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8/15/2019 Cours de Droit (1)
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UNIVERSITE SAINT JOSEPH DE BEYROUTH
Faculte de Sciences Economiques
Master en Sciences Economiques
Droit International Bancaire
Dr Antoine Sfeir
2016
Notes Generales
e droit a pour objet de regir les activites exercees
a
titre de profession habituelle par les
etablissements de credit. Cette definition montre que le droit bancaire est a Ia fois un droit des
acteurs et un droit des activites.
C est un droit des acteurs, parce que les textes regissent les conditions d'acces et d'exercice des
activites devolues aux etablissements de credit parmi lesquels figurent les banques.
Les etablissements de credit sont done etroitement surveilles afin de proteger leur clientele et de
garantir Ia stabilite du systeme bancaire et politique.
C
est un droit des activites parce que les textes precisent les domaines ou les activites que les
etablissements de credit peuvent exercer. e sont principalement les operations de banque qui
comprennent, Ia reception de fonds du public, les operations de credit, ainsi que Ia mise
a Ia
disposition des clients et les services bancaires de paiement. Cette liste n'est pas exclusive
d'autres activites, notamment le conseil et 'assistance en maniere de gestion de patrimoine ou en
maniere de gestion financiere. Ces operations sont au cceur de l'activite bancaire: collecter des
depots afin de distribuer des credits.
Introduction
1
I
objet
et Ia
definition du droit bancaire
/
Le droit bancaire est 'ensemble des regles qui regissent les operations
dibanque
et helles qui les
accomplissent
a
itre professionnel. C'est un droit special du commerce d e ~
Le droit bancaire a pour objet de gerer toutes les activites qui sont ~ habituellement par
les etablissements de credit.
1
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On peut definir les etablissements de credit, comme des personnes morales qui accomplissent a
titre
de
profession habituelle des operations
de
banque
et
d'autres operations reliees a leurs
activites.
La reglementation bancaire est une reglementation specialisee qui comprend un aspect corporatif
a travers des organismes divers. Les banques ont adopte une organisation qui ne distingue pas
entre les operations nationales et les operations intemationales mais
le
legislateur a bien
developpe un regime protecteur destine a proteger
le
client.
Les operations de banque rassemblent
la
reception de fonds du public, les operations de credit
et la gestion des moyens
de
paiement. Les operations de banque sont n glees par
le
monopole
bancaire,
si
ces operations sont faites a titre habitue .
Les techniques bancaires est un ensemble
de
methodes utilisees par les banques dans
le
but
d'exercer leurs metiers dans les meilleures conditions possibles, par exemple: le calcul de scores
et 'analyse d un dossier de credit. L'objet de ces techniques est de reduire
le
risque de credit qui
represente
le
risque qu'un emprunteur
ne
puisse pas rembourser son pret al echeance convenue
conventionnellement.
Intermediation bancaire. Il
a intermediation parce que
les
etablissements
de
credit recueillent
l' epargne a fin de Ia redistribuer
so us
forme de credit : Ils constituent les liens entre les deposants
et les emprunteurs.
Monopole bancaire. Sur certaines de ces activites, les etablissements de credit jouissent d'un
monopole, ce qui signifie qu'ils sont les seuls a pouvoir les exercer.
e
monopole conceme les
operations de banque.
2. L evolution
u
droit bancaire
2.1.L'informatisation
du
droit bancaire.
2.2.L'intemationalisation de l'activite bancaire.
L'intemationalisation de l'activite bancaire et
la
construction de
la
communaute europeenne, ont
du bouleverser
le
droit bancaire contemporain dont 'etude
ne
peut
se
homer au seul droit
interne. Ce demier doit etre necessairement situe dans un double perspectif, communautaire pour
l Europe, ce qui conduit a faire une large place, dans
la
me
sure
du
possible aux directives
communautaires, a la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles
ainsi qu'aux regles elaborees par la Chambre de commerce intemationale.
2
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3. Les sources.
3.1.Nationales.
Le droit bancaire ne differe pas des autres branches du droit en ce qui conceme ses sources :
Legislatives, reglementaires et professionnelles ainsi que
Ia
jurisprudence et les usages, sans
oublier le droit de I Union Europeenne et les sources intemationales. La force obligatoire de ces
diverses sources varie selon l'autorite dont elles emanent et certaines d'entre elles
ne
constituent
pas au sens strict du terme des sources
du
droit. Elles doivent neanmoins etre globalement
envisagees en raison de leur importance pratique et de leur incidence sur le droit positif.
3.1.1. Textes legislatifs
et
reglementaires. Les textes de base sont
sitm s
dans
le
Code de
Ia
monnaie et
du
credit I 963 - Secret bancaire I 956. Celui - ci regroupe un nombre de lois,
notamment Ia loi bancaire.
3.1.2. Jurisprudence. Le role de Ia jurisprudence
ne
do
t
pas etre meconnu en droit bancaire.
Celie - ci est importante, non seulement pour interpreter les textes, mais egalement pour
etablir en dehors
de
tout texte,
Ie
regime juridique de certaines operations effectuees par Ies
banques. Ainsi, les regles applicables it
Ia garantie
it
premiere demande etaient
principalement jurisprudentielles jusqu'it
Ia
consecration en 2006,
de
cette sfirete dans
le
Code Civil.
Des decisions rendues par
le
juge doivent etre rapprochees des decisions rendues par Ies autorites
bancaires et financieres.
3.1.3. Textes profession nels. Les textes professionnels emanent d'un certain nombre d'autorites du
secteur bancaire et financier et concement principalement les conditions de gestion et de
fonctionnement des etablissements de credit, ainsi que le controle du credit. Les textes
reglementaires pouvaient etre illustres par les reglements.
3.1.4. Usages bancaires. Ces usages sont nombreux en droit bancaire et peuvent regir aussi bien
les rapports entre les etablissements de credit que les rapports de ces demiers avec leur
clientele.
3.2.Droit de 'Union Europeenne.
L'intervention des autorites de 'Union dans le secteur bancaire se fonde sur les articles 57-2 et
61-2 du Traite de Rome du 25 mars 1957. Elle conceme en particulier le statu des
etablissements de credit qui se traduit principalement par l'ediction de directives dont Ies plus
importantes ont ete celles du I 2 decembre I 977 et du I 5 decembre 1989. Les dispositions de ces
directives sont actuellement regroupees, avec d'autre et apres modification, dans un texte
unique:
Ia
directive du
14
juin 2006 qui edicte tant les conditions d'acces et d'exercice de
l'activite des etablissements de credit que les regles relatives aux libertes d'etablissement et de
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prestation de service, les principes et les instruments techniques de surveillance et d'informations
prudentielles. Elle ne conceme toutefois que partiellement les etablissements de monnaie
electronique dont
le
statut est prevu par
Ia
directive 2009/11 0/CE du
16
septembre 2009.
Les directives du Conseil ne sont pas en principe directement applicables en droit interne et
enoncent seulement des objectifs que les Etats membres de 'Union Europeenne, doivent se
poursuivre en edictant 1es dispositions 1egislatives, reglementaires ou administratives necessaires
a
leur realisation. Un texte national est done necessaire pour introduire
Ia
directive en droit
interne. Les textes europeens peuvent etre des textes-cadre comme des mesures d'execution.
