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Notes de Cours du Professeur Sophie Delbrel L2 DROIT & SCIENCE POLITIQUE HISTOIRE DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNEL LES 1

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Notes de Cours du Professeur Sophie Delbrel L2 DROIT & SCIENCE POLITIQUE

HISTOIRE DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES

Universit Montesquieu Bordeaux IV Anne Universitaire: 2013-2014INTRODUCTION:LA SUPERPOSITION DES JURIDICTIONS AVANT 1789Les dbuts de la dynastie captienne se rvlent difficiles; lautorit du roi ne sexerant que sur un domaine aux dimensions rduites. Cela explique la prolifration de justices sur le territoire; phnomne qui peut apparaitre comme la manifestation du morcellement coutumier. Dans le temps, il y a un empilement de ces juridictions. Section 1: Lhritage mdivalDans un monde o lautorit royale reste limite, lEglise joue un grand rle; elle a dvelopp ses institutions pour remplir ses tches premires dordre spirituel mais elle a aussi dvelopp son propre droit (le droit canon), que ses juridictions appliquent. Cest pourquoi, aprs avoir envisag une justice laque, il sagira de traiter de la justice ecclsiastique. PARAGRAPHE 1: Les justices laquesLeffacement de lEtat durant le Haut Moyen-Age se traduit notamment par un morcellement de la justice. Aussi bien coexistent des justices seigneuriales et une justice royale dimportance rduite. A) Des justices seigneuriales multiplesLa justice est la manifestation essentielle du pouvoir dans la mesure o rendre la justice cest apaiser les conflits, assurer la paix sur un territoire donn. En ce sens, le justicier a un rle de prvention tout comme il a un droit de rglement et de rpression. Celui qui rend la justice a certes pour fonction de punir les coupables mais il a aussi le droit, le pouvoir dorganiser la justice sur un territoire donn. 1. Fodalit et justiceLexistence des justices seigneuriales est lie lorigine mme du pouvoir seigneurial; pouvoir qui apparait tout la fois comme une extension des droits du grand propritaire et une usurpation du pouvoir royal. Quoi quil en soit, tous les seigneurs ne sont pas ncessairement justiciers ou du moins pas au mme niveau. Ainsi, certaines coutumes lient le droit de rendre la justice la possession dun fief: fief et justice sont tout un. A linverse, dautres coutumes affirment que fief et justice nont rien de commun. Dans les faits, trois situations se prsentent: Dans les principauts territoriales o les seigneurs sont les hritiers directs des comtes carolingiens, sont exercs tous les droits de souverainet; cest--dire notamment le droit de justice. Dans les fiefs de moindre importance, les seigneurs peuvent exercer la justice sans quil faille y voir une rgle. Enfin, il existe des seigneurs fodaux qui ne sont pas seigneurs justiciers. Quel que soit lorigine du pouvoir dtenu par le seigneur, il faudra envisager si lon se place dans le cadre fodal ou si lon se place dans le cadre de la justice au sens habituel du terme, lie la domination de la terre. Dans tous les cas, la diversit juridictionnelle se trouve accrue par le fait que des tablissements religieux par exemple peuvent exercer des droits de justice en tant que seigneurs. De mme, partir du 12me sicle, les bourgeois des communes peuvent eux aussi exercer des droits de justice en tant que seigneurs. 2. La distinction entre Haute et Basse justiceLa distinction entre les deux na de sens quau sujet des seigneuries foncires. En effet, le seigneur est justicier en raison de la domination quil exerce sur la terre et sur ses habitants. Il faut chercher dans lhritage Franc la division entre Haute et Basse justice; cest--dire la distinction entre les causes qui relvent du comte et celles qui relvent de ses adjoints. Ainsi, la Haute justice emporte plnitude de juridictions; cest--dire la connaissance de toutes les causes et notamment celles qui sont les plus importantes. En matire criminelle, la Haute justice est galement appele la justice de sang, elle concerne les causes au sujet desquelles la peine de mort peut tre prononce (homicide, rapt, incendie). Quant la basse justice, elle sapplique pour causes de moindre importance; par exemple celles qui touchaient lencrage des terres. B) Une justice royale embryonnaire Le roi de France nest pas un seigneur comme les autres car sa position au sommet de la pyramide fodale lui confre un rle particulier. De plus, laccroissement de son domaine lui permet de mettre en place une vritable administration judiciaire qui constituera le noyau de la justice de lEtat royal sous lAncien Rgime. 1. La Cour du roi et le jugement des pairsLa noblesse croit profondment au principe du jugement par les pairs ce qui nest pas sans poser problme pour les grands princes territoriaux. En ce qui les concerne, seule la Cour du roi est regarde dune dignit suffisante pour juger les diffrents dordre fodal. De cette manire, la Cour du roi curia regis est comptente pour juger les grands du royaume; cest--dire ceux qui seront appels pairs de France. Cette Cour se compose de grands seigneurs lacs et religieux, de familiers du roi et de lgistes. La Cour des pairs connait une certaine activit tout au long du 13me sicle mais elle disparait au sicle suivant au profit du Parlement suffisamment garni de pairs. 2. La justice dlgueAu quotidien, la justice royale est exerce par les officiers du roi dont les comptences sont universelles; cest--dire tout la fois administratives, fiscales, judiciaires et politiques. Les prvts sont les premiers agents habilits agir sur le domaine royal. Ils apparaissent au dbut du 11me sicle Orlans et Tempe-Malin. Ils sont nomms et rvoqus par le roi qui progressivement les fait surveiller par des baillis. A lorigine, ceux-ci sont itinrants mais au milieu du 13me sicle, ils se fixent dans la circonscription quils doivent inspecter. Au Sud de la Loire, on les appelle snchaux. Les baillis et snchaux exercent une juridiction correspondant tout la fois au tribunal de grande instance et la Cour dassises, partir du 14me sicle. Au-dessus de ces juges de base se trouve le Parlement. La curia regis quant elle, connait une spcialisation croissante dont la curia in Parlamento constitue une illustration. A lorigine, cette Cour de Parlement tient des sessions irrgulires; cest--dire au gr des besoins. Mais, assez rapidement, existe une session fixe par an de la toussaint lt. De cette manire, nait lanne judiciaire. La Cour de Parlement se compose dun personnel variable selon les questions traiter; mais elle aussi obit un mouvement de professionnalisation. Et, partir du rgne de Philippe le Bel, le Parlement se compose dans les faits, surtout de techniciens. PARAGRAPHE 2: Une justice ecclsiastique structureLEglise, gangrne par les pratiques fodales, subit une crise profonde au dbut du Moyen-Age. Elle va remdier aux abus constats grce la rforme grgorienne de la seconde moiti du 11me sicle. Lobjectif poursuivi est de redresser les murs de lEglise, de lui faire retrouver toute sa spiritualit et de librer sa hirarchie de lemprise des lacs. De cette manire, aux 11me 12me sicles, lEglise revt une forme monarchique assez accuse. Le phnomne de centralisation qui se produit alors apparait dautant plus remarquable quil survient environ deux sicles avant la centralisation des principaux royaumes occidentaux. Dans lorganisation ecclsiastique, le diocse reste le cadre essentiel de vie avec sa tte un vque aux comptences administratives, spirituelles et judiciaires importantes. Lvque, responsable spirituel et temporel du diocse, sentoure dauxiliaires au premier rang desquels il faut placer lofficial; cest--dire le juge ecclsiastique. A) Limportance des officialitsLes officialits ont bien entendu une juridiction spirituelle trs tendue. A cet gard, les ecclsiastiques distinguent deux aspects depuis les premiers sicles de lEglise: La juridiction au fort interne, qui a pour matire le pch qui conduit le chrtien coupable devant un prtre afin de recevoir le sacrement de pnitence. La juridiction dite au fort externe, seule concerne ici, elle dborde le cadre du pch car elle ne sen occupe que sil se manifeste extrieurement dans une attitude publique. Dans cet esprit, la juridiction au fort externe englobe toutes les matires contentieuses laisses la comptence des justices ecclsiastiques. LEglise, au Moyen-Age, jouie dune autorit dautant plus grande que le pouvoir politique est miett. A cette considration, il faut ajouter que le droit canonique calqu sur le droit romain jouit dun immense prestige; et sur le fond, le droit de lEglise apparait bien des gards plus indulgent que le droit lac puisquil vise essentiellement rformer les curs. Ces diffrents lments expliquent le succs de la juridiction ecclsiastique. Dans les faits, lvque dsigne comme il lentend un official quil reprsente pleinement. Ce dernier sentoure dautres juges, dun promoteur qui joue le rle de ministre public ainsi que dauxiliaires de justices tels que greffiers et notaires. Enfin, il est admis que lappel est toujours possible devant lofficialit mtropolitaine ainsi quau Pape. B) La comptence des officialitsCelle-ci est naturellement trs large. Il faut prciser les personnes susceptibles dtre concerne par lofficialit. Tout dabord, les officialits sont comptentes pour juger les clercs; ils ont le privilge du fort. Ce privilge nest pas tablit pour eux proprement parl mais pour linstitution ecclsiastique si bien quil simpose aux juridictions laques. Ainsi, un clerc criminel surpris en flagrant dlit peut tre arrt mais il doit tre remis aussitt lautorit ecclsiastique. Si son crime mrite la mort, lEglise est contrainte dabord de dgrader le clerc avant de le remettre aux autorits laques en demandant quon pargne sa vie, car lEglise a horreur du sang. Le privilge du fort a t tendu aux personnes misrables; cest--dire les veuves et les orphelins, les croiss et les coliers de luniversit. Le privilge du fort nest pas dordre public, il a vocation simplement les protger; cest--dire que si ces personnes le souhaitent, elles peuvent y renoncer. Sagissant de la matire civile, la comptence des officialits englobe toutes les questions relatives au sacrement et au vu religieux. Le mariage par exemple est un sacrement et en jugeant de sa validit, lEglise dtermine la lgitimit des enfants et lordre des successions. En outre, toutes les questions relatives aux biens de lEglise relvent des officialits. En revanche, de faon plus ponctuelle, les contrats passs sous serments et les testaments lorsquils contiennent un lgue pieu, sous la comptence de lofficialit. Enfin, au regard de la comptence en matire pnale, lofficialit est comptente concernant tous les crimes commis contre la foi; de mme les crimes commis dans les lieux saints. La rgle est que la juridiction ecclsiastique rend son jugement et ensuite remet le coupable la juridiction ou une autorit laque. Section 2: Le dploiement de la justice royale sous lAncien RgimeDs le Moyen-Age se dveloppe des thories propres lmergence de lEtat royal, thories qui vont permettre ltablissement dun lien entre justice et Etat. Dans ces conditions, lEtat royal va pouvoir dvelopper toute sorte dinstitutions juridictionnelles au sein de la justice dlgue. PARAGRAPHE 1: Ltablissement dun lien entre justice et EtatDans ltablissement du lien entre justice et Etat, la construction intellectuelle prcde la mise en pratique en sorte que grce la doctrine de la souverainet, les justices prsentent sur le territoire franais regardes comme justices concdes, seront mises sous tutelle royale. A) Llaboration dune doctrine de la souverainetDs le Moyen-Age et jusqu la chute de lAncien Rgime, des thories sous-tendent la mise en uvre concrte de la souverainet royale. Des maximes traduisent laffirmation de la souverainet royale savoir que le roi est empereur en son royaume et quil est source de toute justice. 