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Communauté économique des Etats de l'Afrique de …...adaptation ni conception spéciale. La "conception universelle" n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour

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Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Technologies de l'information et de la communication ("TIC")

Politique d'accessibilité de 2018

(PROJET)

Août 2018

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1 Définitions ............................................................................................................ 4

2 Introduction ......................................................................................................... 6

3 Cadre général et juridique..................................................................................... 6

3.1 Echelle internationale .............................................................................. 6

3.2 Echelle régionale ..................................................................................... 7

4 Buts, objectifs et principes .................................................................................... 8

4.1 But .......................................................................................................... 8

4.2 Objectifs .................................................................................................. 8

4.3 Principes ................................................................................................. 8

5 Problèmes auxquels se heurtent les personnes handicapées ................................. 9

6 Stratégies ............................................................................................................. 10

7 Domaines d'application prioritaires ...................................................................... 10

7.1 Tenir systématiquement compte de la cyberaccessibilité lors de la modification des politiques et lois relatives aux TIC ................................. 11

7.2 Promouvoir la participation effective et augmenter la représentation des personnes handicapées ........................................................................... 12

7.3 Accessibilité des produits et services TIC (accessibilité de la téléphonie mobile) .................................................................................. 12

7.3.1 Contexte ................................................................................................. 12

7.3.2 Principes ................................................................................................. 13

7.3.3 Objectifs et mesures ................................................................................ 13

7.3.4 Application .............................................................................................. 14

7.4 Accessibilité du web ................................................................................ 14

7.4.1 Contexte ................................................................................................. 14

7.4.2 Principes ................................................................................................. 15

7.4.3 Objectifs et mesures ................................................................................ 16

7.4.4 Application .............................................................................................. 17

7.5 Accessibilité de la radiodiffusion .............................................................. 18

7.5.1 Contexte ................................................................................................. 18

7.5.2 Principes ................................................................................................. 18

7.5.3 Objectifs et mesures ................................................................................ 19

7.5.4 Application .............................................................................................. 20

7.6 Passation des marchés ............................................................................. 20

7.6.1 Contexte ................................................................................................. 20

7.6.2 Principes ................................................................................................. 21

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7.6.3 Objectifs et mesures ................................................................................ 21

7.6.4 Application .............................................................................................. 22

7.7 Accès public ............................................................................................. 22

7.7.1 Contexte ................................................................................................. 22

7.7.2 Principes ................................................................................................. 23

7.7.3 Objectifs et mesures ................................................................................ 23

7.7.4 Application .............................................................................................. 24

8 Suivi et évaluation ................................................................................................ 25

9 Financement de l'accessibilité des TIC ................................................................... 25

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Politique de la CEDEAO concernant l'accessibilité des TIC (PROJET)

1 Définitions

"Technologies d'assistance1 ou TA" désigne toute technologie de l'information et de la communication ou tout produit, dispositif, équipement ou service connexe utilisé dans le but de préserver, d'augmenter ou d'améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers. Les technologies d'assistance sont des matériels ou des logiciels distincts ajoutés aux équipements ou aux services pour permettre aux personnes lourdement handicapées de surmonter les obstacles qu'elles rencontrent dans l'accès à l'information et à la communication. Elles sont utilisées pour aider, voire rendre autonomes, les utilisateurs ayant des difficultés fonctionnelles, motrices, sensorielles ou intellectuelles.

"Publication accessible" désigne le fait de publier des informations dans un format accessible pour les personnes présentant des troubles de la lecture, par exemple dans les formats suivants, sans que cette liste ne soit limitative: le braille, les enregistrements audio, les présentations orales ou le format électronique.

"Aides et services auxiliaires" désigne les aides et services aidant les personnes handicapées à comprendre les communications, notamment, sans s'y limiter:

a) les services d'interprétation en langue des signes; les appareils de prise de notes; les services de transcription assistée par ordinateur; les documents écrits ou l'échange de notes écrites; les amplificateurs pour téléphone; les dispositifs et systèmes de correction auditive; les téléphones compatibles avec les appareils auditifs, y compris les implants cochléaires; les décodeurs de sous-titrage codé; le sous-titrage visible ou codé; les produits et systèmes de télécommunication basés sur la voix, le texte et la vidéo, y compris les visiophones et les téléphones à sous-titrage, ou les dispositifs de télécommunication tout aussi efficaces; l'affichage vidéotexte; les produits électroniques et informatiques accessibles; ou toute autre méthode efficace permettant de rendre des informations communiquées oralement accessibles pour les personnes sourdes ou malentendantes;

b) les appareils de lecture; les textes enregistrés sur une bande; les enregistrements audio; les documents et l'affichage en braille; les logiciels de lecture d'écran; les logiciels de grossissement de texte; les lecteurs optiques; les systèmes prévoyant une deuxième piste audio (SAP); les documents en gros caractères; les produits électroniques et informatiques accessibles; ou toute autre méthode efficace permettant de rendre des informations communiquées visuellement accessibles pour les personnes aveugles ou malvoyantes;

c) l'acquisition ou la modification d'équipements ou de dispositifs;

d) les autres services et mesures similaires.

"Communications accessibles" englobe tous les moyens et formats de communication auditive, visuelle ou tactile, notamment les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles2.

____________________ 1 Conformément aux présentations du Coordonnateur du BDT pour l'accessibilité numérique. 2 Définition de l'article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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"Braille" est un ensemble de points en relief que les personnes aveugles ou dont la vue ne leur permet pas de lire des documents comportant des caractères d'imprimerie peuvent lire avec les doigts.

"Radiodiffusion" renvoie à la fourniture de programmes par radiodiffusion, par câble, par satellite ou par l'Internet ainsi que la fourniture de programmes par des disques ou des bandes autonomes ou par tout autre support amovible.

"Cyberaccessibilité" est utilisé de façon interchangeable avec "accessibilité des TIC" et renvoie à la mesure dans laquelle un produit ou service peut être utilisé par une personne handicapée dans les mêmes conditions d'efficacité que par une personne ne présentant pas de handicap, évaluée aux fins de l'accessibilité et de l'utilisation des produits et services liés aux TIC.

"Communication efficace" désigne toute communication pour laquelle des aides auxiliaires sont mises à disposition ou qui est présentée de telle sorte que l'information qu'elle renferme soit tout autant accessible pour les personnes handicapées, notamment celles ayant des troubles visuels, auditifs, cognitifs, langagiers ou moteurs ou des troubles de l'apprentissage. Les personnes handicapées doivent être consultées, dans la mesure du possible, pour déterminer le type d'aide auxiliaire nécessaire à une communication efficace.

"Technologies de l'information et de la communication" (TIC) désigne les équipements et services liés à la radiodiffusion, à l'informatique et aux télécommunications permettant de traiter, de stocker et de transmettre des informations grâce à des systèmes informatiques et des systèmes de communication.

"Personnes handicapées" désigne les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres3.

"Accès public" ou "services de communication publics" renvoient aux services de communication électronique mis à disposition du public, y compris les personnes handicapées, de façon autonome, grâce à des publiphones, ou de façon partagée, grâce à des dispositifs placés dans les lieux publics tels que des salles informatiques, des cafés Internet, des télécentres, des centres communautaires polyvalents, des kiosques, des points d'accès Internet publics communautaires et des boutiques de téléphonie.

"Conception universelle" renvoie à la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La "conception universelle" n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories de personnes handicapées là où ils sont nécessaires4.

