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GUIDE METHODOLOGIQUE
Guide du Travaild’Intérêt Général(T.I.G.)
OCTOBRE 2009
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Table des matières :
Introduction : Le travail d’intérêt général, une sanction utile aucondamné et à la société1. Origine.........................................................................................................................................................52. Définition ..................................................................................................................................................53. Objectifs.....................................................................................................................................................54. Statistiques.............................................................................................................................................5
1ère PARTIE : LES DEUX FORMES JURIDIQUES DU TRAVAIL
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
1.1. Le T.I.G., peine principale ou complémentaire............................................71.1.1. Définition.........................................................................................................................................71.1.2. Nécessité de l’accord préalable du condamné.......................................71.1.3. Quantum..........................................................................................................................................71.1.4. Délai d'exécution....................................................................................................................71.1.5. Sanction de la non-exécution du T.I.G............................................................8
■ 1ère hypothèse : la juridiction de jugement a fixé la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue en cas d’inexécution du travail d'intérêt général..............................................8
■ 2ème hypothèse : la juridiction n’a pas fixé de peine d’emprisonnement ou d’amende encourue en cas d’inexécution du travail d'intérêt général..............................................8
1.1.6. La conversion du T.I.G. en jours-amende ....................................................81.2. Le sursis avec obligation d’accomplir un travail d'intérêt
général : le sursis-T.I.G. ...................................................................................................................91.2.1. Définition.........................................................................................................................................91.2.2. Nécessité de l’accord préalable du condamné....................................101.2.3. Quantum ......................................................................................................................................101.2.4. Conditions liées aux antécédents du condamné...............................101.2.5. Notification des obligations................................................................................... 101.2.6. Délai d'exécution.................................................................................................................10
1.2.7. Effets ...............................................................................................................................................11■ Principe : l’accomplissement du T.I.G. entraîne
automatiquement le non avenu de la condamnation............11■ Exception : le cas où l’accomplissement du
T.I.G. n’entraîne pas automatiquement le non avenu de lacondamnation ..................................................................................................................11
1.2.8. Sanction de la non-exécution du T.I.G.........................................................111.2.8.1. La révocation du sursis-T.I.G.............................................................................111.2.8.2. La délivrance d’un mandat d’amener ou d’arrêt ..........................121.2.8.3. L’incarcération provisoire ......................................................................................121.2.9. Conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis-T.I.G. : la « conversion-T.I.G. »...............................................................................................13
■ Le principe ...........................................................................................................................13■ Les conditions légales .............................................................................................13■ Le délai ....................................................................................................................................13■ La décision et l’avis au casier judicaire.................................................13
1.2.10. Conversion d’un sursis-T.I.G. en jours-amende ..............................13
2ème PARTIE : L’ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
2.1. Les acteurs du travail d’intérêt général ..........................................................152.1.1. Le juge du siège...................................................................................................................152.1.2. Le juge de l'application des peines .................................................................152.1.3. Le juge des enfants...........................................................................................................152.1.4. Le procureur de la République.............................................................................152.1.5. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation......................162.1.6. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse...............162.1.7. L’organisme d’accueil.....................................................................................................172.1.8. Le condamné...........................................................................................................................182.1.9. Le cas particulier du condamné mineur
■ L’application du travail d'intérêt général aux mineurs de 16 à 18 ans ..................................................................................................................18
■ Le principe de l’adaptation du travail d'intérêt général au mineur..............................................................................................................................18
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2.2. Le rôle fondamental des organismes d’accueil.......................................192.2.1. Une démarche partenariale entre acteurs judiciaires et non-judiciaires ....................................................................................................................................................192.2.2. L’organisme d’accueil : droits et devoirs ...................................................192.2.3. Types de travaux proposés ......................................................................................202.2.4. Conditions pour accueillir une personne condamnée à un T.I.G ....................................................................................................................212.2.4.1. Les procédures d’habilitation............................................................................22
■ Liste des pièces à fournir pour l’obtention de l’habilitation........................................................................................................................22
■ La procédure d’habilitation : compétence du JAP ....................23■ La décision d’habilitation : assemblée générale du TGI .....23■ La durée de l’habilitation......................................................................................23
2.2.4.2. L’inscription de travaux d’intérêt général sur la liste établiedans chaque ressort.........................................................................................................................23
2.3. L’exécution du travail d’intérêt général ..........................................................242.3.1. La nécessaire mise à exécution rapide du T.I.G. : la convocationde la personne condamnée à un T.I.G. délivrée immédiatement àl’audience ....................................................................................................................................................242.3.2. L’affectation du condamné........................................................................................242.3.3. L’examen médical obligatoire................................................................................252.3.4. Le droit du travail et la durée légale du travail...................................252.3.5. La protection sociale .......................................................................................................252.3.6. Le contrôle de l’exécution de la mesure....................................................262.3.7. La suspension de la durée d’épreuve ...........................................................272.3.8. La fin de la mesure ...........................................................................................................272.3.9. L’information du casier judiciaire national...............................................27
ANNEXES
Annexe 1 : Le travail non rémunéré (T.N.R.)..........................................................29Annexe 2 : Formulaire de demande d’inscription de T.I.G. par unecollectivité publique ou un établissement public .............................................33Annexe 3 : Formulaire de demande d’habilitation et d’inscription deT.I.G. par une association ou une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ..................................................................35Annexe 4 : Formulaire d’annexe aux demandes...............................................37Annexe 5 : Notice du formulaire de demande d’inscription de T.I.G.par une collectivité publique ou un établissement public.......................38Annexe 6 : Notice du formulaire de demande d’inscription de T.I.G.par une association ou une personne morale de droit privé chargéed’une mission de service public..........................................................................................45
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1. Origine
Le travail d’intérêt général (T.I.G.) trouve sonorigine dans l’influence du droit comparé, ettout particulièrement du « community service order » anglais.
Les objectifs de la loi n° 83-466 du 10 juin1983, qui a introduit le T.I.G. dans le droit français, étaient à la fois préventifs et répres-sifs. Il s’agissait avant tout d’éviter la prisonaux primo délinquants tout en leur permettantde retrouver une place utile dans la société.
2. Définition
Le travail d'intérêt général est un travail nonrémunéré au profit d’une personne moralede droit public, d’une personne morale dedroit privé chargée d’une mission de servicepublic ou d’une association habilitée.
Il est prononcé par le tribunal correctionnelou le tribunal de police pour les majeurs etpar le tribunal pour enfants à l’encontre desmineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans.Pour les mineurs, les travaux doivent êtreadaptés à leur capacité et présenter un carac-tère formateur ou de nature à favoriser l’in-sertion sociale des jeunes condamnés (art.20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février1945 relative à l’enfance délinquante).
■ Le « travail d’intérêt général » (T.I.G.) peutêtre prononcé en tant que peine principale :
il est alors incompatible avec l’emprison-nement.
■ Le T.I.G. peut également être prononcé àtitre de peine complémentaire pour lescontraventions de cinquième classe et cer-tains délits, si un texte spécial le prévoit
(art. 131-17 du Code pénal). Par exemple,on peut citer les infractions suivantes quipermettent de prononcer un T.I.G. à titre depeine complémentaire :
• la conduite en état alcoolique oud’ivresse (art. L. 234-2 du Code de laroute),
• le refus de vérification de l’état alcoo-lique (art. L. 234-8 du Code de la route),
• les violences volontaires n’ayant pasentraîné une incapacité totale de travailsupérieure à huit jours (art. R. 625-1 duCode pénal),
• les blessures involontaires contraven-tionnelles (art. R. 625- 4 du Code pénal).
■ Le T.I.G. peut être également une obliga-tion particulière d’une peine d’emprison-nement avec sursis : les praticiens l’appellent alors « sursis-T.I.G. ».
3. Objectifs
■ Le T.I.G. permet au tribunal de disposer
d’une alternative à la peine d’emprison -
nement de courte durée, dès lors qu’elle nes’avère pas indispensable eu égard à lapersonnalité du condamné et à la gravitédes faits qui lui sont reprochés.
■ Le T.I.G. vise à sanctionner le condamné enlui faisant effectuer une activité au profit de
la société, dans une démarche réparatrice,tout en lui laissant la possibilité d'assumerses responsabilités familiales, sociales etmatérielles.
■ Le T.I.G. présente également un caractère
formateur pour les condamnés les plusjeunes, susceptibles de trouver dans cette action un appui à une démarche d’insertion.
■ Cette sanction implique la collectivité,
dans un dispositif de réinsertion socialedes condamnés.
4. Statistiques
En 2007, le nombre total de mesures de T.I.G.prononcées s’élevait à 24.077 dont :■ 14.785 T.I.G., peine principale ou complé-
mentaire,■ et 9.292 Sursis-T.I.G.
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Au sens large, la notion de travail d’intérêtgénéral recoupe deux notions juridiques différentes :
1) le travail d’intérêt général (T.I.G.) « au sensstrict », prononcé à titre de peine princi-
pale, en répression de délits punis d’unepeine d’emprisonnement (art. 131-8 duCode pénal) ou à titre de peine complé-
mentaire pour les contraventions de cinquième classe et certains délits, si untexte spécial le prévoit (art. 131-17 duCode pénal).
2) L’emprisonnement avec sursis assorti del’obligation d’accomplir un T.I.G. (appelé « sursis-T.I.G. » par les praticiens), prévu àl’article 132-54 du Code pénal.
1.1. Le T.I.G., peine principale ou complémentaire
1.1.1. Définition
Le T.I.G. est prononçable en tant que peineprincipale ou complémentaire :
- En tant que peine principale, il peut êtreprononcé pour les délits punis d’une peined’emprisonnement. Il constitue une alterna-
tive à l’incarcération et, en tant que tel, nepeut se cumuler avec une peine d’empri-sonnement (art. 131-8 du Code pénal).
- En tant que peine complémentaire, il peutêtre prononcé pour les contraventions decinquième classe et certains délits, si untexte spécial le prévoit (art. 131-17 du Codepénal). Il est donc possible de prononcer unT.I.G. en répression, par exemple, de violences volontaires contraventionnellesde 5ème classe, de destruction ou détériora-tion dont il n’est résulté qu’un dommageléger ou pour certains délits routierscomme la conduite en état alcoolique.
Le travail d’intérêt général, peine principaleou complémentaire, peut être prononcé quelque soit le passé pénal de la personne poursuivie (contrairement au « sursis-T.I.G. »).
1.1.2. Nécessité de l’accord préalable ducondamné
Afin d’être en conformité avec l’article 4 de laconvention européenne de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamen-tales qui dispose que « nul ne peut êtreastreint à accomplir un travail forcé ou obli-gatoire », les dispositions légales imposent le
recueil de l’accord du condamné, le présidentdu tribunal devant informer le prévenu deson droit de refuser un travail d'intérêt général.