1. Le roi empereur en son royaumeCette affirmation trouve son origine au 13me sicle dans la volont dafficher lindpendance de lEtat royal vis--vis de lempire germanique. Cependant, cette affirmation va plus loin puisquau sein du royaume elle applique tout la fois la lutte contre la fodalit et la lutte contre le pouvoir ecclsiastique. Concernant la lutte contre les institutions fodales, elle ne prend des allures de victoire qu la fin du Moyen-Age. Le roi captien a us de toute sorte de moyens pour tre vritablement considr comme au-dessus de la pyramide fodo-vassalique. Il a dailleurs utilis cet effet les rgles fodales elles-mmes. Par exemple, il a bien entendu multipli les vassaux directs mais il a surtout russi faire admettre quen cas de conflit dordre fodal, il est possible de sadresser sa propre justice. Dans tous les cas, il a t reconnu sans difficult, que le roi ne tient son pouvoir de personne, ce qui implique notamment quil nait pas prter hommage quiconque. Concernant le pouvoir ecclsiastique, il constitue lui aussi un adversaire de taille pour le souverain; et afin de saffirmer face la papaut, le pouvoir royal va dfinir une doctrine du gallicanisme qui a pour rle de classer le clerg franais sous sa dpendance troite. Ce gallicanisme connait une traduction textuelle en 1438 avec la promulgation de la pragmatique sanction de Bourges. Elle affirme lindpendance du clerg franais vis--vis de la papaut et elle condamne les ingrences du saint sige au sein de lEglise de France. 2. Le roi source de toute justiceLimage du roi justicier reste trs forte sous lAncien Rgime car lors de son sacre, le roi promet de maintenir son droit chacun; ce qui fait de lui un grand dbiteur de justice. Dans ces conditions, il doit tre en mesure de contrler toute la justice au sein du royaume et spcialement cela concerne la justice rendue par les juges seigneuriaux. La conception de roi justicier va beaucoup plus loin puisquelle implique un pouvoir crateur de droits, ce qui traduit lexistence dun ordre juridique prexistant lEtat royal. De cette manire, le roi justicier a le pouvoir et le devoir ddicter un certain nombre de normes gnrales. Et, le phnomne connait sont apoge sous lAncien Rgime avec la publication des ordonnances dites de rformation au 16me sicle: Ordonnance de Villers-Cotterts de 1439 ou Ordonnance de Moulin de 1566. Il faut aussi penser aux ordonnances de codification et notamment aux ordonnances de COLBERT, avec son Ordonnance criminelle de 1670. Au 18me sicle, ponctuellement, le pouvoir royal cre de nouvelles normes avec par exemple lordonnance sur les donations promulgue en 1731.B) La mise sous tutelle des justices concdesComme toute justice mane du roi, on considre que toutes les juridictions autres que royales, sont des justices que le souverain, un moment donn, a concd. Ce postulat va permettre lEtat royal dabaisser les justices seigneuriales et de surveiller les autres justices concdes. 1. Labaissement des justices seigneurialesLabaissement des justices seigneuriales sopre en premier lieu par la rduction tout fait considrable de leurs comptences. Tout dabord, au sujet de la comptence concerne par la juridiction seigneuriale, deux moyens sont dvelopps pour exclure toute comptence de la juridiction seigneuriale: La qualit de bourgeois du roi: en devenant bourgeois du roi, le justiciable voit ses causes traites par les juridictions royales. Lattribution de lettres de committimus: elles sont gnralement dlivres soit des officiers royaux soit de hauts personnages de lEtat qui de ce fait obtiennent le privilge dtre jug en premire instance par une juridiction royale prcisment dsigne. Depuis la fin du Moyen-Age, la thorie des cas royaux permet aux juridictions royales de connaitre de causes de plus en plus nombreuses au dtriment des juridictions seigneuriales. En effet, lorigine, sont considrs comme cas royaux, des cas mettant en cause des intrts suprieurs de lEtat (le crime de fausse monnaie par exemple). Mais assez vite, ce sont toute sorte de cas intressant des degrs divers lordre public, qui sont regards comme des cas royaux. Et, de faon symptomatique, lOrdonnance criminelle de 1670, ne dfinit pas les cas royaux et ce afin de laisser les juges royaux entirement maitres du contenu donner cette notion. Le contrle des juridictions seigneuriales sopre aussi par des voies procdurales. En effet, le pouvoir royal parvient faire admettre, en rutilisant des rgles de droit fodal et romain, que lappel des dcisions des juges seigneuriaux est de droit devant ses propres juridictions. Simplement, avant dappeler de la dcision litigieuse devant les baillages et snchausss, les justiciables doivent puiser toutes les voies de recours autorises devant la juridiction seigneuriales. Par ailleurs, diffrentes rformes de ladministration de la justice conduisent diminuer laction des juges seigneuriaux. Ainsi, depuis le 16me sicle, les seigneurs ne peuvent plus crer de nouvelles justices seigneuriales. En 1772, une rforme est mise en place, prenant en compte le fait que la justice seigneuriale prsente un cot de plus en plus lev pour ses titulaires. Dsormais, les seigneurs ont la possibilit de se faire rembourser des frais induits par une instruction condition que la cause au dpart soit confie aprs linstruction aux justices royales. 2. La surveillance des autres justices concdesLes justices ecclsiastiques voient leurs comptences rduites au profit des juridictions royales. Tout dabord, au regard des personnes concernes: tandis que le privilge de clergie est dordre public, les justices royales rduisent tout de mme son application. En effet, elles estiment que la comptence des tribunaux ecclsiastiques ne sapplique que si le clerc prsente toutes les apparences de son tat(sil revtit lhabit de clerc et sil porte la tonsure). En outre, mme si le clerc prsente une apparence satisfaisante, il faut encore quil mne une vie en accord avec sa charge. Par ailleurs, les juridictions royales appliquent aussi la thorie dite des cas privilgis, cas pour lesquels elles sont seules comptentes. Il sagit de lapplication la matire ecclsiastique de la thorie des cas royaux. De cette manire, la comptence des juridictions ecclsiastiques se trouve sensiblement diminue. Les juridictions royales connaissant par exemple de toutes les causes immobilires des clercs ou encore de crimes tels que la sorcellerie, lhrsie, qui constituent des cas royaux. Des moyens procduraux sont galement utiliss lencontre de la juridiction ecclsiastique. En effet, les juridictions royales, par le moyen de lappel comme dabus, obligent les autorits ecclsiastiques rviser leurs dcisions. Ainsi, est qualifi dabus, toute contravention commise par des autorits ecclsiastiques au droit royal. Les justices municipales, au mme titre que les justices seigneuriales, ont lorigine une plnitude de comptences qui samenuisent considrablement avec la monte en puissance du pouvoir royal. Ainsi, la fin de lAncien Rgime, le plus souvent elles ne conservent quune juridiction de police et leurs dcisions sont soumises au contrle des cours souveraines.Les juridictions consulaires: les dcisions des juridictions consulaires sont soumises en appel au contrle des Parlements. Et, cest lordonnance du commerce de 1673 qui rglement lorganisation et la comptence de ces juridictions commerciales. Il faut retenir lide ici que ces juridictions donnent tout fait satisfaction. PARAGRAPHE 2: Lpanouissement de la justice dlgueLe roi dlgue son pouvoir des juges qui rendent la justice en son nom sur lensemble du territoire. La justice dlgue soppose la justice retenue; cest--dire celle qui est rendue directement par le roi en son conseil. Elle se compose de deux branches: La justice de droit commun. Les justices dattributions ou dexceptions.

A) Les juridictions de droit commun

1. Les juridictions infrieuresA la fin de lAncien Rgime, des tribunaux de prvt subsistent encore mais la volont de la monarchie est de les faire disparaitre. Aussi bien, au 18me sicle de nombreux siges sont supprims et tendent apparaitre comme le premier chelon de la justice royale les tribunaux des baillages et snchausss. En effet, les baillis et snchaux connaissent en premire instance des causes des nobles, des cas royaux, des cas privilgis ou encore des causes domaniales. Cependant, les baillages et snchausss ont aussi une comptence dappel au sujet des dcisions rendues par les juges seigneuriaux et les juges royaux subalternes. Certains baillages et snchausss ont t transforms au 16me sicle, en siges prsidiaux pouvant juger un certain nombre de causes en dernier ressort; cest--dire du moment quelles rentrent dans un certain plafond (250 livres). La rforme ici prsente un intrt dans le sens o elle participe de la rationalisation de la justice. Nanmoins, ce type de juridictions est regard avec beaucoup de mfiance par les Parlements qui se montrent trs jaloux de leurs comptences. Pourtant, en 1788, le chancelier LAMOIGNON essaie de poursuivre la rationalisation judiciaire en transformant tous les baillages en prsidiaux et en crant au-dessus deux les grands baillages qui peuvent juger nombre de causes en dernier ressort. Toutefois, lhostilit des Parlements fait chouer la rforme qui de toute faon sera suspendue pour cause de runion prochaine des Etats Gnraux. 2. Les juridictions souverainesLes juridictions souveraines de droit commun sont les Parlements qui participent par ailleurs, certains gard, la fonction lgislative mais aussi ladministration du royaume. Les Parlements sont apparus en Province partir du 15me sicle et parmi les premiers se trouvent les Parlements de Toulouse, Grenoble et Bordeaux. Les conseils souverains se trouvent dans les zones priphriques: exemple de celui de Bastia. Les Parlements jouissent en droit des mmes pouvoirs et en principe, ils ne jugent quen appel, leurs dcisions ntant rendues quen dernier ressort. Les Parlements, au 18me sicle, prenant exemple sur le Parlement de Paris, estiment quils ont un rle essentiel jouer dans la politique gnrale du royaume. A cet effet, ils font preuve dune grande solidarit entre eux et ils rutilisent dans le sens qui leur est favorable, la thorie des classes. Elle dit que les Parlements de France ne sont que les diffrentes classes dun seul et unique Parlement du roi. En vertu de la thorie des classes, les Parlements sont membres dun mme corps indivisible et solidaire; et ce corps est le gardien des lois fondamentales, ce corps est le titulaire de lautorit judiciaire suprme lgard de tous; cest--dire mme lgard du roi. De fait, ces affirmations grandissent et apparait la rbellion des cours souveraines. LOUIS 15, par un lit de justice tenu en 1766 Paris, rappel les principes fondateurs de la monarchie, savoir la plnitude de la souverainet royale et la confusion des pouvoirs entre les mains du roi. Toutefois, cette sance dite de la flagellation marque durablement les esprits. Cependant, son existence mme prouve que lampleur de la rbellion des cours souveraines a profondment zapp les fondements mmes de la monarchie.

