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DROIT DES OBLIGATIONS Chapitre Introductive Obligation : est un lien entre 2 personnes en vertu duquel l'une d'elles peut demander ou obtenir quelque chose. L'obligation a un coté actif qui est le droit de créance → droit que j'ai sur une personne et aussi un côté passif pour le débiteur c'est une dette. Il y a plusieurs obligations : L'obligation juridique celle qui est sanctionnée par les tribunaux , fait l'objet d'une sanction judiciaire. Les obligations morales sont des obligations qu'on a par rapport à nous même mais elles ne sont pas sanctionnées Entre les deux il existe une catégorie intermédiaires obligations naturelles, ce n'est pas une obligation juridique, le créancier ne peut en demander l’exécution forcé aux tribunaux, mais elles ont une particularité : quand le débiteur exécute volontairement cette obligation il n'y a pas de marche arrière possible , on ne peut pas obtenir restitution des fonds, on ne peut pas changer d'avis. Ex : obligations naturelles : aides financières accordés entre familles ; si on paye une dette prescrite, on ne peut pas obtenir restitution Obligations naturelles = marginales Qu'elle sont les sources des obligations? Il existe en droit deux grandes catégories de sources d'obligation : l'acte juridique le fait juridique Acte juridique : sont des manifestations de volonté accompli en vu de produire des effets de droit Ex : le contrat Le fait juridique : événement quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques qui n'ont pas été voulu par les intéressés. Ex : Accident → on renverse un piéton; on a pas voulu créer l'effet juridique qui en découle. Les faits juridiques : délit civil : c'est un fait illicite et intentionnel qui cause à autrui un dommage, ici l'acte est voulu mais pas ses conséquences juridiques. l es quasi délit civil : renvoi à des faits illicites mais non intentionnel, commis par imprudence. les quasi contrat : sont des faits de l'homme auxquels la loi attache des conséquences, ils vont avoir les mêmes effets que le contrat mais ils ne découlent pas d'un accord de volonté.

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DROIT DES OBLIGATIONSChapitre Introductive

Obligation : est un lien entre 2 personnes en vertu duquel l'une d'elles peut demander ou obtenir quelque chose.L'obligation a un coté actif qui est le droit de créance → droit que j'ai sur une personne et aussi un côté passif pour le débiteur c'est une dette.

Il y a plusieurs obligations   : – L'obligation juridique celle qui est sanctionnée par les tribunaux, fait l'objet d'une sanction judiciaire.– Les obligations morales sont des obligations qu'on a par rapport à nous même mais elles ne sont pas sanctionnées– Entre les deux il existe une catégorie intermédiaires obligations naturelles, ce n'est pas une obligation juridique, le créancier ne peut en demander l’exécution forcé aux tribunaux, mais elles ont une particularité : quand le débiteur exécute volontairement cette obligation il n'y a pas de marche arrière possible, on ne peut pas obtenir restitution des fonds, on ne peut pas changer d'avis.Ex : obligations naturelles : aides financières accordés entre familles ; si on paye une dette prescrite, on ne peut pas obtenir restitutionObligations naturelles = marginales

Qu'elle sont les sources des obligations?Il existe en droit deux grandes catégories de sources d'obligation :– l'acte juridique– le fait juridique Acte juridique   : sont des manifestations de volonté accompli en vu de produire des effets de droitEx : le contrat Le fait juridique  : événement quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques qui n'ont pas été voulu par les intéressés.Ex : Accident → on renverse un piéton; on a pas voulu créer l'effet juridique qui en découle.

Les faits juridiques   : – délit civil : c'est un fait illicite et intentionnel qui cause à autrui un dommage, ici l'acte est voulu mais pas ses conséquences juridiques.– l es quasi délit civil : renvoi à des faits illicites mais non intentionnel, commis par imprudence.– les quasi contrat : sont des faits de l'homme auxquels la loi attache des conséquences, ils vont avoir les mêmes effets que le contrat mais ils ne découlent pas d'un accord de volonté.

Quels sont les enjeux de cette distinction en terme de régime   : ➢ la preuve : la preuve des faits juridiques est libre (par tous moyens), alors que la preuve des actes est réglementée, et à partir de 5000euros il faut un écrit.

On va s’intéresser à la première grande source : les actes.Le droit des contrats est très important : ils sont partout, nos activités sont régies par des contrats.

PARTIE 1 : LA NOTION DE CONTRAT

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CHAPITRE 1: DÉFINITION

Cette définition figure au sein du Cciv à l'article 1101

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose.

C'est une première façon de créer des obligations c à d de s'engager. Le contrat est une convention, c'est un accord de volonté entre une ou plusieurs personnes. Mais toutes conventions n'est pas un contrat, il existe des conventions qui ne créent pas des obligations mais ne fait que les transférer.

Le contrat doit être distingué de l'acte juridique unilatéral : manifestation de volonté qui émane d'un individu, qui entend créer certains effets de droit mais sans le secours d'aucunes autres volontés.Ex : le testament ; reconnaître un enfant naturel...

Il doit aussi être distingué des accords de volonté non obligatoire : qui ne donnent pas lieu à des obligations. En effet il existe des accords de volonté qu'ils n'obligent pas des personnes juridiquement, car ces accords sont crées sans qu'ils veulent créer des effets juridiqueEx : une invitation.

Pourquoi les parties devraient-elles être liées par un contrat?Traditionnellement le fondement qui explique ceci est celui de l'autonomie de la volonté. Il s'agit d'une doctrine philosophique selon laquelle l'obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des partis. Cette théorie de la volonté dérive de la philosophie des lumières qui affirme que l'homme est fondamentalement libre, et s'il est lié par un contrat c'est parce-qu'il l'a voulu. Elle tire aussi ces racines d'une philosophie libérale : ce qui est contractuel sera juste. Fouilleu : « qui dit contractuel, dit juste » .

Quelles sont les conséquence de l'autonomie de la volonté?– la liberté contractuelle  : c'est la liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais c'est aussi de choisir son propre contractante, c'est aussi la possibilité de déterminer le contenu du contrat. Sur la forme, la liberté contractuelle a aussi un impact : le consensualisme → l'échange du consentement suffit à la conclusion du contrat. Normalement on a pas besoin d'un écrit pour conclure un contrat, mais l'écrit est important pour la preuve. Le consentement suffit pour l'engagement.– la force obligatoire du contrat  : ce que les parties ont convenues s'imposent à elles mais aussi aux juges (il doit faire respecter le contrat, il interprète le contrat pour savoir ce que les parties ont voulu ou sinon chercher la commune volonté).– L'effet relatif du contrat   : les parties ne peuvent que se lier entre elles, le contrat n'a pas des effets obligatoire à l’égard des tiers mais juste relatif.

Existe-t-il d'autre fondement?L'autonomie de la volonté a inspiré les auteurs du Cciv. Le code civil constitue une source fondamentale du droit. Mais cette autonomie de la volonté signifie que le contrat se suffit à lui même, alors que ce n'est pas vraiment le cas. L'article 1134, reconnaît l'autonomie de la volonté mais en même temps on voit que ce sont les conventions légalement formées qui ont une force d'obligation.Article 1134 Cciv « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Il y a la volonté mais aussi la loi. Cette volonté doit être conforme à la loi. le contrat tire son pouvoir d'une reconnaissance du législateur. La force obligatoire n'existe que parce qu'une loi la prévoit. C'est le fondement positiviste.La force obligatoire ne vient pas de la promesse mais de la valeur que le droit attribut à la promesse. Cette valeur procède d'une norme extérieure étatique qui seule détient les moyens propres à garantir l'exécution de la promesse.Si on viole le droit on va donc faire appel à la force public de l'état.

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➔ L'état joue un rôle considérable dans la force obligatoire du contrat puisqu'il met la force public au service de l'exécution du contrat .

L'ordre juridique ne se limite pas à la stricte obligations des contrats, il le soumet à des conditions   :– il faut vérifier les vices du consentement. S'assurer que le contrat n'ait pas été vicié.– S'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte à la collectivité. La volonté doit s'exercer dans un cadre qui est posé par la loi qui permet une protection aux parties mais également à la collectivité (les règles de l'ordre public: cannabis).

Conclusion : il existe deux fondements qui explique la force obligatoire du contrat : l'autonomie de la volonté et le fondement positiviste. Il y a une pluralité de fondements.

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CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES CONTRATS

Section 1   : classifications classiques Les contrats peuvent être classé suivant leur réglementation, leur formation ou encore leurs effets.

Classification selon leur réglementation   :

Les contrats nommés   : sont ceux auxquels la loi, le règlement, ou l'usage, ont donné un nom et un régime.Ex: contrat de vente. Les contrats innommés  : La loi ne les réglementent pas et ils relèvent du droit commun. Il n'y a pas de disposition spécifique les concernant.→ contrats sui generis = Contrat spécialement forgés par les parties pour satisfaire des besoins spéciaux.Il y a aussi des contrats complexes qui combinent plusieurs types de contrat innommés.

L'intérêt : de cette classification → pour le régime. Le Cciv va réglementer ces contrats c'est la loi qui détermine donc le régime de ces contrats. On peut donc savoir quand le contrat va être exécuté s'il est nommé. En revanche s'il est innomé c'est plus complexe.

Attention : les tribunaux ne sont pas liés par les classifications que retiennent les parties. Les tribunaux peuvent requalifier les contrats c à d leur restituer leur véritable nature. Exemple la classification est mensongère. → les juges ont un pouvoir immense.Ex : on veut donner de l'argent à cousin mais la fiscalité pour cet acte est lourde, donc au lieu de conclure à une donation, pour ne pas payer au fisc on conclut une vente → Les juges peuvent dire que c'est une donation.Ex 2 : Conseil des prud'hommes peut requalifier des contrats de travail → des CDD très longs requalifiés en CDI par les employeurs (qui ne voulaient pas payer les frais des CDD.)

Classification suivant leur formation

Contrat consensuel : se conclut par le seul accord de volonté sans qu'aucunes conditions de formes ne soient requises. Contrat solennel : Celui pour la validité duquel la loi exige qu'un consentement soit donné en certaines formes.Ex : la donation ; l'hypothèque → Elle doit être prévue par un écrit

Le législateur est intervenu pour les donations pour protéger le donateur. Les contrats solennels sont des exceptions aux contrats consensuels.

Contrat réel  : Celui dont la formation exige l'accord des parties mais aussi la remise d'une chose au débiteur.Ex : gages, dépôts.

Classification suivant leur effetLes rédacteurs du Cciv ont distingué :

contrat synallagmatique : Cciv art 1102 « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. »Chaque parties joue le rôle de créancier et débiteur.Ex   : la vente → le vendeur est créancier du paiement mais débiteur de l'obligation de remettre la chose, l'acheteur est créancier de l'obligation de remettre la chose et il est débiteur de l'obligation du paiement du prix.→ relation inter dépendante contrat unilatéral : article 1103 du Cciv « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. »

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Ex   : donation, le seul qui est soumis à une obligation est le donneur, celui qui prend n'a pas d'engagement.

Intérêt : Il y a des différences de régime :➢ La règle du double original→ Pour les contrats synallagmatiques   : l'écrit doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties, ayant un intérêt distinct. Le but est de permettre à toutes les parties du contrat d'avoir un exemplaire ce qui facilite la preuve. → Art 1325 Cciv « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt... »→ Si le contrat est unilatéral l'écrit qui le constate peut être rédigé en un seul exemplaire qui sera remis au créancier car celui-ci a seul intérêt d'avoir un titre écrit. En revanche pour éviter la fraude le Cciv prévoit que lorsqu'une partie s'engage pour un contrat unilatéral le titre doit comporter la signature de celui qui conclut l'engagement ainsi que la mention écrite par lui même de la somme en chiffre et en lettre.➢ Dans les contrats synallagmatiques les obligations qui naissent à la charge des deux parties qui se servent réciproquement de cause. Logique du donnant donnant. « je paye l'autre s'il a fait son obligation. »Dans les contrats unilatéraux il y a des conditions pour protéger la partie la plus faible.

Autres distinctions Contrat à titre gratuit est celui dans lequel une des partie procure à l'autre un avantage gratuit le contrat est onéreux quand chaque partie reçoit un avantage qui correspond à une valeur pécuniaire.

Intérêt de la distinction : Les contrats à titre gratuit vont être soumis à des règle de forme car il présente des dangers. → protection de la partie qui donne.

Les contrats commutatifs   : chacune des parties s'engagent à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou ce que l'on fait pour elle.Ex : vente Le contrat aléatoire : lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gains ou de pertes pour chacune des parties d'après un événements aléatoires, incertainsEx : l'achat d'un billet de loterie. l'intérêt est la lésion c'est un cas d'annulation exceptionnel du contrat en raison d'un déséquilibre significatif de valeur entre les éléments échangés des parties.=> Cette lésion n'est pas applicable pour les contrats aléatoires.

Contrat instantané  : donne naissance à des obligations susceptibles d'être organisées, exécutées en une seule fois. Contrat successif : comporte l'exécution d'obligations s'échelonnant dans le temps.

Intérêt : Pour les contrats successifs la nullité et la résolution (annulation du contrat dans le futur) vont mener à l'annulation. On ne va pas revenir à chaque échelon du contrat, on met un terme au contrat que pour les échelons futurs.

Ex : remboursement prêt.

Section 2   : les classifications récentes

On distingue deux classifications :

classification quant à la qualité des contractantsC'est une distinction développé aux début du XXème siècle faites par des professeurs de droit, elle n'est pas

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dans le Cciv c'est une distinction doctrinale.

Contrat d'adhésion : Les parties ne négocient pas vraiment le contrat. Soit on y adhère, soit pas. On ne négocie pas le prix.Ex : commande restaurant. Contrat négocié : inverse

Quand on parle de contrat d'adhésion c'est pour les critiquer. Il faudrait peut être les réglementer pour protéger la partie faible.

Contrat de consommation   : désigne ceux conclut entre professionnel et consommateurs et qui sont pour cette raison soumis à un ensemble de règle → protège le consommateur. Le législateur privilégie une partie. Le professionnel va être obligé d'informer le consommateur, il impose aussi un délai de rétractation au profit du consommateur. Contrat égalitaire   : conclut entre professionnels ou conclut entre particuliers. Le code de consommation ne s'applique pas.

Classification quant à la structure   :

contrat complexe : résulte de plusieurs contrats spéciaux.Ex : crédit bail : promesse de vente + de location) Les groupes de contrats  : contrat liés entre eux mais qui conservent leur individualité. Il existe des chaînes de contrats qui concerne la même chose.Ex : sur une vente d'un même bien).

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CHAPITRE 3 : ÉVOLUTION DU DROIT DES CONTRATS

Le droit des contrats n'est pas figé, il est en perpétuel changement.On va suivre deux étapes pour étudier ses évolutions.

Section 1   : histoire du droit des contrats

Le droit romain prévoyait des contrats nommés, bien précis. C'était un droit formaliste, ou un contrat n'acquiert de valeur juridique que si il se moule dans un rituel précis. L'évolution du droit des contrat est de s'éloigner de se formalisme et se rapprocher du consensualisme. Cette évolution intervient pendant le moyen âge sous l'influence du droit canonique qui donne de l'importance à la parole. L'acte de volonté indépendamment de la forme qui empreinte suffit à produire une obligation juridique.

Pourquoi cette évolution   ?

Par sa simple parole, selon le droit canonique, l'homme s'engage sinon il se soumet à un pêché. La volonté apparaît de plus en plus comme la caractéristique, le fondement du contrat.Le Cciv a été inspiré par l'autonomie de la volonté. Mais de plus en plus d'auteurs font remarquer que si les acteurs du contrat ont des situations différentes le contrat ne sera pas juste. → irruption du droit de la consommation mais aussi du droit du travail pour protéger la partie faible.Lacordaire a répondu la formule suivant « entre le fort et le faible c'est la liberté qui asservie et la loi qui affranchie. » Aujourd'hui cette évolution s'est accentuée.

Pour que le contrat ne soit pas déséquilibré, il existe différents moyens :

– Intervention du législateur, qui insère des règles d'ordre public auquel les parties ne peuvent renoncer.– Favoriser le regroupement des parties faible : le syndicat (regroupement de personnes). Ils négocient des conventions collectives avec les employeurs. Loi de 1901. aujourd'hui les associations des consommateurs jouent un rôle important. (Classe actions)– Le développement de la concurrence : le droit de la concurrence. Il proscrit les ententes, les abus de position dominante. Si on veut des contrats équilibrés, on met les uns et les autres en concurrence entre les opérateurs économiques cela conviendra aux faibles et aux consommateurs.Ex : Free, diminue le prix des forfaits, relance la concurrence et favorise les accès aux plus faibles.

Protégé les parties = objectifGarder la liberté et une volonté de protection des parties faibles, liberté contractuelle et l’idée d’un encadrement.

L'évolution a consisté à un mouvement protecteur de la partie faible.

Section 2   : les mutations contemporaines du droit des contrats

Mutation des sources du droit des obligations (=/= source des contrats)Le droit des contrats évolue constamment surtout la mutation des sources .

Paragraphe 1   : la mutation des sources du droit du contrat

L'essentiel du droit du contrat réside dans le Cciv (Art 1101 et suivant). La plupart de ces textes n'ont pas été changé depuis 1804 mais ce qui a changé est l'interprétation jurisprudentielle qui a évoluée.

Les usages professionnel permettent de combler les lacunes du contrat. Code civil

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Il y a aussi des sources européennes   :

– Le droit du conseil de l'Europe ensemble qui vise à protéger les droits de l'Homme : la convention européenne des droit de l'Homme. (appliqué par la cours européenne des droits de l'homme.) Mais cette convention est respectée par d'autres pays que ceux européens. C'est le droit originaire.Regroupe beaucoup de plus d’Etat que de membre de l’UE

– Droit de l'UE → le droit communautaire : Directives (obligatoire pour les objectifs mais ne précise pas les moyens pour y arriver) et les règlements (droit dérivé) + traités fondateurs (doit originaire).

En quoi la convention européenne peut avoir un impact sur le droit des contrats   ?

Il existe une multitude de règle qui protège le droit de l'Homme dont l'article 8 qui protège la vie privé et familiale. Cet article a été invoqué pour le droit de contrat : un bailleur avait inséré une clause qui interdisait au locataire d'héberger ces proches. Cette close a été contesté par le locataire et il a invoqué la convention européenne des droits de l'Homme devant les tribunaux et précisément l'article 8. il a obtenu gain de cause.

La cours de cassation, 3ème chambre civile 6 mars 1996 : « les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ces proches. »

Quand on parle de droit européen on parle aussi du droit communautaire. L'UE au départ avait une finalité économique et c'est pour cela que les règles qui en découlent concernent également le droit du contrat.Ex : il existe des directives qui régissent le droit du contrat. Le 5 avril 1993, directive relative aux clauses abusives qui concernent les litiges entre consommateurs et vendeurs. Autre directives du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette directive a été transposée par la loi de confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.→ On évolue vers une harmonisation. La période actuelle a vu l’émergence de nouvelles sources.

Paragraphe2   : Projet de réforme du droit de contrat

Actuellement il existe une multitude de proposition pour réformer le droit de contrat.

Ces projets sont de deux ordres   : projet communautaire et projet nationaux.

– Projets communautaires  : l’absence d'harmonisation complète du droit de contrat serait un obstacle dans les échanges économiques en Europe. La commission européenne a repris l'idée que les disparités entre les lois nationales créaient des entraves dans les échanges.Deux initiatives   : d'une part la révision de l'acquis communautaire en matière de la protection du consommateur. Le 8 octobre 2008, proposition qui vise d'harmoniser de façon complète la protection des consommateurs en Europe. Mais proposition critiquée car pour les français cette directive se traduirait par une amélioration vers le bas. Nous avons une protection très poussée, et si on dit faire un compromis avec des pays qui ont une plus mauvaise protection nous seront perdant. D'autre pays partage cet avis.D'autre part la publication par la commission européenne en 2010 d'un livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats. Seulement la aussi il y a aussi des résistances : certains états ne veulent pas se voir dépossédés de leurs droit du contrat. Cette initiative ne serait pas une harmonisation contraignante du droit des contrats mais plutôt l'adoption d'un instrument optionnel, facultatif qui servirait de source d'inspiration pour les états : « boite à outil ».

– Projets nationaux   : l’idée est qu'il faudrait améliorer notre droit des contrats, modifier notre Cciv pour le rendre plus attractif et d'avoir plus d'influence dans les négociations européennes. Ces juristes qui réfléchissent sur ces réformes sont des professeurs de droit. Ce mouvement n'a pas encore abouti à une réforme complète mais il existe de nombreuses propositions.

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PARTIE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT

Les contrats sont des sources d'obligations. Il existe des règles qui s'appliquent à tous les contrats. Elles vont régir tous les contrats d'affaire mais aussi ceux de la vie courante.On va étudier les conditions de formations du contrat puis la sanction de l'inobservation des conditions de formation du contrat.

TITRE 1   : LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention. Ces conditions sont énumérées par le Cciv, article 1108.

– Consentement de la partie qui s'oblige– Sa capacité de contracter– Un objet certain qui forme la matière de l'engagement– Une cause licite dans l'obligation

CHAPITRE 1: LE CONSENTEMENT (LES DEUX PREMIÈRES CONDITIONS)

Lorsqu'on exige le consentement des parties cela suppose que ce consentement existe. Une offre doit avoir rencontrée l'acceptation. Il faut ensuite étudier l'intégrité du consentement. Le consentement doit être donné de façon intègre, les parties ne doivent pas être trompées.

Le consentement doit EXISTER (une offre doit rencontrer une acceptation) et ne PAS ETRE VICIE

Section 1   : l'existence du consentement

L’existence du consentement passe par deux séries d'exigence  :

– Il faut la rencontre des volontés– Et une aptitude à consentir

1- La rencontre des volontés

La rencontre des volontés se matérialise par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. C'est cette rencontre qui provoque la conclusion du contrat, mais elle n'intervient pas sans préalable : une phase de négociation du contrat qui va permettre aux parties de se mettre d'accord sur les éléments essentiels.

A) L'offre

C'est le point de départ. C'est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat. L’offrant, pollicitant. Cette offre on l'appel aussi « la pollicitation ».Cette offre est adressée à autrui, qu’il s’agisse d’une personne en particulier ou du grand public. Mais cette offre, pour être qualifiée juridiquement d’offre doit répondre à des conditions précises qui sont :

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– l'offre doit être précise   : elle doit faire référence à tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Pour la vente on doit préciser la chose et le prix. Si le prix peut être changé on n’aura pas une offre au sens juridique. Si ce n'est pas une offre c'est une « invitation à rentrer en pour parler ». En revanche si l'élément qui n'est pas précisé n'est pas essentiel comme le lieu de paiement, on reste bien en présence d’une offre.

– L'offre doit être ferme c'est à dire formulée sans réserve.Une réserve : c'est une limite apporté par l'auteur d'une proposition à sa volonté de contracter. Cette réserve peut être exprès ou tacite mais quand elle existe elle peut avoir pour effet de disqualifier l'offre pour une invitation à rentrer en pour parler. Si on fait une offre à une personne déterminée les réserves doivent être exprès, mais pour une offre faite au public les réserves peut être tacites et tenir à la nature du contrat proposé. Des réserves peuvent porter sur les conditions du contrat.Si on passe une annonce pour un contrat de travail, elle est faite à l’attention du public, mais on bénéficie d’une réserve d’agrément, c’est-à-dire d’accepter ou non la personne qui se présente. Les annonces d’emploi ne sont pas de réelles offres juridiques, car elle manque de fermeté.

Dans l’exemple des annonces d’emploi, il y a une réserve portant sur la personne, mais elle peut aussi porter sur les conditions du contrat, comme du prix à débattre. Si on est en présence d’une offre, il suffit d’accepter et le contrat est conclu ; il fait donc se demander qui apprécie si c’est une offre ou non, car les enjeux sont importants.

Qui décide si une offre est précise et ferme   ? Est ce que cela soulève des enjeux importants   ?

En cas de conflit c'est le juge qui apprécie. C'est une appréciation faite au cas par cas en fonction des termes utilisés par l'offrant.• En principe l'offre doit être express c'est à dire que l'offrant doit formellement exprimer l'offre. par une publication par exemple, elle est extériorisée• Mais il existe aussi des offre tacite c’est-à-dire que l’offre est déduite d'un certain comportement qui exprime l'intention de contracter. En présence d’une offre tacite, l’offre n’est pas formellement exprimée, elle se déduit du comportement ; la tacite reconduction (locataire à l’expiration du bail rester dans les lieux).

Quels sont les effets de l'offre   ?

C'est une manifestation unilatéral de volonté. Son principal effet est que l'acceptation de l'offre va déboucher sur la conclusion du contrat. Quand l’offre rencontre l’acceptation, le contrat se forme, il est conclu. Le principal problème rencontré est la question de la rétractation de l’offre.

Est ce que je peux reprendre l'offre que j'ai formulé   ? Que se passe-t-il si une personne fait une offre et change d’avis   ?

En principe il devrait être possible de retirer l'offre à tout moment. En effet l'offre n'existe que si elle reflète la volonté de son auteur. C'est le principe de libre révocabilité de l'offre. Cette position peut paraître logique, car ce qui créé l’obligation est le contrat, hypothèse de l’offre acceptée, mais pas du simple fait de formuler l’offre.Mais les choses ne sont pas aussi simples. Il y a un autre intérêt à prendre en compte : celui de la sécurité des transactions. Celui qui reçoit une offre a besoin d'un certain temps pour y répondre. Il peut engager des frais. (pour visiter un appartement ; avion, train…, réaliser des études de marché…). L’offrant ne peut pas réagir comme s'il était seul, des gens vont réagir à cette offre en ayant des frais. On doit tenir compte du point de vue des destinataires des offres. La jurisprudence a donc mis en place par exception des obligations de maintenir l'offre.

On distingue deux hypothèses   :

• Soit l'offre est assortie d'un délai d'acceptation et dans ce cas là l'offrant doit maintenir son offre pendant le délai mentionné parce que le destinataire s’imagine qu’il dispose de ce délai pour prendre sa décision. C'est à dire que si l'offrant révoque son offre avant l'expiration du délais, il pourra être tenu au

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versement de dommages et intérêts, car l’espérance a été déçue.

Confirmé pendant un arrêt du 7mai 2008 par la 3eme chambre civile Ccass.

La signature par le candidat à l’acquisition d’un immeuble d’une proposition d’achat -> le vendeur avait 7 jours pour accepter, l’acheteur retire son offre deux jours plus tard, mais le vendeur accepter l’offre le lendemain, alors que la proposition d’achat a été reprise. Un litige survient devant les tribunaux parce que l’acquéreur demande la restitution du dépôt de garantie et obtient gain de cause devant les juges du fonds.

L’arrêt de la cours d’appel a été cassé par cette décision et la cour de cassation décide que « si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée temps qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque. ». Cet arrêt ne précise pas la question de la sanction ; si le contrat est formé ou si les dommages sont dus à la responsabilité délictuelle.

• Soit l'offre est faite sans indication de délais, dans ce cas la on dit que l'offre devient caduque lorsqu'elle n'a pas rencontrée d'acceptation dans un délai respectable/raisonnable.

La caducité   : est « l’état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte initialement valable du fait que la condition à laquelle était suspendu sa pleine efficacité vient à manquer par l’effet d’un évènement postérieur. ».

L’écoulement du temps entraine la caducité de l’offre, pour éviter que les gens soient engagés ad vitam aeternam. Ce délai est apprécié souverainement par les juges du fonds. Si une offre est faite sans condition de délai, la jurisprudence estime qu’il existe une obligation de maintien de l’offre durant un délai raisonnable.

Que se passe-t-il s'il ne respecte pas ce délais?

S’il ne respecte pas ce délai, il est contraint à verser des dommages et intérêts.

Mais qu'appel-t-on un délais raisonnable?

Le problème est de déterminer la durée d’un délai raisonnable ; la jurisprudence fixe ce délai en fonction de la nature du contrat et des usages. Le problème de cette solution est l’insécurité juridique, car on ne sait pas quelle est la durée du délai. Les justiciables ne savent pas quelle est la règle qui doit s’appliquer.

