766
Rubrique Discrimination Principe de non-discrimination Discrimination Différences de traitement autorisées Contrat: exécution,modif, transfertExécution, modification CDD Conclusion, exécution du contrat Travail temporaire Contrat de mission Contrats divers Groupement Empl. même conv. Collective Maternité, Paternité Protection grossesse, maternité Maternité, Paternité Congés d'adoption Maternité, Paternité Congés d'éducation des enfants Conseil des Prud'Hommes Institution, organisation, fonctionn. Conseil des Prud'Hommes Institution, organisation, fonctionn. Conseil des Prud'Hommes Institution, organisation, fonctionn. Conseil des Prud'Hommes Institution, organisation, fonctionn. Conseil des Prud'Hommes Institution, organisation, fonctionn. Comité d'entreprise Mise en place, Suppression Comité d'entreprise Composition Comité d'entreprise Composition Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election Comité d'entreprise Election CE: Attributions écon. et sociales Info,consult.: Formation prof. CE: Attributions écon. et sociales Info,consult.: Formation prof. CE: Attributions écon. et sociales Info,consult.: Formation prof. CE: Attributions écon. et sociales Info,consult.: Formation prof. CCE, C.Etabliss, Comité groupe, EurCCE CCE, C.Etabliss, Comité groupe, EurCCE CCE, C.Etabliss, Comité groupe, EurComités d'établissement Délégué du Personnel Mise en place Délégué du Personnel Nombre Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Election Délégué du Personnel Reconnaissance établissement distinct DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Syndicats: Statut, ressources, moyens DS, Syndicats Délégué syndical

codit 2-04-2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

code du travail en format excel

Citation preview

COD IT codit cod it cod-it cod-IT COD-IT

NouveautRubriqueArticleSommaireDiscriminationPrincipe de non-discriminationL. 1132-1modificationDiscriminationDiffrences de traitement autorisesL. 1133-5crationContrat: excution,modif, transfertExcution, modificationL. 1222-14modificationCDDConclusion, excution du contratL. 1242-4modificationTravail temporaireContrat de missionL. 1251-12modificationContrats diversGroupement Empl. mme conv. CollectiveL. 1253-1modificationMaternit, PaternitProtection grossesse, maternitL. 1225-27modificationMaternit, PaternitCongs d'adoptionL. 1225-46-1crationMaternit, PaternitCongs d'ducation des enfantsL. 1225-57modificationConseil des Prud'HommesInstitution, organisation, fonctionn.R. 1423-55modificationConseil des Prud'HommesInstitution, organisation, fonctionn.D. 1423-65modificationConseil des Prud'HommesInstitution, organisation, fonctionn.D. 1423-66modificationConseil des Prud'HommesInstitution, organisation, fonctionn.D. 1423-67modificationConseil des Prud'HommesInstitution, organisation, fonctionn.D. 1423-72modificationComit d'entrepriseMise en place, SuppressionL. 2322-5modificationComit d'entrepriseCompositionL. 2324-1modificationComit d'entrepriseCompositionL. 2324-2modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-4modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-4-1modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-7modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-12modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-13modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-18modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-20modificationComit d'entrepriseElectionL. 2324-21modificationCE: Attributions con. et socialesInfo,consult.: Formation prof.L. 2323-34modificationCE: Attributions con. et socialesInfo,consult.: Formation prof.L. 2323-35modificationCE: Attributions con. et socialesInfo,consult.: Formation prof.L. 2323-36modificationCE: Attributions con. et socialesInfo,consult.: Formation prof.L. 2323-41modificationCCE, C.Etabliss, Comit groupe, EuropeCCEL. 2327-7modificationCCE, C.Etabliss, Comit groupe, EuropeCCEL. 2327-12-1crationCCE, C.Etabliss, Comit groupe, EuropeComits d'tablissementL. 2327-16modificationDlgu du PersonnelMise en placeL. 2312-5modificationDlgu du PersonnelNombreL. 2314-1modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-3modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-3-1modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-10modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-11modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-12modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-13modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-20modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-22modificationDlgu du PersonnelElectionL. 2314-23modificationDlgu du PersonnelReconnaissance tablissement distinctL. 2314-31modificationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-9crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-11crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-12crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-13crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-14crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-15crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-16crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-17crationDS, SyndicatsSyndicats: Statut, ressources, moyensL. 2135-18crationDS, SyndicatsDlgu syndicalL. 2143-3modificationDS, SyndicatsDlgu syndicalL. 2143-11modificationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2151-1crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-1crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-2crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-3crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-4crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-5crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-6crationDS, SyndicatsReprsentativit patronaleL. 2152-7crationDS, SyndicatsFormation Economique et SocialeL. 2145-2modificationDS, SyndicatsSyndicats: ReprsentativitL. 2122-10-6modificationDialogue socialDialogue socialL. 2modificationNgo collective, AccordsApplicabilitL. 2261-19modificationNgo collective, AccordsApplicabilitL. 2261-32crationNgociation obligatoireNgo. Branche, ProfessionnelleL. 2241-4modificationNgociation obligatoireNgo. Obligatoire EntrepriseL. 2242-15modificationCongs autresCongs rmunrsL. 3142-9modificationCongs autresCongs non rmunrsL. 3142-29modificationCongs autresCongs non rmunrsL. 3142-95modificationDure du travail:ContrleContrle de la dure du travailD. 3171-9modificationRepos, jours frisRepos hebdomadaireR. 3132-5modificationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-42modificationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-43modificationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-44modificationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-45modificationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-46modificationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-47abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-48abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-49abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-50abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-51abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-52abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-53abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-54abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-56abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-60abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-61abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-62abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-64abrogationRisque chimiqueMise /march, utilisationR. 4411-65abrogationScurit (Gnralits)Droit d'alerte et de retraitD. 4133-1crationScurit (Gnralits)Droit d'alerte et de retraitD. 4133-2crationScurit (Gnralits)Droit d'alerte et de retraitD. 4133-3crationTravailleurs handicapsPolitiques / personnes handicapesL. 5211-5modificationPolitique emploi, SPE, DEPolitique de l'EmploiL. 5112-1abrogationPolitique emploi, SPE, DEPolitique de l'EmploiL. 5112-2modificationPolitique emploi, SPE, DEPolitique de l'EmploiL. 5121-7modificationPolitique emploi, SPE, DEPolitique de l'EmploiL. 5121-8modificationPolitique emploi, SPE, DEMaintien,sauvegarde de l'emploiL. 5121-14modificationPolitique emploi, SPE, DEMaintien,sauvegarde de l'emploiL. 5121-17modificationPolitique emploi, SPE, DEMaintien,sauvegarde de l'emploiL. 5121-18modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueL. 5132-5modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-1modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-2modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-3modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-4modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-5modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-6modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-7modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-8modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-9modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-6crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-7crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-8crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-9crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-10crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-11crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-12crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-13crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-10-14crationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueL. 5132-11-1modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueL. 5132-15-1modificationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-41abrogationPolitique emploi, SPE, DEInsertion activit conomiqueR. 5132-42abrogationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsL. 5134-20modificationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsL. 5134-29modificationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsL. 5134-30-1modificationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsL. 5134-66modificationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsL. 5134-71modificationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsL. 5134-111modificationPolitique emploi, SPE, DEContrats de Travail aidsR. 5134-161modificationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-1crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-2crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-3crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-4crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-5crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-6crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-7crationPolitique emploi, SPE, DEPriode mise en situation prof.L. 5135-8crationPolitique emploi, SPE, DEService Public EmploiL. 5312-1modificationPolitique emploi, SPE, DEService Public EmploiL. 5312-12-1modificationPolitique emploi, SPE, DEService Public EmploiR. 5314-1abrogationPolitique emploi, SPE, DEService Public EmploiR. 5314-2abrogationPolitique emploi, SPE, DEService Public EmploiR. 5314-3abrogationPolitique emploi, SPE, DEService Public EmploiR. 5314-4abrogationPolitique emploi, SPE, DEIndemnisation DEL. 5421-4modificationApprentissageGnralitsL. 6211-3modificationApprentissageContrat de TravailL. 