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L’ANC se prononce sur la durée à retenir pour les baux commerciaux p. 18 à 21 ACTUALITÉ AUDIT Registre des bénéficiaires effectifs : quelle incidence pour le commissaire aux comptes ? Note d’information : à votre rapport spécial ! Rapport annuel du Haut conseil au commissariat aux comptes (H3C) : quelles nouveautés en 2017 ? Nouvelle version de la NEP 450 « Evaluation des anomalies relevées au cours de l’audit » : des adaptations attendues p. 22 à 23 INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE L’ESMA publie son rapport d’activité 2017 Quelle incidence les incoterms ont-ils sur la date d’enregistrement comptable ? Quelques décisions de la Commission des études comptables de la CNCC p. 2 à 9 ACTUALITÉ JURIDIQUE Déposez vos comptes au greffe Réforme du droit des contrats, où en est-on ? p. 14 à 17 IFRS Impact de la transition IFRS 15 et IFRS 9 sur les notes annexes aux états financiers semestriels au 30 juin 2018 FOCUS p. 10 à 13 Le MEDEF aide les entreprises À SE PRÉPARER AU BREXIT BM&A Paris 11, rue de Laborde 75008 Paris www.bma-paris.com BM&A Rhône- Alpes 32, rue de la République 69002 Lyon www.bma-lyon.com LA LETTRE À GILBERT L A L E T T R E D ’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S Edito À l’approche de la trêve esti- vale, les assemblées générales touchent à leur fin avec le dépôt des comptes au greffe. À cette occasion, nous faisons le point sur cette formalité dans ce numéro. Après les assemblées, les émet- teurs s’attellent à la publication des comptes semestriels, dont la préparation est marquée par la première application des normes IFRS 15 et IFRS 9 et l’analyse d’impact à produire dans les notes annexes. Autre sujet de préoccupation (et d’incertitudes) pour de nombreuses entreprises euro- péennes : le Brexit. Nous consacrons notre « Focus » à ce thème qui a fait l’objet d’un guide très détaillé du MEDEF. Bonne lecture et bonnes vacances ! Marie-Cécile Moinier Département Doctrine et Normes AVRIL MAI JUIN 2018 26 Sommaire BM&A Maroc 23, rue El Amraoui Brahim Casablanca Maroc BM&A Londres Fieldworks, 274 Richmond Road, London E8 3QW Royaume-Uni Agenda IMA France - septembre - 18/09 : Actualité IFRS - 25 /09 : Actualité ANC BPI France - 11 octobre 4 e édition d’Inno Génération Ordre des experts comptables - du 10 au 12 octobre 73 e Congrès : Stratégie et compétences pour la croissance

L A L E T T R E D ’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S...IFRS • Impact de la transitionIFRS 15 et IFRS 9 sur les notes annexes aux états financiers semestriels au 30 juin

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  • • L’ANCseprononcesurladuréeàretenirpourlesbauxcommerciaux

    p. 18 à 21

    ACTUALITÉ AUDIT • Registredesbénéficiaireseffectifs:

    quelleincidencepourlecommissaireauxcomptes?

    • Noted’information:àvotrerapportspécial!

    • RapportannuelduHautconseilaucommissariatauxcomptes(H3C):quellesnouveautésen2017?

    • NouvelleversiondelaNEP450«Evaluationdesanomaliesrelevéesaucoursdel’audit»:desadaptationsattendues

    p. 22 à 23

    INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE• L’ESMApubliesonrapportd’activité

    2017

    • Quelleincidencelesincotermsont-ilssurladated’enregistrementcomptable?

    • QuelquesdécisionsdelaCommissiondesétudescomptablesdelaCNCC

    p. 2 à 9

    ACTUALITÉ JURIDIQUE • Déposezvoscomptesaugreffe

    • Réformedudroitdescontrats,oùenest-on?

    p. 14 à 17

    IFRS • ImpactdelatransitionIFRS15

    etIFRS9surlesnotesannexesauxétatsfinancierssemestrielsau30juin2018

    FOCUS p. 10 à 13Le MEDEF aide les entreprises

    À SE PRÉPARER AU BREXIT

    BM&A Paris 11, rue de Laborde 75008 Paris • www.bma-paris.com • BM&A Rhône- Alpes 32, rue de la République 69002 Lyon • www.bma-lyon.com

    LA LETTRE À GILBERT

    L A L E T T R E D ’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    EditoÀ l’approche de la trêve esti-vale, les assemblées générales touchent à leur f in avec le dépôt des comptes au greffe. À cette occasion, nous faisons le point sur cette formalité dans ce numéro.

    Après les assemblées, les émet-teurs s’attellent à la publication des comptes semestriels, dont la préparation est marquée par la première application des normes IFRS 15 et IFRS 9 et l’analyse d’ impact à produire dans les notes annexes.

    Autre sujet de préoccupation (et d’ incertitudes) pour de nombreuses entreprises euro-péennes : le Brexit . Nous consacrons notre « Focus » à ce thème qui a fait l’objet d’un guide très détaillé du MEDEF.

    Bonne lecture et bonnes vacances !

    Marie-Cécile MoinierDépartement Doctrine et Normes

    AVRIL MAI JUIN

    2018

    26Sommaire

    BM&A Maroc 23 , rue El Amraoui Brahim Casablanca Maroc • BM&A Londres Fieldworks, 274 Richmond Road, London E8 3QW Royaume-Uni

    AgendaIMA France - septembre - 18/09 : Actualité IFRS - 25 /09 : Actualité ANC

    BPI France - 11 octobre 4e édition d’Inno Génération

    Ordre des experts comptables - du 10 au 12 octobre 73e Congrès : Stratégie et compétences pour la croissance

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    2 AVRIL MAI JUIN 2018

    Information comptable et financière

    L’ESMA publie sonrapport d’activité 2017

    L’E S M A ( E u r o p e a n S e c u r i t i e s a n d Markets Authority) a rendu public en avril le

    résultat de son activité ainsi que celle des régulateurs européens pour 2017 ; ce rapport présente en particulier les conclusions de l’examen effectué par ces orga-nismes quant à la conformité au référentiel IFRS de l’information financière publiée par les émet-teurs européens.

    Examen de l’information financière publiée en 2017

    l’activité des régulateurseuropéens

    Ont été analysés les comptes annuels et inter-médiaires de 1 141 émetteurs (soit un taux d’exa-men moyen de 19 % de tous les émetteurs cotés sur un marché réglementé). Il est à noter que les examens ex-ante, préalables aux publications, (davantage consommateurs de ressources) ont augmenté par rapport aux années précédentes (136 en 2017 vs 111 en 2016).

    Les examens ex-post ont donné lieu à des mesures à l’encontre de 328 émetteurs pour non-conformité aux IFRS (6 % de plus que l’an-née 2016). Les causes principales de non-confor-

    mité concernent des déficiences relatives à la présentation des états financiers, les dépré-ciations d’actifs non financiers et le traitement comptable des instruments financiers.

    les zones prioritaires d’analyses

    Chaque année, l’ESMA et les régulateurs natio-naux définissent les zones prioritaires d’ana-lyses. En 2016, il s’agissait de :1. la présentation des états financiers ;2. la distinction capitaux propres / dettes ;3. l ' information sur les impacts attendus

    d’IFRS 9 pour les entités non financières.

