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- 1 - Université Paul Valéry – Montpellier III UFR IV Première année de Licence AES DROIT CONSTITUTIONNEL Documents de travaux dirigés 2009-2010 Equipe pédagogique Stéphane BOLLE Norddin HENNANI Caroline LOPEZ Coin Droit Le site des étudiants de Stéphane Bolle http://coin-droit.over-blog.com/

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Université Paul Valéry – Montpellier III UFR IV

Première année de Licence AES

DROIT CONSTITUTIONNEL

Documents de travaux dirigés 2009-2010

Equipe pédagogique

Stéphane BOLLE Norddin HENNANI Caroline LOPEZ

Coin Droit Le site des étudiants de Stéphane Bolle

http://coin-droit.over-blog.com/

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I LE DROIT

Objet de la séanceObjet de la séanceObjet de la séanceObjet de la séance

• S’initierS’initierS’initierS’initier au droit au droit au droit au droit

• Comment travailler en droit constitutionnelComment travailler en droit constitutionnelComment travailler en droit constitutionnelComment travailler en droit constitutionnel ???? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOC 1 J.-F. BOCQUILLON – M. MARIAGE, Introduction au droit de l'entreprise - DPECF 1 Manuel & Applications, Dunod, 2006

La notion de droit S’agissant de définir la notion de droit, la difficulté tient au fait que dans le langage courant on utilise le mot droit en des sens très divers, si bien que l’on peut avoir a priori du droit, des notions fort différentes. Citons un certain nombre d’exemples tirés du langage courant. Un enfant dit: «J’ai le droit d’aller au cinéma», le père de cet enfant dit: «J’ai le droit de corriger mon enfant.» Un automobiliste, roulant sur la route et rencontrant un feu, lorsque le feu passe au vert pense: «J’ai de droit de passer. » Et le gendarme qui l’arrête s’il a «brûlé un feu» dit: «J’ai le droit de vous dresser procès-verbal.» Très curieusement, dans ces quatre exemples, il n’y a pas de droit: ni pour l’enfant, ni pour le père, ni pour l’automobiliste, ni pour le représentant de la force publique; il y a pour l’enfant une permission, pour le père et le gendarme un pouvoir, pour l’automobiliste un devoir. Un automobiliste ne peut dire qu’il a le droit de rouler à droite; il a le devoir de rouler à droite. Est-ce à dire que ces situations qui n’ouvrent pas de droit ne sont pas régies par le Droit? Absolument pas. Mais il s’agit du droit pris en un autre sens: le droit, non pas comme prérogative d’individus – enfant, père, automobiliste, gendarme –, mais le droit comme ensemble de normes obligatoires qui régissent, selon les exemples cités, les rapports entre père et enfant, les rapports entre automobiliste et agent de la circulation. C’est dans ce sens qu’on parle du droit de la famille, du droit de la circulation, mais qu’on parle aussi du droit des biens et du droit des contrats. Le droit se présente donc d’abord comme un ensemble de normes obligatoires, comme un corps de règles. C’est ainsi qu’on parle du droit positif français. Mais ce droit positif français est également l’objet d’études: celles que vous faites; de recherches: celles que font les juristes. Le droit se présente donc aussi comme une science. C’est pourquoi nous aborderons le droit comme ensemble de normes obligatoires, et le droit comme science.

DOC 2 La séparation des pouvoirs

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DOC 3 R. Encinas de Munagorri – G. Huilier, Introduction au droit, Flammarion, 2002

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DOC 4 Frédéric ROUVILLOIS, Droit constitutionnel. 1. Fondements et pratiques, Flammarion, 2005

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II RAISONNER EN DROIT

Objet de la séanceObjet de la séanceObjet de la séanceObjet de la séance Savoir Savoir Savoir Savoir lire et comprendre lelire et comprendre lelire et comprendre lelire et comprendre le droit écrit et appliqué droit écrit et appliqué droit écrit et appliqué droit écrit et appliqué

• Pourquoi et dans quelle mesure une norme juridique peut-elle faire l’objet de plusieurs interprétations ? Pourquoi la Constitution – la norme suprême – n’échappe-t-elle pas à cette règle ? [DOC 1, 2 et 3]

