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Chapitre 1 : La formation des contrats Le principe de l’autonomie de la volonté : Définition : Le contrat est un échange de volonté entrainant des droits et des obligations entre les parties. Donc dans un contrat de vente on a d’un côté le débiteur, dit acheteur, qui va payer le prix de la chose et de l’autre côté on a le créancier, dit vendeur, qui détient la dette, il peut exiger le paiement du prix. Conséquences du principe d’autonomie de la volonté : Au niveau de la formation du contrat (naissance), elle s’exerce sous deux formes : La liberté contractuelle : liberté de contracter ou non. C’est également le libre choix du cocontractant : on contracte avec qui l’on veut. Et c’est aussi la libre détermination du contenu du contrat. Le consensualisme : l’accord de volonté suffit pour contracter sans avoir à respecter certaines formes. Au niveau des effets du contrat : L’effet relatif : les conventions (contrats) n’ont d’effets qu’entre les parties. Il y a des exceptions comme par exemple la stipulation pour autrui et le contrat d’assurance vie. L’effet obligatoire : (art 1134 Code Civil) « Les conventions légalement formées tiennent lieux de lois à ceux qui les ont faites. » Classification des contrats : Les contrats sont classés en fonction de différents critères : La réciprocité des obligations : Unilatéral : une seule partie s’engage. Synallagmatique : toutes les parties s’engagent Qualité des personnes : Intuitu personae (en fonction des qualités aptitudes ou compétences de la personne) Non intuitu personae Avantage obtenu par les parties : A titre onéreux (contrepartie monétaire) A titre gratuit

Droit de la conso

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Page 1: Droit de la conso

Chapitre 1 : La formation des contrats

• Le principe de l’autonomie de la volonté :

Définition : Le contrat est un échange de volonté entrainant des droits et des obligations entre les parties. Donc dans un contrat de vente on a d’un côté le débiteur, dit acheteur, qui va payer le prix de la chose et de l’autre côté on a le créancier, dit vendeur, qui détient la dette, il peut exiger le paiement du prix.

Conséquences du principe d’autonomie de la volonté : Au niveau de la formation du contrat (naissance), elle s’exerce sous deux formes :

• La liberté contractuelle : liberté de contracter ou non. C’est également le libre choix du cocontractant : on contracte avec qui l’on veut. Et c’est aussi la libre détermination du contenu du contrat.

• Le consensualisme : l’accord de volonté suffit pour contracter sans avoir à respecter certaines formes.

Au niveau des effets du contrat :

• L’effet relatif : les conventions (contrats) n’ont d’effets qu’entre les parties. Il y a des exceptions comme par exemple la stipulation pour autrui et le contrat d’assurance vie.

• L’effet obligatoire : (art 1134 Code Civil) « Les conventions légalement formées tiennent lieux de lois à ceux qui les ont faites. »

Classification des contrats : Les contrats sont classés en fonction de différents critères :

• La réciprocité des obligations : • Unilatéral : une seule partie s’engage. • Synallagmatique : toutes les parties s’engagent

• Qualité des personnes : • Intuitu personae (en fonction des qualités aptitudes ou compétences de la

personne) • Non intuitu personae

• Avantage obtenu par les parties :

• A titre onéreux (contrepartie monétaire) • A titre gratuit

Page 2: Droit de la conso

• Échange des consentements : • Consensuel : échange de volonté. • Réel : nécessite la remise d’une chose. • Solennel : il n’a de validité que s’il remplit des conditions de formalisme

tel que l’écrit ou la publicité. • Réalisation des obligations :

• A exécution instantané • A exécution successive

• Négociation du contenu du contrat : • Libre négociation du contrat (mariage/travail…) contrat de gré à gré • Aucune négociation possible : contrat d’adhésion

Conditions d’existence du contrat : Il y a 4 conditions d’existence du contrat:

• Consentement • Capacité • Cause • Objet

Consentement

Pour être valable le consentement doit répondre à certaines conditions :

• Il doit exister c’est a dire que cet accord de volonté entre les parties se manifeste par une offre suivi d’une acceptation.