La solution a été rappelée par la 3ème chambre civile de la cours de cassation du 20 mai 2009. A l’occasion de cet arrêt, la cours de cassation a cassé une décision qui avait admis la formation d’une vente à la suite de l’acceptation 5 ans plus tard d’une offre faite sans délai. La cours de cassation affirme que les juges du fonds auraient dû rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assorti d’un délai précis. Faute d’avoir effectué cette recherche, cet arrêt est cassé.

Comment éviter ces incertitudes   ?

Certains professeurs proposent de recourir à une mise en demeure, autrement dit, l’offrant ou le pollicitant devrait mettre en demeure le destinataire de l’offre d’accepter ou de refuser, ce qui témoignerait de sa bonne foi et il pourrait échapper au reproche d’avoir retiré de façon fautive l’offre. Quant à l’acceptant, il aurait le choix d’accepter ou de refuser l’offre. VIRASSAMY. A l’heure qu’il est, sa proposition n’a pas rencontré de succès, et donc l’offrant peut rétracter son offre.

Quel est l'impact du décès de l'offrant   ?L'offre devient-elle caduque? (c'est à dire inexistante/inefficace)

En cas de décès de l’offrant, la question est de savoir si l’offre est maintenue ou si elle devient caduque. La cour de cassation a répondu par l’affirmative à l’occasion d'un arrêt de la 3 ème chambre civil du 10 mai 1989.

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L’offre devient caduque par le décès de son auteur. Cette décision constitue un revirement de jurisprudence, car auparavant les héritiers étaient tenus par les offres manifestées.Critiques :

Ce revirement a été critiqué par certains auteurs, car finalement l’offre est une manifestation de volonté qui a des conséquences sociales et en retenant la caducité on fausse les prévisions des gens.A l’inverse des personnes ont défendu cette position en se fondant sur le fait que l’un des fondements est l’autonomie de la volonté et à partir du moment où l’offrant est mort, si on contraint les héritiers à l’offre, on va méconnaître leur volonté et on force une partie à être liée à ce contrat. On va méconnaître la volonté des héritiers, le cujus étant mort.-> Un argument pour critiquer la solution est qu’il faut respecter la volonté de leur cujus par le testament.

La solution retenue par la cour de cassation vaut quand l’offre n’est pas assortie d’un délai.

Que se passe-t-il dans cette même hypothèse   si l'offre a un délai?

Si l’offre est assortie d’un délai, l’offre ne sera pas caduque, les héritiers seront tenus par le délai selon l’arrêt du 10 décembre 1997 par le 3 ème chambre civile de la cour de cassation   : «  si l’offre est assortie d’un délai, elle passe aux héritiers de l’offrant et elle n’est pas frappée de caducité. ». Cette différence tient sans doute au fait que si une offre est assortie d’un délai les tiers sont en droit d’attendre le maintien de l’offre durant ce délai. Les gens intéressés ont toute raison de croire que l’offre va être maintenue pendant ce délai et pour respecter la sécurité des transactions l’offre va lier les héritiers.

Conclusion   : libre révocabilité de l'offre mais si l'offre est assortie d'un délais l'offrant est tenu à ce délais, si elle n'est pas assortie de délai il faut maintenir durant un délai raisonnable.

Le fondement de maintien de cette offre pendant un certain délai est difficile à justifier en droit, car il n’y a pas de contrat. Des propositions de fondement ont été formulées   :

➔ Il y a une première théorie proposé : la théorie d'avant contrat. l’auteur de cette théorie Demolombe a défendu l’idée que l’offre se dédouble si l’offrant a fixé un délai : il existe l’offre principale qui porte sur le contrat à conclure (vente) et une offre accessoire qui porte sur le délai de réflexion. Le destinataire de l’offre a immédiatement accepté la seconde offre parce qu’il ne présente que des avantages pour lui. L’offrant est donc lié par cet avant-contrat, par ce délai qui a été accepté. Cette conception est un peu tirée par les cheveux, dans la mesure où il n’y a pas un réel accord de volonté.

➔ L'autre théorie pour justifier le maintient est la théorie de la responsabilité civile  : S’il y a obligation de maintien de l’offre c’est parce que le retrait trop rapide serait une faute à rechercher dans la responsabilité délictuelle. Si on retire trop vite, on cause dommage à autrui.

➔ La troisième théorie serait celle de l'engagement unilatéral de volonté : Ce qui créé des obligations est l’accord de volonté. L’engagement unilatéral seul ne créé pas d’obligation. Certains auteurs ont soutenus que dans certaines hypothèses l’engagement unilatéral de volonté peut créer des obligations ; l’offre assortie d’un délai. AUBERT « lorsque l’offre est assorti d’un délai, l’offrant réalise un engagement unilatéral de volonté qui le lierait lui-même. ».

B) L'acceptation

Ce qui permet de conclure le contrat est la rencontre entre l'offre et l'acceptation.C'est l'agrément de l'offre par le destinataire de celle ci. L'acceptation doit être pure et simple . C'est à dire lorsque le destinataire de l'offre n'accepte pas purement et simplement l’offre et qu’il l’assorti de réserves, nous sommes pas dans la présence d'une acceptation. Elle doit aussi être certaine.→ Si il y a des réserves on est en présence d'une contre proposition. Il devient lui même offrant et l'offrant devient destinataire de son offre.Les protagonistes peuvent changer de rôle lors de la négociation du contrat et devenir alternativement offrant ou acceptant.

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Cette acceptation peut être exprès ou tacite.– Elle est exprès quant elle résulte d'un acte spécialement accompli par le destinataire de l'offre en vue d'apporter son accord à la connaissance de l'auteur de l'offre. Ce n'est pas forcément un écrit, ça peut être un geste (adjudication).– Elle est tacite quant elle résulte d'un comportement duquel on peut induire la volonté de contracter. C’est le fait de commencer à exécuter le contrat.

Qu'en est-il du silence ? Peut-il valoir comme une acceptation?

« Qui ne dit non y consent » En principe l e silence en principe ne vaut pas acceptation . Qui ne dit mot ne consent pas! La cours de cassation l'a affirmé par un arrêt du 25 mai 1870 «En droit, le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffire en absence de toutes autres circonstances pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée. » La loi a érigé en infraction pénal du prix fixé ou renvoyé à l’expéditeur. Cette pratique a été contraventionnalisée.

Il existe des exceptions qui vont permettre de reconnaître au silence la valeur de l’acceptation. Ce sont des cas dégagés par la loi tout comme la jurisprudence

• La loi prévoie que le silence vaut acceptation pour le renouvellement des baux par tacite reconductionArt 1738 : « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. »

• La jurisprudence reconnait cette valeur d’acceptation au silence appelé silence circonstancié pour dire que le silence est intervenu dans une circonstance qui permette de valoir acceptation– La cours de cassation a déduit l'acceptation de l’existence entre parties d'affaires antérieures (des habitudes). Ces relations sont des habitudes prises par les parties souvent des commerçants, qui vont permettent de conférer au silence la valeur d'une acceptation entre commerçants.– Le silence est circonstancié lorsque les parties appartiennent à des secteurs régis par des usages professionnels.– On peut aussi prévoir par convention que le silence vaut acceptation. Dans le contrat cadre d’approvisionnement exclusif.– Lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire, dans ce cas les juges de fond se reconnaissent la possibilité de décider que le silence vaut acceptation. (remise de 1000€ sur le loyer de 5 mois de retard qui valait 2 500€).

Quel est le moment de la formation du contrat   ?

Ce moment de la formation du contrat c'est en principe celui de la rencontre entre l'offre et l'acceptation. À partir de ce moment le contrat est formé, et les parties sont liées par le contrat.La date de la formation du contrat relève d'une véritable importance : on implique la loi à partir de cette formation et il existe dans certains contrat un délai de rétractation. En pratique cette question relève d'une difficulté : contrat entre absents, c'est à dire que les parties ne sont pas rassemblées au même endroit. Il existe un décalage entre le moment ou l'un des contractants émet sa volonté et le moment ou l'autre prend connaissance de celle ci (contrat par lettre par e-mail). La présence simultanée des parties n'est pas une condition de validité du contrat.

le contrat se forme-t-il au moment de l'émission de l'acceptation par l'acceptant ou lors de la réception de son acceptation par l'offrant   ?

Deux thèses s'affrontent :

– système de la réception   : on exige une véritable rencontre de volonté car la conclusion de contrat est subordonné au fait que l'acceptation était porté à la connaissance de l'offrant. Et donc, tant que l'offrant

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n'a pas reçu cette acceptation le contrat n'est pas formée.Ce système a été critiqué car si l'on imagine que l'acceptation est tacite, les marchandises vont être expédiées et malgré ça l'offrant pourra rétracter/révoquer son offre jusqu'à la réception des marchandises : insécurité.Contrat formé au moment ou l'offrant reçoit l'acceptation.

La jurisprudence lui préfère :

– Système de l'émission   : le contrat existe et est formé dès lors que le destinataire de l'offre se dessaisit de son acceptation. Au moment où on reçoit l’offre, au moment où on émet la lettre, le contrat est formé, sans attendre que l’offrant reçoive cette acceptation.

Cours de cassation 7 janvier 1981

S'agissant des contrats formés sous la forme électronique. Qu'elle est la situation pour ces contrats   ?

Texte de référence   : loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique. Cette loi art 1369-2, modifie le Code civil pour prévoir le principe : pour que le contrat électronique soit valablement conclut, le destinataire de l'offre, doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix, possibilité de corriger des erreurs avant de confirmer celle ci pour exprimer son acceptation. On est assez proche du système d'émission. Mais, dans le même temps cette loi, prévoit que l'offrant doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande (système de réception). → coexistence entre les deux systèmes.

La conclusion du contrat se définit par l’acceptation du contrat/de la commande.

Cependant cette rencontre de volonté a un préalable : la négociation du contrat.

C) La négociation du contrat.

La rencontre des volontés que l’on appelle des pour parler ont pour vocation de préparer la des volontés.Cette négociation du contrat est une phase qui précède la conclusion. Elle a suscité un contentieux. Par ailleurs il arrive que les partir ont recours à des contrats préparatoires : les avant contrats → c'est un accord partiel qui va préparer la conclusion du contrat.

1) le contentieux de la négociation

Ici par hypothèse le contrat n'est pas encore conclut, l'offre n'a pas encore été accepté, cette période est appelée pré-contractuelle. Nous sommes dans la négociation. En dépit de cette circonstance, il n'est pas possible de faire n'importe quoi dans la négociation : il y a des règles. Ces règles ne figurent pas dans le code civil, il est resté silencieux sur ce point. Mais elles ont été dégagées par la jurisprudence.

Pendant la phase de négociation : 2 objectifs contradictoires à réaliser• Une recherche de liberté (il faut pouvoir comparer les offre, avoir un pour parler parallèle, demeure libre de ne pas signer le contrat, de na pas conclure, ils peuvent rompre ce pourparler sans indemnité)• Et assurer une certaine bonne-foie. Les partis à la négociation sont tenus à un certain devoir de bonne-foie (Art 1134 al 3) : prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foie.) cette article s'applique aussi à la négociation du contrat.La bonne foi va s’exercer pendant la formation du pré contractuelle et la phase du contrat. On peut rompre le contrat mais de bonne foi.

Dilemme → Jurisprudence : en principe chaque parti à la négociation est libre de rompre les pourparlers. Mais chacune d'elle peut engager sa responsabilité si les circonstances de cette rupture apparaissent fautives.→ il y a donc un contrôle dans la manière dont la rupture s'effectue.

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Le fait de rompre n'est pas une faute mais ce droit est susceptible d'abus si la manière de faire n'est pas correct

Arrêt rendu par chambre 1ere chambrecivile le 6 janvier 1998 par la Ccass

Faits : En l'espèce, les actionnaires d'une société sont contactés par un marchand de biens qui veut acquérir des parts. Il fait une offre et 10 jours plus tard la retire. On prévoit une date pour la signature de la promesse de cession.La veille → rétractation de l'offre et abandon des pourparlers. Les ationnaires assignent marchands en justice pour rupture abusive des pourparlers. La cour d'appel fait droit à leur demande (leur donne gain de cause) et condamne le marchand de bien à verser des dommages et intérêt → il y a alors un pourvoi en cassation

Question : Le fait pour l'offrant de rompre des pourparlers avancés en dissimulant l'aléa lié à la nécessite de recourir à un prêt bancaire peut il déboucher sur l'engagement de sa responsabilité?

Réponse → Oui, Ccass rejette le pourvoi.

2 fautes :– la dissimulation du prêt de banque– les pourparlers étaient très avancés (rupture la veille)

Faute retenue : manière incorrecte de rompre le contrat.

Un élément surprend => l'avancée des pourparlers, (3 semaines) donc c'était rapide. Or on le considère comme un élément de faute → normalement on sanctionne celui qui « fait trainer les pourparlers ».

➔ Il y a une obligation de bonne foie : négocier honnêtement.

Sur quel fondement juridique peut on sanctionner celui qui fait preuve de mauvaise foie?

On ne peut pas engager sa responsabilité contractuelle → contrat n'a pas été conclut.→ sur le fondement de la responsabilité délictuelle.Art 1382 Cciv « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

=> Dès lors, si un aléa existe il faut le faire savoir → il faut être suffisamment transparent. Sera aussi sanctionné celui qui n'a pas d'intentions sérieuses de contracter.→ une rupture brutale peut aussi être fautive.Il faut rechercher la faute commise dans la négociation sur un fondement délictuel.

Mais quel va être le dommage réparable?

Les juges ne vont pas sanctionner la rupture des pourparlers. On va réparer les couts de la négociation, les frais engagés. On peut aussi réparer les opportunités délaissées.

Qu'en est-il de la responsabilité du tiers qui a contracté avec l'auteur de la rupture?

Arrêt rendu par chambre commerciale de la Ccass le 26 novembre 2003 arrêt Manoukian.

Faits : En l'espèce la société Manoukian avait engagé des négociations avc la société Stuc. Elle entend racheter des actions de cette société. Les négociations vont bon train et un projet d'accord est rédigé. La société Manoukian apprend que les actionnaires de la société Stuc ont consenti sans les avertir à une promesse de cession de leurs actions à une autre société : les Complices. Le tiers était venu voler le marché à la dernière minute. Manoukian s'aperçoit que les pourparlers sont rompus et assigne la société Stuc sur sa responsabilité pour rupture abusive des pourparlers. Mais aussi celle des Complices. La société les

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Complices s'étaient engagés à garantir les vendeurs à toutes indemnités que ces derniers étaient éventuellement amené à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers.

3 questions : est ce que le comportement des actionnaires est fautif?

Réponse → Oui. Ccass approuve les juges du fond d'avoir retenu une faute de la société stuc.

Faute commise : les négociations de la société Manoukian avait toutes les raisons de penser que la société Stuc allait intervenir. Mais ils n'ont été prévenus qu'à la dernière minute. En plus la société Manoukian avait accepté la plupart des réclamations de la société Stuc. Et la société Stuc avait laissé croire que la conclusion du contrat était proche, als qu'il n'en était rien. On ne lui reproche pas d'avoir rompu les pourparlers, mais la manière dont elle les a rompu.

Quel est l'étendue du préjudice réparable?

La société Manouchian réclamait une indemnisation pour les frais de négociation, mais bien plus que cela, une réparation du fait du préjudice relatif à la perte de chance d’obtenir les gains tirés de l’exploitation du fonds de commerce. Cette demande a été refusée quant à la perte de chance par les juges du fonds et de la cour de cassation. Ce refus provient du fait que la rupture des pourparlers en elle-même n’est pas fautive, parce que précisément le contrat n’est pas conclu. On ne peut pas réparer les conséquences d’une rupture, mais seulement le préjudice qui résulte de la faute. Autrement dit, la société avait de droit de rompre, on répare le préjudice lié à la faute. On va donc indemniser les études préalables et le temps passé à la négociation du contrat par les cadres (frais de personnel compétent).

Quel est le sort de la société les complices? Le fait de s'être engagé à garantir les vendeurs de toutes indemnités peut-il déboucher sur l'engagement de sa responsabilité?

La réponse a été négative ; la cour de cassation affirme que « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers, ne constitue pas en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire, ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. ». La cour de cassation affirme que la clause de garantie de la société les complices ne constitue pas un procédé déloyal. Comme la rupture n’est pas fautive, inciter quelqu’un à rompre n’est pas fautif. Cette solution est très libérale et curieuse, la clause de garantie n’est-elle pas une manœuvre frauduleuse ? Philippe Stoeffelblanque : la liberté du commerce ne doit pas permettre de souffler les marchés.

1) Les avant-contrats

La négociation peut donner lieu à une signature d'avant contrat = accords partiels dont vocation est de préparer la conclusion du contrat recherché.C'est un contrat préparatoire à la conclusion d'un autre contrat. Mais ce sont quand même de véritables contrat.

Pacte de préférence. Ce premier avant-contrat est le contrat par lequel une personne s'engage envers une autre qui l'accepte à ne pas conclure avec des tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions.

Le promettant s'engage à ne proposer la conclusion de ce contrat qu'au bénéficiaire dans l'hypothèse ou il se déciderait de le conclureLe bénéficiaire n'est nullement obligé, il peut refuser l’offre. Il dispose d'un droit de priorité au cas ou la vente se fait. Si le promettant décide de conclure le contrat, il doit faire l'offre au bénéficiaire.hypothèse : le promettant cède le bien à un autre que le bénéficiaire sans l'avoir préalablement proposé à ce dernier.→ violation du pacteSanction : la plus efficace, accorder au bénéficiaire un droit de préemption → droit de se substituer à l'acquéreur. Autre sanction, octroyer dommages et intérêts.

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La troisième chambre civile à l’occasion d’un arrêt du 30 avril 1997 a considéré que la substitution à l’acquéreur n’était pas acceptable, elle refuse le droit de préemption. Elle se fonde sur un article 1142 du Code civil qui dispose « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. ». En application de cet article, la sanction ne pourrait être que des dommages et intérêts, à l’honneur de l’arrêt 3ème ch civ, 30 avril 1997.

On a eu un revirement de jurisprudence complet, par l’arrêt de chambre mixte de la cour de cassation du 26 mai 2006, le bénéficiaire du pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits, et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur.

Mais à 2 conditions.– Ce tiers doit avoir eu connaissance lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence– et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.

Ces conditions posées sont assez restrictives. Les commentateurs ont noté que les conditions sont tellement strictes qu’elles ne s’appliqueront jamais, mais on trouve des arrêts qui ont rempli ces conditions.

Les promesses unilatérales de contracter. C'est une convention par laquelle un individu le promettant s'engage envers un autre qui l'accepte (le bénéficiaire) à conclure un contrat dont les conditions sont dores et déjà déterminées, si celui ci le lui demande dans un certain délai.

Ce contrat a pour objet principal l’option donnée au bénéficiaire pendant un certain temps, pendant lequel il peut décider de lever l’option. La promesse unilatérale de contracter la plus connue est la promesse de vente. Le promettant va s’engager à vendre à des conditions précises et la réalisation de l’opération dépend uniquement du bénéficiaire de la promesse. Le délai peut permettre de chercher un prêt et les banques seront sécurisées, pour avoir une base solide de négocier l’emprunt.

Cette opération n’est pas forcément intéressante pour le promettant ; il y a souvent une indemnité d’immobilisation. Le promettant est indemnisé pour une immobilisation du bien, si la vente n’a pas lieu. On peut trouver des promesses unilatérales d’achat ou de ventes. Ce sont de véritables contrats, ce qui la distingue de la simple offre, la promesse créé une véritable obligation à la charge du promettant. Le promettant s’est déjà engagé, il ne peut plus se rétracter lors du délai. Au moment où le bénéficiaire lève l’option, le contrat est conclu.

Quels sont les effets de la promesse unilatérale de vente? Et quel est la sanction quand il y a rétractation avant le levée de l'option?

Sanctions : la Ccass considère dans cette hypothèse qu'il est impossible de réaliser une vente forcée, impossible de transférer la propriété au bénéficiaire. Applique Art 1142 Cciv : le promettant n'est tenu que d'une obligation de faire. Donc seule sanction possible en cas de rétractation : versement de dommages et intérêts et pas exécution forcée de la vente.

Paradoxe : pourquoi la sanction n'est pas la même ds le pacte de préférence que la promesse unilatérale de contracter?

la substitution est possible en pacte de préférence, mais pas dans la promesse unilatérale de contracter. La majeure partie de la doctrine attend un revirement comparable à celui du pacte de préférence. La promesse unilatérale est un contrat plus rigoureux que le pacte de préférence, on propose quelque chose de stricte, ce qui est plus contraignant comme engagement et moins sanctionné que la violation du pacte de préférence. La sanction de la promesse unilatérale de vente est plus faible que la levée de l’option. → dans pacte de préférence, c'est une histoire de priorité, or c'est plus sévèrement sanctionné. → tandis que pour la promesse unilatérale de vente elle est plus forte mais moins sévèrement sanctionnés.

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Lorsque le contractant rétracte sa promesse ne peut pas être sanctionnée par la conclusion forcée du contrat. Il va être sanctionné au versement de dommages et intérêts, par l’engagement de la responsabilité contractuelle.

Elle a été affirmée par la 3 ème chambre civile du 15 décembre 1993. Les projets de réformes prévoient permettre à l’article 1106 alinéa 2 de l’avant-projet, que la rétractation du promettant, pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement, ne peut empêcher la conclusion du contrat promis. Si ce projet est adopté, la solution actuelle cessera.

Le consentement ne suffit pas à la conclusion du contrat, il faut une rencontre des volontés, mais aussi une aptitude à consentir

Paragraphe 2 : L'aptitude à consentir des partis.

L’existence du consentement suppose une véritable aptitude à consentir des parties, elles doivent être en mesure d’exprimer ses volontés. Certaines incapacités sont là pour protéger des individus structurellement vulnérables, en les empêchant de commettre des actes de volontés insensés. Des personnes non protégées par des incapacités méritent malgré tout protection, car l’acte a été signé en-dehors de tout véritable consentement.

A) les incapacités.

En vertu de l'art 1123 Cciv «Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. »Art 1124 Cciv « sont incapable de contracter dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. »Il y a incapacité de jouissance et incapacité d'exercice .

– incapacité d'exercice : signifie que l'individu, tout en conservant les mêmes droits que les autres personnes juridique ne peut les exercer lui même. On est donc titulaire des droits, mais cela nécessite intervention d'une personne qui la représente. Les incapacités peuvent être générales ou spéciales.– Incapacité de jouissance : l'individu se trouve privé du bénéfice de certain droits. ; il ne peut pas les exercices par lui-même, ni par des représentants. En droit français, les incapacités de jouissances sont nécessairement spéciales, concernent certains droits précis, jamais une incapacité globale. Elles ne jouent que dans des hypothèses déterminées. Les incompétences d’exercices peuvent être générales.

1) les incapacités d'exercices.

Visent à protéger certains individus en raison de leur vulnérabilité.

→ Pour les mineursBut : Les mineurs non émancipés ne peuvent contracter que par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.Exception : pour les contrats de la vie courante ou l'usage autorise les mineurs pour des contrats modestes → ceux avec des petites sommes.

Sanction : L'acte conclu ne sera pas nécessairement nul, mais il sera rescindable pour cause de lésion si déséquilibre de valeur trop important.

→ Pour les majeurs : il y a une protection qui va varier selon l'état du majeur : tutelle curatelle, sauvegarde de justice.• Sauvegarde de justice : le plus léger. Ce régime bénéficie aux personne ayant besoin d'une protection temporaire ou ayant besoin d'être représenté pour certains actes déterminés. Tant que s'applique ce régime, la personne ne peut à peine de nullité faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné. D'autre part,

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tous les actes qu'elle a passée pdt la durée de la mesure peuvent être rescindée.• Curatelle : l'incapable doit être représenté par son curateur pour faire certains actes.• Tutelle : régime le plus protecteur. C'est une incapacité d'exercice générale. La personne placée sous tutelle est représentée par son tuteur pour tous les actes de la vie juridique. À l'exception d'actes très modestes. Art 473 du Cciv

2) les incapacités de jouissance.

On prive l’individu de la capacité de conclure un contrat, ni par lui-même, ni par un représentant. Il n’est pas privé du droit de conclure tout contrat, que certains contrats. La loi est intervenue pour prévoir des incapacités de jouissance.

Certaines personnes vont se voir interdire certains droit, ils n’auront pas le droit de l’exerçait eux même ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Ex : La loi interdit à toute personne exerçant dans un établissement recueillant de personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques d’acquérir des biens appartenant aux pensionnaires pris en charge de l’établissement. Le mineur ne peut pas consentir de donation, même en cas d’accord de représentant du mineur. Les incapacités protègent les personnes en état de faiblesse ou de vulnérabilité, on va pouvoir annuler les actes passés par ces personnes en cas de non-respect des conditions. Certaines personnes non protégées par des incapacités, peuvent ponctuellement mériter protection en cas de signature sans véritable consentement (ivresse).

Un tuteur ne peut pas se portait acquéreur sur ses biens, protégeait la personne. Elle protège des personnes qui sont vénérablement faible. Des personnes méritent ponctuellement protection qui ont signé toute acte.

B) l'absence de consentement.

L’individu est juridiquement capable, mais il souffre d’une altération temporaire de ses facultés. Dans ce cas, l’article 414-1 du Code civil dispose « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».

Un trouble constaté au moment de l’acte; l’acte sera annulé. Il faut être sein au moment de la signature de l’acte, sinon le contrat est annulé.

EX : Celui qui contracte sous l’empire de la drogue, d’un excès de démence, va pouvoir demander l’annulation du contrat.

Art 1315 : charge de la preuve de celui qui a un instantané il n’était plus en possession de ses moyens. Sur le plan probatoire, il va devoir prouver l’existence du trouble mental, la cause et que le trouble existait au moment de l’acte.En terme probatoire, la charge de la preuve est lourde. N’ont pas été jugés suffisant l’état dépressif au moment de la signature, la relativité de son intelligence.L’appréciation de la gravité relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds par leur pouvoir souverain d’appréciation des faits

Si cette preuve est apportée, l’acte peut être annulé, si l’auteur de l’acte et encore vivant, il peut agir dans un délai de 5 ans par nullité relative, c’est la victime qui demandera l’annulation.

Elle peut aussi être demandée après la mort de l’auteur du contrat et l’action n’est ouverte au successeur que dans trois cas 414-2 du Code Civil l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (incohérent), Deuxième hypothèse, l’acte a été fait alors que l’intéressé était sous sauvegarde de justice, une action avait été introduite avant le décès au fin d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.

Art 414 -2 De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

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Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

Pour qu’il y est formation du contrat il faut la rencontre des volontés et l’aptitude à consentir.Il faut que ce consentement existe et qu’il n’y est pas de vice (une tromperie).

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Section 2 : L'intégrité du consentement.

Il faut contracter librement (pas sous la violence) et en connaissance de cause. Il faut une mesure curative. Et l’autre démarche qui est préventive.Pour que le contrat soit valable, le seul accord des parties ne suffit pas, il faut que leurs volontés n’ait pas été trompé, qu’aucun vice de consentement n’est intervenu. Si un vice du consentement est intervenu, la volonté a été faussée (tromperie, violence). Comment s’assurer que les parties ont contracté librement et en pleine connaissance de cause ?

Pour protéger l’intégrité du consentement, deux méthodes ont été suivies : une méthode de protection a postériori (on annule le contrat en présence d’un vice du consentement) et une méthode a priori, où on cherche à mettre en place une protection préventive.

Paragraphe 1 : protection à postériori du consentement.

Le consentement doit être éclairé et libre .Si l’un des contractants fait son choix sur la base de consentement erroné, il n’exprime pas un consentement intègre. Le droit reconnait une action destinée à reconnaitre la nullité du contrat. L’article 1109 du Code Civil prévoit trois cas « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Les vices du consentement :– L'erreur– Le dol– La violence.

→ Dans le cas de l'erreur la représentation erronée est spontané c’est quelqu’un qui se trompe de manière spontanée.→ Alors qu’avec le dol, cette erreur est provoquée par le cocontractant. La victime a été trompé.→ Avec la violence, il n’y a pas de représentation erronée, mais elle est contrainte de le conclure quand même. On sanctionne la pression qui n’est pas acceptable, le contrat n’a pas été conclu librement.

