Cours de Droit Des Obligations-In Roi

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    Cours de droit des obligations

    Introduction :

    I- La notion dobligation.

    A. Dfinition de lobligation.

    Il y a 2 dfinitions de lobligation :

    - au sens troit , on entend obligation, les devoirs qui rsultent dune rgle de droitet qui sont donc assortis dune sanction juridique. Cette sanction juridique permet dedistinguer lobligation juridique. On va la diffrencier des obligations morales (religieuses).

    - au sens large , on entend par obligation, un rapport dobligation car cela implique 2personnes. En droit, il ny a aucune obligation envers soi-mme. Relation entre le dbiteuret le crancier (= le bnficiaire de lobligation).

    Obligation : lien de droit en vertu duquel, une personne appele crancier peutcontraindre une autre, le dbiteur excuter une prestation dfinie.

    Relation entre 2 personnes et un pouvoir de contrainte (sens large + rpandu).

    B. Obligations et patrimoine.

    Patrimoine : universalit de droit qui reprsente lensemble des biens et desobligations dune personne. On ne peut pas dissocier lactif et le passif (= universalit). Aubry et Rau ont tir plusieurs affirmations :

    - Seules les personnes ont un patrimoine. Lanimal ne peut pas avoir de patrimoine. - Toute personne a un patrimoine. - Chaque personne na quun patrimoine. ( Cration dune socit).

    Lobligation a une valeur conomique qui doit tre prise en compte dans le patrimoinedun individu.

    Le caractre patrimonial de lobligation permet dexpliquer le rgime de lobligation,notamment le rgime de la transmission. Quand il y a succession, lhritier reoit lesdettes + les crances.

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    - droit rel :

    Pouvoir juridique une personne et qui porte directement sur une chose (ex : le droitde proprit). Le droit de rtention, droit de garder la chose. Tout le monde na pas ledroit de rtention.

    - droit personnel :

    Droit qui unit 2 personnes propos dune chose, droit de crance. Il y a un intermdiaire, tout passe par le dbiteur (ex dachat dunmeuble non dlivr). Ltude des droits personnels, cest ltude dudroit des obligations.

    II- La classification des obligations.

    A. Classification selon la force de lobligation.

    Lobligation civile : un lien de droit assortit dune sanction juridique opposition lobligation naturelle.

    La notion dobligation naturelle : nature intermdiaire, elle se trouve entrelobligation juridique & lobligation morale. Elle a le caractre de lobligation civile (lien),mais il manque les sanctions juridiques.

    Sources de lobligation naturelle :

    2 origines : elle peut prendre source dans un devoir de conscience (ex : un frredcide de prendre en charge son autre frre, pas dobligation lgale ; rembourser unedette de jeu).

    Trouver une obligation naturelle dans une obligation civile imparfaite (thorieobjective)

    2 hypothses :

    Obligation civile dgnre (ex : action en rparation prescrite)

    obligation civile avorte (quand il y a un vice lorigine du contrat)

    La jurisprudence fait appel ces 2 thories pour dcouvrir des obligationsnaturelles.

    Rgime :

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    2 aspects :

    On ne peut contraindre le dbiteur dune obligation naturelle sexcuter =irrecevabilit des actions en paiement.

    Si lobligation naturelle est volontairement excute, elle se transforme en obligationcivile.

    Consquence de la transformation : impossibilit dobtenir le remboursement de cequi a t vers = irrecevabilit des actions en rptition. Le crancier de lobligation naturelle pourra demander lexcution force de lobligation. Dbat sur la transformation : sur la base de la novation, puis raisonnement abandonn parun arrt du 10 octobre 1995. Cest en fait lengagement unilatral de volont du dbiteurde lobligation naturelle.

    B. Classification selon lobjet de lobligation.

    Cela dsigne ce quoi le dbiteur est tenu envers le crancier. Art. 1101 CC qui expose les obligations selon leur objet :

    - obligation de donner (transfrer la proprit) - obligation de faire (excuter un travail) - Obligation de ne pas faire (obligation de sabstenir de faire certains actes : ne pas

    nuire autrui).

    C. Classification selon la source de lobligation.

    2 sources dobligation : - volont individuelle exprime dans le contrat - relevant de la prescription de la loi

    Le CC distingue les obligations conventionnelles et les engagements qui se forment sansconvention.

    On classifie en distinguant dune part les actes juridiques (contrats de vente, de bail,dentreprise) ; et dautre part, les faits juridiques (vnements auxquels la loi attachedes effets juridiques qui nont pas t spcialement voulus par les intresss)

    Initialement, le droit des obligations tait rgi par le droit interne franais. Mais onassiste un phnomne deuropanisation du droit. Effort dharmonisation : principe uni-droit.

    Commission Lando (2000) qui a pos un certain nombre de principes dudroit europen des contrats.

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    Code europen des obligations propos par certains auteurs.

    Le droit des obligations se complexifie de + en +. Aujourdhui on est oblig de crerun droit spcial pour des contrats spciaux.

    Partie 1 : Le contrat .

    Titre 1 : Introduction au droit des contrats.

    Chapitre 1 : La notion de contrat.

    Contrat : accord de volont destin crer des obligations. Lobjectif du contratest de crer des obligations juridiques.

    Le vrai contrat juridique se vrifie par la contrainte quil gnre lgard desparties.

    Distinction contrat/convention :

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    Art. 1101 CC dfinit le contrat comme tant une convention.

    La convention, cest le genre ; le contrat, cest lespce. Le contrat, cest unesorte de convention. Il existe dautres conventions que le contrat (ex : la cession decrance est une convention qui transfre des obligations).

    La remise de dettes pour but dannuler la dette.

    Tout contrat est une convention, mais toute convention nest pas un contrat.

    Chapitre 2 : La classification des contrats.

    Grand principe : la libert contractuelle. Les parties peuvent dfinir librement lecontenu du contrat, encore faut-il que ce soit licite.

    Lobjectif est dappliquer un rgime juridique correspondant. La classificationpermet une qualification.

    Ces classifications peuvent se combiner voire sadditionner.

    A. Contrats titre onreux ou titre gratuit.

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    Contrat titre gratuit ou contrat de bienfaisance : contrat dans lequel une partieentend procurer un avantage lautre sans rien recevoir en change (ex : la donation).

    Contrat titre onreux : chacune des parties tire avantage du contrat (contrat detravail, de vente, dchange).

    B. Contrats unilatral ou contrat synallagmatique.

    Contrat unilatral : obligation la charge dune seule partie (ex : testament, dons).

    Contrat synallagmatique : obligations rciproques et interdpendantes la chargedes parties.

    Contrat synallagmatique imparfait : contrat initialement unilatral, ensuiteapparaissent des obligations la charge de lautre contractant : il se transforme encontrat synallagmatique (ex : contrat de dpt gratuit, mais qui peut engendrer des fraisde conservation et donc va devenir synallagmatique).

    C. Contrat commutatif, contrat alatoire.

    Cette classification ne concerne que les contrats titre onreux.

    Contrat commutatif : lorsque les prestations mises la charge des parties sontdfinies de manire dfinitive au moment de sa conclusion.

    Contrat alatoire : la prestation de lune des parties dpend dans son existence ouson tendue, dun vnement certain (ex : contrat dassurance).

    D. Contrat nomm ou innomm.

    Contrat nomm : spcialement rglement par la loi (ex : contrat de travail).

    Contrat innomm : aucune rglementation lgale particulire (ex : contratdhtellerie : contrat de louage de services ou de biens, contrat de dpt).

    Parfois, du fait de la libert contractuelle, les parties crent des contratsatypiques : contrat SUI GENERIS (= qui est son genre).

    E. Contrat excution successive / contrat excutioninstantane.

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    Contrat excution successive : les prestations schelonnent dans le temps(contrat de travail, contrat de location, prts).

    Contrat excution instantane : il est accomplit en un trait de temps ( ex : contratde vente).

    F. Contrat consensuel/ contrat formaliste

    Contrat consensuel : il se forme par la seule volont des parties, principe duconsensualisme en droit du contrat.

    Le principe du consensualisme : principe selon lequel lchange des consentementssuffit la formation du contrat.

    Contrat formaliste : le contrat suppose laccomplissement dune formalit (ex :tablir un acte notari, inscrire une vente dimmobilier aux hypothques), on parle parfoismme de contrat solennel.

    Chapitre 3 : Les fondements du contrat.

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    Art 1134 CC qui affirme : les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites . Les parties vont tre tenues comme si elles ltaient pour une loi,cest la force obligatoire du contrat.

    Plusieurs fondements :

    A. Thorie de lautonomie de la volont.

    Selon cette thorie, un individu est tenu par un contrat simplementparce quil y ait entr par sa propre volont, quil est li au contrat.

    Cest une conception librale plusieurs consquences :

    - Libert contractuelle : les parties peuvent dfinir librement le contenu de leur

    contrat. - Consensualisme : la volont de conclure le contrat. - Quand un contrat nest pas clair, le juge doit linterprter en recherchant la

    volont des parties. - Le contrat nest pas affect par les changements lgislatifs. - Art. 1165 CC : les conventions nont deffets quentre les parties

    contractantes . Principe de leffet relatif du contrat.

    Critique de la thorie :

    Ce que la volont peut faire, la volont doit permettre de le dfaire (les partiesdevraient pouvoir sortir librement du contrat).

    Pour admettre une libert contractuelle, il faut une galit entre les parties. Dufait de lingalit, il a fallu de + en + dintervention de lEtat afin de protger leconsommateur (mouvement consumriste).

    Cette thorie ne permet pas a elle seule, dexpliquer le rgime du contrat. La

    volont ne peut pas tre souveraine.

    1) Ecole positiviste.

    On doit respecter un contrat du fait de la loi. Si lart. 1134 CC existe, cest quilvient de la loi, donc il faut le respecter.

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    2) Conception intermdiaire qui va fusionner les 2 premiresthories.

    La force obligatoire du contrat sexpliquerait par la volont des parties, mais dansle respect des normes impratives fixes par la loi.

    3 auteurs : Flour, Aubert, Savaux vont exprimer cette 3 me conception devolontarismesocial.

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    Titre 2 : La formation du contrat.