Le prévenu ne peut pas donner mandat écritde l’acceptation de cette peine à son avocat.En conséquence, le travail d'intérêt généralne peut être prononcé que par décisioncontradictoire.
1.1.3. Quantum
La durée du travail d'intérêt général (T.I.G.)est comprise entre 40 et 210 heures, enmatière délictuelle (art. 131-8 et 132-54 duCode pénal) et entre 20 et 120 heures enmatière contraventionnelle (art. 131-17 al. 2 duCode pénal).
1.1.4. Délai d'exécution
■ Durée
Le travail d'intérêt général doit être accomplidans un délai maximum de 18 mois fixé parla juridiction de condamnation (art. 131-22 duCode pénal).
■ Point de départ
Principe : caractère définitif de la condamnation
Le point de départ du délai se situe le jour oùla condamnation est devenue définitive, soit2 mois après son prononcé.
1ère PARTIE : LES DEUX FORMES JURIDIQUES
DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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■ Exception : exécution provisoire
L’exécution provisoire peut toutefois êtreprononcée, le point de départ du délai sesituant alors au jour de la condamnation (art.471 al. 4 du Code de procédure pénale).
■ Suspension
Le délai d’exécution est suspendu de pleindroit pendant le temps où le condamné estplacé sous écrou ou pendant celui où ilaccomplit les obligations du service national.Il peut également être suspendu provisoire-ment pour motif grave d’ordre médical, fami-lial, professionnel ou social (art. 131-22 duCode pénal).
■ L’impossibilité d’une prolongation
Le délai ne peut jamais être prolongé, mêmesi la personne condamnée n’a pas effectué leT.I.G. en raison du retard apporté par le jugede l’application des peines fixant les modali-tés d’exécution du travail (désignation del’organisme, travail à accomplir ou horaire detravail) ou du fait du service pénitentiaired'insertion et de probation (impossibilité deproposer un travail dans les périodes de nonactivité de la personne, etc.).
Il est utile de prononcer l’exécution
provisoire pour accélérer la prise encharge du condamné.
1.1.5. Sanction de la non-exécution du T.I.G.
La non-exécution de la peine de T.I.G. consti-tue une infraction punie de 2 ans d'emprison-nement et de 30.000 euros d'amende (art.434-42 du Code pénal).
Deux hypothèses doivent être distinguées :
1ère hypothèse : la juridiction de jugement a
fixé la peine d’emprisonnement ou
d’amende encourue en cas d’inexécution du
travail d'intérêt général.
Dans ce premier cas, la peine prévue par lajuridiction de jugement ne saurait être supé-rieure à la peine prévue en répression de l’in-fraction commise ni à la peine de 2 ans d'em-prisonnement et de 30.000 euros d'amende(art. 131-9, 131-11 et 434-42 du Code pénal).
Elle peut être totalement ou partiellementramenée à exécution par le juge de l'applica-tion des peines (art. 733-2 du Code de procé-dure pénale).
Ce magistrat peut se saisir d’office ou êtresaisi par réquisitions du procureur de laRépublique, et statue après débat contradic-toire (art. 712-6 du Code de procédurepénale).
Il s’agit d’une possibilité offerte
à la juridiction de jugement depuis le
31 décembre 2006.
2ème hypothèse : la juridiction n’a pas fixé de
peine d’emprisonnement ou d’amende
encourue en cas d’inexécution du travail
d'intérêt général.
Dans ce second cas, le juge de l'applicationdes peines ou le juge des enfants adresse unrapport au procureur de la République pourqu’il apprécie l’opportunité des poursuitesdevant le tribunal correctionnel ou devant letribunal pour enfants, pour non-exécution dutravail d'intérêt général, délit prévu etréprimé par l’article 434-42 du Code pénal.
L’auteur devenu majeur au moment du délitautonome de non-exécution du travail d'inté-rêt général doit être poursuivi devant le tribu-nal correctionnel, même lorsque la condam-nation a été prononcée à son encontre par letribunal pour enfants.
1.1.6. La conversion du T.I.G. en jours-
amende
Ainsi, le juge de l'application des peines peutd'office, à la demande de l'intéressé ou surréquisitions du procureur de la République,
La loi du 9 mars 2004 a créé la possibilitéde substituer au travail d’intérêt généralune peine de jours-amende. Cette possi-bilité concerne tant le travail d’intérêtgénéral que le sursis avec obligationd’accomplir un T.I.G..
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ordonner par décision motivée de substituerau travail d'intérêt général une peine dejours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire (art. 733-1 et712-6 du Code de procédure pénale), ou horsdébat contradictoire si le condamné et le pro-cureur de la République sont d’accord aveccette conversion.
Aucun texte ne prévoit de correspondanceentre un nombre d’heures de T.I.G. et unquantum de jours-amende. Il appartient auJAP d’apprécier le nombre et la valeur desjours-amende en tenant compte à la fois dunombre d’heures de T.I.G. initialement pro-noncé et de la situation financière ducondamné. Cette possibilité est intéressantenotamment lorsque la situation personnelledu condamné a changé par rapport au jourdu prononcé du T.I.G. (situation médicale ouprofessionnelle).
Le greffe de l’application des peines adresseau casier judiciaire national un extrait de ladécision par l’intermédiaire du parquet dulieu de condamnation (art. D. 49-26 du Codede procédure pénale).
Note : la conversion d’un T.I.G. en jours-amende n’est pas possible s’agissant desmineurs.
1.2. Le sursis avec obligationd’accomplir un travail d'intérêtgénéral : le sursis-T.I.G.
L'obligation d'accomplir un travail d'intérêtgénéral dans le cadre d'un sursis n'est pasfondamentalement différente de celle résul-tant de la condamnation à la peine alterna-tive de travail d'intérêt général.
1.2.1. Définition
La peine d’emprisonnement avec sursisassorti de l’obligation d’accomplir un T.I.G.(appelé « sursis-T.I.G. » par les praticiens) estune peine d’une double nature, qui fait appelau régime du sursis avec mise à l’épreuve età celui du T.I.G. :
1) le sursis-T.I.G. emprunte les règles duT.I.G. en ce qui concerne les orga-nismes proposant le travail, le nombred’heures de travail à effectuer, lesmodalités du travail et le délai pour l’accomplir,
2) outre l’obligation d’accomplir un T.I.G.,la juridiction peut imposer aucondamné des obligations particulièresdu sursis avec mise à l’épreuve (SME),par exemple celles de suivre des soinsou d’indemniser les victimes (art. 132-54 à 132-56 du Code pénal).
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplirun T.I.G. peut résulter de deux décisions : soitd’une décision initiale de la juridiction dejugement condamnant l’auteur des faits, soitd’une décision ultérieure du juge de l’appli -cation des peines convertissant une peine d’emprisonnement ferme définitive en sursis-T.I.G. (on parle alors de « conversion-T.I.G. »).
Le « sursis-T.I.G. » suit les mêmes règles quele sursis avec mise à l’épreuve : les condi-tions d’octroi sont identiques (art. 132-54,132-40 et 132-41 du Code pénal), l’obligationd’accomplir le T.I.G. est assimilée à une obli-gation particulière du sursis avec mise àl’épreuve (art.132-56 du Code pénal et 747-1du Code de procédure pénale).
Quelques particularités existent cependant :l’intégralité de la peine d’emprisonnementdoit être assortie du sursis, la juridiction nepouvant en effet prononcer en ce cas un sur-sis partiel (art. 132-56 et 132-42 du Codepénal). Le délai d’épreuve ne peut être supé-rieur à dix-huit mois.
Le sursis-T.I.G. peut être prononcé contre unmineur de 16 à 18 ans (art. 20-5 de l’ordon-nance n° 45-174 du 2 février 1945 relative àl’enfance délinquante).
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1.2.2. Nécessité de l’accord préalable du
condamné
Comme en matière de T.I.G., il est nécessairede recueillir l’assentiment du prévenu avantde prononcer un sursis-T.I.G..
1.2.3. Quantum
Dans le sursis-T.I.G., la durée du travail d'intérêt général est comprise entre 40 et 210heures (art. 132-40, 132-41 et 132-54 et suivants du Code pénal).
Le quantum de l’emprisonnement ne peutdépasser 5 ans. Lorsque la personne est enétat de récidive légale, il peut être porté à unedurée de 10 ans (art. 132-54 et 132-41 duCode pénal).
1.2.4. Conditions liées aux antécédents
du condamné
En effet, la juridiction pénale ne peut pronon-cer le « sursis-T.I.G. » à l'encontre d'une per-sonne ayant déjà fait l'objet de deuxcondamnations assorties du sursis avec miseà l'épreuve pour des délits identiques ou
Depuis la loi du 12 décembre 2005
relative au traitement de la récidive desinfractions pénales, le prononcé du « sur-sis-T.I.G. » implique de tenir compte dupassé pénal du condamné.
assimilés et se trouvant en état de récidivelégale (art. 132-56 et 132-41 du Code pénal).
Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délitde violences volontaires, d'un délit d'agres-sions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délitcommis avec la circonstance aggravante deviolences, la juridiction ne peut prononcer le« sursis-T.I.G. » à l'encontre d'une personneayant déjà fait l'objet d'une condamnationassortie du sursis avec mise à l'épreuve pourdes infractions identiques ou assimilées et setrouvant en état de récidive légale (art. 132-56 et 132-41 du Code pénal).
Il convient cependant de préciser que, danstous les cas, le prononcé d’un T.I.G., peineprincipale ou complémentaire, reste possible.
1.2.5. Notification des obligations
Après avoir prononcé la peine de sursis avecobligation d’accomplir un travail d’intérêtgénéral, le président de la juridiction notifieau condamné les obligations à respecterdurant le sursis avec obligation d’accomplirun travail d'intérêt général et les consé-quences qu’entraînerait une condamnationpour une nouvelle infraction commise aucours du délai d’épreuve ou un manquementaux mesures de contrôle et aux obligationsparticulières qui lui sont imposées (art. 132-40, 132-45, 132-55 et 132-56 du Code pénal).Le procès-verbal de notification est émargépar le condamné qui en reçoit copie.
Par ailleurs, le juge de l’application despeines peut convoquer le condamné pour luirappeler les mesures de contrôle auxquellesil est soumis ainsi que, le cas échéant, les obli-gations particulières imposées par la juridic-tion de jugement. Le juge de l'application despeines peut ordonner lui-même des obliga-tions particulières qu’il devra notifier aucondamné.
Le magistrat peut également déléguer cettenotification au service pénitentiaire d’insertionet de probation ou aux services du secteur public de la protection judiciaire de lajeunesse (art. R. 59 du Code de procédurepénale).
1.2.6. Délai d'exécution
■ Durée
Le travail d'intérêt général doit être accomplidans un délai maximum de 18 mois fixé parla juridiction de condamnation (art. 131-22 duCode pénal).
