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Cours de fiscalité internationale Jacques Verzura 2015 Fiscalité Internationale 1

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  • Cours de fiscalit internationale

    Jacques Verzura

    2015

    Fiscalit Internationale 1

  • Trsor Public, quand tout le monde

    vous abandonne,

    eux seuls sintressent encore vous !

    Je vous souhaite une bonne et heureuse anne 2014, une excellente sant, la russite dans toutes vos entreprises, la joie dans votre vie familiale ... et je tiens vous faire partager le message despoir suivant : Si vous navez pas le moral, si vous vous sentez seul(e) et dlaiss(e), si vous tes persuad(e) que personne ne sintresse vous, dites-vous bien que dans ce monde ingrat, il existe encore quelquun pour qui le fait que vous soyez mari plutt que divorc de limportance; quelquun qui se rjouit quand votre patron vous augmente et se dsole (trs sincrement!) quand vos revenus baissent ...

  • Prs-requis et rfrences de documentation

    Prs-requis

    Impt sur le revenu franais, IS..

    Impt en France d. Francis Lefebvre

    Trait de fiscalit Maurice Cozian d. Litec

    Documentations

    Les Impts dans les affaires internationales de Bruno Gouthire d. Francis Lefebvre

    Mmento fiscal Francis Lefebvre

    Fiscalit Internationale 3

  • Quelques citations

    Tout lart de limpt consiste plumer loie pour lui soutirer le maximum de plumes avec le moins de cris possibles.

    Colbert

    Enstein said The hardest thing to understand in the world is the income tax

    La France a longtemps t fire de ses lites.

    Le rayonnement intellectuel franais allait de soi comme lexcellence de son Administration. Le dbat sur les rles des lites traverse lhistoire nationale.

    Fiscalit Internationale 4

  • Extrait d'une conversation entre Colbert et Mazarin sous LOUIS XIV

    Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment o tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dpenser encore quand on est

    dj endett jusqu'au cou Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat

    L'Etat, lui, c'est diffrent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font a.

    Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a dj cr tous les impts imaginables ?

    Mazarin : On en cre d'autres. Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont dj. Mazarin : Oui, c'est impossible. Colbert : Alors, les riches ? Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dpenseraient plus. Un riche qui dpense fait vivre des centaines de pauvres. Colbert : Alors, comment fait-on ? Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage (comme un pot de chambre sous le derrire d'un malade) ! Il y

    a quantit de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches.... Des Franais qui travaillent, rvant d'tre riches et redoutant d'tre pauvres ! C'est ceux-l que nous devons

    taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux l ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser C'est un rservoir inpuisable. Extrait du " Diable Rouge "

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  • Les impts expliqus par un Prof d'conomie.

    Le principe des impts semble pouvoir s'expliquer par une logique assez simple. Mais beaucoup pourtant ne le saisissent toujours pas.

    Comme c'est la saison des taxes, laissez-moi vous l'expliquer en des termes simples que tout le monde peut comprendre.

    Imaginons que tous les jours, 10 amis se retrouvent pour boire une bire et que l'addition totale se monte 100 euros. Normalement, cela ferait 10 euros par personne.

    Mais nos dix amis dcidrent de payer cette facture selon une rpartition qui s'inspire du calcul de l'impt sur le revenu, ce qui donna peu prs ceci :

    Les 4 premiers, les plus pauvres (!?), ne payeraient rien. Le cinquime paierait 1 euro Le sixime paierait 3 euros Le septime paierait 7 euros Le huitime paierait 12 euros Le neuvime paierait 18 euros Le dernier, le plus riche (?!), devrait payer 59 euros.

    Les dix hommes se retrouvrent chaque jour pour boire leur bire et semblaient assez contents de leur arrangement. Jusqu'au jour o le tenancier les plaa devant un dilemme :

    " Comme vous tes de bons clients, leur dit-il, j'ai dcid de vous faire une remise de 20 euros sur la facture totale. Dsormais, vous ne payerez vos 10 bires que 80 euros. " Le groupe dcida de continuer rpartir la nouvelle somme payer de la mme faon qu'ils auraient pay leurs taxes. Les quatre premiers continurent donc boire gratuitement. Mais

    comment les six autres, les clients payants, allaient diviser les 20 euros de remise quitablement ?

    Ils ralisrent que 20 euros divis par 6 fait 3.33 euros.

    Mais alors, en soustrayant cette somme de leurs parts respectives, le 5me et 6me se retrouveraient recevoir de l'argent pour boire leur bire (!?).

    Le tenancier du bar suggra qu'il serait plus quitable de rduire la part de chacun d'un pourcentage proportionnel. On fit donc les calculs. Ce qui se traduisit ainsi :

    Le 5me convive, comme les quatre premiers, ne payait plus rien (un pauvre de plus ? Ndt) Le 6me payait 2 euros au lieu de 3 (33% rduction) Le 7me payait 5 euros au lieu de 7 (28% de rduction) Le 8me payait 9 euros au lieu de 12 (25% de rduction) Le 9me payait 14 euros au lieu de 18 (22% de rduction) Et le 10me payait 50 euros au lieu de 59 euros (16% de rduction).

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  • Les impts expliqus par un Prof d'conomie. (suite)

    Chacun des six contributeurs payait moins qu'avant et les 4 premiers continuaient boire gratuitement.

    Mais la sortie, chacun se livra une analyse comparative de son conomie :

    " J'ai seulement obtenu 1 euro sur les 20 euros de remise ", dit le 6me. Il dsigna le 10me : " Lui, il a eu 9 euros ! "

    " Ouais ! dit le 5me, et moi j'ai seulement eu 1 euro d'conomie. " " C'est vrai ! " s'exclama le 7me, " pourquoi aurait-il 9 euros alors que je n'en ai eu que 2 ? Le plus riche a eu la plus grosse rduction! "

    " Attendez une minute, s'cria le 1er homme, nous quatre n'avons rien eu du tout. Ce systme exploite les pauvres ! "

    Tous se tournrent vers leur ami "privilgi" et le couvrirent de quolibets. La nuit suivante le 10me homme (le plus riche ?!) ne vint pas. Les neuf autres s'assirent et burent leur bire sans lui, tout en ressassant leur diatribe.

    Mais quant vint le moment d'acquitter la note ils dcouvrirent quelque chose de capital : *ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne serait-ce que la moiti de l'addition* !

    Et cela, mes chers amis, est le strict reflet de notre systme d'imposition. Les gens qui payent le plus de taxes tirent le plus de bnfice d'une rduction de taxe. Taxez les plus fort,

    accusez-les d'tre riches et ils risquent de ne plus se montrer. En fait, ils pourraient commencer aller boire l'tranger...,

    *Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est ncessaire.

    Pour ceux qui n'ont pas compris, aucune explication n'est possible.*

    Sign David R. Kamerschen, Ph. D. > (Professeur d'conomie)

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  • Abraham Lincoln

    Vous ne pouvez pas crer la prosprit en dcourageant lpargne.

    Vous ne pouvez pas donner la force au faible en affaiblissant le fort.

    Vous ne pouvez pas aider le salari en anantissant lemployeur.

    Vous ne pouvez pas favoriser la fraternit humaine en encourageant la lutte des classes.

    Vous ne pouvez pas viter les soucis en dpensant davantage que le gain.

    Vous ne pouvez pas forger le caractre et le courage en dcourageant linitiative et lindpendance.

    Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant pour eux ce quils pourraient et devraient faire eux-mmes.

    Abraham Lincoln 1809-1865

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  • Jean JAURS - 28 mai 1890 - La Dpche de Toulouse

    Les misres du patronat

    Il ny a de classe dirigeante que courageuse. A toute poque, les classes dirigeantes se sont constitues par le courage, par lacceptation consciente du risque. Dirige celui qui risque ce que les dirigs ne veulent pas risquer. Est respect celui qui, volontairement, accomplit pour les autres les actes difficiles ou dangereux. Est un chef celui qui procure aux autres la scurit, en prenant sur soi les dangers.

    Le courage, pour lentrepreneur, cest lesprit de ientreprise et le refus de recourir lEtat ; pour le technicien, cest le refus de transiger sur la qualit ; pour le directeur du personnel ou le directeur dusine, cest la dfense de la maison, cest dans la maison, la dfense de lautorit et, avec elle, celle de la discipline et de lordre.

    Dans la moyenne industrie, il y a beaucoup de patrons qui sont eux mmes, au moins dans une large mesure, leur caissier, leur comptable, leur dessinateur, leur contrematre ; et ils ont avec la fatigue du corps, le souci de lesprit que les ouvriers nont que par intervalles. Ils vivent dans un monde de lutte o la solidarit est inconnue. Jusquici, dans aucun pays, les patrons nont pu se concerter pour se mettre labri, au moins dans une large mesure, contre les faillites qui peuvent dtruire en un jour la fortune et le crdit dun industriel.