    Art 1134 CC. Les conditions sont exprimes lart. 1108 CC, elles sont au nombre de 4 : - consentement - capacit - objet - cause

    En cas dabsence de ces conditions, il y a une sanction : nullit du contrat, contrle aposteriori (= une fois le contrat conclu).

    Chapitre 1 : La sanction des conditions de formation du contrat : la thorie des nullits.

    La nullit sanctionne labsence dune condition de formation du contrat. Il y a unesanction en cas dexcution, on ne parle plus de nullit, mais de rsolution

    La nullit entrane lanantissement rtroactif du contrat. Mais cela suppose quildoit y avoir des restitutions (ou rptitions). Ces restitutions sont problmatiques dans lecadre des contrats successifs (contrat de travail ou de location). On va stopper le contrat un moment, il va disparatre seulement pour lavenir.

    Il y a plusieurs natures de nullit avec un rgime diffrent :

    A. Rgime des nullits.

    - nullit relative :

    Il y a des effets quant aux titulaires de laction en nullit. La nullit pourra tredemande que par la partie que la condition absente visait protger (ex : consentement,seule la personne victime du vice du consentement peut demander la nullit).

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    Il y a des effets quant aux dlais de prescription : dlai de prescription de 5 ans. Cedlai commence courir compter de la connaissance du dfaut. Le dlai de prescriptionest suspendu pendant la minorit. Lacte nul de nullit relative peut tre confirm.

    Confirmation : acte unilatral par lequel une personne renonce au droit dinvoquer lanullit. Cette confirmation va valider un contrat qui tait illgal.

    Pour confirmer, il faut avoir la connaissance du dfaut et renoncer sen prvaloir.Aucun formalisme, elle peut donc tre expresse ou tacite (excuter le contrat en touteconnaissance de cause).

    La confirmation ne vaut que pour le seul confirmant. Sil y a plusieurs contractants, lecontrat nest pas valid pour les autres. La confirmation est inopposable aux tiers.

    - La nullit absolue :

    Toute personne peut demander la nullit. Le dlai de prescription est de 30 ans. Il estimpossible ici de confirmer.

    a) Le choix de la nature de nullit.

    La doctrine sest saisie de la question & 2 solutions sont proposes :

    - conception classique (19 me sicle) :

    On a compar le contrat un corps humain. Si un organe est absent comme le cur, lecontrat ne peut pas vivre, on va demander la nullit absolue.

    Si un organe prsente un dfaut (ex : vice du consentement), le contrat est malade ,mais gurissable nullit relative.

    - Conception moderne (20 me sicle) :

    Ici, on envisage la finalit de laction en nullit : soit laction en nullit protge unintrt priv, on applique la nullit relative. Si laction protge lintrt gnral, nullitabsolue. La jurisprudence utilise les 2 conceptions.

    Parfois, en plus de la nullit, pourra rsulter un prjudice pour lun des contractants,avec obtention des Dommages & intrts ( responsabilit dlictuelle).

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    Chapitre 2 : Les diffrentes conditions de formation du contrat.

    Section 1 : Le consentement.

    Il faut exprimer son consentement. Cette affirmation implique des consquences : - chacun est libre de ne pas contracter, mais parfois on est oblig de contracter

    (contrats dassurance) - chacun est libre de choisir son contractant

    Parfois, la personne du contrat est tellement importante contrat intuitu personae . En cas de disparition du contractant, tout le contrat disparat.

    Il y a des limites au libre choix du contractant : - il ne faut pas que les motifs du choix soient illgitimes - Parfois le contractant est impos (hypothse de la mise en uvre des droits de

    premption : propos un bien par prfrence telle personne). - Parfois on ne peut ni choisir de contracter, ni choisir avec qui (ex : mdecin)

    Le refus de vente est sanctionn. 1 : Lexistence du consentement.

    Pose lart. 1108 CC. Il faut un change des consentements, mme dans le contratunilatral.

    I- Analyse classique de lchange des consentements.

    Il faut une offre & une acceptation.

    A. Loffre.

    On parle aussi de pollicitation.

    1. Les caractres de loffre.

    Il faut distinguer loffre dautres propositions : - ne pas confondre loffre avec linvitation entrer en pourparlers (= ngociations) - Ne pas confondre loffre & lappel doffre (= suggestion conclure le contrat,

    tous les lments ne sont pas dfinis).

    Offre : proposition ferme et prcise de conclure un contrat dtermin.

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    a. La fermet de loffre.

    La seule acceptation de loffre doit permettre la conclusion du contrat. Parfois, il estdifficile de distinguer loffre de la proposition entrer en pourparler. Cest le cas desoffres faites avec rserve (rserves expresses ou tacites).

    - offre sujette confirmation :

    Dans cette offre, loffrant se rserve le droit dagrer son contractant. Ce nest pasune vraie offre puisquelle nest pas ferme. Il y a un renversement des statuts. La socit A qui a diffus le bon de commande a faitune proposition pour entrer en pourparler, si B renvoie le bon de commande, il fait loffre.La socit A si elle accepte de vendre les produits devient un acceptant.

    - Offre demplois :

    Comme cest un contrat intuitu personae, lemployeur se rserve le choix de soncontractant & donc loffre de travail nest pas ferme.

    Rserve tacite, mme solution pour les offres de location.

    - Offre de vente dans la limite des stocks disponibles :

    Cest une rserve expresse, indpendante de la volont de loffrant.

    Pour savoir quand on a offre, a dpend de la nature de la rserve. Il faut recherchersi loffrant peut se rtracter arbitrairement.

    b. La prcision de loffre.

    La seule acceptation doit permettre la conclusion du contrat, donc loffre doitprciser tous les lments du contrat futur. La loi na pas expos les diffrents lmentsessentiels au contrat, les juges apprcieront. Pour la vente, le lgislateur a t prcis (art. 1583 CC) : la vente est parfaite ds quil y aaccord entre la chose et le prix.

    Contrat de louage de chose : le bien & le prix du loyer sont indispensables. Si lesqualits ne sont pas remplies, le juge va dqualifier loffre.

    2. La forme de loffre.

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    La forme de loffre est libre (principe du consensualisme), loffre doit treextriorise.

    Diffrentes classifications :

    - Loffre peut tre expresse ou tacite.

    Quand elle est expresse, nimporte quel crit, affiche, une offre orale. Loffreexpresse peut mme tre une attitude. Loffre peut tre tacite, un locataire qui se maintient dans les lieux aprs son bail, il faitune offre de renouvellement de bail.

    - Loffre peut tre faite au public ou personne dtermine.

    Loffre faite un large public est quand mme une offre. La convention de Viennesconsidre quici il ny a pas offre. Convention qui sapplique aux ventes internationales demarchandises.

    - Loffre avec ou sans dlai.

    Ce dlai peut tre dorigine lgale, mais souvent dorigine contractuelle, cela permetde donner un dlai de rflexion lacceptant. Ce dlai peut tre explicite ou implicite. A lexpiration du dlai, loffre devient caduque. Parfois, la jurisprudence fixe un dlairaisonnable.

    3. Le rgime de loffre.

    a. La rvocation de loffre.

    Principe de la libre rvocabilit de loffre tant quelle na pas t accepte. Loffrant a fix un dlai : il doit maintenir son offre jusqu lexpiration du dlai.

    Si lacceptation est intervenue dans le dlai, le contrat est conclu, mais si loffre estrtracte par la suite.

    Quid en labsence de dlai :

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    Libre rvocabilit, mais la jurisprudence va imposer un dlai raisonnable. Silacceptation intervient dans le dlai raisonnable, mais aprs acceptation. La jurisprudencedevait admettre la conclusion du contrle, elle va condamner loffrant des DI( obligation de maintenir loffre).

    Il ny a pas dobligation maintenir une proposition entrer en pourparler, mais ilpourra y avoir condamnation des DI en cas de rupture des pourparlers.

    b. La caducit de loffre.

    Comment loffre disparat, plusieurs raisons :

    - La rvocation, elle peut galement disparatre par le refus de celui qui elle estpropose.

    - Lcoulement du temps (offres faites avec dlais).

    Lacceptation tardive si le contractant a oubli de retirer son offre. Normalement lecontrat est conclu, mais la jurisprudence cre un dlai raisonnable.

    Problme du dcs de loffrant, 2 situations :

    - Offre faite sans dlai : non, donc caducit de loffre (cass.,civ.3 me,10 mai 1989). - Offre faite avec dlais : acceptation aprs la mort de loffrant, mais pendant le

    dlai, le contrat est conclu. Les hritiers devront honorer le contrat.

    Quid en cas dimpossibilit de loffrant ?

    La jurisprudence na pas tranch, mais la doctrine dit que limpossibilit rend loffrecaduque.

    B. Lacceptation.

    1. La notion dacceptation.

    Acceptation : agrment pur et simple de loffre.

    a. Acceptation et contre-proposition.

    Dans lacceptation, le contractant accepte de conclure aux conditions dterminespar loffrant. Un oui suffit. Parfois, cest plus complexe, lacceptant change lesconditions du contrat. Ici, il ny a pas acceptation, il y a contre-proposition, donc une

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    nouvelle offre. Les parties vont entrer dans une phase de pourparler, chacun conserve salibert.

    Consquence : on peut mener des pourparlers en parallle, on peut rompre lespourparlers, mais chacun une obligation de ngocier de bonne foi (art. 1134 CC). Si larupture des pourparlers est abusive obtention de DI. Responsabilit dlictuelle car il ny a pas encore de contrat.

    Les pourparlers parfois sont totalement exclus, il ny a pas de place la ngociation= contrat dadhsion (le destinataire peut accepter ou refuser, mais pas de ngociation).

    Ex : contrat dassurance.

    b. Etendue de lacceptation.

    On ne peut accepter que ce que lon connat, mais attention aux clauses.

    Parfois le contrat prvoit des documents annexes, on est pas certain que lecontractant en ait pris connaissance. La jurisprudence considre que ces documents sontopposables seulement si lautre partie est en mesure de les connatre. Le contrat principaldoit y faire rfrence ou indiquer o se trouvent les documents.

    Un simple affichage suffit rarement sauf si on a attir lattention du contractantdessus. La question de la connaissance relve de lapprciation souveraine des juges dufond.

