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RÉPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté- Patrie Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Université de Lomé Rapport de stage pour Rapport de stage pour l’obtention du diplôme l’obtention du diplôme universitaire de technologie universitaire de technologie (D.U.T) (D.U.T) OPTION OPTION : FINANCE- COMPTABILITE : FINANCE- COMPTABILITE Présenté et soutenu par : EKOUE AYI MOISE Maître de stage M. Evariste A. TOMETY Associé gérant TATE & ASSOCIES Directeur de stage : M. Eustache AKUETEGAN LAWSON Chargé de cours à l’IUT de Gestion- UL LA FISCALITE INDIRECTE DES LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE IMPLICATION COMPTABLE CAS DE LA TAXE SUR LA VALEUR

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RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Université de Lomé

Institut Universitaire de Technologie de Gestion- IUT de Gestion

Rapport de stage pourRapport de stage pour l’obtention du diplômel’obtention du diplôme

universitaire de technologieuniversitaire de technologie

(D.U.T)(D.U.T)OPTIONOPTION  : FINANCE- COMPTABILITE: FINANCE- COMPTABILITE

Présenté et soutenu par :

EKOUE AYI MOISE

Maître de stage

M. Evariste A. TOMETYAssocié gérant TATE & ASSOCIES

Directeur de stage :

M. Eustache AKUETEGAN LAWSONChargé de cours à l’IUT de Gestion- UL

LA FISCALITE INDIRECTE DESLA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SONENTREPRISES ET SON

IMPLICATION COMPTABLEIMPLICATION COMPTABLECAS DE LA TAXE SUR LA VALEUR

AJOUTEE (TVA)

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TABLE DES MATIERESDEDICACE....................................................................................................................... 3REMERCIEMENTS............................................................................................................ 4LISTE DES ABRÉVIATIONS............................................................................................... 5AVANT-PROPOS.............................................................................................................. 6INTRODUCTION............................................................................................................... 7

Chapitre 1 : Présentation du cadre d’étude et généralités sur les impôts............. 8

Section I : Présentation du cadre d’étude...................................................................... 9A. Présentation de TATE & ASSOCIES............................................................... 9B. Mission de TATE & ASSOCIES...................................................................... 10C. Structure organisationnelle................................................................................ 11

Section II : Les généralités sur les impôts..................................................................... 12A. Définition de l’impôt......................................................................................... 12B. Rôle de l’impôt.................................................................................................. 14C. Classification de l’impôt.................................................................................... 15D. Régime d’imposition au Togo........................................................................... 16

Chapitre 2 : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)..................................................... 21

Section I : La théorie sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)....................................... 22A. Définition et caractéristiques de la TVA........................................................... 22B. Champ d’application de la TVA ....................................................................... 26C. Territorialité de la TVA..................................................................................... 28D. Détermination de la TVA.................................................................................. 29E. Mécanisme de la déduction de la TVA.............................................................. 34

Section II : Les obligations d’existence......................................................................... 41A. Déclaration d’existence..................................................................................... 41B. Facturation ........................................................................................................ 42C. Tenue de comptabilité ...................................................................................... 42D. Acquittement de la taxe..................................................................................... 49E. Sanctions et pénalités......................................................................................... 49

Chapitre 3 : Les illustrations pratiques de la TVA .................................................. 51

Section I : Les illustrations ............................................................................................ 52A. Illustration 1 : Comment déterminer la TVA ?.................................................. 52B. Illustration 2 : A quelles opérations la TVA s’applique-t-elle ?........................ 53C. Illustration 3 : Quand parle-t-on de la livraison à soi-même ?........................... 55

Section II : Les études de cas......................................................................................... 57A. Cas entreprise SEGNE....................................................................................... 57B. Cas entrepris ORDI COMPUTER .................................................................... 59C. Cas entreprise BELAV....................................................................................... 61

Section III : Observations et recommandations......................................................... 63

CONCLUSION.............................................................................................................. 67ANNEXES..................................................................................................................... 68BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................... 90

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DEDICACE

A mon père et ma mère, bien que vous ne pouvez pas le lire, sachez que ce travail est le fruit de vos efforts ; le simple fait d’y promener vos doigts fera mon bonheur ;

A Gloria et à Augustin, mes bien aimés qui m’ont apporté beaucoup de bonheur et de succès ;

A Bienvenue, ma bien aimée, celle qui m’a soutenu, trouve ici le fruit de tes efforts fournis ;

A Evariste TOMETY, je vous dis merci pour m’avoir permis mon insertion dans la vie professionnelle ;

A Romain, ceci n’est qu’une modeste reconnaissance pour ton assistance permanente ;

A mes amis, merci pour vos soutiens dans la réalisation de ce document; considérez ceci comme un exemple et n’hésitez pas à faire mieux.

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REMERCIEMENTS

Au terme de nos travaux, nous tenons sincèrement à remercier :

Monsieur Nadédjo BIGOU LARE, Directeur de l’I.U.T. de Gestion, et tout le personnel tant enseignant qu’administratif ;

Monsieur Eustache LAWSON AKUETAGAN, Chargé de cours à l’.IU.T. de Gestion, pour avoir accepté d’être notre directeur de mémoire;

Monsieur Adadé Evariste TOMETY, Associé-gérant du Cabinet TATE & ASSOCIES, pour avoir accepté d’être notre maître de stage ;

Tout le personnel de TATE & ASSOCIES pour leur contribution à la réalisation de ce document ;

Monsieur Romain Koffi KPOTCHEME, étudiant en DESS, option décentralisation et lutte contre la pauvreté à l’Université de Lomé, pour ton inébranlable soutien de tout genre ;

A tout ceux qui, de près ou de loin, ont contribué d’une manière ou d’une autre à ma formation professionnelle.

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LISTE DES ABBREVIATIONS

DESS : Diplôme d’Etude Supérieure et Spécialisée IUT de Gestion : Institut Universitaire de Technologie de Gestion CGI : Code Général des Impôts OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires DGI : Direction Générale des Impôts LASM : Livraison A Soi Même MEF : Ministère de l’Economie et des Finances RAMEGE : Réseau Africain et Malgache pour l'Excellence en Gestion des

Entreprises. DEPCF : Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières

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AVANT – PROPOS

Suite à l'évolution quasi spectaculaire du monde économique actuel, conséquence directe de la révolution industrielle, les connaissances théoriques seules se révèlent insuffisantes pour faire face aux problèmes des entités, qu'elles soient économiques ou non. Il était donc nécessaire de penser à une nouvelle pédagogie centrée essentiellement sur l'acquisition simultanée des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine des sciences en générale et celui de la gestion en particulier. Il s’agit donc d’apporter une réponse efficacement aux besoins des entreprises, besoins nés de l'environnement de plus en plus concurrentiel dans lequel elles évoluent.

C'est dans ce cadre que fut créé par Arrêté ministériel n° 86/016/METFP du 02 juin 1986, l'Institut Universitaire de Technologie de Gestion (I.U.T.- G.). Ainsi, l'IUT de Gestion assure la formation de cadres intermédiaires qualifiés, compétents et directement opérationnels sur le marché de l'emploi d'une part, et susceptibles de devenir de futurs dirigeants et créateurs d'entreprises d'autre part.

L’Institut Universitaire de Technologie de Gestion forme depuis une vingtaine d’années des étudiants dans deux filières de cycle court à savoir :

La finance comptabilité La gestion commerciale

L’IUT de Gestion dispose d’une dispense des cinq unités de valeurs du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DEPCF) de l’expertise comptable française pour la filière finance comptabilité et de trois unités de valeurs pour la filière gestion commerciale. En outre, il est membre du réseau africain et malgache pour l’excellence en gestion des entreprises (RAMEGE).

L'organisation de voyages d'études, de travaux pratiques, de visites en entreprises et des stages obligatoires en entreprises (au minimum douze semaines de stage dont huit en fin de cycle) témoigne de l'aspect pratique de la formation à l'IUT de Gestion.

Afin d'apprécier leur niveau de maturité à appréhender les réalités dans les entreprises, un rapport de stage est exigé de tous les étudiants en fin de formation, rapport qu'ils doivent soutenir devant un jury pour l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.).

C'est dans cette optique que nous avons effectué du 05 janvier 2005 au 23 novembre 2005, un stage pratique au cabinet d'expertise comptable, d'audit, de conseils et de formation « TATE & ASSOCIES» où nous nous sommes intéressés à la fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable.

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INTRODUCTION GENERALE

L’impôt, quelle que soit la désignation qu’on lui donne reste toujours la chose la plus discutée mais aussi la plus incontournable. En effet, par son caractère obligatoire, personne ne l’a jamais accepté de fait, on l’admet puisqu’on ne peut pas l’éviter.

De toutes les relations entre l’Etat et les sociétés, la relation fiscale est sans doute la plus sensible et donc la plus vulnérable. Il faut éviter de la brusquer et, pire, de la casser.

La nécessité de bien gérer la fiscalité au niveau de l’entreprise peut ressembler pour un profane à un paradoxe. En effet, la fiscalité pourrait être perçue comme un simple instrument technique qui consisterait à appliquer un taux d’imposition à une base imposable. Mais la réalité est bien plus complexe du fait que le droit fiscal est une matière techniquement complexe et fluctuant. En plus, les régimes fiscaux résultent souvent d’une superposition chronologique de textes et se résument parfois à un jeu d’options.

Afin de ne pas porter atteinte à cette relation fiscale citée ci haut, les sociétés se dirigent le plus souvent vers les conseils pour solliciter leur assistance. Le cas échéant, ce travail est fait, la plus part du temps, par le comptable qui parfois ne maîtrise pas les aspects fiscaux du choix d’option de sa société et fait de son mieux à cause des modifications fréquentes de la réglementation fiscale imposant une mise à jour permanente des connaissances.

Gérer la fiscalité d’entreprise, c’est donc choisir parmi les options fiscales offertes à l’entreprise, celles qui permettent de minimiser en toute légalité, la charge fiscale.C’est ce constat fait au sein du cabinet TATE & ASSOCIES qui sous-tend le choix de notre thème « La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée ». Pour ce faire, nous avons jugé important de situer le cadre d’étude de notre rapport et faire un bref exposé sur les impôts (premier chapitre), ensuite faire une étude théorique de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) (deuxième chapitre) et enfin illustrer tout cela par des cas pratiques (troisième chapitre).

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PRESENTATION DU CADRE D’ETUDEET GENERALITES SUR LES IMPOTS

Chapitre 1

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Ce premier chapitre est subdivisé en deux sections. Dans un premier temps, nous allons présenter la société qui a servi de cadre pour notre étude (section I) ; et dans un deuxième temps, faire un bref exposé sur les impôts afin de pouvoir nous situer dans la suite de notre développement (section II).

SECTION I: LA PRESENTATION DU CADRE D’ETUDE

1.1. La présentation de TATE & ASSOCIES

1.1.1. L’historique

En 1993, TATE (initiale de TOMETY Adadé Tata Evariste) opérait des consultations auprès des organismes et bailleurs internationaux et fonctionnait sur des fonds propres.

Depuis 1996, TATE est devenu TATE & ASSOCIES et jouit de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée dont les associés sont Messieurs Evariste A. TOMETY, Blaise Titilalo ATIHOU, Jacques COLIBERT et Falilou DIALLO, tous des experts-comptables.

1.1.2. La situation géographique

Situé sur le boulevard Félix Houphouët Boigny, à l’angle, 01, rue du Rotary Club International, le cabinet d'expertise comptable, d'audit, de conseils et de formation « TATE & ASSOCIES» est au premier étage de l’immeuble « Le Mont des Oliviers » à Bè-Klouvi Kondji.

1.1.3. La forme juridique

Le cabinet TATE & ASSOCIES qui jouissait de la forme juridique d’une entreprise individuelle, est devenu une Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital de F CFA 2.000.000 (deux millions) en 1996.

Le cabinet TATE & ASSOCIES est enregistré sous les numéros ci-après : Autorisation d’installation N° 0163/MIC /DCI Registre du Commerce 1997 B 3031 Opérateurs Economiques N° 970195 F Caisse Nationale de Sécurité Sociale N° 08933

1.2. La mission de TATE & ASSOCIES

De par la nature de ses activités, le cabinet est une entreprise prestataire de

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services, spécialisé dans les domaines ci-après :

1.2.1. Le domaine des finances et de la comptabilitéLes différentes activités sont :

audit ; commissariat aux apports ; tenue de comptabilité ; organisation et mise en place de structures de gestion ; redressement de comptabilité.

1.2.2. Le domaine fiscal et juridique

Le domaine fiscal et juridique se résume en ses activités: audit fiscal ; étude de seuil du choix de régime fiscal ; liquidation de sociétés ; administration judiciaire ; expertise judiciaire ; restructuration ; assistance pour la préparation des assemblées générales des entreprises.

1.2.3. Le domaine des études et de la formation

Le domaine des études et de la formation se décompose comme suit : étude de faisabilité ; contrôle d’utilisation de fonds des organismes internationaux ; évaluation de projets ; animation de séminaires ; élaboration de plans de formation.

1.2.4. Le conseil

L’équipe de spécialistes apporte une assistance adéquate dans la prise de décision dans les domaines ci-après :

mise en place de système comptable et choix de logiciels de gestion ; maîtrise des coûts par la comptabilité analytique ; mise en place d’une gestion budgétaire.

1.2.5. La révision des comptes « audit »

Elle a pour but dans une mission, de permettre à un professionnel compétent et indépendant, d’émettre dans un rapport, un avis motivé ou certifier les états financiers d’une société.

Nous réalisons : l’audit légal ou commissariat aux comptes où nous intervenons pour

vérifier si les états financiers répondent aux exigences légales du pays concerné.

l’audit contractuel, une mission qui consiste à procéder à des examens

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très approfondis des comptes ou à effectuer des investigations limitées en fonction de l’étendue de la mission confiée.

Au cours des missions d’audit, le cabinet examine les procédures et systèmes comptables suivis par ses clients. Il informe naturellement ceux-ci, des anomalies constatées et formule des suggestions permettant d’améliorer la protection des biens sociaux, l’efficacité du contrôle interne et le rendement économique de leurs entreprises.

1.2.6. L’organisation

Si l’entreprise le souhaite, l’audit sur la base de ses recommandations se prolonge par des missions de conseil et d’organisation. Dans certains cas, cette mission est initiée en vue d’améliorer la performance économique de l’entreprise.

1.2.7. Les investigations

Elles ne constituent pas des audits en raison de leur caractère partiel. Ces missions se limitent à l’examen des points précis et portent souvent sur l’analyse du contrôle interne d’un ou plusieurs postes des états financiers.

1.2.8. L’expertise comptable

Elle joue avant tout un rôle de conseil et englobe les aspects financiers, économiques, administratifs, fiscaux et juridiques.Pour diverses raisons, les entreprises ont besoin d’assistance externe dans l’établissement de leurs états financiers. TATE & ASSOCIES procède à l’occasion, à des contrôles développés n’entraînant pas une certification au sens des normes d’audit.

1.3. La structure organisationnelle

L’organigramme de TATE & ASSOCIES a la forme hiérarchique. Nous avons au sommet, l’associé-gérant puis vient les collaborateurs. Le cabinet compte trois principales sections qui sont :

la section audit et organisation ; la section conseil et expertise comptable ; la section étude et formation.

Les différentes sections sont dirigées par des collaborateurs qui ont sous leur responsabilité, chacun, une équipe d’assistants et de réviseurs souvent répartis sur les dossiers programmés lors des réunions de coordination qui se tiennent chaque fin de semaine.Les assistants et réviseurs rendent compte au chef de mission qui, à son tour rend compte à l’Associé-gérant.