    Entre tous les producteurs, cest la lutte sans merci ; pour se disputer la clientle, ils abaissent jusqu la dernire limite, dans les annes de crise, le prix de vente des marchandises, ils descendent mme au dessous des prix de revient. Ils sont obligs daccepter des dlais de paiement qui sont pour leurs acheteurs une marge ouverte la faillite et, sil survient le moindre revers, le banquier aux aguets veut tre pay dans les vingt-quatre heures.

    Lorsque les ouvriers accusent les patrons dtre des jouisseurs qui veulent gagner beaucoup dargent pour samuser, ils ne comprennent pas bien lme patronale. Sans doute, il y a des patrons qui samusent, mais ce quils veulent avant tout, quand ils sont vraiment des patrons, cest gagner la bataille. Il y en a beaucoup qui, en grossissant leur fortune, ne se donnent pas une jouissance de plus ; en tout cas, ce nest point surtout cela quils songent. Ils sont heureux, quand ils font un bel inventaire, de se dire que leur peine ardente nest pas perdue, quil y a un rsultat positif, palpable, que de tous les hasards il est sorti quelque chose et que leur puissance daction est accrue.

    Non, en vrit, le patronat, tel que la socit actuelle le fait, nest pas une condition enviable. Et ce nest pas avec les sentiments de colre et de convoitise que les hommes devraient se regarder les uns les autres, mais avec une sorte de piti rciproque qui serait peut tre le prlude de la justice !

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  • Chapitre 1

    CARACTRISTIQUES DU SYSTME FISCAL FRANAIS

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  • CARACTRISTIQUES DU SYSTME FISCAL FRANAIS

    Prlvements obligatoires importants (42,5% en

    2010, 43,7 % en 2011 et 44,5 % en 2012, 46,5% en 2013), puis 46,5 % en 2014,

    La France n'est plus devance que par le Danemark: en 2010 48,2%, selon l'OCDE. Elle a mme dpass la Sude (44,2% du PIB en 2012).

    Impt sur le revenu =17 % du budget de lEtat en France

    Contre 57,1% de dpenses publiques qui vont de nouveau augmenter !!!!!!!

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  • Classement de la France

    Magazine Forbes, the misery index

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  • Classement de la France (OCDE)

    .

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  • tax-equalisation allowance

    Hypothse Statut Pays Revenu net du salari IR Charges salari Charges patronales Dpenses employeur

    H1 A Clibataire France 900 000 737 378 624 194 1 402 202 3 663 774

    Allemagne 900 000 1 064 103 65 928 65 928 2 095 959

    Royaume-Uni 900 000 494 302 23 362 166 839 1 584 503

    Suisse 900 000 192 620 193 572 193 572 1 479 764

    Pays-Bas 900 000 1 175 702 3 684 8 707 2 088 092

    B Mari, 2 enfants France 900 000 545 353 399 269 1 237 662 3 082 283

    Allemagne 900 000 787 535 65 928 65 928 1 819 391

    Royaume-Uni 900 000 464 384 23 362 163 189 1 550 936

    Suisse 900 000 163 093 188 341 188 341 1 439 774

    Pays-Bas 900 000 1 138 286 3 684 8 707 2 050 676

    H2 A Clibataire France 450 000 200 117 247 835 556 252 1 454 203

    Allemagne 450 000 238 760 65 928 65 928 820 616

    Royaume-Uni 450 000 194 302 23 362 71 689 743 009

    Suisse 450 000 50 807 88 725 88 725 678 256

    Pays-Bas 450 000 500 702 3 684 8 707 963 092

    B Mari, 2 enfants France 450 000 84 441 147 636 457 134 1 139 211

    Allemagne 450 000 155 935 65 928 65 928 737 791

    Royaume-Uni 450 000 164 384 23 362 71 689 709 436

    Suisse 450 000 36 699 66 225 66 225 659 149

    Pays-Bas 450 000 463 286 3 684 8 707 925 676

    Source : Bureau Francis Lefebvre

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  • Coins fiscaux du travail

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  • Source les Echos mardi 25 septembre 2012 oubli??? CSG+CRDS 15,5% ou 8%

    Taux

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  • CSG- CRDS

    Prleves la source et calcules sur la plupart des revenus des contribuables

    Non dues par les non-rsidents. (C.F. Circ.min.Sc.sociale DSS n91-3 du 16 janvier 1991, n1-a, JO du 17 janvier 1991), sauf sur revenus fonciers pour 2013.

    Ce sont des charges sociales selon la CJCE:Arrts CJCE du 15 fvrier 2000 affaires 169/98 et 34/98.Commission/c France CF RJF 3/00 n 435, 436 pages 281 285

    Applicables aux revenus dorigine trangre, perus par les rsidents franais.

    Proposition de loi snatoriale du 24 janvier 2012 Instruction du 14/01/2012-5B-1-12 arrt Schumacker

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  • Importance de la CSG, de la CRDS et cotisations sociales complmentaires

    - 8 % sur revenus du travail (7,7% + 0,5% )

    - 7,1% pour retraits(6,6% + 0,5% )

    - 15,5 % sur revenus du patrimoine.

    Rapporte environ 195 % de limpt sur le revenu: En 2010 IR=46 850 M et CSG-CRDS et autres = 91 237 M

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  • Cotisations sociales sur revenus immobiliers des non-rsidents

    Les contributions sociales sappliquent depuis 2013 aux revenus immobiliers (revenus fonciers) et aux plus-values immobilires de source franaise perus par les personnes qui sont domicilies hors de France.

    Le taux est fix 15.5% qui se partage en : CSG : 8.2 % CRDS : 0.5 % Prlvement social : 4.5 % Contribution additionnelle : 0.30 % Prlvement de solidarit : 2 % Elles sajoutent au barme de limpt sur le revenu (revenus fonciers) ou

    au prlvement forfaitaire libratoire (plus-values). La Commission europenne a rcemment ouvert une procdure

    dinfraction ce sujet contre la France (n2013/4168).

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  • Diffrents systmes: Progressif

    Fraction du revenu imposable en 2014 (une part) sur revenus 2013 pour la Belgique et 2015/2014 pour la France

    En France En Belgique Nexcdant pas 9690 0 % de 0 8 350 euros 25 % De 9690 26 764 14 % de 8 350 11 890 euros 30 % De 26 631 71 754 30 % de 71 754 151 956 41 %

    de 19 810 36 300 euros 45 % plus de 36 300 euros 50 %

    Suprieur 151856 45 % En France, avantage maximum En Belgique: quotit exempte d'impt est de 6 800 euros + 1440 pur 1 enfant, 3 720 pour deux enfants par demi-part = 1 508 + en France CSG CRDS = 8 % ou 14,5% sur revenus du patrimoine partir Du 1er euro !!!!

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  • Flat tax: Un seul taux pour tous les cas.

    La Russie applique depuis 2001 un taux de 13 % ; lAlberta, tat du Canada un taux de 10 % depuis 2001, lUkraine un taux de 13 % depuis 2004, la Slovaquie un taux de 19 % depuis 2004, lIrak un taux de 15 % a t mis en place depuis 2004.

    La Bulgarie applique un taux de10 % depuis 2008 ; les pays baltes Estonie, Lettonie et Lituanie applique des taux respectifs de 22 %, 23 % et 27 % et un seuil minimum d'imposition, le tout depuis 1995 (1994 pour l'Estonie)

    La Serbie applique un taux de 14 % depuis 2003; la Gorgie un taux de 12 % depuis 2004;

    La Slovaquie applique un taux de 19 % sur quasiment toute la fiscalit (impts de particuliers, d'entreprises, TVA, etc.) depuis 2004. On observe paralllement une augmentation de 12 % du nombre de crations d'entreprises cette anne-l ;

    La Roumanie applique un taux de 16 % depuis 2005 ; la Rpublique de Macdoine un taux de 15 % ; l'Albanie un taux de 10 % compter de 2008; la Rpublique tchque un taux de 15 % en 2008 et 12,5 % en 2009 (taux sur le salaire complet, i.e. salaire et cotisations).

    Aux tats-Unis, le systme national d'imposition sur le revenu est progressif, mais six tats (le Colorado, l'Illinois,

    l'Indiana, le Massachusetts, le Michigan et la Pennsylvanie) ont instaur un impt proportionnel d'tat sur le revenu, avec des taux allant de 3 % en Illinois 5,3 % au Massachusetts. La Pennsylvanie a adopt un taux unique sans seuil minimal.

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  • Organisation des prlvements en France

    Impts directs Impt sur le revenu Impt sur les socits Impts directs locaux Taxe sur la valeur ajoute Droits denregistrement Cession dactifs Transmission entre vis ou cause de mort Impt de solidarit sur les fortunes Taxes diverses Autres prlvements (CSG-CRDS)

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  • valuation des recettes perues par ltat en 2013 en millions deuros

    Recettes fiscales nettes 298 616 Impt sur le revenu 71 902 Impt sur les socits 53 531 Taxe intrieure de consommation sur les produits

    nergtiques 13 680 Taxe sur la valeur ajoute 141 245 Autres contributions fiscales 18 258 + CSG-CRDS, non comprises

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  • Impt sur le revenu franais

    Article 1 A

    Il est tabli un impt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dsign sous le nom d'impt sur le revenu. Cet impt frappe le revenu net global du contribuable dtermin conformment aux dispositions des articles 156 168.

