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FICHES DE REVISION – DROIT CIVIL SACHA KARSENTI 1 Obligation : Lien de droit qui permet à un créancier d’exiger d’un débiteur qu’il fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose. Ce lien a été créé contractuellement par les parties et est régi par la loi. Extinction des Obligations : Elle a une durée de vie limitée. L’extinction peut se faire avec ou sans satisfaction pour le créancier : Soit créancier payé par paiement direct/indirect ; Soit créancier non satisfait comme dans la prescription (5 ans). Complexité des Obligations : Obligations affectées de certaines particularités (Ex : Pluralité des créanciers ; des débiteurs ; des objets ; ce qui peut perturber la vie d’une obligation). Modalités des Obligations : Terme et Condition = Evènements qui vont conditionner l’existence ou l’exigibilité d’une obligation. Circulation des Obligations : Elle a une valeur pécuniaire, elle est considérée comme un bien, elle a une valeur patrimoniale. On peut dès lors vouloir la céder à quelqu’un d’autre. TITRE 1 – EXTINCTION DE L’OBLIGATION Art. 1234 CCiv : Paiement = Exécution volontaire de l’obligation. Novation = Extinction de l’obligation par création d’une obligation nouvelle. Remise Volontaire = Créancier libère son débiteur de sa dette. Compensation = Eteindre des créances à concurrence de la plus faible d’entre elles. Confusion = On réunit sur une même tête deux qualités contradictoires. Perte de la chose = La chose disparaît. Rescision = Forme de nullité. Nullité = Anéantissement rétroactif d’une obligation pour une cause liée à sa formation. Condition Résultoire = Disparition rétroactive si un événement particulier se réalise. Prescription = Ecoulement du temps (55 ans). CHAPITRE 1 – EXTINCTION PAR SATISFACTION DU CREANCIER SECTION 1 – EXTINCTION PAR PAIEMENT EFFECTIF Paiement : Exécution volontaire de l’obligation, on remet effectivement ce qui était dû au créancier. SOUS SECTION 1 – LE PAIEMENT CONSENSUEL I. L A NATURE DU PAIEMENT Proposition de Nicole Catala : Distinction suivant qu’on considère le paiement comme un mode d’exécution de l’obligation ou d’extinction de l’obligation. Exécution : Actes matériels pour accomplir une obligation de faire, c’est factuel. En tant que mode d’exécution, le paiement est un fait juridique pour les actes de faire et ne pas faire. Extinction : But poursuivi par les parties, c’est aussi un fait juridique. CCass 1Civ. 6 juil. 2004 : Tranche Preuve du paiement (= fait) peut être rapportée par tous moyens. II. L ES RÈGLES DU PAIEMENT A. L ES REGLES COMMUNES A TOUS LES PAIEMENTS 1. L ES PARTIES AU PAIEMENT Art. 1236 CCiv : Le débiteur peut payer lui-même, il est en même temps solvens. Il peut aussi être un mandataire, chargé de faire le paiement au nom du débiteur et il est donc transparent. La dette peut aussi être acquittée par un tiers qui n’y a pas d’intérêt, non obligé à la dette. Soit par service (intention libérale) soit dans un but patrimonial, il va donc pouvoir devenir le nouveau créancier. Art. 1237 CCiv : L’obligation peut être accomplie par un tiers, elle ne peut être refusée que lorsqu’il y a un intérêt particulier dans le cadre des contrats intuitu personae (ex : un contrat de travail). Art. 1238 CCiv : Pour être solvans, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l’aliéner. Pour pouvoir donner une chose en paiement, on doit en être propriétaire. Si ce n’est pas le cas, le solvens peut demander la nullité,, le créancier peut le faire également puisqu’il ne veut pas de procès par la suite, le véritable propriétaire de la chose peut se manifester et donc exercer une action en revendication.

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Obligation : Lien de droit qui permet à un créancier d’exiger d’un débiteur qu’il fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose. Ce lien a été créé contractuellement par les parties et est régi par la loi.

Extinction des Obligations : Elle a une durée de vie limitée. L’extinction peut se faire avec ou sans satisfaction pour le créancier : Soit créancier payé par paiement direct/indirect ; Soit créancier non satisfait comme dans la prescription (5 ans).

Complexité des Obligations : Obligations affectées de certaines particularités (Ex : Pluralité des créanciers ; des débiteurs ; des objets ; ce qui peut perturber la vie d’une obligation).

Modalités des Obligations : Terme et Condition = Evènements qui vont conditionner l’existence ou l’exigibilité d’une obligation.

Circulation des Obligations : Elle a une valeur pécuniaire, elle est considérée comme un bien, elle a une valeur patrimoniale. On peut dès lors vouloir la céder à quelqu’un d’autre.

TITRE 1 – EXTINCTION DE L’OBLIGATION Art. 1234 CCiv : Paiement = Exécution volontaire de l’obligation. Novation = Extinction de l’obligation par création d’une obligation nouvelle. Remise Volontaire = Créancier libère son débiteur de sa dette. Compensation = Eteindre des créances à concurrence de la plus faible d’entre elles. Confusion = On réunit sur une même tête deux qualités contradictoires. Perte de la chose = La chose disparaît. Rescision = Forme de nullité. Nullité = Anéantissement rétroactif d’une obligation pour une cause liée à sa formation. Condition Résultoire = Disparition rétroactive si un événement particulier se réalise. Prescription = Ecoulement du temps (55 ans).

CHAPITRE 1 – EXTINCTION PAR SATISFACTION DU CREANCIER

SECTION 1 – EXTINCTION PAR PAIEMENT EFFECTIF

Paiement : Exécution volontaire de l’obligation, on remet effectivement ce qui était dû au créancier.

SOUS SECTION 1 – LE PAIEMENT CONSENSUEL

I . LA NATURE DU PAIE MENT

Proposition de Nicole Catala : Distinction suivant qu’on considère le paiement comme un mode d’exécution de l’obligation ou d’extinction de l’obligation.

Exécution : Actes matériels pour accomplir une obligation de faire, c’est factuel. En tant que mode d’exécution, le paiement est un fait juridique pour les actes de faire et ne pas faire.

Extinction : But poursuivi par les parties, c’est aussi un fait juridique. CCass 1Civ. 6 juil. 2004 : Tranche Preuve du paiement (= fait) peut être rapportée par tous moyens.

I I . LES RÈ GLE S DU PA IEME N T

A. LE S R E G LE S C O M M U N E S A T O U S LE S P A I E M E N T S

1. LE S P A RT I E S A U P A I E M E N T

Art. 1236 CCiv : Le débiteur peut payer lui-même, il est en même temps solvens. Il peut aussi être un mandataire, chargé de faire le paiement au nom du débiteur et il est donc transparent. La dette peut aussi être acquittée par un tiers qui n’y a pas d’intérêt, non obligé à la dette. Soit par service (intention libérale) soit dans un but patrimonial, il va donc pouvoir devenir le nouveau créancier. Art. 1237 CCiv : L’obligation peut être accomplie par un tiers, elle ne peut être refusée que lorsqu’il y a un intérêt particulier dans le cadre des contrats intuitu personae (ex : un contrat de travail). Art. 1238 CCiv : Pour être solvans, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l’aliéner. Pour pouvoir donner une chose en paiement, on doit en être propriétaire. Si ce n’est pas le cas, le solvens peut demander la nullité,, le créancier peut le faire également puisqu’il ne veut pas de procès par la suite, le véritable propriétaire de la chose peut se manifester et donc exercer une action en revendication.

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Subrogation : Fait de placer le solvens dans les droits du créancier. Elle peut être légale (caution) ou conventionnelle (avec rédaction d’une quittance subrogative). Le tiers qui a payé prend la place du créancier et le débiteur n’est donc pas libéré. JP Sans délivrance de quittance subrogative, l’obligation est éteinte. Reste la possibilité du recours fondé sur l’enrichissement sans cause. La subrogation ne joue qu’à hauteur du paiement qui a été fait. Alors que dans le recours personnel on peut demander l’intégralité du préjudice. Pour que le solvens puisse exercer son recours personnel contre le débiteur il faut qu’il démontre qu’il n’a pas payé le créancier dans une intention libérale.

CCass 1Civ. 30 mars 2004 : Solvens qui après avoir payé la dette du débiteur demandait à être remboursé par ce dernier. Le débiteur prétendait que le paiement avait été fait dans une intention libérale. La jurisprudence a fait peser la preuve sur le solvens.

2. L’O BJE T D U P A I E M E N T

Accipiens : Celui qui reçoit le paiement. C’est généralement le créancier, ça peut aussi être le représentant du créancier. Si on paye une tierce personne, on n’est pas libéré à l’égard de notre créancier qu’il faudra quand même payer. Art. 1239 CCiv : Ratification par le créancier. Si le créancier a par la suite validé ce paiement, alors il vous libère de l’obligation. La ratification peut être expresse ou tacite. Art. 1240 CCiv : Hypothèse où l’on paye la personne que l’on peut légitimement croire être le créancier. Le paiement fait de bonne foi éteint l’obligation. Il y a aussi l’hypothèse où l’on croit légitimement qu’une personne a été mandatée par le créancier (application de la théorie du mandat apparent). A ce moment là, on est également libéré de l’obligation. Cela évite au solvens de payer deux fois alors qu’il était de bonne foi, le débiteur est libéré, et le créancier se tourne vers l’accipiens.

3. LE S C I RC ON S T A N C E S D U P A I E M E N T

Temps : Art. 1186 + 1187 CCiv : Terme = Evénement certain qui affecte l’exigibilité d’une obligation, il va soit rendre l’obligation exigible (terme suspensif) soit mettre fin à l’exigibilité (terme extinctif). Si les parties n’ont pas stipulé de terme, le paiement est exigible immédiatement. Il est susceptible d’atteinte par le débiteur qui renonce à la dette ou par le juge qui accorde un délai de grâce. Lieu : Art. 1247 CCiv : Exigence quérable ou portable. Qui doit se déplacer ? Faute de stipulation contraire, c’est au créancier de prendre l’initiative du paiement, donc de décider du lieu.

4. LA P RE U V E D U P A I E M E N T

Art. 1315 CCiv : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se croit libéré doit justifier le paiement, c’est donc le débiteur qui supporte la charge de la preuve.

Pour l’obligation de ne pas faire, c’est le créancier qui doit prouver. Pour la remise volontaire du titre constantant la créance, il y a présomption de paiement

irréfragable si on a donné l’original du titre et simple si c’est une copie. CCass 1Civ. 6 juil. 2004 : La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.