B) Les juridictions dattributionsLes juridictions dattributions ou dexceptions sont le fruit dune augmentation considrable des causes juger et de la spcialisation du droit. Elles correspondent bien lide, sous lAncien Rgime, quil faut tenir compte des particularismes. 1. Les juridictions financiresSous lAncien Rgime, le rle des juridictions financires est de juger soit des questions relatives la comptabilit publique soit la perception de limpt ou fabrication des monnaies.a) La comptabilit publiqueLes chambres des comptes sont au nombre de 12 travers le royaume et elles ont pour fonction de vrifier les comptes des comptables royaux, avec cette prcision que la chambre des comptes de Paris vrifie les comptes du prsent royaume. Les chambres des comptes doivent enregistrer les dits relatifs au domaine royal, les dits relatifs aux impts et elles reoivent les aveux et dmembrement des fiefs tenus du roi. Dans tous ces domaines, elles connaissent du contentieux civil et criminel concernant les officiers du roi. Il sagit de Cours souveraines qui disposent du droit de remontrance mais dire vrai, elles restent trs discrte. b) Les Cours des aidesElles sont au nombre de 13 et constituent des juridictions souveraines. Elles exercent surtout une comptence en appel. Par ailleurs, elles connaissent des litiges relatifs aux impts indirects tels que les aides, les traites ou encore les gabelles mais galement des litiges relatifs aux impts directs savoir essentiellement la taille. En 1re instance, ces diffrents litiges ont pu tre tranchs par des juridictions trs varies telles que les lections, les bureaux des finances, les traites ou encore les greniers sel. Les traites sont les quivalents des droits de douanes en ce qui concerne les frontires intrieures. Concernant les gabelles, il sagit de droits perus essentiellement sur le sel. Les Cours des aides ont une autre fonction trs importante. En effet, elles pourchassent les faux nobles. Nombre de cours des aides, au 18me sicle, participent trs activement aux mouvements de rbellion des cours souveraines. En effet, elles estiment avoir un rle essentiel jouer dans ladministration des finances de la France. c) Les Cours des monnaiesA la fin du 18me sicle, elles sont au nombre de 2: une Paris et lautre Lyon. Elles ont une comptence administrative et contentieuse, relativement la frappe de la monnaie mais aussi plus largement relativement aux mtaux prcieux et leur utilisation. Par ailleurs, elles interviennent le plus souvent en appel du grand nombre de juridictions susceptibles de trancher les litiges en 1re instance. 2. Les juridictions de la Table de marbreLes tribunaux de la Table de marbre sont ainsi appels parce que le conntable, lamiral et le grand maitre des eaux et forts rendaient la justice autour dune grande table de marbre dans les locaux du Parlement de Paris. a) Les juridictions des eaux et fortsElles sont comptences au civil comme au criminel, pour connaitre des procs relatifs la pche, la chasse et la fort. Plus largement, elles sont comptentes pour connaitre toutes les infractions lOrdonnance des eaux et forts de 1669, rdige sous la fonction de COLBERT. Ces juridictions sont riches de 3 degrs de juridiction. Au niveau suprieur, travers la France sigent 20 grands matres des eaux et forts, qui disposent de comptences tendues au regard de ladministration des forts mais aussi pour trancher les litiges en dernier ressort. En matire criminelle, ils sigent avec des membres du Parlement. b) Les amirautsIl y a les amirauts, comptents pour tout ce qui concerne la mer et la veille de la Rvolution il existe une 50aine damirauts dont les sigent se trouvent Outre-Mer. L encore, ces juridictions ont une comptence tout la fois administrative et contentieuse. Dune manire gnrale, elles connaissant des infractions lOrdonnance de la marine de 1681, rdige sous limpulsion de COLBERT. Cela touche la traite des esclaves mais aussi de la situation faites aux gens marins ainsi que la construction de btiments maritimes. Par ailleurs, selon les siges damirauts, il peut y avoir jusqu 3 degrs dinstance. En tout cas, en dernier ressort, cest le Parlement qui rgle souverainement le contentieux maritime. c) La conntablie et marchausse de FranceCe sont des tribunaux dorigine militaire, ayant pour rle de poursuivre des personnes potentiellement dangereuses et au-del, de rprimer des actions, des actes mettant particulirement en pril la tranquillit publique. Aussi bien au regard des personnes concernes, ce sont des gens de guerre mais aussi des vagabonds, gens sans aveux qui sont concerns par cette juridiction. Au regard des matires, ce sont les actes les plus violents qui sont susceptibles dtre rprims par ces juridictions; savoir, les sditions, les vols avec violence, les crimes sur les grands chemins ou encore les attroupements avec port darme. En ralit, en 1re instance, ce sont les prvts des marchaux qui se prononcent dans ces diffrents cas. La conntablie et marchausse de France tant susceptibles de dcider en appel. La juridiction des marchaux sexerce sur les campagnes mais il faut savoir quen dehors des temps de troubles, leur surveillance se fait peu sentir et le rle de la marchausse volue au 18me sicle, dans le sens de la gendarmerie. Dailleurs, en 1791, les compagnies de la marchausse prennent le nom de gendarmeries nationales. CONCLUSION: Le systme judiciaire de lancienne France se caractrise par sa lourdeur; lourdeur dautant plus perceptible pour les justiciables que le roi, en vertu de sa justice retenue, est susceptible dintervenir nimporte quel moment dans le cours de la justice. Et, le conseil du roi, de faon trs rgulire, doit rappeler lordre les juridictions royales qui pratiquent une concurrence effrne. De mme, quil doit non moins rgulirement trancher lui-mme un certain nombre de procs. Ainsi, lensemble de ldifice juridictionnel de lAncien Rgime est sujet discussion et fait lobjet de rflexion en vue de sa simplification. Cependant, la simplification juridictionnelle va attendre la Rvolution, tant la tche se rvle ample. Cest la socit toute entire qui sera alors bouleverse.

PARTIE 1: LAPPAREIL DE JUSTICE SOUS LA REVOLUTION ET LEMPIRE

La complexit de la justice sous lAncien Rgime interpelle les gouvernants. En effet, 3 rformes dingale importance sont menes: Une rforme dj dans le sens de la simplification sous le chancelier dAGUESSEAU au 18me sicle. Mais, la rforme sans conteste la plus moderne est celle entreprise par le chancelier MAUPEOU en 1770-1771. En quoi consiste-t-elle? MAUPEOU mprise le Parlement de Paris en rduisant considrablement son ressort. Par la mme occasion, il cre 6 conseils suprieurs. Dans les ressorts des autres Parlements (de province), les juridictions parasites sont supprimes. Enfin, la vnalit des offices est abolie. Cela veut dire que les juges ne peuvent plus tre propritaires dune partie de la puissance publique; et, cette abolition saccompagne dun statut moderne de la Haute magistrature o les magistrats sont dsigns par le pouvoir central, inamovibles, qui ne percevront que les traitements verss par lEtat royal. Dans ces conditions, la justice devient gratuite dans le sens o les pices (droits verss par les plaideurs au juge) ne sont plus autorises. La rforme MAUPEOU commence tre mise en application; celui-ci bnficiant de lentier soutien de LOUIS 15, mais avec le dcs du monarque, sen est fini de la rforme. LOUIS 16, ds son avnement, rapporte la rforme et rappel les parlements dans leur forme ancienne. A ce moment-l, le chancelier MAUPEOU dira Le roi veut le reperdre, il est foutu. Rforme en 1788 par le garde des sceaux LAMOIGNON qui vise elle aussi la simplification de la justice par linstitution notamment de grands baillages aux comptences tendues. Mais cette rforme intervient trop tardivement et est suspendue pour cause de runion des Etats Gnraux. Une vritable rvolution est donc attendue et dire vrai, la rvolution, en matire judiciaire, ne fera que tmoigner de la rvolution accomplie au sein de la socit elle-mme.CHAPITRE 1: La rvolution de la justiceLes philosophes des LUMIERES ont considrablement uvrs pour le changement des mentalits et cela se ressent dans lopinion publique exprime sur les Cahiers de dolances en 1789. Que nous disent ces Cahiers? Certes, les 3 ordres, des degrs divers dnoncent le systme juridictionnel mme si le Tiers Etat semble sy intresser un peu plus que les 2 autres ordres. Dune manire gnrale, tout le monde se plaint du fait que la justice est mal rendue et aspire une rgnration des tribunaux. Une autre avance importante est celle de la suppression des juridictions dattributions, tout simplement parce que chacun aspire une justice simple, accessible tous et notamment aux plus malheureux de la socit franaise. Aussi bien, la gratuit de la justice apparait tre un objectif trs prsent dans les esprits. Reste que si les problmes essentiels de lAncien Rgime sont bien points par les Cahiers de dolances, la solution y apporter, souvent, nest pas trs claire et cela concerne par exemple la question du recrutement des juges au sujet de laquelle toutes sortes de propositions sont faites. Quoi quil en soit, la justice au sein de la nouvelle socit que chacun attend doit symboliser de nouvelles vertus, de nouveaux principes et, il appartiendra la constituante de forger ces nouveaux principes rapidement amends par la Convention et le Directoire. Section 1: La justice, symbole dun monde nouveau sous la constituanteLa nouvelle justice doit se construire en contrepoint de ce qui existait sous lAncien Rgime. En effet, la complexit de lancien systme judiciaire tait source dingalits; ce qui explique que la proccupation nouvelle rside dans linstitution dune justice simple et proche du peuple. Le peuple doit sapproprier pleinement sa propre souverainet, ce qui aura une traduction judiciaire et cela sobservera travers les nouveaux fondements de la justice ainsi que le rle qui est dsormais confr au juge. PARAGRAPHE 1: Les nouveaux fondements de la justiceA) Lgalit des droitsLgalit des droits rsultera nen pas douter de lradication des causes des injustices; injustices stigmatises dans les Cahiers de dolances. Ds lors, la nouvelle justice pourra tre fonde sur la raison, seul moyen datteindre effectivement lgalit. Dailleurs, la DDHC, damble, exprime la volont de lutter contre larbitraire royal et au-del, elle pose de nouveaux principes tout fait essentiels en matire pnale. (Cf. articles 7, 8 et 10 de la DDHC). Les Parlements constituent un autre mal quil sagit dradiquer. Il est vrai quils concentrent sur eux les reproches formuls lencontre de lancienne justice. Surtout, leur opposition lautorit royale fait craindre quils ne se comportent de la mme manire lgard de lAssemble nationale. Dans ces conditions, lAssemble prononce, le 3 novembre 1789, la mise en vacance des Parlements pour une dure illimite. Bien sr, cela revient les supprimer. La dcision, en ralit, tait acquise sur le fond depuis le dbut du mois doctobre. Mais, cest vritablement la crainte de voir de nouveau les Parlements sopposer lautorit centrale qui conduit leur suppression. Outre les Parlements, toutes les juridictions spciales de lAncien Rgime doivent tre supprimes. En effet, elles se rvlent tout fait irrationnelles, avec des comptences, des ressorts trs mal dlimits. Lidal serait dinstituer une juridiction unique, comptente pour tout. Mais, cette ide se rvle trs difficile raliser. Dailleurs, rapidement, sont exclus du champ de comptences de la juridiction de droit commun, les litiges commerciaux et les litiges administratifs. Lide qui anime les constituants est de crer autant de tribunaux et donc de juges que ncessaire; mais pas plus que ce ncessaire. Cela conduit mettre en place les tribunaux de districts rpartis dans les 553 circonscriptions correspondantes. Grace ces juridictions, la justice se rapproche des justiciables mais aussi, le spectre de la reconstitution de grands corps judiciaires sloigne. Les tribunaux districts sont composs de 5 juges auprs desquels se trouve un officier faisant fonction de ministre public. Ils connaissent en 1er et dernier ressort de toutes les affaires personnelles et mobilires jusqu un certain plafond; plafond moins lev sagissant des affaires relles. Pour toutes les autres affaires, lappel est possible. Cependant, une question pose problme; savoir, lorganisation de cet appel car les constituants nont aucunement envie de rebtir une hirarchie judiciaire, juridictionnelle. Est mis en place le systme de lappel circulaire, linspiration du droit canonique. Lappel est port devant lun des 7 tribunaux de districts, territorialement les plus proches de la juridiction ayant rendu la dcision attaque. 