Y participaient deux comites le comite bancaire europeen et 1e comite europeen des controleurs
bancaires. Le second a ete remplace en 2010 par l'Autorite bancaire europeenne qui elabore les
normes techniques de reglementation et les normes techniques d'execution, et qui fait partie
du
systeme europeen de surveillance financiere (SEFS). Elle conduit a
un
renforcement
du
controle
europeen sur Ia transposition et Ia mise en reuvre des textes europeens par les Etats membres.
Intervient egalement dans 'elaboration des textes europeens,
Ia
Banque Centrale Europeenne
puisque celle - ci adopte un certain nombre de reglements et est consultee notamment « sur tout
acte propose dans les domaines relevant de sa competence)). Sa competence merite d'etre
soulignee car elle ne se limite pas a a reglementation de 'Union Europeenne mais elle s'etend a
Ia
reglementation nationale, puisque cette institution doit etre consultee «par les autorites
nationales sur tout pro
et
de reglementation dans les domaines relevant
de
sa competence
ll
3 3 Sources internationales
Ces sources sont diverses. Elles concement a
a
fois
Ia
surveillance des etablissements de credit
et les operations bancaires.
La
surveillance des etablissements de credit fait 'objet d'etudes
menees par le Comite des regles et pratiques du controle des operations bancaires, desormais
denomme Co mite de Bales sur le controle bancaire. Cree en 1974 par les gouvemeurs
des
banques centrales des pays du Groupe des dix- dit G I et fonctionnant sans aucun formalisme
aupres de Ia banque des reglements intemationaux.(BRI).
II
regroupait les representants des banques centrales et des autorites
de
surveillance
de
douze
Etats,
a
savoir les Etats membres du groupe des dix ainsi que deux autres Etats.
Ce
comite, dont
Ia composition a evolue en 200 I et 2009 pour permettre aux pays emergents d y participer, avec
les pays riches
a ses travaux, constitue une instance permanente de cooperation en matiere
de
surveillance bancaire. En particulier, il a examine les modalites d'une cooperation internationale
propre a renforcer
le
controle prudentiel et a ameliorer, a l'echelle mondiale, Ia qualite de
Ia
surveillance des banques. Les travaux du Comite de Bale,
qui
n' est pas une autorite
supranationale, n'entra'inent cependant pas 'obligation pour les Etats et n'ont pas force
executoire.
II
revient aux autorites nationales de mettre en reuvre, selon le dispositif qu'elles
jugent adequat,
les
normes et les regles de caractere general edictes par celui- ci
4
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C'est ce qu'ont fait Ia France et 'Union Europeenne lorsque celles- iont tenu compte du Ratio
international de solvabilite, encore denommee « Ratio Cooke » et des dispositions relatives it Ia
lutte contre
le
blanchiment des capitaux.
Quant it l'activite bancaire, elle a fait 'objet d'un certain nombre de conventions internationales.
A titre d'exemple, peuvent etre citees, les Conventions d'Ottawa sur le Credit- bail international
et l' Affacturage international, ratifiees par Ia France en 1991.
A cote des conventions, existent des pratiques internationales unifiees dont les plus connues sont
l' a:uvre de
Ia
Chambre de commerce internationale, en particulier les regles et usances relatives
aux credits documentaires. Ces pratiques n'ont pas Ia valeur et Ia force d'une loi. Leur force
obligatoire n'est que celle des contrats entre particuliers: les parties (banque et client) doivent
done, au moins tacitement, avoir decide de s y soumettre.
Chapitre 1 : Les organismes
e x e r ~ n t
l activite bancaire.
Le legislateur a reserve l'activite bancaire aux banques, mais en revanche, il a elargi l'exercice
de l'activite financiere it des etablissements distincts qui n'ont pas Ia qualite de banques.
Section 1 Banques
La definition de Ia banque est uniforme. Mais les categories de banque sont multiformes.
Definition legale
e Ia
banque:
L Article
121
CMC: l'entreprise dont 'objet essentiel est d'employer, pour son propre compte,
en operations de credit, les fonds qu'elle re9oit du public». Alors
c est
une entreprise, qui r ~ o i t
des fonds du public, et qu'elle emploie essentiellement en operations de credit.
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I
Origine des ressources bancaires
1 Reception de fonds du public
l l Definition et notion:
Aux termes de 'article L312-2
du
Code monetaire et financier frans:ais(CMF) « sont consideres
comme fonds res:
us
du public, les fonds qu 'une personne recueille d'un tiers, notamment sous
forme de depots, avec le droit d en disposer pour son propre compte, mais it charge de les
restituer »
Le
Code de Ia monnaie et du credit libanais
ne
contient aucune disposition definissant
expressement
Ia
notion
de
reception de fonds
du
public. Cependant, 'article
121
CMC, considere
lesdits fonds comme comprenant les depots et
le
produit d'emprunts.
L'article 123 soumet ces depots aux dispositions de 'article 307 du Code de commerce.
L'article 307 enonce: «La banque qui res:oit en depot une somme d'argent en acquiert Ia
propriete, elle doit
Ia
restituer en une ou plusieurs fois,
en
quantile equivalente,
it
premiere
requisition du deposant ou dans les conditions de delai ou de preavis fixees au contrat »
La definition se caracterise par Ia reunion de quatre elements Ia reception de fonds, le public, le
droit de disposer pour son propre compte des sommes
res:ues
et 'obligation de restitution.
1 2 Reception de fonds
C'
est
un
acte materiel de remise
de
somme d' argent. En effet,
le
depot
bancaire se distingue du dep6t de droit commun. Le banquier ne garde pas 'argent: il en
acquiert Ia propriete et it ce titre, il est autorise it I utiliser. En fait, Ia reception de fonds
imp lique une remise de monnaie, peu importe les moyens Cheques, effets
de
commerce,
virement etc.
1 3 Pub1ic Par public, il faut entendre les personnes tierces distinctes de Ia personne qui
res;oit
les fonds. en resulte que
ne
sont pas consideres comme fonds res;us du public, ainsi que
l'enonce 'article 124
CMC:
le capital souscrit par les actionnaires, les reserves, les
benefices reportes, les fonds que Ia banque se procure,
it
titre de credits, de quelque forme
qu'ils soient, aupres d'autres banques ou d'etablissements financiers».
En revanche, il est interdit aux banques de recevoir tous dep6ts provenant du secteur public soit
au nom de Ia personne publique ou au nom de l'un de ses fonctionnaires ou salaries (Art Ier
arrete no 6895 du 14 fevrier 1988). Par secteur public, il faut entendre toutes les administrations
publiques, tous les etab1issements publics, dont les etablissements it caractere commercial, les
services independants, (Cependant, L 475 du 12 decembre 2002, autorise l'Electricite du Liban it
ouvrir des comptes aupres des banques privees).
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Si Ia
banque enfreint ces dispositions, elle sera deft:n:e devant Ia haute instance bancaire.
Celie
ci pourra prendre l son encontre de differentes sanctions administratives, allant de
l'avertissement
jusqu a
sa radiation de Ia liste des banques sans prejudice des amendes et
sanctions penales qui lui seraient applicables (Art 3, arrete 6895/1998).
1.4. Droit de disposer des fonds pour son propre compte.
Le banquier peut les employer
comme bon lui semble, sans subir le moindre contr6le de quelque nature soit-il de
Ia
part de
son client deposant. Cela se justifie par le fait que le banquier acquiert
Ia
propriete de Ia
somme d'argent ainsi deposee (article 307 CCI).
l.S.Obligation de restitution.
