Cours 2-Formation Du Contrat

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    1/26

    Cours 2 La formation du contrat

    Il sagit dtudier le processus de formation du contrat. Pour cela, il

    faut dabord se pencher sur la priode qui prcde la conclusion ducontrat, c'est--dire les ngociations (ou pourparlers). Ensuite nousverrons la conclusion du contrat proprement dite. Celle-ci repose enprincipe sur le seul accord des parties, en vertu du principe duconsensualisme.

    Chapitre 1 Les ngociations

    Tous les contrats ne font pas lobjet de ngociations.Quantitativement, la majeure partie des contrats se conclue sansaucune ngociation. Cest le cas notamment de tous les contrats deconsommation courante, qui sont en gnral des contratsdadhsion. Le contrat dadhsion est non ngociable, et donc nonngoci. Ces contrats non ngocis sont parfaitement valables. Enrevanche, les contrats dune certaine importance font lobjet dengociations, parfois trs longues (ex. : cession du contrle dune

    socit, accord de coopration entre entreprises). Lesngociateurs y discutent le contenu de leur futur accord. Il faut alorssavoir quel rgime juridique sont soumises ces ngociations.

    Le principe premier est celui de la libert. Par dfinition, aucuncontrat ntant encore conclu, les ngociateurs nont aucuneobligation contractuelle respecter. Les ngociations se droulentdonc sous le sceau de la libert : les ngociations peuvent treengages librement, se droulent librement et peuvent en principesachever librement. Nanmoins, il existe des tempraments ceprincipe de libert, sur le terrain du droulement des ngociations(section 1) et celui de leur rupture (section 2).

    Section 1 Le droulement des ngociations

    On peut en effet se demander sil doit tre totalement libre. On peutpar exemple se demander si les ngociateurs sont libres de menerdes ngociations parallles avec dautres personnes. La rponse est

    en principe positive. En effet, chacun est libre de rechercher lemeilleur partenaire. Il est donc lgitime de pouvoir engager des

    1

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    2/26

    ngociations avec diffrents partenaires potentiels, afin de trouver laformule la plus adquate. Il nest mme pas exig dinformer lesintresss de lexistence de ces ngociations. La jurisprudence abien prcis que le fait de mener des ngociations parallles avec

    dautres partenaires sans les en tenir informs nest pascondamnable1.

    On peut ensuite se demander si une obligation de confidentialitpse sur les ngociateurs, lorsque des informations sensibles sontdvoiles pendant les ngociations. La jurisprudence considrequen principe aucune obligation de confidentialit ne pse enprincipe sur les ngociateurs, bien que cette solution paraisse encontradiction avec le devoir de bonne foi.

    Nanmoins, ces principes peuvent tre carts dun commun accord.En effet, les ngociations peuvent faire lobjet daccords dengociation. Il sagit de vritables contrats, dont lobjet se limite rgir la priode prcontractuelle. Par ces accords, les ngociateurspeuvent notamment se soumettre une obligation deconfidentialit. Cet accord est trs frquent, chaque fois que langociation du contrat projet implique la transmissiondinformations sensibles ou secrtes (ex. informations sur la sant

    financire de lentreprise, sur les brevets quelle entend dposer).Cela permet aux parties de sassurer que les ngociations ne soientpas engages dans le seul but dobtenir des informationsconfidentielles.

    De mme, un accord de ngociation peut interdire aux ngociateursde mener des ngociations parallles (accord dexclusivit), ou tout le moins leur imposer de sen informer mutuellement.

    Il sagit alors de vritables obligations contractuelles. Le contrat dengociation a certes un objet restreint puisquil ne rgit que lesngociations, mais il nen reste pas moins un vritable contrat. Cestpourquoi celui qui manquerait ses obligations, par exemple

    1 V. par ex. Cass. com., 15 dc. 1992, RTD civ. 1993, p. 577, obs. J. Mestre. Nanmoins, lefait de mener des ngociations parallles peut avoir une influence en tant quindice de lafaute commise par celui qui rompt finalement les ngociations. En effet, la ruptureabusive des pourparlers peut tre sanctionne et, dans ce cadre, le fait que desngociations parallles aient t menes peut tre un indice du fait que le ngociateurnentendait pas voir les ngociations aboutir (v. Cass. com., 26 nov. 2003, Bull. civ. IV, n

    186).

    2

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    3/26

    lobligation de confidentialit quil a volontairement accepte,engagerait sa responsabilit contractuelle.

    Les ngociations peuvent encore faire lobjet dun accord deprincipe. Par laccord de principe, les parties sengagent ngocierun contrat, dont les lments essentiels ne sont pas encoredtermins. Il ne sagit donc pas du contrat dfinitif. La signaturedun accord de principe signifie simplement que les ngociateurssont daccord sur le principe de contracter ensemble, mais sousrserve de parvenir un accord sur les modalits de leur contrat.Cet accord de principe noblige pas les parties parvenir laconclusion du contrat, la libert contractuelle devant tre prserve.Mais il met laccent sur leur obligation de ngocier de bonne foi2.

    Section 2 La rupture des ngociations

    Dans le meilleur des cas, les ngociations aboutissent laconclusion du contrat projet. Mais les ngociations peuvent fortbien senliser et ne pas aboutir. La question qui se pose est alors desavoir si la rupture des ngociations est libre. Encore une fois, cestle principe de libert qui domine : chaque ngociateur est enprincipe libre de mettre fin aux ngociations unilatralement. Il faut

    en effet respecter la libert contractuelle. Or, celle-ci implique, dansson versant ngatif, la libert de ne pas conclure un contrat.Nanmoins, ce principe connat un temprament. En effet, la jurisprudence fait ici application de la thorie de labus de droit :celui qui rompt abusivement les ngociations engage saresponsabilit. Cela se justifie par le fait que les ngociations doiventrespecter le principe gnral de bonne foi. Certes, le Code civil nepose ce principe quen matire dexcution du contrat, mais il estaujourdhui unanimement admis que ce devoir ne se cantonne pas

    la phase dexcution du contrat. La bonne foi doit galementprsider la formation du contrat et aux ngociations.

    Reste savoir dans quels cas la rupture des ngociations estabusive. Cela peut tre le cas lorsque la rupture intervientbrutalement ou quelle est faite avec une lgret blmable. La jurisprudence sappuie sur un faisceau dindices, un ensemble decritres permettant de caractriser labus. La jurisprudence le retientparfois lorsque la rupture des ngociations intervient tardivement,

    2 V. Cass. com., 2 juillet 2002, n 00-13.459.

    3

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    4/26

    par exemple la veille du jour prvu pour la signature aprs desngociations ayant dur plusieurs mois. Elle le retient surtoutlorsque le ngociateur a laiss croire lautre que les ngociationsaboutiraient alors quil nen avait pas lintention.

    Si labus est retenu, la responsabilit de lauteur de la rupture estengage. Il ne sagit pas dune responsabilit contractuelle, puisque,par hypothse, le contrat na pas t conclu. Il sagit duneresponsabilit dlictuelle, engage sur le fondement de larticle 1382du Code civil.

