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INTRODUCTION INTRODUCTION : PRESENTATION D’UNE OPERATION DU : PRESENTATION D’UNE OPERATION DU COMMERCE INTERNATIONAL COMMERCE INTERNATIONAL Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises marocaines et étrangères entretiennent des relations commerciales avec l’étranger. Ces relations peuvent prendre la forme d’un achat (acte d’importation) ou d’une vente (acte d’exportation). Nous allons nous intéresser à une importation marocaine. Une entreprise italienne dont l’atelier de fabrication est situé à Milan a conclu un accord avec une entreprise marocaine installée à Rabat pour lui expédier du marbre. L’expédition est effectuée par voie maritime entre le port de Gênes (appelée port d’embarquement) et le port de Casablanca (port appelé port de débarquement). 3 questions peuvent être posées? 1. Quelles sont alors les différentes opérations qui devront être réalisées pour permettre l’acheminement des marchandises jusqu’à leur destination finale ? 2. Quelles sont les risques liées à cette opération tant pour le vendeur que pour l’acheteur ? 3. Quels sont les moyens de se couvrir contre lesdits risques? SECTION 1 : LES DIFFERENTES OPERATIONS A EFFECTUER POUR REALISER UNE EXPORTATION ? Nous pouvons classer ces différentes opérations en 4 types : La recherche de clients étrangers (avant la passation de la commande par le client) La préparation de la commande (le vendeur a reçu une commande de la part d’un client étranger) L’expédition de la marchandise La réception de la marchandise par le client et le règlement de l’opération. La recherche de clients étrangers : Pour simplifier, nous pouvons uniquement affirmer qu’une entreprise qui désire exporter ses produits sur les marchés étrangers peut prendre contact avec une clientèle étrangère de plusieurs façons : Envoyer des offres de prix ; Répondre à des commandes reçues de clients; Insérer des offres dans des journaux spécialisés; Répondre à un appel d’offre; Prospecter les marchés en organisant des voyages de prospection ou en participant à des manifestations commerciales internationales (foires et salons) à l’étranger ou au Maroc. La préparation de la commande : Le vendeur doit fabriquer les marchandises qui lui ont été commandées conformément à l’offre qu’il a faite à son client et conformément à l’échantillon présenté à ce dernier. Pour ce faire, il doit acheter les matières premières et consommables nécessaires ce qui lui imposent des dépenses importantes (dépenses liées au cycle d’exploitation). COURS DE TECHNIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL FORMATEUR : M. BELGHITI A. 1

Cours de Com Int 2006 2007

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COMMERCE INTERNATINNAL

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CHAPITRE 1: LE CONTRAT COMMERCIAL

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INTRODUCTION: PRESENTATION DUNE OPERATION DU COMMERCE INTERNATIONAL

Aujourdhui, de plus en plus dentreprises marocaines et trangres entretiennent des relations commerciales avec ltranger. Ces relations peuvent prendre la forme dun achat (acte dimportation) ou dune vente (acte dexportation).

Nous allons nous intresser une importation marocaine. Une entreprise italienne dont latelier de fabrication est situ Milan a conclu un accord avec une entreprise marocaine installe Rabat pour lui expdier du marbre. Lexpdition est effectue par voie maritime entre le port de Gnes (appele port dembarquement) et le port de Casablanca (port appel port de dbarquement).

3 questions peuvent tre poses?

1. Quelles sont alors les diffrentes oprations qui devront tre ralises pour permettre lacheminement des marchandises jusqu leur destination finale?

2. Quelles sont les risques lies cette opration tant pour le vendeur que pour lacheteur?

3. Quels sont les moyens de se couvrir contre lesdits risques?

SECTION 1: LES DIFFERENTES OPERATIONS A EFFECTUER POUR REALISER UNE EXPORTATION?

Nous pouvons classer ces diffrentes oprations en 4 types:

La recherche de clients trangers (avant la passation de la commande par le client)

La prparation de la commande (le vendeur a reu une commande de la part dun client tranger)

Lexpdition de la marchandise

La rception de la marchandise par le client et le rglement de lopration.

La recherche de clients trangers: Pour simplifier, nous pouvons uniquement affirmer quune entreprise qui dsire exporter ses produits sur les marchs trangers peut prendre contact avec une clientle trangre de plusieurs faons:

Envoyer des offres de prix;

Rpondre des commandes reues de clients;

Insrer des offres dans des journaux spcialiss;

Rpondre un appel doffre;

Prospecter les marchs en organisant des voyages de prospection ou en participant des manifestations commerciales internationales (foires et salons) ltranger ou au Maroc.

La prparation de la commande: Le vendeur doit fabriquer les marchandises qui lui ont t commandes conformment loffre quil a faite son client et conformment lchantillon prsent ce dernier. Pour ce faire, il doit acheter les matires premires et consommables ncessaires ce qui lui imposent des dpenses importantes (dpenses lies au cycle dexploitation).

Lexpdition de la marchandise: Aprs avoir fabriqu la marchandise, lexportateur doit contacter un emballeur pour acheter lemballage ncessaire la protection de la marchandise. Il doit se trouver un transporteur qui lui acheminera la marchandise de son atelier au port ou laroport (pr acheminement). Il doit aussi chercher le transporteur international qui soccupera du transport de la marchandise de la frontire marocaine jusqu la frontire trangre. En gnral, lexportateur sous-traite ces oprations un transitaire.

La rception de la marchandise et le rglement de lopration: Aprs lexpdition de la marchandise, lexportateur doit tre certain que son client tranger a pu rceptionner la marchandise dans les dlais. Mais, et cela est trs important, il doit pouvoir tre pay.

SECTION 2: PRESENTATION DES ETAPES DUNE OPERATION DU COMMERCE INTERNATIONAL:

Nous allons nous intresser lexemple cit dune importation marocaine (voir schma suivante).

EXPORTATEUR ITALIEN (Milan)

A lusine, les marchandises seront emballes. Il existe 2 formes demballage: lemballage du produit (bote, bouteille, ) et lemballage de transport (carton, ft, conteneur, caisse, ). Les marchandises seront alors charges sur un moyen de transport terrestre (camion ou train) pour tre achemines vers le port de Gnes.

Usine de lexportateur

Acheminement de la marchandise entre lusine

et le port de Gnes par train ou par camion

Port de Gnes (Port dembarquement)

Au port de Gnes, la marchandise sera dpose dans des magasins ou dans les terminaux en attendant son ddouanement. Il sagit dun ddouanement export. En gnral, avant dembarquer la marchandise sur un navire, lexportateur ou limportateur souscrira une police dassurance des facults (assurance couvrant les marchandises pendant leur transport dun port un autre port). La marchandise est alors charge sur un navire (la douane remet lexportateur une autorisation dembarquement).

Frontire italienne

Transport international

Marchandise sur navire

Frontire marocaine

Port de Casablanca (Port de dbarquement)

Au port de Casablanca, la marchandise sera dcharge dans des magasins ou dans les terminaux de lOffice dExploitation des Ports (ODEP). Le transporteur maritime va alors informer limportateur ou son mandataire de cette arrive du navire (envoi dun avis darrive). Aprs avoir rcuprer le bon dlivrer (BAD) lors dune opration appele change, limportateur ou son mandataire effectue les oprations de ddouanement import. La douane remet limportateur ou son mandataire le bon enlever. Aprs avoir pay les frais de dchargement et les frais de magasinage, limportateur ou son mandataire obtient de lODEP le bon de sortie La marchandise est alors charge sur un moyen de transport terrestre pour tre achemine au domicile de limportateur marocain Rabat.

Acheminement de la marchandise entre le

port de Casablanca et lusine de limportateur

marocain sur un moyen de transport terrestre.

Usine de limportateur

Dchargement de la marchandise lusine

IMPORTATEUR MAROCAIN (Rabat)

Pour nous rsumer, la marchandise doit donc tre:

1. Emballe;

2. Charge lusine du vendeur sur un moyen de transport pour tre achemine jusquau port (ou aroport) dembarquement;

3. Dcharge dans un magasin du port (ou aroport) dembarquement;

4. Ddouane (ddouanement export)

5. Assure;

6. Charge et transporte sur un navire (sur un avion) jusquau port (ou aroport) de dbarquement;

7. Dcharge dans un magasin du port (ou aroport) de dbarquement;

8. Ddouane (ddouanement import);

9. Charge sur un moyen de transport pour tre achemine du port (ou aroport) de dbarquementjusqu lusine de lacheteur ;

10. Dcharge lusine de lacheteur.

Remarque: Pendant le transport international (appele Transport principal), une marchandise peut subir une avarie (perte, vol, destruction, ). Cest la raison pour laquelle il est essentiel de souscrire une police dassurance sur les facults.

Chacune de ces phases se traduit par un risque et un cot. Pour rpartir ces derniers entre limportateur et lexportateur, nous recourons aux INCOTERMS (Termes commerciaux internationaux). Ils sont au nombre de 13 rpartis en 4 familles: E, F, C et D.

Les Incoterms prcisent les obligations de limportateur et de lexportateur. LIncoterm pour lequel les obligations de lexportateur sont minimales est EXW ( lusine). LIncoterm pour lequel les obligations de lexportateur sont maximales est DDP (Rendu droits acquitts).

SECTION 3: LES RISQUES LIES A UNE OPERATION DU COMMERCE INTERNATIONAL:

SOUS SECTION 1: RISQUES POUR LE VENDEUR (EXPORTATEUR):

Le recensement de lensemble des risques seffectue en fonction de 3 moments-cls de lopration de vente internationale: la commande, lexpdition et la livraison. Dans ce point, nous allons distinguer:

les risques avant la commande,

les risques entre la commande et lexpdition,

les risques pendant le transport,

les risques aprs la livraison.

I. Risques avant la commande:

Avant la commande, lexportateur doit rechercher des prospects (clients ventuels). Il doit donc soit participer une manifestation commerciale (foire ou salon) soit organiser un voyage de prospection ltranger. Son action se traduit par des dpenses de prospection. Cependant, lexportateur nest pas assur de pouvoir obtenir des commandes.

II. Risques entre la commande et lexpdition:

Lexportateur est soumis deux risques essentiels:

le risque daugmentation du cot de revient ou risque conomique;

le risque dannulation du march, ou risque de fabrication, soit d au client (risque commercial), soit d au pays (risque politique).

II.1. Le risque conomique: Il rside dans le risque daugmentation du cot de revient pendant la priode situe entre la communication du prix au client (catalogue, remise de loffre) et la livraison.

(1) Demande de prix (1) Bon de commande du 29/10/2002

AcheteurVendeurAcheteurVendeur

(2) Offre de prix

Fournisseur

lments de loffre: de tissu

Prix unitaire: 100 DHNouveau cot dachat du tissu:

Cot dachat du tissu: 40 DH/m54 DH/m

Cot de productiond1 jean: 85 DHNouveau cot de productiond1

Offre valable du 01/10/02 au 31/10/02jean: 103 DH

Compris

Quantit commande: 10.000 jeans

II.2. Le risque de fabrication: Ce risque se rfre au risque d'une interruption du march entre le moment o le fournisseur reoit une commande et celui o il lexcute, et peut se prsenter sous 2 formes : le risque commercial et le risque politique.