• Le droit est-il totalement malléable ? Quelles leçons faut-il tirer de la controverse de 1986 sur la signature des ordonnances ? Les interprètes sont-ils libres d’interpréter une norme juridique comme bon leur semble pour résoudre un problème? L’interprétation d’une norme constitutionnelle par un acteur politique (Président de la République, Premier Ministre, parlementaire ou électeur…) est-elle fondamentalement différente de celle opérée par un juge ? [DOC 1, 2, 3 et 4]

Notions de base à maîtriserNotions de base à maîtriserNotions de base à maîtriserNotions de base à maîtriser

CCCConstitution – Constitutionnalisme - Conventions de la Constitution – Coutume constitutionnelle EEEEtat – Etat de droit LLLLoi NNNNorme juridique OOOOrdonnance

« Plaisante justice, qu'une rivière ou une montagne borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».

Blaise Pascal « La justice est humaine, tout humaine, rien qu'humaine ; c'est lui faire tort que de la rapporter, de près ou de loin,

directement ou indirectement, à un principe supérieur ou antérieur à l'humanité ».

Joseph Proudhon « Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement

qu’un juriste la réalité ».

Jean Giraudoux « Une Constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique. […] Notre Constitution est bonne. Sans doute

d’autres circonstances et d’autres hommes donneront-ils plus tard à son application un tour, un style, plus ou moins différents ».

Charles de Gaulle, conférence de presse, 31 janvier 1964 « L’avantage de cette Constitution –il faut aussi que je lui rende hommage- c’est qu’elle est aussi souple, donc elle permet plusieurs usages »

François Mitterrand, TF1-A2, 14 juillet 1990

DOC 1 Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, acte II, scène V (extraits)

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DOC 2

LA CONTROVERSE SUR LA SIGNATURE DES ORDONNANCES DURANT LA PREMIERE COHABITATION

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• Constitution du 4 octobre 1958, article 13, alinéa 1 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en

Conseil des ministres »

• Le Monde, 18 avril 1986

• Le Monde, 18 avril 1986

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DOC 3 Anne-Marie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2007

INTERPRÉTATION ET CRÉATION DU DROIT En interprétant la constitution, en choisissant tel sens à donner à une disposition plutôt que tel autre, le juge constitutionnel participe évidemment à l'élaboration des règles constitutionnelles. Et

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comme les constitutions sont souvent des textes courts, sommaires, se bornant à dire l'essentiel de l'organisation des pouvoirs et de leurs limites, le pouvoir d'interprétation des juges qui appliquent la constitution est évidemment très important. Entre les 89 articles de la constitution française et les 2200 articles du Code civil il y a évidemment une différence de précision qui donne au juge constitutionnel une marge d'appréciation très large. Hans Kelsen lui-même avait insisté sur la nécessité, pour le constituant, d'éviter la « phraséologie» consistant à écrire des valeurs et des principes vagues tels que liberté, égalité, justice ou équité qui pourraient conduire un tribunal constitutionnel à annuler une loi au motif qu'elle est simplement injuste ou inopportune et il s'inquiétait: « la puissance du tribunal serait alors telle qu'elle devrait être considérée comme simplement insupportable »2. Il n'en demeure pas moins que l'imprécision est inhérente aux lois constitutionnelles qui ne peuvent rentrer dans le détail du régime des droits et des libertés qu'elles consacrent ni du fonctionnement des pouvoirs publics. La seule lecture de la constitution américaine, très sommaire et rédigée pour l'essentiel en 1787, permet de mesurer l'immensité du pouvoir normatif potentiel des juges chargés de l'appliquer.