La banque qui re9oit les depots est obligee de les restituer au
deposant lui-meme, ou l son representant.La remise des fonds ne porte pas sur les memes
especes deposees. La ban que est seulement debitrice d une « quantite equivalente » c est l
dire d'une somme numeriquement egale a celle du dep6t.Constitue egalement des fonds
re9us du public, le produit de 'emission de titres d'emprunts,
c est
l dire des sommes
d'argent empruntees par Ia banque.
2 Les operations de credit.
Aux termes du CMF : «Constitue une operation de credit, tout
acte par lequel une personne agissant l titre onereux met ou promet de mettre des fonds l
Ia
disposition d'une autre personne, ou prend dans 'interet de celle-ci un engagement par
signature tel le credit, le credit-bail, et de maniere generale, toute operation de location
assortie d une option d'achat
»
Alors, c est une avance ou une promesse d'avancer des
fonds, une remuneration du crediteur, et une mise l disposition de fonds.
2.l.Avance ou nne promesse d avance de fonds.
En principe, l'avance est une operation de pret generalement l court terme contre promesse
de restitution. Cependant, I operation de credit ne se limite pas l I' a vance au sens strict de
pret, mais va au-deli pour englober I' ensemble des operations de mobilisation des creances :
Par exemple, de l'escompte.
L escompte est en effet, I' operation par laquelle Ia banque achete une creance generalement l
terme avec paiement immediat et anticipe de son montant. Le transfert de
Ia
creance et
Ia
contrepartie
d une
avance.
L'ouverture de credit,
c est
l
dire
Ia
promesse de mettre des fonds
l
Ia disposition du
beneficiaire est aussi une operation de banque.
2.2.Credit - bail.
Le CMF assimile aux operations de credit «
Le
credit - bail et de maniere
generale toute operation de location assortie d'une option d'achat
»
Le credit bail est une
operation de banque susceptible d'etre accomplie par les banques.
Au Liban, Ia loi no 160 du 27 decembre 1999 relative l
Ia
n5glementation des operations de
credit-bail limite formellement l'exercice de telles operations aux « societes de credit- bail et
aux societes financieres
»
Les banques sont exclues de l'exercice du credit- bail.
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2.3. Mise a disposition
et
gestion des moyens de paiement. L operation de credit entraine a
Ia
charge du banquier 'obligation de mettre les fonds a Ia disposition de celui qui demande de
beneficier d'un tel avantage. Peut etre immediate (contrat de pret d'argent), future (ouverture
de credit), eventuelle, c'est-a-dire, n'intervenir qu'en cas de defaillance du client
(cautionnement).Le Code CMF donne
Ia
definition suivante: « Sont consideres comme
moyens de paiement, tous les instruments qui permettent a toute personne de transferer les
fonds quelque soit, le support
ou
le procede technique utilise». Les moyens de paiement
peuvent revetir
Ia
forme d'un support : Cheque, virement, avis de prelevement. lis peuvent
consister en un procede technique, transferts electroniques, cartes de paiement ou de credit.
Cette derniere notion vise 'organisation des transferts de fonds, c'est a dire le reglement du
paiement qui se traduit par le credit d'un compte et le debit d'un autre compte. II s'ensuit que
cette notion comprend les operations d'encaissement et de decaissement classiquement
connues sous le nom d'operations de caisse.
II. Les differentes sortes de
bangue:
Bangues
a
portee juridigue speciale.
1.
Bangue
de I Habitat. L'objectif de Ia banque est de financer les projets d'habitat.
l.l.Operations. La banque peut recevoir des depots en toutes devises, quels que soient leurs
termes. Elle peut accorder des prets ou des credits, notarnment aux personnes a petit
ou
moyen revenu dans le dessein exclusif d'acheter, de construire,
de
n nover,
de
completer,
d'agrandir, ou d'ameliorer leurs propres habitations, ainsi que de financer les cooperatives
d'habitation. Cependant,
le
terme de ces prets et credits ne peut etre inferieur a deux ans. La
banque peut aussi gerer les biens publics et prives dans Ia mesure oil Ia gestion est destinee a
financer les operations de pret-logement.
1.2.Capital et participations. L Etat et le cas echeant les divers etablissements publics
autorises, y participent desormais a concurrence de 20% uniquement. Le capital restant est
souscrit par le secteur prive c'est-a-dire par toute personne physique ou morale, libanaise
ou
etrangere arabe a I' exclusion des etrangers non arabes - les banques, les societes foncieres,
les compagnies d'assurances etc. dans Ia limite de
10 du
capital de
Ia
banque pour chaque
personne.
1.3.Exemptions: La banque est exemptee de tout impi\t sur le revenu, les benefices, et sur les
interets des differents titres emis par
Ia
banque.
2.
Etablissement national pour Ia garantie des depots bancaires. ~ l l j l l ~ ~ j l l t......:,
2.1.Generalites: Cn ee
par Ia
loi no 28/67 du
mai
1967, dans
1e
souci de consolider le secteur
bancaire. L'ENGD a pour objet de garantir les comptes des depots en monnaie libanaise,
ouverts aupres des banques operant au liban, quelle que soit Ia nature de ces depi\ts.
2.2.Capital: l'Etat participe au capital de Ia societe. Sa participation est equivalente a celle de
toutes les autres banques. Le montant des sommes dues par les banques est unilateralement
fixe par le Conseil central de Ia BDL.
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2.3.Gestion : La gestion de l'ENGD est assun e par
un
conseil d'administration compose de sept
membres : quatre membres representant les banques sont elus par l'assemblee generale des
actionnaires conformement au Code de commerce et les trois membres restants representent
l'Etat et sont nommes par decret pris en Conseil des ministres.
2.4.Extension de I exemption aux banques privees.
Constatant que le probleme du logement
social au Liban atteignait un degre de difficulte tel que Ia Banque de 'habitat et
I etablissement de I habitat pouvaient t eux seuls procurer les finances necessaires t Ia
solution dudit probleme ; le legislateur a decide de faire beneficier toutes les autres banques
des memes privileges et exemptions dont le benefice etait jusque- Ia reserves t Ia banque de
'habitat.
3. Bangues specialisees.
3.1.Generalites et domaine.
Sont instituees en vertu du decret- loi no 50 du 15 juillet 1983
relatif aux banques d'affaires et les banques de credit t long terme et moyen terme. Ce decret
a ete complete ulterieurement par I' arrete no 6110 I du 8 fevrier 1996 rendu par
le
gouverneur de Ia BDL. L'activite de Ia banque est limitee aux operations de credit t moyen
et
long terme, aux placements directs, aux participations, aux operations de vente et d'achat
de
titres financiers pour son compte ou celui des tiers, t I emission
de
garanties t moyen et
long terme contre des suretes suffisantes, et des garanties
t
court terme afferentes
t
des
operations t moyen et long terme
3.2.Constitution et agrement. La constitution de Ia banque specialisee est sujette t 'agrement
du Conseil Central de
Ia
BDL. Les statuts d'une banque libanaise existante peuvent etre
modifies de maniere t limiter son objet aux activites de Ia banque specialisee au lieu des
operations bancaires ordinaires. La decision d'agrement fixe Ia somme devant etre bloquee
pour le compte du tresor libanais. Cette somme sera restituee t Ia banque t Ia liquidation de
ses activites sans interet. Ce montant sera considere comme u element des actifs
immobilises.
