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    Dcret excutif n 91-149 du 18 mai 1991 portant ramnagement des statuts de l'entreprisenationale d'exploitation et de scurit aronautiques (ENESA) et dnomination nouvelle:Etablissement national de la navigation arienne (ENNA). ( Page 738)

    Vu l' Ordonnance n 63-412du 24 octobre 1963 relative aux rgles de circulation des aronefs,

    (Page 77).Vu la Loi n 64-244 du 22 aot 1964 relative aux arodromes et aux servitudes dans l'intrt de la

    scurit aronautique, (Page 942).

    Vu le Dcret n 65-259du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilits descomptables, (Page 916).

    Vu le Dcret n 65-260du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptablespublics, (Page 918).

    Vu le Dcret n 81-99du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d'escales techniques etcommerciales des aronefs trangers sur le territoire algrien. (Page 481)

    Vu le Dcret n83-311du 7 mai 1983 portant ramnagement des statuts de l'Etablissementnational pour l'exploitation mtorologique et aronautique(E.N.E.M.A.) et dnomination

    nouvelle :" Entreprise nationale d'exploitation et de scurit aronautiques(E.N.E.S.A.) ".(Page872)

    Vu la Loi n 88-01du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiquesconomiques. (Page 18)

    Vu le Dcret n 88-101du 16 mai 1988 dterminant les modalits de mise en oeuvre de la loi n

    88-01du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques conomiques pourles entreprises socialistes caractre conomique cres sous l'empire de la lgislation antrieure.

    (Page 600)

    Vu le Dcret excutif n 89-165du 29 aot 1989 fixant les attributions, du ministre des transports.(Page 861) .

    Vu la Loi n 90-30du 1er dcembre 1990 portant loi domaniale. (Page 1416) .

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er.- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n 88-01du 12 janvier 1988 susvisel'entreprise nationale d'exploitation et de scurit aronautique (ENESA) est transforme dans sa

    nature juridique en tablissement public caractre industriel et commercial dot de lapersonnalit morale et de l'autonomie financire, dnomm " tablissement national de navigation

    arienne " par abrviation (ENNA) et dsign ci-aprs " tablissement ".

    Art. 2.- L'tablissement est rput commerant dans ses relations avec les tiers et soumis auxrgles de droit commercial. Il est rgi par les rgles applicables l'administration dans ses

    relations avec l'Etat ainsi que par les lois et rglements en vigueur et par les prsents statuts.

    Art. 3.- L'tablissement est plac sous la tutelle du ministre des transports.

    Art. 4.- Le sige de l'tablissement est fix Alger. Il peut tre transfr en tout autre lieu duterritoire national par dcret pris sur proposition du ministre des transports.

    Art. 5.- L'tablissement assure le service public de la scurit de la navigation arienne pour lecompte et au nom de l'Etat.

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    Un cahier des clauses gnrales fixera les charges et sujtions qui psent sur l'tablissement, les

    droits et prrogatives qui leur sont attachs, ainsi que, le cas chant, les droits et obligations desusagers.

    Art. 6.- L'tablissement a pour mission la mise en oeuvre de la politique nationale dans le domainede la scurit de la navigation arienne, en coordination avec les autorits concernes et lesinstitutions intresses.

    A ce titre, l'tablissement :

    - asure la scurit de la navigation arienne dans l'espace arien national ou relevant de la

    comptence de l'Algrie dans le cadre d'accords internationaux ainsi que sur et aux abords desarodromes ouverts la circulation arienne publique,

    - veille au respect de la rglementation des procdures et des normes techniques relatives la

    circulation en vol et au sol des aronefs, l'implantation des arodromes aux installations etquipements relevant de sa mission,

    - en liaison avec les organismes concerns, il est charg de l'exploitation technique des arodromesouverts la circulation arienne publique, notamment par l'organisation et le fonctionnement des

    diffrents services, en vue de garantir la scurit aronautique.