    Ce revenu net global est constitu par le total des revenus nets des catgories suivantes : -Revenus fonciers ; -Bnfices industriels et commerciaux ; -Rmunrations, d'une part, des grants majoritaires des socits responsabilit limite n'ayant pas opt pour le

    rgime fiscal des socits de personnes dans les conditions prvues au IV de l'article 3 du dcret n 55-594 du 20 mai 1955 modifi et des grants des socits en commandite par actions et, d'autre part, des associs en nom des socits de personnes et des membres des socits en participation lorsque ces socits ont opt pour le rgime fiscal des socits de capitaux ;

    -Bnfices de l'exploitation agricole ; -Traitements, salaires, indemnits, moluments, pensions et rentes viagres ; -Bnfices des professions non commerciales et revenus y assimils ; -Revenus de capitaux mobiliers ; -Plus-values de cession titre onreux de biens ou de droits de toute nature, dtermins conformment aux

    dispositions des articles 14 155, total dont sont retranches les charges numres l'article 156.

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  • Taux marginal

    Revenus professionnels

    Revenus du patrimoine

    Perspectives ? Taux 75%

    CSG-CRDS 8% 15,5% 18,5%

    Taux marginal 45% 45% 45% 75%

    Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

    4% 4% 4%

    Total 57% 64,50% 67,50% 75%

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  • Dclarations

    Ensemble des revenus: 2042 et 2042 C

    Revenus fonciers: 2044

    Revenus encaisss hors de France: 2047

    Plus values sur cessions de valeurs mobilires: 2074

    Comptes bancaires ouverts ou utiliss ltranger: 3016

    BIC: 2031, BA: 2143 ou 2139, BNC: 2035

    Fiscalit Internationale 26

  • TVA

    Taux Depuis le 1er janvier 2014 Avant

    Taux normal 20% 19,6%

    Taux intermdiaire 10% 7%

    Taux rduit 5,5% 5,5%

    Autre cas 2,1%

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  • TVA autres caractristiques

    Principe de neutralit Lien direct PB de prorata Fait gnrateur et exigibilit Produits financiers Livraisons et prestations intra-europennes Secteurs distincts TVA immobilire TVA sur option

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  • Droits denregistrement: Principes

    Applicables sur la valeur vnale si elle est suprieure la valeur figurant dans lacte

    Sappliquent quasiment toutes les transactions, les transmissions entre vifs ou cause de mort

    S appliquent aux patrimoines: Impt de Solidarit sur les fortunes

    Fiscalit Internationale 29

  • Droit denregistrement en cas de cession de parts ou dactions

    Socits par actions: non cotes 0,1%

    Autres socits non cotes:3% avec assiette rduite dun abattement gal pour chaque part sociale au rapport entre 23 000 et le nombre de parts de la socit.

    Socits prpondrance immobilire: 5%

    Fiscalit Internationale 30

  • Impt de solidarit sur les fortunes barme 2013 (ISF)

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

    Tarif applicable (en %) Formule de calcul des droits B=Base nette taxable

    Nexcdant pas 800 000 0 Bx0

    800 000

  • Chapitre 2

    Prsentation gnrale

    de la fiscalit internationale

    Fiscalit Internationale 32

  • Chapitre 2: Plan

    Souverainet fiscale

    Notions de double imposition

    Notions de double non taxation (DNT)

    Notions dvasion, fraude, planification fiscale

    Paradis fiscaux, centre off shore, pratique fiscale dommageable

    Source du droit fiscal international

    Fiscalit Internationale 33

  • Dfinition et notion de souverainet fiscale

    "Une entit territoriale dtermine, bnficiant ou non de la souverainet politique, est rpute jouir de la souverainet fiscale ds lors qu'elle dispose d'un systme fiscal prsentant deux caractristiques essentielles, d'une part une autonomie technique, d'autre part une exclusivit d'application dans le territoire en question."

    (.F.Gilbert Tixier et Guy Gest Droit Fiscal International PUF 1985, page 15).

    Le systme fiscal, dans ce cas sapplique lexclusion de tout autre systme fiscal concurrent, par lintermdiaire des autorits comptentes, administratives et judiciaires.

    Le systme fiscal est dit complet lorsquil prsente toutes les rgles dassiette, de liquidation, de recouvrement et de contrle ncessaires son fonctionnement. Par exemple, le juge franais ou belge, sur le territoire franais (ou resp.. belge), applique la loi franaise (Ou resp.. Belge), lexclusion de toute loi trangre. Il ny a pas conflit de loi.

    Fiscalit Internationale 34

  • Relations entre le contribuable et ltat souverainet fiscale.

    Nature de la dpendance ou de lallgeance

    fiscale:

    - politique,

    - sociale ou

    - conomique.

    Dpendance totale dun tat dtermin: cumul de ces rois situations.

    La rpartition de ces 3 critres dans diffrents tats cre des problmes de double imposition

    Fiscalit Internationale 35

  • Aspect relatif de cette notion

    Incidence europenne

    La fiscalit directe continue donc dtre rserve la comptence des Etats membres. Avocat gnral. M. D. Ruiz-Jarabo Colom dans ses conclusions, CJCE 12 mai 1998. Aff. 336/96, Pln., Gilly. RJF7/98n 890 page

    615

    Incidence sur le systme fiscal de chaque tat

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  • Incidence de la souverainet sur lorganisation du systme fiscal

    Lorganisation gnrale de limpt, La dtermination du contribuable. Lassiette de limpt Lvaluation Le fait gnrateur La liquidation de limpt Le recouvrement Les contrles Le contentieux

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  • Dfinition de la double imposition

    Double imposition conomique

    Cette situation rsulte dune mme matire imposable, soumise deux fois limpt.

    Il sagit gnralement de la superposition dune taxation suivant un critre rel et de la taxation selon un critre personnel.

    Double imposition juridique

    Elle peut tre dfinie dune manire gnrale comme lapplication dimpts comparables dans deux (ou plusieurs) tats au mme contribuable, pour le mme fait gnrateur et pour des priodes identiques

    (Introduction au modle de convention fiscale de lO.C.D.E) -

    Fiscalit Internationale 38

  • SITUATION DE DOUBLE NON-TAXATION

    Double Non-Taxation-DNT. Causes:

    Interprtation diffrentes de deux tats (conflit dattribution ou de classification)

    Un tat nexerce pas son droit taxer

    Situation non combattue par les conventions fiscales bilatrales (double taxation treaties)

    Fiscalit Internationale 39

  • EVASION FISCALE INTERNATIONALE Principes

    Ces pratiques sont contraires la justice fiscale, ont de srieuses rpercussions budgtaires et faussent la concurrence internationale et les mouvements de capitaux

    O.C.D.E. tude 1987, page 12.

    Fiscalit Internationale 40

  • Causes de lvasion fiscale

    Lvasion fiscale rsulte principalement de la tendance naturelle dun contribuable de chercher la voie la moins impose. On a voqu, ce sujet, la notion dentropie fiscale, linstar de ce qui se passe en thermodynamique- La chaleur dun corps chaud, a naturellement tendance, se diriger vers les corps froids.

    Cette situation rsulte, bien souvent de lexistence de paradis fiscaux (Tax Haven).

    Lvasion fiscale de caractre international se manifeste par lexistence de flux financiers qui se dplacent dune zone de haute pression fiscale vers une zone de basse pression fiscale.1 1Pierre LEVIN E : La lutte contre lvasion fiscale de caractre international en labsence et en prsence de conventions

    internationales- Librairie gnrale de droit et de jurisprudence 1988 page 52.

    Certains estiment que ceux ci ne peuvent tre qualifis comme tels

    que du fait de lexistence denfers fiscaux.

    Fiscalit Internationale 41

  • Fraude fiscale

    implique une violation de la loi

    peut rsulter de simples omissions ou de dclarations incompltes, ou bien de fausses dclarations, de fausses factures, ou de faux en gnral.

    Cette notion varie beaucoup dun Etat lautre

    Fiscalit Internationale 42

  • Lvasion fiscale

    Tax Avoidance), repose sur le profit tir dune lacune de la loi (Loophole); cest utiliser la voie la moins impose.

    lvasion fiscale soppose lesprit de la loi

    Fiscalit Internationale 43

  • Caractristiques et procds dvasion fiscale

    Elment artificiel

    Elment confidentiel (secrets de fabrication)

    Profit des failles des lgislations, application des dispositions lgales des fins autres que celles quelles taient censes servir.

    Fiscalit Internationale 44

  • Planification fiscale Internationale

    (International Tax Planning).

    La programmation fiscale est lgitime, elle a pour but de tirer profit de caractristiques dlibres dun systme fiscal.

    Il sagit de grer la situation fiscale. On parle dans ce cas de stratgie fiscale.