Pour atteindre ses objectifs, le Cabinet TATE & ASSOCIES dispose d'un personnel compétent et très qualifié dont la composition s'analyse de la façon

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suivante :

Effectif permanent : 10

2 Experts-comptables 7 Collaborateurs techniques 1 Assistant administratif

Effectif temporaire : 04

1 Economiste industriel 1 Juriste fiscaliste 1 Inspecteur principal des impôts 1 Analyste programmeur

SECTION II : LES GENERALITES SUR LES IMPOTS

A travers cette section, nous allons développer successivement : la définition de l’impôt le rôle de l’impôt la classification de l’impôt les régimes d’imposition au Togo

2.1. La définition de l’impôt

2.1.1. Essai de définition

«L’impôt se définit comme une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales du droit public ou privé par voix d’autorité à titre définitif sans contrepartie individuelle »1.

De cette définition se dégagent cinq éléments principaux dont leur explication est impérative pour la compréhension de cette définition.

Prestation pécuniaire  : C’est une prestation en argent et non en nature Personne du droit public  : Par là, il faut comprendre que l’Etat peut faire

des activités génératrices de revenu, du commerce et de l’industrie et dans ce cadre il paie l’impôt sur ces activités.

Par voie d’autorité  : Institué par la loi. A titre définitif  : Une fois l’impôt est payé, on ne peut plus le retirer

puisqu’il est déjà budgétisé donc mise en exécution. Sans contrepartie individuelle  : La personne qui paie son impôt n’attend

rien en retour de l’Etat si ce n’est que le service public collectif.

2.1.2. L’historique de l’impôt

L'histoire de l'impôt montre que la fiscalité (ensemble des règles se rapportant

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aux prélèvements par l’Etat et les collectivités publiques) dépend étroitement de la forme d'économie qui prévaut dans une société, mais également de l'organisation sociale et de la nature des services qui sont attendus de l'État.

1 Confère cours de fiscalité de M. Agboanou G. ALOUMON, I.U.T. de Gestion, année 2002-2003.

Ainsi, au Moyen Âge, les impôts étaient payés en heure de travail ou en nature (travaux de voirie, approvisionnements en grain ou autres produits agricoles). Aussi longtemps que les services offerts par la puissance publique consistaient en une garantie contre les agressions extérieures, et dans la construction d'infrastructures pour faciliter les communications, l'imposition en nature a permis de satisfaire la plupart des besoins de l'État, qui pouvait se procurer de la main-d'œuvre en demandant à chaque seigneur de fournir un nombre de travailleurs ou de soldats correspondant à son rang ou à son état, et de prélever une partie des récoltes des propriétaires.

Aujourd'hui, bien que les impôts soient perçus sous forme monétaire, les principes fondamentaux demeurent : l'État détermine l'assiette de l'impôt à laquelle il applique un barème ou taux, et procède au recouvrement de l'impôt auprès de celui qui paie l'impôt : le contribuable.

En définitive, le consentement du corps social à l'impôt dépend de la capacité de l'État à fournir, en échange de la ponction qu'il opère sur les revenus et les capitaux, les services que les citoyens sont en droit d'attendre en retour.

2.1.3. Les principes de l’impôt

Aujourd'hui, dans la plupart des démocraties, le débat sur la qualité du système fiscal porte sur les quatre principes énoncés au XVIIIe siècle par l'économiste Adam Smith.Ces quatre principes sont :

Principe d’équité de l’impôt ; Principe de proportionnalité de l'impôt ; Principe de clarté et de certitude de l’impôt ; Principe de commodité et d’efficacité de l’impôt.

2.1.3.1. Le principe d’équité de l’impôt

Ce principe veut que le niveau d'imposition des citoyens soit proportionnel à leurs capacités contributives et au bénéfice qu'ils retirent des dépenses publiques. Un impôt est dit équitable si ceux qui ont les moyens de payer sont évalués, soit proportionnellement à leur capacité contributive, soit proportionnellement à ce qu'ils reçoivent de l'État.

2.1.3.2. Le principe de proportionnalité de l’impôt

Principe selon lequel le montant à payer ne doit plus être forfaitaire mais proportionnel aux ressources des individus, c'est-à-dire représenter un pourcentage fixe de leurs revenus spécifiques. Avec la Première Guerre mondiale s'imposa l'idée d'une solidarité entre les citoyens d'une même nation généralisant l'idée que les plus aisés doivent verser une partie plus que proportionnelle de leurs revenus à l'État ; l'impôt est ainsi rendu progressif.

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2.1.3.3. Le principe de clarté et de certitude de l’impôt

L'affectation d'un impôt devrait être claire et certaine. Ce principe a souvent été sous-estimé dans les systèmes fiscaux modernes (dans lesquels il est généralement admis que l'administration est ouverte et impartiale) produisant souvent chez les contribuables une certaine méfiance vis-à-vis du système. La Poll Tax, instituée comme mesure d'imposition locale par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1990, a été mal accueillie (avec de graves conséquences politiques), parce que son affectation et ses avantages étaient obscurs et incertains, et donc considérés comme injustes.

2.1.3.4. Le principe de commodité et d’efficacité de l’impôt

Selon ce principe, le recouvrement de l'impôt doit être efficace et commode. Le système de prélèvement direct (ou prélèvement à la source) à partir des bulletins de salaire pratiqué dans certains pays, a permis de rendre efficace et commode le recouvrement et de conférer une plus grande légitimité à l'impôt.

2.2. Le rôle de l’impôt

L’impôt joue t-il seulement le rôle de pourvoyeur du budget de l’Etat ? De nos jours, il semble plus judicieux d’affirmer que l’impôt dépasse cette fonction et constitue aussi un moyen d’interventions économiques et sociales car, même dans les régimes politiques qui demeurent très attachés au libéralisme, l’impôt apparaît comme le domaine d’élection de l’action de l’Etat. Ceci tient au fait que l’impôt touche les matières les plus variées et concerne l’ensemble des citoyens d’un pays.

Il faut noter que l’impôt joue principalement deux rôles  à savoir le rôle économique et le rôle social.

2.2.1. Le rôle économique

Les interventions économiques de l’Etat dans le cadre de l’impôt sont très diverses. Nous ne pouvons qu’illustrer cela par deux exemples tels que la modification du niveau de l’impôt et la modulation de l’impôt.

S’agissant de la modification du niveau de l’impôt, l’Etat peut procéder à une augmentation de l’impôt pour réduire les disponibilités (argent) des citoyens et des sociétés en vue de diminuer la demande globale, réduire les pressions inflationnistes ou les achats à l’étranger qui déséquilibrent la balance commerciale. A l’inverse, une baisse du niveau des prélèvements fiscaux permet de contrecarrer les tensions déflationnistes en relançant la consommation et l’investissement et en créant ainsi un contexte favorable à la réduction du sous-emploi.

S’agissant de la modulation de l’impôt, il est question dans ce cas de faire varier le poids relatif de l’impôt sur les citoyens et les entreprises de façon à orienter

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leurs activités dans un sens jugé favorable à l’économie nationale. C’est ainsi que de nombreuses dispositions fiscales constituent des incitations à épargner et à investir : nous citerons à titre d’exemple les avantages fiscaux octroyés par les dispositions du code des investissements.

2.2.2. Le rôle social

L’intervention sociale de l’Etat dans le cadre de l’impôt se fait de plusieurs manières :

Il agit d’abord par le biais d’une amputation discriminée des ressources du fait que le prélèvement fiscal est plus élevé pour les titulaires de hauts revenus que pour les catégories sociales modestes. Les techniques utilisées à cette fin sont notamment le recours à la progressivité des taux en matière d’impôts sur les revenus, les abattements ou exonérations particulières pour les titulaires de bas revenus, la réduction d’impôts pour les personnes à charge.

Il agit, ensuite par le biais de la redistribution, ce qui fait que les recettes fiscales sont utilisées à financer les prestations sociales au bénéfice des citoyens les plus démunis. Nous pouvons citer à titre d’exemple les secours aux démunis, les aides aux sinistrés par suite de catastrophes naturelles, etc.

L’impôt est également utilisé pour détourner les individus d’activités ou de consommations qui sont jugées nuisibles pour l’hygiène, la santé ou la moralité publique. Nous pouvons citer, par exemple, les droits particulièrement élevés qui frappent la consommation d’alcool et du tabac.

Face à cet état de choses, l’Etat est amené à adopter diverses politiques en agençant les textes fiscaux de façon à bien appréhender la matière fiscale afin de pouvoir atteindre ses objectifs budgétaires tout en ménageant l’économie qui ne doit pas être handicapée dans son développement.

2.3. La classification de l’impôt

D’une façon générale, les impôts sont classés en deux catégories : les impôts directs et les impôts indirects.

2.3.1. Les impôts directs

Peuvent être définis comme impôts directs, tous les impôts directement mis à la charge du contribuable (personne physique ou morale) nommément désignée. Dans le langage fiscal, les impôts directs sont ceux qui sont essentiellement établis par voix de rôle et dont le recouvrement est effectué par le percepteur. Ils sont payés et versés par le même agent économique.

Le particulier s'acquitte ainsi de son impôt sur le revenu, de sa taxe de résidence (impôt annuel à la charge des ménages, attaché à la valeur d'une habitation); l'entreprise paie notamment l'impôt sur le bénéfice des sociétés, la taxe professionnelle et autres.

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2.3.2. Les impôts indirects

Les impôts indirects sont ceux qui sont répercutés par une personne appelée redevable légal sur d’autres personnes appelées redevables réels. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d’accises frappant le tabac et les produits pétroliers ou les alcools sont des exemples d'impôts indirects. Les entreprises et les commerçants établissent des prix spécifiques pour leurs produits, mais ils vendent ces derniers à des niveaux de prix plus élevés en incorporant la taxe qui sera ultérieurement versée à l'État.

Ce mécanisme a pour effet de faire supporter la différence au consommateur, mais les entreprises n'en bénéficient pas, puisqu’elles ne constituent que de simples intermédiaires entre les consommateurs et le fisc, raison pour laquelle le non reversement de la TVA est sévèrement sanctionné.

Dans la plupart des pays, ce sont les impôts directs qui constituent la source principale des recettes de l'État. La France présente la particularité d'avoir un système de financement centré sur les impôts indirects.

2.4. Les régimes d’imposition au Togo

On entend par régime d’imposition, l’ensemble des règles qui définissent le calcul des bases d’impositions et les obligations déclaratives et comptables des contribuables.

Le système fiscal togolais dispose de quatre régimes d’imposition qui sont : le régime du forfait ; le régime de la taxe professionnelle unique (TPU) ; le régime du réel simplifié d’imposition (RSI) ; le régime du réel.

2.4.1. Le régime du forfait

Dans le souci d’alléger le poids fiscal de l’impôt pour les micro-entreprises, il est institué un régime fiscal dénommé « régime du forfait » qui se caractérise par des modalités spéciales de détermination de la base imposable, généralement favorable au contribuable et par des obligations déclaratives et comptables très réduites.

2.4.1.1. Les personnes imposables

Le régime du forfait est un régime réservé aux contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 millions de francs s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; ou 10 millions de francs s’il s’agit d’autres contribuables.

Lorsque l’activité d’une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n’est applicable que si son chiffre

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d’affaires global annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 10 millions de francs.

2.4.1.2. L’exclusion du régime du forfait

Sont exclus du régime du forfait quel que soit le montant annuel du chiffre d’affaires :

les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés les importateurs et ou les exportateurs les copropriétés de navires.

2.4.1.3. L’évaluation du forfait

Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l’Administration chargée de l’assiette des impôts du lieu du principal établissement. Il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement. L’évaluation du forfait ne peut conduire à la fixation d’un résultat fiscal déficitaire.

Le forfait est établi par année civile. Il est fixé  pour une durée de deux ans. Le forfait ainsi établi est renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les deux derniers mois de chaque période biennale et par, l’Administration chargée de l’assiette des impôts du lieu du principal établissement dans les deux premiers mois de chacune des périodes suivantes.

Le forfait peut être modifié en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle modifiant le champ d’application ou les règles d’assiette de l’impôt. Dans ce cas, la dénonciation du forfait par l’Administration s’effectue, s’il y a lieu, dans les deux premiers mois de l’année suivant le changement.

2.4.2. Le régime de la taxe professionnelle unique (TPU)

La taxe professionnelle unique (TPU) est une disposition nouvelle intégrée au Code Général des Impôts par la loi n°98-001/PR portant loi de finances pour la gestion 1998.

La taxe professionnelle unique est un régime d’imposition instituée spécialement pour les entreprises et les informels qui exercent au Togo une profession, une industrie, un commerce et/ou toute activité lucrative à caractère répétitif.

Du point de vue de son champ d’application, la taxe professionnelle unique relève du forfait. Elle est un impôt synthétique pour les artisans et micro- entreprises du secteur informel, en ce qui concerne leurs activités professionnelles.

La taxe professionnelle unique est représentative et libératoire des impôts et

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taxes c'est-à-dire un impôt dont le paiement exonère les contribuables concernés pour leurs activités professionnelles d’autres impôts dus à savoir :

L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) de l’exploitant; L’impôt minimum forfaitaire des personnes physiques (IMF); La taxe professionnelle (TP); La taxe sur le salaire (TS); La taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2.4.2.1. Les personnes imposables

Sont assujetties à la TPU, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à :

10 millions, lorsqu’elles exercent des opérations de production et/ou d’achat-revente.

5 millions, lorsqu’elles exercent des opérations autres que l’achat-revente.

Lorsque le contribuable exerce des activités mixtes, il ne peut être admis au régime de la taxe professionnelle unique que si son chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 5 millions de francs. Seules les personnes physiques sont assujetties à la taxe professionnelle unique.

2.4.2.2. L’exclusion du régime de la taxe professionnelle unique

La taxe professionnelle unique ne s’applique pas : aux personnes physiques relevant du bénéfice non commercial; aux personnes physiques qui effectuent des locations d’immeubles ; aux agences de voyage, courtiers, panificateurs industriels (boulangerie,

pâtisserie …) ; aux personnes physiques qui effectuent des importations ; aux vendeurs de produits à marge bloquée (produits de la Brasserie du

Bénin, de CIMTOGO et les produits pétroliers….)

Il faut noter que la base imposable à la taxe professionnelle unique est nivelée en soixante catégories pour les activités de production et/ou de commerce et en quarante catégories pour les activités de prestation de services, selon le chiffre d’affaires. La taxe est déterminée suivant leur barème.

2.4.3. Le régime du réel simplifié d’imposition (RSI)

Le régime du réel simplifié d’imposition (RSI) est créé par la loi n°2000-0001/PR portant loi de finances pour la gestion 2000.

2.4.3.1. Les personnes imposables

Le régime du réel simplifié d’imposition (RSI) s’applique : aux entreprises, personnes physiques ou morales dont le commerce

principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement et aux exploitants agricoles, planteurs et éleveurs lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 30 et 70 millions de

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Page 19: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

francs (Loi de finances pour la gestion 2006). aux entreprises, personnes physiques ou morales exerçant d’autres

activités lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 10 et 20 millions de francs.

aux entreprises, personnes physiques ou morales qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes ci-dessus à condition que les deux limites de 70 et 20 millions de francs soient respectées.

2.4.3.2. L’option pour le régime du réel simplifié d’imposition

Les entreprises, personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires est en dessous des limites prévues aux paragraphes ci-dessus, ne sont soumises au régime du forfait sauf option pour le régime du réel simplifié d’imposition que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs. Les chiffres d’affaires limites prévus sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.

Les entreprises, personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du forfait peuvent opter, le 1er février de chaque année, pour le régime du réel simplifié d’imposition. Cette option n’est révocable qu’après trois ans et sur autorisation expresse des services de la Direction Générale des Impôts.

Elle prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée.

2.4.3.4. La détermination des résultats

A partir de la Loi de finances pour la gestion 2006, les contribuables relevant du régime réel simplifié d’imposition sont classés en deux catégories. Pour les personnes physiques, l’impôt est établi suivant le barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) qui est établi chaque année sur le résultat du dernier exercice comptable alors que pour les personnes morales, l’impôt est établi suivant les taux de l’impôt sur les sociétés (IS).

