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PROPRIETE INTELLECTUELLE Terme générique ; 2 branches d’un droit portant sur des éléments incorporels, mais qui sont très différentes l’une de l’autre. - droit d’auteur (propriété littéraire et artistique) - propriété industrielle (production d’un résultat esthétique ; protection des « dessins et modèles industriels », protection d’un résultat industriel – droit des brevets d’invention - protection d’un avantage ? commercial – le droit des marques) Bibliographie : - ouvrages différents pour chaque branche (précis Dalloz) - code de la propriété intellectuelle (droits d’auteur / propriété industrielle) Dalloz : code commenté TITRE 1 : PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Concept de droit d’auteur : assez ancien. Traces à l’époque romaine (écrits de Cicéron). Droit d’auteur dépend des progrès techniques (notamment de la possibilité de multiplier les supports =les exemplaires des œuvres). (donc droit d’auteur s’est développé avec la découverte de l’imprimerie) De l’invention de l’imprimerie à la Révolution , droit d’auteur accordé sous forme de privilèges, par le pouvoir royal ; octroyés non pas aux auteurs eux-mêmes, mais aux « libraires-imprimeurs » (groupe de pression ; l’imprimerie était une invention nouvelle, dont on ne connaissait pas l’avenir industriel, et donc risquée économiquement – risque récompensé par une protection contre leurs concurrents de l’impression de tel ou tel ouvrage). Situation perdure sous l’Ancien Régime (assurait un contrôle efficace des publications par le pouvoir royal), jusqu’en 1777. A partir des arrêts du Conseil du Roi de 1777, privilèges accordés aux auteurs eux- mêmes (non plus aux libraires). 1789 : nuit du 4 août, abolition des privilèges. Savoir si les œuvres allaient ensuite être pillées, et pouvoir être librement contrefaites. Le législateur révolutionnaire est intervenu : 2 décrets-lois sur le droit d’auteur : décret-loi de 1791 sur le « droit de représentation » décret-loi de 1793 sur le « droit de reproduction »

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PROPRIETE INTELLECTUELLE

Terme générique ; 2 branches d’un droit portant sur des éléments incorporels, mais qui sont très différentes l’une de l’autre.- droit d’auteur (propriété littéraire et artistique)- propriété industrielle (production d’un résultat esthétique ; protection des « dessins et modèles industriels », protection d’un résultat industriel – droit des brevets d’invention - protection d’un avantage ? commercial – le droit des marques)

Bibliographie : - ouvrages différents pour chaque branche (précis Dalloz) - code de la propriété intellectuelle (droits d’auteur / propriété industrielle) Dalloz : code commenté

TITRE 1 : PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUEConcept de droit d’auteur : assez ancien.Traces à l’époque romaine (écrits de Cicéron).Droit d’auteur dépend des progrès techniques (notamment de la possibilité de multiplier les supports =les exemplaires des œuvres). (donc droit d’auteur s’est développé avec la découverte de l’imprimerie)

De l’invention de l’imprimerie à la Révolution , droit d’auteur accordé sous forme de privilèges, par le pouvoir royal ; octroyés non pas aux auteurs eux-mêmes, mais aux « libraires-imprimeurs » (groupe de pression ; l’imprimerie était une invention nouvelle, dont on ne connaissait pas l’avenir industriel, et donc risquée économiquement – risque récompensé par une protection contre leurs concurrents de l’impression de tel ou tel ouvrage).Situation perdure sous l’Ancien Régime (assurait un contrôle efficace des publications par le pouvoir royal), jusqu’en 1777.

A partir des arrêts du Conseil du Roi de 1777, privilèges accordés aux auteurs eux-mêmes (non plus aux libraires).

1789 : nuit du 4 août, abolition des privilèges. Savoir si les œuvres allaient ensuite être pillées, et pouvoir être librement contrefaites. Le législateur révolutionnaire est intervenu : 2 décrets-lois sur le droit d’auteur :décret-loi de 1791 sur le « droit de représentation » décret-loi de 1793 sur le « droit de reproduction »

décret-loi de 1791 sur le « droit de représentation » Le législateur s’est d’abord penché sur la situation des auteurs dramatiques (théâtre) : les compagnies qui représentaient leurs œuvres les leur achetaient (et n’avaient pas à reverser d’argent aux auteurs suivant le nombre de représentations), donc les auteurs assuraient leur subsistance en jouant dans les pièces qu’ils avaient écrites. loi 1791 donne aux auteurs le droit exclusif d’autoriser/d’interdire la représentation de leurs ouvrages. Ce droit dure la vie de l’auteur, et 5 ans après sa mort.

décret-loi de 1793 sur le « droit de reproduction » même système qu’en 1791 : droit exclusif (autoriser/interdire) la reproduction de leurs œuvres, droit d’en tirer des revenus.Droit dure la vie de l’auteur, et 10 ans après sa mort.

(1793 : alignement du droit de représentation : lui aussi fixé à 10 ans post-mortem)1844 : vie de l’auteur + 50 ans après sa mortloi de 1997 : vie de l’auteur + 70 ans après sa mort (harmoniser le droit français avec directive communautaire « Durée »)

Césure fruit d’un hasard historique, mais qui perdure aujourd’hui.Problème car modes modernes de communication (ex : internet) ne correspondent pas uniquement à l’un des 2 cas (ex : internet : transmission = reproduction ; lire l’œuvre sur internet = représentation ; imprimer l’œuvre = reproduction)

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(Cinéma : on reproduit d’abord la copie zéro = droit de reproduction ; on diffuse l’œuvre au public dans les salles = représentation).Césure gênante ; certains ont proposé d’y substituer un droit unique de « communication de l’œuvre au public », mais nécessiterait des transformations profondes de la structure du droit d’auteur.

§2. La structure et les principes généraux qui régissent le droit d’auteur

Structure du droit d’auteur : a la particularité d’être un droit dualiste :donne à son titulaire – l’auteur seul, même si auteur-salarié, même si auteur-fonctionnaire – 2 séries de prérogatives :droit moral/droit d’exploitation

- prérogatives morales > un droit moral, qui s’apparente aux droits de la personnalité.¤ 3 particularités du droit moral : - droit personnel ; - droit perpétuel (pas de durée); - droit incessible (on ne peut pas faire de contrat sur le droit moral, on ne peut pas renoncer par avance à exercer son droit moral).¤ 4 attributs du droit moral :- droit de divulgation (droit exclusif, appartenant à l’auteur, de décider du moment où il va livrer son œuvre au public).- droit à la paternité (droit pour l’auteur d’attacher son nom à son œuvre)- droit au respect (droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre soit communiquée au public dans son intégrité/intégralité)- droit de retrait et de repenti (droit pour l’auteur de revenir sur une autorisation d’exploitation)

- prérogatives patrimoniales > droit d’exploitationnaît de la divulgation de l’œuvre (qui la fait rentrer dans le patrimoine)Caractères : - droit personnel (car est sous la dépendance du droit moral), - droit limité dans le temps (vie de l’auteur + 70 ans après sa mort ; ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public > peut être

éditée par n’importe qui, à condition de respecter l’intégrité de l’œuvre, qui est un droit moral, donc perpétuel)- droit cessible (l’auteur va conclure des contrats d’exploitation , par lesquels il va céder son droit d’exploitation à un exploitant, ex : un éditeur)2 séries de prérogatives du droit d’exploitation :- droit de reproduction (multiplier les supports, les exemplaires des œuvres)-droit de représentation (caractère éphémère, œuvre diffusée au public, mais les supports de cette œuvre ne le sont pas)3ème prérogative, ne bénéficiant qu’aux auteurs des « œuvres graphiques et plastiques » :- droit de suite

§3. question de la protection internationale du droit d’auteur

Toute violation d’un droit de propriété intellectuelle est un délit ; à la fois un délit civil et un délit correctionnel. (La victime peut à son choix porter l’affaire soit devant les tribunaux civils, soit devant la justice répressive). Toutes les infractions au droit de la propriété intellectuelle portent le terme unique de « contrefaçon ».(90% des affaires de contrefaçon sont portées devant les tribunaux civils)Aucun droit de propriété intellectuelle ne serait efficace s’il était limité au territoire français.Pendant le XVIIIè siècle, conventions bilatérales. Sont peu efficaces ; c’est pourquoi des pays se sont réunis pour faire des conventions internationales :

¤ Convention de Bern, 1886 (15 Etats à l’origine ; plus de 100 aujourd’hui). Texte révisé plusieurs fois ; la dernière fois en 1984. Le minimum de protection exigé de tous les Etats-membres s’est élevé (certains Etats ont considéré que la protection Bern était trop importante vis-à-vis de leur droit interne).

¤ Convention universelle sur le droit d’auteur, Genève, 1952 : minimum de protection moins élevé que la Convention de Bern (a permis aux USA, dont la plupart des Etats ne connaissent pas le droit moral, d’adhérer ; ont finalement adhéré également à la Convention de Bern).

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même principe pour les 2 conventions : un minimum de protection, et un « principe d’assimilation » (= tous les Etats-membres s’engagent à traiter les étrangers ressortissants des autres pays-membres comme ils traitent leurs nationaux)+ à l’intérieur de l’Europe : principe de non-discrimination impose de traiter le ressortissant d’un Etat-membre comme le ressortissant français.

1ère partie : LE CHAMP D’APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR

Chapitre 1. L’OBJET DU DROIT D’AUTEUR

Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, certaines conditions sont exigées. Elles ne figurent pas dans la loi.Le code de la propriété intellectuelle (droit d’auteur : art L.111-1 s. ) est issu de la codification à droit constant d’une loi du 1 er juillet 1992 ayant codifié tous les textes de propriété intellectuelle.Texte fondateur : loi du 11 mars 1957 (ayant succédé aux lois révolutionnaires de 1791 et 1793). Réformes de cette loi : 1985 ; loi HADOPI. Le législateur a considéré que les conditions de protection étaient suffisamment établies par la jurisprudence, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans le texte de loi. Paradoxalement, le législateur va énumérer les conditions de protection qui ne doivent pas être pris en compte.

Section 1. Conditions de protection d’une création par le droit d’auteur

accès au statut d’œuvre protégée.2 conditions :§1. exigence d’une forme§2. Exigence d’une forme originale

§1. L’exigence d’une forme

« Forme » exclut 2 choses : les idées les informations

A) l’absence de protection des idées

L’idée ne peut pas faire l’objet d’un droit privatif - l’idée est évanescente, fugitive, immatérielle = pas de support d’un droit de propriété- absence de preuve- admission générale que le progrès intellectuel suppose la libre-circulation des idéesCette règle s’applique différemment selon que l’on a à faire à l’idée en elle-même, ou selon que l’idée est incorporée dans une œuvre. Lorsque le juge va être confronté à une action en contrefaçon, le juge va devoir distinguer entre :- la reprise de l’idée (licite)- la reprise du mode d’expression de l’idée (interdite).

ex : Cour de Paris, 1957 : conflit opposant 2 éditeurs d’ouvrage de solfège. Un éditeur avait mis au point une méthode de solfège supposée attractive, en personnalisant les notes de musique (lutins). Succès. Un second éditeur a repris la personnalisation des notes de musique. Personnaliser les notes de musique : idée. (n’importe qui peut le refaire)Mais ce qui va fonder la contrefaçon est la reprise du mode d’expression (de la forme) de l’idée. si dans l’œuvre 2nde, on retrouve des lutins : la contrefaçon peut être fondée regarder si dans la 2nde méthode, il arrive aux personnages les mêmes aventures que dans la 1ère : contrefaçon, car reprise de l’œuvre.

ex : Affaire Régine Desforges, roman La Bicyclette Bleue, revendiqué comme hommage à Autant en Emporte le Vent.

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Action en justice engagée par héritiers de Margaret Mitchell.CA Paris : pas de contrefaçon > le thème, bien que commun aux 2 œuvres, est banal.

CassCiv 1è, 4 février 1992 :Censure : Thème/idée n’est pas à prendre en compte dans l’appréciation de l’originalité. La CA aurait du rechercher s’il existait des ressemblances dans la composition et dans l’expression.

CA Versailles, 4 novembre 1993 :a comparé les 2 œuvres : les épisodes de la Bicyclette Bleue s’intègrent dans une composition romanesque originale.(pas de ressemblances confinant à la contrefaçon)

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Cciv 13 novembre 2008, « arrêt Paradis »q° : protection de l’ « art conceptuel » (concept idées ?)Auteur inscrit « PARADIS » au-dessus de la porte des toilettes d’un hôpital psychiatrique.Bettina Rheims en fait une photo, qu’elle reproduit dans un ouvrage.L’auteur a considéré qu’il s’agissait d’une contrefaçon.CA Paris : analyse l’installation, considère qu’elle reflète un choix esthétique faisant ressortir la personnalité de l’auteur, et qu’il s’agit d’une œuvre originale (donc accessible au droit d’auteur).Pourvoi : ce n’était qu’une idéeq° : idée ? ou mode d’expression d’une idée ?Cciv approuve CA.

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Mais parfois, la reprise d’une idée manifeste un comportement déloyal.L’auteur disposera d’une action en concurrence déloyale (variante de l’action en responsabilité 1382 Cciv),non pas pour lui accorder un droit privatif,mais pour sanctionner un comportement déloyal, « contraire à la morale commerciale »

ex : CA Paris, 8 juillet 1972Un auteur propose à un éditeur de musique l’idée d’une chanson satirique ayant pour thème la publicité.L’éditeur refuse. Mais communique ensuite cette idée à Jacques Dutronc, qui en fait une chanson.L’auteur reconnaît son idée, plaide en violation du droit d’auteur, et demande condamnation de l’éditeur sur fondement de 1382 (concurrence déloyale). L’auteur a obtenu gain de cause.CA Paris : l’éditeur a engagé sa responsabilité, car les circonstances l’obligeaient à ne pas révéler une idée confiée lors de négociations précontractuelles.

B) La q° de la protection des informations

Les informations ne sont pas protégées, car nature particulière :elle ne sont à personne, car elles sont à tt le monde > res nulliusN’importe qui peut reprendre des informations brutes (ex : issues de dépêches de presse)≠ En revanche, lorsque l’information est traitée, qu’un journaliste analyse cette information : l’article du journal est une œuvre.Le mode de traitement de l’information est protégé.

Celui dont le métier est de recueillir des informations (ex : documentaliste) ne peut pas prétendre qu’il fait une œuvre, ne peut pas s’intégrer aux auteurs d’un film ou autre, même s’il a découvert des informations jusque là inconnues.Le documentaliste exécute un travail (et non une création).

Celui qui n’est pas protégé par le droit d’auteur pourra agir en concurrence déloyale, si le comportement du 2nd est contraire à la morale commerciale.

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§2. Exigence pour protection par droit d’auteur : l’originalité

L’originalité permet de distinguer entre œuvres protégées par le droit d’auteur, et œuvres non protégées.Mais cette notion est souvent utilisée maladroitement par les tribunaux.ex : « œuvre originale, car montre la personnalité de l’auteur »(formule permettant d’éviter une censure par la Cass, car c’est une q° de fait)

Définition de l’originalité :Dans un 1er temps, on peut l’opposer à la notion de nouveauté (notion de propriété industrielle).Est « nouveau » ce qui n’existait pas avant.Est « original » ce qui est marqué d’une empreinte personnelle.ex : peinture : différentes écoles ou mouvements. La notion de nouveauté ne permettrait de protéger que le 1er peintre d’une école. La notion d’originalité permet de protéger chaque peintre, chacun ayant son propre style, sa propre vision, son œuvre étant différente des peintres de son école.

Difficultés d’application de l’originalité :

A. Originalité : notion très large

Permet de protéger par le droit d’auteur des œuvres s’inspirant d’œuvres antérieures. Distinction :œuvres totalement originalesœuvres relativement originales (œuvres dérivées, œuvres composites)

Définition : L.112-3 Code Propriété Intellectuelle Régime : L.113-4 Code Propriété Intellectuelle

Une œuvre est généralement considérée comme composée de 3 éléments :- le thème / l’idée (pas besoin d’en apprécier l’originalité, car pas protégé par droit d’auteur)- la composition (le plan, l’intrigue) - l’expression (le mode de communication choisi par l’auteur)

¤ Œuvre totalement originale : originale à la fois dans sa composition et dans son expression¤ Œuvre dérivée/composite : originale uniquement dans sa composition ou uniquement dans son expression- originale uniquement dans sa composition :ex :anthologies (choix d’auteurs, choix d’œuvres, plan), recueils divers - originale uniquement dans son expression :ex : adaptations (transposition d’une œuvre d’un genre dans un autre, ex : littéraire audiovisuel) traduction (transposition d’une œuvre d’une langue dans une autre)

B. La protection des titresex d’œuvres courtes protégées par droit d’auteur :titre d’une œuvre slogans publicitaires (mais plus facile de protéger en déposant le slogan comme marque)

Protection des titres : art L.112-4 Code Propr Int (seul article du Code qui fasse mention de la notion d’originalité)

al.1 : Le titre, dès lors qu’il est original, est protégé comme l’œuvre elle-même.Mais problème : originalité difficile à apprécier en raison de la brièveté du titreProtection du titre : très disparateOn peut dire qu’un titre est banal : lorsqu’il fait partie du langage courantLe titre doit être apprécié en lui-même, et non par comparaison avec l’œuvre qui lui sert de support :ex : TGI Paris, 8 fev 1960, titre Sketch Fernand Reynaud « Bourreaux d’enfants ». ( argumentation : titre serait original car en contraste avec l’œuvre pas retenu)

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Un titre est original :- lorsqu’il s’agit d’une expression argotique créée par l’auteur lui-même(ex : décis 2 janv 1970, titre « du rififi à Amsterdam »)- lorsque l’auteur a opéré, entre 2 mots du langage courant, un rapprochement inusité (ex : Clochemerle, Cour Lyon 1979 ; Charlie Hebdo, CA Paris 1995 ; Le Père-Noël est une ordure, TGI Paris 1986 ;

al 2. : Action en concurrence déloyale. « nul ne peut, même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, utiliser son titre pour identifier une œuvre du même genre, dans des conditions créant un risque de confusion ».Lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public, possibilité de recours à action déloyale pour empêcher double-emploi du titre. Généralisé par Cass dans interpr° a fortiori : action concurrence déloyale possible aussi quand œuvre encore protégée.Mais 2 conditions cumulatives:- œuvres du même genre- risque de confusion (concurrence déloyale)ex : affaire du Fantôme de l’Opéra, TGI Paris 10 janvier 1972. ex : affaire du Chardon, CA Paris, 27 septembre 1989ex : Bible de Jérusalem, CA Paris, 8 juillet 1986

ex : Affaire des liaisons dangereuses, TGI Seine, 10 novembre 1961. 2 œuvres n’étant pas du même genre : roman, film. Aucun rapport entre film et roman. Œuvre tombée dans domaine public. Tribunal a volontairement négligé la condition d’identité de genre, pour se focaliser sur le risque de confusion :le double-emploi du titre laisse croire au public que le film est l’adaptation du roman qu’il connaît.Donc condamnation sur fondement de L.112-4. Vadim doit intégrer dans le titre un élément de distinction. « Liaisons dangereuses »

Section 2 : éléments indifférents à la protection par le droit d’auteur

§1. Indifférence des formalités (de dépôt)

Art L.111-1 : Principe : le droit d’auteur naît du seul fait de la création.Il y a bien un « dépôt légal » pour les œuvres écrites (BNF) et les films (CNC), mais il vise uniquement la conservation des œuvres.(la formalité de dépôt pour protection concerne la propriété industrielle)(GB, US : situation différente, nécessité d’enregistrement au bureau du copyright)

§2. Indifférence du genre et de la forme de l’œuvre

Genre = œuvre écrite, orale, théâtrale, musicale, arts graphiques et plastiques...Forme d’expression = genre + langueArt L.112-2 : liste (non exhaustive) des œuvres protégées par le droit d’auteurLa jurisprudence a fait accéder d’autres types d’œuvres à la protection par le droit d’auteur (ex : Emballages du Pont Neuf par Christo, itinéraires de randonnée)

Limite : question de la protection des parfums et des logicielsNe pourraient techniquement pas se voir octroyer un droit privatif que le droit d’auteur (ne sont pas brevetables : sont abstraits ; composition du parfum doit rester secrète jusqu’à commercialisation, or devrait être accessible au public durant une procédure de brevetage).Des juges du fond ont considéré le parfum comme une œuvre originale.CassCiv1ère, 13 juin 2006 : « le parfum est un simple savoir-faire, et non pas une forme d’expression protégeable par le droit d’auteur ».CA Paris a résisté.CassCiv1ère, 22 janvier 2009 : mêmes termes qu’en 2006 il n’est pas question de pouvoir protéger le parfum par le droit d’auteur Œuvres orales (sermons, plaidoiries, conférences...)Preuve du contenu : enregistrements audio se substituent à l’écrit.

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Mais protection limitée par L.122-5, exceptions au droit d’auteur :9° : les œuvres orales peuvent être reproduites par voie de presse ou de radiodiffusion à titre d’information d’actualité, la représentation peut être partielle ou intégrale.Condition générale : que le nom de l’auteur soit clairement cité, ainsi que la « source » (manifestation à l’occasion de laquelle l’œuvre orale a été prononcée, lieu)exception : justifiée par la nécessité de l’information ; le public pourra en avoir connaissance.Toutefois, condition de temps : pour pouvoir bénéficier de l’exception, la publication doit intervenir dans un temps rapproché par rapport à l’œuvre orale (tolérance selon la périodicité de l’organe de presse)Après décès : - Affaire André PASSERON , TGI Paris 6 juillet 1972, publication des discours du Général de Gaulle sans autorisation de la famille - Affaire des discours de Mitterand, TGI Paris, 25 octobre 1995

§3. L’indifférence du mérite

Le juge n’a pas à se livrer pas à se livrer à une appréciation esthétique de l’œuvre : la q° de la beauté de l’œuvre, de l’effort intellectuel du créateur n’a rien à voir avec l’octroi de la protection.Le juge va parfois essayer de camoufler l’appréciation du mérite derrière l’appréciation de l’originalité.Mais si cela transparaît : sanction immédiate en appel ou cassation.ex : CA Lyon, 27 juin 1984 sanctionné par CassCiv1ère, 6 mai 1986

§4. Indifférence de la destination

Le droit d’auteur protège les formes, y compris celles ayant une destination utilitaire.« Principe de l’unité de l’art » = l’art s’exprime de la même manière, qu’il s’agisse d’une œuvre à but purement esthétique, ou d’une œuvre à but utilitaire.Différence autour de la notion d’originalité (le juge devra motiver sa protection autour du fait que l’œuvre est ou non originale).(ex : calendriers, horaires de chemin de fer, ...)

Loi spéciale sur les dessins et modèles industriels : autre protection en propriété intellectuelle, sous condition de nouveauté :cumul de protection (pour l’aspect moral, l’auteur se placera sous la protection du droit d’auteur ; pour le contenu, l’auteur se tournera vers le droit spécial, en produisant le dépôt).