5. L’ I M P U T A T I ON D E S P A I E M E N T S

Les parties peuvent décider entre elles de l’imputation des paiements. Si les parties ne se mettent pas d’accord, il faut se reporter au CCiv Voir Art. 1253 + 1254 + 1255 + 1256 CCiv.

6. LE S OF F RE S RE E L L E S E T L A C ON S I G N A T I ON

Art. 1257 CCiv : Le débiteur veut payer mais le créancier refuse le paiement La loi a instauré la technique des offres réelles et de la consignation permettant au débiteur de se libérer même si le créancier ne veut pas recevoir. Une offre réelle est une offre d’exécution. Le débiteur offre solennellement avec un huissier de s’exécuter. Le créancier accepte ou refuse le paiement, dans ce cas là, on va consigner la chose ou la somme, ie remettre la chose entre les mains d’un tiers (Trésor Public, Caisse des dépôts et des consignations).

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B. LE S R E G LE S P R O P R E S A U X S O M M E S D ’A R G E N T

1. LE N OM I N A L I S M E M O N É T A I R E

Art. 1895 CCiv : Obligation résultant d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique.

2. L’ I N D E X A T I ON

Art. L112-2 CMon&Fin : Variation d’une somme en fonction d’un indice. L’indice choisit doit être en lien avec l’activité d’une des parties, l’objet du contrat. Si les parties ont choisi un indice illicite : si la clause n’était pas déterminante de leur consentement on annule que la clause, le prix sera donc fixe. A l’inverse, si la clause était déterminante de leur consentement, il faut annuler tout le contrat.

3. LA RE G L E D E S D E T T E S D E V A L E U R

Dette de Valeur : Dette dont le montant va être évolutif, dérogation au nominalisme. Cela permet d’assurer une valeur de réparation constante malgré les évolutions de la monnaie.

4. LE S RE G L E S C O N C E RN A N T L E M OD E D E P A I E M E N T

Monnaie Fiduciaire : Remettre physiquement à son créancier. Monnaie Scriptural : Résulte d’un jeu d’écriture à la banque. Ces sommes sont intangibles.

SOUS SECTION 2 – LE PAIEMENT CONFLICTUEL

I . LE PAIE MENT FORCÉ

Loi 9 juil. 1991 : Tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre (en allant voir le juge) son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

La créance doit être certaine, c’est une créance dont le principe est établi. La créance doit être exigible, on peut réclamer le paiement immédiat ≠ créance à terme. La créance doit être liquide, le montant a été fixé par le juge ou le contrat. La créance doit être constatée dans un titre exécutoire. En matière contractuelle, il faut d’abord mettre en demeure le débiteur.

Pour les dettes de somme d’argent :

Possibilité de saisie immobilière : Peu de chance de succès. Possibilité d’un avis à tiers détenteur : Permet de bloquer des fonds (via la banque). Possibilité de saisie sur le salaire : Les salaires sont directement versés au débiteur. Possibilité de saisie immobilière : Faire vendre l’immeuble dans lequel réside le débiteur.

Pour les obligations de donner : Pour poursuivre le paiement forcé de l’obligation, le juge peut ordonner le transfert de propriété par une décision de justice. Pour les obligations de faire :

Art. 1142 CCiv : Toute obligation de faire ou na pas faire à caractère personnel se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution. Donc Exécution Forcée impossible.

Art. 1143 CCiv : On peut demander destruction d’1 chose accomplie au mépris d’une oblig. Hypothèse de l’Art. 1144 CCiv : Cet article prévoit la faculté de remplacement. Le créancier peut obtenir l’autorisation de faire exercer les travaux par un tiers aux frais du débiteur et même de lui faire avancer les frais. Cette faculté est subordonnée à deux conditions :

CCass 3Civ. 5 mars 1997 : Need une Mise en Demeure + Autorisation Judiciaire Préalable. Piste de l’astreinte: Contraindre indirectement le débiteur. Somme à laquelle s’expose le débiteur s’il n’exécute pas son obligation (Ex : 100€/jour). Art. L131-1 CPC : 1

ère phase = Juge prononce l’astreinte (à la demande du créancier ou d’office). Elle

vise à contraindre à exécuter. 2ème

phase = Liquidation de l’astreinte.

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Avant-contrat : Promesse Unilatérale de Vente : Contrat par lequel le promettant s’engage à vendre son bien moyennant un prix déterminé à un bénéficiaire si celui-ci lève l’option dans le délai imparti. Le bénéficiaire ne s’est pas engagé à acheter. Il a un délai d’option où il choisi de conclure ou non.

CCass 3Civ. 15 déc. 1993 : Exécution forcée de la promesse de vente des consorts. CA rejette au visa de l’Art. 1142 CCiv. CCass rejette aussi. Donc pas d’execution forcée, seulement des D&I. Critique : Cela ne nécessite pas la participation personnelle.

CCass 3Civ. 27 mars 2008 : Evolution : Les parties peuvent stipuler une clause au terme de laquelle une exécution forcée en nature sera possible.

CCass 3Civ. 11 mai 2011 : La rencontre des volontés n’est pas possible lorsque l’on a rétracté sa promesse avant que celle-ci ait été acceptée.

Avant-Contrat : Pacte de Préférence : CCass Mix. 26 mai 2006 : Avant pas d’exécution forcée possible. CCass va dire que le bénéficiaire d’un PdP peut demander l’annulation de la vente faite à un tiers en méconnaissance de ses droits et substitution dans les droits du tiers si jamais il démontre que le tiers avait connaissance de l’existence du PdP et que le tiers avait connaissance de son intention de s’en prévaloir (très dur). Critique : On met le bénéficiaire dans les droits du tiers donc le tiers qui a déjà payé va devoir recourir contre le promettant pour récupérer son argent + On donne plus d’effet à un PdP que dans une promesse de vente. Un engagement éventuel est donc plus sanctionné que l’engagement de vente.

I I . GARANTIE D ’EXÉCUTI ON

Renforce droit de gage du créancier : Le créancier peut se payer sur les biens du débiteur. Problème : Le débiteur n’a pas de biens / Concurrence des créanciers / Le débiteur peut

sortir certains biens de son patrimoine (fluctuations possibles du patrimoine). Quelques garanties particulières sont accordées au créancier :

Art. 1165 CCiv : Effet relatif des conv : Contrat ne produit d’effet oblig qu’entre les parties. Art. 1166 CCiv : Dérogation à l’effet relatif des conventions = Action Oblique. Art. 1167 CCiv : Aussi une dérogation = Action Paulienne.

A. L’A CT I O N O B LI Q U E (AR T . 1166 CC I V )

Mesure de protection du créancier contre un débiteur négligent : Permet au créancier d’aller chercher l’argent là où il est. Le ppe de l’effet relatif des conventions est d’empêcher les tiers de s’immiscer dans le contrat. Dans l’Action Oblique, le créancier n’agit pas en son nom personnel mais au nom de son débiteur, donc on ne fait qu’agir à la place d’une partie. L’argent ne va pas au créancier mais au débiteur. Il s’agit juste de remplacer le débiteur parce qu’il est négligent.

1. LE S C ON D I T I O N S

Le créancier peut exercer une multitude de droits à la place de son débiteur sauf ceux qui sont exclusivement attaché à sa personne. Aucune condition de forme. Créance : Elle doit être certaine, liquide et exigible. Péril de la créance : Il faut une carence du débiteur (le fait de ne pas exercer ses droits).

CCass 1Civ. 5 avr. 2005 : La carence du débiteur se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû.

Droit : Le droit dont on demande l’exécution ne doit pas être exclusivement attaché à la personne. C’est le débiteur et lui seul qui peut décider de demander l’exécution de ce droit.

CCass 1Civ. 25 mai 2004 : Le créancier ne peut pas demander la levée des clauses d’inaliénabilité car c’est un droit exclusivement attaché à la personne.

Action en réparation d’un préjudice moral : Créancier non autorisé à l’exercer à la place du débiteur. Action en réparation d’un préjudice corporel : CCass Soc. 31 janv. 2001 : Si on est sur une visée pécuniaire (perte de revenu), le créancier peut l’exercer. Si on est sur une visée de préjudice d’agrément ou d’établissement, c’est fermé au créancier. Indivision : Situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires sur un même bien ou un même ensemble de biens. On a toujours le droit de sortir de l’indivision et le créancier peut le faire.

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2. LE S E F F E T S

Le créancier, agit au nom du débiteur, est placé dans la même position que le débiteur envers le sous débiteur qui pourra opposer au créancier toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au débiteur.

CCas 1Civ. 11 janv. 2000 : Créancier autorisé à demander à la place de son débiteur la suppression d’une clause d’inaliénabilité. On fait comme si le créancier n’existait pas. L’AO ne prive pas le débiteur de ses droits, il peut se joindre à l’action exercée par son créancier.

Le créancier qui aura obtenu paiement de la part du sous débiteur, fera entrer de l’actif dans le patrimoine du débiteur. Le problème est que d’autres créanciers peuvent faire une saisie.

B. L’A CT I O N P A U LI E N N E

Action Paulienne = Fraude Paulienne = Action Révocatoire But : Rendre l’acte inopposable spécifiquement pour le créancier qui agit. Cette action vise à contourner la fraude du débiteur.

1. LE S C ON D I T I O N S

Conditions relatives au créancier : Il faut être titulaire d’une créance antérieure à l’acte attaqué : JP souple.

CCass 1Civ. 17 janv. 1984 : Il suffit qu’il existe un principe de créance (que la créance n’est pas encore constatée). Fraude anticipée : Fraude à une personne pas encore créancière.

Conditions relatives à l’acte attaqué : Il faut que l’acte soit préjudiciable : Acte qui appauvrit le débiteur et il contribue à

l’insolvabilité du débiteur (acte par lequel l’actif du débiteur vient se réduire). Exemple : Faire sortir un bien de son patrimoine sans contrepartie ; Vendre à un prix modique ; Conclure un contrat volontairement déséquilibré. Exemple 2 : Le débiteur peut omettre de s’enrichir, refus d’accepter donation ou succession.

Il faut que l’acte contribue à l’insolvabilité : Le débiteur conserve une gestion normale de son patrimoine, mais lorsque les actes contribuent à l’insolvabilité qu’il peut y avoir une intervention. La charge de la preuve pèse sur le créancier. CCass 1Civ. 5 juil. 2005 : Il démontre l’apparence d’insolvabilité et le débiteur peut montrer en réponse qu’il est solvable. Mais il l’acte attaqué ait créé ou aggravé l’insolvabilité. CCass Com. 8 oct. 2008 : L’AP est recevable hors toute exigence d’insolvabilité lorsque l’acte frauduleux a pour effet de rendre impossible l’exercice d’un droit spécial dont disposait le créancier sur un bien du débiteur. CCass Com. 1 avr. 2008 : Le paiement ne peut pas faire l’object d’une AP, c’est un acte neutre et normal, c’est même une obligation. Un débiteur faisait l’objet d’une conciliation judiciaire lui et ses créanciers. Des dettes ont été payées. Un débiteur n’étant pas intervenu contestait le paiement. Cependant, ce paiement était normal, échappe donc à l’AP. Seuls les paiements anormaux peuvent eux être attaqués avec l’Art. 1167 CCiv en raison de leur date, de leur mode ou d’une collusion des parties.