    Dans ce cadre, les comptes de 204 émetteurs (dans 28 pays de l’espace économique euro-péen) ont été analysés ; cet échantillon n’a pas été défini aléatoirement mais selon la criticité des zones prioritaires d’analyses définies par l’ESMA pour ces émetteurs.

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    le résultat des analyses portant sur les zones prioritaires

    1/ Présentation des états financiers

    Format des états financiers

    L’ESMA s’est attachée à analyser la présentation de la performance financière et de la situation financière ; l’échantillon comportait un large éven-tail de secteurs d’activité et de capitalisations boursières.De façon générale, l’autorité européenne a noté que les intitulés des lignes et sous-totaux respec-taient les dispositions d’IAS 1. Dans le compte de résultat et dans l’état du résultat global, les émet-teurs font très souvent usage de lignes, rubriques et sous-totaux supplémentaires, mais l’ESMA constate que la qua-si-totalité d’entre eux sont évalués et comptabilisés conformément aux IFRS, malgré la diversité d’ap-pellations utilisées et l’absence de définitions précises dans IAS 1.À une très large majorité (plus de 90 %) les émet-teurs n’excluent pas d’éléments de nature opé-rationnelle de l’operating profit. Toutefois, dans deux cas, le régulateur a remis en cause une exclusion effectuée par un émetteur (cas par exemple d’un EBIT avant éléments non récurrents qui excluait des charges de dépréciation et de restructuration). Par ailleurs, dans 29 cas (22 %), les émetteurs ont utilisé l’appellation « non récurrent », « excep-tionnel » ou « inhabituel ». L’ESMA rappelle que l’utilisation du terme “exceptionnel” n’est pas admise (IAS 1 § 87). Par ailleurs, des éléments sur exercices antérieurs ou susceptibles d’affecter les exercices futurs ne peuvent que rarement être dénommés ou présentés comme non récurrents (cas de la plupart des coûts de restructuration et de dépréciation).

    Information sectorielle

    Environ 24 % des émetteurs n’ont pas (ou seu-lement partiellement) fourni les informations requises par IFRS 8 § 32 à 34 (réconciliations de la somme des secteurs avec les chiffres consolidés du revenu, du résultat et des actifs). En conséquence, les régulateurs ont pris des mesures dans cinq cas afin de faire appliquer ces dispositions.

    De plus, 36 % des émetteurs n’ont pas indiqué le raisonnement utilisé pour déterminer les critères

    d’agrégation (IFRS 8 § 12) alors que cette informa-tion est requise (IFRS 8 § 22a).

    Reclassification OCI - P/L

    L’ESMA note que le recyclage d’éléments du résultat global (OCI) vers le résultat net s’effectue de multiples façons et souvent de manière peu transparente dans les comptes, en lien probable-ment avec le manque de guide tout autant que l’absence de précisions dans IAS 1.

    Indicateurs alternatifs de performance (APM)

    Environ 75 % des émetteurs de l’échantillon pré-sentent des APM en dehors des états financiers. Malgré les pro-grès réalisés, l’ESMA note que des améliorations sont encore atten-dues quant à la conformité avec les guidelines de l’ESMA sur les APM (absence de définition dans

    16 % des cas, non-réconciliation avec les agrégats financiers dans 20 % des cas…).En conséquence, les régulateurs ont pris 35 mesures dans ce domaine dont 2 ont donné lieu à un communiqué rectificatif.

    2/ Distinction capitaux propres / dettes

    Les régulateurs ont analysé divers instruments aux caractéristiques très variées et ont constaté que 40 % des émetteurs ne fournissaient pas l’informa-tion nécessaire quant au principe comptable uti-lisé pour la classification de ces instruments alors même que leur complexité nécessitait une analyse poussée ; de plus, les caractéristiques substan-tielles de ces instruments n’étaient pas toujours fournies. L’ESMA insiste sur la nécessité de fournir de telles informations, indispensables pour les utili-sateurs des comptes et les investisseurs.

    3/ Impacts attendus des nouvelles normes

    L’ESMA et les régulateurs nationaux ont étudié les notes publiées par les émetteurs quant aux impacts attendus des normes IFRS 9 pour les institutions financières et IFRS 15 pour les enti-tés opérant principalement dans les secteurs des télécommunications, de la construction et des logiciels. Cette analyse montre que seul un nombre limité d’émetteurs a fourni une ana-lyse tant quantitative que qualitative, la qualité

    L’Esma rappelle que l’usage du terme “exceptionnel” n’est pas admis par les IFRS.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    4 AVRIL MAI JUIN 2018

    des informations étant par ailleurs très variable. Une seule mesure a été prise à l’encontre d’un

    émetteur concernant l’information relative aux impacts d’IFRS 9.

    Synthèse des analyses menées en 2017

    Dans l’ensemble, des actions ont été prises à l’en-contre de 27 % des 204 émetteurs figurant dans

    l’échantillon. Il est à noter que certains émetteurs ont fait l’objet de plusieurs mesures.

    Mesures prises sur l’échantillon d’émetteurs analysés dans le cadre des zones prioritaires du programme commun

    Main sample of issuersIssuers selected out of the main

    sample

    Type of enforcement actions

    Presentation of financial

    Performance and Position

    Financial instruments :

    equity/liabilitydistinction

    IFRS 9non financials

    Tot. number of enforcement

    actions

    Reissuance of financial statements

    0 0 0 0

    Public corrective notes

    2 1 0 3

    Corrections infuture financial statements

    70 2 1 73

    Total number of enforcement actions

    72 3 1 76

    Total number of issuers against whomenforcement action took place

    52 3 1 56

    Sample size 170 44 53 204

    Sample action rate 31% 7% 2% 27%

    Programme de travail pour 2018Pour les comptes 2017, les analyses porteront prioritairement sur :

    1. les informations concernant les effets attendus d’IFRS 15, IFRS 16 et IFRS 9 ;

    2. IFRS 3 Regroupement d’entreprises ; 3. les problèmes spécifiques relatifs à IAS 7

    “Tableau des flux de trésorerie” (en particu-lier, les variations de passifs provenant de l’activité de financement).In

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    Outre ces trois thématiques, feront également l’objet de revue :• l a p ré s e nt at i o n d e l a p e r fo r m a n ce

    financière ;• l ’ information relat ive aux impacts du

    Brexit ;• l’ information non financière et les indica-

    teurs alternatifs de performance (APM).

    Activité de l’« European Enforcers Coordination Sessions » (EECS)

    Comme par le passé, les régulateurs européens ont soumis aux EECS un nombre important de ques-tions et décisions liées à l’application des IFRS ; ces sujets ont porté, entre autres, sur l’application des nouvelles normes (IFRS 15, IFRS 16 et IFRS 9), sur les méthodes de consolidation, la classification cou-rant/non courant, l’hyperinflation (tout particulière-

    ment en ce qui concerne le Vénézuela).Une base commune de décisions a été créée que chaque régulateur doit consulter avant toute prise de position. Au 31/12/2017, cette base comportait 1 043 déci-sions et 468 emerging issues. L’ESMA publie 1 à 2 fois par an des extraits de cette base.

