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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT 27 ème colloque des instituts d’études judiciaires La motivation des sanctions administratives par Jean-Marc Sauvé............................................................................2 AGENDA......................................................................................5 PALMARÈS 25 ème Prix Turgot Du meilleur livre d’économie financière ..............................................7 DIRECT Bilan du Grenelle de l’environnement....................................8 Evolution statistique des mariages et des divorces...........9 Election du Président de la République .............................23 JURISPRUDENCE Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives Conseil constitutionnel - 15 mars 2012 Décision n° 2012-649 DC .................................................................10 AU FIL DES PAGES La maîtrise de la vie Sous la direction de Lucette Khaïat et Cécile Marchal ....................12 ANNONCES LEGALES ...................................................13 DÉCORATION Claude Cazes, Officier de la Légion d’Honneur ............................................24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 19 mars 2012 - Numéro 20 - 1,15 Euro - 93 e année L e 27 ème Colloque des Instituts d’Etudes Judiciaires organisé par le Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens, l’Institut d’Etudes Judiciaires d’Amiens et le Laboratoire de Sociologie Juridique de l’Université Panthéon-Assas Paris II, s’est déroulé le 10 février dernier à Amiens sous la direction scientifique de Cécile Chainais, Professeur de droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, de Dominique Fenouillet, Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II et de Gaëtan Guerlin, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne. Cette manifestation intitulée « La motivation des sanctions prononcées en justice : nouvelles tendances, nouveaux enjeux », a rassemblé de prestigieux intervenants parmi lesquels Guillaume Drago, Professeur de droit public à l’Université Panthéon- Assas Paris II, Natalie Fricéro, Professeure de droit privé à l’Université de Nice, Directrice de l’Institut d’études judiciaires, ou encore Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’Etat dont nous publions ci-après l’intervention consacrée à la motivation des sanctions administratives. Ces travaux envisageant la sanction « comme toute réaction du droit à une violation de la légalité », ont permis d’explorer ses fondements, son encadrement supra-législatif au niveau du droit constitutionnel et des normes européennes, mais aussi les nouvelles pratiques qui se dessinent non seulement dans le domaine pénal, mais aussi dans les matières civile, constitutionnelle, européenne et administrative. Le Vice-Président Jean-Marc Sauvé a évoqué dans son intervention le rôle du juge administratif dans la motivation des sanctions. Il a d’abord rappelé comment le Conseil d’Etat a contribué à définir, sur la base d'un contrôle juridictionnel, le régime juridique de la sanction administrative et les exigences de motivation. Ce travail classique du juge s’est ensuite transformé « sous l’influence tant de contraintes juridiques exogènes, qui tiennent à la multiplication des normes et de leurs interprètes, que de choix propres » pour entrer dans une « ère post-moderne »  se caractérisant « par l’évolution générale du rôle et de la fonction de la motivation des décisions de la justice administrative. » La motivation a certes une fonction pédagogique mais elle est aussi « la clé de voûte du dialogue que le juge entretient avec les parties ». Le Vice-Président Sauvé a estimé qu’« une meilleure motivation est sans aucun doute un moyen de parvenir à une plus grande légitimité des décisions de justice » et des juges. « La motivation n’est pas un acte banal : elle pose de multiples questions et elle constitue une part fondamentale du travail du juge qui doit rendre compte des déterminants, des raisons de ses décisions. Il est donc tout à fait légitime que le juge ne perde jamais de vue l'importance qu'elle revêt et réfléchisse à cette problématique qui est inscrite au cœur de sa mission » a ainsi souligné en conclusion le Vice-Président de la haute juridiction administrative. Jean-René Tancrède D.R. 27 ème Colloque des Instituts d’Etudes Judiciaires La motivation des sanctions prononcées en justice : nouvelles tendances, nouveaux enjeux Amiens - 10 février 2012

Edition du lundi 19 mars 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROIT27ème colloque des instituts d’études judiciairesLa motivation des sanctions administrativespar Jean-Marc Sauvé............................................................................2AGENDA......................................................................................5PALMARÈS25ème Prix TurgotDu meilleur livre d’économie financière..............................................7 DIRECTBilan du Grenelle de l’environnement....................................8Evolution statistique des mariages et des divorces...........9Election du Président de la République .............................23JURISPRUDENCELoi relative à la simplification du droitet à l’allègement des démarches administratives Conseil constitutionnel - 15 mars 2012Décision n° 2012-649 DC.................................................................10AU FIL DES PAGESLa maîtrise de la vieSous la direction de Lucette Khaïat et Cécile Marchal ....................12ANNONCES LEGALES ...................................................13DÉCORATIONClaude Cazes,Officier de la Légion d’Honneur ............................................24

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 19 mars 2012 - Numéro 20 - 1,15 Euro - 93e année

Le 27ème Colloque des Instituts d’EtudesJudiciaires organisé par le Centre de DroitPrivé et de Sciences Criminelles d’Amiens,l’Institut d’Etudes Judiciaires d’Amiens et le

Laboratoire de Sociologie Juridique de l’UniversitéPanthéon-Assas Paris II, s’est déroulé le 10 févrierdernier à Amiens sous la direction scientifique deCécile Chainais, Professeur de droit privé àl’Université de Picardie Jules Verne, de DominiqueFenouillet, Professeur à l’Université Panthéon-AssasParis II et de Gaëtan Guerlin, Maître de conférencesen droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne.Cette manifestation intitulée « La motivation dessanctions prononcées en justice : nouvelles tendances,nouveaux enjeux  », a rassemblé de prestigieuxintervenants parmi lesquels Guillaume Drago,Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II, Natalie Fricéro, Professeure de droitprivé à l’Université de Nice, Directrice de l’Institutd’études judiciaires, ou encore Jean-Marc Sauvé,Vice-président du Conseil d’Etat dont nous publionsci-après l’intervention consacrée à la motivation dessanctions administratives.Ces travaux envisageant la sanction «  comme touteréaction du droit à une violation de la légalité », ontpermis d’explorer ses fondements, son encadrementsupra-législatif au niveau du droit constitutionnel etdes normes européennes, mais aussi les nouvellespratiques qui se dessinent non seulement dans ledomaine pénal, mais aussi dans les matières civile,constitutionnelle, européenne et administrative.

Le Vice-Président Jean-Marc Sauvé a évoqué dansson intervention le rôle du juge administratif dansla motivation des sanctions. Il a d’abord rappelécomment le Conseil d’Etat a contribué à définir, surla base d'un contrôle juridictionnel, le régimejuridique de la sanction administrative et lesexigences de motivation. Ce travail classique du juges’est ensuite transformé « sous l’influence tant decontraintes juridiques exogènes, qui tiennent à lamultiplication des normes et de leurs interprètes,que de choix propres » pour entrer dans une « èrepost-moderne »  se caractérisant « par l’évolutiongénérale du rôle et de la fonction de la motivationdes décisions de la justice administrative. »La motivation a certes une fonction pédagogiquemais elle est aussi « la clé de voûte du dialogue quele juge entretient avec les parties ». Le Vice-PrésidentSauvé a estimé qu’« une meilleure motivation est sansaucun doute un moyen de parvenir à une plus grandelégitimité des décisions de justice » et des juges. « La motivation n’est pas un acte banal : elle pose demultiples questions et elle constitue une partfondamentale du travail du juge qui doit rendrecompte des déterminants, des raisons de sesdécisions. Il est donc tout à fait légitime que le juge neperde jamais de vue l'importance qu'elle revêt etréfléchisse à cette problématique qui est inscrite aucœur de sa mission » a ainsi souligné en conclusionle Vice-Président de la haute juridictionadministrative.

Jean-René Tancrède

D.R

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27ème Colloque des Institutsd’Etudes Judiciaires

La motivation des sanctionsprononcées en justice :

nouvelles tendances,nouveaux enjeux

Amiens - 10 février 2012

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La motivationdes sanctionsadministrativespar Jean-Marc Sauvé(1)

Après avoir accepté d’intervenir lors ducolloque de ce jour et prisconnaissance du thème del’intervention qui m’échoit, j’ai espéré

alléger ma tâche en recherchant dans monbureau l’étude du Conseil d’Etat de 1995consacrée aux sanctions administratives,confiant dans les réponses que je pourrais ytrouver. Tournant les premières pages de cetouvrage à peine jaunies par le temps, mon élana soudain été brisé par cette phrase, figurant enintroduction et constituant une sorte d’aveusous la plume du Conseil d'Etat : « La notion desanction administrative compte parmi l’une desmoins assurées du droit administratif »(2). J’enavais l’intuition ; l'étude du Conseil d’Etat me lerappelait, par une sentence aussi concise queprécise : la notion de sanction administrativene se laisserait pas aisément appréhender.Je pris rapidement conscience d’une secondedifficulté. Une sanction administrative estusuellement définie comme une décisionunilatérale prise par une autorité administrativeagissant de la cadre de prérogatives de puissancepublique, qui punit l'auteur d'un manquementaux lois et aux règlements(3). Or, si le sujet quim'est assigné porte sur «  la motivation dessanctions administratives  », le colloqued’aujourd’hui s’intitule : « La motivation dessanctions prononcées en justice ». Nul ne doutequ’une sanction puisse être juridictionnelle(4),mais par sanction administrative, on entendgénéralement une décision prise par uneautorité administrative. La doctrine souligned’ailleurs la considérable extension de ce typede sanction lors des trente dernières années,permettant de « punir sans juger »(5). Si le regardse porte en revanche sur les compétencesrépressives du juge administratif, force est deconstater que celles-ci sont marginales. Mon

illustre prédécesseur, Edouard Laferrière, quidans son Traité de la juridiction administrativeet des recours contentieux(6) avait érigé lecontentieux répressif en une branche ducontentieux administratif, n’y incluait que lescontraventions de grande voirie(7). Tout au plusest-il aujourd’hui possible d’y rattacher lessanctions qui sont prononcées, notamment, pardes juridictions administratives spécialisées,comme les juridictions financières ou lesjuridictions disciplinaires, telles que le Conseilsupérieur de la magistrature statuant à l’égarddes magistrats du siège ou les sectionsdisciplinaires des ordres professionnels.Mais l’horizon de la notion de sanction est vasteet peut-être se trompe-t-on à vouloir trop lerestreindre. La sanction peut en effet égalementêtre définie comme une « obligation juridiquesecondaire, qui naît de la violation ou de laméconnaissance d’une obligation juridiqueprimaire » et qui est garantie par la force ou lacontrainte(8). Elle est même définie, par lesorganisateurs de ce colloque, comme « touteréaction du droit à une violation de la légalité »,c’est-à-dire qu'elle peut inclure jusqu’àl’annulation d’une décision administrativeillégale, qui constitue le noyau dur de la missiondu juge administratif.Dès lors, mon propos portera sur le rôle du jugeadministratif dans la motivation des sanctions,que celles-ci soient prises par des autoritésadministratives ou, plus largement, entenduescomme toute réaction à une violation de lalégalité, la seconde branche absorbant audemeurant la première.Ce rôle est d’un grand classicisme, lorsque lejuge administratif contribue à la définition durégime des sanctions administratives, y comprisde leur motivation (I). Il est aussi d’uneindéniable modernité, lorsque le travail du jugese transforme et se recompose sous l’influencetant de contraintes juridiques exogènes, quitiennent à la multiplication des normes et deleurs interprètes, que de choix propres qu’ilopère (II). Ce rôle peut être enfin regardécomme post-moderne, en ce qu’il évolue auregard des questionnements les plus récents surles fonctions assignées à la motivation desdécisions de justice (III).