Il faut que l’acte soit relatifs à des droits exlusivement attachés à la personne du débiteur. Il faut que l’acte ne soit pas un acte de partage : Acte qui va mettre fin à une situation

d’indivision et qui réparti entre différentes personnes des biens qui jusque lors était indivis. CCass 3Civ. 17 oct. 2012 : L’AP ne peut avoir pour objet d’empêcher une action de partage entre co indivisaires en niant le transfert de droit intervenu à leur profit.

Conditions relatives à la fraude : CCass 1Civ. 14 fév. 1995 : La fraude résulte de la seule connaissance qu’a eu le débiteur du préjudice qu’il causait à son créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. La preuve pèse sur le créancier, c’est une preuve libre puisqu’il s’agit d’un fait. Il faut aussi vérifier l’intention frauduleuse du tiers, souvent complice du débiteur :

Acte attaqué = Acte Gratuit : Intérêt du tiers < Intérêt du créancier. Acte attaqué = Acte titre Onéreux : Inverse Exigence d’une intention frauduleuse du tiers.

CCass 1Civ. 29 mai 1985 : la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux

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2. LE S E F F E T S

Art. 1167 CCiv : La sanction de l’AP est de rendre l’acte inopposable à celui qui a agit. Relations entre le créancier et le tiers défendeur : Le bien ne transite par le patrimoine du débiteur. CCass 1Civ. 30 mai 2006 : Sanction de l’AP = Les sommes peuvent être directement saisi par le créancier dans les limites de sa créance. Si ce qui a été donné est divisible alors l’excédant restera bien valable. Si l’objet de l’obligation n’est pas divisible, le créancier va pouvoir saisir le bien et rendre l’argent en excès au tiers. Cela dit, le tiers pour éviter la saisie peut préférer payer. Relations avec un éventuel sous acquéreur : Hypothèse de la bonne foi du sous acquéreur, l’équivalent monétaire va être demandé au tiers. Relations avec le les créanciers du tiers : Le créancier va se retrouver en concurrence avec les créanciers du tiers (créanciers chirographaires [premier arrivé premier servi] et créanciers privilégiés). Relations entre les créanciers du débiteur : L’AP ne profite qu’à celui qui l’exerce. L’aliénation du bien sera effectivement sortie du patrimoine du débiteur.

C. L’A CT I O N D I R E CT E

Permet à un créancier d’agir directement contre le débiteur de son débiteur. Le créancier a un droit propre, personnel contre le sous débiteur, il n’exerce pas les droits du débiteur ce qui veut dire que les biens qu’on va obtenir ne vont pas transiter par le patrimoine du débiteur. Il n’y aura pas de concurrence des autres créanciers du débiteur. C’est une atteinte à l’effet relatif des conventions, permet de s’immiscer dans un contrat auquel le tiers n’est pas parti. AD est exceptionnelle et n’existe que dans les cas prévus par la loi. Il y a une diversité d’AD :

AD du bailleur contre le sous locataire. AD du sous traitant contre le maitre de l’ouvrage.

AD Parfaite : Action dans laquelle la créance du débiteur sur le sous débiteur est dès sa naissance réservée au créancier. AD Imparfaite : La créance ne devient réservée au créancier que le jour où l’action est exercée. AD Spéciale : Porte sur une seule créance. AD Générale : Porte sur toutes les créances.

SECTION 2 – EXTINCTION SANS PAIEMENT EFFECTIF

SOUS SECTION 1 – LA DATION EN PAIEMENT Mécanisme déduit a contrario de l’Art. 1243 CCiv : Application du principe de liberté contractuelle. Dation : Convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue (remise en propriété d’un bien ; réalisationn d’une prestation).

Ressemble à la vente : Débiteur vend bien au créancier qui compense le prix avec la dette. La dation est soumise au même régime que la vente (Ex : Dation en paiement d’un immeuble soumis aux Art. 1674 et s. CCiv). Cepedant ce n’est pas exactement la même chose non plus. Nullité de la Dation : Si le débiteur n’avait pas de dette : Dation annulée + chose rendue. CCass Com. 13 fév. 2007 : Un débiteur va être placé en liquidation judicaire. Le débiteur va alors vendre l’ensemble de ses véhicules à l’un de ses créanciers (favorisation d’un créancier). Pour CCass = Datione en paiement déguisée = paiement anormal = nullité.

Dation : Même obligation dont on modifie l’objet. Il est possible de faire une dation à effet différé. CCass 3Civ. 22 sept. 2010 : Dation en paiement comme le paiement en lui-même peut être à terme. Dans un contrat consensuel, formation dès l’échange des consentements alors que dans un contrat réel c’est au moment de la remise de la chose. La dation est un contrat consensuel dans lequel la rencontre des volontés opère transfert de propriété et des risques.

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SOUS SECTION 2 – LA NOVATION Art. 1271 CCiv : Convention par laquelle les parties décident d’éteindre l’obligation pour la remplacer par une nouvelle. On peut modifier l’objet et le sujet de l’obligation.

I . LES C OND IT IONS

La novation doit être encadrée dans des conditions assez strictes : Il faut un lien de causalité entre l’extinction et la création. Il faut l’intention de nover (animus novandi). Présence d’un élément nouveau = object / créancier / débiteur (aliquid novi).

A. UN E S U CCE S S I O N D ’ O B LI G A T I O N S

Il faut une ancienne obligation pour pouvoir la modifier. Si l’obligation était éteinte au moment de la novation, elle sera nulle. Si elle était affectée d’un vice de formation, lorsque l’on est confronté à une nullité relative, on peut y voir une confirmation. L’obligation nouvelle doit être valable. Si elle est nulle, souscrite sous l’emprise du dol, violence ou erreur alors l’obligation ancienne va ressusciter. CCass 1Civ. 10 oct. 1995 : Transformation d’une oblig naturelle en oblig civile n’est pas une novation. Chambre commerciale 14 mai 1996 : Violences sur le débiteur pour qu’il s’engage à 1 million d’euros. On va faire renaitre son obligation initiale de payer.

B. L’A N I M U S N O V E N D I

Intention Novatoire : Permet de distinguer la novation de la dation, d’une adjonction d’obligation, d’une modification d’obligation, de la mutuus dissensus (Art. 1134 CCiv). La preuve de l’intention de nover appartient à celui qui se prévaut de la novation. La preuve est libre. Art. 1273 CCiv : La novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte de l’acte.

Créancier : Danger = Perte des accessoires de la créance (sûretés). Débiteur : Il souscrit un engagement nouveau purgé de tous les vices de l’accord initial.

CCass Soc. 15 oct. 2002 : Contrat entre une sté et un VRP. Au terme du contrat, le VRP est rémunéré en partie en fixe et en variable. Son employeur ne lui verse que la partie fixe. Intervient un licenciement qui est contesté. Si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en des termes formels pourvu qu’elle soit certaine et résulte des faits de la cause.

C. AL I Q U I D N O V I

1. NOV A T I ON P A R C H A N G E M E N T D E P A RT I E

Art. 1271 CCiv : Novation par changement de créancier : Permet de faire circuler la créance de manière indirecte. Mais technique plus trop utilisé car on a besoin de l’accord :

- De l’ancien créancier car il libère le débiteur. - Du nouveau créancier pour créer l’obligation. - Du débiteur car que c’est un nouvel engagement.

Cession de créance : Mécanisme plus simple qui ne nécessite pas l’accord tripartite et qui transmet la créance telle qu’elle est.

Art. 1277 CCiv : Indication faite par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui n’importe point novation. C’est une indication de paiement. Pareil pour débiteur si une personne paye pour lui. Art. 1271 CCiv : Novation par changement de débiteur : Un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier. Dans une cession de dette on ne fait que transférer quelque chose d’existent alors que dans la novation on l’éteint et on en créé une nouvelle. Rupture entre les deux dettes. Pour la novation par changement de débiteur, l’animus novendi est absolument prépondérant. Pour qu’il y ait novation, il faut que le créancier libère le premier débiteur.

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2. NOV A T I ON P A R C H A N G E M E N T D ’O BL I G A T I ON

Art. 1271 CCiv : On modifie l’obligation elle-même, le débiteur va contracter un nouvel engagement vis à vis de son créancier en contrepartie de l’extinction de l’ancienne. Novation par changement d’objet : Créancier accepte l’engagement de son débiteur à fournir une prestation différente de celle qui était prévue initialement. Le changement doit être radical.

Modification majeure Ce n’est plus une novation mais un nouveau contrat. CCass 3Civ. 26 janv. 1994 : Salarié change son contrat de travail en mandat social avec l’accord de son employer. CCass Soc. 17 juin 1982 avait dit qu’il y avait eu novation, mais ici la CCass dit que non car différence très importante entre ces deux contrats.

Novation par changement de cause : Constuction doctrinale, intervient lorsque l’obligation nouvelle ne repose pas sur la même justification.

CCass Soc. 15 juil. 1943 : Salarié créancier de certaines sommes au titre de son salaire, son employeur est donc débiteur. Accord où le débiteur pourra conserver les créances à charge de les mettre sur un compte et de la capitaliser. Il est toujours débiteur de ces sommes mais il ne les doit plus au titre du contrat de travail mais au titre du contrat de dépôt.

I I . LES EFFETS DE LA NOVATION

Effet Principal : Eteints obligation préexistante et en créer une nouvelle. Les caractères de l’obligation initiale ne se transfèrent pas à la nouvelle. La nouvelle obligation a un délai de prescription qui lui est propre. Le droit applicable à l’obligation ne se transmet pas d’une obligation à l’autre. Disparition des Accessoires : Danger principal pour le créancier. Suretés Personnelles : Consiste à donner un 2

ème pat au créancier pour exercer son droit de créance.

Accession des codébiteurs et des cautions : Il ne s’agit pas de forcer les codébiteurs ou les cautions. Les suretés réelles : Novation par changement de débiteur = Pas de transmission des suretés sur les biens du nouveau débiteur par la novation ; Novation sans changement de débiteur = Pas de transmission des suretés à la nouvelle obligation sauf accord du créancier et du constituant.