2.4.3.5. La déclaration de la TVA et de l’impôt

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les contribuables soumis au régime du réel simplifié d’imposition paient au plus tard le 15 de chaque mois, pour le compte du mois écoulé, le douzième (1/12) du montant total de la taxe nette due au titre de l’année précédente avec récapitulation et régularisation au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Les contribuables sont tenus de déposer leur bilan au plus tard le 31 mars suivant la date de clôture de l’exercice comptable.

L’impôt est payé en trois acomptes et doit être acquitté à la recette des impôts du lieu du principal établissement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de chaque année. Ces acomptes étant payés, il faudra attendre le moment de

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la déclaration du résultat (31 mars), pour solder l’impôt dû ou solliciter l’application des dispositions de l’article 1157 qui dispose que : « lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l’impôt sur les sociétés définitivement exigible, l’excédent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits ou taxes directs, éventuellement dus par la société ».

2.4.4. Le régime du réel

Le régime du réel s’applique obligatoirement, sans possibilité d’option, aux contribuables dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les limites du régime du réel simplifié d’imposition (RSI), c'est-à-dire :

70.000.000 de francs, pour les achat-reventes ou la production ; 20.000.000 de francs pour les prestations de services.

Les entreprises peuvent se placer par option sous ce régime lorsqu’elles relèvent normalement du régime du réel simplifié d’imposition (RSI). Lorsque les entreprises sont soumises au régime du réel par option, elles sont assujetties, sous contrôle de l’Administration fiscale, à des obligations comptables et déclaratives.

2.4.4.1. Les obligations comptables

Les contribuables placés sous le régime du réel doivent tenir une comptabilité complète et régulière, de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés. Les prescriptions relatives à la tenue de comptabilité relève essentiellement du droit comptable OHADA et du Code Général des Impôts.

2.4.4.2. Les obligations déclaratives

Les entreprises en activité et imposables d’après le régime du réel doivent déclarer leur résultat dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice sauf exception faite des entreprises en cessation d’activité qui quant à elles, doivent déclarer leur résultat dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective d’activité.

La déclaration de résultat est en fait un document qui est subdivisé en trois parties à savoir les documents d’ordre comptable (bilan, compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois), d’ordre fiscal (détermination de résultat, liquidation de l’impôt) et d’ordre explicatif (information détaillée).

Il est à noter que ces contribuables ont l’obligation de faire les déclarations mensuelles et trimestrielles pour le paiement des acomptes sur impôts ou le versement des taxes ou impôts retenus à la source ou collectés.

A travers ce premier chapitre, nous avons appréhendé le cadre d’étude et surtout ce que c’est qu’un impôt, ce qui nous conduit à la théorie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), objet de ce deuxième chapitre.

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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Chapitre 2

La fiscalité d’entreprise est la branche du droit privé qui s’occupe de tout ce qui est impôts, taxes et droits. Elle s’intéresse à la détermination de l’assiette d’impôt, à la liquidation et au recouvrement en tenant compte de son champ d’application, des opérations imposables, des personnes imposables et des exonérations.

Une société du droit fiscal togolais est dans l’obligation d’honorer ses impôts directs et indirects en général et donc de la taxe sur la valeur ajoutée en particulier à l’égard de l’Etat togolais.

Après avoir fait la théorie de la taxe sur la valeur ajoutée (section I), nous allons aborder par la suite les obligations des assujettis (section II).

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SECTION I : LA THEORIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est instituée en France depuis 1954 et elle s’applique aujourd’hui dans la plupart des pays d’Afrique en général, et au Togo en particulier.

La fiscalité togolaise est fortement influencée par la fiscalité française mais elle comporte des particularités liées à l’environnement et à la politique économique définie par les autorités togolaises.

La fiscalité indirecte est composée de deux grands types de taxes à savoir : la taxe ad valorem et les droits d’accises.

La taxe sur la valeur ajoutée est la taxe calculée proportionnellement à la valeur du bien alors que les droits d’accises sont des taxes additives exprimées par unité de biens.

1.1. La définition et les caractéristiques de la TVA

1.1.1. La définition de la TVA

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est introduite dans la législation togolaise par la loi N°95011 du 10 mars 1995 portant Loi de Finance pour la Gestion 1995. Elle n’a été mise en application effective qu’à partir du 1er juillet 1995. Elle a remplacé la Taxe Générale sur les Activités (TGA).

La TVA est un impôt sur la consommation payé par le consommateur final mais collecté par les entreprises. Son assiette générale est constituée par le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises à l’occasion de la vente de biens ou de prestations de services. Chaque entreprise est en principe redevable de la TVA calculée sur la valeur ajoutée qu’elle a produite. En pratique, la TVA s’applique aux opérations de production et commercialisation réalisées par les entreprises.

En résumé, nous pouvons dire que la TVA est un impôt réel qui frappe les opérations de production et de commercialisation, donc elle ne frappe pas les personnes.

1.1.2. Les caractéristiques de la TVA

La TVA est un impôt sur la consommation, unique, à paiement fractionnée et neutre.

a. Impôt sur la consommationElle est un impôt sur la consommation parce qu’elle frappe les opérations de production et de commercialisation et non les personnes.

b. Impôt unique La TVA est un impôt unique puisqu’ à l’issue d’un circuit économique, la

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Page 24: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

charge fiscale est assise sur le montant du prix de vente final.Illustrons cela par un exemple : Considérons, dans un circuit simplifié de distribution comportant quatre niveaux d’intermédiaires, un produit X avec l’indication des prix d’achat et de vente à chaque stade. Le taux de la TVA est de 18%.

Tableau N°1 : Illustration de l’unicité de la TVA

Intermédiaire Achat HT Vente HTTVA

déductibleTVA

collectéeTVA due

Fabricant (1)   10 000   1 800 1 800

Grossiste 10 000 14 000 1 800 2 520 720

Semi-grossiste 14 000 20 000 2 520 3 600 1 080

Détaillant 20 000 28 000 3 600 5 040 1 440

(1) On suppose pour simplifier que le fabricant ne dispose pas de TVA déductible

Le client final paiera un prix toute taxe comprise de 28.000 +5.040 = 33.040La Direction des Impôts aura perçu au total une TVA égale à : 1.800+720+1.080+1.440= 5.040Ce montant de 5.040 correspond à la TVA sur la valeur ajoutée de l’entreprise du circuit de distribution soit 28.000 x 18% = 5.040Ceci prouve réellement que la TVA est unique quel que soit le nombre d’intermédiaires du circuit économique.

c. Impôt à paiement fractionnéElle l’est en ce sens que chaque intermédiaire dans le circuit économique facture la TVA sur la valeur ajoutée qu’il a créée. Cela s’illustre également dans l’exemple que nous avons donné ci-dessus et plus précisément dans la colonne TVA collectée suivant chaque intermédiaire.

d. Impôt neutreLa TVA est un impôt neutre du fait que la charge fiscale réelle et définitive est supportée par le consommateur final. L’entreprise ne subit pas elle-même le poids de la taxe puisqu’elle peut déduire la TVA qu’elle a payée à ses fournisseurs. La TVA n’est donc pas à la charge de l’entreprise (sauf cas particuliers de la TVA non déductible).

Néanmoins, la TVA a un coût pour l’entreprise : Un coût de gestion car l’élaboration des déclarations et la tenue d’une

comptabilité détaillée nécessitent de mettre en œuvre des moyens administratifs et financiers non négligeables.

Un coût lié à la majoration de certaines charges du montant de la TVA lorsque celle-ci n’est pas déductible. La charge correspondante est alors enregistrée toute taxe comprise.

Cependant, l’entreprise doit remplir un certain nombre d’obligations comptables et fiscales pour prétendre bénéficier de la neutralité de la TVA sur ses activités.

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1.1.3. L’analyse de la valeur ajoutée

La TVA est un impôt qui frappe la valeur ajoutée créée comme son nom l’indique. Maintenant qu’entendons- nous par valeur ajoutée ?

L’approche économique

La valeur ajoutée est une notion économique qui permet de mesurer la richesse créée par l’entreprise grâce à son activité. Elle est définie comme la différence entre la valeur des biens et services produits par une entreprise et celle des biens et des services utilisés pour la production c’est-à-dire la consommation intermédiaire.

Valeur ajoutée économique

=Valeur de la production

-Valeur des consommations

intermédiaires

L’approche comptable

La définition comptable de la valeur ajoutée est proche de la définition économique. Elle repose sur la différence entre la production réalisée (vendue, stockée ou immobilisée) à laquelle s’ajoute la marge commerciale réalisée d’une part, et les consommations en provenance des tiers d’autre part.

Valeur ajoutée

comptable=

production vendue,

stockée ou immobilisée

+marge

commerciale-

consommations en provenance des

tiers

C'est à partir de la définition comptable que se calcule théoriquement la valeur ajoutée servant de base à la TVA à la seule différence que la TVA collectée ne porte pas sur la production stockée c'est-à-dire que la TVA ne s'applique pas sur la production non vendue.

1.1.4. Les atouts de la TVA

L’introduction de la TVA apporte des innovations qui représentent autant d’avantages pour les opérateurs économiques. Ces innovations portent sur :

Le droit à déductionLa généralisation du droit à déduction permet aux entreprises de récupérer la TVA payée en amont lors des achats auprès de leurs fournisseurs de biens et services. Le droit à déduction a pour objet d’assurer à la taxe sa neutralité économique à toutes les étapes de la production ou de la distribution.

L’élargissement de l’assietteLa réduction des exonérations permet d’assurer une meilleure répartition de la charge fiscale sur un plus grand nombre de consommateurs.

L’allégement des taux d’impositionLes anciens taux de Taxe Générale sur les Affaires (TGA) qui variaient

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entre 5%, 14%, 33% et 35 % sont remplacés d’abord par deux taux de 7% et 18 % puis par un taux unique de 18 % sous une autre dénomination (TVA).

Le soutien aux investissementsGrâce au mécanisme de déduction immédiate de la taxe payée sur les investissements, l’entreprise bénéficie d’une aide non négligeable à sa modernisation.En effet, sous le régime de la TGA, les investissements faisant l’objet d’immobilisations étaient amortis toute taxe comprise (TTC) et l’entreprise devrait attendre 4, 5 ou 10 ans, suivant la durée légale de vie du bien concerné, pour récupérer la TGA ayant grevé ces immobilisations.Sous le régime actuel de la TVA, les entreprises peuvent récupérer dans le même mois, par le jeu de la déduction, la TVA ayant grevé ses investissements, qu’ils soient amortissables ou non.

L’encouragement à l’exportationLa taxation des exportations au taux 0 (zéro) avec possibilité pour l’entreprise de demander le remboursement de la TVA payée à ses fournisseurs est un encouragement à l’exportation.En effet, l’article 331 du CGI stipule que «la taxe déduite dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.Ces conditions, modalités et limites sont effectivement fixées par l’arrêté n° 132/MEF/DGI du 05 septembre 1995.Ainsi, « Les entreprises exportatrices qui, pour un trimestre civil donné, n’ont pas la possibilité d’imputer totalement la taxe déductible sur la taxe exigible au titre des opérations imposables, peuvent obtenir le remboursement de cet excédent. A cet effet, elles sont tenues de déposer une demande de remboursement au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre considéré, sous peine de forclusion. Le remboursement des entreprises exportatrices est limité au crédit de TVA affecté au pourcentage des opérations réalisées à l’exportation au cours de l’exercice ».

La compétitivité des entreprisesLa récupération de la TVA par les entreprises qui ne supportent de ce fait aucune charge fiscale, leur permet de disposer de capacité de financements supplémentaires pour moderniser leur outil industriel et commercial. La charge effective de la TVA est intégralement supportée par le consommateur final.

La TVA apparaît donc comme un impôt sur la dépense (ou sur la consommation) dont la charge incombe au consommateur final. Les entreprises n’assurent en fait que le rôle de collecteur d’impôt pour le compte de l’Administration des impôts.

1.2. Le champ d’application de la TVA

1.2.1. Les opérations imposables

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Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : Les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services

effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel; La livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les

travaux d’études, de recherches et d'expertises, les transports de personnes et de marchandises, les opérations de commission, le courtage et de façon, les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons ainsi que les opérations de louage de choses, de services, d'industrie et de contrat d'entreprise;

L'échange et le prêt à la consommation; Les opérations d'importation faite au Togo; Les livraisons à soi-même de biens et services Les prestations de services portuaires et aéroportuaires sauf exemptions

légales particulières Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs

unions ainsi que les groupements d'achat en commun.

Il faut dire qu’en principe, la TVA s’applique aux opérations dont la nature réunit les trois critères suivants:

livraisons de biens corporels et de prestations de services ; activité économique effectuée à titre onéreux ; effectuées par un assujetti.

Avant de continuer, il est important d’expliquer ce que c’est qu’une livraison à soi-même et pourquoi cette opération est-t-elle imposée ?

On parle de livraison à soi-même quand l’entreprise immobilise, consomme ou attribue à son personnel, à ses dirigeants ou à des tiers, des biens ou des services destinés à l’activité de l’entreprise ou qu’elle a produits et qui auraient pu être vendus.

Pour les biens et services produits par l’entreprise pour ses propres besoins (auto-fabrication), la distinction suivante doit être faite :

Production d’une immobilisation corporelleDans ce cas, la TVA est exigible lors de la mise en service de l’immobilisation. Cette disposition n’a généralement pas d’incidence financière puisque la TVA ainsi collectée deviendra également déductible. Néanmoins, cette imposition peut avoir des conséquences lors d’une cession ultérieure.

Prestations de servicesLes prestations de services utilisées pour les besoins de l’entreprise ne sont pas imposables au titre des livraisons à soi-même.

Pour les biens ou services affectés aux besoins des dirigeants du personnel ou des tiers (autoconsommation), il s’agit, en général, d’une attribution gratuite de biens achetés ou fabriqués par l’entreprise ou encore de services gratuits rendus par l’entreprise. Ces livraisons sont soumises à la TVA à condition que la TVA sur les éléments achetés ou utilisés pour fabriquer ces biens ou rendre ces services ait été déductible.

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Le fait de soumettre ces opérations à la TVA permet de respecter le principe de la neutralité fiscale afin que l’entreprise ne tire pas des avantages de cette opération par rapport à un approvisionnement chez un fournisseur extérieur.

1.2.2. Les personnes imposables

Sont assujetties à la TVA, les personnes morales et physiques qui font d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quel que soient le statut de ces personnes, leur situation au regard de l'impôt, la forme ou la nature de leur intervention.

Les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ne sont donc pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même des travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires au sens de l'article 20 du CGI.

Les personnes morales du droit public ne sont pas assujetties à la taxe pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leurs opérations n'entrent pas en concurrence avec celles effectuées par les entreprises privées.

1.2.3. Les opérations non imposables et les exonérations

Certaines opérations normalement passibles de la TVA échappent à l’imposition aux termes des dispositions expresses de la loi :

les reventes en l’état effectuées par le commerce de détail lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 30 millions ;

l’importation, la production et la vente de certains produits limitativement énumérés par la loi à l’annexe de la TVA (médicaments, engrais, tranche sociale de consommation d’eau et d’électricité, etc.)

Sont également exonérés de la TVA : les opérations soumises à un autre impôt tel que les Taxes sur les

Activités Financières (TAF), les Impôts sur le Revenu des Transporteurs Routiers (IRTR), la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et la Taxe sur les Conventions d’Assurances (TCA);

les services rendus par certaines professions libérales (services médicaux et paramédicaux, activité d'enseignement) ;

les services d'organismes d'utilité générale ; les prestations de services se rapportant à l'importation de biens dont la

valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation ; les artisans au sens de l'article 33 de CGI ; les exportations de biens meubles ainsi que les prestations de services

qui leur sont directement liées ; les opérations qui entrent dans le champ d’application de la taxe sur les

spectacles et la taxe sur les affaires soumises au prélèvement progressif visé aux articles 351 à 360 du CGI ;

etc.

