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L’interopérabilité des systèmes d’information de santé : un nouveau contexte et de nouvelles opportunités Colloque registres et politiques de santé publique Paris, 7 décembre 2012 Jeanne BOSSI Secrétaire Générale

DMP, cadre national d'interopérabilité des SI de santé et données

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L’interopérabilité des systèmes d’information de santé : un nouveau contexte et de nouvelles opportunités

Colloque registres et politiques de santé publique Paris, 7 décembre 2012

Jeanne BOSSISecrétaire Générale

� 1- Rappel des missions de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP Santé)

� 2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des SI de santé

� 3- Le DMP et ses opportunités pour la santé publique

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1- Les missions de l’ASIP Santé

Objet et constitution de l’agence• Favoriser le développement des systèmes d’informat ion

partagés dans le domaine de la santé et du secteur médico-social afin de favoriser la coordination et la qual ité des soins (dont la télémédecine), la prévention, la veille et l’alerte sanitaire.

• Issue de la transformation du GIP-DMP et de l’intég ration du GIP-CPS et d’une partie du GMSIH (activités relativ es à l’interopérabilité); convention constitutive approu vée par arrêté ministériel du 20 octobre 2009 modifiée en d écembre 2009.

• GIP constitué entre l’Etat, l’Assurance Maladie et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie.

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1- Les missions de l’ASIP Santé

• Maîtrise d’ouvrage des projets, délégués par les po uvoirs publics.

• Réalisation et déploiement du DMP.

• Définition, promotion et homologation de référentie ls, standards, produits ou services contribuant à l’interopérabili té, à la sécurité et à l’usage des systèmes d’information de santé et de l a télésanté ainsi que la surveillance de leur bonne application.

En particulier, l’ASIP Santé émet l’avis préalable auquel l’article L.1111-8 du code de la santé publique soumet les r éférentiels d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par le mi nistre de la santé.

• Accompagnement des initiatives concourant à son obj et : pouvoir de financement autonome prévu par la loi (arrêté du 9 décembre 2009) :appels à projet

• Les ARS sont des relais régionaux de l’Agence pour les systèmes d’information.

• Participation aux accords ou projets internationaux sur les systèmes d’information de santé.

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

Champs d’application- Définition de standards pour l’échange et le partag e de données de santé entre les

SIS et suivi de leur mise en œuvre par des spécific ations d’implémentation dans les conditions de sécurité requises

- Ensemble de spécifications modulaire et évolutif o rganisé en trois couches

Contenu : Sémantique, syntaxe et format des contenus partagés ou échangés, ressources terminologiques incluses (format CDA). Exemples: biologie, volet de

synthèse médicale.

Service : Services interopérables et règles d’utilisation (IHE, INS, CPS/RPPS)

Transport : Protocoles d’interconnexion et d’acheminement de l’information.

- Complété par un cadre précis de l’hébergement des d onnées de santé et un processus d’identification des professionnels de sa nté et des patients

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

L’hébergement des données de santé

- Le principe de l’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel est prévu par la loi (article L1111-8 du code de la santé publique )

• Les professionnels de santé, les établissements de santé ou la personne concernéepeuvent déposer de telles données chez un hébergeur agréé.

• Les données concernées sont celles recueillies ou produites à l’occasion des activités deprévention, de diagnostic ou de soins.

• L’hébergement exige le consentement exprès de la personne concernée et lestraitements nécessaires à l’hébergement sont réalisés dans le respect des dispositionsde la loi Informatique et Libertés.

• Les hébergeurs et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux donnéesdéposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peinesprévues à l’article 226-13 du code pénal.

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

L’hébergement des données de santé

- La procédure d’agrément est fixée par le décret du 4 janvier 2006 pris après avis de la CNIL et des ordres professionnels

• Le décret décrit les conditions à remplir pour être agréé hébergeur de données de santé à caractère personnel.

• La prestation d’hébergement est un contrat dont le contenu est fixé précisément par l’article R1111-13 du code de la santé publique : sont ainsi évalués la capacité financière du candidat, le niveau de sécurité proposée et les conditions du respect des principes de la protection des données personnelles.

• L’agrément est délivré pour trois ans par le ministre en charge de la santé après avis de la CNIL et du comité d’agrément des hébergeurs (CAH).

• Le texte exige la présence chez l’hébergeur d’un médecin, garant du secret professionnel.

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

L’hébergement des données de santé- Un référentiel de constitution des dossiers de dema nde établi en concertation (six

formulaires, auto-évaluation et contrôles)

- Les chiffres• 122 dossiers ont été réceptionnés depuis le 1er juin 2009.• 43 dossiers ont été agréés.• 32 ont été refusés. • 27 rapports d’évaluation ont été reçus à ce jour.

- Les audits de la CNIL et de l’IGAS

- La procédure d’agrément s’applique à toute base de données recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins: le champ de la recherche et le secteur assurantiel son t donc concernés.

- Les travaux actuels sur la nouvelle Politique génér ale de sécurité des systèmes d’information impacteront le référentiel existant.