    Reste enfin savoir quelle rparation peut prtendre lengociateur dlaiss. Tout dabord, il ne peut pas obtenir laconclusion force du contrat projet. En effet, le droit franaisrpugne permettre au juge dordonner la conclusion dun contratauquel une personne refuse de consentir. Le juge ne peut donc pasforcer lauteur de la rupture abusive conclure le contrat. Lengociateur dlaiss ne peut obtenir quune rparation pcuniaire.On sest longtemps interrog sur les chefs de prjudice rparables,qui conditionnent le montant des dommages et intrts. La jurisprudence a finalement apport ces prcisions : le ngociateurdlaiss peut bien sr obtenir le remboursement des frais quil a d

    engager pour mener les ngociations (frais de dplacement, derunion). Il peut ventuellement tre ddommag pour lesopportunits dlaisses en raison de sa croyance lgitime en labonne fin des ngociations (ie indemnisation de la perte de chancede conclure un contrat avec un tiers). En revanche, il ne peut obtenirrparation pour les gains escompts de la conclusion du contrat.Autrement dit il ne peut obtenir lquivalent montaire de ce quilesprait gagner grce la conclusion du contrat. En effet, ce seraitplacer la victime dans la situation qui serait la sienne si le contratavait t conclu, ce que la jurisprudence exclut3.

    Les ngociations dans les projets de rforme. Une des grandesinnovations des projets de rforme est tout simplement dintgrerdes dispositions relatives aux ngociations dans le Code civil. Eneffet, actuellement le Code civil ne contient aucune disposition ce

    3 Selon la formule de la Cour de cassation, une faute commise dans lexercice du droitde rupture unilatrale des pourparlers prcontractuels nest pas la cause du prjudice

    consistant dans la perte dune chance de raliser les gains que permettait desprer laconclusion du contrat , Cass. 3e civ., 28 juin 2006, Bull. civ. III, n 164.

    4

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    5/26

    sujet. Le Code civil ne sintresse au contrat qu partir du momento il se conclue, c'est--dire partir de la rencontre de loffre et delacceptation. Cest la jurisprudence qui a pos toutes les rglesrelatives aux ngociations. Par souci de lisibilit, il est devenu

    indispensable que la priode prcontractuelle soit rgie par le Codecivil. Celui-ci ne peut rester muet sur une question qui, en pratique,est dune importance capitale. Les projets de rforme sont sur cepoint unanimes, qui proposent tous dintgrer cette question auCode civil. Sur le fond, les projets sont galement largementcomparables. Ils ne prvoient gure dinnovation par rapport au droitpositif : ils reprennent les enseignements de la jurisprudence. Ilsrappellent ainsi que les ngociations sont en principe libres : ilsprvoient tous trois que linitiative, le droulement et la rupture desngociations sont en principe libres. Ils reprennent ensuite lestempraments retenus par la jurisprudence en matire de ruptureabusive.

    Le projet de la chancellerie et le projet Terr prvoient nanmoinsune diffrence par rapport au droit positif. En effet ils prvoient que celui qui utilise sans autorisation un information confidentielleobtenue loccasion des ngociations engage sa responsabilitdlictuelle . Ce texte fait donc peser sur les ngociateurs une

    obligation de confidentialit, mme sils ne lont pas expressmentprvue dans un accord de ngociation, puisque le texte voquelengagement de la responsabilit dlictuelle. On peut en effetestimer que la bonne foi implique une obligation de confidentialit,mme si les parties ne lont pas expressment convenu.

    Chapitre 2 Les avant-contrats

    La phase pr-contractuelle peut faire lobjet davant-contrats. Ce

    sont des contrats prparatoires la conclusion dun autre contrat.Nous en avons vu un exemple avec les accords de ngociations.Avant toute chose, il faut bien prciser que ces avant-contrats sont,en dpit de leur nom, de vritables contrats. Ils sont donc soumisaux rgles rgissant les contrats et en particulier celle de la forceobligatoire. Ils ont simplement pour particularit dtre un pralable la conclusion ventuelle dun autre contrat.

    Certains types de contrats font couramment lobjet de contrats

    prparatoires. Cest le cas notamment de la vente, qui donne assezsouvent lieu la conclusion de promesses de vente ou de pactes de

    5

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    6/26

    prfrence (particulirement en matire de vente immobilire ou decessions de parts sociales).

    La promesse de vente. Le mcanisme est le suivant : lepropritaire dun bien promet de le vendre, des conditionsdtermines, une personne dans le cas o celle-ci viendrait ledcider. En dautres termes, la promesse de vente cr une optionau profit du bnficiaire : si celui-ci se dcide acheter, il lveraloption et la vente sera conclue. Le promettant sengage donc vendre son bien une personne dtermine si celle-ci le dcide.Seul le promettant est engag. Le bnficiaire ne sengage rien. Ilsera libre de lever ou non loption.

    Le pacte de prfrence. Le mcanisme est diffrent. Cette fois-ci,le promettant promet simplement au bnficiaire de lui accorder uneprfrence. Il sengage lui proposer en priorit de conclure lecontrat, si le promettant lui-mme vient le dcider. Par exemple, lepropritaire dun bien promet de le proposer en priorit aubnficiaire le jour o il se dcidera le vendre. Ici, le promettant nesengage pas vendre, contrairement la promesse de vente. Ilsengage simplement offrir la prfrence une personne pour lecas o il dciderait, dans lavenir, de vendre. Cet engagement

    loblige ne pas proposer la conclusion du contrat une tiercepersonne avant le bnficiaire. Le bnficiaire quant lui nesengage rien : il ne sera pas oblig dacheter le jour o le vendeurle lui proposera.

    Force obligatoire, sanctions. En pratique, la question essentielleest de savoir quelles sanctions peuvent tre prononces si lepromettant ne respecte pas son engagement. En cas de promessede vente, que faire si le promettant ne veut plus vendre alors que le

    bnficiaire a lev loption ? En cas de pacte de prfrence, que fairesi le promettant a conclu le contrat avec une tierce personne sansrespecter son obligation de prfrence lgard du bnficiaire ? Ilest certain que le bnficiaire peut obtenir des dommages etintrts. Mais peut-on aller plus loin ? Peut-on prononcer la nullit ducontrat conclu avec le tiers au mpris des droits du bnficiaire dupacte de prfrence ? Peut-on forcer le promettant vendre pourrespecter sa promesse de vente ? La jurisprudence sy est montretrs hostile, bien que la doctrine critique trs ouvertement cetteposition.

    6

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    7/26

    En matire de promesse de vente, la Cour de cassation a trsclairement cart cette possibilit par un arrt de 1993. Selon laCour, ds lors que au jour de la leve de loption le promettant artract son consentement, la rencontre des consentements des

    parties ne peut avoir lieu et le contrat ne peut donc pas tre conclu.Cette position est critiquable puisque, par dfinition, le promettantsest dores et dj engag vendre en concluant la promesse. Il adonc dj donn son consentement la vente et ne peut pas lertracter ; seul manque le consentement de lacqureur ; le jour o ille donne en levant loption, le contrat de vente est conclu par larencontre de loffre et de lacceptation. Au final, cette dcision privelargement defficacit le procd de la promesse de vente,lobtention de dommages et intrts ntant quune minceconsolation.