Question des logiciels : protégés bien qu’étant utilitaires.Problème : logiciel = création abstraite (pas protégé par le droit des brevets) : les concepteurs se sont donc tournés vers le droit des brevets.La jurisprudence a admis de considérer les logiciels comme des formes originales.Réforme de la loi du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur, par la loi du 3 juillet 1985 : article L .112-2 13°Les logiciels doivent satisfaire aux conditions de production :- doivent être originaux.Arrêt PACHO, CassAssPl, 7 mars 1986 : « sont originaux les logiciels dont l’auteur va au-delà d’une logique mathématique et contraignante, en choisissant au contraire une structure individualisée adaptée à la q° qu’il entend résoudre »Mais malgré cette définition, jurisprudence déviante des tribunaux, leur appliquant des critères relevant : de la propriété industrielle : nouveauté, méritedu droit des brevets : activité inventiveOpinion professeure : protection par le droit d’auteur pas adaptée aux logiciels, critères faussés ; régime particulier (dérogatoire) bâti par la 85, qui affaiblit le régime général : aspects défavorables au créateur du logiciel : protection amoindrie

Article L.113-9 : exceptions au principe général du droit d’auteurex : logiciel créé dans le cadre d’un contrat de travail : droits du logiciel dévolus à l’employeurex² : L.121-7 : Concernant les droits moraux, le créateur d’un logiciel n’a pas de droit de retrait ou de repentir, et ne peut pas s’opposer à une adaptation (donc à une modification)(les aspects plus favorables que le droit commun bénéficient uniquement à l’exploitant)L.122-6 : interdiction de la copie, même à usage privé (sauf copie de sauvegarde)

Chapitre 2 : LES SUJETS DU DROIT D’AUTEUR

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Déterminer sur la tête de qui naît le droit.L.111-1 : Principe : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait der sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».Seul l’auteur se voit investi du droit d’auteur.Attributs moraux : incessibles, vont continuer d’être exercés par l’auteur uniquement.Attributs patrimoniaux : droits d’exploitation, cessibles, pourront être exercés par des tiers après cession

Section 1 : difficulté d’application du principe

§1. Question de l’auteur salarié

Concernant les journalistes, les photographes de presse, les publicitaires, les réalisateurs de films... Les employeurs sont tentés de considérer qu’ils sont les seuls auteurs des œuvres crées sur leurs instructions. Principe : L.111-1 2° : l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par 1°.(contrat de louage d’ouvrage = contrat d’entreprise œuvre de commande)Le droit naît sur la tête de l’auteur, quand bien même l’auteur serait salarié.L’auteur peut uniquement céder les prérogatives patrimoniales à l’employeur.La Cour de cassation est intervenue pour rappeler le principe aux entreprises réticentes (influencées par le droit américain, qui prône le principe inverse)

Problème : en cas de contrat de travail, est-ce que la cession du droit d’exploitation intervient du seul fait de l’existence d’un contrat de travail ? ou nécessite-t-elle l’existence d’une clause spécifique ou d’un contrat séparé ? Pendant longtemps, les tribunaux ont considéré que la cession à l’employeur résultait implicitement du contrat de travail.La Cour de cassation a condamné cette conception par un arrêt du 16 décembre 1992.Devant l’indiscipline des juges du fond, a réitéré par deux arrêts, le 27 janvier 1993 et le 21 octobre 1997.« la cession des droits d’exploitation doit faire l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail (clause), qui doit répondre aux exigences du Code » (de validité des cessions)exigences : L.131-2 : chacun des droits (représentation, reproduction) doit faire l’objet d’une clause distincte .A l’intérieur de chacun des droits, énumération des modes d’exploitation cédés ?La cession doit comporter une rémunération proportionnelle (pourcentage)

Poids économique différent des opérateurs :auteurs : individualisés, peu organisésemployeurs, exploitants, producteurs : très organisés, moyens de pression économique sur les auteurs

§2. Question de l’identité inconnue de l’auteur

Œuvre anonyme ou pseudonyme.Régime spécifique : L.113-6Identité de l’auteur inconnue le droit d’auteur, dans ses prérogatives patrimoniales ET morales, va être exercé par un tiers, considéré par l’effet de la loi comme « mandataire de l’auteur ». La loi désigne le mandataire sous le nom « éditeur originaire» ou « publicateur originaire ».(en droit d’auteur, éditer = multiplier les exemplaires ; publier = rendre accessible au public

En droit d’auteur, la représentation est un mode de publication)Originaire= ici, mandat rattaché à l’œuvre, et non à la personne de l’auteur (qui a pu changer d’éditeur/publicateur par la suite)

Durée spécifique à ce régime : le calcul de la durée du droit d’auteur s’effectue à compter de la publication/édition/communication, + 70 ans.

Le régime spécifique cesse dès que l’auteur anonyme révèle son identité : retour au régime de droit commun.Prérogative morale : droit à la paternité facette positive : œuvre révélée sous le nom de l’auteur facette négative : droit à l’anonymat.

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Prérogative morale, donc seul l’auteur choisit le moment pour révéler son identité (si l’éditeur la révèle : violation du droit moral)

§3. Question des œuvres de collaboration

Définition : Œuvre de collaboration appartient aux « œuvres plurales » (dans lesquelles plusieurs personnes ont participé, directement ou indirectement)Les œuvres dérivées/composites sont des œuvres plurales : elles naissent de la participation de 2 auteurs : auteur originaire + auteur de l’œuvre seconde. Œuvre de collaboration = plusieurs auteurs ont mis en même temps leur travail en commun, pour aboutir à une œuvre d’inspiration commune.2 conceptions possibles de l’œuvre de collaboration :Conception extensive (droit français) : peu importe que les coauteurs relèvent d’un genre différent (ex : bande dessinée = œuvre de collaboration entre auteur du scénario et auteur des dessins ; critère : travail en commun, pour aboutir à une œuvre d’inspiration commune)Conception restrictive : il n’y a d’œuvre de collaboration que lorsque les auteurs appartiennent au même genre.

A) régime général des œuvres de collaboration

Art L.113-3 : principe d’un régime d’indivision (« œuvre de collaboration = propriété commune des coauteurs »)Mais régime d’indivision particulier : toutes les décisions concernant l’œuvre de collaboration obéissent à la règle de l’unanimité (que ce soient les droits moraux ou patrimoniaux).

Le législateur a prévu que le tribunal prendra des mesures appropriées en cas de dissensions entre coauteurs sur l’exploitation de l’œuvre (système de l’abus de droit : ex, encas d’usage abusif du droit de veto).Mais cela ne concerne pas les actions en justice pour la défense de l’œuvre :Toutes les actions en justice pour défense du droit intellectuel s’appellent « action en contrefaçon ».

En propriété intellectuelle, on distingue Droit d’exploitation / Défense d’un droit moralDroit d’exploitation :CassCiv1ère, 10 mai 95 , CassCrim, 19 septembre 2000 :: un coauteur seul peut exercer une action pour défendre son droit d’exploitation, mais doit auparavant avoir mis en cause les autres coauteurs (les avoir averti pour qu’ils puissent se joindre à son action).

Défense d’un droit moral : (atteinte au droit de la personnalité de chacun des coauteurs)Un coauteur est recevable à agir seul, quand bien même il n’aurait pas mis en cause les autres.Même chose pour les héritiers : CA Paris 19 décembre 2008, Affaire des Misérables

Durée de la protection : la durée de 70 ans se calcule à partir du décès du dernier coauteur.

B) régime particulier des œuvres audiovisuelles

Les œuvres audiovisuelles sont des œuvres de collaboration. Calcul de la durée de protection : identiqueOrigine : loi du 11 mars 1957. Au moment des discussions au Parlement, affaire « La Bergère et le ramoneur » : dissension coauteurs/producteurs, l’un des coauteurs protestant que sa participation ait été modifiée sans son autorisation.30 ans de procédure : faillite du producteur et de l’œuvre commune.

En droit français : le producteur est obligatoirement une personne morale. Par conséquent, n’a pas d’aptitude à la création, donc ne peut pas être considéré auteur (donc producteur inapte à être titulaire originaire du droit d’auteur)En 1957, le législateur a simplement aménagé le régime de l’œuvre audiovisuelle pour tenir compte des intérêts des producteurs, et éviter la faillite de l’entreprise commune suite aux revendications d’un auteur.Loi de 1985 : a reconduit le régime, simplement remplacé le terme « œuvre cinématographique » par « œuvre audiovisuelle ».1) détermination des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle

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L.113-7 : réaffirmation de la position du législateur : - œuvre audiovisuelle = œuvre de collaboration.- droit d’auteur auteurs = la/les personnes réalisant la création intellectuelle.- seule une personne physique peut être créateur.

Le producteur, personne morale, n’a pas sa place parmi les coauteurs.

L.113-7 : liste des 5 types de participants à l’œuvre audiovisuelle présumés coauteurs :- auteur du scénario- auteur du texte parlé- auteur de la musique spécialement réalisée pour le film- auteur de l’adaptation- réalisateurCes participants sont dispensés d’apporter la preuve de leur condition d’auteur : on se contente d’un fait connu (générique, lettre, contrat d’engagement...)C’est une présomption simple :n’importe quel intéressé peut apporter preuve contraire (prouver que la participation du présumé auteur à l’œuvre n’a pas été un travail de création intellectuelle).

Des personnes ne figurant pas dans cette liste peuvent établir que pour une œuvre déterminée, elles ont fourni un travail d’auteur (création intellectuelle).ex : Les tribunaux considèrent qu’un directeur de la photo ne fournit pas un travail de création, mais est un exécutant technique qui ne fait qu’obéir au réalisateur.

L.113-7 al.3 : Situation de l’auteur de l’œuvre adaptée à l’écran.Al.3 assimile l’auteur de l’œuvre originaire aux coauteurs, même s’il n’a pas participé au film : présomption irréfragable.Et ce bien que l’auteur originaire ne soit pas auteur de l’œuvre d’adaptation. Raison : considérations économiques/patrimoniales, afin que l’auteur originaire puisse percevoir une rémunération pour cette adaptation).L’auteur de l’œuvre originaire (et héritiers) est protégé 70 ans à partir de la date de l’adaptation.Tout cela suppose que l’adaptation prenne place avant la chute de l’œuvre dans le domaine public.

2) droits des coauteurs

a) aménagements au droit moral

L.121-5 : Distinction.Dans la vie d’une œuvre audiovisuelle, la loi considère qu’il y a 2 périodes :période de réalisation de l’œuvrepériode d’exploitation de l’œuvreCes 2 périodes sont séparées par la « procédure d’achèvement » (particulière aux œuvres audiovisuelles)

Droit moral : L.121-5 al.5 : Le droit moral ne peut exercé par les auteurs que sur l’œuvre achevée.= une fois l’œuvre fixée par la procédure d’achèvement, les coauteurs peuvent interdire que cette version soit modifiée sans leur accord.En revanche, avant l’achèvement, les coauteurs du film jouissent du droit d’auteur, mais ne peuvent pas l’exercer.Le coauteur souhaitant protester contre la modification de sa prestation peut :- quitter l’entreprise commune (mais laisser à disposition de l’équipe la partie de l’œuvre déjà réalisée)- soit rester, et retrouver, après achèvement de l’œuvre, l’exercice du droit dont il a été privé pendant son élaboration.Explication : ne pas laisser les lenteurs de la justice compromettre la réalisation de l’œuvre ; imposer un temps de réflexion à l’auteur ; et on ne connaît la véritable physionomie d’une œuvre audiovisuelle qu’après l’achèvement.

Après achèvement : film définitivement fixé :- cette version ne peut en principe jamais être modifiée

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- les coauteurs retrouvent la possibilité de saisir le tribunal.

Procédure d’achèvement : art. L.131-5 :- soit accord réalisateur/producteur (toujours appliqué en pratique, car réalisateur considéré mandataire des coauteurs)- soit accord co-auteurs/producteursSi la production veut modifier l’œuvre, elle doit obtenir l’accord des personnes ayant participé à l’accord sur la version définitive.

b) droit pécuniaires sur œuvre audiovisuelle

art L.132-24 : contrats d’exploitation du droit d’auteurDans l’optique de la réalisation d’un film, chaque coauteur signe avec le producteur un contrat d’œuvre audiovisuelle, emportant cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle(le législateur prévoit la possibilité d’inclure une clause contraire, mais jamais utilisé en pratique)

Présomption de cession ne concerne pas le producteur de l’œuvre audio-musicale spécialement composée pour le film (la plupart des musiciens étant membres de la SACEM, apportent leur répertoire – œuvres composées + œuvres futures – et on ne peut céder 2 fois la même chose).

Il s’agit exclusivement d’une cession au producteur du droit d’exploitation audiovisuel (cinéma, TV, DVD...).La cession ne concerne pas les droits graphiques (producteur ne peut pas faire une BD d’un film d’animation : réservé aux auteurs)

et ne concerne pas les droits théâtraux.Le producteur ne peut pas éditer un livre à partir de l’œuvre, et ne peut pas faire du merchandising sur les personnages.

L.132-24 : cession des droits d’exploitation ; et non cession des revenus d’exploitation.= toute cession doit comporter une rémunération (proportionnelle ; pas de rémunération forfaitaire)Question de l’assiette de la rémunération des auteurs en matière audiovisuelle :Avant loi de 1985 : conflit concernant l’assiette2 moyens de calculer rémunération : 1. Recette nette part producteur(producteur va souvent gonfler ses frais afin d’en diminuer le montant)2. Recette salle privilégiée par le législateur(contrôlée par le Centre National de la Cinématographie)

Les auteurs, quelque soit l’œuvre, sont toujours rémunérés de façon proportionnelle.

Section 2 : Les personnes n’ayant pas la qualité d’auteur

Les personnes morales ne peuvent pas être reconnues comme auteurs (sont inaptes à la création).Pourtant, les PM sont reconnues comme auteurs dans le cas des œuvres collectives. Art L.113-5(participants à une œuvre collective : « contributeurs »)

§1 . La notion d’œuvre collective dans le Code de la propriété intellectuelle

Notion particulière au droit français. Permet d’attribuer la qualité d’auteur à titre originaire à une PM.1957 : législateur pensait aux dictionnaires ou encyclopédies (un éditeur prend l’initiative de la création de l’œuvre, et choisit les différends contributeurs). Œuvre collective : publiée sous le nom du producteur. Le droit d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre appartient à la PM.Chaque auteur dispose d’un droit d’auteur uniquement sur sa propre contribution à l’œuvre.

Jurisprudence : une œuvre audiovisuelle sera toujours considérée œuvre de collaboration (jamais œuvre collective).

§2. L’œuvre collective dans la jurisprudence.

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Le plus souvent, la question se pose pour des œuvres élaborées par des auteurs salariés, dans des bureaux de style/bureaux d’étude (modèles de meubles, vêtements, maroquinerie...)80s’ : CassCiv a estimé que la qualité d’œuvre collective ne devait être attribuée que de façon résiduelle (quand les juges ont examiné les conditions de la création, et conclu que ne correspond pas à une œuvre de collaboration).Cciv 06/11/79 : refus pour modèle de sac ; 22/10/91 : refus pour modèle de tissu

Mais problèmes des contrefaçons :Les créateurs salariés d’un bureau de style/d’étude n’ont pas d’intérêt à agir.Le contrat ne contient généralement pas de clause de cession l’employeur, qui ne peut pas agir en contrefaçon.La jurisprudence a réagi : CassCiv 19/02/91 ; CassCiv 22/11/91 :a estimé que : dans le cadre d’une action en contrefaçon, et en l’absence de revendication des auteurs personnes physiques, l’œuvre exploitée par une personne morale est présumée être une œuvre collective.

Précautions ; mais la doctrine a quand même protesté, craignant qu’on ne finisse par s’affranchir des conditions.CassCiv a donc modifié sa motivation : CassCiv 24/03/93 ; 28/05/95 ; 09/01/96 :« La société qui exploite une œuvre sous son nom accomplit sur celle-ci des actes de possession qui, en l’absence de revendication des personnes physiques l’ayant réalisée, sont de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société exploitante est titulaire sur cette œuvre, quelque soit sa qualification, des droits de propriété incorporelle ». 2 conditions pour permettre de faire jouer la présomption.

Mais « droit de propriété incorporelle » est une maladresse de la Cass ; la jurisprudence a tendance à dévier jusqu’à considérer la PM comme auteur ; alors que la PM est uniquement titulaire des droits d’exploitation (et non du droit moral).

PARTIE 2 – LE CONTENU DU DROIT D’AUTEUR

Chapitre 1. LES DROITS MORAUX

Section 1. Le droit moral du vivant de l’auteur

4 attributs du droit moral : droit de divulgation droit à la paternité droit au respect droit de retrait et de repentir

§1. Le droit de divulgation

L.121-2Divulguer = porter une œuvre à la connaissance du public ; quelque soit le moyen de communication utilisé.Droit de divulgation : droit exclusif, appartenant à l’auteur, de décider du moment où il va communiquer son œuvre au public, et de la forme que prendra cette communication.

A) le droit de divulgation gouverne la naissance des droits patrimoniauxC’est à partir de l’acte de divulgation que les droits d’exploitation vont intervenir.Il est donc important pour l’auteur d’en garder la maîtrise, même si l’auteur est engagé par contrat avec un exploitant, même si l’auteur a des créanciers.

B) le droit de divulgation gouverne l’exercice des droits patrimoniauxL’auteur décide de la forme que prendra la communication de l’œuvre :ex : décider si l’œuvre orale peut être éditée ; si une œuvre en français peut être traduite.

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L’auteur décide du nombre d’exemplaires, et des rééditions.Néanmoins, une partie de la doctrine soutient la théorie de l’épuisement du droit de divulgation (selon eux, toutes les autres initiatives sont du domaine de l’exploitant).

C) La force du droit d’auteur

1) conflit droit de divulgation / droit de propriétéex : vente d’un tableau. L.111-3 : Principe de l’indépendance du droit d’auteur par rapport au support matériel= distinguer le droit de l’auteur, et le droit du propriétaire de l’objet créé par l’auteurLe propriétaire du tableau n’est investi que d’un droit sur le support ; tous les droits d’auteurs restent sur la tête de l’auteur :le propriétaire ne peut pas exploiter l’œuvre sans l’accord de l’auteur. grande force du droit de d’auteur, qui prive le propriétaire du fructusCassCiv 29/11/05 : donation d’une étude faite par un peintre ; donation de l’œuvre n’entraînait pas divulgation au public ; le propriétaire n’avait pas le droit de l’exploiter.

2) conflit droit de divulgation / force obligatoire du contrat

ex : contrat de commande (contrat d’entreprise)Une personne commande une œuvre à un auteur.

exemple du destinataire de la commande, refusant de la livrer :Cciv 14/03/1900 : « arrêt Whistler » Peintre, destinataire de la commande d’un portrait. L’a réalisé, mais a refusé de le livrer. Commanditaire a assigné le peintre devant les tribunaux.En matière de contrat d’entreprise, le transfert de propriété dépend de la livraison de la chose par l’artisan, et de son agrément par le propriétaire :« la convention par laquelle un peintre s’engage à exécuter un portrait moyennant somme déterminée est un contrat de nature spéciale (contrat d’entreprise) . La propriété n’est définitivement acquise au commanditaire que lorsque l’artiste a mis le tableau à sa disposition, et qu’il a été agréé par le commanditaire ».La volonté de divulguer l’œuvre se manifeste par la livraison.

Quid de l’œuvre déjà livrée ?CA Paris, 09/03/47 : « affaire Rouault/Vollard » :Pratique du mécénat : un marchand de tableaux permettait à un peintre d’avoir un atelier dans ses locaux, et d’être entretenu.En échange, l’artiste s’engageait à fournir un certain nombre de toiles par mois.Atelier Rouault dans locaux Vollard. Succession Vollard: distinguer, dans la masse des œuvres dans l’atelier, celles dont la propriété avait été transférée à Vollard, et celles dont la propriété avait été conservée par le peintre (toutes les œuvres étant réputées livrées).La distinction s’est faite entre œuvres ayant été divulguées, et œuvres ne l’ayant pas été.CA Paris a analysé l’habitude du peintre : quand il voulait manifester qu’une œuvre était achevée, il la signait = divulgation. grande force du droit d’auteur, qui paralyse la règle normale du transfert de propriété

OUI, L’auteur peut se retrancher derrière le droit de divulgation pour refuser de livrer une œuvre ;mais il devra indemniser le commanditaire frustré (action en responsabilité)(conflit entre deux « principes absolus »).La sanction ne peut être que pécuniaire, car une obligation personnelle de faire ne peut entraîner ni exécution forcée, ni astreinte. Sanction, car l’auteur s’est engagé dans un contrat qu’il n’était pas sur de remplir. Donc si préjudice (moral, économique...), obligation de réparer.exemple du commanditaire n’exécutant pas ses obligations :CassCiv 16/03/83, « Affaire Dubuffet » La Régie Renault commande une sculpture à Dubuffet. Le contrat prévoyait que le commanditaire se réservait l’exécution matérielle de la sculpture. Mais une fois le socle réalisé, Renault a changé d’avis.Dubuffet assigne Renault devant les tribunaux : « la divulgation de l’œuvre dépend de l’exécution matérielle à laquelle s’est

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engagée la Régie Renault ». Non-exécution de l’obligation contractuelle, faisant obstacle à la divulgation de l’œuvre. Renault condamné à exécuter la sculpture (obligation de faire, sous astreinte)

§2. Le droit à la paternité

L.121-1 : « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».respect de son nom et de sa qualité = droit de paternitéL’auteur peut exiger que son œuvre soit divulguée au public sous son nomL’auteur peut exiger que son œuvre soit divulguée de façon anonyme/pseudonyme

exception : œuvres publicitaires, œuvres audiovisuelles : le nom de l’auteur est très rarement indiqués’explique par la différence de poids économique des opérateurs (menaces de licenciement ou de rupture de contrat font que les auteurs ne protestent pas)

Question de l’existence des contrats portant sur la paternité d’une œuvre :Droit de paternité = prérogative morale incessible (donc nullité d’un tel contrat)Pourtant, la pratique connaît beaucoup de contrats de ce genre :ex, « conventions de nègre » : le « nègre » écrit un ouvrage qui sera publié sous le nom d’un tiers. ex : Affaire de Monpezin, CA Paris, 10/06/86 :souvenirs (informations) de M. Segal, publiés sous son nom, mais écrite par M. de Monpezin. Monpezin mécontent de sa rémunération, procès.ex : Affaire Anne Bragance, CA Paris, 01/02/89, ouvrage publié sous le nom de Michel de Grèce, « la nuit du sérail » (idée).

Dans ces 2 affaires, CA Paris n’a pas annulé les conventions portant sur le droit de paternité ; et les a considérées comme des œuvres de collaboration entre les 2 auteurs.(or ces arrêts sont contraires au principe selon lequel les idées et les informations ne sont pas protégées par le droit d’auteur).

§3. Le droit au respect

L.121-1. « droit au respect de son œuvre ». Droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre ne soit pas modifiée sans son consentement.

A) le droit au respect et les contrats d’exploitation du droit d’auteur

1) les contrats d’exploitation (édition, représentation, production audiovisuelle)

Type de contrat où le droit au respect est le plus fort. L’exploitant est tenu au respect de l’œuvre : aucune modification ne peut être apportée à l’œuvre achevée sans autorisation des personnes ayant pris part à la procédure d’achèvement.

Contrat de production audiovisuelle :ex : ajout d’une musique à un film muet (Le Kid, Chaplin), ajoutée par le réalisateur, remplacée sans son accord.ex : Affaire HUSTON, Asphalt Jungle : colorisation d’un film n&b, sans autorisation de l’auteur. Œuvre américaine, donc producteur considéré comme auteur unique du film.CassCiv a jugé que les lois sur le droit d’auteur, en particulier sur le droit moral, étaient des lois de police, et écartaient l’application de la loi américaine sur le droit français.

Contrat d’édition :L.132-11 : l’éditeur ne peut modifier l’œuvre sans autorisation écrite de l’auteur ; autorisation au cas par cas (pas de clause générale).ex : ajout à une œuvre : Affaire de la suite des Misérables. Héritiers HUGO a protesté contre la publication. CA Paris 31/03/04 avait jugé qu’il s’agissait d’une violation du droit moral.Mais CassCiv 30/01/07 a jugé qu’il s’agissait d’une adaptation.Contrat de représentation :L.132-22 : l’œuvre doit être représentée conformément aux usages de la profession.

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Donc représentation en intégralité, pas de modification des personnages, pas de chahut dans la salle.

2) le droit au respect et l’adaptation de l’œuvre

Concilier le droit moral (droit au respect) avec la liberté reconnue à l’adaptateur (certains auteurs exigent une adaptation très proche de leur œuvre)

CassCiv 22/11/66 : Affaire Le dialogue des carmélites : Cass : « pour juger de la fidélité d’une adaptation, les juges du fond doivent rechercher si l’œuvre 2nde a respecté l’esprit, le caractère, et la substance de l’œuvre originale » (mais pas de définition de la notion de « substance »)

Jurisprudence subséquente : la limite à ne pas franchir, c’est la dénaturation (violation du respect).(dénaturé : soit en cas de modification de l’esprit de l’œuvre, soit en cas de modification du caractère des personnages)

Cciv 12/06/01 : adaptation au cinéma du Petit Prince : Cass pose un principe : l’adaptation au cinéma d’une œuvre littéraire implique qu’une certaine liberté soit reconnue à l’adaptateur. Cass conclut qu’il n’y a pas de violation du droit au respect dès lors que l’œuvre d’adaptation respectait l’esprit de l’œuvre préexistante, et que bien que comportant l’apport personnel de l’adaptation, elle reproduisait fidèlement l’intrigue/le caractère du personnage principal.

B) le droit au respect et la cession du support matériel de l’œuvre

Cette question se pose surtout pour les œuvres graphiques et plastiques (dont le support matériel a une valeur marchande).Le droit au respect paralyse l’usus.Question de l’abusus : est-ce que le propriétaire du support matériel d’une œuvre peut la détruire, en modifier l’aspect extérieur, ou la laisser se dégrader ?

Affaire Bernard Buffet (peintre) : Buffet avait peint un réfrigérateur, vendu aux enchères au profit d’une association caritative.L’acquéreur avait découpé chacun des panneaux du réfrigérateur, et les avait vendus séparément (œuvre unique transformée en œuvres séparées) : Buffet a protesté au nom du droit au respect, disant que l’acheteur avait fait un usage abusif de son droit de propriété en modifiant l’aspect extérieur de l’œuvre.6 juillet 1965 : Cass affirme que le droit moral appartenant à l’auteur lui donne la faculté de veiller, après la divulgation, à ce que son œuvre ne soit ni dénaturée, ni mutilée.

