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    BURKINA FASO

    Unit-progrs-justice

    Bachelor Business Administration

    BTS DTS et Licence Finance Comptabilit

    COURS DE

    FISCALITE

    Enseignant: M. Pascal Ildevert OUEDRAOGO Janvier 2009Economi st e (Pla nif ica t i on et Dvel opp ement )Inspect eur des Impt s

    IAM

    OuagaIAMInsti tut Africain de ManagementAgrment N 2007 - 0629/MESSRS/SG/CNESSP/SP

    OuagaIAM

    OuagaIAMInsti tut Africain de ManagementAgrment N 2007 - 0629/MESSRS/SG/CNESSP/SP

    Ouaga

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    IAM/LICENCEFINANCEFISCALITE/COURSDEFISCALITEDESENTREPRISES Page 2Enseignant:M.PascalIldevertOUEDRAOGO.InspecteurdesImpts

    PLAN DU COURS DE DROIT FISCAL

    INTRODUCTION GENERALENOTIONS DE DROIT FISCALNOTIONS DE SYSTEME FISCAL

    TITRE I ELEMENTS DE THEORIE FISCALE

    Chapitre 1 Dfinition et caractres et rles de limpt1.1 - Dfinition de limpt1.2 - Caractres de limpt1.3 Prlvement obligatoires autres que les impts1.4. - Rles de limpt

    Chapitre 2 - Classification des impts2.1 - Classification administrative2.2 - Classification conomique

    2.3 - Classification technique

    Chapitre 3 : Les modalits dimposition : la technique fiscale3.1 Le champ dapplication3.2 Lassiette de limpt3.3 La liquidation3.4 Le recouvrement3.5 Les modes de paiement de limpt

    TITRE II LES IMPOTS DIRECTS

    Chapitre 1 : LImpt Unique sur les Traitements et Salaires1.1Champ dapplication1.2Territorialit de limpt1.3La base imposable1.4Le fait gnrateur1.5La liquidation1.6Obligations et sanctionsChapitre 2 : La Taxe Patronale et dApprentissage2.1Champ dapplication2.2Personnes imposables et exonrations2.3La base imposable2.4Liquidation2.5Attnuation de la TPA2.6Obligations et sanctionsChapitre 3 : LImpt sur le Bnfice Industriel et Commercial3.1 Le domaine des BIC3.2 Dtermination de la base imposable3.3 Elments constitutifs de la base imposable3.4 Liquidation et recouvrement du BIC

    3.5 Obligations et sanctions

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    Chapitre 4 : LImpt sur les Bnfices non Commerciaux4.1 Champ dapplication4.2 Base imposable4.3 Liquidation4.4 Obligations et sanctions

    Chapi t re 5 : L impt Minimum for f a i t a i r e5.1 Personnes imposables et exonrations5.2 Base imposable et taux5.3 Obligations des contribuables5.4 Imputation5.5 Sanctions

    Chapitre 6 : LImpt sur le Revenu des Capitaux mobiliers6.1 Limpt sur le revenu des crances, dpts, cautionnements6.2 Limpt sur le revenu des valeurs mobilires

    Chapitre 7 : LImpt sur les Revenus Fonciers7.1 Personnes et revenus imposables7.2 Fait gnrateur et exigibilit7.3 Revenus imposables7.4 Liquidation7.5 Obligations et sanctions

    Chapitre 8 : Les Impts Directs Locaux8.1 Contribution des patentes8.2 La taxe sur les biens de main morte

    TITRE III : LES IMPOTS INDIRECTS

    Chapitre 1 : La Taxe sur la Valeur Ajoute1.1Affaires imposables1.2 Personnes assujettis1.3 Exonrations1.4 La base imposable1.5 Le rgime des dductions1.6 La TVA nette1.7 Obligations des redevables

    TITRE IV : LES DROITS DENREGISTREMENTS ET DE TIMBRE

    Introduction

    Chapitre 1 : Droit Proportionnel1.1 Les ventes dimmeubles1.2 Les ventes de meubles et valeurs mobilires1.3 Les changes dimmeubles1.4 Les baux dimmeubles1.5 Les baux de meubles1.6 Les partages1.7 Les marchs

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    Chapitre 2 : Droit Progressif2.1 Les droits de mutation par dcs2.2 Les droits de donation entre vifs

    Chapitre 3 : Les Droits Fixes

    BIBLIOGRAPHIE

    - MEHL M. et BELTRAME P. Science et Technique Fiscale PUF 1984.- TIXIER Gilbert et GEST Guy: Droit Fiscal LGDJ 1981.- COZIAN Maurice Prcis de Fiscalit des Entreprises LITEC 1993.- DUVERGER Maurice: Elments de Fiscalit PUF 1975- SAWADOGO Filiga Michel: Prcis de Droit Fiscal Burkinab A. Bolland 2005.- BOUVIER Michel : Introduction au Droit Fiscal Gnral LGDJ 2003- Code fiscal du Burkina Faso Publications DEMBS Edition septembre 2010- Code des investissements (Loi n 007-2010 AN du 23 janvier 2010)

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    INTRODUCTION GENERALE

    La fiscalit doit tre comprise comme un fait politique et social, comme unechose de lhomme. Il est en effet si intimement li lvolution des socits que lecitoyen de lEtat moderne considre limpt comme une institution naturelle, aussidsagrable quil soit. Ainsi, lhistoire de ltat se rvle indissociable de celle delimpt.

    NOTIONS DE DROIT FISCAL

    1. Dfinition.Le droit fiscal peut tre dfini comme lensemble des rgles applicables la

    gestion de limpt. Cest lensemble des principes juridiques entranant le droitdimposer et de percevoir limpt. Le droit fiscal, de par son mode de fonctionnement(cration et gestion) relve du droit public. Il confre de ce fait ladministrationfiscale un pouvoir exorbitant de droit commun. Il conserve, compte tenu de sa naturehautement sociale, des liens troits avec le droit priv, du fait de son assise sur lesactivits conomiques. Le droit fiscal est de ce fait, une matire de droit publicbaignant dans le droit priv selon le Professeur Michel F. SAWADOGO.

    Pourquoi payons-nous limpt ? Simplement parce que, en attendant unemeilleure solution, cest le seul moyen pratique pour les pouvoirs publics dobtenir lesressources dont ils ont besoin pour offrir les services publics.

    2. Les sources du droit fiscalLes sources du droit fiscal sont les instruments juridiques qui donnent naissance

    aux rgles applicables limpt. Au Burkina Faso, les rgles applicables aux impts ont

    une source essentiellement nationale, en ce quelles proviennent dabord des autoritsnationales. Toutefois, certaines rgles fiscales ont une origine internationale etproviennent des engagements internationaux souscrits par le Burkina Faso.

    2.1 - La constitution est la source fondamentale du droit fiscal. Elle donne limpt son fondement juridique et dsigne les autorits habilites consentir limptet celles comptentes pour lexcuter. Ainsi, larticle 17 de la constitution du 2 juin1991 pose le principe de limpt en disposant que Le devoir de sacquitter de sesobligations fiscales conformment la loi, simpose chacun . Larticle 84 confre lAssemble Nationale le pouvoir de consentir limpt et de contrler laction dugouvernement dans ce domaine, tandis que larticle 101 lui reconnat le pouvoir de fixer les rgles concernant lassiette, le taux et les modalits de recouvrement desimpositions de toutes natures .

    2.2 - La loiest la principale source de rfrence du droit fiscal, dans la mesureo elle autorise, conformment la constitution, le gouvernement prlever lesimpts, fixe les rgles relatives lassiette, aux taux et aux modalits de recouvrementdes diffrents impts. A cette fin, deux textes dorigine lgislative gouvernent lamatire fiscale : ce sont : la loi n 6/65/AN du 16 mai 1965, portant Code des imptsdirects et indirects et du monopole des tabacs (CIDI), modifie maintes reprises, ainsique la loi n 26/63/AN du 24 juillet 1963, portant cration du code de lenregistrement,du Timbre et de limpt sur les Revenus des valeurs mobilires, galement modifie plusieurs reprises. A ces deux lois de rfrences destines rgir la fiscalit intrieure,

    il convient dajouter le code des douanes adopt en1962 qui, met en uvre la fiscalit

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    de porte, ainsi que les lois de finances adoptes chaque anne par lAssembleNationale.

    2.3 - Les rglements, qui manent du pouvoir excutif, ont pour fonction deprciser les modalits dapplication de la loi fiscale. Ce sont notamment les dcrets, lesarrts et surtout les instructions administratives intervenant dans le domaine fiscal.Destines prciser le sens de la loi fiscale, les dispositions rglementaires, jouent unrle dterminant dans le calcul de limpt.

    2.4 - La jurisprudence fiscale, elle provient des dcisions rendues par les courset tribunaux en matire fiscale. Ces dcisions ne peuvent tre, en principe, considrescomme de vritables sources de droit fiscal, dans la mesure o les juges nont pas depouvoir de cration de normes juridiques et doivent se borner appliquer la loi fiscale.Tout au plus peuvent-ils interprter celle-ci. Cependant, le juge tant toujours oblig dedire le droit, il peut tre conduit donner naissance de nouvelles rgles de droit. AuBurkina Faso, la jurisprudence fiscale est encore quasi inexistante, en raison deltroitesse du contentieux fiscal.

    2.5 - La doctrine fiscale, elle concerne lensemble des crits et opinions des

    thoriciens et praticiens de la fiscalit. Bien que ntant pas une source formelle directedu droit fiscal, la doctrine contribue faciliter la connaissance de celui-ci et, par sesrflexions, peut inspirer le lgislateur sur la politique fiscale. Mais la doctrine fiscale auBurkina Faso est encore embryonnaire : On ne peut gure mentionner cet gard quelouvrage de Michel F. SAWADOGO prcis de droit fiscal burkinab.

    2.6 - Les conventions internationales : Le Burkina Faso sest engag dans denombreux accords internationaux traitant de questions fiscales. Certains de ces accordsont pour objet dviter des situations de double imposition ; ces accords peuvent trebilatraux (BF- France) ou multilatraux (UEMOA, CEDEAO). Dautres sont de simplesaccords commerciaux visant raliser le dsarmement douanier entre les produits

    imports et les produits nationaux. Exemple : O.M.C.. Il faut noter enfin limportancedes traits dintgration rgionale qui visent lharmonisation des fiscalits intrieure etde porte ; exemples : U.E.M.O.A., C.E.D.E.A.O.