3.3.Capital.
Le conseil central de Ia BDL fixe le capital minimal de Ia banque agreee ainsi que Ia
part t prelever sur le capital devant etre bloquee pour compte du tresor libanais et qui ne lui
sera restituee sans interet qu' t Ia liquidation de ses activites.
3.4.Action et cession. Le tiers des actions de Ia banque, au moins, doit revenir t des personnes
physiques libanaises ou t des societes
de
personnes libanaises dont tous les membres sont des
personnes physiques libanaises, ou des societes de capitaux libanais dont toutes les actions
sont nominatives.Toute cession d'actions de Ia banque est soumise t l'autorisation prealable
du Conseil Central de Ia BDL.
3.5.Reglementation
u
credit.
Les banques specialisees ne doivent accorder des credits que
s'i ls sont garantis par des suretes reelles ou des suretes bancaires.
3.6.Depots. Les banques specialisees doivent s interdire de recevoir des depots pour une peri ode
inferieure t six mois. En contrepartie des depi\ts, Ia banque emettra des certificats de depots
nominatifs ou au porteur.
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3. 7.Placements
et
participations. Les banques specialisees peuvent utiliser leurs fonds
disponibles pour des investissements. lis prennent egalement Ia forme de facilites
de
credit
pour des etablissements financiers ou d'effets publics emis ou garantis par l'Etat libanais.
3.8.Intermediation financiere. La banque specialisee peut exercer I' intermediation financiere
au parquet de
Ia
bourse de Beyrouth.
3.9.Exemptions et privileges. La banque specialisee est exemptee
de
l'impot sur le benefice des
professions commerciales durant les sept premiers exercices financiers et un montant
equivalent
a
4 du capital sera considere comme charge deductible.
III. Bangues d'affaires et Islamigues.
repare par les etudiants
IV. Institutions voisines :
4.1.Etablissements financiers libanais.
4.1.1. Constitution et agrement. L'etablissement financier ne peut etre regulierement constitue
que s'il obtient au prealable 'agrement de Ia BDL.
Le
Conseil central de a BDL decide
'octroi ou le refus
de
l'autorisation eu egard
a
'interet general, sur base du pouvoir
discretionnaire dont il dispose. L'agrement doit mentionner les noms des personnes
physiques ou morales devant participer a a souscription et a a liberation des actions de
l'etablissement financier ainsi que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Le
desistement de ce droit en
fuveur
d'une autre personne,
meme
detentrice d'un droit de
souscription et de liberation est interdit sans l'autorisation du Conseil central de
Ia
BDL.
4.1.2. Capital et actions : Le capital de I etablissement financier ne do it pas etre inferieur a
deux milliards de livres libanaises entierement liberes en numeraire aupres de Ia banque
du Liban. L'etablissement financier est cree sous forme
de
societe anonyme libanaise.
Toutes les actions de l'etablissement financier doivent etre nominatives. Le tiers des
actions de l'etablissement financier au moins, doit revenir a des personnes physiques
libanaises
ou a
des societes
de
personnes libanaises dont tous
les
membres sont des
personnes physiques libanaises, ou
a
des societes
de
capitaux libanaises dont toutes
les
actions sont nominatives.
4.1.3. Cession des actions. Toute cession d'actions de l'etablissement financier, menant
a
'acquisition, directement
ou
indirectement par
une
seule personne
de
plus
de 10
du
total
de
ses actions, est soumise it l'autorisation pn alable
de
Ia
BDL.
4.1.4. Enregistrement et Octroi de credit . Comme toute societe anonyme, l'etablissement
financier doit etre enregistre aupres du registre de commerce.L'etablissement financier
peut
se
livrer it des operations
de
credit de toutes sortes (escompte, credits commerciaux
ou credits documentaires, contre garantis personnelles). L'etablissement financier doit
exiger
de
tout demandeur
de
credit Ia presentation d'une situation financiere ou d'un
bilan.
10
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4.1.5. Commercialite u taux d interet et Credit - bail.
Le
taux du credit consenti n'est
nullement limite et done, ne peut etre usuraire.L'etablissement financier peut valablement
effectuer des operations de
redit-
bail sans obtenir 'agrement prealable de Ia BDL pour
chacune desdites operations. Neanmoins,
il
reste tenu d'informer Ia BDL
de
l'exercice
d'une telle activite.
4.1.6. Emission de titres.
II
do
it
presenter une demande prealable au conseil central de Ia BDL.
La demande doit contenir certaines informations relatives a l'etablissement emetteur
(nom juridique, montant
du
capital et nombre d'actions, lieu
du
siege principal, nom et
adresse
du
commissaire de surveillance, etc.) et aux titres, objets de 'emission (texte et
date de l'assemblee generale ordinaire, autorisant 'emission des titres, volume de
I' emission, nombre de titres, valeur
du
ture et prix
de
vente nature du titre : nominatif ou
au
porteur taux
de
'interet, etc. ).
4.1.7. Operations sur les valeurs mobilieres. En plus des operations de credit de toute sorte
l'etablissement financier peut desormais effectuer a titre principal ou a titre accessoire
diverses operations relatives aux valeurs mobilieres. Les operations fiduciaires et
d'intermediations financiere pour l'achat
ou
Ia vent
de
titres et d'avoirs financiers, pour
son propre compte ou pour le compte de ses clients. L etablissement financier peut
effectuer les etudes et
Ia
consultation financiere immobiliere gerer les biens. II peut
contribuer a I' emission et a Ia promotion de toutes operations complementaires aux
activites sus - detaillees.
4.1.8. Reserves et Agences. L'etablissement financier est tenu de constituer des reserves par
prelevement de
10
des benefices annuels nets. L'ouverture
ou
le transfer d'un lieu a
un autre au Liban et a l'etranger d'agences d'un etablissement financier est soumis a
l'autorisation prealable du Conseil central
de
Ia BDL, (faisabilite de l'ouverture, capacite
de I'etablissement financier de supporter les charges).
4.1.9. Controle et exemptions. Les etablissements financiers doivent rediger leurs bilans
mensuels et annuels selon les formulaires etablis par
Ia
BDL. En outre, ils doivent
communiquer a
Ia
commission de controle des banques, a
Ia
direction des statistiques et
recherches economiques et a Ia direction des marches financiers aupres de Ia BDL des
bilans mensuels et annules enregistres sur disquettes. Les etablissements financiers
etaient au meme titre que les banques exemptes de I' impot sur le revenu normalement
impose aux interets s'agissant des obligations en devises etrangeres pour les non -
residents, jusqu'a
I
adoption recente dans
Ia
loi de finances de 2003 d'un impot sur les
interets de l'ordre de 5 .
4.2.Agence d etablissement financier etranger.
L'agence d'etablissement financier etranger est soumise a l'integralite des memes conditions
requises pour l'etablissement financier libanais.
La
procedure d'agrement est egalement Ia
11
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12/24
meme, seuls les documents annexes it Ia demande originale sont differents. II s'agit de produire
des documents comme :
-les
statuts de l'etablissement financier etranger
- les normes et 'organisation du contr6le interne de
Ia
succursale
- un extrait du easier judiciaire de chacune des personnes
- une etude
de
faisabilite relative
it Ia
constitution d'une succursale de l'etablissement financier
etranger couvrant les trois annees it venir
- les Cash flow pn visionnels.