Le risque commercial: Il peut tre caractris par:

l'insolvabilit de lacheteur: Cela veut dire que lacheteur est dclar par un tribunal de commerce en situation de liquidation judiciaire et ne peut donc plus payer ses fournisseurs.

la carence de lacheteur: Cela veut dire que lacheteur ne dispose plus de capitaux et ne peut plus payer.

Le risque politique: Il peut rsulter dun fait politique ou dune calamit naturelle. Les assureurs crdits dfinissent:

le risque politique proprement dit: guerre, rvolution, meutes, survenues hors du Maroc, acte ou dcision du gouvernement dun pays tranger faisant obstacle lexcution du contrat, acte ou dcision du gouvernement marocain interdisant lexportation de la marchandise commande, prononant leur rquisition ou interdisant den poursuivre la fabrication.

Le risque catastrophe: catastrophes naturelles survenues hors du Maroc, tels que cyclone, inondation, tremblement de terre, ruption volcanique ou raz-de-mare.

Le risque de non transfert: vnements politiques, difficults conomiques, mesures lgislatives ou administratives, survenues hors du Maroc, empchant ou retardant le transfert des fonds verss par lacheteur tranger dans sa monnaie nationale.

III. Risques entre lexpdition et la rception des marchandises:

Dans cette tape de la vente internationale, on retiendra 3 risques majeurs: lavarie particulire, lavarie commune et les risques exceptionnels.

III.1. Lavarie particulire : Cest une dtrioration ou la perte de la marchandise, suite un accident (touchant la marchandise seule) ou un vnement majeur (touchant le moyen de transport de la marchandise). Les accidents les plus frquents sont: le vol, la perte, la casse, lodeur, le mouillage, Les vnements majeurs les plus courants sont: le draillement dun train, le naufrage dun navire, laccident de circulation dun camion, la collision entre 2 avions, lincendie,

III.2. Lavarie commune: Elle concerne uniquement les transports par voie maritime. Elle rsulte de la destruction dune partie ou de la totalit de la marchandise pour sauver le navire, ou du recours aux services dun remorqueur.

III.3. Les risques exceptionnels: Il sagit de risques rsultant dvnements politiques ou de cas de force majeure chappant au contrle des parties: risque de guerre, grve, meute, soulvement populaire, terrorisme, regroups sous le terme de frustration de march.

IV. Risques aprs la rception des marchandises:

Ils peuvent tre regroups en 5 catgories: le risque dappel abusif de caution, le risque de crdit, le risque de change, la responsabilit civile produit et les risques lis au personnel.

IV.1. Le risque dappel abusif de caution : Il arrive souvent que lacheteur exige la mise sa disposition par le vendeur dune caution (souvent bancaire) en cas de non-respect par ce dernier des ses obligations contractuelles.

IV.2. Le risque de crdit: Cest le risque de non rglement (ou non paiement), total ou partiel, du prix aprs excution de la commande (livraison des marchandises ou excution des prestations contractuelles). Il peut sexpliquer par 2 types de causes:

Les causes internes: Elles sont propres lexportateur et rsultent de ngligences du vendeur (mauvais suivi des commandes, absence de contrat, facture imprcise,

Les causes externes: Elles sont lies la situation financire de lacheteur ou de son pays (ex: insuffisance de devises pour assurer le transfert), un refus de paiement motiv soit par la contestation des prestations du vendeur soit par des intentions frauduleuses de lacheteur (escroquerie, insolvabilit organise).

IV.3. Le risque de change: Il sagit des fluctuations du taux de change de la devise par rapport la monnaie nationale. Une baisse du taux de change de la devise peut entraner une perte pour lexportateur qui a factur son client dans cette devise. Une hausse du taux de change de la devise peut entraner une perte pour lexportateur qui a du sapprovisionner auprs de fournisseurs trangers (achat des matires premires ltranger).

Exemple: Exportation de 10.000 chemises du Maroc vers lAutriche:

01/1031/10

Date dexpdition Date de paiement

des marchandises

Au 01/10, le cours de change est 1 = 10 DH

Au 31/10, il y a 3 possibilits:

1re possibilit: 1 = 11 DHGain de change

2me possibilit: 1 = 9,50 DHPerte de change

3me possibilit: 1 = 10 DHNi perte ni gain de change

Exemple: Importation de Hong Kong de 1.000 ballons de Handball:

01/0330/04

Date dexpdition Date de paiement

des marchandises

Au 01/03, le cours de change est 1 $ = 10,50 DH

Au 30/04, il y a 3 possibilits:

1re possibilit: 1 $ = 10 DHGain de change

2me possibilit: 1 $ = 10,85 DHPerte de change

3me possibilit: 1 $ = 10,50 DHNi perte ni gain de change

IV.4. La responsabilit civile produit: Un fabricant et/ou un vendeur sont responsables des dommages causs toute personne ayant consomm leur produit.

IV.5. Les risques lis au personnel: Il sagit des risques daccidents, de maladies professionnels, rapatriements, de protection sociale du personnel.

SOUS SECTION 2: RISQUES POUR LACHETEUR (IMPORTATEUR):

Lacheteur subit galement des risques pendant une opration du commerce international. Ces risques sont:

Risque de recevoir une marchandise ne correspond pas celle commande;

Risque de recevoir une quantit de marchandise infrieure celle commande;

Risque de recevoir la marchandise en retard (non respect par le vendeur du dlai de livraison);

Risque de change

SECTION 4: La couverture des risques lis une opration du commerce international:

Lensemble des risques prsents au paragraphe prcdent peut faire lobjet dune couverture.

SOUS SECTION 1: CAS DU VENDEUR:

Moment du risque

Type de risque

Moyens de couverture

Avant la commande

Risque de ne pas rcuprer les fonds dpenss pendant la phase de prospection des marchs trangers

Assurance foire et assurance prospection proposes par la Socit Marocaine dAssurance lExportation (SMAEX)

Rcupration de 50 % des dpenses

Entre la commande et lexpdition

Risque conomique

Dfinir avec prcision un dlai de validit de loffre de vente.

Risque de fabrication

Sinformer sur lacheteur et sur le pays de lacheteur auprs de socits spcialises dans linformation commerciale.

Entre lexpdition et la rception de la marchandise

Risque davarie

Souscrire une assurance transport auprs dune compagnie dassurance

Aprs la rception des marchandises

Risque de recours abusif de la caution

Respecter les engagements pris envers le client

Risque des changes

Recourir aux banques qui proposent des systmes de couverture du risque des changes.

Risque de non paiement

Recourir une assurance crdit auprs de la SMAEX ou bien choisir comme mode de paiement le crdit documentaire.

Risque de responsabilit civile produit

Souscrire une assurance de responsabilit civile auprs dune compagnie dassurance.

Risque de grve du personnel

Rpondre aux demandes de ses employs.

SOUS SECTION 2: CAS DE LACHETEUR:

Moment du risque

Type de risque

Moyens de couverture

Aprs rception de la marchandise

Risque de change

Recourir aux banques qui proposent des systmes de couverture du risque des changes.

Risque que le vendeur ne respecte pas le dlai de livraison

Exiger une caution bancaire

Risque de recevoir la marchandise non conforme

Exiger une caution bancaire + garder un chantillon de la marchandise commande.

Risque de recevoir une quantit insuffisante par rapport celle commande

Exiger une caution bancaire

MODULE 1:

MODULE 1:

LA PHASE CONTRACTUELLE

Ce module est compos de 2 chapitres:

1. LE CONTRAT INTERNATIONAL DE VENTE DES MARCHANDISES

2. LES INCOTERMS 2000

CHAPITRE 1: LE CONTRAT international DE vente des marchandises

Prambule :

Cest le 11 Avril 1980 qua t adopte la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises. Elle a t labore par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

Elle vise 2 objectifs :

permettre le dveloppement du commerce international sur la base de lgalit et des avantages,

adopter des rgles uniformes vocation internationale.

Sa rdaction a t faite en tenant compte dlments pratiques du commerce international. La convention de Vienne a t rdige en faisant lhypothse centrale de toute transaction commerciale : le respect de la bonne foi des parties.

SECTION 1: TERMINOLOGIE JURIDIQUE :

Pour les repres utiles aux oprations du commerce international, citons le vocabulaire juridique. Nous allons dfinir quelques termes indispensables la comprhension de ce chapitre.

La loi: Cest une rgle de droit, crite, qui rsulte dune initiative parlementaire ou gouvernementale. Elle est vote par les 2 chambres conformment une procdure dfinie par la Constitution.

Le rglement: Cest une rgle de droit, crite, qui peut avoir un caractre lgislatif mais qui mane dune autorit autre que le Parlement: le Gouvernement par exemple.

La coutume: Cest une rgle de droit issu dun usage populaire ancien et constant.

La jurisprudence: Elle est faite de lensemble des jugements et des arrts rendus par les tribunaux. Source de droit, elle fixe linterprtation donne par les juges une loi.

Lexequatur: Cest une procdure qui permet, quand elle est accorde, de rendre applicable dans un pays donn une dcision de justice pourtant rendue ltranger, ou une sentence arbitrale.

SECTION 2: LES GRANDS SYSTEMES DE DROIT :

On distingue 4 systmes de droit:

SOUS SECTION 1: LES PAYS DU DROIT ROMAIN:

Cette famille regroupe les pays issus directement ou indirectement de la civilisation romaine. Ces pays disposent toujours de droits codifis, trs attachs la rgle crite, o la coutume et le jurisprudence ont un rle marginal de sources de droit, la loi et le rglement en tant la principale source.

Dans ce groupe de pays et des degrs moindres, le vendeur est dfavoris et lacheteur protg.

Exemples de pays: France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal, Anciennes colonies de ces pays (sauf, par exemple, lAlgrie ou le Brsil).

SOUS SECTION 2: LES PAYS DU DROIT ROMANO-GERMANIQUE:

Les pays ont suivi une voie originale qui les fait classer dans une famille spcifique. Leur droit est codifi; la principale source de droit reste la loi. Cependant, ces pays se distinguent nettement des pays de droit romain lorsquil sagit dun contrat international de vente: leurs lgislations sont trs favorables au vendeur et protgent moins lacheteur.

Le droit allemand, caractristique de cet ensemble, constitue le droit de rfrence.

Exemples de pays: Allemagne, Autriche, Brsil, Danemark, Norvge, Suisse, Pays-Bas, Grce, Turquie.

