Droit Des Obligations II

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CHAPITRE II. LE CONTRAT ET LES TIERSDeux grands principes. Il y en a un qui nous vient du code civil et lautre de la jurisprudence. Le principe que lon trouve dans le code est larticle 1165. Les conventions nont point deffet lgard des tiers, elles ne peuvent leur nuire ou leur profiter. Ce texte est le fruit de la dimension volontariste du code civil. Pas de contrat sans volont. Et de lindividualisme. On ne peut pas tre contractant contre son gr. Cest une garantie de la libert et de lindpendance des tiers. Cr par la jurisprudence cest le principe de lopposabilit du contrat. Un contrat ne peut pas crer des obligations { ceux qui nont pas voulu. Mais un contrat est aussi un fait conomique. Ainsi peru comme tel les tiers ne peuvent pas agir dans la sphre conomique et social comme sil le contrat nexistait pas. Ils doivent en tenir compte. Le contrat nest pas une bulle dans laquelle les contractants peuvent senfermer. I faut le prendre comme fait conomique. Quand on examine les effets du contrat on saperoit que depuis 200 ans un des phnomnes majeur du droit des contrats se dveloppe. Il produit des effets au del{ de ceux qui lon conclut. Le code civil quand il nonce le contrat { lgard des tiers considre un contrat isol, singulier entre deux personnes. Or aujourd'hui le contrat est de plus en plus envisag au pluriel. On parle de contrat interdpendant, indivisible. Quand le contrat est non plus isol mais intgr dans un ensemble plus vaste, il nest pas possible de faire abstraction de cette ralit contemporaine. Il est inconcevable que ce contrat ait les mmes effets quun contrat isol.

Section 1. Les effets dun contrat isol lgard des tiersPour dcrire ces effets entre sa naissance et son expiration il y a toute une srie de phases. Il est probable que selon les diffrentes phases le contrat ne produira pas les mmes effets. Do il convient de distinguer selon la phase du processus contractuel pour dterminer ses effets lgard des tiers.

Sous section 1. Les effets du contrat conclu lgard des tiers 1. Le principe de leffet relatifLe principe est celui de linefficacit du contrat conclu lgard du tiers compil larticle 1165 du Code civil. A. Sens du principe Sens du principe de leffet relatif du contrat conclu { lgard du tiers. Les contractants ne peuvent pas intgrer un tiers sans sa volont dans les liens de leur contrat. Fruit de la conception volontariste du droit des contrats. Nul ne peut tre contractant sans sa volont.

2 Cela signifie que le contrat ne peut pas crer des obligations { lgard dun tiers. Il ne peut tre dbiteur, exiger { son profit lexcution du contrat. B. Application du principe La promesse de Porte Fort. En principe les conventions nont deffets quentre les parties. Toutefois une personne peut promettre le fait dautrui. Cest un temprament au principe de leffet relatif du contrat conclu. La promesse est une application pure et simple de leffet relatif du contrat conclu { lgard du tiers. Il sagit du cas dans lequel une personne nomme porte fort qui promet une autre personne le fait dun tiers. Ce tiers dont on a contractuellement conclu le fait ne sera engag que sil a exprim sa volont en ce sens. Si jamais le tiers dit non, le porte fort est tenu contractuellement. Le porte-fort est considr comme fautif. Il est contractuellement responsable. Il na pas excut lengagement cr. Ds la conclusion de la promesse de porte fort, le contrat est rput exist si le tiers accepte. Contrairement { ce que stipule le Code civil, il ne sagit pas dune exception au principe. Contrat qui cre une obligation { lgard du porte-fort.

2. Lexception : la stipulation pour autruiLa stipulation pour autrui met en scne trois personnes : un stipulant, un promettant et un tiers bnficiaire. La stipulation est un contrat conclu entre deux personnes le stipulant et le promettant, contrat par lequel le promettant sengage a excuter une obligation au profit dun tiers, le tiers bnficiaire. Cest en cela que la stipulation pour autrui est lexception { leffet relatif du contrat conclu. Un tiers devient crancier par leffet dun contrat quil na pas conclu ds la conclusion du contrat alors quil na pas manifest sa volont en ce sens. Cest une exception. Elle est dautant plus admissible quelle favorise le tiers. Cest un outil juridique qui constitue le support dune multitude dopration conomique qui a prit un essor conomique considrable au XXme sicle. Lassurance vie a pour support la stipulation. Un stipulant, lassur, contracte avec un promettant, lassurance, une assurance vie. A la mort du stipulant la capital ira { la personne dsigne (tiers bnficiaire). Pour un contrat de crdit : on adhre { un contrat dassurance groupe. Au terme de ce contrat dassurance groupe, lemprunteur conclu un contrat avec la compagnie dassurance, le promettant. Si le stipulant dcde, la compagnie dassurance remboursera au terme de cette stipulation pour autrui le solde du prt au banquier, tiers bnficiaire.

A. Sa formationLe contrat de stipulation pour autrui obit toutes les conditions de droit commun mais aussi quelques conditions supplmentaires : Il suppose un contrat principal conclu entre le stipulant et le promettant. Et un contrat de stipulation pour autrui (contrat entre un stipulant et un promettant par lequel ils sengagent a excuter une obligation lgard du tiers bnficiaire).

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Le contrat de stipulation pour autrui tient au tiers bnficiaire. Le tiers bnficiaire doit tre dsign. Lacceptation du tiers bnficiaire nest pas une condition de formation de la stipulation pour autrui. La cration du droit de crance engendr par la stipulation pour autrui est antrieure { laccord du tiers bnficiaire. Lacceptation du tiers bnficiaire na pour effet que de renforcer la stipulation, de la rendre irrvocable.

B. Les effets du contrat de stipulation pour autrui1. Les effets entre le stipulant et le promettant Ils sont lis par un contrat principal sur lequel vient se greffer un contrat de stipulation. Premier type deffet : le promettant peut exiger que le stipulant excute les obligations (ex payer des primes dassurance). Inversement le stipulant peut agir contre le promettant sil nexcute pas les obligations du contrat de stipulation pour autrui (excution force devant le juge, anantissement du contrat). Excution des obligations mutuelles. 2. Les effets entre le stipulant et le tiers bnficiaire Deux grandes catgories deffets : Libralit consentie au tiers bnficiaire. Extinction dune dette prexistante entre le stipulant et le tiers bnficiaire. Une personne A emprunte B. A prte de largent { une autre personne. A et C vont conclure une stipulation pour autrui. C va promettre de payer sa dette B. A est le stipulant, B est le promettant et C est le tiers bnficiaire. 3. Les effets produit par la stipulation pour autrui entre le promettant et le tiers bnficiaire Lessentiel est de comprendre quun lien de droit se cr exclusivement entre le promettant et le tiers bnficiaire. La stipulation pour autrui cre une crance et un dbiteur. Le lien de droit nuni pas le stipulant et le tiers bnficiaire. Les cranciers du stipulant nont aucun droit sur le tiers bnficiaire. Ils ne peuvent revendiquer aucun droit sur ces sommes, sur la crance dont est tenu le promettant lgard du tiers bnficiaire. La stipulation pour autrui ne peut engendrer quune crance la charge du tiers bnficiaire. La Cour de Cassation a affirm que le tiers bnficiaire sil accepte peut devenir dbiteur dobligations, accessoire { la crance principale.

Sous section 2. Les effets du contrat excut lgard des tiers 1. Le principe : labsence deffet obligatoire du contrat en cours A. Sens

4 En principe lors de son excution, le contrat ne conduit aucun effet obligatoire lgard dun tiers. Il ne peut pas rclamer son profit de crance non plus. Il nirradie pas au del du cercle des contractants.

B. ApplicationCest { travers la question de la transmissibilit aux ayant-causes titre particulier des obligations contractuelles. Un ayant-cause titre particulier est celui qui reoit dune autre personne, de son cocontractant, un bien. Dans la donation le donataire est layant-cause titre particulier du donateur. Quand propos de ce bien et de la transmission de ce bien lauteur avait conclu un contrat, est ce que les effets de ce contrat se transmettent layant-cause titre particulier ? Avant la transmission il avait t conclu un CDI avec une socit de surveillance. Y a-t-il transmission des obligations contractuelles engendres par un contrat conclu antrieurement la vente du bien ? La rponse est NON. Le contrat en cours dexcution ne produit pas deffet obligatoire au del du cercle de ceux qui lont conclu.

2. Lextension du contrat en cours lgard dun tiers A. Lextension des effets des contrats en cours { lgard des tiers Ce sont des tiers qui sont de faux tiers : les ayant-cause universels (par la loi) ou les ayantcause { titre universel (par la volont du testateur reoit lintgralit des biens). Les hritiers dun contractant deviennent contractants la place du contractant dont ils hritent. Lhritier continu sur le plan patrimonial le dfunt. Ce principe connait des tempraments. Certains contrats steignent avec le dcs du contractant. Ex le contrat de mandat qui repose sur la confiance do disparition. Tous les contrats conclu intuitu personae disparaissent aussi. Lhypothse o un ayant cause { titre particulier reoit un bien qui a fait lobjet dun contrat qui fait naitre une crance. Lorsquantrieurement { propos du bien a t conclu un contrat au profit du vendeur, la crance contractuelle suit-elle le bien ? A vend son fond de commerce B. Dans ce contrat de cession de fond de commerce est stipule une clause de non concurrence. B vend son fond de commerce C. Est-ce que C peut invoquer lobligation de non concurrence contre A ? La rponse est OUI la Cour de Cassation considre que lorsquun contrat engendre la cration dune crance conclu en considration du bien transmis, attache juridiquement au bien transmis, qui est laccessoire du bien transmis, quand elle prsente une utilit de ce bien, la crance va suivre le sort de ce bien principal. Deux explications : on considre que cette crance est indissociable du fonds de commerce. Le fonds passe dun patrimoine { autre, la crance passe dun patrimoine { un autre, cest la thorie de laccessoire.

5 La question de laction directe. Il sagit dune action qui permet un tiers crancier de demander dagir en paiement contre le dbiteur de son propre dbiteur. Contrat de bail entre A et B. B sous loue cet appartement { C. La loi accorde quand cest permis une action directe au bailleur contre le sous locataire.

B. Lextension des effets obligatoire { lgard des tiersDeux hypothses. Un tiers devient en cours dexcution du contrat exclusivement dbiteur dobligations. Ce contrat produit des effets { la charge dun tiers. Ex : la cession force lgale de contrat. La loi prvoit la cession force de contrat. Quand une personne acquiert un immeuble dj{ lou, la loi considre que lacqureur de limmeuble devient bailleur. Il doit continuer laction de bailleur. Quand une personne acquiert une entreprise, les contrats de travail sont transmis par leffet de la loi au nouveau propritaire de lentreprise. Cest lhypothse dans laquelle un bien fait lobjet dun contrat translatif de proprit. Antrieurement un contrat a t conclu. Exception au principe dintransmissibilit. Antrieurement cette vente le vendeur a consentie une servitude de passage. Contrat constitutif de droit rel, on ne peut pas cder de droit quon a soit mme si on cde un terrain sur lequel a t consenti une servitude, la charge relle suit. Le nouveau propritaire doit respecter la servitude.

