Cours de Droit (1)

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  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

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    UNIVERSITE SAINT JOSEPH DE BEYROUTH

    Faculte de Sciences Economiques

    Master en Sciences Economiques

    Droit International Bancaire

    Dr Antoine Sfeir

    2016

    Notes Generales

    e droit a pour objet de regir les activites exercees

    a

    titre de profession habituelle par les

    etablissements de credit. Cette definition montre que le droit bancaire est a Ia fois un droit des

    acteurs et un droit des activites.

    C est un droit des acteurs, parce que les textes regissent les conditions d'acces et d'exercice des

    activites devolues aux etablissements de credit parmi lesquels figurent les banques.

    Les etablissements de credit sont done etroitement surveilles afin de proteger leur clientele et de

    garantir Ia stabilite du systeme bancaire et politique.

    C

    est un droit des activites parce que les textes precisent les domaines ou les activites que les

    etablissements de credit peuvent exercer. e sont principalement les operations de banque qui

    comprennent, Ia reception de fonds du public, les operations de credit, ainsi que Ia mise

    a Ia

    disposition des clients et les services bancaires de paiement. Cette liste n'est pas exclusive

    d'autres activites, notamment le conseil et 'assistance en maniere de gestion de patrimoine ou en

    maniere de gestion financiere. Ces operations sont au cceur de l'activite bancaire: collecter des

    depots afin de distribuer des credits.

    Introduction

    1

    I

    objet

    et Ia

    definition du droit bancaire

    /

    Le droit bancaire est 'ensemble des regles qui regissent les operations

    dibanque

    et helles qui les

    accomplissent

    a

    itre professionnel. C'est un droit special du commerce d e ~

    Le droit bancaire a pour objet de gerer toutes les activites qui sont ~ habituellement par

    les etablissements de credit.

    1

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    On peut definir les etablissements de credit, comme des personnes morales qui accomplissent a

    titre

    de

    profession habituelle des operations

    de

    banque

    et

    d'autres operations reliees a leurs

    activites.

    La reglementation bancaire est une reglementation specialisee qui comprend un aspect corporatif

    a travers des organismes divers. Les banques ont adopte une organisation qui ne distingue pas

    entre les operations nationales et les operations intemationales mais

    le

    legislateur a bien

    developpe un regime protecteur destine a proteger

    le

    client.

    Les operations de banque rassemblent

    la

    reception de fonds du public, les operations de credit

    et la gestion des moyens

    de

    paiement. Les operations de banque sont n glees par

    le

    monopole

    bancaire,

    si

    ces operations sont faites a titre habitue .

    Les techniques bancaires est un ensemble

    de

    methodes utilisees par les banques dans

    le

    but

    d'exercer leurs metiers dans les meilleures conditions possibles, par exemple: le calcul de scores

    et 'analyse d un dossier de credit. L'objet de ces techniques est de reduire

    le

    risque de credit qui

    represente

    le

    risque qu'un emprunteur

    ne

    puisse pas rembourser son pret al echeance convenue

    conventionnellement.

    Intermediation bancaire. Il

    a intermediation parce que

    les

    etablissements

    de

    credit recueillent

    l' epargne a fin de Ia redistribuer

    so us

    forme de credit : Ils constituent les liens entre les deposants

    et les emprunteurs.

    Monopole bancaire. Sur certaines de ces activites, les etablissements de credit jouissent d'un

    monopole, ce qui signifie qu'ils sont les seuls a pouvoir les exercer.

    e

    monopole conceme les

    operations de banque.

    2. L evolution

    u

    droit bancaire

    2.1.L'informatisation

    du

    droit bancaire.

    2.2.L'intemationalisation de l'activite bancaire.

    L'intemationalisation de l'activite bancaire et

    la

    construction de

    la

    communaute europeenne, ont

    du bouleverser

    le

    droit bancaire contemporain dont 'etude

    ne

    peut

    se

    homer au seul droit

    interne. Ce demier doit etre necessairement situe dans un double perspectif, communautaire pour

    l Europe, ce qui conduit a faire une large place, dans

    la

    me

    sure

    du

    possible aux directives

    communautaires, a la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles

    ainsi qu'aux regles elaborees par la Chambre de commerce intemationale.

    2

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    3. Les sources.

    3.1.Nationales.

    Le droit bancaire ne differe pas des autres branches du droit en ce qui conceme ses sources :

    Legislatives, reglementaires et professionnelles ainsi que

    Ia

    jurisprudence et les usages, sans

    oublier le droit de I Union Europeenne et les sources intemationales. La force obligatoire de ces

    diverses sources varie selon l'autorite dont elles emanent et certaines d'entre elles

    ne

    constituent

    pas au sens strict du terme des sources

    du

    droit. Elles doivent neanmoins etre globalement

    envisagees en raison de leur importance pratique et de leur incidence sur le droit positif.

    3.1.1. Textes legislatifs

    et

    reglementaires. Les textes de base sont

    sitm s

    dans

    le

    Code de

    Ia

    monnaie et

    du

    credit I 963 - Secret bancaire I 956. Celui - ci regroupe un nombre de lois,

    notamment Ia loi bancaire.

    3.1.2. Jurisprudence. Le role de Ia jurisprudence

    ne

    do

    t

    pas etre meconnu en droit bancaire.

    Celie - ci est importante, non seulement pour interpreter les textes, mais egalement pour

    etablir en dehors

    de

    tout texte,

    Ie

    regime juridique de certaines operations effectuees par Ies

    banques. Ainsi, les regles applicables it

    Ia garantie

    it

    premiere demande etaient

    principalement jurisprudentielles jusqu'it

    Ia

    consecration en 2006,

    de

    cette sfirete dans

    le

    Code Civil.

    Des decisions rendues par

    le

    juge doivent etre rapprochees des decisions rendues par Ies autorites

    bancaires et financieres.

    3.1.3. Textes profession nels. Les textes professionnels emanent d'un certain nombre d'autorites du

    secteur bancaire et financier et concement principalement les conditions de gestion et de

    fonctionnement des etablissements de credit, ainsi que le controle du credit. Les textes

    reglementaires pouvaient etre illustres par les reglements.

    3.1.4. Usages bancaires. Ces usages sont nombreux en droit bancaire et peuvent regir aussi bien

    les rapports entre les etablissements de credit que les rapports de ces demiers avec leur

    clientele.

    3.2.Droit de 'Union Europeenne.

    L'intervention des autorites de 'Union dans le secteur bancaire se fonde sur les articles 57-2 et

    61-2 du Traite de Rome du 25 mars 1957. Elle conceme en particulier le statu des

    etablissements de credit qui se traduit principalement par l'ediction de directives dont Ies plus

    importantes ont ete celles du I 2 decembre I 977 et du I 5 decembre 1989. Les dispositions de ces

    directives sont actuellement regroupees, avec d'autre et apres modification, dans un texte

    unique:

    Ia

    directive du

    14

    juin 2006 qui edicte tant les conditions d'acces et d'exercice de

    l'activite des etablissements de credit que les regles relatives aux libertes d'etablissement et de

    3

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    prestation de service, les principes et les instruments techniques de surveillance et d'informations

    prudentielles. Elle ne conceme toutefois que partiellement les etablissements de monnaie

    electronique dont

    le

    statut est prevu par

    Ia

    directive 2009/11 0/CE du

    16

    septembre 2009.

    Les directives du Conseil ne sont pas en principe directement applicables en droit interne et

    enoncent seulement des objectifs que les Etats membres de 'Union Europeenne, doivent se

    poursuivre en edictant 1es dispositions 1egislatives, reglementaires ou administratives necessaires

    a

    leur realisation. Un texte national est done necessaire pour introduire

    Ia

    directive en droit

    interne. Les textes europeens peuvent etre des textes-cadre comme des mesures d'execution.