    3. Lautonomie du droit fiscal.On parle dautonomie dune discipline juridique lorsque celle-ci a ses finalits,

    ses sources et ses techniques propres distinctes des finalits, des sources et destechniques dautres disciplines.

    Ainsi, le droit fiscal peut tre considr comme une discipline autonome dans lamesure o il a une finalit propre (fournir des ressources lEtat et sesdmembrements en vue de leur permettre de couvrir leur dpenses), ses sourcesdistinctes (lgislation spcifique), et ses techniques particulires (recours lacontrainte, absence de consensualisme).

    Dans de nombreux cas, le droit fiscal adopte des solutions qui scartent de celledu droit administratif, du droit civil, du droit commercial etc. Ainsi il qualifie certainsmeubles dimmeubles ; il considre comme revenu ce que lon appelle capital dans lesrapports rgis par le code civil ; il appelle commerant des personnes qui nont pascette qualit daprs le code de commerce ; il entend les notions de domicile et dersidence, ainsi que la nationalit de manire diffrente.

    Ces diffrentes conceptions propres au droit fiscal confirment le caractre

    autonome de celui qui se distingue ainsi du droit administratif, du droit civil et du droitcommercial.

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    Lorsque le lgislateur a expressment fix les rapports, il ny a pas de difficults.Cependant, des difficults srieuses peuvent surgir, ds lors que la loi est silencieuse surdes situations qui relvent la fois du droit priv et du droit fiscal.

    4. Quelques principes du droit fiscal4.1. Principe de lgalit de limpt.Le principe de lgalit de limpt tire son origine du principe de consentement

    limpt qui indique que dsormais, aucune leve dimpt ne pourra seffectuer si ellena pas t pralablement dcide par lAssemble Reprsentative des citoyens, soitlassemble Nationale.

    Ainsi, selon larticle 101 de la constitution du 02 Juin 1991, la loi fixe lesrgles concernant lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositionsde toute nature .

    En consquence, seul le parlement est habilit, dans le cadre de la loi desfinances ou dune loi ordinaire, crer, modifier ou supprimer un impt, en dfinirles rgles dassiette, de calcul et de recouvrement.

    Cette autorisation lgislative de limpt a pour but den fixer les rgles, denautoriser chaque anne la perception, dentraner lobligation pour ladministrationfiscale den effectuer le recouvrement.

    4.2. Principe de libertLe principe de libert en matire fiscale sentend non seulement de la libert

    individuelle mais aussi de la libert de commerce et de lindustrie. Ce principe est labase de beaucoup de procdures du droit fiscal alors mme que limpt constitue le

    premier facteur de limitation des liberts individuelles.Il nen demeure pas moins que seul limpt permet le fonctionnement dessocits organises, le faisant apparatre comme facteur dmancipation.

    De toute faon, le droit fiscal ne porte pas atteinte la libert de gestion delentreprise en ce sens que lentrepreneur est libre de sa gestion et que les frais quilexpose sont dductibles.

    4.3. Principe de ncessit de limptLe principe de ncessit de limpt prconise que pour lentretien de la force

    publique et pour les dpenses de ladministration, une contribution commune estindispensable . Larticle 14 voque quant lui la ncessit de la contribution

    publique.Ce caractre indispensable et ncessaire fonde la lgitimit du contrle fiscal et

    de la rpression de la fraude. Ni la fraude, ni le refus de limpt ne saurait se justifierau nom de la libert individuelle. Il faut donc concilier ncessit et libert.

    4.4. Principe dannualit de limptLe principe dannualit d limpt procde de deux autres principes : celui du

    consentement limpt et celui de lannualit budgtaire. Il signifie que la perceptiondes impts doit tre autorise pour une anne, lanne civile, par la loi des finances.

    Ce principe concerne uniquement lautorisation qui est annuelle, non la validitdans le temps des dispositions fiscales, qui demeurent applicables tant quun texte lesmodifiant ou les supprimant na pas t vot.

    Le principe ninterdit pas le recouvrement de limpt au del de lanne.

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    Il ne fait pas obstacle non plus la rparation dinsuffisances, derreurs oudomissions commises lors de ltablissement de limpt ou des dclarations descontribuables. Aussi, ladministration dispose-t-elle dun droit de reprise sur troisannes antrieures, qui peut tre prorog dans certains cas.

    Au del de ce dlai, il y a prescription et les droits de ladministration ne peuventplus sexercer.

    4.5. Principe de territorialitLe principe de territorialit dfinit lapplication de la loi fiscale dans lespace.

    Gnralement, lespace fiscale et la sphre de comptence dvolue aux organespolitiques sont les mmes et constituent lespace de souverainet fiscale.

    Cependant, le pouvoir fiscal peut, dans certains cas, stendre au del desfrontires nationales ou inversement, ne pas couvrir lensemble du territoire national ouencore tre limit par un droit fiscal supranational. Cest le cas lorsque, en vertu decertaines conventions fiscales internationales, la souverainet peut tre affecte pardes normes suprieures la loi nationale parce que dcoulant dun trait ratifi etapprouv par le parlement.

    4.6. Principe de la non rtroactivit de la loi fiscale.Ce principe, qui est de porte gnrale, dcoule de larticle 2 du Code Civil.Alors que ce principe constitue lun des fondements essentiels de la scurit

    juridique, son application en matire fiscale est loin davoir un caractre systmatique.La raison de cette application partielle tient aux relations entre droit fiscal et

    droit budgtaire ; Ainsi, la loi fiscale est ncessairement rtroactive en ce qui concerneles impts directs dans la mesure o cest la loi des finances initiale qui fixe les tarifs outaux dimposition applicables aux revenus acquis au cours de lanne qui vient descouler.

    Le principe dannualit et la rgle du fait gnrateur rendent quasimentinvitable la rtroactivit de la loi en matire dimposition directe.

    5. Notions de systme fiscal

    5.1. DfinitionLe systme fiscal peut tre dfini comme lensemble des impts et taxes en vigueur

    dans un pays. Il tient compte galement des modalits de gestion desdits impts.

    5.2..Caractristiques du systme fiscal burkinab.

    Les systmes fiscaux des pays en voie de dveloppement sont caractriss commetant faible rendement, sous administrs et inadapts. Les caractristiques dusystme fiscal burkinab sont les suivantes :

    a. Systme dimposition cdulaire.La cdule peut tre dfinie comme une catgorie de revenu. Il en est ainsi du

    salaire, du bnfice, du dividende, du loyer, etc.Avec ce systme, chaque revenu correspond un impt dclar et pay

    sparment.

    b. Systme dimpts multiplesLa caractristique majeure des impts burkinab est leur diversit. Ceci

    sexplique par le systme dimposition cdulaire. Il faut noter le nombre lev de taxes

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    spcifiques : Taxe sur les produits ptroliers, taxe sur le caf, la cola, les assurancesetc.

    c. Systme dclaratif avec un droit de contrle de ladministration:Le systme fiscal burkinab est essentiellement dclaratif ; ce qui signifie quil

    revient au contribuable seul, de calculer le montant de son impt, de le dclarer et dele payer, charge ladministration dexercer son droit de contrle.

    Le systme dclaratif tel quil est pratiqu fait appel une certaine dose deconfiance du fisc vis vis du contribuable, donc sa collaboration loyale. En effet, cestce dernier qui fournit les lments de limposition quil va supporter. Malheureusement,cette collaboration volontaire fait souvent dfaut. Aussi, la confiance faite aucontribuable nest pas absolue ; ladministration se rserve le droit de contrler lesdclarations, fait des recoupements, des droits de communications et surtout desvrifications de situation fiscale. Ce pouvoir de contrle de ladministration a pour butde sanctionner les dlits de fraude fiscale et est ncessaire pour assurer l'galit devantl'impt.

    e. Systme fiscal inadapt et faible rendement.Tous les systmes fiscaux des pays sous dvelopps peuvent tre caractriss

    comme tant faible rendement, dsquilibrs, sous administrs et inadapts.

    - La faiblesse du rendement fiscal est inconteste. Le coefficient fiscal est eneffet de 15 17% en moyenne. Au Burkina est ne dpasse pas 13% (2002) contre 35 45%pour les pays dvelopps.

    - On constate un double dsquilibre dans les systmes fiscaux des pays en voiede dveloppement : en premier lieu on note la prpondrance des impts indirects surles impts directs en raison de la facilit de perception des impts indirects et leur

    caractre anesthsiant ; en second lieu, on doit relever la part excessive qu'occupent lesdroits de porte au sein des impts indirects.

    - Linadaptation se caractrise par l'organisation administrative est inadquate ; iln'y a pas de direction unique pour la gestion de la chane des contribuables, DGI etDGTCP ; ce qui fait qu'il n'y a pas de vision d'ensemble de la fiscalit et les services nesont pas suffisamment dconcentrs ; de mme, il faut noter linsuffisance des moyensmatriels mis la disposition du personnel.

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    TITRE I : ELEMENTS DESCIENCES ET TECHNIQUES

    FISCALES

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    CHAPITRE I : Df ini t i on et car actr i st i ques de l impt .

    1.1 Dfinition de limpt.Dans un sens large, limpt peut certainement se dfinir comme une forme

    spcifique de prlvement obligatoire auquel sont soumis les contribuables. Cettedfinition a volu car de nos jours, limpt nest pas la seule forme de prlvement

    obligatoire dans les socits contemporaines.

    On pourrait retenir la dfinition laquelle sont parvenus MEHL et BELTRAME.Selon ces deux auteurs, Limpt est une prestation pcuniaire, requise des personnes

    physiques ou morales de droit public ou priv, daprs leurs facults contributives, parvoie dautorit, titre dfinitif et sans contrepartie dtermine, en vue de lacouverture des charges publiques et des fins dintervention de la puissance

    publique .