    Autres activités de l’ESMAElles ont porté sur les sujets suivants :

    - Post implementation review d’IFRS 13 ; - Collecte et analyse des activités des régu-

    lateurs de chaque juridiction  ; ces ana-lyses ont mis en évidence que 328 émet-teurs ont fait l’objet de mesures :• dans 12 cas ; re publication des comptes,• dans 71 cas ; information du marché par

    la publication d’une note,• dans 245 cas  : correction demandée

    dans les comptes suivants.

    Par ailleurs, l’ESMA a activement participé au processus de normalisation par ses contribu-tions à l’IASB et à l’EFRAG ou encore aux tra-vaux du CEAOB.

    Elle a également poursuivi ses travaux sur les guidelines portant sur les APM ; devenues obli-gatoires depuis juillet 2016, ces guidelines sont régulièrement mises à jour. Des Q&A ont été publiées en janvier et octobre 2017.

    L a coopération entre l’ESMA et les régulateurs nationaux européens se poursuit ; elle permet le partage de bonnes pratiques en matière de contrôle de l’information financière et favorise l’homogénéité de

    l’application des IFRS en Europe. Nous en profitons pour rappeler que l’ESMA a publié son RuleBook interactif en

    février dernier, pour faciliter la communication des textes et doctrine en vigueur à destination des émetteurs et de leurs parties prenantes.

    Pour conclure…

    L’Esma publie des extraits de sa base de décisions liée à l’application des IFRS en Europe.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    6 AVRIL MAI JUIN 2018

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    Quelle incidence les incoterms ont-ils sur la date d’enregistrement comptable ?

    Une question a été posée récemment à la Commission com-mune des études

    c o m p t a b l e s C N C C / O E C concernant la date d’enregis-trement d’une transaction com-merciale régie par un incoterm (EC 2018-13).

    Que sont les incoterms ?Les incoterms (International Commercial Terms) sont des standards définis par la Chambre de commerce internationale qui ont pour objectif d’uniformiser les termes dans le commerce inter-national. Ils visent à définir la responsabilité et les obligations respectives du vendeur et de l’ache-teur, et plus particulièrement :• la répartition des frais liés au transport des

    marchandises ;• le transfert des risques au cours du transport

    des marchandises.

    Le cas exposé à la CommissionUne société de distribution achète des marchan-dises auprès d’un fournisseur dont les conditions générales de vente retiennent l’incoterm CIP et prévoient une clause de réserve de propriété.

    Le chargement des marchandises par le trans-porteur chez le fournisseur est intervenu fin décembre N. La livraison des marchandises a

    eu lieu début janvier N+1. Dans ce cas de figure, quel est le fait générateur de la comptabilisa-tion de l’achat de ces marchandises dans les comptes annuels de la société acheteuse clos au 31 décembre N : s’agit-il de la date de leur remise au transporteur, fin décembre N ou celle de leur livraison, en janvier N + 1 ?

    Quelles implications a l’incoterm CIP ? L’ incoterm « CIP » signifie « Carriage and Insurance Paid to », c’est-à-dire « Port payé, assurance comprise jusqu’à...- lieu de destina-tion convenu - ».

    Le vendeur assume les frais de transport jusqu’au lieu de destination convenu par les parties. Le

    transfert des risques intervient au moment où les marchandises sont remises au transporteur dési-gné au contrat (au premier transporteur en cas de pluralité). Le vendeur doit fournir une assurance couvrant, pour l’acheteur, le risque de perte ou de dommages que les marchandises peuvent courir pendant le transport.

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    La lettre à Gilbert N°

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    L es incoterms définissant les obligations respectives du vendeur et de l’acheteur, elles ont une incidence sur la date d’enregistrement des transactions ; en l’occur-

    rence, un incoterm CIP déclenche la comptabilisation de l’achat lors de la remise des biens au transporteur.

    Pour conclure…

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    Quelle conséquence comptable ?

    La Commission estime que le fournisseur trans-fère le contrôle des marchandises à la société acheteuse lors de la remise des marchandises au transporteur, conformément aux termes de l’in-coterm CIP ; il perd les risques et les avantages liés aux marchandises, quand bien même il n’aurait pas payé le transporteur.

    À noter. La Commission rappelle que la clause de réserve de propriété est sans effet sur les moda-

    lités de comptabilisation de l’achat de marchan-dises dans les comptes annuels de la société acheteuse.

    Le chargement des marchandises par le trans-porteur chez le fournisseur est intervenu fin décembre N. En conséquence, les marchandises en voie d’acheminement sont à comptabiliser dans les stocks de la société acheteuse au 31 décembre N.

    En brefL’ANC publie un règlement sur les changements de méthodeLe 25 juin 2018, l’ANC a publié le règlement 2018-01 relatif aux changements de méthodes, changements d’estimation et corrections d’erreurs. Ce texte (sur lequel nous reviendrons lors de la lettre trimestrielle du 3e trimestre) porte essentiellement sur les points suivants :• Disparition des « méthodes préférentielles », remplacées par les « méthodes

    de référence » : hormis la terminologie, la liste respective de ces méthodes change puisque la comptabilisation des contrats à long terme à l’avancement n’est plus une méthode de référence, de même que l’imputation des frais d’augmentation de capital sur les primes d’émission et de fusion ; à l’inverse, l’incorporation des frais d’acquisition des immobilisations dans le coût d’en-trée devient une méthode de référence.

    • Prise en compte dans le PCG du changement législatif modifiant les condi-tions nécessaires à un changement de méthode (l’ordonnance n° 2015-900 avait modifié l’article L.123-17 du code de commerce en supprimant l’exi-gence « de changement exceptionnel dans la situation du commerçant » ; il était donc nécessaire d’aligner le PCG sur le code de commerce).

    Ce règlement est en cours d’homologation et il devrait s’appliquer aux exercices en cours lors de sa publication, c’est-à-dire dès 2018.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    8 AVRIL MAI JUIN 2018

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    L’écart d’acquisition complé-mentaire suit le même traitement que l'écart historique s'il porte sur la même activité.

    Quelques décisions de la Commission des études comptables de la CNCC

    Ecart d’acquisition complémentaireLa Commission a été interrogée sur le traite-ment d’un écart d’acquisition dégagé lors de l’acquisition complémen-taire de titres effectuée après la date d’applica-tion du règlement ANC n° 201 5 - 07  ; cet écar t complémentaire doit-il (ou non) être amorti dans la mesure où l’écart d’ac-quisition historique l’est sur sa durée résiduelle d’utilisation antérieurement déterminée.La Commission a conclu, sous réserve d’une position de l’Autorité des normes comptables,

    qui si l’écart d’acquisition historique et l’écart d’acquisition complémentaire portent sur le

    même objet, ils suivent le même traitement. Dans l ’hypothèse où l ’ écar t d’acquisition complémen-taire porte sur des activi-tés différentes de l’écart

    d’acquisition historique, il fait l‘objet d’un traite-ment comptable propre, indépendamment des règles d’amortissement de l’écart d’acquisition historique retenues. (EC 2017-22)

    Pénalités dues par une société de promotion immobilièreLa Commission commune de doctrine comp-table CSOEC/CNCC a été interrogée sur le traitement comptable de pénalités dues par une société de promotion immobilière liées à des retards de paiement. En l’occurrence, il s’agis-sait d’une pénalité convenue par les parties en cas de paiement tardif du prix d’acquisition du terrain.