    Y participaient deux comites le comite bancaire europeen et 1e comite europeen des controleurs

    bancaires. Le second a ete remplace en 2010 par l'Autorite bancaire europeenne qui elabore les

    normes techniques de reglementation et les normes techniques d'execution, et qui fait partie

    du

    systeme europeen de surveillance financiere (SEFS). Elle conduit a

    un

    renforcement

    du

    controle

    europeen sur Ia transposition et Ia mise en reuvre des textes europeens par les Etats membres.

    Intervient egalement dans 'elaboration des textes europeens,

    Ia

    Banque Centrale Europeenne

    puisque celle - ci adopte un certain nombre de reglements et est consultee notamment « sur tout

    acte propose dans les domaines relevant de sa competence)). Sa competence merite d'etre

    soulignee car elle ne se limite pas a a reglementation de 'Union Europeenne mais elle s'etend a

    Ia

    reglementation nationale, puisque cette institution doit etre consultee «par les autorites

    nationales sur tout pro

    et

    de reglementation dans les domaines relevant

    de

    sa competence

    ll

    3 3 Sources internationales

    Ces sources sont diverses. Elles concement a

    a

    fois

    Ia

    surveillance des etablissements de credit

    et les operations bancaires.

    La

    surveillance des etablissements de credit fait 'objet d'etudes

    menees par le Comite des regles et pratiques du controle des operations bancaires, desormais

    denomme Co mite de Bales sur le controle bancaire. Cree en 1974 par les gouvemeurs

    des

    banques centrales des pays du Groupe des dix- dit G I et fonctionnant sans aucun formalisme

    aupres de Ia banque des reglements intemationaux.(BRI).

    II

    regroupait les representants des banques centrales et des autorites

    de

    surveillance

    de

    douze

    Etats,

    a

    savoir les Etats membres du groupe des dix ainsi que deux autres Etats.

    Ce

    comite, dont

    Ia composition a evolue en 200 I et 2009 pour permettre aux pays emergents d y participer, avec

    les pays riches

    a ses travaux, constitue une instance permanente de cooperation en matiere

    de

    surveillance bancaire. En particulier, il a examine les modalites d'une cooperation internationale

    propre a renforcer

    le

    controle prudentiel et a ameliorer, a l'echelle mondiale, Ia qualite de

    Ia

    surveillance des banques. Les travaux du Comite de Bale,

    qui

    n' est pas une autorite

    supranationale, n'entra'inent cependant pas 'obligation pour les Etats et n'ont pas force

    executoire.

    II

    revient aux autorites nationales de mettre en reuvre, selon le dispositif qu'elles

    jugent adequat,

    les

    normes et les regles de caractere general edictes par celui- ci

    4

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    C'est ce qu'ont fait Ia France et 'Union Europeenne lorsque celles-   iont tenu compte du Ratio

    international de solvabilite, encore denommee « Ratio Cooke » et des dispositions relatives it Ia

    lutte contre

    le

    blanchiment des capitaux.

    Quant it l'activite bancaire, elle a fait 'objet d'un certain nombre de conventions internationales.

    A titre d'exemple, peuvent etre citees, les Conventions d'Ottawa sur le Credit- bail international

    et l' Affacturage international, ratifiees par Ia France en 1991.

    A cote des conventions, existent des pratiques internationales unifiees dont les plus connues sont

    l' a:uvre de

    Ia

    Chambre de commerce internationale, en particulier les regles et usances relatives

    aux credits documentaires. Ces pratiques n'ont pas Ia valeur et Ia force d'une loi. Leur force

    obligatoire n'est que celle des contrats entre particuliers: les parties (banque et client) doivent

    done, au moins tacitement, avoir decide de s y soumettre.

    Chapitre 1 : Les organismes

    e x e r ~ n t

    l activite bancaire.

    Le legislateur a reserve l'activite bancaire aux banques, mais en revanche, il a elargi l'exercice

    de l'activite financiere it des etablissements distincts qui n'ont pas Ia qualite de banques.

    Section 1 Banques

    La definition de Ia banque est uniforme. Mais les categories de banque sont multiformes.

    Definition legale

    e Ia

    banque:

    L Article

    121

    CMC: l'entreprise dont 'objet essentiel est d'employer, pour son propre compte,

    en operations de credit, les fonds qu'elle re9oit du public». Alors

    c est

    une entreprise, qui r ~ o i t

    des fonds du public, et qu'elle emploie essentiellement en operations de credit.

    5

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    I

    Origine des ressources bancaires

    1 Reception de fonds du public

    l l Definition et notion:

    Aux termes de 'article L312-2

    du

    Code monetaire et financier frans:ais(CMF) « sont consideres

    comme fonds res:

    us

    du public, les fonds qu 'une personne recueille d'un tiers, notamment sous

    forme de depots, avec le droit d en disposer pour son propre compte, mais it charge de les

    restituer »

    Le

    Code de Ia monnaie et du credit libanais

    ne

    contient aucune disposition definissant

    expressement

    Ia

    notion

    de

    reception de fonds

    du

    public. Cependant, 'article

    121

    CMC, considere

    lesdits fonds comme comprenant les depots et

    le

    produit d'emprunts.

    L'article 123 soumet ces depots aux dispositions de 'article 307 du Code de commerce.

    L'article 307 enonce: «La banque qui res:oit en depot une somme d'argent en acquiert Ia

    propriete, elle doit

    Ia

    restituer en une ou plusieurs fois,

    en

    quantile equivalente,

    it

    premiere

    requisition du deposant ou dans les conditions de delai ou de preavis fixees au contrat »

    La definition se caracterise par Ia reunion de quatre elements Ia reception de fonds, le public, le

    droit de disposer pour son propre compte des sommes

    res:ues

    et 'obligation de restitution.

    1 2 Reception de fonds

    C'

    est

    un

    acte materiel de remise

    de

    somme d' argent. En effet,

    le

    depot

    bancaire se distingue du dep6t de droit commun. Le banquier ne garde pas 'argent: il en

    acquiert Ia propriete et it ce titre, il est autorise it I utiliser. En fait, Ia reception de fonds

    imp lique une remise de monnaie, peu importe les moyens Cheques, effets

    de

    commerce,

    virement etc.

    1 3 Pub1ic Par public, il faut entendre les personnes tierces distinctes de Ia personne qui

    res;oit

    les fonds. en resulte que

    ne

    sont pas consideres comme fonds res;us du public, ainsi que

    l'enonce 'article 124

    CMC:

    le capital souscrit par les actionnaires, les reserves, les

    benefices reportes, les fonds que Ia banque se procure,

    it

    titre de credits, de quelque forme

    qu'ils soient, aupres d'autres banques ou d'etablissements financiers».

    En revanche, il est interdit aux banques de recevoir tous dep6ts provenant du secteur public soit

    au nom de Ia personne publique ou au nom de l'un de ses fonctionnaires ou salaries (Art Ier

    arrete no 6895 du 14 fevrier 1988). Par secteur public, il faut entendre toutes les administrations

    publiques, tous les etab1issements publics, dont les etablissements it caractere commercial, les

    services independants, (Cependant, L 475 du 12 decembre 2002, autorise l'Electricite du Liban it

    ouvrir des comptes aupres des banques privees).

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    Si Ia

    banque enfreint ces dispositions, elle sera deft:n:e devant Ia haute instance bancaire.

    Celie

    ci pourra prendre l son encontre de differentes sanctions administratives, allant de

    l'avertissement

    jusqu a

    sa radiation de Ia liste des banques sans prejudice des amendes et

    sanctions penales qui lui seraient applicables (Art 3, arrete 6895/1998).

    1.4. Droit de disposer des fonds pour son propre compte.

    Le banquier peut les employer

    comme bon lui semble, sans subir le moindre contr6le de quelque nature soit-il de

    Ia

    part de

    son client deposant. Cela se justifie par le fait que le banquier acquiert

    Ia

    propriete de Ia

    somme d'argent ainsi deposee (article 307 CCI).

    l.S.Obligation de restitution.

