Droit de La Propri t Intellectuelle COMPLET

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  • Prise de notes M1 2009-2010 http://zarow.kazeo.com

    Droit de la proprit intellectuelle 1

    Deux branches dans le DPI : droit dauteurs et proprit industrielle (protection dun rsultat esthtique dessins et modles industrielle, brevets dinventions, protection dun avantage commerciale droit des marques). / ! \ Plan de cours disponible sur le site de la fac (peut tre modifi en cours danne).

    Titre 1 : Proprit littraire et artistique Rappel historique Le concept mme de droits dauteurs est assez ancien car on en trouve trace lpoque romaine dans les crits de Cicron. Le droit dauteur dpend des progrs techniques et de la possibilit de multiplier les supports. Pas de droit dauteur avant la dcouverte de limprimerie. Jusqu la rvolution ce droit tait accord sous forme de privilge par le pouvoir royal. Octroy non pas aux auteurs eux-mmes mais aux libraires imprimeurs. Le droit est trs souvent le rsultat de linfluence de groupe de pression (lobbying). Lobjectif de ces groupes tait de mettre en avant que limprimerie tait une invention nouvelle dont on ignore lavance, do des risques conomiques. Ces risques devaient tre protgs avec un droit lexclusivit de limpression de tel ou tel ouvrage. Cette situation va perdurer durant tout lAR, avantage : assure un contrle efficace des publications par le pouvoir royal jusqu 1777 arrts du conseil du Roi. Depuis ces arrts les privilges vont tre accords aux auteurs eux-mmes. Avec la rvolution il y a labolition des privilges, ds lors cette protection des droits dauteur tombe. Le lgislateur rvolutionnaire est intervenu rapidement avec deux dcrets lois fondateurs (1791 sur le droit de reprsentation, 1793 sur le droit de reproduction). Le lgislateur rvolutionnaire sest dabord occup de la situation des uvres dramatiques (thtre) en 1791, cette loi donne aux auteurs un droit exclusif qui est le droit dautoriser ou dinterdire la reprsentation de leur ouvrage. Ce droit dure la vie de lauteur et 5 ans aprs sa mort, ce droit est assorti dune rmunration. En 1793 le lgislateur sintresse aux uvres crites, cest un droit exclusif des auteurs, on peut tirer un revenu de ces droits. Le droit dure la vie de lauteur est 10 ans aprs sa mort. Aprs alignement du droit de reprsentation sagissant de sa dure. Ds 1844 la dure est fixe la vie de lauteur et 50 ans aprs sa mort, puis 70 ans partir dune loi de 1997 (harmonisation avec la directive Dure). Il y a une csure entre les attributs du droit dauteur, cette csure est le fruit dun hasard historique. Cette csure est toujours existante lheure actuelle. Cette csure entre la reprsentation et la reproduction est gnante au point que certains ont propos de la supprimer au profit dun moyen unique (communication de luvre publique).

    ur La structure est assez particulire, le droit dauteur est dit dualiste car il donne son titulaire (lauteur) deux sries de prrogatives appartenant des champs juridiques totalement diffrents :

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    + Prrogatives morales : sapparente au cercle des droits de la personnalit, ce droit moral trois caractristiques (droit personnel, droit perptuel, droit incessible). Ce droit moral comporte 4 attributs :

    - Droit de divulgation : droit exclusif appartenant lauteur de dcider du moment o il va livrer son uvre au public.

    - Droit la paternit : droit dattacher son nom son uvre. - Droit au respect : droit pour lauteur dexiger que son uvre soit communique au

    public dans son intgrit. - Droit de retrait et repentir : droit pour lauteur de revenir sur une autorisation dexploitation.

    + Prrogatives patrimoniale (droit dexploitation) : Ce droit nat de la divulgation de luvre. Cest un droit personnel (sous la dpendance du droit moral), limit dans le temps (dure la vie de lauteur et 70 ans aprs sa mort), cessible. CE droit dexploitation comprend deux sries de prrogatives :

    - Droit de reproduction : multiplier les supports ou exemplaires des uvres. - Droit de reprsentation : caractre phmre, luvre est diffuse au public mais pas

    le support. Prrogative profitant aux auteurs duvres graphiques et plastiques, cest le droit de suite. Question de la protection internationale des droits dauteurs ? En matire de proprit intellectuelle toute violation est un dlit car cest la fois un dlit civil et un dlit correctionnel (la victime a le choix). Le terme usit est contre faon. 90% des affaires de contre faons sont portes devant les tribunaux civiles. Aucun DPI ne serait efficace sil tait limit au territoire franais. Pendant tout le 18me il y a eu des conventions bilatrales (plus ancienne entre la France et les Pays Bas). Ces conventions sont peu efficaces, do la runion de pays pour faire des conventions internationales. Convention de Berne 1886, rvise plusieurs fois, la dernire rvision a eu lieu Stockholm en 84. Certains Etats estiment que la protection accorde aux auteurs par cette convention est trop importante do une convention dite universelle sur les droits dauteurs (Genve 1952) qui a un minimum de protection moins lev que celui de la convention de Berne. Par ailleurs il y a un principe dassimilation, tous les tats membres sengagent traiter les trangers ressortissants des autres EM comme ils traitent leurs nationaux. En UE il y a un principe de non discrimination.

    Partie 1 : Champs dapplication du droit dauteur

    Chapitre 1 : Objet du droit dauteur Pour quune uvre soit protge certaines conditions sont ncessaires. Ces conditions ne figurent pas dans la loi car le CPI actuel lart L 111-1 et s, cest une codification droit constant venant dune loi du 1er juillet 1992. Le texte fondateur est une loi du 11 mars 1957,

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    succde aux textes de la priode rvolutionnaire. Toute ladaptation des principes rvolutionnaires la modernisation de la socit est le rsultat de la JP. Notamment en 1985. En 1957 le lgislateur a considr que les conditions taient suffisamment fixes par la JP pour quelles soient reprises dans une loi. En revanche il va numr des conditions qui ne doivent pas tre prise en compte dans la protection. Section 1 : Conditions de protection Il y a deux conditions. Il faut quil y ait une forme mais une forme originale. 1 Une forme On exclu les ides et les informations. Absence de protection des ides : dans aucun systme il y a cette protection, car le fait davoir une ide na pas de support il y a une vanescence, par ailleurs il ny a pas de preuve de lide. De plus il est admis que le progrs intellectuel suppose la libre circulation des ides. Cela sapplique diffremment selon que lon a affaire lide elle-mme (application intangible) ou quand lide est incorpore dans une uvre. Quand le juge va tre confront a une action en contre faon, il va devoir distinguer entre la reprise de lide qui est licite et la reprise du mode dexpression de lide qui elle est interdite et va pouvoir donner lieu une poursuite en contre faon. Cour de Paris 1957, conflit entre 2 professeurs de musiques (diteurs), il a mis en uvre une mthode personnalise pour simplifier le solfge pour les enfants. Un deuxime diteur reprend la personnalisation des notes de musiques. Nimporte qui peut faire une mthode de solfge o les notes de musiques prennent laspect de personnage. Si on retrouve dans la seconde uvre que les notes de musiques sont personnalises dans les mmes traits alors on peut dj fonder la contre faon.

    Affaire qui concerne Rgine Desforges La bicyclette bleue / autant en emporte le vent Margaret Michel, plainte en contrefaon, bicyclette bleue serait une contrefaon.

    CA Paris : pas de contrefaon car le thme des deux uvres tait certes commun mais banal. Apprciation de loriginalit de lide. Ccass 1 civ 4 fvrier 1992 casse au motif que la CA aurait du rechercher si, dans leur composition et dans leur expression (pas sur lide, sur son mode), les scnes des deux ouvrages qui dcrivent des rapports comparables ne comportent pas des ressemblances. Arrt 15 dcembre 1993 CA Versailles lecture des deux ouvrages, a men une comparaison, do il ressort que les pisodes de la bicyclette bleue sintgrent dans une cration originale. CA Paris avait apprci loriginalit du thme/ide, il fallait apprci le mode dexpression.

    Arrt 1 chambre civ 13 novembre 2008 dit Paradis : Question dart conceptuel et de sa protection. Concept = ide =>problme. Un auteur avait affich au dessus de la porte des

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    toilettes le mot Paradis , cette uvre dart avait t reproduite par Bettina Rheims dans une ouvrage. Est-ce une ide ou une forme, mode dexpression de lide ?

    Ccass : le pourvoi soutenait que a ntait quune ide, c d dtourner le sens dun lieu par une inscription en dcalage. Ccass approuve la CA Paris davoir retenu quil sagissait bien dune uvre, inscription en lettre dorepatineporte vtusteserrure croixmur dont la peinture scaille. CA fait ressortir que loin dtre un concept il sagit dune cration de forme. Ccass lapprouve, CA a fait ressortir une combinaison qui implique des choix esthtique faisant ressortir la personnalit de lauteur.

    Distinction ide/ mode dexpression qui ncessite parfois une vraie analyse. Dans certains cas la reprise de lide est fautive. Action au secours de lauteur, non pas pour lui accorder un droit privatif mais pour sanctionner un comportement dloyal. Lorsque la reprise a lieu dans des circonstances telles que contraire la morale commerciale 1382 cciv.

    Arrt CA Paris 8 juillet 1972 concernant une chanson satyrique dont le thme tait la publicit. Un auteur tait venu voir un diteur de musique pour lui proposer sa chanson. Lditeur dcline loffre, mais la propose Jacques Dutronc laccepte et linterprte. Quand la chanson est sortie, lditeur a plaid en rclamant la protection de lide et demandait la condamnation . ? CA condamne lditeur, les circonstances lobligeaient ne pas rvler une ide qui lui avait t confie lors dune ngociation contractuelle.

    La protection des informations :

    Non protges par le droit dauteur. Immatrielles. Ne sont pas protges parce quelles ont une nature particulire, savoir quelles ne sont personne car tout le monde. En revanche lorsque linformation est traite, luvre est larticle du journal. Info non protge mais son mode de traitement oui.