I. Le premier âgede la motivation des sanctions

a été l'âge classique

Le premier âge de la motivation des sanctionsa été l'âge classique : parallèlement aux autresbranches du contrôle de la légalité des actesadministratifs, le Conseil d’Etat a contribué à ladéfinition d'un véritable régime de la sanctionadministrative et, au premier chef, des exigencesde motivation de celle-ci, sur la base d'uncontrôle juridictionnel qui s'est progressivementresserré sur la procédure, la forme et le fond dela sanction.

Le Conseil d’Etat a contribué à définir lerégime juridique applicable aux sanctionsadministratives (A), et plus précisément à lamotivation de celles-ci (B), par des voies sem-blables à celles utilisées dans d’autres conten-tieux.

2 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20

Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Vie du droit

A. Le domaine des sanctions administrativesa été propice à l’épanouissement progressifdes droits de la défense et de principes per-mettant de protéger contre toute forme d'arbi-traire la personne concernée par la sanction.Certes, il n’en a pas toujours été ainsi. La lec-ture du Recueil Lebon des dernières années duXIXème siècle révèle ainsi l’insolente exorbi-tance du pouvoir de l’administration enmatière de sanctions disciplinaires. Dès lorsque l’administration faisait usage de ses pou-voirs disciplinaires, et sous réserve de l’hypo-thèse du détournement de pouvoir(9), leConseil d’Etat se bornait à juger, par une moti-vation aussi lapidaire qu'hermétique, que lavoie contentieuse n’était pas ouverte à l’agentpublic ou qu’elle ne l’était pas pour contesterles motifs de l’acte(10).La loi du 22 avril 1905, dont l'article 65 toujoursen vigueur(11) subordonne les mesuresdisciplinaires à la communication préalable dudossier, a instauré une garantie de procédureessentielle(12) au respect de laquelle le Conseild’Etat a veillé avec attention(13). C’est toutefoissurtout avec l'émergence des principes générauxdu droit au sortir de la Seconde Guerremondiale et donc par la voie jurisprudentielleque cet édifice a été complété. La décisionAramu(14) a ainsi expressément consacré, aprèsl'arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier(15), leprincipe général des droits de la défense, selonlequel une sanction ne peut légalementintervenir sans que l’administré ou l’usager n’aitpréalablement été mis à même de présenter sesobservations. Le Conseil d’Etat, dont la décisiondu 5 mai 1944, brièvement motivée, est éclairéepar les conclusions du commissaire dugouvernement Chenot, a étendu le champ et laportée de cette jurisprudence tout au long dela seconde moitié du XXème siècle(16) et il a aussitenu compte de l'approfondissement desgaranties de procédure apportées par des texteslégislatifs et réglementaires de plus en plusnombreux et explicites(17).Le contrôle exercé par le juge administratif surla légalité interne des sanctions s’est aussiprogressivement renforcé. Il a successivementporté sur l'erreur de droit(18), l'erreur de fait(19), etla qualification juridique des faits susceptiblesde donner lieu au prononcé d'une sanction(20).A partir de 1978(21), il a contrôlé l'existence ounon d'une erreur manifeste d’appréciation dansle choix de la sanction(22) et, par conséquent,d'une disproportion manifeste entre la faute etla sanction. Le contrôle du juge est devenu pluspoussé -  c'est un contrôle normal, donc destricte proportionnalité - lorsque sont en causeles sanctions prononcées contre certains agentspublics, en particulier les magistrats de l'ordrejudiciaire(23), les licenciés des fédérationssportives, que la sanction soit prononcée par lafédération(24) ou par l’Agence française de luttecontre le dopage(25), mais aussi des catégoriesplus larges, comme les acteurs économiques ouprofessionnels(26). Seules les sanctions prises àl'égard de la généralité des agents publics restentsoumises au contrôle de l'erreur manifeste.Le rôle du juge administratif en cette matière aété conforme à son œuvre générale de fondationdu contentieux administratif : en dialogue avecle législateur, le juge a permis le développementde véritables garanties pour les agents publicsou les administrés, professionnels ou non, dansla mise en œuvre des sanctions administratives,

notamment en découvrant ou en révélant desprincipes généraux du droit et en étendantprogressivement son contrôle sur les motifs dedroit et de fait de ces mesures.

B. Le Conseil d’Etat a également contribué à ladéfinition des exigences applicables enmatière de motivation des sanctions adminis-tratives, entendues au sens de sanctions pro-noncées par des autorités administratives.Avant la loi du 11  juillet 1979, ces sanctionsn’avaient pas, sauf texte contraire, à être moti-vées et aucun principe général du droit nel’imposait(27). Certes, des textes imposaientcette motivation, comme l’ordonnance du4  février 1959 relative au statut général desfonctionnaires, mais celle-ci prévoyait aussi denombreuses exceptions et cette obligation neconcernait finalement que certaines catégo-ries de fonctionnaires de l’Etat(28).L’intervention de la loi du 11 juillet 1979 rela-tive à la motivation des actes administratifs(29)

a donc profondément modifié la donne, enposant en son article 1er l’obligation de motiva-tion des décisions individuelles défavorables,notamment de celles qui infligent des sanc-tions. D’autres fondements législatifs doiventégalement être mentionnés, comme les dispo-sitions du Code général des impôts et du livredes procédures fiscales ou de la loi du 13 juil-let 1983 portant droits et obligations des fonc-tionnaires.Le Conseil d’Etat a donné à ces dispositions uneréelle portée concrète. L’existence d’unemotivation expresse et formelle s’impose, car lelégislateur a entendu imposer à l’autorité quiprononce une sanction « l’obligation de préciserelle-même dans sa décision les griefs qu’elle entendretenir à l’encontre de la personne intéressée, desorte que cette dernière puisse à la seule lecturede la décision qui lui est notifiée connaître lesmotifs de la sanction qui la frappe »(30). Quant aucontenu de la motivation, le juge administratifadopte une position mesurée : il n’est ainsi pasnécessaire pour l’autorité administrative derépondre à l’intégralité des arguments invoquésdevant elle(31), ni d’assortir d’une motivationspécifique, distincte de la motivation principale,la sanction qui aurait le caractère d’une peinecomplémentaire, comme la décision de rendrepublique la sanction principale(32).En ce qui concerne la motivation des sanctionsprononcées en justice, par exemple par lessections disciplinaires des ordres professionnelsqui ont le caractère, ainsi qu'il a été dit, dejuridiction administrative spécialisée, ilappartient à la juridiction de relever les faitsavec suffisamment de précision pour permettreau Conseil d'Etat d'exercer le contrôle qui luiappartient, en se référant pour ce faire aux casprécis qui ont été soumis à son examen(33). Il fautégalement que le juge du fond rende comptedes éléments de droit et de qualificationjuridique conduisant à la solution adoptée(34).Là encore, la position du Conseil d’Etat restemesurée, afin de ne pas faire peser sur lajuridiction disciplinaire une obligation lourde,mais purement formelle. Ainsi, le jugedisciplinaire d'appel n'est pas tenu de motiverspécifiquement une diminution ou uneaggravation de la sanction qui a été infligée enpremière instance(35).Progressivement donc, dans un dialogue per-manent avec le législateur, le juge administra-

tif a contribué à définir le régime juridiqueapplicable aux sanctions administratives et àleur motivation.

II. Le deuxième âgede la motivation des sanctions

est un âge que je qualifieraide moderne

Le deuxième âge de la motivation des sanctionsest un âge que je qualifierai de moderne : letravail du juge s'est transformé sous l’influencede contraintes juridiques exogènes et de choixpropres.

A. Le domaine des sanctions administrativesconstitue un terrain de réflexion et de délibé-ration privilégié pour une multitude d’acteurset d’interprètes des normes applicables, àcommencer par les juges. Ce champ du droitse caractérise en effet par un accroissementdes sources juridiques, par une interventionfréquente du juge pénal et du juge administra-tif, mais aussi, plus récemment, par l'influencedu juge constitutionnel et des deux Courseuropéennes, la Cour européenne des droitsde l’homme et la Cour de justice de l’Unioneuropéenne. Par conséquent, différentsniveaux d’analyse des sanctions administra-tives coexistent, qui ne se recoupent pasnécessairement ou, en tout cas, pas entière-ment.Cette pluralité, qui donne parfois l’impressiond’un enchevêtrement, situe le juge administratifdans un monde ouvert où des contraintesexogènes, résultant du système juridiquenational et européen dans lequel il opère,s’imposent à lui en complément ou contrepointdes principes qu’il met à jour. Si « de plus en plus,le droit administratif repose sur son socleconstitutionnel »(36), il repose aussi sur le soclede normes d’origine européenne(37) ainsi que,plus généralement, de sources internationales.Dans cet univers multidimensionnel, dans ceréseau impliquant une constante confrontationde normes et un constant dialogue des jugesinternes et européens, le travail du juge setransforme. Sous l’influence de ces contraintesjuridiques exogènes, mais également par l'effetde ses choix propres, la façon dont il appréhendeles sanctions administratives change. J’endonnerai deux exemples.

B. Le premier exemple relève de la nécessaireclarification de la notion même de sanctionadministrative. Une interrogation classique endroit administratif porte sur la distinctionentre sanction administrative et mesure depolice. A cette première interrogation se ratta-chent dorénavant d’autres questions. Car laCour européenne des droits de l’homme aénoncé que la notion d’accusation en matièrepénale doit être entendue de manière auto-nome et peut donc viser les sanctions pronon-cées par une autorité administrative(38) et, deson côté, le Conseil constitutionnel a affirméque les exigences constitutionnelles applica-bles aux peines prononcées par les juridic-tions répressives s'étendent à toute sanctionayant le caractère d'une punition, même si lelégislateur a laissé le soin de la prononcer à

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Vie du droit

une autorité de nature non judiciaire(39). Dèslors, le juge administratif doit se poser, chaquefois qu’une sanction lui est soumise, la ques-tion de savoir si cette sanction procède d’uneaccusation en matière pénale, au sens de lajurisprudence de la Cour européenne desdroits de l’homme, ou a le caractère d’unepunition, au sens de la jurisprudence duConseil constitutionnel. La réponse à cesquestions suppose, au cas par cas, de confron-ter la décision administrative contestée à desrévélateurs différents de manière à obtenir laphotographie finale, c’est-à-dire la détermina-tion de la catégorie juridique de l'acte et durégime qui lui est applicable.L’effort de clarification qu’il convient de faireva, par conséquent, croissant. Il est de plus enplus subtil et complexe, mais prend tout sonsens au regard des garanties qui s’attachentaux accusations en matière pénale ou auxpunitions. La matière fiscale a donné lieu à detels développements : le Conseil d’Etat a ainsiconsidéré que les pénalités pour mauvaise foiou pour manœuvres frauduleuses constituentdes accusations en matière pénale au sens de

l’article 6 de la convention, dans le prolonge-ment d’une décision Bendenoun de la Coureuropéenne des droits de l’homme(40). Il en vade même en matière de sanctions électoralesdans la jurisprudence la plus récente duConseil constitutionnel et du Conseil d’Etat  :la question de savoir si l’inéligibilité prévue àl’article  L.118-3 du Code électoral constitueune sanction a ainsi été tranchée dans le sensde l'affirmative par la récente décisionElections régionales d’Ile-de-France du Conseild’Etat, qui avait bénéficié d’importants éclai-rages sur cette question de la part du Conseilconstitutionnel(41).