    La Commission a considéré que cette pénalité constituait un élément de négociation permet-tant au promoteur immobilier de mettre une

    option sur le terrain et de se prémunir du risque d'une augmentation de prix si le financement tardait à être obtenu ou de perdre l’acquisition au profit d’un autre investisseur. À ce titre, ce coût est directement rattachable au programme immobilier et de ce fait, entre dans le prix de revient de l’opération (cette pénalité peut, selon l’option prise par la société concernant la comp-tabilisation des frais financiers, être incorporée au coût de production du programme immobilier ou être comptabilisée en charges financières).(EC 2017-26)

    Abandon de créance La Commission a été interrogée sur le cas d’une société exploitant une résidence para-hôtelière qui s’est engagée dans un processus de renégo-ciation des baux auprès des propriétaires des appartements. Au cours du mois de décembre N,

    elle a adressé un courriel aux copropriétaires leur demandant de se prononcer, à titre indica-tif, sur leur intention de consentir un abandon de créance relatif aux loyers des exercices N-1 et N. Les copropriétaires ont majoritairement

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    répondu favorablement au sondage en confir-mant par écrit au cours du mois de février N+1 l’abandon de 100 % de leur créance.

    La société peut-el le constater, dans ses comptes annuels au 31 décembre N, le produit relatif aux abandons de créances consentis par les copropriétaires sur la base de la déclaration d’intention effectuée avant la date de clôture et confirmée entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes ?

    La Commission a considéré que c’était à la date de l’accord du copropriétaire formalisant l’aban-don de sa créance que le produit pouvait être comptabilisé. En conséquence, aucun produit ne peut être constaté dans les comptes annuels

    de l’exercice clos le 31 décembre N, le sondage effectué auprès des copropriétaires au cours du mois de décembre N ne présentant aucun caractère contractuel.(EC 2018-10)

    Contrat à long terme et méthode à l’avancement

    Quelles sont les conséquences de l’applica-tion, dans les comptes consolidés, de la nou-velle norme IFRS 15 relative aux produits sur les comptes annuels établis selon le Plan comp-table général (PCG) ?

    Telle est la question qui a été posée à la Commission en ce qui concerne plus particuliè-rement la mesure de l’avancement des contrats à long terme. Deux thèmes ont été identifiés :

    1. Prise en compte du coût du terrain dans la mesure de l’avancement des contrats de VEFA pour les sociétés qui utilisaient la méthode de l’avancement (auparavant elles n’intégraient pas le coût du terrain dans la mesure de l’avancement ni dans leurs comptes consolidés établis selon les normes IFRS ou le réglement 99-02 ni dans leurs comptes annuels établis selon le PCG).

    2. Abandon, dans les comptes consolidés éta-blis selon le référentiel IFRS, de la mesure de l ’avancement fondée sur des jalons techniques.

    Cette société doit-elle ou peut-elle changer de traitement comptable dans ses comptes annuels

    établis selon le PCG afin de s’aligner sur le traite-ment retenu dans ses comptes consolidés établis selon les normes IFRS ? Si la société décide de changer les modalités de mesure de l’avancement, s’agit-il d’un changement de méthode comptable ou d’un changement d’estimation et de modalités d’application et quelles sont les conditions à res-pecter pour justifier le changement ?

    La Commission considère que la mesure de l’avancement par les mesures physiques ou par les coûts sont des modalités d’application de la méthode de l’avancement. Il en est de même en ce qui concerne la définition des coûts dans la mesure de l’avancement (inclusion ou non du coût du terrain dans le calcul de l’avancement d’un contrat de VEFA). Or, les modalités pra-tiques de mise en œuvre d’une méthode comp-table sont assimilées à des changements d’esti-mation (CNC avis 97-06).

    Par ailleurs, la seule modification des normes IFRS sur les contrats à long terme ne peut pas contraindre une entité à modifier ses comptes annuels. En outre, elle ne justifie pas, à elle seule, un changement d’estimation dans les comptes annuels.(EC 2017-32)

    Seule la date de l’accord du copropriétaire formalisant l’abandon de sa créance peut être retenue pour la comptabilisation du produit.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    10 AVRIL MAI JUIN 2018

    Focus

    Le MEDEF aide les entreprises à se préparer au Brexit

    L e MEDEF a publié en mars dernier un guide destiné à aider les entreprises fran-çaises à se préparer à l’échéance du 29 mars 2019, date à laquelle le Royaume-Uni doit officiellement quitter l’Union euro-péenne. Le Brexit pourrait être lourd de conséquences pour de

    nombreuses entreprises, compte tenu des liens économiques entre le Royaume-Uni et l’Union euro-péenne. Ce guide recense les prin-cipales questions que doivent se poser les entreprises françaises à l’approche du Brexit et les actions pratiques à mettre en œuvre pour anticiper cette échéance.

    Fragilisation de la livre sterling

    le constat

    La chute durable de la devise britannique aura (et a déjà) des incidences négatives pour les exportateurs vers le Royaume-Uni du fait de leur perte de compétitivité vis-à-vis des concur-

    rents britanniques. A contrario, cette baisse de la livre sterling affectera aussi négativement les entreprises britanniques en renchérissant le coût d’achat de leurs approvisionnements.

    le plan d’actions pratique

    1. Évaluer les risques (sur les coûts et les revenus) et le taux de change au-delà duquel le business n’est plus viable (faire des tests de sensibilité selon différents taux de change pour estimer le seuil de rentabilité) ;

    2. Analyser les contrats pour identifier d’éventuels ajustements possibles liés à la devise ;

    3. Explorer les options de couverture (éven-

    tuellement déjà en place ou à envisager, recours à la couverture naturelle) ;

    4. Évaluer de possibles changements d’or-ganisation (déplacements d’opérations au Royaume-Uni pour servir les consomma-teurs britanniques, faire appel à des four-nisseurs britanniques payables en livres…) ;

    5. Rechercher de nouveaux marchés pour réduire une surexposit ion au marché britannique.

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    La lettre à Gilbert N°

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    Bouleversement des chaînes logistiquesle constat

    Les chaînes logistiques entre le Royaume-Uni et la France fonctionnent actuellement sur le prin-cipe du marché unique. Le Royaume-Uni a indiqué qu’il quitterait le marché unique et l’union doua-nière tels qu’ ils sont actuelle-ment constitués et qu’ il négo-ciera it un nouvel accord de commerce avec l ’Union euro-péenne. L’introduction de barrières tarifaires et de contrôles à la frontière semble de plus en

    plus probable. Les conséquences en seraient lourdes pour les entreprises françaises.

