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Droit des affaires / 2nd SEMESTRE 2006-2007 THÈME : LA FORMATION DU CONTRAT (DEUXIÈME PARTIE) Fabrice BIEN

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Droit des affaires / 2nd SEMESTRE 2006-2007

THÈME :

LA FORMATION DU CONTRAT (DEUXIÈME PARTIE)

Fabrice BIEN

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INTRODUCTION

Si le principe de la liberté la liberté contractuelle permet aux sujets de droit de convenir ce qu’ils veulent, la notion d’ordre public vient aussitôt tempérer les excès qui pourraient en découler.

Le Code civil dès l’origine a indiqué dans l’article 6 du Code civil qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. L’article 1108 précise deux éléments nécessaires à la structure du contrat qui vont constituer les vecteurs de ce contrôle : la cause et l’objet.

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PLAN DE LA SEANCE

I. L’OBJET DU CONTRAT

A. L’objet des prestations contractuelles

B. L’objet de l’opération contractuelle

II. LA CAUSE DU CONTRAT

A. La cause de l’obligation (cause objective)

B. La cause du contrat (cause subjective)

C. La cause efficiente ou la cause finale ?

 

III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

B. Les effets de la nullité

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 

A. L’objet des prestations contractuelles

1. Les obligations portant sur des choses

2. Les obligations portant sur une somme d’argent

3. Les obligations de faire ou de ne pas faire

B. L’objet de l’opération contractuelle

1. La licéité de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

1. Les obligations portant sur des choses

a. Une chose déterminée ou déterminable

- L’article 1108 exige un objet certain : lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un droit, cela implique son identification précise .

- Mais l’article 1129 précise qu’il n’est pas nécessaire que cette précision soit d’ores et déjà totale : l’objet est considéré comme certain dès lors que, sans être immédiatement déterminé, il est déterminable au jour de l’exécution d’après les indications du contrat.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

1.Les obligations portant sur des choses

b. Chose existante, présente ou future

- Si la chose qui fait la matière du contrat n’existe pas, le contrat est nul .

- C’est au moment précis de la conclusion du contrat qu’il faut se placer pour apprécier son existence et non celui de la livraison possible.

- Cette exigence supporte deux exceptions : le contrat aléatoire et les choses futures.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

1.Les obligations portant sur des choses

c. Une chose dans le commerce

- Les articles 1128 et 1598 du Code civil précisent que la chose doit être dans le commerce. Cela signifie que la chose peut faire l’objet d’un commerce juridique.

- Tous les biens, toutes les choses ne sont pas dans le commerce : il y a des biens que l’on ne peut pas s’approprier (domaine public), des biens font l’objet d’un monopole étatique (tabac, poudre…), des biens sont contraires à la morale (drogue…). Le corps humain et ses organes ne peuvent faire l’objet d’un contrat.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

2. Les obligations portant sur une somme d’argenta. La fixation du prix

- Jusqu’à une période récente, on exigeait que les obligations de sommes d’argent fussent soumises aux articles 1108 et 1129 du Code civil. Or cette exigence posait problème pour les contrats couvrant une assez longue période comme les contrats de distribution commerciale ou de crédit.

-La remise en cause s’est effectuée en deux temps : -  * la référence aux tarifs d’une partie suffit à rendre le prix déterminable (Civ. 1ère 29 octobre 1994) ;

* l’assemblée plénière a repris cette solution en lui fournissant le fondement d’une règle à porter générale : l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix (ass. plén. 1er décembre 1995).

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

2. Les obligations portant sur une somme d’argentb. La nature du prix

- En droit français, l’usage de l’Euro est obligatoire, l’ordre public français imposant aux nationaux l’usage de la monnaie nationale.

- En matière de contrats internationaux, on peut stipuler en monnaie étrangère.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

2. Les obligations portant sur une somme d’argentc. L’évolution du prix

- La règle applicable est celle du nominalisme monétaire : un euro = un euro. Ce principe signifie, en principe, que le chiffre mentionné dans un contrat ne peut être réévalué.