• Il doit être intègre c’est a dire libre, éclairé et non vicié. Les vices du consentement :

• L’erreur : c’est a dire une croyance fausse portant sur l’un des éléments du contrat (ex : erreur sur la personne ou sur la chose). Pour être invoquée, l’erreur doit être déterminante, présenter une certaine gravité et ne pas être imputable à celui qui l’invoque.

• Le dol : c’est le mensonge, la tromperie ou la réticence dolosive (mensonge par omission). C’est une tromperie qui provoque une erreur qui amène a contracter. Pour être invoqué, il faut prouver des manœuvres frauduleuses, intentionnelles et suffisamment graves émanant du cocontractant et déterminante du consentement.

• La violence : Contrainte physique ou morale exercée par le contractant ou ses proches. Pour être invoquée la violence doit être illégitime, prouvée et déterminante du consentement.

Capacité Pour valablement conclure un contrat, il faut en avoir la capacité c’est a dire d’une part de conclure le contrat envisagé (capacité de jouissance) et d’autre part la capacité de le conclure soit même et sans autorisation (capacité d’exercice).

Page 3: Droit de la conso

Les incapables sont : • Les mineurs non émancipés : ils peuvent contracter si le contrat porte sur des

biens de la vie quotidienne et en l’absence de lésion. • Les incapables majeurs :

• Majeurs sous sauvegarde de justice peuvent passer des contrats mais ces derniers pourront être annulés ou réduis pour excès par le juge.

• Majeurs en curatelle conservent la capacité d’accomplir seul des contrats pour lesquels le juge n’a pas prévu d’assistance du curateur.

• Majeurs sous tutelle doivent être représentés de manière continue pour la formation d’actes juridiques.

• L’objet et la cause L’objet est la prestation concrète ou la chose que les parties au contrat se sont engagés a fournir. Pour être valable, l’objet doit être déterminé ou déterminable, il doit être licite, moral et possible. La cause c’est la contre-prestation attendue et le but que poursuit le contractant. Pour être valable, elle doit exister, ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

• La sanction de l’inobservation des conditions de formation du contrat

Le non-respect des conditions de formation du contrat entraine la nullité du contrat. Il existe 2 types de nullités qui ne sont pas soumis au même régime juridique mais qui ont les mêmes effets sur le contrat : le contrat est anéanti et les parties sont remises dans le même état qu’avant la conclusion du contrat. Nullité relative Nullité absolue

Quel est l’intérêt protégé Celui du contractant L’intérêt général Qui peut l’invoquer ? La personne protégée Tout intéressé

Délai de prescription 5 ans 5 ans

Dans quel cas ? Vices du consentement Erreur / DOL / violence

• Absence d’objet • Objet illicite • Cause immorale

Page 4: Droit de la conso

• Les principes qui encadrent l’exécution du contrat

• L’effet obligatoire du contrat

• Les parties et le contrat Le contrat tient lieu de loi entre les parties et ce principe entraine plusieurs conséquences :

• Les parties sont tenues d’exécuter leurs engagements contractuels. • Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. C’est-à-dire avec sincérité,

droiture, franchise et honnêteté. • Le contrat ne peut être modifié que par consentement mutuel. C’est-à-dire que

toutes révisions unilatérales entrainent la nullité du contrat. • Toutefois, la loi autorise les parties à rompre unilatéralement un CDI à tout

moment.

• Le juge et le contrat Le contrat s’impose au juge. Dans certains cas le juge doit interpréter les termes du contrat afin de clarifier les intentions des parties. Cependant, le juge ne peut pas modifier le contrat, ni le réviser pour l’adapter aux évolutions de l’environnement.

• L’effet relatif du contrat

• Principe Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties. Cela signifie qu’il ne pas nuire aux tiers et ne peut leurs profiter que dans les cas prévus par la loi.

• Exceptions

• Le contrat s’impose au tiers. En effet même s’il est exécuté par les contractants il crée une situation juridique qui s’impose a tous.