SOUS SECTION 3: LES PAYS DE COMMON LAW:

Ces pays ont fond leurs droits essentiellement sur la coutume et la jurisprudence. Moins favorables au vendeur que les droits dinspiration germanique, ils sont plus conciliants que les droits dorigine romaine.

Exemples de pays: Royaume-Uni, tats-unis, Anciennes colonies britanniques lexception de lAfrique du Sud.

SOUS SECTION 4: LES PAYS DE DROIT A PLUSIEURS ORIGINES:

LAfrique du Sud, ltat dIsral et le Japon sont des pays qui ont intgr dans leur histoire ancienne ou rcente, des populations ou cultures diverses. Leurs droits traduisent galement cette pluralit dorigines.

SECTION 3: CHAMP DAPPLICATION DE LA CONVENTION :

Nous allons successivement prsenter le champ gographique et le champ dapplication juridique.

SOUS SECTION 1: Champ dapplication gographique :

Le caractre international dun contrat de vente rsulte du fait que les parties contractantes ont leurs tablissements dans des tats diffrents.

I. tats contractants :

Les tats contractants prendre en considration sont les tats o lacheteur et le vendeur sont tablis respectivement.

La notion dtablissement prendre en considration est celle qui rpond la relation la plus troite avec le contrat et son excution.

ii. Application de la loi dun tat contractant pour leffet des rgles du Droit International Priv (DIP):

Il faut rappeler, cet gard, que dans le March Commun 2 systmes de DIP sont applicables :

Systme de la Convention de Rome : Ce systme a pour objet la loi applicable aux obligations contractuelles en gnral. Son application la vente internationale peut se rsumer en 3 points :

- libre choix par les parties de la loi applicable au contrat,

- tout dfaut de choix, le rattachement de la vente la loi de ltat o est tablie la partie fournissant la prestation,

- la vente est soumise une autre loi.

Systme de la Convention de la Haye - Hollande (15.06.1955) : Larticle 3 de cette convention prcise que :

- la vente est rgie par la loi interne du pays o le vendeur a sa rsidence habituelle au moment o il reoit la commande,

- si la commande est reue par un tablissement de vente, la contrat sera rgi par la loi interne du pays o est situ cet tablissement.

Ce qui est important retenir, cest que les 2 parties sont libres de choisir la loi qui rgira leur contrat. Elles peuvent opter pour la Convention de Vienne. A dfaut de choix de la loi, on retient comme lment de rattachement principal la loi de ltat o le vendeur est tabli.

Cependant, il est prfrable que le contrat prcise la loi qui le rgira. En dautres termes, il est prfrable que les parties sentendent sur la lgislation qui rgira le contrat.

Le contrat doit compte tenu des lments ci-dessus dfinir avec prcision les tablissements respectifs du vendeur et de lacheteur.

SOUS SECTION 2: Champ dapplication juridique :

Certaines ventes ne sont pas rgies par la Convention de Vienne. Cette dernire exclut de son champ dapplication certains contrats et certaines marchandises.

i. Exclusion de certains contrats :

Les contrats de prestation de service ou de fourniture de main duvre ne sont pas du ressort de la convention. Il en est de mme des ventes aux consommateurs, des ventes aux enchres et des ventes sur saisie. Dans ces cas, la volont des parties est absente.

ii. Exclusion de certaines marchandises :

Les ventes suivantes sont exclues du champ de la convention : les marchandises destines un usage domestique, des valeurs mobilires (actions et obligations), des effets de commerce et des monnaies, des navires, des aronefs, des bateaux, de llectricit.

SECTION 4: FORMATION DE LA VENTE INTERNATIONALE:

La conclusion dun contrat est toujours prcde dune tape prliminaire appele priode de ngociations. Celle-ci est dcisive et est caractrise par des changes dinformations et de documents entre le vendeur et lacheteur (lettres dintention, projet de contrat, protocole daccord, devis,...). Cest au cours de celle-ci que les parties tracent les grandes lignes de la transaction et du contrat dfinitif. La convention fait fi de cette priode.

Remarque fondamentale : La signature du contrat dfinitif ne peut suffire effacer compltement les engagements pris pendant la priode de ngociations. Aussi, les parties devront-elles insrer une clause spciale prvoyant, sans quivoque, lannulation des documents changs pendant la priode de ngociations.

La formation dun contrat dbute par une offre ferme et se termine par lacceptation. Ce principe est celui retenu par le Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C) et par nombreux systmes juridiques trangers.

SOUS SECTION 1: Loffre :

Loffre est une proposition de conclure un contrat de vente adresse une ou plusieurs personnes. Elle doit tre suffisamment prcise de faon permettre une acceptation immdiate de la part de son destinataire.

La convention distingue :

- loffre ferme adresse une ou plusieurs personnes dtermines,

- linvitation loffre adresse des personnes indtermines par voie de publicit (insertion dans les journaux, dans des revues, affiches,...).

Loffre prend effet, selon lart. 15 de la convention, lorsquelle parvient son destinataire. Cest galement la position du droit marocain.

SOUS SECTION 2: Lacceptation :

Lacceptation est une rponse positive du destinataire de loffre la proposition qui lui a t faite de conclure une vente.

Il arrive que le destinataire de loffre fasse des contre-propositions loffre. A ce sujet, lart.19 prcise qu une rponse qui tend tre lacceptation dune offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de loffre et constitue une contre offre.

Cependant, la convention distingue les modifications substantielles des modifications non substantielles. Seules les premires entranent le rejet. Les secondes sont interprtes comme acceptation de loffre.

On entend par modifications substantielles celles qui concernent le paiement, la qualit de la marchandise, les quantits livrer, le lieu et le moment de la livraison, la responsabilit des parties et le rglement des diffrends.

Remarques:

1) Date et dlai de la conclusion du contrat : 2 situations se prsentent :

Les parties sont physiquement prsentes dans un lieu dtermin; lacceptation est donne sur place et le contrat est conclu sur le champ.

Les parties ne peuvent pas se rencontres en un lieu prcis :

- Un dlai dacceptation est fix par lauteur de loffre: Le contrat est conclu si lacceptation parvient lauteur de loffre lintrieur de ce dlai.

- Aucun dlai nest arrt par lauteur de loffre : Il faut que lacceptation soit donne dans un dlai raisonnable. Notion subjective.

2) Forme du contrat : Mme si la convention nimpose pas une forme prcise, il est souhaitable que le contrat fasse lobjet dun crit.

SECTION 5: DNOUEMENT DU CONTRAT:

A ce niveau, il convient dtudier:

- les obligations du vendeur,

- les obligations de lacheteur,

- les sanctions dinexcution.

SOUS SECTION 1: Obligations du vendeur :

Lart.30 stipule que : Le vendeur soblige, dans les conditions prvues au contrat ou par la prsente convention, livrer les marchandises, en transfrer la proprit et, sil y a lieu, remettre les documents sy rapportant.

i. Livraison de la marchandise :

La livraison est lopration qui consiste, pour le vendeur, mettre la marchandise la disposition de la personne qui doit la prendre en charge: lacheteur, le transporteur ou un autre tiers. Il sagit dun acte matriel de transfert de proprit de la marchandise un moment et en un lieu prcis.

Le lieu de la livraison : Il peut tre fix par le contrat. Gnralement, le lieu est dsign par rfrence des conditions gnrales ou des normes qui, lheure actuelle, sont celles dfinies par la Chambre du Commerce International: les Incoterms.

Le dlai de la livraison : Comme le lieu, elle est arrte dans une des clauses du contrat. Toutefois, il arrive quelle soit fixe par rfrence la date de signature du contrat (exemple: 2 mois compter de la signature) ou de lexpdition de la marchandise. Si aucune date nest fixe, la livraison doit avoir lieu dans un dlai raisonnable. Ce qui est important retenir cest que le dlai dpend de la nature mme de la marchandise livrer.

Exemple :

Produits prissables (tomate, viande,...) : le dlai doit tre rduit.

Biens dquipement : le dlai nest pas important.

Le dlai est un facteur cl dans le choix du mode de transport.

ii. Conformit de la marchandise :

La convention a introduit 2 concepts fondamentaux : les conformits matrielle et juridique. Elle cherche travers leur distinction prserver les intrts de lacheteur lequel dsire, contre son paiement, recevoir une marchandise conforme celle dfinie par le contrat.

Conformit matrielle : Le vendeur doit livrer des marchandises dont :

- la quantit, la qualit et le type rpondent ceux du contrat,

- lemballage ou le conditionnement correspond celui dfini dans le contrat (Art.35).

De plus, la qualit de la marchandise doit tre identique celle de lchantillon prsent lacheteur avant la conclusion du contrat. A cet, gard, il faut savoir que lacheteur est autoris expertiser la marchandise pour sassurer de sa conformit avant son embarquement ou son arrive destination. A cet effet, dans de nombreux ports, sont installs des laboratoires danalyse. Il est recommand tout importateur dordonner une expertise.

Conformit juridique : Elle repose sur lobligation faite au vendeur de transfrer une marchandise libre de tout droit et prtention dun tiers. Cela veut dire que la marchandise ne doit faire lobjet ni dun gage, ni dun warrant, ni dune rserve de proprit,... au profit dun crancier.

SOUS SECTION 2: Obligations de lacheteur :

Lart. 53 de la convention prcise les obligations de lacheteur. Celles-ci sont dune part le paiement du prix et dautre la prise de la livraison.

i. Paiement du prix :

Le paiement du prix est la contrepartie directe de la remise de la marchandise. Son tude seffectue en analysant dun cot la dtermination du prix et dun autre cot les modalits de paiements.

Dtermination du prix: Le prix est llment central de toute transaction commerciale. Dans le cas gnral, il est expressment indiqu dans le contrat. Il arrive que le prix ne soit pas arrt par le contrat: dans ce cas, le prix retenu sera quivalent celui habituellement pratiqu au moment de la conclusion du contrat. Il sagit du prix mondial assez frquent dans le commerce des produits de base (bl, mais, ptrole, sucre,...).

Sauf convention contraire, lemballage et le conditionnement font partie du prix principal. Les frais accessoires peuvent y tre intgrs selon le terme (Incoterms) retenu par le contrat.

Remarque: La convention prcise que si le prix est fix en fonction du poids de la marchandise, cest le poids net qui sert de base du calcul.

Modalit de paiement : Comme le prix, la modalit de paiement constitue une des clauses centrales du contrat. Le paiement peut tre effectu soit vue (sans dlai accord lacheteur) soit chance (le vendeur accorde un dlai lacheteur). Concernant linstrument de paiement qui sera utilis, il dpendra du degr de confiance entre les 2 parties: si la confiance est totale, les parties pourront saccorder sur le virement international, si le vendeur na pas confiance il exigera un paiement par crdit documentaire irrvocable et confirm.

ii. Prise de la livraison :

Lobligation de prendre livraison consiste :

- accomplir tout acte quon peut raisonnablement attendre de lacheteur pour permettre au vendeur deffectuer la livraison,

- retirer la marchandise.