1.3. La territorialité de la TVA

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Le territoire est le lieu qui conditionne la facturation de la TVA. Le territoire dans notre cas d’espèce est au Togo. Il convient donc d’entendre par l’expression « au Togo » les territoires où s’applique la législation de la TVA à savoir:

le Togo continental ; les eaux territoriales ; le plateau continental : partie relativement plate et surélevée des fonds

marins ; la zone économique : zone dont l’étendue atteint 200 miles marins (321,8

km) consacrée par la Convention de Montégo bay du 10 décembre 1982 de la côte continentale où l’Etat reçoit en exclusivité tous les droits de nature économique.

Voici quelques cas d’exemple : Pour la livraison d’un bien : Est soumise à la TVA dès lors que le bien

se trouve au Togo, soit au moment du départ à destination de l’acquéreur ou soit au moment de la délivrance à l’acquéreur.

Pour les importations : Dans le cas des importations, le bien est imposable au Togo au moment de la livraison. Si le bien fait l’objet d’un montage ou d’une installation avant la livraison, celle-ci est toujours imposable au Togo. En résumé, une importation est soumise à la TVA dès lors que la mise à la consommation au sens douanier du terme intervient au Togo.

Pour les prestations de services :Les prestations de services et opérations assimilées sont imposables au Togo lorsque le prestataire a, au Togo, le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou à défaut, sa domiciliation ou sa résidence habituelle. Par établissement stable, il faut entendre l’exercice habituel d’une activité dans le cadre d’une installation matérielle autonome ou la réalisation au Togo d’un cycle commercial complet.

Par ailleurs, certaines prestations limitativement énumérées par la loi (article 313 du CGI) sont imposables au Togo même si le prestataire est établi hors du Togo. C’est ainsi qu’ils sont imposables :

les commissions sur ventes ou achats de marchandises consommés au Togo ;

les prestations de publicité utilisées au Togo ; les études des projets réalisés au Togo ; les prospections des marchés si la personne physique ou morale qui

utilise le résultat de cette prospection est domiciliée, réside ou possède un établissement au Togo ;

les travaux immobiliers et les prestations de services se rattachant à des immeubles situés au Togo.

Dans le cas des services, le lieu d'exécution ou d'utilisation du service est retenu comme critère d'imposition des prestations de services. En cas de conflit entre les deux lieux, c'est le lieu d'utilisation qui l'emporte.

1.4. La détermination de la TVA

Pour calculer la taxe due et exigible, il faut au préalable connaître avec

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exactitude : la base imposable ; le taux applicable; le fait générateur de la taxe ; l’exigibilité de la taxe ; les régimes dérogatoires ; les régimes particuliers.

1.4.1. La base imposable

La base imposable est un prix. Sont comprises dans cette base imposable, toutes les sommes représentatives des biens livrés ou des services fournis y compris les divers frais, taxes et autres prélèvements survenus durant l'opération de vente à l'exception de la TVA elle-même. La base imposable est donc le prix net total hors TVA.

a. Les éléments entrant dans la base imposable

Les éléments qui se rattachent directement à l’opération sont à inclure dans la base à soumettre à la TVA. Les frais concernés par cette disposition sont notamment :

les frais d’emballage ; les frais de transport ; les intérêts pour règlement à terme ; les droits d’entrée ; les frais de constitution de dossier ; les frais de cautionnement ; les primes et bonifications ; les frais de facturation.

Cependant, si le transport constitue une opération distincte dont le coût est supporté par le client, les frais correspondants sont exclus de la base d’imposition si le vendeur en refacture le coût exact à l’acquéreur.

Sont également inclus dans la base imposable, les impôts, les droits, les taxes et les prélèvements de toute nature y compris les droits de consommation ou taxes spécifiques portant sur certaines marchandises ou produits énumérés par la loi à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (Loi de finances pour la gestion 2000).b. Les éléments exclus de la base imposable

Sont exclus de la base imposable : les escomptes de caisse, les remises, les rabais, les ristournes et les

autres réductions consenties directement aux clients ; les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des

dépenses sur l’ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l’administration des Impôts, la nature et le montant exacts de ces débours.

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c. La constitution de la base imposable pour certains cas particuliers.

Les échanges

Pour les échanges, la base imposable est constituée de la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés majorée de la soulte.

Les livraisons à soi-même (LASM)

La base de livraison à soi-même est constituée du prix d’achat des biens similaires ou à défaut du prix de revient ou s’il s’agit d’une prestation de services, du montant des dépenses engagées pour leur réalisation (y compris les frais de main-d’œuvre).

Les travaux immobiliers

Le montant total des marchés, mémoires ou factures constitue la base imposable.

Les ventes à consommer sur place

Leur base imposable est constituée par l’intégralité du prix payé par le client sans réfaction d’aucune sorte.

Les prestations de services assorties de fournitures

Pour les prestations de services assorties de fournitures, de matériels, d’objets, de pièces de rechange, la base est constituée de la totalité du prix facturé. De ce prix facturé, l’on déduit le coût de revient des fournitures à l’exception des fournitures nécessaires consommées au cours de l’opération de pose ou de réparation ou incorporées définitivement à l’objet, au matériel ou à la pièce de rechange.

Pour obtenir la déduction ci-dessus, la facture doit faire ressortir distinctement la valeur des objets, des matériels ou des pièces fournies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux immobiliers. Toutefois, dans le cadre de ces derniers, les fournitures d’appareils et d’objets conservant leur caractère mobilier après leur installation sont considérés comme des ventes en l’état et suivent le régime qui leur est propre.Le travail à façon

Le travail à façon consiste soit à transformer un produit ou un objet ; soit à l’adapter à des besoins spécifiques, pour le compte d’un donneur d’ouvrage.

La base imposable est constituée du coût de l’intervention du façonnier, ce qui inclut les matériaux qu’il a apportés, le coût de la main d’œuvre et toutes les sommes ou valeurs qui constituent la contrepartie du travail fourni.

Les emballages

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Les sommes perçues lors des livraisons d’emballage consignées sont exclues de la base imposable si la taxe y afférente n’est pas facturée. Par ailleurs, elles deviennent imposables lorsque les emballages ne sont pas restitués aux termes des délais en usage dans la profession.

Les emballages vendus ou perdus sont imposés dans les mêmes conditions et au même taux que le contenu.

Les importations

Pour les importations, la base d’imposition est déterminée par le service des douanes conformément à la législation douanière.

Cette valeur douanière inclut les droits, taxes et prélèvements douaniers (droits de douane), les droits de consommation à l’exception de la TVA elle-même.

Le prélèvement sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) au cordon douanier qui constitue un acompte sur les impôts directs n’entre pas dans la composition de la base imposable.

1.4.2. Le taux de la TVA

Le taux de la TVA est un taux unique de 18 % applicable à toutes les activités et à tous les produits à l’exception de ceux exonérés en vertu de l’article 311 du Code Général des Impôts.

1.4.3. Le fait générateur et l’exigibilité

1.4.3.1. Le fait générateur

Le fait générateur de la taxe se définit comme l’événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Il est donc l’événement qui fait apparaître la créance du Trésor. Sa détermination précise prend toute son importance en cas de changement du taux de la TVA, car le taux applicable sera celui en vigueur à la date du fait générateur et non à la date de l’exigibilité de la taxe.

Le fait générateur de la taxe est constitué : pour les biens meubles corporels et assimilés, par la délivrance des

biens ; pour les importations par la mise à la consommation au sens douanier du

terme ; pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par

l’exécution des services ou des travaux ; pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou

service.

1.4.3.2. L’exigibilité

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L’exigibilité de la taxe est définie comme le droit que le Trésor Public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. L’exigibilité est donc la date qui fixe la période au titre de laquelle la TVA collectée est due au Trésor Public.

La notion d’exigibilité de la taxe présente un intérêt essentiel pour l’application de l’impôt.

L’exigibilité détermine : le droit à déduction chez le client ; la période au titre de laquelle le fournisseur doit déclarer la taxe.

L’exigibilité intervient : Pour les livraisons de biens meubles corporels et assimilés ainsi que

pour les importations, lors de la réalisation du fait générateur, par conséquent, le règlement à crédit n’a aucune incidence sur l’exigibilité de la TVA de même qu’une clause de réserve de propriété ne modifie pas la date d’exigibilité ;

Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l’encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou sur autorisation du Directeur Général des Impôts, sur les débits ;

Pour la livraison de biens autres que ceux faisant l’objet d’une vente à tempérament ou d’une location-vente et qui donnent lieu à l’établissement des décomptes ou de paiements successifs , lors de l’expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes et encaissements ;

Pour les livraisons à soi-même de biens et de travaux immobiliers, à la date de la première utilisation du bien ou de l’immeuble.

Tableau N°2: Récapitulation de quelques situations particulières

OPERATIONS EXIGIBILITE

Vente à créditDate de délivrance du bien (la date de règlement n’a aucune incidence)

Vente avec clause de réserve de propriété

Date de délivrance du bien (la clause n’a aucune incidence)

Location-vente de biens meubles

Date de délivrance du bien. L’assiette de la TVA est égale au montant des loyers cumulés prévus.

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Importation Date de dédouanement Livraison à soi-même Date de première utilisation

Crédit-bail.

Pendant la durée du crédit-bail, la TVA est due sur le montant des loyers versés. A l’expiration du bail, la TVA est due si l’utilisateur lève l’option d’achat.

Affacturage La TVA est due lors de la livraison du bien

Service :Règlement

Par

ChèqueEncaissement du chèque, dans la pratique à la réception du chèque.

Virement bancaire

Inscription au compte du fournisseur

Effet de commerce

Echéance de l’effet, une remise à l’escompte n’a aucune incidence sur la date de l’exigibilité

Société d’affacturage

Au paiement effectif du client entre les mains de la société d’affacturage, les commissions prélevées ne diminuent pas la base imposable.

1.4.4. Le régime dérogatoire : le paiement d’après les débits

Un contribuable peut, sur autorisation du Directeur Général des Impôts, acquitter la TVA d’après les débits, c’est-à-dire au moment de l’inscription en comptabilité des factures sans en attendre le paiement.Le débit constate la dette du client par inscription à son compte mais n’est pas nécessairement lié à la facturation, bien que dans les faits, débit et facturation, coïncident souvent.

Seuls les redevables de la TVA d’après les encaissements peuvent opter pour le paiement d’après les débits. Sont donc concernés : les prestataires de services et les façonniers.

Cette autorisation, mentionnée sur les factures de vente, permet au client de déduire la TVA dès qu’il entre en possession de la facture même avant de payer.

L’autorisation d’acquitter la taxe d’après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer la taxe postérieurement à l’encaissement. C’est pourquoi les avances et les acomptes perçus doivent supporter la TVA sans attendre l’établissement de la facture.

L’option de paiement sur les débits est révocable sur simple demande écrite du contribuable qui souhaite revenir au régime du paiement d’après les encaissements.

1.4.5. Les régimes particuliers : sous-traitance et avances ou acomptes

Dans le cas des travaux sous-traités, l’entrepreneur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes dues sur le marché mais peut récupérer celles dues par les sous-traitants sur les paiements de factures établies par ces derniers.

En contrepartie, les sous-traitants sont libérés du versement de la taxe sur cette

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portion de leur activité, par la production de l’attestation des retenues ainsi opérées par l’entrepreneur principal.

Le versement d’acomptes ou d’avances liés aux travaux rend la TVA immédiatement exigible sur leur montant même en l’absence de facturation.

1.5. Le mécanisme de la déduction de la TVA

1.5.1. Le principe

La TVA qui grève les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

Tout le système de la TVA repose sur le principe de l’imposition de « la valeur ajoutée » par chaque opérateur économique qui intervient dans l’élaboration du prix du produit fini.

Cette règle implique que chacun des intervenants puisse récupérer la taxe qu’il a acquittée lors de l’achat du produit ou de la réalisation de la prestation de service.Autrement dit, le redevable doit procéder en trois étapes :

il calcule la TVA sur le prix de vente à réclamer à ses clients : c’est la TVA collectée ou brute ;

il calcule la TVA sur le prix qu’il a lui-même payé à ses fournisseurs sur les achats de marchandises, les services, les fournitures de toutes sortes, les investissements, etc. : c’est la TVA déductible ;

il détermine la différence entre la TVA collectée ou brute et la TVA déductible : c’est la TVA nette.

Si la différence est positive, la TVA nette est appelée dans ce cas TVA due, alors le redevable déclare et paie cette TVA due selon l’échéance fixée par la loi. Mais dans le cas contraire (différence négative), on parle de crédit de TVA. Dans ce dernier cas, deux possibilités s’offrent au contribuable :

Soit il procède à l’imputation progressive à concurrence de la TVA exigible, le ou les mois suivants ;

Soit il se pourrait qu’il soit dans l’incapacité d’imputer la taxe déductible. Il peut alors demander le remboursement du crédit de TVA dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances (article 331 du CGI). Ces conditions, modalités et limites sont contenues dans l’arrêté

n° 132/MEF/DGI du 05 septembre 1995. 1.5.2. Les opérations ouvrant droit à déduction

Il s’agit notamment de : la TVA facturée ou acquittée lors de l’achat ou de l’importation des

matières premières qui entrent intégralement ou en partie dans la composition d’opérations taxables, effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations ;

la TVA figurant sur les factures d’achat ou acquittée au cordon douanier lors de l’imposition ou de la livraison à soi-même de biens meubles ou immeubles inscrits à l’actif du bilan et affectés à la réalisation

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d’opérations taxables effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations ;

la TVA figurant sur les factures d’achat ou acquittée au cordon douanier lors de l’importation ou de la réalisation de biens meubles ou immeubles affectés à une opération de crédit-bail ou « leasing »;

la TVA facturée ou acquittée par des services se rapportant aux mêmes opérations que celles visées ci-dessus.

1.5.3. La naissance du droit à déduction

Pour les opérations déductibles, le droit à déduction prend naissance dès lors que la taxe devient exigible chez le redevable.

Le droit à déduction de la TVA facturée s’exerce dans le mois de comptabilisation des factures la mentionnant ou de tout autre document en tenant lieu.Toutefois, ce droit s’exerce :

pour les travaux immobiliers et autres services dans le mois de paiement ;

pour les livraisons à soi-même dans le mois d’affectation des biens.

1.5.4. Les conditions d'exercice du droit à déduction

Pour qu’un bien ou un service ouvre droit à déduction, il doit simultanément remplir quatre conditions :

faire l'objet d'une facture régulière; être la propriété du redevable qui demande la déduction; être exclusivement nécessaire à l'exploitation; ne pas faire l'objet d'une exclusion.

1.5.5. La limitation du droit à déduction

Conformément à l'article 326 du CGI, la TVA ayant grevé l'acquisition des biens et services est:

déductible en totalité lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires imposables ou à des exportations;

déductible partiellement, lorsque ces biens et services ne concourent pas en totalité à des affaires imposables ou des exportations; c'est ce qui fait intervenir le prorata de déduction.

exclue du droit à déduction lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires non imposables ou lorsque le chiffre d'affaires est réduit à une marge autorisée déterminée par un arrêté du Ministre chargé du commerce.

1.5.6. L’exclusion du droit à déduction

Le principe selon lequel les biens acquis ou utilisés pour les besoins de l'exploitation ouvrent droit à déduction comporte des exceptions qui consistent

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en des exclusions ou en des restrictions apportées à l'exercice de ce droit.Ainsi, sont exclus du droit à déduction, l’achat ou la livraison à soi-même des biens ci-après :

Les voitures de tourisme ainsi que leurs parties, pièces détachées ou accessoires, à l’exclusion des voitures utilitaires. Toutefois, les voitures de tourisme achetées pour la réalisation d’une opération de crédit-bail ou «leasing » ne sont pas concernées par cette exclusion au regard du crédit bailleur. Il en est de même pour leurs parties, pièces détachées ou accessoires.

Les dépenses exposées pour assurer le logement ou l’hébergement des dirigeants et du personnel de l’entreprise ainsi que les dépenses de réception, de restauration, de spectacles et de déplacement, à l’exclusion des dépenses de transport et des dépenses exposées pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail ;

Le mobilier et le matériel de logement Les objets qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de

l’entreprise ; Les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix

sensiblement inférieur au prix de revient à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau quelle que soit la qualité des bénéficiaires sauf lorsqu’il s’agit d’objets publicitaires d’une valeur inférieure à 5.000 F hors taxe ;

Les services se rapportant à des biens exclus du droit à déduction.