6221-2crationApprentissageContrat de TravailL. 6222-1modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-2modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-7modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-7-1crationApprentissageContrat de TravailL. 6222-8modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-9modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-10modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-11modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-12modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-12-1modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-18modificationApprentissageContrat de TravailL. 6222-22-1modificationApprentissageAmnagements personnes handic.L. 6222-37modificationApprentissageObligation de l'employeurL. 6223-8modificationApprentissageEnregistrement du contratL. 6224-1modificationApprentissageOpposition, Suspension, InterdictionL. 6225-2modificationApprentissageOpposition, Suspension, InterdictionL. 6225-3modificationApprentissageOpposition, Suspension, InterdictionL. 6225-5modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6231-1modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6231-4-2crationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6232-1modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6232-2modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6232-6modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6232-7modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6232-8modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6232-9modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6233-1modificationApprentissage: CentresCentres de formationL. 6233-1-1crationApprentissage: CentresCentres de formationR. 6233-52abrogationApprentissage: CentresCentres de formationR. 6233-53abrogationApprentissage: CentresCentres de formationR. 6233-54abrogationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-1modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-2modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-3crationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-4modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-5modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-6modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-8crationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-8-1crationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-9crationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-10modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-11modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6241-13crationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-1modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-2modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-3-1crationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-4modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-6modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-7crationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-8crationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-9crationApprentissage: CentresFinancementL. 6242-10crationApprentissage: CentresFinancementL. 6243-2modificationApprentissage: CentresFinancementL. 6243-3modificationApprentissage: CentresInspection,contrleL. 6252-4modificationApprentissage: CentresInspection,contrleL. 6252-6modificationApprentissage: CentresInspection,contrleL. 6252-7-1crationApprentissage: CentresInspection,contrleL. 6252-8modificationApprentissage: CentresInspection,contrleL. 6252-9modificationApprentissage: CentresInspection,contrleL. 6252-12modificationFormation Pro ContinueDispositions gnralesL. 6313-13crationFormation Pro ContinueDispositions gnralesL. 6313-14crationFormation Pro ContinueDispositions gnralesL. 6315-1modificationFormation Pro ContinueDispositions gnralesL. .6315-2abrogationFormation Pro ContinueDispositions gnralesL. 6316-1crationFormation Pro ContinueForm. initiative employeur, plan formationL. 6321-1modificationFormation Pro ContinueForm. initiative employeur, plan formationL. 6321-8modificationFormation Pro ContinuePriodes de professionnalisationL. 6324-1modificationFormation Pro ContinuePriodes de professionnalisationL. 6324-2abrogationFormation Pro ContinuePriodes de professionnalisationL. 6324-3abrogationFormation Pro ContinuePriodes de professionnalisationL. 6324-4abrogationFormation Pro ContinuePriodes de professionnalisationL. 6324-5modificationFormation Pro ContinuePriodes de professionnalisationL. 6324-5-1modificationFormation Pro ContinueContrats de professionnalisationL. 6325-2-1crationFormation Pro ContinueContrats de professionnalisationL. 6325-3-1crationFormation Pro ContinueContrats de professionnalisationL. 6325-17modificationFormation Pro ContinuePrparation oprationnelle l'emploiL. 6326-1modificationFormation Pro ContinuePrparation oprationnelle l'emploiL. 6326-3modificationFormation Pro ContinuePrparation oprationnelle l'emploiL. 6326-4crationForm. Pro: org., financ., stagiairesPrincipes, organisation institutionnelleL. 6111-1modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesPrincipes, organisation institutionnelleL. 6112-1modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesRle Rgions, Etat, InstitutionsL. 6123-1modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesRle Rgions, Etat, InstitutionsL. 6123-2modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesRle Rgions, Etat, InstitutionsL. 6123-3modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesRle Rgions, Etat, InstitutionsL. 6123-4modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesRle Rgions, Etat, InstitutionsL. 6123-5modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesL. 6123-6crationForm. Pro: org., financ., stagiairesL. 6123-7crationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: Financement employeurR. 6331-61abrogationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: Financement employeurR. 6331-62abrogationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: Financement employeurR. 6331-63abrogationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: Financement employeurL. 6331-55modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: Financement employeurL. 6331-65modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesOrganismes de formationL. 6353-1modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: ContrleL. 6361-3modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: ContrleL. 6362-2modificationForm. Pro: org., financ., stagiairesForm. continue: ContrleL. 6362-3modificationVAEObjet, rgimeL. 6412-1modificationVAEObjet, rgimeL. 6412-2crationVAEMise en uvreL. 6422-2modificationVAEAccompagnementL. 6423-1crationVAEAccompagnementL. 6423-2crationInspection du travailSystme d'inspection du travailR. 8121-13modificationInspection du travailSystme d'inspection du travailR. 8121-14modificationInspection du travailSystme d'inspection du travailR. 8122-5crationTravail illgalTravail illgalL. 8211-1modificationOutre-MerPartie 5L. 5522-13-5modificationOutre-MerPartie 6L. 6523-6-1crationOutre-MerPartie 6L. 6523-6-2cration

Copier l'articleCopier l'articleCopier l'articleCopier l'articleCopier l'articleL'aide financire est verse l'entreprise de travailtemporaire d'insertion pour chaque poste de travail occup temps plein. Le cas chant, le montant de l'aide estrduit due proportion de l'occupation des postes. Son montant socle, le montant maximum de la partmodule dans la limite d'un pourcentage du montant socleet ses conditions de versement sont fixs par arrtconjoint des ministres chargs de l'emploi et du budget.Un arrt conjoint du ministre charg de l'emploi etdu ministre charg du budget revalorise, chaque anne,cette aide en fonction de l'volution du salaire minimumde croissance compter du 1er janvier 2015.L'aide financire mentionne l'article R. 5132-10-12est verse, pour le compte de l'Etat, par l'Agence deservices et de paiement. Cette aide ne peut se cumuler pour un mme posteavec une autre aide l'emploi finance par l'Etat.Aprs consultation du conseil dpartemental de l'insertionpar l'activit conomique, et en tenant compte de l'offreexistante pour assurer un dveloppement quilibr desactions d'insertion, le prfet peut conclure les conventionsprvues l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidatesau conventionnement d'entreprise de travail temporaired'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant l'insertion professionnelle des personnes mentionnes l'article L. 5132-1.La convention conclue avec une entreprise de travailtemporaire d'insertion comporte notamment : 1 Une prsentation du projet d'insertion de la structureprcisant : a) Les caractristiques gnrales de la structure; b) Les principales caractristiques des personnesen difficult embauches ; c) Les modalits d'accompagnement des salaris eninsertion et de collaboration avec, d'une part, l'institutionmentionne l'article L. 5312-1 du code du travail et,d'autre part, les organismes chargs de l'insertion socialeet professionnelle de ces personnes ; d) Le cas chant, la mention de l'existence d'uneautre convention au titre d'une structure de l'insertionpar l'activit conomique ; e) L'adquation du projet conomique et social dela structure avec l'environnement local et l'offre d'insertiondj existante ; 2 La prsentation des moyens en personnel ainsique des moyens matriels et financiers mobiliss pourmettre en uvre le projet d'insertion de la structureet accomplir les tches administratives et les obligationscomptables rsultant de l'activit de l'entreprise detravail temporaire d'insertion ; 3 Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit l'aide financire prvue l'article L. 5132-10-12; 4 Les engagements d'insertion pris par la structureet les indicateurs destins rendre compte des actionset des rsultats ; 5 Les modalits de dpt des offres d'emploi auprsde l'institution prcite ; 6 La nature et le montant des autres aides publiquesdirectes ou prives dont la structure a bnfici lesannes antrieures ; 7 Les modalits de suivi, de contrle et d'valuationde la convention.Aucune personne ne peut tre carte d'une procdurede recrutement ou de l'accs un stage ou une priodede formation en entreprise, aucun salari ne peut tresanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,directe ou indirecte, telle que dfinie l'article 1erde la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diversesdispositions d'adaptation au droit communautaire dansle domaine de la lutte contre les discriminations, notammenten matire de rmunration, au sens de l'article L. 3221-3,de mesures d'intressement ou de distribution d'actions,de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification,de classification, de promotion professionnelle, de mutationou de renouvellement de contrat en raison de son origine,de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identitsexuelle, de son ge, de sa situation de famille ou desa grossesse, de ses caractristiques gntiques, deson appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ousuppose, une ethnie, une nation ou une race, de sesopinions politiques, de ses activits syndicales ou mutualistes,de ses convictions religieuses, de son apparence physique,de son nom de famille, de son lieu de rsidence ou enraison de son tat de sant ou de son handicap.Les mesures prises en faveur des personnes rsidant