    Fiscalit Internationale 45

  • Rflexions et perspectives

    Difficult danalyse des distinctions entre les catgories (Zones grises)

    Une planification fiscale peut devenir vasion fiscales dans un contexte international

    La lutte contre lvasion fiscale dun tat ne peut sopposer aux grands principes europens

    Fiscalit Internationale 46

  • Jurisprudence CJCE devenue CJUE

    Un Etat membre ne saurait empcher une socit dexercer son droit dtablissement au motif quune telle opration entranerait une perte fiscale en ce qui concerne les impts qui seraient exigibles raison dune activit future si la socit demeurait assujettie cet tat.1

    1Affaire Daily Mail (CJCE 27 septembre 1988. Aff 81/87

    Fiscalit Internationale 47

  • LES PARADIS FISCAUX (Tax havens ou tax heavens): Dfinitions

    Richard GORDON (1981): Tout pays qui en a lair et qui est considr comme tel par les intresss

    Dfinitions de lOCDE

    Dfinitions de lUnion europenne

    Fiscalit Internationale 48

  • Principales caractristiques des paradis fiscaux

    Absence ou faible niveau dimposition. Parfois taxation facultative

    Secret bancaire et commercial, dcoulant soit de la loi crite soit de la jurisprudence, soit de pratiques administratives. En tout tat de cause, la production de comptes nest gnralement pas requise.

    Absence de contrle des changes, Importance relative du secteur bancaire Moyens de communications. Pas ou peu de conventions fiscales bilatrales Importance de la qualit des conseils, des instances et

    procdures judiciaires, de la stabilit politique, de la langue....

    Fiscalit Internationale 49

  • Les rgimes fiscaux prfrentiels

    Matrialis par lapplication de rgles fiscales trs avantageuses et drogatoires du droit commun dans un Etat fiscalit normale

    Rapport dinformation sur la lutte contre la fraude et lvasion fiscales, et prsent par Mr. Jean-pierre BRARD, Dput 1999 page 39

    Fiscalit Internationale 50

  • Les centres off shores

    Reposent, en principe, sur lapplication de rgles distinctes aux rsidents et aux non-rsidents, soit en tout point de la lgislation fiscale, financire ou bancaire, soit sur certains points seulement

    Rapport dinformation sur la lutte contre la fraude et lvasion fiscales, et prsent par Mr. Jean-pierre BRARD, Dput 1999 page 42

    Fiscalit Internationale 51

  • SOURCES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL

    Dans un tat de droit, ladministration et les contribuables doivent agir conformment au principe de lgalit, qui exprime la conformit au droit et la rgularit juridique. Les uns et les autres, doivent respecter un corps de rgles hirarchises, la rgle de niveau infrieure devant respecter celle qui lui est suprieure en force juridique.

    B. Gouthire, les Impts dans les Affaires Internationales, d. F. Lefebvre, page 12

    Fiscalit Internationale 52

  • Principe hirarchique Pyramide de KELSEN

    Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958

    Les Traits

    La

    Jurisprude

    nce

    La Loi

    Les rglements et instructions

    administratives

    Les

    solutions

    particulir

    es:

    Rulings et

    Rescrits

    Fiscalit Internationale 53

  • Chapitre 3

    ASPECTS INTERNATIONAUX

    de la FISCALIT FRANAISE,

    APPLICABLE en lABSENCE de CONVENTION FISCALE,

    IMPT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES

    Fiscalit Internationale 54

  • Principes de la loi du 29 dcembre 1976.

    Art. 4 A Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.

    Celles dont le domicile fiscal est situ hors de France sont passibles de cet impt en raison de leurs seuls revenus de source franaise.

    Art. 4 bis Sont galement passibles de limpt sur le revenu : 2 Les personnes de nationalit franaise ou trangre, ayant ou non leur domicile fiscal en FRANCE qui recueillent des bnfices ou revenus dont limposition est attribue la FRANCE par une convention internationale relative aux doubles impositions.

    Fiscalit Internationale 55

  • Dfinition dune personne domicilie en France

    " Art. 4 B 1. Sont considres comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A:

    a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sjour principal ;

    b. Celles qui exercent en France une activit professionnelle, salarie ou non, moins qu'elles ne justifient que cette activit y est exerce titre accessoire ;

    c. Celles qui ont en France le centre de leurs intrts conomiques.

    Fiscalit Internationale 56

  • Analyse de ces critres

    Critres alternatifs

    Critres personnels (Foyer fiscal, sjour principal)

    critres rels (Centre des intrts conomiques, activit principale).

    la nationalit du contribuable ninflue aucunement la qualification

    Fiscalit Internationale 57

  • SITUATION FISCALE SELON LE DOMICILE, en FRANCE ou ltranger

    .

    Fiscalit Internationale 58

    Le contribuable est domicili en France (un des

    trois critres est applicable :

    Art. 4B

    Obligation

    fiscale

    illimite

    Limposition sapplique lensemble des revenus du contribuable

    quils soient de source franaise ou de source

    trangre

    Le

    contribuable

    nest pas domicili en

    France

    Obligation

    fiscale

    limite

    Le contribuable ne

    dispose pas dune habitation en

    France : lIR frappe les seuls

    revenus de source

    franaise Art. 164

    avec application

    dun taux minimum de 20%

    ( compter des

    revenus 2006)

    Le contribuable

    dispose en France

    dune habitation : il est imposable

    soit sur une base

    forfaitaire de gale

    trois fois la

    valeur locative

    relle (Art. 164 C)

    de cette

    habitation ; soit

    raison de ses

    revenus de source

    franaise sils sont suprieurs la

    base forfaitaire

    Le contribuable est domicili en France (un des

    trois critres est applicable :

    Art. 4B

    Obligation

    fiscale

    illimite

    Limposition sapplique lensemble des revenus du contribuable

    quils soient de source franaise ou de source

    trangre

    Le

    contribuable

    nest pas domicili en

    France

    Obligation

    fiscale

    limite

    Le contribuable ne

    dispose pas dune habitation en

    France : lIR frappe les seuls

    revenus de source

    franaise Art. 164

    avec application

    dun taux minimum de 20%

    ( compter des

    revenus 2006)

    Le contribuable

    dispose en France

    dune habitation : il est imposable

    soit sur une base

    forfaitaire de gale

    trois fois la

    valeur locative

    relle (Art. 164 C)

    de cette

    habitation ; soit

    raison de ses

    revenus de source

    franaise sils sont suprieurs la

    base forfaitaire

  • Personnes domicilies en France bases fiscales

    Personnes pleinement imposables sur lensemble de leurs revenus, de sources franaises ou trangres, et ce mme si les dits revenus nont pas t transfrs en FRANCE (Article 158 du CGI)

    Dpt en France dune dclaration 2042, 2042C et 2047 pour revenus dorigine trangre au centre des impts du lieu du sige de leur rsidence. Ils deviennent immdiatement imposables sur lensemble de leurs revenus ds leur domiciliation en FRANCE(Article 166 du CGI).

    Fiscalit Internationale 59

  • Personnes domicilies en France Autres caractristiques

    Taux effectif: "Article 197 C L'impt dont le contribuable est redevable en

    France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonrs en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 D et les bnfices non commerciaux exonrs en vertu des dispositions de l'article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libratoires prvus par l'article 151-0 est calcul au taux correspondant l'ensemble de ses revenus, imposables et exonrs.

    Fiscalit Internationale 60

  • Personnes domicilies en France Autres caractristiques (suite)

    Obligation de de dclarer les comptes bancaires ouverts ltranger (Dclaration 3916 EXP), faute de quoi imposition sur les sommes qui y seraient dcouvertes (Article 1649 A), sauf apporter la preuve que ces revenus ne sont pas imposables et/ou ont support limpt.

    Ces sommes pourraient galement tre assujetties une pnalit de 80 % du montant non dclares (article 1768 bis-2).

    Fiscalit Internationale 61

  • Personnes domicilies en France : Exceptions

    Rgime des salaris impatris: article 81 B

    Rgime des salaris dtachs: article 81 A

    Fiscalit Internationale 62

  • Les Personnes non domicilis en France: Principes

    Passibles de limpt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source franaise, (Article 4 A 2ime alina).

    Il sagit dune obligation fiscale restreinte.

    Sont tenus de dposer une dclaration dimpt sur le revenu (170 bis du CGI) 10 rue du Centre 93465NOISY LE GRAND CEDEX

    Fiscalit Internationale 63

  • Les Personnes non domicilis en France: Caractristiques particulires Les charges dductibles du revenu global ne

    peuvent tre dduites (article 164 A) Taux applicable aux contribuables non domicilis

    ne peut tre infrieur 20% (Article 197 A) Ne bnficient pas des droits abattement en

    matire dISF (art 885 V bis) et ne sont pas taxables au titre de cet impt sur les placements effectus en France.

    Ne sont pas assujetties la CSG et la CRDS sauf sur revenus fonciers.