    Celui dont le mtier est de recueillir des informations, exemple du documentaliste qui doit trouver des informations sur un personnage, il ne peut pas prtendre que cest une uvre, informations qui ne sont pas le support du droit dauteur. Il ne pourra pas sintgrer aux auteurs du film.

    Diffrence entre un travail et une cration.

    Pour les informations comme pour les ides laction en concurrence dloyale va venir au secours de celui qui nest pas protg par le droit dauteur si le comportement du second utilisateur est contraire la morale commerciale. 2 Originalit

    Fait la distinction entre les uvres qui vont tre protges par le droit dauteur et celles qui en sont exclues. Le problme est que les tribunaux utilisent cette notion de faon maladroite. Se contentent dun motif de convenance : uvre originale car montre la personnalit de lauteur , en a se mettent labri de la cassation car question de fait. Mais na pas dmontr en quoi luvre est originale. Il est vrai quil est difficile de la dfinir.

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    On peut lopposer une notion voisine utilise en matire de proprit industrielle : la notion de nouveaut. Est nouveau ce qui apparat pour la premire fois, nexistait pas avant. Par opposition, est original ce qui est marqu dune empreinte personnelle. Loriginalit est propre au droit dauteur et on ne peut utiliser la nouveaut de lindustriel.

    Ex de la peinture avec ses coles. Si on utilisait la notion de nouveaut on ne pourrait protger aucun impressionniste sauf le premier. La nouveaut est une notion absurde en droit dauteur. Chaque peintre qui se situe dans un mouvement a son style.

    Notion de loriginalit maladroitement utilise. Analyse comme celle du Paradis rare.

    -Une notion large :

    Elle permet de protger par le droit dauteur des uvres qui sinspirent duvres antrieures. Existent alors des uvres totalement originales et dautres relativement originales que le droit dauteur appelle uvres drives ou encore uvres composites.

    L.113-3 et 4

    Il faut revenir aux lments qui caractrisent une uvre, on considre quelle est compose de 3 lments : le thme ou lide, la composition : le plan ou lintrigue, lexpression : le mode de communication choisi par lauteur (uvre crite ou orale, uvre audiovisuelle, musicale, langue,). Luvre est absolument originale lorsquelle lest la fois dans sa composition ou dans son expression (pas danalyse doriginalit de lide). A linverse uvre drive si seulement originale dans sa composition ou dans son expression.

    Ex : uvres drives originales dans leur composition, cas des anthologies, uvre de cration accessible au droit dauteur. Anthologie de la posie romantique, choix dauteurs et choix duvres. Originalit par le choix.

    uvres originales dans lexpression : adaptations (au cinma) on ne reprend pas intgralement luvre adapte, choix ; les traductions, transposition dune uvre dans une autre langue, le traducteur fait un choix. Tout traducteur (mme mode demploi) est auteur.

    -Question de la protection des titres :

    Exemple de la difficult dapplication de loriginalit.

    Les titres sont des uvres de lesprit, article L.112-4 (seul article faisant mention de la otion doriginalit) : le titre, ds lors quil est original est protg comme luvre elle-mme. Mais le titre est ncessairement court, par sa brivet, originalit difficile analyser. Apprciation question de fait, soustraite la Ccass. JP disparate.

    Ligne directrice : on peut dire quun titre est banal lorsquil fait partie du langage courant, tant entendu que le titre doit tre apprci en lui-mme et non pas par contraste avec luvre avec laquelle il sert de support. TGI Paris 8 fvrier 1960 propos dun titre sketch Bourreau denfant , titre original parce quen opposition avec le contenu de luvre. EN

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    matire dapprciation du titre, titre original en lui-mme et non pas en opposition avec luvre.

    A linverse est original le titre soit parce que il sagit dune dcision argotique cre par lauteur lui-mme. JP sur lexpression du rififi Amsterdam cre par Auguste Lebreton.

    Le titre est original lorsque lauteur a opr entre deux mots du langage courant un rapprochement inusit. Charlie Hebdo CA Paris 25 octobre 95 Charlie = De Gaulle, journal satyrique. Le pre noel est une ordure Trib Paris 86, rapprochement inusit entre deux notions antinomiques.

    Deuxime alina : Nul ne peut, mme si luvre est tombe dans le domaine public, utiliser son titre pour identifier une uvre du mme genre dans des conditions crant un risque de conflit.

    Ainsi lorsque luvre est tomb dans le domaine public, action en concurrence dloyale

    JP a interprt largement, interprtation a fortiori : si on peut sanctionner le double emploi du titre lorsque domaine public, a fortiori, lorsque luvre est encore protge, il est possible dutiliser laction en concurrence dloyale.

    Apparat quil y aurait deux C : uvre du mme genre et que le double emploi du titre entraine un risque de confusion => lment de laction en concurrence dloyale.

    JP a utilis cet article pour sanctionner le double emploi du titre, Affaire du Fantme de lopra Trib Paris 10 janvier 72, deux ouvrages religieux Affaire de la Bible de Jrusalem 8 juillet 86 Trib Paris. Deux uvres du mme genre, ne pose pas de problme. Mais la JP a t confront un double emploi de titre dans deux uvres qui ne sont pas du mme genre, il sagissait dun roman et dun film : affaire des liaisons dangereuses TGI 10 novembre 1961. Titre du roman repris par Vadim pour un film nayant aucun rapport. Roman tomb dans domaine public. Les uvres ne sont pas du mme genre. Le tribunal a volontairement nglig la condition didentit de genre pour se focaliser sur le risque de confusion. Le double emploi du titre laisse croire au public que cest une adaptation, Vadim attire vers son film le public avec ce titre connu. Condamnation sur le fondement de cet article. Est demand Vadim dintgrer au titre un lment de distinction montrant au public quil ne sagit pas dune adaptation (=> Liaisons dangereuses 1960). Section 2 : Elments indiffrents la protection. 1 La question des formalits On parle de dpt comme il en existe en proprit industrielle. Il y a un principe lart L111-1 du CPI : le droit nat du seul fait de la cration sans aucune formalit. Le dpt lgal nest pas une condition de protection du droit dauteur, cest un systme administratif cr pour la conservation des uvres. Les films doivent faire lobjet dun dpt devant le CFC.

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    Ils ont des points communs. Art L112-2 de la CPI donne une liste des uvres protges par le droit dauteur. Cette liste est numrative ( notamment ). Cette numration est simplement illustrative, c'est--dire que des crations ne figurant pas dans cette numration peuvent tre protges. On trouve dans lnumration, des uvres crites, uvres musicales, uvres thtrale, arts plastiques, uvres orales, des plans, des cartes gographique, des uvres chorgraphiques ou des tours de cirque Du fait de la JP des crations peuvent tre qualifier duvre protge, par exemple la dcoration florale du Pont Neuf par Kenzo. Il y a une limite dans la protection des parfums, les uns comme les autres ont en commun quils ne peuvent pas se voir octroyer un droit privatif par un autre systme de droit que le systme de droit dauteur. Les parfums ne sont pas brevetables, donc on ne peut donner un droit privatif autre que le droit dauteur. Cest aussi le cas pour les logiciels. Le droit des brevets exigent pour les parfums que linvention soit communique au public or les parfumeurs veulent conserver un certain secret. Cette exigence de publication et la protection trop courte du droit de brevet ont conduit les parfumeurs rechercher un droit privatif par le biais du droit dauteur. La fragrance dun parfum est elle ou non une forme dexpression originale protge par les droits dauteurs ? La CC la refus dans un arrt du 13 juin 2006 en disant que le parfum tait un simple savoir faire et non pas une forme dexpression protgeable par le droit dauteur. Les juges du fond ont rsists la position adopte par la CC. La CC a du raffirmer le 22 janvier 2009 son principe pour faire face la rsistance des juges du fond. Dans les uvres protges il y en a qui ont un statut particulier, les uvres orales notamment (sermon, allocution, plaidoirie). Il y a un problme de preuve du contenu de luvre. Les uvres orales voient leur progression limite par lart L122-5 qui numre des exceptions au droit dauteur et certaines exceptions concernent certaines uvres orales : les uvres orales peuvent tre reproduites par voie de presse ou de radio diffusion titre dinfo dactualit et cette reproduction peut tre partielle ou intgrale , il y a deux conditions : + Condition gnrale : on doit citer clairement le nom de lauteur et la source + Lexception est justifie par les ncessits dinformations, il y a une condition de temps qui intervient : la publication doit intervenir dans un temps rapproch par rapport au discours ou la plaidoirie en question avec une tolrance en raison de la priodicit de lorgane de presse qui publie le discours (ex : Affaire PASSERON TGI 6 juillet 1972). 3 Question du mrite Le juge nest pas un esthte, la question de savoir si luvre est belle ou pas, si elle a ncessit un grand effort intellectuelle ou non na rien voir dans loctroie de la protection de la cration.