Sous section 3. Les effets des contrats non excuts lgard des tiersUn contrat isol non excut signifie quun tiers peut voir sa responsabilit engage.

1. Lopposabilit du contrat au tiersUn tiers peut voir sa responsabilit engage en raison de linexcution dun contrat. A. Le principe Quand un tiers se rend complice par son comportement de linexcution du contrat, il contribue { linexcution des obligations. Un exemple classique : un directeur de thtre conclu un contrat dexclusivit avec un acteur. Second contrat avec un autre thtre et le mme acteur. Lacteur a viol son premier contrat en signant le second. Le second directeur de thtre en lui faisant conclure ce contrat sest rendu complice de linexcution du contrat. La responsabilit est contractuelle ou extra contractuelle (ou dlictuelle). Comme le second responsable du thtre na pas conclu de contrat avec lautre directeur verra sa responsabilit dlictuelle engage car il na pas commis de contrat avec lui. Art 1382 du Code civil.

6 La nature de la responsabilit du tiers complice est ncessairement de nature extra contractuelle. Il ne sagit pas de permettre au crancier victime dexiger du tiers complice quil excute lobligation du contrat. Il demande la rparation du prjudice. B. Le rgime Le rgime est soumis rgles 1382 et suivantes du code civil. Le crancier devra apporter le preuve de la faute. Il va falloir dmontrer que le tiers complice connaissait lexistence de contrat quil a viol.

2. Lopposabilit du contrat par les tiersLa rgle est la suivante : un tiers victime dun dommage caus par un manquement contractuel peut agir en responsabilit contre le dbiteur qui a commis ce manquement contractuel. Cest la rgle de lopposabilit du contrat par le tiers. A. Le principe Conclusion dun contrat dentreprise entre un propritaire dune maison et un couvreur. Pendant lexcution, deux voitures sont a proximit de la maison. Le couvreur commet une maladresse et plusieurs tuiles tombent du toit quil rpare sur les voitures. Le couvreur a caus un dommage son cocontractant et un tiers. Ce tiers peut exercer son droit de responsabilit contre le contractant. B. La nature Le dbiteur contractuel qui a commis une imprudence sur un tiers. Ce lien de droit entre eux provoqu par un dommage, cette responsabilit sera extracontractuelle (article 1382). Certain affirme que cest en raison de leffet relatif du contrat. Leffet relatif du contrat a pour consquence pas dobligation et de profit au tiers. Mais le principe nemporte aucune consquence sur la nature de la responsabilit. En droit positif la nature est dlictuelle. Retenir une responsabilit dlictuelle est une solution qui est extrmement dsavantageuse pour le contractant et avantageux contre le tiers victime. Comme sa responsabilit est de nature extracontractuelle il ne peut opposer la victime aucune clause de son contrat qui pourtant pourrai lui tre favorable. Par ex, le couvreur moyennant un prix de sa prestation moins lev que prvu mais en contrepartie il obtient que soit retenue en sa faveur une clause qui limite sa responsabilit en cas de dommage matriel. Ainsi sa responsabilit sera plafonne 500. Pour le tiers cest une solution avantageuse. Pour le dbiteur trs dsavantageux avec prvision contractuelle son plus les mmes. Est-ce quun tiers peut se contenter de dmontrer que cest juste un manquement au contrat ou une faute de ngligence ? Question fondamentale. Il existait un principe qui tait une dclinaison du principe de leffet relatif du contrat : principe de la relativit de la faute contractuelle. Au terme duquel les

7 obligations cres ne lient que les contractant qui ont conclu le contrat de la mme faon la faute du contrat ne peut en tant que telle tre invoque par le contractant. La cours de cassation est plutt sensible { labandon de ce principe dans les annes 90. Puis lassemble plnire dans un arrt fondamental du 6 octobre 2006 a dcid que quand un tiers a subit un dommage caus par un manquement contractuel et quil agit en responsabilit dlictuelle contre le dbiteur il doit simplement dmontrer que son prjudice a t tablit par le manquement contractuel. Avec cet arrt la Cour de Cassation en assemble plnire abandonne la thorie de la relativit de la faute contractuelle. Elle abandonne le principe classique et permet donc { un tiers dagir comme peut agir le crancier en responsabilit contractuelle. Il y a une harmonisation des rgimes des responsabilits contractuelles et extracontractuelle quand un dommage est cause par un manquement contractuel. Unification des rgimes. On dplace la frontire entre la notion de parties au contrat et tiers au contrat.

Section 2. Les effets dun contrat intgr dans un groupe de contrats lgard des tiersAujourd'hui de plus en plus souvent un groupe de contrats rgit une situation conomique. Leffet attractif du contrat intgr dans un groupe de contrat et leffet extinctif du contrat. (voir rsolution des contrats en chaine)

1. Leffet attractif du contrat intgr un groupe de contrat A. NotionLe cadre de notre rflexion est lhypothse dans laquelle une tiers est victime de linexcution dun contrat. Le contrat inexcut fait parti dun groupe. Un contrat dentreprise est conclu entre un maitre de louvrage et un entrepreneur. Lobjet est la construction dune maison. Lentrepreneur conclu pour une partie de sa prestation une soustraitance. Il y a un contrat principal et de sous-traitance. On a donc deux contrats. Dans le contrat principal la maison sera livre le 1 janvier 2010. Le peintre prend du retard et au 1 janvier 2010 il na pas fini. Linexcution du sous contrat cause un dommage au crancier du contrat principal. Le crancier du contrat principal, tiers au contrat de sous-traitance peut agir en responsabilit contre le sous contractant. La nature de la responsabilit du dbiteur contractuel { lgard de la victime, tiers au contrat, est forcment extracontractuelle car leur relation nest pas contractuelle, ils ne sont pas cocontractants. Cette solution a des effets pervers. Le dbiteur contractuel dfendeur de laction en responsabilit ne peut pas opposer { la victime qui est le tiers les clauses de son contrat qui lui sont favorables. Ce qui vient bouleverser ses prvisions contractuelles, ce qui vient malmener lconomie de son contrat.

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La question qui sest pose a t celle de savoir si on ne pouvait pas substituer la nature extracontractuelle de laction en responsabilit exerce par le tiers contre le dbiteur, celle dune responsabilit de nature contractuelle ? On sest demand si dans ce cas de figure puisque tous les membres de ce groupe de contrat participent la ralisation dune seule et mme opration conomique, il existe un lien conomique. Et que si lun des membres du groupe subit un dommage en raison de linexcution cest bien en raison du lien quil entretient. Est-ce que pour toutes ces raisons il ne faudrait pas inverser la solution, exercer une responsabilit contractuelle? La doctrine a propos pour viter cet effet pervers que dans le contexte spcifique des groupes de contrats, quand la victime du dommage et lauteur du dommage sont membres du mme groupe de contrats, leur relation juridique soit toute soumise, place sous le sceau du contrat. La victime ne subit un dommage que parce quelle a un lien avec le contrat inexcut. Et ce lien qui explique que ai subit un dommage rsulte du fait que nous appartenons un seul et mme groupe de contrats. Do la doctrine { proposer cette proposition.

B. Le droit positifLa rponse cette question diffre en droit positif selon que le groupe de contrats dans lequel le contrat inexcut est intgr est un groupe de contrat translatif de proprit ou selon que ce groupe de contrat est compos de contrats qui ne sont pas translatif de proprit. 1. Premier cas de figure : groupe de contrat dans lequel le contrat inexcut est intgr est un groupe translatif de proprit. Dans ce cas la nature de la responsabilit exerce par le tiers victime contre le dbiteur est contractuelle. Les groupes de contrats translatifs de proprit transfrent la proprit dun bien dun patrimoine { un autre Contrat de vente entre A et B et contrat dentreprise entre B et C. Arrt du 9/10/1979 Premire chambre civile de la Cour de Cassation arrt Lamborghini : C agit contre A. laction exerce par le sous acqureur C contre le fabricant A est de nature ncessairement contractuelle. Arrt du 7/02/1986 : Vente de tuiles. Maison abimes car pas rsistantes au gel. Le maitre agit contre le fabricant. Lassemble plnire dcide que laction exerce par le maitre de louvrage contre le fabriquant des tuiles est de nature ncessairement contractuelle mme sils ne sont pas cocontractants. La nature du lien est contractuel mme sils nont pas conclu de contrat ensemble. Une explication TECHNIQUE justifie le lien contractuel dune action exerce entre deux non contractants mais faisant parti dun mme groupe de contrats : cest la rgle de la thorie de laccessoire. Laction en responsabilit dans un groupe de contrat est transmise accessoirement au bien dont la proprit est transfre. Cette action suit le bien. Laction est transfre en mme temps que la responsabilit.