7, car lappelant peut repousser 3 juridictions tout comme lintim. Ainsi, la 7me sera la juridiction comptente. La juridiction qui se prononce est de mme niveau que lappel videmment. Tout de mme, un dernier problme subsiste: celui du recours en cassation. La loi des 27 novembre-1 dcembre 1790, institue un tribunal de cassation. Celui-ci ne doit pas sinscrire dans la continuit du conseil du roi et dailleurs, tout est fait pour limiter sa puissance. Certes, les autres juridictions lui sont infrieures, certes il est qualifi de gardien suprme de la loi mais il se rvle trs dpendant du corps lgislatif, qui seul a le pouvoir dinterprter la loi. Enfin, il faut remarquer que son malgr tout conservs quelques principes anciens. Ainsi, est mis en place un bureau des requtes, qui examine et juge ladmissibilit des pourvois; ce bureau tant compos de 12 juges de cassation. B) La dimension populaire de la justiceLa justice, pour que le peuple se lapproprie, doit tre simple, rapide et peu couteuse. En matire civile, cela se traduit par la coexistence de procdures judiciaires et parajudiciaires. Les constituants estiment que nombreuses affaires nont pas besoin dtre traites par la justice tatique. Pour ces causes, il faut faire confiance des hommes du peuple vertueux. Ainsi, la loi des 16-24 aot 1790, indique que larbitrage est le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens. Et, les arbitres doivent tre des particuliers dignes destime. Ils peuvent connaitre des intrts privs dans tous les cas et en toute matire sans exception. Les arbitres proposeront des compromis fonds sur lquit. Ceux-ci pourront tre excutoires sur simple ordonnance du tribunal de districts, tant entendu tout de mme que larbitrage reste facultatif. Les juges de paix sont les dispositions de la loi de 1790: Ils devront tre des hommes de bien, amis de la justice et de lordre. Les juges de paix connaissent en dernier ressort de causes civiles peu importantes, ce jusqu un certain plafond. Leur ressort stend sur le canton et pour les matires qui excdent leur comptence, ils forment un bureau de paix avec 4 assesseurs. Le bureau de paix reoit une mission de conciliation. Du reste, le tribunal de district ne peut tre saisi que sil y a eu prcdemment saisine du bureau de paix. Par ailleurs, le tribunal de district exerce une comptence dappel sur les dcisions rendues par le bureau de paix.Faire en sorte que la souverainet populaire sexprime en matire judiciaire passe aussi pour les constituants par une interrogation sur la question du jury. Le jury populaire, en effet, symbolise au mieux lide de souverainet nationale, de mme quil prsente pour immense avantage dabaisser le magistrat. Cependant, la mise en uvre concrte des jurys populaires apparait particulirement dlicate en matire civile. En effet, lon craint de reconstituer par cette voie une forme daristocratie judiciaire. La solution du jury populaire nest retenue que pour la matire criminelle, mme si une telle construction, au fond, napparait pas rationnelle. Ainsi, le principe du jury populaire est arrt ds le 30 avril 1790 et, ce sont des raisons largement sentimentales bien des gards qui expliquent ce choix. En ralit, en matire criminelle 2 jury coexistent: un jury daccusation et un jury de jugement. La loi de 16 et 29 septembre 1791 imite assez bien la procdure anglaise quant la procdure suivie en matire criminelle. Linstruction prparatoire est confie au juge de paix, comptent au niveau cantonal en matire de police et de suret. Laffaire passe ensuite au district entre les mains dun magistrat, savoir le directeur du jury. Cest lui qui saisit sil y a lieu le jury daccusation; jury qui se compose de 8 membres. Si ce premier jury dclare quil y a lieu accusation, laffaire est porte devant le tribunal criminel devant lequel cest le jury de jugement qui se prononcera sur la culpabilit de laccus. La procdure devant le tribunal criminel est orale, contradictoire, publique et accusatoire. Aprs avoir dlibr sur les faits, le jury se prononce sur la question de la culpabilit. Les jurs sont censs ignorer les rgles juridiques ou procdurales. Ce postulat conduit le lgislateur leur laisser une entire libert de juger; cest--dire que les jurs se prononceront sur la culpabilit de laccus en se fondant uniquement sur leur intime conviction. Dailleurs, une inscription du 29 septembre 1791 du Ministre de la Justice, donne les directives suivre quant la manire de rechercher pour les jurs, les lments de leur dcision. La loi ne dit point aux jurs: vous tiendrez pour vrai tout fait attest par tel ou tel nombre de tmoins ou, vous ne regarderez pas comme suffisamment tablie toute preuve qui ne sera pas forme de tant de tmoins ou de tant dindices. Elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir: avez-vous une intime conviction?. En ralit, au moment mme o ce principe est adopt, il fait lobjet de critiques et les juges ne manqueront pas dnoncer les risques que cela comporte, et notamment la condamnation au bnfice du doute. Enfin, limage de la souverainet populaire, quoi que moins forte, se retrouve aussi en matire correctionnelle. Ainsi, la loi des 16 et 22 juillet 1791, cre des tribunaux de police correctionnels pour juger les dlits nemportant pas peines afflictives ou infamantes (la rputation). Ces tribunaux se composent, dans les vives dune certaine importance, de 3 juges et d1 assesseur. Dans ceux de moindre importance d1 juge de paix et de 2 assesseurs. Lappel rendu par ces tribunaux doit tre port devant le tribunal de district. PARAGRAPHE 2: Le rejet dun pouvoir judiciaireDans lesprit des LUMIERES, la sparation des pouvoirs correspondait une spcialisation et une indpendance des pouvoirs. Cependant, du pouvoir judiciaire sous la Rvolution, personne ne veut et certainement pas le lgislateur. En effet, le pouvoir judiciaire rappel tout simplement les parlements dAncien Rgime; ce qui explique que tout est fait en ralit pour nier la fois son existence et au-del, pour abaisser les juges. Cela explique aussi que le juge se voit confier avant tout une tche dexcution, une tche mcanique et dune faon gnrale, la conception de sa mission se rvle tout fait restrictive. A) Le rle mcanique du jugeLe juge, par principe, ne doit exercer dsormais quune stricte fonction juridictionnelle. Cest la loi prsent qui est souveraine. Par consquent, seul le lgislateur dispose du pouvoir crateur de droits et, dans cet esprit, le juge doit se contenter dappliquer la loi. Aussi bien, mme si la Constitution de 1791 traite dans un chapitre 5 du pouvoir judiciaire; en ralit, elle vide totalement cette notion de son sens. Les tribunaux ne peuvent ni simmiscer dans lexercice du pouvoir lgislatif ni suspendre lexcution des lois. Dune manire gnrale, le rle du juge est conu de faon ngative, savoir ne pas dire le droit la place du lgislateur, ne pas opprimer en abusant de la puissance de juger. Tout de mme, un lment contrebalance lgrement cette vision de la fonction du juge. Le pouvoir lgislatif, pas plus que lexcutif, ne peuvent exercer le pouvoir judiciaire. Dans tous les cas, lexercice du pouvoir judiciaire est strictement entendu et si limmixtion du juge est proscrite dans le domaine du droit, elle lest aussi dans le domaine de ladministration. En effet, ladministration, pour tre efficace, ne doit pas subir dentrave et cela conduit la placer sous la dpendance du lgislatif et dans une certaine mesure, dans la dpendance de lexcutif. A cet gard, la constituante renoue en ralit avec une tradition dAncien Rgime puisque lon considre gnralement que cest lEdit de Saint Germain de 1641 qui est lorigine de la dualit juridictionnelle franaise. La Constitution de 1791, dispose que: Les tribunaux ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. B) Le choix des juges Ladoption du principe, en 1790, de jury populaire, a bien montr que la qualification professionnelle du juge est relgue un second plan. Du reste, aprs des discussions intenses sur la meilleure manire de rendre la justice, est adopt le principe de llection directe des juges par le peuple, en mai 1790. Ce principe dlection est confirm dans la loi des 16 et 24 aot 1790 et dans la Constitution de 1791. La justice sera rendu gratuitement par des juges lus, dit la Constitution. Un tel choix peut surprendre dans la mesure o les cahiers de dolances ne retiennent pas, proprement parler, la solution de llection. Ils expriment simplement le souhait que la justice soit effectivement rendue gratuitement et que le roi choisisse lui-mme ses juges. Le choix de llection a bien entendu une signification politique: dune part, cette solution est celle qui semble le mieux saccorder avec la souverainet populaire et dautre part, il a dj t dcid que les administrateurs de district et de dpartement seraient lus. De faon corrlative, une dcision est prise sur les fonctions du juge: il sagit dabord dviter que les juges ne le restent vie comme sous lAncien Rgime. Pour autant, cette ide directrice nclaire pas beaucoup sur la dure idale dexercice pour un juge. En dfinitive, les constituants sarrtent une dure de 6 ans. Et, les juges peuvent tre reconduis dans leur fonction dans un aval de temps. Quoi quil en soit, il doit sagir dhommes de loi de 5 ans dexprience runissant certaines conditions de fortune. Les juges ainsi dsigns se rvlent, au fond, tout fait en harmonie avec la conception dune justice proche du peuple et place justement sous le contrle des citoyens. Dune manire gnrale, lon remarque que les professionnels du droit restentvidemment trs prsents dans le monde de la justice, ce qui assure au fond une sorte de continuit avec le personnel judiciaire dAncien Rgime. Section 2: Les transformations de luvre de la constituante Les premires lections judiciaires de la constituante ne sont pas un succs et il faut trs vite procder des lections complmentaires en raison de lparpillement du corps lectoral. Or, au moment mme o se tiennent ces lections, se produit un vnement tout fait dramatique au plan national, savoir la fuite du roi arrt avec sa famille Varenne le 21 juin 1791. Varenne marque le moment partir duquel lide de Rpublique fait son chemin. La Rpublique tant proclame partir du 22 septembre 1792, celle-ci se caractrise surtout dans un premier temps par les excs de la Convention, le retour au calme ne se produisant que sous le directoire plusieurs annes aprs.PARAGRAPHE 1: Les excs de la ConventionLa Convention prsente pour avantage de mettre en exergue ce que sont les justices autoritaires. A) Lpuration de la magistratureLes 22 et 25 septembre 1792, la Convention dcrte que: Les corps administratifs, municipaux et judiciaires, les juges de paix et leurs greffiers, seront renouvels en leur entier sauf la facult de rlire ceux qui auraient bien mrit de la Patrie. Cependant, par le dcret du 14 octobre suivant, elle supprime pour llection des juges, les conditions de capacit