____________________ 3 Définition de l'Article 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 4 Définition de l'Article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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2 Introduction

Quelque quinze pourcent (15%) de la population mondiale vit avec un handicap5, ce qui représente environ un (1) milliard de personnes dans le monde et plus de trente-cinq (35) millions dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Les technologies de l'information et de la communication (TIC), telles que les téléphones mobiles, les publiphones ou l'Internet, ainsi que les services de radiodiffusion élargissent l'accès à l'information, aux connaissances et aux services publics essentiels, favorisant par là-même l'inclusion numérique. Ensemble, ils pourraient permettre de lever les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. Partout dans le monde, ces dernières tirent déjà parti de bien des façons des avantages que présentent les applications fonctionnant grâce aux TIC lorsqu'il s'agit de bien communiquer et d'échanger et de recevoir des informations, ce qui leur permet de jouer pleinement un rôle dans la société. Ainsi, dans le droit fil de sa Vision 2020 destinée à définir des orientations et des objectifs clairs pour améliorer considérablement les conditions de vie de la population au moyen de campagnes de sensibilisation inclusives, la CEDEAO doit élaborer et appliquer des politiques, des stratégies et des programmes grâce auxquels tout le monde aura accès aux services TIC, y compris les personnes handicapées. Ces politiques devront être conformes aux principes fondamentaux de la CEDEAO, à savoir la coopération inter-Etats, l'harmonisation des politiques, l'intégration des programmes, la transparence, la justice économique et sociale et la participation populaire au développement.

La capacité d'une personne à utiliser les technologies peut être réduite du fait d'un handicap physique, sensoriel, émotionnel ou cognitif. Sur la base de ce constat, la cyberaccessibilité ou l'accessibilité des TIC consiste à rendre les produits et services TIC utilisables pour tous les utilisateurs en tenant compte de leurs capacités différentes.

3 Cadre général et juridique

3.1 Echelle internationale

Au niveau international, plusieurs instruments directeurs et législatifs comportent des dispositions essentielles en faveur de l'objectif fixé dans le cadre de la présente politique de la CEDEAO concernant l'accessibilité des TIC, à savoir rendre les TIC accessibles pour les personnes handicapées.

La présente politique s'inscrit dans le droit fil des instruments internationaux de défense des droits de l'homme suivants:

a) Déclaration universelle des droits de l'homme (1948).

b) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).

c) Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).

d) Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979).

e) Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981).

f) Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (1993).

g) Plan d'action continental pour la Décennie africaine des personnes handicapées (2002).

h) Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

i) Déclaration de Windhoek (2008).

____________________ 5 Rapport mondial sur le handicap, publié en 2011 (Organisation mondiale de la Santé).

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Les 15 Etats Membres de la CEDEAO ont ratifié la Convention relatives aux droits des personnes handicapées ("la Convention"), dans laquelle il est établi que le principe d'accessibilité doit être respecté pour que les personnes handicapées jouissent pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales6. Aux termes de la Convention, les signataires doivent prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès aux technologies de l'information et de la communication, aux services d'urgence et à l'Internet.

3.2 Echelle régionale

La CEDEAO défend le principe d'égalité devant la loi, qui consiste notamment à faire en sorte que chacun puisse jouir pleinement de tous ses droits et libertés, au même titre que les autres. Elle s'emploie à promouvoir l'égalité en adoptant notamment des orientations et des mesures legislatives destinées à protéger certaines personnes ou catégories de personnes injustement discriminées et à améliorer leur situation. Dans cette optique, elle concourt pleinement à lever les obstacles à l'accès aux services de communication essentiels tels que les services mobiles, l'accès public et l'accès à l'Internet et au web. Il est nécessaire de tenir systématiquement compte de la question de l'accessibilité des TIC pour que les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs libertés et droits fondamentaux et participent à la vie de la société sur une base d'égalité avec les autres.

Dans la poursuite des objectifs énoncés à l'Article 3 du Traité de la CEDEAO, les parties affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes suivants:

• égalité et interdépendance des Etats Membres;

• solidarité et autosuffisance collective;

• coopération inter-Etats, harmonisation des politiques et intégration des programmes;

• non-agression entre les Etats Membres;

• maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage;

• règlement pacifique des différends entre les Etats Membres, coopération active entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique comme préalable au développement économique;

• respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples; transparence, justice économique et sociale et participation populaire au développement;

• reconnaissance et respect des règles et principes juridiques de la Communauté; promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque Etat Membre tel que prévu par la Déclaration de principes politiques adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja;

• répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de l'intégration économiques.

____________________ 6 Convention relative aux droits des personnes handicapées, préambule, paragraphe v).

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4 Buts, objectifs et principes

4.1 But

La présente politique vise à garantir l'accès des personnes handicapées aux contenus, applications et services TIC, afin qu'elles puissent participer pleinement et effectivement à la vie de la société. Dans cette optique, son but est de faciliter l'élaboration et la mise en application, par les Etats Membres de la CEDEAO, de politiques, stratégies, lois et programmes harmonisés.

4.2 Objectifs

Dans le cadre de la présente politique de la CEDEAO, on se propose de tenir systématiquement compte de l'accessibilité des TIC et, ce faisant, d'améliorer les conditions générales dans lesquelles toutes les personnes de la région peuvent utiliser les produits et services TIC. Pour ce faire, on se fixe les objectifs suivants:

a) améliorer l'accès aux services web et mobiles, aux services en accès public et aux services de radiodiffusion fonctionnant grâce aux TIC;

b) favoriser des mesures reposant sur des données factuelles en ce qui concerne les politiques, les réglementations et les programmes relatifs au web, à l'accès public et à la téléphonie mobile;

c) favoriser l'accessibilité des TIC en appliquant les principes de responsabilité et d'inclusion aux marchés publics;

d) renforcer la coopération sous-régionale, régionale et interrégionale;

e) tenir systématiquement compte de la question de l'accessibilité des TIC dans le système éducatif;

f) rendre les TIC effectivement accessibles et assurer une coordination efficace dans la région de la CEDEAO.

4.3 Principes

Etant donné l'importance de la question de l'accessibilité pour ce qui est de donner aux personnes handicapées la possibilité de jouir pleinement de l'intégralité de leurs libertés et droits fondamentaux d'un point de vue physique, social, économique et culturel et dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de l'information et de la communication, il convient de respecter et de mettre au coeur de la présente politique de la CEDEAO les principes suivants:

a) Non-discrimination – Toute personne devrait faire l'objet d'un traitement juste et non préjudiciable.

b) Durabilité – Toute mesure (d'ordre général, juridique ou financier) devrait être mise en oeuvre sur une période suffisamment longue pour obtenir les résultats souhaités.

c) Sensibilisation – Chacun devrait être au fait de la question de l'accessibilité des TIC, des avantages et des produits qui en résultent, des services à même de la faire avancer et du rôle qu'il a à jouer à cet égard.

d) Accessibilité – L'intégralité des produits et services devraient pouvoir être utilisés par les personnes handicapées tout aussi efficacement que par les personnes n'ayant pas de handicap.

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e) Accessibilité économique – Le prix des produits, services et ressources accessibles devrait être à la portée des personnes handicapées et, à défaut, des mécanismes de financement devraient être mis en place.

f) Disponibilité – Chacun devrait pouvoir accéder aux réseaux et services, indépendamment de sa situation géographique, de son rang social ou de ses capacités physiques;

g) Conception universelle – Chacun devrait pouvoir utiliser les produits, équipements, programmes et services, dans toute la mesure possible, sans qu'il soit nécessaire de les adapter ou de les concevoir d'une façon particulière.

h) Responsabilité – Les acteurs devraient assumer leurs responsabilités et accepter de travailler ensemble, dans l'intégrité et la transparence, pour obtenir les résultats souhaités.