    Fiscalit Internationale 64

  • Revenus de source franaise: Article 164 B du CGI

    "Art. 164 B I. I. Sont considrs comme revenus de source franaise ; a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilires franaises et de tous autres capitaux mobiliers placs en France ; c. Les revenus d'exploitations sises en France ; d. Les revenus tirs d'activits professionnelles, salaries ou non, exerces en France ou d'oprations de caractre lucratif au sens de l'article 92 et

    ralises en France ; e. Les plus-values mentionnes aux articles 150 U 150 UC et les profits tirs d'oprations dfinies l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs des fonds de

    commerce exploits en France ainsi qu' des immeubles situs en France, des droits immobiliers s'y rapportant ou des actions et parts de socits non cotes en bourse dont l'actif est constitu principalement par de tels biens et droits ;

    f. Les gains nets mentionns au I de l'article 150-0 A et rsultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionns au 6 du II du mme article retirs du rachat par une socit mettrice de ses propres titres, lorsque les droits dtenus directement ou indirectement par le cdant ou l'actionnaire ou l'associ dont les titres sont rachets, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bnfices sociaux d'une socit soumise l'impt sur les socits et ayant son sige en France ont dpass ensemble 25 % de ces bnfices un moment quelconque au cours des cinq dernires annes ;

    g. Les sommes, y compris les salaires, payes compter du 1er janvier 1990, correspondant des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilises en France.

    II. Sont galement considrs comme revenus de source franaise lorsque le dbiteur des revenus a son domicile fiscal ou est tabli en France : a. Les pensions et rentes viagres ; b. Les produits dfinis l'article 92 et perus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perus par les obtenteurs de nouvelles varits

    vgtales au sens des articles L623-1 L623-35 du code de la proprit intellectuelle, ainsi que tous les produits tirs de la proprit industrielle ou commerciale et de droits assimils ;

    c. Les sommes payes en rmunration des prestations de toute nature fournies ou utilises en France.

    Fiscalit Internationale 65

  • Mcanisme de la retenue la source.

    Contribuable non domicili logiquement difficilement accessible.

    Systme de retenue la source due par le dbiteur rsident en France sur les revenus dorigine franaise (Article 1671 A).

    Applicables, sous rserve de conventions fiscales bilatrales, sur le montant net des sommes verses.

    Permet ladministration de sassurer du paiement de limpt, (le dbiteur est responsable de son paiement) est due par le dbiteur.

    Cette retenue peut produire deux effets:

    elle peut tre imputable, si elle ne constitue quun acompte sur un impt dont le montant dfinitif reste fixer,

    elle est libratoire, lorsquelle libre de toute autre dette fiscale; elle constitue alors limpt lui-mme.

    Fiscalit Internationale 66

  • Retenue la source sur les salaires Article 182 A

    Base de la retenue: montant brut des sommes verses aprs dduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels

    Barme pour 2015:

    Infrieure 14 431 0 % libratoire

    De 14 431 41 867 12 % libratoire

    Suprieure 41 867 20 % imputable

    Fiscalit Internationale 67

  • Retenue la source sur plus values immobilires

    Obligation dun reprsentant fiscal agr Taux pour rsident franais: 19%+15,5 % = 34,5 % Domicile hors France et rsident Union

    Europenne: 19 % +15,5% = 34,5 % Domicile hors Union Europenne: 33,33 %+

    15,5% = 48,83% Attention pour socit prpondrance

    immobilire soumise lImpt sur les socits: Base sans abattement dgressif pour personnes domicilies en France

    Fiscalit Internationale 68

  • Charge de la retenue la source, clause de gross up.

    Cette clause est interdite dans la lgislation fiscale

    franaise. (Articles 1672 bis et 1678 quater du CGI).

    Par contre cette clause est valable en droit international priv. Une telle clause introduite dans un contrat international appliquant un droit tranger devrait donc tre prise en compte en France.

    Selon les circonstances, ladministration fiscale pourrait considrer les sommes ainsi verses comme distributions occultes, ou rintgrer dans le calcul de la retenue la

    Fiscalit Internationale 69

  • Application pratique au Football

    :

    Fiscalit Internationale 70

  • Retenue la source sur les dividendes Article 119 bis et 187

    21% pour les dividendes verss une personne physique rsident dans lUE et domicile hors de France

    30 % pour les dividendes verss hors union europenne

    55% quand hors de France, dans un Etat ou territoire non coopratif au sens de l'article 238-0 A.

    0% en cas de rgime mre filiale

    Fiscalit Internationale 71

  • Amendes pour absence de retenue la source.

    En cas dabsence dapplication de la retenue la source par le dbiteur une amende de cent pour cent est applique1, calcule sur une base considre comme retenue la source comprise et sajoutant la retenue elle-mme (Article 1768 et 182 A)

    un arrt du Conseil dEtat confirme la doctrine administrative consistant prendre en compte lavantage rsultant, pour le bnficiaire des versements, de la prise en charge de la retenue par la partie versante.: La retenue la source nest quune forme dimpt sur le revenu d par le bnficiaire de la rmunration qui lui sert dassiette. Mais mis par commodit. la charge du dbiteur de cette rmunration . (Article 1768 et 182 A)

    Fiscalit Internationale 72

  • Chapitre 4

    ASPECTS INTERNATIONAUX

    de la FISCALIT FRANAISE,

    APPLICABLE en lABSENCE de CONVENTION FISCALE,

    IMPT SUR LES BNFICES DES SOCITS

    Fiscalit Internationale 73

  • RATTACHEMENT, EXISTENCE, SIGE SOCIAL et NATIONALIT DES SOCITS

    le critre anglo-saxon de l'incorporation:

    La socit obtient la nationalit de l'Etat dans lequel elle a t enregistre cest--dire incorpore: une personne morale n'existe qu'au regard de la loi qui lui a donn naissance. La loi de ce pays lui confre sa personnalit.

    Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE): arrt SEGERS du 10 -7-1986, arrt CENTROS du 9/3/1999, UBERSEERING du 5/11/2002

    Fiscalit Internationale 74

  • RATTACHEMENT, EXISTENCE, SIGE SOCIAL et NATIONALIT DES SOCITS

    Approche civile: Art. 1837 Toute socit dont le sige est situ sur le territoire franais est soumise aux dispositions de la loi franaise. Les tiers peuvent se prvaloir du sige statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la socit si le sige rel est situ en un autre lieu.

    Principe repris par les rglements europens relatifs la socit anonyme europenne et au GEIE

    Fiscalit Internationale 75

  • Socits semi-transparentes (Article 8)

    considr comme non seulement un sujet fiscal mais galement un objet fiscal depuis larrt KINGROUP du 4/4/1997, confirm par larrt HUBERTUS du 9/2/2000

    Fiscalit Internationale 76

  • Socits transparentes

    Socits article 1655 ter du CGI

    Interprtation des socits trangres:

    Arrt DIEBOLD du 13 Octobre 1999 : la transparence nest pas le vide vide CE

    Fiscalit Internationale 77

  • Diffrents systmes de taxation

    Bnfice mondial. Repris par tous les grands pays et sur agrment en France (Article 209 quinquis du CGI.

    Bnfice consolid (unitary tax). Applicable au Danemark et en Californie.

    Ces deux rgimes ont t supprims en France le 7/9/2011), mais projet ACCIS europenne.

    Rgime territorial franais (Article 209 du CGI) applicable galement HK

    Fiscalit Internationale 78

  • Le principe de la territorialit

    Article 209: les bnfices passibles de limpt sur les socits sont dtermins......en tenant compte uniquement des bnfices raliss dans les entreprises exploites en FRANCE, ainsi que de ceux dont limposition est attribue la FRANCE par une convention internationale relative aux doubles impositions

    Fiscalit Internationale 79

  • Application du principe de territorialit

    Entreprise exploite en France quivaut ltablissement stable dcrit dans larticle 5 du modle de convention fiscale bilatrale de lO.C.D.E.

    Trois critres alternatifs: Etablissement stable, Reprsentant qualifi, Ralisation habituelle doprations formant un cycle complet et dtachable

    Principe du cloisonnement, elle est autonome, et doit faire lobjet,dune comptabilit propre et distincte Article 38 du CGI).

    Fiscalit Internationale 80

  • Etablissement stable

    Trois critres cumulatifs:

    Installation permanente

    Activit gnratrice de profits

    Une certaine autonomie: dot dun pouvoir de dcision, Guy GEST parle dune personnalit commerciale propre.

    Fiscalit Internationale 81

  • Reprsentant qualifi

    Deux critres cumulatifs Centre de dcision

    Agent dpendant et indpendant

    Le reprsentant doit tre investi de fonctions et de

    prrogatives qui lui permettent daccomplir au nom de celle-ci (La socit), des actes matriels ou juridiques concourant la ralisation de profits, par exemple, pouvoir de ngocier, de conclure ou de signer des contrats ...

    Fiscalit Internationale 82

  • Ralisation habituelle doprations formant un cycle complet et

    dtachable. Deux critres cumulatifs

    Oprations habituelles ou plutt non occasionnelles et importantes, qualification variant selon la nature de lactivit.