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

L’identifiant national de santé (article L1111-8-1 du CSP)

- Un identifiant de santé des bénéficiaires de l'assur ance maladie

- Utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergem ent et la transmission des informations de santé

- Egalement utilisé pour l'ouverture et la tenue du d ossier médical personnel et du dossier pharmaceutique

- Dont le choix et les modalités d’utilisation doiven t être fixés par un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique e t des libertés.

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

L’identifiant national de santé (article L1111-8-1 du CSP)

- La CNIL a émis un avis négatif le 20 février 2007 p our l’utilisation du numéro de sécurité sociale.

- L’ASIP Santé a publié en novembre 2009 le référenti el d’identification.

- Une première version de l’INS existe et est calculée locale ment (INS-C) à partir destraits d’identité contenus dans la carte vitale (prénom, da te de naissance etnuméro de sécurité sociale). Depuis juin 2010, le centre nat ional de dépôt etd’agrément offre un service de référencement des logiciels permettant le calculdes INS-C.

- L’INS est :

• une donnée privée permettant d’associer le patient à ses données de santépersonnelles (il n’est donc ni secret ni public) ;

• transmissible entre PS ou systèmes (en particulier dans le cas de PS ne « voyant pasle patient », exemple : les laboratoires de seconde intention) au même titre que le nomet le prénom du patient.

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2- Le nouveau cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé

Le choix du futur identifiant de santé

- L’INS C est présenté comme une solution provisoire actée par la CNIL dans sa délibération du 2 décembre 2010 sur le DMP

- Le choix du futur identifiant national de santé dev ra être dicté par

- le souci d’une solution pérenne et simple qui ne génère pas de coûts excessifs,- la nécessité d’un appariement possible des bases de données pour effectuer des études

et recherches nécessaires à la conduite d’une politique de santé publique efficace,- la nécessité d’organiser une gouvernance de l’accès aux données de santé.

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3- Le DMP : un outil au service de la santé publique

L’objectif: disposer d’une information médicale fia ble chaque fois que nécessaire sous le contrôle du patient pour

• Améliorer la continuité et la permanence des soins

• Contribuer à la qualité des soins pour tous

• Fiabiliser le parcours de soins et les pratiques pl uridisciplinaires

• Faciliter les coopérations interprofessionnelles au service des malades

• Décloisonner notre système de santé et placer le pa tient au cœur du dispositif

• La mise en œuvre pratique du cadre national d’interopérabilité des systèmes d’information

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3- Le DMP : un outil au service de la santé publique

- Un dossier créé par la loi en 2004 et confirmé en 2009 pour favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins : articles L1111-14 à L1111-24 du code de la santé publique.

- Un dossier informatisé, sécurisé et facultatif prop osé aux bénéficiairesde l’assurance maladie : aucun lien avec le niveau de remboursement des soins.

- Un dossier créé avec le consentement de la personne préalablement informée : continuité de la loi Kouchner de 2002.

- Un accès interdit au médecin du travail, au médecin d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle.

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3- Le DMP : un outil au service de la santé publique

- Un dossier hébergé par un hébergeur national agréé par décision du ministre de la santé le 10 novembre 2010 (décret du 4 janvier 2006) : le groupement ATOS/La Poste.

- Un dossier développé dans le respect des règles de la protection des données personnelles : une autorisation de la CNIL du 2 décembre 2010.

- Un dossier personnel : un identifiant national de santé unique construit à partir d’informations figurant sur la carte vitale et garantissant l’unicité du dossier pour le même bénéficiaire.

- Un dossier partagé : un dossier aisément accessible par tous les professionnels contribuant à la prise en charge du patient avec son accord.

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3- Le DMP : un outil au service de la santé publique

Un effet systémique

• Une implication croissante des patients

• Une capacité à accompagner la transformation du système de santé

• Une évolution majeure pour l’informatique de santé :- Communicante- Produisant des données structurées

• Une capacité à collecter des données pour initier n otamment :- Une amélioration de la veille et de la surveillance sanitaire- Un suivi épidémiologique de la population- Un retour d’information vers les professionnels de santé

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3- Le DMP : un outil au service de la santé publique

Un constat

Les bases existantes ont souvent été construites de façon dédiée : soit en ignorant le sujet de la santé publique, soit pour une finalité précise et organisée.

L’orientation de l’ASIP Santé

→ Intégrer dès la conception des systèmes d’information la dimension de santé publique pour répondre de façon efficace à l’objectif politique d’amélioration de la santé de la population : INS, structuration des données, schémas d’architecture et entrepôt de données, gouvernance et régulation.

→ Prévoir à côté de la fonction de production de soins, une fonction destinée à produire des données à des fins de santé publique et une fonction de retour d’information permettant de valoriser les données : logiciels de RCP, collecte des VMS, SAMU ; biologie

7 décembre 2012Pied de page ("Insertion" > "En tête et pied de page") 16

LPS LPSLPS LPS LPSLPS

Professionnel de santéprenant en charge le

patient

Plateau technique Autre spécialiste

DMP

LPSLPS

Médecin traitant

Patient

Registre des essais

cliniques

Recommanda-tions de bonnes

pratiques cliniques

Données observation surveillance

Serveur nationalPlanificationGestion RCP

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DCCDCC

Ouverture du DMP

du patientLogiciels RCP

Logiciels RCPCR-ACP

F RCP

Schéma général DCC/DMP

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Merci pour votre attention