5 Problèmes auxquels se heurtent les personnes handicapées

Au vu des problèmes que les personnes handicapées de la région rencontrent lorsqu'il s'agit de participer activement, et sur la base de l'égalité, à la vie de la société, l'utilisation des TIC par ces personnes suppose:

a) Qu'elles aient accès à des équipements d'utilisateur final, comme des téléphones mobiles, des télévisions, des tablettes et des ordinateurs leur permettant d'utiliser les TIC efficacement. On constate toutefois que des problèmes se posent fréquemment en ce qui concerne l'existence et l'accessibilité économique de ce type d'équipements, que l'on ne peut pas toujours se procurer et qui sont susceptibles d'être plus chers que les équipements standards. Même lorsque le prix n'est pas plus élevé et que les caractéristiques d'accessibilité sont intégrées aux téléphones mobiles, par exemple, il demeure souvent nécessaire de sensibiliser, de former et d'éduquer les utilisateurs et les fournisseurs de services pour éliminer les barrières concernant l'accessibilité.

b) Qu'elles aient accès à des technologies d'assistance qui devraient être disponibles gratuitement ou pour un prix modique grâce à des subventions. Il faudrait mettre à disposition un large éventail de technologies de ce type en Afrique de l'Ouest, à un coût abordable. Les personnes handicapées et les aidants doivent être formés à l'utilisation de ces technologies et à leurs fonctionnalités intégrées aux dispositifs standards.

c) Qu'elles aient accès à des services et des interfaces qui permettent à tous les utilisateurs d'accéder aux contenus disponibles à la télévision, sur l'Internet et sous d'autres formats électroniques, par exemple en recourant au sous-titrage pour sourds et malentendants et à l'audiodescription pour les aveugles et les malvoyants. Il faut également mener des campagnes de sensibilisation à la conception et à la mise à disposition de contenus accessibles.

d) Que les prestataires de services TIC apportent leur concours en mettant à disposition des services à la clientèle qui tiennent compte des besoins particuliers des personnes handicapées et qui y soient adaptés.

e) Que les services TIC soient rendus abordables grâce à des mesures générales visant à abaisser les coûts des communications et à des offres ciblées de produits spécialisés à tarif réduit adaptées à la façon dont les personnes handicapées utilisent les services, par exemple des offres de communication mobile par texte seulement à l'intention des utilisateurs sourds ou malentendants.

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6 Stratégies

Afin d'harmoniser les politiques et programmes d'accessibilité des TIC pour les personnes handicapées, les Etats Membres s'engagent à adopter et à appliquer les stratégies suivantes:

1) Recenser les mesures essentielles qui peuvent être rapidement prises pour favoriser l'accessibilité des TIC, par exemple veiller à ce que les dispositifs accessibles (tels que les publiphones et les téléphones mobiles) soient disponibles à la vente.

2) Sensibiliser les parties prenantes essentielles en favorisant l'accessibilité des TIC au moyen de programmes de communication avec le public, en collaborant avec les acteurs du secteur pour faire progresser la conception universelle des produits et en réunissant des informations et en publiant des rapports sur les progrès accomplis en matière d'accessibilité des TIC.

3) Appuyer la collaboration dans le cadre de partenariats public-privé, en encourageant le recours aux subventions du Fonds pour le service universel et la création d'autres partenariats en vue de stimuler la recherche-développement dans le secteur, par exemple en ce qui concerne les interfaces de reconnaissance et de synthèse vocales dans les langues locales, à des fins d'utilité et d'adoption à l'échelle locale.

4) Encourager la recherche fondamentale, la définition d'objectifs clairs et le suivi et l'évaluation réguliers en délégant clairement des responsabilités, y compris en définissant à qui incombent les différents aspects de la promotion de la cyberaccessibilité.

5) Favoriser la tenue de formations, d'ateliers de renforcement des capacités et de programmes de sensibilisation sur le thème du handicap à l'intention des opérateurs TIC et des prestataires de services, des revendeurs, des fonctionnaires nationaux et des associations de défense des droits des handicapés.

6) Promouvoir les liens entre accessibilité des TIC et enseignement pour encourager l'adoption des TIC par les enfants handicapés et l'utilisation de TIC accessibles dans le système éducatif.

7) Créer un Comité consultatif sur l'accessibilité des TIC chargé de surveiller la bonne application de la présente politique et de veiller à ce que la question du handicap soit systématiquement prise en compte dans la région de la CEDEAO.

Ces mesures stratégiques devraient être répercutées dans les politiques nationales des Etats Membres de la CEDEAO et s'accompagneront, selon qu'il conviendra dans chaque pays, de conditions d'octroi de licences, de réglementations, de codes et d'initiatives volontaires d'autoréglementation.

7 Domaines d'application prioritaires

Les domaines d'application prioritaires de la présente politique, ces 5 prochaines années, consistent à:

1) Tenir systématiquement compte de la cyberaccessibilité lors de la modification des politiques et lois relatives aux TIC en faisant en sorte que la langue, les définitions et les dispositions des politiques, des lois et des règlements n'excluent personne; en faisant bénéficier les personnes handicapées du Fonds pour le service et l'accès universels ou de tout autre mécanisme ou programme de financement lié au secteur des TIC et en faisant figurer, outre la question de la modicité des prix et de l'existence des services TIC, celle de leur accessibilité parmi les objectifs à atteindre dans le cadre du service et de l'accès universels. Se reporter au § 7.1 de la présente politique.

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2) Augmenter la participation et la représentation des personnes handicapées au moyen d'activités de mobilisation et de communication et de débats, en mettant sur pied les institutions nécessaires, en veillant à ce que personne ne soit exclu des processus de réglementation et de consultation du public, notamment en créant un Comité consultatif sur l'accessibilité des TIC, et en encourageant l'adoption de codes de conduite et de chartes d'application volontaire. Se reporter au § 7.2 de la présente politique.

3) Prendre des mesures pour promouvoir l'accessibilité des produits et services TIC, y compris les services et infrastructures mobiles et publics. Les services de télécommunication adaptés aux personnes handicapées et les technologies d'assistance existent. Toutefois, pour la plupart des personnes handicapées de la région, ces technologies ne sont souvent ni faciles d'accès ni abordables. En outre, des services essentiels doivent être mis en place, y compris des services d'urgence et des services de relais permettant aux personnes ayant des troubles de la parole, de l'audition ou de la mobilité de communiquer avec le reste de la société. Se reporter aux paragraphes 7.3 (accessibilité de la téléphonie mobile) et 7.7 (accès public) de la présente politique.

4) Prendre des mesures pour promouvoir l'accessibilité du web. Pour que le web soit accessible, les personnes handicapées doivent pouvoir en appréhender et comprendre les contenus, naviguer et avoir des interactions en ligne et être en mesure d'y contribuer. L'accessibilité du web présente également des avantages pour d'autres personnes, par exemple celles ayant des incapacités liées à l'âge. Bien souvent, les sites web des organismes publics et des entreprises ne sont pas prévus pour les personnes handicapées, en conséquence de quoi l'accès au large bande ne peut être universel. Il faut donc instaurer des normes pour promouvoir l'accès des personnes handicapées aux contenus en ligne. Se reporter au § 7.4 de la présente politique.