C. Le deuxième exemple de la transformationdu travail du juge administratif que je souhaiteaborder est relatif à la nature du contrôleeffectué. Le cadre renouvelé dans lequel ce jugeopère le conduit à prendre en compte, sur cepoint également, l’apport des jurisprudencesconstitutionnelle et européennes(42).Le juge constitutionnel a ainsi précisé que toutesanction ayant le caractère de punition doitrespecter les principes de légalité des délits etdes peines, de nécessité des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ainsique de respect des droits de la défense(43). Il aaussi relevé, dans sa décision du 17 janvier 1989comme dans celle du 25 février 1992(44), quel’existence d’un recours de pleine juridictionconstitue, selon les termes du présidentGenevois, une « garantie essentielle » en matière

de sanctions administratives(45), notamment envue de la mise en œuvre du principe deproportionnalité.La Cour européenne des droits de l’hommedemande également que les sanctionsadministratives susceptibles d’entrer dans lacatégorie des accusations en matière pénalepuissent être contrôlées par un «  organejudiciaire de pleine juridiction » qui doit avoir« le pouvoir de réformer en tous points, en faitcomme en droit, la décision entreprise »(46). Acontrario, le Conseil d’Etat souligne que dès lorsque la décision d’une autorité administrativeindépendante peut faire l’objet d’un recours depleine juridiction, «  la circonstance que laprocédure suivie devant [cette autorité] ne seraitpas en tous points conforme aux prescriptionsde [l’article 6 de la Convention européenne desdroits de l’homme] n’est pas de nature à entraînerdans tous les cas une méconnaissance du droità un procès équitable »(47).Il ne se déduit toutefois pas de cesjurisprudences qu’un recours de pleincontentieux soit toujours nécessaire et, comptetenu des pouvoirs actuels du juge de l’excès de

pouvoir ainsi que du contrôle approfondi qu’ilpeut exercer sur le bien-fondé de la décisionattaquée, un recours de ce type répond auxexigences ci-dessus rappelées. Toutefois, unrecours de plein contentieux a l’avantage de« garantir plus sûrement la compatibilité avec laConvention européenne des droits de l’homme etla constitutionnalité de dispositifs de sanctionsdisparates, anciens, souvent frustes  », selonl’expression de ma collègue Claire Legras quiétait rapporteur public dans l’affaire SociétéATOM(48). En suivant les conclusions de sonrapporteur public, le Conseil d'Etat s'est engagédans la voie du contrôle de plein contentieuxen cas de sanction infligée à un administré etdonc de l'éventuelle substitution de sa propredécision à celle de l'autorité administrative,lorsque cette dernière décision lui paraîtdisproportionnée. Il a aussi permis de mettreaisément en œuvre le principe de rétroactivitédes lois pénales plus douces, la rétroactivité inmitius.Néanmoins, cette évolution profonde reste unchoix propre du juge(49), qui a trouvé sa justifi-cation première dans l’efficacité du contrôleainsi effectué. Le choix entre plein conten-tieux et excès de pouvoir est en fait intime-ment lié à la volonté du juge de se donner lesmoyens de remplir sa mission de manièreadaptée. Les conclusions de Claire Legrasmontrent que la décision Société ATOMn’échappe pas à ce pragmatisme. Mais dès lorsque le juge de la sanction devient un juge de

plein contentieux, susceptible, le cas échéant,de substituer sa décision à celle de l’adminis-tration, la motivation de cette décisionacquiert bien entendu une importance parti-culière et elle tend à se développer, pour lesjuges du fond comme pour le juge de cassa-tion.Le droit des sanctions administratives, du faitde la multiplication des sources du droit et desinterprètes de celles-ci, a ainsi conduit le jugeadministratif à affiner les concepts qu’il utiliseet à se situer au sein de l’ensemble normatifimbriqué que constitue le droit actuel. Enconséquence, la motivation des décisions qu’ilrend en matière de sanctions administrativesse développe et se transforme. Mais, plusgénéralement, la motivation des décisions dejustice évolue sous l’impulsion d’autres facteurs.

III. Le troisième âgede la motivation des sanctions

est celui de l'èrepost-moderne actuelle

Nous entrons dans le troisième âge de lamotivation des sanctions, celui de l'ère post-moderne actuelle, qui est marqué par l’évolutiongénérale du rôle et de la fonction de lamotivation des décisions de la justiceadministrative.

Traiter de ce dernier point, dont le lien avecles parties précédentes n’est pas apparent, niévident, revient à adopter un point de vuebeaucoup plus large de la notion de sanctionspour les définir, ainsi que le proposent lesorganisateurs de ce colloque, comme «  touteréaction du droit à une violation de la légalité ».La refondation de l'office du juge retentit sursa manière de motiver ses décisions. En outre,la position du juge dans notre société évolue :celui-ci ne manque pas de s'interroger, sousl'effet de chocs exogènes multiples et, en parti-culier, des interpellations de la société, sur lafaçon dont peuvent-être perçues ses déci-sions, sur leur intelligibilité et, au-delà, sur lerôle et même la légitimité qui sont les siens.Dans ce contexte, la motivation de ses déci-sions change. Ce changement n’est pas limité,en droit administratif, au champ des sanctionsadministratives ni corrélé avec lui, mais ilinflue évidemment sur lui.

A. L’évolution de la motivation des décisionsde justice tient d’abord à l’indexation de celle-ci sur les transformations de l’office du juge. Les« habits neufs du juge administratif »(50) exercenten effet une influence certaine sur la façon dontcelui-ci s’exprime au travers de la décision dejustice. Le régime des injonctions institué parla loi du 8 février 1995(51) a ainsi conduit le jugeà se préoccuper particulièrement des effets deses décisions d’annulation en indiquant àl’administration la marche à suivre pour mettreen œuvre celles-ci, dans le cadre d'injonctions,le cas échéant assorties d'astreintes.Le Conseil d’Etat éclaire également le juge dufond. Il a par exemple récemment précisé àquelles conditions ce juge peut, en exécutionde sa décision, ordonner la destruction d’un

“Le droit des sanctions administratives, du fait de lamultiplication des sources du droit et des interprètes de celles-ci,a ainsi conduit le juge administratif à affiner les concepts qu’ilutilise et à se situer au sein de l’ensemble normatif imbriqué queconstitue le droit actuel.”Jean-Marc Sauvé

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Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20 5

Vie du droit Agendaimmeuble dont la construction avait com-mencé en vertu d’une autorisation d’urba-nisme illégale(52). Il est même arrivé, bien quecela reste rare, que le Conseil d’Etat précise laportée de l’annulation prononcée, alors mêmequ’il n’était pas saisi de conclusions à fin d’in-jonction(53). Le souci de l'efficacité de ses déci-sions est donc au cœur du travail quotidien dujuge administratif et se révèle très directementdans ses motivations.Cette préoccupation a d’ailleurs parfois conduitle juge à transcender et dépasser les règles qu’ilapplique généralement en matière de réponseaux prétentions du requérant et, parconséquent, de motivation, comme la règle del’économie des moyens(54), dont il sait s'affranchir,pas seulement lorsque la loi le lui impose.D’autres évolutions de l’office du juge sont àl’origine d’un approfondissement de lamotivation de ses décisions. C'est le casnotamment lorsque le juge module dans letemps les effets d’une annulation de la décisionadministrative(55), voire les effets de ses propresrevirements de jurisprudence(56). Le juge seprononce alors au regard de motifs d’intérêtgénéral et d’impératifs de sécurité juridique quipeuvent commander une telle modulation etconduire à l’annulation différée d’un acte ou àun revirement de jurisprudence pour l’avenir.Dans tous les cas, il lui faut rendre compte desa position.Ces évolutions incitent le juge à être pluspédagogue, notamment mais pas seulementpar souci d’efficacité. A l’affirmation, àl’imperatoria brevitas de jadis ou encore auxsolutions implicites de naguère - voir en ce sensla motivation laconique de l'arrêt Nicolo(57) de1989 qui serait difficilement concevableaujourd’hui -, le juge préfère désormaisl’explication. Il joue même parfois un rôle quasi-doctrinal dans certaines décisions, ce quesouligne le professeur René Chapus en sedemandant si de telles motivations « ne sont pasempruntées à un ouvrage de doctrine […] plutôtqu’extraites d’une décision de justice »(58). Lesarrêts Association AC !(59), Commune d'Aix-en-Provence(60), Société Tropic TravauxSignalisation(61) ou Commune de Béziers(62) sontà cet égard représentatifs d'une tendancenouvelle et profonde dans laquelle des membressourcilleux d’un nouveau Comité de salutpublic, dignes héritiers de l’esprit de laRévolution française, ne manqueraient pas dediscerner, nonobstant les termes de l'article 5du Code civil, de véritables arrêts de règlement.

B. Mais l’évolution de la motivation des déci-sions de justice résulte aussi de l’évolution dela place du juge dans la société, et non plus ensurplomb de celle-ci, ainsi que de la façondont il se perçoit lui-même. La justice toute-puissante, celle que redoutait Montesquieu,car elle pouvait s’avérer « si terrible parmi leshommes  »(63), devient progressivement plusimmanente, plus humaine, au sens où le jugenon seulement est immergé dans la société,mais doit y trouver sa place et y construire salégitimité. La motivation apparaît alorscomme le reflet de ce positionnement et desinterrogations qu’il suscite. Le débat n’est d’ail-leurs pas limité à notre pays. Il a, par exemple,été relancé dans des cultures juridiques où lamotivation est conçue différemment, commedans les pays anglo-saxons où, on le sait, au

syllogisme juridique, avec sa prémissemajeure et sa mineure, est résolument préféréle style narratif(64).La motivation, envisagée comme la justifica-tion ou l’explication de la décision de justice,apparaît de prime abord comme un exercicebanal et assez évident. Il est toutefois réduc-teur de l’appréhender de cette sorte. Dans lamesure où le juge est « embarqué dans le pro-cessus décisionnel »(65), la motivation est censéeindiquer le cheminement, le raisonnementeffectivement suivi par le juge, c’est-à-dire lesnombreux choix qu’il opère et qui conduisentau dispositif, sans qu’une personne extérieurene puisse d’ailleurs jamais vraiment savoir sitel a bien été le cas. Les choix du juge portenten particulier sur l’argumentation des parties,les règles d’interprétation de la norme, l’inter-prétation retenue, la qualification juridiquedes faits… Le syllogisme, qui est généralementprésenté comme la principale arme logiquedu juge, peut alors être critiqué en ce que savalidité dépendrait des propositions qui lecomposent et qui, elles-mêmes, procèdentd’un choix du juge(66). Certains auteurs invitentdonc à reconnaître les failles de la logique for-melle que représenterait le syllogisme pur etabstrait et à comprendre l’importance qui s'at-tache à ce qu'il soit intégralement renducompte du raisonnement suivi par le juge.Je ne méconnais pas la force de cesinterpellations et de ces contradictions. Ellespassent néanmoins, à mes yeux, non sansm'exposer au grief de conservatisme, voire ausoupçon de positivisme juridique, après lesexigences de clarté, de cohérence, d'unité et deprévisibilité de la jurisprudence qui sont,toujours selon moi, plus aisées à assurer par lerecours aux instruments de la logique formelle.Tous les modes de rédaction ne sont pas neutresau regard de l'exigence de sécurité juridique,surtout lorsqu'une juridiction rend nonquelques dizaines de décisions par an, maisplusieurs milliers, voire dizaines de milliers.Il faut également reconnaître que la motivationjoue un rôle propre et, à ce titre, remplit diversesfonctions. J'ai déjà fait référence, par exemple,à la fonction pédagogique qui est la sienne. Cettefonction conduit à un changement de naturede la motivation, qui se fait plus explicative, voireparfois doctrinale, comme je l'ai dit. Mais il y aplus, car dans notre société de transparence etde communication, la motivation est la clé devoûte du dialogue que le juge entretient avecles parties et vient clore. Par le biais de celle-ci,le juge informe les justiciables de la décisionprise, il fait connaître le raisonnement suivi etil entend persuader ses lecteurs de son bien-fondé. Il rend aussi prévisibles ses décisionsfutures. Il s'adresse enfin à un auditoire pluslarge, la communauté juridique, avec laquelle ildialogue, comme il dialogue avec les juges quil'ont précédé et, peut-être aussi par anticipation,avec ceux qui le suivront(67).Ces évolutions reflètent la place du juge dansla société contemporaine. Au service dujusticiable, le juge est acteur de sa proprelégitimité, qui n’est pas acquise et qui, aucontraire, tend à être régulièrement remise encause. De cela, nous sommes tous les jours lesinfortunés témoins. Une meilleure motivationest sans aucun doute un moyen de parvenir àune plus grande légitimité des décisions dejustice et, au-delà, des juges.

