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LA GESTION DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE
CADRE JURIDIQUE
ET OBLIGATIONS STATUTAIRES
CDG 29
● Les acteurs de l’inaptitude :
le comité médical
la commission de réforme
la médecine préventive
● La gestion de l’inaptitude :
l’aménagement des conditions de travail
le temps partiel thérapeutique
le reclassement
l’absence de reprise et l’inaptitude temporaire ou définitive
Appréciation de l’inaptitude physique
• Le comité médical : saisine obligatoire par la collectivité : art 4 du
décret n°87-602 du 30 juillet 1987
• la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs,
• l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue
durée,
• la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue
durée,
• la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie,
• la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son
renouvellement,
• la reprise sur un poste aménagé ou reclassé.
Appréciation de l’inaptitude physique
• La saisine de la commission de réforme
• l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie (saisine selon
les modalités prévues dans le décret n°2008-1191 du 17 novembre
2008),
• le taux d’invalidité suite AT/MP en vue de l’attribution de l’ATI,
• l’application des dispositions réglementaires relatives à la mise en
disponibilité d’office pour raison de santé,
• la reprise sur un poste aménagé, temps partiel thérapeutique ou
reclassé suite à un accident de service ou maladie imputable au service,
• l’inaptitude définitive.
Appréciation de l’inaptitude physique
• La médecine préventive
• surveillance médicale des agents : visite médicale périodique tous les
deux ans (art. 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985)
• surveillance médicale particulière à l’égard de certains agents
(travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un
CLM, CLD…). Le médecin détermine la fréquence des visites (art. 21 du
décret n°85-603 du 10 juin 1985)
Quelles solutions envisager ?
• Restrictions médicales et aménagement de poste
Définition de l’aménagement de poste
L’aménagement des conditions de travail a pour objectif de faciliter la
réadaptation professionnelle de l’agent en l’affectant à des tâches moins
pénibles et adaptées à l’affection dont il est atteint.
Exemples d’aménagement :
- interdiction du port de charge lourde
- limitation de la station debout prolongée
- temps partiel pour raisons thérapeutiques
- etc.…
Quelles solutions envisager ?
• Procédure d’aménagement de poste
La demande de l’agent n’est pas requise
La collectivité doit solliciter l’avis du comité médical ou de la commission de réforme
..et l’avis de la médecine préventive
L’aménagement est proposé sous réserve des nécessités de service
Un aménagement qui s’impose à l’agent
Un préalable au reclassement
Aménagement des conditions de travail : le temps partiel
thérapeutique
• La reprise à temps partiel thérapeutique art 57, 4 bis loi n°84-53
Droit ouvert après un congé de MO supérieur à 6 mois pour la
même affection, un CLM, un CLD et un AT/MP
Quotité de travail ne peut être inférieur à 50%
Avis favorable obligatoire :
de la commission de réforme pour les risques professionnels
du comité médical pour les congés non imputables
Modalités pratiques établies en collaboration avec la médecine
préventive
Aménagement des conditions de travail : le temps partiel
thérapeutique
• La demande de l’agent : un préalable à la mise en œuvre du TPT ?
Circulaire du 1er juin 2007 relative au temps partiel thérapeutique
précise que l’agent doit formuler une demande en ce sens auprès de
son administration…..
mais selon la décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris
n° 02PA00893 du 5 août 2004 « le placement en mi-temps
thérapeutique d’un agent public, reconnu apte à reprendre ses
fonctions, n’est pas subordonné à une demande de l’intéressé mais
seulement à l’avis favorable du comité médical compétent »
• Les droits de l’agent
Travail à temps partiel thérapeutique rémunéré à temps plein (CE 12-
03-2012 n°340829)
Durée d’un an par affection (CE 01-10-2010, n°332757)
Inaptitude et reclassement
• Définition
Art 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi, ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Inaptitude et reclassement
• Procédure engagée si l’aménagement est impossible
• Le droit au reclassement : un principe général du droit
Reconnu à l’ensemble des agents publics : agents titulaires et contractuels
« Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi… »
Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n°227868
=> cas particulier des stagiaires
Inaptitude et reclassement
• Une obligation de moyens et non de résultat, imposant à l’administration-employeur d’examiner toutes les possibilités de reclassement
Contrôle de la CNRACL
cf. attestation remplie par l’administration
Contrôle accru du juge quant à l’allégation de l’absence de postes de reclassement
L’administration doit établir qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser l’intéressé dans un poste approprié à son état de santé (CAA Nancy, 6 avril 2006, n°04NC00114)