SOUS SECTION 3 – LA COMPENSATION Mode de satisfaction indirecte : On efface la dette sans enrichissement direct du créancier. Si 2 types débiteur l’un de l’autre, leurs obligations vont s’éteindre à concurrence de la plus faible d’entre elles.

Il faut une dette réciproque : les 2 parties sont réciproquement créancier et débiteur. Il faut des dettes fongibles : Les dettes doivent être similaires. 3 types de compensation :

o Compensation Légale : Art. 1289 CCiv. o Compensation judiciaire : Créé par la JP. o Compensation conventionnelle : Créé par la pratique.

Connexité : Situation dans laquelle deux créances réciproques sont étroitement liées. La compensation peut intervenir en dehors de toute connexité. La connexité va souvent remplacer une des conditions qui ferait défaut à la compensation.

I . LES DETTE S C ONNEXES

A. CO M P E N S A T I O N LE G A LE (AR T . 1289 + 1290 + 1291 CC I V )

1. LE S C ON D I T I O N S

Réciprocité des créanciers : Il faut que chacun soit débiteur de l’autre. Il arrive qu’une partie soit créancière en son nom propre et débitrice en une autre qualité = pas de compensation possible. CCass Com. 7 fév. 1983 : Nulle compensation ne peut être envisagée entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité. Si A créancier de B et B à cédé sa créance à C. Est ce qu’on peut invoquer une compensation qui se serait faite avec A, le cédant ? En principe il n’y a plus de réciprocité. En réalité, elle dépend du moment auquel s’est passé la compensation, si les conditions étaient réunies avant la cession de la créance alors la compensation est possible. A l’inverse, il n’y a pas de compensation possible.

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Fongibilité : Il faut que l’objet des deux obligations soit fongible (qualité de deux choses qui peuvent se remplacer indifféremment l’une par l’autre). En pratique la compensation ne se réalise en réalité qu’entre deux sommes d’argent. Liquidité : C’est une créance dont le montant a été déterminé. C’est la qualité d’une créance dont le montant est précisément connu dans sa quantité. Il faut que les créances soient certaines pour être liquides. Les créances doivent avoir été liquidées. Exigibilité : Une dette non échue ne peut pas rentrer en compensation légale. Art. 1292 CCiv : Exception = Si juge accorde un délai de grâce, cela n’empêche pas la compensation. Art. 1293 CCiv : Il n’y a pas de compensation en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. Il n’y a pas de compensation lorsque l’on dépose ou prête une somme à une personne qui est également créancière de vous et qui prétend utiliser la compensation. Il n’y a pas de compensation lorsque l’une des dettes est une dette d’aliment réputée insaisissable. Saisie : Art. 1298 CCiv : Si la compensation a lieu avant la saisie, la compensation est possible. Mais sic’est après la saisie, la saisie l’emporte et on ne peut pas faire de compensation, la dette est éteinte.

2. LE S E F F E T S (AR T . 1290 CC I V )

Effet Principal : Art. 1244 CCiv : Double extinction des obligations à concurrence de la plus faible d’entre elles. Compensation légale réalise une dérogation au principe de l’indivisibilité du paiement. Prescription : CCass 30 mars 2005 : Le bénéfice de la compensation peut être invoqué à tout moment. Lorsqu’on n’invoque pas la compensation, le débiteur ne se prévaut pas de la compensation, la jurisprudence admet que les parties peuvent renoncer à la compensation par avance ou une fois que les conditions de la compensation sont réunies. On n’empêche pas la compensation mais le fait de se prévaloir de la compensation à l’avenir. Le paiement fait en connaissance de cause est une renonciation à se prévaloir de la compensation.

B. CO M P E N S A T I O N J U D I C I A I R E

Pour créer la compensation judiciaire, le juge s’est basé sur : Art. 70 CPC : Immutabilité du litige, il ne peut pas varier à partir du début de l’instance. Art. 564 CPC : On ne peut pas former de demande additionnelle ou reconventionnelle.

De ces deux articles, la JP a dégagé l’idée qu’il existerait un mécanisme de compensation judiciaire qui serait autorisée au juge comme moyen de défense. Cette compensation judiciaire intervient lorsque la compensation légale n’est pas possible. Il faut former une demande reconventionnelle en compensation que la juge va étudier sauf si ça retarderait de manière excessive l’issu du procès. CCass 1Civ. 30 juin 1993 : Comp. Jud. peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne remplie pas toutes les conditions de la compensation légale. Art. 1293 CCiv : Doutes sur l’autonomie de la compensation judiciaire. La compensation judiciaire n’existe que lorsque la compensation légale est impossible. La compensation judiciaire est facultative, le juge peut la prononcer mais n’est pas obligé alors que dans la compensation légale le juge est lié. Compensation Légale : Rétroactive, prend effet jour où les deux créances sont liquides et exigibles. Compensation Judiciaire : Prend effet à la date du jugement, il n’y a donc pas de rétroactivité.

C. CO M P E N S A T I O N C O N V E N T I O N N E LLE

A VOIR.

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I I . LA C OMPE NSATION DES D ETTE S C ONNEXE S

CCass Com. 18 sept. 2007 : 2 agents généraux d’une assurance condamnés pénalement pour abus de confiance et doivent rembourser la compagnie d’assurance et l’assigne en paiement de leurs salaires. D’un côté rapport délictuelle et de l’autre contractuelle. La Cour de cassation affirme qu’il ne peut y avoir compensation faute de connexité lorsque l’on a une créance contractuelle, et une délictuelle. CCass Com. 18 déc. 2012 : Société placée en liquidation judiciaire. Un de ses créanciers déclare une créance auprès du liquidateur. Cependant, le liquidateur assigne en responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies. CCass 1Civ. 25 nov. 2009 : Salarié condamnée pour détournement de fonds. CCass estime que c’est une compensation pour dette connexe et elle fait rétroagir la compensation au jour du 1

er jugement.

SOUS SECTION 4 – LA CONFUSION Art. 1300 CCiv : Technique d’annulation de l’obligation sans satisfaction directe. Le créancier est payé de manière indirecte. La confusion est la réunion sur la même tête de deux entités antagonistes. On accumule les qualités de créancier et débiteur. Le débiteur devient son propre créancier.

I . LES C OND IT IONS

La JP et la doctrine se sont donc penchées sur les conditions de la confusion : Existence d’une créance : Il doit s’agir d’un droit personnel et pas d’un droit réel.

CCass Civ. 12 nov. 1853 : Epoux fait un lègue à sa veuve. Les enfants (héritiers) peuvent-ils opérer une confusion ? Non car ici le lègue touche la propriété.

Réunion des qualités de créancier et de débiteur sur une même personne : Il faut donc que la même personne devienne pleinement propriétaire de la créance dont elle était débitrice.

Dans quels cas a lieu la confusion ?

Mort : Lorsque le débiteur hérite de son créancier. Si on est héritier universel, on obtient toute la succession et si on est légataire universel on obtient tout ce qui peut être légué. Cela ne fonctionne que si l’héritier a accepté pleinement la succession. CCass 1Civ. 10 juil. 1984 : Bailleur donne appartement à son locataire par un lègue. Cette confusion des qualités de bailleur et de preneur à bail va entraîner la C.

HP entre vifs

I I . LES EFFETS

A. EF F E T S U R L ’O B L I G A T I O N

Art. 1234 CCiv : Confusion = Cause d’extinction / Art. 1300 CCiv : Confusion = Eteint les 2 créances. Certaines JP semblent refuser un effet extinctif à la confusion :

CA Chambéry 18 mars 1884 : La confusion n’éteint pas l’obligation mais paralyse le droit du créancier de demander le paiement.

La vérité se trouve entre ces deux visions et on peut considérer que l’effet extinctif est relatif.

B. EF F E T S U R LE S T I E R S

Les tiers ne peuvent pas se voir imposer la confusion pour perdre des droits qu’ils avaient acquis antérieurement. Pour les tiers on va faire comme si l’obligation existait toujours.

CCass 1Civ. 12 juil. 1933 : Propriétaire d’un fond de commerce. Pour les besoins de son activité il va donner un nantissement à la banque. Par la suite il achète les locaux dans lesquels il exerce son fond de commerce. Il prétend alors que la réunion de ces deux qualités contradictoires a entrainé une confusion et que de fait, il n’y a plus de droit au bail. La banque, titulaire du nantissement ne peut pas se voir opposer la confusion.

On retient que la C ne produit pas d’effet sur les tiers, elle ne leur nuit pas et ne leur profite pas.

C. EF F E T S U R LE S S Û R E T É S

Art. 1301 CCiv : Cas particulier de l’hypothèque lorsque l’acquéreur utilise le prix de vente pour payer les créanciers du vendeur. Il n’y a alors pas de confusion. La confusion va libérer les sûretés.

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SECTION 3 – LA REMISE VOLONTAIRE DE DETTE

I . CARAC TERE DE LA RE MIS E DE DETTE

Art. 1282 + 1288 CCiv : RVDD = Acte Juridique par lequel un créancier libère son débiteur de toute ou partie de son obligation. La RVDD est une convention extinctive. Elle suppose donc l’accord du débiteur. Dans la pratique il est rare qu’un débiteur refuse qu’on lui remette sa dette. La RVDD est un acte à titre onéreux. Remettre une dette c’est l’éteindre.

I I . LA PREUVE DE LA REMIS E DE DETTE

A. RÈ G LE S GÉ N É R A LE S

Art. 1315 CCiv : Question de la charge de la preuve = Celui qui se prétend libéré a charge de la preuve. Art. 1341 CCiv : On ne peut prouver que par écrit pour l’obligation d’une valeur supérieure à 1500€.

B. RÈ G LE SP É CI A LE

Art. 1282 CCiv : Présomption de Libération : « la remise volontaire du titre original sous sein privé par le créancier au débiteur fait preuve de la libération ». On parle bien ici d’une remise volontaire. A contrario si le créancier ne remet que par erreur l’original ça ne fonctionne pas. Cette remise volontaire doit porter sur le titre original.

I I I . LES EFFETS DE LA REMISE DE DETTE

A. EN T R E LE S PA R T I E S

La RVDD éteint l’obligation. Le débiteur est déchargé à hauteur de la remise. On analyse cela comme une donation indirecte. Elle va devoir être rapportée aux successions.

B. EN T R E LE S CO D É B I T E U R S S O LI D A I R E S

Art. 1284 CCiv : La RVDD faite à un seul débiteur bénéficie aux autres. Elle a le même effet pour les autres débiteurs solidaires. Mais le créancier peut réserver ses droits contre les autres codébiteurs.