- Il se pose le problème de la validité des clauses d’indexation.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 A. L’objet des prestations contractuelles

3. Les obligations de faire ou de ne pas faire

Ces obligations sont très fréquentes et elles présentent la particularité d’être liées à la personnalité même du débiteur. L’existence de ces obligations entraîne des conséquences particulières : la contrainte sera parfois exclue et elles deviendront caduques par la mort ou l’empêchement du débiteur.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

 B. L’objet de l’opération contractuelle

1. La licéité de l’opération contractuelle

a. La fraude

- En matière de formation du contrat est frauduleuse une opération qui n’est pas directement contraire à la loi mais qui revient à contourner la loi.

- La fraude peut concerner diverses personnes : ses héritiers, son conjoint, ses créanciers, le FISC…

- En raison de l’absence de texte, la jurisprudence a du définir la sanction : elle frappe d’inefficacité l’acte frauduleux. Elle peut être aussi la nullité de l’acte mais également la privation d’efficacité de la manœuvre.

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    I. L’OBJET DU CONTRAT

 B. L’objet de l’opération contractuelle

1. La licéité de l’opération contractuelle

b. L’ordre public

1) Ordre public légal

- L’article 6 du Code civil énonce que les contrats ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

- Certaines lois l’énoncent expressément (lois Scrivener, loi 6 juillet 1989 relative au bail d’habitation).

- Dans le silence de la loi c’est aux tribunaux, qui se reconnaissent compétents, d’apprécier le caractère d’ordre public de telle ou telle disposition légale.

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    I. L’OBJET DU CONTRAT

 B. L’objet de l’opération contractuelle

1. La licéité de l’opération contractuelle

b. L’ordre public

2) Ordre public conventionnel

- En dehors de tout texte, la jurisprudence peut déclarer illicite une convention ou une clause figurant dans cette convention qui lui apparaît contraire à l’ordre public.

- Ce pouvoir, la jurisprudence refuse de le partager avec les autorités professionnelles.

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SYNTHÈSE SUR L’ORDRE PUBLIC

La notion d’ordre public recouvre plusieurs ordres publics :

- ordre public politique : protection de l’organisation fondamentale de la société ;

- ordre public moral : il correspond aux bonnes mœurs. Est nul l’accord d’entreprise instituant une prime en faveur du personnel du casino calculée en fonction du produit de jeux illicites, est nul le contrat par lequel est prévue une rémunération pour celui qui sert d’intermédiaire dans une adoption… ;

-  ordre public social : c’est un apport du XXè siècle qui se manifeste en droit social, mais qui protège aussi les revenus du travail et également le logement ;

- ordre public économique : il existe un ordre public de protection destiné à protéger des catégories faibles (consommateurs, emprunteurs, locataires…) et un ordre public de direction (politique des prix, droit de la concurrence…).

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I. L’OBJET DU CONTRAT

B. L’objet de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

a. La lésion dans certains contrats

- Elle se définit comme un défaut d’équivalence entre les prestations : dans une vente, le prix apparaît soit dérisoire, soit excessif.

- La lésion ne s’apprécie qu’au jour de la formation du contrat.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

B. L’objet de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

a. La lésion dans certains contrats

1) Cas légaux

Ce sont :

- les contrats conclus par un incapable ;

- les ventes d’immeuble pour un prix inférieur à 5/12è de la valeur réelle (=procédure de rescision pour lésion des articles 1674 et s. du Code civil) ;

- partage dans lequel une partie reçoit moins des trois quart de part normale (droit des successions art. 887 et s. du Code civil) ;

- vente d’engrais à un prix excédant 7/12 leur valeur (loi 8 juillet 1907) ;

- contrat d’assistance maritime conclu à des conditions non équitables (loi du 7 juillet 1967, art. 15) ;

- cessions de droits d’auteurs pour moins de 5/12 de leur valeur (art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle) ;

- prêt d’argent consenti à des conditions usuraires (loi du 28 décembre 1968) ;

- baux ruraux dont le fermage s’écarte de plus d’un dixième de la valeur normale (art. L. 411-13 du Code rural) ;

- sociétés d’attribution d’appartements au cas où la contribution mise à la charge des associés s’écarte de plus d’un quart de sa part normale (art. L. 212-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;

- contrat de société dans lequel l’un des associés est privé de tout le profit ou dispenser de toutes pertes (art. 1844-1 du Code civil) ;

- cautionnement pour garantir un prêt immobilier par une personne aux biens et revenus manifestement disproportionnés (art. L. 313-10 Code de la consommation) ;

- honoraires d’avocats (art. 174 et s. décret du 27 novembre 1991).