    En matire de pacte de prfrence, une volution est intervenue. La jurisprudence retenait auparavant une solution comparable celleretenue en matire de promesse de vente et le bnficiaire devait secontenter de dommages et intrts. Mais depuis un arrt rendu en2006 tel nest plus le cas4. La Cour de cassation admet que la venteconclue au mpris du pacte soit annule et que le bnficiaire soitsubstitu au tiers acqureur. Mais de strictes conditions sont poses.Cela nest possible que si le tiers acqureur est de mauvaise foi etcela doit tre tabli sur la base de preuves difficiles apporter : lebnficiaire du pacte doit prouver, dune part, que le tiers acqureuravait connaissance de lexistence du pacte de prfrence, et dautrepart quil connaissait lintention du bnficiaire de sen prvaloir.

    Les projets de rforme. Les 3 projets proposent dintgrer dans ledroit commun des contrats des dispositions relatives aux promessesde contrat et aux pactes de prfrence. En effet, le Code estquasiment muet : la partie sur les contrats en gnral ne comporteaucune disposition sur les avant-contrats. Il nexiste que quelquesdispositions, et encore trs insuffisantes, sur la promesse de ventedans les dispositions propres au contrat de vente (v. art. 1589 et s.).Les projets proposent donc dy remdier en faisant entrer les avant-contrats dans le Code civil. Ils se cantonnent aux deux avant-contrats les plus courants que sont les promesses de contrat et les

    4 Cass. ch. Mixte, 26 mai 2006, RTD civ. 2006, p. 550, obs. J. Mestre et B. Fages.

    7

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    8/26

    pactes de prfrence. Ils en donnent des dfinitions comparables,qui reprennent les enseignements de la jurisprudence.

    Sur le fond, lapport majeur des projets de rforme au sujet desavant-contrats est de consacrer une sanction nergique de laviolation des promesses et pactes de prfrence. Lavant-projetCatala a ouvert la voie en proposant une disposition selon laquelle la rtractation du promettant pendant le temps laiss aubnficiaire pour exprimer son consentement ne peut empcher laformation du contrat promis . Cette proposition vise donc mettrefin la jurisprudence de 1993 en contraignant le promettant respecter son engagement et conclure le contrat. Elle est reprisepar les deux autres projets. Sagissant du pacte de prfrence, les

    projets consacrent la jurisprudence de 2006.

    Chapitre 3 Laccord des parties

    Larticle 1108 du Code civil prvoit, parmi les conditions de validitdu contrat, le consentement des parties. Ce consentement doit doncexister. Plus quune condition de validit, le consentement est lacondition de lexistence mme du contrat5 (section 1). En principe,laccord des parties est une condition ncessaire et suffisante pourformer un contrat, en application du principe du consensualisme(section 2).

    Section 1 La rencontre des consentements

    La condition indispensable pour la formation dun contrat estlaccord des parties. Le contrat nat donc de la rencontre desconsentements des parties. Cette rencontre suppose une offre (1)

    et une acceptation (2). Elle pose une difficult particulire lorsquele contrat est conclu distance, entre absents (3).

    1 Loffre

    Le Code civil est muet sur les notions doffre et dacceptation. Il secontente de prvoir que chaque partie doit consentir au contrat (art.

    5 Si le juge constate que loffre et lacceptation ne se sont pas rencontres, il neprononce pas la nullit, il se contente de constater quaucun contrat ne sest form.

    8

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    9/26

    1101). Les projets se proposent dy remdier. Il peut en effetparatre curieux que le Code ne comporte pas de dispositions surune question si essentielle.Les projets reprennent en grande partieles enseignements de la jurisprudence qui, dans le silence du Code,

    a d apporter les prcisions ncessaires.

    Caractres de loffre. Loffre est fondamentalement uneproposition de conclure un contrat. Mais toute proposition neconstitue pas une offre de contracter. Pour tre qualifie commetelle, la proposition doit prsenter deux caractres : la prcision et lafermet (ces caractres sont clairement repris dans les projets derforme).

    Loffre doit tout dabord tre prcise : cela signifie quelle doit tretelle quun simple oui forme le contrat. Loffre doit donc contenirtous les lments essentiels du contrat. Il sagit dune notion floue,qui a t progressivement prcise par la jurisprudence. Parexemple, on admet que les lments essentiels de la vente sont lachose et le prix. Loffre doit donc dsigner prcisment la chosevendue et le prix qui en est demand. Si la proposition nest passuffisamment prcise, elle ne constitue quune simple invitation entrer en pourparlers. Ex. : une proposition de vente avec prix

    dbattre.

    Loffre doit ensuite tre ferme. Selon les termes de la Cour decassation, loffre doit exprimer la volont de son auteur dtre li encas dacceptation. Par consquent, loffre ne doit pas tre assortiede rserves, faute de quoi il ne sagit, encore une fois, que duneinvitation entrer en pourparlers.

    Destinataire de loffre et forme de loffre. Loffre peut

    sadresser une personne dtermine ou des personnesindtermines (par la voie dune annonce par exemple). Une offrefaite sans rserves personne indtermine lie son auteur commeune offre personne dtermine. Loffre peut intervenir sousdiffrentes formes. Elle peut tre expresse, tre tablie par crit ouoralement. Elle peut aussi tre tacite, c'est--dire dduite duncomportement ou dun usage. Ainsi, le simple fait de prsenter unproduit en vitrine ou un rayon dun magasin ou encore de le faireapparatre dans un catalogue vaut offre de vente.

    9

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    10/26

    Valeur juridique de loffre. La question de la valeur juridique deloffre a une grande importance pratique. En effet, il sagit de savoirsi loffre cr un vritable engagement la charge de loffrant.Autrement dit, doit-il maintenir son offre pendant un certain temps ?

    Est-il oblig de conclure le contrat avec celui qui laccepte ? Ou, aucontraire, est-il libre de rvoquer son offre quand il le dsire ?

    La jurisprudence a pos en principe que loffre peut tre retire tantquelle na pas t accepte. Cela se justifie par le fait que loffre estune simple proposition de contracter ; elle ne contient en principeaucun engagement de loffrant ; puisque cette proposition manedune volont unilatrale, elle ne cr pas de vritable obligation.Loffrant peut donc dfaire seul ce quil a fait seul. Le principe est

    donc celui de la libre rvocabilit de loffre tant quaucuneacceptation nest intervenue. Mais la jurisprudence a dlimit lescontours de cette libert. Elle retient tout dabord que lorsque loffreest assortie dun dlai dtermin, loffrant ne peut pas la rtracterpendant ce dlai. Ensuite, mme lorsque loffre ne prcise aucundlai, la jurisprudence estime quelle doit tre maintenue pendant undlai raisonnable, apprci par le juge selon les usages et lescirconstances. Les projets de rforme consacrent cettejurisprudence.