A) L'erreur

L'erreur est une fausse représentation de la réalité. Art 1110 apporte des précisions sur ce vice du consentement : L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Il y a donc 2 erreurs : sur la substance et sur la personne si elle a été la cause principale de la convention. On trouve aussi des erreurs obstacles qui font obstacle à la formation du contrat.

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1) L'erreur obstacle

C’est l’erreur la plus flagrante et grave. Cette erreur n'est pas mentionnée par Cciv c'est l'erreur qui résulte d'un complet mal-entendu sur l'objet ou sur la nature du contrat.Ex : Une erreur sur l'identité de la chose, (Ferrari/R5) sur l'identité monétaire (FR/$) Vente d’une montre, négociation du prix en Franc alors que le client négocie en Euro, elle met obstacle à la rencontre des volontés.

On trouve donc une absence de rencontre des volontés on ne peut pas à proprement parler de vice de consentement, il n’y a pas de concordance entre l’offre et l’acceptation.

On trouve aussi l’erreur sur le référentiel monétaire. C’est l’erreur majeure, évidente. Dans ce cas, il y a plutôt absence de consentement que vice du consentement. Les parties ne sont jamais tombées d’accord. Elle est si grave qu’elle fait obstacle à la rencontre des volontés. Ce constat a une incidence sur la sanction.La sanction de ce type d’erreur va être l’inexistence du contrat et pas sa nullité. La nullité est la sanction en présence d’un vice de consentement.

2) L'erreur vice du consentement

Art 1110 Cciv « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »

2 types d'erreurs :

● Erreur sur la substance de la chose 2 signification possible.– Approche objective : L'erreur sur la substance est celle qui porte sur la matière dont la chose est faite, sur sa composition chimique.Ex : achat de montre en cuivre que l'on croit en or– Approche subjective : ce n'est plus la matière dont la chose est faite mais c'est la qualité qui a déterminé le consentement de l'une des parties.

Quelle est la définition consacrée par la jurisprudence   ?

C’est l’approche la plus large, donc l’approche subjective. La qualité qui a déterminé le consentement, qui signifie que si la personne avait su que cette qualité faisait défaut, elle n’aurait pas contracté. La partie ne se serait pas engagée si elle avait su que cette qualité faisait défaut.

La cour de cassation a affirmé par un arrêt du 28 janvier 1913 « l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté. ». Cela n’exclut pas l’erreur objective, car elle recoupe aussi la définition subjective, qui est plus large que la première.

● Erreur sur la personne : en principe elle est indifférente. Cet erreur ne constitue un vice du consentement que dans l'hypothèse ou la considération de la personne a joué un rôle déterminant. On parle parfois de contrats conclu intuitu personae. La considération de la personne joue un rôle déterminant : faire une donation à un fils, si on se trompe de personne, on peut faire annuler le contrat.

Dans les deux cas, pour qu’il y ait annulation du contrat, il faut que cette erreur ait été déterminante du consentement. En matière d’erreur sur la personne, il ne s’agit pas nécessairement du fait de se tromper de personne (Jack ou Jean), elle peut être un peu plus large, qui peut porter sur la nationalité, l’âge, le sexe (transsexuel, PDG d’une sociétéen liquidation). Il ne s’agit pas que de l’identité.

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Les conditions ou caractères que doit présenter l’erreur.

Conditions : quel caractère doit présenter l'erreur?Toute erreur ne va pas pouvoir être présenté, car il existe un risque pour la sécurité juridique et la sécurité des transactions. Si on achète un terrain avec l’idée que le terrain est extrêmement riche en escargot et que ce n’est pas le cas. Si on prétend obtenir annulation de la vente, car la présence d’escargot était un élément important de la vente. Dans l’esprit de l’un des contractant, il y a eu une attente que l’autre partie ignorait totalement ; Ce serait fragiliser les contrats, pour une qualité recherchée dans le fort intérieur. Pour la sécurité juridique, on doit pouvoir compter sur la sécurité de contrats, qu’ils ne doivent pas être remis en cause pour le moindre motif.

L'erreur pour être prise en compte devra présenter certain caractères

– L'erreur doit porter sur une qualité convenu entre les parties. Cette qualité sur laquelle va porter l'erreur doit être entrée dans le champ contractuel. Tous les contrats ne doivent pas être remis en cause pour la moindre erreur commise par les cocontractants. La nullité ne pourra avoir lieu que si l'autre partie connaissait l'importance essentielle que la victime attachait à la qualité défaillante. (savoir qu’il fallait des escargots sur le terrain et que cette condition soit essentielle). Il doit y avoir entente des deux parties sur ce point, les deux parties devaient la considérer comme substantielle. En pratique, il n’est pas toujours évident de savoir si la qualité était convenue. Une première démarche à effectuer et de se référer aux stipulations contractuelles – L'erreur en question doit être excusable. Si elle est inexcusable, les juges refuseront d’annuler le contrat. Elle est inexcusable quand une partie avait tous les moyens nécessaire de ne pas commettre l'erreur mais elle a été négligeant. Si le demandeur, celui qui réclame l'annulation avait tous les moyens de s'informer, il ne peut pas demander l'annulation du contrat. Il ne tenait qu’à lui de s’informer. Il devait se montrer un minimum curieux et ne pas croire aveuglément le co-contractant. Il faut prendre un minimum de précautions nécessaires.

Comment s'apprécie le caractère inexcusable? → il s'apprécie in concreto (au cas par cas de façon concrète =/= in abstracto, comparaison avc une personne raisonnable) on va donc apprécier en fonction des circonstances de la cause. On sera par exemple plus rigoureux avec un professionnel, qui doit se montrer encore plus curieux et faire preuve d’une vigilance plus accrue (meilleur moyen d'information, capacités).

La preuve de l'erreur pèse sur le demandeur c'est a celui qui invoque l'erreur de prouver . C’est à celui qui invoque l’erreur de prouver que l’erreur portait sur une qualité convenue et que l’erreur est excusable, conformément au droit commun et l’article 1315.

Il existe à l’inverse des erreurs qui ne permettront pas d’obtenir l’annulation du contrat, les erreurs qui ne présentent pas ces caractères

Erreur qui ne sont pas pris en compte   : → L'erreur qui porte sur une qualité non substantielle Ex : couleur d'un téléphone portable→ Erreur sur la valeur (normalement indifférente) ne permet pas d'obtenir l'annulation sauf l’hypothèse de la lésion. Si on achète un bateau qui coule d e 10000E, on ne pourra pas aller chez le juge, pour juger qu’il y a une erreur sur la valeur mais dire j’ai acheté un bateau qui coule= valeur substantiel → Erreur sur les motifs/mobiles qui poussent une personne à contracter, motifs qui sont extérieur à l'objet du contrat. (indifférent pour des raisons de sécurité juridique)L’erreur sur les motifs est en principe indifférente, pour des raisons de sécurité juridique. Le cocontractant n’est pas censé connaître les raisons intimes qui poussent à contracter. En l’absence de clause du contrat, on ne peut pas en tenir compte.

Arrêt 1ère chambre civil Ccass 13 février 2001.

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Faits : En l'espèce, une personne se porte acquéreur d'un immeuble; objectif : défiscalisation. Problème, cette personne n'y parvient pas, il ne rempli pas les conditions prévues par la loi. L'acquéreur réclame alors l'annulation de la vente et assigne vendeur. Mais les juges du fond refusent de faire droit à sa demande.

Une erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui ci peut elle déboucher sur l'annulation de la convention quand le dit motif a été déterminant du consentement de l'un des contractants?

Réponse → nonCcass affirme, « l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui ci n'est pas une cause de nullité de la convention quand bien même ce motif aurait été déterminant. » Cet erreur ne permet pas d'obtenir l'annulation du contrat, car ce motif est étranger aux qualités de l'objet il ne porte pas sur une qualité convenue alors que l'erreur sur la substance doit porter sur une qualité liée à la chose objet du contrat. Car il en va de la sécurité juridique.

Est ce que cela signifie qu'un motif extérieur au contrat ne peut jamais être invoqué pour obtenir l'annulation du contrat?

Réponse : Non mais ce motif doit avoir fait l'objet d’une stipulation contractuelle d'une clause.

Plus l’élément est étranger et éloigné de l’objet du contrat, plus il sera nécessaire de prévoir une clause express pour l’incorporer. En revanche il exister des qualités qui sont objectivement déterminantesLe motif doit avoir fait l’objet d’une stipulation contractuelle et d’une clause. Il aurait fallu que l’objectif de défiscalisation soit mentionné dans le contrat et en ait fait une condition suspensive du contrat. Il y a nécessité d’une stipulation expresse qui fasse rentrer ce motif dans le champ contractuel.Ex : transsexuel. Pas besoin de stipuler dans le contrat de mariage que l’épouse doit être une femme.

Comment faire la différence entre ces motifs et les erreurs qui vont pouvoir être prises en compte   ?

La définition même de l’erreur peut s’avérer problématique. Tout le monde a une perception instinctive, mais la réalité peut être plus complexe. La définition élémentaire consiste à dire qu’il s’agit d’une représentation inexacte de la réalité. Dans certains cas, la réalité elle-même est incertaine :

Affaire poussin :1ère Ch.Civ, 22 Février 1978.

Faits : époux St-aroman avaient chargé un commissaire priseur de mettre en vente un tableau, tableau qui était attribué à un expert à l'école des carraches, ce tableau est adjugé pour un prix très faible, à ce moment la l'association des musés nationaux utilise son droit de préemption (prioritaire). Ce tableau se retrouve au Louvre comme une œuvre de Poussin, très grande valeur, 100 fois plus que la somme vendue. Les époux engagent une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance. CA de Paris refuse de faire droit à leur de, car l'existence d'une erreur n'est pas démontrée. Pour C d’Appel il n'est pas prouvé que cette œuvre soit de Poussin. Pourvoi en cassation.

L'existence d'une erreur suppose-elle nécessairement un décalage entre une croyance et une réalité établie avec certitude? Réponse : non, la cours casse l'arrêt d'appel. CA dit, origine du tableau pas établie. Cette réponse est censuré par Ccass, car l'erreur résulte ici du décalage entre la croyance des époux et une réalité incertaine. L'erreur peut résulter du décalage entre la croyance du co-contractant et une croyance incertaine. Si les époux avaient su que l'œuvre pouvait être de poussin, ils en auraient obtenu un bien meilleur prix.

Un vendeur peut il invoquer une erreur sur sa propre prestation?

En effet, le vendeur est censé connaître les qualités ainsi que le prix de l’objet vendu. Cette erreur sur la propre prestation du vendeur est admise. Pour autant, cette erreur doit être excusable, il ne doit pas s’agir d’une erreur inexcusable. En l’espèce, les vendeurs avaient interrogé un expert, qui n’a pas décelé la paternité possible de Poussin.

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En revanche, si dans la vente, on utilise une formule introduisant un aléa, par exemple si l’on vend un tableau attribué à Poussin, il peut l’être ou non. Dès le départ, on reconnait que l’on n’a pas de certitude sur le peintre. Si le contrat comporte une formule aléatoire de ce titre, on ne peut pas obtenir annulation quand l’aléa le dissipe. On a donc pris un risque dès le départ, qui est assumé par l’acheteur. L’aléa chasse l’erreur.

Arrêt Fragonard Ccass 1ère chambre civile le 24 mars 1987   : la définition de l’erreur est plus subtile. La date d’appréciation de l’erreur est la conclusion du contrat. Les juges du fonds apprécient souverainement les qualités substantielles de la chose. En principe, la jurisprudence retient une méthode d’appréciation in concreto, c’est-à-dire que les juges recherchent si pour cette personne-là, la qualité recherchée était déterminante ou non. Les juges prennent en compte la personne, au cas par cas.

Cela dit, il arrive que les juges écartent cette méthode pour effectuer une appréciation in abstracto : TGI Lille du 1 er avril 2008 sur un mariage annulé pour erreur sur la virginité d’une épouse sur la fausse croyance. Il disait que pour lui, la virginité était une qualité substantielle, l’épouse le savait et l’absence de cette qualité a provoqué une erreur et réclamait une annulation du mariage pour éviter le divorce. Le TGI lui a donné raison et le mariage a été annulé. Donc pas de divorce.

Un appel a été formé et la CA de Douai a l’occasion d’un arrêt du 17 septembre 2008 a infirmé le jugement. Elle réforme cette décision en considérant que la virginité de l’épouse ne peut jamais être une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale. L’arrêt refuse de raisonner in concreto, en fonction des attentes du mari, de la personne qui s’est trompée ; on raisonne in abstracto, en fonction de ce que l’on peut attendre par un homme raisonnable.

On a donc un refus d’ériger la virginité en qualité essentielle du mariage, même si les parties avaient une volonté en ce sens. Dans cette affaire, le procureur de la république est intervenu pour défendre les intérêts de la société (refus politique).

B) le Dol

D'après l'article 1116 Cciv « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Le dol désigne des tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter. Ici le contractant ne s'est pas trompé comme avc une erreur simple, on l'a trompé. Certaines erreurs qui normalement sont indifférentes quand elles ont été spontanées, vont être prises en compte et sanctionnées quand elles ont été provoqués par un dolEx: erreur sur les motifs, sur la valeur sont normalement indifférentes et ne permettent pas d'annuler le contrat ce n’est pas le cas si elles ont été provoquées.

D'autre part le dol trahit toujours l'existence d'une faute et donc la victime va pouvoir obtenir le versement de dommages et intérêts.Au niveau de la preuve, elle est plus facile, car on est en présence de tromperies qui sont en général extériorisées et caractérisées. Le dol est constitué d’une faute qui provoque une erreur

1) Une faute.

Il y a une faute qui provoque l'erreur. Cette faute suppose 2 éléments, un élément matériel et un élément intentionnel

Il en existe une autre qui tient aux mensonges, qui vont être assimilés à une manœuvre.

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L'élément matériel est l'acte de tromperie Art 1116 Cciv se réfère à des manœuvres (mises en scène destiné a obtenir le consentement de l'autre partie)Ex : trafiquer le compteur d'une voiture. Fable de Cicéron qui décrit Pythus, un fameux banquier de Syracuse qui voulait vendre sa villa de bord de mer à Caius et voulait le vendre le prix à plus cher, qui adorait la pêche et il se doutait qu’il voudrait utiliser cette villa pour pêcher. Il a demandé à tous les pêcheurs de simuler une pêche miraculeuse. Il achète donc la villa à prix d’or et il réalise qu’il a été roulé. Il y a une faute liée à des manœuvres qui provoque une erreur (mer particulièrement fournie en poisson) qui est causée par la demande aux pêcheurs.

2ème forme : les mensonges qui vont être assimilés à une manœuvre.Ex : Le directeur d’une banque prétend auprès d’une caution que le débiteur est solvable, alors qu’il était à découvert depuis très longtemps. Le but est que la caution s’engage pour le débiteur et que la banque se retrouve avec une garantie pour saisir les biens de la caution. Ce mensonge est aussi une tromperie qui pourra constituer un dol.

Le droit opère une distinction entre le bonus dolus (le bon dol) et le malus dolus (le mauvais dol). Cette distinction est faite entre un dol toléré et un dol sanctionné.

Bonus dolus : bon dol toléré, forme d'exagération verbale de certains vendeurs(le plus grand, le plus beau, le plus formidable, on arrive juste au bon moment pour en profiter), mensonges atténué avant de se marier pour se présenter sous son meilleur jour. Il est permis une forme de mensonge atténué ou d’exagération verbale

Malus dolus : le mauvais dol dépasse la limite et est une véritable tromperie, il sera sanctionné par l'annulation du contrat.

Cette distinction est critiquée car aujourd'hui ce tempérament est en régression. On veille tjs plus à une meilleure information des contractants, le droit de consommation se développe Le tempérament lié aux usages se restreint et le but est de protéger les consommateurs, veiller à ce qu’ils soient correctement informer, cette obligation d’informer ne cesse de se développer, on réprime la publicité mensongère.

Le silence peut il constituer un dol?

Réponse : Oui. La jurisprudence l’a considéré comme supposant une erreur provoqué par un comportement positif et on parle alors de réticence dolosive.C'est le fait pour un contractant de garde le silence sur une information essentielle. Pendant longtemps la cour de cassation s’y est fermement refusée. Pendant longtemps, le dol signifiait une erreur provoqué par un comportement ou un acte positif et non pas une abstention.

La cour de cassation a progressivement assoupli sa jurisprudence et a fini par reconnaître à l’occasion d’un arrêt rendu par le 3 ème chambre civile 15 janvier 1971 « le dol peut être constitué par le silence d’une partie, dissimulant au cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. » Cette tromperie est appréciée in concreto.

Élément intentionnel : volonté de tromper l'autre → c'est celui qui garde volontairement le silence qui pourra être sanctionné. C’est cette faute qui va entraîner l’erreur.

Condition : Art 1116 le dol émane du cocontractant. → En principe, le dol ne doit pas être le fait d’un tiers, c’est lui et seulement lui. Le dol d’un tiers, par exception va pouvoir être pris en compte si le tiers est le représentant ou le complice du contractant (mensonge d'un agent immobilier.) On peut aussi prendre en compte le dol du tiers lors d’un acte juridique unilatéral, n’y ayant pas de cocontractant.

2) Une erreur provoquée.

Cette faute va provoquer un vice du consentement, elle va provoquer une erreur. L’erreur est spontanée, ici, elle est provoquée. Le dol sanctionne une erreur provoquée par la faute. On va pouvoir admettre d’avantages

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d’erreurs, qui semblaient auparavant indifférentes étant associées à une faute.

→ L'erreur provoquée par un dol est toujours excusable.

Elle doit tjs être déterminante du consentement, si la victime aurait contracté mais à d'autres conditions. → dol incident et donc la victime n'aurait doit qu'à des dommages et intérêts, pas à l'annulation du contrat.La jurisprudence la plus récente marques des réserves, étant assez difficile pour les juges si elle aurait ou non contracté. Ce concept de dol incident a été critiqué en portant cette appréciation dans la pratique. De plus en plus, les parties peuvent demander la nullité du contrat.

3) La sanction du dol.

Le dol est sanctionné par l’annulation du contrat, on fera comme si le contrat n’avait jamais existé. La personne victime du dol va obtenir des dommages et intérêts. On se demande si le domaine du dol est plus étendu que celui de l’erreur.

➔ Le dol permet de prendre en compte des erreurs qui semblent indifférentes, il paraît donc plus étendu, mais en même temps, il doit émaner du cocontractant, ce qui le rend plus restreint. Il n’a donc pas forcément un domaine plus étendu.

C) La violence

Il présente une différence avec les deux précédents : on avait auparavant quelqu’un qui avait une représentation inexacte de la réalité, une personne se trompait. Avec la violence, la personne ne se trompe pas, elle sait que le contrat est désavantageux, mais elle subit une pression qui l’oblige de contracter, à son corps défendant. Le consentement est éclairé, mais il n’est pas libre.Art 1112 :« Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. »

1) Le délit civil.

On parle d’un comportement volontaire d’une personne susceptible d’engager sa responsabilité civile. L’auteur de la violence commet une faute. Ce comportement peut être une menace, qu’elle soit physique (séquestration) ou morale (représailles, chantage…). Le consentement a été contraint ou extorqué, mais si on nous force à signer en nous tenant la main, il n’y a pas de violence, il n’y a pas de consentement du tout.La menace peut porter sur un bien ou sur une personne, tout comme le co-contractant ou des tiers (liens familiaux, affection…).

Condition :– doit être déterminante du consentement– illégitime– doit présenter une certaine gravité.

Ex : on ne paye pas le loyer on nous menace → menace légitime car on n'exécute pas le contrat.

➔ Une violence légitime et une menace à recourir à une voie de droit : le propriétaire du bien menace d’assigner en justice pour obtenir exécution du contrat alors que le locataire n’a pas payé le loyer depuis des mois. Il y aura tout de même sanction si la menace est abusive.

Il y a abus en cas d’intention de nuire et quand la menace de l’exercice d’une voie de droit a été détournée de son but. On menace de recourir aux tribunaux non pas pour obtenir de ce qu’on a le droit, mais pour obtenir quelque chose de supérieur (réclamer le double des loyers : elle est sans rapport avec ce qu’on aurait effectivement pu percevoir en cas de l’action).

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En pratique, les difficultés rencontrées résident dans la détermination de l’origine de la violence. Elle ne provient pas forcément du cocontractant, cela peut provenir ou être le fait d’un tiers (1111CC). Dans les deux cas, cette violence émane d’une personne physique,

la violence peut elle résulter des circonstances à savoir d'évènements extérieurs?

La question de l’état de nécessité : tempête. Un bateau se trouve en pleine tempête et on voit passer un bateau plus gros, on est sur le point de chavirer. On veut faire appel à ce bateau pour nous remorquer : le capitaine accepte si on donne le bateau et la cargaison. Le capitaine risque d’accepter pour sauver sa vie, mais c’est la tempête qui créé la contrainte, exploitée par l’autre capitaine. La cour de cassation a décidé à l’occasion du 27 avril 1887

Ccass : Arrêt 27 Avril 1887 a décidé que l’état de nécessité en cas de sauvetage maritime est une cause de nullité du contrat. La solution a été confirmée par le législateur par une loi de 1967. Dans des cas exceptionnels, ils ont annulé un contrat qui avait un besoin d’argent impérieux. En principe, le cocontractant n’est pas sensé savoir que l’on était dans un état financier précaire.

Les critères de ce que l’on appelle une violence économique, arrêt KANNAS 1re chambre civil 3 avril 2002.Faits : Une dame, madame Kannas était salarié de Larousse et avait cédé ses droits d’exploitation sur un dictionnaire au profit de cette société. Le temps passe et elle est licenciée. Peu après son licenciement, elle décide d’assigner son ancien employeur en nullité de la cession intervenue. Comme elle était salariée de cette société, elle était contrainte de signer ce contrat de cession ; elle était victime d’une violence du fait de son statut de salarié, si je n’avais pas signé, ils m’auraient licencié. Il y a eu violence morale au moment du contrat de cession. Les juges du fonds font droit à sa demande et elle retient que le statut salarial la plaçait dans une situation de dépendance économique par rapport à Larousse. En raison de cette dépendance, elle aurait été contrainte d’accepter le contrat de cession. La cour d’appel relève aussi que si elle avait refusé, elle s’exposait à un licenciement, surtout qu’elle avait l’habitude de licencier. Elle considère donc que la cession doit être annulée, le consentement ayant été viciée par la contrainte morale.

La société Larousse forme un pourvoi en cassation «  l'existence d'une situation de dépendance économique entre deux parties constitue t-elle une violence susceptible de fonder une action d'annulation dudit contrat? »

Réponse : Cette situation ne suffit pas à elle seule. On a cassation de l’arrêt d’appel ; la cour affirme « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la croyance d’un mal, menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement. »

Cette solution restrictive et cette prudence s’expliquent parce qu’il existe une multitude de dépendances économiques. On ne peut pas annuler tous les contrats sous motif de dépendance économique, ce serait le cas dès qu’il y a un contrat entre patrons et salariés. Cela fragiliserait énormément de situations contractuelles et serait néfaste en terme de sécurité juridique.

Le demandeur à la nullité doit prouver non seulement la situation de dépendance, mais aussi qu’il a été victime d’une exploitation abusive de la situation de dépendance économique et en plus que l’exploitation a été faite pour tirer profit de la situation en se faisant consentir des avantages. → aspect intentionnels de la violence.

Affaire Kannas, salariée de Larousse, qui invoquait une violence économique qui aurait eu pour effet de vicier son consentement. Son argumentation consistait à dire qu’elle n’avait pas eu le choix de s’abstenir de signer, car en cas de refus, elle s’exposait à un licenciement, son consentement a été forcé par la peur de perte son emploi. La question qui se pose est de savoir si la violence peut avoir une origine économique, on est loin de la violence dans le sens menace. Ici, il existe un lien de subordination qui causerait une violence qui viendrait vicier le consentement.

Dans quel cas une exploitation peut elle être qualifiée d'abusive..?

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Cette exploitation abusive va pouvoir résulter du fait de tirer profit d’une menace qui pèse sur le salarié pour se faire consentir des avantages. L’abus va viser à se faire concéder des avantages excessifs. On aurait pu retenir l’abus si madame Kannas avait été visée par un plan de licenciement et qu’on lui avait offert l’alternative de céder les droits pour ne pas être menacée par ce plan de licenciement. Dans ce cas, on trouve un chantage : signer ou être licencié. La liberté de choix est restreinte : la violence résulte de l’exploitation. Ici, la société n’avait pas placé le salarié devant ce chantage : il y avait des licenciements (ce qui peut être normal dans la société), mais elle n’a pas été directement menacée Les juristes ont une approche assez restrictive pour éviter de fragiliser l’ensemble des contrats passés par les salariés.

En principe on ne va pas retenir la violence sur situation économique. (exploitation abusive + dépendance économique.)

Cette solution a le mérite d’être pragmatique, où les situations de dépendance économiques sont légion. Tous les contrats de travail sont des contrats de subordination ; elle est inhérente au contrat de travail. Si cette dépend est une forme de violence, tous les contrats passés par des salariés doivent être annulés. La dépendance économique ne suffit pas à elle seule pour annuler le contrat et être considéré comme violence. La cour de cassation n’exclut pas totalement la possibilité d’une violence qui résulterait d’une dépendance économique, mais elle recourt à des conditions strictes, elle encadre à des conditions strictes. Le demandeur à la nullité devra prouver qu’il a été victime d’une exploitation abusive de la situation de dépendance économique et que cette exploitation a été faite pour tirer profit de la situation en se faisant consentir des avantages (aspect intentionnel de la violence).

2) Un vice du consentement

C'est une faute qui vient vicier le consentement. La violence fait naitre un sentiment de crainte. Le contractant sait qu'il fait une mauvaise affaire mais il contracte quand même car il est inspiré par la crainte. Justifie l'annulation du contrat.Ce n’est pas une représentation inexacte, qu’elle soit provoquée ou non il faut que cette crainte soit contemporaine de la formation du contrat, elle doit être ressentie lors de la formation .d'autre part, il faut qu'elle présente une certaine gravité.

La gravité peut s’apprécier :

in abstracto, cela consisterait à apprécier la crainte en référence du comportement du bon père de famille. (personne ordinaire) Le juge s’interrogerait si un bon père de famille aurait éprouvé de la crainte dans ces circonstances.

in concerto, est-ce-que cette personne a été inspiré par la crainte au moment où il a conclu le contrat. → lui en particulier. L'approche est différente.

La Jurisprudence privilégie une appréciation in concreto : ils seront plus indulgents si la contrainte a été exercé à l’encontre d’une vieille dame qui était plus fragile, si on peut se défendre et en étant en pleine possession des moyens, on sera plus rigoureux. Le seuil qui permet de retenir la violence n’est pas objectif, il va varier suivant les individus.

La sanction de cette violence est la nullité du contrat : le contrat conclu sous l’empire de la violence va être annulé.

La cour de cassation a opté sur des critères restrictifs et pour cette raison, des droits spéciaux ont consacré une place plus importante à la dépendance économique, qui va sanctionner plus facilement. On retrouve cette notion de la dépendance économique dans le droit de la concurrence, dans le code de la consommation, qui protège le consommateur contre les abus de faiblesse. On veut offrit une protection supérieure au consommateur à travers la sanction du L 122-8 code droit de la consommation

Les projets de réforme du droit des contrats se proposent d’aller plus loin dans la sanction des comportements d’abus de dépendance économiques. L’avant-projet catalla publié en 2006 comprend un

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article 1114-3 du Code civil s’il était adopté ; il y a également violence si une partie s’engage en état de nécessité et que l’autre partie exploite cette faiblesse, état de vulnérabilité de la partie qui subit, s’il y a eu des relations antérieures. Ce projet consacre la violence économique. Au niveau communautaire et le cadre commun de référence, projet, sa propose de créer un 4ème vice de consentement qui serait l’exploitation injuste de la situation d’autrui (erreur, fraude, contrainte). Ce vice du consentement serait applicable si une partie abuse de la faiblesse d’une autre. Tous les projets de réforme envisagent de faire une place plus grande à la violence économique : on veut aller au-delà ce que prévoit actuellement la jurisprudence française.

Ce cadre commun de référence prévoit une sanction ; en cas d’exploitation injuste de la situation d’autrui, la sanction ne serait pas d’annuler le contrat, mais on adapterait son contenu à ce qu’il aurait convenu si la bonne foi avait été respectée. On n’annule plus le contrat, le juge va adapter le contrat et le modifier au bénéfice de la partie abusée. Le juge a une grande responsabilité et liberté quant à l’adaptation du contrat.