■ Point de départ
Le point de départ du délai est fixé au jour oùla décision est exécutoire, soit 10 jours aprèsle jugement sauf si l’exécution provisoire aété prononcée (art. 132-56 et 132-41 du Codepénal).
Il est utile de prononcer l’exécution provisoire pour accélérer la prise encharge du condamné.
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■ Suspension
Le délai d’exécution est suspendu de pleindroit pendant le temps où le condamné estplacé sous écrou, en détention ou en aména-gement de peine, ou pendant celui où ilaccomplit les obligations du service national.Il peut également être suspendu provisoire-ment pour motif grave d’ordre médical, fami-lial, professionnel ou social (art. 131-22 duCode pénal).
■ L’impossibilité d’une prolongation
Le délai ne peut jamais être prolongé, mêmesi la personne condamnée n’a pas effectué leT.I.G. en raison du retard apporté par le jugede l’application des peines fixant les modali-tés d’exécution du travail (désignation del’organisme, travail à accomplir ou horaire detravail) ou du fait du service pénitentiaired'insertion et de probation (impossibilité deproposer un travail dans les périodes de nonactivité de la personne, etc.).
1.2.7. Effets
■ Principe : l’accomplissement du T.I.G.
rend automatiquement la condamnation
non avenue
Dès l’accomplissement de la totalité desheures de T.I.G. sans incident, lacondamnation est considérée commenon avenue (art. 132-54 du Code pénal).
Il faut donc souligner que l’exécution complète du travail met fin au délaid’épreuve, de sorte que le condamné n’estalors plus soumis au contrôle du juge de l’ap-plication des peines et au respect des diffé-rentes obligations qui lui étaient imposées.
Le non avenu est automatique et ne faitintervenir ni la juridiction de jugement, ni lejuge de l’application des peines.
Cette condamnation non avenue rend égale-ment non avenues les condamnations assor-ties d'un sursis avec mise à l'épreuve (oud'un sursis avec obligation d'accomplir untravail d'intérêt général) prononcées avantelle, et toujours en cours, mettant fin auxobligations qui y sont attachées.
En effet, si le sursis avec mise à l'épreuve (oule sursis-T.I.G.) a été accordé après une pre-mière condamnation déjà prononcée sous lemême bénéfice, cette première condamna-tion est réputée non avenue si la secondevient elle-même à être déclarée ou réputéenon avenue (art. 132-53 du Code pénal).
■ Exception : le cas où l’accomplissement du
T.I.G. n’entraîne pas automatiquement le
non avenu de la condamnation
Depuis la loi du 9 mars 2004, la juridiction dejugement a la possibilité de décider que lesobligations particulières perdureront au-delàde l’accomplissement du travail d'intérêtgénéral, pendant une durée maximale de 12 mois (art. 132-54 et 132-56 du Code pénal).
■ Difficulté relative au point de départ du
délai de 12 mois
Issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, letexte de l’article 132-54 du Code pénal ne pré-cise pas quand débute le délai de 12 mois. Le délai court-il à compter du jour du caractère exécutoire de la décision ou du jourde l’achèvement du travail d'intérêt général ?
Les travaux parlementaires permettent derépondre que ce délai de 12 mois court àcompter du jour du caractère exécutoire de ladécision (compte-rendu numéro 8 de l’exa-men du projet de loi portant adaptation de la loi aux évolutions de la criminalité par la commission des lois de l’As sembléeNationale en deuxième lecture le 19 novembre2003).
1.2.8. Sanction de la non-exécution du T.I.G.
1.2.8.1. La révocation du sursis-T.I.G.
La non-exécution des obligations du sursis-T.I.G. suit les mêmes règles que celles qui
Il convient de souligner, dans l’hypo-thèse où des obligations particulièressont imposées au condamné, l’opportu-nité pour la juridiction de jugement deprévoir qu’elles perdureront au-delà del’exécution du T.I.G., afin de permettre aujuge de l’application des peines de s’as-surer dans la durée du respect de cesobligations.
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sont prévues pour le sursis avec mise àl’épreuve (art. 132-56 du Code pénal).
Deux procédures de révocation du sursis-T.I.G. sont prévues :
- la révocation par le juge de l’application despeines (art. 132-47 du Code pénal et 742 duCode de procédure pénale),
- la révocation par la juridiction de jugement(art. 132-47 et 132-48 du Code pénal).
■ La révocation par le juge de l’application
des peines
Le juge de l'application des peines peut, encas d’inexécution du travail d'intérêt généralou de non-respect des obligations imposéesau condamné, révoquer totalement ou par-tiellement le sursis à l’issue d’un débatcontradictoire (art. 132-56 et 132-47 du Code pénal ; art. 712-6 et 742 du Code de procédure pénale).
En cas d’urgence, le délai de convocation dedix jours (art. D. 49-15 du Code de procédurepénale) n’est pas applicable et l’avocat estavisé de la date par tout moyen (art. D. 49-16du Code de procédure pénale). Le condamné
La révocation peut intervenir après ladate d'expiration de la mesure si le jugea été saisi ou s'est saisi au plus tard dansun délai d'un mois après cette date (art.712-20 du Code de procédure pénale).
ou son avocat peut toutefois demander àbénéficier d’un délai pour préparer sadéfense. Le juge de l'application des peinespeut alors prononcer l’incarcération provi-soire du condamné.
■ La révocation par la juridiction de
jugement
A l’occasion d’une nouvelle infraction (crimeou délit) commise pendant le délaid’épreuve, la juridiction de jugement peut,après avis du juge de l’application des
peines, révoquer le sursis-T.I.G., lorsqu’elleprononce une peine d’emprisonnementferme (art. 132-48 du Code pénal).
■ Conséquences de la révocation : l’incarcé-
ration du condamné
Le juge de l’application des peines et le tribu-nal peuvent décider l’incarcération ducondamné, par décision spéciale et motivée,exécutoire par provision, quel que soit lequantum mis à exécution (art. 132-51 duCode pénal).
■ La révocation du sursis-T.I.G. concernant
les jeunes de 18 à 21 ans
Dès lors que le casier judiciaire d'un jeunemajeur présenté en comparution immédiatefait apparaître une peine restrictive de libertéprononcée par une juridiction des mineursen cours d'exécution, il convient que le parquet vérifie auprès du juge des enfants etdu service territorialement compétent de la
protection judiciaire de la jeunesse ou dujuge de l'application des peines et du servicepénitentiaire d'insertion et de probation, leservice chargé effectivement de son suivi. Lejuge des enfants, s'il a conservé sa compé-tence, ou le juge de l'application des peinesadresse à la juridiction un rapport sur l'exé-cution de cette peine et sollicite le caséchéant sa révocation totale ou partielle.
1.2.8.2. La délivrance d’un mandatd’amener ou d’arrêt
Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d’amener à l’encontre ducondamné en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent etun mandat d’arrêt si celui-ci est en fuite ou àl’étranger (art. 712-19 du Code de procédurepénale).
1.2.8.3. L’incarcération provisoire
Dans l’attente du débat contradictoire, le jugede l'application des peines peut ordonnerl’incarcération provisoire du condamné à unsursis avec obligation d’accomplir un travaild'intérêt général qui ne respecte pas ses obli-gations. Un débat contradictoire sur la révo-cation de la mesure doit alors être organisédans les 15 jours suivant l’incarcération ; à défaut, l’intéressé est remis en liberté (art. 712-19 du Code de procédure pénale).
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1.2.9. Conversion de la peine d’empri-sonnement ferme en sursis-T.I.G. : la « conversion-T.I.G. »
Le juge de l’application des peines peut pro-noncer un sursis avec obligation d’accomplirun travail d’intérêt général en conversiond’une peine inférieure ou égale à 6 moisd’emprisonnement : on parle alors de « conversion-T.I.G. » (art. 132-57 du Codepénal).
■ Le principe
La personne condamnée à une peine infé-rieure ou égale à 6 mois d’emprisonnement
peut solliciter la conversion de sa peine enun sursis avec obligation d’effectuer un tra-vail d'intérêt général (art. 132-57 du Code deprocédure pénale).
■ Les conditions légales
La « conversion » n’est possible que pour lescondamnations définitives concernant undélit de droit commun (art. 132-57 du Codepénal).
Cette conversion est notamment unepossibilité très intéressante pourl’aménagement de peines prononcéesen l’absence du condamné qui n’a pubénéficier d’une telle alternative à l’incar-cération faute d’avoir pu donner sonaccord à un travail d'intérêt général.
Ne peuvent être convertis en « sursis-T.I.G. »ni les sursis révoqués (Crim. 26 mai 1999pourvoi 98-84.601) ni les peines mixtes(Crim. 14 septembre 2005 pourvoi 03-82.383,Crim. 3 mai 2007 pourvoi 07-80.036).
Par ailleurs, la conversion doit être opéréepeine par peine : il n’est pas possible deconvertir deux peines d’emprisonnementdont la durée totale à subir serait inférieureou égale à six mois en une seule peine desursis avec obligation d’effectuer un travaild'intérêt général.
Il est possible, dans le cadre de la conversiond’une peine d’emprisonnement en sursisavec obligation d’effectuer un travail d'inté-rêt général de prolonger les obligations par-ticulières au-delà de l’accomplissement dutravail d'intérêt général pour une durée d’unan (art. 132-57 et 132-55 du Code pénal).
■ Le délai
En matière de conversion d’une peine infé-rieure ou égale à six mois d’emprisonnementou d’une peine de jours-amende en sursisavec obligation d’effectuer un travail d'inté-rêt général, le point de départ du délai estfixé au jour de la décision du juge de l'appli-cation des peines, exécutoire par provision,sauf appel suspensif du parquet.
■ La décision et l’avis au casier judiciaire
Le juge de l'application des peines statue parjugement selon la procédure prévue par l’ar-
ticle 712-6 du Code de procédure pénale,après avoir recueilli l’accord du condamné àl’exécution d’un travail d'intérêt général (art. 747-2 du Code de procédure pénale).
Le greffe de l’application des peines adresseau casier judiciaire national un extrait de ladécision par l’intermédiaire du parquet dulieu de condamnation (art. D. 49-26 du Codede procédure pénale).
1.2.10. Conversion d’un sursis-T.I.G. enjours-amende
On peut utilement se reporter aux déve -loppements consacrés dans ce guide à « laconversion du T.I.G. en jours-amende » (1.1.6.)
A côté de la possibilité de convertir unepeine d’emprisonnement en peine de « sursis-T.I.G. », il existe également unepossibilité de convertir une peine de « sursis-T.I.G. » en peine de jours-amende.
La conversion d’un T.I.G. en jours-amende n’est pas possible s’agissant desmineurs.
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Quel que soit le cadre juridique dans lequel ila été prononcé (T.I.G. ou sursis-T.I.G.), letravail d’intérêt général se déroule de lamême façon, notamment en ce qui concerneson encadrement (les acteurs étantidentiques : S.P.I.P., P.J.J. et organismesd’accueil). Les développements de cettedeuxième partie sont donc communs auxdeux formes de T.I.G..