    Reste savoir quelle est la sanction de lirrespect de ces rgles,c'est--dire dune rvocation abusive. Il est certain que celui quirvoque son offre pendant le dlai dtermin ou raisonnable peuttre condamn verser des dommages et intrts. Mais peut-onaller plus loin et estimer que la rvocation intervenue dans cescirconstances est sans effet et que le contrat sest donc form aumoment de lacceptation ? La jurisprudence y est hostile6. Mais lesprojets de rforme envisagent de revenir sur cette solution. Seul leprojet de la chancellerie sen tient la solution traditionnelle7.Lavant-projet Catala et le projet Terr proposent quant eux depriver deffet la rvocation abusive, du moins en prsence duneoffre faite personne dtermine et dans un dlai dtermin. Dans

    6 Un arrt rendu en 2008 a t interprt par certains comme ouvrant la voie cettesolution, mais il sagit dune interprtation bien audacieuse.

    7 Il prvoit que la rtractation abusive de loffre nengage que la responsabilitdlictuelle de son auteur sans lobliger compenser la perte des bnfices attendus du

    contrat . La solution est identique celle pose au sujet de la rupture abusive despourparlers.

    10

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    11/26

    ce cas, ils prvoient que la rvocation nempche pas la formationdu contrat. Autrement dit, la rvocation est sans effet et le contratest form par leffet de lacceptation. En revanche, la rvocationdune offre faite personne indtermine ne peut conduire quau

    versement de dommages et intrts.

    2 Lacceptation

    Caractres de lacceptation. Lacceptation doit tre pure etsimple pour former le contrat. Elle ne doit donc comporter aucunerserve car elle est lexpression dfinitive du consentement conclure le contrat aux conditions proposes par loffrant.Lacceptation se rsume dire oui . Lacceptation assortie derserves ou de conditions portant sur un lment essentiel8 (le oui,mais ), nest pas une acceptation. Cest une contre-proposition, quivaut refus de loffre initiale et proposition dune nouvelle offre (sousrserve dtre elle-mme ferme et prcise). Cela conduit renverserles rles : en mettant une contre-proposition, le destinataire deloffre devient offrant. Il met lui-mme une offre qui devra treaccepte (ou non) par loffrant originaire. Enfin, si loffre a t faiteavec dlai, lacceptation nest efficace que si elle intervient dans cedlai, car lexpiration du dlai rend loffre caduque.

    Forme de lacceptation. Lacceptation doit tre extriorise. Il endcoule quen principe le simple silence ne vaut pas acceptation.Celui qui demeure passif, silencieux, face loffre qui lui est faitenest pas cens lavoir accepte. Contrairement au dicton, qui ne ditmot ne consent pas. En effet, le silence est par nature quivoque. Ilexiste nanmoins des exceptions. Certaines sont prvues par la loi(ex. : art. L. 112-2 al. 2 c. assur. : le silence gard par lassureurpendant 10 jours vaut acceptation de loffre de lassur de modifier

    le contrat). Dautres sont jurisprudentielles : en cas de relationsdaffaires antrieures des parties ou en prsence dun usage ou encas doffre faite dans le seul intrt du bnficiaire (puisque, parhypothse, on ne lui fait courir aucun risque en considrant quil aaccept le contrat). Plus gnralement, la Cour de cassation arcemment nonc que si, en principe, le silence ne vaut pas

    8 Si la rserve concerne un lment secondaire le contrat est form. En effet il suffit queles parties soient daccord sur les lments essentiels du contrat. En pratique, le juge doit

    donc parfois rechercher si la rserve portait sur un lment essentiel ou secondaire pourdterminer si le contrat a t conclu ou sil ny a eu quune contre proposition.

    11

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    12/26

    acceptation, il nen est pas de mme lorsque les circonstancespermettent de donner ce silence la signification duneacceptation 9. Cette nouvelle formule permet denglober lesexceptions admises jusque l et, au besoin, de les largir. Les projets

    de rforme sont tous dans le mme sens qui rappellent le principeselon lequel le silence ne vaut pas acceptation mais prcisent que ceprincipe peut recevoir exception en raison de circonstancesparticulires . La formule est volontairement floue.

    En revanche, aucune forme sacramentelle na tre utilise pourmanifester lacceptation : il peut sagir dun crit (bon decommande), dune parole (oui, daccord), dun geste de la main(lever la main aux enchres ; toper sur le march), ou mme

    un comportement (lexemple type tant le commencementdexcution du contrat : le commerant expdie les marchandisesquon lui a commandes ; il dmontre par l quil a accept loffredachat).

    3 Les contrats conclus distance

    Un problme se pose lorsque les deux parties ne se trouvent pas

    physiquement au mme endroit. On parle classiquement de contrat entre absents . Le contrat va alors se former distance.Le problme est de dterminer quel moment prcis le contrat estconclu. Lorsque les deux parties sont en prsence, la rponse estsimple : ds linstant de lacceptation puisque cest ce moment lque les deux volonts se rencontrent. Mais lorsque les parties sesituent des endroits diffrents, plusieurs moments sontthoriquement concevables. A cet gard deux solutions sont

    classiquement proposes. La 1

    re

    exprime la thorie de lmission : lecontrat est form au moment o lacceptation est mise (ieenvoye). La seconde exprime la thorie de la rception : le contratest form au moment o loffrant reoit lacceptation10. La

    9 Cass. 1re civ., 24 mai 2005, RTD civ. 2005, p. 588, obs. J. Mestre et B. Fages, RDC 2005,p. 1005, obs. D. Mazeaud.

    10 On aurait pu concevoir aussi un systme un peu diffrent : on pourrait aussi prendreen compte le moment o le destinataire de loffre dcide de laccepter, et le moment oloffrant prend effectivement connaissance de lacceptation. Mais ces deux moments

    tant difficiles connatre, on prfre les carter au profit de la date dexpdition et de ladate de rception (le cachet de la poste faisant foi).

    12

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    13/26

    jurisprudence nest pas trs nette, dautant que la Cour de cassationabandonne cette question lapprciation souveraine des juges dufond. Mais la jurisprudence semble avoir une prfrence pour lathorie de lmission et la Cour de cassation a pu noncer que

    faute de stipulation contraire, une convention est destine devenir parfaite non par la rception par le pollicitant delacceptation de lautre partie, mais par lmission de celle-ci de sonacceptation 11. Il faut remarquer que ce nest pas la position desprojets de rforme. Ils saccordent tous trois pour retenir la thoriede la rception ( le contrat devient parfait par la rception delacceptation ). Il est en tout cas souhaitable quun texte apporteune solution expresse cette question qui na, en dfinitive, jamaist franchement rsolue par la jurisprudence. Quant au choix de lathorie de la rception, le droit compar y est pour beaucoup, lesauteurs ayant constat que cette thorie tait consacre par tous lesprojets europens et internationaux. Cela permet dassurer queloffrant ne puisse tre engag sans le savoir.