professionnelles. Dsormais, pour tre juge, il suffit dtre un citoyen de 25 ans accompli. De nouvelles lections judiciaires ont ainsi lieu en 1792-1793, avec une innovation notable, savoir que ce sont des lections pour lesquelles lon applique le suffrage universel. Cependant, compte tenu des circonstances, les lecteurs ne se montrent pas trs empresss voter. Certes, ces lections consacrent lentre dans la magistrature de non-juristes; nanmoins, les avocats restent prsents en nombre assez lev dans la plupart des palais de justice franais. Il faut remarquer par ailleurs que si llection prsente toutes sortes davantages, les conventionnels se rservent le droit de ne pas en tenir compte en estimant que le peuple a pu se tromper. En ralit, la Convention conduit lpuration dans la plupart des tribunaux de district ainsi que dans les tribunaux criminels. Et, ce sont les fameux reprsentants en mission qui sen occupent. Ils se rendent sur place et cartent et remplacent les juges en tant que de besoin. De plus, il faut savoir que lorsque la Convention ncarte pas les juges, elle pratique sans problme lannulation de jugement. Et ce, afin de mettre en place une surveillance de la France et des franais. B) La cration de tribunaux rvolutionnairesDj, il faut savoir que la journe rvolutionnaire du 10 aot 1792 qui a conduit au renversement de la monarchie, donne lieu la mise en place dun tribunal extraordinaire: celui du 17 aot. Il sagit dune juridiction dexception destine endiguer la violence populaire, juridiction qui a pour mission: de juger les crimes commis dans la journe du 17 aot et autres crimes relatifs, circonstances et dpendances. Le tribunal extraordinaire se compose de 8 magistrats et 15 jurs, lus par les sectionnaires. Le tribunal est actionn par 2 accusateurs publics. Quelques exemples de tribunaux spcifiques: La procdure expditive est susceptible de conduire lchafaud en une journe. Toutefois, ce tribunal du 17 aot ne condamne mort que 25 accuss sur 62; ce qui satisfait peu lopinion publique. Ce tribunal sera finalement supprim le 29 novembre 1792. Effectivement, la journe du 10 aot inaugure des mouvements trs violents et notamment dans le mois de septembre qui suit, on observe de faon curieuse certains gards des dchainements de violence. Le 11 dcembre 1792, aprs une instruction longue de plusieurs mois, LOUIS 16 est traduit devant la Convention. Il comparait devant une instance tout fait extraordinaire puisquelle reprsente la nation mais exerce aussi le pouvoir judiciaire. Sa dfense est organise la fois sur un plan politique (on a pu parler de dfense parlementaire), mais aussi de manire plus classique avec des avocats et notamment parmi eux DESEIZE, avocat de Bordeaux. Les conventionnels se dcident pour la mort, la suite de plusieurs votes, aprs plusieurs jours de procs. La dcision est acquise le 20 janvier 3h du matin et, LOUIS 16 est excut trs vite puisquil est guillotin le 21 janvier 1793 10h22. Enfin, le 10 mars 1793, il sagit du tribunal extraordinaire de Paris qui passera la postrit sous le nom de tribunal rvolutionnaire. Il se compose lorigine de 5 juges, d1 accusateur public et de 2 substituts ainsi que 12 jurs dsigns par la Convention. Le caractre politique de la juridiction prdomine et la procdure se veut expditive. La dcision du tribunal nest pas susceptible de recours et elle est excute immdiatement. Le champ de comptence du tribunal est trs large, il connait: de toutes entreprises contre-rvolutionnaires, de tous les attentats contre la libert, lgalit, lunit, lindivisibilit de la Rpublique, la suret intrieure et extrieure de lEtat, de tous les complots tendant rtablir la royaut. fin 1793, sa comptence est encore largie afin que ce tribunal connaisse peu prs de tout et de nimporte quoi, la procdure restant expditive. Les effectifs du tribunal deviennent trs importants puisquils contiennent 16 juges et 60 jurs.Le tribunal rvolutionnaire, essentiellement, se retrouve parfois dclin dans certains dpartements; et cet gard, tout dpend de la volont des reprsentants en mission et de l'hostilit au Gouvernement. Le tribunal de Paris, sa premire prsidence reste relativement modre, elle prend le tournant sanglant partir de septembre 1793, avec l'adoption de la loi des suspects (qui permet de juger comme suspect presque tout le monde) et la Terreur. Le tribunal est alors gouvern par 2 cratures de ROBESPIERRE qui bclent les jugements. L'accusateur est FOUQUIET-TENVILLE qui excute servilement la politique de la Terreur. Les prvenus comparaissent alors Fourne devant le tribunal rvolutionnaire et, sont conduit en charrette la guillotine.Durant la Terreur, sont excut travers la France entre 16 000 et 17 000 personnes. Quant au seul tribunal rvolutionnaire de Paris, il se prononce sur 5300 personnes et condamne mort 2750 personnes environ. 80% des condamns le sont sous l'accusation de complots, d'attitudes, de sentiments, et d'crits contre-rvolutionnaires. Il faut souligner que la simple dtention d'un crucifix chez soi peut conduire la guillotine avec l'accusation de fanatisme religieux. Le tribunal rvolutionnaire connat un reflux aprs Thermidor, la chute de ROBESPIERRE (27 juillet 1794). Il n'est pas supprim tout de suite mais le 9 thermidor an 2, marque la fin de la Terreur. Les mois qui suivront, pour tre encore agits, tmoigneront de la volont du retour au calme, ce qui se produit avec le Directoire.Paragraphe 2 : Le retour au calme sous le DirectoireLe retour au calme ne s'effectue pas sans mal car eu gard au climat de guerre civile, la ncessit d'un pouvoir fort semble une vidence. Il s'agit tout aussi bien de contrer les royalistes et leurs menes rvolutionnaires que les jacobins (partisans de ROBESPIERRE). Cela passe par une restitution d'une forme de dignit au pouvoir judiciaire mais aussi par le remaniement de la justice pnale. C'est ce que l'on va envisager dans 2 sous paragraphes.A) La restitution d'une dignit au pouvoir judiciaireLors de l'adoption de la Constitution de l'an 3, une discussion trs nourrie s'instaure sur les notions d'autorit, et/ou de pouvoir judiciaire. Pour les tenants de l'autorit judiciaire, cette expression est la seule mme de prserver la suprmatie du lgislatif. En revanche, pour les tenants du pouvoir judiciaire, il s'agit avant tout de faire prvaloir le principe de sparation des pouvoirs, quitte le vider de son sens, faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit plac dans la stricte dpendance du lgislatif. C'est cette seconde option qui est choisie et, la Constitution de l'an 3 raffirme le principe de la sparation des pouvoirs en voquant dans son titre 8 le pouvoir judiciaire.Simplement, cela n'empche pas les constituants d'attribuer la fonction juridictionnelle un rle secondaire. Dans cet esprit, l'excutif nomme et rvoque un commissaire auprs de chaque juridiction afin de surveiller la bonne excution des voies. Il faut souligner qu'un ministre de la justice renait en octobre 1795, ce qui traduit la volont de rationnaliser, apprhender compltement la matire. Dans le souci de ramener l'ordre sur le territoire, est promulgu un Code des dlits et des peines, le 3 brumaire de l'an 4. Ce Code se rvle trs important, surtout par ce que c'est ce Code qui sera utilis jusqu' la publication du Code d'instruction criminelle et du Code pnal en 1810.Concernant la justice, la Constitution de l'an 3 y apporte des changements relativement profonds. En effet, la Constitution supprime le district et par voie de consquence les tribunaux de district. Dans la foule, sont aussi supprim les tribunaux de famille et les cas dans lesquels l'arbitrage est forc. Le tribunal de district est remplac par un tribunal de dpartement en matire civile. Cette solution a pour elle le mrite de la logique administrative au sein de chaque dpartement, de chaque chef-lieu de dpartement; sige 2 tribunaux: un comptent en matire civile, l'autre comptent en matire criminelle. De fait, ce niveau dpartemental de la justice civile permet de redonner un vritable prestige aux fonctions judiciaires. Toutefois, ces tribunaux ont pour inconvnient d'loigner la justice des justiciables.Les tribunaux civils de dpartement, en outre, sont des corps importants en nombre, car ils se composent au minimum d'une vingtaine de juges. Ils se divisent en sections, ayant chacune leur tte un prsident. Comme prcdemment, l'appel est possible mais il n'a pas lieu devant une juridiction suprieure. Le tribunal comptent en appel est un autre tribunal civil dpartemental choisit parmi les tribunaux civils par les trois dpartements limitrophes. Le principe de l'lection des juges est maintenu dans le cadre d'un suffrage censitaire. La seule condition requise est celle d'tre g d'un certain ge; on exerce les fonctions durant 5 ans avec prolongation possible et il peut y avoir rlection sans limitation. Pourtant l'lection des juges ne reste qu'un principe car en pratique toutes sortes d'exceptions s'observent : le Directoire se donne la possibilit dans des cas nombreux de procder lui-mme la nomination des juges, ce qui videment restreint d'autant l'application du principe lectif. Entre 1795 et 1799, se sont plusieurs centaines de juges qui sont nomms par le Directoire. Il ne reste pas grand-chose du principe lectif.Aprs le coup d'Etat du 4 septembre 1797, le Directoire argue de l'lection de juges dfavorables la rvolution pour procder une vaste puration. Celle-ci touche le Ministre Public, mais aussi les juges ordinaires de mme que les membres du tribunal de cassation. Il faut bien dire que dans les faits, les juges dont les traitements sont pays au lance-pierres dpendent finalement du pouvoir excutif. Par ailleurs, s'agissant de la hirarchie judiciaire, reste que le Tribunal de cassation fait l'objet de quelques modifications. Ainsi, en l'an 7, il se prsente lui-mme comme se trouvant au sommet de l'ordre judiciaire. Enfin, le tribunal de cassation voit son personnel augmenter: il accueille une cinquantaine de membres contre quarante autrefois.B) La justice pnale remanieAu sujet de la justice pnale, quelques modifications mritent d'tre signales. Les 2 jurys sont maintenus mais l'gard de la procdure, les droits de la dfense sont un peu mieux garantis, afin de contrebalancer les excs de la convention. Au niveau du canton, le juge de paix a comptence en matire en contravention. Au niveau de l'arrondissement, se trouve un tribunal correctionnel qui se compose au minimum d'un prsident et de deux juges. Enfin, au niveau dpartemental, le tribunal criminel se compose d'un prsident et de 4 juges, ce qui montre un souci d'afficher une plus grande fermet.La justice criminelle fonctionne de faon satisfaisante dans la plupart des dpartements et pour l'essentiel, les infractions juges rsident dans les vols qualifis avec violence. Cependant, nombreux sont les acquittements prononcs par les jurs, qui vont jusqu' 50 pourcent des procs. Dans une priode de recrudescence du banditisme, l'image du jury populaire n'en sort pas grandie. Dans l'opinion publique se fait sentir des signes de mcontentement.Pourquoi tant d'acquittement ? Le dsquilibre entre la peine et le crime fait penser aux jurs que le criminel ne mrite pas une peine trop exagre. A bien des gards, la justice rorganise par le directoire fait figure de justice de transition. Il est vrai que la justice napolonienne par sa simplicit mme laisse dans l'ombre tout ce qui la prcde. Enfin, la Constitution de l'an 8, loin de s'embarrasser du pouvoir judiciaire, ne traite dans son titre 5 que des tribunaux.CHAPITRE 2 : La justice napolonienneEntre le coup d'Etat napolonien et l'Empire, s'organise un vaste systme juridique et juridictionnel qui refonde la justice de manire durable. Pour reprendre les termes de la proclamation des consuls: La Rvolution est fixe aux principes