4.3.Courtage et operations financieres.
4.3.1. Textes. L'activite intermediaires d'operations financiere ( OF) dits «courtiers financiers)
est actuellement n glementee par Ia loi
no
234 du 1 juin 2000.
4.3.2. Agrement.
L exercice
de
l'activite d'un IOF est sujet
it
'agrement du conseil central de
Ia
BDL. Tant que
le
nom de l'IOF
n a
pas ete publie sur
Ia
liste tenue par
Ia
BDL, nulle
personne ne peut
se
prevaloir de cette qualite induisant les tiers
en
erreur sous peine de
poursuites judiciaires.
4.3.3. Capital.
Le capital de l'IOF
ne
doit pas etre inferieur
it
un milliard
de
livres libanaises.
Ce montant peut faire 'objet de modifications ulterieures sur simple decision
du
conseil
central
de
Ia BDL.
II
doit etre libere entierement en numeraire et
en
une seule fais aupres
de Ia
BDL.
II
ne peut etre reduit ou restitue meme
en
partie. L'IOF doit prouver
it
tout
moment que ses actifs sont effectivement superieurs aux passifs dont il est redevable aux
tiers d un montant au moins ega it celui
du
capital.
4.3.4. Actions. L'IOF exerce son activite dans
le
cadre d'une societe anonyme. Toutes les
actions de l'IOF doivent etre nominatives. Le tiers d'actions au moins, doit revenir
it
des
personnes physiques I banaises ou
it
des societes
de
personnes libanaises dont tous les
membres sont des personnes physiques libanaises, ou it des societes de capitaux libanais
dont toutes les actions sont nominatives. Le tiers de ces actions au moins doit etre detenu
par des personnes physiques libanaises et ne peut etre cede
en
vertu des statuts qu'it des
personnes physiques libanaises.
4.3.5. Cession d actions. Toute cession d'actions de l'IOF menant
a
'acquisition directement
ou indirectement par une seule personne de plus de 1 %
du
total de ces actions es
soumise
a
'autorisation pn alable
du
conseil central de Ia BDL. Les transferts par voie de
succession entre epoux ou entre ascendants et descendants
ne
sont pas concemes par ces
dispositions.
4.3.6. Objets. L'objet principal des OF doit ete l'accomplissement d'operations
d'intermediation financiere c'est-it-dire accomplir
a
itre de profession habituelle
en
son
nom ou au nom
de
ses clients : toutes operations sur les divers instruments financiers ou
valeurs mobilieres mises sur
le
marche notamrnent; operations instantanees
it
terme ou
12
8/15/2019 Cours de Droit (1)
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futures operations sur les droits d' option, compensation, et les operations relatives aux
divers produits derives en tout ce qui conceme : toutes sortes d' actions - les titres de
creances, les bons de tresor.
4 3 7 Reglementation
du
contrat L'IOF ne peut valablement remplir sa mission pour
le
compte de ses clients que si un contra ecrit est signe avec eux.
4 3 8 Monopoles L'exercice des operations d'intermediation financiere a titre
de
profession
est exclusivement limite aux etablissement suivants : les etablissements d'intermediation
proprement dits, les branches ou succursales des etablissements etrangers
d'intermediation financiere exer9ant au Liban a titre principale ladite activite, les banques
e les etablissements fmanciers inscrits aupres de la Banque du Liban.
4 3 9 Interdictions et Obligations L'IOF ne peut d'aucune maniere exercer une activite
commerciale, industrielle ou toute autre activite etrangere
a
son activite d'intermediation
financiere. Ils ne peuvent non plus recevoir des depots
ni
accorder des prets ou des credits
ils ne peuvent ouvrir de compte joint de titres ou de sommes d'argent.Lorsque l'IOF
exerce son activite pour le compte de ses clients diverses obligations sont mises
a
sa
charges ; remettre
a
ses clients personnellement et periodiquement les releves de leurs
comptes et publier des rapports periodiques concernant ses operations er ses comptes.
L'IOF doit tenir registre propre
achaque client sur lequel es inscrit le detail de chaque
operation.
5 Etablissements de change
S l Textes
La profession de change a vu le jour au Liban en vertu de a loi no 42/87 1987,
completement abroges par la derniere loi no 347
du
6 aout 2001. En outre, cette profession
fait 'objet de divers arretes rendus par
le
gouverneur de la BDL.
5 2 Ciassification Le legislateur classe les etablissements d'echange en categorie A et B
en
fonction des operations qu'ils effectuent. Pour la categorie A, il s'agit des operations
suivantes : achat et vente des devises etrangeres en contrepartie de toute devise etrangere ou
libanaise, en monnaie - papier ou pieces metalliques ; achat et vente de divers metaux
precieux, onces en or, virement, cheques et cheque
de
voyage.Pour la categorie B, il s'agit
strictement des operations d achat /vente des devises etrangeres
en
contrepartie de toute
devise etrangere ou libanaise ; achat/vente des pieces metalliques, onces en or ne depassant
pas les mille grammes et les cheques
de
voyage dans
a
limite fixee par
a
BDL pour ces
derniers de dix mille dollars americains ou son equivalent en differentes devises.
5 3 Agrement
L'exercice de l'activite de change doit etre prealable autorise par
a
BDL. li -
ci accorde 'agrement ou le refuse eu egard de 'interet general et en vertu de son pouvoir
souverain d'appreciation. De meme, est soumis
a
'agrement
du
conseil central de
a
BDL
l'ouverture d'une branche d'etablissement de change, son deplacement d'un endroit a un
autre, et toute modification affectant les statuts des etablissements de changes.
5 4 Capital Le montant
du
capital varie
en
fonction de la categorie
a
laquelle
appartient l'etablissement
de
change. Ce capital est fixe
a
deux cent cinquante millions de
13
8/15/2019 Cours de Droit (1)
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livres libanaise pour Ia categorie A et
a
cent millions pour Ia categorie
B le
conseil central
peut
a
out moment modifier ce capital,
le
capital en numeraire doit etre entierement verse en
une seule fois aupres de Ia BDL.
5.5.Actions. Les actions doivent etre nominatives et appartenir pour
le
tiers au moins a des
personnes libanaises physiques ou a des societes libanaises. Si les societes sont des societes
de personnes, tous les associes seront des personnes libanaise physique.
Si
les societes sont
de
capitaux les deux tiers au moins
de
leurs actions appartiendront a des personnes libanaises
physiques et les statuts
de
cette societe ne doivent permettre
Ia
cession de ces deux tiers
qu a
des personnes libanaises physiques.
5.6.Forme. L'etablissement financier peut revetir
Ia
forme d'une entreprise individuelle. Dans ce
cas
le
changeur doit imperativement etre
de
nationalite libanaise. Egalement l'etablissement
peut etre une societe regulierement constituee
au
Liban ayant pou objet exclusif les
operations de change. Fans
le
premier cas, seules les personnes libanaises physiques sont
autorisees a exercer cette activite. Dans
le
deuxieme
et
suivant Ia forme de Ia societe de
personnes ou responsabilite limitee, les conditions de nationalite des associes ou des parts
doivent etre reunies telle que pnicedemment exposees.