C. EF F E T A L ’EG A R D D E S CA U T I O N S

Art. 1287 CCiv : Fonctionne en trois temps : La remise faite au débiteur bénéficie à la caution. Pas de réserve possible. La remise accordée à la caution le libère pas le débiteur, il n’y a pas des réciprocité. La remise accordée à une des cautions ne libère pas les autres.

Art. 1288 CCiv : Si la caution a payé quelque chose pour qu’on la décharge, cette somme va venir diminuer la dette du débiteur principal, des autres cautions.

CHAPITRE 2 – EXTINCTION SANS SATISFACTION DU CREANCIER

SECTION 1 – LA REMISE VOLONTAIRE DE LA DETTE

I . LES CA RA CTÈ RE S

Art. 1282 + 1288 CCiv : Acte Juridique par lequel un créancier libère son débiteur de tout ou partie de son obligation. C'est une convention extinctive. Objet : Eteindre la dette. Va plus loin qu'une volonté de poursuivre le débiteur, on ne renonce pas au droit de poursuivre le débiteur. Va demeurer une obligation naturelle, ce qui signifie que même s'il paie, il ne pourra pas invoquer un enrichissement sans cause. Le code civil parle de volonté de libérer son débiteur. De manière générale, cette volonté est présente mais dans certains cas, on va inciter cette volonté. C'est notamment le cas dans les actions collectives.

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I I . LA PREUVE

L'enjeu est significatif : Si on ne peut pas prouver la remise, le débiteur est prisonnier de la dette. Art. 1315 CCiv : Celui qui se prétend libéré doit démontrer qu'il a été libéré. Art. 1341 CCiv : Peut prouver que par écrit pour l’obligation d’une valeur supérieure à 1500€. Art. 1282 CCiv : La remsie volontaire du titre original sous signature privée par le créancier

au débiteur fait preuve de la libération. Lorsque le créancier remet volontairement à son débiteur l'original fait présumer la libération. On parle ici d'une remise volontaire.

I I I . LES EFFETS

A. EN T R E LE S PA R T I E S

La RVDD éteint l’obligation. C'est une donation indirecte, qui va devoir être rapportée aux successions. Quand une personne meurt, on va ramener à la succession tout ce qui a été donné.

B. EN T R E LE S CO D É B I T E U R S S O LI D A I R E S

Art. 1284 CCiv : La RVDD faite à un seul débiteur bénéficie aux autres. Elle a le même effet pour les autres débiteurs solidaires. Mais le créancier peut réserver ses droits contre les autres codébiteurs.

C. EF F E T A L ’EG A R D D E S CA U T I O N S

Art. 1287 CCiv : La remise faite au débiteur bénéficie à la caution. La remise accordée à la caution ne libère pas le débiteur. Si la caution a monnayé sa remise, le créancier a reçu quelque chose, et cette somme va venir diminuer la valeur de la dette.

SECTION 2 – LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement d'un certain laps de temps : Préscription acquisitive : Art. 2258 CCiv. Prescription extinctive : Mode d'extinction des obligations qui résulte de l'inaction d'un

titulaire pendant un certain temps. Utilité de la Prescription :

Maintien de l’ordre social : Empêche remise en cause des situations acquises. Sanctionne les créanciers négligents : Cela les incite à agir de manière rapide. La preuve.

SOUS SECTION 1 – LA NOTION DE DELAI DE PRESCRIPTION Délai Prescription ≠ Délai Forclusion : Les deux délais ne sont pas soumis au même régime :

Les délais de forclusion sont insusceptibles de suspension. Pour les délais de forclusion, la prescription ne court pas contre ceux qui sont empêchés. Les délais de forclusion ne peuvent pas faire l'objet d'aménagement contractuel. Les délais de forclusion ne sont pas interrompus par la reconnaissance du débiteur. En prescription, si le débiteur reconnaît que le créancier a un droit, cela interrompt le délai. Le juge peut relever d'office la forclusion mais pas la prescription

SOUS SECTION 2 – LA DUREE DE LA PRESCRIPTION Avant réforme 2008 : Droit Commun = 30ans / Matière Criminelle et Commerciale = 10ans. Depuis réforme 2008 : Art. 2224 CCiv : Délai de 5 ans pour tout à compter le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits pour les actions personnelles (pour une personne) ou mobilières (pour un bien meuble). Toutes ces actions sont régies par une prescription quinquénnalle. Art. 2226 CCiv : Actions en réparation d'un préjudice corporel (incluant victimes des professionnels de santé) : 10 ans. Actions entre co-propriétaires entre eux ou contre syndicat : 10 ans. Options d'héritages : 10 ans. Exécution des décisions de justice (Transactions et PV de conciliation) : 10 ans. Dettes de l'État et Personne Morale de Dt Public : 4 ans. Redressement Fiscal : 3 ans. Action contre un transporteur aérien ou maritime : 2 ans. Actions dans un contrat de transport terrestre : 1 an.

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SOUS SECTION 3 – LE CALCUL DE LA PRESCRIPTION Pour faire ce calcul, on prend en compte le point de départ et le mode de calcul :

Art. 2224 CCiv : Point de départ subjectif, délai commence « à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Art. 2225 CCiv : Point de départ objectif qui dispose que l'action en responsabilité contre les avocats se prescrit par 5 ans à partir de la fin de la mission.

Art. 2226 CCiv : Le point de départ est la date de consolidation du dommage. Art. 2228 CCiv : Le délai se compte en jours. Le jour où survient l'évènement ne compte pas.

Le premier jour est le dies ad quo. La prescription s'achève le dernier jour à minuit.

SOUS SECTION 4 – LE JEU DE LA PRESCRIPTION C'est la manière dont on va pouvoir aménager la prescription. Il y a des aménagements légaux et des aménagements conventionnels. Un délai butoir est venu mettre une limite aux délais.

I . LES AMÉ NA GEME NTS LÉ GA UX

Art. 2230 CCiv : Suspension peut intevrenir en cours de prescription. La prescription est suspendue pour les mineurs, elle commence à courir le jour de sa majorité. Les causes de la suspension sont :

Une cause générale : Art. 2234 CCiv : Prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'exercer un droit (Force Majeure, Ignorance Légitime du Créancier, Problème du débiteur). Dès lors que l'empêchement prend fin, la prescription reprend son cours.

Des causes particulières : Art. 2235 + 2238 + 2239 + 2240 CCiv : La prescription ne court pas pour les mineurs ou les majeurs en tutelle, mais elle court contre les créances successives. (on n'a pas envie qu'il y ait une accumulation des dettes). Il y a suspension de la prescription pendant la tentative si après la surveance d'un litige, les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation. La demande en justice interrompt la prescription (sauf si il y a désistement de cette demande en justice ou si celle-ci est rejetée). Lorsque le débiteur se reconnaît débiteur du créancier, il y a interruption du délai de prescription.

I I . LES AMÉ NA GEME NTS C ONVENTIONNE LS

Loi de 2008 : Elle a pris acte de la demande de la pratique d'aménager les délais légaux. On ne peut pas l'aménager à sa guise car ce serait dangereux pour les parties et pour l'ordre social. Art. 2254 CCiv : Limites Possibles : on peut créer des causes d'interruption nouvelles mais on ne peut pas en supprimer ; un délai ne peut pas être inférieur à 1 an ou supérieure à 10 ans. Si non respecté, on pourrait dire qu'il faut réduire le délai, déclarer la nullité de la clause ou du contrat lui-même.

I I I . LE DÉ LA I BUTOIRE

Art. 2232 CCiv : Report du point de départ, la suspension, l'interruption de la prescription ne peuvent pas avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de naissance du droit. Il semble difficile de cumuler les deux notions.

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TITRE 2 – COMPLEXITE DU RAPPORT D’OBLIGATION

CHAPITRE 1 – LES MODALITES D’OBLIGATION Hypothèses où rapport d’oblig. complexifié : Rajoute une modalité, un sujet ou un objet à l'oblig. Modalités : Caractères qui affectent une obligation et qui vont en modifier les effets normaux.

SECTION 1 – LE TERME (Art. 1185 1188 CCiv)

Terme : Evènement futur dont la survenance est certaine et qui affecte l'exigibilité d'une obligation. Elément subjectif : Prout. Elément objectif : Caractère certain de l'évènement. Il faut que l'évènement soit inéluctable.

CCass Civ. 13 juil. 2004 : Dans une promesse de vente de parts sociales, les parties avaient prévu que le délai pour lever l'option commencerait au jour de la fusion de ces deux sociétés. La fusion est un élément aléatoire, on ne peut jamais être certain qu'elle va se dérouler. La présomption du terme joue en faveur du débiteur. Si le terme est stipulé dans l'intérêt commun des parties, il faut l'accord des deux parties pour renoncer au terme alors que s'il est stipulé dans l'intérêt d'un seul, seul l'accord de celui-ci sera nécessaire.

SECTION 2 – LA CONDITION

Condition : Mécanisme qui sert à appréhender l'avenir. Les parties vont stipuler des conditions pour palier à des éventualités futures. C’est un évènement aléatoire dont dépend la naissance ou la résolution de l'obligation, voire du contrat.

I . DEFINITION

Condition : Modalité de l'obligation. Possibilité offerte aux parties de rendre plus complexe leur obligation. La condition ne peut pas être un élément essentiel de l'obligation. On ne peut pas faire de l'objet, de la cause ou de la capacité une condition. Elle doit porter sur un évènement futur. Cet élément doit être incertain. La condition ne peut pas être potestative.

Voir Art. 1169 + 1170 + 1171 + 1174 + 1178 + 1172 + 1181 CCiv.

I I . LES EFFE TS

Condition Opère de plein droit, se réalise sans mise en demeure, sans lettre. Condition Opère de manière rétroactive, ça consolide la position, tous les actes accomplis. CCass 31 mars 2005 : Déb peut renoncer à condit° ayant défailli car elle est dans son intérêt exclusif. CCass 3Civ. 2007: Achat d'un appartement sous condition de l'octroi d'un prêt. Le débiteur demande un prêt différent de celui prévu dans la condition, qui lui est refusé. CA relève que même si le prêt avait été demandé, il aurait été refusé. Il n'a donc pas fait défaillit sciemment la condition. CCass 1Civ. 16 oct. 2001: Contrat entre clinique et médecins stipule que les contrats sont résiliés si la clinique cesse son activité. Elle ferme. CCass considère que la clause n'est pas purement potestative et elle n'a pas été mise en œuvre de mauvaise foi.

CHAPITRE 2 – LA PLURALITE DE SUJET Pluralité de sujets Division de l'obligation. Chacun des débiteurs a une obligation distincte. La solidarité ne se présume pas, elle doit être stipulée, sinon obligation conjointe.