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    Le juge sait trs bien que il ne doit pas faire dpendre la protection de luvre de leffet esthtique quelle a sur lui. A fortiori quand il emploi une formule qui emploi le terme de mrite la sanction est immdiate. CA Lyon 27 juin 1984 protection de vido cassette caractre pornographique. Sanction de la cour dappel car le juge prcdent a jug le mrite. 4 La destination Le droit dauteur protge les formes mme si celles-ci ont une destination utilitaire. Cela vient dun principe propre au droit franais, le principe de lart. Lart sexprime de la mme manire quil sagisse dune uvre but purement esthtique ou une uvre ayant une fonction utilitaire . Le fait que la destination de luvre ne rentre pas en ligne de compte pour loctroie de la protection. Pour le dessin industriel il peut tre protger par la loi industriel sous la condition de nouveaut. Les dessins et modles peuvent bnficier dun cumul de protection avec le droit dauteur et cette loi spciale. En revanche quand il y a un conflit sur la nature de la cration, il va plutt se tourner sur le droit spcial car le contenu de luvre est fix par le dpt. On a pu inclure dans les uvres protgs les logiciels, ces derniers taient la recherche de protection car ils sont trs frquemment copis. Mais les logiciels sont des crations abstraites non protges par le brevetage ds lors on recherche la protection par les droits dauteurs. La JP a admis que les logiciels pouvaient tre considrs comme des formes originales, puis loi du 11 mars 1957 consacre cette position, loi de 1985 inclut les logiciels dans lnumration des uvres protgs par les droits dauteurs. Les logiciels doivent satisfaire aux conditions gnrales et en particulier celle doriginalit. Arrt AP 7 mars 1986 PACHO, CC a dfinit en quoi consist cette originalit, sont originaux les logiciels dont lauteur va au-del dune logique mathmatique et contraignante en choisissant au contraire une structure individualise adapte la question quil entend rsoudre. Cet arrt insiste sur le choix du crateur du logiciel. Mais il y a une JP dviante qui applique aux logiciels les critres de la protection industriel, c'est--dire le critre de la nouveaut, le mrite ou encore de lactivit inventive dont aurait fait preuve le crateur du logiciel. Il aurait t prfrable de faire une loi spciale pour la protection du logiciel. Dautre part les logiciels bnficient dun rgime particulier, la loi a btie pour les logiciels lintrieur de la protection des droits dauteurs un rgime drogatoire (affaiblissement du rgime gnral par le rgime drogatoire). Aspects dfavorables pour le crateur de logiciel : protection amoindrie par rapport un crateur ordinaire. Quand logiciel cr dans le cadre dun contrat de travail, les droits sont dvolus lemployeur (art L113-9). Art L121-7, sagissant des droits moraux le crateur de logiciel na pas le droit de retrait ou repentir mais surtout le crateur ne peut pas procder une adaptation (modification) de son uvre. Aspects favorables pour lexploitant : art L122-6 en matire de logiciel la copie prive est interdite sauf la copie de sauvegarde, lexploitant garde le contrle des utilisations secondaires du logiciel.

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    Chapitre 2 : Sujet du droit dauteur Sur la tte de qui nat le droit ? Art L111-1. Le droit nat de la cration ds lors il nat sur la tte de lauteur. Seul lauteur se voit investis du droit dauteur. Ce droit apporte des attributs moraux et des attributs patrimoniaux. Les attributs moraux sont exercs que par lauteur, et les attributs patrimoniaux pourront tre exerc par des tiers considrs comme cessionnaire de lauteur. Section 1 crateur

    Journaliste, ralisateurs de films et autres Les employeurs sont trs tents de considrer quils sont les seuls auteurs des uvres cres par leurs salaris ou sur leurs instructions (art L111-1 al 2 : lexistence ou la conclusion dun contrat de louage douvrage ou de service par lauteur dune uvre de lesprit nemporte pas drogation la jouissance du droit reconnu par le premier alina). Le droit nat sur la tte de lauteur quand bien mme il serait un auteur salari, la CC a du intervenir plusieurs reprises pour rappeler ce principe (influence du droit US qui contient le principe inverse). Une partie du droit dauteur peut tre cd lemployeur (droits patrimoniaux). En cas de contrat de travail est ce que la cession des attributs patrimoniaux intervient du seul fait de ce contrat ou est il ncessaire quil y ait un contrat spar ? Pour faciliter la situation des employeurs les tribunaux estimaient que la cession des droits dexploitations lemployeur rsultait ipso facto de lexistence dun contrat de travail (cession implicite). Ce systme a t condamn par la CC 1re chambre civile le 16 dcembre 1992, raffirmation avec les arrts du 27 janvier 1993 et 21 octobre 1997 : La cession des droits dexploitation doit faire lobjet dune mention expresse dans le contrat de travail, clause qui doit rpondre aux exigences du droit de la proprit intellectuelle (conditions lart L131-2 : chacun des droits doit faire lobjet dune mention expresse , dans chaque droit on doit numrer les modes dexploitations, la cession doit comporter obligatoirement une rmunration proportionnelle). Ce principe est assez peu appliqu en pratique malheureusement. En droit dauteur on est en prsence de deux oprateurs co de poids diffrents, les auteurs (individualistes et peu organiss) et les employeurs/exploitants/producteurs (en position de force et trs bien organis).

    Cela concerne des uvres anonymes et pseudonymes. Luvre anonyme est publie sans le nom de lauteur et luvre pseudonyme est publie sous un nom demprunt (un nom de plume en matire littraire).

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    Le droit nat bien sur la tte du crateur mais comment vas t on appliquer ce droit alors quon ne connat pas la personne de lauteur. Art L113-6 du CPI, puisque lidentit de lauteur est inconnu, le droit dauteur dans toutes ces prrogatives va tre exerc par un tiers qui sera considr par la loi comme le mandataire de lauteur. La loi le dsigne sous le nom dditeur ou publicateur originaire. En droit dauteur diter et publier ne sont pas synonymes, en droit dauteur diter signifie multiplier les exemplaires alors que publier cest rendre accessible au publique. En droit dauteur la reprsentation est un mode de publication. Le lgislateur a voulu couvrir toutes les hypothses. Lhypothse est celle dun auteur versatile qui va changer dditeur ou publicateur chaque fois quil communique une uvre au public. Le mandataire est non pas attach la personne mais luvre. Le mandataire exerce toutes les prrogatives de lauteur y compris celles morales. Disposition particulire sagissant du calcul de la dure de protection du droit dauteur : le calcul des 70 ans va soprer partir de la publication/communication/dition. Ce rgime spcifique peut cesser tout moment ds que lauteur rvle son identit, partir de ce moment on retombe dans le rgime de droit commun. Seul lauteur lui-mme peut dcider du moment o il va rvler son identit, lditeur na pas le droit de la rvler.

    Elles font partie des uvres plurales : o plusieurs personnes ont particips directement ou indirectement la cration dune uvre. Ex : uvres drivs ou composites Dans les uvres de collabo plusieurs auteurs ont mis en mme temps leur travail en commun pour aboutir une uvre dinspiration commune. Il y a 2 conceptions : -Conception restrictive : il ny a duvre de collaboration que lorsque les auteurs appartiennent au mme genre. Ce nest pas la conception franaise. Pour le droit franais les BD par exemple sont des uvres de collaboration tout comme les opras. Ce qui compte pour le droit franais cest le travail commun peu importe le rsultat. -Conception extensive Quand on veut parler des auteurs des uvres de collaboration on les qualifie de co-auteur. A/ Rgime gnral Art L113-3 CPI : rgime dindivision, luvre de collabo est la proprit commune des co-auteurs. Mais ce nest pas lindivision de droit commun. Rgime particulier organis par le CPI, toutes les dcisions obissent la rgle de lunanimit. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropries pour sortir dventuels difficults entre les auteurs. On utilise notamment le systme de labus de droit. Cela ne concerne pas les actions en justice pour la dfense de luvre, ici il faut tre prudent car il y a une nuance. Les actions en contre faon pour les uvres en collaboration pour la

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    dfense du droit patrimonial peuvent tre exerce par un seul co-auteur mais il doit auparavant mis en cause les autres co-auteurs. CC 1re 10 mai 1995 et chambre crim 19 septembre 2000. Il faut quil avertisse les autres co-auteurs pour quils puissent le rejoindre. Laction pour dfendre le droit morale : un co-auteur peut agir seul quand bien mme il naurait pas mis en cause les autres, car cest une atteinte au droit de la personnalit. Ce co-auteur souffre alors seul. Si au dcs de lauteur, il y a plusieurs hritiers, un seul de ces hritiers peut agir seul (Cour de Paris 19 dcembre 2008). Les diffrents coauteurs peuvent mourir des ages diffrents, par faveur pour les auteurs la dure des 70 ans se calcule partir du dcs du dernier coauteur. B/ Question des uvres audio-visuelles Cest une modalit particulire duvres de collaboration, donc la question du calcul de la dure sapplique galement ces uvres. Lorigine du CPI en matire de droit dauteur est une loi de mars 1957, au moment du vote de la discussion de cette loi il y avait une affaire qui agitait les tribunaux. Le film sappelait la bergre et le ramoneur : dissension entre les coauteurs, lun deux critique la modification sans son autorisation. Selon certain le meilleur moyen pour viter ces complications seraient que les producteurs devraient tre les seuls auteurs de luvre. En 1957 le lgislateur a rsist la demande des producteurs, mais il a amnag le rgime de luvre pour tenir compte des producteurs et viter qu cause de la revendication dun seul coauteur lentreprise commune cours la faillite. Ce rgime a t reconduit en 1985 avec la rforme, le seul apport a t de remplace le terme duvre cinmatographique par le terme duvre audio-visuelle. + Dtermination des co-auteurs de luvre audio-visuelle Art L113-7 du CPI : raffirmation de la position du lgislateur (cest une uvre de collabo). Lalina 2 r insiste sur ce point. Cet article donne une liste des personnes prsums coauteurs :

    - Lauteur du scnario - Lauteur du texte parl - Lauteur de la musique si elle est spcialement ralise - Lauteur de ladaptation - Le ralisateur

    La personne doit prouver quelle raliser une uvre et que celle-ci soit originale. Cela donne aux personnes ci-dessus une certaine force (grce au gnrique, contrat etc.). La prsomption est simple cela dit. Une personne nomme dans le gnrique par ex comme ralisateur peut voir sa qualit dauteur remise en cause, procdure devant les tribunaux par une personne intresse. Des personnes qui ne sont pas coauteurs peuvent essayer dtablir quils ont fait un travail dauteur pour une uvre dtermine, cest assez souvent le directeur de photographie mme si leurs actions ont souvent t rejetes car les tribunaux considrent que les choix de loprateur photo ne sont pas ses choix mais ceux du ralisateur.