1.5.7. La notion d'assujetti ou redevable légal partiel

Par assujetti, il faut entendre toute personne qui effectue d’une manière indépendante des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d’une activité économique, quels que soient le statut juridique de cette personne, sa situation au regard de tous les autres impôts, la forme ou la nature de son intervention : fabricant, grossiste, détaillant, façonnier, artisan, entrepreneur de travaux immobiliers, intermédiaire de commerce, architecte, expert-comptable etc. Il est également désigné par le vocable redevable légal du fait de son rôle de collecteur de la taxe pour le compte du Trésor.

En matière de la taxe sur la valeur Ajoutée, il faut distinguer le redevable légal ou l’assujetti du redevable réel ou le consommateur final. Il faut rappeler que c’est le redevable réel qui supporte la TVA. Pour ce qui concerne le redevable légal ou l’assujetti dont il est question dans notre cas, il faut dire que ce dernier peut se trouver dans des différentes situations selon qu’il se trouve totalement, partiellement ou non dans le champ d’application de la taxe. C’est ce que nous

tentons d’illustrer par ce schéma ci-dessous. Par le terme « Redevable », il faut entendre le collecteur de la taxe pour le compte du Trésor public.

Figure 1 : Illustration schématique de la notion d’assujetti

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 37 sur 92

UNE PERSONNE QUI REALISE

EXONEREES EN TOTALITE

IMPOSEES POUR CERTAINES ET

EXONEREES POUR D'AUTRES

IMPOSEES EN

TOTALITE

EXCLUSIVEMENT DES OPERATIONS SITUEES

HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA

DES OPERATIONS SITUEES DANS ET HORS DU CHAMP

D'APPLICATION DE LA TVA

EXCLUSIVEMENT DES OPERATIONS SITUEES

DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA

TVA

EST UN ASSUJETTI

PARTIEL

EST UN ASSUJETTI

NON REDEVABLE

EST UN ASSUJETTI REDEVABLE

PARTIEL

EST UN ASSUJETTI REDEVABLE

EST UN NON ASSUJETTI

Page 38: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

1.5.8. La notion de prorata de déduction

1.5.8.1. La définition du prorata

La fraction de la TVA déductible par les assujettis partiels est déterminée par le rapport entre les opérations soumises à la taxe et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.

Les recettes à retenir s'entendent de tous droits, impôts et taxes compris à l'exception de la TVA.

Le rapport ainsi défini est appelé pourcentage de déduction ou prorata de déduction.

PRORATA =Recettes ouvrant droit à déduction

Recettes globales annuelles

Au numérateur :Nous avons les affaires ayant effectivement supporté la TVA et les exportations

Au dénominateur :On a les recettes figurant au numérateur et toutes les autres recettes de l'entreprise à l'exception:

des recettes provenant des cessions d'immobilisations des livraisons à soi-même des ventes de bien d'occasion des subventions d'équipement du remboursement des débours perçus par un intermédiaire non assujetti

à la TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 38 sur 92

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des indemnités perçues auprès des compagnies d'assurances au titre des sinistres.

Le prorata est calculé par année civile sur le montant du chiffre d'affaires de l'année. Au début de l'année, c'est le prorata de l'exercice précédent qui est appliqué provisoirement. Le prorata définitif est arrêté au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice suivi des régularisations nécessaires.Pour les nouveaux assujettis, le prorata est calculé en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel et c'est ce prorata qui est utilisé provisoirement pour le premier exercice. Le prorata est arrondi à l’unité supérieure.

1.5.8.2. L’utilisation du prorata

Pour les immobilisations 

Le montant de la taxe déductible est toujours déterminé par application du prorata.Quelle que soit l’affectation du bien (réalisation ou non d’une opération taxable), la TVA ayant grevé l’acquisition d’une immobilisation sera affectée du pourcentage de déduction.

Par exemple si un bien inscrit à l’actif du bilan a supporté une TVA à l’achat de F CFA 250.000.Si l’entreprise a calculé un prorata de 90 %, elle sera en droit de récupérer 90 % x 250.000 F CFA soit F CFA 225.000 de TVA. (Les 25.000 F non déductibles seront inclus dans la valeur d’entrée du bien et amortis sur cette base.)

Pour les prestations de service et autres biens 

Lorsque les biens et services sont utilisés pour la réalisation d’opérations taxables, la TVA est intégralement déductible.

Lorsque les biens et services sont utilisés pour la réalisation d’opérations non taxables, la TVA n’est pas déductible.

Lorsque les biens et services sont utilisés pour la réalisation d’opérations taxables et non taxables, on applique le prorata.

1.5.8.3. La variation du prorata

Le prorata définitif est déterminé au plus tard trois (03) mois après la clôture de l’exercice comptable. Toutes les déductions pratiquées par application du pourcentage provisoire sont à régulariser.

Les reversements de taxes ou les déductions supplémentaires consécutives aux variations de ce prorata n’affectent pas en principe les immobilisations. En effet, si la variation est négative, le reversement supplémentaire constitue une charge exceptionnelle pour l’assujetti; dans le cas contraire, la déduction supplémentaire constitue un produit exceptionnel pour l’assujetti.

Les excédents ou les insuffisances de déduction sont portés sur une ligne spéciale de l’imprimé de déclaration de la TVA (Ligne 14 pour les compléments de déduction et Ligne 15 pour le reversement à effectuer).

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 39 sur 92

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1.5.9. La remise en cause des déductions

En principe, la déduction de la taxe régulièrement opérée par un redevable est définitive. Cependant, la loi a prévu la régularisation des déductions.

Pour ces cas de régularisations, il s’agit: de la cessation d’activité, de la destruction du bien ayant donné lieu à déduction, du vol ou la disparition injustifiée du bien, de l’abandon de la qualité de redevable de la TVA, de la cession séparée d’éléments d’actifs, de l’affectation d’un bien à un usage n’ouvrant pas droit à déduction, du changement de réglementation, de la variation du prorata des assujettis partiels.

1.5.9.1. Le calcul de la régularisation

a. Cas général des assujettis

Pour les biens constituant des immobilisations, la régularisation porte sur les immobilisations encore en service au moment de l’événement.

Le reversement est calculé au prorata du temps d’amortissement restant à courir. Prenons par exemple le cas d’une immobilisation acquis le 03/01/2002 pour une valeur nominale de 5.000.000 F CFA et qui est cédée le 23/05/2003 hors taxe. La TVA déduite lors de l’acquisition est de 900.000 FCFA (5.000.000 x 18%). Le reversement sera égal alors au 3/5 de la TVA déduite lors de l’acquisition soit 540.000 FCFA. Il faut rappeler que toute année commencée compte pour une année entière.

Pour les autres biens, la régularisation concerne seulement ceux qui restent en stock au moment où l’événement se produit. Les taxes déduites lors de l’achat sur ces biens sont à reverser en totalité.

b. Cas des assujettis partiels

Les déductions opérées sont régularisées au moment du calcul du prorata définitif.

1.5.9.2. La modalité de reversement

La taxe est reversée dans les 20 jours qui suivent l’événement ayant motivé la remise en cause du droit à déduction. Tout retard ou irrégularité est sanctionnée

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par la loi.

Le montant de la taxe à reverser est porté sur l’imprimé de déclaration de la TVA (Ligne 15 : reversement à effectuer).

1.5.10. Le cas particulier des opérations annulées, résiliées ou impayées

Les taxes afférentes aux opérations résiliées, annulées ou dont le règlement est, après justification, reconnu irrécouvrable, peuvent être déduites des taxes dues au titre :

de la période au cours de laquelle la résiliation ou l’annulation est intervenue ou,

de la période au cours de laquelle le caractère irrécouvrable de la créance est devenu certain.

a. Pour les ventes annulées ou résiliées

Pour annuler et remplacer la facture initiale, l’entreprise doit établir soit une facture d’avoir, soit une facture rectificative, en précisant les motifs de l’annulation.

b. Pour les ventes impayées 

Le non-paiement d’une facture ne nécessite la production d’aucun avoir ou facture rectificative.

Mais l’entreprise doit établir et envoyer au client un duplicata de la facture demeurée impayée sur laquelle elle mentionnera : « Facture demeurée impayée pour la somme de ……….. F HT et pour la somme de ………. (TVA) qui ne peut faire l’objet d’une déduction ».

Quant au fournisseur, il doit régulariser la TVA perçue en se servant de la ligne « déductions complémentaires » de l’imprimé de déclaration de la TVA. Il doit y joindre les justificatifs prouvant l’annulation, la résiliation ou le non-paiement de la facture.

Quant au client, il doit, dès réception de l’avoir, de la facture rectificative ou du duplicata de la facture impayée, modifier ses déductions en remplissant la ligne «reversement à effectuer » de l’imprimé de déclaration de la TVA.

SECTION II : LES OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit : souscrire une déclaration d’existence et d’identification ; facturer les opérations réalisées avec la clientèle ; tenir une comptabilité des opérations réalisées ; acquitter la taxe.

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2.1. La déclaration d’existence

2.1.1. La déclaration initiale

Tout assujetti, même occasionnel, à la TVA, doit souscrire une déclaration d’existence sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale.La déclaration d’existence doit être déposée dans les 15 jours du début de l’activité ou de l’ouverture d’un établissement.

Cette déclaration adressée à la Direction Générale des Impôts mentionne entre autres :

le nom ou la raison sociale, le numéro du registre du commerce, l’adresse géographique du siège de l’entreprise et de ses magasins,

entrepôts et succursales, les noms et adresses du ou des dirigeants, le numéro de la boîte postale, les coordonnées du comptable, le numéro de téléphone, le montant du chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année en cours.

La déclaration d’existence permet d’attribuer un numéro d’immatriculation individuel à tous les redevables de la TVA. Avec ce numéro, la carte d’immatriculation des opérateurs économiques leur est délivrée et elle leur permet de réaliser d’autres démarches administratives et opérations commerciales sans encourir de sanctions administratives (refus d’importation, non-accession aux marchés publics, pénalités pour non-présentation de la carte…).

Le numéro d’immatriculation doit être impérativement porté sur les factures délivrées par les fournisseurs.

Remarque : Si l’entreprise, en cours d’immatriculation est amenée à établir des factures, elle doit mentionner sur ces factures : « Immatriculation en cours, déclaration d’existence déposée le………. auprès du Service des Impôts de…… ».

2.1.2. La modifications en cours d’existence

Toute modification portant sur un ou plusieurs des éléments d’identification de l’entreprise ou de ses dirigeants doit être déclarée à la Direction Générale des Impôts dans un délai de 15 jours.

2.2. La facturation

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu (note d’honoraires) pour les biens livrés ou services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujetti, ainsi que les acomptes perçus au titre de ces opérations, lorsqu’ils donnent lieu à l’exigibilité de la taxe. L’assujetti doit conserver un double de tous ces documents émis.

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Les factures ou documents en tenant lieu doivent obligatoirement faire apparaître les mentions obligatoires à savoir:

le numéro d’identification fiscale du vendeur ou prestataire ; la date de la facture ; les noms du fournisseur et du client (ou leur raison sociale) ainsi que

leurs adresses respectives ou le lieu de leur siège sociale ; la nature et l’objet de la transaction ; le prix hors taxe ; le taux et le montant de la taxe due ; le cas échéant la mention « exonéré » ; le montant total dû par le client ; la date et le mode de règlement.

2.3. La tenue de comptabilité

2.3.1. Le principe

Indépendamment des obligations découlant du Code de Commerce, tous les redevables de la TVA doivent tenir une comptabilité comprenant au moins :

un grand livre ; un livre journal côté et paraphé par le juge du tribunal de première

instance ; un livre d’inventaire ; un journal auxiliaire des ventes ou des recettes ; un journal auxiliaire des achats ou des dépenses.

Toutefois, les contribuables sont autorisés à ne tenir qu’un registre sous les conditions suivantes :

les pages doivent être numérotées ; chaque opération réalisée doit y être inscrite au jour le jour, sans rature

ni blanc. Les opérations au comptant inférieures à 20.000 F CFA à la fin d’une journée peuvent être inscrites globalement sur une seule ligne ;

les opérations taxables doivent être distinguées des opérations non taxables ;

les recettes doivent être totalisées en fin de mois ; ce registre n’a pas besoin d’être côté ni paraphé.

Toutes les opérations d’achats et de ventes, qui se rapportent à des marchandises ou à des éléments de l’actif immobilisé doivent être comptabilisées en hors TVA déductible.

Les comptes utilisés pour enregistrer la TVA sont de quatre ordres : 443 « état, TVA facturée » (avec ses subdivisions) pour la TVA collectée

lors des ventes taxables ;  445 « état, TVA récupérable » (avec ses subdivisions) pour la TVA

déductible lors des achats (s’il y a lieu de la déduire); 4441 « état, TVA due » (avec ses subdivisions) dans le cas où la TVA

facturée est supérieure à la TVA récupérable. Ce compte enregistre la

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différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. 4449 « état, crédit de TVA à reporter » (avec ses subdivisions) dans le

cas ou la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible.

NB : Les déductions de TVA doivent impérativement être justifiées par la production des pièces et documents originaux.

2.3.2. L’analyse du principe

Les informations devant figurer dans la comptabilité ou dans le registre doivent permettre au redevable d’établir les imprimés de déclaration de la TVA chaque mois et la Direction Générale des Impôts d’opérer éventuellement des contrôles des opérations afférentes à la déclaration de la TVA.

2.3.3. La comptabilisation

2.3.3.1. Les modalités générales de comptabilisation

Pour les entreprises, la TVA comprend deux éléments distincts ayant chacun ses règles propres.

L’un, en amont, concerne le régime de déductibilité de la taxe (TVA sur achats, autres charges et immobilisations) qui se décomposent en taxe déductible et en taxe non déductible. L’autre, en aval, concerne le régime d’imposition de la TVA (taxe facturée par l’entreprise sur les ventes et/ou les prestations).

La TVA facturée, d’une part, et la TVA déductible, d’autre part, ne doivent figurer ni dans les produits ni dans les charges de l’entreprise.

Par contre, la TVA non déductible afférente à un bien ou à un service doit normalement être considérée comme un élément du coût de ce bien ou de ce service (coût d’achat ou coût de production).

2.3.3.2. La comptabilisation de la TVA sur les opérations de ventes

Lors de la facturation de la vente au client, l’entreprise comptabilise la TVA dans un compte 443 intitulé « Etat, TVA facturée » avec ses différentes subdivisions.

Hypothèse 1 : chiffre d’affaires = 100.000

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

4111 Client 118.000

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 44 sur 92

Page 45: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

4431701

Etat, TVA facturée sur ventes Ventes de marchandisesFacture n°……….TVA à 18%

18.000100.000

Lorsqu’il s’agit de la régularisation de charges à payer ou de produits à recevoir, il convient d’inscrire la totalité de la dette (ou de la créance) au compte de tiers concernés (fournisseurs, clients…), la taxe la concernant étant isolée selon le cas dans l’un des deux sous-comptes :

4435 « Etat, TVA sur facture » à établir » 4455 « Etat, TVA récupérable sur factures non parvenues ».

2.3.3.3. La comptabilisation de la TVA sur les immobilisations

Lors de la réception de la facture relative à l’acquisition d’une immobilisation, la TVA déductible est enregistrée dans le compte 4451 « Etat, TVA récupérable sur immobilisations ».

N° DE COMPTE LIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

2xxx4451

4812

ImmobilisationsEtat, TVA récupérable sur immob. Fournisseurs d’immob.Facture n°……..TVA à 18%

100.00018.000

118.000

Lors de la livraison à soi-même d’une immobilisation (et dans certains cas de biens autres que les immobilisations), la TVA exigible sur cette immobilisation est en même temps déductible en partie ou en totalité lorsqu’elle porte sur un bien ouvrant droit à déduction. Il convient, en effet, de tenir compte du prorata de déduction de l’entreprise pour les cas des assujettis partiels.