9 2. Second cas : groupe de contrat dans lequel le contrat inexcut est intgr est un groupe non translatif de proprit. Dans ce cas la nature de la responsabilit exerce par le tiers victime contre le dbiteur est extracontractuelle. Trois temps Dans les groupes de contrat qui ne sont pas translatifs de proprit il y a eu 2 arrts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation en 1988. Arrt de la 1re Chambre civile de la Cour de Cassation de 9/03/1988 : contrat non translatif de proprit compos dun contrat principal dentreprise (A construit maison { B) et contrat de sous traitance entre B et C. C nexcute pas le contrat comme il le devait, pas de respect du dlai. A, le maitre de louvrage subit donc un dommage. La Cour de Cassation dcide que dans ce cas lorsquun cocontractant du contrat principal exerce une action en responsabilit contre un sous contractant, cette action est ncessairement contractuelle. Il ny a pas de transfert de proprit mais des obligations ont t dlgues. Il ny a pas de thorie de laccessoire, il ny a pas de transfert de proprit. Il ny a quune interdpendance conomique entre les contrats. La Cour de Cassation traduit ce lien dinterdpendance conomique en dcidant que les relations de tous les membres de ce groupe de contrat sera soumis au rgime contractuel alors mme que lon est pas contractant. Arrt du 21/06/1988 : groupe de contrat avec lien conomique entre tous. Dans un groupe de contrat conomiquement interdpendant, la responsabilit contractuelle rgit ncessairement laction en responsabilit de tout ceux qui nont souffert dun dommage que parce quils avaient un lien avec le contrat inexcut . Ce lien dcoule de lappartenance de tous les protagonistes un seul et mme ensemble de contrat. Petite rvolution copernicienne : la nature contractuelle des relations entre les individus ne procde plus de la volont (critre subjectif), mais sur un critre objectif, conomique rsultant de lappartenance de tous un mme groupe de contrats conomiquement interdpendant. Ctait retracer une nouvelle frontire entre ce qui est ou nest pas contractuel. Ctait rvolutionnaire et stait remettre en cause la notion mme de contrat et la distinction entre les tiers et les cocontractants. Do lassemble plnire a remis les pendules { lheure le 12/07/1991 : contrat dentreprise et sous contrat de sous traitance. Le maitre de louvrage, parti au contrat principal dentreprise exerce une action contre le sous traitant. Les juges du fond on suivit les arrts de 1988, responsabilit ncessairement contractuelle. Lassemble plnire casse la dcision au visa de larticle 1165 du Code civil. Chapeau avec les conventions nont deffets quentre les parties contractantes. Le maitre de louvrage et le sous traitant ntaient pas contractants. Do lien de nature extracontractuel. Revirement de jurisprudence. On efface la rgle du 9/03/1988. Porte de larrt : cet arrt remet en cause les solutions rendues en 1988 sur les groupes de contrats non translatifs de proprit. Lorsquils ne sont pas cocontractant dans un groupe de contrat non translatif de proprit la nature du lien nest pas contractuelle. Arrt Besse

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C. Projet de rformeSeul lavant projet Catala voque cette question. Une disposition sur le sujet qui pourra tre la source du droit de la responsabilit civile. Rgle au terme de laquelle quand un tiers un contrat est victime dun dommage caus par un manquement contractuel il a le choix entre exercer une action en responsabilit contractuelle contre le dbiteur auteur de ce manquement, ou une action en responsabilit extracontractuelle. Et le principe est laction en responsabilit contractuelle. Cest trs innovant. Sens : Un tiers peut comme un crancier victime exercer laction en responsabilit contractuelle. Cette rgle unifie le rgime dindemnisation des dommages caus par un manquement contractuel. Cette rgle vaut tant en matire de contrat isols quen matire de contrat intgr dans un groupe.

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Sous titre IV. La ralisation du contrat (la mise en uvre des volonts)CHAPITRE I. LEXECUTION DU CONTRATSection 1. Les modalits dexcutionOn parle de paiement. Payer dans son sens courant sest une somme dargent. Au sens juridique payer cest excuter.

1. Les parties au paiementEn principe les parties au paiement sont les parties au contrat. Pourtant il y a des cas dans lesquels il ny a pas didentit. On appelle celui qui paie le solvens et celui qui reoit laccipiens. A. Le solvens Le solvens celui qui paie, excute. Il se peut quun tiers au contrat soit solvens. Il y a trois hypothses principales : Parce quil veut le faire, il va payer pour le dbiteur. Parce quil doit le faire, par exemple la caution. Parce que ce tiers peut le faire, il a t mandat par le dbiteur pour payer son obligation. En principe le crancier ne peut pas sopposer au contrat par un tiers sauf si le contrat a t conclu intuitu personae. B. Laccipiens Cest celui qui reoit le paiement. Cest en principe le crancier. Si on paie son obligation entre les mains dun tiers on sexpose { repayer le crancier car qui paie mal paie deux fois . La thorie de lapparence : si apparemment la personne que je paie est bien le crancier. Si pour chacun dentre nous elle tait le crancier, si les conditions de lapparence sont runies alors le paiement vaudra extinction de payer une seconde fois.

Section 2. La dure dexcutionQuest ce que le dbiteur doit payer ? Deux rgles.

1. Rgle de limmutabilit du paiementJe dois payer la dette exactement telle quelle a t conu dans le contrat. Je ne dois apporter aucune modification { la prestation qui constitue lobjet de mon obligation. Temprament dans sa mise en uvre : Obligation alternative : obligation qui a deux objets. Le dbiteur sengage { effectuer { son choix sur une des deux prestations. Soit je te livre de lor pur soit de largent pour

12 lexcution de mon obligation. Si lune des prestations devient impossible a excuter, alors il faudra imprativement excuter lautre. Si cela nest pas fait spontanment, le crancier pourra demander au juge de me forcer le faire. Obligation facultative : na quun objet, mais le dbiteur a la facult de se librer de cette obligation en excutant une prestation de remplacement.

2. La rgle de lindivisibilit du paiementJe ne peux que payer dun trait ma prestation. Si je dois payer 10 000 je dois les payer dun coup (sauf si chelonn). On ne peut pas payer de faon fractionn. Il existe la encore des tempraments : Acompte et arrhe : comment on qualifie la somme dargent quon a remis le jour de la conclusion des contrats. Est-ce un acompte ou un arrhe ? (arrhes dfinition : un contractant peut anantir le contrat moyennant le paiement dun ddit ou arrhe). Lorsque lon verse un acompte le contrat est form, on paie une partie du prix. Le versement dun acompte na aucun effet sur la validit du contrat. Larrhe est une somme que je verse et qui ananti le contrat et le contrat nest pas irrvocablement form! Quand le contrat est soumis au droit commun des contrats, par lide de faveur pour le contrat, les juges ont tendance { qualifier la somme dacompte. Quand le contrat est soumis au droit spcial de la consommation, on protge le contractant faible, et il y a une tendance des juges de qualifier cette somme darrhe.

Section 3. Les modalits du paiementComment, quand et ou je paie. Les rgles sont prvues par les contractants. Comment : CB, chque, espces O : Lorsque lobligation porte sur un corps certain (sauf volont des parties), la rgle suppltive des volonts fait que le paiement seffectue au lieu o se trouvait le bien le jour de la conclusion du contrat. Pour les obligations ayant pour objet une somme dargent, la dette est qurable c'est--dire que la dette est payable au domicile du dbiteur. Certaines dettes sont portables (pensions alimentaires), la dette est payable au domicile du crancier. Quand : on paie lchance de la dette. Pas avant. Pas aprs (pas toujours sur), on peut payer la fin du mois la dette, mais si on a des problmes on peut repousser la dette. Mais lexception { ce principe est le dlai de grce, le juge peut accorder un dlai de grce au dbiteur qui se trouve en difficult conomique (pas pour plus de 2 ans). Dans certains cas le lgislateur lui-mme accorde des grces comme pour le temps de guerre.

Section 4. La dure de lexcution du contrat.

13 Il y a des contrats dure dtermine et des contrats dure indterminable.

1. Les contrats dure dtermineIls comportent une clause qui fixe leur terme extinctif, contient une datte ou un vnement la ralisation duquel arrivera la fin du contrat. Il existe deux types de contrat dure dtermine

A. Contrat terme extinctif chance certaineJe conclu le 1/01/09 un contrat et jy prvois quil cessera de produire effet le 1/01/10. Une datte est fixe, prvue. Quelle est la situation des contractants qui ont sign ce type de contrat ? Il faut distinguer deux phases chronologiques. Jusqu lchance du terme : pendant le dlai fix par le contrat, le cocontractant doit respecter les obligations prvues par le contrat. Avant, sils ne le respectent pas ils engagent leur responsabilit contractuelle. Cependant dans quelques cas ils peuvent rvoquer leur engagement (prvu par la loi contrat de mandat - ou par une clause du contrat). Lorsque le dlai est chu, expir : les contractants sont dlis, il ny a plus dengagement contractuel entre les contractants. En principe au moins, un contractant ne peut pas engager sa responsabilit sil refuse de renouveler un contrat { dure dtermine si le terme est chu. Or parfois lexpiration du contrat entraine une grave dsquilibre conomique, mais libert contractuelle. Pourtant dans certaines hypothses, alors mme que le terme extinctif est chu, le contrat peut tre maintenu. Trois cas de figures : par la loi : pour protger un contractant (ordre public social ou conomique). par la volont des contractants : il y a deux grandes hypothses : La prorogation conventionnelle du terme : avant mme lexpiration les cocontractants conviennent dun nouveau terme. Les clauses de tacite reconduction : abonnement. Si on na pas dnonc le contrat 1,2, 3 mois avant lchance du terme il sera tacitement reconduit pour la mme dure. Le lgislateur est intervenu pour protger le consommateur et la concurrence. Cest la loi Chatelle du 28/01/2005 qui a impos aux professionnels dinformer le consommateur dans un dlai compris entre 1 mois et 3 mois avant la date anniversaire, en le prvenant de la tacite reconduction. Cest une obligation dinformation, crite. La sanction contre la non information : le contrat devient alors dure indtermine. Et lintrt lorsque le contrat est { dure

14 indtermine est que chaque contractant peut le rvoquer quand il le dsir. Par le comportement des parties, cest la tacite reconduction. Ce nest pas la mme chose que la clause ! Attention !! Le contrat est conclu au 1/01/09 et disparait le 1/01/10. Comme si de rien ntait les contractants continent de lexcuter comme sil tait toujours en vigueur. Deux consquences : o le contrat devient { dure indtermine daprs la Cour de Cassation. o Sur la nature du contrat, nouveau contrat qui dmarre ou continuation de lancien. Il ny a pas darrt de principe mais il semble que cest un nouveau contrat { dure indtermine. Importance pratique. On ne trouve pas une esquisse de trace dans le code civil, alors que dans le projet de rforme du droit des contrats, il y a des rgles sur les contrats dure dtermine qui reprend les mmes rponses.

B. Les contrats dure dtermine qui comportent un terme extinctif chance incertaineOn sait que le contrat va steindre mais lvnement nest pas certain (mort dun chier par exemple). Est-ce que le contrat qui comporte un terme chance certaine est dure dtermine ou ne peut on pas conclure quil sagisse dun contrat indtermine car on ne connait pas la date prcise ? Cest de savoir si on peut rsilier le contrat librement ou pas, cest le vritable but de la question. A chaque fois que la Cour de Cassation est saisit de cette question rpond toujours que ce contrat reste un contrat dure dtermine et il ne peut donc par tre rsilier unilatralement.

2. Les contrats dure indterminableCe sont des contrats dont dlibrment on a prvu une dure illimite : contrat dure illimit. Et ceux pour lesquels on ne leur pas fix de date de fin : contrat dure indtermine.