qui l'ont commenc, elle est finit.Cette dclaration rsume bien les ambitions du nouveau rgime, sachant qu' ce moment, le besoin d'ordre et le dsire de paix sont trs forts, ce qui permet d'aller au bout des rformes avances sous le Directoire. Il faut souligner que seul le gnral BONAPARTE parvient se donner l'image de celui qui va restaurer l'ordre dans le pays, de celui qui va ramener la paix aux frontires.En matire judiciaire, le rgime napolonien se traduit d'une part, par l'tablissement d'un ordre juridictionnel parallle un ordre administratif; mais il se traduit dautre part, par l'vacuation de tout risque d'usurpation du pouvoir par les juges.Section 1: L'tablissement d'un ordre judiciaireL'ordre judiciaire voulu par Napolon BONAPARTE s'adapte aux structures administratives que sont le dpartement, l'arrondissement et le canton. L'ordre judiciaire emprunte l'Ancien Rgime l'ide de hirarchie, tandis qu'il conserve de la Rvolution l'ide de rationalisation. Du reste, l'difice juridictionnel distingue clairement ce qui relve de la justice civile, de ce qui relve de la justice pnale.PARAGRAPHE 1: La hirarchie de la justice civileDans le discours prliminaire sur le projet du Code civil, sont explicites les lignes directrices du pouvoir napolonien, particulirement utiles pour comprendre la logique de la rorganisation judiciaire.Ainsi, est-il dit dans ce discours prliminaire, des magistrats recommandables, qui avaient plus d'une fois conu le projet d'tablir une lgislation uniforme? L'uniformit est un genre de perfection qui selon le mot d'un auteur clbre: saisit quelque fois les grands esprits et frappe infailliblement les petits.A) Centralisation et uniformisation de la justice de droit communLa rorganisation judiciaire s'inscrit dans une dmarche plus vaste de centralisation et uniformisation. Ainsi, le Consulat ouvre des coles de droit finalit professionnelle. Assez rapidement, avec l'tablissement de l'universit impriale, les facults de droit renaissent. Dans le mme esprit, la loi du 12 mars 1804 exige la licence en droit pour pouvoir plaider devant les tribunaux. Voil des signes qui ne trompent pas. La Constitution de l'An 8 comporte un titre V entirement consacr aux tribunaux. Et, elle renvoie la loi pour sa mise en route. Quels sont les changements notables apports par la Constitution de l'An 8?Au niveau des cantons, sont tablis des juges de paix lus, se situant au plus prs des justiciables. Ils remplissent leur fonction pendant 10 ans, jouant un rle de conciliation et devant aussi inciter les parties utiliser l'arbitrage. Au-dessus des juges de paix, au niveau de l'arrondissement, sont mis en place des tribunaux civils composs de 3 juges. Ils ont une comptence de droit commun. Il faut savoir que ce niveau de juridiction va perdurer jusqu'en 1920.Une nouvelle loi met en place 28 tribunaux d'appels. Ils ont un ressort qui s'tend sur au moins 3 dpartements et ils se trouvent en des lieux o sigeaient les anciennes juridictions souveraines. A cet gard, le troisime consul LEBRUN a jou un rle dterminant: il avait t le secrtaire particulier du dernier chancelier d'Ancien Rgime MAUPEOU et l'avait assist durant la grande rforme de la justice.Les tribunaux d'appels deviennent Cour d'appel en 1804, pour en dfinitif s'appeler Cour impriale en 1810; la ressemblance avec les magistrats d'Ancien Rgime tant voulue jusqu'au bout, puisque les magistrats porteront le nom de conseiller et la robe rouge. Ces magistrats sont comptents pour connatre en appel des jugements rendus par les tribunaux civils, et par les tribunaux de commerce. Ds lors, s'instaure le principe selon lequel l'appel est examin par des juridictions diffrentes de celles de premire instance. Au sommet de l'difice, le tribunal de cassation devient Cour de cassation en 1804. Et, selon les termes de la Cons, il y a pour toute la Rpublique un tribunal de cassation qui se prononce sur les demandes de cassation contre les jugements en dernier ressorts rendus par les tribunaux sur les demandes de renvoie d'un tribunal un autre en cas de suspicion lgitime ou suret publique, ou bien des prises partie contre un tribunal entier.De par la loi du 16 septembre 1807, lEmpereur dispose du pouvoir d'interprter la loi et ce, par voie de rglements d'administrations publics, lorsqu'il y a eu deux cassation sur la mme affaire. La Cour de cassation matrialise alors l'idal de fusion entre l'Ancien Rgime et la Rvolution. Elle se compose de 48 conseillers choisis par le Snat, parmi 3 candidats pour chaque poste choisit par le premier consul.B) Lapparition des Conseils de prud'hommeLa justice spcialise sous le rgime napolonien se rduit aux tribunaux de commerce et aux Conseils de prud'homme. La loi du 21 germinal An 9 (11 avril 1801), a donn comptence aux autorits de police municipale pour connatre des litiges entre employeurs et salaris; c'est--dire entre les marchands et le chef d'atelier, contremaitres et ouvriers.Ce systme fait l'objet de critiques en raison de la spcificit conomique du contentieux du travail. C'est la raison pour laquelle une nouvelle juridiction voit le jour sous l'impulsion de la chambre de commerce de Lyon et des fabricants de soieries.Les Conseils de prud'homme rpondent aux principes rvolutionnaires de la justice par les proches. Ils sont fonds en 1806 Lyon; le nom lui-mme de Conseil de Prud'homme ayant t propos par la chambre commerce de Lyon. Il s'agit de la rsurgence d'une vieille institution: celle du bureau commun de la grande fabrique. L'ide est alors de donner une allure dmocratique une institution avant tout concde au patronat du textile. L'exprience Lyonnaise se rvle un succs et ds les annes 1807-1808 elle est mene galement dans d'autres villes industrielles et au final, la chute du premier Empire, il en existe 32. Les prud'hommes napoloniens sont des instances reprsentatives mais non paritaires. Les chefs d'ateliers y sigent aux cts des matres, ce qui est une diffrence assez notable de ce qui tait pratiqu sous l'Ancien Rgime.Par ailleurs, un dcret de 1809 exige que les fabricants aient toujours un reprsentant de plus que les chefs d'ateliers au sein de la juridiction, prpondrance du patronat. Il faut signaler que les ouvriers proprement parler n'ont pas de reprsentants au sein du Conseil des prud'hommes.Au demeurant, il faut savoir que le contrat de travail en tant que tel nexiste pas. Il est seulement question, dans les articles 1779 1781 du Code civil, du contrat de louage de services. Concernant le diffrend relatif au contrat, larticle 1781 du Code civil indique expressment que: Le matre est cru sur son affirmation pour la quotit des gages, pour le paiement du salaire de lanne chue et pour les acomptes donns pour lanne courante. Lorsquil y a un diffrend qui slve au sujet du contrat de travail, la parole du matre ou de lemployeur vaut plus que celle de lemploy. Ainsi, il ny a pas encore de spcificit du contrat de travail. Au sujet de cet article aussi, il ny a pas encore dobligation de verser le salaire de lemploy ou du salari telle ou telle chance; tout est affaire de circonstances puisque le contrat de travail nest pas encore encadr. Il faut remarquer que la spcificit des conflits du travail se trouve reconnue et en tant que telle. Cela signe lchec de lutopie rvolutionnaire unitaire, qui voulait que chacun soit apte juger de tout. PARAGRAPHE 2: Lordonnancement de la justice pnaleLes transformations relatives la justice pnale se rvlent plus lentes quen matire de justice civile. Elles schelonnent ainsi entre 1800 et 1810. Ces transformations affectent aussi bien le jugement des contraventions et des dlits, que le jugement des crimes.A) Le jugement des contraventions et des dlitsSagissant des contraventions et des dlits, jusqu la date dentre en application du Code dinstruction criminelle; cest--dire jusquen 1811, cest le juge de paix qui est comptant en matire de simple police. Il est donc comptant notamment en matire de contravention forestire, dinjures verbales, des affiches et ouvrages contraires aux murs et de faon plus anecdotique, les juges de paix sont comptant pour rprimer laction de ceuxqui font le mtier de deviner et pronostiquer, dexpliquer les songes. Les juges de paix statuent seuls et le commissaire de police fait office de Ministre Public. En matire correctionnelle proprement parl, ce sont les tribunaux civils de 1re instance qui sont comptant. Leur comptence correspond aux dlits forestiers et aux dlits dont la peine excde 5 jours demprisonnement et 15 Francs damande. Le Ministre Public se voit ici attribuer un rle dcisif dans la poursuite et dans la mise en mouvement de laction publique, et la recherche des infractions. Aussi, il faut rappeler que les peines correctionnelles sont: Lemprisonnement temps dans un lieu de correction. Linterdiction temps de certains droits civiques, civils ou de famille. Lamende.En appel, les jugements correctionnels sont apprcis par le tribunal criminel du dpartement. A partir de la rforme du Code dinstruction criminelle, ils seront apprcis par le tribunal correctionnel du chef-lieu de dpartement. Il faut remarquer que linstruction des dossiers nincombe plus au Ministre Public mais un nouveau magistrat du sige: le juge dinstruction. Il dcerne les mandats de comparutions, damener, de dpt et darrt. Il faut savoir que dans la mesure o linculp jouit dun domicile, le juge dinstruction aura la possibilit de ne dcerner quun mandat de comparution, quitte le convertir par la suite en un autre mandat. Concernant le mandat damener, il concernera toute personne inculpe pour un dlit en portant peine afflictive (qui afflige le condamn dans sa chair) ou infamante (qui porte atteinte sa rputation). Ainsi, le lgislateur napolonien abandonne lidologie rvolutionnaire selon laquelle, il est inutile de porter atteinte la chair du condamn car cela rappel la torture dAncien Rgime; ici, on veut avant tout rendre les peines exemplaires. Par ailleurs, le juge dinstruction doit mener son interrogatoire dans les 24h de la dlivrance du mandat de dpt. Il est assist dun greffier mais la procdure est marque par le secret. De ce point de vue, lon renoue avec les pratiques de lOrdonnance criminelle de 1670. Les ordonnances rendues par le juge dinstruction peuvent faire lobjet dun appel qui se droule devant une chambre spciale de la Cour dappel. Il rend ces ordonnances aprs avoir interrog les tmoins mais ce, en dehors de la prsence du prvenu ou de son conseil. Enfin, lorsque le juge dinstruction prend sa dcision, il remet son rapport la chambre du conseil du tribunal de qui il dpend et cest cette chambre du conseil qui va dcider soit: du non-lieu, soit du renvoi devant des tribunaux infrieurs, ou qui va transmettre le rapport au procureur gnral afin daboutir une procdure devant le tribunal criminel, qui deviendra par la suite Cour dassises. B) Le jugement des crimesLe jugement des crimes, lui aussi, connait de grandes modifications sous le Consulat et lEmpire. Il faut savoir que Napolon BONAPARTE, sur le principe, est tout fait hostile au jury populaire. Jusquau Consulat, il en existe 2: Un jury daccusation. Un jury de jugement.Dune part, le jury daccusation apparait comme un lment alourdissant inutilement la procdure criminelle. Il sera trs vite supprim au profit de la chambre des mises en accusation. Dautre part, sagissant du jury de jugement, il apparait quant lui, trop influenable et/ou trop indulgent; cest en tout cas ce que semble retenir le plus souvent lopinion publique. A loccasion dune consultation sur le projet de nouveaux Codes criminels, la magistrature est invite donner son avis spcialement sur la procdure par jurs. Prs de la moiti des magistrats se prononcent alors contre le maintien du jury populaire. Le souhait le plus rpandu chez les magistrats est den