2.1. Les acteurs du travail d'intérêtgénéral
2.1.1 Le juge du siège
La plupart des peines de travail d’intérêtgénéral (T.I.G.) ou de « sursis-T.I.G. » sontprononcées par les tribunaux de police,correctionnels ou pour enfants qui ont pourmission d’individualiser les peines enfonction des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur (art. 132-24du Code pénal).
Les juges du siège disposent d’une faculté
discrétionnaire de choisir ou non un T.I.G. etleur rôle est donc fondamental pour favoriserle prononcé des peines de travail d’intérêtgénéral.
2.1.2 Le juge de l'application des peines
Le juge compétent pour suivre ledéroulement de la mesure est le juge del’application des peines du lieu de résidencedu condamné ou, s’il n’a pas sa résidencehabituelle en France, le juge de l’applicationdes peines du ressort de la juridiction qui astatué en première instance (art. 712-10 duCode de procédure pénale).
En fonction des propositions du servicepénitentiaire d'insertion et de probation(S.P.I.P.) ou du service de la protectionjudiciaire de la jeunesse (P.J.J.), le juge del'application des peines, fixe les modalitésd’exécution du travail d'intérêt général parune ordonnance d’affectation, notifiée au
condamné.
Cette ordonnance précise l’organisme auprofit duquel le travail sera accompli, letravail que le condamné accomplira et seshoraires de travail.
Le juge de l'application des peines peutintervenir à tout moment pour apporter desmodifications à sa décision, compte tenu du comportement ou de la situation ducondamné.
2.1.3. Le juge des enfants
Lorsque le « tigiste » est mineur, le juge des
enfants exerce les fonctions dévolues au jugede l'application des peines par le Code pénalet le Code de procédure pénale. De même,lorsque le « tigiste » est un jeune majeur, âgéde 18 à 21 ans, le juge des enfants peutconserver sa compétence, par dérogation,lorsque la juridiction de jugement le décide.
Par ailleurs, le juge des enfants peut sedessaisir au profit du juge de l'applicationdes peines lorsque le condamné a atteintl’âge de 18 ans, en raison de sa personnalitéou de la durée de la peine prononcée.
Pour la mise en œuvre du travail d'intérêtgénéral, le juge des enfants désigne l’un des services du secteur public de la
protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.).L’interlocuteur privilégié de l’organismed’accueil est donc la protection judiciaire dela jeunesse, même si le juge des enfants peutdésigner le service pénitentiaire d'insertion etde probation si le condamné a atteint l’âge dedix-huit ans.
2.1.4. Le procureur de la République
Lors de l’audience de jugement, le rôle duprocureur de la République est capital. Atravers ses réquisitions orales, il a laresponsabilité de proposer à la juridiction de
2ème PARTIE : L’ACCOMPLISSEMENT
DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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jugement une décision qui tiendra comptedes intérêts de la société, de la gravité desfaits et de la personnalité du mis en cause, et,le cas échéant, pourra donc requérir leprononcé d’une peine de travail d’intérêtgénéral.
2.1.5. Le service pénitentiaire d'inser-tion et de probation
Le service pénitentiaire d'insertion et deprobation (S.P.I.P.) est un service àcompétence départementale mandaté par lejuge de l'application des peines pour la miseen œuvre de la mesure.
Le directeur du S.P.I.P. confie l’exécution de lapeine à un agent du S.P.I.P.
Le S.P.I.P. a pour mission d’aider à la prise dedécision judiciaire et de mettre à exécutionles décisions de travail d’intérêt général.
Le S.P.I.P. est chargé de :
- procéder à un entretien d’évaluation de lasituation du condamné,
- contacter l’organisme susceptible de l’accueillirpour exécuter sa peine,
- apporter les renseignements nécessaires àl’organisme d’accueil,
Le S.P.I.P. est l’interlocuteur privilégié del’organisme accueillant.
- veiller à ce que le condamné soit apte autravail envisagé en lui demandant uncertificat médical,
- préparer les éléments utiles à l’ordonnanced’affectation (nature du travail, horaires,date du début du T.I.G., ….),
- accomplir les formalités administrativesd’immatriculation de l’intéressé (caisseprimaire d’assurance maladie),
- adresser à l’organisme d’accueil leformulaire d’horaires ainsi qu’une copie del’ordonnance d’affectation signée par lejuge de l’application des peines,
- s’assurer du bon déroulement del’exécution du travail d'intérêt généralauprès du référent de l’organisme d’accueilau besoin par des visites sur le lieu detravail,
- informer le juge de l'application des peinesdu déroulement de la mesure, notammentde tout incident et de la fin d’exécution duT.I.G.,
- fournir, le cas échéant, au condamné l’aideà caractère social ou matériel que requiertsa situation (bons de transport, ticketsservice…).
2.1.6. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse
Les services de la protection judiciaire de lajeunesse dépendent d’une directiondépartementale ou interdépartementaleplacée sous l’autorité d’une directioninterrégionale rattachée à la direction de laprotection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur du service territorial éducatif demilieu ouvert (S.T.E.M.O.) doit entretenir lesrelations avec les organismes partenaires, enamont de la mise en œuvre et de manièrecontinue, afin d’améliorer et de simplifierl’exécution du T.I.G.. Il attribue le suivi del’exécution de la peine à un éducateur.
Le S.T.E.M.O. a pour mission de :
- convoquer le mineur et ses parents pour unpremier entretien au cours duquel le sensde la peine est souligné au regard de lasituation du jeune,
- évaluer les capacités, les centres d’intérêt,les disponibilités du mineur. Sur la base decette évaluation, il élabore une propositionde travail adapté à la personnalité du jeuneet présentant un caractère formateur ou denature à permettre son insertion sociale,
- rechercher, parmi les organismes agréés, lelieu qui réponde le mieux à la situation,
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- constituer le dossier technique nécessaire àl’exécution du T.I.G., qui comprend :
* un certificat médical d’aptitude autravail, fourni par le mineur (voir 2.3.3.),
* les documents nécessaires à l’imma -triculation du mineur à la sécuritésociale pendant la durée du T.I.G., soitun formulaire de demande d’imma -triculation ou la photocopie d’attes -tation d’immatriculation à la sécuritésociale du mineur lorsqu’il est déjàimmatriculé et la copie du jugement.
- se charger de l’immatriculation du mineur à
la sécurité sociale et de son inscription à
l’U.R.S.S.A.F. (Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales), la protection
judiciaire de la jeunesse étant dans le cadre
des T.I.G. considérée comme l’employeur
du mineur et payant à ce titre les
cotisations sociales,
- organiser une rencontre entre le mineur etle référent de l’organisme d’accueil afin dedéterminer la tâche qui sera accomplie etles dispositions et le calendrier d’exécutiondu T.I.G. qui seront proposés au magistrat ;
- rédiger un rapport écrit qui sera transmispar le directeur de service au magistrat, etqui indiquera le projet de travail retenu, lescoordonnées de l’organisme où s’exécute leT.I.G., pour que le magistrat prenne unedécision quant aux modalités d’exécution, quisera notifiée au mineur et à ses parents ;
- transmettre à l’organisme d’accueil leformulaire d’horaires de travail ;
- assurer le suivi du déroulement du T.I.G. :rencontres avec le mineur au service et surle lieu d’accueil et rencontres avec leréférent de l’organisme d’accueil.
En cas d’incident dans l’exécution du T.I.G.ou de non-respect des obligations attachéesau T.I.G. ou au sursis-T.I.G., le S.T.E.M.O. enréfère par écrit au magistrat afin de luipermettre de décider des suites à donner.
Au terme du T.I.G., le S.T.E.M.O. :
- dresse le bilan avec le référent del’organisme d’accueil et le jeune ;
- analyse avec le jeune les effets del’exécution de la peine au cours d’unentretien spécifique ;
- rend compte par écrit, de l’exécution duT.I.G. afin de permettre au magistrat de
mesurer l’impact de l’exécution de cette
peine sur l’évolution du mineur.
L’éducateur joint à son rapport le formulaired’horaires de travail dûment rempli. Le
directeur de service transmet le rapport de
fin de mesure au magistrat.
En cas d’accident du travail ou de trajet, il
appartient au directeur du service d’effectuer
la déclaration d’accident du travail dans undélai de 48 heures.
2.1.7. L’organisme d’accueil
Les organismes pouvant accueillir descondamnés pour l’exécution d’un travaild'intérêt général sont :- des personnes de droit public qui peuvent
être l’Etat, des collectivités territoriales, deshôpitaux, des établissements scolaires…
- des associations habilitées par l’assembléegénérale des magistrats du siège et duparquet ou par la commission restreinte decette assemblée dans les tribunaux où elleest obligatoire,
- des personnes morales de droit privé
chargées d’une mission de service public
également habilitées : par la loi n°2007-297du 5 mars 2007 relative à la prévention de ladélinquance, le législateur a souhaitéfavoriser l’augmentation des postes de travaild’intérêt général et permettre qu’ilss’effectuent au sein notamment de sociétésde transport de voyageurs, entreprises privéeschargées d’une mission de service public oud’organismes d'habitations à loyer modéré.
La SNCF, établissement public à carac-tère industriel et commercial, et le minis-tère de la Justice et des Libertés ontsigné le 21 février 2007 un accord natio-nal de partenariat pour favoriser la miseen œuvre des actions de prévention et delutte contre la récidive, comprenant l’accueil de personnes majeures oumineures condamnées à un travail d'intérêt général.
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■ De longs développements sont consacrésaux organismes d’accueil dans la deuxièmesous-partie de ce guide intitulée : « Le rôle
fondamental des organismes d’accueil ».
2.1.8. Le condamné
Après avoir donné son accord sur le principede la peine de T.I.G., dont les obligations luisont notifiées à l’audience, le condamné doitfournir un certificat médical attestant de sonaptitude au travail prévu et de l’absenced’affections dangereuses pour les autrestravailleurs.
Par ailleurs, une convention nationalesignée le 20 novembre 2008 entre laCroix Rouge française et la Direction dela Protection Judiciaire de la Jeunessedéfinit la participation de la Croix Rougeà la prise en charge des mineurs dans lecadre de peines de travaux d’intérêtgénéral qui peuvent avoir pour thème la formation civique autour des valeurs desecourisme mais aussi le partage desactivités sociales de la Croix Rouge.De même, une convention entre laDirection de l'Administration Péniten -tiaire et l'Etablissement Public VoiesNavigables de France a été signée le 23 janvier 2009 afin de favoriser l'accueildes condamnés devant accomplir unepeine de travail d'intérêt général.