Les problèmes des trois vices de consentements est qu’ils participent à une protection a posteriori, car la partie qui estime que son consentement a été vicié et a été lésée, doit aller voir le juge et demander l’annulation du contrat. On doit chercher a posteriori une annulation. L’idée a germé qu’il fallait aussi une protection a priori du consentement, en amont, avant de consentir et conclure le contrat et sans attendre qu’un litige ait lieu. On veut protéger avant la conclusion du contrat.

Paragraphe 2 : la protection a priori du consentement

Cette protection a priori repose sur l'idée suivante : plutôt que de sanctionner a posteriori le contractant, mieux vaut organiser la protection en amont.

Pour ce faire, 2 techniques peuvent être utilisées :

– privilégier l'obligation d'information des contractants– favoriser la réflexion des contractants

A) L'obligation d'information

Idée générale : on pousse un contractant à donner des informations à l'autre avant de conclure un contrat.

Cette obligation s'est développée. 2 types de sources se sont mobilisées :

– la jurisprudence a dégagé une obligation générale d'information dans certaines circonstances– le législateur qui est intervenu ponctuellement dans certains domaines avec une obligation spéciale.

1) l'obligation générale d'information dégagée par la jurisprudence

Si l’on suit le postulat libéral, à l’origine de la théorie de l’autonomie de la volonté, cette obligation d’information ne devrait pas exister : chaque partie défend ses intérêts et le contenu du contrat est forcément juste. On ne va pas négocier quelque chose qui nous déplait et il va donc réaliser une forme de justice et les résultats les plus souhaitables pour eux. Cette théorie a été de plus en plus critiqué, (loup libre dans poulailler libre : poules se font manger). En situation de déséquilibre, le contrat est à l’avantage de la partie la plus forte. On va être tenté de protéger la partie faible au contrat ; droit de la consommation. On veut venir en aide à la partie la plus faible qui risque de se faire lésé.

Dilemme : faut-il privilégier la liberté ou la bonne foi? (libéralisme ou interventionnisme tactique?)

La jurisprudence a progressivement dégagé une critique protectrice en favorisant une obligation

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d'information pré-contractuelle. , elle a refusé d’abandonner les parties à leur sort : elle a développé une jurisprudence protectrice.

A quelle condition est subordonnée cette obligation précontractuelle d’information   ? Quand existe-t-elle   ?

2 conditions pour que l'obligation existe :

– l'information en question doit avoir été pertinente. Il faut que sa connaissance par le partenaire soit de nature à modifier son comportement. S’il avait su, il aurait adopté un autre comportement.

– Il faut aussi que l'ignorance soit légitime de la part du créancier de l'obligation d'information. En principe quand on contracte, il nous appartient d'être un minimum curieux. On ne peut exiger d’être informé que si l’ignorance est légitime ;

Si ces deux conditions sont réunies, le contractant doit informer l’autre avant la conclusion du contrat et l’autre peut bénéficier de cette information pour conclure ou non ; il va le faire en connaissance de cause et sans vice du consentement ;

Si l’information n’est pas donnée alors qu’il y avait une obligation d’information, on va donner le contrat, mais le juge va annuler le contrat en se fondant sur quel texte   ?

Cette protection en amont n’est pas prévue dans le code civil, pas de fondement textuel dans le code civil, les juges ont utilisé le fondement du droit commun du dol et de l’erreur.  Une réticence dolosive est le fait de garder le silence alors que l’on aurait dû informer le co-contractant. Elle peut être un moyen de sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’information.

On insiste les gens en amont à informer sinon ils savent que les juges vont les sanctionner par la suite.

Quand l'ignorance est-elle alors légitime?

L’ignorance est légitime de la part du créancier de l’obligation dans deux cas : Le contractant ne pouvait pas découvrir par lui-même l’information recelée ou

dissimulée. L’intéressé pouvait penser, en raison de la relation de confiance qui le relie à son

partenaire, que celui-ci prendrait l’initiative de l’informer. C’est le cas si l’on contracte dans la même famille, que celui-ci va révéler les informations essentielles dans le contrat, on n’a pas de raison de se méfier de lui.

Sur qui pèse la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information?

Art 1315 : charge de la preuve => en général pèse sur le demandeurOr, ici, il s'agit de prouver un fait négatif (prouve qu'il n'a pas fait quelque chose). C'est difficile à prouver.C'est pourquoi la Cour de Cassation a renversé la charge de la preuve. C'est le débiteur de l'obligation d'information (=celui qui doit informer) qui doit prouver qu'il a bien exécuté cette obligation.

→ Lorsque l'information retenue a porté sur une qualité substantielle de l’une des prestations, le contrat sera annulé pour erreur selon l'article 1110 du Cciv.→ Quand l'information a été recelée avec l'intention d'inciter l'autre à contracter on est en présence d'une réticence dolosive on annule le contrat pour dol, on applique art 1116. Cette obligation est prétorienne, crée par la jurisprudence.

Parfois la jurisprudence est allée loin en obligeant un contractant à informer non pas sur sa prestation, mais sur la prestation reçu de lui.Ex : je vends une voiture, il doit nous informer sur notre propre prestation. → informer sur la voiture que l’on vend, mais aussi sur la prestation reçue de l’autre.

Arrêt rendu par 3ème chambre civile Ccass 15 Nov 2000

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Faits : Des particuliers ont signé avec un acquéreur une promesse de vente sur une parcelle de terre. Ils ignoraient que cette parcelle abritait un sous-sol très riche, qui intéressait une société qui voulait l’exploiter comme une carrière, belle pierre. Cette société ne voulait pas l’expliciter aux vendeurs, ne rien dire, pour acheter le terrain à un moindre coût. Elle fit acter par un prête-nom le terrain en question, le directeur général, mais pas en nom propre. Les vendeurs ne se méfient pas (société exploitant de carrière, s'interroger), si quidam, pas d’interrogation. La promesse prévoirait qu’à l’acquéreur pouvait se substituer toute personne de son choix, il l’a ait au bénéfice de la société. Les vendeurs réclament l’annulation du contrat de vente de la parcelle.

Le fait pour un acquéreur de ne pas faire part à son cocontractant de la richesse du terrain objet de la vente et de dissimuler sa volonté d'exploiter le sous-sol du bien caractérise-il un dol commis à l'encontre du vendeur?

Réponse : affirmative, rejette pourvoi formé par CA et retient le dol, approuve les juges du fond. En effet il y a une erreur provoqué (ce qui définit un dol). Le vendeur ignorait la richesse du sous-sol. Et il y a des manœuvres qui ont provoqués ces manœuvres (qui étaient nombreuses) déjà la société a utilisé un prête nom, de substitution qui permettait de faire bénéficier de la vente la société exploitant les carrières. utilise son directeur commerciale comme si c'était un particulier. Donc mauvaise foi de cette société. Ces manœuvres ont provoqué l'erreur, elles sont constitutives d'un dol, et provoquent l'annulation de la vente. le terrain revient à ses propriétaires initiaux.

Conditions : il faut une information pertinente (richesse du sous-sol est une information pertinente.) ; et est ce quel l'ignorance du vendeur était légitime? Il n'est pas évident pour un particulier de savoir → nuances rendent l'ignorance légitime.=> Il existe donc une obligation d'information → L'acquéreur devait donc informer.

Il existe une autre question qui a soulevé beaucoup de difficultés en pratique : l’acheteur doit-il informer le vendeur du fait que le prix demandé est trop faible?

Les acheteurs auraient dû conformer les vendeurs que les sous-sols étaient riches, mais est-ce-que l’acheteur doit informer que le prix n’est pas suffisamment élevé.

Arrêt Baldus 1ère chambre civile, le 3 mai 2000.

Faits : Une dame Mme Boucher vend aux enchères publiques 50 photos de Baldus, un grand photographe pour 1000Frcs chacune. EN 1989, elle réitère de nouveau 85 photos au même prix. Par la suite, elle apprend que Baldus et mondialement connu et la somme de la vente est moindre. Elle a bradé des photographies de très grandes valeurs. Réalisant son erreur, elle porte plainte au pénal par escroquerie (ordonnance de non-lieu) et elle assigne le vendeur en annulation de la vente pour dol. Elle prétend qu’elle ignorait la valeur réelle des photos alors que l’acquéreur connaissait cette valeur. La cour d’appel de Versailles fait droit à sa demande parce que lors de la première vente, l’acquéreur avait déjà encaissé des plus-values considérables et était parfaitement au courant de la valeur des photos lors de la deuxième vente. Ce dernier forme un pourvoi contre la cour d’appel :

le fait pour l’acquéreur d’un bien de ne pas informer le vendeur du décalage existe entre le prix réclamé pour la chose et sa valeur réelle bien supérieure constitue-t-il une réticence dolosive ?

La réponse apportée est négative, il y a cassation de l’arrêt d’appel, on n’a pas la même solution. Elle considère qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. L’acquéreur d’un bien n’est pas tenu de révéler à son vendeur la valeur réelle de la chose qu’il souhaite acquérir. Il peut profiter de l’erreur d’appréciation du vendeur. Il n’existe pas d’obligation d’information sur la valeur de la chose.

Pour qu’il y ait obligation d’information, elle doit être pertinente, ce qui est le cas, elle se trompait sur la valeur des photos. Une ignorance légitime : ici, on peut penser que l’ignorance n’était pas légitime. Elle savait que l’auteur des photographies était Baldus, elle avait cette information. SI on connait son auteur, on peut se renseigner sur le prix, sur la cote de cet artiste. Ici, l’ignorance n’était pas légitime, il était possible de

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se renseigner par des démarches : commissaires-priseurs, experts en photographies. Face à un artiste d’une grande notoriété, il était possible de se renseigner. Les deux conditions étant cumulatives, il n’y avait pas d’obligation d’information, l’acquéreur est donc libre de faire des bonnes affaires. L’acheteur, l’acquéreur a certes conservé le silence, mais sur la valeur d’un bien dont le vendeur connaissait la qualité. L’acheteur n’a aucune obligation d’informer le vendeur de la valeur d’une chose dont celui-ci connait par ailleurs les qualités. Lorsque l’on connait les qualités on doit s’informer sur sa valeur. Cette solution est un gage de sécurité juridique, c’est la prévisibilité juridique, assure la stabilité des transactions et évite que l’on puisse remettre en cause trop facilement les contrats. Le vendeur qui se trompe sur la valeur de son bien ne peut pas obtenir l’annulation de la vente de son bien pour réticence dolosive. Un professeur de droit, Delebecque, a dit que le contrat n’est pas une œuvre de charité et doit permettre à ses auteurs de faire de bonnes affaires. C’est dans cette ligne de liberté que le droit des contrats doit s’inscrire et non dans celle d’une pensée unique moralisatrice, autrement dit, cet arrêt est approuvé par une grande partie de la doctrine.

=> L'acheteur a donc une obligation d'information sur les qualités essentielles de la chose (pas sur la valeur)

Dans l’arrêt 15 nov 2000 le silence avait porté sur la richesse du sous-sol donc sur une qualité essentielle de la chose. Cette différence est importante car on peut toujours se renseigner sur la valeur de la chose. Dans l’arrêt sur les terrains, ce n’est pas qu’une erreur sur la valeur qui a été commise, mais aussi une erreur de la qualité de la chose. Ce qui permet l’annulation est une erreur sur la qualité essentielle de la chose. Il a une obligation d’information sur la qualité de la chose. Si elle n’avait pas su qui était l’auteur des photos, elle aurait eu gain de cause. D’autres auteurs et notamment Denis Mazeaud, il a souligné que la solution revient à dire que « la chasse aux pigeons était ouverte ». Il regrette de laisse une mauvaise foi s’installer au niveau de la valeur.

Cela se traduirait par un recul de la bonne foi des contractants. Il relève aussi des arguments juridiques  : en matière de dol, on peut prendre en compte d’avantages d’erreurs et notamment sur la valeur et les motifs. Pourquoi exclurait-on la prise en compte de l’erreur sur la valeur alors qu’on l’autorise pour le dol. On a réponde qu’il n’y avait pas d’obligation d’information, l’ignorance n’étant pas légitime, il n’y a donc pas de dol. La mauvaise foi de l’une des parties ne suffit pas pour obtenir l’annulation du contrat. L’acquéreur est de mauvaise foi, mais cela ne suffit pas : il aurait fallu qu’il existe une obligation d’information.

Auteur : Denis Mazeaud «  la chose aux pigeons est ouverte »

La jurisprudence avait tendance à garantir la bonne foi dans la conclusion des contrats. Manifestement l’arrêt commenté témoigne d’une conception d’une compréhension plus restrictive de l’obligation de contracter de bonne foi puisque la cour de cassation considère que l’acquéreur qui se tait sciemment sur la valeur de la chose vendue ne contracte pas de mauvaise foi.

En matière de dol, l’erreur peut porter sur la valeur AD le dol permet de sanctionner y compris des erreurs qui porte sur la valeur. Le dol permet d’annuler le contrat sur des erreurs du contrat.

Il est favorable à l'acceptation d'une certaine mauvaise foi des vendeurs à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur la valeur.Ici, pas d'obligation d'ignorance car obligation pas légitime.

Cet arrêt permet de voir que la mauvaise foi de l'une des parties ne suffit pas pour annuler le contrat. L'acquéreur était de mauvaise foi. Il aurait fallu une obligation d'information. Or, la meuf pouvait se renseigner.

Arrêt 3e chambre civil 17 janvier 2007. Ici, la solution a été réaffirmée.

« L'acquéreur, même professionnel n'est pas tenu à une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis »

A la différence de l’arrêt sur les carrières, l’erreur avait sa source d’une erreur sur la substance. Cette solution recoupe ce qu’un grand-père du code civil, Portalis, disait, que « l’office de la loi est de nous

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protéger contre la fraude d’autrui, mais non de nous dispenser de faire usage de notre propre raison ».

La jurisprudence a fait émerger une obligation d'information générale. Mais il existe aussi des obligations spéciales qui trouvent leur source dans la loi.

2) les obligations spéciales d'information introduites par le législateur

L 111-1 du Code de la Consommation dispose que « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. » Il s’agit d’une obligation spéciale qui concerne le droit de la consommation et introduite par le législateur.

L'article L-133-2 du code de commerce dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigés de façon claire et compréhensible. « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claires et compréhensibles. »

Le contrat de cautionnement foisonne aussi une obligation d'information. Le législateur impose donc à l'une des parties d'informer l'autre dans des domaines différents. Parfois, le législateur va même plus loin et prévoit les clauses qui doivent figurer dans l'acte. C'est ce qu'on appelle le formalisme informatif. On va donc imposer à un contractant de rédiger un contrat écrit et d'introduire des mentions obligatoires dans le contrat. Ces clauses sont destinées à informer/alerter le cocontractant.

Le formalisme informatif : Le législateur exige que certains contrats comprennent des dispositions, rappel des textes pour informer la partie faible.

Ex : le crédit à la consommation. La loi impose à l'organisme de crédit de très grosses mentions qui doivent figurer dans l'acte. C'est du formalisme informatif. Elle doit par exemple préciser le coût total du crédit avec les intérêts d'emprunt. Parfois, le législateur exige même que l'offre de crédit doit se couler dans un des modèles type fixés par le comité de réglementation bancaire.

Le principe qui s'applique ici?

La liberté contractuelle. Or, ici, ce principe est restreint. Ce sont normalement les parties qui devraient choisir le contenu de leur contrat. Ce n'est pas le cas ici. Le législateur intervient. Le but est de protéger la partie faible en l'informant.

Parfois, le législateur a recours à une autre technique qui permet la protection ; une technique qui suggère la réflexion des contractants.

B. La réflexion des contractants

On va chercher à protéger a priori le consentement en octroyant des délais de réflexion ; ne pas s’engager trop vite et réfléchir. Législateur a pris des initiatives pour accorder des délais de réflexion.

En matière de crédit immobilier, l’offre ne peut être acceptée avant un délai de 10 jours de réception et l’offre doit être maintenue pendant au moins 30 jours L 312-10 du Code de la Consommation. L’idée est de pousser à la réflexion, éviter l’emballement, que les gens ne s’emballent immédiatement pour le regretter amèrement. Les vendeurs risquent de faire pression en prétextant un autre acheteur prêt à signer.

1ère technique = favoriser l'obligation d'information

2ème technique = la réflexion des contractants

L'idée : pousser à la réflexion ; éviter que les gens ne « s'emballent »

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Parfois, il est allé plus loin en organisant une faculté de rétractation : Le contrat est déjà conclu, mais le législateur permet à l’une des parties de se rétracter, c’est-à-dire de faire machine arrière et de ne plus être liée par le contrat. En matière de crédit à la consommation, le contrat est déjà conclu et un délai de 15 jours est octroyé pour se rétracter. L 311-12 du Code de la Consommation.

Cette technique permet de protéger les gens en sortant d’un contrat qu’il a valablement signé.

L’article 1108 subordonne la validité des contrats à l’existence d’un objet certain.

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CHAPITRE 2 L'OBJET DE L'OBLIGATION.

L'objet de l'obligation est ce qui est du au créancier par le débiteur : ce sont les prestations qui sont considérés en elles mêmes. On distingue parfois l'objet de l'obligation de l'objet du contrat.Généralement dans un contrat synallagmatique, on trouvera au moins 2 obligations réciproques. Avec chacune son objet. Ex : Vente, quel est l'objet de l'obligation du vendeur : Transférer la propriété du bien en question. L'objet de l'obligation de l'acheteur : Payer le prix.

Art 1126 définit l'objet comme une chose qu'une partie s'oblige à donner à faire ou à ne pas faire

Il peut s'agir d'un bien corporel, mais pas forcément → bien incorporel (actions, droits d'auteurs, une somme d'argent) il est clair que l'objet de l'obligation doit répondre à certaines conditions.

Par rapport à la valeur de l'objet, est ce qu'il faut qu'il y ait une équivalence entre les objets, les prestations échangés?

Section 1 : les conditions de validité de l'objet

Il existe 3 conditions doit être déterminé, licite et existant

Paragraphe 1 : l'existence de l'objet

Cette exigence est posée par l’article 1108 du Code Civil. Si la chose n'existe pas, le contrat est nul, faute d’objet. Comment un contractant peut passer un contrat sur quelque chose qui n’existe pas ? On peut imaginer un contrat de cession sur un brevet périmé : le contrat est nul, il n’existe plus.

➢ Condition d'existence

Principe : l'objet doit exister au moment de la formation du contrat.Par exception, il peut être futur. Cette possibilité est prévue à l’article 1130 du Code Civil qui dispose « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ; on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte…. ». On peut acheter un appartement sur plan ; l’appartement n’est pas construit au moment où on conclut le contrat, mais c’est un objet qui va exister. On peut aussi contracter sur une récolte prochaine qui n’est pas encore là, mais devrait sortir de terre. Si la chose ne voit pas le jour, le contrat sera caduc.

Les pactes sur succession futur sont une façon de céder la succession au contractant.On accepte contrats de rente viagère, mais il n'y a pas de contrat futur sur l'héritage.La succession non–ouverte, pacte sur succession future. C’est une façon pour quelqu’un dont les parents ne sont pas morts de céder la succession tout de suite à un cocontractant. Ces pactes sont prohibés, on ne peut pas vendre notre part de façon anticipée. On peut considérer que c’est une chose future, pour éviter le votum mortis (vœux de mort), en souhaitant que les parents décèdent. On admet les contrats de rente viagère, le fait pour une personne âgée de vendre un bien moyennant le versement d’une vente tous les mois. Cela va priver les héritiers d’héritage des biens de famille. Ces contrats ne sont pas nuls.

En matière d’obligation portant sur des sommes d’argent, le prix doit être sérieux. S’il est dérisoire, le contrat pourrait être annulé faute d’objet. Si le prix est dérisoire, on considère qu’il n’existe pas, il y’ a donc pas d’objet.

➢ Condition de possibilité

L’objet doit être possible. En droit comme ailleurs, à l’impossible, nul n’est tenu.Si l’objet est impossible, le contrat est nul. Toutefois, la seule impossibilité prise en compte est

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l’impossibilité absolue, elle doit l’être pour tout le monde : c’est le cas si on doit toucher le ciel du doigt. C’est aussi le cas d’importer un produit interdit d’importation (pyramide d’Egypte).En revanche, l’impossibilité n’est pas prise ne compte quand elle n’est que relative, c’est-à-dire si un autre le pourrait. Dans cette hypothèse, le contrat n’est pas nul.

Paragraphe 2 : la détermination de l'objet

Cette condition de détermination de l’objet est posée par l’article 1129 du Code Civil, qui dispose « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité (quantité) de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »

Cette exigence de détermination concerne les obligations qui portent sur des choses, sur de l’argent, mais aussi sur des obligations non monétaires ; Cette exigence de détermination est appliquée de façon différente suivant que l’on soit dans une hypothèse sous l’autre.

A) la détermination de l'objet de l'obligation non monétaire

L’obligation non monétaire ne porte pas sur une somme d’argent, que ce soit une obligation de faire ou de ne pas faire. (Dentiste, labourer un champ sans autorisation). Dans ce cas-là, l’objet doit être déterminé ou déterminable en vertu de l’article 1129 ; On doit donc savoir sur quoi on s’engage précisément : on ne peut pas exécuter un contrat si on ne sait pas précisément sur quoi on doit s’engager ; on doit savoir sur quoi porte l’obligation. Cet objet n’est pas nécessairement déterminé, il peut être déterminable.

Qu'est-ce qu'un objet déterminable?

Ce dernier objet est un objet qui peut être déterminé le jour de l’exécution avec les indications qui figurent dans le contrat.

L’objet peut être clairement mentionné et le contrat comprend des indices pour déterminer cet objet le jour de l’exécution. Les choses de genre sont les choses dont il existe plusieurs autres identiques (blé, or, charbon…). La chose en question doit être déterminée dans son espèce et sa quotité. On va dire que le contrat porte sur 20 tonnes de blé. En revanche, les difficultés se font plus nombreuses lorsque l’on aborde les obligations monétaires.

B) la détermination de l'objet de l'obligation monétaire.

On est face à une obligation qui concerne le fait de payer une somme d’argent. S'agissant de ces obligations, l’exigence de la détermination pose des problèmes considérables. On parle de la question de la détermination du prix.Le prix doit être déterminé ou déterminable d’après l’article 1129 du Code Civil. Seulement, le problème survient si on cherche à appliquer cette notion à la détermination du prix.

Il existe des contrats-cadres : c’est un contrat qui organise les relations à venir entre les parties. L’exécution de ce contrat va s’étaler dans le temps. Souvent ce sont des contrats de distribution, qui prévoient la fourniture périodique de produits.

EX : Le contrat de bières (bar passe un contrat avec Kronenbourg, reçoit des livraisons souvent, utiliser l’image de Kronenbourg dans la pub de son bar) ou de pompistes (station-service, qui va utiliser l’image d’un distributeur). On a des livraisons périodiques ; souvent, le prix n’est pas déterminé dans le contrat cadre. Ils prévoient souvent que les prix seraient fixés en fonction de la grille de prix des fournisseurs. Autrement dit, aucun prix n’est fixé dans le contrat cadre ; or un texte du code civil dit que l’objet doit être déterminé ou déterminable, ce qui n’est pas le cas dans ces contrats cadres. On ne connait pas par avances les prix pratiqués par les fournisseurs, on n’a pas de détermination du prix.

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Ces contrats posent problèmes dans la mesure où le prix est déterminé unilatéralement par le fournisseur. On trouve donc un risque d’abus, de tirer parti de la situation en imposant des prix exorbitants. Le procédé de fixation des prix dépend du bon vouloir d’une seule partie, on ne peut pas anticiper à partir du contrat cadre.

Les contentieux sont le fait de détaillants ou de stations qui considéraient qu’elles faisaient l’objet d’une détermination arbitraire du prix, elles critiquaient la détermination unilatérale du prix de la part des cocontractants. Ces plaideurs ont obtenus gain de cause dans un premier temps.1978 la Cour de Cassation s’est fondée sur l’article 1129 du Code Civil pour annuler un certain nombre de contrats cadres : « la détermination du prix est une condition de validité du contrat, dès lors si aucun prix est déterminable, on va annuler le contrat. ».

Cette période a été nommée chasse à la nullité pour indétermination du prix.

On ne peut pas abandonner au bon vouloir d’une partie le soin de fixer le prix. On veut éviter à la partie faible au contrat de se faire abuser dans le contrat, c’est une volonté de protéger une des parties. Cette solution conduisait à annuler les contrats cadres et était appliquée à beaucoup de contrat d’approvisionnement.

1) Inapplicabilité de l’article 1129 du Code Civil à la détermination du prix.

→ Cette solution a été vertement critiquée : on s’est rendu compte que très souvent les parties n’invoquaient l’indétermination du prix que comme moyen de sortir du contrat après l’avoir appliqué sans problèmes pendant plusieurs années ; Une partie de la doctrine a dénoncé l’application opportuniste faite de cette règle. On dénonce la possibilité offerte à la partie faible de réduire à néant le contrat au bon lui semblait, alors qu’elle l’avait jusqu’alors accepté.

Un revirement de jurisprudence est intervenu sur la question de l'indetermination du prix   : une série d’arrêts rendus en assemblée plénière le 1er décembre 1995, la cour de cassation affirme que l’article 1129 du Code Civil n’est plus applicable à la détermination du prix. Il peut subsister pour les obligations non monétaires. L’absence de détermination du prix n’affecte plus en principe la validité des contrats. Le contrat pourra être valable, même si le prix n’a pas été déterminé ou n’est pas déterminable. Seul se trouve sanctionné désormais l’abus dans la fixation du prix.

Principe : Si le contrat ne prévoit pas de détermination du prix, il va pouvoir échapper à la nullité. C'est un revirement de jurisprudence puisque la cour de cassation s'est très longtemps servi de l'article 1129 pour annuler des contrat-cadres. A partir de 1995, cet article n'est plus le fondement d'annulation du contrat.

La détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat ; On a un revirement complet de jurisprudence. L’article 1129 est en quelque sorte désactivé. Si le contrat ne prévoit pas de détermination du prix, il n’est pas nul pour autant. Il peut échapper à la nullité en principe.

Ce principe reçoit des exceptions, dans certains cas, l’indétermination du prix va constituer une cause et entrainer l’annulation du contrat. Il faut que des dispositions législatives particulières imposent une détermination du prix :

dans le contrat de vente, l’exigence de détermination du prix est posée par l’article 1591 du Code Civil. pour le mandat conclu avec un agent d’affaire. contrat de travail, détermination obligatoire du salaire.

Les décisions sanctionnant l'abus sont assez rares, et en générale ne sanctionnent pas seulement l'abus dans la fixation du prix, mais l'abus dans les conditions de ventes. Permettent de sanctionner le cocontractant qui veut faire un profit illégitime.

Pour ces contrats particuliers, la sanction de l’indétermination du prix sera la nullité. En revanche, s’il n’y a

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pas de dispositions législatives spécifiques, le contrat ne sera plus annulé. L'indétermination ne devrait plus en principe entraîner la nullité du contrat.

Suite à ces arrêts, des revirements de jurisprudences sont intervenus s’agissant des contrats cadres et de prêts à intérêts. Le problème qui survient est le risque d’abus, que l’une des parties abuse dans la détermination des prix. On risque donc d’arriver ce à quoi voulait échapper la cour de cassation : la cour de cassation apporte une autre précision dans ces arrêts.

2) La sanction de l’abus dans la fixation du prix.

L’abus dans la fixation du prix donne lieu à résiliation ou indemnisation. Désormais, le contrôle judiciaire s’effectue a posteriori et non plus a priori.

Autrement dit, le contrôle judiciaire s’exerce au stade de l’exécution du contrat alors qu’avant, le contrôle s’effectuait au stade de la formation du contrat.On va « laisser sa chance au contrat » ; au lieu de le condamner a priori, on lui laisse la possibilité d’exister et on ne sanctionnera que l’abus. Le contrôle exercer va s’opérer à travers le recours à la notion d’abus dans la fixation du prix.Cette question de l’abus revoit à la notion d’abus de droit (Clément Bayard), il y a différents critères.