    Cela engendrerait également un accroisse-ment des formalités douanières, impactant les entreprises qui ne disposent pas de compétence en matière de douane ; celles-ci devraient alors faire appel à des

    prestataires extérieurs, renchérissant ainsi leurs coûts logistiques.

    le plan d’actions pratique

    1. Cartographier les flux actuels de biens et de services avec le Royaume-Uni (ceci per-mettra d’identifier les points névralgiques) ;

    2. Estimer le surcoût administratif lié aux contrôles frontaliers et l’ impact des bar-rières commerciales sur les prix et les coûts ;

    3. Évaluer la sensibilité des consommateurs au prix et la marge de manœuvre dispo-nible pour absorber une partie des coûts ;

    4. Étudier une éventuelle reconfiguration de la chaîne logistique (déplacement des sites de production, renforcement de l’expertise commerciale en interne pour gérer le com-merce transfrontalier ou recours à un repré-sentant en douane) ;

    5. Vérifier que les systèmes pourront faire face aux nouvelles contraintes douanières.

    Remise en cause des contratsle constat

    La sortie du Royaume-Uni de l ’Union euro-péenne aura possiblement des implications sur les droits et les obligations des entreprises, en particulier en ce qui concerne les contrats allant

    au-delà de la date de sortie (29 mars 2019). Des incertitudes pèsent également sur le traitement des différends (en cours et à venir).

    le plan d’actions pratique

    1. Procéder à un audit des contrats (particu-lièrement ceux allant au-delà de mars 2019), et évaluer les risques. Par exemple :• Les contrats supposent-ils que le Royaume-

    Uni soit membre de l’Union européenne ?

    • Permettent-ils une augmentation des prix en cas de frais de douane ?

    2. Identifier des stratégies pour réduire le risque sur les futurs contrats (renforcement des termes et conditions par exemple).

    Ralentissement des investissementsle constat

    L’incertitude post-Brexit, avec la volatilité mon-diale, pourrait avoir des implications sur les

    décisions d’investissements directs étrangers ainsi que sur l’accès aux marchés des capitaux

    Une introduction des barrières douanières est à prévoir.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    12 AVRIL MAI JUIN 2018

    et aux programmes de financement de l’Union européenne.

    Notons toutefois que ceci constitue une oppor-

    tunité pour la France d’attirer les investisse-ments étrangers, le marché britannique étant devenu moins attractif du fait de sa sortie du marché unique.

    le plan d’actions pratique

    1. Réexaminer les plans d’investissement à la lumière du Brexit (report voire annulation) ;

    2. Examiner les sources actuelles de finan-cement et leur coût ainsi que les finance-ments additionnels nécessaires ;

    3. Estimer et budgéter les investissements potentiellement requis en réponse au Brexit ;

    4. Évaluer l’incidence du Brexit sur le besoin en fonds de roulement.

    Divergence des réglementationsle constat

    Sur le long terme, les standards et réglementa-tions britanniques pourraient, au fil du temps, diverger des normes européennes ; ceci pour-rait concerner, entre autres, les réglementations bancaires et assurancielles, REACH *, les aides d’État, les marchés publics, l’étiquetage…

    Ceci créera une complexité supplémen-taire tant pour les exportateurs que pour les importateurs. La flexibilité réglementaire du Royaume-Uni pourrait placer les entreprises françaises (et européennes) dans une situation de désavantage compétitif.

    le plan d’actions pratique

    1. Faire un état des lieux des normes et régle-mentations applicables à l’entreprise et qui risqueraient d’être affectées par le Brexit ;

    2. Surveiller l’avancement des négociations susceptibles d’affecter le régime réglemen-taire britannique post-Brexit.

    Une nouvelle approche du marché britannique

    le constat

    La demande et le comportement des consom-mateurs risquent d’être impactés par le Brexit : l’augmentation des campagnes « Buy British », la hausse des barrières douanières, la com-plexification du commerce entre la France et le

    Royaume-Uni pourraient remettre en question la viabilité de certaines entreprises françaises. Ce phénomène serait encore amplifié par le ralen-tissement de la consommation (due à une hausse de l’inflation) et de la croissance (déjà observé).

    le plan d’actions pratique

    1. Évaluer les faiblesses et opportunités du business model actuel avec les clients britanniques ;

    2. Réfléchir à une nouvelle approche du mar-ché britannique (nouvelle offre, nouveaux produits, automatisation des process,…).

    * REACH : Règlement européen relatif à la législation sur les substances chimiques

  • 13

    La lettre à Gilbert N°

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    Une organisation et des systèmes à revisiter

    le constat

    Le Brexit impactera probablement le mode de fonctionnement des entreprises opérant au Royaume-Uni (organisation juridique des enti-tés, structures opérationnelles…).

    En particulier, la fiscalité des entreprises opé-rant au Royaume-Uni ou travaillant avec lui pourrait, en fonction du futur régime fiscal, être impactée.

    le plan d’actions pratique

    1. Évaluer l’impact du Brexit sur la structure opérationnelle (services ou partenaires au Royaume-Uni qui dépendent de l’accès au marché unique ou à l’infrastructure de mar-ché européenne ou vice versa, localisation géographique…) ;

    2. Évaluer le risque lié aux données (où sont-elles hébergées ? quelles seraient les impli-cations des restrictions sur le transfert de données entre l’Union européenne et le

    Royaume-Uni  ? quelle serait l ’ incidence sur les systèmes d’information ? une adé-quation aux dispositions du RGPD est-elle envisageable ?...) ;

    3. Réaligner la structure, le cas échéant (modification de la localisation des opéra-tions, externalisation…) ;

    4. Mettre à jour la stratégie informatique et les plans d’investissement correspondants.

    Des ressources humaines à redéployerle constat

    La liberté de circulation des personnes (dans et hors du Royaume-Uni) est remise en cause par

    le Brexit. Ce dernier crée un nouveau marché de compétences.

    le plan d’actions pratique

    1. Évaluer l’impact des restrictions de visas ;2. Revoir les plans de recrutement à la

    lumière du Brexit (par exemple, expertise

    à renforcer sur les formalités douanières) ;3. Élaborer un plan de communication à des-

    tination du personnel.

    Les flux de données entre le Royaume-Uni et l’Union européenne devront être remis à plat.

    A fin d’anticiper les effets du Brexit, les entreprises doivent organiser des séances de brainstorming afin d’identifier les risques et opportunités de cet acte

    politique sur leur activité. Elles doivent établir un plan d’actions afin d’être prêtes à agir et profiter de cette

    opportunité pour innover dans leur business model et leur mode de fonctionnement.

    Pour conclure…

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    14 AVRIL MAI JUIN 2018

    Actualité juridique

    Déposez vos comptesau greffe

    Certaines sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal leurs

    comptes dans le mois qui suit l’as-semblée générale ou dans les deux mois en cas de dépôt électronique. Tour d’horizon des obligations et dérogations de cette formalité.

    Quelles sont les entreprises soumises à cette obligation ?Ce sont :• les sociétés par actions (SA, SCA et SAS)

    (c. com. art. L. 232-23) ;• les SARL et EURL (c. com. art. L. 232-22) ;• les SNC dont tous les associés indéfiniment

    responsables sont (c. com. art. L. 232-21) : - des SARL ou des sociétés par actions, - des SNC ou des sociétés en comman-

    dite simple dont tous les associés indé-finiment responsables sont des SARL ou des sociétés par actions.