SECTION 1 – LA SOLIDARITE

I . LA SOLID A RITÉ AC TIVE

Art. 1197 CCiv : Chaque créancier a un droit sur le tout. Chacun peut demander le paiement du total de la créance. Débiteur se libére en payant la dette à n'importe quel créancier. Le rapport d'obligation est un rapport verticla (créancier-débiteur). (Ex : 2 personnes ouvrent compte commun : Ils se servent autant qu'ils veulent. Banque se libère de son obligation en versant de l'argent à un des gars).

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I I . LA SOLID A RITÉ PA SSIVE

Art. 1200 et s. CCiv : Débiteurs solidaires entre eux. Le créancier peut demander à n'importe quel débiteur de payer la totalité de la dette (Ex : Colocation Clause de solidarité Bailleur peut aller voir n'importe lequel des locataires et lui demander de payer la totalité du loyer)

A. LE S S O U R CE S

Art 1200 CCiv : La solidarité ne se présume pas (Favorable aux créanciers, pas aux débiteurs). Source Conventionnelle : Solidarité résulte soit d'une convention, soit d'un testament.

Art. 1202 CCiv : Stipulation doit être expresse. Pas de solidarité tacite, elle doit résulter d'une volonté claire, manifeste et explicite. Il doit être exprimé que l'un des débiteurs pourra supporter le paiement de la dette seul. Créancier doit prouver la solidarité.

Source Légale : La solidarité peut être légale. Art. 1202 CCiv : Obligation de mention de solidarité cesse quand la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. Loi peut imposer à plusieurs débiteurs la solidarité même s'ils ne l'ont pas voulu (Ex : Quand débiteurs on des intérêts commun, Intérêt des parents pour les enfants, Co-auteurs d'un même délit, etc.).

B. LE S EF F E T S D E LA SO LI D A R I T E PA S S I V E

EFFETS DANS LE RAPPORT VERTICAL : Obligation Solidaire : Dette est commune à tous les débiteurs.

Créancier : Plusieurs liens, plusieurs pouvoirs de contrainte sur les débiteurs. Débiteur : Si 1 paye la dette, il les libère tous (autres causes = même effet que paiement).

Art. 1208 CCiv : Il y a des exceptions propres à la dette. Certaines choses peuvent aussi éteindre un rapport d’obligation. Il y a des exceptions communes et des exceptions personnelles.

Exceptions Communes : Elles touchent à la dette, au débiteur. Toutes les causes d’extinction de la dette (paiement, novation, remise de dette consentie à l’ensemble des débiteurs).

Exception purement personnelle : Celles que seul le débiteur concerné peut invoquer (vices de consentement, l’incapacité, la présence d’un terme ou d’une condition).

Exception personnelle avec des effets communs : Compensation. La compensation doit être distinguée. Elle est invoquée par le débiteur poursuivi, elle produit même effet qu’un paiement (libère les autres codébiteurs, elle a donc un effet sur eux). Tant qu’elle n’est pas invoquée par le codébiteur les autres débiteurs ne peuvent pas provoquer la compensation.

EFFETS DANS LE RAPPORT HORIZONTAL : LE RAPPORT DE CONTRIBUTION : Rapport d’Obligation : Provisoire. Une fois le créancier payé, il sort du schéma.

Répartition : Se fait par parts viriles (on divise de manière équitable la dette). Mais les parties peuvent prévoir une répartition différente et la répartition sera inégale.

Art. 1216 CCiv : Une personne supporte le poids de la dette. Autres codébiteurs n’agissent que comme caution. Ainsi l’insolvabilité d’un codébiteur peut être supportée par les autres.

Recours Personnel : Le solvens peut demander à être remboursé non seulement de la somme qu’il a payé mais aussi des préjudices. Le recours personnel repose sur le mandat ou la gestion d’affaire.

Mandat : Certains codébiteurs auraient donné mandat au solvens pour payer. Gestion d’Affaire : Un prend l’initiative de payer le créancier pour l’ensemble des autres.

SECTION 2 – OBLIGATION IN SOLIDUM

Obligation In Solidum : Obligation au tout, cad que chacun est obligé à l’intégralité de la dette.

I . LE DOMAINE

Domaine le plus commun : Celui du droit de la resp civile (matière délictuelle, contractuelle). 2 personnes coresponsables d’un dommage, elles ont une responsabilité in solidum. Intérêt : Permet à la victime d’agir contre n’importe lequel des responsables du dommage. Il y a un même préjudice causé au créancier par 2 personnes : Unicité du préjudice.

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En dehors de cette catégorie, la loi a créé quelques applications de responsabilité in solidum. Ex : Responsabilité in solidum de l’assureur et de l’auteur du dommage. Cela va permettre

d’aller chercher l’assureur plutôt que l’assuré qui est moins solvable. Ex : Art. 203 CCiv : Obligation d’entretien des parents. L’enfant, on autorise celui ci à agir

contre n’importe lequel des parents.

I I . LA NATU RE

Dans l’obligation in solidum, si chacun est tenu au tout c’est en raison de l’unicité du préjudice. On va faire comme si chacun est réputé avoir causé l’entier du préjudice à l’égard de la victime. Dans l’obligation solidaire, si la victime peut demander le tout à chacun des parties c’est en raison du lien qui unit ces parties. L’obligation solidaire est justifiée par le lien alors que l’obligation in solidum se justifier par la responsabilité pour le tout à l’égard de la victime.

I I I . LES EFFE TS

A. LE RA P P O R T D ’O B LI G A T I O N

Le créancier n’a pas besoin de diviser ses poursuites. S’il y a eu un partage de responsabilité, celui ci ne produit pas d’effet à l’égard de la victime (pas concernée par le partage de la responsabilité).

CCass Civ. 4 déc. 1939, Arrêt Boghos-Nouroglou : Accident imputable à 2 personnes différentes. CA opère un partage de responsabilité. Elle dis à la victime qu’il faut qu’elle partage ses poursuites. CCass casse obligation in solidum à réparer l’entier dommage.

CCass 1Civ. 17 fév. 2011 : Enfant nait lourdement handicapé suite à la faute d’une sage femme, clinique et médecin. CA opère un partage de responsabilité. La CCass cass, les 3 personnes ont concouru au préjudice, elles sont responsables à 100% envers la victime.

L’insolvabilité de l’un des codébiteurs ne pèse pas sur la victime. Si un des codébiteurs n’est pas identifié, ce sont les autres qui vont supporter sa part. Si un codébiteur est placé en procédure collective, on peut agir contre les autres. Si victime se désiste d’une action contre l’un, cela ne l’empêche pas d’aller contre l’autre. En cas de transaction, si une personne transige avec le créancier, les autres débiteurs ne

peuvent pas s’en prévaloir. Il y a une sorte d’étanchéité entre les débiteurs in solidum. Certains actes vont libérer les autres : le paiement, la compensation opposée par l’un va

également libérer les autres (les autres coobligés peuvent se prévaloir de la compensation).

B. LE R A P P O R T D E C O N T R I B U T I O N

La JP a décidé que les coobligés in solidum ne payaient pas seulement leur propre dette mais bien celle de tout le monde. Pendant longtemps, la JP a refusé le recours personnel en matière d’obligation in solidum. Le recours personnel implique que l’on se soit appauvri sans justification. CCass 3Civ. 7 juin 1977 : La voie du recours subrogatoire était fermée, le créancier avait libéré un des coobligés. La CCass a dit qu’il existe un recours personnel mais sans le justifier, on ne sait pas sur quoi cela repose. Cette solution est extrêmement paradoxale.

Le plus souvent le juge va répartir la responsabilité en fonction de la gravité des fautes. Si le juge n’arrive pas à établir le % de responsabilité, cela se détermine par parts viriles.

CHAPITRE 3 – LES COMPLICATIONS LIEES A L’OBJET DE L’OBLIG

SECTION 1 – LES OBLIGATIONS INDIVISIBLES

Art. 1217 CCiv : Indivisibilité = Qualité de l’objet de l’obligation. Lorsqu’on a qu’un seul débiteur et un créancier, l’indivisibilité n’est pas un vrai sujet parce que l’Art. 1244 CCiv prévoit que le débiteur ne peut pas forcer son créancier à recevoir un paiement partiel même d’une dette divisible. Quelque soit l’objet de l’obligation, le créancier n’est pas obligé de recevoir un paiement partiel. De fait ce n’est pas dans cette hypothèse qu’on va se placer. On va se placer dans l’hypothèse de pluralité de créanciers ou de débiteurs, l’indivisibilité va empêcher la division de l’obligation. L’autre intérêt de l’indivisibilité de l’objet, c’est que cela va éviter l’éclatement de l’obligation.

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I . SOURCES

2 hypothèses principales : soit l’indivisibilité découle de la nature de l’objet soit elle découle de la volonté des parties (naturelle/conventionnelle). Les obligations de donner sont considérées comme divisibles même si la chose n’est pas susceptible de division. L’indivisibilité conventionnelle ne résulte pas de la nature des choses mais de la volonté des parties, cette volonté doit être expresse. Toutefois la JP admet qu’une indivisibilité soit tacite.

I I . EFFE TS

Indivisibilité Active : Elle est entre créanciers : Elle permet à chacun de demander le tout au débiteur. Réciproquement, le débiteur peut exercer le tout envers un créancier. Indivisibilité Passive : Elle est entre débiteurs : Elle offre une garantie au créancier. Chaque débiteur sera tenu au tout et le créancier peut donc demander le tout à chacun.

SECTION 2 – LES OBLIGATIONS A OBJET COMPLEXE

Obligations Conjonctives : Une même personne doit plusieurs obligations à une autre. Obligations Disjonctives : Un même débiteur va devoir plusieurs obligations mais toutes ne vont pas être dues au créancier. Il ne doit pas toutes les exécuter pour se libérer. Il existe 2 cas :

Obligation Alternative : Art. 1189 CCiv : Débiteur choisi entre 2 manières de s’exécuter. Obligation Facultative : Les 2 obligations ne sont pas sur le même plan. Il y a une obligation

principale et une obligation de substitution. Dans la 1ère

, ce qui va affecter l’une n’affectera pas l’autre. Dans la 2

ème, si l’obligation principale devient impossible ou nulle, tout tombe.

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TITRE 2 – COMPLEXITE DU RAPPORT D’OBLIGATION Obligation = Bien (mais pas commes les autres) Valeur pécuniaire, patrimoniale.

CCiv prévoit 2 modes de circulation de la créance : o Cession : Forme de vente (vendre la créance que l’on a sur quelqu’un). o Subrogation : Solvens acquéris les biens de l’accipiens contre le débiteur.