A ce sujet, lacheteur pourra titre dexemple tablir un titre dimportation, tablir la dclaration douanire, informer le transporteur de lieu de dembarquement et dbarquement de la marchandise, ...

SOUS SECTION 3: Sanctions de linexcution du contrat :

La convention a prfr utilis le terme moyens (traduction de langlais de remedies). Cela sexplique par le fait que lessence de cette convention est laccomplissement des transactions commerciales dans un cadre o rgne la bonne foi. Comme recommandation de cette convention, il y a lieu de prciser que les sanctions ou moyens ne devraient tre utiliss que dans les cas limites.

I. Dispositions communes :

Contravention essentielle et contravention non essentielle : Cette distinction est fondamentale pour la dtermination des sanctions appliquer en cas de non respect par lune des parties des clauses du contrat. Ainsi, lart 25 dfinit-il la contravention essentielle comme celle qui cause lautre partie un prjudice tel quelle la prive substantiellement de ce que celle-ci tait en droit dattendre du contrat (...)..

Force majeure : A limage du droit marocain, la convention retient le principe de la force majeure et nonce qu une partienest pas responsable de linexcution (...) si elle prouve que cette inexcution est due une empchement indpendant de sa volont (...).

Indemnisation : Le droit franais est favorable lexcution en nature (remplacement, rparation,...) alors que le droit anglais retient la compensation montaire (versement de dommages intrts). La convention a pour sa part retenu les 2 principes et nonce dans son art.74 les dommages intrts pour une contravention au contrat commise par une partie sont gaux la perte subie et au gain manqu par lautre partie par suite de la contravention..

ii. Moyens de lacheteur :

Selon la gravit de la contravention, lacheteur peut rclamer une compensation en nature, une compensation montaire et la rsolution du contrat.

Compensation en nature : Si la marchandise livre nest pas conforme celle commande par lacheteur, ce dernier se doit de le dnoncer (rclamer auprs de) au vendeur en prcisant la nature du dfaut de conformit et ce, dans un dlai raisonnable partir de la date de signature de ce contrat. Il peut perdre ce droit sil tarde se manifester. La compensation en nature peut revtir 3 formes:

1. Remplacement de la marchandise : Il faut que le dfaut de conformit constitue une contravention essentielle et que le remplacement soit demand dans un dlai rapide.

2. Rparation du prjudice : Si la marchandise livre nest pas conforme, lacheteur peut exiger du vendeur de faire disparatre le dfaut condition que la rparation ne soit pas draisonnable. La rparation est facile effectuer si le dfaut est quantitatif (Exemple: La quantit livre infrieure celle commande. Il suffit de transfrer ce qui manque). Elle est plus difficile effectuer si le dfaut est qualitatif (Exemple: bl avari, ...).

3. Rduction du prix : Si la marchandise nest pas conforme (que le paiement ait t ou non effectu au profit du vendeur), lacheteur est en droit de rduire le prix proportionnellement la diffrence entre la valeur que la marchandise effectivement livr avait au moment de la livraison et la valeur que la marchandise conforme aurait eu ce moment. Cest un moyen gnralement utilis lorsque la marchandise non conforme conserve une certaine utilit pour lacheteur mais un prix diffrent du prix fix par le contrat.

La compensation montaire : Les dommages et intrts que pourra rclamer lacheteur ne doivent pas tre suprieurs la valeur de la perte subie augmente du gain manqu.

La rsolution du contrat : Lacheteur peut, selon lart.49, dclarer le contrat rsolu que dans les 2 cas suivants:

1. Si la contravention au contrat du vendeur est essentielle.

2. En cas de dfaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le dlai supplmentaire que lui a accord lacheteur conformment lart.47 de la convention.

iii. Moyens du vendeur :

Le vendeur peut exiger de lacheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou lexcution des autres obligations contractuelles de lacheteur ... (Art.62). Il peut lui accorder un dlai supplmentaire pour sexcuter. Il peut aussi rclamer des dommages et intrts conformment lart.74. Il peut prononcer la rsolution du contrat.

SECTION 6: LES PRINCIPALES CLAUSES DUN CONTRAT:

Nous pouvons distinguer 3 principales catgories de clauses dans un contrat de vente internationale: les clauses gnrales, les clauses commerciales et les clauses porte juridique. Cependant, un contrat se caractrise souvent par un prambule.

PREAMBULE

CLAUSES GNRALES

Parties

Bien indiquer leurs noms, adresses et qualit pour vrifier leur capacit dengagement contractuel.

Dure du contrat

Prciser sil y a:

Une priode dessai avec poursuite ventuelle du contrat ;

Une dure dtermine, avec ventuelle reconduction tacite ;

Une dure indtermine, avec un pravis pour le rompre.

Langue

Une langue fait foi, mais on peut traduire le contrat.

Exemplaires

En prvoir au moins un par partie.

Validit

Prciser lvnement gnrateur ou les conditions suspensives.

CLAUSES COMMERCIALES

Objet

Indiquer rfrences, quantits, qualit, prix unitaire de faon trs dtaille.

Conditions

commerciales

Incoterm suivi du lieu de livraison.

Mise en service ou installation, formation du personnel.

Modalits de

livraison

Mode de transport et conditions logistiques (emballage,).

Lieu, date et conditions de livraison.

Paiement

Montant total, devises, remises ou rabais, taxes.

Mode ou moyen, date de paiement.

Conditions dindexation ou de rvision de prix.

Garanties

Garanties lgale, contractuelle.

Transfert de

proprit

Principe: il y a lieu ds formation du contrat.

Exception: clause de rserve de proprit, lie une condition suspensive.

CLAUSES A PORTE JURIDIQUE

Attribution de

juridiction

Indiquer la loi dun pays et exclure expressment toutes les conventions internationales qui sappliqueraient.

Tribunal comptent

Bien lindiquer pour viter quen cas de conflits, le juge choisisse un tribunal non dsir.

Clause pnale

En cas dinexcution dune partie, indiquer gnrateur, les modalits de calcul (%, dure, montant,)

Clause rsolutoire

Dans certains cas bien prciss, le contrat peut tre rompu de fait.

Clause

compromissoire

Dsigner un ou plusieurs arbitres pour rsoudre les litiges.

Clause de sauvegarde ou hard ship

Rengociation de certaines clauses en cas de modifications prcises.

Force majeure

Prciser les vnements ou sa dfinition selon une loi prcise.

Note Complmentaire n 1: Note dexplication concernant

le contrat international de vente

I. LE PREAMBULE:

Cest une dclaration qui figure en en tte du contrat et revt un caractre gnral; son contenu peut varier dune convention une autre.

Le prambule ne doit pas tre trop long, mais le plus grand soin doit tre apport sa rdaction.

On peut, sans que cela ait un caractre obligatoire, y faire figurer le nom des parties, les raisons sociales, etc. On peut y faire mention des pouvoirs prsents par les personnes habilites contracter pour le compte des parties au contrat. Toutes les prcautions en ce domaine sont utiles.

II. ANALYSE DES CLAUSES:

Nous pouvons distinguer 3 principales catgories de clauses dans un contrat de vente internationale:

les clauses gnrales,

les clauses commerciales et

les clauses porte juridique.

a. Les clauses gnrales:

Les parties:

Pour les personnes morales: Il faut indiquer leur raison sociale, leur sige social et la qualit de la personne agissant au nom de la socit (le reprsentant de la socit). Il faut connatre leur qualit pour pouvoir apprcier leur pouvoir. De ce fait, il est ncessaire que le reprsentant de la socit prsente au dbut un document appel lettre de crances dans lequel il prcise sa qualit et la dlgation de pouvoirs.

Entre la socit X (forme juridique) sise (sige social) au capital social de (montant) reprsente par M. Y reprsentant lgal (administrateur unique ou grant) titulaire de la carte didentit n ci-aprs dsign ACHETEUR

Pour les personnes physiques: Lessentiel est que la personne puisse avoir la capacit de contracter cest--dire avoir la capacit juridique.

Entre M. X demeurant (adresse complte) titulaire de la carte didentit n ci-aprs dsign ACHETEUR

La dure du contrat:

Contrat dure dtermine: Cest un contrat qui se caractrise par une dure ferme cest--dire que le contrat a une date deffet et une date dexpiration. Cependant, il est possible que les parties se mettent daccord pour renouveler le contrat pour une nouvelle priode avant la date dexpiration.

Le contrat prend effet compter du 1er Janvier 2005 et expire au 31 Dcembre 2005. Cependant, les parties peuvent renouveler leur accord pour une nouvelle priode annuelle.

Contrat dure indtermine: Cest un contrat qui se caractrise par une dure indtermine cest--dire que le contrat a une date deffet et une date dchance. Les parties peuvent rompre le contrat a condition de respecter le dlai de pravis.

Le contrat prend effet compter du 1er Janvier 2005 pour une dure annuelle renouvelable sauf pravis de lune des deux parties trois (3) mois avant lexpiration de chaque priode annuelle sous la forme dune lettre recommande avec accus de rception .

La langue du contrat:

Les deux parties sont situes dans 2 pays diffrents. Elles ne parlent pas la mme langue. De ce fait, il est prudent de rdiger le contrat dans les 2 langues nationales ou bien choisir une langue officielle pour viter toute ambigut. Mais, il faut aussi prciser, en cas de litige, celle qui fait foi.

Le contrat a t rdig en arabe et en franais, traduit en allemand et dclin en quatre (4) exemplaires dont seulement celui en arabe aura valeur doriginal .

Nombre dexemplaires dun contrat:

Il est ncessaire de prvoir au minimum 2 exemplaires: lun pour lacheteur et lautre pour le vendeur.

Le prsent contrat a t tabli en quatre (4) exemplaires

Validit dun contrat ou entre en vigueur du contrat:

Il est ncessaire de prciser lvnement qui entranera lentre en vigueur du contrat. Cet vnement peut tre la signature du contrat, le versement dune avance par lacheteur, la rception dun avis douverture du crdit documentaire par le vendeur,

Le prsent contrat entrera en vigueur ds sa signature par les deux parties au contrat.

Le contrat entrera en vigueur ds le versement par lAcheteur dune avance reprsentant 30% du montant global .

b. Les clauses commerciales:

Objet du contrat:

Pour chaque article, il faut prciser la rfrence (si le vendeur a un systme de rfrence pour ses articles), la quantit vendue, la qualit, le prix unitaire hors taxe. Pour certains biens dquipement (machines, ) et certains biens de consommation durable, il est possible de prvoir des annexes. Dans ce cas, il faut souligner que les annexes font partie intgrante du contrat.

Le prsent contrat a pour objet la vente des articles de 1.000 caisses en plastique contenant chacune 12 bouteilles en verre dun litre de jus de pamplemousse de marque SAIDA Rf. A 120

Conditions commerciales:

Il faut prciser lIncoterm, sa version (Anne 2000) et la publication de la chambre de commerce internationale Publication n560. Il faut prciser le lieu de livraison. Dans certains cas, le contrat peut prvoir en plus de la livraison des machines ou de certains quipements, linstallation par le vendeur de ces machines ou quipements. On parle souvent dusine clefs en main.