5) Prendre des mesures pour promouvoir l'accessibilité de la radiodiffusion analogique et numérique. L'accessibilité de la radiodiffusion comprend les guides de programmes télévisés, radiophoniques et électroniques et constitue une question centrale, la télévision étant explicitement mentionnée dans l'article 30 1) b) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il est question de rendre les services de radiodiffusion accessibles pour les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes aveugles ou malvoyantes et celles ayant des incapacités cognitives ou physiques. Se reporter au § 7.5 de la présente politique.

6) Prendre des mesures en faveur des politiques de passation de marchés accessibles dans les secteurs public et privé, afin de donner la priorité ou la préférence aux technologies accessibles ou aux technologies de conception universelle. Se reporter au § 7.6 de la présente politique.

7.1 Tenir systématiquement compte de la cyberaccessibilité lors de la modification des politiques et lois relatives aux TIC

De nombreux pays de la région ont entamé un processus visant à modifier leurs politiques et leurs lois relatives aux télécommunications, à la radiodiffusion et aux TIC, en vue de traiter certaines questions comme la convergence et l'introduction du large bande. Les Etats Membres s'inspireront de la présente politique de la CEDEAO pour élaborer de nouvelles politiques et lois relatives aux TIC et pour veiller à ce que, dans le cadre de l'examen de leurs instruments directeurs et juridiques, les modifications essentielles visant à promouvoir l'accessibilité soient apportées aux nouveaux textes. Pour leur part, les Etats Membres n'ayant pas initié cet examen pourront

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commencer à modifier leur législation en vigueur précisément dans le but de promouvoir la cyberaccessibilité et d'harmoniser les définitions de ce concept dans tous les textes de loi relatifs aux TIC, aux droits fondamentaux et à l'inclusion.

Il est crucial d'associer les organisations de défense des droits des personnes handicapées à l'élaboration des lois et règlements et à l'application des stratégies non contraignantes.

La CEDEAO et ses Etats Membres mettront en place une communication efficace et auront recours à des formats de publication accessibles dans toutes leurs activités; ils s'emploieront également, et c'est important, à mieux faire comprendre les méthodes de publication accessible et les avantages qui en découlent. Le fait de rendre les publications accessibles permettra aux personnes ayant un handicap visuel d'avoir accès aux documents officiels de la CEDEAO et à tous ceux d'un pays donné. On garantira ainsi l'égalité de l'accès à l'information et on facilitera la participation des personnes handicapées à la vie de la société, sur la base de l'égalité avec les autres.

7.2 Promouvoir la participation effective et augmenter la représentation des personnes handicapées

Les Etats Membres de la CEDEAO seront chargés d'appliquer efficacement les différents volets de la présente politique par l'intermédiaire des ministères compétents. Les pouvoirs publics sont tenus de donner pleinement effet aux droits des personnes handicapées.

La CEDEAO constate que le fait qu'il ne soit pas tenu compte des personnes handicapées lors de la conception et de l'exécution des programmes et stratégies en prive un bon nombre de toute utilité lorsqu'il s'agit de régler les problèmes auxquels ces personnes se heurtent. En plus de les associer à la planification et à la prise de décisions, la CEDEAO et ses Etats Membres favoriseront en tout temps la participation effective de ces personnes en encourageant leur consultation, notamment par l'intermédiaire du Comité consultatif sur l'accessibilité des TIC, en recourant à des formats de publication accessibles et en communiquant efficacement.

Dans cette optique, les Etats Membres de la CEDEAO s'engagent à adopter des lois et des politiques nationales favorables aux personnes handicapées en consultant notamment les intéressés, les organisations défendant leurs droits, les entreprises, les associations communautaires et religieuses, les organisations de la société civile et les partenaires de développement.

7.3 Accessibilité des produits et services TIC (accessibilité de la téléphonie mobile)

7.3.1 Contexte

La téléphonie mobile est essentielle à la participation économique et sociale et joue un rôle important dans la révolution qu'engendre le large bande en Afrique de l'Ouest. De cette façon, elle peut servir à favoriser l'inclusion sociale et donner aux personnes handicapées la possibilité de jouir pleinement de l'intégralité de leurs libertés et droits fondamentaux d'un point de vue physique, social, économique et culturel et dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de l'information et de la communication.

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Ces 17 dernières années, le nombre d'internautes a augmenté de plus de 30% dans la région de la CEDEAO7. Ce phénomène est majoritairement dû à l'utilisation croissante des services mobiles, d'où l'intérêt des politiques d'accessibilité des produits et services TIC.

Les domaines d'application prioritaires de la politique d'accessibilité de la téléphonie mobile sont notamment les suivants:

a) les services mobiles (voix, données, large bande), y compris les services d'urgence et les services d'annuaires;

b) les services d'aide aux clients de téléphonie mobile, y compris les centres d'appel, les centres d'aide à la clientèle, les sites web et les points de vente;

c) les dispositifs d'utilisateur final, y compris les téléphones de base, les téléphones polyvalents, les téléphones intelligents, les tablettes et les applications et services d'assistance.

7.3.2 Principes

Il convient de respecter et de mettre au coeur de la politique d'accessibilité de la téléphonie mobile de la région les principes suivants:

a) la non-discrimination;

b) l'égalité des chances;

c) l'accessibilité; l'accessibilité économique; la sensibilisation;

d) la conception universelle;

e) la durabilité.

7.3.3 Objectifs et mesures

Les Etats Membres de la CEDEAO prendront des mesures visant à mettre en place un cadre favorable à l'avènement d'une culture et d'une pratique de l'accessibilité des TIC en général, et des communications mobiles en particulier. La question de l'accès aux services mobiles, qu'il s'agisse de services de base tels que les appels et les SMS, ou de services large bande plus évolués disponibles sur les téléphones intelligents, est essentielle à la participation active de la population à la vie de la société. Dans cette optique, chaque Etat Membre:

a) mènera des études fondamentales sur l'accès des personnes handicapées aux TIC sur son territoire;

b) recensera les principaux facteurs qui empêchent l'écosystème de la téléphonie mobile d'être pleinement accessible sur son territoire et en atténuera les effets;

c) prendra des mesures pour que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l'égalité avec les autres, aux réseaux, dispositifs, services, applications et contenus mobiles existants dans les zones urbaines, périurbaines et rurales;

d) promouvra l'accessibilité des TIC et la conception, le développement, la production et la distribution pour tous de services et dispositifs mobiles accessibles dès les premières étapes du processus de développement, afin que leurs caractéristiques d'accessibilité aient un coût réduit;

____________________ 7 Progression constatée par l'UIT entre 2000 et 2017.

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e) favorisera l'accessibilité économique des dispositifs et services mobiles accessibles en mettant en place, dans la mesure du possible, des obligations de non-discrimination, des subventions et des incitations financières, et en encourageant l'élaboration de plans tarifaires adaptés aux besoins des personnes handicapées;

f) promouvra la mise à disposition de dispositifs accessibles et la sensibilisation à cette question en veillant à ce que les opérateurs mobiles proposent des téléphones accessibles dans leurs offres et forment leur personnel de sorte qu'ils puissent présenter aux clients les caractéristiques d'accessibilité;

g) promouvra la mise au point de technologies d'assistance pouvant être utilisées avec les dispositifs mobiles;

h) recensera régulièrement les normes pertinentes applicables sur son territoire;

i) sensibilisera l'opinion à la nécessité de disposer de fonctionnalités d'assistance sur les téléphones intelligents et les tablettes standards.