    Formant un cycle complet, le cycle ne doit pas tre rompu par la frontire: Achat ou revente ltranger.

    Fiscalit Internationale 83

  • Rpartition des revenus des entreprises : Cloisonnement

    Statut fiscal en FRANCE FRANCE ETRANGER

    Revenus passifs

    Imposables ou dductibles en FRANCE, dans tous les cas Principe du rattachement effectif, taxation suivant un critre personnel

    Redevances Dividendes Revenus immobiliers Intrts Royalties.....

    Intrts Redevances Dividendes Revenus immobiliers Royalties.....

    Revenus actifs

    Seuls revenus bnficiaires ou dficitaires des entreprises exploites en FRANCE imposables ou dductibles

    Revenus des entreprises exploites en France

    Revenus des Entreprises exploites hors de France

    Fiscalit Internationale 84

  • Mode de dtermination des rsultats

    Approche analytique

    Ventilation du bnfice brut

    Ventilation des charges dductibles

    Approche synthtique

    Principes du Rattachement effectif.

    Fiscalit Internationale 85

  • Arrt Marck and Spencer du 13 dcembre 2005

    Conclusions: il est contraire aux articles 43 CE et 48 CE dexclure la

    dduction des pertes une telle possibilit pour la socit mre rsidente dans une situation o, dune part, la filiale non rsidente a puis les possibilits de prise en compte des pertes qui existent dans son tat de rsidence au titre de lexercice fiscal concern par la demande de dgrvement ainsi que des exercices fiscaux antrieurs et o, dautre part, il nexiste pas de possibilits pour que ces pertes puissent tre prises en compte dans son tat de rsidence au titre des exercices futurs soitpar elle-mme, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale celui-ci.

    Fiscalit Internationale 86

  • Taux global dimposition sur les bnfices (hors PME communautaire)

    Exercice clos jusquau 30/12/2013

    Exercice clos entre le 31/12/2013 et le 30/12/2015

    CA

  • Consquence en France de cet arrt

    Article 209 C Modifi par Ordonnance n2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42 Abrog par LOI n2013-1278 du 29 dcembre 2013 - art. 26 I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises l'impt sur les

    socits dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui dtiennent directement et de manire continue au moins 95 % du capital de filiales, tablies et soumises un impt quivalent l'impt sur les socits dans un Etat de l'Union europenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matire d'change de renseignements et de lutte contre la fraude et l'vasion fiscale, peuvent dduire de leur rsultat imposable de l'exercice les dficits de ces succursales et filiales subis au cours du mme exercice dans l'Etat o elles sont imposes.

    Fiscalit Internationale 88

  • Chapitre 5

    ASPECTS INTERNATIONAUX

    de la FISCALIT FRANAISE,

    APPLICABLE en lABSENCE de CONVENTION FISCALE Successions, Transmissions titre gratuit, impt de solidarit sur

    les fortunes

    Fiscalit Internationale 89

  • Aspect international des transmissions Cause de mort ou entre vifs

    Art. Article 750 ter

    Sont soumis aux droits de mutation titre gratuit :1 Les biens meubles et immeubles situs en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intrts, crances et gnralement toutes les valeurs mobilires franaises ou trangres de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le dfunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B

    Fiscalit Internationale 90

  • Aspect international des transmissions Cause de mort ou entre vifs (Suite) Art. Article 750 ter Sont soumis aux droits de mutation titre gratuit ....3 Les biens meubles et immeubles situs en France ou

    hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intrts, crances et gnralement toutes les valeurs mobilires franaises ou trangres de quelque nature qu'elles soient, reus par l'hritier, le donataire ou le lgataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'hritier, le donataire ou le lgataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six annes au cours des dix dernires annes prcdant celle au cours de laquelle il reoit les biens.

    Fiscalit Internationale 91

  • Aspect international des transmissions Cause de mort ou entre vifs (Suite ) Art. 750 ter. Sont soumis aux droits de mutation titre gratuit : 2 Les biens meubles et immeubles situs en France, et notamment les fonds

    publics franais, parts d'intrts, crances et valeurs mobilires franaises, lorsque le donateur ou le dfunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article prcit.

    Sont considres comme franaises les crances sur un dbiteur qui est tabli en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du mme article ainsi que les valeurs mobilires mises par l'tat franais, une personne morale de droit public franaise ou une socit qui a en France son sige social statutaire ou le sige de sa direction effective.

    Sont galement considres comme franaises les actions et parts de socits ou personnes morales non cotes en bourse dont le sige est situ hors de France et dont l'actif est principalement constitu d'immeubles ou de droits immobiliers situs sur le territoire franais, et ce proportion de la valeur de ces biens par rapport l'actif total de la socit. Pour l'application de cette disposition ne sont pas pris en considration les immeubles situs sur le territoire franais, affects par la socit sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou l'exercice d'une profession non commerciale.

    Fiscalit Internationale 92

  • Domicile du donataire, hritier, lgataire

    en FRANCE ltranger donateur/dfunt

    ltranger donateur/dfunt

    en France ltranger

    Bien sis en France taxable taxable taxable

    Bien sis ltranger taxable taxable Non taxable

    Fiscalit Internationale 93

  • Aspect international des transmissions entre vifs: Dons manuels

    Art. 757. Les actes renfermant soit la dclaration par le donataire ou ses reprsentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La mme rgle s'applique lorsque le donataire rvle un don manuel l'administration fiscale.

    Fiscalit Internationale 94

  • Aspect international des transmissions prescription

    Art. 784. Les parties sont tenues de faire connatre , dans tout acte constatant une transmission entre vifs titre gratuit et dans toute dclaration de succession, s'il existe ou non des donations antrieures consenties un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le dfunt aux donataires, hritiers ou lgataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas chant, les noms, qualits et rsidences des officiers ministriels qui ont reu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

    La perception est effectue en ajoutant la valeur des biens compris dans la donation ou la dclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antrieures, l'exception de celles passes depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu application d'un tarif progressif, en considrant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore t assujettie au droit de mutation titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus leves de l'actif imposable.

    Pour le calcul des abattements et rductions dicts par les articles 779, 780 et 790 B, il est tenu compte des abattements et des rductions effectus sur les donations antrieures vises au deuxime alina consenties par la mme personne [Dispositions applicables aux donations ayant donn lieu l'abattement prvu l'article 790 B et consenties par actes passs compter du 1er avril 1996].

    Fiscalit Internationale 95

  • Aspect international de lISF

    Art 885 D Lassiette de limpt de solidarit sur la fortune est assis et les bases dimposition dclares selon les mmes rgles et sous les mmes sanctions que les droits de mutation par dcs sous rserve des dispositions particulires du prsent chapitre.

    Fiscalit Internationale 96

  • Aspect international de lISF (Suite)

    Art 885L Les personnes physiques qui nont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. Ne sont pas considres comme placements financiers les actions ou parts dtenues par ces personnes dans une socit ou personne morale dont lactif est principalement constitu dimmeubles ou de droits immobiliers situs sur le territoire franais, et ce proportion de la valeur de ces biens par rapport lactif total de la socit. Il en est de mme pour les actions, parts ou droits dtenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionns au deuxime alina du 2 de larticle 750 ter

    Fiscalit Internationale 97

  • Chapitre 6

    LES CONVENTIONS-MODLES

    CONTRE LA DOUBLE IMPOSITION.

    Fiscalit Internationale 98

  • HISTORIQUE des CONVENTIONS FISCALES BILATRALES

    -1ire convention entre Royaume de FRANCE et le Royaume de BELGIQUE Lille le 12 aot 1843

    -SDN 1er modle de Mexico en 1943

    -SDN 2ime modle de Londres en 1946

    -OCDE: Cration du comit fiscal1956

    -1er modle de lOCDE du 30 juillet 1963

    -Modle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune, OCDE, (Paris l977)

    Fiscalit Internationale 99

  • Autres modles de convention

    Modles de Convention ONU 1980

    USA: United States Treasurys Model 1976-1981

    Modle des pays andins, Bolivie, Chili, Colombie et Venezuela, publi en 1971

    Modle nerlandais 1981

    Modle belge Juin 2007

    O.C.D.E. :Projet de convention en matire de succession1982. Concerne galement les donations entre vifs.

    Fiscalit Internationale 100

  • PRINCIPALES CONVENTIONS MULTILATRALES

    Convention europenne des droits de lhomme 1948

    Communaut Economique du Charbon et de lAcier (CECA) 1951

    Trait CEE, Rome le 25 mars 1957 Acte Unique Luxembourg le 17 fvrier 1986 et La

    Haye le 28juin 1986 Union Europenne Maastricht le 7 fvrier 1992 OMC: Marrakech 1994 Droit des traits: Vienne le 25 mars 1969

    Fiscalit Internationale 101

  • SUPRIORIT DES CONVENTIONS SUR LE DROIT INTERNE en France

    France: article 55 de la constitution 1958 :

    Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait de son application par lautre partie

    Fiscalit Internationale 102

  • SUPRIORIT DES CONVENTIONS jurisprudence franaise

    Arrt Cour de cassation administration des Douanes / Jacques VABRE du 24 mai 1975

    Arrt NICOLO, (CE 22/10/1989)

    Arrt Alitalia du 3 fvrier 1989 n 74.052

    Fiscalit Internationale 103

  • SUPRIORIT DES CONVENTIONS aux USA

    Aux ETATS UNIS dAMRIQUE, larticle VI de la constitution apprcie les traits au mme titre que les lois fdrales.