Il y a aussi la délégation : Technique de circulation de l’obligation qui ne repose pas sur un transfert : c’est une nouvelle obligation qui est souscrite.

CHAPITRE 1 – LA CESSION D’OBLIGATION Céder une Obligation : Remettre la propriété de l’obligation à quelqu’un.

Versant Actif = Cession de Créance (prévu par le CCiv, indifférent pour un débiteur). Versant Passif = Cession de Dette (pas prévu par le CCiv, peut déranger le créancier).

SECTION 1 – LA CESSION DE CREANCE

I . CONDITIO NS

Cession de créance : Contrat par lequel un créancier (cédant) transmet sa créance à son cocontractant (concessionnaire). Le consentement du débiteur cédé n’est pas nécessaire.

Voir Art. 1689 + 1690 + 1691 CCiv.

Elle peut être faite à titre gratuit, mais il s’agit souvent d’une opération à titre onéreux, voir

même spéculative. Elle permet au créancier de se procurer des liquidités immédiates.

Elle peut porter sur toutes sortes de créances (sommes d’argent, fournitures, services, etc.).

CCass 1Civ. 20 mars 2001 : Elle peut porter sur des créances existantes ou futures.

Loi 9 juil. 1991 : Les créances incessibles et insaisissables ne peuvent être cédés ou font

l’objet d’un régime spécial (provisions, sommes et pensions alimentaires, fraction

insaisissable du salaire, droit intellectuels, monopoles d’exploitation, titre négociables).

CCass Com. 19 déc. 2006 : En dehors de cas prévu par la loi, une créance ne peut pas être

cédée en pleine propriété à titre de garantie ; CCass Com. 26 mai 2010 : Le cessionnaire ne

peut être que créancier nanti. Cependant, en pratique, la cession de créance à titre de

garantie peut être réalisée, soit par une cession Loi Dailly, soit par le biais de la fiducie.

Formalité de la cession : La cession de créance nécessite l’accomplissement de 2 formalités :

Projet de Réforme : Modifie les formalités de la cession : La cession doit être constatée par écrit (Art. 104) + La cession n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa notification au débiteur cédé, sur support papier ou électronique, par le cédant ou le cessionnaire, ou à compter de l’intervention du débiteur à l’acte de cession (Art. 107).

Créancier

Cédant

Débiteur

Cédé

Créancier

Cessionnaire

Art. 1689 CCiv : Remise du titre : Preuve qui constate la créance (ex : reconnaissance de dette).

Art. 1690 CCiv : Signification de la cession : Permet d’être opposable aux tiers.

Créance

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A. EF F E T S E N T R E LE S P A R T I E S

Transfert de la créance (garantie): La créance est parfaite s’il y a accord sur la créance cédée et sur son prix. L’effet fondamental est de transférer au cessionnaire la créance qui appartenait au cédant et qui va conserver son identité et ses caractères. Le cessionnaire recueille la créance telle qu’elle, il devient créancier pour le montant nominal de la créance, il bénéficie de tous les accessoires de la créance (notamment tous les droits et actions attachés à la créance) et bénéficie de tous les tares qui affectaient la créance (nullité, prescription) ainsi que de tous les droits qui l’obéraient.

Voir Art. 1692 + 1693 + 1694 + 1695 CCiv. Garantie dans le cas des cessions de parts sociales : Problème pour savoir si les cédants devaient seulement la garantie de l’existence de la créance ou s’ils devaient, en outre, la garantie des vices qui pouvaient affecter le bien.

CCass 3Civ. 15 mai 1970 + CCass 3Civ 12 janv. 2000 : Rejette l’application des Art. 1641 et s.

CCIv relatifs à la garantie des vices due par le vendeur.

Art. 1831-1 CCiv : Fait peser cette garantie des vices sur le promoteur pour remédier aux

inconvénients de cette jurisprudence.

B. EF F E T S A L ’E G A R D D E S T I E R S Art. 1690 CCiv : La cession n’est opposable aux tiers que du jour où sont accomplies les formalités de publicité (signification de la cession au débiteur). A cette signification, le CCiv assimile l’acceptation du débiteur par acte authentique (cad qu’il reconnait qu’il est au courant de la cession intervenue).

CCass 1Civ. 4 mars 2003 : La signification est importante pour éviter les problèmes, mais

l’absence de signification n’affecte pas l’existence de la dette.

CCass 1Civ. 22 mars 2012 : Tant que le débiteur n’est pas officiellement prévenu, il est en

droit de payer celui le cédant et de s’opposer aux poursuites du cessionnaire. La

connaissance effective de la cession ne suffit pas à la rendre opposable au débiteur cédé.

Si un cédant malhonnête cède 2 fois la même créance, le conflit entre les 2 cessionnaires se

règle non pas par les dates de cessions, mais par les dates de significations.

Sans signification, les créanciers du cédant sont libres de saisir la créance cédée.

I I . LES MODE S SIMPLIF IES D E CESSION DE C REANC E

Titres négociables : Titres dont la négociabilité est facilitée qui confèrent au cessionnaire une sécurité plus grande que dans la cession de créance traditionnelle (ex : pas de signification).

Technique : En droit commun, une créance est constatée par un acte instrumentaire, un titre, dont la seule fonction est de servir de preuve. Le titre négociable lui est plus qu’une preuve, il est lui-même un bien corporel, la matérialisation de la créance. On dit que la créance est incorporée dans le titre et circule avec lui. Toutefois, le régime des valeurs mobilières françaises, nominatives ou au porteur, cotées ou non, a été complètement transformé par la loi sur la dématérialisation – les instruments matériels – par des inscriptions en compte. Ces titres peuvent revêtir 3 formes différentes :

Titres nominatifs : En ppe, ils sont émis par l’Etat ou par des sté pour constater leurs

emprunts. Ce sont donc des obligations. Mais c’est possible que des actions de sté revêtent

la forme nominative. Les titres sont représentés par des inscriptions en compte auprès de la

sté émettrice qui en connaîtra les titulaires. La cession s’opérera par une modification de

l’inscription, un virement de compte à compte.

Titres à ordre : Formule qui invite le débiteur à payer soit au créancier, soit à toute autre

personne désignée par celui-ci (ex : lettre de change, billet à ordre, chèque, etc.). La cession

s’opère par endossement (le créancier inscrira de payer à l’ordre de telle personne et

signera au dos du titre qui lui est remis). Ce modère confère au cessionnaire une sécurité

important qui tient à la règle de l’inopposabilité des exceptions.

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Titres au porteur : Titre qui ont été établis au porteur (ex : lettre de change au porteur, billet

de loto, ticket de PMU, etc.), mais se sont le plus souvent les actions de société. La cession

de ces titres s’opère par la remise du titre à un nouveau porteur qui, de ce fait, devient le

titulaire de la créance et peut présenter le titre au paiement. Mais risque de perte ou de vol.

Cessions Loi Dailly (2 janv. 1981) : Apparition d’un nouveau titre, le bordereau Dailly. Il est

négociable en ce sens qu’il peut être cédé à un établissement bancaire, en contrepartie

d’une ouverture de crédit. Les cessions Dailly (régies par Art. L.313-23 CMon&Fin) ne s’opère

que dans les rapports entre les entreprises et leurs banquiers, elles ne portent que sur des

créances résultant d’une activité professionnelle, créances qui seront listées de manière

précise dans un bordereau signé des parties qui sera remis à l’établissement de crédit.

SECTION 2 – LA CESSION DE DETTE

Le changement de débiteur, notamment sa solvabilité, peut poser problème au créancier. Donc hormis certains cas particulier, la loi n’organise pas de cession de contrat. Toutefois la novation ou la délégation permettent de parvenir à ce but avec le consentement du créancier.

I . LA NOV ATION

Convention entre créancier et débiteur par laquelle il est décidé d’éteindre l’obligation originaire pour la remplacer par une nouvelle obligation, différente de la précédente par l’un de ses éléments.

Voir Art. 1271 + 1272 + 1273 + 1274 + 1277 + 1278 + 1279 + 1280 + 1281 CCiv.

A. CO N D I T I O N S D E LA N O V A T I O N

La novation suppose un accord entre toutes les parties intéressées. Quatre conditions :

La novation ne peut intervenir qu’entre personnes capables.

Il doit y avoir remplacement d’une obligation ancienne valable par une obligation nouvelle

également valable. SI l’obligation nouvelle est nulle, l’obligation ancienne revit.

L’obligation nouvelle doit être différente de la précédente. Cette différence peut porter sur

l’un des 3 éléments de l’obligation (le créancier, le débiteur ou la dette) :

o Changement de créancier : Même effet que cession de créance mais +

inconvénients.

o Changement de dette : Remplacement de l’objet ou de la cause de la dette.

o Changement de débiteur : Ou bien un tiers prend la place du débiteur d’accord avec

le créancier et le débiteur qui réalise ainsi une cession de dette, ou bien un tiers

s’engage vis-à-vis du créancier à le désintéresser si ce dernier décharge le débiteur,

en dehors de tout concours de ce dernier.

Il doit y avoir intention de nover, c’est-à-dire de substituer une obligation nouvelle à

l’ancienne. Elle ne se présume pas, elle ne résulte pas de la seule création d’une obligation

nouvelle, car les effets de la novation peuvent être si défavorables au créancier qu’on ne

peut présumer son consentement. Sans qu’aucune formule sacramentelle ne soit nécessaire,

il faut que la volonté d’opérer la novation résulte clairement soit de l’acte, soit des

circonstances de fait extrinsèques à l’acte.

B. EF F E T S D E LA N O V A T I O N

La novation entraîne l’extinction de l’obligation ancienne et la création de l’obligation nouvelle. Les sûretés qui pouvaient garantir la créance originaire vont disparaître avec elle au lieu d’assortir la nouvelle créance. Cet effet peut cependant être écarté par une clause contraire qui nécessite l’accord de ceux, débiteurs ou non, qui ont le pouvoir de maintenir les garanties (Art. 1278 et s. CCiv).

La doctrine et la jurisprudence ont étendu cet effet à l’ensemble de l’obligation originaire.

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I I . LA DÉLÉ GA TION

Opération qui a pour seul but de réaliser une cession de dette. Un débiteur (délégant) présente à son créancier (délégataire) une personne acceptant de le remplacer (délégué). Le créancier l’agrée. Le délégué va s’engager à payer personnellement au délégataire la dette du délégant.

Voir Art. 1274 + 1275 + 1276 CCiv.

Pourquoi une personne peut-elle accepter de payer une dette à la place d’une autre ? Il s’agit d’un geste gratuit inspiré par une intention libérale, d’une donation indirecte faite

par le délégué qui accepte de payer la dette d’autrui.