XXVIÈME CONGRÈS DE L’UAE

Energies renouvelables

du 14 au 16 juin 2012

Barcelone - Espagne

Renseignements : +34 93 487 70 [email protected] 2012-213

COLLOQUE CYCLE HISTOIREET JUSTICE 2012

Les écrivains en justiceL’affaire Tartuffe :Molière face à la justice royale5 avril 2012

Cour de cassation - Paris 1er

Renseignements : www.courdecassation.fr 2012-214

CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATIOND’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIEDU XXÈME ARRONDISSEMENT

Charles Cros (1842-1888)par Jean-Marie Durand

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Mairie du XXème arrondissement - Paris

Renseignements : http://ahav.free.fr 2012-215

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Croisière juridiqueSARL et restructurations

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Renseignements : Cécile Perraud : 03 85 42 83 63Bâtonnier Jean du Parc : 06 07 64 68 72 2012-216

CONFÉRENCE INSOL EUROPE DE L’ESTDES PAYS EUROPÉENS

Companies, creditorsand collateral in crisis

du 24 au 26 mai 2012

Poznan - Pologne

Renseignements : [email protected]@insol-europe.org 2012-217

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C. Ces remarques sont inséparables du fait quela juridiction administrative s’est engagée dansune démarche de réflexion sur la motivation deses propres décisions. Le rapport final du groupede travail dont j’ai confié la présidence à PhilippeMartin, président adjoint de la section ducontentieux du Conseil d'Etat, n’a pas encoreété remis, mais un rapport d’étape a déjà étésoumis à débat au sein de la juridiction, commeavec la doctrine et le barreau. En l'état, le groupede travail propose d’enrichir la motivation, cequi constitue, selon ses termes, une exigencedémocratique, d’améliorer la lisibilité desdécisions, de mieux tenir compte des rôlesrespectifs des différents acteurs dansl’élaboration de la décision, tout en ne sacrifiantpas la rigueur du raisonnement juridique.Les propositions faites à ce stade par le groupede travail dont je rappelle qu'elles ne sont pasdéfinitives visent à améliorer la présentationde la requête et de la procédure suivie, àapprofondir la motivation sur l’interprétationde la norme, les faits déterminants et la quali-fication juridique des faits, mais aussi à faireévoluer le style rédactionnel. Des questionsimportantes se posent à cet égard, commel’abandon éventuel du style indirect et de laphrase unique au profit d’un style direct fait dephrases multiples et courtes ou encore l’inclu-sion éventuelle, dans la décision de justice, deréférences à des décisions de principe de lajuridiction administrative ou d'autres juridic-tions, constitutionnelle, européennes ouétrangères, dont la décision en cause feraitapplication ou dont elle s'inspirerait, sans queces décisions ne soient revêtues de l'autoritéde la chose jugée ou interprétée. Tel est l'étatactuel de nos réflexions.

Que l’on retienne une définition restrictive (lasanction administrative comme décision d'uneautorité publique), ou une définition résolumentlarge, qui envisage la sanction comme l'objetmême d'un nombre substantiel de décisionsjuridictionnelles, l’exigence de motivation est,d’une part, certaine et, d’autre part, en profondemutation au cours de ces dernières années. Lamotivation n’est pas un acte banal : elle pose demultiples questions et elle constitue une partfondamentale du travail du juge qui doit rendrecompte des déterminants, des raisons de sesdécisions. Il est donc tout à fait légitime que lejuge ne perde jamais de vue l'importance qu'ellerevêt et réfléchisse à cette problématique quiest inscrite au cœur de sa mission. Je me réjouisqu'il en aille ainsi actuellement au sein de lajuridiction administrative française. Il estégalement heureux et pertinent que la doctrineaccompagne le juge et chemine à ses côtés pourl’éclairer, le critiquer et le nourrir de ses propresréflexions en la matière. Chacun d’entre eux - lejuge et la doctrine  - a ses devoirs et sesresponsabilités propres, mais aucun des deuxne peut les assumer sans écoute attentive de ceque l’autre pense, dit et fait. C’est sur ce messagede confiance et d’espoir dans la coopérationentre justice et doctrine que j'entends clore monpropos dans cette enceinte académique.Permettez-moi enfin de vous exprimerl’honneur et le plaisir qui sont les miens departager ces réflexions avec vous en ce bel après-midi d'hiver à l'Université Jules Verne dans lechef-lieu de la Picardie.

Notes :1 - Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunaladministratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprèsdu vice-président du Conseil d’Etat.2 - Conseil d’Etat, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine dessanctions, Paris, La Documentation Française, 1995, p.35.3 - Conseil d’Etat, op. cit., p.35-36. Dans le même sens, F. Moderne définitla sanction administrative comme un «  pouvoir répressif accordé àl’Administration pour punir des comportements sociaux considérés commedes infractions à une réglementation préexistante » (Sanctions administrativeset justice constitutionnelle : contribution à l'étude du jus puniendi de l'Etatdans les démocraties contemporaines, Paris, Économica, 1993, p.5).4 - Ainsi J. Rivero, « Sanction juridictionnelle et règle de droit », in Etudesjuridiques offertes à Léon Julliot de la Morandière, Paris, Dalloz, 1964, p.457.5 - M. Delmas-Marty, C. Teitgen-Colly, Punir sans juger : de la répressionadministrative au droit administratif pénal, Paris, Economica, 1992.6 - Berger-Levrault 1887-1888, 2 volumes.7 - E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recourscontentieux, Paris, Berger-Levrault, 1888, tome 2, livre VII p.599.8 - A. Laquièze, « Sanction », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de laculture juridique, Paris, PUF, 2003, p.1382.9 - CE, 16 novembre 1900, Sieur Maugras, n°96980, p.617. Le recours pourexcès de pouvoir a été ouvert en cas de détournement de pouvoir à partirdes décisions Pariset et Laumonnier-Carriol (CE, 26 novembre 1875, Rec.,p.934).10 - Voir ainsi CE, 6 mai 1881, Epivent, n°56194, Rec. p.458 (« la décisionpar laquelle le Président de la République, sur la proposition du Ministre dela Marine, a mis le requérant en non-activité par retrait d’emploi, en vertude l’article 6 de la loi du 19 mai 1834, est un acte qui n’est pas de nature àdonner lieu à un recours par la voie contentieuse ») ; CE, 22 mars 1889,Delaine, n°70214, Rec. p.385 (« le préfet, en prenant l’arrêté attaqué, s’estborné à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 102 de laloi du 5 avril 1884 ; qu’ainsi sa décision constitue un acte d’administrationdont le requérant n’est pas recevable à discuter les motifs par la voiecontentieuse »).11 - Pour une application récente, voir CE, 30 décembre 2009, Institut deFrance, n°304379, Rec. p.801.12 - Des garanties avaient déjà été prévues par certains textes, comme ledécret du 27 août 1898 relatif au Ministre de la Marine, dont l’article 22instituait l’audition du fonctionnaire poursuivi disciplinairement par le conseildes directeurs du ministère et la communication du procès-verbal de ceconseil au ministre. CE, 29 mars 1901 Mazel, Rec. p.360.13 - Voir par exemple CE, 4 mars 1910, Sieur Chanu, n°30744, Rec. p.204.Cette garantie procédurale s’est toutefois heurtée à la question de la grèvedans le service public : l’agent en grève se plaçant lui-même, « par un actecollectif, en dehors de l’application des lois et des règlements édictés », ilne peut invoquer l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 (par exemple CE, 6 août1910, Sieur Amalric, n°37571, Rec. p.721).14 - CE, Ass., 26 oct 1945, Aramu Rec. p.213.15 - CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p.133 ; RDP,1944, p.256, concl. Chenot.16 - Voir GAJA,18ème édition 2011, n°54.17 - Par exemple, obligation de consultation d’un comité avant le prononcéd’une sanction (ainsi de l’article 4 du décret n°48-599 du 27 mars 1948portant règlement d’administration publique pour l’application de la loin°46-1055 du 15 mai 1946 relative à l’usage de l’insémination artificielledes animaux domestiques) ou obligation de convoquer au moins quinzejours en avance le contrevenant qui doit comparaître devant une commissionet possibilité pour lui de se faire représenter par un avocat (article 6 del’arrêté interministériel du 24 juin 1960 portant application de l’article L.18du Code de la route).18 - CE, 29 mars 1901, Sauve, Rec. p.361.19 - CE, 14 janvier 1916, Camino, Rec.15. Voir par exemple CE, 4 juin 1947,Frémicourt, Rec. p.209 à propos d’une admission d’office à la retraite duPremier président de la Cour de cassation.20 - CE, 17 mai 1933, Delle Giraud, Rec. p.531.21 - CE, Sect., 9 juin 1978, Lebon, Rec. p.254.22 - Que cette sanction soit manifestement trop faible (par exemple CE, 7avril 2010, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, n°301784, à paraîtreaux tables du Recueil) ou trop sévère (par exemple CE, 12 janvier 2011,Matelly, n°338461, à paraître au Recueil).23 - CE, 27 mai 2009, Hontang, n°310493, Rec. p.207.24 - CE, 2 mars 2010, Fédération française d’athlétisme, n°324439, à paraîtreaux tables du Recueil.25 - CE, 9 novembre 2011, Benzoni, n°341658, à paraître au Recueil.26 - CE, sect., 22 juin 2007, Arfi, n°272650, Rec. p.263.27 - CE, 10 février 1978, Rischmann, n°96495, Rec. p.685.28 - Ainsi le champ d’application des dispositions de l’ordonnancen°59-244 du 4  février 1959 relatives au statut des fonctionnaires, etnotamment son article 31 posant l’exigence d’une motivation, était limitépar les exceptions mentionnées aux articles 1er et 2 de celle-ci. Le Conseild’Etat a confirmé que ces dispositions ne s’appliquaient pas de plein droitaux membres du corps enseignant (CE, 13 juillet 1967, Ministre de l’Educationnationale c/ Puy, n°61324, Rec. p.331) ni aux agents départementaux (arrêtRischmann précité).29 - Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actesadministratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et lepublic.30 - CE, 23 mars 2005, Stilinovic, n°264005, Rec. p.954. La motivation doitainsi mentionner les éléments de fait et de droit qui fondent la décision,sans que la transmission antérieure d’un document, une mise en garde parexemple, ne puisse dispenser l’autorité administrative de ses obligations demotivation (CE, 26 mai 1993, Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-