danscertaines zones gographiques et visant favoriser l'galitde traitement ne constituent pas une discrimination.A son retour dans l'entreprise d'origine, le salariretrouve de plein droit son prcdent emploi ou un emploisimilaire, assorti d'une qualification et d'une rmunrationau moins quivalentes ainsi que du maintien titre personnelde sa classification. Il bnficie de l'entretien professionnelmentionn au I de l'article L. 6315-1.A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat detravail dure dtermine peut tre conclu dans lescas mentionns aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et,en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligationsdu service national dans un dlai de moins d'un an aprsl'expiration du contrat d'apprentissage.La dure totale du contrat de mission ne peut excderdix-huit mois compte tenu, le cas chant, du renouvellementintervenant dans les conditions prvues l'article L.1251-35. Cette dure est rduite neuf mois lorsque le contratest conclu dans l'attente de l'entre en service effectived'un salari recrut par contrat dure indtermineou lorsque son objet consiste en la ralisation de travauxurgents ncessits par des mesures de scurit. Elle est porte vingt-quatre mois : 1 Lorsque la mission est excute l'tranger ; 2 Lorsque le contrat est conclu dans le cas du dpartdfinitif d'un salari prcdant la suppression de sonposte de travail ; 3 Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agissede celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'unsous-traitant, une commande exceptionnelle l'exportationdont l'importance ncessite la mise en oeuvre de moyensquantitativement ou qualitativement exorbitants de ceuxque l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas,la dure initiale du contrat ne peut tre infrieure six mois. Elle est porte trente-six mois afin d'tre gale celle du cycle de formation effectu en apprentissageconformment l'article L. 6222-7-1.Des groupements de personnes entrant dans le champ d'applicationd'une mme convention collective peuvent tre constitusdans le but de mettre la disposition de leurs membresdes salaris lis ces groupements par un contrat detravail. Cette mise disposition peut avoir pour objetde permettre le remplacement de salaris suivant uneaction de formation prvue par le prsent code. Ils peuvent galement apporter leurs membres leuraide ou leur conseil en matire d'emploi ou de gestiondes ressources humaines. Les groupements qui organisent des parcours d'insertionet de qualification pour les salaris rencontrant desdifficults d'insertion qu'ils mettent la dispositionde leurs membres peuvent tre reconnus comme des groupementsd'employeurs pour l'insertion et la qualification dansdes conditions fixes par dcret. Les groupements mentionns au prsent article nepeuvent se livrer qu' des oprations but non lucratif.La salarie qui reprend son activit l'issue d'un congde maternit a droit l'entretien professionnel mentionnau I de l'article L. 6315-1.Le salari qui reprend son activit initiale l'issuedes congs d'adoption mentionns la prsente sectiona droit l'entretien professionnel mentionn au I del'article L. 6315-1.Le salari qui reprend son activit initiale l'issuedu cong parental d'ducation ou d'une priode d'activit temps partiel pour lever un enfant a droit l'entretienprofessionnel mentionn au I de l'article L. 6315-1.Les activits prud'homales mentionnes l'article L.1442-5 sont : 1 Les activits suivantes, lies la fonction prud'homale: a) La prestation de serment ; b) L'installation du conseil de prud'hommes ; c) La participation aux assembles gnrales du conseil,aux assembles de section ou de chambre et la formationrestreinte prvue l'article R. 1423-27 ; d) La participation aux runions prparatoires auxassembles prvues au c ; e) La participation aux commissions prvues par desdispositions lgislatives ou rglementaires ou instituespar le rglement intrieur ; f) La participation l'audience de rentre solennelle; 2 Les activits juridictionnelles suivantes : a) L'tude prparatoire d'un dossier, pralable l'audience de la formation de rfr, du bureau de conciliationou du bureau de jugement, par le prsident de la formationou du bureau ou par un conseiller dsign par lui ; b) Les mesures d'instruction prvues la section1 du chapitre IV du titre V du prsent livre, diligentespar le conseiller rapporteur, ainsi que la rdactionde son rapport ; c) La participation l'audience de la formationde rfr, du bureau de conciliation ou du bureau dejugement, ainsi qu' l'audience de dpartage ; d) L'tude d'un dossier postrieure l'audience laquelle l'affaire est examine et pralable au dlibrpar deux membres, l'un employeur, l'autre salari, dela formation de rfr ou du bureau de jugement, quisont dsigns, dans ce cas, par le prsident du bureau; e) La participation au dlibr ; f) La rdaction des dcisions et des procs-verbaux,effectue au sige du conseil de prud'hommes ou l'extrieurde celui-ci ; g) La relecture et la signature par le prsidentde la formation de rfr ou du bureau de jugement desdcisions dont la rdaction a t confie un autremembre de l'une de ces formations ; 3 Les activits administratives du prsident etdu vice-prsident du conseil prvues aux articles R.1423-7 et R. 1423-31 ; 4 Les activits administratives des prsidents etvice-prsidents de section. 5 Les activits administratives des prsidents etvice-prsidents de chambre. Les modalits d'indemnisation des activits mentionnesau prsent article sont fixes par le dcret prvu au3 de l'article R. 1423-51.Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommepeut dclarer avoir consacr aux tudes de dossiers mentionnesau 2 de l'article R. 1423-55 ne peut dpasser les duresfixes au tableau ci-aprs : ACTIVIT NOMBRE D'HEURES indemnisables Etude prparatoire des dossiers pralable l'audience. Bureau de conciliation : 30 minutes par audience. Bureau de jugement : 1 heure par audience. Formation de rfr : 30 minutes par audience. Etude d'un dossier postrieure l'audience et pralableau dlibr. Bureau de jugement : 45 minutes par dossier. Formation de rfr : 15 minutes par dossier. Toutefois, les dures maximales fixes pour l'tudeprparatoire des dossiers pralable l'audience de laformation de rfr, du bureau de conciliation et dubureau de jugement mentionnes au a du 2 de l'articleR. 1423-55 peuvent tre dpasses en raison du nombrede dossiers inscrits au rle, sur autorisation expressedu prsident du conseil de prud'hommes qui dterminele nombre d'heures indemnisables. Les dures maximales fixes pour l'tude d'un dossierpostrieure l'audience mentionne au d du 2 de l'articleR. 1423-55 peuvent tre dpasses en raison de la complexitdu dossier et des recherches ncessaires, sur autorisationexpresse du prsident de la formation de rfr ou dubureau de jugement, qui dtermine le nombre d'heuresindemnisables.Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommepeut dclarer avoir consacr la rdaction des dcisionset des procs-verbaux mentionns au f du 2 de l'articleR. 1423-55 ne peut dpasser les dures fixes au tableauci-aprs : OBJET DE LA RDACTION NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES Procs-verbal de conciliation 30 minutes Jugement 5 heures Ordonnance 1 heure Lorsque le conseiller consacre la rdaction d'unjugement, d'un procs-verbal de conciliation ou d'uneordonnance un temps suprieur ces dures, il saisitsans dlai le prsident du conseil de prud'hommes. Le prsident du conseil dcide de la dure de rdactiondans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier etde la copie de la minute aprs avis du vice-prsidentdu conseil. Le temps fix ne peut tre infrieur auxdures fixes au tableau ci-dessus. La dcision du prsident du conseil de prud'hommesest une mesure d'administration judiciaire.Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommespeut dclarer avoir consacr la rdaction de dcisionsqui prsentent entre elles un lien caractris, notammentdu fait de l'identit d'une partie, de l'objet ou dela cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction,ne peut dpasser les dures fixes au tableau ci-aprs: NOMBRE DE DCISIONS rdiger NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables 2 25 3 heures 26 50 5 heures 51 100 7 heures Au-del de 100 Dure de 9 heures augmente de 3 heures par tranchede 100 dcisions. Les dures fixes au tableau ci-dessus s'ajoutentau nombre d'heures indemnisables de la dcision initiale,qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.Le nombre d'heures indemnises chaque mois pour le tempsque consacrent leurs activits administratives lesprsidents et vice-prsidents de conseils de prud'hommesne peut dpasser les dures fixes au tableau ci-aprs: DSIGNATION des conseils de prud'hommes NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables Conseils comportant 40 conseillers ou moins 17 heures par mois Conseils comportant plus de 40 conseillers et moinsde 60 conseillers 26 heures par mois Conseils comportant 60 conseillers et plus 39 heures par mois Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre 60 heures par mois Conseil de Paris 100 heures par moisDans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisationsyndicale a rpondu l'invitation ngocier de l'employeuret dfaut d'accord entre l'employeur et les organisationssyndicales intresses conclu selon les conditions del'article L. 2324-4-1, l'autorit administrative du sigede l'entreprise a comptence pour reconnatre le caractred'tablissement distinct. La saisine de l'autorit administrative mentionneau premier alina suspend le processus lectoral jusqu'la dcision administrative et entrane la prorogationdes mandats des lus en cours jusqu' la proclamationdes rsultats du scrutin. La perte de la qualit d'tablissement distinct emportesuppression du comit de l'tablissement considr, saufsi un accord conclu entre l'employeur et les organisationssyndicales intresses, conclu selon les conditions del'article L. 2324-4-1, prvoit que les membres du comitd'tablissement achvent leur mandat.Le comit d'entreprise comprend l'employeur et une dlgationdu personnel comportant un nombre de membres dterminpar dcret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre dessalaris. La dlgation du personnel comporte un nombre galde titulaires et de supplants. Les supplants assistentaux sances du comit avec voix consultative. Le nombre de membres peut tre augment par accordentre l'employeur et les organisations syndicales intresses,conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.Sous rserve des dispositions applicables dans les entreprisesde moins de trois cents salaris, prvues l'articleL. 2143-22, chaque organisation syndicale reprsentativedans l'entreprise ou l'tablissement peut dsigner unreprsentant syndical au comit. Il assiste aux sancesavec voix consultative. Il est choisi parmi les membresdu personnel de l'entreprise et doit remplir les conditionsd'ligibilit au comit d'entreprise fixes l'articleL. 