Affaire Vasarely c/ Régie Renault, CA Versailles, 28 janvier 1999 : Vasarely avait peint 31 panneaux pour orner la salle à manger de la direction. Inventaire : certains panneaux avaient disparus. On avait dissocié ce que le peintre considérait être un ensemble : les tribunaux lui ont donné raison sur le plan de l’atteinte au droit moral et donc au droit au respect.

Le droit au respect appartenant à l’auteur est plus fort que le droit de propriété : il paralyse l’abusus

Dans la jurisprudence récente, le droit au respect connaît 2 limitations :Cass, 3 décembre 91 : une fontaine monumentale avait été édifiée pour le compte d’une commune. Avec le temps, s’était dégradée. Le sculpteur protestait au nom de son droit au respect, disant que la commune était tenue d’entretenir la fontaine.Cass a donné tort au sculpteur pour 2 raisons :- seul justifient la mise en avant du droit au respect des actes graves, mettant en péril l’existence même de l’œuvre- ces actes graves doivent être le fait du propriétaire même de l’œuvre.

Œuvre architecturale à caractère utilitaire:7 janvier 1992, 11 juin 2009 : un architecte avait construit des immeubles de bureaux, et a constaté que le propriétaire avait modifié ses plans.Cass a estimé que lorsque l’œuvre a un aspect utilitaire, le propriétaire a le droit d’y apporter des modifications, justifiées par des besoins nouveaux, sous réserve d’une autorisation de l’autorité judiciaire, sur leur importance et sur les circonstances qui ont conduit à y procéder. l’œuvre à destination utilitaire n’est pas intangible, le propriétaire peut y apporter des modifications à condition qu’elles

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soient justifiées.

§4. Le droit de retrait et de repentir

art L.121-4 :Droit de délai et de repentir : Prérogative du droit d’auteur ; mais atteinte au principe de force obligatoire du contrat.Hypothèse dans laquelle un auteur a conclu avec un tiers un contrat d’exploitation.ex : contrat d’édition, œuvre exploitée : le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de revenir sur son autorisation d’exploitation, soit pour retirer l’œuvre de la circulation (droit de retrait), soit pour la retirer dans le but de la modifier et de l’exploiter de nouveau (droit de repentir).

Le législateur a pris des précautions pour que le droit de retrait et de repentir ne soit pas exploité à la légère, et pour tenir compte des intérêts de l’exploitant.

1° exigence d’une indemnisation préalable du préjudice causé à l’exploitant(peut paralyser l’exercice du droit de retrait et de repentir)

2° droit de repentir : la loi exige que l’auteur propose en priorité son œuvre à l’exploitant d’origine, et à des conditions financières identiques. Ce n’est que si l’exploitant d’origine refuse que l’auteur retrouvera sa liberté.

3° le droit de retrait et de repentir ne peut être exercé par l’auteur que pour des raisons artistiques et esthétiques.(et non pour des raisons financières)ex : Cass, 14/05/91 : action introduite par un auteur de BD, qui énonçait qu’il exerçait son droit de retrait en raison de la rémunération proposée par son cessionnaire. « Un tel motif, quelque puisse être par ailleurs son mérite, caractérisait un détournement des dispositions de ce texte, et un exercice abusif du droit qu’il institue »

Section 2 : le droit moral après la mort de l’auteur

Le droit moral est perpétuel. A terme, il n’y aura plus de titulaire se rattachant à l’auteur par un lien de succession.Qui peut exercer le droit moral s’agissant d’un auteur dont la succession est tombée en déserrance ?

Du vivant de l’auteur, le droit moral est un droit « égoïste », entièrement tournée vers la satisfaction des intérêts de l’auteur.A la mort de l’auteur, le droit moral devient un « droit-fonction », qui doit être exercé non pas dans l’intérêt de son titulaire, mais dans l’intérêt d’un tiers Donc après la mort de l’auteur, le droit moral sera susceptible d’abus.

Le droit de retrait et de repentir disparaît avec l’auteur, parce qu’il n’est conçu que comme pouvant être exercé par l’auteur lui-même.

§1. L’exercice du droit moral après la mort de l’auteur

A) la question en présence de successibles

1) en présence de dispositions testamentaires

L’auteur laisse une succession testamentaire.Il peut désigner le titulaire du droit moral après sa mort.Il peut organiser la dévolution de toutes les prérogatives du droit moral à la même personne, ou répartir ces prérogatives entre plusieurs personnes.Pour pallier les difficultés de disparition des successibles, il peut même désigner une personne morale (ex : maison d’édition).

Il peut aussi désigner un « exécuteur testamentaire » = une personne désignée pour surveiller la bonne exécution du testament.Concernant le droit au respect, rôle de l’exécuteur testamentaire prévu à l’art L.121-2, exercice du droit de divulgation.ex, divulgation d’œuvres posthumes (n’ayant été ni divulguées ni communiquées au public du vivant de l’auteur).

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Questions concernant la nature du droit de l’exécuteur testamentaire : à son décès, va-t-il transmettre la charge à ses propres héritiers ? ou cette charge s’éteint-elle avec lui ?droit commun : le droit de l’exécuteur testamentaire est un droit personnel et viager.droit d’auteur : même chose : ce droit ne peut pas être transmis.affaire concernant l’œuvre des frères Goncourt, CA Paris, 14/03/56

2) en l’absence de dispositions testamentaires

Succession ab atestat : Titulaires du droit moral sont désignés par la loi.2 dispositions :L.121-1 (droit au respect, droit à la paternité) : désigne comme titulaire les héritiers (le droit au respect suit la dévolution du patrimoine)

L.121-2 (droit de divulgation) : la jurisprudence construit un ordre spécial, un peu différent de l’ordre du droit commun: - les descendantsà défaut, - le conjoint (ni divorcé ni séparé de corps, ni remarié (particularité du droit d’auteur)

à défaut, - les autres héritiers (ascendants, collatéraux, à condition qu’ils aient accepté le reste de la succession)

B) la question en l’absence de successibles Qui peut exercer le droit au respect alors que personne ne peut se rattacher par un lien successoral à l’auteur ?2 organismes: - la Société des Gens de Lettre (SGDL), fondée par Victor Hugo en 1838, en vue de propager et de défendre la langue et la culture française - le Centre National du Livre (CNL), rattaché au ministère de la culture ; a pour fonction de veilleur au respect du droit moral, même après la mort de l’auteur, même après la chute de l’œuvre dans le domaine public.

Problème : le droit d’agir de ces organismes est très difficilement admis par la jurisprudence.Ils ne peuvent agir qu’en cas de déserrance (2 décisions TGI Paris, 15/04/64, édition simplifiée des Misérables ; décision Henri Langlois, 5/3/97)

- évolution jurisprudence :

dans un 1er temps, (affaire des Liaisons Dangereuses, Civ1è, 1956 ; affaire Le Bossu, CA Paris, 1972)dans ces 2 affaires, la SDGL s’est vue refuser le d’agir en justice pour la défense du droit au respect(argument : la défense du droit au respect dans une affaire particulière mettant en cause le respect d’un auteur n’est pas une affaire mettant en cause un intérêt professionnel)Or il résulte de la loi (loi 67 ; art L.331-1 al 2) que les associations n’ont vocation à agir que pour les intérêts de la profession.

2ème temps : affaire de la suite des Misérablesarrêt CA Paris 31/05/04 ; arrêt Civ1è 30/01/07Descendant de Victor Hugo a protesté contre cette suite, disant que constituait une violation du droit au respect.La SDGL est intervenue à l’instance aux côtés de Pierre Hugo, pour défendre les intérêts des auteurs.Son intervention a été jugée recevable par la CA Paris et la Cass, disant qu’elle n’exerçait pas le droit moral à titre personnel, mais entendait protester contre la pratique des suites d’ouvrages romanesques susceptibles d’avoir des répercutions sur les intérêts de ses membres.

§2. Le contrôle de l’exercice du droit moral

Mort de l’auteur : le droit moral devient un droit-fonction.Ce n’est plus un droit absolu il doit pouvoir être contrôlé.

Contrôle de l’exercice du droit moral par son titulaire n’est prévu que pour l’exercice du droit de divulgation : art L.121-3(Il n’y a donc pas de contrôle de l’exercice du droit au respect)Contrôle de l’exercice du droit de divulgation : étendu par la loi de 85 au contrôle du droit d’exploitation : L.122-9 (similaire). en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation/d’exploitation, les tribunaux peuvent prendre toute mesure appropriée. Ils peuvent être saisis notamment par le ministre de la culture (énumération non-exhaustive).

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A) qui peut agir ?

- Le ministre de la culture ex : affaire concernant FOUJITA, peintre, en cours au moment du vote de la loi de 1985. CA Versailles, 3 mars 87 ; Cass 28 février 1989. Le ministre de la culture Jack Lang avait connaissance de l’affaire, et a pris position : des éditeurs de livres d’art voulaient faire paraître une monographie (ouvrage de référence) sur l’œuvre de Foujita, avec reproductions. Droit moral exercé par sa veuve, opposée à la publication. Les œuvres en cause avaient été divulguées par le peintre, au moins de façon restreinte (exposition / vente du support matériel). Lang craignait que l’affaire ne se plaide sur le point du droit d’exploitation, a inclus dans la loi de 1985 une disposition prévoyant l’abus notoire du droit d’exploitation.

- L’éditeur de l’auteur défunt peut agiradmis par Cass : affaire MONTHERLANT, TGI Paris, 22/01/82 : édition des correspondances de M. affaire Antonin ARTAUD, CA Paris, 19/12/97 : pourvoi rejeté par CassCiv, 24/12/2000

- Les héritiers autres que celui titulaire du droit de divulgationCA Paris, 13/09/99, œuvres mineures de Marguerite DURAS

- Un des cotitulaires du droit de divulgation CassCiv, 3 novembre 2004, papiers d’un explorateur

B) à quelles conditions ces personnes peuvent-elles agir ?

Hypothèse restreinte par le Code aux cas d’abus notoire dans l’exercice du droit de divulgation/du droit d’exploitation.

Langage courant : abus notoire = abus évident, indéniableJurisprudence : il y a abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation lorsque le titulaire du droit de divulgation viole une volonté certaine et délibérée de l’auteur, dans un sens ou dans un autre.

Foujita, Artaud : les tribunaux, analysant l’attitude de l’auteur durant sa vie, en ont déduit que l’auteur souhaitait le plus grand rayonnement pour son œuvre, donc souhaitait sa divulgation, donc le non-usage par le titulaire a été considéré comme abus notoire. Abus notoire : violation constate et délibérée de l’avis de l’auteur.Donc quand l’auteurs n’a pas pris position durant sa vie, ou a tout le temps changé d’avis : il n’y aura pas d’abus notoire.Montherland : édition posthume de la correspondance, en particulier des lettres à sa grand-mère, réalisée par l’héritier de M., à laquelle s’opposaient les éditions Gallimard (éditeur historique). Durant sa vie : Montherland a toujours changé d’avis sur la publication de ses œuvres après sa mort.Explorateur : papiers + archives. Apparemment, aucune volonté de la part de l’auteur de publier, ni de volonté de ne pas publier ; le non-usage du droit de divulgation ne constitue pas dans ce cas un abus notoire.

Chapitre 2 : LE DROIT PATRIMONIAL

Composantes du droit patrimonial (droit pécuniaire):On distingue le droit d’exploitation du droit de suite.

Droit d’exploitation : 2 prérogatives : - droit de reproduction - droit de représentation

Caractère de ce droit pécuniaire : sont des droits exclusifs, qui naissent sur la tête de l’auteur ; gouvernés par le droit de divulgation (prérogative morale) ; droit d’exploitation cessible (l’auteur va faire des contrats sur les droits d’exploitation, mais pas sur le droit de suite, qui est incessible) ; droits limités dans le temps à 70 ans après le décès de l’auteur.

Section 1 : le contenu du droit patrimonial de l’auteur

§1. Le droit patrimonial du vivant de l’auteur

A) le droit de reproduction

Droit exclusif, appartenant à l’auteur, d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son œuvre, et d’en tirer une rémunération.

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Reproduire une œuvre, c’est faire figurer cette œuvre sur un support matériel. Toute initiative d’un tiers consistant à faire figurer l’œuvre sur un support matériel, fut-ce en un seul exemplaire, est considéré comme une reproduction.(reproduction en matière d’œuvre graphique/plastique par photographie ; moulage d’une sculpture ; photocopie d’un ouvrage ; impression des paroles d’une chanson sur une bande de karaoké ; lorsqu’on intègre une œuvre dans le circuit internet ; lorsqu’on traduit l’œuvre en écriture braille). tout moyen technique permettant l’accès à l’œuvre par l’intermédiaire d’un support matériel est une reproduction.

Corollaire du droit de reproduction : droit d’adaptation, droit de traduction (sont en général cédés à l’éditeur en même temps que le droit de reproduction).

Chaque fois qu’un tiers prend l’initiative de faire figurer l’œuvre sur un support, fut-ce un support électronique, il prend une initiative concernant le droit de reproduction : il doit demander l’autorisation de l’auteur/de ses ayant-droits, et lui verser une redevance.

(en droit français, les redevances versées aux auteurs en contreparties de reproduire/représenter leur œuvre s’appellent les droits d’auteur le terme de « royalties » n’existe PAS en droit français).

Principe : toute initiative prise par n’importe qui pour mettre l’œuvre à la disposition des autres sous forme de support est considérée comme une reproduction : on doit demander l’autorisation de l’auteur et lui payer des redevances.

Mais nombreuses exceptions au droit de reproduction, posant problème.

B) les exceptions au droit de reproduction

a) les principes généraux gouvernant les exceptions

Les exceptions figurent toutes dans l’art L.122-5. A l’origine (57), contenait un nombre limité d’exceptions. Liste étendue par la loi du 1er août 2006. Toutes les exceptions sont soumises au principe général de l’interprétation restrictive. (on ne peut pas raisonner par analogie, impossible d’étendre les exceptions)Toutes les exceptions doivent satisfaire à l’exigence du « texte en 3 étapes » :même si exception prévue par un texte, lorsque que conflit devant tribunal, le tribunal doit vérifier que l’exception dont se prévaut le plaideur satisfait au test en 3 étapes : directive « droit d’auteur dans la société de l’information », 2001, « triple-test » :1° les exceptions doivent être limitée à certains cas spéciaux (L.122-5)2° l’exception dont on se revendique ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre/de l’objet protégé(on ne peut pas revendiquer un nouveau mode d’exploitation sous couvert de l’exception)3° la mise en jeu de l’exception ne doit pas causer un préjudice injustifié aux ayant-droits.

Même si l’exception figure dans l’art L.122-5, le juge a le devoir de refuser le bénéfice de l’exception si dans ce cas précis, elle apporte une atteinte injustifiée aux intérêts de l’auteur/de ses ayant-droits.

b) la question de la copie privée

Copie privée prévue à l’article L.122-5 2°.Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, et non destinées à une utilisation collective.Pour être dans le cadre de l’exception « copie privée », il faut réunir 3 conditions (cumulatives) :1° la copie doit être réalisée par le copiste lui-même2° la copie doit être réservée à son usage privé3° la copie ne doit pas être destinée à un usage collectif

Difficultés :La définition du copiste : exception de la copie privée date de 1957 : les moyens de copie étaient peu nombreux.Puis les modes de reproduction sont devenus accessibles à tous : la copie privée devient un nouveau mode d’exploitation de l’œuvre.CassCiv1è, arrêt 7 mars 1984 : plusieurs éditeurs d’ouvrages scientifiques ont mandaté une personne qui, sous contrôle d’un huissier, a photocopié l’intégralité de plusieurs ouvrages scientifiques. Les éditeurs ont fait un procès à l’officine de photocopie, endisant qu’on n’était pas dans l’espèce dans le cadre d’une copie privée, car la copie avait été faite par une personne et qu’elle n’était pas destinée à l’usage privé.Cass a du définir le copiste : dans un cas comme dans le cas de l’espèce, le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le

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matériel nécessaire à la confection de photocopie, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. Le copiste est donc l’officine de photocopiedissociation entre le copiste, et l’utilisateur de la copie.

Depuis 1984, raisonnement suivi.Cass a entendu dans cette affaire obliger à verser des droits d’auteur tous ceux qui font commerce de l’exploitation d’œuvres protégées sans payer de droits d’auteur.

2) la question de la copie privée

a) définition du copiste

Copie privée prévue à l’article L.122-5 2°.Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, et non destinées à une utilisation collective.

Pour être dans le cadre de l’exception « copie privée », il faut réunir 3 conditions (cumulatives) :1° la copie doit être réalisée par le copiste lui-même2° la copie doit être réservée à son usage privé3° la copie ne doit pas être destinée à un usage collectif

Difficultés :La définition du copiste : exception de la copie privée date de 1957 : les moyens de copie étaient peu nombreux.Puis les modes de reproduction sont devenus accessibles à tous : la copie privée devient un nouveau mode d’exploitation de l’œuvre.

CassCiv1è, 7 mars 1984 : plusieurs éditeurs d’ouvrages scientifiques ont mandaté une personne qui, sous contrôle d’un huissier, a photocopié l’intégralité de plusieurs ouvrages scientifiques. Les éditeurs ont fait un procès à l’officine de photocopie, en disant qu’on n’était pas dans l’espèce dans le cadre d’une copie privée, car la copie avait été faite par une personne et qu’elle n’était pas destinée à l’usage privé.Cour de cassation a du définir le copiste : le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopie, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. Le copiste est donc l’officine de photocopie :dissociation entre le copiste, et l’utilisateur de la copie.

Depuis 1984, raisonnement suivi.La Cour de cassation a entendu dans cette affaire obliger à verser des droits d’auteur tous ceux qui font commerce de l’exploitation d’œuvres protégées sans payer de droits d’auteur.

Après arrêt 1984 : Loi du 3 janvier 1995, sur la reprographieL.122-10 à 122-12 CPIInstaure un système de gestion collective pour la reprographieSociété de gestion du droit de reprographie : ex, Centre Français du Droit de Copie.Lorsque l’auteur signe un contrat d’édition, clause dans laquelle l’auteur choisit une société de gestion collective du droit de reprographie, et cède à cette société son droit de reproduction par reprographie. Cette société est chargée de faire des contrats avec les utilisateurs ne répondant pas aux conditions de la copie privée (ex : université) ; de récolter les fonds ; et de les redistribuer aux ayant-droit.

b) Copies d’œuvres musicales et audiovisuelles

i) question des copies analogiques

Résolue par loi du 2 juillet 1985 (modernisation de la loi de 1957).Rémunération de la copie privée : L.111-3 s.1985 : producteurs de disques et films ont mis en avant que la copie privée d’œuvres musicales et audiovisuelles était devenue un nouveau mode d’exploitation.1985 : instauration de la rémunération pour copie privée : taxe assise sur les supports d’enregistrement vierge (destinée à rémunérer auteurs, artistes et producteurs). Taxe payée par le fabricant ou l’importateur ; forfait (et non rémunération proportionnelle), répercutée sur l’acheteur.Taxe récupérée par un organisme de gestion collective (SDRM, Société du Droit de Reproduction Mécanique)

ii) question des copies numériques

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Question du peer-to-peer. Tout internaute voulant copier en peer-to-peer met automatiquement ses propres fichiers à la disposition des autres internautes.Juridiquement, celui qui se raccorde au système reproduit des œuvres protégées, à destination du public, sans autorisation.- Celui qui reproduit une œuvre sans autorisation est un contrefacteur. - Celui qui télécharge un des fichiers profite de la contrefaçon réalisée par un tiers recel de contrefaçon.Contrefaçon : 4 ans d’emprisonnement, 400000€ d’amende.

Devant l’inflation des copies par système peer-to-peer, sociétés d’auteurs ont intenté des poursuites sporadiques, essentiellement contre les très gros copieurs.A entraîné une application anarchique de la loi, donc une application injuste, due essentiellement au hasard ; et une inadéquation de la réponse pénale, donc une incompréhension du corps social.

Loi du 1 er août 2006 : loi DAVSI , votée pour mettre le droit français en harmonie avec la directive européenne de 2001, « droit d’auteur dans la société d’information ». 2 mesures : - responsabiliser les auteurs de logiciel (faire porter la sanction pénale sur celui qui met à la disposition des internautes des logiciels peer-to-peer). L.335-3-1 CPI : 3 ans d’emprisonnement, 300000€ d’amende. - système de riposte graduée ; censuré par le CC° dans une décision du 27 juillet 2006, ôté de la loi.

Loi du 12 juin 2009 : loi HADOPI 1 Nouveau système de riposte graduée, diligentées par une autorité administrative ; la HADOPI (haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection sur internet).Censuré par CC° le 12 juin 2009 : une sanction pénale ne peut pas être prononcée par une autorité administrative.

Loi du 28 octobre 2009 : loi HADOPI 2 Relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.Une partie des dispositions ont été censurées par le CC°. Mais cette loi a été promulguée ; loi d’application immédiate.Se concentre sur le fournisseur d’accès à internet, donc sur le titulaire de l’accès à internet, considéré comme gardien de la connexion. Mise en place du système de riposte graduée.Mission de la haute autorité : adresser des avertissements aux abonnés à internet ayant réalisé des copies non autorisées d’œuvres protégées. Des agents des organismes professionnels d’auteur surveillent les connexions internet, et dénoncent à la haute autorité la pratique de l’internaute.La haute autorité met en place le système de riposte graduée : - d’abord, simple notification - puis 1er avertissement- 2ème avertissement si nouvel acte constaté dans les 6 mois - puis suspension de l’accès internet d’une durée maximale d’un an prononcée par une instance pénale (car atteinte à une liberté individuelle).- Si fournisseur d’accès ne suspend pas, il s’expose à une amende.

II. Le droit de représentation

A) principe

Représenter une œuvre :définition : L.122-2 CPI : communiquer l’œuvre directement au public, de façon fugitive, sans l’intermédiaire d’un support matériel.Communication directe (représentation théâtrale, exécution musicale, exposition d’une œuvre d’art, représentation TV, émission à la radio, ...)

Droit de représentation :droit exclusif appartenant à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication directe de son œuvre au public, et la perception d’une rémunération à cette occasion.

Toute représentation doit être autorisée, et donne lieu au versement de droits d’auteur.

Particularité : la rémunération de l’auteur à l’occasion de la représentation de son œuvre peut être unique, ou être plurale.ex : un concert, à l’occasion duquel les auteurs (ayant écrit les chansons) vont percevoir un droit de représentation de la part de l’organisateur du concert.

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ex : à partir de ce concert, une chaîne télévisée diffuse le concert en direct. Cette initiative touche un nouveau public : doit à nouveau être utilisée, e va à nouveau engendrer le versement d’une redevance. ex : un hôtelier, dans ses salons, diffuse le concert. Initiative, nouveau public : l’hôtelier devra demander une autorisation, et payer une redevance. chaque fois qu’un opérateur économique prend une initiative qui permet à une représentation de toucher un public auquel l’auteur n’avait pas pensé en donnant son autorisation initiale, cet auteur économique va devoir demander une autorisation et verser une redevance éventuellement, pluralité de redevances.

Problème : un hôtelier installe des récepteurs de radio ou de télévision dans ses chambres.Difficulté : les chambres d’hôtel sont des lieux privés.

- En autorisant la télédiffusion/radiodiffusion d’une œuvre, l’auteur autorise la réception de cette diffusion dans une multitude de lieux privés. Selon ce raisonnement, l’installation de récepteurs par l’hôtelier ne modifie pas le champ de l’autorisation de représentation donnée par un auteur.C’est dans ce sens que s’est prononcée la jurisprudence dans un 1er temps : Civ1ère, 23 novembre 1971, Hôtel Le Printemps.

En revanche, si l’hôtelier a un système de câblodistribution à l’intérieur de son hôtel (diffuse à ses clients des œuvres qu’il a lui-même sélectionnées), il prend alors une initiative similaire à celle d’un entrepreneur de spectacle, et doit payer une redevance.CA Paris, 18 septembre 1994, Hôtel Hilton.

Mais arrêt CNN, Civ1ère, 6 avril 1994 :Cour de cassation modifie la jurisprudence antérieure : la distinction classique disparaît.« l’ensemble des clients d’un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public auquel la direction de l’établissement transmet des programmes de télévision pour les besoins de son commerce, exerçant ainsi une initiative donnant prise au droit de représentation » l’hôtelier est tributaire du droit de représentation dès qu’il installe des récepteurs dans ses chambres.« transmet les programmes de télévision pour les besoins de son commerce » : même type de raisonnement qu’arrêt reprographie de 1984. Civ1è considère que l’hôtelier tire un bénéfice de cette initiative.

Arrêt CNN suivi parla jurisprudence, ex : CA Paris, 7 mars 2008, CJCE 7 décembre 2006, Hôtel Raphaël.

B) exception au droit de représentation

Art L.122-5 1° CPIInterprétation restrictive : 3 conditions cumulatives.Sont soustraites au droit de représentation (pas d’autorisation à demander ni de droit à payer)les représentations : - privées - gratuites - réalisées exclusivement dans un cercle de famille.