Sèvres, n°87788, Rec. p.566).31 - CE, 11 février 2011, Société générale, n°316508, à paraître au Recueil.32 - CE, Sect., 6 juin 2008, Société Tradition Securities and Futures,n° 299203, Rec. p.189.33 - Voir par exemple CE, 15 décembre 1993, Bénitah, n°129277, Rec. p.367.34 - Voir par exemple CE, 3 mai 1961, Richand, n°52312, Rec. p.281.35 - CE, 23 juillet 2010, Haag, n°329191, à paraître aux tables du Recueil.36 - B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, Paris,LGDJ, Systèmes, 7ème éd., 2011, p.205. Voir également F. Moderne,Sanctions administratives et justice constitutionnelle, op. cit.37 - F. Moderne, « Le pouvoir de sanction administrative au confluent dudroit interne et du droit européen », RFDA, 1997, p.1.38 - CEDH, 8 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas.39 - Conseil constitutionnel, 17 janvier 1989, décision n°88-248 DC.40 - CE, avis, sect., 31 mars 1995, Ministre du budget c/ SARL Auto-IndutrieMéric et autre, n°164008, Rec. p.154 ; CEDH, 24 février 1994, Bendenounc/ France.41 - CE, ass., 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France, n°338033,à paraître au Recueil ; Conseil constitutionnel, 8 avril 2011, décision n°2011-117 QPC. En revanche, le non remboursement des dépenses de campagnen'est pas regardé comme une sanction.42 - Pour une analyse détaillée de celles-ci, voir C. Legras, « Sanctionsadministratives : rétroactivité in mitius et plein contentieux », RFDA, 2009,p.259.43 - Décision n°88-248 DC précité.44 - Conseil constitutionnel, 25 février 1992, décision n°92-307 DC.45 - B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et la définition des pouvoirsdu Conseil supérieur de l’audiovisuel », RFDA, 1989, p.227.46 - Voir par exemple CEDH, 4 juin 2004, Silvester’s Horeca Service c/ Belgique,n°47650/99.47 - CE, 6 janvier 2006, Société Lebanese Communication Group, n°279596,Rec. p.1 ; CE, 22 décembre 2011, Union mutualiste générale de prévoyance,n°323612, à paraître aux tables du Recueil.48 - CE, 16 février 2009, Société Atom, n°274000, Rec. p.26. Le passage auplein contentieux a été confirmé en matière de retrait d’une carte de résidentau titre de l’article L.314-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangerset du droit d’asile (CE, 10 juin 2009, Mme Zheng, n°318898, Rec. p.747) etde retraits de points du permis de conduire (CE, 9 juillet 2010, Berthaud,n°336556, Rec. p.287).49 - Pour B. du Marais et A. Sée, si l’ombre de la convention européennedes droits de l’homme était particulièrement présente dans le litige, ledéveloppement du recours de pleine juridiction est en l’espèce « sans lienavec les exigences européennes » (« Avancée significative du plein contentieuxdans le domaine des sanctions administratives. A propos de l’arrêtd’assemblée du Conseil d’Etat du 16 février 2009, Société Atom », Gaz. Pal.,5 décembre 2009, p.11).50 - J. Arrighi de Casanova, « Les habits neufs du juge administratif », inMélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Paris, Dalloz, 2007, p.11.51 - Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictionset à la procédure civile, pénale et administrative.52 - CE, sect., 14 octobre 2011, Commune de Valmeinier, Syndicat mixtedes Islettes, n°320371, à paraître au Recueil ; voir également J.-H. Stahl,X. Domino, « Injonctions : le juge administratif face aux réalités », AJDA,2011, p.2226.53 - Voir par exemple CE, ass., 29 juin 2011, Vassilikiotis, n°213229, Rec.p.303.54 - En ce qui concerne les sanctions prononcées par la commission dessanctions de l’Autorité des marchés financiers par exemple, le Conseil d’Etata décidé de ne pas appliquer la règle de l’économie des moyens, luipermettant d’annuler en statuant sur un seul moyen emportant l’annulation,mais a choisi de répondre à tous les moyens (CE, sect., 27 octobre 2006,Parent et autres, n°276069, Rec. p.454). Cette précaution a pour but depermettre à l’administration d’identifier le moment de la procédure litigieuxet, le cas échéant, de ne pas avoir à reprendre l’ensemble de la procéduremais uniquement une phase de celle-ci.55 - CE, ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°255886, Rec. p.197.56 - CE, ass., 16 juillet 2007, Société Tropic travaux Signalisation, n°291545,Rec. p.361.57 - CE, ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. p.190.58 - R. Chapus, « La bonne administration de la justice », RDP, 2003, p.7.59 - Arrêt Association AC ! et autres précité.60 - CE, sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n°284736, Rec.p.155.61 - Arrêt Société Tropic Travaux Signalisation précité.62 - CE, ass. 28 décembre 2009, n°304802, Rec. p.509 et CE, sect., 21 mars2011, n°304806, à publier au Recueil.63 - Montesquieu, De l'Esprit des lois, Deuxième partie, Livre XI, chapitreVI : De la constitution d’Angleterre, Genève, 1758.64 - Voir à ce sujet la remarquable contribution de E. Jouannet, « La motivationou le mystère de la boîte noire », in H. Ruiz-Fabri, J.-M. Sorel, La motivationdes décisions des juridictions internationales, Paris, Pédone, 2008, p.251.65 - C. Perelman « La motivation des décisions de justice », in Ethique etdroit, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1990, p.679.66 - Voir par exemple M. Troper, «  La motivation des décisionsconstitutionnelles » in Ch. Perelman, P. Foriers (dir.), La motivation desdécisions de justice, Bruxelles, Bruylant, 1978, p.296 et s. ; E. Jouannet, op.cit., p.266 et s.67 - Chaïm Perelman a de la motivation une vision très large, qui consisteà la regarder comme une somme d’arguments destinés à persuader unauditoire, plus large que les simples parties, de la justice de la décision etde ses effets (« La motivation des décisions de justice », op. cit).

2012-212

6 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20

Vie du droit

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Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20 7

Palmarès

Pour son premier grand anniversaire(déjà un quart de siècle), le palmarès dece prix fut proclamé au Ministère del’Economie et des Finances par Pierre

Lellouche, Secrétaire d’Etat au CommerceExtérieur, qui a déclaré que : « … le défi socialrattrape l’Economie… et le Prix Turgot, devenuau fil des années le grand rendez-vous annuel dela littérature économique  : une contributionessentielle pour le soutien des auteurs et lerayonnement de la pensée économique françaiseet francophone… ».Les lauréats de cette 25ème édition sont Jean-Michel Sévérino et Olivier Ray pour leurouvrage « Le grand basculement - La questionsociale à l’échelle mondiale », aux Editions OdileJacob, dans lequel ils décrivent « le basculementéconomique du Nord au Sud avec sesconséquences potentiellement dévastatrices pourla planète, si on y prend garde (main d’œuvre àfaible coût des pays émergents et crainte dedéclassement des pays avancés) ». Les auteursproposent de mettre en route des mécanismessoutenables par tous pour surmonter lestensions et les risques de ce grand basculement.Le Jury, présidé par Jacques-Henri David, aégalement décerné :

- un prix spécial à André Orléan pour sonouvrage « l’Empire de la valeur », aux Editionsdu Seuil ;- deux prix d’honneur : à l’économiste ChristianSaint-Etienne et au Président de la Caisse desDépôts et Consignations, Antoine Gosset-Grainville.

Les trophées remis aux lauréats ont étéconçus et réalisés par le Lycée Jean-Monnetd’Yzeure et son Ecole du verre ; PierreLellouche a souligné « l’excellence de ses réali-sations ».

Jean-René Tancrède2012-218

25ème Prix Turgot du Meilleur Livred’Economie FinancièreBercy, Paris - 14 mars 2012

Le 25ème Prix Turgot du Meilleur Livre d’Economie Financière 2012, présidé par Jean-Louis Chambon, a été remis le 14 marsdernier à Bercy ; cette édition a connu un rayonnement exceptionnel en raison de la présence de près de 500 personnes.Ce Prix créé en 1994 par l’Association des anciens élèves de l’Institut de Haute Finance a pour but d’encourager les auteurs,de susciter des vocations dans le domaine de l’économie financière, de contribuer à la « pédagogie économique » et de favoriserl’accession d’un public plus large à l’économie financière.

REPÈRES

Le Grand BasculementLa question sociale à l’échelle mondialepar Jean-Michel Sévérino et Olivier Ray

Les co-auteurs, économistes etspécialistes des questions

internationales et de l’aide audéveloppement, portent unregard de professionnels surl’imbrication des problèmeséconomiques,environnementaux et sociauxauxquels les pays riches etpauvres sont solidairementconfrontés, comme en témoignel’actualité sociale, planétaire,avec les printemps et autresrévolutions qui fleurissentpartout dans le monde.Dans une synthèse percutanteles auteurs indiquent lesdirections que pourraientprendre une « politique sociale

mondiale », susceptibles derésoudre partie descontradictions auxquelles nossociétés sont confrontées telsque les inégalités, les rapportsde classe, les déséquilibres de lamondialisation générateursd’exclusion, la concurrenceexacerbée entre pays riches etpays pauvres.Le Grand Basculement ou « laquestion sociale globale »propose d’enclencher desmécanismes d’enrichissementdurable pour tous en allégeantla charge démographique etécologique de l’humanité, etespérer échapper à un mondede conflit et de violence.

Les co-auteurs, déjà remarquéspar leur parution « Le temps del’Afrique » suggèrent une « issuecoopérative » donnant une« réponse politique construite »pour une nouvelle « grandetransformation », concept cher àKarl Polanyi, et visant à« l’encastrement de l’Economiedans la société » .Par contraste avec le « dernierhomme » de Fukuyama, il s’agitd’inventer le « premier homme »d’une nouvelle ère del’humanité, bâtisseur d’un filetde sécurité sociale mondiale.Tel est le défi qui est aussi celuide la paix dans le monde.