    En ce qui concerne les contrats dadhsion, la jurisprudence est + protectrice etconsidre que cest loffrant qui invoque une clause en sa faveur de prouver quelacceptant en avait bien eu connaissance. On pose parfois des exigences de forme (ex :plus de petites clauses).

    2. La manifestation de lacceptation.

    Libert totale de forme, principe du consensualisme. Mais encore faut-il que cetteacceptation soit extriorise. Cette acceptation peut tre expresse (crit, accord verbal,simple attitude), mais aussi tacite (le fait dexcuter le contrat).

    Le silence vaut-il acceptation ?

    Le silence ne vaut pas acceptation (arrt 25 mai 1870). En droit, qui ne dit mot, neconsent pas.

    Larrt dit que le silence ne vaut pas lui seule acceptation.

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    Certaines exceptions sont lgales :

    - En matire de location : le lgislateur prvoit que lorsquun locataire reste dans leslieux aprs le bail et que le bailleur ne dlivre pas cong, le bail est renouvel partacite reconduction.

    - En matire de contrat dassurance : lassur propose de modifier ou prolonger lecontrat. Le silence gard pendant 10 jours de lassureur vaut acceptation.

    Exceptions jurisprudentielles= cration prtorienne (cres par le juge) :

    - En cas de relation daffaires antrieures : le silence vaudra acceptation. - En cas dusage : beaucoup dusages sont crs dans le commerce. Si lun propose

    de payer par traite & lautre ne dit rien le silence vaut acceptation. - Lorsquune personne simpose elle-mme un dlai pour accepter loffre : la

    personne soblige manifester son dsaccord, sinon le silence vaut acceptation(arrt du 12 janvier 1988 .

    - Loffre est faite dans lintrt exclusif du destinataire : arrt du 29 mars 1938 .

    Un bailleur a fait une offre de remise de dettes ses locataires, les locataires nontpas rpondu. Le bailleur non content, souhaite rvoquer son offre. La jurisprudence aconsidr que loffre avait t accepte, car offre faite dans lintrt exclusif deslocataires.

    La jurisprudence a souvent utilis cet arrt, mme parfois de faon abusive ( arrt1er dcembre 1969 ) : une personne tait sur un cyclomoteur a eu un accident de lacirculation, elle tombe et est inconsciente. Un homme dcide de venir lui porter secours etle cyclomoteur explose, il est bless, la personne doit alors indemniser celle qui lui est venuen aide.

    II- Les facteurs de complication de lchange desconsentements.

    Parfois le contrat est conclu par tape, parfois le contrat est conclu distance 2facteurs de complication.

    A. Les contrats prparatoires (ou avant contrats).

    Cette tude relve du droit des contrats spciaux.

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    1. Laccord de principe ou punctation.

    Les parties font le point sur lavancement de leurs ngociations de laccord. Dansce cadre l, les parties sengagent tout faire pour aboutir la conclusion du contrat final.Elles doivent ngocier de bonne foi. Si une personne manque lobligation de bonnefoi DI (responsabilit dlictuelle).

    Le juge ne pourra prononcer la conclusion force du contrat.

    La punctation facilite lobtention de DI (rgime proche des pourparlers), dans lapunctation, il ny a pas obligation de contracter.

    Lintrt de la punctation va permettre de mettre la charge descontractants des obligations accessoires, on va donc pouvoir intgrerdiffrentes clauses (ex : clause dexclusivit de ngociation, on peutaussi intgrer une clause de non-divulgation ou confidentialit). Il peut

    y avoir des clauses relatives aux cots des tudes, qui va payer sesfrais sil ny a pas acceptation. Le juge doit dfinir qui paye quoi, maisavec cette clause, les parties seront daccord ds le dbut pour savoirqui paiera.

    2. Le pacte de prfrence.

    Convention par laquelle le propritaire dun bien promet pour le cas o il le vendrait,de le proposer par prfrence au bnficiaire de loffre.

    Le rgime de ce pacte : si le promettant vend autrui, le promettant engage saresponsabilit, par contre le bnficiaire na aucun engagement acheter.

    3. Les promesses unilatrales de contrat.

    Cest un avant contrat par lequel une personne sengage envers une autre quiaccepte de conclure un contrat dans des conditions dj dfinies. Ces promesses valentpendant un certain dlai de 2 mois (dlai de rflexion). Le bnficiaire de la promessepourra choisir de renoncer ou conclure le contrat.

    Lorsquil conclut : on dit que le bnficiaire lve loption, il y a donc effetobligatoire. Pendant un temps, la jurisprudence considrait que le promettant ne pouvait pas sertracter, mais volution par un arrt de la 3me chambre civile du 15 dcembre1993 libre rvocabilit de la promesse unilatrale, mais principe non absolu, possibilit

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    de condamnation DI. Si le bnficiaire lve loption avant rtractation de loffre, lecontrat est conclu (= offre avec dlais).

    Parfois la promesse unilatrale connat une contre partie, c'est dire que lebnficiaire a des obligations, le bnficiaire devra payer une certaine somme aupromettant si finalement il ne lve pas loption. Cette somme = clause de ddit , ouindemnit dimmobilisation (DI qui auraient t prvus par avance).

    Cette clause de ddit ne transforme-t-elle pas cette promesse unilatrale enpromesse synallagmatique ?

    La cour de cassation a rpondu ngativement ( arrt du 25 avril 1989 ), elle a posune limite, la promesse devient synallagmatique si le bnficiaire est oblig de conclure lecontrat du fait de limportance du contrat.

    Cette qualification a une grande porte donc incidences juridiques. Une promessesynallagmatique, cest un avant contrat, dans lequel les parties sengagent rciproquement conclure le contrat compromis de vente.

    Sagissant de cette promesse synallagmatique, elle estrglemente : lart. 1589 CC nous informe que la promessesynallagmatique de vente vaut vente .

    Si une partie ne respecte pas le contrat, lautre pourra demander lexcutionforce.

    4. Le contrat conditionnel.

    Accord des volonts sur les lments du contrat, mais contrat conclu la condition quesurvienne un vnement prcis (ex : achat dun bien sous condition de lobtention dunprt), 2 hypothses :

    - La condition se ralise (obtention dun prt) contrat conclu, rtroactivementconclu le jour de la conclusion du contrat conditionnel.

    - La condition ne se ralise pas : les parties sont libres toutes les 2 pas desanction car la ralisation de la condition tait indpendante de la volont desparties.

    5. Contrats-cadre.

    Convention par laquelle les parties fixent les principales rgles qui rgiront leurcontrat ultrieur (contrats dapplication). Ces contrats cadre, on les retrouve surtout dansles contrats dapprovisionnement exclusifs.

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    B. Les contrats entre absents (contrat distance).

    1. Problmatique.

    Loffrant & lacceptant ne se trouvent pas dans 1 mme lieu. Ceci nempche pas laconclusion du contrat (sauf mariage). On peut conclure par courrier, Internet 2 interrogations :

    - Quand est-ce que le contrat est conclu ?

    Pour savoir les dlais de rtractation, les offres avec dlais..., les conflits de lois dansle temps.

    - O le contrat est conclu ?

    2. Prsentation des 2 thories.

    a. Thorie de la rception.

    Contrat considr comme conclu lorsque lacceptation parvient loffrant (ex : quand la lettre arrive dans la boite aux lettres), onprsume quil y a connaissance immdiate de la rponse.

    Cette thorie a t prcise et on a propos la thorie de linformation , c'est dire dater le contrat au moment o loffrant prend connaissance de la rponse.

    Problme de preuve de la connaissance, abandon de la thorie de linformation.

    b. Thorie de lmission.

    Ici le contrat est form au moment o lacceptant se dessaisi de son acceptation(au moment de lenvoi de la lettre).

    Certains ont voulu prciser cette thorie en se rfrant au moment de la prise dedcision (thorie de la dclaration ) problme de preuve.

    Thorie de la dclaration abandonne.

    2 thories qui aboutissent des rsultats diffrents.

    3. Le droit positif.

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    La cour de cassation a refus de trancher la question car cela relve delapprciation souveraine des juges. Problme de scurit juridique (le fait que le citoyendoit savoir quelle sauce il va tre mang). Il faut une stabilit de solution juridique ( arrt21 mars 1932)

    Thorie de la dclaration, le droit positif applique la thorie delmission.

    Arrt despce, donc fluctuation jurisprudentielle. La cour de cassation a draffirmer ce principe par un arrt du 7 janvier 1981 thorie de lmission.

    Ce choix est suppltif, les parties peuvent choisir une autre alternative. La solution franaise nest pas en conformit avec le droit international. La

    convention de Viennes (vente internationale de marchandises) choisi la thorie de larception.

    La France devrait revoir sa thorie.

    2 : La protection du consentement.

    Le consentement doit tre libre et clair. Contrle a posteriori des qualits duconsentement par le juge en cas de litige. Le juge va contrler les qualits duconsentement en faisant usage de la thorie du vice des consentements, thorie tripartite :

    - Le consentement donn par erreur - Le consentement tromp par autrui (erreur provoque) : le dol - Le contractant a pu sengager contre son gr : la violence

    Le CC mentionne ces 3 vices lart. 1109, la sanction du contrat est la nullit.

    I- Lerreur.

    Cest une reprsentation inexacte de la ralit. Souvent pour annuler une vente,mais pas seulement, il existe 3 types derreur.

    A. Lerreur obstacle.

    Erreur trs grave, cette erreur ne vicie pas seulement le consentement, elle ledtruit compltement. Cest le cas quand les parties nont pas voulu de la toute la mmechose.

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    Il y a tout dabord une erreur obstacle sur la nature du contrat (ex : vente dunemaison & lautre comprend la location dune maison).

    Erreur sur lobjet du contrat (erreur sur lidentit de la chose). Il peut aussi yavoir une erreur flagrante sur le prix (ex : confusion des anciens francs avec les nouveaux).

    Attention, ne pas confondre avec lerreur sur la valeur, sanction : nullit absolue carsil manque le consentement au contrat, le contrat nest pas viable.

    B. Les erreurs vice du consentement.

    Art. 1110 CC, erreur sur la substance & erreur sur la personne. On admet lerreursur la personne, mais seulement dans les contrats untuitu personae.

    1. Lerreur sur la substance de la chose.

    a) La notion de substance de la chose.