Selon l’approche restrictive, il renvoi à l’intention de nuire.

Quel va être cet abus dans la fixation du prix?

Il s’agit aussi dans certains cas de mettre en œuvre son droit en-dehors de sa finalité, l’utiliser dans un autre but. Cet abus dans la fixation du prix va consister pour une partie à retirer un profit illégitime du contrat en fixant un prix inéquitable.

→ On dit parfois en doctrine que l’abus sera retenu quand l’un des contractants rompt la communauté d’intérêts que suppose le contrat, en cherchant à satisfaire égoïstement son seul intérêt.

Cela suppose une analyse au cas par cas et de porter une appréciation sur le comportement de celui qui fixe le prix. On peut penser qu’il y aura abus quand le prix fixé met en péril l’activité économique du cocontractant en restreignant ses marges.

En pratique il faut reconnaitre que les décisions sanctionnant l’abus sont assez rares, mais souvent ne sanctionne non pas seulement de la fixation du prix, mais dans l’ensemble des conditions de ventes. Elles permettent de sanctionner le cocontractant voulant réaliser un profit illégitime et excessif.

Comment sanctionner ce type d’abus   ?

On trouve la résiliation et/ou l’indemnisation. Le cocontractant qui a abusé dans la fixation du prix peut être condamné à verser des dommages et intérêts (indemnisation réparant le préjudice subit) et la résiliation du contrat, par sa disparition pour l’avenir.

La possibilité pour le juge de fixer le juste prix.

Le juge peut-il décider du prix qui est juste pour un contrat donné. S’il indemnise, n’est pas une façon de fixer par lui-même un juste prix   ?

Le juge n’a pas la qualité et la compétence pour décider du contenu du contrat et cela ne respecte pas le principe de la liberté contractuelle. C’est peut-être une façon d’excéder ses prérogatives. On a un problème par rapport à la liberté contractuelle. Il ne le fait pas directement, mais le fait d’accorder une indemnisation est peut-être le faire indirectement.

On lui permet de se substituer aux parties, auxquelles il devrait incomber de déterminer le prix de leurs

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contrats. On trouve une question de fonds sur le rôle du juge, jusqu’où peut-il aller pour le respect de la liberté contractuelle, n’est-ce pas lui accorder trop de pouvoir et d’interférer dans les relations privées  ? On a un glissement d’un contrôle au niveau de la formation et du contrôle au niveau de l’exécution. On ne sanctionne que si le contrat est exécuté de façon abusive ; on privilégie une approche plus souple, inspirée par des considérations économiques, on les juges à leurs actes et leurs fruits.

Ce dispositif assure un équilibre entre 2 objectifs contradictoires :

– La souplesse nécessaire à la vie des affaires atteint à travers l’absence d’annulation systématique pour indétermination des prix et dans le même temps.– L’autre objectif d’exigence de protection des parties est atteint par la sanction de l'abus dans la fixation

Paragraphe 3 : La licéité de l'objet de l'obligation

La licéité de l’objet est une exigence générale. On exige un objet licite. Cette licéité s’impose en droit commun, pour l’ensemble des contrats et pour des droits spéciaux et notamment le droit de la consommation, dans les relations entre les professionnels et les consommateurs.

A) La licéité de l'objet en droit commun

Quand on fait référence en droit commun à la licéité de l’objet, cela renvoie à deux types d’exigences :

– L'objet de la convention doit être dans le commerce– Au sens large : obligation de conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs

1) une chose dans le commerce

L’objet doit être dans le commerce. C’est ce qui prévoit l’article 1128 du Code Civil, qui prévoit Art 1128 : « il n'y a que les choses dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. ».

Qu'est-ce qu'une chose hors du commerce?

Une chose hors du commerce : est à première vue une chose que la société décide de retirer de la circulation juridique.L’un des exemples figurant dans le code civil est prévu à l’article 16-1 du Code Civil, « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humains, à ses éléments ou à ses produits sont nuls. » Il est impossible de disposer du corps humais à titre onéreux. On peut cependant donner les organes à titre gratuit, ce qui n’est pas prohibé par ce texte.

Les choses hors du commerce ont un caractère sacré qui interdit de les patrimonialiser. C’est le cas pour le corps humain ou pour le droit de vote, convention d’achat de vote. Ces conventions seraient nulles, car on ne peut pas vendre le vote. Il existe aussi des choses dangereuses hors commerce : drogue, armes…

La tendance est à la marchandisation croissante de notre société, qui a été décrite par beaucoup d’auteurs notamment par Murielle Fabres Magnan, qui souligne l’idée que cela conduit à mettre de plus en plus d’objets dans le commerce juridique. C’est le cas pour les clientèles civiles, c’est la clientèle du médecin ; peut-il céder cette clientèle ou est-elle incessible ? Peut-elle former l’objet du contrat ou est-elle en dehors du commerce juridique (caractère personnel)?

→ Pendant longtemps, les tribunaux ont refusés de valider les cessions de clientèles libérales, qui seraient intimement liées à la personne du professionnel = lien de confiance qui se tisse. Il ne peut pas vendre sa clientèle car le nouveau praticien n’a pas même compétence et personnalité. Il faut sauvegarder du principe de libre choix du médecin.

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La jurisprudence a évolué vers plus de souplesse et a accepté la faculté de présentation ; on ne cède pas la clientèle, mais on s’engage (obligation de faire) de présenter les clients au successeur. En échange de cette présentation, on a une rémunération du cédant.

Elle a opéré plus loin par le revirement du 7 novembre 2000 : à cette occasion, la cour de cassation décide « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. ».

La cession est possible à condition que soit préservé la liberté de choix du patient. Un objet qui n’était pas dans le commerce juridique fait son entrée dans le commerce juridique, les conventions vont pouvoir porter sur cet objet.

En 2007 a été validé un contrat par lequel une société gestionnaire d’une maison de retraite conférait une exclusivité à une société civile d’infirmières. On en arrive à monnayer une clientèle de personnes âgées, l’exclusivité des soins. Ce rapport peut relever de quelque chose de personnel, arrêt du 16 janvier 2007, 1ère chambre civile. Dans ce domaine, la liberté des patients aurait pu rester totale et qu’il est immoral de patrimonialiser cet élément.

Parfois et par convention, il est possible de retirer une chose du commerce juridique. Ce n’est pas la loi qui dit qu’une chose est illicite, mais les parties qui décident de retirer une chose du commerce juridique.

C’est le cas pour une cause d’inaliénabilité ; donation à un enfant qui n’a pas le droit de revendre la maison. Celui qui bénéfice de la pleine donation ne pourra pas revendre la chose. On ne peut donc pas disposer de la chose. Cette chose ne pourra plus circuler dans le commerce juridique.

De telles clauses sont-elles valables   ?

En principe oui, avec des limites, comme on les trouve dans l’article 900-1 du Code Civil « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. » Donner un bien à sa femme avec un intérêt et une clause d’inaliénabilité afin de l’empêcher de se remarier. L’intérêt n’est ici pas légitime.

La licéité est l’exigence d’une chose dans le commerce, mais renvoi aussi et au sens large à une conformité de l’obligation à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

2) la conformité de l'obligation à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Dans les rapports entre professionnels et consommateurs, le législateur est venu renforcer l’exigence de licéités de l’objet. Le but est de protéger les consommateurs, la partie faible au contrat et ce but s’est traduit par l’adoption de tout un dispositif sur les clauses abusives.

Cette obligation ne concerne pas que l’objet stricto sensu, mais l’obligation dans son ensemble, ce à quoi on s’engage. Il ne peut être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Cette exigence est posée par l'article 6 du code civil : « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs »

Cette interdiction vise les obligations (=fait personnel promis par le débiteur, la prestation qu'il s'est engagé à fournir et non la chose corporelle) Si l'obligation n'est pas conforme à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, elle sera nul et de nul effet. Ces concepts sont les limites que posent la société aux conventions. (on les retrouve aussi dans la cause) La question des maternités de substitution   : Elle a donné lieu à l’arrêt rendu par l’assemblée plénière (indice de l’existence d’un arrêt de principe) de la cour de cassation le 31 mai 1991.

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Arrêt du 31 Mai 1991

Faits : Un couple stérile a recours à une association qui les met en contact avec une mère de substitution, qui se fait inséminer le sperme de l’époux et donne naissance à un enfant qu’elle abandonne à sa naissance. L’époux reconnait l’enfant et sa femme stérile dépose une requête en adoption plénière.

La question de droit posée est la suivante   : « un contrat par lequel une femme s’engage à concevoir un enfant et à l’abandonner à sa naissance au profit d’un couple stérile doit-il être annulé pour défaut des conformité aux articles 6 et 1128 du Code Civil ? ».

La réponse apportée est affirmative, l’arrêt d’appel est cassé, la cour de cassation réunie en assemblée plénière estime qu’une telle convention porterait atteinte tant au principe de l’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. Sur le fondement de ces articles, la convention est considérée comme nulle pour ces deux raisons : porte sur deux corps humains (location d’utérus et sur le corps de l’enfant) à des fins patrimoniales et ces conventions sont onéreuses.

Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes : ces conventions font venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle (père géniteur, mère d’adoption et pas mère de substitution). On a un détournement des règles relatives à la filiation ; or l’état des personnes est de règle publique. L’obligation contractée de porter l’enfant d’un couple stérile moyennant finance est nulle, contraire à l’ordre publique et aux bonnes mœurs. Cette solution a été reprise par le législateur et l’article 16-7 du Code Civil « est nul toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. »

➔ Les engagements à durée perpétuelle   : le principe en droit français est la prohibition des engagements à durée perpétuelle. L’engagement souscrit pour toute la durée de sa vie est en principe nul.

Ce principe de prohibition des engagements à durée perpétuelle est une garantie de sauvegarde de la liberté individuelle. On ne peut pas s’engager sur toute sa vie sauf faculté de pouvoir sortir du contrat (travail/licenciement et démission, mariage/divorce). Un tel engagement sera attentatoire à la liberté individuelle. Il n’est pas consacré à proprement parlé dans le code civil, mais déduit de plusieurs dispositions du Code Civil s’appliquant à des domaines restreints (bail, dépôts). La jurisprudence en a induit un principe général.

=> La conséquence de ce principe est que dans les contrats à durée indéterminée, chaque partie bénéficie d’un droit de résiliation, de sortir unilatéralement du contrat.

B) La prohibition des clauses abusives

Les contrats passés entre consommateurs et professionnels sont des contrats d’adhésion. Les contrats d’adhésion restreignent la liberté de décisions et de négociation des parties à presque rien. C’est à prendre ou à laisser. On ne va pas négocier le contenu, on procède à des contrats types que l’on ne va pas négocier personnes par personnes.

Ces contrats illustrent le déséquilibre de puissance entre les parties.

➔ Selon la théorie classique, on arrive à un résultat juste en laissant les parties se mettre d’accord.Ici, les parties sont tellement déséquilibrées que le professionnel dicte le contenu du contrat au consommateur,

qui n’a aucune possibilité de négocier. Le législateur refuse le face à face entre professionnel et consommateur qui ne serait pas encadré ; il intervient pour protéger la partie faible qu’est le consommateur. Il ne va pas s'affranchir du principe de l’autonomie de la volonté. Le législateur intervient dans ce type de contrat afin d’interdire l’insertion de clauses abusives.

1) l'identification des clauses abusives

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Le droit des clauses abusives a évolué dans le temps. La première loi sur ce sujet était une loi du 10 janvier 1978 qui définissait les clauses abusives comme : une clause imposée par l’une des parties au contrat à une autre et lui conférant un avantage excessif.Cette loi introduit une première protection, mais le système mis en place par cette loi ne donne pas satisfaction. En effet, il ne permettait pas au juge de sanctionner lui-même les clauses abusives sur la base de cette définition.

Ce dispositif prévoyait la nécessité d’une intervention par le pouvoir règlementaire . Le gouvernement devait prendre des décrets en conseil d’état qualifiant une clause donnée d’abusive. Si le gouvernement n’avait pas adopté un tel décret, elles ne pouvaient pas être déclarées comme abusives par les tribunaux, il y a nécessité d’un relais du pouvoir exécutif.Le problème est que les décrets n’ont pas été pris, ou plutôt il n’y eu que deux décrets appliqués et l’un des deux a fait l’objet d’une annulation par le conseil d’état.

Il ne subsistait qu’un seul décret et ce décret déclarait abusive les clauses limitatives de responsabilité imposées par un professionnel à un consommateur dans les contrats de ventes.

Cette situation devenait intenable, les clauses abusives ont vocation à appréhender plus d’hypothèse et l’inertie du pouvoir règlementaire était préjudiciable au consommateur.C'est pourquoi la cour de cassation s'est prononcée à l’occasion d’un arrêt pour une rupture totale avec ce système.

1ère chambre civile 14 mai 1991.

Faits : Un photographe a remis des diapositives à un laboratoire pour qu’elles soient développées. Le laboratoire a perdu les diapositives. Le photographe assigne le laboratoire et réclame une compensation pour le préjudice subi. Le laboratoire lui oppose une clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat, pour ne pas à voir à verser une grosse compensation au photographe. Le décret mentionné concerne les clauses limitatives de responsabilités en matière de vente, contrat d’entreprise où on demande à quelqu’un de faire quelque chose pour nous. Le décret n’était pas applicable en cas de vente, il ne pouvait pas invoquer le décret et cherchait une compensation cette clause étant abusive ; Le problème est qu’il ne rentrait pas dans le cadre du décret et si seul le pouvoir réglementaire peut faire un décret, il doit subir cette clause ?

Une clause peut-elle être déclarée abusive par le juge en l'absence d'un décret prévoyant l'interdiction de la dite clause?

Réponse : Contre toute attente, la cour de cassation répond par l’affirmative et considère que le jugement en question a pu à bon droit, estimer que la clause exonératoire en question était abusive. Autrement dit, la cour de cassation admet qu’un juge puisse déclarer une clause abusive en l’absence de décret, alors que ce n’est pas ce qui est prévu par la loi. Elle a décidé de gommer cet aspect de la loi en autorisant les juges ; on a parlé de coup d’état jurisprudentiel, c’est un arrêt contra legem.

Les critiques :On a eu des critiquées véhémentes contre ces décisions, que la loi était claire sur ce sujet, le fait que cette solution est facteur d’insécurité juridique. La sécurité juridique veut qu’il y ait une certaine prévisibilité des solutions, anticiper les conséquences des actes, que les justiciables peuvent se projeter dans l’avenir, telle solution étant apportée à tel problème. Chaque juge va donc pouvoir déclarer une clause abusive avec des appréciations qui risquent d’être divergentes, ce qui peut être facteur d’insécurité juridique. Des auteurs ont craints que ces divergences d’appréciation mettre à mal l’exigence de prévisibilité.

A l’inverse, on a des partisans de cette solution avec la réflexion simple de dire que cette solution s’explique par l’inertie du pouvoir réglementaire par un décret en 15 ans qui n’est pas assez pour lutter contre les clauses abusives. Cela ne protégeait pas les consommateurs ou même les nuisait, ce qui permet aux juges de protéger les consommateurs.

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Par la suite, une directive européenne a été adoptée le 5 avril 1993, le but de ce texte a été d’harmoniser la définition des clauses abusives en Europe et elle a été transposée par une loi du 1er février 1995. En vertu de cette loi, le législateur a entériné la solution dégagée par la jurisprudence, les décrets ne sont plus que facultatifs. Ils n’ont pas cherché à effectuer un bris de jurisprudence.

Qui déclare les causes abusives?

➢ Le pouvoir règlementaire.

Une loi importante du 4 Août 2008 est venue préciser qui déclare les clauses abusives, elle vient étendre la portée du pouvoir règlementaire.Profitant de cette autorisation, un décret du 18 mars 2009 est venu préciser les choses :

• L’article R 132-1 du Code de la Consommation contient une liste noire de clauses qui sont présumées abusives de manière irréfragable (s’oppose à présomption simple). Le juge doit immédiatement déclarer ces clauses comme étant abusives. C’est le cas pour les clauses permettant de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par un non professionnel ou consommateur. Un exploitant ne peut pas s’exonérer de toute responsabilité en cas où les choses tournent mal à l’exécution du contrat.

• L’article R 132-2 du Code de la consommation contient une liste grise de 10 clauses présumées abusives. Ce ne sont plus des présomptions irréfragables, elles sont simples. En cas de litige et en présence d’une telle clause, il va incomber au professionnel de rapporter la preuve que la clause n’est pas abusive.

➢ Le juge peut également le faire

Même s’il l’on n’est pas dans le cas d’une de ces deux listes ou visée par le décret. Cela dit, cette notion de clause abusive est contrôlée par la Cour de cassation, c’est une notion de droit et non pas de fait, ce qui permet une certaine unification du droit. La Cour de cassation va censurer les décisions qui considèreraient ou excluraient trop facilement des clauses comme étant abusives. Le risque d’insécurité juridique est réduit, elle veille à ce que les solutions soient harmonisées.

➢ Dernier acteur : Commission des clauses abusives.

Cette commission des clauses abusives n’a pas le pouvoir de déclarer une clause par elle-même, mais peut donner des avis sur la présence de clauses abusives dans certains types de contrats. Parmi les opérateurs très surveillés, on trouve les opérateurs de téléphonie mobile (conditions de résiliation, fidéliser la clientèle pour empêcher de résilier. cette commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation et suit les modèles de contrat proposé et donne des avis.

– Elle peut se saisir elle même (auto-saisie)– Elle peut être saisie par le ministre chargé de la consommation– Mais elle peut aussi être saisie par des associations agrées de la défense des consommateurs qui jouent un rôle important– Tout comme les juge qui peuvent demander un avis à la commission sur une affaire dont ils sont saisis.

Ces avis servent à suggérer des propositions d’intervention du pouvoir réglementaire, attirer l’attention du pouvoir réglementaire sur l’existence d’une clause particulièrement abusives. Elle peut aussi attirer l’attention des juges, qui eux aussi peuvent déclarer une clause abusives n’étant pas tenu d'en suivre l’avis, mais pouvant s’en inspirer. Cette commission publie chaque année un rapport avec ses suggestions.

2) Le champ d’application des clauses abusives.

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Cette définition a évolué par la directive européenne. Elles sont désormais définies à l’article L132-1 du Code de la Consommation. « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Comment alors définir une clause abusive?

Clauses abusives = clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Comment ces clauses sont-elles appréciées?

Ces clauses abusives sont appréciées en se référant au moment de la conclusion du contrat, aux circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. Elles sont aussi appréciées par rapport aux autres clauses du contrat. On doit tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit la clause.

On est dans une analyse in concreto. La clause peut être déclarée abusive même si elle figure sur un bon de commande ou de livraison, elle n’a pas forcément à être insérée dans le contrat lui-même. Ces clauses n’ont pas pour but de corriger un défaut d’équivalence entre l’objet de l’obligation et son prix, ce n’est pas le prix trop élevé.L’objectif : est d’éliminer des clauses qui tout en paraissant accessoires, sont en fait susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’exécution du contrat. Cette idée est développée à l’article L132-1 précité. Le but n’est pas de contester le prix, mais des clauses accessoires, mais qui ne le sont pas en réalité.

On va annuler la clause abusive. Mais il n'y a pas d'annulation totale du contrat.

La sanction des clauses abusives

Loi du 5 janvier 1988 et 1995 ont reconnu aux associations de consommateurs le droit de demander à la juridiction civile d'ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés aux consommateurs (art. L-412-6 du code de la consommation). Ainsi, la chasse aux clauses abusives peut être le fait des consommateurs eux-mêmes ou des associations.

Cette sanction est qu’elles sont réputées non écrites. Le contrat n’est pas annulé dans son entier, il subsiste, mais expurgé de la clause abusive, on va la gommer. Il n’est pas annulé dans son intégralité. On ne sanctionne pas le consommateur, mais la clause comportant un abus ne sera pas appliquée.

Le domaine des clauses abusives

Entre qui ces clauses peut-elles être relevées? Champs d'application du domaine des clauses abusives?

La définition du consommateur a oscillé entre deux conceptions :

– une conception stricte– une conception large

Art L-132-1 du code de consommation se réfère aux clauses figurant dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.

Le partenaire doit-il donc être forcément un professionnel? Et si le professionnel n'est pas de la spécialité concernée par le contrat? Autrement dit, la loi s'applique-t-elle pour les professionnels qui contractent pour les besoins de sa profession mais en dehors de sa sphère de compétences?

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Réclame indemnisation : la commune se prévaut d'une clause exonératoire

Arrêt du 3 octobre 1996 cciv1

Faits : un feu est survenu dans une société qui fabrique du verre, les pompiers arrivent à éteindre l'incendie. L'entreprise assigne la commune car propriétaire de la distribution d'eau, clause pour la commune, abusée pour l'entreprise. La société forme un pourvoi en cassation cette clause exonératoire doit être considérée comme abusive.

Il existe un décret qui avait retenu la possibilité de sanctionner les clauses abusives dans un contrat de vente. C'est ce décret que la société voulait invoquer. Question de droit de l'arrêt : la société voulait être considérée comme non professionnel. C'est la question du domaine de la clause abusive qui est en jeu.

Un professionnel peut-il se prévaloir de la législation sur les clauses abusives afin de faire obstacle à l'application d'une clause exonératoire de responsabilité lorsqu'il contracte pour les besoins de son activité mais hors de sa spécialité?

La cour de cassation affirme que : la législation sur les clauses abusives ne s'applique pas au contrat de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Or, en l'espèce, un tel rapport direct existait au vue des constatation des juges d'appel. Autrement dit, l'achat d'eau (=l'activité) avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société.

Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, ce qui signifie que jusqu'alors, c'était la solution inverse qui était retenue. (1ère civ. 28 avril 1987 où la ccass avait retenu une conception extensive du non professionnel. Elle considérait que le consommateur (=non professionnel) entrait dans cette catégorie. Le professionnel qui poursuit la satisfaction d'un besoin professionnel mais se trouve dépourvu de compétence quant au contrat qu'il conclut. Cette conception était plus large puisqu'on pouvait faire rentrer dans la catégorie tous les autres.

Pourquoi ce revirement? Pourquoi la législation ne s'applique pas aux contrats ayant rapport direct avec activité professionnelle exercée par cocontractant?

Principale raison = la mise en conformité avec la définition communautaire du consommateur

Le consommateur est défini par les directives européennes. Directive du 5 avril 1993. La protection contre les clauses abusives profite à toute personne physique à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle. Cette solution est aussi conforme aux travaux préparatoires de la loi de 1978.

Donc droit communautaire et travaux préparatoire de la loi expliquent ce revirement.

Comment définir le contrat qui a un rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant?

Le champs d'application de la législation sur les clauses abusives a été rétrécit, resserré.

➔ Quelle protection subsiste pour les professionnels?

Le législateur est intervenu par le droit de la concurrence à l'occasion de l'adoption d'une loi du 4 août 2008 qui permet de sanctionner les clauses qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette loi permet de sanctionner ces clauses même entre professionnels. Autrement dit, à travers cette disposition, le législateur a voulu créer cette protection au bénéfice des professionnels, avec une différence importante avec les clauses abusives : la sanction n'est pas que l'on va réputer la clause, mais condamnation à verser des dommages et intérêts. Autrement, à travers cette disposition, on a crée une protection avec une sanction moins forte, et on se laisse la possibilité de sanctionner plus sévèrement les clauses qui créent un déséquilibre.

→ Dans les contrats à titre onéreux se posent une autre question concernant la valeur de l'objet. Faut-il une

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équivalence de valeur entre les objets/prestations dans le contrat synallagmatique? C'est donc une question qui touche à la lésion.

Section 2 : La valeur de l'objet

Lésion = préjudice subi par l'un des contractants du fait du déséquilibre existant au moment de la formation du contrat entre les prestations. C'est une forme de déséquilibre originelle. Des le départ (ab initio) il existait un déséquilibre entre les parties.

Imprévision : hypothèses ou le déséquilibre intervient en cours d'exécution du contrat.

Paragraphe 1 : Le domaine de la lésion

Est ce qu'il faut prendre en compte la lésion et annuler de contrat qui était déséquilibré. On fournir une prestation qui a beaucoup plus de valeurs que celle qu'on reçoit?

Si l'on suit le fondement de l'autonomie de la volonté et son postulat libéral.

✗ Principe : chaque partie se suffit à elle même dans le contrat. Les contractants sont libres et égaux et ils sont seuls à apprécier leurs intérêts. Si l'on suit ce schéma, la lésion n'est pas sanctionnée.

Cette approche libérale est sans cesse contredite pour une approche plus protectrice → il convient de remédier à ce déséquilibre. 2 thèses– Refuse la lésion en raison de l'autonomie de la volonté– Ou une thèse qui au contraire protège la partie faible

compromis entre ces 2 thèses, entre 2 objectifs contradictoires → Une voie médiale a été exploré.

En principe, le Code civil refuse de prendre en compte la lésion.Ce principe est posé à l'art 1118 Code civil qui dispose (PAS STIPULE) « La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes. »C'est seulement par exception que lésion va être une cause de nullité du contrat.

Concept familier : permet aux gens d'annuler tous les contrats déséquilibrés, il n'y aurait plus beaucoup de contrats. Pour empêcher cela par principe la lésion n'est pas un vice du consentement. Un déséquilibre de valeur, ne permet pas en principe de demander l'annulation du contrat.

Lésion : pas une cause générale de nullité des conventions.

Conséquences appréciables pour les juges : ils ne contrôlent pas la valeur des prestations échangées.

✗ Exceptions : Elles figurent dans le code civil. Ces exceptions permettent de demander l'annulation d'un contrat en se prévalant d'une lésion.

Pour l'art 1118 « La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. » → ne vaut que pour certains actes, certaines personnes. Le Cciv précise le taux de déséquilibre requis pour entrainer la rescision sous forme de nullité du contrat. Il faut un gros déséquilibre.

Ce taux est prévu par la loi selon les différentes hypothèses

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• Art 1305 « La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. » prévoit d'annuler les actes des mineurs non émancipés, en cas de lésion.

• Art 1674 « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » → vente d'immeuble. Le vendeur d'un immeuble qui est lésé de plus des 7/10èmes a le droit de demander la rescision du contrat.

• Action en rescision pour lésion pour l'ensemble des actes conclut par des majeurs sous sauvegarde de justice, de même pour les majeurs placés sous curatelle ou sous tutelle. Pour les actes passés par l'incapable seul.

=> Donc pour certains actes et pour certaines personnes, la lésion peut être une cause d'annulation du contrat. Mais en règle générale, NON

• Le législateur n'a pas été le seul à intervenir par ces exception → Le juge lui même rééquilibre le contrat.

• La Ccass en l'absence de tout texte a reconnu aux tribunaux le pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et des agents d'affaire quand ces honoraires sont jugées excessifs. Ceci vaut pour contrats passés avec professions libérales (avocats notaires experts comptables médecins) tous ces mandataires sont susceptible de voir leurs honoraires réduites par la jurisprudence.

Il intervient sur la valeur définie dans le contrat. Il se reconnaît de pouvoir contrôler l'équité. Solution d'équité qui permettent aux juges de sanctionner les abus de certains professionnels.→ Abus qui est généralement difficile de prévoir ab initio. Pouvoir modérateur des juges, sans être de la lésion, sanctionne les déséquilibres dans le contrat. Par ailleurs, les juges sanctionnent la présence d'un vice du consentement, mais prennent en compte implicitement la valeur de la prestation échangée.

Paragraphe 2 : La sanction de la lésion

Dans certains cas, la lésion est sanctionnée (dans le cas de l'exception)Il faut comparer les lésion, il faut comparer le prix payé et la valeur de la chose le jour du contrat. Valeur objective : on ne prend pas en compte les circonstances du contrat. C'est un vice objectif tenant à un défaut d'équivalence des prestations.→ La lésion s'apprécie au moment de la formation du contrat.→ La charge de la preuve de la lésion incombe au demandeur, art 1315 Cciv. Il peut la prouver par tout moyen.

✗ La sanction traditionnelle de la sanction est la rescision, qui désigne une forme de nullité relative. L'action ne pourra être intenté que par le contractant lésé, et l'acte sera annulé et sera censé n'avoir jamais existé.

✗ Il existe une autre sanction : la révision → hypothèses ou le juge n'annule pas le contrat en entier, mais rétablit l'équilibre des prestations, ramène le prix à sa juste mesure.