    A ce titre, il assure :

    - le contrle de la circulation arienne,- l'information aronautique en vol et au sol et la diffusion des informations mtorologiques

    ncessaires la navigation arienne,- la gestion des moyens de tlcommunications aronautiques,- le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie aux arodromes,

    - il gre le domaine aronautique constitu par l'espace arien, les terrains, btiments et

    installations ncessaires l'accomplissement de sa mission,- il contribue l'effort de dveloppement en matire de recherche applique dans les techniques de

    la navigation arienne,

    - il participe au lancement des oprations de recherche et de sauvetage et les actions de prvention

    en matire de scurit, avec les autorits concernes, conformment la rglementation en

    vigueur, notamment le dcret n 70-44du 2 avril 1970 modifiant le dcret n 68-57du 5 mars1968 susvis,- dans le cadre de sa mission, il participe l'laboration des schmas directeurs et plans d'urgence

    des arodromes, tablit les plans, en coordination avec les autorits concernes, les plans de

    servitudes aronautiques et radiolectriques et veille leur application. Il assure l'installation et la

    maintenance des moyens de tlcommunications de radionavigation, d'aide l'atterrissage, desaides visuelles et des quipements annexes,

    - au plan international, l'tablissement assume les missions de concentration, de diffusion ou de

    retransmission des messages d'intrt aronautique ou mtorologique.

    Pour l'exercice de ses missions, l'tablissement peut effectuer toutes oprations, dans le respect des

    procdures tablies entrant dans le cadre de son objet, notamment acqurir des terrains nus oubtis qui lui sont ncessaires pour l'excution des plans et programmes arrts.

    Outre les missions dfinies, l'tablissement apporte conformment ses attributions, son concours

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    technique aux collectivits locales dans le cadre d'actions caractre national ou local, en rapport

    avec son objet.

    Art. 7.- Dans le respect des lois et rglements en vigueur, l'tablissement est habilit conclure

    tout accord, contrat ou convention en rapport avec son objet, avec tout organisme national ou

    tranger.

    TITRE II : STRUCTURES, GESTION FONCTIONNEMENT

    Art. 8.- L'tablissement est administr par un conseil d'administration et dirig par un directeurgnral.

    Le directeur gnral est responsable devant le conseil d'administration.

    Art. 9.- Le prsident du conseil d'administration est dsign en conseil du gouvernement surproposition du ministre des transports pour la dure du mandat des membres du conseil

    d'administration.

    Chapitre I : Le conseil d'administrationArt. 10.- Le conseil d'administration comprend :

    - le reprsentant du ministre des transports,- le reprsentant du ministre de la dfense nationale,

    - le reprsentant du ministre de l'intrieur,- le reprsentant du ministre charg des travaux publics,- le reprsentant du ministre charg des finances,

    - le reprsentant du ministre des postes et tlcommunications,

    - le reprsentant de l'autorit charge de la planification,

    - deux reprsentants des travailleurs de l'tablissement.

    Le directeur gnral de l'tablissement assiste aux runions avec voix consultative. Le mandat de

    membre du conseil d'administration est gratuit; nanmoins, les frais induits pour l'exercice duditmandat sont supports par l'tablissement.

    Les membres du conseil d'administration sont nomms pour une dure de trois (3) ansrenouvelable, par arrt du ministre des transports, sur proposition de l'autorit dont ils relvent.

    Art. 11.- Les dlibrations du conseil d'administration sont adresses dans les 15 jours au ministre

    de tutelle pour approbation et sont excutoires un mois aprs leur transmission. Lesprocs-verbaux des dlibrations du conseil d'administration sont transmis au ministre des

    transports et aux membres du conseil d'administration.

    Art. 12.- Le conseil d'administration se runit sur convocation de son prsident, au moins deux

    fois par an en session ordinaire.

    Il se runit en session extraordinaire sur proposition ou de la majorit de ses membres ou du

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    directeur gnral de l'tablissement.

    Art. 13.- Le prsident, assist du directeur gnral, fixe l'ordre du jour des sances.

    Art. 14.- Le conseil d'administration dlibre et statue sur :

    - la politique de dveloppement de l'tablissement,- les plans moyen terme et les plans annuels,

    - le rglement intrieur de l'tablissement,

    - la convention collective,- le budget d'exploitation,

    - les bilans et comptes de rsultats,

    - l'organigramme.

    Art. 15.- les procs-verbaux de sances du conseil d'administration sont consigns dans un registrespcial et signs par les membres du conseil.