    La substance de la chose correspond aux qualits substantielles de la chose, 2conceptions proposes par la doctrine :

    conception objective :

    Conception la + ancienne : la substance, cest la matire dont la chose est faite (ex :achat dun bijou en or alors que cest du plaqu).

    On a fait voluer cette thorie. On considre que la qualit substantielle seraitcelle qui donne sa nature spcifique la chose.

    Aubry & Rau, pour faciliter, ont propos de se rfrer lopinion commune. Seraitsubstantielle, la qualit qui lest pour la majorit des hommes (ex : pour une voiture :rouler).

    Constat trs objectif et suppose que la qualit substantielle sera la mme pour tousles contractants.

    Conception subjective :

    Dans la conception subjective, on va rentrer dans la psychologie du contractant. Laqualit substantielle est celle qui a dtermin le choix du contractant ex : achat dunmeuble Louis XVI, le contractant nachte pas pour lpoque mais parce quil avaitappartenu Brigitte Bardot).

    La jurisprudence a du trancher et a retenu la conception subjective de la chosedepuis un arrt du 28 janvier 1913.

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    Cela devient alors du cas par cas, donc apprciation souveraine des juges du fond.

    Cette recherche de qualit substantielle, revient chercher la qualit qui a tdterminante pour le contractant. Qualit substantielle se confond avec qualitdterminante. Cette qualit dterminante est toujours apprcie in concreto. Caractre dterminant = qualit substantielle de la chose = apprci in concreto

    b) Lerreur sur une qualit convenue.

    Le juge doit tudier la psychologie du contractant pour voir si lerreur estdterminante. Problme : si on fait trop rfrence la psychologie du contractant, celaconduira annuler trop de contrats, et cela porterai atteinte la scurit juridique ducontrat, marque de protection du contractant.

    La jurisprudence a exig que la qualit substantielle doit tre convenue entre lesparties. Le vendeur doit connatre la qualit substantielle qui a t dterminante pour soncontractant. La qualit substantielle doit tre connue par les 2 contractants au moment dela conclusion du contrat. Il est souvent fait tat dune erreur commune, mais le terme estimpropre. Ce qui est commune, cest pas lerreur, mais le fait de considrer tel lmentcomme qualit substantielle. Lerreur doit tre entre dans le champ contractuel.

    c) Linvocation de lerreur.

    Cest lacheteur qui invoque lerreur, on parle derreur sur laprestation reue. Un vendeur peut-il invoquer lerreur ? Erreur sursa propre prestation. (ex : pense vendre une crote, mais cest unPicasso).

    Pendant un temps, la jurisprudence a refus que le vendeur invoque lerreur, carcest le risque dart. Finalement, en 1930, la cour de cassation a admis lerreur du vendeursur sa propre prestation.

    En droit : le code civil prvoit la nullit du contrat pour erreur. La cour de cassationa estim que : il ny a pas lieu de distinguer l o la loi ne distingue pas vieille adage Ubi Lex non distinguit

    En quit : si on ne lavait pas admis, a aurait permis un expert de dpouiller unprofane.

    d) Lala chasse lerreur.

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    Je vous vends ce Renoir, mais cest pas certain que ce soit lui : vente possible, maisprix cher.

    Impossible de demander la nullit si ensuite il y a certitude sur la provenance dutableau. Le doute est entrer dans le champ contractuel lala chasse lerreur.

    e) Lerreur en cas de doute sur la ralit.

    Ici, il y a une certitude lauthenticit au moment de la vente, mais cest aprsexpertise quil y a doute : affaire Nicolas Poussin arrt du 22 fvrier 1978, grandsarrts n148.

    Faits : Au moment de la vente : ctait pas un Poussin. Ensuite, il y a une expertise : cest peuttre un Poussin. Le vendeur attaque en nullit parce quil aurait vendu + cher.

    Peut-on admettre une erreur en cas de doute sur la ralit ? La cour de cassation a rpondu oui. Pour quil y ait erreur, il faut une diffrence entre laconviction de dpart et la ralit, donc il y a une conviction errone.

    2. Lerreur sur la personne.

    Art. 1110 al 2. On ne retient que lerreur sur la personne, sauf si la qualit de lapersonne tait dterminante pour le contractant (contrat intuitu personae). Cela peutressembler au dol.

    3. Le rgime commun aux 2 erreurs vicedu consentement.

    a) Les conditions de lerreur.

    2 conditions : Lerreur doit tre dterminante : pour lerreur sur la chose, cette

    condition se confond avec lexigence de la qualit substantielle. Pourlerreur sur la personne, le contrat intuitu personae.

    Lerreur doit tre excusable : la jurisprudence va refuser dannuler lecontrat si lerreur commise est trop grossire.

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    Lerrans (= celui qui a commis lerreur) doit pas avoir t crdule, il a le devoir desinformer. Le juge a un pouvoir souverain sur ce caractre inexcusable, apprciation inconcreto (prise en compte de lge de lerrans, des qualits du contractant).

    La prsence dune rticence dolosive rend toujours excusable lerreur.

    b) La preuve de lerreur de fait ou de lerreurde droit.

    2 sources derreur possibles, erreur sur la chose & sur la personne :

    erreur peut provenir dune fausse reprsentation de la ralit (erreurde fait)

    erreur qui provient de la mconnaissance dune rgle de droit (erreur dedroit)

    ex : une personne vend en priorit un bien une autre pensant quil y avait droit depremption, mais elle sest trompe. Dans ce cas, la personne pourra demander la nullit dela vente.

    Problme de preuve : Qui doit prouver lerreur ?

    Celui qui linvoque doit prouver sa conviction errone. Il faut dabord prouver saconviction, mais quel moment se placer ? On peut se placer au moment de la conclusion ducontrat, ou au moment o le juge statue. La jurisprudence a dcid quil fallait se placer aumoment de la conclusion du contrat.

    Il faut prouver que la conviction est errone au moment o le jugestatue. Utiliser des lments postrieurs la vente pour prouverlerreur. Arrt du 13 dcembre 1983. Preuve par tout moyen. Il devra prouver dautres lments : que lerreur est excusable,dterminante et porte sur une qualit convenue).

    c) La sanction de lerreur.

    Nullit car condition de formation, mais laquelle ? La thorie classique : ici le contrat est malade car il y a un vice nullit relative. La thorie moderne : ici on cherche protger lintrt de la personne

    lse nullit relative. Prescription de 5 ans, elle est susceptible de confirmation. Le dlai court compter

    de la connaissance du vice.

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    Lesprit de la sanction de lerreur :

    Il faut protger le contractant qui sest tromp Il faut aussi protger la scurit juridique, il ne faut pas annuler

    nimporte quel contrat (protection avec caractre dterminant,caractre excusable de lerreur, qualit convenue).

    C. Les erreurs indiffrentes.

    Erreur qui na pas deffets sur le contrat :

    Erreur portant sur les qualits non substantielles. Erreur sur la personne en dehors du cadre dun contrat intuitu personae Erreur sur la valeur (ex : quand on paye trop cher)

    Il y a des cas o on va admettre lerreur sur la valeur : contrat lsionnaire erreur sur la substance erreur obstacle (anciens francs)

    Lerreur sur les motifs, sur les raisons personnelles qui ont pouss une partie conclure le contrat.

    Ex : une personne achte une maison parce quelle pensait toucher un hritage, maispas dhritage donc pas dannulation de la vente. Ces motifs sont personnels, ils neregardent pas le contractant, ils sont indpendants des qualits de la chose.

    Lerreur sur les motifs est refuse pour un problme de scurit juridique car lecontractant ne peut pas connatre les motifs du contractant. On refuse lerreur sur lesmotifs, mme si les motifs sont dterminants pour une partie : arrt du 13 fvrier 2001 ,JCP 2001, I ; n330

    Exception : lerreur sur les motifs devient sanctionnable si le motif est devenuinterne au contrat, sil est entr dans le champ contractuel. Il semble donc quil suffitdavoir inform le contractant pour que ce motif soit pris en compte. Dans un arrt, la

    jurisprudence a exig que les motifs soient mentionns dans une stipulation expresse ducontrat.

    Lerreur sur les motifs peut exceptionnellement entraner la nullit de la vente, sielle est entre dans le champ contractuel.

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    II- Le dol (art. 1116 CC).

    A. Notion gnrale et rapports du dol & de lerreur.

    Dol: manuvre frauduleuse destine induire une personne en erreur en vuedobtenir son consentement pour la conclusion dun contrat. Le dol, cest une erreurprovoque.

    En quoi le dol a une utilit ? La victime a le choix dagir sur le dol ou sur lerreur.

    Le dol est plus facile prouver car il y a des manuvres dolosives (faits positifs) Le dol a un champ dapplication + large.

    Le dol est parfois une solution de rattrapage quand on ne peut pas agir sur lerreur.

    - Lerreur excusable ntait pas annulable. La rticence dolosive rend toujoursexcusable une erreur provoque (arrt du 21 fvrier 2001).

    - Les erreurs indiffrentes pourront tre sanctionnes si elles interviennent lasuite dun dol (ex : achat voiture avec croyance nouveau contrat de travail, si lapersonne a utilis des manires frauduleuses pour faire croire ce contrat detravail, le contrat pourra tre annul sur le fondement du dol).

    Attention, lerreur sur les qualits non substantielles ne pourra pas tre rattrapepour le dol car le dol ici ne sera pas dterminant.

    Le dol est suprieur lerreur. Mais parfois, cest lerreur qui va permettre derattraper le dol.

    Le dol doit tre commis par une partie au contrat. Si les manuvres du tiers sontconstitutives dune erreur sur la substantielle, possibilit dagir sur le fondement delerreur. Ces 2 vices du consentement sont complmentaires protection ducontractant.

    Lesprit de la sanction du dol est diffrente de lerreur, double objectifs : protger le contractant victime dune erreur on va chercher sanctionner lauteur du dol (aspect dlictuel du dol)

    La sanction est double : nullit pour protger le consentement (nullit relative)

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    octroi de D&I

    Lobtention de D&I est possible sur lerreur, mais cest beaucoup + rare.Responsabilit dlictuelle car manuvre antrieures la conclusion du contrat. Ledemandeur a le choix entre ces sanctions.