5
7.Cession.
Toute cession d'une entreprise individuelle de change doit etre prealablement
autorisee par Ia BDL quelle que soit sa forme juridique.
5.8.Inscription sur Ia liste. Apres 'obtention de l'agniment, l'etablissement
de
change doit
requerir son inscription sur Ia
lisle elaboree par
Ia
BDL. Celle-ci procede al'inscription dudit
etablissement. A defaut d'inscription, nulle entreprise n'est habilitee a exercer l'activite de
change.L'etablissement de change ne peut pas recevoir des depots
ni
accorder des credits ni
emettre des obligations ou titres nt gociables.
Chapitre II La rCglementation de l activite bancaire
I
Association des bangues.
II s'agit de 'association libanaise des banques dont les statuts ont ete approuves par l'assemblee
generale des banques lors de sa deliberation
en
date du II septembre 1987. L' ALB regroupe sur
un
meme pied d'egalite toutes les banques regulierement inscrites sur
Ia
liste publiee
Ia
BDL a
titre de membre actif et eventuellement toute banque etrangere dans
Ia
mesure ou elle disposerait
d"un bureau de representation dument autorise a titre de membre adherent.
l.l.Objectifs.
L'association a pour objectifs de renforcer Ia cooperation, de favoriser les liens
entre ses membres et de preserver leurs droits et interets communs relatifs a
Ia
profession
bancaire. L'association represente
Ia
profession bancaire. Elle initie les reglements qu'elle
developpe et coordonne
les
differentes legislations relatives a
Ia
profession et a l'activite
bancaire. Elle donne son avis concernant les projets de loi, les lois,
et
les reglements relatifs a
Ia legislation financiere et bancaire. L'association veille sur
le
developpement de Ia
cooperation entre les banques au Liban
et
celles se trouvant al'etranger notamment dans les
pays arabes.
14
8/15/2019 Cours de Droit (1)
15/24
8/15/2019 Cours de Droit (1)
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III Haute instance bancaire
C est un organe administratif a caracti:re judicaire.
II
n'a pas
de
personnalite morale
independante. L HIB est instituee aupri:s de la BDL et effectue ses missions
au
profit de cette
dernii:re.
3 l Pn\rogatives La HIB a pour objet de sanctionner toute banque qui enfreint ses statuts, ou les
mesures edictees par la BDL
et
chaque fois qu elle fournit des situations ou des
renseignements incomplets ou non conformes a la realite. A cet effet, elle peut prendre a
l encontre
de
la ban que contrevenante les sanctions administratives suivantes :
1
avertissement, 2- reduction ou la suspension des facilites de credit, 3- interdiction de
certaines operations ou de toutes autres limitations dans l exercice de
la
profession, 4-
nomination
d'un
contr6leur ou d un directeur interimaire, 5 radiation de la liste des banques.
La decision de radiation est une decision judicaire immediatement executoire sauf recours
devant
le
Conseil d Etat. Celui- ci se prononce sur
la
radiation en vertu d une decision qui
s impose obligatoirement
ala
BDL.
3 2 Composition
La HIB est composee comme suit : le gouverneur de
la
BDL president ;
un
des
vice-gouverneurs choisi par le Conseil de la Banque centrale; le directeur general des
finances ; un magistral ayant exerce pendant au moins l 0 ans, nomme par decret ;
le
representant nomme a la commission de Contr6le sur proposition de l Association des
banques ; le president
de
l etablissement national de garantie des depots.
3 3 Mainmise La
HJB
peut decider la mainmise sur toute banque si elle estime que sa situation
ne lui
permet plus de poursuivre ses activites.
IV Bangue
u
Liban
Instituee par le decret-loi
no
13513 du l aout
1963
portant promulgation du code
de
la monnaie
et du credit, la BDL est une personne morale de droit public. Son capital appartient en totalite t
l Etat. Elle est dotee de l autonomie financii:re.
4 1 Direction La direction de la banque est assuree par un Gouverneur assiste de quatre sous
gouverneurs nommes par decret pour une duree de cinq ans renouvelable une ou plusieurs
fois. II convient de preciser que
le
gouverneur de
la
BDL n est pas lie a l etat par un contrat
de
travail.
4 2 Conseil de travail Ce Conseil comprend outre le Gouverneur et les sous-gouvemeurs, le
directeur general du ministi:re des finances et
le
directeur general
du
ministi:re des finances et
le
directeur General du ministi:re de l Economie Nationale.
En
realite, la BDL exerce son
contr6le par l intermediaire du Conseil central dont les pouvoirs sont les suivants :
l definit la politique monetaire et la politique de credit de la banque ; il etablit les ri:glements
d application
du
code de la monnaie e
du
credit; il fixe, a la lumii:re de
la
conjoncture
16
8/15/2019 Cours de Droit (1)
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8/15/2019 Cours de Droit (1)
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5.2.Actions et enregistrement. La banque est creee sous forme de societe anonyme libanaise.
Toutes les actions de Ia banque doivent etre nominatives, le tiers des actions de Ia banque, au
moins, doit revenir a des personnes physiques libanaises ou a des societes de personnes
libanaises dont tous les membres sont des personnes physiques libanaises, ou a des societes
de capitaux libanaises dont toutes les actions sont nominatives. La banque du Liban ouvre
le
compte destine ala liberation
du
capital apres reception d'une copie notariee du projet des
statuts de
Ia
banque homologues par le Conseil Central.Apres son inscription au registre de
commerce, Ia banque est enregistree sur Ia liste des banques publiee par Ia banque
du
Liban.
5.3.Retard et interdictions dans l'exercice des activites avec le public. La banque est radiee
de Ia liste des banques
si
elle n'entreprend passes activites avec
le
public dans un delai d'une
annee a dater de son inscription sur ladite liste.
II
est interdit
ilia
banque d'exercer le commerce, l'industrie ou toute autre activite etrangere
ala
profession bancaire.
II
lui est aussi interdit de participer, sous quelque forme que ce soit, dans
des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, ou autres que dans les limites de ses fonds
pro pres.
6 Ouverture d'une agence.
6.1.Agence de banque libanaise.
L'ouverture et fermeture d'une agence de banque libanaise au
Liban et/ou a l'etranger sont actuellement reglementees par les arretes no 7147 du 5
novembre 1998 et no 7632 du
7
juillet 2000.
6.1.1. Definition et agrement
La succursale est definie par opposition au siege principal de Ia
banque. Celui- ci est definie comme l'etablissement figurant sur
Ia
liste des banques
etablie par Ia BDL alors que Ia branche est definie comme l'entite (succursale, guichet)
qui nait
en
dehors
du
siege principal et effectue des operations bancaires.
Toute ouverture de branche a l'interieur ou a l'exterieur du Liban doit etre prealablement
autorisee par
le
Conseil central de Ia BDL. Tant que Ia decision d'agrement n a pas ete
communiquee, Ia banque ne peut nullement porter sur ses papiers, publicites ou autres
documents Ia mention « branche en formation ou toute autre mention similaire.
6.1.2. Procedure.
La banque
de
Ia
BDL doit presenter une demande
au
gouverneur illaquelle
doit etre annexes en trois exemplaires les documents suivants : Etude de faisabilite du
projet conformement a un formulaire preetabli par Ia BDL. Les documents legaux
attestant de Ia decision de l'ouverture et un rapport specialement redige par les
Commissaires de surveillance de
Ia
banque prenant en consideration
Ia
comptabilite
de Ia
banque telle que arrete a moins de trois mois de Ia date de Ia demande.