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I. L’OBJET DU CONTRAT

B. L’objet de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

a. La lésion dans certains contrats

2) Cas jurisprudentiels

Ce sont :

-   réduction des honoraires des mandataires (agents d’affaires, agents immobiliers…) quand ceux-ci sont excessifs, à condition que ce déséquilibre apparaisse à l’origine du contrat) ;

-     réduction des honoraires des professions libérales dans le cadre d’un contrat d’entreprise, au sujet d’experts comptables ou de conseils en gestion, ce qui ouvre la voie à un contrôle généralisé de la rémunération de tout entrepreneur (Civ. 1ère 3 juin 1986 ; Com. 2 mars 1993) ;

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I. L’OBJET DU CONTRAT

B. L’objet de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

a. La lésion dans certains contrats

3) Les sanctions de la lésion

- Elle est souvent sanctionnée par la nullité du contrat, qui prend le nom de rescision.

- Mais dans certains cas, le contrat est maintenu en permettant au juge de le rééquilibrer (réduction des honoraires, révision du fermage ou de la contribution de l’associé…) ; dans la vente d’immeuble, la partie avantagée peut décider de choisir le maintien du contrat en payant le complément de prix nécessaire moins un dixième.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

B. L’objet de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

b. La prohibition des clauses abusives

- Il doit s’agir d’un professionnel et d’un consommateur.

- Les clauses visées sont celles qui ont pour effet ou pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le pouvoir est conféré au pouvoir réglementaire et aux tribunaux.

- Le Code de la consommation organise un double mode de sanction :

* sur le plan individuel, la clause jugée abusive est nulle, mais le contrat reste valable ;

* sur le plan collectif, l’article L. 421-6 ouvre aux association de consommateurs une action pour demander au juge d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de la clause abusive dans les modèles convention habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs.

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I. L’OBJET DU CONTRAT

B. L’objet de l’opération contractuelle

2. L’équilibre économique de l’opération contractuelle

c. Les clauses injustifiées

Le droit contemporain met en œuvre les mêmes idées pour annuler des clauses qui paraissent illégitimes, par deux voies :

- le droit de la concurrence : il prohibe les abus de position dominante et l’article 9 al. 1er de l’ordonnance de 1986 annule toute convention ou clause procédant d’un tel abus (exemple : contrats entre pompistes et pétroliers pour les clauses prévoyant la restitution des cuves prêtées au pompiste) ;

- en matière de contrat d’assurance, la jurisprudence annule les clauses qui vident le contrat de sa substance (exemple : les clauses d’exclusion de garantie trop nombreuse) ou celles contraires à son économie ou à sa finalité voire même son équilibre (exemple : les clauses de non-concurrence non justifiées par l’économie du contrat ou l’intérêt de l’entreprise).

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

 

A. La cause de l’obligation (cause objective)

1. Notion de cause selon chaque type de contrat

2. Contrôle de l’existence de la cause de l’obligation

B. La cause du contrat (cause subjective)

1. Existence de la cause

2. Licéité de la cause

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

A. La cause de l’obligation (cause objective)

1. Notion de cause selon chaque type de contrat

a. Les contrats synallagmatiques commutatifs

- Dans les contrats synallagmatiques commutatifs, la cause de l’obligation réside dans la contre-prestation.

- Par extension les tribunaux annulent pour défaut de cause les contrats dans lesquels la contrepartie existe à titre symbolique seulement.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

A. La cause de l’obligation (cause objective)

1. Notion de cause selon chaque type de contrat

b. Les contrats aléatoires

- La cause de l’engagement n’est pas dans la contre-prestation mais dans l’existence de l’aléa.

- Si l’aléa n’est pas véritablement incertain, si le risque n’existe plus réellement, le contrat est faussé.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

A. La cause de l’obligation (cause objective)

1. Notion de cause selon chaque type de contrat

c. Les contrats unilatéraux

- La cause ne peut résider dans la contrepartie, elle réside dans le fait qui sert de base au contrat.