Il doit justifier de tout changement dans sasituation (emploi, domicile…) et obtenirl’autorisation du juge de l'application despeines avant tout déplacement susceptibled’avoir une incidence sur l’exécution de sapeine.
Tout manquement du condamné au bondéroulement du travail d'intérêt général peutentraîner :– des poursuites devant le tribunal
correctionnel pour non-exécution de travaild'intérêt général,
– la mise à exécution par le juge del'application de la peine prévue en cas denon-exécution de la mesure,
– la révocation du sursis dont l’accomplis -sement du travail d'intérêt général était uneobligation.
2.1.9. Le cas particulier du condamnémineur
Les condamnés mineurs se voient appliquerdes règles propres.
■ L’application du travail d'intérêt général
aux mineurs de 16 à 18 ans
L’ordonnance du 2 février 1945 relative àl’enfance délinquante prévoit que le travaild'intérêt général tout comme l’empri -sonnement avec sursis assorti de l’obligationd’accomplir un T.I.G. est applicable auxmineurs de 16 à 18 ans (art. 20-5).
L’interprétation stricte de la loi pénale conduit àapprécier l’âge du mineur au moment des faits
pour déterminer la peine applicable. Le travaild’intérêt général ne peut donc être prononcéqu’à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 16ans au moment de la commission des faitspour lesquels il est mis en cause.
S’il n’est pas possible de prononcer un T.I.G. àl’encontre d’un mineur qui aurait atteint l’âgede 16 ans entre la commission des faits et lejour de l’audience, il est en revanche possibled’exécuter la peine de travail d’intérêt généralaprès la majorité de l’intéressé.
Il convient de relever que la diminution depeine prévue à l’article 20-2 de l’ordonnance de1945 ne s’applique pas à la peine de travaild’intérêt général. Comme pour les majeurs, ladurée du travail d'intérêt général qui peut êtreprononcée à l’encontre des mineurs estcomprise entre 40 et 210 heures, en matièredélictuelle et entre 20 et 120 heures en matièrecontraventionnelle (art. 20-2 et 20-5 del’ordonnance du 2 février 1945).
■ Le principe de l’adaptation du travail
d'intérêt général au mineur
Les travaux d'intérêt général doivent être « adaptés aux mineurs » et présenter un « caractère formateur de nature à favoriserl’insertion sociale des jeunes condamnés »(art. 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945relative à l’enfance délinquante).
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2.2. Le rôle fondamental desorganismes d’accueil
2.2.1. Une démarche partenariale entreacteurs judiciaires et non-judiciaires
Le succès de la mesure dépend directement del’offre de postes de travail d'intérêt général,dont l’importance et la variété sont de nature àinciter les juridictions de jugement àprononcer une telle mesure.
Il faut souligner qu’il est parfois difficile detrouver des partenaires pour la création depostes de « tigistes » ou de pérenniser ceux-ci.
Il convient de préconiser l’organisation de
réunions régulières entre les chefs dejuridiction, les juges de l’application des
Il est donc extrêmement important deprendre en considération des critèrestels que la nature et la finalité des travaux proposés, les conditions danslesquelles ils sont organisés et notam-ment la possibilité pour les jeunes des’intégrer dans une équipe, ainsi que laqualité des personnes chargées de l’encadrement. A cet égard, il convient de rester attentifà ce que les responsables désignés parles associations ou par les collectivitéslocales aient une connaissance, unehabitude ou une aptitude à la prise en charge de ce jeune public(Instructions contenues dans la circulaireES.84.66.K2.11.05.84 du 11 mai 1984).
peines, les juges des enfants, les servicespénitentiaires d'insertion et de probation et lesservices de la protection judiciaire de lajeunesse pour faire le point sur la mesure tantau niveau des partenaires (notamment ceux àprospecter) que des condamnés.
Par ailleurs, les procureurs de la République,
en collaboration avec les juges de l'applicationdes peines, doivent également s’impliquerdans la recherche de postes de travail
d'intérêt général. Ils peuvent notammentmettre à profit les relations privilégiées
Consacrées par un décret du 16 novem-bre 2007, les conférences régionalessemestrielles (C.R.S.) portant sur lesaménagements de peines et les alterna-tives à l'incarcération permettent, au seinde chaque Cour d'appel, d'améliorer leséchanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiairesd'insertion et de probation et les servicesde la protection judiciaire de la jeunesseet de définir et mettre en œuvre lesactions nécessaires au renforcement desaménagements de peines et des alterna-tives à la détention. Dans ce cadre, plusieurs Cours d'appelont ainsi porté une attention toute particulière au développement du travaild'intérêt général, en conviant les parte-naires locaux, associations, collectivitésterritoriales et personnes morales dedroit privé, afin de redynamiser cettemesure.
développées avec les élus locaux dans le cadrede la politique de la ville (mises en place degroupements locaux de traitement de ladélinquance, participation à des conseilslocaux de sécurité et de prévention de ladélinquance) pour sensibiliser les maires etles autorités préfectorales aux besoins deleurs juridictions en matière de postes detravaux d’intérêt général.
2.2.2. L’organisme d’accueil : droits etdevoirs
L’organisme d’accueil est chargé de :- prévoir un personnel d’encadrement, référent
ou tuteur, qui devra être motivé pouraccueillir le condamné, assurer sa prise encharge au quotidien et favoriser le bondéroulement de la peine (ce référent ou cetuteur est l’interlocuteur privilégié du S.P.I.P.ou du S.T.E.M.O.),
- placer le condamné au sein d’une équipevolontaire pour l’accueillir,
- veiller à ce que le nombre d’heures de travailprescrit soit effectué dans le délai imparti,
Lors de la prospection de nouveauxpostes, il semble essentiel de différencierles postes (nature et nombre) réservésaux mineurs et aux majeurs pour :- une meilleure information des orga-nismes quant à leurs référents judiciaires,- une meilleure gestion ultérieure despostes.
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- veiller à ce que le travail proposé respecte laréglementation relative à l’hygiène, à lasécurité, au travail de nuit ainsi qu’au travaildes femmes et des jeunes travailleurs,
- fournir, à ses frais, l’outillage et la matièred’œuvre nécessaires à l’accomplissement dutravail d’intérêt général,
- informer régulièrement le service péniten -tiaire d'insertion et de probation (S.P.I.P.), leS.T.E.M.O. ou le juge de l’application despeines de tout élément nouveau dansl’exécution de la mesure et de toute absence
ou autre incident (art. R. 131-32 du Codepénal),
- retourner au juge de l’application des peines,au S.T.E.M.O. ou au S.P.I.P. à l’issue del’accomplissement effectif du travail, leformulaire d’horaires signé par le condamnéet le responsable de l’organisme, accom -pagné le cas échéant d’observations sur lamanière dont le travail a été accompli par lecondamné. Ce formulaire est obligatoire car ilpermet d’attester que la personne a effectuéson travail d’intérêt général,
L’organisme d’accueil bénéficie de droits :
- il donne son accord pour accueillir lapersonne qui lui est proposée par le S.P.I.P. oule S.T.E.M.O.,
- en cours d’exécution du travail d’intérêtgénéral, il peut à tout moment, informer leS.P.I.P. ou le S.T.E.M.O. de sa volonté d’êtredéchargé de la prise en charge du condamné.
Ce dernier est alors orienté vers une autrestructure après information et accord du jugede l’application des peines,
- en cas de danger ou de faute grave ducondamné, le référent peut en suspendreimmédiatement l’exécution. Il devra avisersans délai le juge de l’application des peines,le S.P.I.P. ou le S.T.E.M.O..
2.2.3. Types de travaux proposés
Les travaux proposés doivent avoir une utilité
sociale et présenter des perspectives d’in ser -
tion sociale ou professionnelle pour lecondamné (art. R. 131-19 du Code pénal).
Les organismes peuvent proposer divers typesde travaux :
- amélioration de l’environnement (entretiendes espaces verts ou des plages, débrous -saillage, élagage, reboisement, réparation dedégâts divers),
- travaux d’entretien (peinture, maçonnerie,jardinage),
- rénovation du patrimoine (réfection debâtiments publics, nettoyage de graffiti),
- travaux de manutention,
- aide en faveur des personnes défavorisées(accompagnement de personnes handi -
L’organisme d’accueil n’a pas à se charger des modalités administrativesliées à la sécurité sociale, l’Etat étantconsidéré comme l’employeur et étantresponsable en cas de dommages.
capées, lecture pour des non-voyants, aideaux devoirs scolaires),
- action s’inscrivant dans le cadre de la solidarité(tri et distribution de vêtements, etc.),
- contribution à des actions de formation dansdes domaines variés selon les capacités desintéressés (peinture, arts plastiques,musique, etc.),
- tâches administratives (classement, archi -vage, recherche documentaire),
- accueil (standard téléphonique, rensei -gnements administratifs, aide à l’exécutionde démarches administratives).
Le travail d’intérêt général collectif :
Plusieurs S.P.I.P. ont mis en place des travauxd'intérêt général collectifs. Ils peuvent seprésenter sous la forme de modules, ou sous laforme de l’exécution d’un travail en groupe.
1 - Les modules se déroulent sur une duréedéterminée à l’avance (généralement sur unesemaine) et bénéficient à des groupes (dedouze à quinze personnes). Le suivi (avecassiduité) de ces modules est considéréthéoriquement comme l’exécution d’un certainnombre d’heures de T.I.G.
Ces sessions collectives sont le plus souventorientées vers la prise en charge d’unepopulation pénale particulière : auteurs dedélits routiers, auteurs d’infractions àl’encontre de personnes dépositaires del’autorité publique ou de biens publics,auteurs d’infractions à la législation sur les
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stupéfiants… Ces modules sont animés pardifférents intervenants, par exemple :
- Sur les délits routiers : avec la participationd’un magistrat, d’un alcoologue, del’inspecteur départemental de sécuritéroutière, d’une association d’aide auxvictimes, du S.A.M.U. ou d’un médecinrééducateur qui intervient sur le handicap, dela croix rouge qui propose une initiation auxpremiers secours, d’une association qui faitréfléchir les participants sur les conduites àrisques...
- Sur la citoyenneté : avec la participation d’unmagistrat, de fonctionnaires de police, d’élus,d’une association de quartiers, de l’agencedépartementale de l’environnement et de lamaîtrise de l’énergie (A.D.E.M.E.), del’éducation nationale, du milieu associatif quipeut travailler avec les condamnés sur lesnotions d’instruction civique.
- Sur les perspectives professionnelles :
construction d’un projet professionnel etsoutien à la recherche d’emploi enpartenariat avec le Pôle Emploi.