Le montant total de base, exprim en EUR, est de 50.000,00 (Cinquante Mille Euros) correspondant lensemble des articles ci-dessus dfinis. Ce montant total correspond un prix unitaire de 50 EUR par caisse en plastiques contenant chacune 12 bouteilles en verre dun litre de jus de pamplemousse de marque SAIDA Rf A 120. Ce prix comprend les frais de transport comme le prvoit lIncoterm CFR Marseille (Incoterm 2000 - Publication n 560). Ce prix est ferme et non rvisable.

Le montant total de base, exprim en EUR, est de 50.000,00 (Cinquante Mille Euros) correspondant lensemble des articles ci-dessus dfinis. Ce montant total correspond un prix unitaire de 50 EUR par caisse en plastiques contenant chacune 12 bouteilles en verre dun litre de jus de pamplemousse de marque SAIDA Rf A 120. Ce prix comprend les frais de transport comme le prvoit lIncoterm CFR Marseille (Incoterm 2000 - Publication n 560). Ce prix est rvisable conformment larticle suivant.

Modalits de livraison:

Mode de transport: Il est ncessaire de prciser le mode de transport (arien, maritime, routier ou ferroviaire). Il faut faire attention pour quil ny ait pas de contradiction entre lIncoterm choisi et le mode de transport.

Conditions logistiques: Il faut prciser le type demballage (caisse, carton, ft, ), le matriau utilis pour lemballage (acier, fibres synthtiques, plastique, bois, aluminium), les dimensions de lemballage cest--dire longueur, largeur et hauteur exprimes en centimtres, le nombre et la contenance.

Lieu et date de livraison: Il faut prciser le lieu et la date de la livraison des marchandises lacheteur.

Les marchandises objet du prsent contrat seront achemines par voie maritime au plus tard le 15 Dcembre 2005 partir du port de Casablanca vers le port de Marseille. Elles seront emballes par 50 units dans des caisses en bois (diamtre 4 mm) de dimension 60 cm de longueur, 50 cm de largeur et 40 cm de hauteur..

Paiement:

Montant total et devises: Il est ncessaire de prciser le montant total en chiffres et en lettres ainsi que la monnaie de facturation. Dans certains contrats, les parties peuvent prvoir plusieurs monnaies de facturation et le vendeur selon le cas fixera celle dans laquelle il dsire tre paye.

Le montant total de base, exprim en CAD, est de 4.082.000,00 (QUATRE MILLION QUATRE VINGT DEUX MILLE DOLLARS CANADIEN).

Moyen, mode et date de paiement: Il faut prciser le moyen ou instrument de paiement (chque, virement, lettre de change), le mode de paiement (virement international, remise documentaire, crdit documentaire ou contre-remboursement) et la date de paiement. En ce qui concerne la date de paiement, elle peut correspondre une date prcise ou tre fixe par rapport un vnement prcis. Dans certains cas, le paiement sera chelonn sur une priode donne.

LACHETEUR devra ouvrir auprs dune banque franaise de premier rang au plus tard le 20 Janvier 2001 un crdit documentaire irrvocable et confirm payable vue hauteur de 100% du montant de la crance. Il devra tre notifi au BENEFICIAIRE par SWIFT succinct.

Le paiement sera effectu par la BMCE BANK Agence MOHAMED V Rabat dsigne BANQUE NOTIFICATRICE du crdit documentaire contre la remise, par le FOURNISSEUR dans les 10 jours compter de la date dexpdition, des documents suivants: .

Le paiement se fera par virement bancaire 15 jours compter de la date dexpdition des marchandises.

Le paiement se fera par virement bancaire selon lchancier suivant:

30 % le 15 Janvier 2002, 30 % le 15 Mars 2002 et 40 % le 15 Juin 2002.

Conditions dindexation ou de rvision des prix: Pour les contrats dure indtermine, il est ncessaire de prvoir une clause de rvision des prix. Cette clause doit indiquer la date laquelle la rvision doit tre effectue annuellement (par exemple) et le bien pour lequel le prix sera considr comme prix de rfrence. Si le prix ne devra pas faire lobjet dune rvision, il est ncessaire de stipuler prix ferme et non rvisable.

Par les prsentes les parties conviennent que le prix fix ci-dessus variera en hausse ou en baisse en fonction de lindice X tel que publi par.Lindice servant de rfrence est celui dutrimestre de lanne

La variation sera applique tous les.. la date du.

En cas de disparition de lindice, le calcul seffectuera sur la base de lindice de remplacement en utilisant le coefficient de corrlation ncessaire.

En labsence dindice de remplacement ou dfaut daccord des parties sur un nouvel indice, celui-ci sera dtermin par le prsident du tribunal de commerce de.

Par les prsentes les parties conviennent que le prix fix ci-dessus variera en hausse ou en baisse en fonction de lindice du cot de la vie tel que publi par la Direction de la statistique Ministre du Plan Maroc. Lindice servant de rfrence est celui du 1er trimestre de lanne 2000. La variation sera applique tous les 12 mois la date du 15 octobre. En cas de disparition de lindice, le calcul seffectuera sur la base de lindice de remplacement en utilisant le coefficient de corrlation ncessaire. En labsence dindice de remplacement ou dfaut daccord des parties sur un nouvel indice, celui-ci sera dtermin par le prsident du tribunal de commerce de Rabat.

Garantie lgale et contractuelle:

En ce qui concerne les biens dquipement et les biens de consommation durable, les vendeurs prvoient en gnral une dure de garantie.

Transfert de la proprit:

Le transfert de la proprit est apprci selon les droits et le vendeur a intrt le conditionner au paiement intgral de la chose en insrant une clause de transfert de proprit. Cette clause permet de retarder le transfert de la proprit jusquau paiement complet du prix. Cette clause ne pratiquement sappliquer que pour des ventes de produits identifiables (voiture, chaise, chemise,), non prissables et non destins tre incorpors dautres productions.

Cette clause permet au vendeur lorsque lacheteur na pas pay le montant intgral de la vente de rcuprer les marchandises objet du contrat. Cette clause doit aussi tre insre au bas de la facture dfinitive. Cependant, le droit allemand permet de revendiquer la marchandise non paye mme si celle-ci a t transforme.

Il est expressment convenu que les marchandises vendues mme lorsquelles ont t livres demeureront notre proprit tant que lacheteur na pas compltement excut toutes les obligations et notamment tant quil na pas pay compltement le prix de vente, les intrts de retard ventuels ou les accessoires.

Couverture du risque des changes:

Il existe de nombreuses clauses qui peuvent tre insres dans un contrat pour se prmunir contre le risque des changes.

() Article 2: Prix:

Le prix est de 2,80 EUR par paquet, ferme et non rvisable pour la priode du 10 mars 2003 au 9 mars 2004, sous rserve des modifications de taux de change. ()

Article 6: Taux de change:

Le taux de change de rfrence est fix en MAD pour une unit 10,9000. En cas de variation de plus ou moins de 5 % du taux de change par rapport au taux de rfrence, le prix sera automatiquement rajust de faon proportionnelle la variation. ()

10,3555Taux de rfrence11,4450

10,90 (5 % x 10,90) 10,90 10,90 + (5 % x 10,90)

Exemple: Au moment du rglement, le taux de change est de 11,9900 (voir traitement en cours)

c. Les clauses porte juridique:

Attribution de juridiction:

Cette clause va permettre de prciser la loi (ou les lois) qui rgira (rgiront) le contrat. Il est possible de considrer 5 cas diffrents.

1er cas: Une seul loi applicable :

Le prsent contrat est rgi par la loi marocaine

2me cas: Plusieurs lois applicables: Le splitting:

Le prsent contrat sera rgi par le droit franais, l'exception de ses articles 11,14 et 17 qui seront rgies par le droit allemand.

3me cas: Aucune loi : Libre rgulation:

La totalit des relations entre les parties, ainsi que l'interprtation et l'excution du contrat du prsent contrat seront soumises aux dispositions du prsent contrat. Dans l'hypothse d'une lacune du prsent contrat et dans cette hypothse seulement, le droit espagnol pourra tre utilis aux fins de suppler la volont contractuelle non exprime, tant entendu que le prsent contrat prvaudra sur toute rgle avec laquelle il serait en contradiction ou qu'il est exclurait expressment, dans les limites de l'ordre public du pays o le prsent contrat sera appliqu ou mis en uvre.

4me cas: La ptrification:

Le prsent contrat sera rgi par le droit russe en vigueur la date de sa signature. Toutes dispositions d'ordre lgislatif ou rglementaire entre en vigueur postrieurement cette date ne sera pas applicable, l'exception des dispositions d'ordre public.

5me cas: Omission de prcision de la loi applicable:

Dans ce cas, cest la loi du pays du vendeur qui sera applique (retenue par les Conventions de Rome et de la Haye)

Tribunal comptent:

Cette clause va permettre de prciser le tribunal qui statuera en cas de litige ou diffrend entre les parties. On distingue 3 catgories de tribunaux en tenant compte de la rapidit des jugements.

Les systmes rapides: Ces systmes se trouvent dans les pays du nord de l'Europe, o il est considr juste titre que la qualit de la justice se mesure au temps quelle met se prononcer. Le record de vitesse est dtenu par les pays scandinaves (la Sude: moins dune anne). Dans le mme registre: les Pays-Bas (environ 18 mois), la Belgique et la Suisse (un peu plus de 2 ans) et l'Allemagne (moins de 3 ans).

Les systmes vitesse moyenne(entre 5 et 6 ans): France et le Royaume-Uni.

Les systmes lents (plus de 10 ans): Italie, Etats-Unis.

En cas de diffrend ou litige, les parties devront ester auprs du Tribunal de Commerce de Berlin

Clause pnale:

Cette clause va permettre de prciser lvnement qui entranera le paiement par lune des deux parties de pnalits.

Tout retard de livraison ou de paiement sera sanctionn par des pnalits de dix pour cent (10 %) du montant de ce contrat, par mois de retard .

Clause rsolutoire:

Cette clause va permettre de prciser lvnement qui entranera la rupture immdiate du contrat. Il ne faut pas confondre rsolution dun contrat et rsiliation dun contrat.

Tout retard de livraison ou de paiement de plus de 6 mois entranera la rupture immdiate de ce contrat .