A. Le contrat dure illimite Le contrat est-il conclu ternellement ? Non, les contrats dlibrment prvu sans fin son nul. La raison dtre de larrt est la libert individuelle. B. Les contrats dure indtermine

15 Le fait quaucune donne ne soit donne nest pas le fruit dune contrainte mais est lexpression de la libert contractuelle. Le contrat sarrtera quand on ny trouvera plus dintrt. Ce nest pas une atteinte la libert individuelle mais le fruit de la libert contractuelle. Il y a donc un droit de rsiliation unilatrale pour chaque contractant. 1. La force est la valeur de la rsiliation unilatrale On ne peut pas exclure ce droit de rsiliation unilatrale. Cest un droit dordre public. Mieux encore on peut lamnager. Cest uj droit qui a une valeur Constitutionnelle. Dcision du conseil constitutionnelle du 9/11/1999 relative au PACS, le conseil constitutionnel affirm que larticle 4 de la DDHC justifie quun contrat de droit priv dure indtermine puisse tre rompu par unilatralement par lun des contractants. 2. La rsiliation unilatrale est encadre a) Par la loi : o Le droit commun des contrats : droit de rsiliation unilatrale pour lemployeur est le licenciement et il est trs encadr par la loi (motifs conomiques). Laspect bilatral est quelquefois neutralis. De plus en principe le droit de rsiliation unilatrale nengage pas la responsabilit contractuelle mme si cela cause un grave prjudice conomique. Pourtant dans un certain type de contrat comme le mandat dintrt commun (contractants poursuivent un intrt commun), parce que les deux contractants ont un intrt conomique, celui qui rsilie doit indemniser. o Le droit de la concurrence : la loi NME contient une rgle au terme de laquelle on est responsable en cas de rupture brutale. Le professionnel engage sa responsabilit sil se rend coupable dune rupture brutale dune relation commerciale tablit. Positivement cela veut dire que lorsquun professionnel rompt une relation commerciale qui sinscrit dans la dure, il doit respecter un dlai de pravis. Il faut un respect pour le pass commun, qui sera calcul proportionnellement la dure contractuelle. b) Contrle judiciaire de lexercice de la rsiliation unilatrale : cest une expression du devoir de bonne foi. Le juge exerce son contrle, vrifie que celui qui exerc son droit de rsiliation unilatrale la fait correctement. Ngativement je ne suis pas oblig de motiv ma rsiliation. Ce qui montre un contrle lger. On peut donc donner des motifs mensongers. Pas dobligation dindemnisation mme si prjudice conomique. Et il y a mme une obligation daide et dassistance dans les contrats de dpendance conomique. Le contrle de la bonne foi : il faut respecter une certaine cohrence dans le comportement. Quand on peut dmontrer que le cocontractant pas ses paroles, actes, comportement, lors de lexcution du contrat a cr dans notre esprit une croyance dans le contrat et que subitement rupture. Dans ce cas la jurisprudence considre que lexercice de rsiliation a fait preuve de mauvaise foi. Et la sanction est la responsabilit contractuelle du contractant incohrent. Il y a toujours lexigence dun dlai de pravis.

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CHAPITRE II. LINEXECUTION DU CONTRATLes questions sont dun ordre diffrent selon que linexcution est fautive ou licite.

Section 1. Linexcution illicite du contratQuand un contrat fait lobjet dune inexcution fautive, illicite, quand il nest pas, mal, tardivement, incompltement excut que se passe t il ? Il produit des effets sur le contrat et sur les contractants.

Sous section 1. Le sort du contrat inexcut Que devient le contrat ? Le crancier est titulaire dune option. Il a le choix entre deux solutions : Le maintient du contrat. Il peut exiger lexcution force du contrat. Il peut prfrer choisir lanantissement du contrat. Et il va alors demander la rsolution du contrat inexcut.

1. Excution force en nature du contrat inexcutLa satisfaction dun crancier suppose lexcution force en nature du contrat. Soit cette excution en nature est spontane, soit elle nest pas spontane et cest pourtant cette prestation que jentends concevoir. Cest une spcificit du contrat franais, il y a de la morale : ce qui est dit est du . Lexcution force en nature nest que le prolongement du principe de la force obligatoire du contrat, du principe moral du respect de la parole donne. Ce principe a une telle force que lorsque lon demande un excution force en nature dun engagement, le juge na pas le droit de le refuser { la condition que les conditions de lexcution force en nature soient runies (principalement deux).

A. Procds dincitation { lexcution force en natureLastreinte : cest une sanction dorigine judiciaire que prend un juge et qui dans sa dcision dans laquelle il condamne le dbiteur pour son inexcution et va fixer un dlai pour cette excution. Et si ce dlai nest pas respect, il fixe une peine par jour de retard. EX : violation de lobligation contractuelle de non concurrence. Le juge condamne le dbiteur par une dcision. Il ordonne de cesser de faire concurrence { partir dune date et le condamne { X par jour de retard. Cette sanction a un double effet : Sanction de linexcution

17 Sanction que prononce le juge en cas de dsobissance du dbiteur la dcision. On ne doit pas la confondre avec les dommages et intrts compensatoires que le crancier demande. Cest une mesure efficace. Lastreinte est indpendante. Trois prcisions : Le juge peut prononcer doffice lastreinte. Le juge va de sa propre initiative la prononcer. Le juge en matire dastreinte dispose dun pouvoir discrtionnaire ce qui va lencontre des principes fondamentaux de la procdure civile. Cela signifie que le juge na pas motiver sa dcision. Va contre le contradictoire (si la partie veut dbattre sur la sanction). Distinction de lastreinte provisoire et dfinitive. Lastreinte provisoire (peut prendre en considration les conditions). Lastreinte est dfinitive quand il y a un calcul pur et simple.

B. Ralisation de lexcution force en natureDeux points : 1. Lexcution force des obligations de donner Elle peut avoir pour objet une somme dargent une somme dargent ou au autre bien. Excution force en nature sil ne paie pas spontanment, on verra quand on sera en maitrise cela se fait par les voies dexcution (on saisit les biens et on vend aux enchres). Pour les autres biens, par exemple les corps certains la question ne se pose pas puisque le transfert se fait immdiatement. 2. Lobligation force des obligations de faire et de ne pas faire Pas dobligation force article 1142 du Code civil. On ne peut le rsoudre quen dommage et intrts. Seule lexcution par quivalence est admise. Mais dans ce cas il peut tre du. Cette rgle nest plus quune petite exception. La Cour de Cassation la abrog, aujourd'hui la rgle est le principe de lexcution en nature des obligations de faire et de ne pas faire ! En dpit de ce qui est crit dans le code, cette obligation peut faire lobjet dune excution force. Ex : 11/05/05 3me Cour de Cassation: contrat dentreprise au terme duquel il construit une maison. Tout est prcis. Lentrepreneur construit la maison, il a excut son obligation de faire. Mais le propritaire saperoit quil manque 33 cm de profondeur { ldifice. Il ny a pas de respect scrupuleux de lengagement souscrit par lentrepreneur. Il demande donc lexcution force de lobligation de faire de lentrepreneur. Cette diffrence ne cr par de risque pour le propritaire. Mais ne correspond pas ses attentes. Les juges du fond condamnent des dommages et intrts. La 3me chambre civile de la Cour de Cassation casse larrt de la Cour dappel car tout crancier a le droit { lexcution force en nature des obligations. Censure par la Cour de Cassation de cet arrt. La Cour de Cassation tmoigne que lobligation de faire, ne pas faire, de donner sont soumises { lexcution force. Lavant projet de rforme consacre cette dcision.

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Quelles sont les limites lexcution force en nature ? Lorsque lexcution en nature nest plus possible. Quand lexcution force en nature porterait atteinte { la dignit, la libert, { lintgrit physique du dbiteur. Cette exception est en discussion. Cest lhypothse dans laquelle lexcution force en nature est draisonnable. Dans les projets dharmonisation du droit europen des contrats, il y a une rgle au terme de laquelle le crancier peut exiger lexcution force en nature des obligations de faire et de ne pas faire, mais ce droit est exclu lorsque cette excution force comporterait pour le dbiteur des efforts draisonnables . Dans lavant projet de rforme du gouvernement, il est prcis que le crancier dune obligation de faire ou de ne pas faire peut en poursuivre lexcution en nature sauf si cette excution est impossible, ou si son cot est manifestement draisonnable . cette rgle est lune des innovations majeures du projet de rforme car cette rgle revient { importer dans notre modle contractuel franais une ide forte dune autre modle concurrent, le modle anglo-saxon dans lequel le principe de lexcution force en nature nest pas un principe, la valeur dune rgle sapprcie en fonction des avantages conomiques quelle emporte. Cette rgle de lavant projet conduit { faire pntrer dans notre droit un impratif qui pour le moment nest pas trs intgrer, cest lefficacit conomique du droit. Cest la raison pour laquelle cette raison est importante. Elle change lesprit qui anime le droit franais des contrats.

2. Lanantissement, la rsolution du contrat inexcut A. Les modes danantissementIl faut bien distinguer la rsolution et la nullit. Ils produisent les mmes effets : lanantissement rtroactif du contrat. On les distingue en raison de leur cause respective : on annule le contrat car lune des conditions de validit na pas t valide. La cause de la rsolution est le non respect des conditions de formation du contrat. 1.En droit positif Il existe en droit positif deux mode de rsolution du contrat. a) La rsolution judiciaire, cest le principe. Tant que le juge na pas prononc la rsolution, le contrat a toujours force obligatoire. Les titulaires de laction : le crancier victime de linexcution, il a un intrt { agir. Cela peut tre une caution. En revanche celui qui ne peut pas agir est le dbiteur. Il se rend coupable, linexcution lui est imputable. Les pouvoirs du juge : en principe en droit franais la rsolution est judiciaire. La porte de ce pouvoir : quand un crancier exerce une action en rsolution, le juge nest pas oblig de rsoudre le contrat en dpit de son inexcution. Il a un pouvoir dapprciation qui porte sur lopportunit de laction. Il dcide de la validit de laction. Concrtement le juge