Afin de mettre en place efficacement cesmodules de travaux d'intérêt général collectifs,la pratique a démontré l’intérêt de :
- convoquer plus de condamnés que de placesdisponibles pour tenir compte des défectionséventuelles et pouvoir composer aveccertitude un groupe suffisamment important,
- privilégier l’utilisation de salles municipalesou préfectorales, qui présentent le doubleavantage d’être généralement prêtées à titregracieux et de se situer à proximité destransports en commun, lorsque la capacitéd’accueil des locaux du service pénitentiaired'insertion et de probation est insuffisante,
- coupler la session collective avec un travaild'intérêt général individuel classique pourl’exécution des heures restantes,
- procéder à une recherche de financementextérieur à l’administration pénitentiaire,notamment auprès des collectivités territo -riales et rechercher des partenariats, parexemple avec des compagnies d’assurancepour un travail d'intérêt général routier.
2 - Les T.I.G. collectifs sont l’exécution d’untravail par un groupe de condamnés, encadrésspécifiquement pour cela. Ils sont effectués engénéral avec le soutien d’une association, quimet à disposition un encadrant, et parfois desmoyens. Les condamnés effectuent alors untravail (par exemple de l’entretien d’espacesverts, ou de forêts) pendant le nombred’heures qui correspond à leur condamnation.
L’avantage du T.I.G. collectif est de permettred’adapter le suivi des personnes à leursituation particulière de condamné, et d’avoirdes places disponibles pour accueillir uncertain nombre de condamnés.
Ces T.I.G. collectifs nécessitent un inves -tissement très fort, tant du S.P.I.P. et de son
personnel que financier, afin de trouver uneassociation support. Néanmoins lesexpériences existantes ont été très concluantes.
2.2.4. Conditions pour accueillir une personne condamnée à un T.I.G.
L’article 131-8 du Code pénal précise les troistypes d’organismes autorisés à proposer desT.I.G. :
1. Les personnes morales de droit public(collectivités publiques ou établissementpublic) ;
2. Les personnes morales de droit privéchargées d'une mission de service public ;
3. Les associations.
Les textes prévoient deux phases pourl’agrément d’organismes en vue de l’exécutionde peines de travail d’intérêt général (sauf pourles personnes morales de droit public qui sontdispensées de la première phase) :
1re phase : l’habilitation
Les associations et les personnes morales dedroit privé exerçant une mission de servicepublic doivent faire l’objet d’une habilitationpréalable.
2e phase : l’inscription sur la liste des travaux
d’intérêt général
Les organismes d’accueil, qu’ils soientétablissements et collectivités publics,associations ou personnes morales de droitprivé exerçant une mission de service public,
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doivent être inscrits sur la liste des travauxd'intérêt général établie par le juge del'application des peines (art. 131-36 et R.131-17du Code pénal). Cette inscription précise lanature et les conditions des différents postesde travail.Afin de simplifier les démarches de cesorganismes, des formulaires accompagnés deleurs notices explicatives ont été conçus. Cesdocuments seront téléchargeables par lepublic sur le site internet du ministère de laJustice et des Libertés et sur celui du servicepublic.
2.2.4.1. Les procédures d’habilitation
On distingue la situation des :
- personnes morales de droit public : elles sonthabilitées de plein droit à offrir des T.I.G. ;
- associations et personnes morales de droit
privé exerçant une mission de service public :
elles doivent obtenir une habilitation spécialedestinée à contrôler le sérieux et la moralitéde la structure.
La demande d’habilitation doit être formuléeauprès du juge de l’application des peines duressort de l’organisme qui envisage de mettreen œuvre les travaux d’intérêt général (art.131-8alinéa 1 et R.131-12 du Code pénal).
Sur cette question, on peut utilement sereporter aux développements consacrés à laprocédure d’habilitation dans le référentiel desmesures et des missions confiées aux servicesde la direction de la protection judiciaire de lajeunesse (pages 105 et 106 ; documentaccessible sur le site intranet du ministère de laJustice et des Libertés au lien suivant :http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj1/art_pix/classrefermesures.pdf).
■ Liste des pièces à fournir en vue de
l’habilitation
• Pour les associations, la demande comporte
(art. R.131-12 du Code pénal) :
1) la copie du Journal officiel portantpublication de la déclaration de l'associationou, pour les associations déclarées dans lesdépartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin etde la Moselle, une copie du registre desassociations du tribunal d'instance,
2) un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, durèglement intérieur de l'association,
Cependant, lorsque la demande d’habili-tation concerne des places de T.I.G. pouvant être proposées à des mineurs,elle doit être adressée au juge desenfants, qui recueillera l’avis de la direc-tion départementale de la protectionjudiciaire de la jeunesse.
3) la liste des établissements de l'associationavec indication de leur siège,
4) un exposé indiquant les conditions defonctionnement de l'association et, le caséchéant, l'organisation et les conditions defonctionnement des comités locaux, ainsique leurs rapports avec l'association,
5) la mention des nom, prénoms, date et lieude naissance, nationalité, profession etdomicile des membres du conseild'administration et du bureau del'association ainsi que, le cas échéant, ceuxde leurs représentants locaux,
6) les pièces financières qui doiventcomprendre les comptes du dernierexercice, le budget de l'exercice courant etun bilan ou un état de l'actif mobilier etimmobilier et du passif.
L’article R.131-12 du Code pénal modifié par ledécret d’application n°2007-1388 du 26septembre 2007 précise notamment la liste despièces à fournir par les personnes morales dedroit privé chargées d’une mission de servicepublic pour leur demande d’habilitation. Cetteliste est distincte de celle prévue pour lesassociations.
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• Pour les personnes morales de droit privé
chargées d’une mission de service public, la
demande comporte (art. R. 131-12 du Code
pénal) :
1) La copie des statuts de la personne morale,
2) Un extrait du registre du commerce et dessociétés (extraits K ou K bis) datant demoins de trois mois,
3) Une copie des comptes annuels et desbilans du dernier exercice.
■ La procédure d’habilitation : compétence du
J.A.P.
La procédure d’habilitation est traitée par lejuge de l’application des peines.
A réception de la demande d’habilitation, lejuge de l’application des peines doit procéder« à toutes diligences utiles » et notammentconsulter le conseil départemental deprévention de la délinquance, qui a trois moispour donner son avis (art. R. 131-13 du Codepénal).
Il doit ensuite dresser un rapport destiné àl’assemblée générale des magistrats du siègeet du parquet du tribunal et transmettre lademande d’habilitation au président dutribunal (art. R. 131-13 du Code pénal).
■ La décision d’habilitation : assemblée
générale du T.G.I.
La décision d’habilitation appartient àl’assemblée générale des magistrats du siègeet du parquet du tribunal à la majorité desmembres présents (art. R.131-13 du Codepénal).
La radiation de la liste des T.I.G. suit la mêmeprocédure que l’agrément (art. R.131-20 duCode pénal).
■ La durée de l’habilitation
L’habilitation est accordée pour une durée detrois ans.
L’organisme habilité doit toutefois informer lejuge de l’application des peines de toutemodification de l’un des éléments fournis pourl’habilitation, par exemple en cas dechangement des membres du conseild’administration ou du bureau de l’asso -ciation, et lui adresser chaque année les piècesfinancières du dernier exercice.
En cas d'urgence, le juge de l'applicationdes peines peut, sur proposition ouaprès avis conforme du procureur de laRépublique, habiliter provisoirement lapersonne morale. Cette habilitation provisoire est valable jusqu'à la décisionde la prochaine assemblée générale.
2.2.4.2. L’inscription de travaux d’intérêt
général sur la liste établie dans chaque
ressort
Les collectivités publiques, les établissementspublics, les personnes morales de droit privéchargées d'une mission de service public et lesassociations qui désirent faire inscrire des
travaux d'intérêt général sur la liste prévue parl'article 131-36 du Code pénal en font lademande au juge de l'application des peines
du ressort dans lequel ils envisagent de faireexécuter ces travaux (art. R.131-17 du Codepénal).
• Pour les collectivités publiques et lesétablissements publics, la demande mentionneles nom, prénoms, date et lieu de naissance
La simplification de la procédure d'ha-bilitation des associations et des per-sonnes morales à offrir des postes de tra-vail d'intérêt général, qui relève dudomaine réglementaire, est actuelle-
ment à l'étude. Confier l'habilitation,d'une durée de validité plus longue, deces organismes d'accueil au juge de l'application des peines plutôt qu’à l’as-semblée générale des magistrats devrapermettre l'augmentation du nombre deplaces disponibles et favoriser la diversi-fication des postes.
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ainsi que les fonctions des représentantsqualifiés.
• Pour les personnes morales de droit privé quine sont pas encore habilitées, la demanded’inscription des postes de T.I.G. est jointe àla demande d'habilitation.
• Pour les personnes morales de droit privédéjà habilitées, elle comporte mention de ladate de cette habilitation.
Si la demande d’inscription émanant d’unecollectivité publique ou d’un établissementpublic concerne des postes de travaux pourdes majeurs et des mineurs, elle doit êtreadressée au juge de l’application des peinesqui remettra une copie au juge des enfantsprès de son tribunal.
A la demande, est jointe une annexe indiquantla nature et les modalités d'exécution destravaux proposés, les nom, prénoms, date etlieu de naissance et qualité des personneschargées de l'encadrement technique ainsique le nombre de postes de travail
susceptibles d'être offerts.
Le juge de l'application des peines procède àtoutes diligences et consultations utiles. Acette fin, il adresse copie de la demande auconseil départemental de prévention de ladélinquance (art. R.131-18 du Code pénal).
Après que le procureur de la République adonné son avis, le juge de l'application despeines prend sa décision en tenant compte del'utilité sociale des travaux proposés et des
perspectives d'insertion sociale ouprofessionnelle qu'ils offrent aux condamnés.Il peut, en l’absence de réponse du procureurde la République au bout de dix jours, passeroutre cette formalité (art. R.131-19 du Codepénal).
2.3. L’exécution du travail d’intérêtgénéral
2.3.1. La nécessaire mise à exécutionrapide du T.I.G. : la convocation de lapersonne condamnée à un T.I.G. délivréeimmédiatement à l’audience
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 a prévu uncertain nombre de dispositions aux finsd’accélérer la mise à exécution des
condamnations :
Ces dispositions impliquent que :
- un protocole entre la juridiction, ou le B.E.X.,et les S.P.I.P. soit déterminé pour fixer lesmodalités de convocation rapide despersonnes condamnées,
Le principe général est posé par l’article
707 du Code de procédure pénale :
« Sur décision ou sous le contrôle desautorités judiciaires, les peines pronon-cées par les juridictions pénales sont,sauf circonstances insurmontables,mises à exécution de façon effective et
dans les meilleurs délais. »
- le greffe correctionnel transmette une copiede la décision de condamnation ou à défautun extrait de condamnation pénale au juge del’application des peines et au servicepénitentiaire d'insertion et de probation avantla date de convocation délivrée.
2.3.2. L’affectation du condamné
Les postes de T.I.G. sont gérés par :
- le S.P.I.P. en ce qui concerne les postesproposés aux majeurs,
- et par la protection judiciaire de la jeunesse
(P.J.J.) pour les postes dédiés aux mineurs.