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CHAPITRE 3 LA CAUSE DES OBLIGATIONS.

Cause : pourquoi les parties se sont elles engagées? La cause c'est le but poursuivi par les parties.Art 1108 Code civil : subordonne la validité du contrat à l'existence d'une cause licite dans l'obligationArt 1131 Code civil prévoit que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Ces 2 articles permettent de comprendre la double fonction de la cause en droit français.

Quels sont ces 2 fonctions? → On s'engage dans un contrat car il existe une cause à ces engagements : une contre-partie.

• La première fonction est celle qui tient à l'existence d'une cause.• 2ème préoccupation : s'assurer de la licéité de la cause.

Section 1 : La cause objective.

Permet d'apprécier l'existence de la cause. Cette cause objective vise à s'assurer à ce que les contractants ne s'engagent pas pour rien, ou sans contre-partie. Elle a connu une évolution.

Paragraphe 1 : Définition de la cause objective

La cause objective est toujours la même pour un type de contrat donné. À chaque fois elle va permettre d'apprécier l'existence d'un cause, le but est d'assurer une fonction de protection individuelle.

Ex : le juge s'assure que l'engagement des parties a bien une justification. Il faut que chaque partie retire un intérêt du contrat. Les juges s'arrêtent à la raison proche de l'engagement, ils ne prennent pas en comptes les mobiles des parties, mais leur justification.

• contrat synallagmatique : la cause de l'obligation de l'un est l'objet de l'application de l'autre.

C'est ce qu'affirme la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juin 2009.

« La cause d'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique, réside dans l'obligation contractée par l'autre. »

Ex : Un téléphone portable (contrat synallagmatique) L'objet de l'obligation du vendeur s'arrête de transférer la propriété du portable. Et l'autre payer le prix. La cause permet de prendre en compte l'interdépendance des obligations.Intérêt de la cause : permet d'annuler la totalité du contrat. Certaines conventions de régulation de succession.

• Dans les contrat unilatéraux : Seule l'une des parties souscrit une obligation. Néanmoins, l'autre partie, même si elle ne fournit pas d'obligation, fournit une contrepartie. Si on passe d'une promesse de payer, on a qu'une seule partie qui s'engage. Donc même si la cause n'est pas l'obligation de l'autre, elle peut exister.

• Dans les contrats aléatoires : La cause existe mais est différente. La prestation fournie par l'une des parties ne peut être connue à l'avance car elle dépend d'un événement aléatoire. Ex : on achète une quantité de blé mais que cette quantité est un aléa. La cause objective va être dans l'aléa. Le contrat sera nul pour défaut de cause si la chance de gain ou le risque de perte font défaut. Dans le cas du blé, si on savait que la

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production serait nulle car champs ne produit jamais rien, il n'y a pas d'aléa. Donc il n'y a pas de cause (=pas de justification).

• Les contrats à titre gratuit : ici, la cause objective réside dans l'intention libérale, ce qui signifie que la cause de l'obligation (=donner argent) a pour justification l'intention libérale, la volonté de donner.

=> Le contrôle de l'existence de la cause ne s'intéresse pas aux raisons qui ont motivé l'engagement. On ne s'intéresse qu'à savoir si une cause de l'engagement existe.

Cette cause objective a connu des évolutions.

Paragraphe 2 : l'évolution contemporaine de la cause objective

Les juges ont eu l'idée de se servir de la cause objective pour aller plus loin dans la protection de la partie faible. L'idée : faire de la cause objective un instrument de justice contractuelle. Au lieu de vérifier sommairement qu'il existe une contrepartie, les juges ont parfois contrôlé l'existence d'un intérêt économique du contrat. C'est une tendance à la subjectivisation de la cause : Cela signifie que c'est une tendance des juges à faire référence aux motifs des contractants pour caractériser l'existence de la cause.

Qu'est-ce que la tendance à la subjectivisation?

On ne va plus prendre en compte que la cause abstraite, mais on va faire une place aux mobiles/motifs (=raisons les ayant poussé à conclure) qui ont inspiré les parties. Autrement, on ne se cantonne pas à une appréciation abstraite mais concrète de l'équilibre des obligations.

Ce mouvement a connu deux arrêts majeurs :

1ére chambre civile de la Cours de cassation, arrêt rendu le 3 juillet 1996

Fait : Des particuliers voulaient monter un vidéo-club dans leur village. Ils s'adresse à une société qui loue des cassettes vidéo avec l'idée d'ouvrir un vidéo-club dans ce village et eux-même relouer ces cassettes. Problème : Le montant qu'ils avaient accepté de payer était démesuré par rapport aux ventes qu'ils pouvaient espérer. Ils assignent la société qui leur a délivré les cassettes et refusent de payer. Les juges de fonds (cour d'appel) refusent de faire droit à la demande de la société. Elle considère que la cause de l'engagement de ces particuliers était la diffusion des cassettes auprès de la clientèle. La société avait contracté avec un particulier, le particulier percevait des bénéfices et en versaient une partie à la société. Ils n'avaient donc aucune chance de faire des bénéfices. Comme voué à l'échec, il n'y a pas de cause valable d'après la cour d'appel. Mais la société forme un pourvoi en cassation en disant que la cause existait. Certes, de l'argent a été touché, mais en contrepartie, un service a bien été fourni donc l'engagement époux a bien une cause qui est la location des cassettes. Elle a donc donné tort à la société.

Question : Un contrat de location de cassette vidéo conclut en vue de l'exploitation d'un commerce peut-il être annulé pour absence de cause quand l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible dès l'origine?

L'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible, car il n'existe pas de contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes.Si on suit ce raisonnement, l'engagement des particuliers, a-t-il une cause ou pas?Réponse : OUI : ils s'engagent à verser 40 mille francs.

Avaient ils une cause objective?→ OUI : l'obligation des particuliers en avaient une.On s'intéresse aux raisons mais on élargit, on va au delà du simple contrôle de l'existence d'une contrepartie.

→ subjectivisation des contrats.

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Les juges admettent la nullité du contrat pour absence en faisant référence aux motifs des contractants : approche plus subjective.

Il est clair que cet élargissement et cette subjectivisation de la cause objective risque de menacer la sécurité juridique. Ici, la société ne va pas avoir les 40 000 alors qu'elle pensait les avoir.Le but poursuivi est de mieux protéger les parties. Ces particuliers méritent peut être protection (peu de personnes dans ce village donc pas rentabilisant) La partie faible si on ne l'avait pas protégé, aurait du payer les 40 000 francs. Les juges admettent la nullité du contrat pour absence de cause en faisant référence aux motifs des contractants approche plus objective

Le risque = atteinte à la sécurité juridique. Parties aux contrats risquent d'invoquer nullité du contrat pour absence de cause.Critique = la charge des risques de l'activité pèse sur celui qui a fourni les moyens financiers permettant de financer le projet (dans l'arrêt)

Certaines personnes disent : La cause va jouer un rôle pour rééquilibrer les contrats.

Autre arrêt : tendance à la subjectivisation de la cause

Arrêt Chronopost Chambre commerciale de la Cour de cassation 22 octobre 1996.

Faits : une société Panchereau avait confié à la société Chronopost un colis de très grande importance. Le colis n'est jamais arrivé → dommage à la société Chronopost. La société Panchereau assigne Chronopost, mais Chronopost se défend en invoquant une clause nominative de responsabilité : (en cas de retard, seul le prix de transport sera remboursé.)La société Panchereau a beaucoup perdu, préjudice important et donc récupérer px du transport pas suffisant : pas avoir pu participer à l'adjudication.Les juges du fond refusent la demande de la société Panchereau,

Une clause limitative de responsabilité doit elle recevoir application quand elle permet à celui au profit duquel elle est stipulée de se soustraire à l'exécution de l'obligation essentielle qui pèse sur lui?

Réponse négative de la Cour de cassation. Raisonnement en 3 temps

✗ L'obligation assumée par le client est celle de payer un prix plus élevé qu'à l'ordinaire et trouve sa cause dans l'obligation de Chronopost d'acheminer les lettres dans un délai très court prévu au contrat.

✗ La Cour de cassation ajoute : la clause limitative de responsabilité contredit la portée de l'engagement pris, puisqu'elle limite à presque rien l'indemnisation. Cette clause vide de tout contenu l'obligation du transporteur

✗ Par conséquent l'obligation assumée par le client de payer plus n'est pas causée. Elle prive de cause l'engagement du client, et donc à titre de sanction, la Cour de cassation considère que cette clause doit être réputée non écrite, elle considère que la clause fait défaut car elle contredirait la portée de l'engagement pris.

Conséquences : Chronopost doit indemniser le préjudice subi par société Panchereau.

Si on raisonne de façon classique, ici, la cause objective semblait bien présente : à l'obligation de payer le prix correspondait l'obligation de transporter les colis.C'est une limitation de responsabilité parce qu'elle prive → doit être réputée non écrite.La clause va permettre de montrer que le contrat présente bien l'utilité en considération de laquelle il a été conclut.

➔ Comme dans l'autre arrêtLa clause devient un moyen pour de juge de se faire un moyen de l'équilibre contractuel, elle lui permet de rééquilibrer les contrats. Tendance à la subjectivisation de la clause car on prête attention au motif, à la contrepartie escomptée par le cocontractant.

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→ Autre intérêt de cet arrêt : la sanction qui est retenue : clause est réputée non écrite. Le contrat dans son ensemble n'est pas annulé alors qu'en principe, en absence de cause on devrait annuler la totalité du contrat. Assez curieux, car la clause ici est loin d'être accessoire.

But de la sanction : préserver les intérêts du consommateurPareil que pour le régime des clauses abusives même sanction. Mais dans ce cas la précis, ce régime n'est pas du tout applicable : nous sommes face à deux professionnels.

Conclusion : on voit donc que cette jurisprudence a une tendance à la subjectivisation de la cause qui permet au juge de rééquilibrer les contrats et même ceux passés entre professionnels, alors même que la législation sur les clauses abusives n'est pas applicable.Mouvement parfois critiqué : Denis Mazeaud.

Section 2 : La cause subjective.

Cette cause est dualiste, elle a deux objectif• premier : la recherche de l'existence de la cause. Avec la cause subjective la finalité recherchée diffère.• il ne s'agit plus ici de s'assurer de l'existence de la cause mais de sa licéité.

Paragraphe 1 : Définition de la cause subjective

La cause subjective ( ou cause du contrat ) : Correspond à la recherche du mobile déterminant recherché par l'un des cocontractants.

Le but ici est d'apprécier la licéité de la cause, et sa moralité (on prend en compte les mobiles et on recherches si ils sont licites.)But ici : protéger l'intérêt général. Alors qu'avec la cause objective on protéger les parties.

Cette exigence de licéité de la cause est posé par l'art 1133 du code civil qui prévoit « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elles est contraire au bonnes mœurs ou à l'ordre public »

Comment cette cause subjective est elle appréciée?

→ On se place au jour de la conclusion du contrat et on prend en compte les mobiles des contractant. L'idée ici est de ne pas considérer la contrepartie. On prend cette fois les raisons lointaines profonde de l'engagement. On va aller au delà des apparences objectives, on recherche les motifs, les mobiles profonds.Pour être pris en compte, le motif illicite ou moral doit avoir été déterminant pour l'annulation du contrat. Il doit être la cause impulsive du contrat.

Arrêt : 1ère chambre civil, 3 février 1999

Faits : Un Homme marié dans son testament déshérite sa femme et donne 500 000 francs à une autre femme. Le fils de cet homme attaque cette disposition du testament car il dit que c'est contraire aux bonnes mœurs. Juge du fond font droit à sa demande, annule les 500 000 francs, au motifs que la disposition en question n'avait été prise pour poursuivre et retenir une liaison adultère. À ce moment là, la bénéficiaire de la libéralité, la maitresse forme un pourvoi en cassation.

Une libéralité consentie en vue de maintenir une relation adultère doit-elle être annulée enraison de l'immoralité de sa cause?

Réponse : La Cour de cassation répond par la négative : pas contraire aux bonnes mœurs.Donc arrêt de la cours d'appel est cassé → revirement de jurisprudence. Avant cet arrêt : certaines

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libéralités entre concubins pouvaient être annulé pour immoralité de la cause. Les immoralités inspirés par le désir d'assurer la formation ou le maintient de relations de concubinage.

En espèce on veut maintenir la relation de concubinage. Pour autant la cours de cassation refuse d'annuler la donation. Cet un revirement, puisqu'on opérer une distinction : si la libéralité était faite pour créer ou maintenir le concubinage mais si elle existait pour faciliter la rupture ou réparer le préjudice de la rupture là la libéralité était valable. Cette distinction qui poussait très loin le pouvoir du juge. Elle considère que cette libéralité est valable en espèce. Et si elle statue ainsi c'est parce qu'elle en avait assez de cette subjectivité des juges du fond.

Le but est d'éviter l'arbitraire des juges du fond. Cette solution est intéressante puisqu'on voit un replis des bonnes mœurs : avant ce qui était considéré comme contraire aux bonnes mœurs ne l'est plus. Vision plus restrictive des bonnes mœurs   : traduit une libéralisation des mœurs .

Critiques : certains auteurs on soulevé que le concubinage adultérin serait illicite. Ils se fondent sur l'article 212 du c.c : devoir de fidélité entre époux.

→ il y a donc deux positions.On différencie alors le concubinage non adultérin et le concubinage adultérin.La cours de cassation ne statue plus sur le motif de la libéralisation.Ici le but qu'on recherche est d'apprécier la licéité de la cause et non plus la contrepartie.

Dualisme de la notion de cause :– cause objective qui permet de mesurer l'existence de la cause de l'obligation– cause subjective qui permet de mesurer la licité de la cause de l'obligation

Pour l'annulation du contrat :Faut il que le motif illicite ait été connu des deux parties?Ce mobile illicite doit il être entrée dans le champ contractuel?Ou suffi-t-il que l'une des partie ait connu le motif pour que le contrat soir annulé?

Arrêt rendu par 1ère chambre civil, 7 octobre 1998

Ccass « Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des partie n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immorale du motif déterminant de la conclusion du contrat »

→ Revirement de jurisprudence car avant seuls pouvaient être retenu en vue de l'annulation du contrat le motif qui était entré dans la champ contractuel du contrat. Autrement dit il fallait que le motif soit connu par toutes les parties, sinon l'annulation du contrat ne pouvait être demandé.

Arrêt rendu par la Cour de cassation le 1956

La Cours de cassation avait rejeté l'action en nullité exercée par un bailleur à l'encontre d'un locataire qui avait loué des locaux pour y installer une maison close.C'est par rapport à cette solution qui a eu revirement.

Désormais il suffit qu'une des partie eu connaissance du motif illicite pour qu'on puisse solliciter l'annulation du contrat.On exige plus que ce mobile soit rentré dans le champ contractuel, ni une exigence commune des parties.

Revirement : car l'exigence d'un motif illicite connue des parties restreignaient les possibilités d'annulation du contrat alors même que l'intérêt général était considéré. De plus cela pouvait aboutir à pénaliser la partie qui ignorait ce motif illicite.

Mais maintenant un motif illicite permet d'annuler le contrat et donc renforce le contrôle de la licéité des contrats. Le seul effet pervers de cette solution c'est que dans certains cas cette nouvelle jurisprudence peut permettre d'imposer la nullité du contrat à un cocontractant honnête qui aurait ignoré le motif illicite ou

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immoral de l'autre partie. Dans certains cas le cocontractant honnête se voir s'imposer l'annulation alors qu'il voudrait peut être le maintenir. Donc si la partie qui n'était pas honnête révèle ce motif illicite pour avoir l'annulation du contrat. Il utilise donc sa malhonnêteté.

Le risque est que le contractant se prévale de son propre motif illicite.

Qui détermine l'immoralité? Quelles sont les normes de référence?

Paragraphe 2 : les normes de référence, l'ordre public et les bonnes mœurs.

Afin d'envisager ces normes de référence, on va suivre 2 temps

1) Quelles sont les sources de l'ordre public et des bonnes mœurs?2) Et quel est leur contenu?

A) Les sources de l'ordre public et des bonnes mœurs

En matière de cause, comme pour l'objet on se trouve face à la même problématique :

Qui a qualité pour déterminé le contenu de l'ordre public et des bonnes mœurs   ?

Sachant que se sont des interdits sociaux que doivent respecter les conventions.L'idée : est que les particuliers doivent se plier à des règles dicté par l'intérêt général. La société nous impose des devoirs, des interdits.→ on a des interdits sociaux prévu par le code civil.

Mais le contenu de ces règles peut avoir deux sources   :

✗ La loi. L'idée c'est que la société impose des devoirs et des interdits.

L'article 1133 « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. » pose cette règle.L'article 6 Cciv dispose « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » Autrement dit on a des interdits sociaux.

Exemple : on ne peut pas faire travailler quelqu'un 150h par semaines, limitation de la durée du travail. On ne peut pas faire travailler un enfant de 4 ans, interdiction d'ordre public de faire travailler un mineur.→ Il existe toujours une loi qui sert de support.

✗ 2ème source : la jurisprudence.

Le juge vient poser une règle d'ordre public en l'absence de loi, notamment par référence aux principes fondamentaux de notre droit.

Exemple : les conventions des mères porteuses. Il n'existait pas de textes qui condamnaient les mères porteuses. La détermination de l'ordre public est purement judiciaire

→ On la retrouve avec les bonnes mœurs. Notion extrêmement vague, en droit on appelle ça un standard juridique qui vas être mis en œuvre par le juge au cas par cas.Standard juridique ex : bon père de famille.Les juges déterminent en tenant compte de l'évolution de la société (bonnes mœurs en 70 pas les mêmes qu'en 2011) les bonnes mœurs évoluent en permanence. elle ne sont pas dans le code civil. Il n'y a pas de liste, ni de définition des bonnes mœurs. On fait confiance aux juges!

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B) le contenu de l'ordre public et des bonnes mœurs.

S'agissant de l'ordre public, on opère classiquement une distinction.

• On distingue l'ordre public politique, (traditionnelle) qui concerne la défense de l'état, de la famille de la morale. L'idée c'est que l'état exprime son attachement à certaines règles sociales. Les lois pénales relèvent de l'ordre public traditionnelles (tu ne commettra point d'escroqueries) on y trouve aussi des lois qui touchent à la défense de la famille, de l'état. Ex : serait contraire à l'ordre public un contrat d'achat de voies.

• Ordre public économique et social : apparition plus récente, s'est développé en droit du travail. et le code du travail a beaucoup de prescriptions d'ordre public : normes sur les pauses, les vacances. Cet ordre public traduit souvent une intervention de l'état dans l'économie : obligation positive. L'idée ici de prescrire les comportements. Comme la écrit Ripert la loi ne se contente pas de dire ce qu'il ne faut pas faire mais aussi ce qu'il faut faire. La loi va s'immiscer dans l'économie, elle va règlementer les échanges économiques. Ce ne sont plus de grandes interdictions générales mais interventions précises, détaillées qui varient dans le temps pour s'adapter à l'évolution de l'économie. Mais les interdiction de vol n'ont pas beaucoup varié. La définition du vol n'a pas évolué. Dans cet ordre il y a beaucoup d'intervention et donc il varie beaucoup.Au sein de l'ordre public économique parfois on opère une autre distinction. On distingue ainsi l'ordre public social (ordre public de protection) et l'ordre public de direction. - Ordre public de protection, social : plein de lois qui viennent protéger le salarié qui est considéré comme la partie faible. Mais aussi lois qui protègent les locataires, les assurés.- Ordre public de direction : mesures interventionnistes qui agissent sur l'économie pour la diriger fixation des prix. Ici la finalité a un avantage économique et non social. On veut diriger et non protéger.

Dans tous les cas les fait sont les mêmes : les cocontractants doivent la respecter. Ils ne peuvent pas la contourner. S'ils ne respectent pas la loi d'ordre public la sanction est la nullité du contrat : pas d'effet.Les normes d'ordre public existent en millier. On ne peut pas toute les nommées.

Le contenu des bonnes mœurs : notion cadre, standard et c'est le juge qui était la source, qui définissait sur le fond ces bonnes mœurs.

Les bonnes mœurs renvoient :– à la morale sexuelle, à la pudeur– si on suit une approche empirique les bonnes mœurs seraient les mœurs habituellement suivies dans une société c'est-à-dire dans un lieu et une époque donnée. Celles qu'il conviendrait de suivre. (une approche empirique = mœurs suivies)

Est ce qu'on envisage seulement les mœurs habituellement suivies ou aussi celles qui devraient être suivies   ?

– il y a aussi une approche idéaliste : Les bonnes mœurs qui seraient bon et vertueux de suivre.→ on suit ces deux approches. Il y a une sorte de combinaison entre les pratiques suivies et les pratiques qu'on devraient suivre.Les juges partent des comportements habituellement suivis et il considère ce qui relève le plus vertueux au sein de ces comportements. En pratique ce n'est pas toujours évident.

Conclusion : les conditions de formation du contrat sont fondamentales. Sans elles le contrat sera nul. Après ces étapes il faut envisager la sanction de ces non observations de ces condition de formation. Qu'elles sont les sanction ?

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TITRE 2 LA SANCTION DE L'INOBSERVATION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT.

C'EST LA NULLITÉ.

CHAPITRE 1 LA NOTION DE NULLITÉ.

Paragraphe 1 : La définition de la nullité

La nullité doit être distinguée de notions voisines. La nullité sanctionne l'inobservation d'une condition de formation du contrat, et elle va entrainer l'anéantissement rétroactif de ce dernier. Important : la nullité pour être prononcée suppose une action en justice, elle n'est pas automatique. Tant qu'elle n'a pas été prononcé par un juge, le contrat doit être exécuté.

Autre sanction dont il convient de distinguer la nullité.

➢ Il faut distinguer la nullité de l'inexistence du contrat (cas de l'erreur obstacle) en présence d'une erreur obstacle la sanction est l'inexistence du contrat, pas la nullité. Le contrat n'est pas nul il n'existe pas.

➢ D'autre part la nullité peut être distingué de la résolution du contrat. La résolution entraine aussi l'anéantissement rétroactif du contrat, mais dans cette hypothèse le contrat était régulièrement conclu, il était conclu dans les règles (pas exécution du contrat par exemple) . Mais, par exemple, une des parties n'a pas respecté son obligation. Elle n'a pas la même raison d'être. Ce ne sont pas les condition de formation qu'on remet en cause mais l'intervention de certains faits lors de l'exécution du contrat

➢ La caducité : L'acte est régulièrement formé mais il perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité du fait à sa survenance d'un élément indépendant à la volonté des parties. En principe la sanction est que l'acte sera privé d'effet pour l'avenir. L'engagement initial perd sa cause et donc il cesse de produire ces effets pour l'avenir. Se ne sont pas les conditions de validité qui sont remises en causes.

➢ La clause réputé non écrite. Déjà différence très net au niveau de l'étendue. Avc cette sanction c'est seulement la clause qui disparaît et non le contrat. Par ailleurs cette éradication de la clause produit ces effets automatiquement = les parties peuvent en tirer les conséquences avant même que les juges n'interviennent.

• Le Cciv ne prévoit pas de théorie générale, parfois le législateur peut préciser que la sanction de la violation d'une règle est la nullité. Dans ce cas la : c'est une nullité textuelle.• Mais souvent le législateur pose une règle et ne précise pas la sanction : nullité virtuelle.

Le problème : le Cciv ne prévoit pas toujours de sanctions donc les juges et la doctrine ont du mettre en place des règles. Le système des nullité est donc une création doctrinale et prétorienne.

on distingue les nullités absolues des nullités relatives .

Pas de différence dans les effets entre nullité absolue et relative : dans les 2 cas anéantissement rétroactif du contrat. Les différences tiennent aux conditions de l'exercice de ces actions.→ Par ailleurs c'est le juge que va incomber de dire si la nullité est absolue ou relative.

1) Les différences tiennent au titulaire de l'action.

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• La nullité absolue : peut être invoqué par tout intéressé. Autrement dit, dans le cas d'une nullité absolue on va multiplier les chances de prononcer l'annulation du contrat.• Alors que la nullité relative : ne peut être invoqué que par certaines personnes, l'une des partie au contrat, celle que la règle voulait protéger. Par ailleurs le juge ne peut l'invoquer d'office (ils peut le faire avec une nullité absolue) (= sans que l'on lui ait demandé)

2) Différences aussi pour la confirmation.• Un acte frappé d'une nullité relative peut être confirmé. Cela signifie que le titulaire de l'action pt renoncer à invoquer cette nullité.Ex : on passe un contrat affecté d'un vice du consentement : Réticence dolosive on peut demander de confirmer cet acte. La victime peut décider que le contrat produira malgré tout ses effets.• En revanche pour la nullité absolue , il n'y a pas possibilité de confirmation.

On peut parler de confirmation quand le titulaire de l'action en nullité a commis le vice qui a affecté l'acte, et il faut qu'il soit animé par l'intention de le réparer. (renoncer à agir en nullité) → Cette confirmation peut être exprès (le titulaire de l'action admet clairement qu'il confirme) ou tacite (on déduit de son comportement la confirmation)

Conditions : Il faut prouver que le cocontractant connaissait le vice et qu'il veut le réparer → Exigence probatoire en plus.

Avant il y avait une autre différence

– Délai de prescription d'une action en nullité . Pour la nullité absolue 30 ans et la nullité relative 5ans.

→ Mais cette différence à été annulé par une loi du 17 juin 2008. le délai de prescription est aligné à 5ans.

Le sens de cette distinction a évolué

Paragraphe 2 : les différences théories de la nullité

Deux théories de la nullité.

La théorie classique

La théorie classique de la distinction entre nullité absolue et nullité relative était fondée sur la gravité.

• Lorsqu'il manquait une condition d'existence de l'acte (consentement, objet ou cause par exemple), la gravité était importante => donc nullité absolue.• Alors que quand le consentement avait été vicié par un vice du consentement, l'imperfection est considérée comme moins grave => donc nullité relative.

Théorie moderne de la nullité qui a été développé par Japet

Cette théorie classique de la nullité a été remplacée par une autre théorie. Cette autre approche, c'est la théorie moderne de nullité. Avec cette théorie, la distinction n'est plus fondée sur la gravité de l'imperfection mais sur la finalité poursuivie par la règle méconnue. On s'intéresse au fondement de la règle transgressée :

➢ Si la règle méconnue poursuivait une finalité d'intérêt général, alors nullité absolue.→ et tout intéressés va pouvoir invoquer la nullité est pas seulement la personne concernée.

L'idée ici, est qu'un maximum de gens puissent se plaindre pour demander cette nullité. Le juge peut souligner d'office la nullité.

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➢ Si règle poursuivait une finalité résidant dans la défense des intérêts particuliers, la nullité sera relative. De plus il y aura possibilité d'avoir une confirmation si nous sommes face à une règle qui vise à protéger des intérêts particuliers.

Quand on est en présence d'une nullité absolue on se donne beaucoup plus de chance d'annuler le contrat : tout individu peut se manifester, aucune confirmation n'est possible et le juge peut soulever d'office la nullité.

➔ C'est cette théorie moderne qui est appliquée aujourd'hui.

La distinction classique n'est plus appliquée.

Les cas de nullité absolue/relative

Nullité relative Nullité absolue

En cas de vices du consentement, nullité est relative car elle vise à défendre l'intérêt particulier de chaque partie au contrat. Idem pour les incapacités d'exercice et la lésion (=on protège les personnes fragiles). Pour l'absence de cause/objet, pareil.

L'objet illicite, la cause immorale sont des règles qui protègent l'intérêt général. Donc ici ce sera la nullité absolue.

● → La nullité qui sanctionne un vice du consentement va être une nullité relative car elle vise à défendre l'intérêt particulier de chaque partie. Si je suis victime d'une erreur, je serais le seul à pouvoir invoquer cette erreur et je pourrais confirmer l'acte : nullité relative.→ Idem pour les incapacité d'exercice, la révision pour lésion.→ Pour l'absence de cause ou d'objet on peut aussi penser que c'est pour protéger l'intérêt de particulier et la nullité sera alors relative.

● En revanche, la cause illicite/immoral ou l'objet illicite/immoral sont des règles qui protègent l'intérêt général. La nullité sera absolue. Ce qui signifie que tout intéressé peut la demander, qu'aucune confirmation n'est possible et que le juge pourra relever d'office la nullité.