    B. Les faits constitutifs du dol.

    Acte positif & intentionnel commis en vue de tromper (ex : faux certificat). La jurisprudence a admis que le dol pouvait tre constitu par de simples mensonges. Il y a un seuil de tolrance quant aux mensonges puisque la jurisprudence autorise

    le dolus bonus (= bon dol) mensonge commercial. De en admis en vertu du mouvement de protection des

    consommateurs mouvement du consumrisme.

    A partir de quand le mensonge devient-il dolosif ?

    Apprciation in concreto, on tient compte de la personnalit du contractant & de sescomptences.

    Le silence peut-il tre constitutif dun dol ?

    Parfois le lgislateur lexplique notamment en matire dassurance. Lassur estoblig de donner toutes les informations pour apprcier le risque. Si lassur garde lesilence, on pourra considrer quil y a dol et refuser la garantie.

    Parfois le lgislateur va dire que le silence nest pas fautif, car la femme enceintenest pas tenue de le dire son employeur.

    QUID en labsence de texte.

    Pendant longtemps le silence ntait pas constitutif dun dol, maisdepuis un arrt du 19 mai 1958, on admet que le silence soit constitutifdun dol rticence dolosive.

    Le fondement est lexigence de contracter de bonne foi (art. 1134 CC).

    A partir de quand le silence devient dolosif ? Le juge fait rfrence plusieurs lments :

    - si la personne trompe avait les moyens de sinformer. Cela met la charge ducontractant, une obligation de sinformer.

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    - Tout dpendra du fait que la personne qui a gard le silence tait tenu duneobligation dinformation, ceci a t ajoute par le juge (cration prtorienne). Lecontractant doit conseiller son client

    La cour de cassation a tabli un certain automatisme entre lobligation dinformation &la reconnaissance de la rticence dolosive.

    Si une personne est tenue dune obligation dinformation, et garde le silence, le silencesera considr comme dolosif.

    Ds quil y a respect de lobligation de linformation, on ne peut retenir une rticencedolosive. Il peut y avoir de la rticence dolosive en dehors du domaine de la rticencedolosive.

    Le silence gard sur des lments non prvus dans des prescriptions rglementairessagissant du contenu de linformation, peut quand mme causer un prjudice.

    Le nouveau fondement de la rticence dolosive devient la prsence dune obligationdinformation. Tous les auteurs ne sont pas daccord pour accepter ce nouveau fondement,mais restent toujours relatifs le fondement relatif la bonne foi.

    Les effets de la rticence dolosive :

    - annulation du contrat - elle rend toujours excusable une erreur (arrt du 21 fvrier 2001)

    C. Les conditions de lannulation pour dol.

    Les objectifs poursuivis :

    - sanctionner lauteur du dol - protger la partie qui a t trompe - protger la scurit juridique (il ne faut pas que toutes les erreurs provoques par

    le dol entranent la nullit du contrat).

    4 conditions lannulation pour dol :

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    1. Le caractre excusable de lerreur provoque.

    On ne va pas sanctionner le dol lorsque le contractant fait preuve de navetexcessive.

    Apprciation in concreto du caractre inexcusable de lerreur.

    2. Le caractre dterminant du dol.

    Art. 1116 CC : pour obtenir la nullit, la partie lse doit prouver que sans le dol, ellenaurait pas donn son consentement.

    Certains dols non dterminants nentranent pas lannulation :

    - le dolus bonus (mensonges sans incidence) -

    le dol incident (sans ce dol, le contrat aurait quand mme t conclu mais desconditions diffrentes). Ex : souvent cause du prix.

    Selon certains auteurs, le dol incident naurait pas dannulation du contrat, maisrparation par loctroi de D&I.

    Le dol principal (vrai dol) permet lannulation + D&I

    La jurisprudence est trs hsitante sur la question. Dans certains arrts, elle vaadmettre lannulation pour dol incident & dautres fois, seulement loctroi de D&I.

    La jurisprudence va toujours rechercher le caractre dterminant du dol,

    apprciation in concreto.

    3. Le caractre intentionnel du dol.

    Il faut que lauteur du dol ait eu lintention de tromper son consentement. Il nyaura pas nullit sil y a eu ngligence ou ignorance dans les renseignements donns.

    Ex : A vend un vhicule Biens et le vhicule a un kilomtrage fauss, mais A ne lesavait pas pas dannulation. On retrouve laspect dlictuel du dol.

    En droit pnal : il faut un lment matriel (faits constitutifs dune infraction)

    et un lment moral (intention de commettre une infraction).

    Sagissant du dol, mme raisonnement. Le caractre intentionnel est 1 conditionlgitime, car sinon on sanctionnerait un contractant de bonne foi. Apprciation souverainedes juges du fond.

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    4. Lauteur du dol.

    Art. 1116 CC : il mentionne desmanuvres pratiques par lune des parties. Si un tiers est lorigine du dol, le contrat ne pourra pas tre annul pour dol. On voit que limportant est de sanctionner le comportement fautif et non de

    protger le contractant. Il reste la partie contractante, lannulation pour erreur, si elleest substantielle. Action possible contre le tier obtention de D&I.

    Cas o le dol dun tiers permettra dannuler le contrat sur le fondement du dol : - en cas de dol du reprsentant dune partie (cela vaut comme sil y avait dol pour la

    partie) - lorsque le contractant est complice du dol commis par un tiers.

    III- La violence (art. 1111 CC).

    La victime sait quelle conclu un mauvais contrat, mais elle donne son consentementsous la contrainte. Le vice nest plus lerreur, mais latteinte la libert du consentement.

    A. Les caractres de la violence.

    1. Le caractre dterminant.

    Lart. 1112 CC mentionne les 2 types dapprciation. La jurisprudence a tranch parlapprciation in concreto .

    La violence peut tre de 3 ordres : - physique - morale - pcuniaire

    Lart. 1112 CC dit que le mal doit tre considrable et prsent. La menace doitintervenir au moment de la conclusion du contrat. Le mal doit tre grave.

    Lart. 1113 CC nous dit que la violence peut tre dirige contre la personne ducontractant ou lun des proches du contractant, le texte nest pas limitatif.

    2. Le caractre illgitime de la violence.

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    On ne peut pas annuler le contrat si la violence est justifie, hypothses lgales (art.1114 CC)

    Le fait de conclure un contrat par respect ou crainte des parents ne permet pas delannuler.

    Lannulation sera possible si on est au del de la crainte lgitime. La jurisprudence a tendu cette solution entre poux.

    Hypothse jurisprudentielle pour lannulation du contrat si la menace consiste exercer un droit.

    Par contre, il y a des conditions pour admettre le caractre lgitime des violences, ildoit y avoir :

    - la menace dexercer des voies rgulires (= procds). Ex : envoie dun huissierdans des conditions impossibles.

    - La menace dexercice du droit qui doit tre en relation avec le contrat sign.

    B. Lorigine de la violence.

    Qui est lorigine de la violence ?

    Lart. 1111 CC prcise que peu importe que la violence soit commise par lecontractant ou par un tiers.

    Quelque soit lauteur, la violence a les mmes effets sur la libert du consentement. Dansla violence, cest + important de sanctionner lauteur que dans le dol. Problme pour lecontractant innocent qui pourra prendre le bnfice du contrat alors quil ntait pour riendans le contrat. Certains auteurs justifient lannulation du contrat pour violence en prsumant la complicitde lauteur de la violence & du contractant.

    Quest-ce qui peut tre lorigine de la violence ?

    Souvent un comportement humain : Peut-il y avoir violence du fait de lEtat de ncessit dans

    lequel se trouve le contractant ?

    La cour de cassation a commenc dire non et a fini par ladmettre : arrt 5 juillet1965.

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    Elle a accept dannuler un contrat de travail qui tait trs dsavantageux, maisconclu du fait de ltat de ncessit de la maladie de lenfant du contractant.

    Attention, il faut que le contractant est abus de cette situation : cass.,civ.1 re , 24mai 1989.

    Peut on admettre la violence conomique ?

    Une partie qui contracte sous la dpendance conomique de son contractant.Violence conomique admise en droit de la concurrence (art. 421-1 al 2 code de commerce),droit de la consommation : possibilit dannuler des clauses abusives du contrat en sebasant sur labus de puissance conomique. Il faut la dpendance conomique & aussilabus de cette dpendance.

    QUID en dehors de ces textes.

    La cour de cassation a pu ladmettre exceptionnellement, cass.,civ.1 re , 30 mai2000 ; JCP, II, 10461.

    La violence conomique est admise dans les grands principes du droit europens ducontrat.

    C. La sanction de la violence.

    Preuve de la violence : celui qui linvoque doit prouver la violence. Preuve par tout moyen car fait juridique

    Nullit relative du contrat car problme du consentement. Le dlai de prescriptioncourt partir du jour o la violence cesse.

    2 objectifs dans la sanction : - protger le contractant - punir celui qui a commis les actes de violence & les sanctions sont variables

    Sanctions :

    - nullit, mais qui peut tre amnage : nullit intgrale ou nullit partielle (souventune clause. La clause est rpute non crite.

    - D&I (seuls ou en cumul avec la nullit)

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    Section 2 : La capacit (art. 1123 CC).

    Sanction du contrat : nullit. Elle peut tre invoque par lincapable devenu capable ou le reprsentant lgal. La

    prescription commence la majorit. La personne qui a contract av lincapable ne peut pasdemander la nullit (art. 1125 CC).

    Anantissement rtroactif, donc restitutions. Il y a une limitation la restitution (art.1312 CC) : il ne rendra que ce qui na pas t dpens.

    Certaines personnes capables dont on annulera lacte, si on prouve que lacte a tconclu avec une altration des facults mentales (art. 489 CC).

    Section 3 : Lobjet (art. 1108 CC)

    Dveloppement de lobjet (art. 1126 & s.)

    Objet : lobjet de lobligation dsigne la prestation ou la chose que chacune desparties sest engage fournir.

    La question qui correspond lobjet est : quoi ?

    Lart. 1126 prsente les diverses obligations, objet dun contrat

    - obligation de faire (rparation) - obligation de ne pas faire (clause de non concurrence) - obligation de donner (dlivrance de la chose)

    1 : Les caractres de lobjet.

    Il faut que lobjet existe, quil soit licite & dtermin.

    A. Lexistence de lobjet.

    On parle aussi de lexigence de lobjet certain ou objet possible. Si une chose nexiste pas, elle ne peut pas faire lobjet dune convention.