Il ne sert donc à rien, en France comme ailleurs, de se voiler la face en niant le pouvoir normatif des juges à la façon de Tartuffe: « Cachez cette source du droit que je ne saurais voir ». On peut et l'on doit sans doute, comme Kelsen, souhaiter que cette puissance du tribunal reste limitée et encadrée dans la mesure où le pouvoir des juges est aristocratique et non 1. V. notamment Michel TROPER, «Théorie de l'interprétation ", in La théorie du droit, le droit, l'État, PUF, Léviathan, 2001, p. 67. 2. Hans KELSEN,« La garantie juridictionnelle de la constitution ", RDP, 1928, p. 240 et 241.

pas démocratique, mais on ne peut sérieusement refuser à la jurisprudence sa place parmi les sources du droitl.

Bien entendu, l'importance quantitative et qualitative de cette source est fonction de nombreux facteurs institutionnels, politiques et sociologiques. La facilité avec laquelle le contrôle de constitutionnalité peut être déclenché, la mentalité plus ou moins victimaire et procédurière de la société, la qualité rédactionnelle des textes à interpréter ou à contrôler, l'audace ou la réserve des juges influent considérablement sur la portée des sources jurisprudentielles. Il est certain que le fonctionnement contemporain de la société civile comme de la société politique contribue très largement au développement de la jurisprudence à tous les niveaux des ordres juridiques, internes comme supra- ou internationaux.

DOC 3 SE POSER LES BONNES QUESTIONS

Faire du droit constitutionnel, ce n’est pas seulement connaître les articles de la Constitution et en réciter mécaniquement le contenu. Faire du droit constitutionnel, c’est interroger les articles de la Constitution, en rapport avec le sujet que vous traitez. Vous devez vous poser toutes les questions utiles à la compréhension des articles de la Constitution et apporter les éléments de réponse pertinents. Vous trouverez ci-dessous quelques illustrations.

• Quand ?

Toute règle a une histoire. Lorsque vous vous référez à une règle, vous devez situer cette règle dans le temps pour en tirer des leçons.

EXEMPLE Constitution de 1958, Article 6, alinéa 1 : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. »

Il s’agit de l’une des dispositions actuelles régissant l’élection du Président de la République. Elle est le fruit de deux révisions de la Constitution de la V° République : celle de 1962 qui a supprimé l’élection par un collège de quelques 80 000 « grands électeurs »; celle de 2000, qui a réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. D’où de nouvelles questions, parmi lesquelles : Pourquoi le système de l’élection populaire du Président de la République n’a-t-il pas été instauré en 1958 ? La révision constitutionnelle de 1962 a-t-elle été facilement

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acquise ? Le passage du septennat au quinquennat a-t-il modifié l’équilibre des institutions voulu en 1958 ?

• Dans quel(s) but(s) ?

Toute règle obéit à une logique. Vous devez être capable de rendre compte du contexte de la formation d’une règle que vous évoquez, de l’intention initiale – celle des auteurs de la règle en question.

EXEMPLE Constitution de 1958, Article 12, alinéa 1 : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. »

Cet article, inchangé à ce jour, a libéré le Chef de l’Etat des contraintes juridiques qui encadraient strictement le droit de dissolution de la chambre basse, à savoir la nécessité d’obtenir l’avis conforme du Sénat sous la III° République et celle d’un usage limité dans le temps [Passés les 18 premiers mois de la législature, la dissolution ne pouvait intervenir que, si au cours d’une seconde période de 18 mois, deux crises ministérielles avaient survenu] sous la IV° République. Tirant les leçons de l’instabilité gouvernementale qui minait les républiques précédentes, Michel Debré a indiqué devant le Conseil d’Etat en 1958 : le Président de la République est « le juge supérieur de l’intérêt national. A ce titre, … il dispose de cette arme capitale de tout régime parlementaire qui est la dissolution… Elle est l’instrument de la stabilité gouvernementale… Elle permet entre le chef de l’Etat et la nation un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive ».

• Avec quel(s) effet(s) ?

Une règle n’a pas toujours les effets attendus. Vous devez vous « promener au grand air des faits », comme le recommandait Léo Hamon. Autrement dit, vous devez rendre compte de l’application de la règle, qui – pour caricaturer – suit, module ou trahit l’intention initiale.

EXEMPLE 1 Constitution de 1958, Article 8, alinéa 1 : « Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. »

Le sens littéral de cet article est clair : le chef de l’Etat nomme le chef du Gouvernement, il ne peut le révoquer. Et en pratique ?