19 peut dcider de suspendre le contrat, il accorde un dlai de grce au dbiteur, un rpit car il est dans une situation difficile. Le juge peut simplement retenir sa responsabilit contractuelle en lui faisant payer des dommages et des intrts car cette inexcution nexige pas lanantissement du contrat car tout le monde a intrt ce que le contrat soit maintenu. Il peut rsoudre le contrat, dcider que linexcution est dune telle gravit que le contrat na plus dintrt. Cette dcision de rsolution peut tre ou non accompagne de dommages et intrts c'est--dire avec mise en jeu de la responsabilit contractuelle. Le pouvoir du juge est trs vaste, il est larbitre de la vie ou de la mort du contrat inexcut. Pourquoi son pouvoir est-il si vaste en la matire? La raison dtre de ce pouvoir ? Le caractre judiciaire de la rsolution en droit franais exprime des valeurs fondamentales du droit franais. Il exprime dune part le caractre moral du droit franais par le respect de la parole donne. Si la rsolution tait unilatrale, le risque serait que le crancier pourrait exploiter linexcution du contrat comme un alibi pour se dlier du contrat. Dautre part il illustre la dimension humaniste du droit franais. Lorsquun crancier exerce une action en rsolution, le juge peut accorder un rpit en raison de la situation dlicate du dbiteur. Mais il emporte des inconvnients sur le terrain de limpratif defficacit conomique, le crancier voit son activit conomique mise mal, il veut donc se dlier du contrat et en conclure un autre contractant mais ne peut le faire quavec lintervention du juge. Or il faut attendre que le juge se prononce car il faut la dcision pour la nullit dautant plus quil faut y ajouter la lenteur et lala des procdures. b) La rsolution extra judiciaire Il y en a deux types : la rsolution conventionnelle et unilatrale. La rsolution conventionnelle : elle a t conventionnellement emmnage. Les contractants ont stipul une clause destines amnager les conditions et les suites de linexcution du contrat. Cest la clause rsolutoire expresse. Le but est dvincer lintervention du juge, son pouvoir dapprciation, davoir plus de certitude en cas dinexcution. En cas dinexcution constate le contrat emporterait de plein droit la rsolution. Cette clause est un moyen de pression prive. Elle renforce la force obligatoire du contrat en stimulant le dbiteur. Mais ce moyen de pression prive est aussi un instrument de justice prive aux mains du crancier. Cest une sanction qui peut tre parfois extrmement rigoureuse, la moindre inexcution peut avoir des consquences catastrophiques. La sanction prvue par cette clause peut tre totalement disproportionne. Cette clause fait donc lobjet dune rglementation ainsi que dun contrle judiciaire. Le juge exerce un contrle assez pouss. Trois types de contrle. Le juge observe trs scrupuleusement la lettre de la clause pour dcider sil peut utiliser son pouvoir dapprciation sil nest pas proscrit. Sil ne trouve pas la formule de plein droit le juge contrlera en sy immisant. Le juge va se livrer { une interprtation stricte de lobjet la clause. Et surtout le juge va vrifier, contrler la faon dont le crancier va exercer sa clause. Le juge contrle que le crancier a exerc sa clause conformment au devoir de bonne foi que le code civil impose. Et sil savre que la clause a t applique dloyalement, la clause est neutralise en raison de la mauvaise fois.

20 Jurisprudence : crancier tolre linexcution (le dbiteur ne paie pas son loyer) puis brutalement il fait jouer la clause rsolutoire expresse. La jurisprudence dans plusieurs arrt a jug que ce comportement tait incohrent et rvlatrice de la mauvaise foi. Do la clause a t neutralise. La rsolution extra judiciaire 30/10/1998 1re chambre civile de Cour de Cassation la gravit du comportement dune partie un contrat peut justifier que lautre partie y mettent fin de faon unilatrale a ses risques et prils, peu important que le contrat soit dure dtermine ou indtermine. Cet arrt nonce une exception de taille au principe de la rsolution judiciaire en droit franais : entre de la rsolution unilatrale en droit franais. Entre en force de limpratif defficacit conomique du lien contractuel. Il faut un comportement grave du contractant. Ne peut-on pas considrer que le comportement grave du contractant est celui qui prive le contrat de son intrt ou son dsir de nuire, c'est--dire les mmes conditions de la rvision judiciaire. Le contractant rvise ses risques et prils , cela est fondamentalement important car la Cour de Cassation indique que le juge pourra contrler la rgularit, la lgitimit de la rsolution unilatrale effectue par un crancier. Contrle a posteriori qui ne se porte pas sur lopportunit de la rsolution mais sur la rgularit, la lgitimit de la rsolution. Certitude que le crancier qui a rsolu illgitimement le contrat verra sa responsabilit contractuelle engage. Est-ce qua titre de sanction le juge ne peut pas maintenir le contrat ? 2.Les rformes Le projet de cadre europen : le crancier peut prononcer la rsolution unilatrale du contrat en cas dinexcution essentielle de la part du dbiteur. La rsolution est toujours extra judiciaire, il ny a pas de rsolution judiciaire. Linexcution doit tre essentielle. Le texte nous dit en substance que linexcution est essentielle quand elle prive le contrat de tout intrt, quand elle porte sur lobligation fondamentale du contrat et quand elle rvle la mauvaise foi, lintention de nuire du dbiteur au crancier. Avant projet de rforme du droit des contrats : modifie sensiblement les modes de rsolutions des contrats. Le crancier qui veut agir en rsolution du contrat inexcut peut agir en rsolution judiciaire ou rsolution unilatrale. Il a loption. Ainsi cette dernire nest plus un temprament mais un second principe. De plus de ce fait, envisag comme un principe concurrent de la rsolution judiciaire, ce projet de rforme tmoigne lentre en force de limpratif defficacit conomique. Cest un projet douverture.

21 Autre rgle qui le consacre galement : en cas de risque manifeste dinexcution, le crancier peut rsoudre le contrat unilatralement. Cela signifie que le crancier gagne du temps, de largent, il nest pas oblig dattendre. Il peut par anticipation prononcer la rsolution unilatrale. Est-ce que pour autant il faut en conclure que lavant projet fait table rase des anciens principes franais par cet impratif defficacit conomique? Le projet de rforme prserve les valeurs traditionnelles de notre modle contractuel. Il ny a pas de sacrifice. Car la rsolution unilatrale est soumise de strictes conditions de forme et de fond. Le dbiteur peut voir le juge de rfrer. Obligation de motiver pour le crancier la rsolution. Permet de rquilibrer et pour le juge de dtecter un ventuel abus. Ainsi le juge peut pour sanction ordonner la poursuite de lexcution du contrat. Cette sanction vite que lon bascule dans un systme contraire au modle contractuel franais. Car si la seule sanction possible dune rsolution unilatrale illgitime tait la condamnation a des dommages et intrts, le crancier aurait eu une option lexcution du contrat ou le paiement de dommages et intrts. Mais la pas doption. On reste dans un systme irrigu par le principe moral du respect de la parole donne.

B. Effet de la rsolutionLe contrat une fois rsolu disparait dans le pass et dans lavenir. Pour la rsolution du contrat excution successive il faut oprer une distinction : Avant le manquement contractuel, le contrat a t convenablement excut. Dans ce cas sil uy a manquement et si la rsolution est prononce, elle prendra effet { copter du jour du manquement. Mais toute la priode prcdente est valable. Ds sa conclusion le contrat na jamais t excut ou convenablement excut. Dans ce cas la rsolution aura un effet rtroactif. Effet de la rsolution di contrat intgr& dans un groupe de contrat. Est c que la rsolution dun des contrats doit emporter la rsolution de tous les contrats ? En principe la rponse devrait tre que la rsolution dun des contrats du groupe ne devrait produire aucun effet avec lesquels ils sont conomiquement lis. Car les contrats sont des entits autonomes et donc le sort de lun ne devrait pas affecter celui de lautre. En droit commun quand une vente est rsolu le prt pour financer une vente est maintenue. La raison dtre de son obligation, quelle est la cause de lobligation de restituer ? Les motifs nont pas deffet sur le contrat. La disparition de la vente de fait pas disparaitre le prt. Cette solution connait des inflchissements en droit positif. Aujourd'hui les contrats conomiquement interdpendants sont lis par leur sort : En droit de la consommation : loi de 1979 comporte une disposition selon laquelle la non conclusion de la ente emporte la rsolution du prt. La jurisprudence a tendu la rgle en considrant que si la vente a t conclu mais annule ou rsolu alors le prt disparaitra. En droit commun depuis les annes 1975 la jurisprudence a admis que quand deux contrats sont conomiquement interdpendants, sont la raison dtre lin de lautre, la rsolution dun de ces contrats emporte la caducit de lautre contrat dont le premier contrat rsolu constituait la raison dtre.

22 Ex : un pharmacien conclu avec une entreprise de publicit un contrat de prestation dimage au terme duquel il diffuse des films publicitaire dans sa pharmacie. Il lui faut donc acheter du matriel et conclu un contrat de crdit bail. Quelques annes aprs, le contrat de prestation dimage est rsili car elle est en faillite : Arrt du 15/07/2000 est ce que le contrat de crdit bail est maintenu car cest un contrat autonome ? Ou disparait-il ? La rsolution du contrat de prestation dimage qui tait la cause du contrat de crdit-bail emporte ncessairement la caducit du contrat de crdit-bail. Aujourd'hui quand deux contrats sont conomiquement interdpendants tel point quils constituent la raison dtre de lautre, la rsolution de lun emporte la caducit de lautre. Cette question a des consquences sur la question du contrat gard des tiers. Car au fond cela signifie que la disparition dun contrat intgr dans un groupe va produire des effets sur un tiers qui est partie dun autre contrat du groupe. Le contrat va disparaitre car il ny est pour rien. Raison pour laquelle la jurisprudence a tendance { exiger que le contractant du second contrat soit inform de lexistence du premier contrat pour protger ses intrts lgitimes.

Sous section 2. La situation du contractant fautifCette responsabilit contractuelle peut tre organise par la loi ou amnag par des clauses relatives la responsabilit.

1. La responsabilit contractuelle organise par la loiArticles 1147 et suivant : rgle remplie pour la responsabilit et les consquences.

A. Lexistence et les conditionsPour quun contractant puisse voir sa responsabilit contractuelle retenue il faut des conditions positives et ngatives. Elles doivent tre en principe runies : Linexcution ou le manquement contractuel: Il faut que linexcution lui soit imputable, il doit en tre lauteur. La victime doit le montrer. Pour que soit rempli la condition de la preuve de linexcution il faut faire attention selon que lobligation soit de rsultat ou de moyen. Obligation de rsultat. Ex : clause de non concurrence, jai promis une obligation de rsultat. Pour le crancier de cette obligation la preuve de linexcution est simple, il lui suffira de dmontrer que le rsultat promis nest pas obtenu. Rsultat non obtenu = inexcution. Le dbiteur ne peut chapper la mise en jeu de sa responsabilit que si elle ne lui est pas imputable, rsulte dun cas de force majeure (irrsistible). Pas de promesse de rsultat mais obligation de moyen : je te promets de faire mon possible pour le rsultat mais je ne te promets pas le rsultat. Il faut dmontrer que le

23 dbiteur na pas mis en uvre tous les moyens. Il faut prouver une faute de ngligence, de comptence. La premire condition de linexcution contractuelle est quil faut dterminer lobligation. Les obligations de ne pas faire sont des obligations de rsultat Pour savoir si cest une obligation de moyen ou de rsultat il y a deux critres : Lala et le comportement du crancier. Pour des raisons de politique juridique la Cour de Cassation change la qualification de lobligation. Ex : pour les maladies nosocomiales, si obligation de moyen il va falloir prouver que les ustensiles taient mal nettoys, trs dfavorable car dur prouver. Mais obligation de rsultat, les mdecins seront responsables sauf cas de force majeure. Do selon la protection on change lobligation. Cette qualification dobligation repose parfois sur des impratifs de politique juridique. Le prjudice Le prjudice est-il une condition en matire contractuel ? Grand dbat. Traditionnellement on va juger que la responsabilit contractuelle supposait que le crancier apporte la preuve du prjudice, mais quelques auteurs et quelques arrts enseignent et dcident le contraire. Car lorsquun crancier rclame des dommages et intrts { son dbiteur, il ne demande pas la rparation dun dommage mais lexcution par quivalent de son contrat. Il nest pas ncessaire de prouver le prjudice. Arrt du 31 mai 2007 la Cour de Cassation a dcid si lobligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intrts par le seul fait de sa contravention . Ce qui signifie que le crancier peut obtenir des dommages et intrts sans prouver le prjudice. Le lien de causalit Linexcution doit avoir caus le dommage. Une femme est enceinte, elle est atteinte dune maladie, le ftus est contamin. La femme va voir le mdecin, et lui demande sil lest si oui elle avorte. Or le mdecin se trompe et dit { la femme quil ny a aucun risque. Lenfant n handicap. Est-ce quil existe un lien de causalit ? Larrt Perruche a considr que oui. Mais le prjudice est arriv avant la dcision du mdecin. La naissance peut-elle tre un prjudice ? Le lien de causalit est dapprciation souveraine des juges du fond.