Notion de « cercle de famille » : - n’est pas une réunion de personnes due au hasard (hôpital, ...)- n’est pas une réunion de personnes liées par un centre d’intérêt (club sportif, ...)- n’est pas une entreprise

Un cercle de famille, c’est une réunion de personnes liées entre elles par des liens de parenté ou d’alliance, ou par des liens d’amitié.

Exception du cercle de famille est exclusivement une exception au droit de représentation.

C) le droit de suite

1) la physionomie générale du droit de suite

Droit de suite créé par une loi du 20 mai 1920. Repris dans la loi de 1957, puis dans le CPI, art L.122-8, et modifié par transposition de la directive communautaire « droit de suite » de 2001 .Droit de suite créé pour répondre à un besoin :- les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont assez peu l’occasion d’exercer les prérogatives classiques du droit d’auteur- mode de rémunération : entièrement assise sur la vente du support matérielOr certaines œuvres, vendues par l’auteur à très bas prix, ont acquis une valeur matérielle considérable avec le temps.

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1920 : le législateur a créé le droit de suite.Ne bénéficie pas à tous les auteurs, mais seulement aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.Le droit de suite le seul des droits patrimoniaux qui soit incessible : pas de contrat ni de testament sur le droit de suite.

2) régime du droit de suite

Le marché de l’art (galeristes et commissaires priseurs) a toujours été très hostile au droit de suite, qui a longtemps été une particularité française, accusée de freiner le marché de l’art français.Droit de suite étendu à tous les Etats de la Communauté Européenne par la directive « droit de suite » de 2001 ; a modifié le droit de suite.

a) droit de suite élargi

Droit de suite élargi quant aux œuvres faisant l’objet du droit de suite Le droit de suite existe uniquement pour les œuvres graphiques et plastiques ; en principe, œuvres en un seul exemplaire.Mais avant 2001, la pratique avait élargi le droit de suite aux « œuvres à originaux multiples » (photographies : 15 originaux, lithographies : 45 originaux, bronzes : 9 originaux).La loi a repris cette solution : le droit de suite s’applique maintenant aux exemplaires exécutés en quantité limitée, par l’artiste lui-même, ou sous sa responsabilité (exclut qu’il y ait des originaux multiples après la mort de l’auteur).

Droit de suite élargi quant aux ventes au sujet desquelles l’auteur peut exercer son droit de suite.Auparavant, droit de suite s’exerçait en principe lors de la vente de l’œuvre aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.Mais l’exercice du droit de suite aux ventes réalisées par l’intermédiaire d’un commerçant nécessitait un décret d’application qui n’a jamais été pris depuis 1957.Responsabilité de l’Etat engagée : CE, 1993.Mais en pratique, le droit de suite s’appliquait uniquement aux ventes aux enchères publiques.

Désormais, loi : le droit de suite s’applique à toute vente (hormis la 1ère cession opérée par l’artiste lui-même ou ses ayant-droits), à condition qu’interviennent en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art.

b) taux du droit de suite

Le droit de suite est un pourcentage du prix de vente de l’œuvre, qui va revenir à l’auteur ou à ses ayant-droit.Auparavant, droit de suite = 3% du prix de vente de l’œuvre aux enchères publiques à partir de 750€.Loi nouvelle : - le versement du droit de suite est à la charge du vendeur - l’exercice du droit de suite est subordonné à une déclaration d’intention de l’auteur ou de ses ayant-droit(c’est généralement une société de droits d’auteur qui s’occupe d’avertir de la revente: Association des Auteurs d’œuvres d’art Graphiques ou Plastiques)

Directive 2001 : taux dégressif : le taux du droit de suite est d’autant moins important que l’œuvre est chère.4% jusqu’à 50000€. 3% de 50000à 200000, ...+ le taux est plafonné : le maximum du droit de suite est fixé à 12500€.

§2. Le droit patrimonial après le décès de l’auteur

A) le droit d’exploitation (droit de reproduction, droit de représentation)

1) les œuvres publiées du vivant de l’auteur

a) durée du droit

Durée de base du droit d’auteur : vie de l’auteur + 70 ans après sa mort

Pour certaines œuvres, durée comptabilisée non pas à partir du décès de l’auteur, mais d’un autre évènement- œuvres de collaboration : 70 ans à partir du décès du dernier des coauteurs- œuvres collectives (PM titulaire du droit d’auteur) 70 ans à partir de la publication- œuvres anonymes et pseudonymes : 70 ans après la publication

b) les titulaires du droit

Titulaires du droit d’exploitation après mort de l’auteur : L.123-1 CPI

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Désigne les ayant-droits de l’auteur.Si testament : ceux à qui l’auteur aura légué ses droits d’exploitationsSi succession ab atestat : héritiers, dans l’ordre de la dévolution successorale légale (731 Cciv)Cessionnaires de l’auteur (ex : éditeur)

Conjoint survivant de l’auteur : usufruit spécial sur le droit d’exploitation, à condition qu’il ne soit ni divorcé, ni séparé corps, et ne se soit pas remarié après le décès de l’auteur.Usufruit spécial peut être éventuellement réduit pour atteinte à la réserve.

2) Les œuvres posthumes

L.123-4 CPI

Œuvre posthume = n’ayant pas été communiquée au public du vivant de l’auteur.Titulaires des droits sur les œuvres posthumes, durée du droit, diffèrent. 2 cas.

Si l’œuvre posthume est publiée pendant la durée du monopole (dans les 70 ans suivant le décès de l’auteur), - les titulaires du droit sont les ayant-droit de l’auteur (héritiers)- durée de protection : temps restant entre la date de la publication et la chute de l’œuvre de l’auteur dans le domaine public(ex :publication d’une œuvre posthume 20 ans après le décès de l’auteur : cette œuvre sera protégée 70 – 20 = 50 ans)

Si l’œuvre posthume est publiée après l’extinction du monopole :Le droit d‘exploitation appartient au propriétaire du support.Durée de protection : 25 ans à compter de la publication

B) Le droit de suite

Le droit de suite est incessible : durant de la vie de l’auteur, et après le décès de l’auteur.L’auteur ne peut pas désigner par testament le titulaire du droit de suite après sa mort.Le droit de suite peut uniquement faire l’objet de la dévolution successorale légale.

Section 2 : les règles générales du contrat d’exploitation

Avant la loi de 1957, les contrats d’exploitation du droit d’auteur n’étaient soumis à aucune règle particulière.Le législateur s’est rendu copte qu’en matière de droit d’auteur, les contractants étaient de poids économique différent, et disposaient de connaissances juridiques différentes (auteurs désavantagés).1957 : le législateur a entouré les contrats d’exploitation du droit d’auteur de règles impératives, d’ordre public, destinées à protéger l’auteur.Depuis 1957, les contrats d’exploitation ne sont pas soumis au droit commun : liberté contractuelle surveillée.Ordre public de protection : méconnaissance assortie d’une nullité relative, qui ne peut être prononcée qu’à la demande de la personne spécialement protégée (l’auteur).

§1. La conclusion du contrat d’exploitationA) Les conditions de forme du contrat d’exploitation

Exigence du consentement personnel de l’auteurArt L-132-7 CPI (concerne les contrats d’édition, mais étendu par la jurisprudence à tous les contrats d’exploitation).La conclusion du ct d’exploitation nécessite que l’auteur intervienne personnellement.S’assurer de la réalité de la décision de divulgation de l’auteur : exiger qu’il intervienne personnellement dans le contrat.Cette exigence s’applique à tous les auteurs, y compris aux incapables (mineurs, tutelle, curatelle).

Exigence d’un écritL.131-2 CPIContrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle, doivent être constatés par écrit.Règle de preuve (et pas règle de forme).+ contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle (L.131-3), 1985 : exige que la cession du droit d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre fasse l’objet d’un contrat écrit, et séparé du contrat d’édition.(Avant 85 : éditeurs cessionnaires du droit d’adaptation audiovisuelle ; mais négligeaient souvent de le mettre en œuvre)Exigence d’un écrit (L.131-2, L.131-3) : dérogatoire au droit commun de la preuve : seule la preuve des contrats visés par le texte doit être rapportée par écrit) (donc ne concerne pas contrat de traduction, contrat de travail, ...)Preuve des contrats d’exploitation du droit d’auteur : sont des contrats mixtes (auteur- non commerçant / exploitant – commerçant) : donc la règle de l’écrit ne s’applique PAS lorsque l’auteur - non commerçant veut prouver contre l’exploitant – commerçant.

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B) Les conditions de fond du contrat d’exploitation du droit d’auteur

L.131-1 : interdiction de la cession globale des œuvres futures

Interdiction : souci de protéger l’auteur contre l’envie de céder une fois pour toutes à un seul exploitant la totalité de sa production future.

Problème d’interprétation de l’article, car il est fréquent que l’auteur cède à un tiers des œuvres qui ne sont pas encore réalisées (ex : contrat de travail : salarié cède son droit d’exploitation des œuvres crées dans l’exécution du contrat de travail à son employeur ; contrat de commande : auteur cède au commanditaire le droit d’exploiter l’œuvre commandée)

Notion de « cession globale » :

La doctrine a présenté plusieurs interprétations :- interprétation exégétique: la prohibition de l’art L.131-1 s’appliquerait dès lors que la cession porterait sur toutes les œuvres à venir de l’auteur, et sur tous les droits sur ces œuvres.(donne peu d’impact à L.131-1 : pour échapper à la prohibition, il suffit de soustraire un type d’œuvre ou de soustraire un droit)- interprétation extensive :l’article L.131-1 condamnerait toutes cession à partir du moment où elle porte au moins sur 2 œuvres futures dès lors que ces œuvres ne sont pas identifiées dans le contrat.(donne un impact très grand à L.131-1)

On retient une interprétation médiane :Il y a cession des œuvres futures dès lors que la cession n’est ni limitée dans le temps, ni limitée dans le nombre d’œuvres.

Pas de jurisprudence sur la question.

Le législateur a posé au moins une exception à cette interdiction :art L.132-4, « clause de préférence des éditeurs » :Ménager une faveur à l’éditeur ayant pris un risque en publiant un auteur à l’origine inconnu : possibilité d’insérer dans le contrat d’édition une clause selon laquelle l’auteur lui offrira par préférence ses œuvres futures ; mais ce droit est limité pour chaque genre, soit à 5 ouvrages nouveaux, soit à la production de l’auteur pendant 5 ans.Jurisprudence sur la définition de la notion de « genre ».La clause de préférence se rachète : lorsque l’auteur décide de quitter son éditeur, le nouvel éditeur va racheter la clause.

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§2. L’exécution du contrat d’exploitation

Obligations de l’exploitant

A) L’obligation d’exploiter

Le cessionnaire du droit d’exploitation, en même temps qu’il bénéficie de la cession de ce droit, contracte vis-à-vis de l’auteur l’obligation de mettre en œuvre le droit qui lui a été cédé.Art L.132-1 : le contrat d’édition comporte à charge pour l’éditeur l’obligation d’assurer la publication et la diffusion de l’œuvre.- la mission de l’exploitant vis-à-vis de l’auteur est de diffuser son œuvre dans le public : c’est une des causes du contrat - la rémunération de l’auteur dépend du niveau d’exploitation

B) L’obligation de verser une rémunération à l’auteur

1) le principe de la rémunération proportionnelle

Principe de la rémunération proportionnelle : L.132-5 CPI pourcentage du prix de vente de l’œuvre

Pour protéger l’auteur contre la tentation de céder son droit d’exploitation contre un forfait défavorable, le législateur rejette le système du forfait, et choisit par principe le système de la rémunération proportionnelle.Lorsque le public paye un prix pour avoir communication d’une œuvre, la rémunération versée à l’auteur est proportionnelle à ce prix.

Difficulté : le législateur, lorsqu’il choisit la rémunération proportionnelle, donne bien l’assiette de la rémunération, mais ne précise pas le quantum de la proportion, laissée à la négociation contractuelle.

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Associe l’auteur au succès de son œuvre.Contrats d’édition, en moyenne : 7 à 10 % du prix de vente hors taxes de l’œuvre.Dans certains cas, lorsque le quantum est trop faible, on va recourir aux règles du droit commun, notamment de la vente :plaider qu’il s’agit d’un prix dérisoire.

Mais en même temps qu’il fixe le principe de la rémunération proportionnelle, le législateur a posé une exception.

2) le recours au forfaita) le choix du forfait

CPI : 131-4 : permet le choix du forfait dans un certain nombre d’hypothèses.La plus importante : cas où le public ne paie pas de prix pour avoir communication d’une œuvre.L.131-4 1° : choix du forfait autorisé lorsque la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut pas être pratiquement déterminée.ex : œuvres diffusées à la télévision(ex : publicité : rémunération forfaitaire, car on ne paie pas de prix pour avoir communication de cette œuvre)

Art L.132-6 : liste d’œuvres pour lesquelles, par exception au principe, le forfait est autorisé.- Œuvres peu diffusées mais à coût de production élevé : ouvrages scientifiques et techniques, anthologies, encyclopédies, éditions de luxe.- Œuvres à coût de production faible, à diffusion importante : éditions populaires à bon marché (livres de poche),albums bon marché pour les enfants- Annexes, accessoires des œuvres (préfaces, annotations, introductions, présentations, illustrations, traductions)- livres de prière

b) la question de la révision du forfait Risque : que le forfait soit disproportionné par rapport à la production réalisée par l’exploitant.En cas de succès inattendu, le forfait devient injuste.L.131-5 CPI : action en rescision pour cause de lésion(dès la rescision du contrat, il y a eu lésion subie par l’auteur ; si l’auteur a subi un préjudice car écart de plus de 7/12è entre montant du forfait perçu par l’auteur, et rémunération perçue par l’exploitant)Particularité : le déséquilibre peut avoir existé dès la conclusion du contrat, ou être survenu au cours de l’exécution du contrat.

TITRE 2 : LA PROPRIETE INDUSTRIELLEPartie I : dessins et modèles : non traitée

Partie II : Protection d’un résultat technique

Propriété industrielle : on quitte la protection du seul fait de la création pour rentrer dans le domaine de la protection avec formalité.Formalité du dépôt auprès d’un organisme, l’INPI : Institut National de la Propriété Industrielle (émanation du Ministère de l’industrie), chargé de délivrer les titres de propriété industrielle, suite à la demande de l’intéressé (le dépôt).

les brevets d’invention (L.611-1 s.)

Un brevet d’invention est un titre délivré par les pouvoirs publics (par l’intermédiaire de l’INPI) donnant à son bénéficiaire, moyennant le respect de certaines obligations, un monopole d’exploitation limité dans le temps (20 ans à compter du dépôt de la demande).

Droit des brevets : a pour objet une invention technologique (un résultat technique).

2 intérêts contradictoires :- l’intérêt de l’inventeur(conserver le plus longtemps possible le secret sur son invention, pour s’en réserver l’exclusivité de sa mise en œuvre)- l’intérêt de la collectivité(accéder le plus rapidement possible à la connaissance d’éléments nécessaires à son progrès technologique)

Le droit des brevets a rejeté la protection par le secret.Le droit français n’ignore pas totalement la protection par le secret :L.621-1 CPI : disposition pénale, punit la violation par un salarié du secret de fabrique.

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Conserver le secret présente un double-inconvénient :- la protection par le secret n’offre qu’une protection limitée : ne donne aucun monopole, permet simplement de réagir contre la violation de ce secret- la loi ne punit pas d’une façon générale la violation du secret (seulement punie dans le cas particulier de L.621-1)Certains industriels préfèrent toutefois cette voie : ex, les parfumeurs.Cour de cassation a refusé de considérer que les parfums étaient des œuvres protégeables par le droit d’auteur ; les inventeurs gardent le secret sur leur parfum, et ne demandent pas de protection par brevet, car l’invention devra être publiée au bout d’un certain temps.

Le droit des brevets essaie de combiner à la fois l’intérêt de l’inventeur et l’intérêt de la collectivité, en donnant « à l’inventeur » un monopole, mais en contrepartie en exigeant que la collectivité accède immédiatement (18 mois après le dépôt de la demande) à la connaissance de l’invention ; à l’expiration du monopole, la collectivité pourra exploiter cette création.

Analyse juridique du brevet :Doctrine moderne : considère le brevet comme un contrat entre l’Etat et l’inventeur, aux termes duquel l’inventeur s’engage à faire connaître son invention au profit de la société ; en contrepartie, l’Etat lui assure un monopole pour une durée de 20 ans. Les sources du droit des brevets :

Ancien régime : les brevets étaient accordés sous forme de privilèges, accordant un monopole d’exploitation sur l’invention, enregistrés au Parlement. Idée d’un titre, donc d’un examen préalable. 4 août 1789 : Abolition des privilèges.

Droit révolutionnaire : décret du 7 janvier 1791 : donne à l’inventeur, considéré comme propriétaire de son invention, un monopole d’exploitation, limité à 15 ans, sans examen préalable (sans vérification des conditions de brevetabilité), avec en contrepartie pour l’inventeur : - une obligation d’exploiter l’invention - une obligation d’en donner une description suffisante. 2 inconvénients : droit excessif (idée de propriété) ; contenait le « brevet d’importation » (disposition spéciale consacrée aux inventions étrangères, donnant en France un brevet au premier qui importait sur le territoire français une invention étrangère : ne récompensait plus l’inventeur, organisait le pillage des inventions étrangères)

Loi du 5 juillet 1844 : - maintient un certain nombre de solutions antérieures (ex : absence d’examen sur les conditions de brevetabilité ; obligation d’exploiter ; caractère temporaire du monopole)- abandonnée l’idée de propriété sur l’invention, remplacée par un monopole sur l’invention- abandonne le brevet d’importation.

Loi de 1844 : une lacune : la délivrance du brevet n’est soumise à aucun contrôle administratif ; notamment, aucun contrôle sur la nouveauté de l’invention (rejeté sur le pouvoir judiciaire, en cas de conflit)Cette absence de contrôle engendrait une grande instabilité du droit des brevets pendant toute la période de protection (15 ans sous le droit révolutionnaire 15 ans dans la loi de 1844 20 ans dans un décret de 1839)

La loi de 1844 va régir les brevets en France jusqu’à la loi moderne sur les brevets, du 2 janvier 1968 (codifiée dans le CPI ; réformée par loi du 19 juillet 1978 : a instauré un examen préalable par l’Administration, portant sur les conditions de brevetabilité).

Droit international :

Convention de Paris de 1882 : - Assimilation de l’unioniste au national (= le ressortissant d’un des Etats-membres de l’Union de Paris pour l’Union Industrielle au ressortissant de l’Etat dans lequel la protection est réclamée).- « Droit priorité » : à partir d’un 1er dépôt réalisé dans un des Etats-membres, (auprès du bureau des brevets de l’un des Etats-membres), le déposant dispose d’un délai de 12 mois pour pratiquer le dépôt dans les autres pays, sans que le premier dépôt ne soit considéré comme détruisant la nouveauté de l’invention.

Europe :

Convention de Munich, 1973 :Institue un système européen de délivrance des brevets. Après un dépôt unique, auprès d’une seule Administration (l’Office Européen des Brevets, OEB) : débouche sur un faisceau de brevets, valables dans chacun des Etats-signataires de la Convention de Munich.

Convention de Luxembourg sur le brevets communautaires, 1975 :(toujours pas entrée en vigueur) : un dépôt donnerait lieu à un titre communautaire de propriété industrielle, valable dans tous

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les Etats-membres. Ne rentrera en vigueur que lorsqu’elle sera ratifiée par tous les Etats-membres. Désaccords (sur l’harmonisation du contentieux, sur le coût du brevet communautaire)

Chapitre 1 : L’INVENTION BREVETABLE3 conditions pour qu’une invention soit brevetable : - nouveauté - manifestation d’une qualité inventive - application industrielle

Section 1 : La nouveauté

Est nouveau ce qui apparaît pour la première fois ; « ce qui n’est pas antériorisé ».

L’exigence de nouveauté s’explique par l’idée que le brevet une récompense donnée à l’inventeur.

§1. Le défaut de nouveautéEtude des éléments qui vont détruire la nouveauté.l’existence d’une antérioritéune divulgation prématurée (par l’inventeur lui-même)l’existence d’une demande de brevet, déposée par un tiers, sur la même invention : problème de la double-brevetabilité.

A) l’existence d’une antériorité

Antériorité : tout document qui établit que l’invention était connue du public avant le dépôt de la demande de brevet.(en général, document = un brevet accordé antérieurement)

1) l’étendue de la recherche d’antériorité

La recherche d’antériorité, pratiquée par l’INPI, au moment du dépôt de la demande, est-elle limitée dans le temps ou dans l’espace ?

2 systèmes :Limitation dans le temps : ex, en droit allemand, on ne considère que les antériorités qui ont moins de 100 ans.Limitation dans l’espace : ex, les brevets anglais ne font l’objet d’une recherche d’antériorité que sur le territoire du Royaume-Uni.

En France : aucune limite à la recherche d’une antériorité : ni dans le temps, ni dans l’espace.(ex : brevet pour des gants en maille métallique pour équarisseurs rejeté car cotte de maille connue au Moyen-Age)

2) les caractères que doit revêtir une antériorité pour détruire la nouveauté d’une invention

3 caractères, L.611-13 CPI : l’antériorité doit être publique, suffisante, et totale.

a) l’antériorité doit être publique

L’exploitation antérieure de l’invention objet du brevet ne constitue pas une antériorité si elle a été réalisée dans le secret.Mode d’accessibilité : indifférentex : divulgation d’une invention par le biais d’une conférence, d’un rapport, d’un article de presse ; communication d’une invention aux ingénieurs d’une autre société ; envoi de cette invention à un sous-traitant non-tenu au secret ...

Cas d’un tiers lui-même inventeur, qui a réalisé secrètement l’invention avant le dépôt de la demande de brevet :Normalement, cette invention ne pourrait pas détruire la nouveauté d’invention. Il ne peut pas attaquer le brevet pour défaut de nouveauté en prouvant qu’il a lui-même réalisé l’invention antérieurement.

Mais on va donner à ce tiers un droit de possession personnelle antérieure : art L.613-7 CPI.Permet au tiers qui a réalisé, dans le secret, une invention analogue à celle qui fait l’objet du dépôt de la demande, d’exploiter son invention concurremment avec le breveté, sans être considéré comme contrefacteur.

Mais droit subordonné à la preuve que ce tiers a bien réalisé l’invention avant le dépôt de la demande de brevet.

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Moyen de preuve facile : « l’enveloppe soleau » ; créée en 1914. Enveloppe diffusée par l’INPI ; dans cette enveloppe, on dépose le contenu technique d’une invention. L’enveloppe est scellée par l’INPI, perforée ; s’il y a un litige, on ressort l’enveloppe, et on prouve, par son contenu, quelle était la teneur de l’invention antérieure.

b) L’antériorité doit être suffisante

Pour pouvoir détruire la nouveauté, les éléments communiqués au public, portant sur l’invention, doivent permettre à un « homme du métier » de réaliser l’invention.

c) L’antériorité doit être totale

« l’antériorité de toutes pièces »Pour que la nouveauté de l’invention soit détruite, on doit retrouver dans ce qui a été divulgué au public les éléments composant l’invention, dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.CassCom, 6 juin 2001 ; CA Paris, 6 janvier 2006.Il existe des « inventions de combinaison », qui ne pourraient pas exister si leur antériorité pouvait être détruite par la seule preuve de l’antériorité d’un seul des éléments

B) la divulgation prématurée

= communication de l’invention réalisée par l’inventeur lui-même.

2 circonstances : - soit à la suite d’essais ou d’expérimentations - soit à la suite d’un démarchage commercial

1) la divulgation au cours d’essais ou d’expérimentations

Souvent, les inventeurs veulent tester leur invention.

Quel est le public auquel fait référence l’art. L.611-11, à qui la communication va détruire la nouveauté ?

A partir de quel seuil de personnes est-on en présence d’un public ?Inutile : question inextricable dans cette formulation.

la question se pose en fait en termes d’aptitude à la connaissance.CA Paris, 6 juillet 1993 : « le public s’entend de toute personne non-tenue au secret, et qui, à la seule vue du produit, sera en mesure de le comprendre, et donc de le reproduire »double-aptitude : aptitude juridique, et aptitude scientifique.

- aptitude juridique Ne pas être tenu au secret, que cette obligation soit d’origine légale (ex : salariés de l’entreprise) ou contractuelle (cocontractants de l’inventeur, si introduction dans le contrat d’une clause de confidentialité ; Mais parfois, la jurisprudence considère que même en l’absence d’une telle clause, la confidentialité s’imposait : CA Paris, 4 juillet 1993, contrat sur la fabrication d’un prototype). Sont aussi tenus au secret les agents nécessaires à une exploitation (CA Paris 1988, médecins et patient faisant partie du protocole d’exploitation d’un médicament).

Mais le secret étant une question de fait, les tribunaux accordent une grande importance à la façon dont le secret a été divulgué : celui auquel le secret a été prescrit, et qui divulgue quand même l’invention : cette divulgation détruit la nouveauté.