Le choix du poste d’affectation prend enconsidération :
- la résidence et les possibilités de transport ducondamné,
- la compétence et la disponibilité ducondamné,
- le cas échéant, la nature de l’infractioncommise.
Une grande partie des postes proposéssera vraisemblablement susceptibled’accueillir des majeurs comme desmineurs : une concertation est de ce faitnécessaire entre les services du S.P.I.P. etde la P.J.J. afin de gérer de manièrecohérente ces postes.
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Le S.P.I.P. organise les modalités d’exécution
du T.I.G. avec le responsable ou référent del’organisme.
Il transmet tous ces éléments au J.A.P. quinotifie l’ordonnance d’affectation au condamné.
2.3.3. L’examen médical obligatoire
Le condamné doit, avant d’exécuter sa peinede T.I.G., se soumettre à un examen médicalqui poursuit trois objectifs (art. R.131-28 duCode pénal) :
1. rechercher si le condamné n'est pas atteintd'une affection dangereuse pour les autrestravailleurs,
2. s'assurer qu'il est médicalement apte au
travail,
3. déterminer, dans le cas où un condamné aété affecté dans un organisme de préventionou de soins, si cela ne risque pas del'exposer à des maladies contre lesquelles iln’est pas immunisé : l'hépatite B, ladiphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
2.3.4. Le droit du travail et la duréelégale du travail
Le travail d'intérêt général est soumis auxprescriptions législatives et réglementairesrelatives au travail de nuit, à l'hygiène, à lasécurité ainsi qu'au travail des femmes et desjeunes travailleurs (art. 131-23 du Code pénal).
La durée du travail d'intérêt général n’inclutpas les délais de route ni les temps de repas(art. R.131-26 du Code pénal).
■ Le possible cumul entre un T.I.G. et une
activité salariée
Le travail d'intérêt général peut se
cumuler avec l'exercice de l'activité
professionnelle (art. 131-23 du Codepénal).
Le certificat médical qui doit être produitpar le condamné avant l’exécution deson T.I.G. ne doit pas être une simple for-malité. Il est nécessaire qu’il mentionnenotamment le lieu de travail, ainsi queles travaux qui sont envisagés.
A cet effet il serait souhaitable que lecondamné se voit remettre une « fichede liaison visite médicale » qui existeactuellement dans Appi, renseignée.
■ Limite au cumul
Lorsqu'un condamné exerce une activitésalariée, la durée hebdomadaire cumulée decette activité et du travail d'intérêt général nepeut excéder de plus de 12 heures la duréelégale du travail (art. R.131-25 du Code pénal).
La durée légale du travail est fixée à 35 heures
hebdomadaires (art. L. 3121-10 du Code dutravail).
Au cours d'une même semaine, la durée dutravail ne peut dépasser 48 heures (art. L. 3121-35 du Code du travail) et la duréehebdomadaire de travail calculée sur unepériode quelconque de douze semainesconsécutives ne peut dépasser 44 heures
(art. L. 3121-36 du Code du travail).
2.3.5. La protection sociale
■ Le cas des majeurs
Les personnes condamnées à un T.I.G., à unsursis-T.I.G. ou à un T.N.R. (travail nonrémunéré, cf. annexe 1) bénéficient du régime
général de la sécurité sociale en matièred’accidents de travail et de trajet (art. L. 412-8 5°et D. 412-73 du Code de la sécurité sociale).
Le directeur régional des services péni tentiaires
se charge des obligations de l’employeur :
- affiliation des condamnés, - versement des cotisations,- déclaration de l’accident (art. D. 412-74 du
Code de la sécurité sociale).
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Le versement des cotisations est effectué dansles 15 premiers jours du mois qui suit le débutdu travail et pour toute sa durée. Le versementest effectué auprès des organismes derecouvrement du régime général de sécuritésociale désignés par le directeur de l'Agencecentrale des organismes de sécurité sociale (art. 2 de l’arrêté du 25 février 2005 relatif à lacotisation accidents de travail et maladiesprofessionnelles versée pour le travail despersonnes condamnées à exécuter un travaild'intérêt général et des personnes effectuant untravail non rémunéré au profit de la collectivitédans le cadre d'une composition pénale).
L’Etat répond du dommage ou de la part dudommage qui est causé à autrui par lecondamné et qui résulte directement del’application d’une décision comportantl’obligation d’accomplir un travail d'intérêtgénéral.
■ Le cas des mineurs
Les services de la protection judiciairede la jeunesse vérifient l’existenced’une inscription du mineur à la sécu-rité sociale : le mineur peut bénéficierd’un numéro d’immatriculation per-sonnel, notamment s’il a déjà travaillé,ou relever du régime de sécuritésociale de ses parents. Cette vérifica-tion doit être effectuée quelque soit lasituation du mineur, y compris lorsqu’ilest placé en centre éducatif fermé oùl’inscription à la couverture maladieuniverselle (C.M.U.) est le plus souventeffectuée de manière systématique.
2.3.6. Le contrôle de l’exécution de lamesure
Trois acteurs interviennent pour contrôlerl’exécution du travail d'intérêt général (art. R. 131-29 et R. 131-30 du Code pénal) :
- le juge de l'application des peines ou le juge
des enfants du ressort dans lequel s’exécutela mesure,
- le service pénitentiaire d’insertion et de
probation ou le service du secteur public dela protection judiciaire de la jeunesse,
Dans des cas particuliers, lorsqu’il relèvede l’aide médicale d’Etat ou lorsqu’il sortde détention, le mineur bénéficie d’unnuméro d’immatriculation provisoire.
En toutes hypothèses, cette inscription àla sécurité sociale correspond à la couver-ture assurance-maladie.
Il sera donc nécessaire de souscrire pourles mineurs effectuant un travail d’intérêtgénéral une couverture concernant lesaccidents qui peuvent survenir dans lecadre de ce travail commandé : la déclara-tion des mineurs effectuant un travail d’in-térêt général auprès de l’U.R.S.S.A.F. estseule susceptible d’assurer aux mineursune protection contre les accidents du travail et contre les séquelles pouvant enrésulter.
- le responsable désigné par l’organismed’accueil pour assurer la direction et lecontrôle technique du travail.
La personne condamnée à un travail d’intérêtgénéral est soumise aux mesures de contrôle
suivantes (art.131-22 et 132-55 du Code pénal) :
- répondre aux convocations du juge del'application des peines ou du S.P.I.P. ,
- se soumettre à l'examen médical préalable àl'exécution de la peine qui a pour but derechercher s'il n'est pas atteint d'une affectiondangereuse pour les autres travailleurs et des'assurer qu'il est médicalement apte autravail auquel il est envisagé de l'affecter,
- justifier des motifs de ses changementsd'emploi ou de résidence qui font obstacle àl'exécution du travail d'intérêt général selonles modalités fixées,
- obtenir l’autorisation préalable du juge del'application des peines pour toutdéplacement qui ferait obstacle à l'exécutiondu travail d'intérêt général selon lesmodalités fixées,
- recevoir les visites du S.P.I.P. et luicommuniquer tous documents ourenseignements relatifs à l'exécution de lapeine.
Le contrôle peut s’effectuer par des visites dujuge de l'application des peines ou du S.P.I.P.
sur le lieu de travail (art. R.131-31 du Codepénal), mais il est plus généralement assuré
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par le responsable de l’organisme d’accueil
qui est tenu d’informer sans délai le juge del'application des peines de toute violation del'obligation de travail et de tout incident causéou subi par le condamné à l'occasion del'exécution de son travail (art. R.131-32 duCode pénal).
Enfin, en cas de danger immédiat pour lecondamné ou pour autrui ou en cas de fautegrave du condamné, le responsable désignépeut suspendre l'exécution du travail (art.R.131-33 du Code pénal). Il en informe sansdélai le juge de l'application des peines ou leS.P.I.P. ou l’éducateur de la protection judiciairede la jeunesse.
2.3.7. La suspension de la duréed’épreuve
Le juge de l'application des peines statue parordonnance, non susceptible de recours.
Outre la suspension de droit du délaid’épreuve pendant l’incarcération ducondamné ou pendant le temps où ilaccomplit les obligations du servicenational, le délai peut être suspendu pro-visoirement par décision du juge de l'ap-plication des peines pour motif graved’ordre médical, familial, professionnelou social (art. 131-22 du Code pénal).
Pendant la suspension, le travail d’intérêtgénéral ne peut être mis en place.
2.3.8. La fin de la mesure
L'organisme d’accueil délivre au juge del'application des peines ou au S.P.I.P. qui suitl’exécution de la mesure, ainsi qu'aucondamné un document attestant que cetravail a été exécuté (art. R.131-34 du Codepénal).
Il est alors souhaitable que le juge del'application des peines avise le procureur dela République près la juridiction decondamnation de l’exécution du travaild'intérêt général.
2.3.9. L’information du casier judiciairenational
Il est indispensable que le casier judiciairenational soit systématiquement informé del’accomplissement du travail d'intérêtgénéral. Aucune disposition ne précisequelle autorité, du juge de l'application despeines ou du parquet, doit aviser le casierjudicaire national.
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ANNEXE 1 : Le TRAVAIL NON REMUNERE
Le travail non rémunéré (T.N.R.)
La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 a créé lacatégorie du « Travail Non Rémunéré » (T.N.R.)
au profit de la collectivité, qui, à la différencedu T.I.G. ou du sursis-T.I.G. n’est pas une peineprononcée par un tribunal, mais une mesurealternative aux poursuites de « compositionpénale », proposée par le procureur de laRépublique et validée par le président dutribunal (art. 41-2, 41-3, R. 15-33-38 du Code deprocédure pénale).
Le travail non rémunéré (T.N.R.) qui estl’appellation du travail d’intérêt général dans laprocédure de composition pénale permet àl'autorité judiciaire d'apporter à certainesformes de délinquance une réponserigoureuse, sans pour autant qu'il soitnécessaire de saisir une juridiction répressive.
Si le T.N.R. s’éloigne des peines de T.I.G. et desursis-T.I.G. par sa nature, il s’en rapproche parde nombreuses caractéristiques communes :
• il s’applique à l’auteur d’une infraction,
• il constitue une réponse judiciaire à cetteinfraction,
• il nécessite l’accord du condamné,• il a pour objet un travail qui est effectué au
profit de la collectivité,• il correspond à un travail qui n’est pas
rémunéré encadré par le service pénitentiaired'insertion et de probation (S.P.I.P.),s’agissant de majeurs, ou par les services dela protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.),s’agissant de mineurs,
• il est réalisé dans les mêmes organismeshabilités à recevoir des « tigistes » et la naturedes travaux proposés est la même.