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    Lalina 3 traite de la situation de lauteur de luvre adapte lcran, on assimile cet auteur aux co-auteurs. Il intgre par le fait de la loi le cercle des coauteurs mme sil na pas particip au film, mme sil est mort depuis 20 ans. Il sagit dune prsomption irrfragable. Le statut des uvres audio visuelles a t adapt sans discussion, cette assimilation de lal3 est dicte par des considrations conomique ou patrimoniale. On prolonge la dure de protection de lauteur de luvre originaire car elle a t intgre dans un film. + Droits des coauteurs Le lgislateur a amnag les droits des auteurs pour faciliter la tche du producteur et faciliter ses intrts patrimoniaux. Cela touche la fois le droit moral et le droit patrimonial. -Droits moraux : Art L121-5 fait une distinction, dans la vie dune uvre AV il y a deux priodes, une de ralisation de luvre et une dexploitation. Ces deux priodes tant spare par une procdure dachvement. Cet art son dernier alina dispose que le droit moral ne peut tre exerc que sur luvre acheve. Une fois que luvre est fixe par la procdure dachvement les coauteurs peuvent interdire que cette version soit modifie sans leur accord. Mais avant lachvement les coauteurs jouissent du droit moral mais ils ne peuvent pas lexercer. Le coauteur peut quitter lentreprise commune en laissant la disposition de lquipe la partie de luvre qui a dj t ralis. Ou il reste sans contester, il retrouvera aprs lachvement de luvre lexercice du droit dont il a t priv pendant la priode de ralisation. Aprs lachvement le film est dfinitivement fix, la version ne peut jamais tre change. Procdure dachvement= accord entre le ralisateur ou ventuellement les coauteurs et le producteur sur la version dfinitive (art L121-5 du CPI). Toute modification ultrieure ne peut avoir lieu du fait dune des parties, il faut un nouvel accord. -Droits patrimoniaux : art L132-24 CPI. Ces arts concernent les contrats dexploitation des droits dauteurs. Chaque auteur signe avec le producteur un contrat appel contrat de production audio-visuelle. Par le seul effet de ce contrat il y a cession au producteur des droits dexploitation de luvre. Cet art ne concerne pas lauteur de luvre musicale, la plupart des musiciens sont membres de la SACEM qui est une socit de gestion collective qui soccupe en particulier de percevoir les droits dauteurs pour ses adhrents et de les redistribuer ensuite. En adhrant la SACEM ils apportent leur rpertoire qui est compos des uvres dj composes mais aussi de leurs uvres futures. Le musicien ne peut pas cder ses droits aux producteurs aussi sil a cd ses droits la SACEM. Il sagit exclusivement dune cession du droit dexploitation audiovisuelle, on cde au producteur que ce qui est ncessaire pour quil exerce sa fonction de producteur (que les droits dexploitation audiovisuelle). Cela ne concerne pas les droits graphiques qui sont rservs aux auteurs, de mme pour les droits thtraux. Il sagit dune cession des droits dexploitation et non une cession des revenus. Cette cession doit tre assortie dune rmunration professionnelle. Le lgislateur carte la rmunration forfaitaire, il a voulu associer les auteurs au succs de leurs uvres. La rmunration se fait donc en pourcentage, mais sur quelle assiette sapplique ce pourcentage ?

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    Avant la loi de 1985 il y avait un conflit sagissant de cette assiette. Il y a deux moyens de calculer cette rmunration : les producteurs prfraient la recette nette part producteur (la part de la recette qui va revenir au producteur quand tous les frais dexploitation ont t pays, mais les auteurs prfrent la recette salle (solution retenue par le lgislateur) qui est laddition du prix de tous les billets vendues aux spectateurs Art L132-24. Quelque soit luvre un auteur est rmunr en pourcentage. Section 2 Les personnes morales ne peuvent pas tre reconnues comme auteur car elles sont inaptes la cration. Mais il y a un cas o la personne morale est reconnue comme auteur, il sagit des uvres collectives (art L113-5). Les personnes qui participent une uvre collective ne sont pas des coauteurs mais des contributeurs/participants.

    Cest une notion particulire au droit franais, car en dehors du droit franais seul le droit nerlandais reconnat cette notion. Cette notion permet dattribuer la qualit dauteur titre originaire une personne morale. Le lgislateur a pens au dictionnaire ou aux encyclopdies en crant cette uvre, partir de cet exemple en 1957 le lgislateur va raisonner sur les uvres collectives. A lorigine de luvre il y a un initiateur (personne morale), cette PM est en gnral un diteur qui va prendre linitiative de la cration de luvre. Il va choisir les diffrents contributeurs quon pourrait assimiler des sous-traitants . Au cours de llaboration il va runir les contributeurs et faire des amnagements, une fois le travail termin lditeur va publier luvre sous son nom. Dans cette uvre il y a des auteurs des diffrentes rubriques, chaque auteur dispos dun droit dauteur sur sa contribution. Le droit sur lensemble de luvre appartient la PM, cette dernire est considre comme lauteur de luvre et bnficie de tous les droits dcoulant de cette qualit.

    La question se pose le plus souvent pour des uvres qui sont labores par les salaris dans des bureaux de style/dtude. En gnral il sagit de modle. Lemployeur essaye de faire juger que luvre est une uvre collective. Dans une 1re tape la JP a toujours refus de donner ce type de cration le caractre duvre collective, elle estimait que la qualit duvre collective ne devait tre attribue une uvre que de faon rsiduelle (faut dabord rechercher si luvre rpond aux conditions de luvre de collaboration). Position des annes 80 (CC 6 novembre 1979 pour les modles de sac). Ces modles sont souvent contrefaits, le plus souvent le contrat de travail des salaris ne contient pas de clause de cession lemployeur donc ce dernier nest pas considr comme titulaire du droit dexploitation. Il ne peut agir en contre faon. Ds lors les personnes qui font des contrefaons peuvent copier les modles.

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    La JP a ragit dans deux dcisions de la CC du 19 fvrier 1991 et 22 octobre 1991 : elle a estim que dans le cadre dune action en contre faon et en labsence de revendication des auteurs personnes physiques luvre exploite par une personne morale est prsume tre une uvre collective. Malgr toutes ses prcautions prises par la CC, la doctrine a protest en disant que la chambre civile largissait de faon excessive le champ des uvres collectives. Au vu de ces critiques la CC a modifi sa motivation, 24 mars 1993 et 28 mars 1995, 9 janvier 1996 : la socit qui exploite une uvre sous son nom accomplis sur celle-ci des actes de possessions qui en labsence de revendication des personnes physiques layant ralis sont de nature faire prsumer lgard des tiers contre facteurs que la socit exploitante est titulaire sur cette uvre quelque soit sa qualification des droits de proprit incorporels. Deux conditions sont poses :

    - Condition positive : la socit doit exploiter luvre sous son nom. - Condition ngative : la prsomption de titularit des droits dexploitations ne joue quen labsence de revendication des auteurs.

    Il y a une petite maladresse la fin de son motif car les CA par raccourcis disent que la PM est considre comme auteur.

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    Partie 2 : Contenu du droit dauteur

    Chapitre 1 : Droits moraux Section 1 4 attributs : divulgation, paternit, droit au respect, droit de retrait/repentir. 1 Droit de divulgation Divulguer cest porter une uvre la connaissance du public quelque soit le moyen de communication utilis. Tout mode de communication de luvre au public est considr comme une divulgation. Le droit de divulgation est le droit exclusif appartenant lauteur de dcider du moment o il va communiquer son uvre au public et de la forme que prendra cette communication. Ce droit est la prrogative la plus importante du droit morale car il gouverne la naissance et lexercice des droits patrimoniaux. + Gouverne la naissance des droits patrimoniaux : partir de la communication le droit dexploitation va intervenir. Il est trs important pour lauteur de garder la matrise de la divulgation. Mme engag dans un contrat ddition/de commande lauteur conserve linitiative de cette divulgation. + Gouverne lexercice des droits patrimoniaux : lauteur dcide aussi de la forme que prendra la communication. Par exemple il va dcider si son uvre oral peut tre dit, mais aussi si son uvre crite en franais peut tre traduite dans une langue trangre En fonction de son droit de divulgation il va dcider du nombre dexemplaire et dcider aussi dventuelles rditions. Cette possibilit dtre exerc chaque mode dexploitation fait difficult aujourdhui, la majorit de la doctrine soutient que le droit de divulgation spuise par le 1r usage. Ce droit de divulgation va donner lieu des difficults dapplication, notamment quand lauteur est engag dans un contrat de commande. + Force du droit de divulgation -Conflit entre droit de divulgation et droit de proprit : par exemple un auteur va vendre un tableau un client, le client peut il communiquer ce tableau au publique et peut il tirer des revenus de ce tableau ? Art L111-3 CPI : principe de lindpendance du droit dauteur par rapport au support matriel. Cela signifie quil y a une distinction fondamentale entre le droit de lauteur et le droit du propritaire du support. En raison de cet article la rponse la question est ngative, la proprit du tableau na un droit que sur le support. Malgr la vente du support tous les droits dauteurs restent sur la tte de lauteur. Le droit de divulgation est trs fort car il prive le propritaire du support du fructus.