- aptitude scientifiqueBrevet = technique. Pour que le secret ait été divulgué, il faut que le public auquel l’invention a été divulguée soit apte à la comprendre ; et soit apte à la réaliser avec les informations qui lui ont été divulgué. rechercher la composition du public destinataire de la divulgation.

Pour que la nouveauté soit détruite, il faut que le public : - ne soit pas tenu au secret- soit apte à comprendre en quoi consiste l’invention et puisse la reconstituer à partir des éléments divulgués.

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2) la question du démarchage commercial

L’inventeur va souvent tester le marché, pour savoir si son invention est rentable (demande de brevet engendre des frais importants). En principe, si en faisant son démarchage commercial, l’inventeur divulgue son invention à des personnes non tenues au secret et aptes à la comprendre, la nouveauté va être détruite.Mais souvent, le démarchage commercial intervient lors de foires ou de salons professionnels, dont l’intérêt est de communiquer au public des choses nouvelles, dont des inventions.

Art L.611-13 b) : exception : par effet dérogatoire, la nouveauté n’est pas détruite, si après une communication au public de son invention dans un salon professionnel, l’inventeur ou celui ayant droit au brevet dépose une demande de brevet dans les 6 mois.

C) question de la double-brevetabilité (l’hypothèse d’une demande de brevet déposé par un tiers pour une même invention)

Suppose par hypothèse que 2 inventeurs, explorant la même voie, déposent chacun une demande de brevet pour la même invention.(ex : cela s’est produit au moment de l’invention de l’électricité, du téléphone, du phonographe...)Incidence sur la nouveauté ?

Procédure d’octroi du brevet : dépôt de la demande à l’INPI ; dépôt obligatoirement communiqué au public dans les 18 mois. Distinction :- si la 1ère demande est déjà publiée à la date du dépôt de la 2nde : pas de problème.- si la 1ère demande n’est pas encore publiée au moment ou le 2nd inventeur dépose sa demande de brevet :normalement, la nouveauté n’est pas détruite.Pourtant, il serait de mauvaise politique juridique de donner 2 brevets concurrents à 2 inventeurs sur la même invention (car on ne saurait pas à qui attribuer les dommages-intérêts).L.611 al 3 assimile artificiellement la 1ère demande à l’état de la technique.(que la 1ère demande de brevet ait été publiée ou non) il n’y a pas de double-brevetabilité

§2. Les effets de la nouveauté

On va classer les inventions brevetables selon l’objet auquel s’applique la nouveauté.La loi de 1968 contenait une classification des inventions brevetables.Cette classification a disparu lors de la réforme de 1978, mais reste utile de manière théorique, notamment pour déterminer l’étendue de la protection de l’invention.

Classiquement, on répartit les inventions brevetables en 4 catégories :

A) l’invention de produit

Un produit nouveau, c’est un objet matériel comportant des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires antérieurs.ex : un corps chimique jusque là inconnu (ex : dynamite, téflon) ; un objet matériel d’une structure jusque là inconnue (ex : saxophone, fermeture éclair, pédalo).

Le produit est protégé en soi : on protège à la fois le produit, et tous les modes de fabrication du produit.(il y a contrefaçon, même si le contrefacteur n’utilise pas le même procédé de fabrication).

Le brevet de produit pose 2 questions principales.

1) la distinction entre la fabrication d’un produit (brevetable), et la découverte d’un produit (qui n’est pas brevetable)

Brevet : récompense donnée par les pouvoirs publics, pour la fabrication d’un produit qu’on ne connaissait pas.En revanche, lorsqu’il s’agit d’une découverte (ex : découverte de la cellulose du bois), il n’y a pas de brevet, car ce produit existait déjà.Mais on pourra obtenir un brevet pour les applications particulières de la cellulose du bois (ex : pour la celluloïde, pour la cellophane).

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2) la distinction entre le produit et le résultat fourni par le produit

Seul le produit nouveau est brevetable ; mais le résultat auquel parvient le produit n’est pas brevetable.Une autre personne pourra déposer un brevet pour une autre invention qui parvient à un résultat similaire

B) l’invention de procédé

Dans cette hypothèse, le brevet est limité au procédé permettant d’aboutir à ce produit.N’importe qui pourra aboutir au même produit en utilisant un autre procédé.

Problème : souvent, le procédé faisant l’objet d’un brevet permet d’aboutir à la fabrication d’un produit breveté.

Procédé : souvent empirique, pouvant être amélioré.Il arrive souvent qu’un 2nd inventeur améliore ce procédé.

Si un nouvel inventeur met au point à nouveau mode de fabrication d’un produit protégé, il ne pourra en principe pas l’exploiter avant la fin de la protection par le brevet.Sauf dans deux cas :- s’il y a accord entre l’inventeur du produit breveté et l’inventeur du nouveau procédé- si l’inventeur du procédé obtient d’un juge une « licence de dépendance », ou une « licence de perfectionnement ».Art. L.613-15 : Si le 2nd procédé présente un avantage en termes de coûts, ou en termes de temps de mise au point, le 2nd inventeur peut mettre ces éléments en avant pour que le juge organise lui-même la coopération entre les 2 inventeurs.

C) l’application nouvelle de moyens connus

Utiliser pour la 1ère fois un moyen technique connu, pour en tirer un résultat entièrement nouveau, ou un résultat qui jusqu’alors était obtenu autrement.

ex : sulphamines : à l’origine, matière colorante ; puis on a découvert qu’avait des vertus antibiotiques.Mise en évidence d’une fonction nouvelle par un inventeur.

Pour obtenir un brevet, peu importe que l’on soit ou non dans une industrie concurrente.Le droit s’attache au résultat : il faut que le résultat soit radicalement différent.

Distinguer : - l’obtention d’un brevet pour un résultat radicalement différent, - et le simple emploi nouveau.

Exemples d’emploi nouveau :

CA Paris 1850 : les roulettes : au XIXème siècle, on mettait des roulettes sous les pieds des pianos pour les déplacer facilement.Un « inventeur » a eu l’idée de mettre des roulettes sous les pieds des fourneaux, et a demandé un brevet.Brevet rejeté : il ne s’agissait pas d’une application nouvelle d’un moyen connu ; mais d’un simple emploi nouveau.Ca Paris 1882 : concerne la peinture phosphorescente.Un supposé inventeur a demandé un brevet pour le fait d’enduire de peinture phosphorescente les aiguilles d’une montre.CA Paris a refusé le brevet : il n’y a pas d’application nouvelle ; mais un simple emploi nouveau, car l’application reste la même : rendre les objets visibles dans l’obscurité.

D) l’invention portant sur la combinaison nouvelle de moyens connus

« inventions de groupements », « inventions de combinaison »Combiner plusieurs moyens pour leur faire produire un effet nouveau.Inventions les plus courantes.Distinction : - entre la combinaison de moyens (qui est brevetable) - et la juxtaposition de moyens (qui n’est pas brevetable)

Pour obtenir un brevet pour une invention de groupement ou de combinaison, il faut que les moyens mis en œuvre coopèrent en vue d’un résultat commun nouveau, différent de l’addition des résultats propres à chacun de ces moyens.

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ex : un crayon-gomme n’est pas une invention de combinaison :chacun des moyens continue à remplir sa fonction propre ; il n’y a pas de résultat commun au crayon et à la gomme.

Section 2 : l’activité inventive

Condition de l’activité inventive posée par L.611-14 CPI.Condition introduite par la loi de 1968 (loi moderne sur le brevet d’invention), et développé par la loi de 1978, qui a précisé les conditions de l’activité inventives, pour mettre la loi française en harmonie avec les droits étrangers (qui ont coutume de subordonner la brevetabilité à une certaine hauteur inventive : ex, droit allemand, droit américain).

Pour accorder un brevet, on ne se contente pas d’exiger que le produit soit nouveau ; mais on exige aussi que sa création suppose une activité inventive.

La nouveauté et l’activité inventive sont deux éléments qui ne se recoupent pas.Une invention peut être nouvelle, sans supposer une activité inventive.

L.611-14 : une invention est considérée comme appliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

3 éléments : - la non-évidence - l’homme du métier - l’état de la technique

A) l’absence d’évidence

Pour apprécier l’absence d’évidence, on peut recourir à deux méthodes.

Méthode subjective : observer la démarche de l’inventeur. On dira qu’il y a activité inventive lorsque l’inventeur a eu « un éclair de génie », ou lorsqu’il a du fournir un travail important pour trouver l’invention.Inconvénient de cette analyse : exclut du champ de la brevetabilité les inventions réalisées par chance ou par hasard.

Méthode objective :comparer l’état de la technique avant l’invention, et l’état de la technique après l’invention.On dira qu’il y a activité inventive lorsque l’invention constitue un progrès dans l’état de la technique.

En réalité, les tribunaux apprécient l’activité inventive en retenant un « faisceau d’indices » (pas une seule des deux méthodes) - la victoire sur un préjugé résultant de l’état de la techniquetout conduisait l’inventeur vers une certaine voie ; et il en a emprunté une autre- la difficulté vaincuedes recherches analogues ont été effectuées par le passé, mais aucune n’a abouti- le chercheur est allé explorer un domaine qui lui était étranger- la durée plus ou moins longue des recherches- considérer le résultat : est-il surprenant ? est-il avantageux en termes d’économie de temps, d’économie de moyens, de productivité ?

B) l’homme du métier

L’homme du métier = l’agent de référence, la personne à l’égard de qui l’invention ne doit pas avoir été évidente.Notion d’homme du métier dégagée par la jurisprudence, introduite dans la loi en 1978.Il s’agit d’un professionnel moyen, normalement doté de la connaissance de son métier (ce n’est pas un spécialiste).Cass.Com, 17 décembre 1995 : l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause, et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que se propose de résoudre l’invention.(se sépare de la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets, qui tend à considérer l’homme de métier comme un spécialiste, voir peut-être même comme une équipe de spécialistes relevant de domaines différents)

C) l’état de la technique

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Etat de la technique pour apprécier les activités inventives : on s’en tient à l’état de la technique stricto sensu : tout ce qui a été rendu accessible au public (y compris les demandes de brevets, à condition qu’elles aient été publiées).

En matière de nouveauté, pour des raisons de bonne administration du droit des brevets (problème de double-brevetabilité), on assimilait à la technique les demandes de brevet, même non publiées.

Il n’y a pas d’activité inventive si un professionnel moyen, doté de la connaissance normale de son métier, est capable d’aboutir à la même solution que celle dont se réclame un inventeur dans une demande de brevet

Section 3 : l’application industrielle

Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

On ne demande pas que l’invention ait une application industrielle définie dans la demande de brevet.On ne demande pas à l’inventeur de démontrer une application industrielle : il suffit que l’invention soit susceptible d’une application industrielle.L’invention doit simplement être industrielle dans son résultat.

Vise à la fois les brevets de produit et les brevets de procédé.

« Industrie » compris de façon générique = produit de l’activité humaine.

L.611-15 : sert à faire sortir du champ de la brevetabilité certains éléments qui ne peuvent être ni fabriqués, ni utilisés industriellement.Invention énumérées dans l’art L.611-10 2°

Section 3 : l’application industrielle

Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

On ne demande pas que l’invention ait une application industrielle définie dans la demande de brevet.On ne demande pas à l’inventeur de démontrer une application industrielle : il suffit que l’invention soit susceptible d’une application industrielle.L’invention doit simplement être industrielle dans son résultat.

Vise à la fois les brevets de produit et les brevets de procédé.

« Industrie » compris de façon générique = produit de l’activité humaine.

L.611-15 : sert à faire sortir du champ de la brevetabilité certains éléments qui ne peuvent être ni fabriqués, ni utilisés industriellement.

Eléments non-brevetables : énumérées dans l’art L.611-10 2°

§1. Les découvertes scientifiques

L-611-10 a) : la science pure- phénomènes naturels- théories scientifiques- concepts mathématiquesLe brevet ne concerne pas la science pure ; Le brevet concerne seulement la science applicable.Le brevet porte sur des objets matériels susceptibles d’une application industrielle.

Système défavorable aux savants, qui n’ont aucun système juridique pour protéger leurs découvertes (uniquement le secret).Idée de créer au bénéfice des savants une sorte de protection « brevet de principe » :aurait permis d’être protégé, et de concéder des licences sur leur découverte, donc de la rentabiliser.Malgré un traité international (Genève, 1978, non appliqué), n’a pas pu prendre corps.

§2. Les créations esthétiques

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L. 611-10 b) : les créations esthétiquesProtégées par d’autres systèmesQuestion : lorsqu’un objet présente à la fois une utilité technique et un aspect ornemental, peut-il cumuler les systèmes de protection ?Problème : risque de détournement du régime des créations esthétiques, car leur protection est plus longue que celle du droit des brevets.Risque de détournement abordé dans la partie du droit des dessins et modèles : art. L.511-8 : écarte la protection des dessins et modèles pour un produit dont l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique. critère de la multiplicité des formes :lorsque plusieurs formes sont possibles pour obtenir le même résultat technique, on considère que le créateur de l’objet, en choisissant une forme plutôt qu’une autre, a fait un choix esthétique ; en fonction de l’existence de ce choix esthétique, l’objet peut être à la fois protégé par le droit des brevets, et par le droit des dessins et modèles.A l’inverse, lorsqu’une seule forme est possible, cette forme est liée au résultat industriel, seule la protection du droit des brevets peut s’appliquer au produit.

§3. Les plans, principes et méthodes, dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeux, ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur

L.611-10 2° c)

A) les plans, principes et méthodes

L’invention doit avoir un caractère technique et matériel.Les idées publicitaires, les règles d’organisation scientifique du travail, les règles comptables, les règles de gestion financière... sont exclues de la brevetabilité, en raison de leur caractère abstrait.

En revanche, pourront être brevetés : les moyens matériels concrets qui permettent la mise en œuvre de ces méthodes.(ex : registres comptables)CA Paris, 13 décembre 1990, à propos de la conception d’une usine visant à remédier aux inconvénients de la fabrication en grandes séries d’objets industriels.N’est exclu de la brevetabilité industrielle lorsqu’elle se concrétise par la structure particulière d’un bâtiment.

B) les programmes d’ordinateur

Inclus par la loi de 1985 dans l’énumération des droits d’auteurs ; car il n’y a aucun autre moyen de protéger les logiciels, qui sont exclus de la brevetabilité.

L.611-10 2° c) : exclut les logiciels, car ils ne satisfont pas à l’exigence d’application industrielle.CassCom, 28 mai 1975, arrêt Mobil Oil :L’interdiction de breveter les logiciels est une interdiction générale ; il n’y a aucune raison de distinguer selon que le logiciel débouche sur des informations, ou sur des instructions données à une machine.

L.611-10 3° : la brevetabilité des logiciels et programme d’ordinateur n’est exclue que si la protection par le brevet est réclamée que pour le programme lui-même. les exclusions de brevetabilité ne concernent pas l’ordinateur lui-même l’exclusion de brevetabilité ne vise pas non plus les créations que l’on obtient grâce à l’intervention d’un ou de plusieurs logicielsCA Paris, 15 juin 1981 : arrêt SCHLUMBERGERA posé en principe que « un procédé ne peut pas être privé de brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ces étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme.Une solution contraire aboutirait à exclure de la brevetabilité la plupart des inventions récentes, e déboucherait sur des résultat aberrants sur le plan pratique »

§4.La présentation d’informations

L.611-10 2° d)Exclusion introduite dans le droit des brevets en 1978.Loi de 1978 visait à mettre le droit français des brevets en conformité avec la Convention de Munich sur le brevet européen.Mais déjà exclue auparavant, étant une méthode.

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/ !\ Si on interprète de façon extensive l’exclusion de la brevetabilité des présentations d’information, on exclurait une invention de produit (ex : instrument de mesure, instrument d’horlogerie) sous prétexte qu’il présente des informations.

Distinction :- si la présentation de l’information se résout dans une méthode de caractère abstrait, elle n’est pas brevetable.En revanche, lorsqu’elle se concrétise dans un produit (ex : un instrument de mesure, un dispositif d’horlogerie), elle est brevetable, sous réserve de la condition de nouveauté du produit.

Chapitre 2. LES RESTRICTIONS A LA BREVETABILITEObjets présentant les 3 caractères nécessaires pour être brevetables ; mais ne le sont pas, pour des considérations d’intérêt général.

Section 1. Les interdictions de brevetabilité

Intéressent plusieurs types de créations.

§1. Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Art. L611-17Interdiction classique. Seule application jurisprudentielle : 1974, interdiction d’une machine destinée à l’exploitation des jeux de hasard.

§2. Le corps humain

Art. L.611-18 (loi bioéthique du 10 août 2004)Loi ayant notamment pour objectif de transposer la Directive CE 09/44 sur les inventions biotechnologiques.Difficulté : la loi de bioéthique transpose imparfaitement cette directive, ce qui pose problème au regard du principe d’interprétation conforme (de la loi interne, en conformité avec la directive).

Transposition parfaite :

L.611-18 al 1 :- énonce le principe de la non-brevetabilité du corps humain- énonce le principe de la non-brevetabilité du décryptage du génome humain (qui est de toute façon une découverte scientifique, et non une invention)L.611-18 al 3 :- a), b) : interdit le clonage et la modification génétique des êtres humains- c) : interdit l’activité marchande autour des embryons humains

Transposition posant problème :

L’art. 5 de la Directive 09/44 admet la brevetabilité d’un élément du corps humain, lorsqu’il a été isolé ou reproduit par des procédés techniques. séparation de l’élément biologique et du corps humainRaisonnement : - dans le corps humain, l’élément biologique en cause ne peut donner prise à aucune invention. - en revanche, lorsque cet élément est isolé par des procédés techniques particuliers, il devient brevetable ; car il constitue alors de la matière biologique, résultat de procédés techniques qui l’ont identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, bien que sa structure biologique soit identique à celle du corps humain

Contrairement à la directive,L.611-18 al 2 : restreint la brevetabilité de cet instrument biologique.« Un élément biologique, existant à l’état naturel dans un être humain, peut être breveté, dans la stricte mesure nécessaire à l’exploitation d’une application industrielle particulière »ex : la réplique d’un élément naturel du corps humain selon la loi française, seule la technique de multiplication des cellules de la peau pourra être brevetable, mais pas le résultat(alors que si on applique la directive, puisque les cellules de la peau ont été fabriquées artificiellement, elles pourraient être brevetables)

L.611-18 al 3 d) : exclusion totale de la brevetabilité des séquences partielles de gênes humains

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La directive n’excluait la brevetabilité des séquences que dans le corps humain (environnement naturel).La loi française exclut totalement la brevetabilité des séquences de gênes.

§3. Les obtentions végétales

L.611-19 2° Exclusion de brevetabilitéProduits agricoles, naturellement exclus du champ de la brevetabilité, car proviennent des forces naturelles, même si ces forces naturelles sont suscitées ou dirigées par la main de l’homme.

Problème concernant les obtentions végétales :création par des ingénieurs de catégories de plantes ou de semence qui présentent des caractères particuliers, qui ne se trouvent pas à l’état naturel.

Création d’un système particulier pour protéger les obtentions végétalesL.623-1 s. CPILoi du 11 juin 1970 : donne aux obtentions végétales une protection spécifique, calquée sur le droit des brevets.Le créateur d’une obtention végétale nouvelle peut obtenir, après un dépôt auprès du Comité de Protection des Obtentions Végétales, un titre de propriété lui donnant un droit exclusif sur sa variété végétale, d’une durée de 20 ans.

§4. Les races animales

L.611-19 1°

Les animaux sont des produits naturels vivant :brevetabilité écartée pour des raisons tenant à la technique des brevets, et des raisons tenant à la morale.

Cette interdiction de brevetabilité comporte une exception :elle ne concerne pas les « inventions microbiologiques » = produit inférieurs à 1 micron (ex : bactéries, levures, moisissures, virus ...)

Section 2. Le régime particulier du brevet de médicament

L’industrie pharmaceutique a une place particulière dans l’industrie :

les frais occasionnés par la recherche et la mise au point d’un médicament sont très importantson considère que la mise au point d’un médicament dure en moyenne 10 ans, et que le produit auquel on aboutit compte en moyenne entre 100 millions et 150 millions d’euros explique la durée particulière du brevets de médicaments

nécessité d’encourager la mise au point de nouveaux médicaments par une incitation à la recherche

Bien que les médicaments soient créés dans un but d’intérêt général, ils sont brevetables.Section 3 : l’application industrielle

Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

On ne demande pas que l’invention ait une application industrielle définie dans la demande de brevet.On ne demande pas à l’inventeur de démontrer une application industrielle : il suffit que l’invention soit susceptible d’une application industrielle.L’invention doit simplement être industrielle dans son résultat.

Vise à la fois les brevets de produit et les brevets de procédé.« Industrie » compris de façon générique = produit de l’activité humaine.

L.611-15 : sert à faire sortir du champ de la brevetabilité certains éléments qui ne peuvent être ni fabriqués, ni utilisés industriellement.

Eléments non-brevetables : énumérées dans l’art L.611-10 2°

§1. Les découvertes scientifiques

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L-611-10 a) : la science pure- phénomènes naturels- théories scientifiques- concepts mathématiquesLe brevet ne concerne pas la science pure ; Le brevet concerne seulement la science applicable.Le brevet porte sur des objets matériels susceptibles d’une application industrielle.

Système défavorable aux savants, qui n’ont aucun système juridique pour protéger leurs découvertes (uniquement le secret).Idée de créer au bénéfice des savants une sorte de protection « brevet de principe » :aurait permis d’être protégé, et de concéder des licences sur leur découverte, donc de la rentabiliser.Malgré un traité international (Genève, 1978, non appliqué), n’a pas pu prendre corps.

§2. Les créations esthétiques

L. 611-10 b) : les créations esthétiquesProtégées par d’autres systèmesQuestion : lorsqu’un objet présente à la fois une utilité technique et un aspect ornemental, peut-il cumuler les systèmes de protection ?Problème : risque de détournement du régime des créations esthétiques, car leur protection est plus longue que celle du droit des brevets.Risque de détournement abordé dans la partie du droit des dessins et modèles : art. L.511-8 : écarte la protection des dessins et modèles pour un produit dont l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique. critère de la multiplicité des formes :lorsque plusieurs formes sont possibles pour obtenir le même résultat technique, on considère que le créateur de l’objet, en choisissant une forme plutôt qu’une autre, a fait un choix esthétique ; en fonction de l’existence de ce choix esthétique, l’objet peut être à la fois protégé par le droit des brevets, et par le droit des dessins et modèles.A l’inverse, lorsqu’une seule forme est possible, cette forme est liée au résultat industriel, seule la protection du droit des brevets peut s’appliquer au produit.

§3. Les plans, principes et méthodes, dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeux, ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur

L.611-10 2° c)

A) les plans, principes et méthodes

L’invention doit avoir un caractère technique et matériel.Les idées publicitaires, les règles d’organisation scientifique du travail, les règles comptables, les règles de gestion financière... sont exclues de la brevetabilité, en raison de leur caractère abstrait.

En revanche, pourront être brevetés : les moyens matériels concrets qui permettent la mise en œuvre de ces méthodes.(ex : registres comptables)CA Paris, 13 décembre 1990, à propos de la conception d’une usine visant à remédier aux inconvénients de la fabrication en grandes séries d’objets industriels.N’est exclu de la brevetabilité industrielle lorsqu’elle se concrétise par la structure particulière d’un bâtiment.

B) les programmes d’ordinateur

Inclus par la loi de 1985 dans l’énumération des droits d’auteurs ; car il n’y a aucun autre moyen de protéger les logiciels, qui sont exclus de la brevetabilité.

L.611-10 2° c) : exclut les logiciels, car ils ne satisfont pas à l’exigence d’application industrielle.CassCom, 28 mai 1975, arrêt Mobil Oil :L’interdiction de breveter les logiciels est une interdiction générale ; il n’y a aucune raison de distinguer selon que le logiciel débouche sur des informations, ou sur des instructions données à une machine.

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L.611-10 3° : la brevetabilité des logiciels et programme d’ordinateur n’est exclue que si la protection par le brevet est réclamée que pour le programme lui-même. les exclusions de brevetabilité ne concernent pas l’ordinateur lui-même l’exclusion de brevetabilité ne vise pas non plus les créations que l’on obtient grâce à l’intervention d’un ou de plusieurs logicielsCA Paris, 15 juin 1981 : arrêt SCHLUMBERGERA posé en principe que « un procédé ne peut pas être privé de brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ces étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme.Une solution contraire aboutirait à exclure de la brevetabilité la plupart des inventions récentes, e déboucherait sur des résultat aberrants sur le plan pratique »

§4.La présentation d’informations

L.611-10 2° d)Exclusion introduite dans le droit des brevets en 1978.Loi de 1978 visait à mettre le droit français des brevets en conformité avec la Convention de Munich sur le brevet européen.Mais déjà exclue auparavant, étant une méthode.