1. Définition
Un travail non rémunéré peut être prononcé :• Pour les délits punis d'une peine d'amende
ou d'une peine d'emprisonnement d'unedurée inférieure ou égale à 5 ans ainsi que, lecas échéant, pour une ou plusieurscontraventions connexes (art. 41-2 du Codede procédure pénale) ;
• Pour les contraventions de 5e classe (art. 41-3du Code de procédure pénale).
La mesure est également applicable auxmineurs âgés d’au moins 13 ans lorsqu’elleapparaît adaptée à la personnalité del’intéressé (art. 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).
Ces dispositions ne sont pas applicables enmatière de délits de presse, de délitsd'homicide involontaire ou de délits politiques.
La possibilité d'une composition pénale estsubordonnée à la reconnaissance par lapersonne impliquée d'avoir commis l’infrac -tion reprochée.
2. Nécessité de l’accord préalable du
condamné
Le travail non rémunéré (T.N.R.) nécessitel'acceptation préalable de l'auteur des faits, quiest recueillie par procès-verbal (art. 41-2 duCode de procédure pénale).
3. L’application du travail non rémunéré
aux mineurs de 16 à 18 ans
L’article 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945relative à l’enfance délinquante prévoit que letravail non rémunéré (T.N.R.) est applicableaux mineurs âgés d’au moins 13 ans.
Toutefois, compte tenu d’autres dispositionslégislatives de même valeur, il est fortement
conseillé de ne pas y recourir avant 16 ans. Eneffet, la loi n'autorise pas le travail des moinsde 14 ans (art. L. 4153-1 du Code du travail).
La mesure de travail non rémunéré peut doncêtre appliquée aux mineurs d’au moins 16 ans« lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalitéde l’intéressé » (art. 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945).
ANNEXES
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4. Procédure
Le procureur de la République détient seull’initiative de la proposition de la mesure detravail non rémunéré (art. 41-2 du Code deprocédure pénale).
Cette proposition, qui fait l'objet d'unedécision écrite et signée de ce magistrat, peutêtre portée à la connaissance de l'auteur desfaits par l'intermédiaire d'un officier de policejudiciaire (art. 41-2 du Code de procédurepénale).
La personne à qui est proposé le travail nonrémunéré est informée qu'elle peut se faireassister par un avocat avant de donner sonaccord à la proposition. Ledit accord estrecueilli par procès-verbal (art. 41-2 du Codede procédure pénale).
Lorsque l'auteur des faits donne son accord auxmesures proposées, le procureur de laRépublique saisit par requête le président dutribunal aux fins de validation de la composition.
A - Concernant les majeurs
La mesure doit être acceptée par le condamnéet validée par le président du tribunal (degrande instance pour les délits, ou le juge dutribunal de police pour les contraventions de5ème classe) ou par le magistrat désigné par lui(art. 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale).
L'auteur des faits, et, le cas échéant, la victime,en sont avisés. Le président du tribunalexamine l'affaire, peut entendre les parties,éventuellement assistées de leur avocat. Sonordonnance de validation ou de refus n'est passusceptible de recours.
B - Concernant les mineurs
La proposition du procureur de la Républiqueest également soumise à l’accord desreprésentants légaux du mineur qui doit êtrerecueilli en présence d'un avocat (art. 7-2 del’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945relative à l'enfance délinquante).
Avant de valider la composition pénale, le juge
des enfants peut procéder à l'audition dumineur ou de ses représentants légaux, soitd'office, soit à leur demande. Dans ce derniercas, l'audition est de droit. La décision du jugedes enfants est notifiée à l'auteur des faits et àses représentants légaux et, le cas échéant, à lavictime (art. 7-2 de l’ordonnance n°45-174 du 2février 1945 relative à l'enfance délinquante).
5. Rôle essentiel du procureur de laRépublique
Dans le cadre d’une composition pénale,l’exécution du travail non rémunéré est confiéeau procureur de la République ou à lapersonne par lui désignée (art. R. 15-33-55 duCode de procédure pénale).
Le procureur de la République peut désignerun délégué ou un médiateur aux fins de mettreen œuvre les mesures décidées et de contrôlerles conditions de leur exécution (art. R. 15-33-49 du Code de procédure pénale).
Le service pénitentiaire d'insertion et deprobation (S.P.I.P.) sera ainsi saisi par leprocureur de la République ou par la personnepar lui désignée et non pas par le juge del’application des peines ou le juge des enfants.
Les attributions confiées au juge del'application des peines en matière de travaild’intérêt général sont dévolues au procureurde la République en ce qui concerne lestravaux non rémunérés (art. R.15-33-55 duCode de procédure pénale) : le procureur de la
République peut compléter la liste des travaux
d'intérêt général prévue à l'article 131-36 duCode pénal en y inscrivant d'autres travaux.
6. Quantum
La durée du T.N.R. est :
• d’un maximum de 60 heures, en matièredélictuelle (art. 41-2 du Code de procédurepénale) ;
• d’un maximum de 30 heures en matièrecontraventionnelle (art. 41-3 du Code deprocédure pénale).
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7. Délai d'exécution
■ Durée
Le délai est différent selon que la compositionpénale est appliquée à un majeur ou à unmineur.
A - Concernant les majeurs
Le travail non rémunéré (T.N.R.) doit êtreaccompli dans un délai qui ne peut êtresupérieur à :
• 6 mois en matière délictuelle (art. 41-2 duCode de procédure pénale) ;
• et 3 mois en matière contraventionnelle (art.41-3 du Code de procédure pénale).
B - Concernant les mineurs
La durée d'exécution des mesures proposéesaux mineurs ne peut excéder 1 an (art. 7-2 del’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945relative à l'enfance délinquante).
■ Point de départ
Le point de départ du délai est le jour où ladécision de validation de la compositionpénale du président du tribunal ou du juge desenfants a été notifiée (article R. 15-33-40 duCode de procédure pénale).
■ Prolongation
Lorsque, pour des motifs graves d'ordremédical, familial, professionnel ou social, lapersonne n'a pas pu exécuter les mesuresdécidées dans les délais prescrits et que ces
délais sont inférieurs aux délais maximaprévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureurde la République peut prolonger les délaisd'exécution de ces mesures sans pouvoirtoutefois dépasser lesdits délais (art. R. 15-33-57 du Code de procédure pénale).
8. Effets
Le travail non rémunéré est mis en œuvre par :
• le service pénitentiaire d'insertion et deprobation (S.P.I.P.), s’agissant des majeurs,
• ou par le délégué du procureur s’agissant desmineurs.
Lorsque la ou les mesures décidées ont étéintégralement exécutées, le procureur de la
République ou la personne par lui désignée(délégué ou médiateur) constate l'exécutionde la composition pénale. Il avise l'intéressé etla victime de l'extinction de l'action publique(art. R. 15-33-58 du Code de procédure pénale).
L’exécution de la composition pénale éteintl’action publique, ce qui signifie que le prévenune peut plus être jugé pour ces faits par untribunal pénal.
9. Sanction en cas d’échec
Si la personne n'exécute pas intégralement lamesure, le procureur de la République met enmouvement l'action publique, sauf élémentnouveau.
En cas de poursuites et de condamnation, il esttenu compte par la juridiction de jugement, s'ily a lieu, du travail déjà accompli et dessommes déjà versées par la personne (art. 41-2 du Code de procédure pénale).
Les actes tendant à la mise en œuvre ou àl'exécution de la composition pénale sontinterruptifs de la prescription de l'actionpublique.
10. Casier judiciaire
La composition pénale exécutée est inscrite aubulletin n° 1 du casier judiciaire (art. 768 9° duCode de procédure pénale).
11. Statistiques
En 2007, le nombre total de mesures de T.N.R.prononcées s’élevait à 2.486.
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T.N.R.
41-2 6° cpp
Sursis T.I.G.
art 132-54 cp
T.I.G.
art 131-8 cp
Tableau comparatif entre T.I.G., sursis-T.I.G. et T.N.R.
Nature de la mesure peine principale ou complémentaire peine principale mesure alternative aux poursuites
Quelque soit le passé pénal Oui Non Oui
Quantum de la peine majeurs
délit <> 40 et 210 h
contravention <>20 et 120 hles condamnés salariés peuvent cumuler T.I.G.
et emploi plein temps dans la limite de 12 h
délit <> 40 et 210 hdélit = 60 h maxi
contravention = 30 h maxi
Durée d'exécution majeurs 18 mois 18 mois délit = 6 mois - contravention = 3 mois
Durée d'exécution des Mineurs 18 mois 18 mois ne peut excéder 12 mois
Point de départ Condamnation définitive Condamnation exécutoire le jour de la notification de la décision de validation de composition pénale
Suivi : autorité compétente juge application des peines juge application des peines procureur de la République,son délégué ou un médiateur
Mise en œuvre majeurs : S.P.I.P.
mineurs : P.J.J.
majeurs : S.P.I.P.
mineurs : P.J.J.
majeurs : S.P.I.P.mineurs : délégué du procureur
Conditions d'octroi présence du prévenu indispensable présence du prévenu indispensable présence de l’auteur des faits
indispensable
recueil de l'accord du prévenu recueil de l'accord du prévenu recueil de l'accord de l’auteur des faits
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ANNEXE 2 : Formulaire de demande d’inscription de T.I.G. par une collectivité publique ou un établissement public
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ANNEXE 2 : Formulaire de demande d’inscription de T.I.G. par une collectivité publique ou un établissement public
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ANNEXE 3 : Formulaire de demande d’habilitation et d’inscription de T.I.G. par une association ou une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public
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ANNEXE 3 : Formulaire de demande d’habilitation et d’inscription de T.I.G. par une association ou une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public
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ANNEXE 4 : Formulaire d’annexe aux formulaires de demandes (Annexes 2 et 3)
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ANNEXE 5 : Notice du formulaire de demande d’inscription de T.I.G. par une collectivité publique ou un établissement public
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ANNEXE 6 : Notice du formulaire de demande d’inscription de T.I.G. par une association ou une personnemorale de droit privé chargée d’une mission de service public
52
GUIDE METHODOLOGIQUE TIG:Mise en page 1 30/09/09 14:43 Page52
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GUIDE METHODOLOGIQUE TIG:Mise en page 1 30/09/09 14:43 Page53
Le présent guide du T.I.G. a été élaboré par ladirection des affaires criminelles et desgrâces avec la collaboration de la directionde l’administration pénitentiaire, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la direction des services judiciaires.
Secrétariat général - SDAC - DICOMConception : Marc Paupy - Crédits Photos : Caroline MontagnéEdition Octobre 2009
54
GUIDE METHODOLOGIQUE TIG:Mise en page 1 30/09/09 14:43 Page54
55
GUIDE METHODOLOGIQUE TIG:Mise en page 1 30/09/09 14:43 Page55
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
Guide du Travaild’Intérêt Général(T.I.G.)
GUIDE METHODOLOGIQUE TIG:Mise en page 1 30/09/09 14:43 Page56