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CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE LA NULLITÉ

Paragraphe 1 : les effets de la nullité

Nullité : sanction qui entraîne anéantissement rétroactif du contrat. Les effets de l'annulation seront identiques que la nullité soit relative ou absolue. En effet, le critère de cette distinction n'est pas à rechercher dans les effets mais dans les conditions de mise en œuvre de la nullité.

3 points à envisager :

– l'étendue de la nullité– la restitution consécutive à l'annulation du contrat– la responsabilité accompagnant la prononcé de la nullité

A) L'étendue de la nullité

Le code civil ne comprend de disposition générale relative à la question de la nullité. Le principe appliqué est que le contrat est intégralement anéanti lorsqu'il est nul. Ce qui signifie qu'il va disparaître rétroactivement et totalement. Toutefois, il arrive que seules certaines clauses du contrat soient nulles. Ex : Clause illicite.

Faut-il annuler l'intégralité du contrat à cause d'une clause illicite? Ou peut-on juste annuler la clause litigieuse?

Il arrive que les tribunaux ne retiennent qu'une nullité partielle (nullité que pour une partie du contrat). Ils ne le font que lorsque les clauses n'ont pas été déterminantes dans l'intention des parties. Dans ce cas, seules ces clauses seront annulées et le contrat subsistera.

Nullité totale/intégrale/partielle? Comment choisir?

On s'intéresse à l'intention des parties. Si plusieurs contrats apparaissent connexes, la nullité de l'un pourra entraîner celle des autres, seulement lorsque ces contrats sont indivisibles.

B) Les restitutions consécutives à l'annulation du contrat.

Le contrat est frappé de nullité → L'anéantissement rétroactif signifie que l'on fait comme si le contrat n'avait jamais existé. Il ne doit pas produire d'effets. On va essayer de revenir à la situation pré existence. Cela va donner lieu à des restitutions pour remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient au moment de la formation de l'acte. => retour au statuco d'avant la conclusion du contrat, notamment si le contrat a donné lieu à un exécution partielle.

Ces restitutions posent des problèmes.

➔ Parfois le contractant peut restituer la chose mais pas dans l'état où il l'a trouvé. Le contractant va devoir compenser/réparer la dégradation intervenue.

→ À l'inverse le contractant peut améliorer le bien. Dans ce cas là c'est l'autre personne qui doit une compensation pour les améliorations apportées.

Ça marche dans les deux sens.

➔ Si il y a impossibilité de restitution en nature notamment dans les contrats à exécution successive (Ex : contrat de Bail propriétaire de l'appartement peut restituer les loyers en revanche le locataire ne peut pas restituer la jouissance des lieu.) Il serait injuste de récupérer les loyers mais que le propriétaire n'est rien en retour. La restitution en nature est impossible → donc il verse une indemnité d'occupation. Mais bien souvent les juges décident que les loyers correspondent à cette indemnité. Il n'y a pas alors de restitution

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mais plutôt une compensation . Le contrat au lieu de disparaître rétroactivement il sera juste annulé pour l'avenir. On se rapproche de la résiliation.

Autre problème liés aux effets de la rétroactivité

Art 549 Cciv : «le possesseur de bonne foie, fait les fruits sien»

=> Signifie que si le possesseur était de bonne foie et qu'il ignorait le vice qui a motivé l'annulation du contrat, il va pouvoir conserver les fruits de la chose.Ex : vente d'un terrain, si l'acquéreur ignorait de bonne foie le vice, il peut conserver les fruits produit par le terrain → la récolte. Il n'aura pas à restituer les fruits (le terrain si) même si on annule la vente. Il y a là un tempérament à la rétroactivité.

➔ Autre tempérament → adage latin nemo auditur propriam turpitubinem allegance : personne n'est entendu quand il allègue sa propre turpitude.Intéressant car la Cour de cassation l'applique. Cette règle signifie qu'un contractant ne peut se prévaloir de son immoralité pour obtenir la restitution de ce qu'il a fourni. Cette règle vient paralyser certaines restitutions. Le contrat est nul mais certaines restitutions ne vont pas intervenir.

Domaine de cette règle

Ne s'applique qu'aux contrats à titre onéreux . Cette règle ne s'applique lorsqu'il est annulé pour immoralité de la cause .

Exemple   : conventions relative à la création de la maison de tolérance. Ces conventions qui visent à créer ou à exploiter des maisons de tolérance : causes immorales. Elles proviennent d'une cause immorale. Et le but de cette règle est de paralyser certaines restitutions. Le premier qui commence à exécuter un contrat immoral prend un risque : le risque que le cocontractant empoche sa prestation sans effectuer la sienne parce que le contrat sera annulé. Mais il ne pourra même pas obtenir la restitution de sa propre prestation car il ne peut pas alléguer sa propre turpitude. => créé une insécurité juridique. On fait en sorte que personnes n'aient intérêt à conclure des contrats immoraux. Les gens savent qui peuvent se trouver piégé. On se retrouve sans le bien et sans l'argent du bien. Cette règle vise de dissuader les gens de rentrer dans des contrats immoraux. Le but de cette règle c'est de créer une insécurité juridique qui va décourager les contrats immoraux .

C) Les responsabilités consécutives à l'annulation du contrat

En principe l'annulation du contrat produit un anéantissement rétroactif. Mais parfois cette annulation ne suffit pas pour dédommager et donc ne permet pas de réparer tous les préjudices.Sur le fondement de la responsabilité délictuelle il est alors possible d'avoir le versement de dommages et intérêts qui vont s'ajouter aux restitutions.

Responsabilité délictuelle :– la faute– le préjudices– le lien de causalité entre les deux

• L'un des contractants connaissaient l'existence d'un vice du consentement. Le contrat sera annulé avec des restitutions croisées.

• Mais en plus le cocontractant était honnête, il ne connaissait pas le vice et le subit. Il va pouvoir demander des dommages et intérêts supplémentaire. Si par exemple il a engagé des frais : il peut demander la compensation de ces frais. Pourquoi c'est une responsabilité délictuelle   ?

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Vu que le contrat est nul il ne produit pas d'effets et donc on est pas sous la responsabilité contractuelle. Il ne peut être question de verser à la victime l'avantage qu'elle attendait du contrat.

Paragraphe 2 : L'action en nullité

Action en nullité est exercée par celui qui se plain d'un vice. La durée de la prescription de l'action était l'un des éléments qui distinguait les nullités absolues/relatives. Traditionnellement la durée de la prescription dépendant de la nature de la nullité. 30 ans pour une nullité absolue et 5ans pour une nullité relative. Cette différence a été abrogée par une loi du 17 juin 2008 relative à la prescription. Et a ramener le délai de prescription de l'action de nullité à 5ans.

Toutes fois par exception des textes spéciaux réduit cette durée à 20ans comme pour l'action en rescision.

→ question important est celle du point de départ. À partir de quand on applique le délai de 5ans   ?

En principe à partir de la conclusion du contrat. Mais cette règle reçoit des exceptions

Cette règle est expressément posée pour la nullité relative à l'article 1304 du code civil.« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement.

Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

Exceptions : Quant il est fait application d'un autre adage : contra non valetem. Cela signifie contre ceux qui ne peuvent pas valablement agir la prescription ne court pas. Cette règle conduit à retenir des points de départs différent pour l'action en prescription.

• Pour la nullité relative :

Pour la violence : La prescription ne court pas quand la violence dure, mais quand elle a cessée. On considère qu'avant la personne ne pouvait pas agir. Il peut alors avoir un recul de point de départ.

Même règle pour le cas d'une erreur ou d'un dol . La prescription ne cours qu'à partir du moment que le vice est découvert.

S'agissant d'une nullité qui résulterait d'une incapacité dans ce cas la prescription ne courras que le jours de la majorité du mineur.

→ Le délai sera le même mais pas le point de départ.

• S'agissant des nullités absolues

l'article 2224 : prévoit également un délai de 5ans à compté du jours ou le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.

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Cela dit la réforme qui est intervenue de 2008 prévoit une limite au report du point de départ. Qu'il s'agisse de nullité relative ou absolue il existe un délai butoir qui est prévu à l'article 2232 du code civil « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans du jours de la naissance du droit. » L'action en nullité ne peut pas être intenté plus de 20 ans après la conclusion du contrat .

Ce sont des règles pour des actions à titre principale : je saisis un juge pour qu'il annule le contrat. A côté de cette action en nullité exercée à titre principale il existe une autre manière de demander la nullité : par voie d'exception, c'est l'exception de nullité.

➔ L'exception en nullité : n'est pas soumise à la prescription de 5 ans. Elle est perpétuellement invocable. Intérêt : permet d'éviter qu'une personne attende l'achèvement d'une prescription pour demander l'exécution d'un contrat irrégulier.

La nullité est invoquée, opposée comme un moyen de défense au demandeur qui agit en exécution forcée du contrat : je réclame l'exécution du contrat au juge. À ce moment là en défense ce cocontractant évoque par exception en soutenant que le contrat en question est nul. Il se défend en invoquant la nullité du contrat. On le fait de façon défensive. L'intérêt : et que cette action n'est pas soumise à la prescription : elle est perpétuellement demandable. Cela permet le résultat suivant : on attend l’achèvement de la prescription pour demander l'exécution d'un acte vicié.

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PARTIE 3 : LES EFFETS DU CONTRAT.

Article 1134 dispose «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi;»

Art 1163 en vertu de cet article « Les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. »

Avec ces deux textes : deux règles de bases qui régissent les effets des contrats : deux types d'effets.– Les effets des contrats à l'égard des parties– Les effets des contrats à l'égard des tiers

CHAPITRE 1 : LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES.

Le premier effet du contrat est de faire naître des obligations à la charge des parties. Par définition l'obligation est quelque chose qui nous lie et les partie sont tenues de tenir leur engagement. C'est l'effet obligatoire du contrat.

Toute fois en pratique il n'est pas toujours évident de déterminer le sens des obligations stipulées dans le contrat. Dans ce cas, s'il y a ambiguïté, il va falloir interpréter le contrat.

Autre difficulté lorsque l'exécution du contrat se révèle trop rigoureuse pour l'une des parties. La question est de savoir s'il faut faire évoluer le contrat, les clauses pour établir un équilibre. C'est la question de la révision du contrat.

Section 1 : La force obligatoire du contrat.

Cette force obligatoire du contrat ressort de l'art 1134 du code civil al 1 «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

La formule de cet article signifie : cette affirmation ne signifie pas que le contrat est équivalent à la loi. La loi est supérieure au contrat. Le code civil prévoit des règles que doit respecter les contrats. Ce que signifie cette formule c'est que le débiteur de l'obligation (celui qu'il doit l'exécuter) est tenu de l'exécuter sous la menace d'une intervention de l'autorité public. Je suis contraint de l'exécuter par la force public. Le contrat s'impose aux parties, aux citoyens comme la loi.Il tient lieu de loi comme si c'était la loi, c'est subordonné à la loi.

Cette force obligatoire se manifeste de deux manière différente selon l'exécution du contrat ou sa révocation.

Paragraphe 1 : Force obligatoire et exécution du contrat.

La force obligatoire du contrat signifie que le contrat doit être exécuté et si ce n'est pas le cas la force public intervient. Les parties sont tenu de respecter le contrat. Si on ne respecte pas ces obligations on va m'y contraindre → pacta sum servanta.Ces contrats il faut les exécuter de bonne foi. La bonne foi est un concept intéressent. Un auteur Ripert souligne que cette règle permet de faire rentrer des considérations morales dans le droit positif. Cette règle figure dans le code civil 1134 alinéa 3 : « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ».

A partir de ce texte la jurisprudence a développé un devoir de loyauté entre les parties. Cette obligation de loyauté doit conduire à prendre En compte le point de vue du cocontractant. Se mettre à sa place et

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collaborer ainsi au succès du contrat. Ce devoir de loyauté s'impose au débiteur et au créancier.

Ex : Banque qui fait fonctionner des comptes courant des plusieurs façons différentes, mais le compte devrait être gérer comme un seul compte. (époux) du jour au lendemain le banquier ne peut pas appliquer le contrat qui s'éloignait de la pratique. Il peut y avoir une mauvaise foie du banquier.

Ex : On est un créancier qui délivre une mise en demeure à un client qui est à ce moment précis parti en vacances. : impossibilité de répondre à la proposition, on est de mauvaise fois, on cherche à le piéger, on sait qu'il n'est pas la → mauvaise foie.

Ex de violation de cette bonne foi : La pratique du surbooking : la compagnie loue plus de place que ce qu'elle dispose.

Autre ex Où on va sanctionner la mauvaise foi : un contractant qui pendant longtemps admet une pratique qui s'éloigne de la lettre du contrat ne peut pas du jours au lendemain demander l'application littérale du contrat.

→ Le problème que l'on rencontre c'est que la bonne foi est une notion assez subjective autrement dit que le risque de sa prise en compte est d'offrir au juge de réécrire le contrat, de le contourner.

➔ Pour éviter que le juge utilise la bonne foi de façon trop libre, la cour de cassation a posé une règle. Elle rappelle de façon constante la règle suivante :

Chambre commercial 10 juillet 2007 : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyale d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties. »

Que signifie cette formule?

→ le juge peut sanctionner la déloyauté dans l'exécution du contrat mais qu'il ne peut pas modifier le contrat au nom de la bonne foi.

Quelle est la sanction de la mauvaise foi dans l'exécution d'un contrat?

C'est le versement de dommages et intérêts. Dans certains cas, la déchéance de la prérogative concernée.

Paragraphe 2 : force obligatoire et révocation du contrat

L'article 1134 alinéa 2 dispose que « les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. »

Il n'est donc pas aisé de révoquer un contrat. Toutefois, il est possible de révoquer le contrat avec l'accord des parties d'après ce texte. S'il y a de la part de chaque partie un accord pour mettre fin au contrat il n'y a pas de problème On parle alors de muttus dissensus (=volonté d'un commun accord de mettre un terme au contrat). → Il arrive parfois que la loi permettre la fin de certains contrats. La loi permet parfois à l'une des parties de rompre unilatéralement le contrat : faculté de résiliation du contrat.

hypothèse pour les contrats indéterminés comme le contrat de travail. Les engagement en France ne peuvent pas être perpétuel, on doit avoir la possibilité de sortir du contrat. Dans le travail c'est la ces : soit licencier soit démissionner.À partir de ces cas particuliers la jurisprudence a induit une règle générale : prohibition des engagements perpétuels. Chaque partie peut rompre le contrat (avec des conditions).

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Le fondement de cette prohibition c'est la liberté individuelle . Parfois cette faculté de résiliation unilatérale est prévue dans le contrat.

Permet d'éviter des engagements excessifs. Or, engagement perpétuel = excessif. Parfois, la faculté de résiliation unilatérale est même prévue par le contrat.

Section 2 : L'interprétation du contrat

Il s'agit d'une question essentielle et qui conditionne les effets du contrat.Interpréter : c'est donné sens à un texte. Elle n'est pas toujours nécessaire. Elle est nécessaire quand il y a ambiguïté ou lacune. C'est sur les ombres du contrat. Quand le texte est claire il n'y a pas lieu d'interpréter.

En pratique cette question est importante car les plaideurs n'arrêtent pas de se contredire sur les sens du contrat. Sur le même contrat et on peut avoirs des interprétations différentes : c'est un conflit d'interprétation. L'avocat a pour rôle de prouver au juge que c'est l'interprétation de son client qui est la bonne.

Paragraphe 1 : Les règles d'interprétation du contrat

Quand un acte clair il n'a pas besoin d'être interprété. Quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Adapté au droit : quand c'est flou il y a un besoin d'interprétation.

Le flou du contrat peut avoir deux causes :– soit la lettre du contrat est ambiguë et doit être expliquée– soit les dispositions du contrat sont lacunaires et doivent être complétées.

À ces deux causes répondent deux types d'interprétation   : – interprétation explicative– interprétation créatrice

A) L'interprétation explicative

Le code civil contient un guide d'interprétation à l'usage des juges. C'est une série de règles qui doivent aider le juge à interpréter les lois. Article 1156 et suivants.

Article 1156 du code civil : « On doit dans les conventions rechercher quel a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littérale des termes. »→ article plus important : il faut privilégier l'intention des parties plutôt que les lettres du contrat.

Article 1157 du code civil : « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. »Effet utile, chercher à faire produire du sens. Il faut l'interpréter pour qu'elle puisse jouer un sens.

Article 1161 : « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qu'il résulte de l'acte entier. »→ interprétation globale, la remettre dans le contexte, dans l'ensemble du contrat.

Article 1162 : « Dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. »→ le doute profite au débiteur.

Ce sont les grandes directives à l'usage des juges tirées du code civil.En principe cette méthode d'interprétation est subjective   : on se réfère à l'intention des parties. Le juge doit privilégier ce qu'à voulue les partie et doit recherche la commune attention des parties. Il doit faire prévaloir

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l'esprit du contrat sur la lettre.

→ Cette méthode subjective de l'interprétation, est parfaitement adaptée quand le contrat est ambiguë . Il dit quelque chose.→ Mais cette méthode est difficile à mettre en œuvre quand le contrat est lacunaire  : le contrat ne dit rien.

Deviner l'intention des parties quand les parties sont silencieuses est impossible. Il va falloir que le juge crée.

B) interprétation créatrice.

Il faut restituer l'hypothèse : un juge saisi pour interpréter un contrat qui est lacunaire, et qui est silencieux. Le juge est obligé de statuer sinon il commet un déni de justice. Il va fournir une réponse par une interprétation créatrice. Elle ne va plus être subjective, mais elle va être objective . En se sens que le juge ne va pas se référer à la commune volonté des parties mais à des choses objectives des éléments.

Quels sont ces éléments objectifs   ?

Il va faire appel à différents éléments   : – la loi– l'équité– l'usage

→ n'ont rien à voir avec ce qu'a voulue les parties. Il va chercher la solution la plus juste. C'est assez contestable puisque le fondement de contrat c'est l'autonomie de la volonté mais la volonté ici ne s'est pas prononcée.

Est il acceptable qu'un juge tranche suivant l'équité ou l'usage ?

→ suivant le juge la décision est différente. Les gens ne savent pas exactement la réponse : insécurité juridique.

C'est l'un des défaut de l'approche objective. Mais les juges pour avoir une interprétation créatrice se serve d'une disposition du c.c : article 1135.« Les conventions obligent non seulement à ce qu'il est exprimé mais encore a toutes les suites que l'équité l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature. »

À la base cette disposition n'avait pas une grande portée mais les juges se sont servis de ce texte pour se libérer dans leur interprétation. Il puise une extrême liberté dans ce texte. Ce texte fait référence à l'équité à l'usage et la loi : il va utiliser ces sources lorsque le contrat est lacunaire et va le compléter grâce à ces références.

• La loi : Lois supplétives : lois qui s'appliquent à défaut de prévision contraire des parties. Elle n'est pas impérative ; source qui complète le contrat.

• Usage  : le juge qui doit sanctionner va se référer aux usages. Le juge qui doit interpréter le contrat pour ne pas faire de déni de justice : fait attention aux usages. Quels sont les usages par exemple dans l'approvisionnement ? Il va regarder les usages dans les branches similaires. Les usages peuvent aussi jouer un rôle supplétif de volonté qui apparaît à défaut d'expression des volontés des parties.

• Équité   : c'est la conception du juste. Il y a toujours un risque qu'on ne soit pas d'accord. C'est quand même variable comme élément suivant la personne. C'est donc un risque où le juge va faire passer sa subjectivité dans l'interprétation du contrat. Qu'il donne son point de vue. Il dicte alors le contenu du contrat. Les juges n'ont pas hésité en pratique d'utiliser l'article 1135 pour créer une multitudes d'obligation créatrices. Parfois même ils ont procédés à un forçage du contrat.

Ce forçage   : c'est l'idée que le juge va créer une obligation dans le contrat qui n'y figurait pas. C'est absolument fascinant comme mouvement. Il créait des obligations à partir de rien.

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Ceci s'est illustré dans les contrats de transport en commun avec des obligations de sécurité.

Arrêt 21 janvier 1911 la cours de cassation à décidé de faire peser une obligation de sécurité de résultat sur le transporteur. Du simple fait qu'on ne soit pas arrivé en bon état on va considérer que le transporteur est responsable.

Pourquoi ce raisonnement   ?Si on raisonne sur l'idée de la responsabilité délictuelle il aurait fallu prouver la faute alors que la on peut demander la responsabilité du transporteur sans prouver une faute du transporteur.

On a un contrat : les parties ne se mettent pas d'accord et on leur impose ce contrat. C'est pour la bonne cause mais cette obligation n'a pas été consentie → autonomie de la liberté en danger.

Article 1135 → permet de donner à l'obligation des suites naturelles qui découlent de l'équité de l'usage ou de la loi.

Ce forçage a eu lieu avec l'obligation de sécurité mais aussi avec une autre obligation qui est l'obligation d'information. Avec le même fondement article 1135, les juges ont insérés dans le contrat une obligation d'information qui se déploie lors de la formation mais aussi lors de l'exécution du contrat.

→ Mais la sanction sera différente suivant du moment.

• Après l'exécution se sera la responsabilité contractuelle• Alors que si c'est avant se sera la responsabilité délictuelle.

De quoi s'agit il avec cette obligation d'information?

Elle impose de porter à la connaissance du cocontractant des informations essentielles. Autrement dit le juge impose au cocontractant une certaine transparence → ils doivent informer l'autre partie sur certaines infos essentielles. Ici aussi ce sont les juges qui ont découvert ces obligations d'information. Ont découvert des obligations que les parties n'avaient pas eu envie d'insérer → forcage du contrat : interprétation créatrice. Aucun élément pour fonder cette interprétation (interprétation divinatoire, fictif) poursuit l'objectif de favoriser la partie faible qui a besoin de cette information.Pour atteindre cet objectif : prêter aux parties une information qu'elle n'ont jamais eu.

Cette obligation peut revêtir une intensité variable   :

– obligation de renseignements à l'état brut

– obligation de mise en garde   : par rapport à certains risques. Par exemple le banquier supporte cette obligation. Il doit vérifier qu'un emprunt ne doit pas dépasser nos moyens.

– Obligation de conseil   : elle va tendre à orienter l'activité du cocontractant/partenaire. On le conseil sur l'opportunité de la chose.

Exemple : vendeur doit mettre son client en garde contre les risques d'utilisation du produit vendu.Notaire : obligation de renseignement, mise en garde + conseil. A nouveau ce n'est pas le notaire qui a prévu ces obligations : jurisprudence l'a imposé. L'interprétation n'est pas neutre.

➔ Ce n'est pas les parties qui ont spontanément voulu mettre en place ces obligations mais c'est la jurisprudence qui les a posé.

L'interprétation n'est pas neutre : quand on interprète on donne un sens. Mais on peut l'interpréter de manière créative. Ceci vaut pour tous les domaines : religion, droit,...on est tenter de réécrire les règles.S'agissant de l'obligation d'information la cours de cassation était encore plus loin puisqu'elle a fait un

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renversement de la charge de la preuve.

➔ Celui qui est tenu, c'est le débiteur → le débiteur de l'obligation doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Alors qu'en principe on aurait pu attendre que soit le cocontractant qui aurait du prouver que cette obligation n'était pas exécutée. Ceci facilite encore plus la tâche pour le créancier de l'obligation.

Le point de départ était de dire que quand le contrat ne dit rien le juge devait interpréter. Il pouvait interpréter de façon créatrice. Il utilise l'article 1135 pour faire un vrai forçage du contrat car il considère légitime : on veut favoriser l'information ou la sécurité de la partie.

! Mais par rapport à l'autonomie de la volonté ce genre de décisions sont critiquables !

Paragraphe 2 : Les rôles respectifs des juges du fonds et de la cour de cassation dans l'interprétation du contrat

L'interprétation des contrat est elle une question de droit, soumise au contrôle de la cour de cassation? Ou est-ce qu'il s'agit d'une question de fait, livré à l'appréciation souveraines des juges du fond?

→ réponse en deux temps :– En principe l'interprétation constitue une question de fait– Mais par exception elle peut constituer une question de droit

A) l'interprétation du contrat, question de fait livré en principe à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En principe, l'interprétation constitue une question de fait livré à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Car le rôle de la cours de cassation est de maintenir l'unité d'interprétation de la loi.

Alors que l'interprétation des contrats supposent de se pencher sur la volonté des partie et non sur le sens de la loi, la cours de cassation n'est pas un juges de fait, ce n'est pas son rôle de se pencher sur toutes les situations particulières.De plus la cours de cassation ne dispose pas des moyens d'investigation nécessaire pour apprécier l'intention commune des parties. Ce n'est pas elle qui va mener des enquêtes interroger les personnes. De plus faire une interprétation générale une question de droit serait faire exploser le contentieux   : le nombre de pourvoi exploserait. C'est une raison technique.

Mais ce choix a des exceptions.

B) L'interprétation du contrat, question de droit contrôlé par exceptions par la cours de cassation.

Le pouvoir souverain rencontre une limite qui tient de la dénaturalisation.

Les juges du fonds ne peuvent interpréter un contrat qui serait dépourvue de toutes ambiguïté sans le dénaturer.

Si les termes du contrat sont clairs et précis il n'y a pas lieu d'interpréter, il y a juste lieu de faire respecter le contrat. L'interprétation n'est possible que lorsqu'il y a une lacune.➔ Et si le juge exerce son pouvoir d'interprétation alors que le contrat est clair il y a dénaturalisation. Ici il peut s'exposer à un contrôle de la cours de cassation. Il n'a pas droit de dénaturaliser un contrat.

Arrêt de le Cour de cassation, 1872

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les faits   : Ouvrier d'une usine réclame le versement d'une prime mentionnée dans un avis réglementaire affiché dans les locaux. Or, les dirigeants de l'entreprise lui refuse parce que il ressortait des termes mêmes que cette prime était facultatif.Le prud'homme est saisi et fait droit à la demande de l'ouvrier en retenant que jusqu'à maintenant il avait touché cette prime. La société forme un pourvoi en cassation contre le jugement.

Question : un juge peut-il user de son pouvoir d'interprétation en contre disant les termes clairs et précis d'une convention ?

→ Non. La cours de cassation affirme qu'il n'est pas permis aux juges lorsque les termes de la convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en découlent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. En espèce une clause précise que cette prime est facultative et en décidant que cette prime est obligatoire les juges ont dénaturé cette clause.

Cet arrêt de 1872 comporte une référence de l'article 1134 : La force obligatoire du contrat s'impose aux parties mais aussi aux juges. Ce point fait l'objet d'un contrôle. Elle fait un contrôle de la dénaturalisation. Elle s'assure de ce qu'il y a matière à interpréter le contrat.

Avant la cours de cassation reconnaissais de façon absolue le pouvoir souverain d'appréciation du juge de fond. Et en 1872 elle pose une limite essentielle en matière d'interprétation pour faire obstacle à l'arbitraire des juges.

Alors que se passe t-il si une disposition est ambiguë et que la façon qu'elle a été interprété paraît fausse ? Est ce que la cours de cassation peut censurer la décision des juges de fond ?

La cours de cassation peut être tiraillée, mais quand il y a ambiguïté on respecte la souveraineté des juges de fond même si ces derniers profitent de ce droit.C'est pour cela que des interprétation contraires n'ont pas donnée lieu à un contrôle. On est obligé de faire confiance aux juges de fond.

➔ Est ce que pour certains contrat on ne peut pas faire un contrôle d'interprétation pour unifier l'interprétation de ces contrats ?

On pense aux contrats qui s'appliquent pour des milliers personnes : contrat d'assurance, même contrat pour 3 000 personnes. Quand ce n'est pas un contrat entre particulier mais d'adhésion, les enjeux sont importants et la cours de cassation a envie d'intervenir dans le contrôle. On veut unifier l'interprétation. On ne veut pas retenir des interprétation différentes suivant les juges.Ici elle fait un contrôle d'interprétation pour des contrats reproduit en de millier d'exemplaires. On veut éviter que les juges de fond se contre-disent et éviter aussi le forum shopping  : on choisi son juge pour avoir telle décision.

➔ Elle procède comme si c'était une dénaturalisation du contrat.

Elle a en apparence raisonné comme si les clauses étaient claires et précises. Alors qu'en réalité elles n'étaient pas claires et précises et fait un contrôle d'interprétation. Mais elle ne la pas évoluée et fait comme si c'était un contrôle de la dénaturalisation.