- Exemples :

* Dans le cautionnement, la cause réside dans l’existence d’une dette à garantir.

* Dans une promesse de payer, reconnaissance de dettes, la cause de la promesse se trouve dans l’existence d’une dette à payer.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

A. La cause de l’obligation (cause objective)

1. Notion de cause selon chaque type de contrat

d. Les contrats à titre gratuit

- La cause réside dans l’intention libérale de celui qui consent l’avantage.

- Pour vérifier son existence, il faut analyser les motifs déterminants : s’ils sont faux, le motif déterminant n’existe pas (le donateur n’avait plus de raison de donner).

- Exemple : la donation faite à une personne car on est persuadé que cette personne nous a sauvé la vie.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

A. La cause de l’obligation (cause objective)

1. Notion de cause selon chaque type de contrat

2. Contrôle de l’existence de la cause de l’obligation

- Le principe classique est que c’est au moment de la conclusion du contrat qu’il faut apprécier l’existence de la cause.

- La charge de la preuve, repose sur celui qui invoque la nullité de son engagement qu’il s’agisse de l’existence de la cause que de la licéité de la cause, même s’il occupe procéduralement la place de défendeur.

-L’absence de cause peut être établie par tous moyens.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

B. La cause du contrat (cause subjective)

1. Existence de la cause

- Le principe est l’absence de contrôle, car chacune des parties a des motivations personnelles qui indiffèrent à l’autre.

- L’exception concerne les contrats indivisibles : hypothèse où un contrat est indivisiblement lié à un autre contrat.

Exemple : achat de logiciel indivisible de celui du matériel informatique, achat de matériel indivisible d’un crédit-bail, achat d’un fonds de commerce indivisible de celui de l’immeuble où il est exploité ou du prêt servant à le financer

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

B. La cause du contrat (cause subjective)

2. La licéité de la cause

a. La licéité de la cause des contrats à titre gratuit

- Si le motif déterminant est illicite, le contrat est frappé de nullité (il n’y a pas défaut de cause).

Exemple : le cadeau fait en remerciement d’un acte de corruption.

- La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’illicéité ou l’immoralité de la cause du contrat. Dans le doute le contrat sera maintenu.

- La sanction est la nullité du contrat. Tous les intéressés peuvent demander cette nullité : les héritiers, mais également celui qui a fait la donation.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

B. La cause du contrat (cause subjective)

2. La licéité de la cause

b. La licéité de la cause des contrats à titre onéreux

- Lorsque le mobile est illicite ou immoral, le contrat est affecté de nullité pour cause illicite ou immorale.

- La sanction est la nullité absolue qui peut être invoquée par tous, notamment par les deux parties. Dans les cas les plus graves, la jurisprudence ajoute à cette nullité l’interdiction de réclamer les restitutions corrélatives.

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II. LA CAUSE DU CONTRAT

C. La cause efficiente ou finale

- La cause finale est subjective et correspond à l’idée d’un objectif à atteindre qui pousse les parties à contracter.

- La cause efficiente est objective et correspond à un fait générateur d’un effet.

- C’est la notion de cause finale qui a été retenue en droit français.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

 

A. La mise en œuvre de la nullité

1. Qui peut se prévaloir de la nullité ?

2. Les obstacles à la nullité du contrat

3. Les pouvoirs du juge

B. Les effets de la nullité

1. L’étendue de la nullité

2. L’effet rétroactif de la nullité à l’égard des parties

3. Les effets de la rétroactivité à l’égard des tiers

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

1. Qui peut se prévaloir de la nullité ?

a. La nullité relative

- La nullité relative concerne les cas où la règle méconnue protégeait un intérêt particulier. 

- Cela concerne les cas suivants : défaut de capacité d’exercice ; défaut de consentement ou de représentation  (classification contestée) ; vice du consentement ; lésion ; illicéité de l’objet lorsque la règle d’ordre public méconnue est instaurée au profit d’une seule partie (exemple : le salarié peut se prévaloir de la nullité d’une clause de non-concurrence excessive ; seul le consommateur peut invoquer la nullité d’un contrat non conforme aux normes qui le protègent) ; vice de forme dans le cas où le formalisme protège une partie, comme l’assuré, l’emprunteur ou le consommateur.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

1. Qui peut se prévaloir de la nullité ?

b. La nullité absolue

- C’est l’hypothèse où la règle méconnue intéresse l’ordre public. Elle peut alors être demandée par toute personne qui y trouve intérêt (les parties, les ayant cause à titre particulier, les ayant cause à titre universel, les créanciers chirographaires…).