    Cette rgle permet de rsoudre le problme de lacceptationtransmise par voie postale. Mais, bien sr, aujourdhui nombre decontrats distance se concluent, non pas par courrier postal, maispar voie lectronique. Le dveloppement dinternet a conduit lelgislateur intervenir ( la suite des autorits europennes) par laloi du 21 janvier 2004 sur la confiance dans lconomie numrique.Cette loi a insr plusieurs dispositions dans le Code civil, relatives la conclusion des contrats conclus par voie lectronique (v. art.1369-1 1369-11 c. civ.). Larticle 1369-5 dispose que pour que lecontrat soit valablement conclu, le destinataire de loffre doit avoireu la possibilit de vrifier le dtail de sa commande et son prixtotal, et de corriger dventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci

    pour exprimer son acceptation. Lauteur de loffre doit accuserrception sans dlai injustifi et par voie lectronique de lacommande qui lui a t adresse. La commande, la confirmation delacceptation de loffre et laccus de rception sont considrscomme reus lorsque les parties auxquelles ils sont adressspeuvent y avoir accs . Le but de ce texte est dempcher quuninternaute se retrouve li sans lavoir vraiment voulu, voire sans enavoir pris conscience (do la ncessit du double-clic ). Il en

    11 Cass. Com., 7 janvier 1981, RTD civ. 1981, p. 849, obs. F. Chabas.

    13

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    14/26

    rsulte la mise en place dun processus de formation du contratalourdi par rapport au rgime commun, passant par 4 tapes : loffremanant du professionnel, la commande du destinataire de loffre, laconfirmation de cette commande (le double clic) aprs correction

    dventuelles erreurs, et enfin laccus de rception de laconfirmation de la commande. Mais ce schma nest gure clairantquant au moment prcis o se forme le contrat.

    Section 2 Le principe du consensualisme

    1 Le principe

    Le principe du consensualisme signifie que laccord des parties suffit former le contrat. On dit que le contrat se forme solo consensu. Lecontrat se forme par le seul change des consentements, sansquaucune forme particulire ne soit ncessaire. Ce principeconsacr par le Code civil dcoule de lautonomie de la volont : larencontre de volonts libres suffit former un engagement. Il enrsulte que les parties nont pas en principe accomplir des

    formalits supplmentaires pour sengager. Ainsi, par exemple, lardaction dun crit nest en principe pas ncessaire (du moins sur leterrain de la formation et de la validit du contrat, lcrit pouvant enrevanche tre ncessaire pour faire la preuve du contrat en cas delitige, cf. art. 1341 c. civ.). Le consensualisme soppose donc auformalisme, qui, linverse, conditionne la conclusion du contrat aurespect de certaines formes.

    Ce principe lmentaire est conserv par tous les projets de

    rforme, qui rappellent que le contrat se forme en principe par leseul change des consentements, sauf lorsque la loi en disposeautrement.

    Le consensualisme prsente des avantages et des inconvnients.Dun point de vue conomique tout dabord, il est clair que ceprincipe est un facteur de rapidit et de simplicit. Il permet deconclure un contrat simplement et rapidement, et ce principesaccorde donc pleinement avec lexigence de rapidit dominant la

    vie commerciale. Nanmoins, il peut conduire des difficultsprobatoires en cas de litige. Ensuite, dun point de vue moral, on

    14

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    15/26

    peut avancer que ce principe vite les comportementsirresponsables et dloyaux consistant sabriter derrire le dfautdune formalit pour se dgager dun contrat qui ne satisfait plus. Ence sens, le principe du consensualisme vient conforter lexigence

    morale du respect de la parole donne (pacta sunt servanda). Mais,dun autre ct, le formalisme protge parfois mieux leconsentement : il permet de sassurer quune personne ne sengagepas sans y avoir un minimum rflchi. Il permet donc dviter que lespersonnes sengagent la lgre.

    Cest prcisment en raison de lexistence de ces inconvnients, endpit des avantages certains du consensualisme, que des exceptionsau principe existent.

    2 Les exceptions

    Deux types de contrat font exception au principe duconsensualisme : les contrats rels et les contrats solennels.

    A) Le contrat rel

    Les contrats rels sont ceux qui se forment par la remise dunechose (du latin res, la chose). Les contrats de restitution sont des

    contrats rels (prt ou dpt par exemple). Le mcanisme du contratrel implique que la remise de la chose nest pas un acte dexcutiondu contrat. La remise de la chose est une condition de la formationmme du contrat (ex. cest par la remise de la chose prte que leprt se forme).

    Mais, prcisment, cette analyse est critique. De nombreux auteursestiment que les contrats classiquement qualifis de contrats relsne sont en ralit que des contrats consensuels, la remise de la

    chose ntant que le premier acte dexcution du contrat. Il est vraiquil est probablement plus rationnel de voir les choses ainsi. Lajurisprudence a semble-t-il t sensible cette objection doctrinale.Sans mettre fin la catgorie des contrats rels, elle est venue enlimiter lampleur. En effet, elle a exclu de cette catgorie certainscontrats.

    Exemple : les contrats de prt soumis au droit de la consommationne sont pas des contrats rels (art. 311-5 c. consom. : le contrat

    devient parfait ds lacceptation de loffre pralable parlemprunteur ). La jurisprudence est alle au-del en affirmant que

    15

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    16/26

    le prt consenti par un professionnel du crdit nest pas un contratrel 12 ; par consquent, ds lors que loffre de crdit a t acceptepar le client, le prteur est, par leffet de cet accord de volonts,oblig au paiement de la somme convenue. On le voit avec cet

    exemple, en pratique la qualification de contrat rel ou consensuel ades consquences majeures : si le contrat de prt est un contratrel, tant que la chose prte nest pas remise lemprunteur lecontrat nest pas form et lemprunteur ne peut donc en exigerlexcution, peu important quil se soit mis daccord avec le prteur.A linverse, sil ne sagit que dun contrat consensuel, laccord desparties suffit former le contrat ; ainsi, ds lors que le prteur aaccept de prter la chose, il doit sexcuter ; lemprunteur peutexiger le versement de la somme que le prteur sest engag prter. Cette solution sapplique dsormais tous les contrats decrdit proposs par des professionnels, peu important que le clientsoit lui-mme un professionnel ou un consommateur. En revanche, laCour de cassation maintient que le prt qui nest pas consenti parun tablissement de crdit est un contrat rel qui suppose la remisede la chose 13.

    B) Le contrat solennel

    Le contrat solennel est un contrat dont la formation estsubordonne, sous peine de nullit, des formes, des solennits,prvues par la loi.

    La loi peut ainsi imposer la rdaction dun crit, tantt authentique,tantt sous seing priv. Plusieurs contrats doivent tre passs en laforme authentique, cad devant notaire. Il sagit notamment de ladonation (art. 931 c. civ.), du contrat de mariage (art. 1594 c. civ.),ou encore de la constitution dhypothque (art. 2127 c. civ.).

    Dautres fois, la loi exige la rdaction dun crit, mais se contentedun acte sous seing priv. Les exemples sont relativementnombreux (transaction, contrat dassurance, bail dhabitation, ventede fonds de commerce). Le plus souvent, la loi impose galementque cet crit comporte certaines mentions obligatoires. Dans tousles cas, il sagit de protger celui qui soblige : un engagement crit

    12 Cass. 1re civ., 28 mars 2000, JCP G 2000, II, 10296.

    13 Cass. 1re civ., 7 mars 2006, RDC 2006, p. 778, obs. P. Puig.

    16

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    17/26

    est plus prcis et, pense-t-on, mieux rflchi, quun engagementoral.

    3 Le temprament : la forme exige titre probatoire

    Cette fois ci, la forme naffecte pas la formation ou la validit ducontrat. Le contrat existe par le seul effet de la rencontre desvolonts. Mais une exigence de forme est pose pour la preuve ducontrat. Il ne sagit donc pas de formalisme proprement parler.Nanmoins, si, en pure technique juridique, la diffrence est trsnette entre les formalits exiges ad validitatem et celles exiges ad

    probationem, en pratique la diffrence sestompe assez largement.