7.3.4 Application

Etant donné que le secteur de la téléphonie mobile a une connaissance poussée de ses propres produits, services et stratégies, en particulier en ce qui concerne l'existence sur le marché de téléphones et autres dispositifs mobiles ayant des caractéristiques d'accessibilité intégrées, les Etats Membres encourageront les acteurs de ce secteur à prendre des mesures visant à promouvoir l'accessibilité de la téléphonie mobile et à élaborer un code d'autoréglementation ou de réglementation collective en ce qui concerne l'accessibilité des communications mobiles pour les personnes handicapées, conformément aux objectifs et mesures définis précédemment au § 7.3.3. Si aucun code n'est élaboré, les autorités nationales de régulation mettront en place une réglementation pour donner effet à la présente politique.

Le code d'autoréglementation ou de réglementation collective en ce qui concerne l'accessibilité des communications mobiles pour les personnes handicapées, ou la réglementation, devrait porter sur les mesures que le secteur de la téléphonie mobile doit prendre pour faciliter l'arrivée dans le commerce de dispositifs accessibles grâce aux processus de passation des marchés, et sensibiliser et informer les consommateurs dans les points de vente et dans le cadre de leurs chaînes de distribution.

L'application de ce code devrait notamment conduire au renforcement des capacités des parties prenantes grâce à une formation, à l'élaboration par les autorités nationales de régulation d'un plan de communication sur l'accessibilité de la téléphonie mobile et à la création d'un réseau de formateurs dans le domaine de l'accessibilité au sein des ministères des TIC et de l'économie numérique.

Il faudrait encourager les Etats Membres à designer des coordonnateurs chargés de centraliser les problèmes concernant l'accessibilité et à renforcer la coopération en organisant des manifestations à l'échelle nationale, régionale et internationale.

7.4 Accessibilité du web

7.4.1 Contexte

L'accessibilité du web revêt une importance capitale pour tous les acteurs de la société, y compris les personnes handicapées. Les questions d'accessibilité liées aux contenus et services du web et de l'Internet concernent beaucoup de personnes handicapées, notamment celles ayant des

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troubles de l'audition, de la cognition, de la dextérité, de la mobilité et de la vision. La CEDEAO s'est notamment fixé comme objectif d'accroître le service et l'accès universels, ce qui suppose de rendre l'Internet accessible et de donner aux personnes handicapées la possibilité de contribuer au web au même titre que les autres.

Les personnes handicapées peuvent accéder au web et s'en servir si des normes d'accessibilité sont appliquées dès l'étape du développement des sites web et continuent à l'être lorsque les pages web sont mises à jour et améliorées.

La présente politique vise à permettre aux personnes handicapées de naviguer sur le web et d'avoir des interactions en ligne. Il s'agit là d'une considération indispensable des politiques nationales relatives au service et à l'accès universels destinées à accroître l'utilisation et l'adoption des TIC, en particulier du large bande, et à garantir l'inclusion numérique de tous les groupes de population.

Les domaines d'application prioritaires de la politique d'accessibilité du web sont notamment les suivants:

a) les sites web d'organismes publics;

b) les documents électroniques d'organismes publics mis en ligne sur les sites web de ces derniers.

Afin d'éviter toute ambiguïté, la présente politique s'applique à toutes les pages web où sont mis en ligne des renseignements et des services administratifs. Tous les sites web de la CEDEAO et tous ceux des organismes publics et des collectivités territoriales des Etats Membres ainsi que ceux tenus par des entités non gouvernementales pour le compte d'une administration, quel qu'en soit le domaine, sont tenus de s'y conformer. Sont concernés aussi bien les sites externes (accessibles au public ou privés) qu'internes (réservés à un groupe d'utilisateurs), soit tous les sites web, Intranet et Extranet.

7.4.2 Principes

L'accessibilité des contenus web pour les personnes handicapées dans la région de la CEDEAO s'articule autour des principes généraux de la présente politique et des quatre principes spécifiques suivants8:

a) Contenu percevable – L'information et les composants de l'interface utilisateur doivent être présentés à ce dernier de façon à ce qu'il puisse les percevoir. L'utilisateur doit pouvoir percevoir l'information qui lui est présentée (en faisant appel à l'un ou l'autre de ses sens).

b) Contenu utilisable – Les composants de l'interface utilisateur et de navigation doivent être utilisables. Les utilisateurs doivent pouvoir se servir de l'interface (il ne doit pas leur être demandé d'effectuer des tâches qu'ils ne peuvent pas accomplir).

c) Contenu compréhensible – L'information et le fonctionnement de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles. L'utilisateur doit pouvoir comprendre l'information et le fonctionnement de l'interface utilisateur (le contenu ou le fonctionnement doit être à la portée de leurs capacités de compréhension).

____________________ 8 ISO/CEI 40500:2012 (W3C) Technologies de l'information – Règles pour l'accessibilité des

contenus Web (WCAG) 2.0 niveau AA.

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d) Contenu robuste – Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par de nombreux utilisateurs, y compris les technologies d'assistance. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux contenus à mesure que les technologies évoluent (les contenus doivent rester accessibles à mesure que les technologies et les utilisateurs changent).

7.4.3 Objectifs et mesures

Etant donné que le large bande est un outil important permettant aux citoyens de prendre part à la société de l'information, la présente politique vise à mettre à disposition des personnes handicapées des moyens de communication en ligne efficaces. Dans cette optique, chaque Etat Membre de la CEDAO:

a) mènera des études fondamentales sur l'utilisation de l'Internet par les personnes handicapées sur son territoire;

b) prendra des mesures contraignantes pour que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l'égalité avec les autres, aux services, applications et contenus proposés sur les sites web d'organismes publics;

c) encouragera les entités privées proposant au public des services, applications et contenus au moyen de sites web à prendre en compte, à titre volontaire, tous les aspects de l'accessibilité pour les personnes handicapées;

d) définira un cadre institutionnel et administratif de coordination avec les organisations internationales de normalisation, afin de promouvoir les normes relatives à l'accessibilité du web auprès de toutes les parties concernées;

e) incitera les établissements d'enseignement et les sociétés professionnelles à mettre en place des cours sur l'accessibilité du web à l'intention des étudiants en informatique et des professionnels des technologies de l'information, et leur donnera des orientations en ce sens;

f) sensibilisera les parties prenantes aux prescriptions concernant l'accessibilité du web.

La CEDEAO et les Etats Membres veilleront à rendre accessibles les documents électroniques mis à disposition sur les sites web d'organismes publics, afin que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l'égalité avec les autres, à toutes les informations publiques présentées sous format électronique et tous les formulaires à remplir pour effectuer des démarches administratives. On entend par "document électronique" tout fichier pouvant être téléchargé, consulté, imprimé et rempli soit en ligne, soit hors ligne, par les utilisateurs.

Toute entité gérant un site web pour le compte de la CEDEAO ou d'un des Etats Membres devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel chargé de créer des documents ait conscience de la nécessité de créer des documents accessibles et d'utiliser les fonctionnalités de contrôle de l'accessibilité proposées par les logiciels de bureautique classiques, tels que les logiciels de traitement de texte et de présentation, les tableurs et autres outils de création de documents courants, qu'il ait une formation adéquate et les compétences nécessaires.

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7.4.4 Application

La CEDEAO fait siennes les règles relatives à l'accessibilité du web figurant dans la norme ISO/CEI 40500:2012 – WCAG 2.0. Cette norme définit des orientations qui précisent davantage les objectifs associés à chacun des quatre principes susmentionnés. Chaque orientation est assortie de critères de réussite qui permettent d'en évaluer l'application. Les Etats Membres de la CEDEAO examineront les obligations qu'ils ont de respecter, sur leur territoire, l'une ou l'autre des normes WCAG 2.0 et WCAG 2.1 niveau AA, ou toute version ultérieure de ces normes.