- Cela concerne donc les parties au contrat, mais encore les tiers (exemple : les créanciers du vendeur).

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

1. Qui peut se prévaloir de la nullité ?

b. La nullité absolue

CAS DE NULLITÉ ABSOLUE :

- inobservation des formes dans un contrat solennel, sauf s’il s’agit d’un formalisme protecteur (consommateur) ;

-  défaut, indétermination ou illicéité de l’objet, sauf s’il s’agit d’une règle protectrice d’une seule partie au contrat (salarié, locataire, consommateur) ;

- défaut ou illicéité de la cause (l’absence de cause est discutée) ;

- absence d’autorisation judiciaire quand elle est exigée (autorisation de transiger en matière de faillite).

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

2. Les obstacles à la nullité du contrat

a. La prescription

- Le délai de prescription varie selon la nature de la nullité : cinq ans pour les nullités relatives et 10 ans pour les nullités absolues des contrats commerciaux et de trente ans pour les nullités absolues dans les contrats entre particuliers.

- Le point de départ se situe en principe au jour du contrat.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

2. Les obstacles à la nullité du contrat

b. La régularisation

- On parle de régularisation quand un élément qui manque à la validité du contrat est fourni par la suite ou lorsque le vice qui infectait le contrat est supprimé.

- Exemple : en cas de lésion dans une vente d’immeuble, l’acheteur peut régulariser en payant le complément du juste prix.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

2. Les obstacles à la nullité du contrat

c. La confirmation

- Elle présente la particularité d’émaner de celui qui était en droit d’invoquer la nullité, ce faisant, il renonce à ce droit.

- Elle n’est donc possible qu’en cas de nullité relative.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

A. La mise en œuvre de la nullité

3. Les pouvoirs du juge

- Principe : le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Il doit prononcer la nullité lorsqu’il constate que l’une des conditions légales de formation du contrat fait défaut.

- Exceptions : certaines nullités ne sont que facultatives pour le juge qui apprécie alors s’il y a lieu ou non de la prononcer.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

B. Les effets de la nullité

1. L’étendue de la nullité

- Le problème essentiel se pose quand la nullité concerne une clause du contrat : le contrat est-il nul dans son entier ou seule la clause est-elle nulle ?

- La jurisprudence a atténué cette dissociation en uniformisant le régime des deux types d’actes. Elle continue d’appliquer les deux solutions mais selon un critère différent qui est celui du caractère déterminant ou non de la clause annulée :     

*   si la clause est déterminante, la nullité atteint l’intégralité du contrat, même si l’acte est à titre gratuit ;

* si la clause n’apparaît pas déterminante, il y a nullité partielle, et cela que le contrat soit à titre gratuit ou à titre onéreux.

- Le juge est privé de son pouvoir d’appréciation dans deux cas : lorsque les parties ont décidé quelles étaient les clauses déterminantes de leur accord, sauf si elles procèdent d’une volonté de fraude ; par la loi quand elle précise que la nullité d’une clause n’emportera pas nullité de l’ensemble du contrat. La clause irrégulière est réputée non écrite (exemple : art. L. 132-1 du Code de la Consommation).

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

B. Les effets de la nullité

2. L’effet rétroactif de la nullité à l’égard des parties

a. Obligation de restitution

1) Principes

- S’il s’agit d’une vente, l’acquéreur doit restituer la chose et le vendeur le prix.