• Des dérogations au principe sont prévues dans la loi. Ainsi, certains contrats ont des effets vis-à-vis des tiers.

• Les sanctions de l’inexécution des contrats :

• Les moyens d’action visant à l’exécution Lorsque l’une des parties n’exécute pas les engagements contractuels, l’autre partie peut souhaiter cette exécution et l’y obliger. Dans d’autre cas le co-contractant souhaite sanctionner l’inexécution par l’anéantissement du contrat.

• Les mesures conservatoires Elles consistent a prendre une garantie sur les biens du débiteur Trois conditions sont nécessaires :

Page 5: Droit de la conso

• La créance doit être fondée. • Le recouvrement doit être menacé. • Il faut l’autorisation d’un juge.

Exemple : le nantissement : c’est une garantie que l’on peut prendre sur les biens du débiteur.

• L’astreinte Inciter le débiteur à exécuter ses obligations en fixant une condamnation pécuniaire par période de retard. La condition est que le montant de l’astreinte doit être fixé par le juge.

• L’exception d’inexécution Faire pression sur le co-contractant en exécutant plus ses propres obligations. Deux conditions :

• Cela s’applique qu’au contrat synallagmatique (multilatéral). • La menace ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’inexécution.

• L’exécution forcée

C’est contraindre le débiteur à exécuter ses obligations par le recours au tribunal ou par la force publique. Il y a trois conditions :

• Elle est réservée au créancier détenteur d’un titre exécutoire. • Mise en demeure préalable doit être effectuée et restée sans effet. • L’exécution peut être demandée en nature ou en équivalant.

• L’anéantissement du contrat

• Résolution et résiliation

Le contractant privé de l’exécution de la prestation contractuelle attendue peut demander la résolution ou la résiliation du contrat c ‘est-à-dire l’anéantissement de ce dernier. La nullité doit être demandée au juge et ne concerne que les contrats synallagmatiques. La résolution remet les parties dans leur état antérieur. C’est-à-dire que la nullité a un effet rétroactif : le contrat n’a jamais existé. La résiliation, à l’inverse, intervient pour l’avenir lorsqu’il n’est pas possible de remettre les choses dans leur état antérieur. Ainsi les effets passés du contrat demeure mais ce dernier est anéanti pour l’avenir.

• Anéantissement pour la force majeure : Un cas de force majeur est un événement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. Lorsque l’une des obligations n’est plus réalisable pour un cas de force

Page 6: Droit de la conso

majeur. Le contrat disparait de plein droit, sans compensation puisqu’il n’est plus possible de réaliser l’obligation.

• Comment la responsabilité contractuelle est-elle mise en œuvre ?

• Condition de mise en œuvre

• Dommage

C’est un préjudice matériel, économique ou corporel ou encore une perturbation qui résulte d’un projet contractuel non abouti.

• Fait générateur C’est une faute contractuelle : donc l’exécution partielle, tardive, mauvaise ou encore l’inexécution du contrat.

• Lien de causalité Entre la faute et le préjudice il y a le lien de causalité. C’est donc la relation de cause a effet entre la faute et le préjudice. Remarque : on apprécie le fait générateur selon la qualification de l’obligation. L’obligation de résultat : si le résultat n’est pas atteint le débiteur est présumé fautif. L’obligation de moyen : le débiteur c’est engagé a mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre le résultat. Donc le créancier devra prouver la faute du débiteur.

• Causes d’exonérations

• Force majeur

• Le fait du créancier Le comportement du créancier à provoque le dommage.

• Le fait d’un tiers Le comportement d’un tiers qui a provoqué le dommage.

• Conséquences de la mise en œuvre de la responsabilité

• Aménagements conventionnels Des clauses du contrat peuvent aggraver ou limiter la responsabilité du débiteur, elles sont réglementées par la loi. D’autres, dites clauses pénales, fixent l’indemnité à verser au créancier. Le juge peut les modifier si elles sont manifestement excessives ou dérisoires. Répartition