    La banque qui re9oit les depots est obligee de les restituer au

    deposant lui-meme, ou l son representant.La remise des fonds ne porte pas sur les memes

    especes deposees. La ban que est seulement debitrice d une « quantite equivalente » c est l

    dire d'une somme numeriquement egale a celle du dep6t.Constitue egalement des fonds

    re9us du public, le produit de 'emission de titres d'emprunts,

    c est

    l dire des sommes

    d'argent empruntees par Ia banque.

    2 Les operations de credit.

    Aux termes du CMF : «Constitue une operation de credit, tout

    acte par lequel une personne agissant l titre onereux met ou promet de mettre des fonds l

    Ia

    disposition d'une autre personne, ou prend dans 'interet de celle-ci un engagement par

    signature tel le credit, le credit-bail, et de maniere generale, toute operation de location

    assortie d une option d'achat

    »

    Alors, c est une avance ou une promesse d'avancer des

    fonds, une remuneration du crediteur, et une mise l disposition de fonds.

    2.l.Avance ou nne promesse d avance de fonds.

    En principe, l'avance est une operation de pret generalement l court terme contre promesse

    de restitution. Cependant, I operation de credit ne se limite pas l I' a vance au sens strict de

    pret, mais va au-deli pour englober I' ensemble des operations de mobilisation des creances :

    Par exemple, de l'escompte.

    L escompte est en effet, I' operation par laquelle Ia banque achete une creance generalement l

    terme avec paiement immediat et anticipe de son montant. Le transfert de

    Ia

    creance et

    Ia

    contrepartie

    d une

    avance.

    L'ouverture de credit,

    c est

    l

    dire

    Ia

    promesse de mettre des fonds

    l

    Ia disposition du

    beneficiaire est aussi une operation de banque.

    2.2.Credit - bail.

    Le CMF assimile aux operations de credit «

    Le

    credit - bail et de maniere

    generale toute operation de location assortie d'une option d'achat

    »

    Le credit bail est une

    operation de banque susceptible d'etre accomplie par les banques.

    Au Liban, Ia loi no 160 du 27 decembre 1999 relative l

    Ia

    n5glementation des operations de

    credit-bail limite formellement l'exercice de telles operations aux « societes de credit- bail et

    aux societes financieres

    »

    Les banques sont exclues de l'exercice du credit- bail.

    7

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    2.3. Mise a disposition

    et

    gestion des moyens de paiement. L operation de credit entraine a

    Ia

    charge du banquier 'obligation de mettre les fonds a Ia disposition de celui qui demande de

    beneficier d'un tel avantage. Peut etre immediate (contrat de pret d'argent), future (ouverture

    de credit), eventuelle, c'est-a-dire, n'intervenir qu'en cas de defaillance du client

    (cautionnement).Le Code CMF donne

    Ia

    definition suivante: « Sont consideres comme

    moyens de paiement, tous les instruments qui permettent a toute personne de transferer les

    fonds quelque soit, le support

    ou

    le procede technique utilise». Les moyens de paiement

    peuvent revetir

    Ia

    forme d'un support : Cheque, virement, avis de prelevement. lis peuvent

    consister en un procede technique, transferts electroniques, cartes de paiement ou de credit.

    Cette derniere notion vise 'organisation des transferts de fonds, c'est a dire le reglement du

    paiement qui se traduit par le credit d'un compte et le debit d'un autre compte. II s'ensuit que

    cette notion comprend les operations d'encaissement et de decaissement classiquement

    connues sous le nom d'operations de caisse.

    II. Les differentes sortes de

    bangue:

    Bangues

    a

    portee juridigue speciale.

    1.

    Bangue

    de I Habitat. L'objectif de Ia banque est de financer les projets d'habitat.

    l.l.Operations. La banque peut recevoir des depots en toutes devises, quels que soient leurs

    termes. Elle peut accorder des prets ou des credits, notarnment aux personnes a petit

    ou

    moyen revenu dans le dessein exclusif d'acheter, de construire,

    de

    n nover,

    de

    completer,

    d'agrandir, ou d'ameliorer leurs propres habitations, ainsi que de financer les cooperatives

    d'habitation. Cependant,

    le

    terme de ces prets et credits ne peut etre inferieur a deux ans. La

    banque peut aussi gerer les biens publics et prives dans Ia mesure oil Ia gestion est destinee a

    financer les operations de pret-logement.

    1.2.Capital et participations. L Etat et le cas echeant les divers etablissements publics

    autorises, y participent desormais a concurrence de 20% uniquement. Le capital restant est

    souscrit par le secteur prive c'est-a-dire par toute personne physique ou morale, libanaise

    ou

    etrangere arabe a I' exclusion des etrangers non arabes - les banques, les societes foncieres,

    les compagnies d'assurances etc. dans Ia limite de

    10 du

    capital de

    Ia

    banque pour chaque

    personne.

    1.3.Exemptions: La banque est exemptee de tout impi\t sur le revenu, les benefices, et sur les

    interets des differents titres emis par

    Ia

    banque.

    2.

    Etablissement national pour Ia garantie des depots bancaires. ~ l l j l l ~ ~ j l l t......:,

    2.1.Generalites: Cn ee

    par Ia

    loi no 28/67 du

    mai

    1967, dans

    1e

    souci de consolider le secteur

    bancaire. L'ENGD a pour objet de garantir les comptes des depots en monnaie libanaise,

    ouverts aupres des banques operant au liban, quelle que soit Ia nature de ces depi\ts.

    2.2.Capital: l'Etat participe au capital de Ia societe. Sa participation est equivalente a celle de

    toutes les autres banques. Le montant des sommes dues par les banques est unilateralement

    fixe par le Conseil central de Ia BDL.

    8

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

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    2.3.Gestion : La gestion de l'ENGD est assun e par

    un

    conseil d'administration compose de sept

    membres : quatre membres representant les banques sont elus par l'assemblee generale des

    actionnaires conformement au Code de commerce et les trois membres restants representent

    l'Etat et sont nommes par decret pris en Conseil des ministres.

    2.4.Extension de I exemption aux banques privees.

    Constatant que le probleme du logement

    social au Liban atteignait un degre de difficulte tel que Ia Banque de 'habitat et

    I etablissement de I habitat pouvaient t eux seuls procurer les finances necessaires t Ia

    solution dudit probleme ; le legislateur a decide de faire beneficier toutes les autres banques

    des memes privileges et exemptions dont le benefice etait jusque- Ia reserves t Ia banque de

    'habitat.

    3. Bangues specialisees.

    3.1.Generalites et domaine.

    Sont instituees en vertu du decret- loi no 50 du 15 juillet 1983

    relatif aux banques d'affaires et les banques de credit t long terme et moyen terme. Ce decret

    a ete complete ulterieurement par I' arrete no 6110 I du 8 fevrier 1996 rendu par

    le

    gouverneur de Ia BDL. L'activite de Ia banque est limitee aux operations de credit t moyen

    et

    long terme, aux placements directs, aux participations, aux operations de vente et d'achat

    de

    titres financiers pour son compte ou celui des tiers, t I emission

    de

    garanties t moyen et

    long terme contre des suretes suffisantes, et des garanties

    t

    court terme afferentes

    t

    des

    operations t moyen et long terme

    3.2.Constitution et agrement. La constitution de Ia banque specialisee est sujette t 'agrement

    du Conseil Central de

    Ia

    BDL. Les statuts d'une banque libanaise existante peuvent etre

    modifies de maniere t limiter son objet aux activites de Ia banque specialisee au lieu des

    operations bancaires ordinaires. La decision d'agrement fixe Ia somme devant etre bloquee

    pour le compte du tresor libanais. Cette somme sera restituee t Ia banque t Ia liquidation de

    ses activites sans interet. Ce montant sera considere comme u element des actifs

    immobilises.