Jean-Louis Chambon

293 pages - 25,90 € - EditionsOdile Jacob - www.odilejacob.fr

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Antoine Gosset-Grainville, Jean-Gilles Sintès,Jean-Louis Chambon, Pierre Lellouche, Christian Saint-Etienne,Jean-Michel Severino, Olivier Ray et Michel Bon

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8 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20

Direct

Les conclusions du Grenelle de l'envi-ronnement intervenues en octobre2007 se sont traduites par 268 engage-ments. Elles ont donné lieu à deux lois,

dont une de programmation sur laquelle leConseil économique, social et environnemen-tal (CESE) a donné un avis, ainsi qu'à d'autresmesures contractuelles ou réglementaires.Plusieurs exercices d'évaluation systématiquede la mise en œuvre des engagements duGrenelle ont déjà été menés par le Parlementet le Gouvernement. Le Premier ministre asouhaité le 18 juillet 2011 que le CESE puissecontribuer de manière originale et complé-mentaire à ces bilans  : cela sera fait sous laforme d’un avis.Le CESE se prononce pour une relance duprocessus qui préserve les acquis du Grenelleet crée les conditions d’un nouveau modèleéconomique, tourné vers le développementdurable. Il devra réduire les inégalités socialeset générer de l’emploi, tout en respectant l’en-vironnement et les ressources naturelles. LeConseil illustre ce choix par des propositionspour anticiper les ruptures, gérer les transi-tions, faciliter des choix clairs et efficaces.Pour le CESE, le processus du Grenelle de l’en-vironnement a créé une véritable dynamiqueen faveur de l’environnement, dans le cadrenotamment d’une « gouvernance à cinq » iné-dite. « Cette « gouvernance à cinq » a favorisé ledialogue, l’appropriation des enjeux et a permisl’expression d’une profusion de propositions.Mais le Grenelle reste un processus collectif fra-gile, qui s’essouffle progressivement et les évolu-tions récentes font craindre la remise en cause

d’engagements emblématiques  : nous plaidonsdonc pour une préservation des acquis duGrenelle et une relance du processus. C’est dansce sens que vont nos préconisations  », ajoutePierrette Crosemarie, rapporteure de l’avis.

Créer les conditions d’une nouvelle dynamique desacteurs, pérenne et productiveDans son avis, le CESE identifie quatre leviersprincipaux pour créer les conditions d’unenouvelle dynamique des acteurs, pérenne etproductive : la stimulation de la dynamique auniveau national  ; la création d’une nouvelledynamique au niveau territorial notammenten simplifiant les instances consultatives  ; ledéveloppement des droits environnementauxet ce particulièrement dans le cadre profes-sionnel. «  Enfin, nous devons prendreconscience que le développement durable estl’affaire de tous. Au-delà de la notion mêmed’environnement, c’est celle de développementdurable qui doit être intégrée dans l’éducationet la formation dès l’enfance et tout au long de lavie », complète Pierrette Crosemarie.

Mieux intégrer les objectifs environnementauxdans la production, la consommationet les comportements de tous les acteurs« Nous devons changer notre modèle économiquepour anticiper les ruptures et gérer les transitions :c’est la condition sine qua none pour que lesobjectifs environnementaux soient réellementpris en compte par l’ensemble des acteurséconomiques et sociaux de notre pays », ajoutePierrette Crosemarie. Cela passe notammentpour le CESE par l’encouragement des modes

de production agricoles durables  ; ledéveloppement de nouvelles filières -notamment industrielles ; la gestion dans ladurée des transitions du bâtiment enaccompagnant les transformations nécessaires ;ou la traçabilité sociale et environnementaledes produits et des services. « Nous préconisonségalement la lutte contre la précarité énergétiquedes ménages. Cela passe par plusieurs pointsparmi lesquels le déploiement du programme« Habiter mieux », l’égal accès à tous à l’électricitéou la réalisation d’un plan européen contre laprécarité énergétique  », détaille PierretteCrosemarie.

Mobiliser les financements et la fiscalité Pour Pierrette Crosemarie : « Il est indispensablede repenser la fiscalité impactant l’environnementpour donner un second souffle au Grenelle. Lesprélèvements et les dépenses fiscales doivent ainsiêtre réorientés vers une meilleure prise en comptedes enjeux environnementaux. Mais cetteréflexion ne peut se faire sans une réflexion surla fiscalité dans son ensemble, liant efficacitééconomique, justice fiscale et urgence écologique.A ce titre le CESE peut avoir un rôle importantà jouer. » L’avis préconise également la construction d’unefiscalité environnementale économiquementet socialement acceptable, prenant en comptela capacité contributive des contribuables ou lacompétitivité des entreprises. Sans oublier larecherche de financements innovants,notamment dans le cadre de la création d’unetaxe sur les transactions financières dont leproduit pourrait contribuer au fond vert, à lamise en place d’un socle de protection socialemondial et à l’aide au développement.

Définir des priorités combinant efficacitésenvironnementale, économique et socialePour Pierrette Crosemarie : « La pérennité desengagements pris lors du Grenelle passera aussipar notre capacité à mettre en place des indica-teurs de développement durable qui permettentd’évaluer les différentes réalisations. Et au-delàde faire, il est tout aussi important de fairesavoir  !  ». Parmi les propositions de cet avis,l’amélioration de la relation « santé-environne-ment » grâce notamment à des mesures plusprécises des pollutions ; ou le renforcement durôle de la société civile dans les stratégies euro-péennes et internationales de la France. « Et làencore, le CESE a un rôle prépondérant àjouer », conclut Pierrette Crosemarie.L’avis a été voté ce jour avec 192  votants,180 votes pour, 12 abstentions.

Source : Communiqué du Conseil économique, social et environnementaldu 15 février 2012.

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Bilan du Grenelle de l’environnementConseil Economique, Social et Environnemental (CESE)Avis voté le 15 février 2012

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Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20 9

Direct

Ces dix dernières années, le nombre demariages célébrés en France acontinué de diminuer, comme c'est lecas depuis déjà la fin des années 1970 :

il est passé de 295 720 à 241 000 entre 2001 et2011, selon les données chiffrées de l'Institutnational de la statistique et des étudeséconomiques (Insee).Entre 2001 et 2010 (données non disponiblespour 2011), le nombre de pactes civils desolidarité (PACS) - entre personnes du mêmesexe et entre personnes du sexe opposé toutesdonnées confondues - a, lui, bondi de 19 629(deux ans après son instauration par la loi denovembre 1999) à 205 596. Dans ces chiffres,la proportion des PACS entre personnes de sexeopposé reste largement majoritaire, puisqu'ilssont 16 306 en 2001 et 196 415 en 2010.Au total, les unions entre personnes de sexeopposé - mariage et PACS - ont augmenté surla période, passant de 312 026 à 448 107, engrande partie grâce à la généralisation du PACS.Pour autant, on ne peut pas en conclure que lescouples préfèrent désormais se pacser plutôtque se marier, puisque de nombreux PACSrestent des préalables au mariage.Par ailleurs, on se marie aujourd'hui plus tardqu'avant : en moyenne, les hommes convolaientpour la première fois à 30,2 ans en 2001 et à 31,8ans en 2010. Quant aux femmes, l'âge dupremier mariage a également reculé de presquedeux années, passant de 28,1 ans en 2001 à 30ans en 2010.

Davantage de divorces,mais des divorces plus apaisésGlobalement, les divorces ont progressé dansle sens inverse de la courbe des mariages et ontaugmenté ces dernières années de 12%. Dansune étude réalisée en 2009, le ministère de la

Justice note que 120 000 divorces ont étéprononcés en 1996 et 134 000 en 2007.Depuis 2008 cependant, on constate une légèretendance à la baisse des chiffres du divorce(130 601 en 2009 et 133 909 en 2010).Après une relative stabilité les annéesprécédentes, les statistiques avec un picconjoncturel en 2005 de 155  000 divorces,consécutif à la réforme du 26 mai 2004.Les premières années qui suivent la réformecumulent en effet des divorces sur desdemandes introduites avant 2005 et desdivorces plus rapides introduits à partir de 2005.Le phénomène est à peu près stabilisé en 2007et le niveau de 2010 est le même que celui de2004 et 2007, environ 134  000 divorcesprononcés dans l'année.Cette réforme a notamment considérablementraccourci la durée de la procédure de divorcepar consentement mutuel, qui prend désormaistrois fois moins de temps (2,5 mois en moyenne).On observe également une redistribution destypes de divorces prononcés, sur la mêmepériode : d'une part, une forte progression dudivorce par consentement mutuel, dont la partoscillait autour de 47 % avant 2005 et qui atteint54 % en 2010 et d'autre part, au sein des divorcescontentieux, une augmentation du divorceaccepté (dont la part dans l'ensemble desdivorces passe de 13% à 24%), et une fortediminution du divorce pour faute (37% desdivorces en 2004 contre 10% en 2010).Source : Communiqué du ministère de la Justice et des Libertés du17 février 2012. 2012-220

Evolution statistique des mariageset des divorcesBaisse des mariages, augmentation des divorces, les tendances observées ces dernières années se confirment. Si elles découlentde nouvelles habitudes de vie, elles accompagnent aussi différentes lois et réformes, comme l’apparition du pacte civil desolidarité ou la facilitation du divorce par consentement mutuel.

QUELQUES CHIFFRES

EVOLUTION DES DIVORCES PAR TYPE DE 1996 A 2007

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10 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel,

[…]1. Considérant que les sénateurs et députés requérants défèrent au Conseilconstitutionnel la loi relative à la simplification du droit et à l’allègementdes démarches administratives ; qu’ils mettent en cause le recours à laprocédure accélérée, qui aurait porté atteinte à la sincérité et à la clartédes débats parlementaires ; qu’ils considèrent que cette loi méconnaîtraitl’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; qu’ils demandent auConseil constitutionnel de requalifier comme relevant du domaineréglementaire toutes les dispositions de la loi déférée qui ne relèvent pasdu domaine de la loi, et notamment son article 92 ; qu’ils contestent laconformité à la Constitution de son article 45 ; qu’ils mettent enfin encause, de façon générale, l’absence de lien avec le texte de la propositionde loi des dispositions introduites au cours de la discussion de la loi déférée ;- Sur l’engagement de la procédure accélérée :

2. Considérant que les requérants font valoir qu’en engageant la procédureaccélérée, le Gouvernement aurait privé le Parlement, sans que cela soitjustifié par aucune urgence, de la possibilité de procéder à plusieurslectures de la proposition de loi ; qu’aurait ainsi été méconnue l’exigenceconstitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;3. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 45 de laConstitution : « Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées,un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lecturespar chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager laprocédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soientconjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles,le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deuxassemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réuniond’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur lesdispositions restant en discussion » ; que cette disposition permet auGouvernement, postérieurement au dépôt d’un projet ou d’uneproposition de loi, de faire part à tout moment de sa décision d’engagerla procédure accélérée, dès lors que les Conférences des présidents desdeux assemblées sont en mesure, avant le début de l’examen du texte enpremière lecture, d’exercer la prérogative qui leur est accordée de s’yopposer conjointement ;4. Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle n’impose auGouvernement de justifier l’engagement de la procédure accélérée ; qu’enl’espèce, cette procédure a été régulièrement engagée  ; que sonengagement n’a pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité du débatparlementaire ; que les exigences constitutionnelles précitées ont étérespectées ;

- Sur l’ensemble de la loi :

5. Considérant que la proposition de loi dont est issue la loi déférée auConseil constitutionnel comprenait quatre-vingt-quatorze articlesorganisés selon trois titres ; que le titre Ier, intitulé « Dispositions relativesà la simplification du droit des entreprises », comprenait cinq chapitres,relatifs respectivement à la simplification de la vie statutaire desentreprises, à la vie sociale des entreprises, au soutien au développementdes entreprises, à la simplification des procédures, et à la simplificationdes dispositions relatives à la lutte contre la fraude ; que le titre II, intitulé« Dispositions relatives à la simplification du droit de plusieurs secteursd’activité déterminés », comprenait sept chapitres, relatifs respectivementà la simplification du droit dans le secteur agricole, à l’assouplissementdu régime des professions réglementées et à la simplification du droitdes transports, du droit du tourisme, du droit des médias, du droit dulogement, de l’aménagement et de la construction ainsi qu’à « diversesdispositions d’ordre ponctuel » ; que le titre III, intitulé « Dispositionsdiverses », comprenait initialement un seul article  ;6. Considérant que les requérants font valoir que la loi déférée, par lacomplexité de ses dispositions et leur caractère hétérogène, porte atteinteà l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité dela loi ; 7. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement lacompétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilitéde la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter desdispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 8. Considérant qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que lesdispositions d’un projet ou d’une proposition de loi présentent un objetanalogue ; que la complexité de la loi et l’hétérogénéité de ses dispositionsne sauraient, à elles seules, porter atteinte à l’objectif de valeurconstitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; qu’aucune desdispositions de la loi déférée ne méconnaît par elle-même cet objectif ;