    Chapitre 2 : Le directeur gnral

    Art. 16.- Le directeur gnral de l'tablissement est nomm par dcret excutif, pris en conseil duGouvernement sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin ses fonctions dans les

    mmes formes.

    Art. 17.- Le directeur gnral est charg d'assurer la gestion de l'tablissement.

    A ce titre :

    - il exerce l'autorit hirarchique sur l'ensemble des personnels,

    - il nomme, dans le cadre des statuts les rgissant, les personnels de l'tablissement,

    - il est l'ordonnateur des dpenses,- il passe tout march, contrat, convention et accord dans le cadre de la rglementation en vigueur,

    - il tablit le rapport annuel d'activit,

    - il reprsente l'tablissement dans tous les actes de la vie civile,- il veille au respect des rglements de scurit et du rglement intrieur de l'tablissement.

    Il propose notamment :

    - les programmes gnraux d'activit,

    - les projets de plans et de programmes d'investissements, les bilans, les comptes de rsultats,

    - l'utilisation des rsultats, les rapports annuels d'activit, l'tat annuel et le rapport spcial sur lescrances et les dettes,

    - les projets de conventions collectives et leurs amendements ou accords collectifs de travail et du

    rglement intrieur,- le projet d'organigramme,

    - les projets d'extension des activits de l'tablissement des secteurs nouveaux.

    TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

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    Art. 18.- L'exercice financier de l'tablissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 dcembre de

    chaque anne.

    Art. 19.- La comptabilit de l'tablissement est tenue en la forme commerciale conformment aux

    dispositions de l'ordonnance n 75-35du 25 avril 1975 susvise.

    Art. 20.- La tenue des critures et le maniement des fonds sont confis un comptable soumis aux

    dispositions du dcret n 65-259du 14 octobre 1965 susvis.

    Art. 21.- Le budget de l'tablissement comporte un titre de mettes et un titre de dpenses:

    1) Recettes:

    A) Recettes ordinaires :

    - les produits des prestations de service lies l'activit aronautique de l'tablissement et fixs par

    la lgislation en vigueur,

    - les produits lis aux autres activits extra aronautiques.- assistance de sauvetage et de lutte contre l'incendie,

    - autres prestations aux tiers.

    B) Recettes extraordinaires :

    - contributions de l'Etat,

    - les dons et legs,- les recettes d'accessoires et produits divers,

    - les fonds d'emprunt.

    2) Dpenses :

    - les dpenses de fonctionnement,- les dpenses d'quipement, de maintenance et de conservation du patrimoine,

    - toutes dpenses ncessaires la ralisation des objectifs lis son objet.

    Art. 22.- Le compte financier prvisionnel de l'tablissement est soumis, aprs dlibration duconseil d'administration, l'approbation des autorits concernes dans les conditions prvues par

    la rglementation en vigueur avant le dbut de l'exercice auquel il se rapporte.

    Art. 23.- Le bilan et le compte de fin d'anne ainsi que le rapport annuel d'activits de l'exercice

    coul accompagn des avis et recommandations du conseil d'administration sont adresses aux

    autorits concernes dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur.

    Art. 24.- L'tablissement est dot par l'Etat, dans le cadre de la rglementation en vigueur, du

    patrimoine, des structures, des moyens et des personnels precdemment appartenant l'entit dumme objet, de mme comptence territoriale et de mme activit.

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    Dans ce cadre, l'tablissement se substitue l'entit concerne dans l'ensemble des droits et

    obligations rattachs l'objet du prsent dcret.

    TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

    Art. 25.- Sont abroges toutes dispositions contraires au prsent dcret notamment le dcret n83-311du 7 mai 1983 susvis, l'alina D de l'article 2 des dcrets n 87-173,19 87-174, 87-175 et87-176 du 11 aot 1987 portant cration des tablissements de gestion de services aroportuaires.

    Art. 26.- Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne

    dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 18 mai 1991.

    Mouloud HAMROUCHE.

    CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE

    SERVICE PUBLIC AFFECTES A L'ETABLISSEMENT NATIONAL DE NAVIGATION

    AERIENNE (E.N.N.A.)

    Article 1er.- L'tablissement national de navigation arienne (ENNA) est un lment essentiel du

    systme national du transport arien. Il assure un service public au nom de l'Etat.