    Quels documents doivent être déposés ?comptes sociauxLes sociétés concernées par l’obligation sont tenues de déposer (c. com. art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23) :• les comptes annuels ;• le rapport des commissaires aux comptes

    sur les comptes annuels ;• la proposition d’affectation du résultat sou-

    mise à l’assemblée (ou à l’associé unique) et la résolution d’affectation votée ou la déci-sion d’affectation prise ;

    • pour les sociétés cotées  sur un marché réglementé ou devant faire une offre publique obligatoire : le rapport de ges-tion (cette obligation n’existe plus pour les autres sociétés ; le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande).

    À noter. Pour les SA à directoire ou les SCA, le rapport du conseil de surveillance doit égale-ment être déposé.

    comptes consolidésLes sociétés établissant des comptes consolidés doivent, en outre, déposer (c. com. art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23) :• les comptes consolidés ;

    • le rapport sur la gestion du groupe ;• le rapport des commissaires aux comptes

    sur les comptes consolidés.

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    La lettre à Gilbert N°

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    Act

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    que

    Certaines entités peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptesoption réservée aux micro-entreprises pour les comptes dans leur ensemble

    Les micro-entreprises bénéficient d’une option pour la confidentialité de leurs comptes annuels (c. com. art. L. 232-25).

    Remarque. Entrent dans cette catégorie les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du der-nier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de

    bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés (c. com. art. D. 123-200, 1°).

    Les holdings, quand bien même respecte-raient-elles les conditions de seuils, ne peuvent pas bénéficier de cette option puisqu’elles sont exclues de la définition des micro-entreprises (c. com. art. L. 232-25).

    confidentialité du seul compte de résultat pour les petites entreprisesLes petites entreprises au sens comptable peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat sous réserve de déposer une déclara-tion de confidentialité (c. com. art. L. 123-16).

    Remarque. Entrent dans cette catégorie les entreprises qui ne dépassent pas au titre du der-nier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés (c. com. art. D. 123-200, 2°).

    Toutefois, les sociétés appartenant à un groupe

    ne bénéficient pas de cette option, et ce même si elles sont par ailleurs exemptées de l’établis-sement et de la publication de comptes conso-lidés (c. com. art. L. 232-25 ; CNCC, EJ 2016-50, juin 2017).

    À noter. La CNCC ne s’oppose pas à ce que le dirigeant d’une petite entreprise souhaitant garder confidentiel son compte de résultat pro-cède, sous sa responsabilité, au dépôt distinct du compte de résultat et le retire des comptes joints au rapport du commissaire aux comptes (CNCC, EJ 2016-46, décembre 2017).

    certaines personnes ont néanmoins accès à l’intégralité des comptesConservent un accès à l’intégralité des comptes des micro-entreprises et des petites entre-prises, outre les autorités judiciaires, les auto-rités administratives et la Banque de France, de

    nombreuses personnes morales qui financent ou investissent dans ces entreprises ou qui leur fournissent des prestations (c. com. art. L. 232-25).

    Les modalités pratiques de dépôtLe dépôt des comptes doit être effectué au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège de la société dans le mois qui suit l’approbation des comptes par l’assemblée générale ou dans les deux mois pour celles qui déposent leurs comptes en ligne (c. com. art. L. 232-21 à L. 232-23 et R. 123-111).

    L’assemblée générale ordi -naire ou l ’organe compétent peut autoriser les commis-saires aux comptes à adres-ser directement au greffe leurs rapports sur les comptes annuels et les comptes conso-lidés, sur proposition de l ’organe collégial

    chargé de l ’administration ou de l ’organe chargé de la direction de la société. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes (c. com. art. L. 823-8-1).

    Le commissaire aux comptes est libre d’accep-ter cette mission, comme de la refuser. Le refus

    du commissaire aux comptes ne saurait engager sa respon-sabilité civile professionnelle à défaut d’un texte l’obligeant à accepter. En revanche, l’accep-

    tation par le commissaire aux comptes engendre à sa charge une obligation de résultat à l’égard de la société (CNCC, EJ 2012-100, janvier 2013).

    Le dépôt en ligne est effectué dans les 2 mois de l'assemblée générale

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    16 AVRIL MAI JUIN 2018

    Act

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    que

    Quelles sont les conséquences en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif ?

    injonction de dépôt sous astreinte. À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut (c. com. art. L. 123-5-1) :

    • enjoindre, sous astreinte, le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt ;

    • désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

    Même sans demande d’un tiers, le président du tribunal de commerce peut, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, adresser aux dirigeants sociaux une injonction de déposer les comptes annuels (c. com. art. L. 611-2, II).À noter. Les demandes de communication peuvent porter sur les comptes non déposés relatifs aux exercices clos jusqu’à N- 5 (Ansa, CJ 7 février 2018, n° 18-004).

    sanctions pénales. La sanction prévue est l’amende pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 €, pouvant être portées à 3 000 € en cas de récidive (c. com. art. R. 247-3).

    intervention du commissaire aux comptes. Lorsque le commissaire aux comptes a connais-sance, ou est informé, que les comptes n’ont pas été déposés au greffe, après avoir demandé à la société de régulariser sa situation, il en tire les conséquences en matière :• de révélation de fait délictueux puisque le

    non-dépôt au greffe est assorti de sanc-tions pénales pour les sociétés commer-ciales (exception faite lorsque le commis-saire aux comptes estime qu’il s’agit d’une simple irrégularité ne procédant manifeste-ment pas d’une intention frauduleuse) ;

    • et sauf régularisation : - de communication à effectuer à l’or-

    gane compétent (c. com art. L. 823-16) ; - de communication à la plus prochaine

    assemblée générale (art. L. 823-12). (CNP 2011-15

    qu’en est-il des associations ?

    S o nt co n ce r n é e s p a r l ’o b l i g a t i o n d e publication :

    • les associations qui reçoivent annuelle-ment plus de 153 000 € de subventions en numéraire des autorités administra-tives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial (c. com art. L. 612-4 et D. 612-5) ;

    À noter. Sont considérés comme autori-tés administratives, les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécuri-té sociale et tout organisme chargé de la gestion d’un service public administratif.

    • les associations et fondations qui per-çoivent annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit , au profit du donateur, à un avantage fiscal (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4.1  ; décret 2007-644 du 30 avril 2007). 

    Ces entités doivent publier sur le site Internet de la direction de l’information légale et admi-nistrative (décret 2009-540 du 14 mai 2009 modifié par le décret 2010-31 du 11 janvier 2010), et ce dans les 3 mois de leur approba-tion :• les comptes annuels (bilan, compte de

    résultat, annexe) et, • le rapport de certification du commis-

    saire aux comptes.

    www.journal-officiel.gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html

    Le non-dépôt des comptes est passible d’une amende de 1 500 € doublée en cas de récidive.

  • 17

    La lettre à Gilbert N°

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    Act

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    que

    Réforme du droit des contrats, où en est-on ?