    Lart. 1130 al 1 autorise la vente de chose future (ex : achat dun appartement surplans)

    2 types de contrats de vente future :

    1) Contrat conditionnel.

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    Le contrat ne se formera que si la chose arrive existence. Si la chose narrive pas exister, le vendeur devra assumer les risques de la vente (ex : rcolte dtruite)

    2) Contrat alatoire.

    Lacheteur devra payer le prix, mme si la chose ne se ralise pas (ex : vente du coupsde filet de pche).

    Le lgislateur interdit parfois le contrat sur chose future (art. 1130 al 2) prohibitiondes pactes sur successions futures.

    Impossible de vendre un bien avant davoir touch lhritage.

    Sanction de linexistence de lobjet : nullit absolue (thorie classique, contrat nonviable)

    B. La licit de lobjet.

    Conditions exposes lart. 1128 CC. 2 hypothses o on va annuler un contrat pour objet illicite :

    - lorsque la chose est hors commerce : le corps humain.

    Sanction des mres porteuses arrt assemble plnire 31 mai 1991. Hors commerce, les choses contrefaites (cass.,com.24 sept. 2003 ; JCP 2004, I, n123) La cession de clientle civiles (volution), avant interdit, aujourdhui autoris, mais sous

    certaines conditions : cass.civ.1 re , 7 nov. 2000, JCP 2000, II, 10452 Pas de problmes pour les cessions de clientles commerciales.

    - Lorsque la convention est contraire lordre public et aux bonnes murs (art. 6 CC)

    Convention envisage comme condition autonome de formation du contrat :

    - lorsquon envisage lillicit de lobjet

    - lorsquon envisage lillicit de lobjet

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    Les bonnes murs sont une composante de lordre public, notion volutives en mmetemps que la socit. Problme de savoir quand un texte est dordre public ou non. Parfois,le lgislateur le dit, quand il dit rien, cest la jurisprudence qui va le dfinir.

    Lorsquun texte est dordre public, les parties ne peuvent pas y droger. La doctrinesest intresse la nature de lordre public :

    ordre public politique (protection de toutes les institutions de la socit,ex : dfense de lEtat, institution de la famille, mariage)

    ordre public conomique : le lgislateur intervient pour protger unepartie par rapport une autre (le droit de la consommation, contrat detravail).

    Sanction de lillicit : nullit absolue

    C. La dtermination de lobjet.

    1. La dtermination des prestations non montaires.

    Il faut que le contrat dtermine la chose sur laquelle porte la prestation. Raisons de la dtermination de lobjet :

    - il ne faut pas quune partie sengage sans connatre le contenu de lengagement - il ne faut pas quune partie modifie unilatralement le contenu de lengagement

    Obligation pose lart. 1129 CC.

    Les modalits de dtermination de lobjet vont varier selon la nature de la chose.

    Sil sagit dun corps certain (= chose pouvant tre individualise), il suffit dedsigner la chose.

    Si le contrat porte sur une chose de genre (= chose fongible), elles sontinterchangeable (ex : leau, tonneaux de vin). Il faut prciser lespce (ex : le bl), + laquantit (ex : 1 tonne).

    Assouplissement puisquon exige que la chose soit dtermine au moment du contrat,il suffit que la chose soit dterminable au moment de lexcution (art. 1129 al 2). Le contrat doit donner des indications pour dterminer ultrieurement lobjet (prcision :par ex : rfrence un catalogue, recours un tiers).

    Prcisions objectives, donc pas subjectives (volont unilatrale de lune des parties).

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    Les donnes doivent tre prcises car le juge ne peut pas dterminer lobjet ducontrat la place des parties.

    Sanction en cas dabsence dobjet : nullit absolue (thorie classique).

    2. La dtermination des prestations montaires.

    Est-ce que le prix doit tre dtermin dans le contrat ? Le prix est il une conditionde validit du contrat ?

    Art. 1591 CC : le prix doit tre dtermin dans le contrat de vente Si cette condition est absente pour une vente nullit

    QUID pour les autres contrats ?

    La jurisprudence a voulu tendre lart. 1591 tous les contrats sauf en ce quiconcerne les contrats dentreprise, car on ne peut pas connatre lentendue des travaux.En dehors de ce cas de figure, le prix tait exig dans tous les contrats.

    Mais, problme pour les contrats de distribution ou contrat cadre (= conventiondont lobjet est de fixer les normes rgissant les contrats dapplication que les partiespasseront ultrieurement entre elles).

    Ex : contrat dapprovisionnement entre Elf et un pompiste.

    Le prix doit-il tre fix dans le contrat cadre ?

    La jurisprudence a volu sur la question :

    - Jusquen 1971, on nexigeait pas la dtermination du prix, il pouvait seulement yavoir rfrence un tarif en vigueur au jour des prochaines ventes. Cela a autorisune fixation unilatrale du prix (ex du franchis Pimkie).

    - La jurisprudence a exig la dtermination du prix en se basant sur lart. 1591 CC

    - Comme le contrat cadre nest pas un contrat de vente, il faut trouver un autrearticle de rfrence, on se base sur lart. 1129 CC (dtermination de lobjet), ladtermination du prix tait exig dans les contrats cadre en 1978. Solutioncritiquable car le contrat cadre stale dans le temps, donc volutions

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    - La jurisprudence a propos un assouplissement, il y a exigence de dtermination duprix seulement dans les contrats qui prvoient une obligation de donner (hypothsede ventes). Dans les contrats cadre qui prvoyaient des obligations de faire, pas dedtermination du prix.

    Solution toujours critiquable, car la particularit des contrats cadre est quil y amlange entre obligation de donner & obligation de faire.

    - Plus besoin de dterminer le prix dans les contrats cadre (on revient la solutiondavant 1971), mais on a prvu que le juge sanctionne la partie qui ne serait pas debonne foi en fixant unilatralement le prix. Seul est sanctionn labus dans la dtermination du prix.

    - La jurisprudence a dcid daffirmer sa solution par un arrt assembleplnire du : 1er dcembre 1995, D. 1996 p. 13

    On confirme que le prix nest pas une condition de validit dans les contrats cadre eton confirme que le juge puisse sanctionner labus dans la fixation du prix.

    La sanction de labus :

    - indemnisation par D&I - rsiliation du contrat pour lavenir ( car pas dexcution) On ne parle pas ici de nullit, puisque le prix nest plus une condition de validit du

    contrat.

    En quit, apprciation positive. On tient compte de la ralit des contrats cadre. En droit , cest une solution conforme au droit europen.

    Le problme, cest que lun des arrts a propos une affirmation lourde deconsquences puisquil a affirm que lart. 1129 CC nest pas applicable la dterminationdu prix.

    Solution applicable tous les contrats ou seulement aux contrats cadre ?

    Arrt du 6 mars 2001, D. p.1172 . La solution doit stendre tous les contrats. Le prixne serait plus une condition de validit du contrat, mme dun contrat de prt, de location.

    Il y a des exceptions lorsque cest la loi qui dtermine le prix. Mais l o la loi ne ditrien, il ny a plus dterminer le prix.

    Il y a toujours la protection de labus dans la fixation ultrieure de labus.

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    Apprciation de la solution : cest peut tre regrettable davoir abandonn lexigence dedtermination du prix car a quilibrait le contrat.

    Mais quest ce que sera labus dans la dtermination du prix ? Arrt du 30 juin 2004 qui dit que si le contractant est inform sur une

    augmentation du prix et si on lui laisse la possibilit de rsilier le contrat, il ny a pasdabus.

    Si le contrat est totalement mu sur le prix, on ne sait pas comment a se passe. Le prix nest plus une condition de validit sauf contrat de vente, de travail et

    dassurance.

    Dans un contrat on exige la dtermination dobjet du contrat (prestation nonmontaire) peine de nullit absolue. Mais on nexige plus la dtermination du prix car

    1129 nest plus applicable aux prix. On sanctionne juste labus, sauf les hypothsesdexceptions lgales.

    2 : La valeur de lobjet : la lsion.

    Lsion :prjudice rsultant dune ingalit de valeur entre les prestations desparties. Est-ce que la lsion entrane la nullit.

    Le CC ne sanctionne pas la lsion de manire gnrale (art. 1118). Le lgislateurnexige pas que le contrat soit quilibr.

    Par exception, on va sanctionner la lsion :

    1. Quant aux personnes :

    Art. 1305 lacte conclu par un mineur est valable moins quil ne soit lsionnaire . La jurisprudence a multipli les dispositions pour les autres incapables ( rescision

    pour lsion).

    Quant aux contrats :

    Art. 891 CC qui consacre le partage. En cas de lsion de + d , possibilit dedemander la rescision.

    Lart. 1674 qui concerne la vente dun immeuble. La vente de limmeuble pourratre rescind en cas de lsion de + de 7/12 du prix.

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    Les exceptions sont dinterprtation stricte. On ne peut pas largir ces exceptions.La jurisprudence accepte de sanctionner la lsion en dehors des textes ( jurisprudencecontra legem). Ex : pour la fixation des honoraires davocat ou de mandataires, la

    jurisprudence navait pas le droit de le faire.

    Pour sanctionner la lsion gnrale, pas de texte, mais la jurisprudence peut sebaser sur lart. 1134 CC relatif la bonne foi.

    Sanction de la lsion : rescision pour lsion (cela ressemble la nullit relative).Seule la personne lse pourra demander la rescision pour lsion. Possibilit deconfirmation. Parfois le juge propose damnager la sanction, il peut prfr baisser leprix plutt dannuler. Parfois, il peut refuser dannuler le contrat alors mme quil constate une lsion.

    Rgime largement critiqu par la doctrine, et elle propose dadmettre de maniregnrale la sanction de la lsion.

    Section 4 : La cause (art. 1108 CC).

    Elle est dveloppe lart. 1131 CC et s.

    La fausse cause se confond avec labsence de cause. Il faut que la cause existe et ilfaut quelle soit licite.

    Notion complexe, double. Elle permet datteindre 2 objectifs.

    1 : La conception dualiste de la cause.

    La cause permet de rpondre la question : pourquoi ?