- Sur les dispositions dont le caractère législatif est contesté :

9. Considérant que les requérants soutiennent, de façon générale, quela loi déférée comporte des dispositions qui ne relèvent pas du domainede la loi, au titre desquelles ils visent notamment son article 92 ; qu’ilsdemandent au Conseil constitutionnel de « requalifier d’office commerelevant du domaine règlementaire » de telles dispositions ; 10. Considérant que, si l’article 34 et le premier alinéa de l’article 37 dela Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et

Loi relative à la simplification du droitet à l’allègement des démarches administratives Conseil constitutionnel - 15 mars 2012 - décision n°2012-649 DC

Saisi de la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, le Conseil constitutionnela rejeté les griefs des requérants à l'exception de celui tiré de l'adoption d'articles, notamment des « cavaliers législatifs », selonune procédure contraire à la Constitution.Parmi les dispositions ainsi censurées, figurent notamment l’article 134 relatif à l’immunité pénale des membres de laMiviludes, l’article 64 relatif à la définition des caractéristiques de l'envoi recommandé, le I de l'article 89 sur l’aliénation desbiens ruraux, ou encore le III et le b du 1° du IV de l'article 95 relatif au classement de certains établissements hôteliers etterrains de camping.

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Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20 11

Jurisprudence

celui du règlement, et si l’article 41 et le deuxième alinéa de l’article 37organisent les procédures spécifiques permettant au Gouvernementd’assurer la protection du domaine réglementaire contre d’éventuelsempiètements de la loi, la Constitution n’a pas pour autant entendufrapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementairecontenue dans une loi ; que, par suite, les requérants ne sauraient seprévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaineréglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraireà la Constitution ou pour demander que soit déclaré son caractèreréglementaire ; qu’il s’ensuit que le grief doit être rejeté ;

- Sur l’article 45 :

11. Considérant que l’article 45 complète la section 1 du chapitre II dutitre II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail par un articleL. 3122-6 ainsi rédigé : « La mise en place d’une répartition des horairessur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévuepar un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat detravail.« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel » ;12. Considérant que, selon les requérants, en permettant à une entreprisede moduler la répartition du temps de travail sur l’année sans devoirobtenir l’accord préalable du salarié, ces dispositions porteraient atteinteà la liberté contractuelle ;13. Considérant que, d’une part, aux termes du huitième alinéa duPréambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, parl’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditionsde travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » ; que, d’autre part, lelégislateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteintequi ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sansméconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclarationdes droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que, s’agissant de laparticipation des travailleurs à la détermination collective de leursconditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946 ;14. Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi déféréequ’en permettant que la répartition des horaires de travail sur une périodesupérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail exigeant un accord préalablede chaque salarié, le législateur a entendu conforter les accords collectifsrelatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettrel’adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmesde production de l’entreprise ; que cette possibilité de répartition deshoraires de travail sans obtenir l’accord préalable de chaque salarié estsubordonnée à l’existence d’un accord collectif, applicable à l’entreprise,qui permet une telle modulation ; que les salariés à temps incomplet sontexpressément exclus de ce dispositif ; qu’il s’ensuit que ces dispositions,

fondées sur un motif d’intérêt général suffisant, ne portent pas à la libertécontractuelle une atteinte contraire à la Constitution ;15. Considérant que l’article 45 de la loi déférée n’est pas contraire à laConstitution ;

- Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :

. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :16. Considérant qu’aux termes de la seconde phrase du premier alinéade l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application desarticles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dèslors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;17. Considérant que l’article 64 crée un nouvel article dans le chapitreIer du titre Ier du livre Ier du Code des postes et communicationsélectroniques pour définir les caractéristiques du service d’envoirecommandé ;18. Considérant que l’article 129 institue la reconnaissance légale desunions régionales des associations familiales, prévoit leur mission, leurcomposition et leur mode de fonctionnement et les fait bénéficier desressources des unions des associations familiales ;19. Considérant que l’article 130 autorise le transfert du dernier débit deboissons de quatrième catégorie d’une commune à une autre communesituée sur le territoire du même établissement public de coopérationintercommunale à fiscalité propre ;20. Considérant que l’article 134 institue un régime d’immunité pénaleen faveur des membres de la mission interministérielle de vigilance etde lutte contre les dérives sectaires ;21. Considérant que ces dispositions, introduites à l’Assemblée nationaleen première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec cellesqui figuraient dans la proposition de loi ; que, par suite, elles ont étéadoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution ;

. En ce qui concerne les dispositions introduites en nouvelle lecture :22. Considérant qu’il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitutionet notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projetou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assembléesdu Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique », que les adjonctionsou modifications qui peuvent être apportées après la première lecturepar les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être enrelation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois,ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinésà assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avecdes textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ;23. Considérant que le III de l’article 31 habilite le Gouvernement àprendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires pour modifieret compléter les dispositions régissant l’organisation du secteur de

NOTE

Par sa décision n°2012-649 DCdu 15 mars 2012, le Conseil

constitutionnel s'est prononcésur la loi relative à lasimplification du droit et àl'allégement des démarchesadministratives dont il avait étésaisi par plus de soixantedéputés et plus de soixantesénateurs. Il a rejeté les griefsdes requérants à l'exception decelui tiré de l'adoption d'articles,notamment des « cavalierslégislatifs », dans des conditionscontraires à la Constitution.En premier lieu, les saisissantsmettaient en cause l'engagementde la procédure accélérée pourfaire adopter cette loi. Cependantle Conseil constitutionnel a relevéqu'en l'espèce cette procédureavait été régulièrement engagéeet que les exigencesconstitutionnelles applicablesavaient été respectées.En deuxième lieu, les saisissantsdénonçaient la complexité desdispositions de la loi déférée etleur caractère hétérogène. Le

Conseil constitutionnel a,conformément à sajurisprudence constante, jugéqu'aucune exigenceconstitutionnelle n'impose queles dispositions d'un projet oud'une proposition de loiprésentent un objet analogue. Ila par ailleurs relevé qu'aucunedes dispositions de la loi déféréene méconnaît par elle-mêmel'objectif de valeurconstitutionnelle d'accessibilitéet d'intelligibilité de la loi.En troisième lieu, les saisissantssoutenaient que la loi comportaitdes dispositions de naturerèglementaire. Cependant, leConseil était saisi de la loidéférée dans le cadre del'article 61 de la Constitution quin'a pas le même objet que lesarticles 37 alinéa 2 et 41 de laConstitution. Dans le cadre del'article 61, les requérants nepeuvent se prévaloir de ce que lelégislateur est intervenu dans ledomaine réglementaire poursoutenir que la disposition

critiquée serait contraire à laConstitution ou pour demanderque soit déclaré son caractèreréglementaire. Le grief a donc étérejeté.En quatrième lieu, lessaisissants critiquaient l'article 45de la loi qui permet que larépartition des horaires de travailsur une période supérieure à lasemaine et au plus égale àl'année ne constitue pas en elle-même une modification ducontrat de travail exigeant unaccord préalable de chaquesalarié. Le Conseil a relevé que,par cette disposition, lelégislateur a entendu conforterles accords collectifs relatifs à lamodulation du temps de travaildestinés à permettre l'adaptationdu temps de travail des salariésaux évolutions des rythmes deproduction de l'entreprise. Cettepossibilité de répartition deshoraires de travail sans obtenirl'accord préalable de chaquesalarié concerné estsubordonnée à l'existence d'un

accord collectif applicable àl'entreprise permettant une tellemodulation. Le Conseil a jugéque l'article 45 de la loi déféréene portait pas atteinte à la libertécontractuelle et, par suite, étaitconforme à la Constitution.Enfin les requérants soutenaientde façon générale que la loidéférée comportait desdispositions adoptées selon uneprocédure contraire à laConstitution. D'une part, leConseil a jugé que quatre articlesavaient été introduits enpremière lecture alors qu'ils neprésentaient pas de lien, mêmeindirect, avec la proposition deloi initiale : les articles 64(définition des caractéristiquesde l'envoi recommandé), 129(reconnaissance légale desunions régionales desassociations familiales), 130(transfert de débits de boissonsentre communes membres d'unmême EPCI) et 134 (immunitépénale des membres de laMIVILUDES).

D'autre part, sept dispositionsavaient été introduites après lacommission mixte paritaire, ennouvelle lecture, sans présenterde lien direct avec lesdispositions restant endiscussion : le III de l'article 31(habilitation du Gouvernement àcréer un Code de l'artisanat), leII de l'article 59 (habilitation duGouvernement à transposer unedirective relative à la monnaieélectronique) et le III du mêmearticle (coopération entreautorités financières françaiseset européennes), le 1° du I et leII de l'article 76 (compétencesdes experts fonciers etagricoles), le I de l'article 89(aliénation des biens ruraux), leIII et le b du 1° du IV del'article 95 (classement decertains établissements hôtelierset terrains de camping).Ces diverses dispositions,adoptées selon une procédurecontraire à la Constitution, ontété censurées.Source : Conseil constitutionnel

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12 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20

Jurisprudence

Au fil des pages

l’artisanat, celles qui sont relatives au statut des entreprises relevant dece secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à laqualification professionnelle, ainsi qu’à la qualité des produits et services,afin de les simplifier, d’adapter leurs procédures à l’évolution des métiersde l’artisanat et, avec les dispositions qui sont particulières à ce mêmesecteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides auxentreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouperet de les organiser en un Code de l’artisanat ;24. Considérant que le II de l’article 59 habilite le Gouvernement à prendrepar voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition dela directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements demonnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentiellede ces établissements ainsi que les mesures d’adaptation de la législationliées à cette transposition ;25. Considérant que le III de l’article 59 modifie le Code monétaire etfinancier pour adapter les missions de l’Autorité des marchés financierset de l’Autorité de contrôle prudentiel aux nouvelles obligations decoopération et d’échanges d’informations avec l’Autorité européenne desmarchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européennedes assurances et des pensions professionnelles et le Comité européendu risque systémique ;26. Considérant que le 1° du I de l’article 76 permet aux experts foncierset agricoles d’assister le géomètre-expert pour les opérationsd’aménagement foncier agricole et forestier ;27. Considérant que le II de l’article 76 permet aux experts fonciers etagricoles et aux experts forestiers d’évaluer les éléments du patrimoineaffectés à l’activité professionnelle par l’entrepreneur individuel àresponsabilité limitée ;28. Considérant que le I de l’article 89 instaure une nullité de l’aliénationà titre onéreux d’un bien rural réalisée sans que les sociétésd’aménagement foncier et d’établissement rural aient été informées del’intention d’aliéner du propriétaire ;29. Considérant que le III et le b du 1° du IV de l’article 95 modifient ladate à compter de laquelle certains classements antérieurs à lapromulgation de la loi du 22 juillet 2009 susvisée cessent de produire

leurs effets, respectivement pour les établissements hôteliers en catégoriecinq étoiles et pour les établissements de camping ;30. Considérant, en l’espèce, que les amendements dont sont issues lesdispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture parl’Assemblée nationale ; que ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de laprocédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ;qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de laConstitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examenou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que le III de l’article 31,le II et le III de l’article 59, le 1° du I et le II de l’article 76, le I de l’article 89et le III et le b du 1° du IV de l’article 95 ont été adoptés selon uneprocédure contraire à la Constitution ;31. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de souleverd’office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 1er - Les dispositions suivantes de la loi relative à la simplificationdu droit et à l’allègement des démarches administratives sont contrairesà la Constitution :- le III de l’article 31 ;- le II et le III de l’article 59 ;- l’article 64 ;- le 1° du I et le II de l’article 76 ;- le I de l’article 89 ;- le III et le b du 1° du IV de l’article 95 ;- l’article 129 ;- l’article 130 ;- l’article 134.Article 2.- L’article 45 de la même loi est conforme à la Constitution.Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mars 2012, où siégeaient : Jean-Louis Debré,président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc,Valéry Giscard d’Estaing, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