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

2xxx4451

724434

ImmobilisationsEtat, TVA récupérable sur immob. Production immobilisée Etat, TVA fact./prod.livrée à soi mêmeFacture n°TVA à 18%

100.000 18.000

100.000 18.000

2.3.3.4. La comptabilisation de la TVA sur les achats et autres charges

Lors de la réception d’une facture d’achat, la TVA déductible est enregistrée dans le compte 4452 intitulé « Etat, TVA récupérable sur achats ».

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

6014452

401

Achat de marchandisesEtat, TVA récupérable sur achats Fournisseurs

100.00018.000

118.000

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 45 sur 92

Page 46: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

Facture n°TVA à 18%

Lors de la réception d’une facture de transport ou d’une facture portant sur les autres biens et services, la TVA déductible est enregistrée dans le compte 4453 intitulé « Etat, TVA récupérable sur transport » ou le compte 4454 « Etat, TVA récupérable sur services extérieurs et autres charges ».

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

6xxx4453/4

401

ChargesEtat, TVA récupérable transport Fournisseurs Facture n°TVA à 18%

100.00018.000

118.000

2.3.3.5. La centralisation de la TVA

Lors de la déclaration, la TVA à décaisser est déterminée par la différente entre la TVA facturée et la TVA déductible.Dans le cas où la TVA facturée est supérieure à la TVA déductible, on parle de la TVA due enregistrée dans le compte 4441 intitulé « Etat, TVA due ».

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

443144324434

4451445244534441

Etat, TVA facturée sur ventes Etat, TVA facturée/ prestation de sce.Etat, TVA fact./prod.livrée à soi même Etat, TVA récup. sur immob. Etat, TVA récup. sur achats Etat, TVA récup. sur transports Etat, TVA due Centralisation de la TVA du mois de....

1.800.000900.000225.200

405.000720.000

72.0001.728.200

Au cas où pour une période donnée, la TVA facturée est inférieure à la TVA déductible, on parle de crédit de TVA enregistrée dans le compte 4449 intitulé « Etat, crédit de TVA à reporter ».

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

4431443244344449

44514452

Etat, TVA facturée sur ventes Etat, TVA facturée/ prestation de sce.Etat, TVA fact./prod.livrée à soi mêmeEtat, crédit de TVA à reporter Etat, TVA récup. sur immob. Etat, TVA récup. sur achats

405.000720.000

72.0001.728.200

1.800.000900.000

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 46 sur 92

Page 47: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

4453 Etat, TVA récup. sur transports Centralisation de la TVA du mois de...

225.200

2.3.3.6. Le paiement de la TVA due

Le compte 4441 intitulé »Etat, TVA due » sera soldé au moment du paiement par le crédit d’un compte de trésorerie.

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

4441521

Etat, TVA due Banque

Quittance n° ... de la TVA du mois de….

1.518.2001.518.200

2.3.3.7. La comptabilisation de la régularisation de la TVA

a- Le cas de la cession d’immobilisation

La cession d’un bien meuble ou immeuble ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle en matière de TVA peut être soumise à la TVA.Elle peut donner lieu à un reversement de la TVA au cas où le bien cédé n’aura pas été totalement amorti ou aura été cédé dans le délai de régularisation. La TVA à reverser en cas de cession est calculée sur la fraction non encore amortie du bien cédé.

Chez le cédant, en cas de facturation de la TVA, la taxe sera portée au crédit du compte 443 intitulé « Etat, TVA facturée ».

Hypothèse 2 : un véhicule acquis le 02/01/2002 pour une valeur de 10.000.000 F CFA amorti linéairement sur cinq ans est cédé le 03/06/2004 pour une valeur hors taxe de 5.000.000 F CFA.

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

68132845

Dotation aux amort.des immob corp. Amort. de matériel de transportDotation complémentaire6813 : (10.000.000 x 20 x 2)/ (100 x 12)

333.333333.333

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

654245

Valeur compt. de cession d’immob.Matériel de transport

Sortie de matériel des actifs

10.000.00010.000.000

N° DE COMPTE LIBELLES MONTANT

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 47 sur 92

Page 48: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

2845654

Amort. de matériel de transport Valeur compt. de cession d’immob.

Pour solde des amort. constatés2845 : (10.000.000 x 20 x 50)/1200

8.333.3338.333.333

Pour la cession d’immobilisation non totalement amortie, trois options s’offrent au cédant en matière de la TVA. Soit il facture la TVA normalement comme à l’acquisition ; soit il cède hors taxe avec option de reversement de la TVA ou soit il cède en facturant au client seulement la TVA à reverser.

Cas de la facturation normale de la TVA

Cas de la cession hors taxe avec reversement de la TVA

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

414754

Créance sur cession d’immob. Produits des cessions d’immob.

Cession sans TVA facturée (exportation)

5.000.0005.000.000

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

6544441

Valeur compt. de cession d’immob.Etat, TVA due

Constatation de TVA à reverser654 : (10.000.000 x 18%) x 2/5

720.000720.000

Cas de cession avec facturation de la TVA à reverser

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

414443754

Créance sur cession d’immob. Etat, TVA facturée Produits des cessions d’immob.

Cession avec la TVA à reverser4441 :{(10.000.000 x 18%) x 2}/5

5.720.000720.000

5.000.000

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 48 sur 92

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

414443754

Créance sur cession d’immob. Etat, TVA facturée Produits des cessions d’immob.Cession avec TVA facturée443 : 5.000000 x 18%

5.900.000900.000

5.000.000

Page 49: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

b- Le cas des annulations et des retours sur ventes

Lorsque la vente est annulée ou retournée, la facture d’avoir est établie et l’écriture initiale de vente est contre-passée.

Chez le fournisseur

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

7014431

4111

Ventes de marchandisesEtat, TVA facturée sur ventes ClientsFacture avoir n°…..

100.00018.000 118.000

Chez le client

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

4016014452

Fournisseurs Achat de marchandises Etat, TVA récupérable sur achats Facture avoir n°…..

118.000100.000

18.000

c- Le cas des créances irrécouvrables

Lorsque le recouvrement d’une créance s’avère douteux, la créance est transférée au compte 416 intitulé « clients litigieux et douteux » pour son montant total toutes taxes comprises. La perte probable faisant l’objet d’une provision pour le montant hors taxe est donc constatée.

Lorsque la créance est devenue totalement irrécouvrable, l’entreprise peut demander au Trésor le remboursement de la taxe versée à condition de respecter les formalités fiscales.

N° DE COMPTELIBELLES

MONTANT

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

4436511

416

Etat, TVA facturéePertes sur créances clients Clients douteux et litigieuxDuplicata facture n°….pour créances devenues irrécouvrables.

18.000100.000

118.000

2.4. L’acquittement de la taxe

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 49 sur 92

Page 50: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

La TVA est payée spontanément à la recette des impôts par le contribuable en même temps que le dépôt de la déclaration de chiffre d’affaires.

Il faut noter que les déclarations sont déposées au plus grand tard le 15 du mois suivant à la Direction Générale des Impôts du ressort du contribuable (là où il est immatriculé).

2.5. Les sanctions et pénalités

Les dispositions du Code Général des Impôts prévoient deux types de sanctions :

les sanctions fiscales ; les sanctions pénales.

2.5.1. Les sanctions fiscales

2.5.1.1. Le défaut d’immatriculation

L’absence d’immatriculation entraîne pour l’assujetti, l’application de pénalités pour la non présentation de la carte d’opérateur à la fermeture administrative de l’entreprise pour une période allant de trois jours à trois mois en cas de récidive.

Cette fermeture sera portée à la connaissance des tiers par l’apposition sur l’établissement fermé d’une affiche portant la mention : « FERME POUR NON-PAIEMENT D’IMPOTS ».

Pour les clients de l’entreprise assujettis à la TVA, l’absence du numéro d’immatriculation sur les factures de leur fournisseur les met dans l’impossibilité de récupérer la TVA qui leur est facturée.

2.5.1.2. Le retard ou le défaut de déclaration

Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration donne lieu à l’application d’une amende fiscale.

2.5.1.3. Les minorations de l’assiette

En cas de minorations, d’inexactitudes ou d’omissions d’un ou plusieurs éléments des déclarations, le montant des droits éludés est majoré de 20 %. La majoration peut être portée à 40 % des droits éludés dans le cas où la mauvaise foi du redevable serait établie.

2.5.1.4. Les factures de complaisance

Lorsqu’il est établi qu’une personne, à l’occasion de ses activités professionnelles, a travesti l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’une usurpation de nom, elle est redevable d’une amende égale à 80 % des sommes facturées.

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2.5.2. Les sanctions pénales

Bien qu’elle soit acquittée par l’entreprise assujettie, la TVA est à la charge exclusive du consommateur final c’est-à-dire du client utilisateur des biens et services à qui elle est intégralement répercutée.

L’entreprise assujettie agit comme un collecteur d’impôt pour le compte de l’Etat. Dans ces conditions, le non reversement à la Direction Générale des Impôts des taxes collectées constitue un détournement de fonds publics assimilable à une escroquerie passible des peines prévues par le code pénal. Les pénalités fiscales de l’assiette et du recouvrement s’appliquent en sus.

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Page 52: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

Dans le souci de permettre la compréhension du mécanisme de la TVA, nous avons développé ce troisième chapitre consacré à l’aspect purement pratique de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous aborderons dans ce chapitre deux sections. Une première consacrée à des illustrations qui viendront appuyer les références faites dans le deuxième chapitre de ce rapport et une deuxième consacrée à des études de cas.Les cas présentés relèvent pour la plupart des exemples pratiques que nous avons rencontrés au cours de notre stage au cabinet TATE & ASSOCIES.

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 52 sur 92

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SECTION I : LES ILLUSTRATIONS

1.1. Illustration n° 1 : Comment déterminer la TVA ?

Madame DJONDO vient d’entreprendre au centre ville de Lomé une activité de fabrication et de commercialisation de tissu artisanal dénommé « Bogolan ».

Les prévisions pour le mois de janvier 2005 de son activité sont les suivantes: Production vendue.…………………………………………….3.000.000 F Production stockée…………………………………………… …..50.000 F Achats consommés de tissus……………………………….…..700.000 F Achats consommés de teintures et de fournitures…………...240.000 F Achats de services extérieurs (énergie, téléphone, etc.)…….. 60.000 F Frais généraux (impôts, charges financières, etc.)…………. 200.000 F Salaires et charges sociales...…………………………… …1.400.000 F

Ces prévisions ne tiennent pas comptes de la TVA qui est supposée s’appliquer au taux de 18%. Les achats et les ventes sont réalisés au comptant. Mme DJONDO souhaite savoir comment déterminer la TVA pour cette période?

1.1.1. Analyse fiscale

Les entreprises qui réalisent des opérations soumises à la TVA doivent : appliquer la TVA sur le prix de vente hors taxes des opérations réalisées,

en utilisant le taux de la TVA qui est de 18%; facturer et encaisser le prix de vente toutes taxes comprises, à ses

clients; reverser la taxe ainsi collectée au Trésor public, déduction faite de la

TVA que l’entreprise a déjà versée à ses fournisseurs à l’occasion de ses achats.

1.1.2. Conséquences

La TVA ne s’applique pas sur la production non vendue. La TVA est donc payée par l’acheteur final. L’entreprise ne subit pas elle-même le poids de la taxe, puisqu’elle peut déduire la TVA qu’elle a payée en amont à ses fournisseurs. La TVA ne s’applique pas aux autres charges en particulier aux salaires, aux cotisations sociales, aux impôts et aux charges financières.

1.1.3. Résolution

Mme DJONDO procédera de la manière suivante pour déterminer la TVA due pour cette période.

TVA facturée sur ses ventes : TVA collectée = 3.000.000 F x 18% = 540.000 F TVA déductible pour ses achats :

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 53 sur 92

Page 54: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

TVA déductible = (700.000 F + 240.000 F + 60.000 F) x 18% = 180.000 F Déterminer la TVA due:TVA due = 540.000 F – 180.000 F = 360.000 F.

C’est la somme de francs CFA 360.000 que Mme DJONDO devra reverser aux services fiscaux pour son activité au titre du mois de janvier.

1.2. Illustration n° 2 : A quelles opérations la TVA s’applique - t- elle ?

M. Fabrice ADAMA est le seul comptable d’une petite entreprise qui fabrique et commercialise des équipements de fabrication des tuiles en terre cuite et réalise des prestations d’installations de ces équipements sur le territoire togolais.

Au cours du mois de mars 2005, plusieurs opérations réalisées par l’entreprise conduisent le comptable à s’interroger sur leur nature et donc sur l’application éventuelle de la TVA au moment d’établir les déclarations fiscales du mois.

Il profite de la venue de l’expert comptable du cabinet pour l’interroger au sujet des opérations suivantes :

1) des moules ont été fabriquées par l’usine de production et transportées par le véhicule de l’entreprise vers le magasin d’exposition. La fiche de suivi analytique de l’opération fait état d’un coût de production de ces produits s’élevant à 1.578.364 F et d’un coût de transport de 150.000 F ;

2) une commission exceptionnelle de 600 000 F a été versée à un représentant exclusif de l'entreprise pour son intervention efficace dans la conclusion d'un contrat de prestation de services. Ce représentant salarié de la société, n'intervient d'habitude que pour conclure des contrats de vente portant sur les produits fabriqués par l'entreprise ;

3) les rebuts de la production sont habituellement détruits dans l’usine de fabrication. Une société spécialisée est intéressée par ces rebuts et est venue chercher un lot à l’usine. Elle a envoyé un chèque de 250.000 F qui a été comptabilisé ;

4) à l'occasion des fêtes de fin d'année, l'entreprise a offert à chacun de ses cinq clients étrangers les plus importants, un tableau d’art. Ces cadeaux ont été adressés par la société DHL. Le prix d’expédition toutes taxes comprises est égal à 206.500 F. Le prix d’achat de ces cadeaux est égal à 500.000 F ;

5) prêt d'emballages à un client lors de la livraison de produits finis. Le prix de vente de ces produits est de 859.000 F et la valeur des emballages prêtés est de 175.250 F ;

6) une société de la place s’est proposée d’acheter une machine usagée, entièrement amortie au prix de 700.000 F

7) le Directeur Technique de la société a bénéficié d’un prêt de l’entreprise pour l’acquisition d’un terrain. Le décompte d’intérêts qu’il doit pour la période s’élève à 128.700 F

8) un exploitant agricole s’est proposé pour louer un terrain à usage agricole figurant au bilan de l’entreprise. Il a été convenu que le loyer annuel de 3.600.000 F serait versé en une fois d’avance. L’appel de loyer correspondant doit lui être adressé.

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9) un logiciel de gestion du stock a été mis au point par un technicien du service des études. On estime le coût de la mise au point à 650.000 F. L’opération n’a pas été comptabilisée.

Ces opérations sont-elles soumises à la TVA ?

1.2.1. Analyse fiscale

La plupart des opérations économiques et commerciales sont soumises à la TVA. On dit qu’elles entrent dans le champ d’application de la TVA. Cependant, certaines opérations économiques n’entrent pas dans le champ d’application, d’autres opérations, bien qu’entrant dans le champ d’application de la TVA, sont exclues de son application. Elles sont donc exonérées.

L’imposition d’une opération à la TVA résulte : soit de la nature de l’opération ; soit d’une disposition de la loi ; soit d’une option effectuée par l’assujetti.

1.2.2. Conséquences

La TVA s’applique aux opérations dont la nature réunit les trois critères suivants :

livraison ou transfert de propriété de biens et de prestation de services ; activité économique effectuée à titre onéreux ; activité économique effectuée par un assujetti.

Les cessions de biens mobiliers d’investissement usagés sont soumises à la TVA sur le prix de cession si la TVA a été déduite lors de l’acquisition de ces biens.

Les indemnités d’origine contractuelle (arrhes, acomptes, dépôts de garantie conservés par le créancier, etc.) sont assimilées à des substituts de prix et sont imposées à la TVA.