    1.2. Principales caractristiques de limpt.1.2.1. Prestation pcuniaire : Dans ses modalits, limpt est un prlvement

    sous forme pcuniaire et ce, contrairement aux modalits de rglement en nature quiont pu exister dans un pass lointain. Actuellement, limpt est acquitt en argent(monnaie scripturale, fiduciaire ou divisionnaire).

    1.2.2. Prlvement obligatoire effectu par voie dautorit: Quelles que soit sesmodalits de paiement, le prlvement fiscal a un caractre obligatoire, ds lors quilest effectu par voie dautorit par ladministration sur le fondement des prrogativesde puissance publique qui sont les siennes.

    En consquence, le contribuable na ni le droit de prtendre se soustraire sa

    dette, ni celui de vouloir librement fixer ou ngocier sa contribution. De plus,Ladministration na nul besoin de son accord et sil savrait tre rcalcitrant, lesprocdures dexcution forces pourraient tre utilises son encontre.

    1.2.3. A titre dfinitif: limpt est une ressource dfinitive pour les collectivitspubliques qui en bnficient. Contrairement lemprunt, il ny a ni paiement dintrts,ni remboursement attendre.

    1.2.4. Sans contrepartie immdiate ni affectation : Juridiquement, limpt neconstitue pas le prix dun service rendu. Le paiement de limpt ne donne pas lieu une contrepartie ou un avantage direct. On ne peut donc pas exiger un avantageparticulier parce quon a pay ses impts ; la contrepartie est indirecte : clairagepublic, scurit, nettoyage des voies publiques.

    1.3. Prlvements obligatoires autres que les impts.1.3.1. Les taxes et redevancesDun point de vue strict, la taxe sentend dune somme perue lors de la

    fourniture dun service comme rtribution. Cest la diffrence essentielle avec limptqui est sans contrepartie.

    Les taxes sont semblables aux redevances en ce sens quelles sont lies loffredune prestation. Elles sen distinguent cependant sur deux points : dune part, la taxepeut tre exige non seulement des usagers effectifs, mais galement des usagers

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    potentiels (taxe tl) ; dautre part, lquivalence entre le service rendu et le prix payer nest pas ncessairement absolue.

    Il reste que certains impts portent le nom de taxe comme la TVA.Les redevances, ou une rmunration pour services rendus, sapparentent un

    prix. Aussi, font-elles lobjet dune contrepartie, telle que lusage dun ouvrage ou laprestation dun service public. Par ailleurs, le montant de la redevance et la valeur duservice rendu doivent tre quivalents. Enfin, son produit doit tre affect au service

    qui a fourni la prestation ; exemple : les pages autoroutiers.

    1.3.2. Les taxes parafiscalesLes taxes parafiscales sont des prlvements perus dans un intrt conomique

    ou social au profit dune personne morale de droit public ou prive autre que lEtat, lescollectivits territoriales et les tablissements publics administratifs. Elles sont tabliespar dcret pris en conseil des ministres : taxe de dveloppement touristique perue auniveau des htels au profit de lONTB, taxes perues limportation par la douane auprofit de la chambre de commerce.

    Dune manire gnrale, les taxes parafiscales scartent trs sensiblement descritres relatifs la dfinition dont elles diffrent surtout de par leur rgime juridique.

    1.3.3. Les cotisations socialesLes cotisations sociales devraient en principe figurer dans la catgorie des taxes

    parafiscales dans la mesure ou il sagit de prlvements obligatoires perus par desorganismes de droit public ou priv dans un intrt social.

    Cependant, elles sont excluent du champ parafiscal. Ces prlvementsobligatoires ne sont pas qualifis dimpts parce quils comportent une contre partie.

    1.4. Le rle de limptLimpt a 3 types de fonctions essentielles : une fonction financire, une fonctionconomique et une fonction sociale.

    - La fonction financire : cest la fonction la plus classique de limpt. Limptdoit servir la mobilisation des ressources financires ncessaires la couverture desdpenses de lEtat et des collectivits locales. Ex : frais de fonctionnement des servicespublics, salaires des fonctionnaires, frais lis lexistence mme de lEtat et laprotection de la nation (Police, Sant, Education, Dfense nationale).Ce rle classique est de nos jours encore prdominant, surtout pour les pays enclavs etaux ressources naturelles limites comme le Burkina Faso.A titre illustratif, les recettes fiscales reprsentent en moyenne 90 % des ressources

    ordinaires dans le budget de lEtat au Burkina Faso ; (exactement 89,87% en 2006).

    - La fonction conomique :cette fonction sest, tout comme la fonction sociale,dveloppe avec le passage du concept dEtat-Gendarme (arme, police, justice etcertains travaux dinfrastructure) celui dEtat-providence, cens assurer lintrtgnral.LEtat-providence doit, entre autres, assurer une fonction de stabilisation ou dergulation qui sert lutter contre les dsquilibres conomiques (notamment le sous-emploi), qui ne peuvent tre corrigs par le march seul. Ds lors, le prlvement fiscalsera utilis comme moyen de rgulation et de relance conomique. Ex : promotion desinvestissements travers des incitations fiscales (exonrations et autres facilitsfiscales) ; subvention des entreprises fournissant des biens et services dintrt gnral ;orientation de la consommation en surtaxant ou en sous taxant certains produits,

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    - La fonction sociale :Cette fonction nest pas ngligeable mme si elle nest pastrs perceptible. Ce rle social de limpt exige dune part quil soit tenu compte de lacapacit contributive de chaque citoyen (notion dquit) et dautre part qu partir desproduits de limpt, lEtat procde une redistribution des ressources en direction descouches les plus dfavorises ( travers des bourses, allocations familiales, aidessociales,).

    Comme on peut limaginer, il peut y avoir conflit entre la fonction financire etles fonctions conomique et sociale. En effet, lexonration de certains contribuables oude certains produits (pour des raisons conomiques et sociales) est de nature rduirele montant des recettes fiscales (rendement financier de limpt). Les pouvoirs publicsdoivent, en fonction de lorientation politique, effectuer un dosage entre ces diffrentesfonctions.

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    CHAPITRE II : Cla ssif icat ion des impt s et t ax es : t ypologi e fi scale

    La diversit des impts et de leurs mcanismes nexclut pas leur classement pargrandes catgories. Cependant, leur multiplicit rend particulirement difficile uneclassification absolument pertinente.

    Les impts peuvent tre classs de multiples faons : habituellement, quatregrandes catgories de classifications sont retenues : administrative, conomique,

    juridique et gnrale.

    1. Classification administrativeCette classification se fonde sur le fait de savoir si un impt alimente le budget

    de ltat ou des collectivits locales.Au Burkina Faso, les collectivits locales sont les rgions et les communes tant

    donn quelles bnficient dune autonomie financire. Les impts locaux sontlexception par rapport aux impts dtat. On a par exemple : la taxe sur le btail, lapatente, la taxe de stationnement et la contribution du secteur informel.

    2. Classification conomiqueCette classification est base sur lorigine de la richesse : possession ou

    transmission dun capital ou dun patrimoine, perception dun revenu li au travail ou la proprit et ses emplois par la dpense soit du revenu, soit du capital lui mme. Ellepermet de dfinir llment sur lequel la contribution est assise, ce qui revient prciser la matire imposable.

    On part de la distinction suivante : le capital produit le revenu, lequel sert ladpense.

    2.1. Limpt sur le capitalLe capital dans le sens conomique peut tre dfini comme lensemble des

    investissements durables, les biens dquipement ou la production ; il convient dyajouter les biens composant la fortune : immeubles, voitures, bijoux.

    Limposition du capital peut tre ralise soit loccasion de sa transmission, soit raison de son existence mme. Elle est peu conseille et mme dconseille dans lamesure o elle peut faire disparatre le capital lui mme. Elle peut tre permanente(Impt sur les revenus fonciers) ou rclame lors de certaines oprations rputesconduire un enrichissement (mutations ou successions). De plus son taux est faible.

    2.2 Limpt sur le revenu

    Limposition du revenu consiste imposer les gains dune personne ou duneentreprise ds que ces gains sont acquis et quel que soit leur emploi ultrieur.

    On dfini le revenu comme tant une somme dargent provenant dune sourcepermanente dune manire priodique. Cette conception est restrictive au plan fiscaldans la mesure o elle ne permet pas de prendre en compte les gains non priodiques etnotamment les gains en capital, mais galement les avantages en nature.

    Aussi, sest-on tourn vers une dfinition plus large prenant en comptelenrichissement net du contribuable pendant un laps de temps dtermin, autrementdit la variation de son patrimoine.

    Peuvent tre retenus ds lors pour limposition des revenus, les revenus des

    capitaux,(plus values de cession), ainsi que les revenus non montaires (avantages en nature),voire mme les gains exceptionnels (profits raliss en bourse).

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    2.3. Les impts sur la dpense ou sur la consommation.Les impts sur la dpense consistent taxer le revenu lors de son utilisation par la

    majoration du prix des biens que les contribuables achtent. Trois sous classificationssont retenues :

    - Selon lobjet : il y a dune part les impts spcifiques sur la consommation quiportent sur des produits dtermins comme par exemple la taxe sur les boissons, la cola,

    les produits ptroliers, les assurances. De lautre, il y a un impt gnral sur la dpense,la TVA qui frappe toutes les transactions sans tenir compte de la nature du produit.

    - Selon la base de taxation, on peut retenir les impositions selon le volume, lepoids, le nombre dunits, ou la valeur.

    - Selon le stade de perception, on distingue la taxe la production, laconsommation, la taxe en cascade cumulative et non cumulative.

    Leur caractristique principale est quils sont des impts rentables, de perceptionfacile, sensibles la conjoncture. Cependant, ils sont injustes et ne tiennent pas comptedes facults contributives. Cest pourquoi on essai de trouver des palliatifs en fixant destaux en fonction du caractre du produit : premire ncessit, grande consommation oude luxe.

    Le Burkina Faso a adopt deux taux : 0% c'est--dire exonr ou tax 18%.

    3. Classifications juridiquesLa distinction entre impts directs et indirects est certainement la plus

    importante au plan juridique.

    3.1 Les impts directsLa distinction entre impts directs et indirects est la plus ancienne et la plus

    communment utilise.