B. Les causes dirresponsabilitIl faut prouver que linexcution est due une faute extrieure au dbiteur bien que difficile de prouver un vnement de force majeur extrieur, imprvisible et irrsistible lors de la conclusion. Mais la jurisprudence de plus en plus supprime la condition dextriorit. La jurisprudence reste trs svre sur certains cas. Responsabilit de la SNCF tout le temps ! (sauf suicide). Pour des raisons de politique juridique avec certains cas dobligation de rsultat la Cour de Cassation a une intransigeance absolue.

2. Les consquences de la responsabilit

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Quand on est responsable, on doit verser des dommages et intrts. Deux spcificits propres la rparation, consquence de la responsabilit contractuelle : Lobtention des dommages et intrts suppose une mise en demeure. Le crancier doit avertir son dbiteur quil ne tolre plus linexcution. Il faut une mise en uvre pour le constituer en faute. Sinon on peut penser quil saccommode. Il y a un formalisme qui sest assoupli, une simple lettre suffit. Et lexigence du fond dapplication est carte, cest soit quand le contrat le prvoir soit quand linexcution est acquise. En principe en matire de responsabilit civile, un grand principe lirrigue : cest le principe de la rparation intgrale du prjudice. Tout le prjudice doit tre indemnis. Or en matire contractuelle, seul le prjudice prvisible peut tre indemnis. Ce principe connait un temprament. Quand le dbiteur commet une faute dolosive ou lourde, le dommage doit tre intgralement rpar. La faute dolosive est celle que commet un dbiteur qui sciemment alors quil le pouvait, nexcute pas son obligation. La faute lourde est celle qui est commise par un dbiteur qui a un comportement qui rvle linaptitude totale du dbiteur excuter son obligation (bbte).

Sous section 3. Les clauses limitatives de responsabilit 1. Les clauses relatives la condition de la responsabilit A. LinexcutionOn peut en dnombrer trois en fonction de linexcution La clause dallgement des obligations il nest pas interdit dallger ses obligations. La clause quand lintensit de lobligation. Sil est dbiteur dune obligation de rsultat, la preuve est simple (rsultat non obtenu) mais obligation de moyen, la preuve est plus complique (manquement, faute). On peut donc prvoir dans le contrat une clause au terme de laquelle lobligation qui en principe est une obligation de rsultat ou de moyen, elle sera de lautre nature. On change la nature de lobligation. La clause limitative de responsabilit : cest quand { la gravit de linexcution. Le dbiteur ne sera responsable que si linexcution qui est imputable son auteur est qualifie de faute dolosive ou faute lourde. Le dbiteur pourra chapper sa responsabilit si la faute nest pas qualifie comme telle. Une autre clause : la clause de garantie : lorsque linexcution est imputable { un vnement constitutif de force majeur, dans ce cas la le dbiteur est irresponsable. Les contractants peuvent par une clause de garantie engager la responsabilit du dbiteur malgr le cas de force majeur.

2. Les clauses relatives la rparation

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A. Quand au principe de la rparation, les clauses dites exonratoiresPlusieurs vocables. Cest coupable mais pas responsable. Alors mme que toutes les conditions de linexcution sont remplies, on devrait voir sa responsabilit mise en jeu. Au terme de cette clause, on sera bien coupable mais pas responsable, cest une clause qui exclu notre responsabilit. Cest une clause de non responsabilit. Le cocontractant y trouve forcment un avantage contractuel.

B. Les clauses quand au montant de la rparation1) Dfinition 2 types de clauses qui crent une autonomie du montant de la rparation par rapport limportance du prjudice. Clause limitative de rparation : clause qui cre une autonomie RELATIVE entre le prjudice et le montant de la rparation. Elle fixe un plafond de rparation. Elle limite le montant de la rparation que le dbiteur peut devoir au crancier en cas de dommage, elle est favorable au dbiteur. Clause pnal : sanction de linexcution qui est stipule dans lintrt du crancier et qui a pour objectif de garantir lexcution du contrat, auquel cas il devra payer la peine (sanctions, peines prives). Cest une clause stipule dans lintrt du crancier et fixe un forfait de rparation. Et cest ce caractre forfaitaire qui renforce la force obligatoire du contrat. Le lgislateur est venu en 1975 pour permettre au juge de les rviser quand elles sont excessives. Il existe une jurisprudence trs abondante sur ces deux clauses. Dans la plupart des temps ces clauses fonctionnent, produisent leurs effets.

3. Le rgime A. Le principe de validitSeule la clause pnale est cite dans le code Civil larticle 1126. Tout le reste est lexpression de la libert contractuelle dont la validit est garantie par larticle 1382 du code civil. Les contractants sont libres de souscrire comme ils le souhaitent en respectant les principes de formation du contrat.

26 Il y a toute une srie dobstacles qui doivent tre franchis, on a le sentiment que ces clauses font rarement effet. Alors que cest le contraire. La Cour de Cassation et le lgislateur ont pos au fil du temps de plus en plus de conditions, ils ont rglement la volont des parties. Parfois les clauses sont lexpression dun rapport de force et parfois ces clauses lemportent entre et crent un dsquilibre effectif. Premier danger : quand est stipule une clause qui limite ou exclu la responsabilit, cela affaibli ma force obligatoire du contrat. De plus le prjudice du crancier victime ne sera pas rparer. A partir de ce double constat, le lgislateur et la Cour de Cassation ont cr des rgles au grand principe de la vitalit de ces clauses. Lordre public traditionnel : Il y a toute un srie de lois spciales concernant des contrats spciaux qui soit interdise ou rglemente des clauses qui limitent ou exclu la responsabilit. La responsabilit dit des produits dfectueux prohibe les clauses qui diminue ou supprime la responsabilit. Les clauses qui diminue ou exclue la responsabilit. Nouvel ordre contractuel : tempraments o La loyaut : quand le dbiteur auquel une excution est imputable a commis une faute dolosive, il ne peut pas se prvaloir des clauses qui limitent ou exclues sa responsabilit au nom de lexigence de bonne foi. La notion de dol dans le contrat sest objective. Dans un premier temps un crancier ne pouvait sopposer { la clause de responsabilit quen dmontrant que son dbiteur avait lintention du lui nuire. Cest dur de dterminer lintention de nuire. A lpoque cet obstacle jouait rarement car on avait du mal prouver la faute dolosive. Dans larrt de 1969 Civ 1re le dbiteur commet une faute dolosive lorsque de propos dlibr il se refuse { excuter ses obligations contractuelles, mme si ce refus nest pas dict par lintention de nuire { son cocontractant. Il suffit alors de dmontrer que le dbiteur na pas excut ses obligations. la jurisprudence assimile quand ses effets la faute dolosive et la faute lourde. Lorsquun dbiteur se rend coupable dune faute lourde il subit le mme sort quand aux clauses de responsabilit et la rparation du prjudice. o Lexigence de proportionnalit : c'est--dire que lon admet plus quun contrat reste efficace sil est affect par un dsquilibre excessif. Cette exigence de proportionnalit se voit dans les clauses de responsabilit : la rvision des clauses pnales manifestement excessive. On constate que certaine des grandes tapes de la protection des consommateurs contre les clauses abusives se sont produites partit de clause de responsabilit. Le seul dcret pris en application de la loi de 1978 prohibe deux types de clauses (clause dun contrat de vente qui permet au professionnel qui permet au professionnel de prohiber sa responsabilit). Puis coup dEtat jurisprudentielle { propos dune clause de responsabilit. o Lexigence de cohrence : 22

octobre 1996 chambre commerciale de la Cour de Cassation socit Chronopost. Etait stipule uneclause de rparation (rparation du prix pay par lexpditeur si le colis est retard). La Cour de Cassation a dcid que cette clause devait tre rpute non

27 crite car la Cour de Cassation a considr que cette clause na pas entrait en

contradiction avec la porte de lengagement souscrit par Chronopost. Ce que la Cour de Cassation reproche { Chronopost cest avec laclause impose de crer une incohrence contractuelle. Cst au nom dune certaine morale contractuelle quest rpute la clause non crite. On ne peut pas dun cot souscrire une obligation essentielle et imposer une clause qui au fond au vue du caractre drisoire permet au dbiteur de ne pas appliquer son obligation. Il y a une contradiction dans cette faon de faire. Cette clause en raison du caractre drisoire du plafond fix dilue { telle point lobjet de lobligation du transporteur quelle prive de cause lengagement de lexpditeur. Yves Lequete recours calamiteux la notion de cause . Larrt na pas eu dans un premier temps une grande descendance (arrt Huard). Jurisprudence moralisatrice qui sanctionne les incohrences contractuelles. On est pass de 2005 { 2007 { une jurisprudence liberticide o il sagissait moins de sanctionner lincohrence dun contractant. Elle frappait dinefficacit toutes les clauses dont lobjet rsidait dans lamnagement conventionnel de linexcution dune obligation essentielle. Il suffit de constater que lobligation dexcuter est essentielle pour neutraliser la clause. Transporteur rapide avec clause limitative de rparation. Quelque soit le montant du prjudice subit, le transporteur lindemnisera du 20me. On considra en fonction du prjudice subit. Avec la jurisprudence 2005 2007 mme si a clause limitative le transporteur versera une somme de 10000 la clause saute car elle a pour objet la sanction de linexcution dune obligation essentielle daprs la jurisprudence liberticide. Alors mme quavec un tel plafond qui nest pas drisoire il ny a pas dincohrence. Aprs un arrt rendu par la chambre commerciale du 18 dcembre 2007, il semble bien quon en est revennu { la jurisprudence initi par la chambre commerciale en 1996 c'est--dire seule les clauses qui rvle une contradiction, une incohrence, doivent sauter. Doivent tre rputes non crites les seules clauses de responsabilit qui entre en contradiction avec lengagement souscrit avec le dbiteur.