    Par contre, lors dun arrt de la Cour Suprme amricaine de 1933, (arrt COOK, cit et comment par Guy GEST), il est apparu quune loi postrieure un trait ne pouvait lui tre suprieure que si le Congrs avait fait apparatre clairement son intention de voir la loi nouvelle droger aux conventions antrieures.1 Cest le principe du Treaty overrriding.

    Consquences: Saving clause dans leurs conventions

    Fiscalit Internationale 104

  • Hirarchie entre droit communautaire et convention fiscale bilatrale

    Arrt CJCE: Affaire Costa c.ENEL notamment avec les attendus suivants 1: 1Costa c.ENEL, n6-64, du 15 juillet 1964, Recueil, X,1162 et 1164. Voir

    galement lArrt du 3 avril 1968 (Molkerei c.Haupzollamt Paderborn) Recueil XII, 226 et Grad c.Finanzamt Traustein, Recuil XVI, 825.

    Fiscalit Internationale 105

  • loi constitutionnelle n 92-554 du 25 juin 1992

    Article 88-1. La Rpublique participe aux Communauts europennes et lUnion europenne, Constitues dEtats qui ont choisi librement, en vertu des traits qui les ont institues dexercer en commun certaines de leurs comptences.

    Article 88-2. Sous rserve de rciprocit. et selon les modalits prvues par le trait sur lUnion europenne sign le 7 fvrier 1992. la France consent aux transferts de comptences ncessaires ltablissement de lunion conomique et montaire europenne ainsi qu la dtermination des rgles relatives au franchissement des frontires extrieures des Etats membres de la Communaut europenne.

    Article 88-4. Le Gouvernement soumet lAssemble nationale et au Snat, ds leur transmission au Conseil des Communauts. les propositions dactes communautaires comportant des dispositions de nature lgislative.

    Pendant les sessions ou en dehors delles, des rsolutions peuvent tre votes dans le cadre du prsent article, selon des modalits dtermines par le rglement de chaque assemble.

    Fiscalit Internationale 106

  • Arrt du CE du 17/3/1993, N 85894 Memmi- conclusions M. Jacques ARRIGHI de CASANOVA

    La somme est-elle non imposable en FRANCE ? (principe de subsidiarit

    Convention prventive de double imposition

    La Convention est-elle applicable ?

    Quel est lEtat de rsidence ?

    Quel est la nature conventionnelle des revenus ?

    Quel Etat peut taxer ?

    Analyse de la clause dlimination des doubles impositions

    Conclusions

    Fiscalit Internationale 107

  • PLAN DES CONVENTIONS (modle O.C.D.E. 2003)

    Chapitre 1- champ dapplication de la convention Chapitre 2-dfinition et principaux termes ou

    expressions utilises Chapitre 3- imposition des diffrentes catgories

    de revenus Chapitre 4- imposition de la fortune Chapitre 5- mthodes pour liminer les doubles

    impositions Chapitre 6 - dispositions spciales Chapitre 7 - dispositions finales

    Fiscalit Internationale 108

  • Dtail: Chapitre 1- champ dapplication de la convention

    Article 1 - Personnes vises

    La prsente Convention s'applique aux personnes qui sont des rsidents d'un tat contractant ou des deux tats contractants.

    Article 2 - Impts viss.

    Fiscalit Internationale 109

  • Chapitre 2-dfinition et principaux termes ou expressions utilises

    Article 3 - Dfinitions gnrales

    Article 4 Rsident: Critres hirarchiques

    Article 5 - Etablissement stable

    Fiscalit Internationale 110

  • Chapitre 3- imposition des diffrentes catgories de revenus

    Nature des revenus Articles Etat de la source des revenus Etat de la rsidence du bnficiaire Revenus immobiliers, (plus-values comprises)

    Article 6 Lieu de situation de limmeuble

    Bnfice des entreprises Article 7 Etablissement stable Hors tablissement stable

    Transport international Article 8 lieu du sige de direction

    Dividendes Article 10 Retenue la source Crdit dimpt

    Intrts Article 11 Retenue la source Crdit dimpt

    Redevances Article 12 Pas de retenue Taxation

    Plus-values (hors immobilires) Article 13 Pas de retenue

    Taxation

    Honoraires Article 14 Base fixe Hors base fixe

    Salaires Article 15 Hors mission temporaire Mission temporaire

    Tantimes (revenus des dirigeants) Article 16 Taxation Non taxation

    Artistes & sportifs Article 17 Imposition

    Pensions Article 18

    Fonctions publiques Article 19 Taxation

    Article 20

    Autres revenus Article 21 Taxation Fiscalit Internationale 111

  • Article 9 Prix de transfert

    Article 9- Entreprises associes

    -Dfinitions dentreprises associes

    -Prix de pleine concurrence between independent enterprises- arm's length price

    -Ajustements corrlatifs ou ajustements secondaires

    -En cas de difficults les autorits comptentes des tats contractants se consultent .

    Fiscalit Internationale 112

  • Chapitre 4- imposition de la fortune

    Article 22 Fortune

    -Immobilire: lieu de situation de limmeuble

    -Mobilire: lieu de rsidence

    Fiscalit Internationale 113

  • Chapitre 5- mthodes pour liminer les doubles impositions

    Article 23 a - Mthode dexemption

    Avec ou sans progressivit

    Article 23b - Mthode dimputation

    Crdit dimpt limit au montant du dans ltat de rsidence

    Notions de crdit dimpt fictif, matching crdit ou tax sparing , dcote africaine

    Fiscalit Internationale 114

  • Chapitre 6 - dispositions spciales

    Article 24 - Non-discrimination

    Article 25 - Procdure amiable

    Article 26 - Echange de renseignements

    Article 27 -Assistance en matire de recouvrement des impts

    Article 28 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    Article 29 - Extension territoriale

    Fiscalit Internationale 115

  • Chapitre 7 - dispositions finales

    Article 30 - Entre en vigueur

    Article 31 - Dnonciation

    Fiscalit Internationale 116

  • Chapitre 7

    La lutte contre lvasion fiscale internationale

    Fiscalit Internationale 117

  • TEXTES GNRAUX APPLICABLES en France

    -La fraude la loi, La simulation Les contre lettres (Article 1321 du Code civil)

    -Abus de droit "Art. L 64 Ne peuvent tre opposs l'administration des impts les actes qui dissimulent la porte vritable d'un contrat ou d'une convention .....L'administration est en droit de restituer son vritable caractre l'opration litigieuse

    -Acte anormal de gestion

    -La thorie de la moralit en droit fiscal

    Fiscalit Internationale 118

  • TEXTES GNRAUX APPLICABLES en France suite

    Examen de la Situation Fiscale Personnelle (E.S.F.P.-E.C.S.F.) L.P.F. Art. L 12

    balance de trsorerie ou balance d'enrichissement

    Le contrle des dclarations dimpt de solidarit sur les fortunes Art. 885 Z

    Signes extrieurs de richesse Art. 168

    Fiscalit Internationale 119

  • Abus de droit (L 64 LPF)

    Consquence: recalcul des droits + pnalit de 80%

    Conditions cumulatives (jurisprudence):

    But exclusivement fiscal (CE 10-6-1981 n19079):critre subjectif

    Mconnaissance des intentions du lgislateur (CE 28-2-2007 n284565) Intgr dans larticle L64 par article 35 loi de finance du 30-12-2008:critre objectif

    Fiscalit Internationale 120

  • Article L 64 (tentative de rforme)

    Larticle 100 de la Loi de finance pour 2014 (dfinitivement adopte le 19-12-2013) substitue le critre exclusivement fiscal par le motif principal dluder ou dattnuer limpt .

    Fort heureusement le Conseil constitutionnel a estim la dfinition trop large et quelle entrainait des consquences trop importantes; en consquence ce texte soppose au principe de lgalit des peines et tait contraire la constitution (dcision n2013-685 DC du 19-12-2013).

    Institution dune sanction pour les personnes qui participent la ralisation dun abus de droit=5% avec minimum = 10 000 Art.79 du CGI

    Fiscalit Internationale 121

  • TEXTES SPCIFIQUES-VASION FISCALE INTERNATIONALE en FRANCE

    Article 238 A (honoraires, intrts redevances)

    155 A (artistes & sportifs et prestataires de services) Compatible avec libert dtablissement

    Transferts d'actifs hors de France: 238 bis-0I

    Transfert du domicile hors de France exit tax: Article 167 bis, loi du 28 dcembre 2011(15ans)

    Article 57: prix de transfert

    Fiscalit Internationale 122

  • CONTROLLED FOREIGN CORPORATION RULES (CFCs), DU

    TYPE SOUS-SECTION F

    Article 209 B

    Article 123 bis

    Fiscalit Internationale 123

  • Contrle des prix de transfert Art. 57 CGI et 9 Modle OCDE

    Ladministration doit apporter la preuve que les socits sont lies sauf si elles sont situes dans un pays fiscalit privilgie

    Ladministration doit apporter la preuve que les prix ne sont pas de de pleine concurrence

    Sapplique dornavant aux oprations dites de business restructuring = transfert de fonction ou de risque, en France ou ltranger.