2012-221

La maîtrise de la vieLes procréations médicalement assistées interrogent l’éthique et le droitSous la direction de Lucette Khaïat et Cécile Marchal

La maîtrise de la vie appartient-elle àDieu, à l'Etat, au législateur, auxmagistrats, aux médecins, à l'individului-même, et, lorsqu'il s'agit de donner

la vie à un enfant, aux futurs parents ? Le droitqui prescrit des règles applicables à tous peut-il se confondre avec l'éthique qui est une réponseindividuelle et exigeante à une situationdonnée  ? Peut-il priver des hommes et desfemmes de la liberté de procréer ou d'aider à laprocréation  ? Le droit peut-il dicter à lamédecine les pratiques à suivre ou à proscrireet imposer aux médecins des règles contrairesà la déontologie ? Peut-on à la fois dénoncerl'eugénisme, la supposée « recherche de l'enfantparfait  » et imposer des critères pour lesdonneurs et les futurs parents afin de ne retenirque « les parents parfaits » et d'instaurer un«  permis de procréer  »  ? Peut-on définirlégalement les « bonnes » familles et les familles

« nuisibles » à l'enfant : familles monoparentales,couples homosexuels ? Peut-on affirmer que lemariage est le garant de parents au-dessus detout soupçon ?Les procréations médicalement assistéessoulèvent des débats passionnés et leurappréhension par le droit est souvent troubléepar les enjeux politiques, sociétaux, religieuxqu'elles sous-tendent. L'association LouisChatin, sous l'impulsion de Lucette Khaïat etCécile Marchai, a lancé une recherche sur cethème et réuni les personnalités les pluséminentes dans leur discipline, choisies enraison de leur contact direct avec la réalité desfaits, de leur réflexion approfondie et de leurrigueur scientifique. 2012-222

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Annonces judiciaires et légales

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Election du Présidentde la RépubliqueListe des candidats arrêtéepar le Conseil constitutionnel

Le 19 mars 2012, en applicationde l’article 3 de la loi du6 novembre 1962 relative àl’élection du Président de la

République au suffrage universel, leConseil constitutionnel a arrêté la listedes candidats à l’élection présidentielle.A cette fin, il a enregistré et contrôlé lesprésentations (« parrainages ») reçuesentre le 22 février et le 16 mars (à18 heures) et procédés aux vérificationslégales.

Conformément à la règle, l’ordre danslequel apparaissent les noms sur cetteliste a été tiré au sort. La liste arrêtée estla suivante :

- Mme Eva Joly- Mme Marine Le Pen- M. Nicolas Sarkozy- M. Jean-Luc Mélenchon- M. Philippe Poutou- Mme Nathalie Arthaud- M. Jacques Cheminade- M. François Bayrou- M. Nicolas Dupont-Aignan- M. François Hollande

En 2007, le nombre des parrainagesreçus s’est élevé à 16 900.En 2012, le nombre de parrainagesreçus s’élève à 15 047.C’est le Conseil constitutionnel quicontrôle la validité des parrainages.Les parrainages doivent parvenir auConseil à partir de la publication dudécret convoquant les électeurs (soit le24 février 2012) et jusqu’au sixièmevendredi précédent le premier tour(soit le 16 mars) à dix huit heures.Chaque formulaire de parrainage estdonc examiné par le Conseilconstitutionnel. Sur les 15  047formulaires reçus en 2012, seulement1,7 % ont été écartés comme nonvalides (absence de signature, défaut decandidat présenté, présentationeffectuée sur un support autre que leformulaire arrêté par le Conseil

constitutionnel, présentation déjà reçuepar le Conseil…). Cette proportion estlégèrement supérieure à celle observéeen 2007.

Le Conseil constitutionnel vérifie parailleurs que les personnes valablementprésentées remplissent les conditionslégales pour être éligibles :- Être électeur- Avoir 18 ans révolus- Ne pas être privé de ses droitsd’éligibilité par une décision de justice- Être en règle avec les obligationsimposées par la loi instituant le servicenationalLe Conseil constitutionnel doitégalement recueillir le consentementécrit de l’intéressé à être candidat. Enfin,chaque candidat doit remettre sous pliscellé une déclaration de situationpatrimoniale (qui sera ouverte etpubliée s’il est élu et lui sera retournéedans le cas contraire), ainsi quel’engagement de déposer, s’il est élu, unenouvelle déclaration de patrimoine àl’issue du mandat, laquelle seraégalement publiée.

2012-223

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Dans la plus stricte intimité, le Gardedes Sceaux a remis, dans son bureaude la Place Vendôme, les insignesd’Officier dans l’Ordre National de

la Légion d’Honneur, à Claude Cazes ; il s’estexprimé en ces termes mercredi dernier :

Je suis ravi que nous soyons réunis pour honorerle parcours et la carrière exemplaire de ClaudeCazes.Je salue la présence du cercle des proches, d'amiset de partenaires professionnels, à vos côtésaujourd'hui pour cette cérémonie, je sais leurémotion et la vôtre au moment de vous remettreces insignes d'officier de la Légion d'honneur. Laprésence du cercle des intimes confère à cettecérémonie toute sa dimension.Chacun ici vous connaît bien, nous avons eu pournotre part l'occasion de nous rencontrer etd'échanger sur les problématiques des professionsdu chiffre. Les mois qui viennent de s'écouler ontété particulièrement riches en effet, et nous avonsétabli un dialogue constructif qui a permis deprogresser dans la voie des réformes.A l'heure de vous remettre ces insignes, je voudraisévoquer votre parcours bien sûr, puis votre actiondepuis 2009 à la présidence de la CompagnieNationale des Commissaires aux Comptes.Diplômé de la faculté de droit et de scienceséconomiques de Montpellier, puis de l'Ecolesupérieure de commerce de Reims, vousembrassez dès la fin de vos études la professiond'expert-comptable et de commissaire auxcomptes. A vingt-huit ans, vous fondez votrepropre cabinet, qui comprend aujourd'hui unetrentaine de collaborateurs. C'est dire ledynamisme de cette structure. Intervenant auprèsdes PME, vous concevez le commissariat auxcomptes comme une mission de terrain et deproximité.Fort de votre expérience, vous vous investissezdepuis vingt ans déjà au sein des instancesprofessionnelles. Au sein de l'« Institut Françaisdes Experts Comptables », tout d'abord, syndicatprofessionnel dont vous deviendrez le présidentnational de 1996 à 1999.Reconnu par vos pairs pour votre compétence etvotre professionnalisme, vous serez rapidementporté à de hautes responsabilités au sein desinstances régionales comme nationales dereprésentation des experts-comptables et descommissaires aux comptes. Vous accéderez en2001 à la présidence du Conseil National del'Ordre des Experts Comptables puis en 2009 àcelle de la Compagnie Nationale desCommissaires aux Comptes. Vous faites à cetégard, avec votre éminent prédécesseur RenéRicol, figure d'exception.Dès votre premier mandat, en 2009, à laprésidence de la Compagnie Nationale vous avez

exprimé votre volonté de modernisation etd'adaptation de la profession. Conscient que dansce contexte de crise économique, il convenait derenforcer le rôle des commissaires aux comptes,et d'adapter leur intervention afin de répondre àla demande accrue de sécurisation financière.Vous accédez à la présidence de la Compagnienationale alors que la profession vient deconnaître de grands changements liés à latransposition de la 8ème directive sur l'audit de2006. Vous vous consacrerez à achever cettemutation.Résolument engagé dans l'action, vous avez aussià cœur (selon vos propres termes) de « mieuxcontribuer aux réflexions sur la régulationéconomique  ». Cette contribution descommissaires aux comptes est tout à faitessentielle pour faire face aux enjeux de cetterégulation. Votre expertise, votre connaissancedu terrain sont un atout pour définir les solutionsopérationnelles.Vous savez la nécessité d'apporter des réponsesadaptées à la réalité économique, ainsi qu'auxbesoins des entreprises. La norme Petite entreprisepar exemple a permis de mieux prendre encompte les problématiques de ces entités, ensimplifiant l'approche tout en garantissant lasécurité de leur information financière etcomptable.Vous avez eu à cœur de moderniser lesformations tant des experts-comptables que descommissaires aux comptes. Ces réformes vousles avez menées avec beaucoup d'intelligence,nourri de cette fine connaissance des professionsdu chiffre et leurs problématiques actuelles. Vousparticipez activement à la rédaction des textesen ce domaine, la prochaine publication du décretrelatif à la formation des commissaires auxcomptes est un aboutissement que vous attendiez.

Car vous savez qu'une formation de haut niveau,qui intègre les dimensions internationales et desnouveaux systèmes d'information, garantira laqualité d'intervention de ces professionnels,renforçant la confiance à l'égard de l'audit et de lacomptabilité. Vous avez œuvré également aurenforcement des normes de la profession. Je veuxenfin saluer la collaboration fructueuse entre votreCompagnie et le Haut Conseil du Commissariataux Comptes. Nous disposons en effet avec le H3Cd'un système de surveillance remarquable, qui estune garantie de confiance.Dans chacune de vos fonctions, vous avez veillé àla modernisation et à l'amélioration des pratiquesde la profession. Vous avez, par votredétermination, renforcé l'attractivité des missionsd'audit et d'expertise comptable. Je sais qu'à l'heureoù sont discutées les propositions de la Commissioneuropéenne, vous exercerez votre vigilance pourpromouvoir la qualité de l'audit et le modèled'indépendance qui est celui de votre profession.

Le parcours professionnel de Claude Cazes estexemplaire, il reflète la clairvoyance etl’intelligence d’un homme d’actions et deconvictions.Il était légitime que la République mette ànouveau en lumière les qualités intrinsèques decet homme loyal, éminent représentant dumonde du chiffre, apprécié et reconnu par sespairs.Nous présentons nos chaleureuses et amicalesfélicitations à celui qui sait, avec discernementet lucidité, défendre les intérêts d’une professionproche des chefs d’entreprises, le dynamismede ces acteurs économiques contribuant à lacompétitivité de la France.

Jean-René Tancrède2012-224

24 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20

Décoration

Claude Cazes,Officier de la Légion d’HonneurParis, Hôtel de Bourvallais - 14 mars 2012

D.R

.Michel Mercier et Claude Cazes