Section 2. Linexcution licite du contratCela peut paraitre paradoxal. Linexcution non sanctionne du contrat pet procder de deux hypothses. Elle peut tre force et elle peut tre lgitime.

1. Linexcution force du contratCest lhypothse dans laquelle un vnement constitutif de force majeur interdit lexcution des mes obligations contractuelles. Ex : un immeuble brule.

28 Dans un tel cas est ce que lautre contractant est aussi libr ? Est-ce que lorsquun vnement constitutif dun de force majeur rend impossible lexcution de ses obligations par lun des contractants, est ce que le contrat est maintenu ou ananti ? La rponse ne sapporte pas avec la force de lvidence et il convient de distinguer le contrat translatif de proprit et ceux qui ne le sont pas. Le contrat non translatif de proprit : le bail. Limmeuble brule, le bailleur ne peut plus excuter ses obligations sauf clauses contraires. Si on a rien prvu il y a la thorie des risques. La rponse est que le contrat tout entier est ananti car lautre partie est libre de toutes ses obligations. Raison dordre technique avec linterdpendance des contrats synallagmatiques. Quand { la mise en uvre : intervention du juge ou intervention extra judiciaire ? La dcision du juge est obligatoire. Dcision danantissement dfinitif ou le juge peut constater que linexcution nest que temporaire e alors il suspendra le contrat.

Le contrat translatif de proprit : la vente. Une vente est conclue sur un corps certain, le jour de la livraison le bien est dtruit pour des raisons de force majeure. Lacqureur est-il libr de son obligation de payer le prix ? La rponse est non le contrat est maintenu. Alors mme que le bien est dtruit lacqureur doit payer. Le transfert de proprit se ralise ds la conclusion de la vente. Lacqureur est devenu ds la conclusion de la vente propritaire de ce bien et le transfert de la proprit emporte simultanment le transfert des risques. La rgle est rigoureuse. On peut contourner cette rgle : Mette en demeure le vendeur de livrer la chose vendue On peut conventionnellement soit retarder le transfert de proprit et donc retarder les risques, soit une clause qui dissocie les risques et le transfert de proprit.

2. Linexcution lgitime Elle est cre de toute pi REPRENDRE LE COURS A LA MAISON !!!!!!!

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Titre 2. Les obligations imposes par loiEn raison dun fait, dun comportement dune personne la loi va imposer une obligation { lauteur de ce fait, de ce comportement. La loi va crer un lien de droit entre lauteur de ce fait et une autre personne. Deux grandes catgories dobligations imposes par la loi :

30 Une personne cause un dommage autrui. Parce que le fait a caus un dommage autrui, la loi impose la rparation du dommage. Cest la responsabilit civile. Une personne reoit indument un avantage dautrui. Dans ce cas il faut restituer cet avantage reu. Ce sont les quasi-contrats.

Sous titre 1. La responsabilit civileCe terme couvre tout autant la responsabilit dlictuelle, c'est--dire dun fait volontaire. Que la responsabilit quasi dlictuelle. La responsabilit cest rpondre de ses actes. Cest la ranon de la libert, cest une des marques de la civilisation. En matire juridique cest lobligation de rparer le dommage caus { autrui. Les articles 1382 et suivants gouvernent cette responsabilit civile. Mais moins que le code cest le juge qui la crit. Le droit de la responsabilit a volu par le juge car les textes du code civil sont pratiquement ceux de 1804. La jurisprudence a t la principale source du droit de la responsabilit civile. Le droit spcial de lindemnisation a t cre par le lgislateur dans les 2,3 dernires dcennies. Elles sont plus tournes vers lindemnisation de la victime. Elles obissent { une autre logique. Elles marquent le retour en force du lgislateur depuis la fin du 20me sicle. (route et produits dfectueux).

CHAPITRE PRELIMINAIRE. PREMIERES VUESSection 1. La notion de responsabilitPour identifier la notion de responsabilit civile, il faut en dterminer lobjet et dlimiter le domaine.

Sous section 1. Comparaison de la responsabilit civile et pnale 1. Les diffrences

31 Lvolution historique de la comparaison entre responsabilit civile et pnale se traduit par la conqute progressive dune indpendance rciproque. Dans les anciens systmes il y avait une assimilation. A partir de la fin du droit commun et jusqu{ la Rvolution, la responsabilit civile a conquit son indpendance. En novembre 1795, dans le code des dlits et des peines il existait une disposition qui nonait : tout dlit donne essentiellement lieu une action publique ; il peut aussi rsulter une action prive ou civile . Distinction nette entre laction publique et prive. Cette diffrence a t dfinitivement consacre en 1804 dans le Code civile avec les rgles sur la responsabilit civile et en 1806 avec la responsabilit pnale. 2. Trois manifestations de la distinction : Quand leurs objets respectifs. Lobjet de la responsabilit civile est lindemnisation de la victime. La responsabilit pnale a pour objet la rpression des comportements antisociaux. Quand { leur raison dtre : mise en jeu de la responsabilit pnale car il y a atteinte { lordre social. La raison dtre de la responsabilit civile est latteinte lintrt purement priv. On en viendra probablement la rparation des dommages collectifs). Quand leur rgime : le fait gnrateur, ce qui a caus le dommage et le prjudice. Dans le fait gnrateur, une catgorie est toujours retrouve en matire pnale et moins en civile : cest la faute. Il y a une proportionnalit entre la faute et la rparation. En matire civile la faute joue un rle historiquement moins important et la rparation du dommage est indpendante de la gravit de la faute. Le dommage, le prjudice est le centre de gravit de la responsabilit civile. Et la mesure des rparations est apprcie en raison des dommages subis Au fond ils prviennent tous les deux les caractres antisociaux. Elles ont un rle de prvention. Cette remarque doit tre nuanc car on peut tre de plus en plus responsabilit sans faute. Dans les interfrence ce quil faut signaler cest quun seul et mme acte illicite peut dclencher et laction publique (responsabilit pnale) et laction civile (responsabilit civile).

Sous section 2. Le domaine de la responsabilit civile avec la comparaison de la responsabilit civile extra contractuelle et la responsabilit contractuelleEn principe il existe une dualit entre responsabilit extra contractuelle et contractuelle. On ne doit pas les confondre. Pourtant cette thse de la dualit est aujourd'hui non pas totalement bouleverse mais connait de plus en plus de tempraments. Une certaine unit est mme constate.

1. La dualit entre ces responsabilitsDiffrence : Comptence territoriale : contractuelle Extra Contractuelle le juge du lieu o le dommage a t ralis. Mise en demeure. Pas obligatoire pour dlictuelle.

32 La rparation du dommage : en contractuelle seule le prjudice prvisible est rparable. En dlictuelle tous les prjudices doivent tre rpars. Les clauses de responsabilit : au nom de lordre public prohibe dans la responsabilit dlictuelle. Le prjudice est le centre de gravit de la responsabilit civile, pas en contractuelle. Une diffrence a disparue : le dlai de prescription. Avant la loi du 17 aout 2008 le dlai de prescription tait de 10 ans en civile et 30 ans en contractuelle. Maintenant 5 ans. Quest ce qui permet de justifier les rgimes distincts ? En matire de responsabilit contractuelle, il existe un lien de droit prexistant. Il existe un contrat, un lien de droit. Par consquent, en raison de lexistence de ce lien de droit, la responsabilit, lobligation de rparer le prjudice nest que le reflet de lobligation contractuelle non excute. Cette obligation de rparer soit sous lemprise de la volont des contractants, puisse tre amnage par la volont des parties. Alors quen matire extra contractuelle, il ny a pas de lien de droit prexistant entre lauteur et la victime du dommage, il ny a pas dobligation prexistante. Do cest la loi qui explique les rgles de la responsabilit civile. Lune est fatalement soumise { la volont des contractants et lautre { la loi. Cette distinction se traduit par une hirarchie entre ces deux responsabilits. Ce sont les rgles de la responsabilit civile extra contractuelle qui constitue le principe, le droit commun. Ce qui signifie concrtement que le droit de la responsabilit civile extra contractuelle a vocation sappliquer SAUF dans les hypothses o les conditions de la responsabilit contractuelle sont runies. Do la ncessit de dterminer les responsabilits. Sur ce point on considre que le domaine de responsabilit contractuelle est limit aux seuls dommages qui interviennent entre contractants et qui procdent de linexcution des obligations que les contractants ont conclu. On en dduit en premier lieu que seul les dommages purement contractuels ou strictement contractuels relvent de la responsabilit contractuelle. On appel dommage purement contractuel ceux qui sont caus par linexcution dune obligation contractuelle et ceux subit pendant lexcution du contrat. A contrario quand un dommage est subit entre deux contractants mais quil rsulte de lobligation de devoirs gnraux, responsabilit civile. De plus rvocation de pacte de prfrence. Dommage caus par la rupture abusive des relations contractuelles : loi LRE sanctionne la rupture brutale des contrats. Si on rompt la relation commerciale il y a ne exigence de pravis sinon rupture brutale, abuse engagement de la responsabilit extracontractuelle pour que les clauses du contrat soient dsactives. La responsabilit contractuelle ne rgit que les dommages subit et caus entre cocontractants. Consquences quand un contractant subit un dommage caus par un tiers ou la ralisation duquel un tiers a contribu, le crancier victime qui sest rendu complice va agir en responsabilit extra contractuelle. Quand un tiers subit un prjudice en raison de linexcution dun contrat, ce tiers peut exercer une action en responsabilit contre le contractant qui lui a caus ce dommage mais cette action est fatalement extra contractuelle. La responsabilit contractuelle quand ses conditions dapplication sont runies elle est exclusive entre les contractants. Deuxime rgle fondamentale : le crancier ne peut pas cumuler les rgles de la responsabilit civile contractuelle et extracontractuelle. Il existe une frontire inviolable dans leur raison dtre.

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Pourtant il y a une tendance assez nette entre une harmonisation entre les deux ordres de responsabilit.

2. Convergence des deux responsabilitsDepuis une trentaine dannes on constate une tendance tant en jurisprudence quen lgislation { un rapprochement.