Les Etats Membres s'assureront le soutien des entreprises et des associations professionnelles pour élaborer des codes de conduite d'application volontaire qui définissent des objectifs et des échéances concernant l'application immédiate de ces normes aux sites web d'organismes publics et leur application aux sites web d'entreprises dans 3 ans.

La CEDEAO choisira d'utiliser un ou plusieurs symboles pour mettre en évidence la cyberaccessibilité des sites web dans la région. Dans la mesure du possible, on tâchera d'harmoniser le ou les symboles retenus avec les normes et initiatives internationales mises en place dans ce domaine, afin que toute personne se rendant sur un site web créé ou hébergé en Afrique de l'Ouest sache immédiatement dans quelle mesure il est accessible. De cette façon, on contribuera à sensibiliser l'opinion à la question de l'accessibilité du web et à faire appliquer la présente politique.

La CEDEAO favorisera le renforcement des capacités et les programmes de formation des organisations de la société civile défendant l'accessibilité et les droits des personnes handicapées et associera ces organisations, dans toute la mesure possible, à tous les volets de l'application de la présente politique, notamment aux consultations périodiques et à l'examen annuel des progrès accomplis.

Aux fins de la bonne application de la présente politique, les Etats Membres seront chargés, par l'intermédiaire de leurs ministères chargés des TIC et de l'administration en ligne, des tâches suivantes:

a) montrer l'exemple en respectant les prescriptions techniques de base concernant l'accessibilité du web pour tous les sites web d'organismes publics;

b) regrouper les plans de transition de tous les sites web d'organismes publics afin de fixer le cadre d'application de la présente politique dans l'ensemble de l'administration;

c) évaluer et promouvoir, dans l'ensemble de l'administration, les solutions techniques et les gabarits web qui garantissent le mieux l'accessibilité des sites web dans un souci d'efficacité accrue;

d) suivre et rendre publics les progrès concernant les sites web des organismes publics qui auront été évalués grâce à des tests d'accessibilité;

e) favoriser la formation et le recrutement de personnes handicapées dans le cadre de projets et d'activités liés à l'accessibilité du web;

f) sensibiliser l'opinion à la question de l'accessibilité du web;

g) instaurer des pénalités en cas de non-respect des normes d'accessibilité.

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7.5 Accessibilité de la radiodiffusion

7.5.1 Contexte

La radiodiffusion comprend les programmes télévisés, vidéo et radiophoniques ainsi que les dispositifs et équipements qui contribuent à la fourniture de ces services. La télévision est explicitement mentionnée à l'article 30 1) b) de la Convention, au terme duquel "les parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles: a) aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles; b) aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles". En application de l'article 30, l'accessibilité de la télévision se mesure à l'aune non seulement de la connaissance de la fourniture de services d'accès, mais également de l'utilisation de ces services et des avantages qui en découlent. Enfin, l'article 9 2) b) dispose que les Etats Parties à la Convention doivent "faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées", ce qui est le cas des radiodiffuseurs et des producteurs de contenus audiovisuels du secteur privé et des plates-formes de diffusion de contenus vidéo en continu.

La radiodiffusion doit tout particulièrement tenir compte des incapacités suivantes: la surdité et les handicaps auditifs, la cécité et les handicaps visuels ainsi que les handicaps cognitifs et physiques.

Les domaines d'application prioritaires de la politique d'accessibilité de la radiodiffusion sont notamment les suivants:

a) la télévision, quel qu'en soit le format: analogique, numérique, par l'Internet, etc.;

b) la radio, quel qu'en soit le format: analogique, numérique, par l'Internet, etc.;

c) les guides électroniques de programmes (EPG) et les informations concernant les programmes;

d) les programmes vidéo pour les plates-formes en ligne.

On mettra ici l'accent non seulement sur les contenus, mais également sur les informations et les dispositifs nécessaires pour pouvoir profiter des contenus audiovisuels. Pour tous les cas où une personne utilise une application ou un site web sur un ordinateur personnel ou un dispositif portable (par exemple un téléphone intelligent) pour accéder aux services de télévision et de radio, la présente partie de la politique et celle relative à l'accessibilité du web doivent être lues conjointement.

7.5.2 Principes

Il convient de respecter et de mettre au coeur de la politique de prestation de services de radiodiffusion et de programmes vidéo accessibles les principes suivants:

a) non-discrimination;

b) durabilité;

c) accessibilité;

d) disponibilité;

e) sensibilisation;

f) accessibilité économique.

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7.5.3 Objectifs et mesures

La présente politique vise à définir un cadre favorable à l'avènement d'une culture et d'une pratique d'accessibilité des services de radiodiffusion et des programmes vidéo. Dans cette optique, chaque Etat Membre:

a) recensera les principaux facteurs qui empêchent l'écosystème de radiodiffusion d'être pleinement accessible, en atténuera les effets et dégagera les politiques, les normes et les mécanismes de financement utiles en la matière;

b) prendra des mesures pour que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l'égalité avec les autres, aux services, dispositifs, systèmes, applications et contenus de radiodiffusion mis à disposition du public, indépendamment de leur mécanisme de distribution ou de leur plate-forme ou technologie de prestation;

Les Etats Membres adopteront des mesures et des stratégies de sensibilisation à la présente politique ciblant le public, les prestataires de services de radiodiffusion, les fournisseurs de guides EPG et de listes des programmes, les fournisseurs de plates-formes et les groupes de personnes handicapées, lesquels doivent tous collaborer pour faire connaître les informations et les installations disponibles à la télévision, à la radio et dans les guides EPG, afin d'aider les personnes handicapées.

Le cas échéant, la cyberaccessibilité des services de radiodiffusion devrait être signalée au public par des symboles associés aux caractéristiques d'accessibilité – sous-titrage (S), interprétation en langue des signes (LS) et audiodescription (AD). Le sens de ces abréviations devrait être expliqué dans des documents officiels et dans un endroit adapté des guides EPG.

Les radiodiffuseurs de la région devraient, lorsque c'est possible sur le plan technique, mettre en place un sous-titrage codé ou visible, une interprétation en langue des signes ou une audiodescription, autant de fonctionnalités utiles pour les personnes handicapées et permettant à ces dernières d'avoir accès à leurs services. On encouragera l'utilisation de systèmes ouverts et normalisés et des langues locales. Les pouvoirs publics et les radiodiffuseurs devraient surveiller l'efficacité des services fournis en se mettant en rapport avec les organisations représentant les personnes handicapées.

Les personnes aveugles ou malvoyantes devraient avoir accès aux programmes télévisés grâce à l'audiodescription ou au doublage dans une langue officielle du pays en question. La langue utilisée devrait être la même que celle de la piste audio du programme. Dans les pays où les programmes télévisés diffusés dans une langue étrangère sont sous-titrés plutôt que doublés, les sous-titres audio peuvent être utiles pour les personnes aveugles ou malvoyantes et celles ayant une incapacité cognitive ou une vitesse de lecture faible.

L'interprétation en langue des signes varie d'un pays et d'une région à l'autre, tout comme les langues orales et les dialectes. Dans les pays bilingues ou multilingues, la mise en place de services ouverts d'interprétation en langue des signes pose problème. Toute spécification relative à ce type de services doit faire l'objet d'une consultation du public, afin de mettre au point un mécanisme grâce auquel l'interprétation proposée répond aux besoins du public.