Clause compromissoire:

Elle est aussi appele clause darbitrage. Elle ne peut pas tre envisage que lorsque les parties ne dsirent pas recourir un tribunal. Elle doit prvoir les lments suivants:

le lieu de larbitrage;

la langue de larbitrage;

le nombre darbitres et leur nationalit (Le nombre doit tre obligatoirement impair. La nationalit des arbitres doit tre diffrente de celles des parties. Larbitre doit obligatoirement tre une personne physique);

la procdure darbitrage;

les pouvoirs des arbitres, notamment au regard de lamiable composition (accord lamiable);

le dlai dans lequel devra tre rendue la sentence arbitrale (la dcision des arbitres);

la renonciation lappel (les parties renoncent faire appel de la dcision des arbitres);

les modalits dexcution de la sentence.

Tous diffrends dcoulant du prsent contrat, tant quant son interprtation qu son excution, seront tranchs dfinitivement suivant le Rglement de conciliation et darbitrage de la Chambre du commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nomms conformment ce Rglement.

Larbitrage aura lieu (Ville prciser) et se droulera en (Langue prciser).

Les arbitres ne pourront avoir la mme nationalit que les parties, devront rendre leur sentence dans les (Nombre de mois prciser) de la constitution du tribunal arbitral, arrteront eux-mmes la procdure quils entendent suivre, et auront les pouvoirs damiables compositeurs.

Les parties renoncent expressment en tant que de besoin lappel de toute sentence pouvant intervenir en application des prsentes et sengagent sy conformer spontanment; elles renoncent galement toute immunit de juridiction et dexcution qui pourrait y faire obstacle .

Remarque essentielle: Dans un contrat, les parties ont le choix entre une procdure judiciaire devant les tribunaux et une procdure arbitrale devant des arbitres.

Clause de force majeure:

La notion de force majeure diffre dune loi une autre loi. En France, la loi prcise que la force majeure est lie un vnement imprvisible, insurmontable et extrieur aux parties. Dans les pays du Common Law, la force majeure correspondant tout vnement imprvisible modifiant la porte conomique du contrat.

Les parties seront exonres de leurs obligations rciproques en cas davnement de lun des vnements ci-aprs numrs considrs comme cas de force majeure: grve, catastrophe naturelle, meute, mouvement populaire, acte terroriste, coup dEtat et tout vnement politique de nature suspendre lactivit normale

Note complmentaire n 2 : Modle de contrat International de vente

Entre..

ci-aprs dsigne comme ACHETEUR

dune part,

Et..

ci-aprs dsigne comme FOURNISSEUR

dautre part.

Les dispositions nonces ci-aprs et dans les annexes vises ont t arrtes et convenues.

Article 1: Objet du contrat:

Le prsent contrat a pour objet la vente des articles ci-aprs dsigns:

.

Le dtail des biens indiqus ainsi que les caractristiques techniques de livraisons et de prestations figurent en annexe n1.

Article 2: Conditions de vente, prix:

Le montant total de base, exprim en, est de (en chiffres)..( en toutes lettres) correspondant lensemble des articles ci-dessus dfinis.

Ce montant total correspond un prix unitaire pour chaque article donn par le tableau ci-aprs:

Rf.

Quantit

Dsignation de larticle

P.U

Ce prix (ou ne) comprend (pas) les frais de transport, dassurance comme le prvoit lIncoterm. (Incoterm 2000 Publication n560). Ce prix est ferme et non rvisable.

Article 3: Livraison:

La mise disposition des fournitures faisant lobjet du prsent contrat se fera .La livraison se fera par .. partir de.. jusqu .

Article 4: Dlais:

Lensemble des biens faisant lobjet du prsent contrat sera livr dans un dlai de jours compter de la date de rception

Toutefois, ce dlai ne sera opposable au FOURNISSEUR sil survient un retard dont la cause est imputable linexcution des obligations de lACHETEUR.

Lensemble des biens faisant lobjet du prsent contrat sera emball dans un container.

Le FOURNISSEUR indiquera lACHETEUR 5 jours avant lexpdition des marchandises par fax, le nom et ge du navire, dates et heures de dpart et darrive.

Article 5: Conditions de paiement:

Les paiements seront effectus en..et domicilis au compte du fournisseur chez au compte n..

Les modalits de paiementsont les suivantes : (chancier de paiement dfinir).

Les titres de paiement seront accepts par lACHETEUR contre remise des documents suivants:

facture commerciale en x exemplaires;

Ces paiements seront dus irrvocablement et inconditionnellement. Les effets constitueront, ds leur dlivrance au fournisseur, des engagements de paiements irrvocables dont le paiement l'chance ne pourra tre refus ni de retard pour quelque raison que ce soit, l'acheteur sestimant suffisamment prmuni par les garanties offertes, par ailleurs, par le fournisseur.

ARTICLE 6: GARANTIES:

a) Sous rserve des limitations et des conditions prvues ci-aprs, le FOURNISSEUR garantit lACHETEUR que chaque lment fourni au titre du prsent contrat sera, au moment de la rception, garanti de tous vices de fonctionnement, de construction ou de matires pour une dure de.( prciser).

b) L'tendue de la responsabilit du FOURNISSEUR, au titre de cette garantie en vue de vices de fonctionnement, de construction ou de matire, est limite au remplacement par un lment similaire exempt de dfaut en question, aux frais du FOURNISSEUR de toute pice qui est dfectueuse.

c) LACHETEUR devra, immdiatement aprs la dcouverte d'un dfaut dans une pice du FOURNISSEUR, aviser ce dernier, par crit, en donnant les dtails concernant la rclamation et les justifications qui ont amen lACHETEUR estimer que le dfaut est couvert par la prsente garantie.

d) Le FOURNISSEUR s'engage remplacer, ses frais, dans un dlai gal au dlai de la livraison, toute pice reconnue dfectueuse, aprs vrification en son usine, les frais de transport de la pice remplace lACHETEUR au FOURNISSEUR et la fourniture de la pice remplace lACHETEUR seront dans ce cas la charge du FOURNISSEUR.

e) Le FOURNISSEUR sera dgag de toute obligation et exonr de toute responsabilit ayant rapport cette garantie pour tout dfaut si:

1. les pices du FOURNISSEUR taient utilises en combinaison avec toute autre pice n'ayant pas t expressment approuve par le FOURNISSEUR, moins que lACHETEUR fournit des preuves montrant que le dfaut ne rsulte pas ou n'a pas t suscit par l'utilisation de ladite autre pice,

2. les pices du FOURNISSEUR n'taient pas utilises, entretenues, montes ou rpares en conformit avec les instructions crites du constructeur, moins que lACHETEUR ne fournit des preuves montrant que le dfaut ne rsulte pas ou n'a pas t suscit par une telle utilisation, entretien montage ou rparation.

Article 7: Rsiliation du contrat:

Le contrat peut-tre rsili aux torts du fournisseur par l'acheteur contractant, aprs mise en demeure, lorsque le fournisseur dclare ne pas pouvoir excuter ses engagements ou promesses du contrat et que la livraison dans les dlais contractuels est manifestement compromise.

Le contrat peut-tre rsili aux torts du fournisseur par l'acheteur contractant sans mise en demeure pralable dans les cas suivants:

a) Lorsque le fournisseur ne s'est pas acquitt de ses obligations dans les dlais contractuels,

b) Lorsque le fournisseur s'est livr des actes frauduleux l'occasion de son march, notamment en trompant sur la nature, la qualit ou la quantit et sur les modes ou procds sa fabrication impose,

Dans ce cas, la dcision n'est prise qu'aprs invitation faite au fournisseur de prsenter ses observations dans un dlai de huit jours.

En vitant le fournisseur prsenter ses observations, l'acheteur peut lui fixer une date partir de laquelle aucune livraison ne sera accepte.

Article 8: Cas de force majeure:

En cas de force majeure, celle-ci se dfinissant comme un vnement de caractre extraordinaire et imprvisible, sur lesquels les parties n'ont pas d'influence, les dlais de livraison seront prorogs de toute la dure de ce cas de force majeure.

Article 9: Rsolution des conflits:

Tous diffrends dcoulant du prsent contrat seront tranchs dfinitivement suivant le rglement de conciliation et d'arbitrage de ., par un ou plusieurs arbitres nomms conformment ce rglement qui statueront suivant le droit

Article 11 : Impts - Taxes - Droit de douane :

Les droits et taxes du pays de lacheteur seront la charge du.

Article 12 : Entre en vigueur:

Le prsent contrat entrera en vigueur

Fait , en. exemplaires

ACHETEURFOURNISSEUR

. ..

Note complmentaire n 3 : Note sur le droit international priv

A. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS INTERNATIONALES

Il ny a pas proprement parler de vritable droit international des affaires. Il existe un ensemble disparate constitu de:

Rgles dorigine nationale;

Quelques rgles vritablement internationales issues de conventions internationales et dusages professionnels.

1. REGLES INTERNATIONALES DORIGINE CONVENTIONNELLE:

11.04.1980: Convention de Vienne labore par les juristes de la commission pour les Nations-Unies pour le droit du commerce international (CNUCDI). Cette convention est entre en vigueur le 01.01.1988.

Contrat de vente internationale des marchandises

2. REGLES INTERNATIONALES DORIGINE COUTUMIERE:

Les coutumes constituent une source essentielle du droit international.

LEX MERCATORIA: Ensemble de rgles coutumires issues

du commerce international

Ces coutumes ont t la base de llaboration de:

Les incoterms (leur premire version a t labore en 1936)

Les contrats types professionnels.

3. DISPARITE DES SYSTEMES JURIDIQUES:

Il existe 2 grandes familles de systmes juridiques:

CIVIL LAW (codes)COMMON LAW (jurisprudence)

Exemplesde pays :

CIVIL LAW

COMMON LAW

MIXTES

France

Amrique latine

Pays du Maghreb

Royaume-Uni

Etats-Unis

Canada

Australie

Afrique du Sud

Japon

Ile Maurice

B. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS INTERNATIONALES

1. TERRITORIALITE DES LOIS:

En dehors de sa frontire, un droit national na pas force de loi. Mais, dans chaque pays, il y des rgles fondamentales dites dordre public. Les juges ne sont pas aussi rsigns accorder la libert contractuelle aux parties, y compris dans le cadre des oprations internationales. On parle au niveau international de la loi de police.

2. TERRITORIALIT DES JUGEMENTS:

La procdure dexequatur: Elle permet de rendre applicable dans un pays A les jugements rendus par les tribunaux dun pays B.

Certains pays soumettent les demandes dexequatur une procdure longue et complexe. Il est de ce fait plus intressant de recourir dans de tels cas un jugement sur le fond.

C. LE CONTRAT INTERNATIONAL

1. CRITRES DE DFINITION DUN CONTRAT INTERNATIONAL:

Il existe 2 catgories de critres qui permettent de distinguer un contrat national dun contrat international:

Les critres juridiques;

Les critres conomiques.

Mais, certains contrats sont toujours considrs comme des contrats nationaux. Cest le cas par exemple pour les contrats de vente de biens immobiliers pour le droit franais.

2. CHOIX DE LA LOI APPLICABLE:

Il faut distinguer 2 situations.

