel (DEVN0759408A du 16 janvier 2008) qui institue le primtre, un comit directeur et le programme daction et nomme lOffice national de la chasse et de la faune sauvage comme gestionnaire. Le programme dactions prvoit la mise en place de mesures de protection des espces de la faune sauvage et de leurs habitats et pointe en particulier les oiseaux migrateurs concerns par une zone de protection spciale au titre de la directive oiseaux et par la reconnaissance en zone RAMSAR. Parmi les mesures mettre en place, une occupation du DPMn compatible avec la conservation des habitats et espces est indispensable. Equipe de gestion Le comit directeur qui correspond galement au comit de pilotage de la zone de protection spciale au sens de la directive Oiseaux et au comit de gestion du schma de mise en valeur de

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  • la mer (SMVM) est un organe indispensable consulter sur les projets doccupation du DPMn ou sur une stratgie en la matire. De mme, le gestionnaire (Office national de la chasse et de la faune sauvage) de la rserve dispose des connaissances et moyens dactions (assermentation grande voirie) pour pouvoir intervenir en la matire. Autres catgories daires marines protges les sites dsigns au titre de la convention RAMSAR (du 02 fvrier 1971) ayant une partie maritime les sites dsigns au titre de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972 (sites patrimoine mondial de lUNESCO) les sites dsigns comme rserve de biosphres (sites MAB) les sites dsigns comme aires spcialement protges dintrt mditerranen (ASPIM) au titre de la convention de Barcelone les zones marines protges au titre de la convention OSPAR pour lAtlantique Nord-Est les sites dsigns au titre de la convention de Carthagne les sites dsigns au titre de la convention de Narobi les sites dsigns au titre de la convention pour la protection de lAntarctique (CCAMLR) Il sagit essentiellement de reconnaissance internationale ou de respect dengagements au sein de Conventions sans porte juridique directe. Ces engagements sont donc relays en droit national par les autres catgories daires marines protges. Nanmoins, il est systmatiquement institu une obligation de rapportage plus ou moins formalise et il doit tre rendu compte du maintien du patrimoine naturel protg par, notamment la gestion des activits et du DPMn. Il parait donc peu concevable quune gestion du DPMn non compatible soit mise en place au regard de ces engagements et de cette visibilit internationale. Une mention spciale doit tre porte sur les rserves de biosphre qui disposent de comit de gestion locale et dun comit national, ainsi que de plans et structures de gestion qui sont des interlocuteurs importants pour les services instructeurs dautorisations doccupation du DPMn.

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  • ANNEXE 5 : APPLICABILIT DE LA PROCDURE DE CESSION AMIABLE EN PLEINE PROPRIETE DE L'ARTICLE L. 3112-1 DU CGPPP AUX PROJETS

    D'EXTENSIONS PORTUAIRES Les ports maritimes ont t transfrs aux collectivits territoriales sur le fondement de l'article 6 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 compltant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative la rpartition de comptences entre les communes, les dpartements, les rgions et l'Etat. A cet effet le domaine public de l'Etat a fait l'objet d'une mise disposition des collectivits concernes. La loi n 2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales a complt ce dispositif en organisant le transfert des ports non autonomes demeurs de la comptence de l'Etat. Ce transfert a t opr titre gratuit en pleine proprit. Par ailleurs, l'article 30-X de cette loi (dsormais codifi l'article L. 5314-6 du code des transports), prvoit galement que : lorsque le transfert de comptences relatif un port a t ralis avant le 17 aot 2004 l'Etat procde, la demande de la collectivit, au transfert titre gratuit des dpendances du domaine public portuaire . Enfin l'article L.3112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques dispose que par drogation au principe d'inalinabilit du domaine public : les biens des personnes publiques mentionnes l'article L.1, qui relvent de leur domaine public, peuvent tre cds l'amiable, sans dclassement pralable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destins l'exercice des comptences de la personne publique qui les acquiert et relveront de son domaine public . Dans ce cadre rglementaire gnral o, tant le code des transports que le CGPPP peuvent s'appliquer, il est apparu utile de prciser les modalits des procdures domaniales mettre en uvre, l'occasion de projets d'extension de ports dcentraliss, impliquant l'occupation d'emprises du domaine public naturel, dont les collectivits solliciteraient la cession amiable. 1 / Principes directeurs d'application de l'article L 3112-1 du CGPPP La mise en uvre de cette possibilit de cession amiable doit imprativement s'inscrire en aval des autres procdures mener, tant en matire de protection de l'environnement que d'amnagement portuaire (article R 611-2 du code des ports maritimes), et ne peut en aucun cas constituer une phase pralable. Une dcision ne pourra en particulier tre prononce, sur le plan domanial, qu' l'issue d'une enqute publique effectue suivant les dispositions combines des articles L 123-1 L 123-16 du code de l'environnement et L 2124-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques, ds lors qu'est envisag un changement substantiel d'utilisation du DPMn ou suspect une atteinte la prservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques . L'assentiment du prfet maritime sera de mme requis, conformment l'article R 152-1 du code du domaine de l'Etat, concernant l'implantation d'tablissements de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. Cette procdure doit tre strictement circonscrite aux oprations visant crer des amnagements rpondant aux critres de la domanialit maritime artificielle dfinis l'article L 2111-6-2 du code gnral de la proprit des personnes publiques. Il conviendra cet