Il en est de même des subventions ou des aides aux entreprises, qui constituent un complément de prix ou de la contrepartie d’une opération imposable.

1.2.3. Résolution

Voici l’avis de l’expert comptable sur les opérations citées par le comptable.1) La livraison de produits finis est interne à l’entreprise et n’entraîne pas de

transfert de propriété. Il n’ y a donc pas livraison au sens fiscal du terme. Cette opération ne sera donc pas soumise à la TVA. Le transport correspondant n’est pas une prestation de services réalisée à titre onéreux puisqu’il a été réalisé par le véhicule de l’entreprise. Il n’est donc pas soumis à la TVA.

2) La commission, même à caractère exceptionnel, a le caractère d’un salaire. Le représentant n’a pas agit de manière indépendante mais dans le cadre d’un contrat de travail. La commission n’est pas soumise à la

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Page 56: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

TVA. Si l’intervention avait été réalisée par un intermédiaire indépendant (entreprise ou profession libérale), l’opération serait soumise à la TVA.

3) Les rebuts sont vendus et ont été livrés, puisque l’entreprise est venue en prendre livraison. Il s’agit bien d’une opération économique réalisée par un assujetti et effectuée à titre onéreux. Elle est soumise à la TVA bien que ce soit une opération occasionnelle

4) Les cadeaux ne constituent pas une opération onéreuse. Leur expédition sera facturée à l’entreprise avec la TVA comprise mais ni la TVA payée à l’expédition , ni la TVA payée lors de l’achat de ces cadeaux ne peuvent être déduites puisque ces opérations (achat des cadeaux et expédition) n’ont pas concourues à une opération imposable par l’entreprise.

5) Les emballages prêtés ont été effectivement livrés, mais l’opération n’est pas effectuée à titre onéreux et le transfert de propriété n’a pas eu lieu. Le prêt n’est donc pas soumis à la TVA. En cas de non-retour, il faut considérer que les emballages sont vendus et doivent être facturés au client. Il s’agira alors d’une vente soumise à la TVA.

6) La cession d’une machine usagée réunit les conditions pour être soumise à la TVA. C’est une livraison de bien réalisée à titre onéreux par un assujetti. Mais puisque la machine usagée est complètement amortie, la cession peut s’effectuer sans la TVA. Mais dans le cas où l’entreprise décide de réaliser la cession avec la TVA, elle sera dans l’obligation de reverser l’intégralité de la TVA facturée à la Direction Générale des Impôts.

7) Il s’agit, pour la société, de la rémunération d’une créance non commerciale. Les intérêts correspondants ne sont pas soumis à la TVA.

8) L’appel de loyer pour une location agricole n’est pas soumis à la TVA. C’est une opération de nature civile et donc non commerciale.

9) La mise au point d’un logiciel de gestion de stock, même s’il est comptabilisé en immobilisation, n’entraîne pas une imposition à la TVA, l’opération étant assimilée à une prestation de services destinée aux besoins de l’entreprise.

1.3. Illustration n° 3 : Quand parle-t- on de la livraison à soi-même ?

L’établissement « Dieu est bon » fabrique de meubles et notamment de meubles de bureau. Pendant le mois de décembre 2005, le comptable de l’entreprise n’a pas su traiter certaines opérations. Afin de connaître le traitement vis-à-vis de l’imposition à la TVA de ces opérations, il sollicite l’avis d’un conseil de la place.

Voici les opérations en suspens :1) Construction, par les salariés de l’entreprise, d’un entrepôt destiné à

stocker le bois. Le coût de revient de cette réalisation se décompose de la manière suivante :

matières premières : ................ 850.000 F main d’œuvre : .......................1.240.000 F

2) A l’occasion des fêtes de Noël, les salariés de l’entreprise ont réalisé, sur leur temps de travail, des petits jouets destinés aux enfants du

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 56 sur 92

Page 57: LA FISCALITE INDIRECTE DES ENTREPRISES ET SON IMPLICATION COMPTABLE.doc

personnel. Le coût de revient de chaque jouet est estimé à 3.500 F. Seize (16) jouets ont été réalisés et offerts.

3) Un des salariés a mis au point un logiciel de gestion des bois dans les divers ateliers.

Ces opérations sont-elles soumises à la TVA ?

1.3.1. Analyse fiscale

Pour les livraisons à soi-même, il faut distinguer deux types d’opérations : l’autofabrication qui correspond à l’affection de biens ou de service aux

besoins de l’entreprise ; l’autoconsommation qui correspond à l’affection de biens ou de services

à des besoins autres que ceux de l’entreprise.

1.3.2. Conséquences

a. Pour l’autofabrication

On distingue trois cas : Production d’immobilisation corporelle 

Dans ce cas, la TVA est exigible lors de la mise en service de l’immobilisation. La TVA est facturée et déduite en même temps.

Prestations de servicesLes prestations de services utilisées pour les besoins de l’entreprise ne sont pas imposables à la TVA au titre des livraisons à soi-même.

Prélèvement sur les stocksEn ce qui concerne les stocks, la livraison à soi-même n’est soumise à la TVA que si le bien fabriqué est exclu du droit à déduction.

b. Pour l’autoconsommation

Il s’agit d’une attribution gratuite de biens achetés ou fabriqués par l’entreprise ou encore de services gratuits rendus par l’entreprise. Ces livraisons sont soumises à la TVA dans la mesure où l’entreprise a déduit la TVA sur les éléments achetés ou utilisés pour la fabrication de ces biens.

1.3.3. Résolution

Voici l’avis du cabinet sur ces différentes opérations réalisées.1) La réalisation d’un entrepôt par les salariés est assimilable à une

autofabrication. Il s’agit d’une livraison à soi-même d’un bien immobilier d’investissement destiné à être utilisé pour les besoins de l’entreprise. Cette opération est soumise à la TVA. Cette TVA collectée est en même temps déductible. La base imposable est égale à 2.090.000 F (850.000 + 1.240.000). La TVA collectée et déductible au titre de cette fabrication est 376.200 F (2.090.000 F x 18%).

2) La fabrication de jouets dans le but de les offrir aux enfants du personnel est assimilable à une autoconsommation. S’agissant d’une livraison à soi-même destinée aux enfants du personnel, cette opération est

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imposable à la TVA pour deux raisons : la TVA sur les matières premières utilisées dans la fabrication de

ces jouets a été déduite, cette déduction n’a de raison que si l’objet final vendu génère de la TVA collectée.

le respect d’un principe « d’égalité fiscale » entre les différentes entreprises. On peut imaginer que d’autres entreprises offrent également des jouets aux enfants de leur personnel, mais ne les fabriquant pas, soient dans l’obligation de les acheter pour un montant toutes taxes comprises. La TVA collectée est égale à 10.030 (16 x 3.500 x 18%.)

3) La mise au point d’un logiciel de gestion de bois dans les ateliers s’assimile à une prestation de service pour les besoins de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une livraison à soi-même d’une immobilisation incorporelle au sens fiscal. Cette opération n’est donc pas imposable à la TVA malgré la comptabilisation éventuelle en immobilisation de ce logiciel.

SECTION II : LES ETUDES DE CAS

2.1. CAS ENTREPRISE SEGNE

L’entreprise SEGNE est spécialisée dans les travaux de nettoyage industriel. La clientèle habituelle est constituée par des entreprises de la ville de Lomé.Exceptionnellement, le 24/02/05, un particulier résidant au Ghana demande un devis pour des travaux de nettoyage d’un atelier afin d’exercer dans les conditions normales son activité lors de ses passages à Lomé.

Le comptable de l’entreprise SEGNE réalise un devis qu’il envoie pour acceptation.Le devis est accepté le 07/03/05. Les travaux débutent le 19/03/05. La facture est expédiée le 19/04/05.Voici le devis.

Figure N°2 : Devis N° 000225/SEGNE/01/07

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Lomé le 17/04/05Ets SEGNE 20, Rue de Commerce

Travaux de nettoyage : 130.000TVA 18% : 23.400 TTC : 153.400Conditions de règlement

10% à la commande 20% au début des travaux 50% à la fin des travaux et à la réception de la facture ; 20% un mois après la fin des travaux

1) Le client étant un particulier résidant au Ghana, cette opération est-elle imposable à la TVA ?

2) Quelles seraient les dates du fait générateur et de l’exigibilité, ainsi que le montant de la TVA due ?Le comptable de l’entreprise a eu tellement de problème pour la déclaration de la TVA. Il a approché son cabinet d’assistance comptable qui lui conseille de faire la demande à la Direction Générale des Impôts l’autorisation d’acquitter la TVA d’après les débits.

3) Quelles seraient les dates du fait générateur et de l’exigibilité de la TVA si l’autorisation demandée est acceptée

2.1.1. Résolution

1) Les travaux de nettoyage industriel font partie du champ d’application de la TVA (opérations imposables par nature). L’atelier étant situé au Togo, c’est la TVA togolaise qui s’applique, la résidence et la nationalité du client n’ont aucune incidence. Cette opération est donc imposable à la TVA.

2) Détermination des dates du fait générateur et de l’exigibilité de la TVA.

07/03 19/03 19/04 19/05

Calcul du montant de la TVA due

L’entreprise doit réclamer à son client la TVA lors de chaque encaissement :

à la commande le 07/03/05 :130.000 x 10% x 18%= 2.340 F au début des travaux le 19/03/05 : 130.000 x 20% x 18%= 4.680 F à la fin des travaux le 19/04/05 : 130.000 x 50% x 18%= 11.700 F au paiement du solde le 19/05/05 :130.000 x 20% x 18%= 4.680 F

Vérification

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 59 sur 92

DEVIS N° 000225/SEGNE/01/07

TVA exigible à l’encaissement

TVA exigible à l’encaissement

TVA exigible à l’encaissement

Fait générateur, TVA exigible à l’encaissement

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La TVA totalement due est : 2.340 +4.680 + 11.700 + 4.680 = 23.400 qui correspond effectivement à la TVA due figurant sur le devis.

3) Si l’autorisation est accordée, les dates d’exigibilité de la TVA lors de prestation de services sont ramenées à la date de la facturation (à l’exception des versements anticipés).

07/03 19/03 19/04 19/05

Montant de TVA due

Même si l’entreprise est autorisée à acquitter la TVA « d’après les débits », les versements effectués avant la réception de la facture entraîne l’exigibilité de la TVA, car l’autorisation ne peut pas avoir pour conséquence de retarder le paiement de la TVA. Ainsi :

à la commande le 07/03/05 :130.000 x 10% x 18%= 2.340 F au début des travaux le 19/03/05 : 130.000 x 20% x 18%= 4.680 F à la fin des travaux le 19/04/05 : 130.000 x 70% x 18%= 16.380F

Vérification

La TVA totalement due est : 2.340 +4.680 + 16.380 = 23.400, ce qui correspond effectivement à la TVA due figurant sur le devis.

2.2. CAS ENTREPRISE ORDI COMPUTER

Le comptable de l'entreprise ORDI COMPUTER étant malade, l’employé chargé de le remplacer pour élaborer la déclaration mensuelle de la TVA éprouve quelques difficultés. Il fait appel à leur cabinet d’assistance comptable afin que ce dernier l’assiste à régler quelques questions en suspens en matière de droit à déduction. L’entreprise exerce une activité industrielle et commerciale dans le domaine du matériel informatique.

1) CamionL’entreprise a acquis chez CICA, en mai 2005, un camion pour une valeur hors taxes de 14.500.000 F amortissable en linéaire sur 5 ans. Elle a versé à la commande 2.360.000 F. Le camion est livré le 5 mai 2005. L’entreprise a échangé contre ce nouveau camion un Mercedes Benz d’une valeur de 6.000.000 F.

2) Frais de publicitéLe 08 mai 2005, l’entreprise a organisé une importante réception à l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle unité de production. La facture du traiteur

s’est élevée à 531.000 F. Un chèque de ce montant est établi par le service

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TVA exigible à l’encaissement

TVA exigible à l’encaissement

Fait générateur, TVA exigible sur le solde de la facture.

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comptable le lendemain. Chaque invité s’est vu offrir un stylo gravé aux initiales de l’entreprise d’un prix d’acquisition unitaire hors taxes de 8.000 F. La commande porte sur 1000 unités. La commande a été passée en janvier 2005, les stylos ont été livrés en début mai 2005 et le paiement doit intervenir en juin pour moitié et en juillet pour le solde.L’agence West Décor a envoyé en mai sa facture pour diverses insertions publicitaires faites à la veille de l’inauguration de la nouvelle unité de production. Le montant hors taxes de la facture s’élève à 180.000 F. Le règlement de cette facture est prévu pour juin 2005.

3) RéparationsLe garagiste de l’entreprise adresse une facture pour des travaux effectués en février 2005. Les éléments hors taxes de la facture sont les suivants :Réparation de la voiture de tourisme du directeur général…....120.000 Fréparation d’un camion de l’entreprise………………….………..210.000 FLa facture datée du 18 mai 2005, enregistrée en comptabilité le 20 mai 2005 prévoit un règlement à 30 jours. Un acompte de 100.000 F a été versé en février 2005. Le garagiste a opté pour les débits.

4) Disparition et mise en rebutDivers matériels, faisant partie du stock de pièces détachées de l’entreprise ont disparu au cours du mois de mai 2005. L’entreprise a décidé de déposer plainte pour vol. La valeur d’acquisition hors taxes de ces pièces s’élève à 850.000 F.Par ailleurs, une machine devenue inutilisable est envoyée à la casse. Elle avait été acquise en janvier 2002 pour une valeur toutes taxes comprises de 118.000 F.

5) Frais diversLes documents suivants ont été reçus au cours du mois de mai 2005 :

Frais financiers facturés par la banque (Relévé de banque)...12.500 F Facture Tde………………………………………………...........…8.580 F Facture Togotélécom……………………………............……… 36.956 F

Examiner le régime des différentes opérations au regard de la TVA.

2.2.1. RESOLUTION

1) La livraison de camionLa reprise et l’acquisition d’un camion s’analysent comme une double vente. C’est une opération d’échange qui est dans le champ d’application de la TVA par nature. La TVA est déductible le mois même au cours duquel l’exigibilité est intervenue chez le fournisseur. Le droit à déduction a pris naissance au mois de mai 2005 et la TVA est donc déductible au titre des affaires du mois de mai.Base imposable : 6.000.000+ (14.500.000 – 6.000.000) = 14.500.000TVA facturée : 14.500.000 x 18% = 2.610.000 FLe comptable aura à déduire pour le mois de mai 2005, un montant de 2.610.000 F comme TVA déductible.

2) Frais de publicitéFrais de réception : ce sont des dépenses pour lesquelles la TVA n’est pas déductible. L’entreprise comptabilisera ces dépenses en charge pour leur montant toutes taxes comprises.Stylos : les cadeaux à la clientèle ne constituent pas une opération onéreuse.

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A ce titre, la distribution de ces stylos à la clientèle ne sera pas soumise à la TVA. La TVA payée lors de l’achat de ces stylos ne peut pas être déduite. Le comptable enregistrera l’achat de ces stylos en comptabilité toutes taxes comprises.Agence de publicité : il s’agit d’une prestation de service. L’exigibilité n’interviendra que lors de l’encaissement du prix prévu pour juin 2005. L’entreprise pourra exercer son droit à déduction au titre du mois de juin.

3) La réparationLa TVA ayant grevé la réparation du véhicule de tourisme n’est pas déductible dans la mesure où la taxe qui grève des services se rapportant à des biens exclus du droit à déduction est elle-même exclue du droit à déduction.En revanche, la TVA ayant grevé la réparation du camion est déductible. L’exigibilité interviendra chez le garagiste lors de la perception de l’acompte (février), puis lors de l’établissement de la facture (mai 2005).Pour le client, la taxe sera ainsi déductible pour partie au titre du mois de février (TVA déductible sur acompte) et pour le solde au titre du mois de mai (TVA déductible sur le montant net à payer de la facture). L’application stricte des règles conduit à distinguer dans la TVA grevant l’acompte, la fraction qui se rapporte à la réparation de la voiture de tourisme (non déductible) et la fraction qui se rapporte au camion (déductible).