/ !\ Si on interprète de façon extensive l’exclusion de la brevetabilité des présentations d’information, on exclurait une invention de produit (ex : instrument de mesure, instrument d’horlogerie) sous prétexte qu’il présente des informations.

Distinction :- si la présentation de l’information se résout dans une méthode de caractère abstrait, elle n’est pas brevetable.En revanche, lorsqu’elle se concrétise dans un produit (ex : un instrument de mesure, un dispositif d’horlogerie), elle est brevetable, sous réserve de la condition de nouveauté du produit.

Chapitre 2. LES RESTRICTIONS A LA BREVETABILITE

Objets présentant les 3 caractères nécessaires pour être brevetables ; mais ne le sont pas, pour des considérations d’intérêt général.

Section 1. Les interdictions de brevetabilité

Intéressent plusieurs types de créations.

§1. Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Art. L611-17Interdiction classique. Seule application jurisprudentielle : 1974, interdiction d’une machine destinée à l’exploitation des jeux de hasard.

§2. Le corps humain

Art. L.611-18 (loi bioéthique du 10 août 2004)Loi ayant notamment pour objectif de transposer la Directive CE 09/44 sur les inventions biotechnologiques.Difficulté : la loi de bioéthique transpose imparfaitement cette directive, ce qui pose problème au regard du principe d’interprétation conforme (de la loi interne, en conformité avec la directive).

Transposition parfaite :

L.611-18 al 1 :- énonce le principe de la non-brevetabilité du corps humain- énonce le principe de la non-brevetabilité du décryptage du génome humain (qui est de toute façon une découverte scientifique, et non une invention)L.611-18 al 3 :- a), b) : interdit le clonage et la modification génétique des êtres humains- c) : interdit l’activité marchande autour des embryons humains

Transposition posant problème :

L’art. 5 de la Directive 09/44 admet la brevetabilité d’un élément du corps humain, lorsqu’il a été isolé ou reproduit par des

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procédés techniques. séparation de l’élément biologique et du corps humainRaisonnement : - dans le corps humain, l’élément biologique en cause ne peut donner prise à aucune invention. - en revanche, lorsque cet élément est isolé par des procédés techniques particuliers, il devient brevetable ; car il constitue alors de la matière biologique, résultat de procédés techniques qui l’ont identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, bien que sa structure biologique soit identique à celle du corps humain

Contrairement à la directive,L.611-18 al 2 : restreint la brevetabilité de cet instrument biologique.« Un élément biologique, existant à l’état naturel dans un être humain, peut être breveté, dans la stricte mesure nécessaire à l’exploitation d’une application industrielle particulière »ex : la réplique d’un élément naturel du corps humain selon la loi française, seule la technique de multiplication des cellules de la peau pourra être brevetable, mais pas le résultat(alors que si on applique la directive, puisque les cellules de la peau ont été fabriquées artificiellement, elles pourraient être brevetables)

L.611-18 al 3 d) : exclusion totale de la brevetabilité des séquences partielles de gênes humainsLa directive n’excluait la brevetabilité des séquences que dans le corps humain (environnement naturel).La loi française exclut totalement la brevetabilité des séquences de gênes.

§3. Les obtentions végétales

L.611-19 2° Exclusion de brevetabilitéProduits agricoles, naturellement exclus du champ de la brevetabilité, car proviennent des forces naturelles, même si ces forces naturelles sont suscitées ou dirigées par la main de l’homme.

Problème concernant les obtentions végétales :création par des ingénieurs de catégories de plantes ou de semence qui présentent des caractères particuliers, qui ne se trouvent pas à l’état naturel.

Création d’un système particulier pour protéger les obtentions végétalesL.623-1 s. CPILoi du 11 juin 1970 : donne aux obtentions végétales une protection spécifique, calquée sur le droit des brevets.Le créateur d’une obtention végétale nouvelle peut obtenir, après un dépôt auprès du Comité de Protection des Obtentions Végétales, un titre de propriété lui donnant un droit exclusif sur sa variété végétale, d’une durée de 20 ans.

§4. Les races animales

L.611-19 1°

Les animaux sont des produits naturels vivant :brevetabilité écartée pour des raisons tenant à la technique des brevets, et des raisons tenant à la morale.

Cette interdiction de brevetabilité comporte une exception :elle ne concerne pas les « inventions microbiologiques » = produit inférieurs à 1 micron (ex : bactéries, levures, moisissures, virus ...)

Section 2. Le régime particulier du brevet de médicament

L’industrie pharmaceutique a une place particulière dans l’industrie :les frais occasionnés par la recherche et la mise au point d’un médicament sont très importantson considère que la mise au point d’un médicament dure en moyenne 10 ans, et que le produit auquel on aboutit coûte en moyenne entre 100 millions et 150 millions d’euros explique la durée particulière du brevet de médicaments

Nécessité d’encourager la mise au point de nouveaux médicaments par une incitation à la rechercheBien que les médicaments soient créés dans un but d’intérêt général, ils sont brevetables.

Particularités :

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§1. Particularité de l’appréciation de la nouveauté du médicament

Principe : on peut breveter une application nouvelle d’un moyen connu

Question de savoir si un médicament connu pour avoir des propriétés curatives X peut être de nouveau breveté pour de nouvelles propriétés curatives qu’on a mis en lumière ultérieurement, pour une nouvelle application ?

exception : en matière de médicaments, ce n’est pas possible :on ne peut pas demander un nouveau brevet pour de nouvelles propriétés curatives.

Art L.611-11 al 4 : une invention portant sur un médicament ne peut être valablement brevetée que si la substance ou la composition est présentée pour la 1ère fois comme constituant un médicament.

ex : hypothèse où l’aspirine, en plus de soigner les maux de tête, soignerait un certain type de cancer

Raison pratique :on ne peut pas admettre qu’un produit dont la composition est identique puisse être librement fabriqué en ce qu’il soigne les maux de tête, et couvert par un brevet en ce qu’il soignerait un certain type de cancer.

En raison du secret médical, les médicaments sont vendus sans indication de la maladie qu’ils soignent : on ne peut pas savoir si l’aspirine est prescrite pour soigner les maux de tête ou tel type de cancer

Si on admettait en matière de médicament l’application nouvelle d’un moyen connu, on risquerait de faire ressortir du domaine public un produit qui y est déjà tombé ; ou d’augmenter la durée de protection d’un produit couvert par le brevet.

Néanmoins, jurisprudence plus nuancée :

Grande chambre de recours de l’Office Européen des Brevets (brevets européens, en fonction de la Convention de Munich)5 décembre 1984, PHARMUKA : a admis la brevetabilité de la 2nde application thérapeutique d’un médicament, à condition que ce médicament, dans son utilisation nouvelle, connaisse une modification de présentation ou de dosage.

CA Paris, 11 juin 1991, Synthélabo : a admis la brevetabilité de la 2nde application thérapeutique, à condition que l’utilisation nouvelle, connaisse une modification de présentation ou de dosage.Arrêt cassé par CassCom, 26 octobre 1993, en l’application de L.611-11.Mais par plusieurs arrêts ultérieurs, CA Paris a maintenu sa position, sans que la Cass ait été saisie.

§2. Particularité de la durée de protection

En principe, durée de protection d’un brevet : 20 ans, à compter du dépôt de la demande

Un médicament ne peut pas être mis sur le marché sans avoir obtenu une « autorisation de mise sur le marché » (AMM), délivrée par le Ministère de la Santé, qui consiste à vérifier que le médicament ne présente pas d’effets secondaires importants, avant de mettre ce médicament sur le marché. Problème : la demande d’une AMM auprès du Ministère de la Santé détruit la nouveauté.Par conséquent, celui ayant le droit de demander le brevet sur le médicament ne peut pas déclencher la demande d’AMM avant d’avoir déposé sa demande de brevet.Mais l’AMM suppose un certain temps.Le titulaire du brevet ne pourra pas mettre son médicament sur le marché avant au minimum 5 ou 6 ans après le dépôt de la demande ; donc le délai de 20 ans est amputé de la durée des expérimentations nécessaires à l’obtention de l’AMM.

Médicaments : compétition internationale.1984 : Etats-Unis ; 1986 : Japon : ont allongé la durée de protection des médicaments.France : Durée de protection des médicaments allongée par une loi du 25 juin 1990, qui a pour objet d’accorder au médicament un « certificat complémentaire de protection ».A la suite de la loi française, Communauté Européenne : Règlement 1768, 1992. Entré en vigueur le 2 janvier 1993 ; s’est substitué à la loi de 1990 ; même solution que la loi française de 1990.

Le certificat complémentaire de protection prend effet au terme de la protection de base (au terme des 20 ans à compter du dépôt de brevet),pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet, et la date d’obtention de l’AMM ;et ne saurait excéder 5 ans.

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Chapitre 3 : LE DROIT AU BREVETDans le droit de la propriété industrielle, la protection ne découle pas du seul fait de la création.La protection naît du brevet (de l’octroi d’un titre délivré par les pouvoirs publics)Propriété industrielle : on peut dire que l’invention ne fait naître aucun droit au profit de l’inventeur, si ce n’est le droit de déposer une demande de brevet, et un droit moral limité au droit à la paternité : le droit d’être mentionné comme inventeur dans la demande de brevet et dans le brevet.

Problème lorsque l’inventeur est sous contrat avec des tiers :qui a le droit de demander le brevet ?

Etude de la situation de l’inventeur : cas où il peut demander un brevet ; cas où il ne le peut pas.3 situations : inventeur indépendant inventeur sous contrat de recherche inventeur salarié

Section 1 : L’inventeur indépendant

Cas le plus rare : moins de 10% des inventions sont réalisées par des inventeurs indépendants.C’est l’inventeur indépendant qui a droit au titre de propriété industrielle.Mais 2 questions :

§1. La question des inventions simultanées

Il y a des périodes où une invention est dans l’air, où plusieurs inventeurs explorent la même voie, et où des demandes de brevets sont déposées simultanément. la loi va devoir décider à quel inventeur elle va accorder le brevet

L.611-6 al.2 : Le droit au brevet appartient au 1er déposant (et non au 1er inventeur)

Mais il est possible que le premier déposant ait agi en fraude des droits de l’inventeur :dans ce cas, la loi va devoir régler la question de la spoliation de l’inventeur, par une procédure particulière :l’action en revendication

§2. La question de la spoliation de l’inventeur

Ne se rencontre pas seulement dans le cas des inventions simultanées :il se peut que l’invention ait été soustraite par un tiers, qui va déposer une demande de brevet en son nom.L’INPI ne fait aucune recherche a priori sur la paternité de l’invention.

L.611-6 al.3 : dans la procédure devant l’INPI, le déposant est présumé avoir droit au titre de propriété industrielle

Donc recherche a posteriori, suite à une action en revendication.- Action en revendication : Art L.611-8 : prend place lorsque l’invention a été soustraite soit à l’inventeur, soit à ses ayant-cause (commanditaire, employeur).- L’action en revendication peut aussi être employée contre l’inventeur qui a déposé une demande de brevet en son nom, alors qu’elle appartenait à son commanditaire ou à son employeur.- L’action en revendication se prescrit par 3 ans : mais ce décompte est différent selon que celui qui a demandé le brevet est de bonne ou de mauvaise foi.Si le demandeur est de bonne foi (bonne foi présumée), le délai de 3 ans se décompte à compter de la publication de la délivrance du brevet.A l’inverse, lorsque le breveté est de mauvaise foi (savait qu’il n’avait pas le droit au brevet), le délai de 3 ans se prescrit à compter de l’expiration du brevet (donc celui qui avait vraiment droit au brevet peut agir pendant 20 ans + 3 ans).Si l’action en revendication réussit, le spolié est subrogé dans les droits du spoliateur ; mais par conséquent, il va souffrir des vices qui entachent le brevet.Le spoliateur est considéré comme contrefacteur à l’égard du véritable breveté :les contrats de licence de brevet qu’il a accordé doivent être annulés ; les redevances qu’il a perçues en exécution de ces contrats de licence doivent être restituées au véritable breveté.

Section 2 : La question de l’inventeur sous contrat de recherche

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« invention de commande »

Contrat de recherche = contrat qui lie un inventeur indépendant et un tiers, aux termes duquel l’inventeur s’est engagé à concevoir et à mettre au point une invention pour le compte de ce tiers.La majorité de ces contrats sont des contrats administratifs, conclus avec l’Etat, de type CNRS.

Ici, on s’intéressera à un autre type de contrats de recherche, conclus avec des personnes privées (inventeur indépendant – entreprise)

Les inventions de commande posent deux séries de problèmes :- savoir quelle est la nature de l’obligation du chercheur- savoir quel statut sera attribué au résultat de la recherche

§1. La nature de l’obligation du chercheur

Le contrat qui a pour objet l’exécution de recherches (ex : mise au point d’une invention) a toujours pour objet des prestations dont le résultat est aléatoire.Par conséquent, le contrat de recherche illustre l’obligation de moyen ; la non-obtention du résultat espéré (une invention) n’engage pas la responsabilité contractuelle du chercheur ; car le risque que les recherches n’aboutissent pas a été pris en compte par le commanditaire au moment de la conclusion du contrat.

Pour engager la responsabilité du chercheur, le commanditaire devra prouver la mauvaise exécution de ses travaux ; mais preuve très difficile à rapporter.

§2. La question du sort du résultat de la recherche

Qui a le droit au brevet ?

Dans la plupart des cas, les contrats de recherche, lorsqu’ils sont correctement rédigés, contiennent une clause qui prévoit la mise à la disposition du commanditaire des résultats de la recherche.Difficulté : cette clause ne prévoit pas tjrs la possibilité pour le commanditaire de déposer une demande de brevet à son nom.

A) Cas où la clause prévoyant la mise à disposition des résultats de la recherche prévoit le droit pour le commanditaire de déposer une demande de brevet à son nom

on va dire que le commanditaire a un « droit contractuel au brevet »

Si l’inventeur double le commanditaire et dépose un brevet en son nom, il sera considéré comme spoliateur : l’action sera engagée à son encontre ; et l’inventeur engagera sa responsabilité contractuelle envers le commanditaire (car il l’a dépossédé en violation d’une obligation contractuelle)

B) Cas où aucune clause particulière ne prévoit le droit pour le commanditaire de déposer une demande de brevet

Dans ce cas, on considère que tous les résultats de la recherche, qu’ils soient brevetables ou non, sont protégés par « le savoir-faire ». Ce savoir-faire est protégé par le secret.

Protection du savoir-faire :Situation du chercheur à l’égard du commanditaireLe chercheur a une obligation de faire : communiquer les résultats de la recherche à son cocontractant ; lui fournir éventuellement son assistance technique.Le chercheur a une obligation de ne pas faire : ne pas communiquer aux tiers les résultats de la recherche.

Protection par le secret :Le droit, dans certains cas particuliers, punit la violation du secret :- L.621-1 CPI : violation du secret de fabrique : infraction pénale ; mais champ limité : ne concerne que la violation du secret de fabrique par les salariés de l’entreprise

Si on n’est pas dans le cadre de L.621-1 : simple protection par la responsabilité civile, article 1382, dont l’action en concurrence déloyale.

Section 3 : situation de l’auteur salarié

Hypothèse la plus fréquente (plus de 80% des inventions)

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Avant la loi de 1978, question des inventions salariées traitée uniquement par la jurisprudence.La jurisprudence réglait la question des inventions d’auteurs salariés, et les répartissait selon une division tripartite :

1. l’invention de serviceissue de recherches ordonnées par l’employeur, lequel avait assumé le risque de recherches infructueuses :cette invention de service appartenait à l’employeur, qui avait donc le droit de demander un brevet sur cette invention2. Les inventions occasionnelles, ou « inventions mixtes »Inventions n’étant pas le fruit d’une demande de l’employeur :inventions qui intéressaient l’entreprise, mais qui étaient le fruit d’un salarié qui n’était pas spécialement chargé de recherche ex : un cadre administratif qui invente un nouveau procédé dans le domaine des activités de l’entreprise.CA Paris, 1874 : Société Vieille Montagne :Décidait que ces inventions appartenaient au salarié (non chargé de recherches)Mais dans certains cas, le salarié pouvait faire part de ce projet à son employeur, et obtenir l’encouragement et des moyens de l’employeur pour mettre au point l’invention.Dans ce cas, l’employeur a participé indirectement à l’invention :la jurisprudence considérait que l’invention appartenait en copropriété au salarié et à l’employeur.

3. Les inventions libresInventions complètement étrangères à l’activité de l’entreprise :appartient entièrement au salarié.

Loi de 1978 :Art L.611-7 : désormais, deux catégories seulement (disparition de la catégorie des inventions mixtes).1. Inventions de service (ou « inventions de mission »)2. « inventions hors mission »(mais la catégorie des inventions hors mission a tendance à se subdiviser, donc dans les faits, on voit ressurgir la 3ème catégorie, mais avec l’abandon de la notion de copropriété)

Régime de L.611-7 est un régime supplétif :ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas, dans le contrat de travail, de dispositions plus favorables au salarié.

§1. Les différentes catégories d’inventions de salariés

A) les inventions de missionRegroupent la majorité des inventions de salariés.

1) domaine des inventions de missionSubdivision en 2 catégories : permanentes, occasionnelles.

a) les inventions de mission permanentes

Inventions réalisées « dans l’exécution d’un contrat de travail, comportant une mission inventive, correspondant aux fonctions effectives du salarié ».3 conditions pour cette qualification :- que le contrat de travail comporte une mission inventive- que cette mission inventive corresponde aux fonctions effectives du salarié- que l’invention soit réalisée en exécution du contrat de travail

i) la mission inventiveOn peut rechercher cette qualification dans l’intitulé de la fonction remplie par le salarié,ou dans le descriptif de ses fonctions tel qu’il résulte du contrat de travail

ii) que cette mission inventive corresponde aux fonctions effectives du salariéCondition expliquée par le fait que dans de nombreux cas, lorsque l’exécution du contrat de travail s’étale sur une longue durée, il y a des cas où les fonctions du salarié évoluent, sans pour autant que le contrat de travail soit modifié.Pour qu’une invention soit considérée comme une invention de mission,il va falloir dans chaque cas déterminer quelles étaient dans les faits les fonctions exactes du salarié au moment où il a réalisé l’invention.

iii) l’invention doit avoir été réalisée en exécution de cette mission inventiveToutefois, la jurisprudence n’exige pas à proprement parler que l’employeur ait confié explicitement une fonction inventive au

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salarié pour le diriger vers telle invention.ex : un chercheur peut explorer des domaines mitoyens, sans pour autant que cette invention soit soustraite au régime des inventions de mission§1. Les différentes catégories d’inventions de salariés

A) les inventions de missionRegroupent la majorité des inventions de salariés.

1) domaine des inventions de missionSubdivision en 2 catégories : permanentes, occasionnelles.

a) les inventions de mission permanentes

Inventions réalisées « dans l’exécution d’un contrat de travail, comportant une mission inventive, correspondant aux fonctions effectives du salarié ».3 conditions pour cette qualification :- que le contrat de travail comporte une mission inventive- que cette mission inventive corresponde aux fonctions effectives du salarié- que l’invention soit réalisée en exécution du contrat de travail

i) la mission inventiveOn peut rechercher cette qualification dans l’intitulé de la fonction remplie par le salarié,ou dans le descriptif de ses fonctions tel qu’il résulte du contrat de travail

ii) que cette mission inventive corresponde aux fonctions effectives du salariéCondition expliquée par le fait que dans de nombreux cas, lorsque l’exécution du contrat de travail s’étale sur une longue durée, il y a des cas où les fonctions du salarié évoluent, sans pour autant que le contrat de travail soit modifié.Pour qu’une invention soit considérée comme une invention de mission,il va falloir dans chaque cas déterminer quelles étaient dans les faits les fonctions exactes du salarié au moment où il a réalisé l’invention.

iii) l’invention doit avoir été réalisée en exécution de cette mission inventiveToutefois, la jurisprudence n’exige pas à proprement parler que l’employeur ait confié explicitement une fonction inventive au salarié pour le diriger vers telle invention.ex : un chercheur peut explorer des domaines mitoyens, sans pour autant que cette invention soit soustraite au régime des inventions de mission

b) inventions de mission occasionnelles

compléter

2) régime des inventions de mission

Les inventions de mission appartiennent à l’employeur.Mais le salarié auteur d’une invention de mission doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire,qui peut être prévue : - dans le contrat de travail - dans la convention collective - accord d’entreprise Nature variable : forfait ou intéressement (ex : % du chiffre d’affaire dégagé par l’invention)

§2. inventions hors mission

L.611-7 2° : toutes les autres inventions appartiennent au salarié.mais démenti par la suite du texte :2 catégories : - invention hors mission « attribuable à l’employeur » - invention hors mission (appartenant au salarié)1) les inventions hors mission attribuables à l’employeur

a) domaine

(remplacent les « inventions mixtes » régies par le système de copropriété, abandonné)Inventions réalisées par le salarié qui n’est pas chargé d’une mission inventive- soit au cours de l’exécution de ses fonctions dans l’entreprise

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- soit dans le domaine des activités de l’entreprise

b) régime

Loi de 1978 : supprime le régime de copropriétéNouveau régime : dans le cadre de ces inventions, l’inventeur peut se faire attribuer :- soit la propriété- soit la jouissancede tout ou partie des droits attachés au brevet,à condition de verse au salarié le juste prix de son invention.

Si l’employeur se fait attribuer la propriété du brevet :cession de brevet : calcul forfaitaireSi l’employeur demande la jouissance de certains droits attachés au brevet :licence de brevet : calcul proportionnel

2) les inventions hors mission non attribuables à l’employeur

(remplacent les « inventions libres »)

A) obligations du salarié

Quelque soit le domaine dans lequel intervient l’invention, y compris s’il s’agit d’une invention de mission, le salarié doit en faire la déclaration à l’employeur :- décrire l’invention de manière suffisante pour que l’employeur en apprécie l’intérêt.- faire une proposition de classementpar recommandé avec AR (mais pas de sanction prévue si lettre libre) ; et depuis décret de 1984, la procédure peut être remplacée, pour toutes les inventions sauf les inventions de mission, par la remise à l’employeur du double de la lettre recommandée à l’INPI.

B) obligations de l’employeur

Obligation de répondre à la déclaration du salarié.

Délai de 4 mois, durant lequel va devoir prendre parti sur :- l’opportunité de réclamer quelque chose sur l’invention- l’opportunité du classement proposé par le salarié

En réalité, 2 délais de 2 mois :2 mois pour donner son avis sur le classement proposé par le salarié(acceptation/refus/autre proposition)(si absence de réponse au bout de 2 mois : vaut acceptation)

Cas particulier : inventions hors mission attribuables : l’employeur dispose de l’intégralité du délai de 4 mois pour revendiquer un droit sur le brevet

§3. Contentieux du classement

Etait rarement porté devant les tribunaux (poids économique différent des acteurs : pressions)Dans certains pays étrangers, ce contentieux était soumis non aux tribunaux, mais à une Commission particulière.Idée transposée en France : loi de 1978 : création de la Commission Nationale des Inventions de Salariés, CNISPrésident : magistrat de l’ordre judiciaire, habitué à connaître des questions de propriété industrielle+ 2 assesseurs, choisis pour chaque affaire, l’un dans une liste des représentants des employeurs, l’autre dans une liste des représentants des salariésLa saisine de la CNIS n’est pas obligatoire, mais dépend de la décision d’au moins une des parties.Les parties peuvent aussi porter leur litige devant un tribunal judiciaire, ou une juridiction arbitrale ordinaire.Mais si l’une des parties saisit arbitre/juge, et que l’autre saisit le CNIS :arbitre/juge doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la CNIS.

Chapitre 4 : L’ATTRIBUTION DU BREVET

Conditions administratives.

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Procédure de délivrance d’un brevet : 2 phases1. A l’initiative du déposant2. A l’initiative de l’Administration

Section 1. Le dépôt de la demande de brevet

§1. Formalités du dépôt

- demande déposée à l’INPI (Paris), ou dans un des bureaux de Province, ou à la préfecture, ou envoyée par la poste ou par mail.- dépôt : paiement d’une taxe- si invention « libre » : dépôt par l’inventeur lui-même- sinon, dépôt soit par le bénéficiaire du contrat de recherche, soit par l’employeur- possibilité d’assistance par un ingénieur conseil en propriété industrielle

Forme d’une demande de brevet :- dossier de demande : plusieurs documents, tous obligatoires :1. Requête, sur un formulaire spécial remis par l’INPI2. Mémoire descriptif de l’invention. indication du secteur technique auquel appartient l’invention. exposé de l’état de la technique : souligner l’insuffisance des solutions existantes. présentation de l’invention : définition générale description détaillée (suffisante pour qu’un homme de métier puisse réaliser l’invention) 3. Revendications But : cerner l’étendue de la protection du breveté (un élément décrit mais pas revendiqué n’est pas breveté)

à défaut de ces formalités, risque que l’invention soit soustraite

§2. Les effets de la date du dépôt

En matière de brevet : date du dépôt fixée à la seconde près :

A) la date du dépôt permet de trancher le conflit entre 2 inventeurs encas d’ « invention simultanée »art L.611-6

B) Lorsque le brevet est accordé, il rétroagit au jour de la demande2 conséquences

1) poursuites en contrefaçon

- peuvent être exercées pour des faits situés entre le jour du dépôt et le jour de la délivrance du brevet- la demande de brevet doit être publiée dans les 18 mois suivant le dépôt

2) conséquence fiscale

Pour entretenir son brevet, le breveté doit payer une annuité chaque année.les annuités commencent à courir dès la date du dépôt de la demande.

