COURS FISCALITE DE L'ENTREPRISE 2013_2014.docx

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    Fiscalit de lEntreprise _ cours et exercices avec corrigs _ raliss par Fkiri Kamel _ Enseignantuniversitaire lESSEC Tunis 1

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    Chapitre 1. LImpt sur les Socits

    Section 1 Le champ dapplication

    I Principe dAssujettissement selon la territorialit (1 art.45)

    Selon le code de lIRPP et de lIS (art. 45), sont redevables de limpt sur les socits toutesocits et personnes morales, quel que soit leur objet, la condition quelles exercent leursactivits en Tunisie . Toutefois, sont exclues (selon lart. 4 du code de lIRPP et de lIS) decette obligation dassujettissement les personnes morales suivantes :

    Les associs PM des socits en nom collectif qui ne revtent pas en fait lescaractristiques de socits de capitaux ;

    Les associs des socits de fait qui ne revtent pas en fait les caractristiques desocits de capitaux ;

    Les associs des socits en commandite simple qui ne revtent pas en fait lescaractristiques de socits de capitaux ;

    Les coparticipants des socits en participation qui ne revtent pas en fait lescaractristiques de socits de capitaux ;

    Les membres des groupements dintrt conomique qui ne revtent pas en fait les

    caractristiques de socits de capitaux ; Les membres des socits civiles qui ne revtent pas en fait les caractristiques de

    socits de capitaux. les coparticipants dans les fonds communs de crances qui ne revtent pas en fait les

    caractristiques de socits de capitaux.

    La loi cite, titre indicatif et non limitatif, certaines PM assujetties obligatoirement lIS, ilsagit notamment de :

    Les socits de capitaux vises larticle 7 du code de commerce savoir : - lessocits en commandite par actions les socits responsabilit limite lessocits anonymes ;

    Les coopratives de production, de consommation ou de services et leurs unions ; Les tablissements publ ics et les organismes de lEtat, des gouvernorats et des

    communes caractre industriel et commercial jouissant de lautonomie financire ; Les socits civiles sil est tabli quelles prsentent en fait les caractristiques des

    socits de capitaux ;

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    Les coparticipants des socits en participation, les membres des groupementsdintrt conomique et les coparticipants dans les fonds communs de crances 1 lorsquils ont la forme de personnes morales soumises lIS.

    II Principe dAssujettissement selon la source de revenu (2 art.45)

    Limpt sur les socits est galement d par les personnes morales non tablies nidomicilies en Tunisie qui ralisent des revenus de source tunisienne. Parmi ces revenus ontsite :

    - La plus-value 2 provenant de la cession dimmeubles situs en Tunisie ;- La plus-value provenant de la cession des droits relatifs ces immeubles ;- La plus-value provenant de la cession des droits sociaux dans les socits civiles

    immobilires ;

    Section 2 Les Exonrations de lassujettissement

    Sont exonres de limpt sur les socits dans la limite de leur objet social :

    Les groupements interprofessionnels qui ne ralisent pas titre principal desactivits lucr atives et dont les ressources sont dorigine fiscale ou parafiscale ;

    Les assurances mutuelles rgulirement constitues ; Les caisses dpargne et de prvoyance administres gratuitement ;

    Les tablissements publics, les organismes de lEtat ou des collec tivits publiqueslocales sans but lucratif ;

    Les coopratives de services dont lactivit concourt la commercialisation desproduits agricoles ou de pche et oprant dans lenceinte des marchs de gros ;

    Les coopratives de services agricoles et de pche ; Les coopratives ouvrires de production ; La caisse des prts et de soutien des collectivits locales ; Les SICAV (loi n2001-83 du 24/07/2001).

    1 Un fond commun de crances (Fcc) est un fond constitu pour grer des crances.

    Dans la pratique ce sont surtout les tablissements financiers qui les crent en regroupant (titrisant) leurs crances afin de

    crer des produits financiers qui pourront ensuite tre revendus des investisseurs institutionnels et/ou auprs du grand

    public.

    2 Cette plus-value = Prix de cession Prix de revient ou dacquisition.

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    Section 3 Dtermination de la base imposable (art. 47 et suivants du codede lIRPP & lIS)

    Selon le principe de territorialit, les bnfices raliss dans le cadre dtablissement situsen Tunisie, sont imposables limpt sur les socits, de mme sont imposables limptdur les socits les bnfices raliss ltranger mais dont limpo sition est attribue laTunisie suivant une convention fiscale de non double imposition.

    3-1 Principe de lannualit de la base imposable (art. 10 du code)

    Chaque bnfice ralis par une personne morale assujettie lIS pendant lanne prcdantcelle dimposition ou pendant la priode de douze de mois (lorsque cette priode neconcide avec lanne civile) et qui a servi ltablissement du dernier bilan, fait partieintgrante de la base (assiette imposable) de calcul de limpt sur les socits.

    Exceptions :

    1- Si lexercice clos au cours de lanne prcdente stend sur une priode de plus dedouze mois, limpt est tabli daprs les rsultats dudit exercice.

    2- Si aucun bilan nest dress au cours dune anne quelconque, limpt est tabli sur labase des bnfices raliss durant la priode coule depuis la fin de la dernirepriode impose, ou, dans le cas dune entreprise nouvelle, depuis le

    commencement de ses activits jusquau 31 dcembre de lanne considre. Cesmmes bnfices seront dduits des rsultats du bilan dans lequel ils sont compris.

    3- Lorsquil est dress des bilans successifs au cours dune mme anne (annedimposition) , le total des rsultats de ces bilans servira de base pour le calcul delimpt d au titre de lanne suiv ante (anne de dclaration).

    3-2 Principe de gnralit de la base imposable lIS (art. 11 du code)

    Limpt sur les socits est calcul sur la base dune valeur dite assiette imposable ou rsultat net . Celui- ci est dtermin daprs les rsultats densemble des oprations detoute nature effectues par lentreprise y compris notamment la cession dlments dactif.

    Autrement dit on sous- entend par net, le rsultat dgag entre lensemble des produitsimposables et lensemble des charges dductibles ayant servies la ralisation de cesproduits. En effet, une entreprise peut, dune manire non habituelle, recourir la cession

    dun lment de ses actifs pour des raisons conomiques ou financires, et le rsultat de

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    cette cession sera alors pris en compte dans la dtermination du rsultat net, base de calcul,de limpt sur les socits.

    Le rsultat de cession dun lment dactif peut tre soit une plus value soit une

    moins-value , la consquence est que ce rsultat soit respectivement major ou minorpar ce rsultat de cession ; ceci tant le principe. Toutefois, il existe des exceptions ceprincipe qui seront traites dans le cadre des exonrations des produits / dductibilit descharges .

    3-3 Elments de la base imposable lIS

    A Notion de Rsultat Fiscal

    Les dispositions des articles 10 15 du code de lIRPP & de lIS dfinissent les rgles de

    dtermination du rsultat fiscal (qui peut tre soit un bnfice ou un dficit fiscal). Ces rgles nouspermettent de raliser un ensemble de rintgrations de charges qualifies de non dductiblesfiscalement et doprer un ensemble de dductions de produ its qualifis de non imposablesfiscalement. Ceci nous permet de dgager la relation entre rsultat comptable et le rsultat fiscal :

    Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + rintgrations - dductions

    RFN = RC N + Ri - Di (1)