    Lincidence de cet impt vise exclusivement la personne qui paye. Il sagit dedterminer si limpt est bien support par celui qui y est assujetti ou si la chargerepose sur un tiers.

    Ils correspondent une situation stable : par exemple lexploitation duneentreprise. Il est peru date fixe, gnralement une fois par an. Ils portent sur lerevenu ou le capital.

    Les impts directs sont personnaliss par la prise en compte des chargesfamiliales et lutilisation de la progressivit par tranche ; ce qui fait dire que limptdirect est plus juste.

    Cependant, ils sont plus ressentis par le contribuable car il n y a pasdintermdiaire entre celui qui paye et celui qui verse au trsor public.

    3.2 Les impts indirectsA priori, tout impt qui nest pas direct est indirect.Ils correspondent gnralement des oprations, actes ou faits intermittents,

    constats au jour le jour et dpendants souvent de la volont du contribuable ; ilsportent sur la dpense ou la consommation.

    Les impts indirects sont indolores : ils ont un effet anesthsiant du fait quilssont incorpors dans le prix. Celui qui paie nest pas celui qui verse au trsor public ;do la notion de redevable rel et redevable lgal.

    Les impts indirects sont trs rentables et rapportent beaucoup ltat.Ils ont pour inconvnient majeur dtre injustes, car on demande la mme

    contribution des personnes ayant des revenus diffrents.

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    4. Les autres classifications4.1 Impt unique, impts multiples.Limpt unique aurait lavantage de la simplicit et dune grande prvisibilit.

    Les inconvnients sont cependant trs nombreux : il serait difficile mettre en uvreet entranerait de grandes pertes pour ltat ; ce qui a fait dire Maurice COZIAN que limpt unique est un mythe .

    4.2 Impt de quotit, impt de rpartition.Limpt de rpartition est celui dont le produit total est connu lavance. Par la

    suite, on procde des rpartitions. Actuellement, seuls les impts de quotit sont envigueur. Avec ce systme, seul le taux est fix lavance et non le produit.

    4.3 Impts rels, impts personnelsLes impts rels sont ceux qui frappent les biens, les actes ou oprations ou

    lments dtermins du patrimoine, de lactivit ou de lexploitation. On ignore lecontribuable, cest dire celui qui doit supporter limpt.

    Limpt personnel ou personnalis est celui qui tient compte de la matireimposable, mais aussi de la situation du contribuable, essentiellement les chargesfamiliales : exemple : les droits de mutation par dcs.

    4.4. Impts proportionnels, impts progressifsCette distinction est aujourdhui lobjet de vifs dbats, tant lun peut tre

    aisment substitu lautre.Limpt proportionnel est celui qui a un taux unique par tranche du montant

    global ; exemple : BIC personne morales (30% du bnfice fiscal).Limpt progressif a un taux progressif suivant la tranche de revenu considr ;

    exemple : IUTS et BIC Personnes Physiques dont le taux dpend de la tranche de revenu.

    4.5. Impts analytiques, impts synthtiques.Limpt analytique est assis sur les lments dun patrimoine ou sur une opration

    isole ou encore sur une catgorie unique de revenu appele cdule.Limpt synthtique consiste apprhender un ensemble doprations ou de

    revenus et taxer lensemble en une seule fois : exemple : limpt sur le revenu despersonnes physiques qui frappe le revenu global du foyer fiscal.

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    Chap i t r e III : Mcani smes gnraux d imposit i on : la Techni que f i scal e

    Le prlvement fiscal comporte trois tapes essentielles : lassiette, la liquidationet le recouvrement, prcd dune tape prliminaire :

    3.1. Le champ dapplication

    Dfinir le champ dapplication revient prciser : les personnes imposables, lesoprations imposables et les rgles de territorialit :

    3.1.1.Les personnes imposables :Ce sont celles qui sont dsignes comme contribuables ou assujettis par la loi.

    Une personne est imposable en fonction des oprations quelle ralise. Cest le cas descommerants qui, par nature ralisent des actes de commerce imposables dans le cadrede la fiscalit des entreprises : il peut sagir dune personne physique ou morale.

    3.1.2.Les oprations imposables :Ce sont les vnements ou actes relatifs au revenu, la dpense ou au capital

    devant tre soumis limpt. Selon les impts et taxes concerns, certaines oprationssont imposables par nature, dautres par option et dautres par disposition de la loi etdautres enfin sont exonres.

    3.1.3.Les rgles de territorialitLes rgles de territorialit prcisent les limites du territoire au quel sapplique la

    lgislation fiscale burkinab, ainsi que les rgles applicables en cas dopration mettanten jeu des personnes hors du Burkina Faso.

    3.2. Lassiette de limpt

    Asseoir limpt est une tape essentielle du prlvement fiscal. Loprationcomporte : la dtermination de la matire imposable et le fait gnrateur.

    3.2.1 La matire imposableLa dfinition de la matire imposable est du ressort de ladministration. Cette

    phase implique une double opration : Il faut dans un premier temps que soient qualifisles lments susceptibles dentrer dans la base dimposition. Il faut ensuite quils soientvalus. Cest lindicateur de la ressource ou de lopration conomique atteindre, savoir, le revenu ou bnfice, la dpense, le capital ou opration sur le capital.

    3.2.2 Le fait gnrateur.Cest la situation, lvnement ou lacte qui cr les conditions dexistence de la

    dette fiscale, dont il fixe le rgime juridique. Il est constitu par lcoulement duneanne dexploitation ou la clture dun exercice pour le BIC ou BNC le franchissement ducordon douanier pour les droits de douane, la livraison de la marchandise oulaccomplissement du service pour la TVA.

    Le fait gnrateur doit tre distingu de lexigibilit qui est le droit pour le trsorpublic de rclamer, partir dune certaine date, le paiement de limpt. Ces deuxnotions peuvent cependant concider dans le temps comme les droits de douane et

    denregistrements.

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    3.2.3 Lvaluation de la matire imposable.Il sagit de dfinir la base imposable et de lvaluer. La lgislation fiscale dfinit

    les modalits de dtermination de la base imposable et les procds retenus pour sonvaluation, avec une extrme prcision. On rencontre trois procds dvaluation :

    3.2.3.1 Lvaluation relleElle vise connatre le montant rel de la base imposable ; ce qui suppose la

    tenue dune comptabilit dtaille. Le plus souvent, le fisc se contente de ladclaration du contribuable ; mais cette confiance a pour contrepartie le droit decontrle et de vrification que se rservent les services fiscaux. Cest le modedvaluation le plus usit et qui semble avoir les faveurs de ladministration fiscale.

    3.2.3.2 Lvaluation approcheElle revient renoncer lvaluation relle parce que douteuse ou peu sre. La

    base est dtermine de faon approximative par ladministration partir dlmentsjugs significatifs de lactivit du contribuable ou de sa capacit contributive. Cest lecas en particulier en matire de bnfices pour certaines petites entreprises dans ladtermination du forfait. Ici, cest ladministration qui fixe le forfait.

    3.2.3.3 Lvaluation indiciaireCette dernire est encore plus approximative et se fonde sur des critres

    extrieurs la base imposable elle mme. Il sagit par exemple de lvaluation desvaleurs locatives des btiments en matire dimpts locaux ou dimpt sur les revenusfonciers fond sur le classement des immeubles en catgories prsentant descaractristiques de confort ou de qualit communes.

    Une fois limpt assis, c'est--dire la base dimposition dtermine, il va falloir leliquider.

    3.3. La liquidation

    La liquidation intervient aprs que la base dimposition ait t dtermine. Elleconsiste appliquer la base dimposition un ensemble de rgles qui forment le tarifde limpt. En pratique, il sagit le plus souvent dappliquer un taux ou un barme(impt sur le revenu) ou un tarif (taxe de rsidence).

    Elle est effectue soit par le contribuable lui mme, (TVA, IUTS) ou parladministration (Patente, Taxe de rsidence).

    En plus du taux, la liquidation peut faire intervenir des lments complmentairestels que les abattements, les exonrations et dductions.

    3.4. Le recouvrement

    Recouvrer limpt, cest le percevoir. Cette opration est conduite par uncomptable public relevant de la Direction Gnrale du Trsor (impts locaux) ou de laDirection Gnrale des Impts (TVA, droits denregistrement), ou encore de la DirectionGnrale des Douanes (droits de douane).

    Il consiste faire entrer limpt dans les caisses publiques. Cest loprationessentielle, celle qui ralise le but de limpt.

    Cest galement celle qui entrane le plus de problmes entre ladministrationfiscale et les contribuables.

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    3.5. Les modes de paiement de limpt

    3.5.1 Le paiement ordonnCest le systme applicable aux impts directs faisant lobjet davis dimposition.

    Il se caractrise par le fait quil y a un temps qui spare le fait gnrateur delexigibilit : exemple : la patente et la CSI.

    3.5.2 Le paiement spontanIl y a paiement spontan lorsque limpt est d ds que survient le fait gnrateur

    ou ds quil est liquid. Cest le cas des droits de douane, denregistrement et detimbre.

    3.5.3 Le tiers payeur ou retenue la sourceCest un systme applicable en matire dimpt sur le revenu. Avec ce systme,

    un tiers, le payeur, qui dtient le revenu va dfalquer le montant de limpt au profitdu fisc. Le bnficiaire reoit un montant net dimpt. Cest le cas de lIUTS, de LIRCet de lIRVM.

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    TITRE II :LES IMPOTS DIRECTS

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    Chapit r e I : L Impt Unique sur l es t ra i t ement s et Salai res

    LIUTS a t institue par lordonnance n70-043 du 17/09/1970 en remplacementde limpt cdulaire sur les traitements et salaires, de limpt progressif sur le revenu,de limpt forfaitaire sur le revenu et de la taxe de voirie.

    Son institution constitue une volution trs significative vers un impt gnral surle revenu des salaris par lintroduction de la progressivit au niveau des techniques de

    liquidation et de la prise en compte des charges de famille.