2324-15.Sont informes, par voie d'affichage, de l'organisationdes lections et invites ngocier le protocole d'accordprlectoral et tablir les listes de leurs candidatsaux fonctions de reprsentants du personnel au comitd'entreprise les organisations syndicales qui satisfontaux critres de respect des valeurs rpublicaines etd'indpendance, lgalement constitues depuis au moinsdeux ans et dont le champ professionnel et gographiquecouvre l'entreprise ou l'tablissement concerns. Les organisations syndicales reconnues reprsentativesdans l'entreprise ou l'tablissement, celles ayant constituune section syndicale dans l'entreprise ou l'tablissement,ainsi que les syndicats affilis une organisation syndicalereprsentative au niveau national et interprofessionnely sont galement invits par courrier. Dans le cas d'un renouvellement du comit, cetteinvitation est faite deux mois avant l'expiration dumandat des membres en exercice. Le premier tour des lectionsa lieu dans la quinzaine prcdant l'expiration de cemandat. L'invitation ngocier mentionne au prsent articledoit parvenir au plus tard quinze jours avant la datede la premire runion de ngociation.Sauf dispositions lgislatives contraires, la validitdu protocole d'accord prlectoral conclu entre l'employeuret les organisations syndicales intresses est subordonne sa signature par la majorit des organisations syndicalesayant particip sa ngociation, dont les organisationssyndicales reprsentatives ayant recueilli la majoritdes suffrages exprims lors des dernires lections professionnellesou, lorsque ces rsultats ne sont pas disponibles, lamajorit des organisations reprsentatives dans l'entreprise.Dans les entreprises de travail temporaire, et sans prjudicedes dispositions relatives la composition des collgeslectoraux prvues par les articles L. 2324-11 L. 2324-13,la rpartition des siges des membres du comit d'entreprisepeut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et lesorganisations syndicales intresses, conclu selon lesconditions de l'article L. 2324-4-1, en vue d'assurerune reprsentation quitable du personnel permanent etdu personnel temporaire.Le nombre et la composition des collges lectoraux nepeuvent tre modifis par une convention, un accord collectifde travail, tendu ou non, ou un accord prlectoralque lorsque la convention ou l'accord est sign par toutesles organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise. L'accord conclu ne fait pas obstacle la crationdu troisime collge dans les conditions prvues au cinquimealina de l'article L. 2324-11. L'accord prlectoral est transmis l'inspecteurdu travail.La rpartition des siges entre les diffrentes catgoriesde personnel et la rpartition du personnel dans lescollges lectoraux font l'objet d'un accord entre l'employeuret les organisations syndicales intresses, conclu selonles conditions de l'article L. 2324-4-1. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a rpondu l'invitation ngocier de l'employeur et que l'accordmentionn au premier alina du prsent article ne peuttre obtenu, l'autorit administrative dcide de cetterpartition entre les collges lectoraux. Pour ce faire,elle se conforme soit aux modalits de rpartition prvuespar l'accord mentionn l'article L. 2324-12, soit, dfaut d'accord, celles prvues l'article L. 2324-11. La saisine de l'autorit administrative mentionneau deuxime alina suspend le processus lectoral jusqu'la dcision administrative et entrane la prorogationdes mandats des lus en cours jusqu' la proclamationdes rsultats du scrutin.L'inspecteur du travail peut, aprs avoir consult lesorganisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise,autoriser des drogations aux conditions d'anciennetpour l'lectorat, notamment lorsque leur applicationaurait pour effet de rduire moins des deux tiers del'effectif le nombre de salaris remplissant ces conditions. L'inspecteur du travail peut, aprs avoir consultles organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise,autoriser des drogations aux conditions d'anciennetpour l'ligibilit lorsque l'application de ces dispositionsconduirait une rduction du nombre des ligibles quine permettrait pas l'organisation normale des oprationslectorales.L'lection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois,un accord contraire peut tre conclu entre l'employeuret l'ensemble des organisations syndicales reprsentativesdans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.Les modalits d'organisation et de droulement des oprationslectorales font l'objet d'un accord entre l'employeuret les organisations syndicales intresses conclu selonles conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecteles principes gnraux du droit lectoral. Les modalits sur lesquelles aucun accord n'a puintervenir peuvent tre fixes par une dcision du jugejudiciaire.Chaque anne, au cours de deux runions spcifiques,le comit d'entreprise met un avis sur l'excution duplan de formation du personnel de l'entreprise lors del'anne prcdente et de l'anne en cours et sur le projetde plan ou de mise en uvre du plan pour l'anne venir. Un accord d'entreprise ou, dfaut, un dcret dterminele calendrier de ces deux runions.Le projet de plan de formation est labor annuellementou si un accord d'entreprise le prvoit, tous les troisans. Il tient compte des orientations de la formationprofessionnelle dans l'entreprise dont le comit d'entreprisea eu dlibrer, des grandes orientations trois ansde la formation professionnelle dans l'entreprise etdes objectifs du plan de formation arrts, le cas chant,par l'accord issu de la ngociation prvue l'articleL. 2242-15 du rsultat des ngociations prvues l'articleL. 2241-6 ainsi que, le cas chant, du plan pour l'galitprofessionnelle prvu l'article L. 1143-1.Afin de permettre aux membres du comit d'entrepriseet, le cas chant, aux membres de la commission de laformation de participer l'laboration du plan de formationet de prparer les dlibrations dont il fait l'objet,l'employeur leur communique, trois semaines au moinsavant les runions du comit ou de la commission prcits,les documents d'information dont la liste est tabliepar dcret. Cette liste peut tre complte par un accordd'entreprise. Ces documents sont galement communiqus aux dlgussyndicaux. Ils prcisent notamment la nature des actions deformation proposes par l'employeur en application del'article L. 6321-1 et distinguent : 1 Les actions d'adaptation du salari au poste detravail ou lies l'volution ou au maintien dans l'emploidans l'entreprise ; 2 Les actions de dveloppement des comptences dusalari.Le comit d'entreprise est consult sur : 1 Les objectifs de l'entreprise en matire d'apprentissage; 2 Le nombre d'apprentis susceptibles d'tre accueillisdans l'entreprise par niveau initial de formation, pardiplme, titre homologu ou titre d'ingnieur prpars; 3 Les conditions de mise en oeuvre des contratsd'apprentissage, notamment les modalits d'accueil, d'affectation des postes adapts, d'encadrement et de suivi des apprentis; 4 Les modalits de liaison entre l'entreprise etle centre de formation d'apprentis ; 5 L'affectation des sommes prleves au titre dela taxe d'apprentissage ; 6 Les conditions de mise en oeuvre des conventionsd'aide au choix professionnel des lves de classe prparatoire l'apprentissage ; 7 Les conditions de formation des matres d'apprentissage.Dans chaque entreprise le nombre d'tablissements distinctset la rpartition des siges entre les diffrents tablissementset les diffrentes catgories font l'objet d'un accordentre l'employeur et les organisations syndicales intresses,conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a rpondu l'invitation ngocier de l'employeur et que l'accordmentionn au premier alina du prsent article ne peuttre obtenu, l'autorit administrative dans le ressortduquel se trouve le sige de l'entreprise dcide de cenombre et de cette rpartition. La saisine de l'autorit administrative suspend leprocessus lectoral jusqu' la dcision administrativeet entrane la prorogation des mandats en cours des lusconcerns jusqu' la proclamation des rsultats du scrutin. Mme si elles interviennent alors que le mandat decertains membres n'est pas expir, la dtermination dunombre d'tablissements distincts et la rpartition dessiges entre les tablissements et les diffrentes catgoriessont appliques sans qu'il y ait lieu d'attendre la datenormale de renouvellement de toutes les dlgations descomits d'tablissement ou de certaines d'entre elles.Le comit central d'entreprise dtermine, dans un rglementintrieur, les modalits de son fonctionnement et deses rapports avec les salaris de l'entreprise pour l'exercicedes missions qui lui sont confres par le prsent titre.Les comits d'tablissement assurent et contrlent lagestion de toutes les activits sociales et culturelles. Toutefois, les comits d'tablissement peuvent confierau comit central d'entreprise la gestion d'activitscommunes. Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisationssyndicales de salaris reprsentatives dans l'entreprise,conclu dans les conditions prvues l'article L. 2232-12,peut dfinir les comptences respectives du comit centrald'entreprise et des comits d'tablissement. En cas de transfert au comit central d'entreprisede la gestion d'activits sociales et culturelles enapplication du prsent article, ce transfert fait l'objetd'une convention entre les comits d'tablissement etle comit central d'entreprise. Cette convention comportedes clauses conformes des clauses types dterminespar dcret.Dans les tablissements employant habituellement moinsde onze salaris et dont l'activit s'exerce sur un mmesite o sont employs durablement au moins cinquantesalaris, l'autorit administrative peut, de sa propreinitiative ou la demande des organisations syndicalesde salaris, imposer l'lection de dlgus du personnellorsque la nature et l'importance des problmes communsaux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces lections sont dfinies paraccord entre l'autorit gestionnaire du site ou le reprsentantdes employeurs concerns et les organisations syndicalesde salaris, conclu selon les conditions de l'articleL. 2314-3-1. A dfaut d'accord, l'autorit administrative fixele nombre et la composition des collges lectoraux ainsique le nombre des siges et leur rpartition entre lescollges par application des dispositions du prsenttitre. La saisine de l'autorit administrative suspend leprocessus lectoral jusqu' la dcision administrativeet entrane la prorogation des mandats des lus en coursjusqu' la proclamation des rsultats du scrutin.Le nombre des dlgus du personnel est dtermin selondes bases fixes par dcret en Conseil d'Etat, comptetenu du nombre des salaris. Il peut tre augment par accord entre l'employeuret les organisations syndicales intresses, conclu selonles conditions de l'article L. 2314-3-1. Il est lu autant de dlgus supplants que de titulaires.Sont informes, par voie d'affichage, de l'organisationdes lections et invites ngocier le protocole d'accordprlectoral et tablir les listes de leurs candidatsaux fonctions de dlgus du personnel les organisationssyndicales qui satisfont aux critres de respect desvaleurs rpublicaines et d'indpendance, lgalement constituesdepuis au moins deux ans et dont le champ professionnelet gographique couvre l'entreprise ou l'tablissementconcerns. Les organisations syndicales reconnues reprsentativesdans l'entreprise ou l'tablissement, celles ayant constituune section syndicale dans l'entreprise ou l'tablissement,ainsi que les syndicats affilis une organisation syndicalereprsentative au niveau national et interprofessionnely sont galement invits par courrier. Dans le cas d'un renouvellement de l'institution,cette invitation est effectue deux mois avant l'expirationdu mandat des dlgus en exercice. Le premier tour deslections a lieu dans la quinzaine prcdant l'expirationde ce mandat. L'invitation ngocier mentionne au prsent articledoit parvenir au plus tard quinze jours avant la datede la premire runion de ngociation.Sauf dispositions lgislatives contraires, a validitdu protocole d'accord prlectoral conclu entre l'employeuret les organisations syndicales intresses est subordonne sa signature par la majorit des organisations syndicalesayant particip sa ngociation, dont les organisationssyndicales reprsentatives ayant recueilli la majoritdes suffrages exprims lors des dernires lections professionnellesou, lorsque ces rsultats ne sont pas disponibles, lamajorit des organisations reprsentatives dans l'entreprise.Le nombre et la composition des collges lectoraux nepeuvent tre modifis par une convention, un accord collectifde travail, tendus ou non, ou un accord prlectoralque lorsque la convention ou l'accord est sign par toutesles organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise. L'accord prlectoral est transmis l'inspecteurdu travail.La rpartition du personnel dans les collges lectorauxet la rpartition des siges entre les diffrentes catgoriesde personnel font l'objet d'un accord entre l'employeuret les organisations syndicales, conclu selon les conditionsde l'article L. 2314-3-1. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a rpondu l'invitation ngocier de l'employeur et que l'accordmentionn au premier alina du prsent article ne peuttre obtenu, l'autorit administrative procde cetterpartition entre les collges lectoraux conformmentaux dispositions de la convention ou de l'accord prvu l'article L. 2314-10 ou, dfaut d'un tel accord,entre les deux collges prvus l'article L. 2314-8. La saisine de l'autorit administrative mentionneau deuxime alina suspend le processus lectoral jusqu'la dcision administrative et entrane la prorogationdes mandats des lus en cours jusqu' la proclamationdes rsultats du scrutin.Des dispositions sont prises par accord de l'employeuret des organisations syndicales intresses, conclu selonles conditions de l'article L. 2314-3-1, pour faciliter,s'il y a lieu, la reprsentation des salaris travaillanten quipes successives ou dans des conditions qui lesisolent des autres salaris.Sans prjudice des dispositions des articles L. 2314-10et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire,la rpartition des siges de dlgus du personnel peutfaire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisationssyndicales intresses, conclu selon les conditions del'article L. 2314-3-1, en vue d'assurer une reprsentationquitable du personnel permanent et du personnel temporaire.L'inspecteur du travail peut, aprs avoir consult lesorganisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise,autoriser des drogations aux conditions d'anciennetpour tre lecteur, notamment lorsque leur applicationaurait pour effet de rduire moins des deux tiers del'effectif le nombre de salaris remplissant ces conditions. Il peut galement, aprs avoir consult les organisationssyndicales reprsentatives dans l'entreprise, autoriserdes drogations aux conditions d'anciennet pour l'ligibilitlorsque l'application de ces dispositions conduirait une rduction du nombre des candidats qui ne permettraitpas l'organisation normale des oprations lectorales.L'lection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois,un accord contraire peut tre conclu entre l'employeuret l'ensemble des organisations syndicales reprsentativesdans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.Les modalits d'organisation et de droulement des oprationslectorales font l'objet d'un accord entre l'employeuret les organisations syndicales intresses, conclu selonles conditions de l'article L. 2314-3-1. Cet accord doitrespecter les principes gnraux du droit lectoral. Les modalits sur lesquelles aucun accord n'a puintervenir peuvent tre fixes par une dcision du jugejudiciaire.Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisationsyndicale a rpondu l'invitation ngocier de l'employeuret dfaut d'accord entre l'employeur et les organisationssyndicales intresses conclu selon les conditions del'article L. 2314-3-1, le caractre d'tablissement distinctest reconnu par l'autorit administrative. La saisine de l'autorit administrative mentionneau premier alina suspend le processus lectoral jusqu'la dcision administrative et entrane la prorogationdes mandats des lus en cours jusqu' la proclamationdes rsultats du scrutin. La perte de la qualit d'tablissement distinct emportela cessation des fonctions des dlgus du personnel,sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeuret les organisations syndicales intresses, conclu selonles conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux dlgusdu personnel d'achever leur mandat.Un fonds paritaire, charg d'une mission de service public,apportant une contribution au financement des organisationssyndicales de salaris et des organisations professionnellesd'employeurs, au titre de leur participation la conception, la mise en uvre, l'valuation ou au suivi d'activitsconcourant au dveloppement et l'exercice des missionsdfinies l'article L. 2135-11, est cr par un accordconclu entre les organisations reprsentatives des salariset des employeurs au niveau national et interprofessionnel.Cet accord dtermine l'organisation et le fonctionnementdu fonds conformment la prsente section. L'accord portant cration du fonds paritaire estsoumis l'agrment du ministre charg du travail. Adfaut d'accord ou d'agrment de celui-ci, les modalitsde cration du fonds et ses conditions d'organisationet de fonctionnement sont dfinies par voie rglementaire. Le fonds paritaire est habilit recevoir les ressourcesmentionnes l'article L. 2135-10 et les attribueraux organisations syndicales de salaris et aux organisationsprofessionnelles d'employeurs dans les conditions prvuesaux articles L. 2135-11 L. 2135-17.Le fonds paritaire contribue financer les activitssuivantes, qui constituent des missions d'intrt gnralpour les organisations syndicales de salaris et lesorganisations professionnelles d'employeurs concernes: 1 La conception, la gestion, l'animation et l'valuationdes politiques menes paritairement et dans le cadredes organismes grs majoritairement par les organisationssyndicales de salaris et les organisations professionnellesd'employeurs, au moyen de la contribution mentionneau 1 du I de l'article L. 2135-10 et, le cas chant,des participations volontaires verses en applicationdu 2 du mme I ; 2 La participation des organisations syndicalesde salaris et des organisations professionnelles d'employeurs la conception, la mise en uvre et au suivi des politiquespubliques relevant de la comptence de l'Etat, notammentpar la ngociation, la consultation et la concertation,au moyen de la subvention mentionne au 3 dudit I ; 3 La formation conomique, sociale et syndicaledes salaris appels exercer des fonctions syndicalesou des adhrents une organisation syndicale de salarisamens intervenir en faveur des salaris, dfinie auxarticles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisationdes salaris bnficiant de congs de formation, l'animationdes activits des salaris exerant des fonctions syndicalesainsi que leur information au titre des politiques mentionnesaux 1 et 2 du prsent article, au moyen de la contributionprvue au 1 du I de l'article L. 2135-10 et de la subventionprvue au 3 du mme I ; 4 Toute autre mission d'intrt gnral l'appuide laquelle sont prvues d'autres ressources sur le fondementdu 4 dudit I.Bnficient des crdits du fonds paritaire au titre del'exercice des missions mentionnes l'article L. 2135-11: 1 Les organisations de salaris et d'employeursreprsentatives au niveau national et interprofessionnel,leurs organisations territoriales, les organisationsprofessionnelles d'employeurs reprsentatives au niveaunational et multi-professionnel ainsi que celles quisont reprsentatives au niveau de la branche, au titrede l'exercice de la mission mentionne au 1 du mmearticle L. 2135-11 ; 2 Les organisations de salaris et d'employeursreprsentatives au niveau national et interprofessionnel,les organisations syndicales de salaris dont la vocationstatutaire revt un caractre national et interprofessionnelqui recueillent plus de 3 % des suffrages exprims lorsdes lections prvues au 3 de l'article L. 2122-9 etles organisations professionnelles d'employeurs reprsentativesau niveau national et multi-professionnel mentionnes l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la missionmentionne au 2 de l'article L. 2135-11 ; 3 Les organisations syndicales de salaris reprsentativesau niveau national et interprofessionnel et celles dontla vocation statutaire revt un caractre national etinterprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % dessuffrages exprims lors des lections prvues au 3 del'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la missionmentionne au 3 de l'article L. 2135-11.Le fonds paritaire rpartit ses crdits : 1 A parit entre les organisations syndicales desalaris, d'une part, et les organisations professionnellesd'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionneau 1 de l'article L. 2135-11, au niveau national etau niveau de la branche. Les modalits de rpartitiondes crdits entre organisations syndicales de salaris,d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs,d'autre part, sont dtermines, par voie rglementaire,de faon uniforme pour les organisations syndicales desalaris et en fonction de l'audience ou du nombre desmandats paritaires exercs pour les organisations professionnellesd'employeurs ; 2 Sur une base forfaitaire identique, fixe pardcret, pour chacune des organisations syndicales desalaris et des organisations professionnelles d'employeursreprsentatives au niveau national et interprofessionnel,et sur une base forfaitaire identique d'un montant infrieur,fixe par dcret, pour chacune des organisations syndicalesde salaris dont la vocation statutaire revt un caractrenational et interprofessionnel et qui ont recueilli plusde 3 % des suffrages exprims lors des lections prvuesau 3 de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisationsprofessionnelles d'employeurs reprsentatives au niveaunational et multi-professionnel mentionnes l'articleL. 2152-2, au titre de la mission mentionne au 2 del'article L. 2135-11 ; 3 Sur la base d'une rpartition, dfinie par dcret,en fonction de l'audience de chacune des organisationssyndicales de salaris dont la vocation statutaire revtun caractre national et interprofessionnel et qui ontrecueilli plus de 3 % des suffrages exprims lors deslections prvues au 3 de l'article L. 2122-9, au titrede la mission mentionne au 3 de l'article L. 2135-11.Les organisations syndicales de salaris reprsentativesau niveau national et interprofessionnel et celles dontla vocation statutaire revt un caractre national etinterprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % dessuffrages exprims lors des lections prvues au 3 del'article L. 2122-9 peroivent les sommes dues aux organisationsterritoriales et organisations syndicales reprsentativesau niveau de la branche qui leur sont affilies. Ellescontribuent au financement de ces dernires au titredes missions mentionnes aux 1 et 2 de l'article L.2135-11.I. Le fonds mentionn l'article L. 2135-9 est grpar une association paritaire, administre par un conseild'administration compos de reprsentants des organisationssyndicales de salaris et des organisations professionnellesd'employeurs reprsentatives au niveau national et interprofessionnel. La prsidence de l'association est assure alternativementpar un reprsentant des organisations syndicales de salariset un reprsentant des organisations professionnellesd'employeurs reprsentatives au niveau national et interprofessionnel. Les organisations syndicales de salaris, dont lavocation statutaire revt un caractre national et interprofessionnelet qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimslors des lections prvues au 3 de l'article L. 2122-9,et les organisations professionnelles d'employeurs reprsentativesau niveau national et multi-professionnel sont destinatairesdes projets de dlibration et de dcision du conseild'administration relatifs la rpartition des crditsmentionne l'article L. 2135-13 et elles peuvent faireconnatre leurs observations. L'association adopte un rglement intrieur, agrpar le ministre charg du travail. II. Le ministre charg du travail dsigne un commissairedu Gouvernement auprs de l'association paritaire mentionneau I. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit auxsances de toutes les instances de dlibration et d'administrationde l'association. Il est destinataire de toute dlibrationdu conseil d'administration. Il a communication de tousles documents relatifs la gestion du fonds. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'unedlibration du conseil d'administration ou qu'une dcisionprise par une autre instance ou autorit interne de l'associationgestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositionsde la prsente section, des stipulations de l'accordnational et interprofessionnel agr ou des dispositionsrglementaires, il saisit le prsident du conseil d'administration,qui lui adresse une rponse motive. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'unedlibration ou une dcision mentionne au troisimealina du prsent II et concernant l'utilisation de lasubvention de l'Etat prvue au 3 du I de l'article L.2135-10 n'est pas conforme la destination de cettecontribution, dfinie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12,il peut s'opposer, par dcision motive, sa mise enuvre. Les modalits d'application du prsent article sontdtermines par voie rglementaire.Les organisations syndicales de salaris et les organisationsprofessionnelles d'employeurs bnficiant de financementsdu fonds paritaire tablissent un rapport annuel critdtaillant l'utilisation qui a t faite des crditsperus. Elles rendent public ce rapport et le transmettentau fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercicesur lequel porte le rapport. En l'absence de transmission du rapport dans le dlaiprvu au deuxime alina ou lorsque les justificationsdes dpenses engages sont insuffisantes, le fonds peut,aprs mise en demeure de l'organisation concerne dese conformer ses obligations, non suivie d'effet dansle dlai que la mise en demeure impartit et qui ne peuttre infrieur quinze jours, suspendre l'attributiondu financement l'organisation en cause ou en rduirele montant. Avant le 1er octobre de chaque anne, le fonds remetau Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisationde ses crdits. Ce rapport est publi selon des modalitsfixes par voie rglementaire.Les organismes grs majoritairement par les organisationssyndicales de salaris et les organisations professionnellesd'employeurs qui figurent sur la liste mentionne au2 du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administrationa dcid le versement d'une participation au fonds paritairen'assurent aucun financement direct ou indirect des organisationssyndicales de salaris et des organisations professionnellesd'employeurs, l'exception de la contribution mentionne ce mme 2. Le prsent article s'applique sous la seulerserve de la possibilit de rembourser, sur prsentationde justificatifs, les frais de dplacement, de sjouret de restauration engags par les personnes qui sigentau sein des organes de direction de tels organismes.Sauf dispositions contraires, les conditions d'applicationde la prsente section sont dtermines par dcret enConseil d'Etat.Chaque organisation syndicale reprsentative dans l'entrepriseou l'tablissement d'au moins cinquante salaris, quiconstitue une section syndicale, dsigne parmi les candidatsaux lections professionnelles qui ont recueilli titrepersonnel et dans leur collge au moins 10 % des suffragesexprims au premier tour des dernires lections au comitd'entreprise ou de la dlgation unique du personnelou des dlgus du personnel, quel que soit le nombrede votants, dans les limites fixes l'article L. 2143-12,un ou plusieurs dlgus syndicaux pour la reprsenterauprs de l'employeur. Si aucun des candidats prsents par l'organisationsyndicale aux lections professionnelles ne remplit lesconditions mentionnes au premier alina du prsent articleou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'tablissement,plus aucun candidat aux lections professionnelles quiremplit les conditions mentionnes au premier alina,une organisation syndicale reprsentative peut dsignerun dlgu syndical parmi les autres candidats ou, dfaut, parmi ses adhrents au sein de l'entreprise oude l'tablissement. La dsignation d'un dlgu syndical peut intervenirlorsque l'effectif d'au moins cinquante salaris a tatteint pendant douze mois, conscutifs ou non, au coursdes trois annes prcdentes. Elle peut intervenir au sein de l'tablissement regroupantdes salaris placs sous la direction d'un reprsentantde l'employeur et constituant une communaut de travailayant des intrts propres, susceptibles de gnrer desrevendications communes et spcifiques.Le mandat de dlgu syndical prend fin au plus tardlors du premier tour des lections de l'institution reprsentativedu personnel renouvelant l'institution dont l'lectionavait permis de reconnatre la reprsentativit de l'organisationsyndicale l'ayant dsign. En cas de rduction importante et durable de l'effectifen dessous de cinquante salaris, la suppression du mandatde dlgu syndical est subordonne un accord entrel'employeur et l'ensemble des organisations syndicalesreprsentatives. A dfaut d'accord, l'autorit administrative peutdcider que le mandat de dlgu syndical prend fin.La reprsentativit des organisations professionnellesd'employeurs est dtermine d'aprs les critres cumulatifssuivants : 1 Le respect des valeurs rpublicaines ; 2 L'indpendance ; 3 La transparence financire ; 4 Une anciennet minimale de deux ans dans le champprofessionnel et gographique couvrant le niveau de ngociation.Cette anciennet s'apprcie compter de la date de dptlgal des statuts ; 5 L'influence, prioritairement caractrise parl'activit et l'exprience ; 6 L'audience, qui se mesure en fonction du nombred'entreprises adhrentes et, selon les niveaux de ngociation,en application du 3 des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.Dans les branches professionnelles, sont reprsentativesles organisations professionnelles d'employeurs : 1Qui satisfont aux critres mentionns aux 1 5 del'article L. 2151-1 ; 2 Qui disposent d'une implantationterritoriale quilibre au sein de la branche ; 3 Dontles entreprises adhrentes jour de leur cotisationreprsentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprisesadhrant des organisations professionnelles d'employeursde la branche satisfaisant aux critres mentionns aux1 4 de l'article L. 2151-1 et ayant fait la dclarationde candidature prvue l'article L. 2152-5. Le nombred'entreprises adhrant ces organisations est attest,pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes,qui peut tre celui de l'organisation, dans des conditionsdtermines par voie rglementaire. La mesure de l'audiences'effectue tous les quatre ans. Dans les branches couvrantexclusivement les activits agricoles mentionnes aux1 4 de l'article L. 722-1 du code rural et de lapche maritime, le seuil fix au 3 du prsent articleest apprci au niveau national dans les secteurs d'activitsconcerns, et les entreprises et exploitations adhrentessont celles relevant, l'anne prcdant la mesure del'audience, du a du 3 de l'article L. 723-15 du coderural et de la pche maritime.Sont reprsentatives au niveau national et multi-professionnelles organisations professionnelles d'employeurs : 1Qui satisfont aux critres mentionns aux 1 5 del'article L. 2151-1 ; 2 Dont les organisations adhrentessont reprsentatives sur le fondement de l'article L.2152-1 du prsent code dans au moins dix branches professionnellesrelevant soit des activits agricoles mentionnes aux1 4 de l'article L. 722-1 et au 2 de l'article L.722-20 du code rural et de la pche maritime, soit desprofessions librales dfinies l'article 29 de la loin 2012-387 du 22 mars 2012 relative la simplificationdu droit et l'allgement des dmarches administratives,soit de l'conomie sociale et solidaire, et ne relevantpas du champ couvert par les organisations professionnellesd'employeurs reprsentatives au niveau national et interprofessionnel; 3 Auxquelles adhrent au moins quinze organisationsrelevant de l'un des trois champs d'activits mentionnsau 2 du prsent article ; 4 Qui justifient d'une implantationterritoriale couvrant au moins un tiers du territoirenational soit au niveau dpartemental, soit au niveaurgional.Pralablement l'ouverture d'une ngociation nationaleet interprofessionnelle, puis pralablement sa conclusion,les organisations professionnelles d'employeurs reprsentatives ce niveau informent les organisations reprsentativesau niveau national et multi-professionnel des objectifspoursuivis par cette ngociation et recueillent leursobservationsSont reprsentatives au niveau national et interprofessionnelles organisations professionnelles d'employeurs : 1Qui satisfont aux critres mentionns aux 1 5 del'article L. 2151-1 ; 2 Dont les organisations adhrentessont reprsentatives la fois dans des branches de l'industrie,de la construction, du commerce et des services ; 3Dont les entreprises et les organisations adhrentes jour de leur cotisation reprsentent au moins 8 % del'ensemble des entreprises adhrant des organisationsprofessionnelles d'employeurs satisfaisant aux critresmentionns aux 1 4 de l'article L. 2151-1 et ayantfait la dclaration de candidature prvue l'articleL. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhrant ces organisationsest attest, pour chacune d'elles, par un commissaireaux comptes, qui peut tre celui de l'organisation, dansdes conditions dtermines par voie rglementaire. Lamesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeursadhre plusieurs organisations professionnelles d'employeursayant statutairement vocation tre prsentes au niveaunational et interprofessionnel, elle rpartit entre cesorganisations, pour permettre la mesure de l'audienceprvue au prsent article, ses entreprises adhrentes.Elle ne peut affecter chacune de ces organisationsune part d'entreprises infrieure un pourcentage fixpar dcret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisationprofessionnelle d'employeurs indique la rpartition retenuedans la dclaration de candidature prvue l'articleL. 