    Il peut y avoir plusieurs raisons :

    - une cause proche (causa proxima) - une cause plus lointaine (causae remotae ), ex : achat dun bien pour loffrir ensuite

    La doctrine na pas su quelle cause choisir, donc 2 thories de la cause : uneclassique et une autre + moderne . La jurisprudence utilise ces 2 conceptions de la cause,mais dans des objectifs diffrents.

    A. La thorie classique ou objective.

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    Cause de lobligation. Origine donne par Domat : on fait rfrence la causaproxima (cause proche), on ne rentre pas dans les motifs personnels du contractant. Lacause sera la mme pour un type de contrat donn.

    Dans les contrats unilatraux titre gratuit (ex : testament, donation), on a enviede gratifier une personne : intention librale .

    Dans le contrat de vente, acqurir la proprit. Le vendeur,toucher largent de la vente. Il y a une rciprocit des causes desparties, et on va retrouver cette rciprocit dans tous les contratsdentreprise.

    La cause de lobligation dune des parties rside dans lobjet de lobligation delautre.

    La cause va permettre lannulation du contrat pour dfaut dobjet. Ex : un contratde vente qui porte sur une chose qui nexiste pas (un droit de vote aux lectionsmunicipales), la convention est dpourvu dobjet, donc lobligation du vendeur est nulle. Ona annul lobligation du vendeur, mais il reste lobligation du vendeur. Cest le recours lacause qui permettra dannuler le contrat car lobligation de lacheteur na plus de cause.

    Lannulation du contrat sobtient avec le relais de lexigence de lobjet et de lacause.

    Cette conception objective de la cause est toujours la mme dans chaque contrat. Lanalyse de la cause (conception objective) va permettra de contrler lexistence

    de la cause. Thorie insuffisante, ex : une personne achte une maison, mais pour ouvrirune maison clause.

    Est-ce que lobligation du vendeur a une cause ? Toucher largent de la vente

    Lobligation de lacheteur a-t-elle une cause ? Acqurir la proprit

    Lobjet ici est illicite, donc lobligation du vendeur est nulle. Pour annuler le contratil faudrait dire que la cause est illicite. La thorie de la cause objective ne permet pas icidannuler le contrat, il faut une autre conception de la cause.

    B. La thorie moderne ou subjective.

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    Cause du contrat. On va chercher la cause lointaine ( causae promotae ) : on rentredans la psychologie du contractant. Ici, la cause subjective est pour ouvrir une maisonclause.

    Cette thorie permet de vrifier la licit de la cause (art. 1131 CC).

    Ces 2 thories sont complmentaires :

    Cause objective : vrifier lexistence de la cause Cause subjective : vrifier la licit de la cause.

    2 : Lexistence de la cause.

    A. Le rle de la cause objective.

    Lobjectif est de protger le contractant pour quune partie ne sengage pas alorsquelle ne recevra rien en contrepartie. La jurisprudence a fait voluer la rgle de lacause :

    Arrt du 3 juillet 1996 .

    Faits :

    Une personne loue un lot de K7 vido pour crer un point de location. Il se rendcompte que lopration nest pas conomiquement viable. Le demandeur (acheteur) agitpour demander la nullit du contrat pour absence de cause.

    Ici il y a bien une cause dans le contrat puisquen contrepartie du prix, il va recevoirun lot de K7.

    La cour de cassation va annuler ce contrat en considrant quil ntait pasconomiquement viable. La cour de cassation recherche un certain quilibre dans le contrat.

    Cette solution est trs protectrice pour le demandeur, mais trs contestable carcela fait peser le risque de viabilit de lopration commerciale sur le vendeur. Normalement le juge ne recherche pas lquilibre des prestations du contrat (il nesanctionne pas la lsion), larrt est surprenant car il prend en compte lquilibre ducontrat.

    On fait jouer un nouveau rle la cause : au dpart, le but tait de protger uncontractant pour quil ne sengage pas sans contrepartie. La cause, aujourdhui devient unoutil dquilibre du contrat.

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    On a reproch au juge de prendre en compte les motifs du contractant, ce qui nedoit pas tre fait dans le cadre de la recherche de lexistence de la cause.

    En faisant entrer des lments subjectifs (motifs, psychologie de lauteur) dans lacause objective, on opre un mouvement de subjectivisation de la cause (Terr Simler Lequette)

    Sanction en cas dabsence de cause : Nullit car la cause est une condition de formation du contrat.

    Thorie classique : nullit absolue Thorie moderne : intrt particulier nullit relative

    La jurisprudence avait tranch pour la nullit absolue, mais il y a un arrt rcent1re chambre civile 20 fvrier 2001 qui sanctionne par la nullit relative.

    B. Le moment dapprciation de la cause objective.

    Il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprcier lexistencede la cause. Si la cause disparat au cours de lexcution du contrat, il ny a pasdincidences.

    Certains auteurs ont ragi et souhaitent la cause pendant tout le droulement ducontrat.

    On a exig le maintien de la cause pendant toute lexcution du contrat dans lescontrats excution successive.

    Arrt Chronopost 22 octobre 1996.

    La socit Chronopost na pas respect son dlai de vitesse de livraison et le clienta subi un prjudice. Le client demande rparation. La socit chronopost oppose une clausequi prvoit le remboursement du prix de lenvoie en cas de non respect des dlais. La cour de cassation a rput non crite la clause limitative de responsabilit pour absencede cause.

    Cause dans le contrat au moment de sa formation :

    Il y a une cause, payer plus cher pour un envoie acclr. La cour de cassation sestplace au moment de lexcution du contrat (on a pay + cher, mais pas de contrepartie).Ici on nest pas dans lexception relative au contrat excution successive (arrtdrogatoire).

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    La cause objective sert contrler lexistence de la cause et on a fait voluercette cause objective en lui confiant un nouveau rle : assurer lquilibre du contrat, on atendu son domaine.

    Meilleure protection des contractants.

    3 : La licit de la cause.

    Art. 1131 CC : la cause ne doit pas tre illicite par rapport ltat de la socit(bonnes murs et lordre public). Application par la licit de lobjet et par la licit dela cause.

    Mais volution constante des bonnes murs & dordre public. Ex dans le cadre de lacause : Donation faite une concubine mais dans le but de maintenir ou rcompenser une relationadultrine. Avant illgal sur le fondement de la cause illicite.

    1re

    chambre civile 3 fv. 1999 , JCP 1999, II, 10 083, confirm par : Ass.pln. 29 oct. 2004

    A quel moment faut-il se placer pour apprcier la licit du contrat ? 2 moments auchoix :

    - a la conclusion - o le juge statue

    Le juge devait se placer au moment de la formation du contrat.

    On va utiliser la thorie moderne (thorie subjective) car on va chercher rentrer

    dans la psychologie du contractant. Pour apprcier la licit de la cause, le juge poursuit undouble objectif :

    Protger les intrts particuliers du contractant : Il ne faut pas annuler tous les contrats, car il faut protger la scurit juridique du

    contrat. Le juge a pos une exigence. Il faut que le motif illicite soit dterminant pour justifier la nullit du contrat. Il faut que les motifs illicites fussent dterminants dans leconsentement des parties.

    En pratique, ds que le juge trouve un motif illicite, il le dclare dterminant.

    On exigeait que le motif illicite dterminant soit connu de lautre partie. Mme logiqueque celle de lexigence de lerreur convenue. On a abandonn cette exigence (lautrepartie na plus connatre le motif illicite) par un arrt du 7 octobre 1998 .

    Annuler le + de contrats possibles dont la cause tait illicite (solution dure pour lecontractant de bonne foi).

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    Sanction de lillicit de la cause car il manque une condition deformation.

    Nature de nullit :

    Thorie classique : nullit absolue Thorie moderne : nullit absolue car protection de lintrt gnral

    Comme cest une nullit absolue, toute personne peut agir en nullit, mme lecontractant qui a poursuivi un but illicite. On va admettre la nullit, mais on va interdire le

    jeu des restitutions lgard du contractant immoral. Ex : lacheteur devra rendre la maison, mais il ne rcupre pas le prix.

    Vieil adage : Nemo auditour= personne ne peut invoquer sa propre turpitude.

    4 : La preuve de la cause.

    A. La preuve de lexistence de la cause.

    Art. 1132 CC Lexistence de la cause est prsume. Inversement de la charge de la preuve, cest

    au dbiteur de prouver labsence de cause.

    Si le titre est caus (= si lcrit explique la raison de la dette), le dfendeur pourrarenverser la prsomption dexistence de la cause seulement par un crit.

    Lorsque le titre est non caus, le dfendeur pourra renverser la prsomption partout moyen.

    B. La preuve de la licit de la cause.

    On prsume que le motif dterminant de lengagement est licite. Cest celui quiinvoque lillicit de la cause qui doit la prouver.

    Modes de preuves : le juge doit rechercher la psychologie du contractant : preuvepar tout moyen.

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    Titre 3 : Les effets du contrat Chapitre 1 : Leffet obligatoire du contrat.

    Art. 1134 CC : les conventions lgalement formes tiennent lieu de lois ceux quiles ont fait .

    Section 1 : La force obligatoire du contrat lgard du juge.

    1 : Linterprtation du contrat.

    Les parties doivent respecter le contenu du contrat. Et sil y a un problmedinterprtation, cest le juge qui devra interprter le contrat. Ne pas confondre avec laqualification du contrat. Le juge doit indiquer dans quelle catgorie classer le contrat pourappliquer un rgime juridique.

    Le juge nest pas tenu par la qualification propose par les parties.

    Le CC a propos quelques rgles dinterprtation dont un grand principe pos lart.1156 : le juge ne doit pas sarrter au sens littral du texte, il doit rechercher lintentiondes parties (mthode subjective dinterprtation).

    Les articles suivants proposent un guide dinterprtation (mthode objectivedinterprtation), diffrentes rgles :

    - Une clause doit toujours tre analyse dans le sens de la validit du contrat - Les termes ambigus doivent tre interprts dans un sens qui correspond la

    matire du contrat

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    - Les clauses doivent tre analyses les unes par rapport aux autres pour confrerun sens au contrat (en cas de doute, le contrat sinterprte contre le crancier, lesens dun contrat peut tre clair par des usages).

    - La rgle selon laquelle le spcial droge au gnral.

    Ces rgles ne sont pas impratives, le juge peut scarter, y droger. Le juge, parfois,carte la rgle de droit pour se fonder sur lquit (= juste).