    En effet, il ne sert rien de bnficier dun contrat valable si lon nepeut en rapporter la preuve en justice. Idem est non esse aut

    probari. Cest la mme chose de ne pas tre ou de ne pas treprouv ; il revient au mme de ne pas avoir de droit ou de ne pasparvenir le prouver.

    En effet, larticle 1341 du Code civil pose la rgle selon laquelle lesactes portant sur une somme suprieure 1500 euros ne peuventtre prouvs que par crit. Les parties doivent donc prconstituer la

    preuve de leur contrat : lcrit tabli pour constater leur accord,appel instrumentum, en constituera la preuve en cas de litige. Seulcet crit sera en principe admis en preuve. Ce principe estnanmoins tempr par de nombreuses exceptions, qui permettentparfois dapporter la preuve du contrat librement, par tous moyens,tels que tmoignages, prsomptions (actes portant sur une sommeinfrieure 1500 euros, actes passs entre commerants,impossibilit de se procurer un crit, perte de lcrit par cas fortuit,

    commencement de preuve par crit).

    17

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    18/26

    ANNEXE

    Extraits des projets de rforme

    PROJET CHANCELLERIE :

    Chapitre III Formation

    Article 19

    La formation du contrat requiert la rencontre de la volont de chacune desparties de sengager. Elle rsulte soit de lacceptation dune offre, soit ducomportement des parties exprimant avec certitude leur accord.

    Section 1 : La ngociation

    Article 20

    Linitiative, le droulement et la rupture des ngociations prcontractuellessont libres.La conduite ou la rupture fautive de ces ngociations oblige son auteur rparation sur le fondement de la responsabilit dlictuelle. La faute est notammentconstitue lorsque lune des parties a entam ou a poursuivi desngociations sans intention de parvenir un accord. Les dommages et intrtsne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bnfices attendusdu contrat non conclu.Article 21

    Indpendamment de toute rupture, celui qui utilise sans autorisation uneinformation confidentielle obtenue loccasion des ngociations engage saresponsabilit dlictuelle.Article 22

    Laccord de principe par lequel les parties se sont engages ngocier ultrieurementun contrat dont les lments restent dterminer est soumis auxdispositions du prsent sous-titre.

    Section 2 : Loffre et lacceptation

    Article 23

    Est une offre la manifestation de volont, faite personne dtermine ouindtermine, qui comprend les lments essentiels du contrat et exprime la

    volont de son auteur dtre li en cas dacceptation.A dfaut de lune de ces conditions, il y a seulement invitation entrer enngociation.Article 24

    Loffre peut tre librement rtracte tant quelle nest pas parvenue laconnaissance de son destinataire.Article 25

    Loffre oblige son auteur la maintenir pendant le dlai expressment prvu,ou dfaut, pendant un dlai raisonnable.Article 26

    La rtractation de loffre, en violation de lobligation de maintien prvue larticle 25, nengage que la responsabilit dlictuelle de son auteur sanslobliger compenser la perte des bnfices attendus du contrat.

    Article 27Loffre est caduque lexpiration du dlai fix par son auteur ou, dfaut, lissue dun dlai raisonnable.

    18

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    19/26

    Elle lest galement en cas dincapacit ou de dcs de son auteur.Article 28

    Est une acceptation la dclaration par laquelle son auteur exprime la volontdtre li dans les termes de loffre. Une acceptation non conforme loffreest dpourvue deffet, sauf constituer une offre nouvelle.Article 29

    Lorsque loffre renvoie des conditions gnrales, lacceptation emporteapprobation de ces dernires si son auteur en a eu connaissance et quil na

    pas manifest de volont contraire.Article 30

    Le silence ne vaut pas acceptation, moins quil nen rsulte autrement dela loi ou des circonstances particulires, des usages ou des relationsdaffaires.

    Section 3 : La date et le lieu de formation

    Article 31

    Faute de stipulation contraire, le contrat devient parfait par la rception delacceptation. Il est rput conclu au lieu o celle-ci est reue.

    Article 32Lorsque la loi subordonne la formation du contrat lexpiration dun dlaide rflexion, le destinataire de loffre ne peut consentir efficacement aucontrat avant lexpiration de ce dlai. Lorsque la loi subordonne la formationdu contrat lexpiration dun dlai de rtractation, il est permis au destinatairede loffre de rtracter son consentement jusqu lexpiration de cedlai.

    Section 4 : Les avant-contrats

    Article 33

    Les avant-contrats rgis par la prsente section sont la promesse unilatralede contrat et le pacte de prfrence.

    Article 34La promesse unilatrale de contrat est la convention par laquelle une partie

    promet une autre, qui en accepte le principe, de conclure un contrat dontles lments essentiels sont dtermins, mais pour la formation duquel faitseulement dfaut le consentement du bnficiaire. La rtractation du promettant

    pendant le temps laiss au bnficiaire pour exprimer son consentementne peut empcher la formation du contrat promis. Le contrat concluen violation de la promesse avec un tiers de mauvaise foi est inopposable au

    bnficiaire de la promesse.Article 35

    Le pacte de prfrence est la convention par laquelle une partie sengage proposer prioritairement son bnficiaire de traiter avec lui au cas o elledciderait de contracter.Le contrat conclu en violation dun pacte de prfrence avec un tiers demauvaise foi est nul.Lorsque le tiers prsume lexistence dun pacte de prfrence, il peut mettreen demeure son bnficiaire davoir confirmer son existence dans un dlairaisonnable. La mise en demeure mentionne en termes apparents qu dfautde rponse, le bnficiaire du pacte de prfrence ne pourra plus se

    prvaloir de la nullit du contrat son gard.

    Chapitre V Forme

    Article 45

    Les contrats sont parfaits par le seul change des consentements quellequen soit la forme.

    19

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    20/26

    Par exception, la validit dun contrat peut tre assujettie lobservation deformalits dtermines par la loi.Article 46

    Les formes requises aux fins de preuve ou dopposabilit sont sans effet surla validit des contrats.A dfaut de prcision dans la loi, la nullit pour dfaut ou vice de forme est

    absolue ou relative selon que la forme vise protger lintrt gnral ou unintrt priv.Article 48

    Les conventions qui ont pour objet de modifier une convention antrieureou dy mettre fin sont soumises aux mmes rgles de forme que celle-ci, moins quil nen soit autrement dispos ou convenu.

    AVANT-PROJET CATALA

    SECTION 2. DE LA FORMATION DU CONTRAT (ARTICLES 1104 A 1107)

    1 De la ngociation

    Art. 1104 Linitiative, le droulement et la rupture des pourparlers sont libres,mais ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.Lchec dune ngociation ne peut tre source de responsabilit que silest imputable la mauvaise foi ou la faute de lune des parties.Art. 1104-1 Les parties peuvent, par un accord de principe, sengager ngocierultrieurement un contrat dont les lments sont dterminer, et concourir debonne foi leur dtermination.Art. 1104-2 Le rgime des accords destins amnager le droulement ou larupture des pourparlers, est soumis aux dispositions du prsent sous-titre.