6.1.3. Revocation
de
'agrement.
Le Conseil central pent sur avis de Ia Commission
de
Contr6le des Banques, revoquer 'agrement d'ouverture de toute branche lorsqu'il
constate que Ia banque souffre d'obligations affectant serieusement sa situation generale.
18
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6.1.4. Capital et debut d activite. Pour chaque branche ouverte, Ia banque doit affecter un
capital un capital de deux cent cinquante millions de livres libanaises (en plus des dix
milliards pour son siege principal). La banque qui obtient 'agrement doit entamer son
activite dans la periode d'une annee a dater de la decision de ['agrement.
6.1.5. Acquisition des branches et fermeture. L'acquisition de branches d'une autre banque
operant
au
Liban est soumise aux memes conditions. La banque doit informer
la
BDL de
la fermeture provisoire ou definitive de toute branche.
7 Agence de bangue etrangere
au
Liban
7.l.Operations.
L'activite principale d'une succursale de banque commerciale etrangi:re desirant
operer au Liban est la prestation de services bancaires, courants aux deposants (service de
caisse, gestion de portefeuille, location de coffres -forts, etc .....) parallelement a 'octroi de
credits a court terme essentiellement en contrepartie des securites et des garanties. La
succursale peut egalement exercer au meme titre que
la
banque commerciale libanaise toutes
les operations rattaches ou complementaires a son objet selon les dispositions des lois et des
reglements en vigueur.
7.2.Agrement. Une demande d'agrement doit etre adressee par une personne qualifiee et
mandatee par la direction de la banque etrangere, au Conseil Central de
la
Banque etrangere,
au Conseil Central de la Banque du Liban
en
la personne du Gouverneur. Le Conseil central
de la Banque du Liban octroie ou refuse l'autorisation tenant compte de 'interet general, sur
base du pouvoir discretionnaire dont
l
dispose. Son transfert a une autre banque etrangere
n'est nullement possible. La decision d'agrement determine ce qui
suit: le
montant des
dotations au capital de la banque au Liban fixe par la decision nO 7739 du
2
decembre 2000
a quinze milliards de livres libanaise ; la part a prelever sur le capital devant etre bloquee
pour lecompte du tresor libanais et qui ne sera restituee qu a la liquidation des activites de la
succursale, sans interet.
En principe, la profession bancaire ne peut etre exercee au Liban que par des etablissements
qui
ont
la
forme juridique de societe anonyme. Neanmoins, cette condition de forme ne s'appliquent
pas aux succursales des banques etrangi:res exers:ant au Liban a condition qu'elles soient
juridiquement considerees comme des banques sans leurs pays d' origine.
7.3.Enregistrement aupres
du
ministere de l Economie et
du
commerce.
Une copie d'une
partie des documents enumeres doit etre remise au ministere de l'Economie et du Commerce.
Le ministi:re emet une notification d' enregistrement de la succursale et du mandat de Ia ou
des personnes
en
charge de sa direction.Apres son inscription au registre de commerce, la
succursale est enregistree sur la liste des banques.
7.4.0bligations apres l ouverture de l agence.
La personne en charge de
la
direction de
la
succursale est tenue d'enregistrer toute modification dans les statuts de
la
banque ou dans les
prerogatives du dircctcur, ou en cas de remplacement du representant de la Banque au Liban,
9
8/15/2019 Cours de Droit (1)
20/24
au
pres
du
ministere de 1 Economie et du Commerce, du greffe du tribunal
de
premiere
instance de Beyrouth et de
Ia
banque du Liban et procurer
a
cette demiere les documents
attestant 'enregistrement de cette modification. De meme,
il
doit remettre a
Ia
banque du
Liban, periodiquement, les publications trimestrielles et annuelles et toutes publications
speciales publiees par
le
siege social a 1 etranger.
7.5.0uverture d agences dans les villes et les
regiOns
Iibanaises. Est soumise a une
autorisation speciale delivree par le Conseil central
de
Ia Banque du Liban. La politique
suivie actuellement vise a limiter 'implantation de succursales des banques etrangeres a une
seule et ce, au
peri metre du Grand Beyrouth et a leur interdire
l
ouverture d agences dans les
autres villes et regions libanaises.
8 Bureau de representation de bangue libanasie a l etranger
S.l.Agrement. L'ouverture du bureau de representation est soumise a 'agrement de Ia BDL.
Une demande doit contenir des informations,
le
cout necessite pour Ia constitution et le
fonctionnement
du
bureau, nom et curriculum vitae du representant a designer, plan de
contr6le qui sera sui
vi
par
Ia
banque operant
au
Liban.
8.2.Activites. L'activite du bureau de representation a l'etranger est d'etablir au profit du siege
principal de Ia banque se trouvant au Liban toutes sortes de contact avec les tiers, notamment
les banques, etablissements financiers, societes, etablissement publics
et
prives.
8.3.Interdictions.
Le bureau de representation ne peut nullement engager
Ia
banque libanaise de
quelque fa9on soit-elle. De meme,
il
lui est interdit, de
«
maniere absolue
»,
d
accomplir
toute operation bancaire ou commerciale, notamment, ouvrir des comptes, accorder des
credits, consentir des delais de remboursement des dettes, recevoir des depots au nom et pour
lecompte de Ia banque ou d'une autre societe qui lui est rattachee, proceder a des escomptes,
virements, retraits, signer les contrats, engagements ou autres obligations au lieu et place de
Ia
banque.
8.4.0bligations.
Les banques libanaises doivent communiquer a
Ia
BDL
eta Ia
Commission
de
Contr6le des Banques des rapports annuels relatifs
a
'activite des bureaux de representation.
9 Bureau de representation de bangue etrangere au Liban
9.1.Definition. C'est un
bureau dependant d'une banque etrangere charge d'exercer les missions
de relations publiques pour assurer
Ia liaison entre le siege social de ladite banque et les
etablissements bancaires et financiers ou toutes autres societes, comites et etablissements
publics ou prives operant au Liban et d'effectuer des etudes sur
le
Liban e les investisseurs.
est strictement interdit aux bureaux de maniere absolue, de traiter avec les particuliers et
effectuer toutes operations bancaires ou commerciales
de
quelque nature soient-elles au nom
et
pour lecompte dela banque
de Ia
banque qu'il represente ou tout Autre societe affiliee.
20
8/15/2019 Cours de Droit (1)
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9.2.Agrement. Sont soumis t l'autorisation prealable du Conseil Central de Ia banque du Liban:
l'ouverture d'un bureau de representation d'une banque etrangere n'ayant pas de succursale
au Liban, l'ouverture d'un bureau de representation d'une banque etrangere ayant une
succursale au Liban.
9.3.Mission. Le bureau de representation assure Ia liaison entre le siege social de Ia banque
etrangere et les etabl issements bancaires et financiers et les autres societes, comites et
etablissements publics
ou
prives operant au Liban et dans son environnement geographique.
9.4.Activites du responsable
du
bureau de representation.
II
accomplit tous les actes
materiels et administratifs requis pour l'ouverture du bureau de representation au Liban. II
realise les missions pour lesquelles le bureau de representation a ete cree. II envoit et re9oit
des correspondances,
il
lui est interdit de signer tout contrat
ou
document engageant sa
banque dans les operation.s financieres ; de collecter des depots ou octroyer des credits.