    Le 1er octobre 2016, l’or-donnance1 portant réforme du droit des contrats, du régime

    général et de la preuve des obli-gations est entrée en vigueur. Ce texte consistait principalement à adapter notre vieux code civil à l’évolution des pratiques et de l’en-vironnement et à codifier les avan-cées de la jurisprudence. Un an et demi plus tard, la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 a permis de corriger des approxi-mations dénoncées par les prati-ciens2.

    Ces corrections ou ajustements des articles du code civil nés ou modifiés par la réforme du 1er octobre 2016 sont de deux natures.

    Des modifications de fond qui seront appli-cables à partir du 1er octobre 2018, date d’en-trée en vigueur de la loi de ratification et qui ne concernent que les contrats conclus à partir de cette date.

    Il s’agit notamment de modifications apportées aux articles suivants du code civil :

    • 1110 : une nouvelle définition du contrat d’adhésion, à savoir contrat dont les condi-tions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ;

    • 1137 : ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol, et ;

    • 1223 : réduction du prix en cas d’exécution imparfaite des prestations. Ainsi, dans cette circonstance, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la déci-sion de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

    Des modifications interprétatives, rétroactives au 1er octobre 2016, qui consistent à apporter des précisions à des articles issus de la réforme.

    Il s’agit notamment de précisions apportées aux articles :• 1112 : négociations précontractuelles ;• 1113 : définition de la violence retenue

    comme vice du consentement ;• 1165 : fixation abusive des prix dans le cadre

    des contrats de prestation de service, ou encore aux différents articles relatifs à la caution.

    1. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.2. Loi 2018-287 du 20 avril 2018.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    18 AVRIL MAI JUIN 2018

    Impact de la transition IFRS 15 et IFRS 9 sur les notes annexes aux états financiers semestrielsau 30 juin 2018

    IFRS

    Les normes IFRS 15 «  Produits des acti-vités ordinaires tirés des contrats conclus

    avec les clients  » et IFRS 9 « Instruments Financiers » sont entrées en vigueur au 1er jan-vier 2018. Après avoir conduit le projet de transition, qui a souvent duré plusieurs mois, le moment de publier les premiers états finan-ciers appliquant ces deux nouvelles normes est arrivé.

    Cette publication est importante pour les groupes qui devront faire preuve de pédago-gie pour traduire le résultat de ces analyses et expliquer les impacts des nouvelles normes sur leur performance financière.

    Mais quelles sont les informations à donner en annexe ? Il s’agit souvent de la dernière ques-tion qu’on se pose et pourtant elle est cruciale.

    Information de transitionIAS 34.16A(a) impose d’inclure dans les états financiers semestriels une information concer-nant la nature et les effets des changements de méthodes comptables. Cela implique de com-muniquer sur la méthode de transition qui a été choisie par le groupe ainsi que le montant et la nature des ajustements réalisés sur les capi-taux propres d’ouverture. Egalement, une infor-mation est requise concernant les éventuelles options de simplification qui auraient été utili-sées. Enfin, c’est le moment de mettre à jour la description des nouvelles règles et méthodes comptables concernant le chiffre d’affaires et les instruments financiers et d’indiquer les esti-mations et jugements significatifs effectués.

    Bien entendu, la volumétrie de l’ information doit dépendre de l’étendue des impacts de l’ap-plication de ces nouvelles normes. L’utilisateur des états financiers doit pouvoir trouver des éléments d’explication concernant les change-ments significatifs ayant eu lieu. Néanmoins, ce n’est pas parce que le groupe est peu ou pas impacté, qu’il n’est pas nécessaire de détailler les analyses ayant été menées et ayant conduit le groupe à conclure que ses règles et méthodes comptables sont conformes aux nouvelles normes.

    Par Loriane Rapinat Directeur associée,et Margaux Parent Directeur de mission.

  • 19

    La lettre à Gilbert N°

    26

    De nombreuses notes annexes devront être intégrées dans les comptes annuels au titre d’IFRS 15.

    Informations récurrentesEn plus de l’information de transition requise uniquement cette année, de nouvelles infor-mations récurrentes doivent être intégrées dans les notes annexes aux états financiers semestriels.

    IFRS 15 impose de nombreuses nouvelles notes annexes pour les comptes annuels (soldes et variations d’actifs et passifs de contrats, coûts des contrats, prestations distinctes, décom-position du revenu, jugements significatifs…) mais ces informations ne sont pas expressé-ment requises pour les états financiers semes-triels. Les exigences d’IAS 34 sont de présen-ter, dans les comptes semestriels, la ventilation du chiffre d’affaires par catégories de contrats ainsi qu’une information sur les dépréciations significatives liées aux actifs de contrats avec des clients. Néanmoins, et tout particulièrement en cette année de transition, certaines notes annexes non requises pourraient être néces-

    saires pour permettre aux utilisateurs d’appré-hender les impacts d’IFRS 15 sur les états finan-ciers semestriels.

    Concernant IFRS 9, il n’y a en principe pas de nouvelles informations requises par IAS 34. Bien entendu, l’exercice du jugement est néces-saire afin de sélectionner les informations com-plémentaires à présenter afin de permettre une bonne compréhension des impacts de la transition.

    IFR

    SL a première application des normes IFRS 15 et IFRS 9 doit s’accompagner d’une information de transition pédagogique et spécifique à l’entité afin de permettre aux utilisateurs des états financiers d’en appréhender les im-pacts. Il s’agit également d’une bonne opportunité pour les

    groupes d’améliorer la pertinence, la cohérence et la lisibilité des notes annexes aux états financiers semestriels.

    Pour conclure…

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    20 AVRIL MAI JUIN 2018

    Contexte La norme IFRS 16 définit la durée de location comme la période pendant laquelle la location ne peut être annulée (période non résiliable), à laquelle il convient d’ajouter (IFRS 16 § 18) :

    1. la durée de renouvellement de la location que le preneur peut obtenir grâce à une option de renouvellement qu’il est raison-nablement certain d’exercer ;

    2. la période qui suit la date d’effet d’une option de résiliation de la location si le preneur est raisonnablement certain de ne pas exercer cette option (IFRS 16 § 18 et Appendix A).

    Dans ce contexte, comment traiter les baux commerciaux français ?

    Les caractéristiques du bail commercial français

    La durée du bail est de 9 ans minimum. À l’échéance du bail, le preneur a le droit de demander le renouvellement  ; le bailleur a le droit de l’accepter ou de le refuser. Le preneur a la faculté de résilier le bail à la fin de chaque période triennale, sans indemnité à verser au

    bailleur. Le bailleur n’a pas de droit de résilia-tion pendant la durée du bail.

    Pas de cessation de plein droit à la fin de la période de 9 ans. Le bail cesse du fait d’une demande de congé ou de renouvellement.

    L’ANC se prononce sur la durée à retenir pour les baux commerciaux

    La n o r m e I F R S   1 6 impose de calculer une dette de loyer dont une des compo-

    santes est la durée de la loca-tion. Concernant les baux com-merciaux 3/6/9, l’Autorité des normes comptables (ANC) a publié une position sur la durée à retenir (relevé de conclusions du 16.02.2018).