    2 De loffre et de lacceptation

    Art. 1105 La formation du contrat requiert la rencontre de plusieurs volontsfermes et prcises de sengager.Art. 1105-1 Loffre est un acte unilatral dterminant les lments essentiels ducontrat que son auteur propose personne dtermine ou indtermine, et par lequelil exprime sa volont dtre li en cas dacceptation.Art. 1105-2 Loffre peut tre librement rvoque tant quelle nest pas parvenue la connaissance de son destinataire ou si elle na pas t valablement accepte dans undlai raisonnable.

    Art. 1105-3 Loffre devient caduque dfaut dacceptation dans le dlai fix parson auteur, ainsi quen cas dincapacit ou de dcs de celui-ci survenu avant touteacceptation. Elle tombe galement lorsque son destinataire la refuse.Art. 1105-4 Cependant, lorsque loffre adresse une personne dterminecomporte lengagement de la maintenir pendant un dlai prcis, ni sa rvocationprmature ni lincapacit de loffrant ni son dcs ne peut empcher la formation ducontrat.Art. 1105-5 Lacceptation est un acte unilatral par lequel son auteur exprime lavolont dtre li dans les termes de loffre.Une acceptation non conforme loffre est dpourvue deffet, sauf constituer une offre nouvelle.

    Art. 1105-6 En labsence de dispositions lgales, damnagements conventionnels,dusages professionnels ou de circonstances particulires, le silence ne vaut pas

    20

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    21/26

    acceptation.

    3 De la promesse unilatrale de contrat et du pacte de prfrence

    Art. 1106 La promesse unilatrale de contrat est la convention par laquelle une

    partie promet une autre, qui en accepte le principe, de lui donner lexclusivit pourla conclusion dun contrat dont les lments essentiels sont dtermins, mais pour laformation duquel fait seulement dfaut le consentement du bnficiaire.La rtractation du promettant pendant le temps laiss au bnficiaire pourexprimer son consentement ne peut empcher la formation du contrat promis.Le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bnficiaire de la promesse,sous rserve des effets attachs aux rgles assurant la protection des tiers de bonnefoi.Art. 1106-1 Le pacte de prfrence pour un contrat futur est la convention parlaquelle celui qui reste libre de le conclure, sengage, pour le cas o il sy dciderait, offrir par priorit au bnficiaire du pacte de traiter avec lui.Le promettant est tenu de porter la connaissance du bnficiaire toute offrerelative au contrat soumis prfrence.Le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bnficiaire de laprfrence, sous rserve aux rgles assurant la protection des tiers de bonne foi.

    4 De la date et du lieu de formation

    Art. 1107 Faute de stipulation contraire, le contrat devient parfait par larception de lacceptation ; il est rput conclu au lieu o lacceptation est reue.

    ()

    SECTION 5. DE LA FORME (ARTICLES 1127 A 1128-2) 1 Dispositions gnrales

    Art. 1127 En principe, les conventions sont parfaites par le seul consentement desparties, sous quelque forme quil soit exprim.Art. 1127-1 Par exception, les actes solennels sont assujettis lobservation deformalits dtermines par la loi, et dont linobservation est sanctionne parlannulation de lacte, moins que celui-ci ne puisse tre rgularis.Art. 1127-2 Lorsquun crit est exig pour la validit dun acte juridique, il peuttre tabli et conserv sous forme lectronique dans les conditions prvues auchapitre sept du prsent Titre.

    Dans le cas o une mention manuscrite est requise de la part de celui quisoblige, il peut lapposer sous forme lectronique si les conditions de cette appositionsont de nature garantir quelle ne peut tre effectue que par lui.Art. 1127-3 Il est fait exception aux dispositions de larticle prcdent pour les actessous seing priv relatifs au droit de la famille et des successions et pour les actes sousseing priv relatifs des srets personnelles ou relles, de nature civile oucommerciale, sauf sils sont passs par une personne pour les besoins de sa profession.Art. 1127-4 Le rgime de laction en nullit pour dfaut ou vice de forme, lorsquilnest pas dtermin par la loi, dpend de la nature des intrts que la forme vise protger.Art. 1127-5 Les formes requises aux fins de preuve ou dopposabilit sont sans effet

    sur la validit des conventions.Art. 1127-6 Les conventions qui ont pour objet de modifier une convention

    21

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    22/26

    antrieure ou dy mettre fin sont soumises aux mmes rgles de forme que celle-ci, moins quil nen soit autrement dispos ou convenu.

    2 De la forme des contrats lectroniques

    Art. 1128 Quiconque propose, titre professionnel, par voie lectronique, lafourniture de biens ou la prestation de services, met disposition les conditionscontractuelles applicables d'une manire qui permette leur conservation et leurreproduction. Sans prjudice des conditions de validit mentionnes dans l'offre, sonauteur reste engag par elle tant qu'elle est accessible par voie lectronique de sonfait.L'offre nonce en outre :1 Les diffrentes tapes suivre pour conclure le contrat par voie lectronique ;2 Les moyens techniques permettant l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,d'identifier les erreurs commises dans la saisie des donnes et de les corriger ;3 Les langues proposes pour la conclusion du contrat ;4 En cas d'archivage du contrat, les modalits de cet archivage par l'auteur del'offre et les conditions d'accs au contrat archiv ;5 Les moyens de consulter par voie lectronique les rgles professionnelles etcommerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas chant, se soumettre.(art. 1369-1 c.civ. inchang)Art. 1128-1 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offredoit avoir eu la possibilit de vrifier le dtail de sa commande et son prix total, et decorriger d'ventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer sonacceptation.L'auteur de l'offre doit accuser rception sans dlai injustifi et par voielectronique de la commande qui lui a t ainsi adresse.La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accus derception sont considrs comme reus lorsque les parties auxquelles ils sont adressspeuvent y avoir accs.(art. 1369-2 c.civ. inchang)Art. 1128-2 Il est fait exception aux obligations vises aux 1 5 de l'article 1369-1et aux deux premiers alinas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture debiens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par change decourriers lectroniques.Il peut, en outre, tre drog aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1 5de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels.(art. 1369-3 c.civ. modifi)

    PROJET TERR :

    CHAPITRE II. DE LA FORMATION DU CONTRAT

    Article 13 :Trois conditions sont essentielles pour la formation dun contrat :

    22

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    23/26

    le consentement des parties contractantes ; leur capacit de contracter ; un contenu certain et licite.

    Section 1. De la conclusion du contrat

    1. De loffre et de lacceptation

    Article 14 :La formation du contrat requiert la rencontre de plusieurs volonts fermes etprcises de sengager.Elle peut rsulter soit de lacceptation dune offre, soit du comportement desparties sil exprime avec certitude leur accord.Article 15 :Est une offre la manifestation de volont, faite personne dtermine ouindtermine, qui comprend les lments essentiels du contrat et exprime lavolont de son auteur dtre li en cas dacceptation. dfaut de lune de ces conditions, il y a seulement invitation entrer enpourparlers.Article 16 :Loffre est caduque lexpiration du dlai fix par son auteur ou, dfaut, lissue dun dlai raisonnable. Elle lest aussi en cas dincapacit ou de dcs deson auteur.Article 17 :Loffre peut tre librement rtracte tant quelle nest pas parvenue laconnaissance de son destinataire.Article 18 :Lauteur de loffre soblige la maintenir pendant le dlai expressmentprvu, ou, dfaut, pendant un dlai raisonnable.