revenir lOrdonnance criminelle de 1670, quelque peu modre tout de mme par certains rvolutionnaires. Il sagit essentiellement de lassistance dun conseil et de la publicit des dbats. Au final, subsiste le jury de jugement que Napolon BONAPARTE accepte de conserver; ce sur les instances du Conseil dEtat. Simplement, il sagit pour lui, de pouvoir choisir les jurs et ce sera possible partir dune slection de noms, opre par les prfets de dpartements. Ainsi, les Cours dassises sont mises en place partir du 1er janvier 1811 et remplacent les tribunaux criminels. Il en existe une par dpartement, sigeant une fois par trimestre. Celles-ci se composent de 3 juges, de 12 jurs et dun parquet. Les jurs doivent se prononcer sur les faits imputs laccus et sur leurs circonstances. Ils se prononcent toujours selon leur intime conviction et leur dcision est prise la majorit simple. La procdure devant la Cour dassises obit un schma stricte: lacte daccusation est tout dabord lu par un greffier, sont prsents ensuite les diffrentes pices conviction. Puis, les tmoins sont entendus, sachant quici laccus peut se faire entendre. La procdure devant les assises se termine par lexpression de la partie civile ou de son conseil, ensuite du procureur gnral et enfin la parole est donne laccus et son conseil. Ainsi, il y a une forme de progrs par rapport lOrdonnance criminelle de 1670. Il faut souligner que dans le Code dinstruction criminelle, il est prvu que les juges, lorsquils sont convaincus que les jurs se sont tromps sur le fond en reconnaissant laccus coupable, peuvent sursoir la condamnation. Cette sursance est trs encadre car elle ne peut tre prononce que doffice, immdiatement aprs la proclamation de la dcision du jury. Laffaire est alors renvoye une prochaine session de la Cour dassises et elle devra alors tre apprcie par un jury entirement recompos; cest--dire de telle sorte quaucun des jurs nayant prononc la 1re dcision ne soit prsents. Cette fois-ci la 2me dcision sera la bonne; il ny aura alors aucun moyen de la contrer. Les rformes de lAn 8 et des annes suivantes, marque la fin de la rvolution politique mais aussi de la rvolution judiciaire. Les Codes et la refonte de la procdure rebtissent une justice qui atteste de lintrt de Napolon BONAPARTE pour ces questions. On lui prte notamment la formule: Le plus grand moyen dun Gouvernement, cest la justice. Pour autant, il ne sagir aucunement de reconstituer un pouvoir judiciaire qui srigerait en concurrent du pouvoir politique. Tout au contraire, le pouvoir judiciaire proprement parl doit tre radiqu pour que ne subsiste que lautorit judiciaire, garante de la prennit du rgime.Section 2: Lradication du pouvoir judiciaireLe principe de llection des juges est abandonn par Napolon BONAPARTE. En guise de contrepartie, la Constitution de lAn 8 prvoit que les magistrats seront nomms vie et ne pourront tre rvoqus sauf cas de forfaiture. Il sagit du principe dinamovibilit qui est pos. Toutefois, le principe dinamovibilit pos, il appelle dj quelques nuances, aussi bien au regard de la magistrature assise quau regard de la magistrature debout. PARAGRAPHE 1: La magistrature assiseAfin de rompre avec le Directoire et fortifier le Consulat qui vient de se porter au pouvoir, il est ncessaire de recruter des magistrats comptents. Cependant, lorganisation judiciaire, labore en lAn 8, apparait vite comme une uvre inacheve. Il faudra attendre la loi du 20 avril 1810 pour queffectivement, la magistrature soit remodele limage de lEmpire. A) La magistrature du ConsulatIl se rvle difficile pour le Gouvernement dvaluer la capacit professionnelle des futurs fonctionnaires de lordre judiciaire. Aussi, en lAn 8, le Gouvernement slectionne des personnes ayant occup des fonctions publiques au cours des annes prcdentes, non sans une certaine prcipitation. Concrtement, ce sont les dputations; cest--dire les reprsentants des diffrents dpartements au sein des assembles politiques du Consulat, qui prparent le travail de nomination du ministre de la justice. Du reste, des circulaires du ministre de la justice prcisent ce qui est attendu des juges; cest--dire ce qui est attendu deux quant leur moralit, leur civisme ou quant leur talent. De mme, le ministre souhaite que, ceux qui parmi les juges en place ne mriteraient pas la confiance du premier consul, soient remplacs. A priori, aucune comptence particulire nest requise. Mais, dans les faits, ce sont des juristes qui figurent sur les listes de noms proposs. La seule exigence est celle dtre g au moins de 30 ans. Toutefois, trs souvent, ce sont des hommes qui ont t prcdemment juges, voire avocats, qui deviennent magistrats. Cependant, compte tenue de la rapidit avec laquelle il a fallu agir, dans les mois qui suivent les nouvelles nominations de juges, le ministre de la justice diligent une enqute sur les diffrents tribunaux. Ainsi, ds 1801, les prsidents de Cours font lobjet dun rapport afin de sassurer quils remplissent convenablement leurs fonctions et quils sont des relais efficaces du pouvoir napolonien. Le ministre, cette fois-ci, sadresse au prfet et au commissaire de police afin de parfaire la vision de cette nouvelle magistrature. Aussi bien, le ministre souhaite que lui soit indiqu au sein de chaque juridiction, les noms des juges qui seraient susceptibles de remplacer le Prsident de la juridiction considre, dans lhypothse o ce dernier ne serait pas maintenu. Dans la Constitution de lAn 8, la loi du 18 mars 1800 nonceque: Choisi tous les 3 ans parmi les juges de tribunal civil darrondissement, le Prsident du dit tribunal. Ainsi, on procde de la mme faon pour nommer tous les ans le Prsident du tribunal criminel. Au demeurant, avec lentre en vigueur du Code pnal et du Code dinstruction criminelle, un renouvellement du personnel judiciaire apparait indispensable. Alors quen lAn 8 le sentiment politique affich tait rpublicain, il devient plus franchement royaliste, avec la proclamation de lEmpire. (POURQUOI LINDEPENDENCE JURIDICTIONNELLE NEXISTE PAS?).B) La magistrature de lEmpireOn met en place une nouvelle organisation judiciaire, la loi de l'An 8 ne devant pas durer. Cette nouvelle organisation ne devient effectivement effective quen 1811: entre en vigueur du Code pnal. Les nouvelles dispositions ne rompent pas brutalement avec celles de l'An 8. De fait, la carte des juridictions n'est gure bouleverse avec des tribunaux de premire instance identiques aux prcdents. En revanche, les Cours criminelles disparaissent, leurs sont alors substitues des Cours d'assises qui elles, n'ont pas de personnel propre. Cela n'empche pas l'augmentation assez significative du personnel judiciaire. Il n'en demeure pas moins qu'il faut oprer un tri au sein du personnel existant et cet effet, le ministre de la justice sollicite les chefs des Cours d'appel savoir, les prsidents d'appel et les procureurs gnraux. Quant aux prfets, il leur est demand de dresser un tat des anciens magistrats des Parlements et des Cours suprieures qui habitent leurs dpartements. Il s'agit de remanier l'organisation judiciaire: on choisit les bons et mauvais magistrats.Cette enqute diligente en 1811 rvle la volont de privilgier les magistrats d'Ancien Rgime dans la nouvelle organisation judiciaire. Nanmoins, les changements de personnes restent relativement modestes et en dfinitive, dpendent surtout des relations entretenues par les chefs de Cours avec les magistrats. Pour le renouvellement du personnel des tribunaux de premire instance, ce sont essentiellement des fils de famille qui sont proposs; cest--dire des jeunes gens ayant dj un certain patrimoine ou des esprances srieuses d'en avoir.Au final, le magistrat recrut sous l'Empire n'obit pas un profil sociologique bien dtermin. Il est vieux ou jeune; il a pu avoir une exprience de juriste ou occuper des fonctions publiques. Une chose est certaine: il a cependant su tmoigner un moment donn son dvouement l'empereur. A cet gard, le phnomne est particulirement sensible s'agissant du ministre public.PARAGRAPHE 2: La magistrature dboutL'accusateur public, mis en place au dbut de la Rvolution, avait vocation occuper une place importante dans le dispositif judiciaire. Sous le Directoire, il a souffert de la dsaffection envers l'lection. Mais, avec l'avnement Napolonien, il est appel retrouver une importance indniable.Du reste, l'accusateur public en tant que tel disparait avec la Constitution de l'An 8, qui ne conserve que le commissaire du pouvoir excutif et le Tribunal criminel (ancienne Cour d'assises).La loi du 7 pluvise An 8 va accentuer le rle du ministre public essentiellement dans l'instruction, ce qui de faon corrlative affaiblit le directeur du jury. Cela explique que le jury accusatoire ait t supprim sans aucun problme. En vertu de la Constitution de l'An 8, les commissaires du Gouvernement pris pour les Tribunaux d'appel sont choisis sur la liste dpartementale; dans le cadre du Tribunal de cassation ils sont choisis sur la liste nationale.Les rgles de nomination du Parquet sont fixes pour le 19me sicle avec pour ide directrice, la ncessit d'un Ministre public parfaitement en harmonie avec la Constitution en vigueur; c'est--dire avec le pouvoir excutif. Dans ces conditions, ce qui caractrise le ministre public c'est avant tout sa fonction politique. Les hommes qui le composent doivent tre apprhends, apprcis en fonction de leur efficacit par rapport l'excution des ordres du pouvoir excutif. La rgle fixe est que le Ministre public obit au pouvoir excutif.An 9 : il faut souligner que seul un Gouvernement vigoureux est en mesure d'assurer la libert et de maintenir la tranquillit publique; il faut une France pacifie. Afin d'aboutir ce rsultat, le magistrat du Ministre public doit tre l'homme du Gouvernement. Il est nomm par lui et est rvocable par lui. Dans ces conditions, le Ministre public se retrouve bien sr sous l'troite surveillance du Ministre de la justice. Il faut aller au-del de ce rle hirarchique. Le Procureur d'un tribunal sont les reprsentants du pouvoir, ses excutants, ce qui implique aussi un rle essentiel d'information. Il revient aux diffrents lments qui composent le Ministre public d'informer le pouvoir, de faire des rapports la police judiciaire.Les Procureurs gnraux rendent ainsi des rapports trs varis sur la situation politique de leur ressort, que ce soit sur des affaires prcises ou sur des discours tenus par les uns et les autres. Ils tiennent aussi un rle actif dans la propagande napolonienne. Ce rle s'exerce naturellement au sein de la cit mais aussi au sein de la hirarchie judiciaire. En effet, le Procureur gnral diffuse l'idologie du pouvoir en place, notamment travers les discours de rentre lors des audiences solennelles des Cours d'appel, dont l'Empire a rtablit l'usage en 1808. Pendant une grande partie du 19me sicle, ces discours rappellent bien des gards les mercuriales qui autrefois portaient sur les devoirs des magistrats. Une fois de plus, il y a une rfrence l'Ancien Rgime mais moins ouverte.Le poids du Parquet se fait d'ailleurs d'autant mieux sentir qu' partir de 1810, l'Ordre des Avocats se recompose progressivement et les avocats sont placs sous la tutelle du Ministre de la justice et du Ministre public. Le vritable centre de dcision c'est le Ministre public.Bref, les cadres de l'organisation judiciaire se trouvent durablement fixs au dbut du 19me sicle. Les Gouvernements suivants se sont fort bien accommods de ces institutions. Certes, les lois napoloniennes, au regard de l'organisation judiciaire, ne prvoient pas tout mais la coutume judiciaire jouera un rle non ngligeable dans le dveloppement de rgles relatives la carrire des magistrats. Nanmoins, s'il y a renouvellement de la justice, le phnomne ne se produit en ralit que sur le trs long terme.