    1.1 Champ dapplication1.1.1 Le revenu imposable

    Larticle 55 du Code des Impts dfinit les revenus imposables comme tantlensemble des traitements publics et privs, indemnits, moluments et salaires detoute nature perus au cours de la mme anne, y compris les avantages en nature lexception de ceux supports par ltat et les collectivits locales et les tablissements

    publics nayant pas un caractre industriel et commercial .Dune faon gnrale, il sagit de toute rmunration verse une personne loccasion ou en contrepartie dune activit quelle exerce en vertu dun contrat critou tacite qui la place en tat de subordination vis vis dun employeur. Peu importe ladnomination du revenu, cest le lien de subordination qui compte. Par exemple, leshonoraires dun architecte ou dun mdecin sont en principe imposables au BNC, maisds lors que ces honoraires rmunrent une activit exerce sous la subordination dunemployeur, ils entrent dans le champ dapplication de lImpt Unique sur lesTraitements et Salaires.

    1.1.2 Exonrations.- Les allocations ou majorations de soldes accordes en raison de la situation de

    famille : il sagit des allocations familiales.- Les pensions civiles ou militaires : il sagit des pensions de retraite accordes en

    raison dune profession salarie antrieurement exerce, des rcompenses pourservices rendus comme les traitements attachs la lgion dhonneur ou lamdaille militaire, des pensions dinvalidit dus en contrepartie de la rductionou de la perte de capacit et de la pension alimentaire.

    - Les indemnits de logement, de fonction et de transport dans les limitessuivantes :

    20% du salaire brut sans excder 50 000 pour lindemnit de logement.5% du salaire brut sans excder 30 000 pour lindemnit de fonction.5% du salaire brut sans excder 20 000 pour lindemnit de transport.Le salaire brut est dtermin en dduisant du montant brut des sommes payes et

    de la valeur des avantages en nature accords les retenues effectues en vue de laconstitution des pensions ou retraites dans la limite de 8% du salaire de base :(Salaire debase + prime danciennet + sursalaire).

    En cas de cumul, les limites sont appliques la somme globale des indemnits pluslavantage en nature accord.

    - Les indemnits parlementaires.- Les indemnits de licenciement, lexclusion des sommes verses au titre de

    lindemnit de pravis ou de cong pay.- Les appointements des agents diplomatiques ou consulaires pour lexercice deleur fonction de diplomate ou de consul dans la mesure o les pays quils

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    reprsentent accordent des avantages similaires aux agents diplomatiques etconsulaires du Burkina.

    - Les frais de mission ou de dplacement qui sont des sommes alloues unemploy et supposes couvrir les frais au quels celui ci aura faire face au coursdune mission ou dun dplacement. La mission doit avoir t effectue dans unbut professionnel par la production du titre de transport et de lordre de mission.

    - Labattement forfaitaire de 20% du salaire de base pour les catgoriessuprieures : catgories P, A, B, des classes 6, 1, 2 du secteur public et des grillescatgorielles quivalentes dans le secteur priv et 25% pour les autres catgories pourfrais et charges professionnelles : (Salaire de base + prime danciennet + heuressupplmentaires + sursalaire).

    1. 2 Territorialit de limpt.

    Au terme de larticle 57 du Code des Impts, lIUTS est d, dune part par tous lessalaris du Burkina Faso bnficiaires des revenus viss larticle 55 quelque soit leurstatut ou leur nationalit et dautre part par tous les salaris domicilis ou ayant leurrsidence habituelle au Burkina Faso alors mme que lactivit rmunre sexerceraiten dehors du Burkina ou que lemployeur est domicili ou tabli hors du Burkina Faso.

    Ces dispositions tendent faire imposer au Burkina Faso tout salaire servit sur leterritoire du Burkina ou servis des burkinab. Deux drogations cette rgle :

    1. Sjour temporaire : cas des grands travaux effectus au Burkina Faso :Ces rmunrations restent imposables dans ltat du domicile du bnficiaire si

    les trois conditions suivantes sont simultanment runies :Le sjour au Burkina Faso nexcde pas 183 jours. Les salaires sont pays par un employeur qui nest pas domicili au Burkina

    Faso. Les salaires ne sont pas dduits des bnfices dun tablissement stable au

    Burkina2. Activit exerce bord dun navire ou dun aronef en transit

    international o les salaires sont imposables dans ltat o lentreprise a son domicile.

    1. 3 La base imposableLa dtermination de la base imposable tient compte du montant total net des

    traitements, salaires, pcules, indemnits, moluments, gratifications et leurssupplments ainsi que tous les autres avantages en argent ou en nature.

    Au titre des avantages en nature, ne sont considrs que les dpenses ci aprs prisesen charge par lemployeur au profit du salari :

    - Frais de voyage de cong ;- Les consommations deau, dlectricit et de tlphone ;- Les impts personnels ;- La domesticit : gardiens, jardiniers, cuisiniers ;- Le logement y compris le matriel et le mobilier ;- Les transports lexception des transports en commun.Les avantages en nature sont estims daprs leur montant rel.Toutefois, lorsquil sagit de la mise disposition dun lment de lactif immobilis

    de lentreprise, il sera retenu une valeur forfaitaire mensuelle de un douzime(1/12me) de la valeur brute du bien figurant au bilan affect dun coefficient de 5%.

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    1.4. Le fait gnrateur

    Le fait gnrateur est constitu par le versement des rmunrations. Ilintervient :

    - au moment du paiement du salaire ;- ou de linscription au crdit dun compte sur lequel le salari peut effectuer des

    prlvements ;

    - ladministration a prvu une exception en ce qui concerne les indemnits decaisse qui sont conserves entre les mains de lemployeur en vue de faire face dventuelles pertes. Dans ce cas, lIUTS ne sera prcompt que le jour o lecaissier touchera ses indemnits ou le jour o elles seront utilises pourcompenser des pertes.La base imposable est arrondie aux 100 F infrieurs.

    1.5. LiquidationLa dtermination de limpt d entrane la mise en uvre de 7 oprations

    pralables :1. Calcul de la CNSS sur la base des sommes reues en numraire.2. Dtermination du salaire brut ou salaire imposable;3. Contrle des indemnits ;4. Calcul de labattement de 20 ou 25% ;5. Dtermination de la base imposable ;6. Application du barme ;7. Prise en compte des charges familiales.Pour le calcul, il est fait application du barme progressif par tranches suivant :

    0 10 000 = 2%

    10 100 20 000 = 5%20 100 30 000 = 10%30 100 50 000 = 17%50 100 80 000 = 19%

    80 100 120 000 = 21%120 100 170 000 = 24%170 100 250 000 = 27%

    plus de 250 000 = 30%

    Limpt ainsi obtenu est attnu pour tenir compte des charges familiales :1 charge = 8%

    2 = 10%3 = 12%4 = 14%5 = 16%6 = 18%7 et plus = 20%

    Sont considrs comme charges, condition de ne pas avoir de revenu distinct :- Les enfants mineurs ou infirmes ou gs de moins de 25 ans lorsquils poursuivent

    leurs tudes ;- Les orphelins recueillis dont le salari assure entirement lentretien ;- Le conjoint non salari.

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    1.6. obligations et sanctionsLimpt est retenu et revers par les employeurs dans les 10 premiers jours du

    mois suivant, mais lorsque les retenues mensuelles nexcdent pas 2 500 F CFA, lesreversements doivent intervenir dans les dix premiers jours de Janvier et Juillet.

    Chaque versement doit tre accompagn dun relev dtaill indiquant pourchaque employ les noms et prnoms, lemploi occup, les rmunrations perues et les

    retenues effectues au titre des pensions et retraites et au titre de lIUTS.Le dfaut de retenue entrane une amende fiscale de 100%. Il en est de mme

    lorsque les retenues sont insuffisantes.Le non reversement des retenues entrane une pnalit de 200%.

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    Chapit r e II : La Tax e Pat r onale et d Appr ent i ssage(loi n006-2010 du 29 j anvi er 2010 )

    A lorigine, cette taxe tait collecte leffet de financer par le biais de lONPEdes formations professionnelles de type court (mcanique, menuiserie, maonnerie).

    Cependant, de nos jours, la TPA est un impt qui alimente tout simplement lebudget de lEtat.

    2. 1. Personnes imposables et exonrations

    Au terme de larticle 120 du Code des Impts, la TPA est la charge de toutepersonne physique ou morale ainsi que des organismes qui paient des rmunrations titre de traitement, indemnit, molument et salaire et le cas chant, qui accordentdes avantages en nature.

    Sont exonrs :- lEtat, les collectivits locales, les tablissements publics nayant pas un

    caractre industriel et commercial ;- les missions diplomatiques et organisations internationales et interafricaines ;- les entreprises prives denseignement et de soins de sant;- les associations et organismes but non lucratif ;- les caisses de crdit agricole mutuel.

    2. 2. Base imposable et liquidation

    La base imposable est constitue par la totalit des rmunrations payes enargent titre de traitement, indemnits, moluments, salaires major de la valeur desavantages en nature accord et estim comme en matire dIUTS.

    La TPA est liquide au taux de 3% de la base imposable.

    2.3. Avantages particuliers

    Les adhrents des centres de gestion agrs bnficient dun abattement de 20%sur les sommes et avantages allous leurs salaris.

    2. 4. Obligations et sanctions

    Dlai de dclaration : le 10 du mois suivant.Les contribuables qui nont pas dpos leurs dclarations dans le dlai sont

    passibles dune pnalit gale 25% des montants dus.Le dfaut ou linsuffisance de dclaration entrane pour le contribuable une

    pnalit de 50% ;

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    Chapi t r e III : L Impt sur l es socits (lo i n008-2010/ AN du 29 j anvi er 2010 )

    Le code des impts regroupait sous lappellation dimpt sur les bnficesindustriels, commerciaux et agricoles, les impts sur les revenus des bnficesprovenant des professions commerciales, industrielles, artisanales, des exploitationsforestires et des entreprises minires et les bnfices raliss par les planteurs, lesagriculteurs et leveurs dans le cadre dune exploitation agricole.

    LIBICA sappliquait indistinctement aux entreprises individuelles et aux socitsde capitaux.

    Lintroduction de limpt sur les socits constitue de ce fait une volutionrendue ncessaire par la diversit des formes de socits et le fait que le systmedimposition cdulaire rendait ces personnes morales redevables de divers imptscdulaires compte tenue de la nature souvent diverse de leurs revenus (vente, loyers,revenus de titres de participation etc.)