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    CC 29 novembre 2005 sur une donation dune tude qua fait un peintre pour prparer des dcors de thtre. CC a jug que la donation de luvre nemportait pas divulgation au public mais seulement pour lacqureur. -Conflit entre le droit de divulgation et le principe de la force obligatoire du contrat. Dans le cas du contrat dentreprise, une personne commande une uvre un auteur. Lauteur peut il se retrancher derrire son droit de divulgation pour refuser de livrer luvre commande ? CC WHISTLER 14 mars 1900 : ctait un peintre anglais rput pour avoir mauvais caractre, il a reu la commande dun tableau dun commanditaire. Plus tard W refuse de le livrer car le rsultat ne lui plat pas et quil tait pas digne de son talent. Lhistoire dit quil a refus de livrer car il tait mcontent des honoraires obtenus pour raliser le tableau. Le commanditaire a assign le peintre devant les tribunaux. La CC a rendu cette dcision qui est ambigu. La convention par laquelle un peintre sengage excuter un portrait moyennant une somme dtermine est un contrat dune nature spciale, en vertu duquel la proprit nest dfinitivement acquise la partie qui la command que lorsque lartiste a mis le tableau sa disposition et quil a t agre par elle . La volont de divulguer luvre commande se manifeste par la livraison. Que va-t-il se passer quand luvre est dj livre ? Cour de Paris ROUAULT c/ VOLLART 9 mars 1947 : Au 19me et dbut du 20me il y avait beaucoup de marchands de tableaux qui tait aussi des mcnes. Un marchand de tableau permettait un peintre davoir un atelier (et lentretenir) et le peintre promettait au marchand des points de peinture, la difficult cest que latelier de ROUAULT tait dans les locaux de VOLLART, loccasion de la succession de VOLLART il a fallut distinguer dans la masse des uvres de lateliers celles dont la proprit avait t transmise VOLLART et celles conserves par ROUAULT. Il a fallut recourir une autre analyse. La distinction sest faite autour du point de savoir quelle uvre avait t divulgue et celle qui ne ltait pas. La JP a analys les habitudes du peintre, ROUAULT pour manifester quune uvre tait acheve la signait. La rponse est positive mais lauteur devra indemniser le commanditaire frustr. Ici on a conflit entre deux droits dits absolus. Lauteur aurait pu rester indpendant. On le sanctionne car il sest engag dans un contrat quil ntait pas sur de remplir. En cas de prjudice il sera oblig de rparer ce prjudice. Prjudice qui peut tre moral. La sanction de lauteur ne peut tre que pcuniaire car il a une obligation personnelle de faire (pas dastreinte ou dexcution force). Le droit de divulgation est trs fort car il paralyse les rgles normales du transfert de proprit. Des fois le commanditaire nexcute pas ses obligations contractuelles, on peut avoir le droit lexcution force. CC 16 mars 1983, concernant un sculpteur se nommant DUBUFFET. Il tait bnficiaire dune commande pour une sculpture nomme le salon dt. Cette sculpture tait destine orne le sige social de la socit. Il tait prvu que le commanditaire se chargeait de lexcution matrielle de la structure. Or le commanditaire nexcute pas comme promis la sculpture en question. La divulgation dpend de lexcution matrielle du commanditaire, ds lors la non excution du commanditaire faisait obstacle la divulgation de luvre.

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    DUBUFFET obtient gain de cause, le commanditaire est condamn raliser la structure sous astreinte. Lorsque la divulgation de luvre dun auteur dpend de lobligation dun tiers. Si le tiers ne respecte pas son obligation il fait obstacle la divulgation de luvre de lauteur. 2 Droit la paternit Art L121-1 CPI : droit au respect du nom et de la qualit dauteur. Lauteur peut exiger que luvre soit diffuse au public sous son nom. Dans les uvres publicitaires il est extrmement rare que dans un visuel on trouve le nom du photographe ou du graphiste qui a cr laffiche. Normalement cest une atteinte au droit de paternit. On a 2 oprateurs de poids conomiques diffrents, savoir le producteur/publicitaire qui a un poids important et le crateur qui a un poids moindre (menace de licenciement ou de suppression des contrats). Facette positive : droit pour lauteur dexiger que son nom figure sur luvre Facette ngative : droit dexiger que luvre soit publie comme anonyme/pseudonyme. Le problme essentiel de ce droit est lexistence des contrats portant sur la paternit dune uvre. Le droit la paternit est incessible. La pratique connat des conventions portant sur ce droit, presque exclusivement dans le domaine de ldition. On appelle cela des contrats de ngres : un auteur sengage a crire pour le compte de lditeur un ouvrage publi sous le nom dun tiers. Il y a certains auteurs qui sont rcalcitrants. Ex 1 : Affaire MONPESAT CA de Paris 10 juin 1986, souvenirs de m. SEGAL qui raconte ses aventures, mises en forme par monsieur de MONPESAT. uvre qui un grand succs, mais monsieur MONPESAT est mcontent de ce quil a touch do sa rclamation. Ex 2 : CA 1er juillet 1989 BRAGAMCE, ouvrage publi sous le nom de Michel De Grce mais crit par BRAGAMCE. Livre qui a du succs. Dans ces deux affaires la CA de Paris na pas annule les conventions portant sur le droit la paternit. La CA dit quil sagit duvres de collaboration entre les deux auteurs. Ce sont des arrts en contravention avec les PGD du droit dauteur : les ides et les infos ne sont pas protgs par les droits dauteur or ici ils sont protgs. Pas de pourvoi en cassation dans ces deux affaires car il y a eu des transactions entre les auteurs. 3 Droit au respect Art L121-1. Droit pour lauteur dexiger que sont uvre ne soit pas modifi sans son consentement. Cette question ne se pose que quand luvre a t divulgue au public.

    A) Droit au respect et des contrats dexploitation En matire de droits dauteur il y a 2 sortes de contrats dexploitation.

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    + Les contrats dexploitation proprement dit (dition, reprsentation et reproduction audiovisuelle). Cest dans ce cas que le droit au respect est le plus fort. Art L121-5 : aucune modification ne peut tre apporte sur luvre audiovisuelle acheve sans lautorisation des personnes ayants pris part la procdure dachvement. Ex : Ajout dune musique un film muet, exemple du Kid (Charlie Chaplin) CA de Paris 29 avril 1959. Ex 2 : Affaire Huston, film Asphalte Jungle: affaire de colorisation dun film en N&B sans lautorisation de lauteur. Il sagit dune uvre amricaine, aux USA le producteur est considr comme lauteur unique du film. Application de la loi franaise une uvre amricaine, la CC a juge que les lois sur le droit dauteur tait des lois dapplications immdiates do la mise en lcart du droit amricain en France, par consquent condamnation de la chane TV qui a coloris. Dans le contrat ddition art L132-11 : aucune modification ne peut tre apporte luvre par lditeur sans lautorisation crite de lauteur. Autorisation crite donne au coup par coup et non de manire gnrale car ce serait une cession/renonciation au droit moral. Ex : Affaire de la suite des Misrables, Un des hritiers de V. Hugo a protest contre la publication dune suite donne aux misrables. Dans un 1er temps la cour de Paris a dit quil sagissait dune violation du droit moral (31 mars 2004). Mais par la suite CC estime quil sagissait dune adaptation (30 janvier 2007). En matire de contrats de reprsentation cest lart L132-22 : luvre doit tre reprsente conformment aux usages de la profession. Il ne peut pas y avoir de chahut dans la salle de spectacle, il faut sassurer que les conditions de calme soient respectes. + Le droit au respect et ladaptation de luvre : les choses sont compliques car il faut concilier le droit moral avec la libert reconnue ladaptateur. A partir de quel moment on quitte le terrain de la libert ncessaire de lauteur pour entre dans celui de la violation. Pour essayer de guider les juges dans leur apprciation de la violation, la CC est intervenu le 22 novembre 1966 dans une affaire appele le dialogue des Carmlites. Il est rare que la CC donne des directives aux juges du fond, la CC dit que pour juger de la fidlit dune adaptation les juges du fond doivent rechercher si luvre seconde respecter lesprit, le caractre et la substance de luvre originale. Il y a violation lorsquil dnature luvre adapte, soit il modifie lesprit de luvre ou sil modifie les caractres des personnages. CC 12 juin 2001, adaptation au cinma du Petit Prince, les hritiers de St Exupry on estimait que ladaptation au cin dnaturait luvre. CC : ladaptation au cin dun livre implique une certaine libert pour ladaptateur, il ny a pas violation du droit au respect ds lors que luvre adapte respectait lesprit de luvre prexistante. Et que bien que comportant un apport personnel de ladaptateur elle reproduisait fidlement lintrigue et le caractre du personnage principal.

    B) Droit au respect et la cession du support matriel La question se pose en majorit pour les uvres graphiques ou plastiques. Le droit de divulgation paralyse un des aspects du droit de proprit qui est lusus.

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    Est-ce que le propritaire du support matriel dune uvre peut la dtruire ? En modifier laspect extrieur ou la laisser se dgrader ? Question pose dans une affaire concernant le peintre Bernard Buffet : il avait peint un rfrigrateur, ce dernier a t vendu aux enchres au profit dune uvre caritative. Lacqureur du rfrigrateur avait dcoup chacun des panneaux du rfrigrateur et les a vendu sparment. Protestation de lauteur au nom du droit au respect, atteinte au respect de luvre. CC lui donne raison le 6 juillet 1965 : rejet du pourvoi en disant que le droit moral appartenant lauteur lui donne la facult de veiller aprs la divulgation ce que son uvre ne soit ni dnatur ni mutile. Affaire VASARELY de la cour de Versailles (28 janvier 1999) : le peintre avait peint 31 panneaux destins orner la salle manger de la direction. Des panneaux ont disparus, on a dissocier ce que lauteur considrait tre un ensemble. Les tribunaux lui donne raison sur latteinte au droit moral et au droit au respect. Le droit au respect de lauteur est plus fort que le droit de proprit et paralyse labusus. Dans la JP la plus rcente le droit au respect connat au moins 2 limites :

    - CC 3 dcembre 1991 : fontaine difie pour le compte dune commune. Avec le temps cette fontaine sest dgrade. Selon sculpteur la commune est tenue de lentretien. La CC lui a donn tort (au sculpteur) pour deux raisons : Seul justifie la mise en avant du droit au respect des actes graves mettant en pril lexistence mme de luvre. Ces actes graves doivent tre le fait du propritaire mme de luvre.

    - Limite pour un type duvres : caractre utilitaire et que celle-ci est une uvre

    architecturale. Deux arrts de la CC loigns dans le temps, 7 janvier 1992 et 11 juin 2009. Lorsque luvre a un aspect utilitaire le propritaire a le droit dapporter des modifications justifies par des besoins nouveaux sous rserve dune autorisation de lautorit judiciaire sur leurs importances et sur les circonstances qui lont conduit y procder.

    4 Droit de retrait/repentir Art L121-4. On va rencontrer la force obligatoire des contrats. On part dans lhypothse ou lauteur a conclut avec un tiers un contrat dexploitation. LE droit de retrait permet de revenir pour retirer luvre de la circulation soit pour la retirer dans le but de la modifier et de lexploiter nouveau (repentir). Prcaution du lgislateur contre lexercice la lgre de ces droits et pour tenir compte des intrts de lexploitant. Ce sont des prcautions de nature financires.