    Parfois linterprtation du juge devient divinatoire.

    Linterprtation du contrat est une question de fait, donc celarelve de lapprciation souveraine des juges du fond. Comme cest unequestion de fait, ce nest pas soumis au contrle de la cour decassation, seulement les questions de droit y sont soumises.

    La cour de cassation a quand mme un certain pouvoir sur les questions dinterprtation. Elle vrifie quil ny a pas eu dnaturation dune clause claire et prcise du contrat.

    Elle a la possibilit dimposer une interprtation uniforme de certains contrats types (dansles contrats de travail, il y a des clauses types).

    La force obligatoire du contrat simpose au juge car on encadre son pouvoirdinterprtation.

    2 : Labsence de pouvoir de rvision du contrat.

    Le juge peut il modifier un contrat ? Peut on faire voluer le contrat avec lecontexte ( question dinterprtation ).

    Les parties peuvent sorganiser pour lutter contre les effets du temps, 2 possibilits :

    - Elles peuvent inclure dans leur contrat, une clause dindexation qui prvoit de fairevoluer le cot de la prestation en fonction dun indice choisi (contrat de bail aveclindice du cot de la construction). Lindice doit avoir un rapport avec lobjet du contrat.

    - Les parties peuvent prvoir dans le contrat lobligation de rviser le contrat selontelle chance ou selon la survenance dun vnement qui bouleverse lquilibre dela prestation : clause de sauvegarde ( clause de hardship )

    Quid si les parties nont rien prvu ?

    Les parties ont toujours la possibilit de se mettre daccord et a posteriori de fairevoluer le contrat.

    Quid si les parties ne parviennent pas se mettre daccord ?

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    Est-ce que le juge a un pouvoir de rvision du contrat ? La jurisprudence a refus larvision judiciaire du contrat car cest la loi des parties refus de la thorie delimprvision.

    Arrt Canal de Craponne 1876 GA jurisprudence civile

    Aujourdhui, il y a un assouplissement cass.,com,3nov.1992 et 16 mars 2004. Dans ces arrts, le juge a condamn une partie payer des D&I car elle navait paschercher amliorer la situation contractuelle du contractant la situation conomique taitdevenue fragile. Les D&I compensent le refus de ladmission de la thorie de limprvision.Certains auteurs ont conclu que les parties sont obligs de rengocier.

    Le droit administratif consacre la thorie de limprvision contractuelle CE 30 mars1916 Gaz de Bordeaux .

    Le principe du droit civil connat des exceptions, cest le lgislateur qui les a prvu :

    - dbiteurs sur endetts : loi 31 dcembre 1989 permet un chelonnement de ladette

    - dure du contrat : un locataire pourra tre autoris rester dans les lieux lexpiration du contrat de location

    - le lgislateur autorise le juge revaloriser les rentes viagres

    Ces exceptions sont une preuve de linterventionnisme de lEtat puisque on fait chec la libert des parties.

    Le juge peut rviser un contrat en modifiant les honoraires dun mandataire ou avocat.

    Section 2 : La force obligatoire des contrats lgard des parties.

    Art. 1134 CC

    1 : La simulation.

    Le problme est de savoir quoi on va appliquer la force obligatoire lorsque lesparties ont conclu 1 contrat apparent & 1 contrat secret ( = contre lettre ou dessous detable )

    La simulation peut parfois conduire un acte fictif.

    La simulation dguisement : hypothse dun contrat apparentdune vente de maison et dans un acte secret on va dire quil ny a pasvente (souvent pour lser les hritiers).

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    Il y a aussi des simulations par interposition de personne, on fait apparatre dans lecontrat apparent une autre personne que la vritable partie.

    Le problme : quel est le contrat qui a force obligatoire ?

    A. Effets de la simulation entre les parties.

    Art. 1321 CC, il y a efficacit de lacte secret : respect de la volont des parties. Lasimulation nest pas en elle mme une cause de nullit du contrat.

    Il faut que lacte secret runisse toutes les conditions de formation du contrat. Parfois, il ny a pas application de la contre lettre, parfois il y aura nullit de la

    contre lettre (hypothse dune fraude fiscale). Parfois, nullit de la contre lettre + acte apparent : art. 1099 al 2 CC : hypothse de

    donation dguise entre poux.

    En principe, entre les parties, il y a efficacit de lacte secret, encore faut-il

    russi prouver lacte secret. Le demandeur qui demande lapplication de lacte secret, devra engager unedemande de dclaration en simulation.

    B. Effets de la simulation lgard des tiers.

    Les tiers peuvent tre lss. Les tiers sont les ayants cause titre particulier(personne qui a acquis de son auteur un lment prcis de son patrimoine). Ex : un acheteur.

    Ces ayants cause titre particulier sopposent aux ayants cause titre universel(hritiers).

    Ex : un dbiteur qui fait une vente fictive dun immeuble un ami afin que le bienchappe la saisi dun crancier. Le lgislateur a ouvert une option au tiers :

    - soit le tiers se prvaut de lacte apparent, mais il ne doit pas avoir t complice dela simulation.

    - Soit il se prvaut de lacte secret.

    Le crancier va se faire prvaloir de lacte secret pour nier la vente. Il devra prouverla contre lettre en faisant une action en dclaration de simulation.

    Mme si lacte apparent est un crit, le demandeur pourra prouver par tout moyen. Ilpourra y avoir un conflit entre les tiers. Hypothse du crancier de lami qui a intrt faire prvaloir lacte apparent. Le juge tranche au profit du tiers qui invoque lacteapparent.

    2 : Lexcution de bonne foi du contrat.

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    Art. 1134 du code civil in fine CC. A travers la notion de bonne foi, la jurisprudence amis en avant 2 devoirs :

    - devoir de loyaut qui sapplique aux dbiteurs & aux cranciers. En cas dexcutionde mauvaise foi, la partie de mauvaise foi ne pourra pas rclamer des droits ducontrat, et tre condamner des D&I.

    - devoir de coopration entre les parties , le crancier ne doit pas tre pacif. Labonne foi est toujours prsume. Cest celui qui invoque la mauvaise foi de laprouver.

    3 : La rvocation du contrat.

    Les parties sont lies par leur contrat. Une partie peut-elle sortir unilatralementdu contrat?

    La rponse est non, sinon cela remettrait en cause la force obligatoire du contrat.

    Par contre lart. 1134 al 2 dispose que les 2 parties peuvent se mettre daccordpour mettre fin au contrat : MUTUUS DISSENSUS.

    On refuse la rvocation unilatrale du contrat (rsiliation unilatrale). Le contrat nedisparatrait que pour lavenir, on ne cherche pas lanantissement rtroactif pas derestitutions.

    Exceptions qui ont des origines diffrentes :

    conventionnelle :

    Ds la conclusion du contrat, les parties se mettent daccord pour autoriser unepartie rvoquer unilatralement. Sorte de Mutuus dissensus anticip (clause dersiliation). En contre partie, on va prvoir une clause de ddit (qui va prvoir le versementdune indemnit).

    Lgale :

    Il faut distinguer sil sagit dun CDD ou dun CDI.

    Pour les CDI, le lgislateur autorise la rsiliation unilatrale du contrat. Le droitprohibe les engagements perptuels (arrt 9 nov. 1999 qui concernait le PACS). Il est

    souvent prvu le respect dun pravis, les parties nont pas motiver leur rupture.Protection du contractant, puisque le juge peut tre amen contrler le caractre abusifde la rsiliation (rsiliation faite sans prvenir).

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    Pour les CDD, le principe est quil ny a pas de facult de rsiliation car il y a forceobligatoire du contrat. Le lgislateur a prvu une exception lorsque le contrat est bas surune relation de confiance (ex : contrat de mandat)

    La loi autorise un droit de repentir au consommateur en lui prvoyant un dlai dertractation de 7 jours.

    Jurisprudentielle

    La jurisprudence a offert aux parties la possibilit de rvoquer unilatralement 1contrat en invoquant la gravit du comportement du cocontractant. Cette jurisprudencena pas fait de distinction ente CDI et CDD.

    Arrt du 20 fvrier 2001 : grosse entorse au principe du refus de la rvocationunilatrale dans les CDD. Cette exception concerne + particulirement les questionsdinexcution des contrats synallagmatiques.

    La force obligatoire du contrat normalement interdit larvocation unilatrale sauf pour les CDI et sauf certaines exceptionspour les CDD et sauf accord des parties.

    4 : Rgles spcifiques linexcution des contrats synallagmatiques.

    Contrat qui cre des obligations rciproques et interdpendantes la charge desparties.

    I-

    Lexception dinexcution.

    A. Les effets de lexception d'inexcution.

    Si une partie ne sexcute pas, lautre pourra suspendre lexcution de sesobligations tant que lautre partie ne recommence pas sexcuter (ex : si tu arrtes deme livrer les commandes, je ne te paye plus).

    Celui qui invoque lexception d'inexcution = exipiens (Justice prive, pas besoin de saisir le juge) moyen de faire pression, procdcomminatoire (= pouvoir de contrainte).

    Ex lgal dexception d'inexcution : le droit de rtention du garagiste, le juge peutquand mme intervenir a posteriori. Il pourra tre saisi par celui qui a subi lexceptiond'inexcution de manire illgitime (ex : commande arrive, mais trop tard).

    Labus constat pourra permettre la condamnation des D&I. Cette exceptiond'inexcution nentrane pas la disparition des obligations.

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    2 possibilits :

    - moyen non efficace : lexipiens pourra demander la rsolution du contrat. - Moyen efficace : lautre partie sexcute, reprise du contrat.

    Cette exception d'inexcution nest pas prvue dans un art. du CC, le CC a prvulexception d'inexcution pour le contrat de vente (art. 1612), et en matiredchanges (art. 1704).

    Cest donc la jurisprudence qui a dfini le rgime de lexception d'inexcution.

    B. Les conditions de lexception d'inexcution.

    3 conditions :

    - les obligations doivent tre interdpendantes. Le dbiteur et le crancier doiventtre tenus en vertu dun mme contrat.

    - Les obligations doivent tre excution simultane. On ne peut pas invoquerlexception d'inexcution si une partie a donn un dlai pour sexcuter.

    - Lobligation doit tre non excute, peu importe la source de linexcution. Onp