    3.1 Le champ dapplication de limpt sur les socits

    3.1 .1 Le revenu et les personnes imp osabl es

    Le revenu imposable en IS se dfinit comme tant lensemble des bnfices oudes revenus des socits et autres personnes morales et organismes assimils.

    Sont notamment passibles de lIS :

    1. en raison de leur forme :les socits de capitaux ou assimils quel que soit leur objet : SA, SARL ;

    2. en raison de leurs activits :les tablissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivitsterritoriales, se livrant une activit caractre industriel ou commercial ;

    3. sur option :les socits civiles professionnelles.

    3.1.2 Les exempt i ons

    On distingue des exemptions permanentes et des exemptions temporaires.

    a- Les exemptions permanentesElles sont accordes certains contribuables titre dfinitif en raison de la

    nature de lactivit exerce ou en considration de leur spcificit.Bnficient de ce type dexemptions :

    1) les socits coopratives de consommation qui se bornent grouper les commandesde leurs adhrents et distribuer dans leurs magasins de dpt, les denres,produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

    2) les tablissements publics de lEtat ou des collectivits territoriales nayant pas uncaractre industriel ou commercial;

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    3) les caisses de crdit agricole mutuel fonctionnant conformment aux dispositionslgales qui les rgissent ;

    4) les institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit constituesconformment la loi n 59/ADP de la 15/12/1994 portante rglementation desinstitutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit ;

    5) la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;b- Les exemptions temporaires

    Elles consistent en une franchise de limpt sur les bnfices pendant unepriode dtermine (5 ans) compter du dbut de lexploitation et visent favoriserlinvestissement.

    A ce titre, peuvent bnficier de lexemption temporaire :1) les industries nouvelles et leur extension ;2) lexploitation de gisement minier ;3) les exploitations et les entreprises nouvelles bnficiant dun agrment au code

    des investissements.

    3.1.3 T err i t or i al i tde l IS

    Limpt est d en raison des bnfices raliss par les socits exploites auBurkina Faso.

    3.2. Dtermination de la base imposable

    Les bnfices imposables sont ceux raliss au cours d'une anne civileconformment aux dispositions du SYSCOA.

    Concernant les produits et profits, il faut comptabiliser non pas seulement lesrecettes mais galement les crances acquises, c'est--dire les crances certaines dans

    leur principe et dtermines dans leur montant1

    , et les plus values ralises.Les charges, quant elles, doivent comprendre les dpenses engages, c'est--dire nes au cours de l'exercice mme s'il n'y a pas encore eu de paiement.

    3.2.1 Le bnf i ce imposableLe Code des Impts donne deux (2) dfinitions du bnfice imposable.La premire dfinition qui prvoit que le bnfice net (BN) est dtermin d'aprs

    les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises ycompris notamment les cessions d'lments quelconques de l'actif, soit en cours, soit enfin d'exploitation.

    La seconde dfinition quant elle, dispose que le bnfice net est constitu par

    la diffrence entre la valeur de l'actif net la clture et l'ouverture de la priode dontles rsultats doivent servir de base l'impt, diminue des supplments d'apports etaugmente des prlvements effectus au cours de cette priode par l'exploitant ou parles associs. L'actif net s'entend de l'excdent des valeurs d'actifs sur le total form aupassif par les crances des tiers, les amortissements et les provisions justifies .

    Il ressort, en effet, de lune et lautre dfinition que la dtermination dubnfice imposable se fonde sur la comptabilit.

    Toutefois, les rgles du droit fiscal apportent des drogations ou des distorsionsaux rsultats comptables ; puisque comptabilit et fiscalit nobissent pas la mme

    1

    La notion de crance acquise est une notion juridique qui concide avec la notion de crance du Code civil.Toutefois, il y a une nuance, voire une diffrence, avec le droit civil. Dans cette dernire matire, il y a crance dslors que les parties ont donn leur accord sur la chose et sur le prix. Ds lors quil y a crance acquise pour unepartie, il y a corrlativement dette comptabiliser pour lautre partie.

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    logique, il est alors ncessaire de retraiter le rsultat comptable pour aboutir aubnfice fiscal. Le droit fiscal peut refuser la dduction de certaines charges ou pertesou au contraire exonrer certains produits ou profits.

    Dans ces conditions, le bnfice imposable s'obtient en faisant des ajouts ourintgrations d'une part, des dductions ou retraits d'autre part, et galement tientcompte des rgimes spciaux d'valuation, de prise en compte d'imposition.

    On peut ainsi poser comme principe que le rsultat fiscal est gal au rsultat

    comptable plus les rintgrations et moins les dductions (RF = RC + R D).

    3.2 .2 La pr iod e d imp osit ion

    Limpt sur les socits est tabli chaque anne sur les bnfices raliss lanneprcdente. Les contribuables sont tenus darrter chaque anne leurs comptes ladate du 31 dcembre, sauf en cas de cession ou de cessation dactivit en coursdanne.Les socits nouvelles, cres antrieurement au 30 juin, sont tenues darrter leurpremier exercice comptable au 31 dcembre de la mme anne. Celles, crespostrieurement au 30 juin, sont autorises arrter leur premier exercice comptableau 31 dcembre de lanne suivante.

    3.3 Les lments constitutifs de la base imposable

    Ce sont dune part les produits imposables et dautre part les charges dductibles.

    3.3.1 Les produit s imposables

    1) les ventes et les recettes : Les ventes sentendent de toutes les sommes perues etdes crances dfinitivement acquises en contrepartie des marchandises vendues ou

    des services fournis au cours de lexercice.Une crance est considre comme acquise ds lors quil y a accord entre lesparties sur la chose et le prix, sil sagit dune vente ; ou ds lors que le travail esteffectu et en principe factur sil sagit dun service.

    Doivent ds lors figurer en produits :- Les ventes pures et simples ;- Les ventes crdit ou temprament : le transfert de proprit est immdiat,

    mais le paiement est diffr. La crance est rattache lexercice au cours duquelintervient le transfert de proprit.

    - Les ventes de produits fabriqus : ce sont les ventes de produits finis, deproduits intermdiaires et de produits rsiduels effectues par les industriels.

    - Les services : la crance est considre comme acquise lors de lachvement desprestations, habituellement constate par ltablissement de la facture. Bien entendu,la facturation avant lachvement des travaux est un produit imposable ;2)les produits divers ou exceptionnels :

    - Les emballages perdus, les ports et autres frais facturs ;- Les commissions et courtages ;- Les loyers dimmeubles inscrits lactif ;- Les mises disposition de personnel ;- Les redevances de brevets ;

    3) les revenus ou prestations accessoires ;4) les produits financiers et revenus bruts des capitaux mobiliers ;5) Les plus values de cession dlments dactif immobiliss : Ce sont des profits

    raliss lors de la cession dlments de lactif immobilis. Elles se calculent de la

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    manire suivante : Prix de cession (Prix dacquisition - Total des amortissementspratiqus jusqu la date de cession du bien).

    3.3.2. Les char ges dduct i bl es.La notion de charge nest pas clairement dfinie sur le plan fiscal. Sur le plan

    comptable, les charges dsignent les lments de cot et de prix de revient. En

    pratique, il y a les achats de marchandises ou de matires premires, les frais gnraux,les amortissements, les provisions, les pertes et moins values.

    3.3.2.1. Les achats de marchandisesLes marchandises sont constitues des produits achets en vue de la revente en

    ltat ou aprs transformation : suivant leur nature, elles peuvent faire lobjet destockage ou de reconditionnement dans des magasins spcialiss ou chez le vendeur.

    Elles sont comptabiliss conformment au SYSCOA au prix de revient : prixdachat + frais accessoires : droits de douane pour les marchandises imports, frais detransport et de manutention, frais de transit, etc.

    3.3.2.2. Les frais gnraux.

    Ce sont des dpenses qui nont pas pour contrepartie lentre dun lmentnouveau dans lactif de lentreprise. Ils obissent des conditions gnrales dedductibilit et quelquefois des conditions spcifiques.

    1. Conditions gnrales de dductionPour tre dductibles, les frais gnraux doivent obir quatre conditions

    gnrales :

    - Se rattacher la gestion normale de lentreprise ou tre exposes dans lintrtdirect de lentreprise ; ce qui exclu de la dduction les dpenses personnelles.- Se traduire par une diminution de lactif net ; sont donc exclues les charges non

    supportes par lentreprise, les dpenses entranant une entre dun nouvellment dactif ou les dpenses ayant pour contrepartie lextinction dune dette.

    - Correspondre une charge effective et tre accompagns de justificatifssuffisants ;

    - Avoir t engags au cours de lexercice dont les rsultats sont dterminer ; cequi exclu les dpenses se rapportant un exercice antrieur ou futur.

    2. Conditions particulires de dductiona) les charges de personnel et autres rmunrations

    Pour tre dductibles, elles doivent correspondre un travail effectif, et fairelobjet dun tat dtaill adress la DGI dans les mmes dlais que le bilan.

    Sont dductibles au titre des charges de personnel et autres rmunrations :

    - Les rmunrations alloues aux salaris dans la mesure o elles correspondent un travail effectif. Cette disposition sapplique toutes les rmunrationsdirectes ou indirectes y compris les indemnits, allocations, avantages en natureet remboursements de frais.

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    - Les rmunrations de toute nature verses aux associs dirigeants des socits decapitaux ou leurs conjoints pour un emploi effectif exerc dans lentreprise, condition quelles ne soient pas exagres par rapport aux rmunrations desemplois de mme nature exercs dans lentreprise ou dans les socits similaires.

    En cas dexagration ou de rmunrations fictives, lensemble des rtributions versesaux associs dirigeants sera considr comme des bnfices distribus et traits commetels.

    - A loccasion des congs de leurs personnels sous contrat de travail expatri, lesfrais de transport aller et retour desdits personnels, de leurs pouses et de leursenfants charge, raison dun voyage par an condition que le voyage ait teffectu.