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  • gard de veiller ce que les projets d'extension concerns fassent l'objet d'un engagement suffisamment explicite des collectivits, act par dlibrations de leurs organes dlibrants.

    Ainsi les projets prsents doivent faire apparatre qu'il s'agit d'implanter des biens immobiliers, situs en aval de la limite transversale de la mer , concourant au fonctionnement d'ensemble du port maritime , susceptibles de crer des plans d'eau individualisables justifiant le transfert du sol et du sous-sol : (exemples : darses, quais, bassins). 2/ Procdures domaniales d'accompagnement A l'issue des procdures ci-dessus rappeles et au vu des diffrentes autorisations, la dcision de cration ou d'extension du port sera prise : soit par la collectivit concerne, soit par le prfet, en l'absence de schma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualis valant schma de mise en valeur de la mer au sein du schma de cohrence territoriale en application de l'article L. 5314-8 du code des transports. C'est ce stade qu'il convient d'accorder un titre domanial transitoire permettant la ralisation des travaux et strictement limit leur dure, portant sur la totalit du primtre d'extension. Le transfert de gestion des articles L 2123-3 du code gnral de la proprit des personnes publiques et R 2123-9 14 du mme code constitue cet gard la procdure la plus adapte. Il conviendra de mener simultanment la procdure d'extension des limites administratives du port en application du chapitre III du livre VI du code des ports maritimes. La cession amiable finale des dpendances domaniales ne pouvant s'apprcier qu'en fonction des critres de l'article L 2111-6-2 du code gnral de la proprit des personnes publiques et donc au regard de la consistance d'amnagements achevs, il importera l'chance des travaux : de mettre un terme au transfert de gestion consenti ce qui emportera incorporation des amnagements raliss, correspondant aux critres de l'article L 2111-6-2 prcit, au domaine public maritime artificiel de l'Etat. de procder la cession amiable, la collectivit comptente des dpendances du domaine public maritime artificiel ainsi identifies, sur le fondement de l'article L 3112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques. Il est rappel que la cession des emprises du DPM (hors infrastructures finances par la collectivit territoriale) doit s'oprer titre onreux, la valeur vnale dtermine par le directeur dpartemental des finances publiques. 3/ Cas particuliers Les projets d'extension poursuivis par des collectivits qui n'ont pas encore sollicit, ou ne souhaitent pas le transfert en pleine proprit prvu par l'article L. 5314-6 du code des transports prcit, peuvent tre raliss comme par le pass sous le rgime domanial du transfert de gestion. A terme un transfert en pleine proprit global pourrait, en cas de demande, tre effectu : A titre gratuit selon les modalits prvues par la circulaire d'accompagnement n 2005-51 du 2 aot 2005, pour ce qui concerne les emprises initialement mises disposition selon le rgime de la

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    loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ou transfres en gestion avant le 17 aot 2004, en application de l'article L 5314-6 du code des transports. A titre onreux selon les modalits de la prsente circulaire, pour ce qui concerne les emprises transfres en gestion postrieurement cette date.

    Publication BO Site circulaires.gouv.frDureSuperpositions d'affectationsTransfert de gestionConvention de gestionAutorisations d'occupation temporaires (AOT)Concession dutilisation du DPM en dehors des portsConcessions de plageAOT pour zone de mouillages et d'quipements lgersConcessions extractions de granulatsConcessions de cultures marines