PARTIE 2: UNE JUSTICE RENOUVELEE DE LA RESTAURATION A LA FIN DE LA 2nde GUERRE MONDIALE

Depuis 1814, l'emprise du Gouvernement sur la justice s'est trs lentement desserre. L'ordre judiciaire a tout d'abord retrouv un vritable pouvoir d'interprtation des textes. Puis, il a t plac sur un pied d'galit avec l'ordre administratif. Pour autant, la Rpublique ne parvient pas supprimer tout lien entre la politique et la justice, ce qui bien sr interroge. A cette problmatique s'y ajoute une seconde: celle des moyens accords la justice.CHAPITRE 1: Justice et politique, un lien durableLe 19me sicle est un sicle de grandes mutations sociales, en mme temps quil est un sicle dinstabilits politiques. Entre le consulat et la 3me Rpublique, 9 rgimes politiques se succdent et se veulent profondment diffrents les uns des autres. Or, dans le mme temps, la justice apparait comme le bras arm du pouvoir. Elle constitue donc un support efficace pour acclrer, protger ou pour promouvoir le modle politique du moment. A la charnire des deux sicles, laffaire DREYFUS coupe la France en deux. Son cho travers lensemble du territoire ne doit pas tre sous-estim. Pour reprendre les mots de Lon BLUM: On se battait pour ou contre la Rpublique. L, au fond, rside le changement essentiel; cest--dire linstallation dfinitive de la Rpublique qui doit relever la tte malgr les guerres et les scandales de la 1re moiti du 20me sicle. Section 1: Lempreinte des changements de rgimesDe faon rcurrente, les rgimes politiques qui sinstallent prvoient la mise en place de justices dexceptions afin de solder les rgimes qui les ont prcds. Des justiciables particuliers sont viss par ces juridictions spciales mais, il faut souligner que les juges, eux aussi, font les frais des changements de rgimes. PARAGRAPHE 1: Le recours aux justices dexceptionLa renaissance des justices dexception concerne, au premier chef, les justices politiques. Celles-ci ont pour mission de juger de hauts personnages de lEtat qui se retrouvent accuss de trahison la faveur des changements de rgimes. Un 1er exemple cet gard est donn avec la restauration monarchique daprs les 100 jours, avec larrestation du Marchal NEY. En tant que militaire, le Marchal NEY pourrait/devrait tre jug par le Conseil de guerre mais, il est aussi pair de France au moment des faits et, de faon curieuse, il rclame de lui-mme la comptence de la Chambre des pairs, alors mme que le Conseil de guerre lui aurait t probablement plus favorable. En effet, la Charte constitutionnelle tablie la comptence de la Chambre des pairs 3 gards: Elle connait des crimes de haute trahison et des attentats contre la sret de lEtat qui lui seront dfrs par la loi. Elle a comptence pour juger ses propres membres. Elle peut juger les ministres sur laccusation de la Chambre des dputs. Ces dernires dispositions vont permettre, le moment venu, de juger aussi les ministres de Charles 10. Le phnomne est dautant plus remarquable que, sous la Rvolution franaise, aucun ministre des gouvernements monarchiques dAncien Rgime navait t mis en cause devant la Haute Cours. Il leur est reproch davoir fait inutilement coul le sang, en ayant contresign les ordonnances royales, contestes par lopinion publique. De fait, le jugement des ministres de Charles 10 a surtout pour but de satisfaire la foule en colre et de mettre fin la Rvolution de 1830. Outre les justices politiques, les Cours prvtales de la Restauration apparaissent comme des juridictions dexception. Elles sont institues la fin de lanne 1815, alors mme que le texte de la Charte constitutionnelle prohibe les juridictions dexception. Il est vrai, que la Charte prcise aussi quil ne faut pas comprendre, sous la dnomination de juridictions dexception, les Cours prvtale si leur tablissement tait jug indispensable. A la suite de la dfaite de Waterloo, des milliers dhommes errent dans les campagnes du Nord et de la Seine infrieure. Ensuite, la famine svie, ce qui entraine une hausse des prix. Enfin, le sentiment anti-bonapartiste se manifeste trs violement dans telles rgions laissant cours la Terreur blanche. (Livre de Benoit YVERT: La Restauration). Dune manire gnrale, cest la lutte contre la dlinquance de droit commun qui conduit au rtablissement des Cours prvtales, dans un esprit particulirement rpressif. Les Cours prvtales se composent de magistrats civils et militaires, chaque juridiction devant comprendre un militaire ayant grade de colonel. Ce dernier est appel prvt ou grand prvt. Concernant les civils, il sagit de juges pris au sein du tribunal local de 1re instance. La comptence des Cours prvtales comprend les crimes de rbellion arme, de runions sditieuses, dcrits et de discours sditieux. Elle stend aussi au fait darborer un drapeau autre que le drapeau blanc. Dans les faits, les cas prvtaux sont trs divers: ils sinscrivent dans la droite ligne de la comptence des cours spciales de lEmpire, qui avaient t mises en place par le Code dinstruction criminelle. La comptence des Cours prvtales connait un dveloppement original avec la matire douanire, grce une loi davril 1816, dont lobjectif est de rprimer la contrebande accompagne de violences publiques. Les Cours prvtales se mettent en place assez difficilement car les magistrats civils y mettent une certaine mauvaise volont. Elles concernent une procdure tout fait expditive et leur fait prendre une dcision devant excutoire dans les 24 heures, rendue en dernier ressort. En dfinitive, les Cours prvtales rpriment surtout les crimes commis par les vagabonds, par les militaires, par les contrebandiers et les bandits de grands chemins. Les affaires politiques qui ont donn lieu la mise en place de ces juridictions spciales, se rsument environ 10% des affaires traites. Il sagit dcrits et discours sditieux ainsi que du fait darborer le drapeau tricolore. Au 19me sicle, la commune de Paris donne une dernire fois loccasion de recourir des juridictions dexception. Celles-ci sont prsentes comme des Cours martiales mais dans les faits, elles fonctionnent comme les Cours prvtales et seront confrontes leur dportation en Nouvelle-Caldonie. Au 20me sicle, de justices dexception, il ne reste que les justices politiques. Ainsi, la fin de la 1re guerre mondiale, les procs contre des ministres sont suivis devant la Haute Cours de justice concernent Joseph CAILLAUX et Jean-Louis MALVAY. Il faut rappeler cet gard que, selon les lois constitutionnelles de 1875, les ministres peuvent tre mis en accusation par la Chambre des dputs, lorsquil y a atteinte la sret de lEtat ou lorsquils ont commis des crimes dans lexercice de leur fonction. Quelques annes plus tard, la Haute Cour de justice se runie cette fois-ci la suite dun scandale politico-financier de laffaire COUSPRIC. PARAGRAPHE 2: Lpuration de la magistratureDepuis la Rvolution, aucun rgime politique a proprement parl ne saccommode dune justice stable et indpendante du pouvoir politique. Il faut dire que lexamen professionnel dentre dans la magistrature ne fait son apparition quen 1908. Et, il faut attendre la fin de la 1re Guerre Mondiale pour que les juges de paix obissent aux mmes conditions de recrutement que les autres magistrats. Sagissant de linamovibilit, elle ne sera reconnue quen 1946. Sil est question dinamovibilit durant le 19me sicle, il ne sagit que dune approche limite du concept, limite dans le temps car, linamovibilit, au fond, ne serait aller au-del du rgime politique considr. Du reste, le concept dinamovibilit connait aussi une limitation quant au personnel bnficiaire. Il ne sagirait que des magistrats du sige et non de ceux du parquet. Pour autant, bien que contest, ce principe fait son chemin, notamment sous le 2nd Empire. Ds les dbuts de la 3me Rpublique, le pouvoir en place prouve le besoin de justifier lpuration qui se rvle ncessaire. Il faut dire que, pour les dtracteurs de linamovibilit, la forme rpublicaine du rgime ne saurait saccommoder dun tel principe. De plus, linam