Section 2. La phase de délivrance du brevet L’initiative de la procédure est à l’Administration.

L’Administration saisie d’une demande de brevet peut adopter 3 systèmes :

1. Système du simple enregistrement(France, loi de 1844 sur les brevets, « brevet sans garantie du gouvernement »)l’Administration se borne à enregistrer les titres, et n’a pas pour mission de faire des recherches sur les conditions de brevetabilité grande instabilité des titres : peuvent être remis en cause devant les tribunaux pendant toute la durée de la procédure)

2. Système de l’examen préalableAngleterre, USA, ScandinavieLe brevet est délivré après que l’Administration ait vérifié que l’invention remplit toutes les conditions de brevetabilité- sécurité pour le titre, et pour les titulaires

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- mais long, coûteux, retarde l’octroi du brevet (dure environ 6 ans)- très difficile de breveter une invention qui dépasse les compétences de l’examinateur

3. Système de l’examen différéAdopté par l’Administration françaiseDemande de brevet publiée au bout de 18 moisLa publication débouche sur une protection partielle du demandeur vis-à-vis des tiers.La plénitude des droits ne sera acquise qu’après la délivrance du brevet. Avantages :- sauvegarde le principe de l’examen préalable (entretien la sécurité du brevet)- permet au futur breveté de tester l’intérêt et le succès de son invention avant de demander son examen préalable (coûteux)2 phases :1. Contrôle administratif sur la régularité de la demande : publication de la demande2. Si le demandeur le requiert expressément : - rédaction d’un rapport de recherche - délivrance d’un brevet

§1. Droit de regard de la défense nationale

L.612-9 1°Chaque semaine, des fonctionnaires du Ministère de la Défense vont à l’INPI consulter les demandes de brevet déposées.A l’aide de ces documents, ils vont apprécier si l’invention en question intéresse la défense nationale.Celles qui sont retenues (de 5 à 10%) sont mises au secret pendant 5 mois, voire prolongé d’1 an, éventuellement renouvelable(mais indemnité encas d’allongement)Pendant le délai de secret, la procédure est bloquée, toute exploitation de l’invention est interdite au déposant.

04/12

§2. Contrôle administratif sur la régularité de la demande

L.612-12Les services de l’INPI contrôlent si la demande de brevet est correcte, sur la forme et sur le fond.

A) Le contrôle de la forme

Les services de l’INPI rejettent la demande de brevet :- si l’inventeur n’est pas désigné- si l’éventuelle traduction n’a pas été assurée- si les taxes de dépôt n’ont pas été acquittées- lorsque les descriptions/revendications ne permettent pas à un homme de métier de réaliser l’invention

Coût d’un brevet : - un brevet européen coûte environ 50000€ (payer taxes de dépôt dans tous les pays membres où l’on demande la protection, et frais de traduction)- un brevet français coûte environ 4000€ (sans compter les frais de l’ingénieur-conseil)

B) Le contrôle du fond

L’INPI peut rejeter la demande de brevet :1. Si elle porte sur une invention manifestement non brevetable(invention contraire à l’ordre public, portant sur obtention végétale, corps humain, ou races animales)2. En cas de défaut manifeste de brevetabilité Lorsque la demande de brevet porte sur un objet qui ne peut pas être considéré comme une invention, ou si cet objet est insusceptible d’application industrielleLe rejet de la demande est susceptible de recours

Si la demande est acceptée, elle est publiée, au plus tard 18 mois après la date de son dépôt, dans un registre spécial (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, BOPI, tenu à l’INPI)Cette publication au BOPI va déclencher la procédure d’examen, et le paiement de taxes correspondant.Cet examen va aboutir à un rapport de recherche, lequel va aboutir à l’obtention du brevet

§3. L’obtention du brevet

Il y a 2 titres de propriété industrielle :

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- un titre long (20 ans) : le brevetdélivré après l’établissement d’un rapport de recherche portant sur la nouveauté et sur l’activité inventive

- un titre court (6 ans = 2 fois 3 ans) : le certificat d’utilitédont l’obtention ne nécessite pas l’obtention d’un rapport de rechercheprotection moindre : pour agir en contrefaçon, il devra déclencher la procédure du rapport de recherche

Il existe des passerelles au cours de la procédure, qui permettent de transformer une demande de brevet en un certificat d’utilité(lorsque le déposant en exprime formellement l’intention ; ou lorsqu’il laisse s’écouler plus de 18 mois avant de demander la rédaction du rapport de recherche)

Titre long, procédure d’obtention du brevet : 3 phases

A) 1ère phase : la rédaction d’un projet de rapport de recherche : « rapport de recherche préliminaire »

L’INPI et les services de l’Office européen des brevets collaborent pour établir un projet de rapport de recherche, en tenant compte de la description figurant dans les demandes, et de la rédaction des revendications (qui définissent le contour de la protection demandée)décrire l’état de la technique au moment où le breveté a déposé sa demande

Ensuite, le projet de rapport de recherche est communiqué au déposant, qui peut faire des observations (notamment si le rapport fait apparaître un défaut de nouveauté ou un défaut d’application industrielle)- si défaut de nouveauté ou défaut d’activité inventive :le déposant a 3 mois pour modifier ses revendications, ou présenter des observations si maintient ses revendications antérieures (en cas d’observations fallacieuses ou mal fondées, le directeur de l’INPI rejette la demande ; la rejette aussi

L’Administration n’a le pouvoir de rejeter une demande de brevet que lorsque le défaut de nouveauté est manifesteS’il y a un doute, le brevet et délivré, et l’éventuelle appréciation de la nouveauté rejetée sur les tribunaux judiciaires (ex, en cas d’action en contrefaçon)

B) 2ème phase : la publication du projet de rapport de recherche temporaire au BOPI

Les tiers peuvent prendre connaissance du projet de rapport de recherche, et éventuellement formuler des observations.Les tiers ont 3 mois pour le faire ; le déposant a 3 mois pour répondre à ces observations.

C) 3ème phase : l’établissement du rapport de recherche définitif

C’est la publication du rapport de recherche définitif qui va déclencher automatiquement la délivrance du brevet.S’il le rapport fait néanmoins apparaître un doute sur la nouveauté, ce sera aux tribunaux judiciaires de statuer si besoin.

Chapitre 5 : CONSEQUENCE DE L’ATTRIBUTION DU BREVET

Section 1 : les droits conférés au breveté par l’attribution d’un brevet

Titre conféré par les pouvoirs publics : confère au breveté un monopole d’exploitation, limité dans le temps, e ayant un caractère territorial.Durée du droit :si brevet : 20 ans à compter du dépôt de la demandesi certificat d’utilité : 6 ans à compter du dépôt de la demande(passerelles dans les 2 sens)

sphère géographique d’application du droit :l’attribution d’un brevet, c’est une manifestation du pouvoir étatique, de la souveraineté de l’Etat.Chaque Etat est libre de soumettre aux conditions qu’il estime nécessaire la délivrance de brevets sur son territoire. principe de la territorialité des brevets.Conséquence : lorsqu’un déposant veut être protégé dans plusieurs Etats, il doit faire autant de demandes de brevets qu’il y a

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d’Etats dans lesquels il veut être protégé.

La Convention d’Union de Paris sur la Propriété Industrielle, 1883Institue pour les bénéficiaires de la Convention un délai de priorité, qui leur permet pendant 12 mois à compter d’une 1ère demande de brevet déposée dans un pays signataire, le déposant peut solliciter des brevets dans les autres pays sans qu’on lui oppose le défaut de nouveauté qui résulterait du 1er dépôt.Les différents brevets délivrés dans les différents pays sont indépendants les uns des autres.Chaque pays est libre de soumettre aux conditions de brevetabilité les brevets qu’il délivre sur son territoire.

Pour pallier la disparité des conditions d’octroi et des critères de brevetabilité :les Etats-membres de l’UE on signé la Convention de Munich du 5 octobre 1973, entrée en application en France le 5 octobre 1977, qui instaure un système européen de délivrance des brevets.Procédure unique, conditions de brevetabilité uniformes, procédure diligentée à Munich auprès de l’Office Européen des Brevets, va déclencher un faisceau de titres (faisceau de brevets) valable dans chacun des pays de l’Union désigné par le déposant au moment du dépôt de sa demande.

Le contenu du droit de brevetUn droit moral minime, octroyé à l’inventeur (et non au breveté) :le droit d’être nommé comme inventeur dans le brevet.(qq soi le type de brevet, donc y compris pour le salarié inventeurLe breveté (qui n’est pas nécessairement l’inventeur) se voit conférer un monopole d’exploitation sur l’invention brevetée. Les contours du monopole d’exploitation sont définis dans les art L.613-3 s. CPI :énumèrent de façon négative les initiatives qu’il est interdit de prendre sans l’autorisation du titulaire du brevet, sauf à porter atteinte au monopole du breveté3 séries d’actes :

1. interdiction de :- fabrication- utilisation- vente- détention d’un produit breveté (location, prêt) sans l’autorisation du titulaire du brevet

2. on ne peut pas importer en France un produit breveté fabriqué à l’étranger sans l’autorisation du titulaire du brevet (condition de territorialité du brevet)

3. Interdiction de la livraison à une personne autre que le breveté des moyens nécessaires à la fabrication ou à la mise en œuvre d’un produit ou d’une invention brevetée(ex : celui qui livre les matériaux nécessaires à la fabrication d’un produit breveté est lui-même un contrefacteur)

Le monopole du breveté ainsi défini connaît 2 limites :

1. Art L.613-5 : le monopole du breveté ne couvre que l’utilisation industrielle ou commerciale du produit breveté(seuls ces actes sont interdits : restent hors du monopole les actes d’usage domestique ou expérimental,ex : un autocuiseur breveté : si c'est un hôtelier qui l’utilise, il sera contrefacteur ; si c’est un particulier qui l’a acheté, il ne sera pas contrefacteur)actes expérimentaux : dans l’intérêt de la recherche, nécessaire de faire des expérimentations sur le produit breveté, même si ces actes ne plaisent pas au breveté)

2. Art. L.613-6 : la théorie de l’épuisement des droits Théorie retenue par le droit communautaire, intégrée par le droit français dans le droit des brevets et aussi dans le droit des marquesA partir du moment où un produit couvert par un brevet a été importé ou commercialisé sur le territoire communautaire avec l’autorisation du breveté, le breveté perd tout droit de regard sur l’usage que l’utilisateur final peut faire de ce produit.Le monopole du breveté est restreint à la 1ère commercialisation du produit breveté à l’intérieur des frontières de la Communauté.

Au point de vue juridique, le monopole du breveté s’analyse comme un bien, qui rentre dans le patrimoine du breveté, et qui peut être susceptible de tous les actes d’exploitation qui s’appliquent aux biens :- un brevet peut être « vendu » : on parle de cession de brevet- un brevet peut faire l’objet d’une « location » : on parle de licence de brevet

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Section 2 : les obligations du breveté

2 obligations principales : - « l’obligation d’entretien du brevet » : payer des annuités fiscales - l’obligation d’exploiter l’invention

§1. L’obligation d’entretien du brevet

A) principe

Pour entretenir son brevet, le breveté doit payer chaque année une taxe fiscale, dont le montant augmente avec l’âge du brevet. Les 5 premières annuités suivant le dépôt de la demande du brevet s’élèvent à 35€.Les 5 dernières annuités (15ème-20ème année) passent à 600€ par an. pour faire tomber dans le domaine public les brevets qui ne rapportent même pas assez d’argent pour couvrir les taxes d’entretien. Selon une statistique INPI, sur 100 brevets accordés, 1 rapporte beaucoup d’argent, 9 produisent des revenus, 20 couvrent seulement les frais, 70 coûtent de l’argent.Ces taxes doivent être payes chaque année, au plus tard le dernier jour du mois de la date anniversaire du brevet.

Le breveté qui n’a pas payé à cette date dispose d’un délai de grâce de 6 mois, pendant lesquels moyennant une surtaxe (50%) il va pouvoir rattraper son retard et acquitter l’annuité échue.

B) sanction

la déchéance du brevetTout brevet dont l’annuité n’a pas été payée le dernier jour du délai de grâce tombe dans le domaine public.Particularité : la déchéance rétroagit au jour où l’annuité aurait du être payée.Rétroactivité : pour éviter que ne soit considéré comme contrefacteur des industriels trop pressés qui auraient exploité le brevet pendant le délai de grâce.

Cette décision de déchéance est prise par le directeur de l’INPI, soit de sa propre initiative, soit à l’initiative d’un tiers, soit à l’initiative du breveté lui-même.

Lorsque la déchéance constitue une sanction, le breveté peut intenter devant le directeur de l’INPI un recours en restauration (va demander à être restauré dans ses droits)Il faut invoquer ce que l’article L.612 appelle une « excuse légitime de non-paiement des annuités »Conception large : pratiquement toutes les excuses sont admises, sauf la négligence du breveté, ou la mauvaise organisation de ses services.

§2. L’obligation d’exploiter l’invention

L’obligation d’exploiter l’invention est fondée sur une considération d’intérêt national :l’Etat accepte d’accorder un monopole d’exploitation sur une invention, pour récompenser l’inventeur, et pour que le pays profite immédiatement des avantages procurés par l’inventions. En contrepartie du monopole, l’inventeur s’engage à faire profiter la société des avantages procurés par son invention.

Dans un 1er temps, la sanction de l’absence d’exploitation était la déchéance du brevet.Désormais, le défaut d’exploitation est sanctionné par un système de licence légale : l’Etat impose à l’inventeur d’exploiter son invention (il n’est pas privé de ses droits, conserve un monopole d’exploitation, mais l’exploitation est conférée à des tiers).Licence légale se divise en2 types de licence :- licences obligatoires, conférées par l’autorité judiciaire- licences d’office, conférées par l’autorité administrative

A) les licences obligatoires (conférées par l’autorité judiciaire)

1) le régime général

Les licences obligatoires résultent d’une demande en justice, portée devant l’un des Tribunaux de Grande Instance (TGI) compétents en matière de propriété industrielle, par une personne quelconque (qu’elle soit de droit public ou de droit privé).(Sur le territoire français, il y a 10 TGI compétents en matière de propriété intellectuelle, et les cours d’appel correspondantes)

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a) conditions de la demande

Le demandeur doit établir :- la carence du breveté- sa propre compétence (qu’il est lui-même capable d’exploiter correctement l’invention)

La carence du breveté résulte de 2 éléments :- un défaut d’exploitation personnelle dans le délai prévu (et n’a pas entrepris des démarches sérieuses pour exploiter)- Le tiers doit aussi établir qu’il a lui-même réclamé une licence au breveté, et qu’elle lui a été refusée (ou a assorti la licence de elles clauses qu’elle était inacceptable.

L’exploité son invention ou n’a pas fait de préparatifs sérieux pour le faire s’expose à ce qu’un tiers dépose devant l’un des tribunaux compétents une demande de licence obligatoire.

Le tiers doit rapporter la preuve qu’il est lui-même capable d’exploiter l’invention de manière effective et sérieuse.

Le breveté peut se défendre contre la demande de licence obligatoire, en faisant état de ce que la loi appelle une « excuse légitime à la non-exploitation » : établir qu’il est devant un obstacle matériel sérieux à l’exploitation envisagée.ex : établir que cette exploitation nécessite des matières premières qui ont été mises sous embargo par l’Etat qui les produit.

b) les effets de la demande

Lorsque les conditions sont réunies, le tribunal va accorder au demandeur la licence qu’il réclame.Cette licence est obligatoirement non-exclusive (pour stimuler la concurrence)La licence obligatoire ne pourra être cédée qu’avec l’accord du tribunal.La durée, le champ d’application et le montant des redevances sont fixés parle tribunal.Toutes les modalités de la licence obligatoire sont susceptibles de révision, soi à la demande du propriétaire du brevet, soit à la demande du licencié (en fonction des résultats de l’exploitation)

2) les licences de dépendance

L.613-15 CPCHypothèse : un tiers a apporté une amélioration importante à une invention initiale couverte par un brevet.Pour cette amélioration, il a lui-même obtenu un « brevet de perfectionnement ».(porte en général sur un mode de fabrication).Mais pour mettre en œuvre son brevet de perfectionnement, il doit obtenir le consentement du détenteur du brevet initial.Il se peut que la collaboration soit tendue : L.613-15 prévoit la solution de conflits en tre inventeurs :les licences de dépendance.Indistinctement accordées soit au titulaire du brevet de perfectionnement pour vaincre la résistance du titulaire du brevet initial, soit au titulaire du brevet initial pour vaincre la résistance du titulaire du brevet de perfectionnement.

- nécessite une décision de justice (catégorie des licences obligatoires)- condition de délai : doit être introduite dans les 3 ans à comporter de la délivrance du brevet de perfectionnement, ou 4 ans à compter du dépôt de la demande.- condition de fond : que le perfectionnement présente, par rapport au brevet précédent, un progrès technique important, ou présente un intérêt économique considérable.

Conditions de la licence de dépendance :toujours une licence non-exclusivedurée, champ d’application, montant des redevance : déterminés par le tribunal(toutes ces modalités sont susceptibles de modifications en fonction de l’exploitation effectivement réalisée)

B) les licences d’officeNe sanctionnent pas une absence d’exploitation ;

sanctionnent plutôt une insuffisance d’exploitation.Ces licences d’office n’ont jamais été mises en œuvre, correspondent à des situations de crise.

Licences d’office délivrées par l’Administration.Lorsque les intérêts de la collectivité l’exigent, elles touchent à un certain nombre de brevets :- brevets touchant à la santé publique (L.613-16 et -17)- brevets touchant à l’économie nationale (L.613-18)- brevets intéressant la défense nationale (L.613-19)

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fonctionnent tous de la même manière

ex de la licence d’office dans le domaine de la santé publique :brevets de médicaments, brevets pour des procédés d’obtention de médicaments, brevets pour des produits nécessaires à l’obtention de médicaments, brevets pour des procédés de fabrication des matières premières.« médicaments » au sens large : tout produit curatif, humain ou vétérinaire

Pour être mis sous le contrôle d’une licence d’office, il faut que ces médicaments soient présents sur le marché en quantité insuffisante ou en qualité insuffisante, ou encore à des prix anormalement élevés.La licence d’office présente surtout un intérêt quant au prix : parade efficace contre les abus de monopole par lesquels pouvaient être tentés les laboratoires fabricant les matières premières qui rentrent dans la composition des médicaments.

On ne peut pas reprocher à un laboratoire de ne pas avoir mis en circulation un produit qui n’a pas encore obtenu son autorisation de mise sur le marché.

Lorsque le ministre de la Santé Publique constate que les conditions de la licence d’office sont réunies, il prend un arrêté qui place les produits en question sous le régime de la licence d’office.A partir de la publication de cet arrêté, toute personne qualifiée peut demander, pour un ou plusieurs produits placés sous le régime de la licence d’office, une licence d’exploitation.Sa durée et son étendue géographique sont fixées par le ministère de la santé.En revanche, les redevances sont librement négociées entre le titulaire du brevet et le bénéficiaire de la licence d’office. En cas de désaccord, c’est le GI qui prendra la décision.

PARTIE III : LA PROTECTION D’UN AVANTAGE COMMERCIAL :                           LES MARQUES DE COMMERCE OU DE SERVICE

Les marques existaient déjà à l’époque romaine, mais visaient à repérer les produits volés.

Sous l’Ancien Régime, système de corporation : toutes les activités artisanales étaient verrouillées par les corporations, qui disposaient de marques (double-fonction : raccrocher le produit à une corporation ; s’assurer de l’étanchéité des corporations).

Loi du 23 juin 1857 : 1ère loi moderne sur les marques.Va organiser le régime des marques jusqu’à la loi du 31 décembre 1964.

loi de 1857 : il n’y avait pas d’enregistrement des marques : règle du premier occupant(le premier qui a choisi le signe est protégé) instabilité des marques

loi de 1964 : instaure en droit français un régime d’enregistrement obligatoire : la propriété de la marque s’acquiert désormais par le dépôt à l’INPI : marque accordée au premier déposant.

Remplacée par loi du 4 janvier 1991 : art. L.711-1 s. CPIDirective du 21 décembre 1988, « directive 89-104 », vise à unifier la protection des marques dans tous les Etats membres de la Communauté.En matière de marques, particularité : les arrêts CJCE sont très importants.

Convention de l’Union de Paris, 1883 : certaines dispositions vont influencer le droit des marques

Règlement du 20 décembre 1993 :Il existe un système communautaire d’attribution de « marque communautaire » : enregistrée au Bureau Communautaire des Marques, à Alicante.

2 systèmes différents, pouvant se superposer : marque nationale, marque communautaire

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Définition : L.711-1al.1 : définition de la marque« la marque est un signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou d’une personne morale. »

- la marque est un signe = information qui s’adresse aux sens, et qui permet la reconnaissance de quelque chose.marques s’adressent à l’ouïe : marques verbales/nominales (voire marques sonores)marques s’adressant à la vue : couleurs (disposition de couleurs)marques tridimensionnelles : formes (d’emballage, ou du produit lui-même)

- le signe qui constitue la marque doit être susceptible de représentation graphiquecondition introduite suite à la directive 89/104CJCE, 2002, SIECKMAN : marques olfactivesCJCE, 2003, Affaire LIBERTEL : problème de marque de couleur (notamment, la couleur orange), sans forme ni contourCJCE, 2003, SHIELD-MARK : marques sonores

Ces arrêts définissent en quoi consiste cette représentation graphique :« représentation au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable, et objective ». car marques enregistrées par l’INPI et publiées au bulletin officiel de la propriété industrielle, et doivent permettre à quelqu’un qui consulte ce bulletin de se faire une idée précise du contenu de la marque.

la question de la représentation graphique des marques olfactives

SIECKMAN : question de la possibilité de représenter graphiquement une marque olfactive :un signe ayant une odeur de cannelle. « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, l’exigence n’est pas remplie par une description au moyen de mots, ni par le dépôt d’un échantillon olfactif (qui s’altère) ni par la combinaison de ces éléments ». on ne peut pas admettre au dépôt des marques olfactives, faute de représentation graphique suffisante.

la question de la représentation graphique des marques de couleurLIBERTEL : protection revendiquée pour une couleur plate, sans forme ni contour« la représentation graphique ne peut pas être satisfaite par le dépôt d’un échantillon (va s’altérer avec le temps), ni par le dépôt d’une formule physique en longueur d’ondes (pas accessible à tout le monde).En revanche, s’agissant des couleurs, l’association d’un échantillon et d’une description verbale peut constituer une représentation graphique si cette description se réfère à un code d’identification internationalement reconnu ».ex : le code Pantone

La question de la représentation graphique des marques sonoresSHIELD-MARK : bureau de dépôt de marque, a voulu obliger la CJCE à prendre positionNotamment, une marque constituée par le champ du coq, et une marque constituée par les 5 premières notes de la lettre à Elise. CJCE il est exclu que la représentation graphique d’une marque sonore puisse consister dans une description écrite (que ce soit une description des notes (do, ré, mi...), car on ne connaît pas la gamme choisie ; et exclu que ce soit une onomatopée, car elle n’est pas universelle). La seule possibilité pour une marque sonore de satisfaire à l’exigence d’une représentation graphique est une portée musicale, divisée en mesures, sur laquelle figure une clé, des notes de musique, et des silences dont la forme indique la valeur relative.

La jurisprudence SHILED-MARK exclut la possibilité d’un enregistrement tous les bruits (ne sont pas transcriptibles en notes de musique : ex, rugissement du lion de la MGM protégé aux USA en tant que marque ; mais pas protégé en Europe).

La fonction de la marque : fonction distinctiveCJCE, 2002, PHILIPS

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La CJCE rappelle la fonction de la marque : permettre au public de distinguer sans confusion possible un produit, et de le rattacher à une entreprise unique qui sera considérée comme responsable de sa qualité.- fonction de distinction- fonction de garantie

La fonction de la marque a évolué avec le temps :initialement, CJCE considérait que la fonction de la marque était uniquement de protéger le titulaire du signe contre des contrefaçons émanant de concurrents cherchant à profiter de la renommée ou de la qualité de la marque.La CJCE a progressivement découvert à la marque une fonction supplémentaire de garantie du public.

La marque désigne un produit ; appartient à une catégorie de signe : les signes distinctifsautres signes distinctifs : - le nom commercial (désigne une entreprise)- la dénomination sociale (désigne une société commerciale)- l’enseigne (désigne « un établissement commercial dans sa localisation » : nom d’une boutique)

La marque désigne un produit ou des services :elle les distingue non pas parmi tous les produits/services (la spécificité du produit/service suffit), mais parmi les produits/services concurrents

la marque est utile et valable dans le cercle des produits concurrents principe de spécialité : le signe déposé comme marque ne sera réservé que pour désigner les produits énumérés dans le dépôt de marque de produits identiques ou similaires. (le déposant n’acquiert la propriété d’une marque que dans le cercle concurrentiel de son activité)

= le signe déposé comme marque restera libre dans les autres secteurs économiques, et pourra être adopté par un autrecommerçant, qui par hypothèse ne commercialise ni des produits identiques, ni des produits similairesex : marque Mont Blanc : stylos, desserts

Principe de spécialité, car les signes que l’on peut s’approprier comme marque ne sont pas en nombre infini.Le fait de s’approprier pour son usage personnel un élément du domaine public (un mot, une couleur) est une exception à la liberté du commerce et de l’industrie, exception qui doit être entendue le plus strictement possible.

En principe, n’importe quel produit peut être désigné par une marque.

Pourtant, un problème s’est posé pour les produits de presse : journaux, magazines (le produit en question n’est jamais identique)Cass : « les journaux, comme tous les autres produits ne peuvent être identifiés par une marque, car la marque est une manifestation de la permanence de la rédaction du journal, de son orientation rédactionnelle »

Autre problème : titre des œuvres de l’espritDétournement possible de la loi sur le droit d’auteur : qui soumet la protection des titres à l’originalité, et est protégé dans le temps (70 ans).

Or la marque est d’une durée de 10 ans, mais cette durée de 10 ans est indéfiniment renouvelable.Dans un 1er temps, la jurisprudence n’a admis la protection des titres de série ; ultérieurement, la Cour de cassation a admis que tous les titres d’œuvres de l’esprit (film, livre) pouvaient être protégés par une marque, car le titre remplit la même fonction que la marque : permet au public de distinguer dans toute la production artistique le livre qu’il recherche.

-détermination du titulaire de la marque : pas de distinction entre Commerçant et non-commerçant Chapitre 1 : création de la marque

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Section 1 : différents signes susceptibles de constituer une marque

Art L 711-1 cpi =énumération

§1. dénomination - marque nominale

marque nominale ≠ marque figurative- Mot du langage courant, faire sortir du langage un mot courant pour se l’approprier comme marque (ex : « Or » pour un parfum)- Assemblage de mots ou slogan : André le chausseur sachant chausser, marque = bon moyen pour  protéger un slogan- Mot de fantaisie, qui à l’origine ne signifie rien (ex : frigidaire) - Mot de langue étrangère Nom patronymiqueNom géographiqueCombinaison de lettres (ex : BNP)Chiffre (ex : 5 pour un parfum)Combinaison de lettres et de chiffrel’admission de ces termes en tant que marque ne pose pas de problème,excepté pour le nom patronymique et le nom géographique. a) Dépôt d’un nom patronymique en tant que marque

Problème des homonymes : chacun a la libre utilisation commerciale de son nom, même s’il est indisponible pour  identifier une autre personne physique.Mais la liberté des uns est freinée par celle des autres : il est possible que 2 commerçants ayant le même patronyme veuillent tous les 2 déposer leur nom comme marque : comment aménager la coexistence ?

Loi de 1964 posait le principe de liberté d’usage du nom patronymique par son titulaire, donc  l’existence d’une marque homonyme n’interdisait pas à un autre titulaire de déposer son nom comme marque, sauf si cela portait préjudice au 1e déposant. Ex : activités trop proches : introduire un élément distinctif dans le nom, ou utiliser un autre nom Cette liberté a débouché sur des excès et des fraudes :

- simulation de création d’une société commerciale avec le porteur du nom patronymique, auquel on donnait un nombre symbolique de parts, et la société « portait » le nom patronymique car c’est un des associés, (ex : société olivier lapidus).

- convention de prête nom= frauduleuse : chercher un porteur neutre du patronyme convoité, puis convention pour autoriser le commerçant à utiliser ce nom comme marque.  Loi de 1991, le législateur revient sur la théorie des homonymes art L 713-6 CPI : l’homonyme peut faire du commerce sous son nom comme dénomination sociale, enseigne… ms pas comme marque sans que l’activité porte préjudice au titulaire de la marque ; afin d’éviter toute confusion.  b) Dépôt d’un nom géographique comme marque

Difficulté : il y a des indications géographiques qui sont attachées à des produits en raison d’un lien entre le produit et le terroir = toponyme, nom de lieu attaché à un produit car la région est renommée pour la fabrication d’un certain produit.

- indication de provenance = lien psychologique entre produit et région (ex : calais pr dentelle), produits agricoles ou alimentaires.

- indication géographique protégée et appellation d’origine protégée   : nom géographique qui unit un produit et un terroir, mais attribuée par décret qui fixe l’aire géographique bénéficiant de l’appellation d’origine, et les méthodes de production que les producteurs doivent respecter pour bénéficier de l’appellation d’origine : uniquement pour les produits agricoles ou alimentairesBourgogne, champagne…, = appellation d’origine notoire. Principe : un nom géographique peut être déposé comme marque à condition qu’il ne constitue ni une indication de provenance, ni une appellation de provenance.Cass, Verrerie de Biot ; confirmé et principe intangible : CassCom 1980. Donc  on peut déposer une marque qui est un nom géographique si il est neutre par rapport au produit de l’activité (ex : compagnie d Californie pour des vêtements, car Californie n’a pas de qualification spécifique pour vêtements) 2) signe sonore

Marques sonores : valables sous réserve de leur possibilité de représentation graphique, (déposées uniquement sous forme de portée musicale, ce qui exclut les bruits)

3) signes figuratifs

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Art L 6711-1 cpi « dessins, étiquette, image de synthèse….combinaisons ou nuance de couleurs… »

- 2 dimensions : dessins, figure, étiquette, cachet, lisière, logo et image de synthèsePeu de problèmes au niveau du dépôt.Protection particulière :

- quand on dépose une marque figurative, dessin ou emblème, (ex : éléphant pour thé) ; la protection dont bénéficie le titulaire de cette marque s’étend à la marque nominale correspondante, la protection s’étend du symbole au nom de ce symbole (éléphant= dessin et mot), car pour représenter le dessin de la marque, il faut l’exprimer avec le nom correspondant.            - dépôt d’une marque figurative il y a double protection : symbole + la forme qu’il prend. Ex : Commerçant concurrent, qui par hypothèse qui fabrique ou distribue produits similaire, n pourra pas poser une croix pr eau de javel mm si la croix est différente, c d la contre façon. Donc il y a protection de l’emblème, quelque soit forme qu’il représente.  - 3D : formeProblème particulier : on peut être en présence d’un risque de détournement du droit des marques. La marque permet à travers le dépôt, d’acquérir une protection quasi perpétuelle, car renouvellement successif possible tous les 10 ans, donc  peut durer aussi longtemps qu’on veut ou que les héritiers le veulent.Mais les formes sont protégées par le droit d’auteur (vie + 70), par le droit des dessins et modèles (25ans), et par le droit des brevets (20ans), qui sont limité dans le temps. Art L 711-2 cpi on ne peut pas déposer comme marque les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle :             -formes qui remplissent une fonction technique   ou utilitaire  : disposition pour empêcher le dépôt comme marque de la forme d’un produit. Ex   : concernant la marque lego couvert par brevet qui a expiré et le fabricant à déposé cô marque la forme des legos pour se constituer un droit quasi perpétuel, et empêcher les concurrents de fabriquer les produits.            Phillips et Remington à propos d’une tête de rasoir : Philips avait déposé forme de tête de rasoir, possible ? CJCE Phillips 2002 application de la directive, donc  du droit français : ne constitue pas une marque valable la forme nécessaire pour l’obtention de résultats techniques, quand bien même le même résultat pourrait être obtenu par d’autre forme. Multiplicité des formes : qd plusieurs formes sont possibles pour obtenir le même résultat technique, la forme est protégée par le droit des brevets et le droit d’auteur. La CJCE considère que la forme, quand elle est lié à un résultat technique, ne remplit pas la fonction de la marque. Appliqué par la jurisprudence française : ex, CASS Phillips et CASS lexomyle concernant la forme des comprimés, pas de marque pour forme même si d’autres formes peuvent être utilisées pour arriver au même résultat. Forme avec fonction technique ou utilitaire, forme du produit lui même (lego), mais aussi au forme du conditionnement du produit, mais possible d’en tirer la conséquence qu’une bouteille =  fonction utilitaire (= moyen de vendre des produits liquides), mais la forme de la bouteille ne peut pas être déposée comme marque, donc  opposition à la jurisprudence actuelle sur la forme bouteille comme marque à partir du moment ou il y avait un aspect distinctif (bouteille coca) car forme particulière. Art L.711-1 : mot important : « ne peut être une marque une marque constituée exclusivement par la forme » donc marque complexe avec élément distinctif = valable, soit joindre 2 noms ou combiner une forme et une marque nominative, cf affaire Phillips pour combinaison de la tête du rasoir et du nom du rasoir en question incrusté dans la forme = marque valable.             - formes qui remplissent fonction ornementale : Cf julietteSi le public n’aurait pas pris la forme si le produit s’était présenté sous une autre forme, alors la forme est une valeur substantielle du produit et ne peut pas être déposée comme marque Ex   : choix d’un service de verres selon la forme du verre qui joue un rôle déterminant dans le consentement, donc  la forme du verre à une fonction déterminant dans mon choix, donc  pas de marque ; mais brevet de dessins et modèles.  -couleur : combinaison ou nuance de couleurAvant la loi de 1991 , on disait que le nombre de couleurs fondamentales était limité à celles d l’arc en ciel. Donc il n’était pas possible de choisir comme marque une de ces couleurs fondamentales, ni même de combiner le droit des marques avec la liberté du commerce et de l’industrie, donc  couleur fondamentale laissée à la libre disposition des commerçants. Combinaison de couleurs = assemblage de plusieurs couleurs dans un ordre déterminé : ex : couleur bleu et crème de lustucru présentée en damier. La disposition des couleurs = présentation de plusieurs couleurs unique dans une forme ou un dessin(ex : cœur, cercle) Loi de 1964 : les couleurs fondamentales peuvent être déposées comme marque, si disposition ou combinaison. Couleurs fondamentales= limitées ;mais nuances= illimitées, donc  on admet le dépôt d’une marque constituée par une nuance de couleur, à condition que le dépôt soit précis et identifie la nuance de couleur par son degré chromatique sur un système de référence universel. Distinction entre couleurs fondamentales ou nuances de couleur à disparu avec la loi de 1991 et exigence d représentation graphique actuelle. Désormais, dépôt marque pour tout, même si déposé sans forme ni contour, à condition d’être identifié de façon scientifique – Cass, Libertel avec la couleur orange de la couleur fondamentale ; Cass, Décathlon : appropriation de la couleur bleu comme couleur fondamentale .

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 Section 2 : condition de validité de la marque

1) Caract distinctif du signe choisi comme marque art L 711-2 cpiCondition de validité nouvelle : dt auteur c créa° originale, dt brevet ac condi° nouveauté et ici cond° distinctivité.Signé choisi cô marque doit être arbitraire   : càd kil n doit pas y avoir d rapport entre le signe choisi cô marque et le produit identifié par la marque. 2 raisons : pr lib Cce et indus, signe nécessaire à concurrents pr désigner leurs produits et raison propre à la fonc° d la marque qui est distinctive, si utilisa° d signe trop proche du produit elle n permettra pas d distingué son produit en tant k déposant d marque des produits des concurrents. Dc marque doit sortir du lot grâce à signe caractéristique.  a-apprécia° du caract distinctifOn peut pas dire k façon abstraite et géné k signe est distinctif ou nom, il faut confronta° entre signe choisi et produit k signe vise à identifié, dc carac distinctif est une condi° relative et resulte d la confronta° des produitsEx   : marque ac mot golf elle est distinctive si identifie des chocolats ms moins distinctive si elle identifie des tondeuse à gazon –rapport ac golf et pas du tt distinctive si pr voiturettes qui transporte golfeur.Art L 711-2cpi considère cô caract distinctif des signes nécessaire… 2-Caract licite du signe choisi cô marque art L 711-3 cpi3-Caract disponible du signe choisi cô marque art L 711-4 cpiL.711-... exclut :- les signes génériques nécessaires ou usuels(concernent aussi bien les marques nominales que les marques figuratives)

a) exclusion des signes génériques nécessaires ou usuels en ce qui concerne les marques nominales

Sera dépourvue de caractère distinctif la marque constituée d’un signe qui, dans le langage courant ou professionnel, est exclusivement la désignation générique, nécessaire ou usuelle, du produit ou du service.(ex : « dictionnaire permanent » pour une encyclopédie mise à jour périodiquement).

Jurisprudence sur l’appréciation du caractère distinctif est disparate, donc on ne peut pas savoir à l’avance si un signe va être considéré comme distinctif ou non par la jurisprudence. s’abstenir de choisir des marques « faiblement distinctives » (pouvant avoir un rapport avec le produit ou le service).

Art 711-... : « dans le langage courant ou professionnel » : quand un produit s’adresse à des professionnels, quand bien même le signe n’aurait aucune signification pour le public, il pourrait être considéré comme n’étant pas distinctif s’il signifie quelque chose pour les professionnels. Consécration de la jurisprudence antérieure à 1991 ; ex : savon « CA3 », déposé comme marque, invalidé par la jurisprudence pour défaut de caractère distinctif pour les chimistes (alors que loi de 1964 ne précisait pas à l’égard de qui on apprécie le caractère distinctif).

Question des marques nominales déposées en langue étrangère :à partir de quand va-t-on considérer qu’un mot issu d’une langue étrangère est distinctif, ou ne l’est pas ?La plupart des déposants, quand ils déposent une marque en langue étrangère, choisissent le mot qui identifie le produit en langue étrangère. (ex : « bag » pour une marque de sac). Problème de réception du vocable étranger dans la population française. si le terme étranger n’a pas de signification pour la majorité du public, le terme est distinctif.En revanche, si la majorité du public comprend le mot comme synonyme du produit, la marque sera invalidée pour défaut de caractère distinctif (ex : « apple » pour désigner des pommes).(alors qu’ « apple » pour des ordinateurs est valable, car il n’y a aucun rapport entre une pomme et un ordinateur)

b) les marques figuratives

On peut invalider une marque pour défaut de caractère distinctif lorsque le signe figuratif dont elle est formée est considéré comme un signe nécessaire ou usuel.Signes usuels : signes généralement associés au produit (ex : une vache pour des fromages, une feuille de vigne pour du vin)ou signes servant généralement à son emballage (ex : une bouteille pour des liquides)

Question des signes nécessaires : ex, un emballage ayant la forme d’un citron pour contenir du jus de citron.CA Paris, 1956 : Cette forme particulière a été considérée comme non-distinctive, car elle faisait référence à la composition du produit.(originalité : critère du droit d’auteur ; distinctivité : critère du droit des marques.Si on avait retenu l’originalité pour le droit des marques, la forme du citron aurait certainement été considérée valable.

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Or ici, critère de distinctivité : la forme de l’emballage fait référence à la nature du produit, donc elle n’est pas distinctive)

sont également considérés comme des signes nécessaires les formes liées à des impératifs techniques, liées au mode de conditionnement, ou à la machine utilisée pour le conditionnement du produit.ex : emballage boursin/concurrent : emballage plissé car on emballe un fromage rond dans un papier carré : le plissé autour du fromage n’est pas distinctif, puisqu’il est imposé par le mode de conditionnement du fromage en question)ex : ne sont pas distinctives les couleurs des composants électroniques (fils), commandés par des nécessités techniques, obéissent à des codes.

2) exclusion des signes descriptifs

Ne concernent que les marques nominales.Art L.711-2 b)Interdit les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.

Tout signe servant à désigner une caractéristique du produit est considéré comme non-distinctif.L.711-2 b) donne des exemples :- exclusion de tout signe faisant référence à - l’espèce (ex : « fraises de plougastel », « alcool » pour un parfum) - la qualité (ex : « tamisée » pour de la farine, « pratiquement incassable » pour des verres)- la quantité (ex : « mille feuilles » pour des blocs de papier)- la destination (ex : « la médicale » pour des mallettes destinées aux médecins)- la valeur (ex : « la meilleure » pour de la lessive ; « la reine des bières »)- la provenance géographique - l’époque de production du produit ou du service (ex : on ne peut pas déposer « beurre de noël », ou « blé d’hiver »)

B) l’appréciation du caractère distinctif est fonction de l’usage

En principe, le caractère distinctif d’un signe est apprécié au jour du dépôt de la marque.En principe, par la suite, l’usage généralisé du signe déposé comme marque comme « nom commun » ne devrait avoir aucune importance.ex : « klaxon » pour avertisseur sonore automobile : entré dans le langage courant, mais n’a pas perdu son caractère distinctif, car était distinctif au jour du dépôt de la marque jurisprudence constante jusqu’à la loi de 1991.

Loi de 1991 a modifié cette question : Art L.714-5 CPI : disposition généralement appelée la « déchéance pour excès de notoriété », aux termes de laquelle le titulaire d’une marque perdra son droit sur le signe si ce signe est devenu de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.Si le titulaire de la marque est considéré comme responsable de la généralisation de son signe.

La déchéance n’est pas automatique : il ne suffit pas de prouver que la marque es devenu le nom usuel d’un produit : il faut aussi établir que le titulaire de la marque n’a rien fait pour lutter contre l’assimilation de sa marque à un type ou un genre de produit.

Mais l’usage joue aussi un rôle positif en matière de caractère distinctif :il va faire acquérir à une marque un caractère distinctif qu’elle n’avait pas à l’origine.(donc signe avait été enregistré comme marque alors qu’il ne présentait pas un caractère distinctif).La question ne se pose pas lorsque le signe est franchement non-distinctif (ex : « pomme » pour pomme).Mais la question se pose pour des signes faiblement distinctifs.Les examinateurs de l’INPI peuvent être distraits ou souples, et laisser passer à l’examen un signe faiblement distinctif.

Question soulevée en cas de litige, notamment en cas de contrefaçon :lorsqu’un contrefacteur est poursuivi par le titulaire d’une marque, pour se défendre, il va faire une demande reconventionnelle en soutenant que le signe n’avait pas de caractère distinctif, donc n’était pas valable comme marque.Pour éviter que les titulaires de marques, qui sont très largement connues du public subissent un préjudice du fait que leur marque a peu de caractère distinctif : Convention de l’Union de Paris, 1883, article 6-ter : l’usage constant et généralisé du signe permet à ce signe, à l’origine faiblement distinctif, d’acquérir le caractère distinctif qui lui manquait.CassCom, 7 mai 1980, Affaire « Camping-gaz » : marque faiblement distinctive : désigne la composition du produit et la destination du produit. Marque attaquée par le contrefacteur ; CA Paris et Cass ont estimé que ce signe, qui à l’origine n’était pas distinctif, avait acquis par un usage constant et généralisé le caractère distinctif qui lui manquait à l’origine.

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§2. Le signe choisi comme marque doit être licite

L.711-3 : sous cette condition de licéité, il y a plusieurs sous-conditions.

A) Le signe choisi comme marque ne doit pas être composé de signes exclus par l’art. 6-bis de la Convention de l’Union de Paris

Signes exclus par 6-bis :- drapeaux- emblèmes officiels- armoiries des différents Etats membres de la Convention d’Union de Paris

B) le signe ne doit pas faire l’objet d’une interdiction d’usage à titre de marque

- décorations (ex : légion d’honneur)- poinçons officiels de contrôle et de garantie (ex : poinçon de l’or ou de l’argent)- symboles, sigles ou dénominations des différentes organisations internationales (ex : le drapeau olympique, la croix-rouge)- signes dont la reprise est interdite par des textes particuliers (ex : appellations d’origine contrôlée, dénominations des variétés végétales)

Sont aussi interdits en raison de leur caractère illicite les signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.Hésitations concernant les signes contraires à l’ordre public quant à des marques qui pourraient être considérées comme incitant le public à consommer des « substances nuisibles à la sante ».ex : CA Paris, 7 mars 1979, affaire « Opium », déposée comme marque de parfum par St-Laurent.CA Paris n’a pas annulé la marque, car elle a soutenu qu’il n’y avait pas de lien entre les 2 produits, et qu’on trouvait dans la littérature de nombreuses références à l’opium comme synonyme de rêves et d’évasion.ex : CA Paris, 18 octobre 2000 : dépôt du terme « canabia » pour identifier de la bière ; interdit comme contraire à l’ordre public, parce que la bière est un produit de consommation courante, et parce que la bière s’adresse fréquemment à un public jeune, et que le fait d’appeler une bière « canabia » pourrait laisser penser à ce public que l’interdiction de l’usage du cannabis a été levé.

C) le signe choisi comme marque ne doit pas être déceptif

L.711-3 c)La marque ne doit pas induire le public en erreur.

Prohibition des marques déceptives :gouvernée par l’idée que le choix d’une marque qui induirait le public en erreur :- est déloyal vis-à-vis des concurrents- est déloyal vis-à-vis du consommateur

La marque n’est pas une garantie juridique de qualité du produit :elle n’a qu’une fonction d’identification de l’objet.Mais la marque est toutefois une garantie psychologique de qualité.

Signe déceptifs : il est déloyal d’attacher à son produit des qualités qu’il n’a pas.

L.711-3 c) interdit les marques susceptibles d’induire le public en erreur, notamment sur la nature du produit.ex : « Evian fruitée » pour un produit qui ne contient pas de l’Evianégalement sur la qualité du produit :ex : « Moka Luxe » pour un café de 2nd choix+ jurisprudence abondante autour d’une prétendue garantie pharmaceutique ou médicale (ex : « Pharma Shop » pour des lunettes de soleil).

Egalement, marque induisant le public en erreur sur la provenance géographique du produit.ex : marque « Bolonia » pour des pâtes fabriquées à Gennevilliers, « Geneva » pour des montres fabriquées en France, ...)

Sanction des 2 premières conditions :la distinctivité et la licéité sont des qualités vérifiées par les services de l’INPI, avant l’enregistrement de la marque.Lorsque l’INPI se rend compte du vice qui entache le signe, parce que non-distinctif ou illicite, l’INPI va rejeter le dépôt.Si un signe non-distinctif ou illicite était enregistré, la marque est susceptible d’être annulée. Cette nullité est une nullité absolue : elle peut être demandée par tout intéressé, y compris le ministère public qui peut agir d’office ; l’action se prescrit par 5 ans.

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§3. Le signe choisi comme marque doit être disponible

Contrairement aux deux premières conditions de validité,la disponibilité du signe n’est pas vérifiée par l’INPI au moment de l’enregistrement de la marque.le contrôle de la disponibilité est laissé aux tribunaux, saisis d’une action intentée par le titulaire d’une « antériorité » = l’existence d’un droit antérieur sur le signe qui interdit le dépôt par un tiers de ce signe comme marque.Sanction : éventuelle annulation de la marque ; action en nullité relative, qui ne peut être intentée que par le titulaire de l’antériorité.

« disponibilité » = il ne doit exister sur ce signe aucun droit antérieur constitué au profit d’un tiers.

Toutefois, L.711-4 CPI : énumération des droits antérieurs qui font obstacle au choix du même signe comme marque.- Certains droits antérieurs sont des droits constitués sur des signes distinctifs : gouvernés par le principe de spécialité l’antériorité ne pourra être opposée que si le signe est repris dans le même secteur concurrentiel.- d’autres droits antérieurs sont des droits absolus : il sera interdit de reprendre le signe comme marque dans tous les secteurs de l’activité économique.

A) les antériorités relatives (car ne s’appliquent que dans le secteur concurrentiel couvert par le droit antérieur)

Les antériorités relatives sont des droits antérieurs existant au profit du titulaire d’un signe distinctif.

1) la marque

L’existence d’une marque antérieure enregistrée au profit d’un tiers interdit le dépôt et l’enregistrement d’une autre marque constituée par un signe identique ou similaire, destiné à identifier des produits identiques ou similaires. Seule difficulté : identifier la notion de « produit similaire ».ex : reprendre un signe affecté à une marque de café, pour identifier des machines à caféLa notion de similitude de produits est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.Toutefois, la CJCE a donné aux magistrats des Etats-membres des indications pour juger de la similitude de produits :CJCE, 29 septembre 1998, CANON : la notion de similitude de produits es une notion objective, prenant en compte la nature, la destination, l’utilisation des produits ou des services, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

sont considérés comme similaires des produits dont la nature et l’usage sont extrêmement voisins, ou qui ont une destination commune.ex : planches à voiles / bateaux ; biscuits / biscottes

sont similaires des produits ou des services complémentairesex : chaudières / entreprise d’installation de chauffage ; restaurant / plats cuisinés ; café / machines à café