    - Avant dexercer le droit de retrait/repentir lauteur doit indemniser lavance son cessionnaire du prjudice quil aura subi. Comment valuer ce prjudice. Exigence peut paralyser le droit de repentir/retrait.

    - Prcaution qui touche que le droit de repentir : pour viter le dtournement du droit de lauteur, la loi exige que ce dernier propose par priorit son uvre lexploitant dorigine et a des conditions financires identiques celles du contrat initial.

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    - Le droit de retrait/repentir ne peut tre exerc que pour des raisons artistiques ou esthtiques (CC 14 mai 1991 : retrait/repentir pour des raisons financires rejet).

    Section 2 : Droit moral posthume 1 Droit moral est perptuel Qui peut exercer le droit moral en cas de successions vacantes ? A la mort de lauteur le droit moral se transforme par les faits de la morte de lauteur. Du vivant de ce dernier est un droit goste. Droit nest pas fait pour satisfaire les intrts de lauteur lui-mme. Don qui doit tre exerc dans lintrt dun tiers). Il faut organiser un contrle sur lexercice du droit moral. Prrogatives du droit moral sont pepertuelles sauf a le droit de retrait et de repentir. Art L121-12 traitent des hritiers pour le droit au respect et dun ordre au droit de divulgation. On trouve les descendants au premier rang, la dvolution nest pas bloque la 1re gnration. Puis cet article dsigne le conjoint : il ne faut pas de remariage aprs le dcs de lauteur. Pour droit de divulgation, en labsence denfant transfre de droit au conjoint sil ne se remarie pas. Puis il y a les hritiers autres que les descendants (pre et mre, frres et surs) : sils ont accepter le reste de la succession. Pour les descendants la condition nexiste pas. Dans le 3me ordre il faut quils aient recueillis tout. Cas de labsence de successibles Les successibles disparaissent avec lcoulement du temps, la question se pose surtout pour le droit au respect. Qui peut exercer ce droit alors quil ny ait plus personne qui peut se rattacher par un lien successoral lauteur ? On a 2 associations qui peuvent exercer le droit au respect : socit des gens de lettre (SDGL) fonde par V. Hugo dont la fonction est de propag et dfendre la langue et la culture franaise, centre national du livre (CNL) rattach au ministre de la culture ce centre a dans ses statuts la fonction de veiller au respect du droit moral mme aprs la mort de lauteur et mme aprs la chute de luvre dans le domaine publique. Le droit dagir pour ces organismes est difficilement admis par la JP.

    - Organismes ne peuvent agir que en cas de dserrance. TGI de Paris du 5 mars 1997. - Organismes peuvent agir dans certains cas (affaire des liaisons dangereuse et CA de Paris 14 juin 1972 affaire Le bossu) la JP a dni le droit dagir en justice pour la dfense du droit moral. Largument est que la dfense du droit au respect dans une affaire particulier mettant en cause le droit au respect dun auteur nest pas la dfense dun intrt pro. Or il rsulte de la loi (art L331-1 indice 2 CPI) que les associations nont vocation que pour agir pour la dfense des intrts de la profession. Cette attitude des tribunaux sest modifie dans laffaire de la suite des Misrables (CA de Paris du 31 mai 2004 et CC 1re civile du 30 janvier 2007), la socit

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    des gens de lettre est intervenue au ct de Pierre Hugo pour dfendre les intrts des auteurs. Son intervention a t juge recevable par la CA de paris et la CC : elle nexerait pas le droit moral titre personnel mais entendait protester contre la pratique des suites douvrages romanesques susceptible davoir des rpercussions sur les intrts de ses membres.

    2 Droit fonction Contrle de lexercice du droit moral. Ce nest plus un droit absolu par consquent il doit pouvoir tre contrl, le contrle de lexercice nest prvu que pour le droit de divulgation (art L121-3). Il ny a donc pas de contrle de lexercice du droit au respect. Ce contrle a t tendu par la loi de 1985 au contrle du droit dexploitation (art L122-9). Quest ce que prvoit cet article pour le contrle de la divulgation ? En cas dabus de droit dans lusage ou le non usage du droit de divulgation (ou dexploitation) les tribunaux peuvent prendre toutes mesures appropries. Ils peuvent tre saisis notamment par le ministre de la culture. Ds lors qui peut agir ? Et il faut dfinir la notion dabus de droit.

    A) Qui peut agir ? On sait que le ministre de la culture peut agir, il a agit notamment dans laffaire du peintre FOUJITA (CA de Versailles 3 mars 1987 et CC 28 fvrier 1989), affaire pendante au vote de la loi de 2005. Pendant la discussion de la loi le ministre Jack Lang tait au courant de cette affaire et du fait quil devait prendre partie. Des diteurs de livre dart voulaient publier un ouvrage de rfrence pour les uvres de FOUJITA dont la veuve sopposait la publication de cet ouvrage de toutes ses forces. Il ntait pas question proprement parler du droit de divulgation. Il tait davantage question de divulgation sur un autre mode ou tout simplement de droit dexploitation. Jack Lang linitiative de la modification de la loi de 1957 a inclus dans la loi de 1985 labus notoire du droit dexploitation. La JP donne des ex de personnes pouvant agir : lditeur de lauteur dfunt peut agir (affaire MONTHERLANT : dition des correspondances de Montherlant Tribunal de Paris 1982, affaire Antonin Artaud cour de paris dcembre 1997 rejet par CC le 24 octobre 2000). Les autres hritiers peuvent agir (13 septembre 1979 : uvres de Marguerite Duras). Est aussi admis agir un des co-titulaires du droit de divulgation (CC 3 novembre 2004 sagissant des papiers dun explorateur).

    B) Conditions de laction Action possible en cas dabus notoire selon les textes. Dfinition selon langage courant de labus notoire : abus dont lexistence ne suppose aucune discussion. Il y a dans les arrts prcits, il y a abus notoire quand le titulaire du droit de divulgation viole une volont certaine et dlibre de lauteur soit dans un sens soit dans lautre.

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    Dans les arrts FOUJITA et Antonin Artaud, les tribunaux analysent la volont des auteurs, ils voulaient un grand rayonnement et donc voulait la publication. La personne qui sopposait la publication tait coupable dabus notoire. Artaud a sign un contrat ddition pour ses uvres compltes, sa mort la question se pose pour le droit du cocontractant et de ses hritiers. Un des petits enfants sest oppose la communication des uvres compltes. Quand lauteur na pas pris position, ou quand il a tout le temps changer davis sagissant de la publication de ses uvres de son vivant et quil dcde, on ne peut pas prsum quil ait accept ou non. Le TGI analyse la volont de MONTHERLAND : il a toujours chang davis sur la publication de sa correspondance. Ds lors il ny a pas dabus notoire. Mme chose pour lexplorateur, sagit de la publication de papier dexplorateur : aucune volont de publier de prime abord.

    Chapitre 2 : Droits patrimoniaux Composante : droit dexploitation distinguer du droit de suite. Il y a un droit de reproduction et un droit de reprsentant, cession pour des raisons historiques (lois rvolutionnaires). Caractres de ce droit : ce sont des droits exclusifs puisquil naisse sur la tte de lauteur et ils sont gouverns par une divulgation. Cest un droit cessible, contrat possible sur le droit dexploitation mais pas sur le droit de suite. Ce son des droits limits dans le temps (70 ans aprs la mort). Section 1 : Contenu de ce droit 1) Droit de reproduction Cest le droit exclusif appartenant lauteur dautoriser ou dinterdire la reproduction de son uvre. Et den tirer une rmunration. La reproduction sest faire figurer cette uvre sur un support matriel. Toute initiative dun tiers consistant faire figurer luvre sur un support matriel mme sur un exemplaire est considre comme reproduction. Laccs luvre par lintermdiaire dun support matriel est une reproduction. Corollaire : droit dadaptation et droit de traduction. Ces droits sont en gnral cds en mme temps que le droit de reproduction. Le tiers doit demander lautorisation de lauteur chaque reproduction et lui verser une redevance. En droit franais les redevances verses aux auteurs sappellent des droits dauteurs. Le terme de copyright ou royalties nexiste pas en droit franais. Toute initiative prise par nimporte qui pour mettre luvre la disposition des autres sous forme de support est considre comme une reproduction. Lintrt cest quil y a des exceptions nombreuses. Ce sont ces exceptions qui posent problme.

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    2 Exceptions au droit de reproduction

    a- Principe gnral

    Les exceptions figurent l'article L 122-5, il contient de nombreuses exceptions qui concernent le droit de reproduction, le droit de reprsentation ou les deux. Toutes les exceptions sont soumises un principe gnral qui est celui de l'interprtation restrictive, pour bnficier de l'exception il faut se placer exactement dans la circonstance et les conditions d'application vises par le texte. Elles doivent galement satisfaire le test en 3 tapes, mme si l'exception est prvue par un texte, le tribunal doit vrifier que le cas particulier l'exception dont se prvaut est conforme trois conditions que l'on retrouve dans la directive droit d'auteur dans la socit de l'information, d'abord les exceptions doivent tre limites certains cas spciaux, ensuite l'exception ne doit pas porter atteinte l'exploitation normale de l'uvre protge, enfin l'exception ne doit pas causer un prjudice injustifi aux ayant droits.

    b- Question de la copie prive

    Art. L 122-5 2me, lorsque l'uvre a t divulgue l'auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement rserves l'usage prive du copiste et non destine une utilisation collective. Pour rentre dans le cadre de l'exception, il faut runir trois conditions cumulatives:

    - La copie doit tre ralise par le copiste lui-mme

    - Elle doit tre rserve son usage priv

    - Elle ne doit pas tre utilise de manire collective

    La Cour de Cassation a t confronte la question de la dfinition du copiste cet gard elle a rendu un arrt le 7 mars 1984, plusieurs diteurs d'ouvrages scientifiques ont mandat une personne qui sous contrle d'un huissier photocopi l'intgralit d'ouvrages scientifiques, les diteurs ont fait un procs l'officine de photocopies en disant qu'on tait pas dans le cadre de la copie prive car la copie avait t faite par une personne et qu'elle n'avait pas t faite pour l'usage prive de cette personne. La Cour de Cassation a dit que dans le cas de l'espce le copiste est celui qui dtenant dans ces locaux le matriel ncessaire la conception de photocopies exploite ce matriel en le mettant la disposition de ces clients. Le copiste ici est l'officine de photocopies et on le dissocie de l'utilisateur de la copie. A priori cet arrt est curieux, mais depuis 1984 ce motif est reproduit dans les affaires de copies prives. La Cour de Cassation a entendu obliger verser des droits d'auteur ceux qui font commerce de l'exploitation d'uvres protgs sans payer de droits d'auteur.

    c- La question de la copie des uvres musicales

    En 1985, les producteurs de disque et de films ont mis en avant que la copie prive tait devenue un nouveau mode d'exploitation. Le lgislateur a instaur la rmunration pour copie prive qui est une taxe qui assise sur le support d'enregistrement vierge et rmunrant les artistes, producteurs ou diteurs, elle est paye par le fabricant ou l'importateur au forfait.