    La socit peut justifier cette situation par une contrepartie relle et justifie dans son montant

    Fiscalit Internationale 124

  • Documentation depuis le 1er janvier 2014

    Nouvelles obligations documentaires: Article L13AA du LPF et 223 quinquis B du CGI Article 45 de la loi contre la fraude fiscale

    Transmission dinformations pour transactions suprieures 100 K

    Fiscalit Internationale 125

  • Autres obligations

    Article 99 loi de finance pour 2014:

    Prsentation de comptes consolids (application de larticle 233-6 du Code de commerce rendant obligatoire de tels comptes)

    Prsentation de la comptabilit analytique

    Ladministration aura accs lensemble des informations, donnes et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement la formation des rsultats comptables et fiscaux.

    Fiscalit Internationale 126

  • Textes relatifs la dductibilit des intrts

    Notion de capital fictif et sous-capitalisation

    -Article 212 du CGI

    -En Belgique: intrts notionnels

    Fiscalit Internationale 127

  • Immeubles franais dtenus par des non-rsidents

    Article 990 D (Taxe de 3%)- Principe de la chane de participation: Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entits juridiques interposes.

    Article 164 C: Impt sur le revenu sur trois fois la valeur locative

    Fiscalit Internationale 128

  • Produits hybrides

    Nouvel article 212.1: la dductibilit des intrts est soumise une imposition minimale du crancier:33 1/3% x 25%=8,33%

    Instruments hybrides: Dette dans un tat et participation dans un autre

    Entits hybrides: Fiscalement transparentes dans un tat et opaques dans un autre

    Fiscalit Internationale 129

  • prescription rallonge-Drogation au dlai lgal de reprise

    Article L 188 A du Livre des Procdures Fiscales

    Prescription rallonge la fin de la cinquime anne dans la mesure o le contribuable a t inform de l'existence de la demande de renseignements, au moment o celle-ci a t formule, ainsi que de l'intervention de la rponse de l'autorit comptente de l'autre Etat ou territoire au moment o cette rponse est parvenue l'administration

    Projet dtendre cette prescription dix ans !!

    Fiscalit Internationale 130

  • NOUVELLES APPROCHES

    . La lutte contre les abris fiscaux abusifs ou tax schelters

    . Schmas priori condamnables

    .Rapports parlementaires

    . Instructions administratives

    Fiscalit Internationale 131

  • Dclaration de schma doptimisation fiscale

    Larticle 92 de la loi de finance pour 2014 (adopte le 19-12-2013) avait institu une obligation de dclarer les schmas doptimisation par les personnes les commercialisant, les laborant ou les mettant en uvre.

    Le Conseil dEtat (dcision n2013-685 DC du 19-12-2013) a censur cette dcision parce que ce texte retenait une dfinition trop large et apportait des restrictions la libert dentreprendre + sanctions trop lourdes.

    Fiscalit Internationale 132

  • Dmarches Bilatrales, multilatrales et/ou internationales

    -Lentraide, les dispositions dordre international -Lchange de renseignements -Procdure dassistance administrative mutuelle -Les contrles fiscaux simultans -Le recouvrement. -Clauses conventionnelles anti-abus-anti treaty shopping:

    La clause de la transparence, Les clauses dexclusion, La clause dassujettissement limpt, La formule du transit, Les clauses cumules , Les clauses de bonne foi , Clauses darbitrage

    -Les APA (advance pricing agreements)

    Fiscalit Internationale 133

  • OCDE:BEPS

    Base Erosion ans Profit Shifting Objectifs: Risques sur les revenus, lintgrit

    fiscale et la souverainet des tats Lutter contre la planification fiscale artificielle 15 actions prvues en trois phases: septembre

    2014, septembre 2015 et dcembre 2015: Lutter contre les pratiques fiscales dommageables, neutraliser les montages hybrides, pb des dispositions conventionnelles, prix de transfert applicables aux biens incorporels, pb de documentation, SEC (CFs).

    Fiscalit Internationale 134

  • Actualits

    Le 29 octobre 2014, 51 Etats ont sign Berlin un accord multilatral tabli par lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economiques (OCDE) visant mettre en place entre eux un change automatique dinformations financires des fins fiscales ds 2017.

    Remise en cause du secret bancaire. Le 6 mai 2014, la Suisse, l'Autriche et Singapour ont officiellement sign une dclaration par laquelle ils se sont engages pratiquer l'change automatique d'informations bancaires, la norme labore par l'OCDE en matire de lutte contre l'vasion fiscale.

    Fiscalit Internationale 135

  • Chapitre 8

    Montages internationaux

    Fiscalit Internationale 136

  • Pour les personnes physiques

    migration et changement de rsidence

    Socits de location dartistes

    Salary splitting ou split-payroll

    Socit cranou socit tirelire

    Structures patrimoniales et architecture juridique

    Fiscalit Internationale 137

  • Maintien salaire net tax-equalisation allowance"

    Le problme des entreprises internationales ou multinationales consiste en effet permettre la mutation des employs ou cadres sans sur-cot fiscal

    pour les intresss et pour les entreprises.

    Il sagit en effet de neutraliser les charges fiscales en assurant aux intresss une neutralisation par le moyen dune allocation complmentaire de nature attribuer une rmunration nette dimpt constante, cest la tax-equalisation allowance.

    Selon le principe dit Gross-up Principle1, cette allocation se dtermine comme suit: 1C.F. Professeur Barry SPITZ, Offshore Strategies TolleysInternational Series-groupe LexisNexis 2001, page 175

    Soit TD le taux moyen de taxation applicable dans le pays de dpart, suppos plus faible. TA le taux moyen de taxation applicable dans le pays darrive, suppos plus lev. X le revenu courant de lemploy C le revenu complmentaire lui attribuer pour galiser son revenu net dimpt

    Le revenu net dimpt larrive = revenu net dimpt au dpart soit : (1-TA) * (X + C) = (1-TD) * X dou: C = [(TA-TD) * X] / (1-TA) Application pratique: Taux de taxation dans le pays de dpart: 40 % = TD Taux de taxation dans le pays darrive: 60 % = TA le complment de rmunration attribuer cet employ afin de lui viter une perte de rmunration perue nette dimpt est de:

    C = [(0,60 - 0,40)*X]/(1-0,60) = 0,20*X/0,40 = 0,5 *X

    Il convient donc dattribuer cet employ un complment de rmunration de 50 % de sa rmunration de base pour lui permettre de percevoir la

    mme rmunration nette dimpt.

    Fiscalit Internationale 138

  • Structures patrimoniales et architecture juridique

    Les trusts Le terme trust vise les relations juridiques cres par une personne le constituant - par acte entre vifs ou

    cause de mort - lorsque les biens ont t placs sous le Contrle dun trustee dans lintrt dun bnficiaire ou dans un but dtermin.1

    1 Article 72 de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985

    Les fiducies franaise, luxembourgeoise, suisse ou autre

    Les fondations- anstalt- stiftung Tentative de synthse, les fondations panamennes Les certifications de titres (Belgique et NL) Les socits civiles, les conventions de croupiers, les

    contrats dassurance, les conventions de squestre

    Fiscalit Internationale 139

  • Pour les groupes

    Socit cranou socit tirelire

    Ces socits, le plus souvent tablies dans des zones faible imposition, sont utilises dans le but dy mettre labri des revenus et de rduire ainsi les impts dus dans le pays du domicile du contribuable (OCDE)

    Abri au premier degr ou abri au second degr

    Fiscalit Internationale 140

  • Pour les groupes (suite 1)

    Socits relais ou de transit

    - Utilisation directe

    - stratgie dite du tremplin (stepping stone)

    Fiscalit Internationale 141

  • Pour les groupes (suites 2) Holdings : Paramtres

    Rgime mre filiale Taxation des plus values Retenue la source Rgimes des moins values Droits denregistrement Application des conventions Rglementation debt equity ratio Intrts notionnels Exemples: Belge, danoises, Soparfi et H 29

    luxembourgeoises, espagnoles, hongroises..

    Fiscalit Internationale 142

  • Pour les groupes (suites 3) Socits de prestations de services

    Socit dassurance captive Centres de coordination, quartiers gnraux, pool de

    trsorerie (centre de coordination belge Centres de logistique-Centres de distribution. Centres de services Socits commerciales off shore Socit de leasing Socits de brevets Les banques captives Les Socits de clearings

    Fiscalit Internationale 143