    Ses activits ont pour but d'assurer la scurit de la navigation arienne, dans l'espace arien sousresponsabilit de l'Algrie et ce, conformment aux engagements dcoulant des accords et

    conventions pris en la matire.

    Art. 2.- Les prestations de service de l'ENNA sont mises en oeuvre selon les principes de service

    public. Elles doivent tre conformes aux normes et pratiques internationales approuves par

    l'Algrie et tenir compte des spcificits introduites par la rglementation aronautique nationale.Elles viseront constamment et de faon simultane, la scurit, la rgularit et l'conomie du

    transport arien.

    Art. 3.- L'tablissement national de navigation arienne (ENNA) s'engage dans le cadre de la

    ralisation des objectifs retenus par les plans de dveloppement et de production, garantir :

    - les performances d'exploitation notamment par la prise en charge efficiente de la scurit dutrafic arien,

    - la gestion et la valorisation du patrimoine qui lui est affect,

    - l'amlioration de la qualit des prestations de scurit de la navigation arienne.

    Art. 4.- L'tablissement national de navigation arienne (ENNA) est tenue de mettre en oeuvre, au

    niveau requis les moyens humains par la mise en oeuvre des plans de formation et de recyclageexigs par l'volution technologique ainsi que les matriels, quipements et installations

    ncessaires l'exercice de sa mission.

    Art. 5.- L'tablissement national de navigation arienne (ENNA) est tenu d'assurer l'entretien des

    ouvrages et installations de scurit. Il produira priodiquement un tat sur le fonctionnement des

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    installations et services.

    Art. 6.- L'tablissement national de navigation arienne (ENNA) est tenu d'assurer le gardiennagedes ouvrages et installations afin de prserver la scurit aussi bien des usagers que des biens.

    Art. 7.- L'Etat se rserve le droit d'inspection et d'enqute sur l'tat et le fonctionnement des

    services et installations de scurit ainsi que sur la qualit de service et la rentabilit desinvestissements.

    Art. 8.- Pour lui permettre l'exercice de sa mission, l'Etat autorise l'ENNA percevoir lesredevances des infrastructures, services et installations mis en oeuvre.

    Les taux de base des redevances d'usage sont fixs annuellement. Ils sont dtermins de faon permettre l'quilibre budgtaire tout en demeurant compatibles avec le niveau et la qualit des

    prestations, conformment aux pratiques internationales.

    Art. 9.- En application de l'article 8 prcdent, la facturation et l'encaissement des redevances sont

    la charge de l'ENNA qui est tenu d'en assurer un suivi rigoureux.

    Art. 10.- Pour rpondre au caractre d'intrt gnral que lui confre la mission de service public,

    l'Etat peut demander l'ENNA la cration ou le maintien en exploitation de certains services ou

    installations, mme si ceux-ci prsentent peu ou pas d'intrt conomique pour l'tablissement.

    Par service ou installations, il faut entendre toute prestation particulire rendre aux usagers de

    l'espace arien et des arodromes y compris les arodromes mixtes.

    Art. 11.- L'Etat participe au financement en concours dfinitif aux investissements de

    dveloppement approuvs par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de

    dveloppement.

    Ces investissements concernent les oprations d'tudes, de gestion de projets, de cration ou de

    dveloppement d'infrastructures, d'installations et services de la scurit de la navigation arienne.

    Par infrastructures, installations et services de la scurit de la navigation arienne, il faut entendre

    les btiments, les installations et services lis l'excution des oprations techniques

    d'exploitation de la scurit aronautique.

    Art. 12.- Pour chaque exercice, l'ENNA adresse au ministre des transports, avant le 30 avril,

    l'valuation de son budget et les sommes lui verser pour couvrir le prix de revient des services etsujtions sa charge, en vertu des articles 8 et 10 ci-dessus.

    Les dotations de crdits sont arrtes par le ministre des transports en accord avec le ministrecharg des finances lors de l'laboration du budget de fonctionnement.

    Elles peuvent tre rvises en cours d'exercice au cas o des dispositions lgislatives ourglementaires nouvelles viendraient modifier ces sujtions.

    Art. 13.- Les dotations financires dues par l'Etat sont verses l'ENNA, conformment aux

    procdures tablies dans le cadre de la lgislation en vigueur.