Les fournisseurs d'équipements de radiodiffusion doivent faire en sorte que les personnes sourdes ou malentendantes qui utilisent des appareils auditifs puissent écouter le programme à l'aide d'une connexion sans fil entre le récepteur de télévision et l'appareil utilisé, ou d'une connexion filaire entre le récepteur et l'appareil de correction auditive choisi par l'utilisateur.

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Les radiodiffuseurs, les opérateurs, les prestataires de services et les distributeurs qui fournissent des télécommandes doivent s'assurer que tous les équipements et logiciels de ce type mis à la disposition du public soient conformes aux normes de conception universelle applicables.

Les fournisseurs de guides EPG et autres télécommandes de télévision doivent intégrer ces caractéristiques dans leurs produits afin de permettre aux personnes ayant un handicap visuel ou auditif d'utiliser, autant que faire se peut, ces produits aux mêmes fins que les personnes non handicapées.

Les guides EPG doivent également donner des renseignements sur l'aide vis-à-vis des programmes (par exemple concernant les modalités de consultation des listes de programmes radiophoniques et télévisés et de fonctionnement des services d'accès aux programmes télévisés comme le sous-titrage, l'interprétation en langue des signes et l'audiodescription) et les moyens d'utilisation de cette aide.

7.5.4 Application

Les Etats Membres de la CEDEAO veilleront à ce que les radiodiffuseurs publics aient les financements appropriés pour proposer des services de qualité répondant aux besoins des personnes handicapées.

La mise à disposition de fonds et la sensibilisation, au moyen de programmes et mécanismes de financement étatiques, peuvent être nécessaires si l'on veut aider les personnes handicapées à accéder aux services de radiodiffusion.

Des prescriptions relatives à l'accessibilité des TIC devraient figurer dans les accords de licence.

Des prescriptions relatives à l'accessibilité des communications d'urgence devraient également être définies.

7.6 Passation des marchés

7.6.1 Contexte

Aux termes de l'article 4 a) à d) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, intitulé "Obligations générales", les signataires sont tenus d'adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autres afin de garantir le respect de ces droits, et de s'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la Convention. Les pouvoirs publics et les institutions sont en particulier tenus d'agir conformément à la Convention. L'achat de TIC à l'intention du public non utilisables et accessibles par les personnes handicapées peut être considéré comme un acte incompatible avec la Convention.

Il est possible de répondre plus efficacement aux besoins des personnes handicapées en matière d'accessibilité des TIC en les prenant en compte au tout début des processus de passation des marchés et de mise au point de ces technologies. Une telle démarche serait d'ailleurs conforme à l'article 9 h) de la Convention, aux termes duquel les pays sont tenus de "promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal". En pratique, il s'agit de publier des listes des caractéristiques fonctionnelles recherchées lors de la passation des marchés.

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Ces listes spécifient les caractéristiques fonctionnelles que les TIC doivent présenter pour que des personnes handicapées puissent localiser, repérer et utiliser les fonctionnalités de ces technologies et avoir accès aux informations fournies, indépendamment de leurs capacités physiques, cognitives ou sensorielles. En général, cela consiste à proposer aux personnes handicapées d'autres modes de communication et d'interaction qui rendent le service ou le produit accessible, par exemple proposer des interfaces audio ou tactiles pour les utilisateurs aveugles. Les listes de caractéristiques fonctionnelles sont à la base de l'achat de TIC accessibles.

Les Etats Membres de la CEDEAO veilleront en outre à adopter des lois obligeant les organismes publics à employer une part représentative de personnes handicapées. Le fait de disposer de TIC accessibles contribue à l'accessibilité de l'emploi, un avantage considérable autant pour l'administration que pour les fonctionnaires.

7.6.2 Principes

Etant donné l'importance de la question de l'accessibilité pour ce qui est de donner aux personnes handicapées la possibilité de jouir pleinement de l'intégralité de leurs libertés et droits fondamentaux d'un point de vue physique, social, économique et culturel et dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de l'information et de la communication, il convient de respecter et de mettre au coeur de la présente politique les principes suivants:

a) non-discrimination;

b) accessibilité;

c) transparence;

f) durabilité;

e) accessibilité économique;

f) bonne utilisation des fonds.

7.6.3 Objectifs et mesures

Afin de satisfaire à leur obligation d'acheter des produits et services TIC accessibles, les organismes des Etats Membres de la CEDEAO en charge de la passation des marchés publics prendront les mesures suivantes:

a) faire figurer dans les appels d'offres les prescriptions relatives à l'accessibilité pour les utilisateurs définies dans les listes de caractéristiques fonctionnelles;

b) se reporter aux éventuelles normes techniques internationales relatives à l'accessibilité qui régissent les fonctionnalités précises des différentes catégories de produits TIC (par exemple les services autres que ceux fonctionnant grâce à la voix, la représentation visuelle à partir d'informations auditives et le fonctionnement des pièces mécaniques), principalement pour les produits disponibles dans le commerce;

c) appliquer systématiquement des procédures permettant de vérifier dans quelle mesure les produits et services achetés respectent les normes d'accessibilité.

Les stratégies retenues peuvent varier en fonction de la nature et de la complexité des produits ou services achetés, lesquels peuvent être des produits disponibles dans le commerce, des produits sur mesure, des systèmes intégrés ou des services d'élaboration de systèmes ou de contenus.

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La CEDEAO se réfère souvent à des normes internationales pour réaliser des économies d'échelle, réduire les coûts et garantir l'interopérabilité. Aux termes de la présente politique, les organismes chargés de la passation des marchés publics sont tenus d'adopter un ensemble de normes relatives aux caractéristiques fonctionnelles communément admises faisant préférablement référence à des normes internationales9.

7.6.4 Application

Les Etats Membres examineront leurs politiques concernant la passation des marchés de sorte à promouvoir l'accessibilité des TIC, et à ce titre:

a) définiront les rôles et responsabilités de chacun;

b) feront de la question de l'accessibilité une caractéristique de l'achat des TIC, et notamment un critère des appels d'offres ou des demandes de propositions;

c) favoriseront la définition et l'application de normes appropriées;

d) donneront des orientations sur la façon de vérifier que les prescriptions relatives à l'accessibilité soient précisées dans le processus de passation des marchés, de l'appel d'offres initial à la gestion des contrats;

e) mettront en place des programmes de renforcement des capacités.

Afin de faciliter et de suivre l'application de la Convention, les Etats Membres présenteront un rapport, dans [deux] ans, sur les points suivants:

a) les mesures notamment législatives prises pour garantir l'accès des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, à leur environnement matériel, aux moyens de transport et à l'information et aux communications;

b) les normes et directives techniques relatives à l'accessibilité mises en place pour atteindre l'objectif ci-dessus, les mesures de contrôle de l'application de ces normes et directives et des sanctions en cas de non-respect, ainsi que les ressources consacrées à la promotion des mesures d'accessibilité;

c) l'application des dispositions relatives à la passation des marchés publics et des autres mesures fixant des obligations en matière d'accessibilité;

d) le recensement et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité par les secteurs public et privé;

e) les plans nationaux d'accessibilité définissant clairement des objectifs et un calendrier.

7.7 Accès public

7.7.1 Contexte

La CEDEAO soutient l'élaboration de règles applicables à l'accès public à toutes les communications électroniques. L'accès public est un élément capital de la prestation de services au grand public et, en particulier, aux personnes n'ayant pas un accès individuel à des services de communication électronique en raison du coût élevé des services TIC ou de leur inexistence. Au vu

____________________ 9 Si une norme internationale relative à l'achat de TIC accessibles venait à être élaborée, par

exemple une norme internationale ISO, les organismes chargés de la passation des marchés publics pourraient l'appliquer.