9.5.Competence geographique. Les missions du bureau de representation couvrent le territoire
libanais.
9.6.Remuneration.
Le
siege de Ia banque etrangere subvient aux salaires traitements du
responsable du bureau de representation, du personnel et des contractuels du bureau. Ces
charges ne peuvent provenir d'aucun profit particulier realise par le bureau de
representation.
Chapitre
3: Le
droit
common applicable a l'activite bancaire
Generalites. Les operations de banque se realisent par Ia conclusion de veritables contrats
bancaires. Ces contrats juridiquement de nature tres diverses sont tous soumis au droit common
au meme titre que Ia responsabilite du banquier.
1 Droit des contrats bancaires
l l Formation Les contrats bancaires se forment par l'echange des consentements du banquier
et du client.Le banquier demeure libre de ne pas contracter, notamment, de ne pas ouvrir un
compte. Mais Ia responsabilite delictuelle du banquier pourra etre retenue si l'exercice de sa
liberte de ne pas ouvrir un compte etait abusif.
1.2.Conditions de validite : Le contrat bancaire demeure soumis aux conditions de validite de
droit common. Ainsi le consentement des deux parties doit etre exempt de vices, le client de
Ia banque doit etre capable de s'engager, 'objet du contrat doit etre determine, et licite.
1.3. La responsabilite
du banquier
1.3.1. Responsabilite penale
a. Responsabilite des banquiers et des banques. Aux termes de 'article 210-2 du code penal
libanais :
«
les entites juridiques sont penalement engagees par les actes de leurs directeurs,
administrateurs representants et agents, lorsque ces actes ont ete accomplis au nom des dites
entites ou avec les moyens qu'elles leur procurent »
II
en resulte que Ia banque sera tenue par
les actes de ses directeurs, administrateurs, representants ou employes, lorsque ces actes seront
accomplis
en
son nom ou avec les moyens qu'elle leur procure. La responsabilite de Ia banque
21
8/15/2019 Cours de Droit (1)
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JOue
meme
si
les employes n'avaient
ni le
droit
ni le
competence d'effectuer les actes
prejudiciables aux tiers. En effet, ces derniers ne sont pas tenus de verifier Ia veritable qualite ou
competence des employes
de Ia
banque. Celle-ci repondra toujours penalement dans
Ia
mesure.
b Infractions relatives l profession bancaire
L'article 195 CMC punit des peines portees a 'article 655
du
code allant de six mois a rois ans
d' emprisonnement toute personne qui n ' x e r ~ n t pas
Ia
profession bancaire r e ~ o i t des fonds du
public
t
titre de dep6ts et/ ou de produit d'emprunts. L'article punit des memes peines toutes
entreprises qui, bien n'etant pas inscrite sur
Ia
liste
des
banques, exerce Ia profession bancaire ou
induit en erreur le public sur Ia qualite de banque.
L'article 194 CMC punit des peines
du
codes penal allan d'un mois aun an d'emprisonnement
le
Gouverneur ou
les
sous-gouverneurs de Ia Banque Centrale qui integrent un conseil
d'administration d'une banque ou d'un etablissement financier et ce, avant l'ecoulement d'une
periode de deux annees suivant
Ia
cessation
de
leurs fonctions
a
a banque centrale.
c Infractions relatives aux operations bancaires
En vertu de 'article 197 CMC, sont justiciables des peines, les banques qui consentent des
credits a eurs commissaires de surveillance, au Conseil Central,
au
personnel de tous grades
de
Ia BDL, aux membres des families
de
ces personnes sans satisfaire aux conditions relatives,
notamment,
a
l'autorisation de tels credits tant par l'assemblee generate ordinaire que par le
conseil d'administration de
Ia
banque.
En plus
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Dans tous les cas, Ia responsabilite ne joue que dans Ia mesure oil le client apportera Ia preuve de
Ia reunion des trois conditions classiques : existence d'une faute commise par le banquier,
prejudice subi par
Ia
victime et lien de causalite entre
Ia
faute et
Ie
prejudice.
a.Responsabilite do banquier a egard des clients
Responsabilite du fait personnel
Elle resulte de I inobservation des lois ou reglements en vigueur ou tout simplement de
'inexecution,
de
Ia mauvaise execution ou du retard d'execution d'une obligation contractuelle
quelconque par exemple: recouvrement tardif d'effets
de
commerce.Lorsque
Ia
banque
se
lie par
ecrit, elle se delie en vertu des clauses d'exoneration de responsabilite qu'elle prend soin
d' inserer afin de faire face
a
oute faute et negligence emanant de sa part. En principe ces clauses
sont valables mais pas en cas
de
faute lourde ou dol du banquier.
b
Devoirs generaux du banquier
En plus du secret bancaire seul devoir legalement defini, Ia jurisprudence met
a
Ia charge du
banquier
un
devoir de non ingerence
de
vigilance d'information et
de
plus en plus
un
devoir
de
conseil.
c Devoir de non ingerence
Ce devoir appele aussi devoir de discretion est le corollaire du secret dont le client a
legitimement
Ie
droit d'entourer ses activites. II est
a
double composante: d'une part,
Ia loi
exonere le banquier d'intervenir afin d'empecher son client d'effectuer un acte anormal:
irregulier, dangereux, inadequat ou autre.
S' interroger sur Ia cause ou I opportunite des cheques tires, et d' autre part, le banquier ne peut
refuser d'executer l'ordre
a
ui intime par son client au motif qu'il n'est pas opportun ou autre.
A eel effet, doctrine et jurisprudence exigent qu'il s'agisse d' «anomalies apparentes » qui
doivent attirer 'attention d'un professionnel normalement vigilant».
d Devoir de vigilence
Le devoir de vigilance du banquier 'oblige principalement a detecter les anomalies et
irregularites manifestes.La vigilance du banquier doit s'exercer a l'egard d'anomalies
materielles. Ainsi en est-il quand des cheques ou effets remis
a
l'encaissement ont ete
manifestement falsifies. Dans une affaire Ia cour a reproche a a banque de n' avoir pas examine
Ia signature portee sur cheques et de ne l'avoir pas compare avec le specimen de signature
depose aupres de Ia banque.
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L'obligation mise l charge de a banque sous-entend sa limite: il n'est pas demande a
a
banque ni de proceder a un examen
au
meme titre qu'un expert
ni
d'etre du niveau scientifique
ou technique de
I
expert ou utiliser les moyens de ce demier.
Le banquier doit deceler les irregularites apparentes. Ainsi par exemple un banquier agirait de
maniere fautive s'il concourt au financement d'une activite dont il peut aisement detecter le
caractere illicite.
e Devoir d information
Le devoir d'information consiste a transmettre une information dont
le
contenu est determine de
maniere objective.
f Devoir de conseil
Le devoir de conseil
se
distingue de 'obligation d'information
en
ce qu'il incite a operer certains
choix sur de vagues criteres d'opportunite, alors que 'obligation d'information repose sur des
criteres objectifs purs et precis.
Le banquier est done responsable
de
a realite du fondement des conseils d'investissement qu'il
donne a son client et de
a
faute qu'il commettrait en prenant eventuellement 'initiative d'un
ordre.
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