    IFR

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    La lettre à Gilbert N°

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    Si le bailleur donne congé, il doit verser une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.Si le preneur demande le renouvellement et si le bailleur refuse, ce dernier doit lui payer une indemnité d’éviction.

    A noter. En l ’absence d’ initiative (du bailleur ou du preneur), le bail se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat, selon les clauses et conditions contractuelles du contrat initial  ; la durée de la prolongation tacite est indéterminée.

    La position de l’ANC L’ANC s’est prononcée sur deux aspects liés à l’application d’IFRS 16 :

    1. ex is tence (ou non) d ’une opt ion de renouvellement ;

    2. période pendant laquelle le contrat est exé-cutoire et période non-résiliable du bail.

    La conclusion de l’ANC est que, au plan comp-table, il n’existe pas d’option de renouvellement au terme du bail et que par conséquent, la

    période pendant laquelle le contrat est exécu-toire est généralement de 9 ans (la période non résiliable étant alors de 3 ans).

    C ette position de l’ANC est un élément de doctrine à prendre en compte dans la mise en œuvre des dispositions d’IFRS 16 dans le contexte juridique

    français.

    Pour conclure…

    Au plan comptable, le bail commercial ne comporte pas d’option de renouvellement.

  • L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

    22 AVRIL MAI JUIN 2018

    Registre des bénéficiaires effectifs : quelle incidence pour le commissaire aux comptes ? (CNCC, CNP 2017-17)

    Note d’information : à votre rapport spécial !

    Alors que le délai de dépôt du registre des bénéficiaires effectif expirait le 1er avril 2018, la Commission des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a pris position dans 4 domaines :

    1. Le professionnel doit consulter le registre dans certains cas, lors de la phase d’accepta-tion de mandat notamment dans le cadre de montage complexe. Pour ce faire, il peut solli-citer le tribunal de commerce.

    2. En revanche, le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation de vérifier systématiquement le dépôt du registre au greffe.

    3. S’il en a connaissance, le non-dépôt consti-tue une irrégularité que le commissaire aux comptes doit traiter comme telle (en l’ab-sence de régularisation, obligation de signale-ment à l’organe mentionné à l’article L. 823-16 du code de commerce et aux membres de l’organe délibérant) .

    4. Le non-dépôt constitue un fait délictueux à révéler au procureur de la République s’agissant de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, sauf lorsque l’irré-gularité a un caractère manifestement non intentionnel.

    En mars dernier, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié la 3e édition de sa Note d’information relative au rap-port spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

    Cette nouvelle mouture permet d’intégrer l’évo-lution des textes (prise en compte dans le rapport spécial des seules conventions autorisées « et conclues », modification du champ de la déroga-tion à l’établissement d’un rapport spécial dans les SASU) et d’intégrer les nouvelles réponses de la Commission des études juridiques de la CNCC, concernant notamment les comités d’entreprise, les sociétés d’assurance du code des assurances, les nouvelles dispositions du droit des contrats en

    cas de tacite reconduction et le rapport spécial dans les EURL. Elle reprend la position de l’ANSA1 sur le réexamen des conventions anciennes (absence de réexamen lorsque les conditions qui imposaient une autorisation ont disparu).

    Les exemples types de rapport à l’attention des professionnels ont été amendés pour prendre en compte les points évoqués ci-dessus et créer une troisième partie nouvelle « Conventions auto-risées au cours des exercices antérieurs et non approuvées par l’organe délibérant » pour sou-mettre à l’approbation de l’organe délibérant les

    1. L’Association Nationale des Sociétés par Actions regroupe des sociétés par actions cotées ou non co-tées et des cabinets d’avocats.

    Actualité audit

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    La lettre à Gilbert N°

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    conventions autorisées au cours des exercices antérieurs qui figuraient dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, dont l’approbation a été refusée et qui ont néanmoins produit leurs

    effets à l’égard des tiers au cours de l’exercice écoulé, dans la situation où la société ne souhaite pas les soumettre à nouveau à l’approbation de l’organe délibérant.

    Rapport annuel du Haut conseil au commissariat aux comptes (H3C) : quelles nouveautés en 2017 ?

    2017 est une année clef durant laquelle le Haut conseil a finalisé les dispositifs juridiques et orga-nisationnels lui permettant d’exercer ses fonc-tions dans un périmètre élargi depuis l’entrée en vigueur des textes européens sur l’audit.

    Dans son rapport annuel publié le 1er juin, le Haut conseil rend compte de l’exercice de ses missions et en particulier de sa mission de contrôle de l’ac-tivité des cabinets d’audit. Dans ce domaine, il relève qu’encore un tiers des mandats contrôlés présente des défaillances dans les diligences d’au-dit. À noter toutefois que ce score n’est pas repré-sentatif de l’ensemble des mandats, ceux qui sont contrôlés étant sélectionnés selon une approche par les risques. Des améliorations générales sont constatées dans l’organisation des cabinets. Néanmoins, ces bons résultats ne doivent pas occulter les efforts encore attendus concernant la formation des commissaires aux comptes et des personnes participant aux activités de contrôle,

    l’effectivité des procédures de revue indépen-dante pour les entités d’intérêt public ainsi que les outils techniques destinés à l’exercice des mis-sions notamment en matière d’échantillonnage ou pour certaines spécificités sectorielles (mutuelle, établissements de crédit, etc.). Enfin, le suivi des actions correctrices dénote une insatisfaction du Haut conseil en matière de formation, d’exercice collégial du co-commissa-riat aux comptes et de diligences réalisées sur le contrôle interne et le système d’information des entité contrôlées.

    Si 2017 est une année de transition, 2018 sera mar-quée par la défense du rôle préventif du commis-saire aux comptes par le Haut conseil, sensible à la « crise existentielle » que traversent les cabinets, crise suscitée par le relèvement des seuils prévu par la loi PACTE (cf. en ce sens les préconisations du H3C pour accompagner la réforme des seuils d’audit publiées sur son site le 14 juin 2018).

    Dorénavant, le commissaire aux comptes déter-mine si ses procédures d’audit doivent être révi-sées lorsque le cumul des anomalies relevées s’approche du seuil de signification (et non plus du seuil de planification). Et surtout, désor-mais, le professionnel pourra tenir compte de critères qualitatifs pour déterminer si une ano-malie de classement est, ou non, significative,

    quand bien même elle excéderait le seuil de signification. Rappelons que le seuil de signifi-cation est le montant au-delà duquel les déci-sions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés. Il est confronté par le commissaire aux comptes aux anomalies identifiées lors de sa mission non corrigées pour émettre son opinion.

    Nouvelle version de la NEP 450 « Évaluation des anomalies relevées au cours de l’audit » : des adaptations attendues (JORF 17 mai 2018)

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    LA LETTRE À GILBERT Responsable éditorial Eric Seyvos, associé, responsable du Pôle Audit. Rédacteur en chef Marie-Cécile Moinier, associée, responsable du Département Doctrine et Normes. Avec la participa-tion de Loriane Rapinat et Margaux Parent, Département D o c t r i n e e t N o r m e s . C o n c e p t i o n G r a p h i q u e Marie Bondeelle et Cécile Garlantezec.

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