- Les fruits et les revenus sont restitués avec le bien lui-même, mais on dispense de restitution le contractant de bonne foi qui a pu les consommer.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

B. Les effets de la nullité

2. L’effet rétroactif de la nullité à l’égard des parties

a. Obligation de restitution

2) Correctifs

Ils existent quand :

- le bien a été amélioré par le fait du contractant ;

- le bien a été dégradé par la faute du détenteur.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

B. Les effets de la nullité

2. L’effet rétroactif de la nullité à l’égard des parties

b. Obstacles à la restitution

1) Obstacles matériels

- Si le bien a été aliéné ou s’il a disparu, la restitution se heurte à une impossibilité matérielle. Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet la restitution en valeur, cette valeur s’entendant au jour du contrat.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

B. Les effets de la nullité

2. L’effet rétroactif de la nullité à l’égard des parties

b. Obstacles à la restitution

2) Obstacles juridiques

- Dans le cas des incapables, la loi limite la restitution qui leur est imposée à ce qui a tourné à leur profit, c’est-à-dire à ce qu’ils ont encore entre leurs mains.

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III. LA NULLITÉ DU CONTRAT

B. Les effets de la nullité

3. Les effets de la rétroactivité à l’égard des tiers

- Sur la foi du contrat, les tiers ont pu acquérir des droits (l’acquéreur a revendu le bien à un tiers, a consenti un bail ou un prêt).  

- La nullité emporte dans son sillage tous ces contrats, en application de l’adage selon lequel « on ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même ».

- Il existe cependant des correctifs à ce principe :

         * les actes d’administration demeurent valables, ainsi que les actes conservatoires (les contrats liés à l’entretien de la chose demeurent valables [assurances, contrats d’entretien…] ;

         * les actes de disposition sont parfois maintenus par l’effet de règles particulières au profit de tiers acquéreurs de bonne foi (art. 2279 du Code civil ; théorie de l’apparence).

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CAS PRATIQUES

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CAS N° 1 :

Une des plus importantes sociétés cotée au CAC 40 a acquis le contrôle de 70 % des actions d’une SA spécialisée dans le domaine de l’édition.

Six mois après la prise de contrôle, elle découvre un passif fiscal ignoré qui risque de provoquer la mise en état de cessation des paiements de la société dont le contrôle a été acquis.

Le dirigeant de cette société vient de vous demander conseil. Il vous précise que le cédant n’a pas consenti de clause de garantie de passif, parce que cela ne lui avait pas été demandé.

Il vous est demandé d’envisager toutes les solutions possibles en raison de l’importance des enjeux économiques qui sont en cause.

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CAS N° 2 :

Une salariée d’un groupe d’édition a reconnu par un contrat à titre onéreux la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un ouvrage destiné aux enfants.

Elle a été licenciée de ce groupe d’édition qu’elle assigne en nullité de la cession ci-dessus évoquée estimant que son consentement avait été vicié et demande l’interdiction de poursuite de l’exploitation de l’ouvrage.

Quelle analyse faites-vous de la démarche de cette personne ?

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CAS N°3 :

Une société anonyme cotée en bourse, en raison de comportement délictueux de ses salariés, commande à une société de vidéosurveillance un mécanisme de vidéosurveillance.

Le PDG de cette SA, apprend au cours d’un repas d’affaires, que le système qu’il vient de faire installer à grand frais n’est pas compatible avec le droit du travail. Ne connaissant pas cette incompatibilité, il vous demande de lui en dire plus sur ce point.

Enfin, si l’incompatibilité se confirmait, il vous demande s’il pourrait se retourner contre la société de vidéosurveillance.

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CAS N° 4 :

Marc a un jeune frère, André, qui vient de rompre une très tumultueuse liaison sentimentale. Il a demandé son frère Marc de l’aider financièrement pace qu’il est actuellement privé des ressources nécessaires pour faire face au paiement de dettes diverses et même au paiement du loyer du studio dans lequel il réside.

Marc lui a donc promis « de l’aider en lui versant une somme d’argent d’un montant total de 8000 euros, en plusieurs fois ». « Comme promis », Marc a donc versé à deux reprises, la somme de 2000 euros sous forme de chèques, à André au mois de mars, puis au mois de juillet. Au mois de septembre dernier, Marc a appris qu’André avait joué, au Casino de Deauville, quelques semaines auparavant et qu’il avait gagné à cette occasion « une très grosse somme d’argent ». André n’en a rien dit à Marc. Mécontent, ce dernier décide unilatéralement de ne plus verser la moindre somme d’argent à André. En outre, il envisage carrément de récupérer les 4000 euros déjà versés à André. De son côté, André prétend que Marc ne peut pas agir de la sorte... André soutient avoir le droit de conserver l’argent déjà versé et même avoir la possibilité d’obtenir l’intégralité des 8000 euros promis dans la mesure où sa « passion du jeu » risque peut-être encore de l’appauvrir prochainement...