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    Tout internaute qui veut copier une uvre par un systme Peer to Peer met disposition ses propres fichiers, si on analyse ce systme celui qui se raccorde au systme reproduit destination du public les uvres qui figurent dans ces fichiers et ce sans autorisation. Celui qui va chercher un fichier va profiter de la contrefaon en connaissance de cause est un receleur de contrefaon. La contrefaon est punie de 4 ans d'emprisonnement et de 400 000 d'amende, face ce phnomne les tribunaux ont intent des poursuites au hasard ce qui a entrain une application anarchique et injuste de la loi due au hasard, une inadquation de la rponse pnale et l'incomprhension du corps social. Dans la loi DADVSI, il tait prvu de responsabiliser les auteurs de logiciels Peer to Peer (L 335-1-3), le lgislateur a essay un systme de riposte gradue censur par le Conseil Constitutionnel (DC 27 juillet 2006). La loi du 12 juin 2009 s'est engag dans un nouveau systme de riposte gradue diligente par une autorit administrative HADOPI, qui est censur de nouveau par le Conseil Constitutionnel (DC 10 juin 2009) en raison du fait qu'une sanction pnale ne peut tre prononce par une autorit administrative. Cette loi a t rexamine le 28 octobre 2009, relative la protection pnale de la PLA sur internet (HADOPI 2). Cette loi est d'application immdiate et se concentre sur le FAI et le titulaire de l'accs qui est considr comme gardien de la connexion, elle met en place le systme de riposte gradue et la mission d'HADOPI est d'adresser des avertissements aux abonns pour leur signaler qu'ils ont raliss des copies non autorises. La suspension de l'accs ne peut pas tre prononce par l'HADOPI et doit tre prononce par une autorit pnale. 3 Le droit de reprsentation.

    1- Principe

    Reprsenter une uvre (L122-2) c'est communiquer l'uvre directement au public sans l'intermdiaire de support matriel, par tout type de moyen ou mthode. Le droit de reprsentation est le droit exclusif appartenant l'auteur d'autoriser ou d'interdire la communication directe de l'uvre au public et la perception cette occasion d'une rmunration. Cette rmunration peut tre unique ou plurale, et peut donner lieu plusieurs versements de droits d'auteur. Pour un concert, cette initiative peut toucher plusieurs publics ceux qui sont au concert, ceux pour qui le concert est diffus par des moyens de tlvision, si un htelier prend l'initiative de diffuser l'mission dans ces salons il devra payer une redevance soumise. Donc chaque fois qu'un oprateur prend une initiative de reprsenter une uvre pour un autre public il devra verser une redevance. On peut se demander ce qu'il se passe dans les chambres d'htel, pour balancer l'initiative qu'il a pris d'installer des tls ou des radios dans ces chambres. En autorisant la reprsentation audiovisuelle ou radiotlvise cela ne modifie pas le champ de l'autorisation car il autorise la rception dans une multitude de lieux privs, cf. 1re Civ. 23 novembre 1971 Htel Le Printemps, en revanche si l'htelier un systme de

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    cblodistribution dans son htel, il doit payer une redevance (CA Paris 18 septembre 1974, Htel Hilton). 1re Civ. 6 avril 1994, arrt CNN, a partir de cet arrt la Cour de Cassation estime que l'ensemble des clients d'un htel bien que chacun occupe titre prive une chambre individuelle constitue un public auquel la direction de l'tablissement transmet des programmes de tlvision pour les besoins de son commerce exerant ainsi une initiative donnant prise au droit de reprsentation, cf. CJCE 7 dcembre 2006, Htel Raphael.

    2- Exception (L 122-5 1re)

    Pour tre dans le cadre de l'exception, il faut que la reprsentation soit gratuite, prive et ralise dans le cercle de famille. Un cercle de famille ce n'est pas une runion de personne due au hasard, une runion de personne lie par une communaut d'intrts. Un cercle de famille est une runion de personnes lies par un lien de parent ou d'alliance ou par des liens d'amiti. C'est une exception au droit de reprsentation et pas au droit de reproduction. 4 Le droit de suite

    1- Physionomie gnrale

    Le droit de suite t cre par une loi du 20 mai 1920, et a t repris l'article L.122-8. En 1920, il a t cre pour rpondre un besoin savoir que les auteurs d'uvres graphiques et plastiques ont peu d'occasions d'exercer les prrogatives classiques du droit d'auteur tant pour la reproduction que la reprsentation. De plus l'auteur d'une uvre graphique et plastique est entirement lie la vente du support matriel or on constate que certaines uvres qui ont t vendues peu chres vont atteindre une grande valeur. C'est pourquoi en 1920, le droit de suite a t cre au bnfice des auteurs d'uvres graphiques et plastiques, le lgislateur a assorti ce droit d'une condition d'incessibilit de son droit de suite qui ne peut tre l'objet d'un legs.

    2- Rgime

    Le march de l'art a t hostile au droit de suite car il a longtemps t une particularit franaise. La directive du 27 septembre 2001 a tendu tous les tats membres le droit de suite, la transposition a modifi le fonctionnement du droit de suite. Le champ d'application a t largie quant aux uvres, en principe les uvres graphiques et plastiques sont en un exemplaire, et la directive l'a tendue aux uvre originaux multiples (photographie 15, lithographie 45, bronze 9) et la loi s'applique aux exemplaires en quantit multiple excut par l'artiste lui mme ou sous sa responsabilit et ca exclut les originaux multiples aprs la mort de l'auteur. Le champ d'application a t largie quant aux ventes, avant le droit s'appliquait aux ventes aux enchres publiques ou par l'intermdiaire d'un commerant ce qui ncessitait un dcret d'application qui n'a jamais t pris, la responsabilit de l'tat a t engage (CE 9 avril 1993) et le droit de suite ne s'appliquait qu'aux ventes aux enchres publiques.

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    Le droit de suite s'applique toute vente aprs une premire cession faire par l'auteur ou ses ayant droits conditions qu'intervienne en temps que vendeur, acheteur ou intermdiaire un professionnel du march de l'art. Le droit de suite se calcule en pourcentage du prix de vente qui va revenir l'auteur ou ses ayant droits (avant la directive 3% partir de 750), le versement du droit de suite est la charge du vendeur et l'exercice du droit de suite est subordonn une dclaration d'intention de l'auteur ou de ses ayants droits (ADAGP: association des auteurs d'uvres graphiques et plastiques). La directive fixe un taux dgressif, pour les uvres les moins chres jusqu' 50000 (4%), entre 50 000 et 200 000 (3%), entre 200 000 et 350 000 (1%), entre 350 000 et 500 000 (0,5%) et 0,25% pour les uvres dont le prix excde 500 000 et plafonn 12500. 5 Droit patrimonial posthume A) Droit dexploitation 1) uvres publis du vivant de lauteur. -Dure du droit : vie de lauteur + 70 ans. Pour certaines uvres on ne compte pas partir du dcs de lauteur. -Titulaire du droit : art L123-1 ayants droit de lauteur et les cessionnaires de lauteur et ses cessionnaires. CS a un usufruit spcial sur le droit dexploitation condition quil ne soit ni divorc ni spar, et quil ne se soit pas remari aprs le dcs de lauteur. 2) uvres posthumes Art L123-4 Si luvre posthume est publie pendant la dure du monopole, les titulaires seront les ayants droits. La dure de protection sera le temps restant entre la date de publication et la chute de luvre dans le domaine public. Si luvre est publie aprs lextinction du monopole. Le droit dexploitation appartient au propritaire du support. Dure de 25 ans compter de la publication B) droit de suite Cest un droit incessible mme aprs le dcs de lauteur (pas de legs). Transfert par dvolution lgale seulement. Section 2 Avant la loi de 1957 les contrats dexploitation du droit dauteur ntaient soumis aucune rgle particulire. Le lgislateur sest rendu compte quen matire de droits dauteurs les contractants taient de poids co diffrents. Lauteur tait peu au courant des subtilits juridiques.

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    En 1957, modification du lgislateur. Il entoure les contrats dexploitation du droit dauteur de rgles impratives de droit public destine protger lauteur (partie faible du contrat). Rgles assorties dune nullit relative. 1 Conclusion du contrat Srie de conditions de forme et de fonds.

    A) Conditions de forme + Exigence du consentement personnel de lauteur (art L132-7). La condition sapplique tous les contrats dexploitation du droit dauteur. On veut sassurer de la ralit de la dcision de divulgation. Cette exigence sapplique tous les auteurs mme aux incapables. Le fait mme de conclure le contrat ncessite lintervention personnelle.