Premire Situation: Les parties dfinissent la loi qui rgira leur contrat de vente:

La clause relative ce point est appele clause de la loi applicable. Elle peut tre rdige comme suit: Le prsent contrat sera rgi par le droit marocain. Mais, les parties peuvent rdiger des clauses plus complexes. Dans ce cas, on parle de:

Le splitting: Plusieurs droits rgissent le contrat.

La ptrification: Cest une variante du splitting qui consiste soumettre un contrat la loi telle quelle tait dfinie au moment de la signature du dit contrat.

La libre rgulation: La loi du contrat est le contrat lui-mme. Comme ce dernier prsente des failles, il faut prvoir une loi de secours qui sera appliqu si le contrat reste muet sur une question donne.

Deuxime Situation: Les parties ne dfinissent pas la loi qui rgira leur contrat de vente:

Dans ce cas, la loi applicable au contrat est celle du pays du vendeur.

D. LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Un diffrend peut tre rgl:

Soit auprs dun tribunal comptent;

Soit en recourant un arbitrage commercial international.

1. RECOURS AUX JURIDICTIONS ETATIQUES:

Il faut distinguer 2 situations.

Premire Situation: Les parties dfinissent la juridiction competente:

Dans ce cas, la clause relative ce point est appele clause attributive de juridiction. En gnral, un juge renonce plus facilement sa loi qu sa comptence.

Comment alors choisir cette juridiction?Toute systme juridique se caractrise par 3 niveaux juridictionnels: la premire instance, lappel et la cassation. Pour choisir la juridiction, on se rfre 2 critres de choix:

La localisation du tribunal: On ne doit pas choisir un tribunal situ dans un pays lointain par rapport aux pays des 2 parties. On peut ainsi retenir le pays qui se trouve une distance gale par rapport aux parties.

La dure de la procdure: Il sagit dun critre essentiel dans le choix de la juridiction comptence. On peut dire quil existe 3 groupes de pays en fonction de la dure de la procdure.

Deuxime Situation: Les parties nont pas choisi la juridiction competente:

Chaque pays a dfini des cas o ses tribunaux sont comptents pour trancher les litiges ayant un caractre international.

Rgles conventionnelles: Celui de ltat o le dfendeur est domicili.

Rgles nationales: Le juge choisira le tribunal de son pays.

La litispendance internationale: Lorsque 2 demandes portant sur le mme litige et opposant les mmes parties sont portes devant 2 juridictions toutes 2 galement comptentes. La partie A va obtenir une dcision qui lui est favorables devant le tribunal de son pays. La partie B va obtenir une dcision qui lui est favorables devant le tribunal de son pays. Dans ce cas, il nest pas possible de recourir la procdure dexequatur. Mais, certains tribunaux acceptent lexception de litispendance. La majorit des tribunaux la rejettent.

2. LARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL:

Lorsquon recourt larbitrage, on carte la juridiction tatique. La clause attributive de juridiction est alors appele clause compromissoire.

En cas de diffrend, le recours larbitrage peut tre dfini par cette clause ou par un compromis darbitrage rdig lors de la survenance de lincident.

La dcision prise par un tribunal arbitral est appele sentence arbitrale.

Le nombre darbitres doit toujours tre impair. Les arbitres agissent toujours en qualit de personne physique.

Il existe 2 formes darbitrage.

Premire Forme: Larbitrage Institutionnel:

Cette forme est organise par un centre professionnel darbitrage. Les arbitres sont alors dsigns sur une liste darbitres du centre. Larbitrage institutionnel prsente un inconvnient majeur: un cot lev. De ce fait, il est rserv aux grandes firmes internationales.

Deuxime Forme: LARBITRAGE AD HOC:

Diffrend

Lettre de mise en demeure avec accus de rception

Nomination du premier arbitre par la 1re partie

Nomination du deuxime arbitre par la 2me partie

Nomination par les 2 arbitres dun 3me arbitre

Siger Genve CCI de Paris

Sentence dans un dlai de 3 mois compter

de la nomination du 3me arbitre

Note complmentaire n 4 : Exemple de recours a lArbitrage

Le choc du judiciaire et de larbitrage: laffaire Macao Sardine

(Karim MEDJAD Droit International des Affaires Editions Nathan 1998 pp. 111 113)

Macao Sardine est le nom dune affaire mythique popularise par Sir Michael Kerr, juge la Cour Suprme dAngleterre et grand pourfendeur de larbitrage.

Un courtier de Taiwan passe une norme commande auprs dune petite conserverie de sardines Macao. Celle-ci laccepte mais, incapable de lhonorer, elle lui livre des conserves remplies de vase. La ressemblance est troublante: mme poids, mme sonorit, etc.

Lacqureur ne se rend pas compte de rien: la cargaison est revendue un autre acqureur qui la revend son tour Plus de quatre annes scoulent. Le priple des botes de sardines sachve dans les rayons dun supermarch Manille et le subterfuge est enfin dcouvert. Poursuivi par ses malheureux clients, le supermarch attaque aussitt son revendeur, qui son tour attaque le sien Lorsque cette longue cascade de procs (quarante-huit en tout) atteint le courtier taiwanais, le tribunal de commerce de Hong Kong le condamne payer son acheteur des dommages intrts couvrant ceux que son acheteur a d payer lui-mme son acheteur, qui lui-mme Le montant cumul est astronomique. Le courtier appelle en garantie la conserverie de Macao, mais sa demande est rejete par le tribunal: ils sont membres de la North Pacific Sardine Manufacture and Marketing (NPSMMA) et ont utilis son contrat type, qui prvoit que les litiges entre membres sont soumis un tribunal arbitral compos de trois arbitres. Le courtier se rsigne et nomme rapidement son arbitre, un autre courtier en sardines rput de Taipeh. La socit de Macao est bien entendu moins diligente. Beaucoup plus tard, elle finit par dsigner le directeur juridique dun casino de Macao. Celui-ci commence rejeter tous les noms de troisime qui lui sont proposs, puis il finit par exiger la destitution de larbitre du courtier taiwanais, en invoquant un hypothtique conflit dintrts. La manuvre est transparente et le courtier taiwanais prfre sincliner pour ne pas perdre plus de temps, mais lobstruction recommence propos du troisime arbitre. En dsespoir de cause, il se retourne vers la NPSMMA dont le sige est Soul, qui consent en dsigner un doffice. Cela suppose toutefois une tude pralable du ce volumineux dossier, donc sa traduction en coren. La conserverie tergiverse, aussi le courtier y pourvoit ses frais. Aprs mois de rflexion, le prsident de la NPSMMA dsigne son prdcesseur retrait au Brunei. Celui-ci accepte condition que le paiement de ses confortables honoraires soit assur. Cela suppose une consignation dune provision substantielle la chambre de commerce de Soul. La conserverie ne ragit pas, ce qui oblige le courtier verser sa quote-part et celle de son adversaire.

Larbitrage commence enfin. Pour laborer leur acte de mission, les trois arbitres se runissent frquemment dans divers palaces de Bali, et sadjoignent les services dminents professeurs de droit, le tout aux frais du plaignant, car la conserverie de Macao cultive son mutisme.

Abrgeons. Douze ans plus tard, les deux premiers arbitres se sont retirs, des dizaines davis clairs ont t sollicits et le troisime arbitre, dsormais unique, statue enfin. A la questionlobjet du contrat est-il respect?, la sentence apporte la rponse suivante:

1. le courtier taiwanais vit du ngoce;

2. lobjet du contrat tait lachat de produits dans le but de les revendre;

3. ces produits ayant bien t revendus, ils taient conformes leur destination. En consquence, la demande du courtier taiwanais est rejete et il est condamn payer les entiers dpens de la procdure.

Cet arbitrage entrant dans la catgorie de litiges long, deux autres scnarios tout aussi apocalyptiques pour le courtier taient envisageables. Pour en apprcier la saveur, il faut se situer avant le prononc de la sentence:

le dcs de larbitre;

la disparition, volontaire ou non, de la conserverie de Macao.

CHAPITRE 2 : LES INCOTERMS 2000

INTRODUCTION:

Toute opration du commerce international peut tre dcompose ainsi quil suit:

1. Emballage des marchandises ;

2. Chargement (camion, wagon) ou empotage (conteneur) en usine ou entrept Dpart ;

3. Pr acheminement au port, aroport, la plate-forme de groupage ou terminal ;

4. Formalits douanires export ;

5. Dpart: passage portuaire, aroportuaire, plate-forme de groupe ou terminal Dpart;

6. Transport principal ;

7. Assurance transport ;

8. Arrive: passage portuaire, aroportuaire, plate-forme de groupe ou terminal Arrive ;

9. Formalits douanires import et paiement de droits et taxes import ;

10. Post-acheminement lusine ou lentrept Arrive ;

11. Dchargement en usine ou entrept Arrive.

Contraction d INTERNATIONAL COMMERCE TERMS ou termes commerciaux internationaux, les Incoterms dterminent les obligations rciproques du vendeur et de lacheteur dans le cadre dun contrat de vente internationale.

Les Incoterms constituent pour lacheteur et le vendeur la rfrence laquelle ils doivent recourir pour dterminer avec prcision leurs responsabilits respectives. Ils sont loutil indispensable pour connatre pralablement les oprations (oprations dfinies ci-dessus) qui sont la charge de lacheteur et celles qui sont la charge du vendeur. En dautres termes, ils permettent de rpondre aux questions suivantes:

Qui devra ddouaner les marchandises lexportation ou limportation ?

Qui devra acquitter les frais de chargement et de dchargement des marchandises ?

Qui devra souscrire la police dassurance transport ?

Qui devra supporter les frais dtablissement des documents ?

SECTION 1: GNRALITS :

Les Incoterms dfinissent, dans le cadre d'un contrat international, les obligations rciproques du vendeur et de lacheteur occasionnes par le dplacement des marchandises, sur le triple plan des risques, des frais, et des documents. Prenons un exemple de 2 commerants de nationalits diffrentes, de langues diffrentes, dusages commerciaux diffrents, et situs par exemple pas 10000 kilomtres l'un de lautre.

Il est essentiel pour eux dutiliser un langage commun. Sans tre obligatoires d'emploi, les Incoterms leur apportent 13 solutions pr rdiges. eux de choisir, d'un commun accord, celle ne 13 solutions qui rpond aux souhaits de lun et de lautre. En arrtant ensemble un Incoterm dtermin, le vendeur sait jusqu' quel endroit prcis et jusqu' quel moment prcis il supporte les frais et les risques de la marchandise en cours de dplacement. l'inverse, l'acheteur connat prcisment le moment et l'endroit o les risques et les frais de dplacement de la marchandise passent sa charge. De plus, chaque Incoterm numre les documents qui sont dus par le vendeur lacheteur.