A. En jurisprudenceOn constate quentre certains contractants la responsabilit est extra contractuelle et que dans certains autres la responsabilit est contractuelle. Ces deux sries de cas rvle que cette distinction qui semble si vidente se dissimule des considrations dopportunit. Le souci dindemniser la victime. On va choisir les rgles de la responsabilit contractuelle ou extracontractuelles car elles permettent dindemniser au mieux ma victime. Aujourd'hui lobjectif est lindemnisation. 1. La responsabilit extra contractuelle dune inexcution dans le contrat Les accidents de quai. On se casse la gueule ainsi que mon pote sur une plaque de verglas sur le quai de la sncf. Jusqu{ un arrt de 1989, pour le contractant les rgles taient : pendant le dpart du train jusqu{ larrt la SNCF tait tenue dune obligation de scurit et de rsultat. Il suffisait de dmontrer quelle nest pas arriver saine et sauve. Donc pour les dommages subit pendant le transport, responsabilit contractuelle sans faute de la SNCF. Cest simple pour la victime. Avant cet arrt pour les accidents subi lobligation de scurit ntait quune obligation de moyen. La solution tait rigoureuse car le contractant devait prouver une faute. La situation de laccompagnateur : tiers au contrat de transport. La jurisprudence considre que le tiers victime dun dommage caus par la Sncf pouvait exercer une action en responsabilit extracontractuelle fonde sur le fait des choses. Pas besoin de dmontrer la faute. Injustice entre le coontractant (doit prouver la faute) et le tiers (pas prouver la faute). 7 mars 1989 la Cour de Cassation dcide que lorsquun contractant subit un accident de quai il peut agir contre la Sncf sur le fondement de larticle 1384 alina 1, il exerce une action en responsabilit extracontractuelle entre deux contractants. Pour de simple raison dopportunit. La situation est amliore, rgime de responsabilit sans faute.

2. Responsabilit de nature contractuelle pour le tiers Lorsque le contrat inexcut est intgr dans un groupe de contrat translatif de proprit, la responsabilit entre tous les membres du groupe est de nature contractuelle.

B. En lgislationRemise en cause la souveraine division entre les responsabilits contractuelle et extracontractuelle : Loi de 1985 tenant { lamlioration des victimes daccident de la circulation. Elle permet lindemnisation des victimes daccident de la circulation sans quelles aient { prouver la faute de lauteur et sont INTEGRALLEMENT indemnis mme si elles ont commis une faute { lorigine de leur dommage (qui ne sont pas conductrices).

34 La loi de 1998 sur les accidents de la consommation, loi sur la responsabilit des produits dfectueux. Responsabilit du producteur, la mise en jeu de la responsabilit du producteur ne suppose pas la preuve de la faute et le producteur ne peut opposer aucune clause contractuelle. Rgime avantageux pour les victimes. Les rgles dindemnisation dicte par ces deux lois ne distingue pas selon la qualit juridique d la victime. Pour bnficier de cette protection il suffit davoir la qualit de victimes. Mme rgle dindemnisation. Cest pour les types de la protection des prjudices corporels que le lgislateur intervient, harmonise les responsabilits.

Section 2. Les mutations du droit de la responsabilit civile Sous section 1. Les mutations passes On peut isoler deux grandes tendances qui permettent de retracer cette volution 1. Lobjectivation du droit de la responsabilit civile Parler dobjectivation de la responsabilit civile revient { constater le dclin de la responsabilit pour faute et la multiplication des hypothses de responsabilit sans faute. Donc dclin du rle de la faute. Ce dclin sexplique en raison des objectifs successifs poursuivit par la sp civiles qui ont volus depuis 1804. Le but a volu asez essentiellement. Et on pourrait dire que jusqu) la fin du XIXme sicle lobjectif du droit de la responsabilit civile tait sanction des comportements et la faute y jouait un role primordiale. Puis lobjectif a chang { la fin du XIXme sicle, cest devenu lindemnisation des victimes. Do la faute a une rle moins important.

A. La fonction sanctionnatrice : le rgne de la faute Le droit de la responsabilit civil dicyait des normes de conduites sociales su le devoir de ne pas nuir autrui. Dans cette conception normative et sanctionnatrice, la faute jouait un rle primordial. Jusqu{ la fin du XIXme sicle on peut parler dun rgne de la faute. Parfaitement exprim dans larticle 1382 : tout fait quelconque de lhomme qui cause { autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv { le rparer. Cest la conscration de la responsabilit pour faute, subjective. Ce principe sinscrivait dans la philosophie des rdacteurs du code civil et qui a anim la substance du code civil. Lindu=ividu est libre et ce primat de la libert individuelle ne peut ceder que si lindividu se rend coupable dune faute. La libert ne peut dgnrer en responsabilit que si lindividu a cause un dommage en exerant fautivement sa libert. cest le comportement de lauteur du domzge qui retient lattention. Le role de la faute a ensuite dclin. En raison de la mutation sociale, industrielle, technologique La responsabilit civile qui avait une fonction sanctionnatrice progressivement sest vu assigner dautres objectif et notamment lindemnisation des victimes.

B. La fonction indemnisatrice : le dclin de la faute

35 Le droit de la responsabilit civile a connu une sorte de rvolution. Le droit de la responsabilit a profondement chang la fin du XIXme sicle car la socit a chang. Mutation double : structurelle (socit modifie par la rvolution industrielle, avnement du machinisme, urbanisation) do nouveau dommage. Mutation idologique : solidarit { lgard des victimes. Do le droit sest adapt, a chang. Inspiration { lindemnit des victimes. Mais contrecarr par le foncdement traditionnel de la faute. La victime avait du mal a prouver lexistence du faute. Alors mme qelle subissait un dommage dune extrme gravit la victime ne recevait aucune indemnisation. Cet tat de fait est apparu insuportable. Do le dclin de la force, do le divorce prononc entre la responsabilit et la culpabilit.

Auteurs : Salleiles, Jocelan, Starck. Ils ont construit deux grandes thories : Thorie du risque : la responsabilit ou plus prcisment lindemnisation des dommages doit peser sur celui qui a cr le risque qui sest ralis sous la forme dun dommage. On passe de responsabilit subjective fonde sur ma faute a une responsabilit objective c'est--dire a une responsabilit sans faute fonde sur le risque cr. Lacteur principal est dsormais la victime. La responsabilit est orient vers le dommage. Cest indemnisation intgrale et rapide de ce dommage. Toute la lgislation modrne est tendu vers cet objectif. Ce qui se traduit par une dejudiciarisation des procdures. C'est--dire que de plus en plus la procdure dindemnisation vite le recours au juge et prcde dune transaction entre la victime et lassurance. Cest la responsabilit sans faute fonde sur larticle 1384 sur le fait des choses. Thorie de la collectivisation de lindemnisation :: lide est la suivante : cette objectivisation sera un coup dpe dans leau. Cela coute cher dindemniser une victime. En partant du postulat que la responsabilit est fonde sur lindemnisation des victimes, il faut que des mesures les permettent. Il faut trouver quelquun qui va indemniser. Dans lancienne vision la victime aurait du faire une action contre lauteur du dommage. Il faut que ce soit lensemble du corps social qui indemnise. Cest le flchissement de la responsabilit individuelle vers une collectivisation de lindemnisation. 1. Indemnisation collective indirecte Lassurance de responsabilit civile : cest un phnomne qui a jou un rle essentiel dans les volutions franais. Il y a de plus en plus en France des cas dassurance obligatoire. Concrtement lauteur du dommage nest pas le dbiteur dobligation. Avant ladage tait dit moi si tu es fautif je te dirais si tu es responsabilit. Maintenant cest dis moi si tu tait assur je te dirais si tu es responsable. Peu importe le comportement de lauteur du dommage. Il faut lexistence dune victime.

2. La collectivisation directe Rparation automatique mme si on ne trouve pas de coupable. Comme avec les victimes daccident du travail. En rsultant on peut dire que lest toujours moins de responsabilit et toujours plus dindemnisation. Certain pense que cette rupture voque un sentiment dimpunit. Il ya une autre critique qui est que cette politique dindemnisation coute chre !!!.

36 3 remarques : Notre droit de la responsabilit va voluer. Il pourrait y avoir une rforme structurelle. Notre droit est trop vague, trop abstrait, trop mou. En dpit de leur souplesse ce rgles sont-elles vraiment adaptes au nouveau types de dommages ? On pourrait passer dun droit gnral des droits gnraux. On passerait de rgles sur des types de comportements des rgles fondes sur les types de dommages. REPRENDRE LA FIN

CHAPITRE I. LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILESection 1. Les conditionsTrois conditions : Prjudice subit par la victime Un fait gnral { lorigine du prjudice Un lien de causalit entre le prjudice et le fait gnrateur

Sous section 1. Le prjudice Le prjudice est le point de dpart de la responsabilit civile, cest lalpha et lomga. 1. La notion de prjudice rparable A. Objet du prjudice rparable 1. Principes gnrauxLe prjudice est une atteinte un intrt.les intrts peuvent tre patrimoniaux ou extra patrimoniaux. Le prjudice patrimonial : le prjudice conomique. Il peut sagir dune perte dun bien. Il peut sagir dun gain manqu. Lassiette matrielle dun prjudice conomique est un bien corporel ou incorporel. Ce peut tre aussi les consquences patrimoniales { la suite dun prjudice corporel. Le prjudice extra patrimonial : moral ou corporel. il ne fait pas parti du patrimoine. Est-ce que la lsion dun intrt extra patrimonial peut constituer un prjudice rparable ? La discussion a fait rage en doctrine. Certains ont considr que stait immoral de demander rparation de la mort dun tre cher. Sur le plan de la loi, la o le texte ne distingue pas, le juge na pas a distinguer. Raison dordre technique juridique qui conduit { amener la rparation du prjudice. Or lobjectif e la responsabilit civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle la victime tait avant le prjudice. Or avec la perte de quelquun on ne peut pas imaginer remplacer par de largent la prsence de quelquun. Mais enfin la jurisprudence rpare tous les prjudices moraux. Elle admet aussi que le chagrin prouv { la suite de la disparition dune chose anime constitue un prjudice rparable. Philippe Malaury a crit que cette jurisprudence qui permet la rparation du prjudice subit la suite de la perte de lanimal est une insulte la misre des hommes. Mazeaud : cest un hymne { leur cupidit. Cela coute chre. On a le precium doloris : cest le prjudice corporel. On value et quantifie la douleur. Le prjudice daffection : le chagrin la peine. Le prjudice physiologique : la gne quemporte une atteinte. Le prjudice esthtique : Le prjudice dagrment : on ne peut plus profiter comme avant de toutes les joies de la vie.

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2. ApplicationEst-ce que la naissance dun enfant non dsir peut constituer un prjudice pour lenfant et le parent ? Naissance de lenfant handicap ? La vie rparable ? LIVG choue. Prjudice rparable ? La Cour de Cassation a dcid que non dans un arrt de la 1re chambre du 25 juin 1991, la naissance dun enfant ne peut { ell