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CAS N° 5 :

Le 01 février 2004, Mlle Lauthe, majeure, usager d'un télésiège de la Régie municipal, après en avoir relevé le garde-corps conformément aux indications portées sur les panneaux disposés à une trentaine de mètres de l'aire de débarquement, est tombée sur le sol douze mètres avant celle-ci.

Ayant été grièvement blessée, ses parents viennent vous consulter afin de connaître les moyens d’actions de leur fille. Ils sont inquiets car la Régie entend invoquer en cas d’action en justice de leur fille le fait que l’incident s’était produit durant la phase de débarquement.

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CAS N° 6 :

Par un acte sous seing privé des 7 et 13 mai 1996, les consorts Pararic-Le Coent se sont engagés à vendre une parcelle à M. Moysan avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique ou morale de son choix.

La réitération par acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 1er juillet 1996, n'ayant pas eu lieu, la société Carrières de Brandefert, substituée à M. Moysan, a assigné les consorts Palaric-Le Coent pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle.

Les consorts Palaric-Le Coent vous demandent conseil. Ils viennent d’apprendre que le sol du terrain qu’ils devaient vendre à la société Carrières de Brandefert étaient extrêmement riche et permettait l’exploitation d’une carrière, ce que connaissait la société Carrières de Brandefert.

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CAS N° 7 :

M. Woessner, chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. Sigrand, en créant avec lui une société civile de moyens. Par la suite, ils conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Woessner cédait la moitié de sa clientèle à M. Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs ainsi qu’une "convention de garantie d'honoraires" par laquelle M. Woessner s'engageait à assurer à M. Sigrand un chiffre d'affaires annuel minimum.

M. Sigrand, après avoir versé une partie du montant de l'indemnité, estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention.

M. Woessner vient vous demander conseil.

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CAS N° 8 :M. Lupin et Mme Cagliostro ont proposé à M. Lacenaire, ami de cette dernière, d'acquérir un lot de statuettes au prix de 245 000 euros. M. Lupin et Mme Cagliostro ont produit des certificats d'authenticité et fait valoir qu'il s'agissait d'une affaire intéressante puisque la collection avait été estimée par des experts à la somme de 991 000 euros. Afin de convaincre M. Lacenaire de se porter acquéreur du lot de statuettes, M. Lupin et Mme Cagliostro se sont mis d’accord afin que M. Vidocq, un de leurs amis, se porte acquéreur du lot de statuettes auprès de M. Lacenaire, et ceci dans l’unique dessein d’inciter M. Lacenaire à acquérir ledit lot. Or, M. Lacenaire a précédemment vendu à M. Vidocq une statuette de facture identique dont la valeur avait été déniée par le commissaire-priseur qu'il avait contacté. M. LACENAIRE a donc décliné l'offre de M. Lupin et de Mme Cagliostro mais a toutefois accepté de conserver la collection dans l'attente d'un éventuel acheteur. Quelques jours plus tard, il reçoit à nouveau la visite de M. Vidocq, lequel se montre intéressé par le lot de statuettes et lui propose de l’acquérir moyennant le paiement d’une somme de 366 000 euros. M. Lacenaire et M. Vidocq se mettent d’accord sur la vente du lot de statuettes moyennant la remise par M. Vidocq d’un acompte de 31 000 euros en espèces avec ensuite le versement dans trois mois du solde du prix (335 000 euros). Afin de réaliser cette vente, M. Lacenaire a demandé à M. Lupin, et Mme Cagliostro de lui céder la collection au prix de 245 000 euros, somme pour laquelle il dit avoir trouvé preneur. Après réalisation de la vente et paiement du prix entre M. Lupin, Mme Cagliostro et M. Lacenaire, M. Vidocq n'a plus reparu au domicile de M. Lacenaire. M. Lacenaire, s’estimant berné, a porté plainte pour escroquerie. Une ordonnance de non lieu a été rendue. Qu’en est-il, selon vous, du point de vue du droit ?