Il s’agit d’un débiteur qui, pour se libérer de sa dette, va payer non pas son créancier mais un

créancier de son créancier.

Il s’agit du banquier du débiteur qui, parce qu’il s’est engagé à ouvrir un crédit ou à fournir

une garantie à ce débiteur, va accepter de payer la dette moyennant une rémunération et

certaines garanties.

A. EF F E T S D E LA D E LE G A T I O N : RA P P O R T S E N T R E LE D E L E G U E E T LE D E LE G A T A I R E

Délégué B, débiteur de A et s’est engagé à payer C. Le délégué ne pourra pas opposer les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre A : il ne pourra pas refuser de payer C au motif que sa dette envers A était nulle. Mais il peut opposer à C les exceptions dont A pouvait se prévaloir contre C.

B. EF F E T S D E LA D E LE G A T I O N : RA P P O R T S E N T R E LE D E L E G A N T E T LE D E LE G A T A I R E Délégant A, qui a délégué B pour payer C à sa place, est-il libéré de sa dette ? Tout dépend de la convention des parties, plus précisément de la décision de C, le délégataire, qui peut rendre la délégation parfaite ou imparfaite.

Délégation parfaite : Il y a délégation parfaite lorsque C, le délégataire, a libéré

expressément le délégant, car alors il y a substitution totale :

o De débiteur : B se substitue à A comme débiteur.

o De créancier : C se substitue à A comme créancier.

Cette délégation suppose une déclaration expresse où le délégataire C décharge son débiteur, le délégant. C perd tout recours contre A, sauf réserve expresse dans la convention ou sauf faillite déjà ouverte du délégué au moment où est intervenue la délégation.

Délégation imparfaite : Il y a délégation imparfaite (simple) lorsque, tout en agréant le

délégué comme débiteur, le délégataire ne libère pas pour autant son débiteur originaire.

Cette formule est avantageuse pour lui parce qu’il se retrouve avec deux débiteurs.

CCass 2Civ. 5 juin 1970 : La délégation sera toujours supposée imparfaite.

C. EF F E T S D E LA D E LE G A T I O N : RA P P O R T S E N T R E LE D E L E G A N T E T LE D E LE G U E

Quant à la créance du délégant sur le délégué, elle s’éteint, non pas du fait de l’acceptation par le délégataire de l’engagement du délégué à son égard, mais seulement par le fait de l’exécution effective de la délégation. C’est-à-dire que cette créance subsiste dans le patrimoine du délégant, avec toutes les conséquences que cela emporte en cas de liquidation judiciaire de ce délégant. Toutefois la chambre commerciale de la CCass a décidé que la créance du délégué était insaisissable tant que la délégation étant pendante.

SECTION 3 – LA CESSION DE CONTRAT

Doctrine majoritaire : On doit se dispenser des formalités de l’Art. 1690 CCiv. Pas nécessaire de demander l’avis du cocontractant. On ne peut pas opposer la cession au cocontractant tant qu’on ne lui a pas notifié.

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CHAPITRE 2 – LA SUBROGATION

Subrogation : Figure juridique qui place le solvens dans les droits et dans la position de l’accipiens contre le débiteur. Dans le paiement avec subrogation, il n’y a pas d’extinction de l’obligation. Il y a transmission de l’obligation, l’obligation est payée par quelqu’un d’autre que le débiteur. Le solvens paye l’accipiens ce qui éteind la dette, comme si le débiteur changeait de créancier. Recours Personnel : Permet de demander plus que ce que l’on a payé, mais c’est un recours purement chirographaire. Donc on a créé un Recours Subrogatoire qui est un recours est privilégié lorsque le créancier était privilégié. Il permet de jouir des privilèges dont jouissait le créancier initial. La faiblesse du recours subrogatoire est que celui-ci ne peut être exercé qu’à hauteur du paiement.

Subrogation réelle : On remplace un bien par un autre. Subrogation personnelle : Subrogation ex parte creditoris (subrogation de la part du

créancier) + Subrogation ex parte debitoris (à l’initiative du débiteur).

I . LES COND IT IONS

A. SU B R O G A T I O N C O N V E N T I O N N E LLE (R E S U LT E D ’U N E C O N V E N T I O N )

Accord Bipartite entre créancier/solvens : Créancier permet au solvens de prendre sa place. Subrogation Ex Parte Creditoris : Art. 1250 CCiv : Subrogation de la part du créancier. Il

reçoit son paiement de la part d’une tierce personne. La subrogation doit être expresse (pas tacite), elle doit résulter clairement de l’acte. La subrogation doit se faire lors du paiement.

CCass Com. 29 janv. 1991 : Parties peuvent prévoir à l’avance qu’il y aura subrogation. Accord Bipartite entre débiteur/solvens : Solvens accepte de prendre la place du débiteur.

Subrogation Ex Parte Debitoris : Créancier demeure étranger. Accord entre le débiteur et le solvens qui accepte de prendre la place du débiteur.

Ex : Rachat de Crédit : Lorsque le débiteur emprunte de l’argent à un tiers pour désintéresser son créancier, il doit le faire par acte authentique. On indique donc une 1

ère fois la

destination des fonds. Ensuite lorsque le débiteur paye son créancier, il fait une déclaration de l’origine des fonds qui se fait également par un acte authentique. Permet à la nouvelle banque d’être placée dans la position de la 1ère.

B. SU B R O G A T I O N LE G A LE (D E P LE I N D R O I T )

Subrogation au profit de l’assureur : Art. L121-12 CCiv : Assurance d’un dommage (pas assurance de personne). L’assureur est investit des droits de la victime contre l’auteur du dommage. Technique de garantie, permet à la victime d’être payée tout de suite. L’assureur paie l’assuré qui se retourne aprèse contre l’auteur. L’assureur libère également l’auteur du dommage car la victime indemnisée ne va pas chercher à obtenir la responsabilité de l’auteur du dommage, la victime est désintéressée. Subrogation d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation : Loi Badinter 25 juin 1985 : Subrogation qui bénéficie aux tiers payeurs (organismes qui ont indemnisé la victime pour les préjudices corporels). Tiers payeurs vont avoir un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. Subrogation : Art. 1251 CCiv : 5 cas prévus :

Créancier paye un autre créancier lui-même débiteur : Il veut prendre sa place et bénéficier des ses avantages (marche que s’il y a un créancier privilégié). CCass Civ. 27 fév. 1939 : Pas de subrogation pour celui qui prête les fonds à son débiteur pour que celui-ci paye son créancier. 1

er créancier doit payer le 2

ème créancier directement.

Concurrence sous actif net : L’héritier ne va pas être tenu des dettes successorales ultra-vires, cad qu’il n’est pas tenu des dettes successorales qui sont au dessus de l’actif qu’il a reçu. S’il a payé la part de dette qui ne lui revenait pas, il peut faire une subrogation.

Les frais funéraires doivent peser sur le passif de la succession : Il arrive fréquemment qu’uneseul héritier paye des frais. Par mesure de faveur, la loi autorise une subrogation pour se faire rembourser par ses cohéritiers.

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FICHES DE REVISION – DROIT CIVIL SACHA KARSENTI

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Subrogation immeuble : Hypothèque est une sureté qui accorde au créancier un droit de suite, le créancier peut poursuivre l’immeuble même si l’immeuble a changé plusieurs fois de mains. Le propriétaire d’un immeuble hypothécaire est tenu de l’immeuble. Pour éviter le droit de suite, l’acheteur peut payer la banque : il va sur le prix de vente désintéressé le créancier. Une subrogation peut être faite : l’acheteur peut subroger les droits du créancier contre le vendeur. Cela revient à accorder la subrogation à celui qui paie sa propre dette. L’acheteur est obligé du seul faite qu’il soit propriétaire de l’immeuble. Il paie sa propre dette, ce faisant il libère le débiteur à l’égard du débiteur.

Codébiteurs Solidaires : Permet au codébiteur solidaire de se retourner contre les autres. La JP a déclaré que cette hypothèse existait aussi pour les cofidéjusseurs (cocautions). Si une caution paie le créancier, elle va pouvoir se retourner contre les autres.

I I . LES EFFE TS

Transfert de Créance : Circulation de créance avec accessoires, droit et actions. Le subrogé (nouveau créancier) devient débiteur car la créance a quitté le patrimoine du subrogeant (ancien créancier).

Les accessoires de la créance sont transférés : JP dit que sont transférées les suretés réelles (on donne une chose en garantie) ou personnelles (on donne une personne en garantie).

Les droits et actions sont transférés : Action en résolution d’une exécution, Droit de rétention, Action paulienne/oblique, etc.

Les modalités de l’obligation sont transmises : le terme ne change pas. Les prérogatives attachées exclusivement à la personne du subrogeant se transmettent pas.

Pour éviter des recours successifs, l’intégralité des accessoires ne sont pas transmis. Les Débiteurs Solidaires : La solidarité ne se transmet, celui qui a payé pour tous ne peut

demander aux autres que leurs parts et portions. Les intérêts conventionnels sont-ils transférés ? CCass 1Civ. 15 fév 2005 : La cour ne peut prétendre aux intérêts conventionnels de la dette, ne peut demander que des intérêts aux taux légaux. Que fait-on en cas de confit entre le subrogé et le subrogeant ? JP dit que sauf convention contraire des parties, seulsle subrogé peut agir. Le débiteur peut il opposer au subrogé les exceptions qu’il aurait pu opposer au subrogeant ? Le débiteur ne peut pas être tenu plus durement envers le subrogé qu’il l’était envers le subrogeant. Exceptions Inhérentes à la dette : Elles tiennent à la dette en elle-même. Elles continuent d’être opposable au subrogé comme elles l’étaient au subrogeant.

Exception d’inexécution : Dettes qui naissent de l’inexécution de l’obligation, cette exception va être aussi transmise lors de la subrogation.

Exception de nullite. Exception de résolution. Exception de compensation pour dettes connexes.

Exceptions Extérieures à la dette : Elles naissent dans le rapport entre un créancier identifié et un débiteur. Elles sont propres à un créancier et elles n’ont donc pas vocation à être transmises à l’autre créancier. On ici un parallèle avec la cession de créance.

Remise de dette : Avant la subrogation seul le subrogeant a la qualité de remettre la dette, après la subrogation seul le subrogé a cette qualité.

Compensation conventionnelle. Novation : Convention qui vise à l’extinction d’une oblig et à la création d’une autre oblig. Compensation Légale : Se produit par accident, lorsqu’il arrive de manière imprévue que 2

personnes se retrouvent réciproquement créancières l’une de l’autre. Ca attrait à la personne du créancier et pas à la dette elle-même. Dépend de la date de la subrogation.