    En aucun cas, les charges de personnel ne peuvent donner lieu des dotations dans uncompte de provisions.

    b) Frais de sigeCe sont des frais gnraux quune entreprise trangre impute sur les rsultats duntablissement stable quelle possde au Burkina Faso.Leur dduction ne peut dpasser 10 % du bnfice imposable desdites socits avantdduction des frais en cause. En cas de dficit, cette disposition sapplique sur lesrsultats du dernier exercice bnficiaire non prescrit.

    c) Dpenses locativesCe sont de dpenses exposes en vue du paiement des loyers de locaux

    professionnels ou de locaux usage dhabitation pour les salaris dune entreprise.- Les loyers professionnels sont dductibles dans la limite des montants inscrits

    dans le contrat de bail dment enregistr.- Les loyers usage dhabitation ne sont dductibles que sils ont t pris encompte dans la dtermination de lIUTS et de la TPA des bnficiaires.

    d) Primes dassurancesSont notamment dductibles au titre des primes dassurances les primes verses auxcompagnies dassurance burkinab en raison de contrats dassurance maladie conclus auprofit de lensemble du personnel ou dau moins une ou plusieurs catgories dupersonnel dans la limite de 5% de la masse salariale du personnel effectivement assur.

    e) Frais dhtels et de restaurants, libralits, dons, subventions- Les frais dhtels et de restaurants justifis par des factures sont admis en

    dduction dans la limite de 0,5% du montant du chiffre daffaires hors taxes.- Les libralits, dons et subventions constituent des charges dductibles du

    bnfice imposable lorsquil sagit :

    de cadeaux et objets spcialement conus pour la publicit respectivement dansles limites de 0,1% et de 0,2% du chiffre d'affaires hors taxe ;

    de versements effectus au profit des associations sportives et culturelles,d'uvres ou organismes d'intrt gnral caractre philanthropique, ducatif,scientifique, social ou familial reconnus d'utilit publique par lautoritcomptente, dans la limite de 0,3% du chiffre d'affaires hors taxe la condition

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    que soit joint la dclaration des rsultats un relev indiquant les montants, ladate des versements et l'identit des bnficiaires.

    f) Les charges financiresSont notamment dductibles au titre des charges financires:

    les intrts servis aux associs raison des sommes verses par eux dans la caissesociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la socit,dans la limite de ceux calculs au taux de rescompte pratiqu par la BCEAOmajor de deux (2) points ;

    les intrts des emprunts raliss par les socits auprs de personnes physiquesou morales trangres celles-ci, autres que les banques et tablissementsfinanciers, condition que ces emprunts soient justifis, et ce, dans la limite dutaux de rescompte pratiqu par la BCEAO ;

    g) Impts et taxesSont dductibles, les impts la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours del'exercice, l'exception de limpt sur les socits et du minimum forfaitaire. Il sagitnotamment de :

    Les droits de douane ; Les accises et taxes indirectes ; La taxe sur les assurances ; Les droits de timbre et denregistrement ; La TPA ; La patente.

    h) Amendes et pnalits : Les montants des transactions, amendes, confiscations,pnalits et majorations de toute nature mises la charge des contrevenants lalgislation fiscale, douanire et sociale, la rglementation des prix, de circulation oude consommation et dune manire gnrale aux lois et rglements de lEtat ne sont pasadmis en dduction des bnfices soumis limpt.

    i) Les honoraires :ils sont dductibles condition davoir subis la retenue de 5, 10ou 20% et avoir fait lobjet de dclaration dans la liasse fiscale avec indication des nomset adresses des bnficiaires.

    3.3.2.3. Les amortissementsLamortissement est la constatation comptable obligatoire de la dprciation

    subie par les immobilisations du fait de lusure ou en raison du changement detechnique. Pour tre dductibles, les amortissements doivent :

    - Porter sur des lments dactif immobilis inscrits lactif de la socit ou ayantfait lobjet de mutation au nom de la socit;

    - Correspondre la dprciation effective ;- Etre constats en comptabilit : les amortissements quune entreprise est en droit

    de pratiquer et quelle sest abstenue de comptabiliser sont des amortissementsdiffrs : leur dduction est dfinitivement perdue.

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    Les taux de lamortissement sont fonction de la dure normale de vie des biensgnralement admise. Cependant, des conditions particulires ou exceptionnellesdutilisation peuvent justifier des taux suprieurs ceux habituels.

    De ce fait, divers modes damortissement sont prvus par le Code des Impts :- Lamortissement linaire considr comme normal;- Les amortissements drogatoires : il sagit de :

    lamortissement acclr : il vise les matriels et outillages neufs dune dure devie suprieure 5 ans affects exclusivement des oprations industrielles ; ilconsiste doubler la premire annuit pour rduire la dure damortissementdun an sans modification du taux initial : concerne les biens matriels acquisneufs dune dure de vie suprieur 5 ans affects des oprations industriellesde fabrication, transformation, boulangerie ;

    Lamortissement dgressif qui est obligatoire pour les entreprises nouvelles,exploitations de gisement de substance minrale, entreprise agricole nouvelle. Ilconcerne des biens limitativement numrs et acquis neufs et dont la dure devie est au moins gale 3 ans. Il est facultatif pour les autres entreprises.

    3.3.2.4. Les provisionsCe sont des dductions opres sur les rsultats dun exercice en vue de faire

    face ultrieurement une perte ou une charge dont lobjet est nettement prcis etla ralisation probable compte tenu dvnements survenus en cours dexercice.Il rsulte de cette dfinition que :

    - La charge ou la perte objet de cette provision doit elle mme tre dductible ;- La charge ou la perte doit tre nettement prcise quand sa nature et sonobjet, elle doit tre individualise ;- La charge ou la perte doit tre probable : ce qui exclu les provisions effectues sur

    la base de simples ventualits.- La charge ou la perte doit avoir pris naissance au cours de lexercice ; avant saclture.Les provisions pour clients douteux ou litigieux, pour tre dductibles, doivent avoir

    t individualises et effectues au cas par cas. Les provisions pour clients douteux ouinsolvables effectues globalement ne sont pas dductibles.

    Sur le plan formel, pour tre dductibles, les provisions doivent avoir t constatesdans les critures de lexercice et figurer au relev des provisions.

    Sort des provisions constitues :

    a. La perte ou la charge en vue de laquelle la provision est constitue se ralise :la dduction antrieurement effectue devient dfinitive pour un montant gal ouinfrieur ou suprieur ;

    b. la provision devient sans objet lorsque la perte ou la charge provisionne ne seralise pas. Alors, la provision doit tre rapporte aux rsultats de lexercice au coursduquel le constat a t fait.

    3.3.2.5. Les pertes et moins valuesLes pertes sur crances client ne sont dductibles qu condition quelles soit

    dfinitivement irrcouvrables au vu des rsultats des poursuites engages. La provisionantrieurement constitue doit de ce fait tre rintgre.

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    Les dficits dun exercice constituent une charge dductible des rsultats desexercices suivants jusquau quatrime inclusivement. En cas de bnfice, il fauteffectuer la dduction par ordre danciennet.

    3.4. Liquidation et paiement de lIS3.4.1. La liquidation

    Le taux de lIS est de 27,5%. Il sapplique sans abattement au bnfice imposablearrondi aux 1000 francs infrieurs.

    Le montant payer tient compte dun crdit dimpt correspondant la retenue la source sur les capitaux mobiliers encaisss par la socit et comptabiliss dans lesproduits imposables, c'est--dire, lIRCM.

    3.4.2.Le paiementLimpt sur les socits donne lieu, au titre de lexercice comptable en cours, au

    versement de quatre (4) acomptes provisionnels gaux calculs sur la base de 75% dumontant de limpt d au titre du dernier exercice clos, appel exercice de rfrence ;en cas dexercice dune dure infrieure ou suprieure un an, le montant desacomptes est calcul sur celui de limpt d au titre dudit exercice rapport unepriode de douze (12) mois.

    Les socits nouvellement cres ou nouvellement soumises limpt sur lessocits sont dispenses du versement dacomptes au cours de leur premier exercice oude leur premire priode dimposition.

    Les paiements doivent tre effectus au plus tard les 20 juillet, 20 octobre, 20janvier et 20 avril de chaque anne auprs du receveur des impts du lieu derattachement.

    Avant lexpiration du dlai de dclaration des rsultats, la socit procde la

    liquidation de limpt sur les socits d au titre de lexercice objet de la dclarationen tenant compte des acomptes verss pour ledit exercice.Sil rsulte de cette liquidation un complment dimpt, il est acquitt au plus

    tard dans le dlai de dclaration prvu. Si, au contraire la liquidation fait apparatreque les acomptes sont suprieurs limpt d, lexcdent vers est imput sur lesexercices suivants ou rembours si la socit cesse son activit.

    Cet excdent peut galement, la demande du contribuable tre utilis pour lepaiement de tout autre impt direct ou taxes assimiles dont il est par ailleursredevable.

    Le retard de dclaration est puni dune amende de 25% double en cas detaxation doffice.

    3.4.3.Le minimum forfaitaire de perceptionContrairement limpt BIC ancienne version, le MFP nest d que par les

    socits dficitaires dont le rsultat ne permet pas de gnrer un impt suprieur auminimum de 1 000 000 F pour le RNI et 300 000 F pour le RSI.

    Il est tabli au titre d'une anne dtermine, en fonction du chiffre d'affaires horstaxe de la priode coule.

    Il est calcul sur la base du chiffre daffaire arrondi aux 100 000 F avec un taux de0,5%. En aucun cas, le montant d ne peut tre infrieur au minimum ci-aprs dfini :

    - 1 000 000 F pour les redevables du rel normal dimposition et ;- 300 000 F pour ceux du rel simplifi dimposition.

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    En la matire, les socits nouvelles font lobjet dune exonration pour lepremier exercice dexploitation.