    3.3.Capital.

    Le conseil central de Ia BDL fixe le capital minimal de Ia banque agreee ainsi que Ia

    part t prelever sur le capital devant etre bloquee pour compte du tresor libanais et qui ne lui

    sera restituee sans interet qu' t Ia liquidation de ses activites.

    3.4.Action et cession. Le tiers des actions de Ia banque, au moins, doit revenir t des personnes

    physiques libanaises ou t des societes

    de

    personnes libanaises dont tous les membres sont des

    personnes physiques libanaises, ou des societes de capitaux libanais dont toutes les actions

    sont nominatives.Toute cession d'actions de Ia banque est soumise t l'autorisation prealable

    du Conseil Central de Ia BDL.

    3.5.Reglementation

    u

    credit.

    Les banques specialisees ne doivent accorder des credits que

    s'i ls sont garantis par des suretes reelles ou des suretes bancaires.

    3.6.Depots. Les banques specialisees doivent s interdire de recevoir des depots pour une peri ode

    inferieure t six mois. En contrepartie des depi\ts, Ia banque emettra des certificats de depots

    nominatifs ou au porteur.

    9

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    10/24

    3. 7.Placements

    et

    participations. Les banques specialisees peuvent utiliser leurs fonds

    disponibles pour des investissements. lis prennent egalement Ia forme de facilites

    de

    credit

    pour des etablissements financiers ou d'effets publics emis ou garantis par l'Etat libanais.

    3.8.Intermediation financiere. La banque specialisee peut exercer I' intermediation financiere

    au parquet de

    Ia

    bourse de Beyrouth.

    3.9.Exemptions et privileges. La banque specialisee est exemptee

    de

    l'impot sur le benefice des

    professions commerciales durant les sept premiers exercices financiers et un montant

    equivalent

    a

    4 du capital sera considere comme charge deductible.

    III. Bangues d'affaires et Islamigues.

    repare par les etudiants

    IV. Institutions voisines :

    4.1.Etablissements financiers libanais.

    4.1.1. Constitution et agrement. L'etablissement financier ne peut etre regulierement constitue

    que s'il obtient au prealable 'agrement de Ia BDL.

    Le

    Conseil central de a BDL decide

    'octroi ou le refus

    de

    l'autorisation eu egard

    a

    'interet general, sur base du pouvoir

    discretionnaire dont il dispose. L'agrement doit mentionner les noms des personnes

    physiques ou morales devant participer a a souscription et a a liberation des actions de

    l'etablissement financier ainsi que le pourcentage de participation de chacune d'elles.

    Le

    desistement de ce droit en

    fuveur

    d'une autre personne,

    meme

    detentrice d'un droit de

    souscription et de liberation est interdit sans l'autorisation du Conseil central de

    Ia

    BDL.

    4.1.2. Capital et actions : Le capital de I etablissement financier ne do it pas etre inferieur a

    deux milliards de livres libanaises entierement liberes en numeraire aupres de Ia banque

    du Liban. L'etablissement financier est cree sous forme

    de

    societe anonyme libanaise.

    Toutes les actions de l'etablissement financier doivent etre nominatives. Le tiers des

    actions de l'etablissement financier au moins, doit revenir a des personnes physiques

    libanaises

    ou a

    des societes

    de

    personnes libanaises dont tous

    les

    membres sont des

    personnes physiques libanaises, ou

    a

    des societes

    de

    capitaux libanaises dont toutes

    les

    actions sont nominatives.

    4.1.3. Cession des actions. Toute cession d'actions de l'etablissement financier, menant

    a

    'acquisition, directement

    ou

    indirectement par

    une

    seule personne

    de

    plus

    de 10

    du

    total

    de

    ses actions, est soumise it l'autorisation pn alable

    de

    Ia

    BDL.

    4.1.4. Enregistrement et Octroi de credit . Comme toute societe anonyme, l'etablissement

    financier doit etre enregistre aupres du registre de commerce.L'etablissement financier

    peut

    se

    livrer it des operations

    de

    credit de toutes sortes (escompte, credits commerciaux

    ou credits documentaires, contre garantis personnelles). L'etablissement financier doit

    exiger

    de

    tout demandeur

    de

    credit Ia presentation d'une situation financiere ou d'un

    bilan.

    10

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    11/24

    4.1.5. Commercialite u taux d interet et Credit - bail.

    Le

    taux du credit consenti n'est

    nullement limite et done, ne peut etre usuraire.L'etablissement financier peut valablement

    effectuer des operations de

    redit-

    bail sans obtenir 'agrement prealable de Ia BDL pour

    chacune desdites operations. Neanmoins,

    il

    reste tenu d'informer Ia BDL

    de

    l'exercice

    d'une telle activite.

    4.1.6. Emission de titres.

    II

    do

    it

    presenter une demande prealable au conseil central de Ia BDL.

    La demande doit contenir certaines informations relatives a l'etablissement emetteur

    (nom juridique, montant

    du

    capital et nombre d'actions, lieu

    du

    siege principal, nom et

    adresse

    du

    commissaire de surveillance, etc.) et aux titres, objets de 'emission (texte et

    date de l'assemblee generale ordinaire, autorisant 'emission des titres, volume de

    I' emission, nombre de titres, valeur

    du

    ture et prix

    de

    vente nature du titre : nominatif ou

    au

    porteur taux

    de

    'interet, etc. ).

    4.1.7. Operations sur les valeurs mobilieres. En plus des operations de credit de toute sorte

    l'etablissement financier peut desormais effectuer a titre principal ou a titre accessoire

    diverses operations relatives aux valeurs mobilieres. Les operations fiduciaires et

    d'intermediations financiere pour l'achat

    ou

    Ia vent

    de

    titres et d'avoirs financiers, pour

    son propre compte ou pour le compte de ses clients. L etablissement financier peut

    effectuer les etudes et

    Ia

    consultation financiere immobiliere gerer les biens. II peut

    contribuer a I' emission et a Ia promotion de toutes operations complementaires aux

    activites sus - detaillees.

    4.1.8. Reserves et Agences. L'etablissement financier est tenu de constituer des reserves par

    prelevement de

    10

    des benefices annuels nets. L'ouverture

    ou

    le transfer d'un lieu a

    un autre au Liban et a l'etranger d'agences d'un etablissement financier est soumis a

    l'autorisation prealable du Conseil central

    de

    Ia BDL, (faisabilite de l'ouverture, capacite

    de I'etablissement financier de supporter les charges).

    4.1.9. Controle et exemptions. Les etablissements financiers doivent rediger leurs bilans

    mensuels et annuels selon les formulaires etablis par

    Ia

    BDL. En outre, ils doivent

    communiquer a

    Ia

    commission de controle des banques, a

    Ia

    direction des statistiques et

    recherches economiques et a Ia direction des marches financiers aupres de Ia BDL des

    bilans mensuels et annules enregistres sur disquettes. Les etablissements financiers

    etaient au meme titre que les banques exemptes de I' impot sur le revenu normalement

    impose aux interets s'agissant des obligations en devises etrangeres pour les non -

    residents, jusqu'a

    I

    adoption recente dans

    Ia

    loi de finances de 2003 d'un impot sur les

    interets de l'ordre de 5 .

    4.2.Agence d etablissement financier etranger.

    L'agence d'etablissement financier etranger est soumise a l'integralite des memes conditions

    requises pour l'etablissement financier libanais.

    La

    procedure d'agrement est egalement Ia

    11

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    12/24

    meme, seuls les documents annexes it Ia demande originale sont differents. II s'agit de produire

    des documents comme :

    -les

    statuts de l'etablissement financier etranger

    - les normes et 'organisation du contr6le interne de

    Ia

    succursale

    - un extrait du easier judiciaire de chacune des personnes

    - une etude

    de

    faisabilite relative

    it Ia

    constitution d'une succursale de l'etablissement financier

    etranger couvrant les trois annees it venir

    - les Cash flow pn visionnels.

    4.3.Courtage et operations financieres.

    4.3.1. Textes. L'activite intermediaires d'operations financiere ( OF) dits «courtiers financiers)

    est actuellement n glementee par Ia loi

    no

    234 du 1 juin 2000.

    4.3.2. Agrement.

    L exercice

    de

    l'activite d'un IOF est sujet

    it

    'agrement du conseil central de

    Ia

    BDL. Tant que

    le

    nom de l'IOF

    n a

    pas ete publie sur

    Ia

    liste tenue par

    Ia

    BDL, nulle

    personne ne peut

    se

    prevaloir de cette qualite induisant les tiers

    en

    erreur sous peine de

    poursuites judiciaires.

    4.3.3. Capital.

    Le capital de l'IOF

    ne

    doit pas etre inferieur

    it

    un milliard

    de

    livres libanaises.

    Ce montant peut faire 'objet de modifications ulterieures sur simple decision

    du

    conseil

    central

    de

    Ia BDL.

    II

    doit etre libere entierement en numeraire et

    en

    une seule fais aupres

    de Ia

    BDL.

    II

    ne peut etre reduit ou restitue meme

    en

    partie. L'IOF doit prouver

    it

    tout

    moment que ses actifs sont effectivement superieurs aux passifs dont il est redevable aux

    tiers d un montant au moins ega it celui

    du

    capital.

    4.3.4. Actions. L'IOF exerce son activite dans

    le

    cadre d'une societe anonyme. Toutes les

    actions de l'IOF doivent etre nominatives. Le tiers d'actions au moins, doit revenir

    it

    des

    personnes physiques I banaises ou

    it

    des societes

    de

    personnes libanaises dont tous les

    membres sont des personnes physiques libanaises, ou it des societes de capitaux libanais

    dont toutes les actions sont nominatives. Le tiers de ces actions au moins doit etre detenu

    par des personnes physiques libanaises et ne peut etre cede

    en

    vertu des statuts qu'it des

    personnes physiques libanaises.

    4.3.5. Cession d actions. Toute cession d'actions de l'IOF menant

    a

    'acquisition directement

    ou indirectement par une seule personne de plus de 1 %

    du

    total de ces actions es

    soumise

    a

    'autorisation pn alable

    du

    conseil central de Ia BDL. Les transferts par voie de

    succession entre epoux ou entre ascendants et descendants

    ne

    sont pas concemes par ces

    dispositions.

    4.3.6. Objets. L'objet principal des OF doit ete l'accomplissement d'operations

    d'intermediation financiere c'est-it-dire accomplir

    a

    itre de profession habituelle

    en

    son

    nom ou au nom

    de

    ses clients : toutes operations sur les divers instruments financiers ou

    valeurs mobilieres mises sur

    le

    marche notamrnent; operations instantanees

    it

    terme ou

    12

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    13/24

    futures operations sur les droits d' option, compensation, et les operations relatives aux

    divers produits derives en tout ce qui conceme : toutes sortes d' actions - les titres de

    creances, les bons de tresor.

    4 3 7 Reglementation

    du

    contrat L'IOF ne peut valablement remplir sa mission pour

    le

    compte de ses clients que si un contra ecrit est signe avec eux.

    4 3 8 Monopoles L'exercice des operations d'intermediation financiere a titre

    de

    profession

    est exclusivement limite aux etablissement suivants : les etablissements d'intermediation

    proprement dits, les branches ou succursales des etablissements etrangers

    d'intermediation financiere exer9ant au Liban a titre principale ladite activite, les banques

    e les etablissements fmanciers inscrits aupres de la Banque du Liban.

    4 3 9 Interdictions et Obligations L'IOF ne peut d'aucune maniere exercer une activite

    commerciale, industrielle ou toute autre activite etrangere

    a

    son activite d'intermediation

    financiere. Ils ne peuvent non plus recevoir des depots

    ni

    accorder des prets ou des credits

    ils ne peuvent ouvrir de compte joint de titres ou de sommes d'argent.Lorsque l'IOF

    exerce son activite pour le compte de ses clients diverses obligations sont mises

    a

    sa

    charges ; remettre

    a

    ses clients personnellement et periodiquement les releves de leurs

    comptes et publier des rapports periodiques concernant ses operations er ses comptes.

    L'IOF doit tenir registre propre

    achaque client sur lequel es inscrit le detail de chaque

    operation.

    5 Etablissements de change

    S l Textes

    La profession de change a vu le jour au Liban en vertu de a loi no 42/87 1987,

    completement abroges par la derniere loi no 347

    du

    6 aout 2001. En outre, cette profession

    fait 'objet de divers arretes rendus par

    le

    gouverneur de la BDL.

    5 2 Ciassification Le legislateur classe les etablissements d'echange en categorie A et B

    en

    fonction des operations qu'ils effectuent. Pour la categorie A, il s'agit des operations

    suivantes : achat et vente des devises etrangeres en contrepartie de toute devise etrangere ou

    libanaise, en monnaie - papier ou pieces metalliques ; achat et vente de divers metaux

    precieux, onces en or, virement, cheques et cheque

    de

    voyage.Pour la categorie B, il s'agit

    strictement des operations d achat /vente des devises etrangeres

    en

    contrepartie de toute

    devise etrangere ou libanaise ; achat/vente des pieces metalliques, onces en or ne depassant

    pas les mille grammes et les cheques

    de

    voyage dans

    a

    limite fixee par

    a

    BDL pour ces

    derniers de dix mille dollars americains ou son equivalent en differentes devises.

    5 3 Agrement

    L'exercice de l'activite de change doit etre prealable autorise par

    a

    BDL. li -

    ci accorde 'agrement ou le refuse eu egard de 'interet general et en vertu de son pouvoir

    souverain d'appreciation. De meme, est soumis

    a

    'agrement

    du

    conseil central de

    a

    BDL

    l'ouverture d'une branche d'etablissement de change, son deplacement d'un endroit a un

    autre, et toute modification affectant les statuts des etablissements de changes.

    5 4 Capital Le montant

    du

    capital varie

    en

    fonction de la categorie

    a

    laquelle

    appartient l'etablissement

    de

    change. Ce capital est fixe

    a

    deux cent cinquante millions de

    13

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    14/24

    livres libanaise pour Ia categorie A et

    a

    cent millions pour Ia categorie

    B le

    conseil central

    peut

    a

    out moment modifier ce capital,

    le

    capital en numeraire doit etre entierement verse en

    une seule fois aupres de Ia BDL.

    5.5.Actions. Les actions doivent etre nominatives et appartenir pour

    le

    tiers au moins a des

    personnes libanaises physiques ou a des societes libanaises. Si les societes sont des societes

    de personnes, tous les associes seront des personnes libanaise physique.

    Si

    les societes sont

    de

    capitaux les deux tiers au moins

    de

    leurs actions appartiendront a des personnes libanaises

    physiques et les statuts

    de

    cette societe ne doivent permettre

    Ia

    cession de ces deux tiers

    qu a

    des personnes libanaises physiques.

    5.6.Forme. L'etablissement financier peut revetir

    Ia

    forme d'une entreprise individuelle. Dans ce

    cas

    le

    changeur doit imperativement etre

    de

    nationalite libanaise. Egalement l'etablissement

    peut etre une societe regulierement constituee

    au

    Liban ayant pou objet exclusif les

    operations de change. Fans

    le

    premier cas, seules les personnes libanaises physiques sont

    autorisees a exercer cette activite. Dans

    le

    deuxieme

    et

    suivant Ia forme de Ia societe de

    personnes ou responsabilite limitee, les conditions de nationalite des associes ou des parts

    doivent etre reunies telle que pnicedemment exposees.

    5

    7.Cession.

    Toute cession d'une entreprise individuelle de change doit etre prealablement

    autorisee par Ia BDL quelle que soit sa forme juridique.

    5.8.Inscription sur Ia liste. Apres 'obtention de l'agniment, l'etablissement

    de

    change doit

    requerir son inscription sur Ia

    lisle elaboree par

    Ia

    BDL. Celle-ci procede al'inscription dudit

    etablissement. A defaut d'inscription, nulle entreprise n'est habilitee a exercer l'activite de

    change.L'etablissement de change ne peut pas recevoir des depots

    ni

    accorder des credits ni

    emettre des obligations ou titres nt gociables.

    Chapitre II La rCglementation de l activite bancaire

    I

    Association des bangues.

    II s'agit de 'association libanaise des banques dont les statuts ont ete approuves par l'assemblee

    generale des banques lors de sa deliberation

    en

    date du II septembre 1987. L' ALB regroupe sur

    un

    meme pied d'egalite toutes les banques regulierement inscrites sur

    Ia

    liste publiee

    Ia

    BDL a

    titre de membre actif et eventuellement toute banque etrangere dans

    Ia

    mesure ou elle disposerait

    d"un bureau de representation dument autorise a titre de membre adherent.

    l.l.Objectifs.

    L'association a pour objectifs de renforcer Ia cooperation, de favoriser les liens

    entre ses membres et de preserver leurs droits et interets communs relatifs a

    Ia

    profession

    bancaire. L'association represente

    Ia

    profession bancaire. Elle initie les reglements qu'elle

    developpe et coordonne

    les

    differentes legislations relatives a

    Ia

    profession et a l'activite

    bancaire. Elle donne son avis concernant les projets de loi, les lois,

    et

    les reglements relatifs a

    Ia legislation financiere et bancaire. L'association veille sur

    le

    developpement de Ia

    cooperation entre les banques au Liban

    et

    celles se trouvant al'etranger notamment dans les

    pays arabes.

    14

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    15/24

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    16/24

    III Haute instance bancaire

    C est un organe administratif a caracti:re judicaire.

    II

    n'a pas

    de

    personnalite morale

    independante. L HIB est instituee aupri:s de la BDL et effectue ses missions

    au

    profit de cette

    dernii:re.

    3 l Pn\rogatives La HIB a pour objet de sanctionner toute banque qui enfreint ses statuts, ou les

    mesures edictees par la BDL

    et

    chaque fois qu elle fournit des situations ou des

    renseignements incomplets ou non conformes a la realite. A cet effet, elle peut prendre a

    l encontre

    de

    la ban que contrevenante les sanctions administratives suivantes :

    1

    avertissement, 2- reduction ou la suspension des facilites de credit, 3- interdiction de

    certaines operations ou de toutes autres limitations dans l exercice de

    la

    profession, 4-

    nomination

    d'un

    contr6leur ou d un directeur interimaire, 5 radiation de la liste des banques.

    La decision de radiation est une decision judicaire immediatement executoire sauf recours

    devant

    le

    Conseil d Etat. Celui- ci se prononce sur

    la

    radiation en vertu d une decision qui

    s impose obligatoirement

    ala

    BDL.

    3 2 Composition

    La HIB est composee comme suit : le gouverneur de

    la

    BDL president ;

    un

    des

    vice-gouverneurs choisi par le Conseil de la Banque centrale; le directeur general des

    finances ; un magistral ayant exerce pendant au moins l 0 ans, nomme par decret ;

    le

    representant nomme a la commission de Contr6le sur proposition de l Association des

    banques ; le president

    de

    l etablissement national de garantie des depots.

    3 3 Mainmise La

    HJB

    peut decider la mainmise sur toute banque si elle estime que sa situation

    ne lui

    permet plus de poursuivre ses activites.

    IV Bangue

    u

    Liban

    Instituee par le decret-loi

    no

    13513 du l aout

    1963

    portant promulgation du code

    de

    la monnaie

    et du credit, la BDL est une personne morale de droit public. Son capital appartient en totalite t

    l Etat. Elle est dotee de l autonomie financii:re.

    4 1 Direction La direction de la banque est assuree par un Gouverneur assiste de quatre sous

    gouverneurs nommes par decret pour une duree de cinq ans renouvelable une ou plusieurs

    fois. II convient de preciser que

    le

    gouverneur de

    la

    BDL n est pas lie a l etat par un contrat

    de

    travail.

    4 2 Conseil de travail Ce Conseil comprend outre le Gouverneur et les sous-gouvemeurs, le

    directeur general du ministi:re des finances et

    le

    directeur general

    du

    ministi:re des finances et

    le

    directeur General du ministi:re de l Economie Nationale.

    En

    realite, la BDL exerce son

    contr6le par l intermediaire du Conseil central dont les pouvoirs sont les suivants :

    l definit la politique monetaire et la politique de credit de la banque ; il etablit les ri:glements

    d application

    du

    code de la monnaie e

    du

    credit; il fixe, a la lumii:re de

    la

    conjoncture

    16

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    17/24

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    18/24

    5.2.Actions et enregistrement. La banque est creee sous forme de societe anonyme libanaise.

    Toutes les actions de Ia banque doivent etre nominatives, le tiers des actions de Ia banque, au

    moins, doit revenir a des personnes physiques libanaises ou a des societes de personnes

    libanaises dont tous les membres sont des personnes physiques libanaises, ou a des societes

    de capitaux libanaises dont toutes les actions sont nominatives. La banque du Liban ouvre

    le

    compte destine ala liberation

    du

    capital apres reception d'une copie notariee du projet des

    statuts de

    Ia

    banque homologues par le Conseil Central.Apres son inscription au registre de

    commerce, Ia banque est enregistree sur Ia liste des banques publiee par Ia banque

    du

    Liban.

    5.3.Retard et interdictions dans l'exercice des activites avec le public. La banque est radiee

    de Ia liste des banques

    si

    elle n'entreprend passes activites avec

    le

    public dans un delai d'une

    annee a dater de son inscription sur ladite liste.

    II

    est interdit

    ilia

    banque d'exercer le commerce, l'industrie ou toute autre activite etrangere

    ala

    profession bancaire.

    II

    lui est aussi interdit de participer, sous quelque forme que ce soit, dans

    des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, ou autres que dans les limites de ses fonds

    pro pres.

    6 Ouverture d'une agence.

    6.1.Agence de banque libanaise.

    L'ouverture et fermeture d'une agence de banque libanaise au

    Liban et/ou a l'etranger sont actuellement reglementees par les arretes no 7147 du 5

    novembre 1998 et no 7632 du

    7

    juillet 2000.

    6.1.1. Definition et agrement

    La succursale est definie par opposition au siege principal de Ia

    banque. Celui- ci est definie comme l'etablissement figurant sur

    Ia

    liste des banques

    etablie par Ia BDL alors que Ia branche est definie comme l'entite (succursale, guichet)

    qui nait

    en

    dehors

    du

    siege principal et effectue des operations bancaires.

    Toute ouverture de branche a l'interieur ou a l'exterieur du Liban doit etre prealablement

    autorisee par

    le

    Conseil central de Ia BDL. Tant que Ia decision d'agrement n a pas ete

    communiquee, Ia banque ne peut nullement porter sur ses papiers, publicites ou autres

    documents Ia mention « branche en formation ou toute autre mention similaire.

    6.1.2. Procedure.

    La banque

    de

    Ia

    BDL doit presenter une demande

    au

    gouverneur illaquelle

    doit etre annexes en trois exemplaires les documents suivants : Etude de faisabilite du

    projet conformement a un formulaire preetabli par Ia BDL. Les documents legaux

    attestant de Ia decision de l'ouverture et un rapport specialement redige par les

    Commissaires de surveillance de

    Ia

    banque prenant en consideration

    Ia

    comptabilite

    de Ia

    banque telle que arrete a moins de trois mois de Ia date de Ia demande.

    6.1.3. Revocation

    de

    'agrement.

    Le Conseil central pent sur avis de Ia Commission

    de

    Contr6le des Banques, revoquer 'agrement d'ouverture de toute branche lorsqu'il

    constate que Ia banque souffre d'obligations affectant serieusement sa situation generale.

    18

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    19/24

    6.1.4. Capital et debut d activite. Pour chaque branche ouverte, Ia banque doit affecter un

    capital un capital de deux cent cinquante millions de livres libanaises (en plus des dix

    milliards pour son siege principal). La banque qui obtient 'agrement doit entamer son

    activite dans la periode d'une annee a dater de la decision de ['agrement.

    6.1.5. Acquisition des branches et fermeture. L'acquisition de branches d'une autre banque

    operant

    au

    Liban est soumise aux memes conditions. La banque doit informer

    la

    BDL de

    la fermeture provisoire ou definitive de toute branche.

    7 Agence de bangue etrangere

    au

    Liban

    7.l.Operations.

    L'activite principale d'une succursale de banque commerciale etrangi:re desirant

    operer au Liban est la prestation de services bancaires, courants aux deposants (service de

    caisse, gestion de portefeuille, location de coffres -forts, etc .....) parallelement a 'octroi de

    credits a court terme essentiellement en contrepartie des securites et des garanties. La

    succursale peut egalement exercer au meme titre que

    la

    banque commerciale libanaise toutes

    les operations rattaches ou complementaires a son objet selon les dispositions des lois et des

    reglements en vigueur.

    7.2.Agrement. Une demande d'agrement doit etre adressee par une personne qualifiee et

    mandatee par la direction de la banque etrangere, au Conseil Central de

    la

    Banque etrangere,

    au Conseil Central de la Banque du Liban

    en

    la personne du Gouverneur. Le Conseil central

    de la Banque du Liban octroie ou refuse l'autorisation tenant compte de 'interet general, sur

    base du pouvoir discretionnaire dont

    l

    dispose. Son transfert a une autre banque etrangere

    n'est nullement possible. La decision d'agrement determine ce qui

    suit: le

    montant des

    dotations au capital de la banque au Liban fixe par la decision nO 7739 du

    2

    decembre 2000

    a quinze milliards de livres libanaise ; la part a prelever sur le capital devant etre bloquee

    pour lecompte du tresor libanais et qui ne sera restituee qu a la liquidation des activites de la

    succursale, sans interet.

    En principe, la profession bancaire ne peut etre exercee au Liban que par des etablissements

    qui

    ont

    la

    forme juridique de societe anonyme. Neanmoins, cette condition de forme ne s'appliquent

    pas aux succursales des banques etrangi:res exers:ant au Liban a condition qu'elles soient

    juridiquement considerees comme des banques sans leurs pays d' origine.

    7.3.Enregistrement aupres

    du

    ministere de l Economie et

    du

    commerce.

    Une copie d'une

    partie des documents enumeres doit etre remise au ministere de l'Economie et du Commerce.

    Le ministi:re emet une notification d' enregistrement de la succursale et du mandat de Ia ou

    des personnes

    en

    charge de sa direction.Apres son inscription au registre de commerce, la

    succursale est enregistree sur la liste des banques.

    7.4.0bligations apres l ouverture de l agence.

    La personne en charge de

    la

    direction de

    la

    succursale est tenue d'enregistrer toute modification dans les statuts de

    la

    banque ou dans les

    prerogatives du dircctcur, ou en cas de remplacement du representant de la Banque au Liban,

    9

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    20/24

    au

    pres

    du

    ministere de 1 Economie et du Commerce, du greffe du tribunal

    de

    premiere

    instance de Beyrouth et de

    Ia

    banque du Liban et procurer

    a

    cette demiere les documents

    attestant 'enregistrement de cette modification. De meme,

    il

    doit remettre a

    Ia

    banque du

    Liban, periodiquement, les publications trimestrielles et annuelles et toutes publications

    speciales publiees par

    le

    siege social a 1 etranger.

    7.5.0uverture d agences dans les villes et les

    regiOns

    Iibanaises. Est soumise a une

    autorisation speciale delivree par le Conseil central

    de

    Ia Banque du Liban. La politique

    suivie actuellement vise a limiter 'implantation de succursales des banques etrangeres a une

    seule et ce, au

    peri metre du Grand Beyrouth et a leur interdire

    l

    ouverture d agences dans les

    autres villes et regions libanaises.

    8 Bureau de representation de bangue libanasie a l etranger

    S.l.Agrement. L'ouverture du bureau de representation est soumise a 'agrement de Ia BDL.

    Une demande doit contenir des informations,

    le

    cout necessite pour Ia constitution et le

    fonctionnement

    du

    bureau, nom et curriculum vitae du representant a designer, plan de

    contr6le qui sera sui

    vi

    par

    Ia

    banque operant

    au

    Liban.

    8.2.Activites. L'activite du bureau de representation a l'etranger est d'etablir au profit du siege

    principal de Ia banque se trouvant au Liban toutes sortes de contact avec les tiers, notamment

    les banques, etablissements financiers, societes, etablissement publics

    et

    prives.

    8.3.Interdictions.

    Le bureau de representation ne peut nullement engager

    Ia

    banque libanaise de

    quelque fa9on soit-elle. De meme,

    il

    lui est interdit, de

    «

    maniere absolue

    »,

    d

    accomplir

    toute operation bancaire ou commerciale, notamment, ouvrir des comptes, accorder des

    credits, consentir des delais de remboursement des dettes, recevoir des depots au nom et pour

    lecompte de Ia banque ou d'une autre societe qui lui est rattachee, proceder a des escomptes,

    virements, retraits, signer les contrats, engagements ou autres obligations au lieu et place de

    Ia

    banque.

    8.4.0bligations.

    Les banques libanaises doivent communiquer a

    Ia

    BDL

    eta Ia

    Commission

    de

    Contr6le des Banques des rapports annuels relatifs

    a

    'activite des bureaux de representation.

    9 Bureau de representation de bangue etrangere au Liban

    9.1.Definition. C'est un

    bureau dependant d'une banque etrangere charge d'exercer les missions

    de relations publiques pour assurer

    Ia liaison entre le siege social de ladite banque et les

    etablissements bancaires et financiers ou toutes autres societes, comites et etablissements

    publics ou prives operant au Liban et d'effectuer des etudes sur

    le

    Liban e les investisseurs.

    est strictement interdit aux bureaux de maniere absolue, de traiter avec les particuliers et

    effectuer toutes operations bancaires ou commerciales

    de

    quelque nature soient-elles au nom

    et

    pour lecompte dela banque

    de Ia

    banque qu'il represente ou tout Autre societe affiliee.

    20

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    21/24

    9.2.Agrement. Sont soumis t l'autorisation prealable du Conseil Central de Ia banque du Liban:

    l'ouverture d'un bureau de representation d'une banque etrangere n'ayant pas de succursale

    au Liban, l'ouverture d'un bureau de representation d'une banque etrangere ayant une

    succursale au Liban.

    9.3.Mission. Le bureau de representation assure Ia liaison entre le siege social de Ia banque

    etrangere et les etabl issements bancaires et financiers et les autres societes, comites et

    etablissements publics

    ou

    prives operant au Liban et dans son environnement geographique.

    9.4.Activites du responsable

    du

    bureau de representation.

    II

    accomplit tous les actes

    materiels et administratifs requis pour l'ouverture du bureau de representation au Liban. II

    realise les missions pour lesquelles le bureau de representation a ete cree. II envoit et re9oit

    des correspondances,

    il

    lui est interdit de signer tout contrat

    ou

    document engageant sa

    banque dans les operation.s financieres ; de collecter des depots ou octroyer des credits.

    9.5.Competence geographique. Les missions du bureau de representation couvrent le territoire

    libanais.

    9.6.Remuneration.

    Le

    siege de Ia banque etrangere subvient aux salaires traitements du

    responsable du bureau de representation, du personnel et des contractuels du bureau. Ces

    charges ne peuvent provenir d'aucun profit particulier realise par le bureau de

    representation.

    Chapitre

    3: Le

    droit

    common applicable a l'activite bancaire

    Generalites. Les operations de banque se realisent par Ia conclusion de veritables contrats

    bancaires. Ces contrats juridiquement de nature tres diverses sont tous soumis au droit common

    au meme titre que Ia responsabilite du banquier.

    1 Droit des contrats bancaires

    l l Formation Les contrats bancaires se forment par l'echange des consentements du banquier

    et du client.Le banquier demeure libre de ne pas contracter, notamment, de ne pas ouvrir un

    compte. Mais Ia responsabilite delictuelle du banquier pourra etre retenue si l'exercice de sa

    liberte de ne pas ouvrir un compte etait abusif.

    1.2.Conditions de validite : Le contrat bancaire demeure soumis aux conditions de validite de

    droit common. Ainsi le consentement des deux parties doit etre exempt de vices, le client de

    Ia banque doit etre capable de s'engager, 'objet du contrat doit etre determine, et licite.

    1.3. La responsabilite

    du banquier

    1.3.1. Responsabilite penale

    a. Responsabilite des banquiers et des banques. Aux termes de 'article 210-2 du code penal

    libanais :

    «

    les entites juridiques sont penalement engagees par les actes de leurs directeurs,

    administrateurs representants et agents, lorsque ces actes ont ete accomplis au nom des dites

    entites ou avec les moyens qu'elles leur procurent »

    II

    en resulte que Ia banque sera tenue par

    les actes de ses directeurs, administrateurs, representants ou employes, lorsque ces actes seront

    accomplis

    en

    son nom ou avec les moyens qu'elle leur procure. La responsabilite de Ia banque

    21

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    22/24

    JOue

    meme

    si

    les employes n'avaient

    ni le

    droit

    ni le

    competence d'effectuer les actes

    prejudiciables aux tiers. En effet, ces derniers ne sont pas tenus de verifier Ia veritable qualite ou

    competence des employes

    de Ia

    banque. Celle-ci repondra toujours penalement dans

    Ia

    mesure.

    b Infractions relatives l profession bancaire

    L'article 195 CMC punit des peines portees a 'article 655

    du

    code allant de six mois a rois ans

    d' emprisonnement toute personne qui n ' x e r ~ n t pas

    Ia

    profession bancaire r e ~ o i t des fonds du

    public

    t

    titre de dep6ts et/ ou de produit d'emprunts. L'article punit des memes peines toutes

    entreprises qui, bien n'etant pas inscrite sur

    Ia

    liste

    des

    banques, exerce Ia profession bancaire ou

    induit en erreur le public sur Ia qualite de banque.

    L'article 194 CMC punit des peines

    du

    codes penal allan d'un mois aun an d'emprisonnement

    le

    Gouverneur ou

    les

    sous-gouverneurs de Ia Banque Centrale qui integrent un conseil

    d'administration d'une banque ou d'un etablissement financier et ce, avant l'ecoulement d'une

    periode de deux annees suivant

    Ia

    cessation

    de

    leurs fonctions

    a

    a banque centrale.

    c Infractions relatives aux operations bancaires

    En vertu de 'article 197 CMC, sont justiciables des peines, les banques qui consentent des

    credits a eurs commissaires de surveillance, au Conseil Central,

    au

    personnel de tous grades

    de

    Ia BDL, aux membres des families

    de

    ces personnes sans satisfaire aux conditions relatives,

    notamment,

    a

    l'autorisation de tels credits tant par l'assemblee generate ordinaire que par le

    conseil d'administration de

    Ia

    banque.

    En plus

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    23/24

    Dans tous les cas, Ia responsabilite ne joue que dans Ia mesure oil le client apportera Ia preuve de

    Ia reunion des trois conditions classiques : existence d'une faute commise par le banquier,

    prejudice subi par

    Ia

    victime et lien de causalite entre

    Ia

    faute et

    Ie

    prejudice.

    a.Responsabilite do banquier a egard des clients

    Responsabilite du fait personnel

    Elle resulte de I inobservation des lois ou reglements en vigueur ou tout simplement de

    'inexecution,

    de

    Ia mauvaise execution ou du retard d'execution d'une obligation contractuelle

    quelconque par exemple: recouvrement tardif d'effets

    de

    commerce.Lorsque

    Ia

    banque

    se

    lie par

    ecrit, elle se delie en vertu des clauses d'exoneration de responsabilite qu'elle prend soin

    d' inserer afin de faire face

    a

    oute faute et negligence emanant de sa part. En principe ces clauses

    sont valables mais pas en cas

    de

    faute lourde ou dol du banquier.

    b

    Devoirs generaux du banquier

    En plus du secret bancaire seul devoir legalement defini, Ia jurisprudence met

    a

    Ia charge du

    banquier

    un

    devoir de non ingerence

    de

    vigilance d'information et

    de

    plus en plus

    un

    devoir

    de

    conseil.

    c Devoir de non ingerence

    Ce devoir appele aussi devoir de discretion est le corollaire du secret dont le client a

    legitimement

    Ie

    droit d'entourer ses activites. II est

    a

    double composante: d'une part,

    Ia loi

    exonere le banquier d'intervenir afin d'empecher son client d'effectuer un acte anormal:

    irregulier, dangereux, inadequat ou autre.

    S' interroger sur Ia cause ou I opportunite des cheques tires, et d' autre part, le banquier ne peut

    refuser d'executer l'ordre

    a

    ui intime par son client au motif qu'il n'est pas opportun ou autre.

    A eel effet, doctrine et jurisprudence exigent qu'il s'agisse d' «anomalies apparentes » qui

    doivent attirer 'attention d'un professionnel normalement vigilant».

    d Devoir de vigilence

    Le devoir de vigilance du banquier 'oblige principalement a detecter les anomalies et

    irregularites manifestes.La vigilance du banquier doit s'exercer a l'egard d'anomalies

    materielles. Ainsi en est-il quand des cheques ou effets remis

    a

    l'encaissement ont ete

    manifestement falsifies. Dans une affaire Ia cour a reproche a a banque de n' avoir pas examine

    Ia signature portee sur cheques et de ne l'avoir pas compare avec le specimen de signature

    depose aupres de Ia banque.

    23

  • 8/15/2019 Cours de Droit (1)

    24/24

    L'obligation mise l charge de a banque sous-entend sa limite: il n'est pas demande a

    a

    banque ni de proceder a un examen

    au

    meme titre qu'un expert

    ni

    d'etre du niveau scientifique

    ou technique de

    I

    expert ou utiliser les moyens de ce demier.

    Le banquier doit deceler les irregularites apparentes. Ainsi par exemple un banquier agirait de

    maniere fautive s'il concourt au financement d'une activite dont il peut aisement detecter le

    caractere illicite.

    e Devoir d information

    Le devoir d'information consiste a transmettre une information dont

    le

    contenu est determine de

    maniere objective.

    f Devoir de conseil

    Le devoir de conseil

    se

    distingue de 'obligation d'information

    en

    ce qu'il incite a operer certains

    choix sur de vagues criteres d'opportunite, alors que 'obligation d'information repose sur des

    criteres objectifs purs et precis.

    Le banquier est done responsable

    de

    a realite du fondement des conseils d'investissement qu'il

    donne a son client et de

    a

    faute qu'il commettrait en prenant eventuellement 'initiative d'un

    ordre.

    24