    La rvocation de loffre faite personne dtermine, en violation de cetteobligation de maintien, nempche pas la formation du contrat.Si loffre est faite personne indtermine, sa rvocation nengage que laresponsabilit civile de son auteur sans lobliger compenser la perte desbnficesattendus du contrat non conclu.Article 19 :Seule une acceptation pure et simple entrane la formation du contrat.Article 20 :Sauf disposition lgale, convention ou usages contraires, ou usage professionnel,le silence ne vaut pas acceptation.Des circonstances particulires dment constates peuvent, toutefois, donner

    au silence la signification dune acceptation.Article 21 :Le contrat devient parfait ds que lacceptation parvient loffrant. Il estrput conclu au lieu o lacceptation est reue. Le tout sauf disposition lgale ouconventions contraires.Article 22 :Dans les cas prvus par la loi ou les parties, le consentement ne devient dfinitifet irrvocable quaprs lexpiration dun dlai de rflexion ou de rtractation.Le dlai de rflexion est celui jusqu lexpiration duquel le destinataire deloffre ne peut consentir efficacement au contrat.Le dlai de rtractation est celui jusqu lexpiration duquel il est permis au

    destinataire de loffre de rtracter son consentement au contrat sans avoir demotif fournir.

    23

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    24/26

    2. Des conditions gnrales

    Article 23 :Lune des parties peut subordonner son consentement lacceptation parlautre de ses conditions gnrales.Les conditions gnrales invoques par une partie ont effet lgard de lautrelorsque les circonstances tablissent quelle les a acceptes.En cas de discordance entre des conditions gnrales invoques par lune etlautre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

    3. Des ngociations

    Article 24 :Linitiative, le droulement et la rupture des pourparlers sont libres, mais ilsdoivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.La faute dans lexercice de la facult de rompre est source de responsabilit.Elle est notamment constitue lorsque lune des parties a entam ou a poursuivi

    des ngociations sans avoir de vritable intention de parvenir un accord.En aucun cas les dommages et intrts ne peuvent compenser la perte desbnfices attendus du contrat non conclu.Article 25 :Indpendamment de toute rupture, lutilisation non autorise dune informationconfidentielle obtenue loccasion des ngociations ouvre droit rparationdans les conditions du droit commun de la responsabilit dlictuelle.Article 26 :Les parties peuvent, par un accord de principe, sengager ngocierultrieurementun contrat dont les lments sont dterminer. Elles doivent alorsconcourir de bonne foi leur dtermination.

    Article 27 :Le rgime des accords destins amnager le droulement ou la rupture despourparlers, est soumis aux dispositions du prsent Titre.

    4. Des promesses et pacte de prfrence

    Article 28 :La promesse unilatrale est le contrat par lequel une partie sengage enversune autre, bnficiaire, conclure, dans un dlai convenu et raisonnable, uncontrat dont les lments essentiels sont dtermins, et pour la formation duquelseul le consentement du bnficiaire fait dfaut.

    Article 29 :Sous rserve des dispositions ci-dessous, la rvocation par le promettant pendantle temps laiss au bnficiaire pour opter nempche pas la formation ducontrat promis.Le contrat conclu avec un tiers en violation dune promesse unilatraleencourt la nullit si le tiers en connaissait lexistence. Le tout sans prjudice dedommages et intrts.Article 30 :Le pacte de prfrence est le contrat par lequel une partie sengage auprsdune autre, bnficiaire, lui proposer en priorit un contrat le jour o, libre deconclure, elle sy dciderait.Article 31 :

    Lorsque, en violation dun pacte de prfrence, un contrat a t conclu avecun tiers qui en connaissait lexistence, le bnficiaire du pacte peut demander au

    24

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    25/26

    juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tout sans prjudice dedommages et intrts.()

    Section 5. De la forme du contrat

    1. Dispositions gnrales

    Article 68 :En principe, les contrats sont parfaits par le seul change des consentements.Par exception, certains contrats sont assujettis lobservation de formalitsdtermines par la loi. Leur inobservation est sanctionne par lannulation ducontrat, moins que celui-ci puisse tre rgularis.En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats la remisedune chose au dbiteur.Article 69 :Sauf dispositions spciales, les conditions dannulation du contrat pour vice

    de forme sont dtermines par les articles 78 et suivants.Article 70 :Sauf disposition lgale contraire, labsence de mentions informatives prescritespar la loi fait prsumer un vice du consentement lorsque ces informationssont de nature dterminer le consentement au sens de larticle 36.Cette prsomption peut tre dtruite par la preuve contraire.Article 71 :La preuve des contrats stablit conformment aux dispositions desarticles 1315 et suivants (selon la numrotation actuelle).Article 72 :Lacte authentique est celui qui a t reu par officier public ayant le droitdinstrumenter dans le lieu o lacte a t rdig, et avec les solennits requises.Il peut tre dress par voie lectronique sil est tabli et conserv dans desconditions fixes par dcret en Conseil dtat.Article 73 :Lacte qui nest pas authentique par lincomptence ou lincapacit de lofficier,ou par un dfaut de forme, vaut comme acte sous signature prive, sil a tsign par les parties.Article 74 :Lacte sous signature prive est celui qui requiert seulement la signature desparties.Article 75 :La signature identifie celui qui lappose. Lorsquelle est appose par une partie

    au contrat, elle manifeste son consentement.La signature lectronique est reue lorsquelle consiste en lusage dun procdfiable.

    2. Des contrats sous forme lectronique

    Article 76 :Quiconque propose, titre professionnel, par voie lectronique, la fourniturede biens ou la prestation de services, met disposition les conditionscontractuellesapplicables dune manire qui permette leur conservation et leur reproduction.Sans prjudice des conditions de validit mentionnes dans loffre, son

    auteur reste engag par elle tant quelle est accessible par voie lectronique deson fait.

    25

  • 8/14/2019 Cours 2-Formation Du Contrat

    26/26

    Loffre nonce en outre :1o les diffrentes tapes suivre pour conclure le contrat par voie lectronique;2o les moyens techniques permettant lutilisateur, avant la conclusion ducontrat, didentifier les erreurs commises dans la saisie des donnes et de lescorriger;3o les langues proposes pour la conclusion du contrat ;4o en cas darchivage du contrat, les modalits de cet archivage par lauteurde loffre et les conditions daccs au contrat archiv ;5o les moyens de consulter par voie lectronique les rgles professionnelles etcommerciales auxquelles lauteur de loffre entend, le cas chant, se soumettre.Article 77 :Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de loffre doitavoir eu la possibilit de vrifier le dtail de sa commande et son prix total, et decorriger dventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer sonacceptation.

    Lauteur de loffre doit accuser rception, sans dlai injustifi et par voielectronique, de la commande qui lui a t ainsi adresse.La commande, la confirmation de lacceptation de loffre et laccus derception sont considrs comme reus lorsque les parties auxquelles ils sontadresss peuvent y avoir accs.