Par ailleurs la cours de cassation a également fait un contrôle sur les convention collective de travail. Et la aussi elle fait un contrôle de l'interprétation.

Enfin lorsque la cours procède à un forçage du contrat, la cours de cassation opère un certains contrôle des juges de fond. Par exemple elle va leur obliger de découvrir les mêmes obligations. Les juges de fonds doivent s'aligner. Elle exerce encore une fois un contrôle sur l'interprétation.

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Section 3 : la révision du contrat.

Le contrat est-il intangible ? Doit-il au contraire évoluer dans le temps ?S'il évolue qui peut le faire évoluer ? Les parties ? Les juges ? La loi ?

Paragraphe 1 : La révision à l'initiative de la loi.

Deux objectifs contradictoires :

– la sécurité juridique   : vérifier que les contrats soient respecté et donc il ne faut pas privilégier à l’excès la révision.

– L'adaptation du contrat, sa souplesse   : adapter le contrat aux circonstances. les circonstances évoluent en permanence. Pourquoi le contrat serait figé ?

→ on doit les concilier.

Pour y arriver le législateur pose un article à l'article 2 du C.C : « la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. »

Mais si une loi nouvelle est adoptée et qu'elle concerne les contrat• Bien évidemment elle ne peut avoir d'effet, sur les effets passés sur les situations juridiques.• Et pour les effets à venir on sait que le principe c'est celui de la survie de la loi ancienne. Cette survie est dictée dans le soucis de la sécurité juridique. On ne veut pas de fausser les prévisions des parties.

Cela dit, il y a des exceptions   : – Quand les dispositions en cause expriment des motifs impérieux d'intérêt général. Dans ce cas les juges appliquent la loi nouvelle y compris dans les situations contractuelles.– Dans certains cas c'est la loi elle même qui précise les conditions d'application dans le temps.

Paragraphe 2 : La révision à l'initiative des juges;

Les contrats peuvent-ils être modifiés par les juges   ?

Dans certains cas, dans l'hypothèse que le législateur lui donne ce pouvoir. Ceci est possible par exemple pour les délais de grâce : Délais mentionnés à l'article 1244-1 : « le juge reçoit de la loi le pouvoir de donner un délai au débiteur pour exécuter. »

Dans cette hypothèse c'est le juge qui reçoit du législateur ce pouvoir de délai de grâce.

Mais la question se déplace : que se passe t-il s'il n'y a pas de dispositions législatives.En l'absence disposition législative, le juge peut-il modifier le contrat à la demande des parties?

Sur ce point, les juges français adoptent une position rigoureuse. Ils refusent d'admettre la révision pour imprévision (Accepter de changer le contrat en raison de la survenance d'un événement imprévu qui rend difficile son exécution) On refuse en principe, la révision pour imprévision. Ça reviendrait à modifier le contrat de la survenance d'un événement imprévu qui rend plus difficile son exécution. La réponse est donc non.

➔ Mais ce principe est remis en cause, il existe des tempérament. Son avenir même est questionné.

Afin d'étudier cette question, on envisage d'une part le refus de principe de la révision pour imprévision avant d'étudier d'autre part les tempéraments et la postérité de ce refus

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A) le refus de principe de la révision pour imprévision

Ce refus a été exprimé lors d'un arrêt canal de Craponne qui date 1816 :

Les faits   : Le propriétaire d'un canal qui s'était engagé en 1560 et 1567 à assurer l'alimentation en eau à une commune pour un prix de 3sols à 4cartelas. Le problème c'est qu'une entreprise reprend ce canal dans la suite et qui se trouve liée par ce contrat d'approvisionnement d'eau. Elle réclame une hausse des coût des fonctionnement et demande un relèvement du prix. La cours d'appel fait droit à cette demande et relève le prix. Elle augmente jusqu'à 6Ocentimes à partie de 1874 avec l'argument suivant : la redevance antérieure n'était plus en rapport. Un pourvoi en cassation est formé.

Question   : Un juge peut-il réviser une convention qui s'échelonne dans le temps pour des motifs d'équité ? Est ce que le juge peut modifier le contrat à la demande d'une partie ?

La cours de cassation   : « dans aucuns cas il n'appartient aux tribunaux quelque équitable puisse apparaître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances nouvelles pour modifier les conventions des parties et substituer les clauses nouvelles à celles qui étaient librement acceptée par les parties ». on a refus net de modifier le contrat. Même si on est dans une situation d'imprévisibilité.

→ Article 1134 : force obligatoire.

Le juge ne peut pas modifier à sa guise le contrat sur motif de l'équité.→ refus de la révision pour imprévision.

Qu'est ce qu'il faut en penser   ?

Ici aucun autre fondement juridiques pouvaient être sollicités. Il n'y avait pas de force majeure parce que la convention était possible. Il n'y avait pas lésion.

Lésion : il faut un déséquilibre qui trouve sa source dans une inégalité initiale des prestations.

Ici c'est le temps qui portait un déséquilibre . Mais il n'était pas la au moment de la conclusion du contrat, il est survenu plus tard : l'imprévision : Les bouleversements interviennent lors de l'exécution des contrats .

Pourquoi les juges se refusent la possibilité de modifier le contrat ?

Les tribunaux, la cours de cassation, craignent un chose : que les contractants de mauvaise foi cherchent à se soustraire à l'exécution de leur obligation en invoquant l'évolution des circonstances (hypothétique). Pour éviter ce comportement elle refuse de tenir compte de l'évolution et d'admettre la révision par les juges. Le contractant qui subirait ce changement de circonstances et qui ne pourrait voir le contrat s'exécuter risque de se trouver dans l'impossibilité de l'exécuter, je suis aussi dans une situation d'imprévision : risque de réaction en chaîne. Lui même va voir un juge. Toute la chaîne va être remis en cause.

On refuse pour ces raisons la théorie de la révision en raison de l'imprévision   : le contrat c'est la contrat.

Mais est ce qu'on arrive à un résultat acceptable   ?

Ce n'est pas certain puisqu'on arrive à une position rigoureuse. Est ce que c'est juste de figer le contrat ? On pourrait contre-dire les circonstances économiques. Cette solution pouvait être contestée.

Certains argument permettent de critiquer cette décision   :

– Solution retenue par le juge administratif : il admet la théorie de l’imprévisibilité. Pendant un arrêt de 1912 le conseil d'état a admis cette théorie. Il y a avait eu une hausse des prix du charbon qui avait bouleversée l'économie du contrat. Le conseil d'état on reconnaît un droit à indemniser.Pourquoi avoir pris un contre pied par rapport à la décision de la cours de cassation ?

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→ la convention en question prévu entre l’État et concessionnaire poursuivait un but d'intérêt général. On est attentif à la continuité du service public.Les partisans de cette théorie de l'imprévision font valoir que le conseil d'état montrait l'exemple. On se sert de cet arrêt pour un argument.

– Dans tous les contrats figurerait une clause implicite dite rebus sic stantibus : les parties ne resteraient engagées qu'à la condition que les choses restent en état. Si les circonstances évoluent il faut faire évoluer les contrats.→ on peut rétorquer que la clause n'est pas dans le contrat.→ Oui mais on ne peut forcer le contrat comme pour d'autres obligations. Pourquoi ne pas découvrir une autre obligation comme celle de sécurité ou d'information en utilisant l'article 1135.

– l'obligation de bonne foi : article 1134 alinéa 3. les partisans de cette théorie : réclamait l'exécution à la lettre d'un contrat qui est devenu très désavantageux pour l'une des parties est ce encore de bonne foi ? Être de bonne foi ne tiendrait pas justement a remodeler le contrat.

Ces critiques ont conduits à des tempéraments et remise en question.

B) Les tempéraments et la postérité du refus de la révision pour imprévision.

En réalité il semble qu'une évolution se dessine. Cette évolution est du fait :– De la jurisprudence qui a adoptée des arrêts qui débouchent sur une obligation de renégociation du contrat devenu déséquilibré.– Projet de réforme des droits des contrats

1) une séquence jurisprudentielle débouchant sur une obligation de renégociation du contrat devenu déséquilibré.

Arrêt rendu par la chambre commerciales Ccass 3 nov 1992 : arrêt du Huard

Les faits : En 1983 les prix de vente des produits pétroliers ont été libérés. M Huard était lié avec un contrat d'une société. Il s'est plaint que cette société ne lui ai pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels. M Huard demande des dommages et intérêt et la cours d'appel fait droit à sa demande. Cette société forme un pourvoi en cassation. Elle soutient qu'elle n'a aucune obligation de renégocier le contrat, de s'adapter.

Question   : Un fournisseur dans un contrat de distribution commet-il une faute en se bornant à exécuter ses obligations contractuelles sans prendre l'initiative de renégocier le contrat afin de permettre aux distributeurs de pratiquer des prix concurrentiels ?

Réponse : Oui, le pourvoi est rejeté. C'est étonnant si on se base de la décision de l'arrêt de Carponne. Le contrat devrait s'appliquer et c'est tout. Mais on ne suit pas ce raisonnement ici.

→ la cours de cassation considère que la cours d'appel a pu décider à bon droit qu'en privant M huard le moyen de pratiquer des prix concurrentiels, la société n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.

En cas de bouleversement des circonstances qui conduisent le distributeur à une concurrence renforcée qui forme un déséquilibre, les parties doivent alors renégocier. La société doit donc renégocier un accord de distribution équilibrée avec son distributeur.

Est ce un revirement par rapport à l'arrêt de Carponne   ?

Non. Ce n'est pas le juge qui révise lui même le contrat. Ce que dit la cours de cassation : les parties dans cette circonstance ont l'obligation de renégocier le contrat pour être de bonne foi. De le modifier, de le

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réviser en présence d'un changement de situation de cette nature. Il n'y pas de rupture totale avec l'arrêt de Carponne.Cette arrêt par ailleurs est un arrêt dont il est difficile de savoir la portée exacte. Ici le changement de circonstance est imputable à la société.→ ce n'est pas le comportement de la société qui s'est trouvée sanctionné plus que le changement de circonstances.

Cet arrêt ne consacre pas la théorie de la révision de l'imprévision. Mais c'est unchangement   : on pose l'exigence d'une renégociation. Les juges ne modifient pas directement les contrats mais forcent les parties à le faire : c'est une évolution. C'est un premier pas peut être pour une remise en cause du refus de cette théorie. C'est une technique de contournement. C'est comme si la jurisprudence crée une obligation d'adapter le contrat. Cette obligation elle rattache à celle d'exécuter le contrat de bonne foi.

Portée de cette décision ? Ne s'applique qu'aux contrats de distribution ? Ou plus largement ?

Les arrêts de se types restent rares. Il est difficile de cerner la portée. Mais on contourne la rigueur.

Fondement juridique de cette décision   : c'est la bonne foi : article 1134 alinéa 3. La bonne foi contractuelle va déboucher dans certains cas à la renégociation du contrat.➔ S'il le contractant se refuse à renégocier le juge va le condamner à verser des dommages et intérêts.

On est face à un tempérament important.Cette décision de l'arrêt Huard peut créer une insécurité : à quel moment il faut renégocier le contrat ? Quelle doit être la gravité du changement de circonstance ? Remarque   : Mandataire : celui qui représentemandant : demande d'être représenté

Arrêt chevassus-marche 24/11/1998

Les faits   : 3 sociétés qui avaient conclu un contrat commercial avec ce M Ch. Aux termes de ce contrat, ce Monsieur devait représenter leurs produits dans l’océan Indien car il était leur représentant commercial. Le problème c'est que les centrales d'achat de l'océan indien contourne ce représentant et s'approvisionne directement à la source, auprès de ces vendant. Il se trouve court-circuité. Les sociétés en question proposent des prix inférieurs (déduit sa commission). Il est furieux. Il assigne ces sociétés en résiliation du contrat et paiement de dommages et intérêts. La cours d'appel refuse de faire droit à sa demande. Elle se fonde sur le principe de la libre concurrence. Mais l'agent forme un pourvoi en cassation.

Question : Un mandant dans le cadre d'un contrat d'agent commercial procède à des ventes parallèles sans permettre au représentant commercial de pratiquer des prix concurrentiel viol t-il l'obligation de bonne foi ?

Réponse : Oui. Casse et annule. La cours de cassation considère que la cours d'appel aurait du rechercher si ces sociétés avaient pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels. Son intervention avait perdu toute raison d'être.

➔ On voit s'illustrer l'exigence de bonne foi qui débouche sur obligation de renégocier le contrat dont l'exécution devient ruineuse pour l'une des parties.

Si l'économie du contrat est bouleversée par des circonstances nouvelles il faut renégocier?

Mazeaud   : le principe de la force obligatoire du contrat perd de sa légitimité lorsque son application mécanique conduit une des contractants aux désastres économiques ou à la détresse sociale.

→ l'article 1134 alinéa 3 vient ou pourrait à terme constituer le fondement de la révision faite par les juges. Ils pourraient se baser sur cet article pour modifier les contrats.

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Alinéa 1 : pose la force obligatoire du contrat. L'alinéa 3 lui porte des limites, vient modérer cette force obligatoire.

C’est manquer à la bonne foi contractuelle que de priver son cocontractant de la possibilité de pratiquer des prix concurrentiels. Cette solution est elle cantonné à ces contrats de distribution ou est ce qu’il faut lui donner une portée générale   ?

La réponse a cette question n’a pas réellement été tranché. La solution n’a pas été généralisée.Surtout la postérité de ce refus est questionnée menacé par un autre facteur. Ce facteur réside dans les projets de réforme et ces projets souvent envisagent des évolutions.

2) les projets de réforme en droit des contrats en faveur de l'assouplissement du refus de révision pour imprévision.

En effet l’étude du droit comparé, nous enseigne que dans de nombreux pays européens la solution adoptée en la matière n’est pas la même. La position française est relativement isolée.

En ce moment, nous sommes dans une phase de réflexion intense sur une éventuelle harmonisation européenne du droit des contrats. Dans cette phase les propositions pour permettre une révision judiciaire des contrats fusent. La crise financière multiplie les difficultés que peuvent rencontrer les contractants. Or, dans un contexte qui devient de plus en plus difficile pour les parties, les parties se sont tournées vers le juge pour rendre le contrat moins exigent.

La crise renforce le questionnement sur l’adaptation des contrats, la révision judiciaire.De plus en plus, la tentation de permettre au juge d’adapter le contrat se renforce.

L’idée est : permettre d’adapter le contrat en assurerait la pérennité. Cette position a été défendue par Jacques Mestre qui souligne qu’en période de crise il faut accroître la confiance dans le juge et soutenir l’évolution de la jurisprudence dans la voie de la révision pour imprévision. Sur le plan de la doctrine juridique, il existe un solidarisme contractuel, doctrine juridique qui attend de chaque contractant qu’il prenne en compte les intérêts de ses cocontractants. Il y aurait donc place pour une approche qui tienne compte des intérêts des contractants, logique plus consensuel. Cette théorie entend dépasser l’individualisme en poussant le contractant à tenir compte de l’intérêt de l’autre.

La bonne foi contractuelle devient donc centrale, doit être absolument privilégiée. Le rôle du juge se trouve également privilégié. Du coup, sous l’influence de ces facteurs, de nombreux projets tendent à assouplir la position française.

➢ L’avant projet Catala ne consacre pas la théorie de la révision pour imprévision. Cela dit ce projet incite les parties à prévoir des clauses spécifiques de renégociation. A défaut de telles clauses, la partie victime du changement de circonstances peut ordonner au président du TGI une médiation judiciaire.➔ Si cette médiation échoue, chaque partie peut demander au tribunal de prononcer la résiliation du contrat, c'est-à-dire son anéantissement pour l’avenir.

➢ Le projet porté par l’académie des sciences morales et politiques va beaucoup plus loin et permet au juge de refaire le contrat, de réviser le contrat déséquilibré. Cette fois ci la proposition est bien de permettre la révision judiciaire.

Les principes des droits européens du contrat prévoient exceptionnellement que le juge peut résoudre ou modifier le contra t mais à certaines conditions   :

• Il faut que l’exécution devienne excessivement onéreuse pour une des parties.• Il faut aussi que les parties aient au préalable recherché un accord amiable.

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Si ces conditions sont réunies le juge peut soit résoudre le contrat, soit le modifier.

Mais comment va-t-il le modifier   ? Dans quel sens   ?

Sur ce point, les projets précisent qu’il faut tenir compte de l’attente légitime des parties.Tous ces projets témoignent du fait qu’il existe un contexte qui pourrait à terme permettre une révision judiciaire des contrats.

Paragraphe 3 : La révision à l'initiative des parties.

Le refus a un effet très fort, il pousse les parties à anticiper cette difficulté. Certains auteurs parlent de l’effet répulsif de la règle.

Pour échapper à cette règle, les parties sont incitées à s’entendre et à prévoir une possibilité de changement de circonstances.

Quels sont les recours dont disposent les parties pour anticiper cette difficulté   ?

➔ Elles peuvent s’entendre par la conclusion d’un avenant au contrat. C’est un contrat qui vient modifier les termes d’un premier contrat.→ Cet avenant sera conclu en cours d’exécution.

➔ Par ailleurs, il est possible d’insérer dans le contrat des clauses destinées à favoriser l’adaptation du contrat aux circonstances. Ces clauses sont souvent appelées clauses de rigueur, de « hard ship ».→ Ces clauses vont contraindre les parties à renégocier le contrat si l’équilibre du contrat est bouleversé et si l’une des parties supporte des conséquences trop rigoureuses du fait de ce bouleversement.

Quelle est la portée de ces clauses   ?

Il existe une obligation d’entrer en discussion, une telle obligation étant une obligation de résultat.

Il existe une obligation de moyen de renégocier en cherchant à parvenir à un accord. La clause prévoit les conséquences si cette négociation n’aboutit pas.

Quelles peuvent être ces conséquences   ?

• L’intervention d’un tiers• La résiliation du contrat. 

Il existe une clause d’indexation ou d’échelle mobile possible pour les prestations monétaires. Cela signifie que le montant va évoluer par référence à un indice. Cette clause va faire varier la prestation monétaire en fonction d’un indice prédéfini par les parties.• L’indice doit être licite• et associé à l’objet du contrat.

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CHAPITRE 2 : LES EFFETS DU CONTRAT À L’ÉGARD DES TIERS

Ils sont dictés par le principe de l’effet relatif du contrat. Le contrat n’est pas en mesure de faire naître des obligations à la charge de tiers qui ont été étranger à sa conclusion.Toute fois, ce principe reçoit un certain nombre de tempéraments.

Section 1   : le principe de l’effet relatif du contrat

Ce principe est posé par l’article 1165 du CC qui dispose : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »Le contrat qui est passé entre 2 personnes ne saurait crée de droits ou d’obligations au profit de tiers au contrat. Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Toute fois, cela signifie que le contrat n’ait aucune incidence sur les tiers, il leur demeure opposable.

Paragraphe 1 : Limitation des effets obligatoires aux parties

A) Portée de la limitation des effets obligatoires

Le principe de l’effet relatif est que le contrat ne crée d’obligations que sur la tête des parties. L’effet obligatoire est limité aux parties. Impossibilité d’engager autrui sans son consentement. Impossible de faire naître des obligations sur la tête d’un tiers sans son consentement.Cette règle découle du principe de l’autonomie de la volonté. Les contractants sont libres de s’engager mais ne le sont que pour eux-mêmes.

B) La distinction des parties et des tiers au contrat

En principe, les parties contractantes sont celles qui ont conclu le contrat. On va qualifier de parties toutes les personnes qui ont donné leur consentement au contrat en signant l’acte. Toute fois la qualité de parties n’est pas limitée à l’hypothèse des personnes physiquement présentes.

La représentation désigne en droit le procédé par lequel une personne, le représentant conclu un contrat pour le compte d’une autre, le représenté qui a la qualité de partie au contrat et sur la tête de laquelle naissent les droits et obligations engendrés par celui-ci.Pour qu’il y ait représentation, il faut qu’un pouvoir de représenter ait été conféré. Ce pouvoir est une habilitation du représentant.• Cette habilitation peut provenir d’un contrat, on parle alors de représentation conventionnelle.• Mais cette représentation peut aussi être légale et prévue par la loi.• Enfin la représentation peut être judiciaire : si un époux est incapable de manifester sa volonté, l’autre époux pourra se faire habilité par le juge.

Dans tous les cas, la conséquence est la même, la partie sera la personne représentée et non pas le représentant. C’est sur la tête de la personne représentée que naîtront que les droits et les obligations.

Parmi les parties, il existe aussi des personnes qui en dehors de la représentation vont acquérir cette qualité de partie.

Par exemple, les héritiers vont recueillir les droits et obligations de leur auteur, ils vont devenir créancier ou débiteur à sa place, et donc partie au contrat alors que le contrat avait été conclu par l’auteur.

Hypothèse des cessions de contrat   : le cédant transfère sa qualité de contractant à une autre personne. Cette autre personne est le cessionnaire du contrat, celui qui a acquis le contrat. Ce cessionnaire va

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recueillir les droits du cédant et assumer ses obligations. Toute fois une condition existe, le cocontractant cédé doit avoir accepté la cession du contrat.

➔ Les parties sont donc les personnes dont la volonté a été déterminante du contrat. Alors que les tiers sont tous les autres, tous ceux qui n’ont pas pris part à la conclusion du contrat.

Les tiers ne peuvent pas être liés par le contrat, mais le contrat n’est pas dénué d’effets à leur égard. Le contrat leur reste opposable.

Paragraphe 2 : L’opposabilité du contrat à l’égard des tiers

2 séries de règles   :➔ L’opposabilité du contrat aux tiers➔ L’opposabilité du contrat par les tiers

A) L’opposabilité du contrat aux tiers

On va opposer le contrat aux tiers. L’idée c’est que même si le contrat ne peut pas faire d’obligations à la charge des tiers, il va quand même avoir un certain effet à leur égard. Les tiers ne sont pas liés par le contrat mais ne peuvent pas en méconnaître l’existence.

Le tiers n’est pas tenu d’exécuter les droits et obligations du contrat, mais doit s’abstenir de commettre des actes qui entraveraient l’exécution du contrat.

Ce problème s’est souvent posé dans les circonstances suivantes : elles relèvent de la complicité de la violation des droits contractuels.

Exemple   : Je suis employeur dans une société alsacienne, je décide de débaucher le salarié de mon concurrent en lui faisant une belle offre. Je suis complice de la rupture de la rupture d’un contrat, car mon but est de désorganiser l’entreprise de mon concurrent en captant son savoir faire. Dans cette hypothèse la cour de cassation s’appuie sur le principe d’opposabilité des conventions aux tiers pour sanctionner le tiers qui interférerait de façon illégitime dans l’exécution du contrat.

Le tiers qui aide en connaissance de cause le débiteur à se soustraire à l’exécution de son contrat va se rendre complice de la violation du contrat.

La faute consistera à aider un cocontractant à violer le contrat qui le liait.→ Cette faute peut engager la responsabilité délictuelle du tiers. → La responsabilité du salarié sera contractuelle car ce dernier est lié par un contrat.

Conditions pour sanctionner la complicité dans la violation des droits contractuels   : - Il faut que le tiers ait connu l’existence du précédent contrat- Il sait que son attitude va causer un dommage à l’un des contractants

➔ Le tiers sera condamné à verser des dommages et intérêts.

Autre exemple   : le contrat de mariage faire naître des obligations entre les parties, il ne peut pas lier les tiers. Ce contrat de mariage crée une situation opposable à des tiers, notamment le régime matrimonial que vont choisir les époux va avoir une influence sur les tiers. Ce régime détermine l’étendue des pouvoirs des époux à l’égard des tiers.

B) L’opposabilité du contrat par les tiers

Cette fois ci ce sont les tiers qui prétendent opposer le contrat aux parties.

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Dans quelle mesure ces tiers peuvent ils se prévaloir de l’existence d’un contrat auquel ils ne sont pas partie   ?

L’hypothèse qu’on envisage ici est celle où l’inexécution d’une obligation contractuelle cause un dommage au tiers.

Exemple   : Un immeuble A affecté de désordre. À l’origine de ces problèmes, l’incompétence de l’architecte. Cet immeuble A cause un dommage à l’immeuble B. Le propriétaire de l’immeuble B n’a jamais eu de contrat avec l’architecte.

La faute délictuelle que l’on va reprocher à l’architecte résulte t-elle automatiquement de la violation de l’obligation contractuelle   ? La seule méconnaissance de l’architecte de son obligation contractuelle suffit elle a constitué une faute au sens de l’article 1382   ?

→ Pendant longtemps, la réponse a été négative, la cour de cassation a refusé un tel raisonnement. Le tiers ne pouvait obtenir réparation que s’il démontrait l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même. Il fallait prouver l’existence d’une faute détachable du contrat.

→ Puis progressivement la jurisprudence a évolué et s’est mise a considéré que l’inexécution de l’obligation contractuelle suffisait à fonder l’existence d’une faute délictuelle.

Cette solution a été consacrée par un arrêt important rendu le 6 octobre 2006.

La cour de cassation affirme que « Le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. »

La cour de cassation semble avoir tranché cette question dans le sens de l’identité des fautes contractuelles et délictuelles. Elle admet qu’un tiers puisse se prévaloir de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie dès lors qu’elle lui a causé un dommage. En réalité, il semble que la faveur faite au tiers soit quelque peu excessive car on permet à un tiers de se prévaloir d’une faute contractuelle pour en déduire qu’une faute délictuelle a été faite.

Le problème est que le tiers peut échapper à des clauses limitatives de responsabilité alors que ces clauses auraient pu être opposées au cocontractant. Certains s’interrogent sur le respect du principe de l’effet relatif du contrat dans cette hypothèse.C’est discuté dans la mesure où si le propriétaire de l’immeuble A peut recherche la responsabilité de l’architecte c’est parce qu’il a contracté avec lui, c’est parce qu’il lui a versé des honoraires. Permettre à un tiers qui n’a rien fourni, rien payer, de se prévaloir de la lettre du contrat peut donc paraitre assez contestable. Ne porte pas atteinte au principe de l’effet relatif des contrats ?Opposabilité du contrat aux tiers, mais aussi opposabilité du contrat par les tiers.

Section 2   : les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat

Ces exceptions sont de 2 ordres. Il existe certains cas où on va affecter le bénéfice du contrat à un tiers. Dans d’autres cas …

Paragraphe 1 : Affectation du bénéfice du contrat à un tiers

Stipulation pour autrui. Opération juridique impliquant 3 personnes en vertu de laquelle une personne qu’on appelle le stipulant fait promettre à une autre personne, le promettant d’exécuter une obligation en faveur d’une 3e personne qu’on appelle le tiers bénéficiaire.

Ex   : l’assurance vie : une personne paye une prime à une société qui a son décès versera le capital à un tiers bénéficiaire. Le bénéficiaire devient titulaire du droit avant même d’en avoir accepté le bénéfice, avant

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même d’avoir exprimé son accord. Il y a donc bien exception au principe.

I) L’exercice d’action contractuelle par des tiers

Allusion de certaines actions exercées par des tiers alors qu’il s’agit pourtant d’actions issues d’un contrat.La première de ces actions est l’action oblique, action ouverte au créancier à l’encontre d’un débiteur de son débiteur lorsque ce dernier néglige d’exercer l’action et prive de ce fait son créancier de la possibilité de renflouer son patrimoine et d’honorer ses dettes.

Conditions   : ➔ Cette action ne peut pas s’exercer à l’égard de droits et obligation attachés à la personne du débiteur.➔ Cette carence du débiteur doit porter atteinte aux droits du créancier.➔ Le débiteur doit être insolvable.

J’exerce l’action de mon débiteur qui lui n’exerçait pas. J’exerce une action contractuelle alors que je suis un tiers au contrat.

plan td 8

I. l'interdiction pour le juge de porter atteinte à la substance des dts et obligations du contrat

A) la bonne foi limite au seul usage des prérogaties contractuelles.B) un frein sécuritaire au solidarisme contractuel

II. Une solution critiquables

A) une distinction difficile à manierB) une justification opportuniste.

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I. La formation du contratA. l'offreB. l'acceptationC. la théorie de l'émission

II. les vices du consentementA. l'erreur1. erreur sur la substance2. erreur sur la valeurB. Dol1.élément matériel2.élément intentionnel