2152-5. Les entreprises adhrentes sont informesde cette rpartition.Pour l'tablissement de leur reprsentativit en applicationdu prsent chapitre, les organisations professionnellesd'employeurs se dclarent candidates, dans des conditionsdtermines par voie rglementaire. Elles indiquent cette occasion le nombre de leurs entreprises adhrenteset le nombre des salaris qu'elles emploient.Aprs avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministrecharg du travail arrte la liste des organisations professionnellesd'employeurs reconnues reprsentatives par branche professionnelleet des organisations professionnelles d'employeurs reconnuesreprsentatives au niveau national et interprofessionnelou multi-professionnel.Sauf dispositions contraires, les conditions d'applicationdu prsent chapitre sont dtermines par dcret en Conseild'Etat.La formation des salaris appels exercer des responsabilitssyndicales, notamment au sein d'organismes de caractreconomique et social, et des adhrents une organisationsyndicale amens intervenir en faveur des salarispeut tre assure : 1 Soit par des centres spcialiss, directementrattachs aux organisations syndicales reprsentatives; 2 Soit par des instituts internes aux universits. Toutefois, des organismes dont la spcialisationtotale ou partielle serait assure en accord avec desorganisations syndicales peuvent participer la formationdes salaris appels exercer des responsabilits syndicaleset des adhrents une organisation syndicale amens intervenir en faveur des salaris. Pour bnficierdes dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismesdoivent avoir reu l'agrment du ministre charg du travail.Les organisations syndicales de salaris qui satisfontaux critres de respect des valeurs rpublicaines, d'indpendanceet de transparence financire, lgalement constituesdepuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnentvocation tre prsentes dans le champ gographiqueconcern, ainsi que les syndicats affilis une organisationsyndicale reprsentative au niveau national et interprofessionnelse dclarent candidats auprs des services du ministrecharg du travail dans des conditions dtermines pardcret en Conseil d'Etat.Le Gouvernement soumet les projets de textes lgislatifset rglementaires labors dans le champ dfini par l'articleL. 1, au vu des rsultats de la procdure de concertationet de ngociation, selon le cas, la Commission nationalede la ngociation collective ou au Conseil national del'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles,dans les conditions prvues respectivement aux articlesL. 2271-1, L. 6123-1.Pour pouvoir tre tendus, la convention de branche oul'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenantsou annexes, doivent avoir t ngocis et conclus encommission paritaire. Cette commission est compose de reprsentants desorganisations syndicales d'employeurs et de salarisreprsentatives dans le champ d'application considr. Pour pouvoir tre tendus, la convention de brancheou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leursavenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objetde l'opposition, dans les conditions prvues l'articleL. 2231-8, d'une ou de plusieurs organisations professionnellesd'employeurs reconnues reprsentatives au niveau considrdont les entreprises adhrentes emploient plus de 50% de l'ensemble des salaris des entreprises adhrantaux organisations professionnelles d'employeurs reconnuesreprsentatives ce niveau. Afin de permettre le calcul du taux prvu au troisimealina du prsent article, lorsqu'une organisation professionnelled'employeurs adhre plusieurs organisations professionnellesd'employeurs ayant statutairement vocation tre prsentesau niveau national et interprofessionnel, les salarisemploys par ses entreprises adhrentes sont rpartisentre ces organisations selon le mme taux que celuiretenu pour effectuer la rpartition prvue au dernieralina de l'article L. 2152-4. Cette rpartition figure dans la dclaration de candidaturementionne l'article L. 2152-5. Le nombre de salaris employs par les entreprisesadhrentes est attest par un commissaire aux comptes,qui peut tre celui de l'organisation mentionne au troisimealina du prsent article, dans des conditions dterminespar dcret en Conseil d'Etat.I. - Dans une branche o moins de 5 % des entreprisesadhrent une organisation professionnelle reprsentativedes employeurs et dont l'activit conventionnelle prsente,sur les cinq annes prcdentes, une situation caractrisepar la faiblesse du nombre des accords ou avenants signset du nombre des thmes de ngociation couverts par cesaccords au regard des obligations et de la facult dengocier de celle-ci, le ministre charg du travail peutpour ce motif, aprs consultation de la Commission nationalede la ngociation collective et sauf avis contraire desa part adopt la majorit de ses membres, largir cette branche la convention collective dj tendued'une autre branche prsentant des conditions socialeset conomiques analogues. Lorsque l'largissement d'uneconvention a ainsi t prononc, le ministre charg dutravail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexesultrieurs, eux-mmes dj tendus. Dans la situation mentionne au premier alina etpour le mme motif, le ministre charg du travail peut,aprs avis de la Commission nationale de la ngociationcollective, notifier aux organisations professionnellesd'employeurs reprsentatives et aux organisations desalaris reprsentatives le constat de cette situationet les informer de son intention de fusionner le champde la convention collective concerne avec celui d'uneautre branche prsentant des conditions conomiques etsociales analogues dans l'hypothse o cette situationsubsisterait l'expiration d'un dlai qu'il fixe etqui ne saurait tre infrieur un an. Si tel est lecas l'expiration de ce dlai, le ministre peut prononcerla fusion des champs et inviter les partenaires sociauxdes branches concernes ngocier, aprs avis de laCommission nationale de la ngociation collective etsauf opposition crite et motive de la majorit de sesmembres. II. - Dans une branche o moins de 5 % des entreprisesadhrent une organisation professionnelle reprsentativedes employeurs et dont les caractristiques, eu gardnotamment sa taille limite et la faiblesse du nombredes entreprises, des effectifs salaris et des ressourcesdisponibles pour la conduite de la ngociation, ne permettentpas le dveloppement d'une activit conventionnelle rgulireet durable en rapport avec la vocation des branches professionnelleset respectant les obligations de ngocier qui lui sontassignes, le ministre charg du travail peut refuserpour ce motif d'tendre la convention collective, sesavenants ou annexes, aprs avis de la Commission nationalede la ngociation collective. III. - Dans une branche o moins de 5 % des entreprisesadhrent une organisation professionnelle d'employeursreprsentative et dont l'activit conventionnelle prsente,depuis la dernire mesure d'audience quadriennale, unesituation caractrise par la faiblesse du nombre desaccords ou avenants signs et du nombre des thmes dengociation couverts par ces accords au regard de sesobligations ou facults de ngocier, le ministre chargdu travail peut, aprs avis de la Commission nationalede la ngociation collective et du Haut Conseil du dialoguesocial, dcider de ne pas arrter la liste des organisationsprofessionnelles d'employeurs reconnues reprsentativespour une branche professionnelle mentionne l'articleL. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicalesreconnues reprsentatives pour une branche professionnellementionne l'article L. 2122-11. IV. - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditionsd'application du prsent article.Les organisations lies par une convention de brancheou, dfaut, par des accords professionnels se runissent,au moins une fois tous les trois ans, pour ngocier surles conditions de travail, la gestion prvisionnelledes emplois et des comptences, et sur la prise en comptede la pnibilit du travail. La ngociation peut galementporter sur le contrat de gnration. L'accord concluau titre de la prsente sous-section vaut conclusionde l'accord mentionn au 3 de l'article L. 5121-8, sousrserve du respect des dispositions prvues la section4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquimepartie. La ngociation sur la gestion prvisionnelle desemplois et des comptences peut se dcliner l'chelledu territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoireprospectif des mtiers et des qualifications mis en placepar la commission paritaire nationale de l'emploi auniveau de chaque branche, tout en veillant l'objectifde mixit des mtiers. Cet observatoire porte une attentionparticulire aux mutations professionnelles lies auxfilires et aux mtiers de la transition cologique etnergtique. Par ailleurs, les organisations mentionnes au premieralina se runissent tous les trois ans pour ngociersur les matires dfinies aux articles L. 2242-15 etL. 2242-16.Dans les entreprises et les groupes d'entreprises ausens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salaris,ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprisesde dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1et L. 2341-2 comportant au moins un tablissement ouune entreprise de cent cinquante salaris en France,l'employeur engage tous les trois ans, notamment surle fondement des orientations stratgiques de l'entrepriseet de leurs consquences mentionnes l'article L. 2323-7-1,une ngociation portant sur : 1 La mise en place d'un dispositif de gestion prvisionnelledes emplois et des comptences, sur laquelle le comitd'entreprise est inform, ainsi que sur les mesures d'accompagnementsusceptibles de lui tre associes, en particulier enmatire de formation, d'abondement du compte personnelde formation, de validation des acquis de l'exprience,de bilan de comptences ainsi que d'accompagnement dela mobilit professionnelle et gographique des salarisautres que celles prvues dans le cadre des articlesL. 2242-21 et L. 2242-22. 2 Le cas chant, les conditions de la mobilitprofessionnelle ou gographique interne l'entrepriseprvue l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord,faire l'objet d'un chapitre spcifique ; 3 Les grandes orientations trois ans de la formationprofessionnelle dans l'entreprise et les objectifs duplan de formation, en particulier les catgories de salariset d'emplois auxquels ce dernier est consacr en priorit,les comptences et qualifications acqurir pour lestrois annes de validit de l'accord ainsi que les critreset modalits d'abondement par l'employeur du compte personnelde formation ; 4 Les perspectives de recours par l'employeur auxdiffrents contrats de travail, au travail temps partielet aux stages, ainsi que les moyens mis en uvre pourdiminuer le recours aux emplois prcaires dans l'entrepriseau profit des contrats dure indtermine ; 5 Les conditions dans lesquelles les entreprisessous-traitantes sont informes des orientations stratgiquesde l'entreprise ayant un effet sur leurs mtiers, l'emploiet les comptences. Un bilan est ralis l'chance de l'accord. A l'issue de la ngociation prvue au prsent article, dfaut d'accord, le comit d'entreprise est consultsur les matires mentionnes aux 1 5.La dure totale des congs de formation conomique etsociale et de formation syndicale pris dans l'anne parun salari ne peut excder douze jours. Elle ne peutexcder dix-huit jours pour les animateurs des stageset sessions. La dure de chaque cong ne peut tre infrieure une demi-journe.Le salari qui suspend son activit par un cong de soutienfamilial a droit l'entretien professionnel mentionnau I de l'article L. 6315-1, avant et aprs son cong.A l'issue du cong sabbatique, le salari retrouve sonprcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'unermunration au moins quivalente et bnficie de l'entretienprofessionnel mentionn au I de l'article L. 6315-1. Il ne peut invoquer aucun droit tre remployavant l'expiration du cong.Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables: 1 Aux salaris concerns par les conventions ouaccords collectifs de travail prvoyant des conventionsde forfait en heures lorsque ces conventions ou accordsfixent les modalits de contrle de la dure du travail; 2 Aux salaris concerns par les conventions ouaccords collectifs de branche tendus prvoyant une quantificationpralablement dtermine du temps de travail reposantsur des critres objectifs et fixant les modalits decontrle de la dure du travail (1).Les industries dans lesquelles sont utilises les matiressusceptibles d'altration trs rapide et celles danslesquelles toute interruption de travail entraneraitla perte ou la dprciation du produit en cours de fabricationainsi que les catgories d'tablissements et tablissementsmentionns dans le tableau suivant, sont admis, en applicationde l'article L. 3132-12, donner le repos hebdomadairepar roulement pour les salaris employs aux travauxou activits spcifis dans ce tableau. CATGORIES D'TABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITS Industries extractives Agglomrs de charbon (fabrication d'). Alun (tablissements traitant les minerais d'). Conduite des fours et des appareils de lessivage. Bauxite (traitement de la). Conduite des fours et des appareils de dissolution,de carbonatation et de purification. Salines et raffineries de sel. Conduite des chaudires et des appareils d'vaporisation. Industries agricoles et alimentaires Abattoirs. Alcools. Distillation et rectification des produits de lafermentation alcoolique. Amidonneries. Oprations de schage et de dcantation. Beurreries industrielles. Traitement du lait. Boyauderies, triperies, cordes boyau (fabricationde). Brasseries (fabrication de bire). Casine (fabrication de). Cidre (fabrication du). Conserves alimentaires (fabrication de). Corps gras (extraction des). Cossetes de chicore (scheries de). Conduite des fours. Fcule (fabrication de). Fromageries industrielles. Glaces (fabrication de). Lait (tablissements industriels pour le traitementdu). Levure (fabrication de). Malteries. Opration de maltage. Margarine (fabrication de). Minoterie et meunerie. Poissons (ateliers de salage, saurage et schagedes). Pruneaux (fabrication de). Etuvage des prunes. Sucreries. Fabrication et raffinage. Vinaigre (fabrication de). Industries du cuir, du textile et de l'habillement Chamoiseries. Traitement des peaux fraches. Corroieries. Travaux de schage. Cuirs vernis (fabrication de). Conduite des tuves. Dlainage des peaux de mouton. Travaux d'tuvage. Indigo (teinturerie l'). Maroquineries et mgisseries. Mise l'eau des peaux, levage des pelains et desconfits, conduite des tuves. Moulinage de fils de toute nature. Surveillance de la marche des machines de moulinage. Peaux fraches et en poil (dpts de). Salage des peaux. Pelleteries (ateliers de). Mouillage des peaux. Tanneries. Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levagedes pelains et des premires cuves de basserie. Toiles cires (fabrication de). Service des schoirs et tuves. Industries du papier, du carton, de l'dition etde l'imprimerie Entreprises de journaux et d'information. Papier, carton et ptes papier (fabrication de). Feutres pour papeterie (fabrication de). Conduite des foulons. Industries chimiques Acide arsnieux (fabrication d'). Conduite des fours. Acide azotique monohydrat (fabrication d'). Acide carbonique liquide (fabrication d'). Acide chlorhydrique (fabrication d'). Acides rsiduels de la fabrication des produits nitrs(tablissements traitant les). Acide sulfurique (fabrication d'). Ammoniaque liquide (fabrication d'). Camphre (fabrication de). Raffinage. Cellulod (fabrication de). Chlore et produits drivs (fabrication de). Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de). Sublimation. Colles et glatines (fabrication de). Traitement des matires premires ; conduite desautoclaves et des schoirs. Cyanamide calcique (fabrication de la). Prparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotationdu carbure broy. Cyanures alcalins (fabrication de). Dynamite (fabrication de). Eau oxygne (fabricationd'). Electrolyse de l'eau (tablissements pratiquant l'). Engrais animaux (fabrication d'). Transport et traitement des matires. Ether (fabrication d'). Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d'). Glycrine (distillation de la). Goudron (usines de distillation du). Huiles de schiste (usines de distillation des). Iode (fabrication d'). Matires colorantes artificielles drives du goudronde houille (fabrication de). Noir d'aniline (fabrication de). Conduite de l'oxydation dans la teinture. Noir minral (fabrication de). Noir minral. Oxyde de zinc (fabrication d'). Parfumeries. Extraction du parfum des fleurs. Ptrole (raffineries de). Service des appareils de distillation et des appareils parafiner. Phosphore (fabrication de). Plaques, papiers et pellicules sensibles pour laphotographie (fabrication de). Produits chimiques organiques par voie de synthse(fabrication de). Savonneries. Sels ammoniacaux (fabrication de). Conduite des appareils. Silicates de soude et de potasse (fabrication de). Soude (fabrication de). Sulfates mtalliques (fabrication de). Conduite des appareils. Sulfate de soude (fabrication de). Sulfate de carbone (fabrication de). Sulfure de sodium (fabrication de). Superphosphates. Viscose (fabrication de). Industrie des matires plastiques Matires plastiques (transformation des). Conduite des extrudeuses en continu. Etablissements industriels utilisant des fours Bleu outremer (fabrication de). Conduite des fours. Carbure de calcium (fabrication de). Travaux avec four lectrique. Cramique. Schage des produits et conduite des fours. Chaux, ciments, pltres (fabrication de). Conduite des fours. Coke (fabrication de). Conduite des fours. Distillation du bois (usines de). Conduite des fours et appareils. Dolomie (tablissements traitant la). Conduite des fours. Fours lectriques (tablissements employant les). Travaux accomplis l'aide des fours lectriques. Galvanisation et tamage du fer (tablissements pratiquantla). Conduite des fours. Kaolin (tablissements de prparation du). Conduite des fours. Litharge (fabrication de). Conduite des fours. Minium (fabrication de). Conduite des fours. Noir animal (fabriques de). Conduite des fours de cuisson. Oxyde d'antimoine (fabrication d'). Conduite des fours. Plumes mtalliques (fabrication de). Conduite des fours. Silice en poudre (fabrication de la). Conduite des fours de calcination. Soufre (fabrication de). Conduite des fours et sublimation du soufre. Verreries et cristalleries. Conduite des fours. Industries mtallurgiques et du travail des mtaux Accumulateurs lectriques (fabrication de). Formation des plaques et surveillance des fours defusion du plomb. Bioxyde de baryum (fabrication de). Cbles lectriques (fabrication de). Travaux d'isolation et conduite des tuves. Fer et fonte maills (usines de). Service des fours de fabrication. Suifs (fonderies de). Rception et traitement par l'acide ou le bain-marie. Laminoirs et trfileries de tous mtaux. Protection des mtaux en continu. Mtaux (usines de production des). Autres travaux et industries Air comprim (chantiers de travaux l'). Production et soufflage de l'air comprim. Bougies (fabrication de). Prparation des acides gras. Glace (fabrication de). Fabrication et doucissage des glaces. Paille pour chapeaux (fabrication de). Blanchiment de la paille. Scheries de bois d'bnisterie. Conduite des feux et de la ventilation. Production et distribution d'nergie, d'eau et dufluides caloporteurs Entreprises d'clairage, de distribution d'eau etde production d'nergie. Entreprises de chauffage. Electricit (fabrication de charbon pour l'). Cuisson des charbons. Froid (usines de production du). Conduite des appareils. Hydrauliques (tablissements utilisant les forces). Oprations commandes par les forces hydrauliques. Moulins vent. Commerces de gros et de dtail Ameublement (tablissements de commerce de dtail). Bricolage (tablissements de commerce de dtail). Dbits de tabac. Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles(postes de). Mare (tablissements faisant le commerce de la). Fleurs naturelles (tablissements de commerce engros des). Transports et livraisons Entreprises de transport par terre autres que detransport ferroviaire. Entreprises de transport ferroviaire. Conduite des trains et accompagnement dans les trains.Activits lies aux horaires de transports et l'assurancede la continuit et de la rgularit du trafic, y comprisles activits de maintenance des installations et desmatriels. Activits de garde, de surveillance et depermanence caractrises par la ncessit d'assurer laprotection des personnes et des biens. Entreprises de transport et de travail ariens. Entreprises d'expdition, de transit et d'emballage. Aroports (commerces et services situs dans l'enceintedes). Ouvrages routiers pages (entreprises d'exploitationd'). Service de page. Etablissements industriels et commerciaux. Service de transport pour livraisons. Tlcommunications Entreprises d'mission et de rception de tlcommunication. Activits financires Caisses d'pargne. Change de monnaie. Activits de change. Sant et soins Etablissements de sant et tablissements sociauxet mdico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains,piscines, hammams, thalassothrapie, balnothrapie,spa. Soins mdicaux infirmiers et vtrinaires (tablissementset services de). Service de garde. Toutes activits lies l'urgenceet la continuit des soins. Garde d'animaux (tablissements et services de). Toute activit lie la surveillance, aux soins, l'entretien et la nourriture d'animaux. Pompes funbres (entreprises de). Assainissement, environnement, voirie et gestiondes dchets Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyageet d'enlvement des ordures mnagres. Cabinets de toilette publics. Dsinfection (entreprises de). Equarrissage (entreprises d'). Surveillance de la qualit de l'air (associationsagres de). Toutes activits directement lies l'objet de cesassociations. Etablissements industriels et commerciaux. Travaux de dsinfection. Activits rcratives, culturelles et sportives Entreprises de spectacles. Muses et expositions. Casinos et tablissements de jeux. Centres culturels, sportifs et rcratifs. Parcsd'attractions. Toutes activits et commerces situs dans leur enceinteet directement lis leur objet. Perception des droits d'auteurs et d'interprtes. Service de contrle. Photographie (ateliers de). Prise des clichs. Tourisme Assurance (organismes et auxiliaires d'). Service de permanence pour assistance aux voyageurset touristes. Syndicats d'initiative et offices de tourisme. Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de servicesles concernant). Rservation et vente d'excursions, de places de spectacles,accompagnement de clientle. Consommation immdiate et restauration Fabrication de produits alimentaires destins laconsommation immdiate. Htels, cafs et restaurants. Maintenance, dpannage et rparation Garages. Rparations urgentes de vhicules Machines agricoles (ateliers de rparation de). Rparations urgentes de machines agricoles. Vhicules (ateliers de rparation de). Rparations urgentes Ascenseurs, monte-charge, matriels araulique, thermiqueet frigorifique (entreprises d'installation d'). Servic