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des corrélations entre handicap et pauvreté en Afrique de l'Ouest, il est probable que bon nombre de personnes handicapées dépendent des TIC en accès public, alors même que ce type d'accès est un problème dans leur cas. En effet, il est par exemple possible qu'un télécentre soit physiquement inaccessible, que l'emplacement d'un publiphone ne soit pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant, que l'accès aux technologies d'assistance soit rare, ou que les tarifs pratiqués soient inabordables. Il faudrait donc encourager les fournisseurs de publiphones et de points d'accès Internet publics communautaires à faire en sorte que les téléphones, les ordinateurs et les infrastructures où ils se trouvent soient accessibles et mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Les domaines d'application prioritaires de la politique d'accès public portent sur les accès publics fixes et sans fil:

a) mis à disposition grâce à des fonds privés de prestataires de services, d'opérateurs et de tiers n'ayant pas de licence;

b) financés par des fonds publics ou des partenariats public-privé;

c) fournis en vue d'une utilisation autonome (c'est-à-dire les publiphones)

d) fournis dans des espaces partagés comme des kiosques, des boutiques de téléphonie, des télécentres, des centres communautaires polyvalents et des infrastructures TIC similaires.

7.7.2 Principes

Le principe de non-discrimination est essentiel dans les domaines d'application prioritaires de la présente politique. Les prestataires de services de communication en accès public ont l'obligation de ne pas discriminer les personnes handicapées, même involontairement, de par l'inaccessibilité de leurs infrastructures, produits et services. Pour ce faire, ils peuvent appliquer les principes de conception universelle à leur organisation, diffuser des campagnes et des publicités accessibles au sujet des services et équipements à la disposition des personnes handicapées et veiller à ce que les lieux, services et produits qu'ils proposent en accès public tiennent systématiquement compte, dès le départ, de la question de l'accessibilité.

7.7.3 Objectifs et mesures

La CEDEAO s'emploiera à mettre en place un cadre propice à l'avènement d'une culture et d'une pratique d'accessibilité des TIC, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des services d'accès public, en s'efforçant:

a) de prendre des mesures visant à garantir l'accès des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, aux dispositifs, services, applications et contenus TIC publics dans les zones urbaines, périurbaines et rurales;

b) d'encourager l'achat de dispositifs TIC et de technologies d'assistance accessibles très tôt dans les phases de conception et de mise à disposition des centres d'accès public, afin que tout le monde puisse les utiliser et qu'aucun frais supplémentaire ne soit engagé pour modifier les infrastructures une fois qu'elles ont été ouvertes. De cette façon, on contribuera à fournir des services à faible coût;

c) de promouvoir l'accessibilité économique des services d'accès public au moyen de partenariats intelligents, de subventions et de mesures incitatives, dans la mesure du possible;

d) de recenser les facteurs qui empêchent l'écosystème des TIC d'être pleinement accessible et d'en atténuer les effets.

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Tous les bâtiments dans lesquels sont mis à disposition des services de communication publics, y compris des publiphones, des bornes d'accès Internet communautaires et d'autres services et dispositifs TIC publics devraient être accessibles. Dans la mesure du possible, des rampes d'accès doivent être installées pour rendre accessibles les bâtiments accueillant déjà de tels services; des ascenseurs devraient l'être également lorsque les infrastructures ne sont pas au rez-de-chaussée.

Qu'ils soient installés individuellement ou dans un espace partagé, les publiphones doivent être accessibles. Les dispositifs publics de communication doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité suivantes:

a) compatibilité avec les appareils auditifs;

b) maîtrise du volume;

c) commande tactile pour les téléphones à clavier;

d) lecteurs d'écrans fondés sur la gestuelle pour les dispositifs à écran tactile;

e) accessibilité pour les fauteuils roulants10;

f) possibilité d'utilisation de services de relais tels que le relais vidéo, le relais texte et le relais parole-parole lorsqu'il est nécessaire d'interagir avec un opérateur à distance.

Les ordinateurs et les autres dispositifs comportant un écran proposés en accès public devraient:

a) utiliser les symboles universels;

b) disposer de logiciels de lecture d'écran pour les utilisateurs aveugles, le cas échéant;

c) disposer d'une prise audio ou d'un dispositif audio situé dans un espace privé au cas où l'information en question est confidentielle, par exemple dans le cas des transactions financières et d'un vote;

d) disposer d'un logiciel permettant aux utilisateurs malvoyants d'augmenter la taille de la police et des symboles;

e) disposer de fonctionnalités de synthèse vocale pour convertir du texte au format vocal, lorsque ce type de technologie existe dans la langue nationale ou locale;

f) permettre l'utilisation d'autres dispositifs d'entrée et de sortie accessibles tels qu'une manette, des commutateurs ou un dispositif de suivi oculaire fonctionnant à l'aide d'une caméra intégrée ou externe;

g) être accessibles en fauteuil roulant;

h) être équipés d'afficheurs et d'imprimantes braille, dans la mesure du possible.

7.7.4 Application

Toutes les infrastructures d'accès public financées ne serait-ce qu'en partie par des fonds publics doivent être accessibles.

____________________ 10 Les fournisseurs de services de communication publics devraient mettre en place un

pourcentage raisonnable de publiphones pouvant être abaissés aux fins de l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. Un point de départ raisonnable consisterait à atteindre [un pourcentage de 30% d'ici à 2 ans].

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Les Etats Membres de la CEDEAO prendront les mesures définies dans la présente politique pour garantir l'accessibilité des infrastructures et services d'accès public mis en place par des organismes publics ou gouvernementaux, notamment en réexaminant les conditions d'octroi de licences, la réglementation applicable à la généralisation de l'accès public, les conditions de recours au Fonds pour le service et l'accès universels ainsi que les politiques relatives à la passation des marchés publics.

Les Etats Membres de la CEDEAO devraient cerner les besoins des personnes handicapées et créer une base de données des différents points d'accès public afin d'établir les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter.

Grâce à cette politique d'accès public, les Etats Membres de la CEDEAO devraient garantir l'accessibilité des nouveaux points d'accès public, tant sur le plan matériel que sur le plan numérique.

8 Suivi et évaluation

Un suivi et une évaluation participatifs seront mis en place, en partenariat avec toutes les parties prenantes, en particulier celles représentant les personnes handicapées, afin de déterminer l'efficience et l'efficacité des mesures prises en faveur des personnes handicapées. A ce titre, on s'attachera à:

a) élaborer des indicateurs de suivi vérifiables pour chaque activité;

b) mettre en place des structures d'évaluation;

c) élaborer et diffuser des rapports périodiques;

d) réexaminer la présente politique tous les cinq (5) ans.

9 Financement de l'accessibilité des TIC

L'accessibilité des TIC devrait être financée par des fonds publics et privés.

Les Etats Membres de la CEDEAO devraient encourager les entreprises du secteur des TIC tels que les opérateurs et les fabricants de dispositifs à tenir systématiquement compte de la question de l'accessibilité des TIC dans leurs activités de fourniture de produits et services, et à financer la mise au point de solutions innovantes pour promouvoir l'accessibilité des TIC.

En outre, la CEDEAO est favorable à l'utilisation du Fonds pour le service et l'accès universels, dont le but est de faire progresser le service et l'accès universels et d'améliorer l'inclusion sociale, aux fins du financement de l'accessibilité des produits, services et dispositifs TIC, y compris les technologies d'assistance.

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