4) La disparition et la mise en rebutVol de matériels : la TVA ayant grevé ces matériels ont été déduite lors de leur acquisition. Les circonstances dans lesquelles ces matériels sont volés n’entraînent pas la remise en cause de la TVA initialement déduite mais à condition qu’une plainte ait été déposée.Mise au rebut : dans la mesure où le matériel est mis au rebut, il n’est pas susceptible de faire l’objet ultérieurement d’une consommation finale. L’opération de mise au rebut n’entraîne donc pas de régularisation de la taxe déduite lors de l’acquisition de ce matériel.

5) Les frais diversLes frais financiers ne sont pas imposables à la TVA puisqu’ils supportent déjà la taxe sur les activités financières (TAF).Les factures d’eau et de téléphone comporte de la TVA. Cette TVA est déductible. Mais il faut préciser que les factures d’eau et d’électricité des dirigeants sont exclues du droit à déduction.

2.3. CAS ENTREPRISE BELAV

L’entreprise BELAV, entreprise individuelle opérant dans la commercialisation des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, a fait l’acquisition d’une machine le 1er juillet 2002 pour un prix hors taxes de 500.000 F. L’entreprise est partiellement assujettie à la TVA, et le prorata provisoire pour 2002 est de 85 % (prorata définitif de 2001).1) calculer le montant de TVA récupérée lors de l’acquisition.2) Calculer la première annuité d’amortissement du bien (amortissement

linéaire sur 5 ans)3) Le prorata définitif de 2002 s’établit à 88 %. Indiquer les incidences sur les questions précédentes.

2.3.1. RESOLUTION

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1) Calcul de la TVA récupérée lors de l’acquisitionLors de l’acquisition, le montant de la TVA déductible est déterminé en fonction du prorata provisoire pour l’année 2002, soit 85%.TVA déductible : 500.000 x 18 % x 85 % = 76.500 FLa taxe sera déductible au titre des affaires du mois de juillet 2002.

2) Calcul de la première annuité d’amortissementLa base d’amortissement correspond au prix hors taxes du bien majoré de la fraction non déductible de la TVA.Base d’amortissement : 500.000 + (500.000 x 18% x 15%) = 513.500La première annuité s’élève à : 513.500 x 20 % x 0.5 = 51.350

3) Le prorata définitif de 88 % en 2002L’entreprise va procéder à la régularisation de montant de la taxe initialement déduite avec un prorata provisoire de 85 %. Elle peut donc bénéficier d’un complément de droit à déduction.Complément de la TVA à déduire : 500.000 x 18% x (88 % - 85 %) = 2.700L’écart entre le prorata définitif et le prorata provisoire ne va pas entraîner la modification de la valeur d’inscription de la machine au bilan. (Droit OHADA).Le complément de droit à déduction sera comptabilisé en produit exceptionnel. Dans le cas contraire, le complément dû sera comptabilisé en charge exceptionnelle.

SECTION III : OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

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1- Manque d’information et de sensibilisation

En observant avec attention les acteurs économiques assujettis à la TVA, il se dégage une grande majorité des acteurs économiques qui ne maîtrisent pas correctement les mécanismes de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Direction Générale des Impôts, malgré l’importance de cette taxe dans les recettes fiscales ne fait pas assez d’effort pour informer et sensibiliser les opérateurs économiques et les ménages par une publicité en bonne et due forme. Par publicité en bonne et due forme, il faut entendre par là, non seulement les publications et documents qui font référence à la TVA mais aussi les informations à la télévision, à la radio en français, en anglais et en langue nationale; des compagnes publicitaires à travers les marchés pour expliquer le bien fondé d’une telle taxe, ses avantages, ses mécanismes et surtout sa destination.

L’absence de tout ceci a pour conséquence tout ce que nous avons observé durant notre stage effectué au cabinet ; redressements et pénalités pour les entreprises ayant déduit la TVA qu’elles ne devaient pas ou carrément parce qu’elles ne l’ont pas déclarée créant ainsi un réseau d’enrichissement illégal sur le dos du trésor public et par conséquent, sur le dos des contribuables.

2- L’unicité du taux de la TVA

La plupart des études d’impact des reformes de la taxation indirecte réalisée montre la nécessité d’appliquer des taux différenciés ou moins l’application d’un taux unique de base de la TVA accompagné de régimes d’exemption pour les biens de première nécessité (agriculture, services sociaux…) et de droits d’accises permettant de surtaxer les biens de luxe. Dans les deux cas, une taxe sur la consommation à taux unique serait indésirable du point de vue économique et social.

Après avoir parcouru l’ensemble de la législation fiscale togolaise relative à la taxe sur la valeur ajoutée, nous nous sommes rendus compte que le Togo a opté pour la deuxième option. Il s’agit du taux unique de 18%. Certes cette loi a été dictée par le Fonds Monétaire International (FMI) aux pays en développement dans un souci de simplification dans les calculs. Mais le constat au Togo est que le régime d’exemption ne reflète pas le bien-être social des contribuables. Nous trouvons qu’il est aberrant de taxer au même taux les tissus, les plats restaurés, l’eau, l’électricité et d’autres. D’aucuns nous diront qu’il y a des tranches sociales pour l’eau et l’électricité, nous leur répondrons que si l’Etat exonère totalement l’eau et l’électricité, il gagnera plus en terme de bien-être social de sa population qu’en terme de recette fiscale d’autant plus que le pouvoir d’achat des ménages ne cesse de se dégrader au jour le jour.

Il faut noter que l’application d’un tarif extérieur commun depuis janvier 2000 dans la zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) devra être aussi accompagnée par une harmonisation des taux de la TVA (passage

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des taux différenciés à un taux unique compris entre 15% et 20%). Donc nous ne pouvons pas nous attendre à un taux différencié de la TVA. Notre proposition est que l’Etat togolais revoit de façon substantielle le régime d’exemption.

3- Le non remboursement du crédit de TVA

L’article 331 du CGI et l’arrêté n° 132/MEF/DGI du 5 septembre 1995 prévoient le remboursement de crédit de TVA au redevable légal lorsque ce dernier se retrouve dans l’impossibilité, pour des raisons diverses, de déduire cette TVA.La loi de finances pour la gestion 2001 a introduit dans le CGI l’article 331-bis. Ce nouvel article limite le remboursement du crédit de la TVA à 60% de la valeur des exportations réalisées et constatées par l’Administration des Douanes et pose comme condition préalable au remboursement, que l’assujetti ne soit redevable vis-à-vis du Trésor d’une somme quelconque due au titre des impôts et taxes de toute nature.

De plus, le nouvel article précise que: «la procédure d’instruction des demandes, ainsi que les modalités du remboursement seront fixées par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances ».

Nous espérons que si les conditions posées sont devenues plus contraignantes c’est parce que les remboursements vont maintenant entrer dans leur phase active et que le nouvel arrêté verra rapidement le jour pour remplacer l’arrêté N° 132/MEF/DGI du 5 septembre 1995 fixant les conditions, les modalités et les limites du remboursement des crédits de la TVA prévu à l’article 331 du CGI.

Il y a lieu de se poser la question pourquoi il y a tant de textes, décrets, ou lois régissant le remboursement du crédit de TVA? Et pourquoi ne pas tout simplement reformuler l’article 331 afin de simplifier la tâche aux assujettis ?

Nous savons tous que le redevable légal n’est pas le consommateur final des biens sauf en cas de livraison à soi-même. Celui-ci est sollicité pour rendre service à l’Etat en jouant le rôle de collecteur d’impôt en lieux et places des agents de l’impôt, ce qu’il s’efforce de faire par civisme et par respect de la loi. Il n’est donc pas normal de le pénaliser en bloquant ses fonds de roulement et de le contraindre à la faillite. Par conséquent, c’est l’économie togolaise qui en souffre.

4-La promotion du civisme fiscal

La Direction Générale des Impôts et le Ministère de l’Economie et des Finances doivent non seulement mobiliser de manière aussi efficace que possible des ressources fiscales mais aussi devenir des «facilitateurs» de l’activité économique. Ils doivent garantir l’application uniforme du système fiscal et viser à réduire les distorsions qui constituent des freins au développement. Le respect des règles de droits et l’absence d’arbitraire doivent constituer non seulement des éléments de stabilité mais aussi devenir des instruments d’attractivité. Puisque nous avons opté pour le système déclaratif, il va falloir que la Direction Générale des Impôts réduise les distorsions qui fréquemment

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affectent les collecteurs d’impôts indirects qui sont les assujettis.

5- La fraude de la TVA

Les recettes de la TVA sont moins affectées par l’évasion fiscale. Si l’un des redevables n’est pas assujetti au paiement de la taxe, l’ensemble des recettes de la TVA n’est pas perdu. En effet, dans ce cas, les taxes payées en amont restent au crédit de l’Etat et ne sont pas reversées à l’agent qui supporte les taxes payées sur ses achats.

La fraude de la TVA consiste nécessairement, soit à minorer la TVA collectée, soit à majorer la TVA déductible.

Les modalités de perception de la TVA génèrent en elles-mêmes une forme d’autocontrôle pour les transactions entre assujettis. En effet, c’est la facture du fournisseur, incluant la TVA qui permet la déduction de celle-ci par l’acheteur.

La fraude sur la TVA repose sur trois mécanismes principaux: la vente sans facture à un non assujetti (consommateur final) qui a

également pour effet de dissimuler une fraction de l’assiette imposable aux impôts directs ;

la mise en place de circuits de fausses factures. Elle s’appuie souvent sur la complicité des entreprises assujetties;

une dernière possibilité est de déduire une TVA qui ne devrait pas l’être, soit en raison de limitations spécifiques du droit à déduction, soit parce qu’une partie de l’activité de l’entreprise assujettie est en fait exonérée ou hors du champ d’application de la TVA.

Vu la lourdeur des peines et sanctions liées au non acquittement de la TVA, nous exhortons les assujettis à bien honorer leurs engagements fiscaux vis-à-vis de l’Etat pour lui donner les moyens de bien assurer le service public d’une part, et d’assurer la survie de ses activités économiques d’autre part.

6-L’adhésion des entreprises aux centres de gestion agréés (CGA)

La loi n°2004-013 du 15 juin 2004 a institué les centres de gestion agréés (CGA) pour les petites et moyennes entreprises mais les entreprises ne manifestent pas un engouement à y adhérer. Il faut dire que la Loi de finances pour la gestion 2006 a accordé des allègements pour ce qui concerne les produits et le résultat imposable:

en ce qui concerne les entreprises membres d’un centre de gestion agréé et relevant d’un régime d’imposition d’après le bénéfice réel, le produit obtenu par application du barème d’impôt est réduit du cinquième (1/5) de son montant pour tenir compte des frais d’adhésion et de tenue de comptabilité pour la première année d’adhésion au centre. Cet allègement concerne la catégorie de revenu des rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.

dans le cas des entreprises ayant adhéré à un centre de gestion agréé et passible de l’impôt sur le revenu sous un régime d’imposition d’après le bénéfice réel, un abattement de 10% est appliqué au montant du résultat

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imposable pour le calcul de l’impôt.

Vu que la plupart des comptables des entreprises ne maîtrisent pas totalement le domaine fiscal, il leur est plus avantageux d’adhérer aux centres de gestion agréés pour bénéficier de leur assistance et conseil afin d’éviter les redressements fiscaux qui peuvent leur coûter plus chers.

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CONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALE

Un bon système fiscal doit être administré avec un souci d'efficacité et d'économie. Des impôts coûteux ou difficiles à administrer détournent les ressources vers des affectations non productives, et diminuent la confiance accordée à la fois à l'impôt et à l'État. Pire encore, des gaspillages peuvent aussi être engendrés par des barèmes d'impôts excessifs, créant des transferts vers des activités moins productives, mais soumises à des taux d'imposition moins élevés, des délocalisations vers des paradis fiscaux, ou encore une hausse significative du recours à l'économie souterraine. Lorsque l'on observe ce type de comportement, on peut en déduire que le principe de la neutralité fiscale, qui soutient qu'un impôt ne devrait pas inciter les gens à changer leur comportement économique, n'a pas été respecté.

L'objectif fondamental que toute entreprise vise généralement est la réalisation de profit maximum en ayant la certitude que cette finalité repose sur une gestion d'ensemble et donc fiscale de l'entité. La gestion fiscale doit être l'une des premières préoccupations des responsables de l'entreprise puisque la vie de cette dernière en dépend.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sa prise en compte dans les projets doit retenir l’attention des opérateurs économiques. Lorsqu’une opération est projetée, l’on doit se poser la question de savoir si cette opération entre ou non dans le champ d'application de la taxe? Peut- elle donner droit à déduction? Et ceci à quelle hauteur? Dans quelles conditions peut-on demander le remboursement? Quels risques court l'entreprise en ne respectant pas les obligations des assujettis? Toutes ces questions doivent trouver une réponse avant que l’opération ne soit mise en exécution.

Aussi, la maîtrise du mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée est très capitale de même que la mise à jour permanente de la connaissance des textes fiscaux relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et leur interprétation car une chose est de connaître les textes applicables, une autre est de pouvoir les interpréter pour éviter tout conflit avec la Direction Générale des Impôts.

Cette maîtrise du mécanisme de la TVA doit avoir une implication comptable étant donné que la déclaration de la TVA repose le plus souvent sur la comptabilisation des opérations réalisées. Il est donc impératif que les opérateurs économiques accordent une importance à la tenue de comptabilité qui constitue la base de déclarations de la TVA et une obligation vis-à-vis de la Direction générale des Impôts.

Les opérateurs économiques qui n’ont pas les moyens de cette obligation ont intérêt à se rapprocher des cabinets d’expertise comptable qui sont habiletés à pouvoir les mettre hors de tout risque fiscal.En définitive, ces mois de stage passés au cabinet TATE & ASSOCIES, nous ont mis au parfum de la gestion fiscale des entreprises en général et la maîtrise du mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée en particulier.

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Annexe 1: Organigramme de TATE & ASSOCIES

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Annexe 2: Imprimé de déclaration de la TVA(recto)

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Annexe 2: Imprimé de déclaration de la TVA(verso)

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 73 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 74 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 75 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 76 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 77 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 78 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 79 sur 92

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(suite)

Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 81 sur 92

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Annexe 3: Extrait du code général sur le TVA(suite)

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 82 sur 92

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Annexe 4 : Liste des produits exonérés de la TVA

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Annexe 4 : Liste des produits exonérés de la TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 84 sur 92

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(suite)

Annexe 4 : Liste des produits exonérés de la TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 85 sur 92

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(suite)

Annexe 4 : Liste des produits exonérés de la TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 86 sur 92

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Annexe 4 : Liste des produits exonérés de la TVA

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 87 sur 92

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Annexe 4 : Liste des produits exonérés de la TVA(suite)

Annexe 5: Arrêté N°134/MEF/DGI

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Annexe 5: Arrêté N°134/MEF/DGI(suite)

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BIBLIOGRAPHIE

ADAM S., 1776, traité intitulé Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

ALOUMON G. 2001, Notions essentielles sur l’impôt sur le revenu (IRPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) , support de cours, 1ère

édition, Université de Lomé ; Chambre du commerce et d’industrie du Togo, 2006, Code général

des impôts, édition 2006, Lomé ; COZIAN M. 1999, Précis de fiscalités des entreprises, 22ème édition,

LITEC, Paris ; DISLE E., RASCOL E. et SARAF J., 2006, Gestion fiscale, 6ème édition,

Dunod, Paris ; GOVOEI B., 2003, Précis de comptabilité générale, 1ère édition,

ETUVIS ABIDJAN, Cotonou ; MIDIOHOUAN A., 2004, Mémento de la fiscalité togolaise, 2ème édition,

Cabinet FISC CONSEIL, Lomé.

La fiscalité indirecte des entreprises et son implication comptable, cas de la taxe sur la valeur ajoutée……..……………Page 92 sur 92