Les Incoterms, lorsqu'ils sont bien connus et bien utiliss, vitent les malentendus et les possibilits de conflit. De ce fait, ils deviennent irremplaables.

sous section 1: Trois recommandations prcises de la chambre de commerce international :

1. Utilisation de sigles: La langue d'origine des Incoterms est l'anglais. Les versions franaises, allemandes, etc., ne sont que les traductions du texte anglais. Les sigles s'appuient donc sur la langue anglaise. Il est donc conseiller dutiliser les Incoterms selon leur forme initiale car ils sont assimils par le monde entier.

2. Imprieuse ncessit de la prcision gographique: Un Incoterm dpourvu de prcision gographique constitue une vritable catastrophe car il devient ainsi source malentendus entre les deux parties. Par exemple, FOB tout seul ne veut rien dire: Est-ce FOB Casablanca? Est-ce FOB Tanger?.

3. Rfrence aux Incoterms: Les commerants dsirant utiliser les Incoterms de la CCI doivent y faire rfrence dans leurs contrats. Il faut pas exemple prciser quil sagit dun Incoterm 2000 de la CCI publication 560.

sous section 2: differentes classifications des incoterms :

i. Il faut bien distinguer les ventes au dpart et les ventes larrive.

La distinction porte sur les risques. Dans une vente au dpart, la marchandise voyage, sur le transport principal, aux risques et prils de l'acheteur. Dans une vente l'arrive, la marchandise voyage, sur le transport principal, aux risques et prils du vendeur.

Par transport principal, on entend le transport international; en maritime ou arien, cela ne pose pas de problme, mais en revanche, pour les transports terrestres, le transport peut-tre une juxtaposition de transports nationaux.

La notion de transport principal distingue alors les transports terrestres d'approche par exemple de l'usine la plate-forme du groupeur routier du transport international, lieu aussi terrestre, mais franchissant des frontires.

VOYAGE SUR LE TRANSPORT PRINCIPAL

VENTE AU DEPARTVOYAGE AUX RISQUES ET PERILS DE LACHETEUR

VENTE A LARRIVEE VOYAGE AUX RISQUES ET PERILS DU VENDEUR

iI. Il faut distinguer les modes de transport:

Une autre distinction par mode de transport doit permettre d'viter les confusions. La CCI distingue en effet les Incoterms exclusivement maritime qui ne doivent tre utiliss qu'en cas de transport maritime conventionnel de port port, des Incoterms tous modes de transport applicable au transport terrestre, arien et maritime, ds lors que ce dernier n'entre dans le cadre d'un transport multimodal. Les oprateurs internationaux doivent apporter toute leur attention utiliser des Incoterms adapts exactement aux modes de transport choisi. Par exemple CIF ne veut rien dire en transport terrestre ou arien.

iii. Les lacunes des Incoterms:

Il ne faut pas croire que les Incoterms apportent des solutions systmatiques tous les problmes des commerants internationaux.

Les pratiques des tous les jours sont souvent forts diffrentes des rgles dictes par les Incoterms. Par exemple:

En FOB: En thorie, l'acheteur doit indiquer au vendeur le nom du navire et sa date de passage au port de chargement. Beaucoup d'acheteurs ne le fond pas en pratique, et les vendeurs doivent donc se substituer eux pour choisir un navire et charger.

En CIF: La marchandise voyage sur mer au risque de l'acheteur et, s'il se produit des avaries, c'est en principe l'acheteur d'obtenir le remboursement de la compagnie d'assurances. En pratique, ce sera bien souvent le vendeur qui, titre commercial, qui chargera de ces dmarches.

La principale limite des Incoterms est quils ne permettent pas de dfinir avec exactitude quel moment il y a transfert de la proprit des marchandises entre le vendeur et lacheteur.

SECTION 2: LES 4 GROUPES DINCOTERMS:

Il existe 4 familles dIncoterms E, F, C et D selon la hirarchie croissante des obligations du vendeur.

Tableau des familles des Incoterms

Familles

Prcision

Obligations du vendeur

E

Obligation minimum du vendeur qui est tenu de mettre les marchandises disposition dans ses locaux ou dans un autre lieu convenu un transporteur dsign par lacheteur.

F

FREE

(Franco)

Le vendeur nassume ni les risques, ni les frais du transport principal. Il est tenu de remettre les marchandises ddouanes lexportation un transporteur dsign par lacheteur.

C

COST OR CARRIAGE

(Cot ou port)

Le vendeur assume les frais de transport principal. Il nen nassume pas les risques, savoir les pertes ou dommages aux marchandises. Il nassume pas les frais supplmentaires dus des faits postrieurs au chargement ou lexpdition.

D

DELIVERED

(rendu)

Le vendeur assume les risques et les frais du transport principal.

CALCUL DES COTS SELON LINCOTERM RETENU

V : Cot la charge du vendeur

A : Cot la charge de lacheteur

INCOTERM

Sigle

Emballage

Chargement (camion ou wagon) - Empotage (conteneur) en usine ou entrept de dpart

Acheminement au port, laroport, la plate-forme de groupage, au terminal

Formalits douanires export

Passage au port, laroport, la plate-forme de groupage, terminal

dpart

Transport principal

Assurance Transport

Passage au port, laroport, la plate-forme de groupage, terminal

arrive

Formalits douanires import

Droits et taxes

Acheminement lusine ou entrept arrive

Dchargement lusine ou entrept arrive

Vente au dpart = VD

Vente larrive = VA

Maritime M

Arien A

Terrestre T

Polyvalent P

A lusine...

Lieu convenu

EXW

V

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VD

P

Franco le long du navire...

Port dembarquement convenu

FAS

V

V

V

V

A

A

A

A

A

A

A

VD

M

Franco transporteur...

Lieu convenu

FCA

V

V

V

V

A

A

A

A

A

A

A

VD

P

Franco bord

Port dembarquement convenu

FOB

V

V

V

V

V/A

A

A

A

A

A

A

VD

M

Cot et fret...

Port de destination convenu

CFR

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

A

VD

M

Port pay jusqu...

Lieu de destination convenu

CPT

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

A

VD

P

Cot, assurance, fret...

Port de destination convenu

CIF

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

VD

M

Port pay, assurance comprise jusqu...

CIP

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

VD

P

Rendu frontire...

Lieu convenu

DAF

V

V

V

V

V

V/A

V/A

A

A

A

A

-

T

Rendu ex-ship...

Port de destination convenu

DES

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

VA

M

Rendu quai (droits acquitts)... Port de destination convenu

DEQ

V

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

VA

M

Rendu droits non acquitts...

Lieu de destination convenu

DDU

V

V

V

V

V

V

V

V

A

V

A

VA

P

Rendu droits acquitts...

Lieu de destination convenu

DDP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A

VA

P

sous section 1: Les documents ncessaires :

De lIncoterm dpendent les documents devant tre remis par le vendeur lacheteur. Si la facture dfinitive doit toujours tre remise lacheteur, les autres documents de transport, dassurance deviennent obligatoires selon le terme commercial retenu. Toutefois, il arrive que certains pays imposent leurs importateurs la prsentation de certains documents tel que le certificat dorigine, le certificat de surveillance,...ou autres documents ncessaires au ddouanement.

sous section 2: CHOIX DES INCOTERMS:

Le choix de lIncoterm dpend de 3 critres :

1. tat du march et les rapports de force.

2. Matrise des oprations de transport et dassurance.

3. Intervention de ltat.

i. tat du march et rapports de force :

Cest la partie qui sera en position de force qui imposera lautre partie le terme commercial qui lui est favorable. En ralit, tout dpendra du degr de la concurrence au sein du march considr.

Si la concurrence est vive, lexportateur (ou le vendeur) sera tent de proposer son client des prix comparables ceux qui lui sont offerts sur le march local. Il sera tent de choisir lIncoterm qui rduira les charges de lacheteur; en dautres termes, il prendra son compte la quasi-totalit des frais et risques relatifs lopration.

Si la concurrence est faible, il laissera lacheteur supporter lensemble des charges.

II. Matrise des oprations de transport et dassurance :

Souvent, le vendeur prfre prendre en charge les oprations de transport et dassurance en sengageant livrer la marchandise jusquau local de lacheteur. Ce choix nest pas dlibr et sexplique par les 2 faits ci-aprs:

le vendeur dsire contrler et la matriser la situation ;

il bnfice auprs des transporteurs et des assureurs de tarifs prfrentiels compte tenu de nombre doprations quil effectue avec ces deux derniers partenaires.

Un exportateur occasionnel na pas intrt supporter les charges de transport et dassurance. Dans le cas o le pays de lacheteur connat un climat social et politique perturb, lexportateur a intrt quelque soit son statut - exportateur occasionnel ou exportateur habituel - laisser le soin lacheteur de prendre en charge les risques de transport international.

III. Intervention des pouvoirs publics :

Certains pays adoptent des positions restrictives et imposent leurs importateurs certains Incoterms.

Au Maroc, les importateurs sont contraints de choisir lIncoterm CFR ou FOB lorsque leur marchandise est transporte par mer. Ils sont contraints de souscrire une assurance auprs dune compagnie dassurance marocaine. Ils peuvent toutefois importer selon lIncoterm CIF aprs avoirs obtenu une autorisation de lOffice des Changes.

Le rglement de certaines marchandises dont le titre d'importation est libelle CIF (cot assurance et fret) peut galement tre effectu lorsqu'il s'agit des produits numrs ci-aprs et pour lesquels l'importateur se trouve contraint d'accepter une assurance l'tranger :

Les produits imports dans le cadre d'un financement extrieur prvoyant la souscription de l'assurance l'tranger ;

Les biens d'quipements et outillages imports dans le cadre de contrats cls en main ou de programme d'investissement dment agr et prvoyant l'assurance l'tranger ;

Le ptrole brut ;

La gnisse ;

Le bois.

Remarque essentielle: En ce qui concerne le choix de lIncoterm par le vendeur, un lment important entre en jeu: lexprience du vendeur au niveau de lexportation. Si le vendeur est sans exprience lexportation, il doit simplifier les oprations logistiques et choisir les Incoterms EXW, FOB ou FCA.

Si le vendeur a une exprience sur les marchs trangers, il doit privilgier les Incoterms commenant par C. En effet, ces derniers lui permettent la matrise du transport principal et par consquent des dlais et conditions de transport. Ils nincluent aucun frais sur le territoire de destination, ce qui permet de ne pas prendre de risque vis--vis dadministrations trangres (douane). De plus, les Incoterms commenant par C permettent aux importateurs une meilleure comparaison avec les offres locales. Si le mode de paiement choisi par le vendeur est le crdit documentaire, il doit viter lIncoterm EXW qui ne lui permet pas de contrler le document de transport document essentiel dans le cadre de ce mode de paiement.

sous section 3: PRESENTATION DETAILLEE DE CHAQUE INCOTERM:

Famille E:

EXW

EX WORKS A LUSINE

Utilisation

Pour tout mode de transport y compris le transport multimodal

Type de vente

Vente dpart