- En rupture avec les républiques précédentes, le choix du Premier Ministre procède de la volonté du Président de la République. Si le pouvoir de nomination du chef du Gouvernement, est juridiquement discrétionnaire, le Président de la République doit tenir compte dans son choix de certains paramètres, plus particulièrement de l’existence d’une majorité à l'Assemblée Nationale qui pourrait renverser le Gouvernement nommé par lui.

- Le Président de la République devait être –selon les Ministres d’Etat qui ont participé à l’élaboration de la Constitution de 1958- un arbitre qui ne gouverne pas. C’est pourquoi il revient juridiquement au Premier Ministre de prendre l’initiative de son départ, en présentant volontairement la démission du Gouvernement. Mais, en pratique, le Président de la République - à condition de disposer à l'Assemblée Nationale d’une majorité qui le soutient- a acquis le pouvoir de demander au Premier Ministre et d’obtenir de lui la démission du Gouvernement.

EXEMPLE 2 Constitution de 1958, Article 27 alinéa 2 : « Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. »

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Cette règle a été édictée en 1958 pour mettre fin à la pratique du vote des députés et sénateurs absents par l’intermédiaire de leurs collègues présents. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 23 janvier 1987, a refusé de sanctionner le manquement – très habituel – à la règle. Finalement, Philippe Seguin, Président de l'Assemblée Nationale, a fait aboutir, en septembre 1993, les tentatives de ses prédécesseurs pour appliquer l’article 27 de la Constitution.

• Controverse(s) ?

Toute règle – œuvre humaine – est discutable. Dans bien des hypothèses, l’intention initiale justifiant la règle et/ou l’application de cette règle ont fait l’objet de débats, de polémiques, voire ont généré une crise. Vous devez être capable de restituer la ou les controverses en question.

EXEMPLE Constitution de 1958, Article 11, alinéa 1 (extrait) : « Le Président de la République … peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics… »

Initialement, dans le contexte de la décolonisation, l’article 11 a été conçu pour faire approuver – en temps voulu - par le peuple français une solution institutionnelle à la question algérienne. En 1962, le général de Gaulle a provoqué une crise, en estimant que l’article 11 l’autorisait aussi à soumettre à référendum une révision constitutionnelle et à se libérer des contraintes de l’article 89 exigeant l’accord des assemblées parlementaires. Il a fait prévaloir son interprétation, malgré l’opposition de la classe politique et de la plupart des juristes. Les successeurs du général de Gaulle ont tantôt reconduit, tantôt récusé cette interprétation. La controverse aurait pu rebondir en 2007 si Ségolène Royal avait été élue et avait honoré la promesse d’organiser, dans les 6 mois de son élection, un référendum pour instaurer -moyennant une profonde révision de la Constitution- une VI° République.

• Pertinence ?

Apprécier la pertinence d’une règle n’est pas chose aisée. Cela ne peut s’envisager qu’après un exposé objectif et fouillé, répondant à la plupart des questions ci-dessus. Vous devez éviter à tout prix de livrer une opinion abrupte, partisane, subjective…. Votre appréciation réfléchie est attendue.

EXEMPLE Selon ses partisans, la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 sur le quinquennat, couplée avec la loi organique du 15 mai 2001 modifiant le calendrier électoral (pour que les élections législatives se déroulent quelques semaines après l’élection présidentielle), avait pour objectif d’éviter à l’avenir les cas de cohabitation. L’harmonisation souhaitée est, certes, probable mais incertaine : rien n’interdit aux électeurs de refuser de donner au Président de la République une majorité parlementaire et de le contraindre à une cohabitation. Il est permis de penser, au vu des résultats des élections législatives de 2002 et de 2007, que la double réforme de 2000-2001 a atteint son objectif et tend à enraciner le présidentialisme. Seulement, un découplage du résultat des élections est toujours possible, plus particulièrement en cas de crise politique majeure ou d’élection présidentielle très serrée. C’est donc aux électeurs et à eux seuls de décider de la portée concrète de la réforme !