    3.5. Les rgimes d imposit i onsLes entreprises sont classes par rgime dimposition selon le chiffre daffaires

    prvisionnel ou rel suivant :

    1) Sont placs sous le rgime du bnfice du rel normal d'imposition :a) les contribuables qui effectuent des livraisons de biens, des ventes

    consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers ettravaux publics, les exploitants agricoles, les planteurs, les leveurs et lespcheurs, lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxe est gal ou suprieur cent millions (100 000 000) de francs ;

    b) les contribuables qui ralisent des oprations autres que celles vises auparagraphe a) ci-dessus, lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxe est galou suprieur cinquante millions (50 000 000) de francs.

    c) Les contribuables qui effectuent simultanment des oprations vises auxparagraphes a) et b) ci-dessus sont soumis au rgime du bnfice du rel normald'imposition, ds lors que leur chiffre d'affaires annuel hors taxe atteintcinquante millions (50 000 000) de francs.

    d) Les commissionnaires en douane quelque soit le niveau de leur chiffredaffaires.

    Les chiffres d'affaires limites de cinquante (50) millions de francs et cent (100)millions francs sont ajusts au prorata du temps d'exploitation pour lescontribuables qui commencent leurs activits en cours d'anne.Les contribuables qui remplissent les conditions pour tre imposs sous le rgime

    du bnfice du rel simplifi dimposition peuvent opter avant le 1er fvrier dechaque anne pour le rgime du bnfice du rel normal.Les contribuables qui dbutent leur activit peuvent opter dans les trente (30)jours du commencement de leur activit.

    2)- Sont placs sous le rgime du bnfice du rel simplifi d'imposition :

    a) les personnes morales qui ne remplissent pas les conditions pour relever durgime du rel normal dimposition quelle que soit la nature de leurs activits.

    b) les personnes physiques qui effectuent des livraisons de biens, des ventes consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers et

    travaux publics et les personnes physiques agriculteurs, pcheurs, planteurs etleveurs, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est gal ou suprieur trentemillions (30.000.000) de francs hors taxe et infrieur cent millions (100.000.000)de francs hors taxe.

    c) les personnes physiques qui ralisent des oprations autres que celles vises aub) ci-dessus, lorsque leur chiffre d'affaires annuel, est gal ou suprieur quinzemillions (15.000.000) de francs hors taxe et infrieur cinquante millions(50.000.000) de francs hors taxe.

    d) Les contribuables relevant des bnfices non commerciaux qui effectuent desoprations dont le montant annuel hors taxes des recettes est infrieur cinquante millions (50 000 000) de francs.

    e) les personnes physiques exclues de la contribution du secteur informel,lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions pour tre admises au rgime du

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    bnfice du rel normal.

    Les chiffres d'affaires limites de quinze (15) et cinquante (50) millions de francs horstaxe sont ajusts au prorata du temps d'exploitation pour les exploitants quicommencent leurs activits en cours d'anne.Les personnes physiques dont le chiffre d'affaires hors taxe baisse en dessous deschiffres limites prvus aux 1 et 2 ci-dessus, ne sont soumises la contribution du

    secteur informel, sauf option pour le rgime du rel simplifi d'imposition, quelorsque leur chiffre d'affaires hors taxe est rest infrieur ces limites pendant trois(3) annes conscutives.Les personnes physiques qui remplissent les conditions pour tre imposes lacontribution du secteur informel peuvent opter, avant le 1er fvrier de chaqueanne, pour le rgime du bnfice du rel simplifi.Les commissionnaires en douanes sont exclus du bnfice du rgime du rel simplifiquel que soit le montant de leur chiffre daffaires annuel.Les contribuables qui dbutent leur activit peuvent opter dans les trente (30) joursdu commencement de leur activit.

    3)- Sont placs sous le rgime de la Contribution du Secteur Informel : les personnesphysiques suivantes :

    Nature de lentreprise Nature dactivit Chiffre daffairesPersonnes physiquesou exploitants individuels

    Achat revente CA < 30 000 000Prestataire de services CA < 15 000 000

    3.6 Obli gat i ons et sanct i ons- Obligation dclarativede dbut dactivit:Toute personne ou socit soumise

    un impt sur les bnfices doit dans les trente (30) jours du commencement deses oprations ou de louverture de son tablissement souscrire une dclarationdexistence.

    Une dclaration est galement obligatoire dans les mmes dlais en cas de cession,cessation ou modification de lactivit.

    Le dfaut de dclaration prvue au prsent article est sanctionn par une amendefiscale de 100.000 francs

    - Obligation dclarative des rsultats : Les entreprises socits soumises lISdoivent faire leur dclaration de rsultats au plus tard le 30 avril qui suit laclture de leur exercice comptable qui concide ncessairement avec lannecivile, et avant le 31 mai pour ce qui concerne les socits et compagnies

    dassurances.A l'appui de leur dclaration annuelle rglementaire de rsultat, les socits

    relevant du rgime du rel normal dimposition doivent joindre les documents ci-aprsdment remplis :

    en trois exemplaires, la liasse des tats financiers et tats annexes annuelsnormaliss du systme normal du SYSCOA ou le cas chant du systme comptableparticulier qui leur est applicable.

    la liasse fiscale ;Le dfaut de dclaration dans les dlais prvus est sanctionn par une amende de200 000 F.

    Le dfaut de tenue de comptabilit est sanctionn par une amende de 1000 000porte 2 000 000 F en cas de rcidive.

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    Chap i t r e IV : L Impt sur l es Bnf i ces Indust r i el s, Commer ciaux et Agri col es (IBICA)(lo i n006 -2010 AN du 29 j anv i er 2010)

    Anciennement, lIBICA sappliquait indistinctement aux contribuables relevantdes activits industrielles et commerciales sans distinction de la forme juridique.

    La loi n 006-2010 AN du 29 janvier 2010 a consacr la sparation entre lIS quiconcerne uniquement les socits de capitaux (SA SARL et autres) et lIBICA qui relve

    des personnes physiques.

    4.1 Le champ dapplication de lIBICA

    4.1. 1 Le r evenu et per sonnes imposables

    Le revenu imposable en IBICA se dfinit comme tant le profit retir de lexercicesoit dune profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole pastorale etforestire.

    L'impt sur les bnfices industriels, commerciaux et agricoles est d raison desbnfices raliss par les contribuables ci-aprs :

    1) les personnes physiques qui habituellement achtent en leur nom en vue de lesrevendre, des immeubles ou des fonds de commerce ;

    2) les personnes physiques qui habituellement achtent en leur nom, des actionsou parts de socits immobilires ou qui souscrivent en vue de les revendre desactions ou parts cres ou mises par les mmes socits ;

    3) les personnes physiques qui habituellement se livrent des oprationsd'intermdiaires pour l'achat, la souscription ou la vente des biens viss aux

    points 1) et 2) ;4) les fondateurs dtablissement denseignement ;5) les loueurs d'appartements meubls ; toutefois, ne sont pas imposables les

    personnes physiques qui se contentent de louer une pice faisant partieintgrante de leur appartement ;

    6) toutes autres personnes physiques se livrant une exploitation ou desoprations caractre industriel ou commercial ;

    7) sont galement imposables les socits civiles professionnelles passibles delimpt sur les socits qui ont exerc loption prvue.

    4.1.2 Ter r i t or i al i tde l IBICA

    Limpt est d en raison des bnfices raliss par les personnes physiques quiralisent un bnfice au Burkina Faso.

    4.2 Dtermination de la base imposable

    Les bnfices imposables sont ceux raliss au cours d'une anne civileconformment aux dispositions du SYSCOA. La date de la dclaration du bnficeimposable est uniformment fixe en fonction de l'exercice comptable.

  • 7/22/2019 Ob Ddd512 Cours Fiscalite Licence Fc

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    IAM/LICENCEFINANCEFISCALITE/COURSDEFISCALITEDESENTREPRISES Page 37Enseignant:M.PascalIldevertOUEDRAOGO.InspecteurdesImpts

    Concernant les produits et profits, il faut comptabiliser non pas seulement lesrecettes mais galement les crances acquises, c'est--dire les crances certaines dansleur principe et dtermines dans leur montant, et les plus values ralises.

    Les charges, quant elles, doivent comprendre les dpenses engages, c'est--dire nes au cours de l'exercice mme s'il n'y a pas encore eu de paiement. Il s'agit l delapplication des rgles relatives la comptabilit d'engagement qui s'oppose lacomptabilit de caisse encore appele comptabilit de trsorerie.

    4.2.1 Le bnf i ce imposable

    Le Code des Impts donne deux (2) dfinitions du bnfice imposable.La premire dfinition prvoit que le bnfice imposable est dtermin d'aprs

    les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par les personnesphysiques y compris notamment les cessions d'lments quelconques de l'actif, soit encours, soit en fin d'exploitation. Cest la raison pour laquelle cette dfinition est diteanalytique comme l'est un compte d'exploitation gnrale, auquel on joindrait le comptede pertes et profits.

    La seconde dfinition dispose que le bnfice net est constitu par la diffrenceentre la valeur de l'actif net la clture et l'ouverture de la priode dont les rsultatsdoivent servir de base l'impt, diminue des supplments d'apports et augmente desprlvements effectus au cours de cette priode par les personnes physiques. L'actifnet s'entend de l'excdent des valeurs d'actifs sur le total form au passif par lescrances des tiers, les amortissements et les provisions justifies .

    Cette dfinition est dite synthtique puisque reposant sur la comparaison de deuxbilans successifs, do son appellation de thorie du bilan.

    Il ressort, en effet, de lune et lautre dfinition que la dtermination dubnfice imposable se fonde sur la comptabilit.

    4.2.2. La pr iode d imposi t ionL'impt est tabli chaque anne sur les bnfices raliss l'anne prcdente.

    Les contribuables sont tenus darrter chaque anne leurs comptes la date du 31dcembre, sauf en cas de cession ou de cessation dactivit en cours danne.

    Les entreprises nouvelles, cres antrieurement au 30 juin, sont tenuesdarrter leur premier exercice comptable au 31 dcembre de la mme anne. Celles,cres postrieurement au 30 juin, sont autorises arrter leur premier exercicecomptable au 31 dcembre de lanne suivante.

    4.3 Les lments constitutifs de la base imposable

    Le bnfice imposable ou bnfice fiscal est dtermin en partant des donnes dela comptabilit gnrale dans la mesure o il n'y a pas de comptabilit fiscale.

    Toutefois, les rgles du droit fiscal apportent des drogations ou des distorsionsaux rsultats comptables ; puisque comptabilit et fiscalit nobissent pas l