    + Exigence dun crit (art L131-2). Tous les contrats doivent tre constats par crit, il sagit donc dune rgle de preuve et non de forme. Les contrats dexploitation du droit dauteur ne peuvent qutre prouv par crit (contrat de cession du droit dadaptation audiovisuelle art L131-3, contrat ddition, contrat de reprsentation, contrat de production). En 1985 la pratique tait que le droit dadaptation audio visuelle tait cd en mme temps que le droit ddition, les auteurs ne faisaient pas attention ce quils signaient. La cession du droit dadaptation audio visuelle doit tre faites dans un contrat spar de celui ddition. Cette disposition qui exige un crit est drogatoire au droit commun de la preuve, linterprtation sera restrictive (seuls la preuve des contrats viss par le texte doit tre vise par crit). Ces contrats sont des contrats mixtes car ils unissent un auteur (non commerant) avec un exploitant qui lui est commerant. La personne prive a la libert de la preuve contre le commerant ds lors.

    B) Conditions de fond Art L131-1 : interdiction de la cession globale des uvres futures. On veut protger lauteur contre la tentation quil aurait de cder une fois pour toute un seul exploitant la totalit de sa production future. Interprtation dlicate, car il est frquent que lauteur cde des uvres qui ne sont pas encore ralises. La doctrine a prsente plusieurs interprtations de cette cession. Interprtation exgtique : la prohibition de cet art sapplique ds lors que la cession porte sur toutes les uvres venir de lauteur et sur tous les droits sur ces uvres. Linterprtation doit tre rejete car elle donne peu dimpact cet article. Linterprtation extensive soutient que lart L131-1 condamne toute cession partir du moment o elle porte au moins sur 2 uvres non identifies dans le contrat. Linterprtation mdiane veut quil y a cession des uvres futur ds lors quil ny a pas de limite temporelle et pas de limite dans le nombre duvres. Le lgislateur a pos une exception linterdiction de la cession globale des uvres futures, il sagit de lart L132-4 qui intresse la clause de prfrence des diteurs (mnag un diteur qui a pris un risque en publiant un auteur inconnu une faveur pour le risque pris en lui donnant la possibilit davoir une priorit sur la publication des uvres futures. Mais ce droit de prfrence est limit pour chaque genre soit 5 ouvrages nouveaux soit la production de lauteur pendant 5

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    ans. JP abondante en la matire notamment pour dfinir la notion de genre. Cette clause de prfrence se rachte. 2 Excution du contrat Les obligations de lexploitant sont au nombre de deux.

    A) Obligation dexploiter Il contracte vis--vis de lauteur lobligation de mettre en uvre le droit qui lui a t cd. Cela figure dans la partie du code traitant de ldition (art L132-1). En gnral lauteur contracte pour que son uvre soit diffus auprs du public, la mission de lexploitant est de diffus luvre dans le publique. La rmunration de lauteur est fonction du nombre dexemplaires vendus, place de thtre ou cinma vendu. La rmunration dpend du niveau dexploitation.

    B) Obligation de verser une rmunration lauteur. Ce sont des droits dauteurs et non des royalties. Sagissant de cette rmunration il y a le principe et lexception. Le principe est nonc lart L132-5 CPI, rmunration proportionnelle : pourcentage du prix de vente de luvre ou plus exactement du prix pay par le public pour avoir accs luvre. Cela soppose la rmunration forfaitaire. Pour protger lauteur de la cession contre un forfait, le lgislateur rejette le systme du forfait. Quand le public paye un prix pour avoir communication dune uvre, la rmunration verse lauteur est proportionnelle ce prix. La difficult est que le lgislateur quand il choisit la rmunration proportionnelle donne lassiette de la rmunration mais il ne choisit pas le quantum. Dune faon gnrale la moyenne est de 7 et 10% du prix HT du livre. Si bien que dans certains cas quand le quantum est trop faible on utilise les rgles de droit commun, notamment le droit de la vente. Le lgislateur a prvue des hypothses assez larges o par exception on peut recourir au forfait. + Choix du forfait : art L131-4 permet le choix du forfait dans certaines hypothses. Au titre des exceptions on trouve que par exception le choix du forfait est autoris quand la base de calcul de la rmunration proportionnel ne peut pas pratiquement tre dtermine. Il sagit de toutes les hypothses diffuses la TV, les droits sont vendus au forfait et la rmunration verse aux auteurs est faites sous forme de forfait. Par ailleurs, cest le cas pour les uvres publicitaires. Art L132-6 prvoit une liste duvres pour lesquelles par exception la rmunration proportionnelle, le forfait est autoris. Par exemple les ouvrages scientifiques, ditions de luxe, encyclopdie A linverse il y a des uvres peu cher produire avec une diffusion importante, ditions populaires bon march, album de coloriages Puis on a des annexes, accessoires, des uvres. Il sagit des prfaces, annotations, illustrations, traductions, livres de prires

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    + Rvision du forfait : le forfait peu tre disproportionn par rapport au profit ralis par lexploitant. En cas de succs inattendu le forfait peut aussi tre injuste. Art L131-5 : action en rescision pour lsion, lsion au dtriment de lauteur de plus de 7/12me. La diffrence avec le droit commun est que le dsquilibre peut tre une imprvision (dsquilibre en cours du contrat).

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    Titre 2 : La proprit industrielle

    Partie 1 : La protection dun rsultat technique (droit des brevets dinvention) 1 Dfinitions On entre dans le domaine de la protection avec formalit, c'est--dire soumise lexigence dun dpt suivi dun enregistrement. Dpt devant lINPI qui est charg de dlivrer les titres de proprit industrielle la suite de la demande. Art L611-1 et suivant. Brevet dinvention : titre dlivr par les pouvoirs publics en loccurrence lINPI donnant son bnficiaire moyennant le respect dobligations un monopole dexploitation limit dans le temps (20 ans compter du dpt de la demande) le droit dexploiter une invention. Lobjet est une invention technologique, on a deux intrts contradictoires. Il sagit dune part celui de linventeur et dautre part celui de la socit. Linventeur veut garder le plus longtemps possible le secret de son invention afin davoir lexclusivit de la mise en uvre de linvention. Lintrt de la socit est daccder le plus rapidement possible la connaissance dlments ncessaires son progrs technologique. Le droit des brevets sest efforc de concilier ces 2 intrts. Do le rejet de la protection par le secret. Le droit franais nignore pas totalement la protection par le secret, on a une disposition pnale lart L621-1 du CPI qui punit la violation du secret de fabrique quand elle est ralise par un salari. Malgr les apparences la protection par le secret offre une protection limite car elle ne donne aucun monopole, elle permet juste de ragir contre la violation du secret. La loi ne punit pas dune faon gnrale la violation du secret mais seulement la violation de ce secret par un salari. Cela dit certains industriels prfrent cette voie notamment les parfumeurs. Ces derniers gardent le secret sur leur parfum et ne demande pas la protection du brevet car dans la procdure du droit de brevet il y a un moment ou linvention est libre du secret. La protection par le secret entrave la diffusion de la connaissance et donc lintrt gnral. Le droit des brevets essaye de combiner les intrts en donnant linventeur un monopole mais en contre partie en exigeant que la collectivit immdiatement la connaissance de linvention. La doctrine moderne considre que le brevet est un contrat entre lEtat et linventeur au terme duquel linventeur sengage faire connatre son invention au profit de la socit. LEtat lui assure un monopole pour une dure de 20 ans. 2 Sources Privilge : monopole dexploitation accord par le parlement avant. Dcret du 7 janvier 1791 : linventeur est considr comme propritaire de son invention un monopole dexploitation limit 15 ans sans examen pralable (pas de conditions) avec en

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    contre partie pour linventeur une obligation dexploit linvention et une obligation den donner une description suffisante. Ce droit rvolutionnaire contenait des nouveauts comme lobligation dexploiter de linventeur, mais ce droit tait excessif car il considre linventeur comme propritaire mais surtout ce droit contenait le brevet dimportation qui donnait en France un brevet au premier qui importait en France une invention trangre. Modification par la loi du 5 juillet 1844 : maintient des solutions antrieures notamment labsence dexamen pralable mais aussi lobligation dexploiter et le caractre temporaire du monopole. Mais elle rompt avec lide du droit de proprit au profit dun monopole dexploitation. Rompt galement avec le brevet dimportation. Il y a une lacune, la dlivrance du brevet nest soumise aucun contrle administratif, notamment sur la nouveaut de linvention. Cela engendre une grande instabilit du droit du brevet. La dure des 15 ans est maintenue. Un dcret de 1939 fait passer le dlai 20 ans. Loi moderne du 2 janvier 1968 remplace la loi de 1844, avec une rforme importante avec une loi du 19 juillet 1978. Loi de 1968 instaure un examen pralable sur les conditions de brevetabilit.

    La protection limite un territoire est insuffisante car elle laisse libre les contre faons faites ltranger. Convention de Paris de 1882, repose sur les mmes principes que la convention de Berne : -association de lunioniste au national -droit de priorit : partir dun 1er dpt ralis dans un des EM, le dposant dispose dun dlai de 12 mois pour pratiquer le dpt dans les autres pays sans que le 1er dpt soit considr comme dtruisant la nouveaut de linvention. Sur le plan europen il y a deux conventions. -Convention de Munich de 1973, cration dun systme europen de dlivrance des brevets. Aprs un dpt unique au greffe dune seule administration (office europen des brevets) dbouche sur un faisceau de brevets valable dans chacun des Etats signataires de cette convention. -Convention de Luxembourg 1975, sur le brevet communautaire, a serait un brevet communautaire de proprit industrielle. Ratification en France en 1977, elle entrera en vigueur quand elle sera ratifie par tous les EM. Dsaccords notamment sur lobligation de traduction du brevet dsaccord rgl, mais problme sur lharmonisation du contentieux et sur le cot du brevet.

    Chapitre 1 : Linvention brevetable. Une invention pour tre susceptible dun brevet doit prsenter trois caractres : -Etre nouvelle -Manifester une activit inventive -Etre susceptible dapplication industrielle.

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    Section 1 : La nouveaut Est nouveau ce qui nest pas antrioris. Cette exigence sexplique par la structure du droit des brevets, rcompense donne un inventeur car il donne la technique de quelque chose de nouveau. Il sagit dtudier les lm