Le juge est amené à sanctionner la défaillance de l’administration (dommage-intérêts, annulation de l’éviction, etc)
L’agent, premier acteur du reclassement
• La demande de l’agent : un préalable au déclenchement de la
procédure
Une demande initiée par l’agent
Une demande encouragée par la collectivité
« la collectivité doit informer l’intéressé de son droit à reclassement »
CAA Paris, 5 octobre 2004, requête n°02PA02622
• Une démarche active de l’agent dans le processus
Le développement de nouvelles compétences
Le suivi d’une formation, le passage d’un concours…
Les outils et les acteurs de la mise en œuvre du
reclassement
• Les acteurs « internes » à la collectivité
l’autorité territoriale, garant de l’organisation des services
la DRH pilote de la mise en œuvre du reclassement dans les services et auprès des agents
la médecine préventive
l’autorité hiérarchique directe
les instances paritaires
les autres acteurs territoriaux la prévention : conseillers de prévention, ACFI…
• Les acteurs « externes » à la collectivité
le CDG, le CNFPT
la commission de réforme et le comité médical
Les différentes formes de reclassement
• Le reclassement par la voie de détachement
art. 83 de la loi n°84-53
• dans un cadre d’emploi ou corps, de niveau équivalent ou inférieur
• avis du comité médical ou de la commission de réforme
• avis de la CAP
• régime dérogatoire au détachement « classique » (appartenance à certains cadres ou corps, limites d’âge, non opposables)
• réexamen de la situation après un an de détachement (nouvelle saisine du comité médical / commission de réforme)
Les différentes formes de reclassement
• Le reclassement par la voie de l’intégration art. 84 loi n°84-53
• dans un autre grade du même cadre d’emploi, emploi ou corps
(intégration directe)
• dans les conditions fixées par son statut particulier (ancienneté, quota ou
obtention d’un examen professionnel, etc …)
• dans un grade de niveau supérieur ou inférieur
• L’accès à un autre cadre d’emploi ou autre corps art. 81 loi n°84-53
• par les voies normales d’accès prévues par les statuts particuliers
(concours externes, internes, promotion interne, sans concours pour les
catégories C, etc…)
• dans un grade de niveau supérieur, équivalent ou inférieur
Les conséquences du reclassement pour l’agent
• Le retour à l’emploi
• Le maintien du traitement afférent à son dernier indice
• La perte des avantages liés à son ancienne situation
• Un nouveau déroulement de carrière
Les obstacles au reclassement
• Les obstacles administratifs à la mise en œuvre du reclassement
Une position administrative ambiguë
(le suivi d’une formation professionnelle et la situation d’inaptitude aux fonctions)
L’absence de réponses juridiques adaptées
« Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raison de santé. Celle-ci est cependant possible dans le cadre des dispositions statutaires existantes » (temps partiel thérapeutique …)
Question écrite n°06567 - Ministère de la fonction publique, publiée dans le JO Sénat du 9 avril 2009
• Les obstacles médicaux
Les alternatives en cas d’impossibilité de reprise
• L’inaptitude temporaire
Le placement / maintien en congé maladie :
• Prolongation en congé de maladie / AT ou MP
• Saisine du comité médical pour prolongation CLM/CLD
La mise en disponibilité d’office :
• Après expiration des droits à congé, dans la mesure où
l’agent ne peut reprendre une activité, ni bénéficier d’un autre
type de congé ou être placé dans une autre position
administrative
• Par principe, pas de DO après un congé pour AT/MP
Les alternatives en cas d’impossibilité de reprise
• L’inaptitude définitive : la mise à la retraite pour invalidité
pas de condition d’âge, ni d’ancienneté
inaptitude définitive et absolue
le reclassement doit être impossible
procédure d’office à l’expiration des droits à congé statutaire (ou au moins
un an suite à un congé AT/MP), ou à tout moment sur demande de l’agent
constatation de l’impossibilité de reclassement
saisine de la commission de la réforme
prononcée sur avis conforme de la CNRACL
Les alternatives en cas d’impossibilité de reprise
● ou le licenciement pour inaptitude physique
l’agent ne peut pas bénéficier d’un reclassement ou est définitivement et totalement inapte à l’exercice de toutes fonctions et non admis à la retraite pour invalidité par la CNRACL (article 19 du décret n°86-68 du 13.01.1986),
une mesure étant prise en considération de la personne et devant être précédée de la communication du dossier à l’agent, mais sans entretien individuel préalable,
avis de la CAP requis après épuisement des droits à congé de maladie et avis du comité médical si l’agent a demandé à être reclassé (CAA Nantes, 27.03.1997 n°95NT00500 pour un agent à temps non complet),
arrêté de licenciement devant être motivé et notifié à l’agent,
absence d’indemnité de licenciement,
allocation d’aide au retour à l’emploi, s’il remplit les conditions.
Ne pouvant intervenir qu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie (pour les agents IRCANTEC) ou au terme de la disponibilité d’office.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION