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LA GESTION DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE CADRE JURIDIQUE ET OBLIGATIONS STATUTAIRES CDG 29

LA GESTION DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE - cdg29. · PDF fileAppréciation de l’inaptitude physique • Le comité médical : saisine obligatoire par la collectivité : art 4 du décret

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LA GESTION DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE

CADRE JURIDIQUE

ET OBLIGATIONS STATUTAIRES

CDG 29

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● Les acteurs de l’inaptitude :

le comité médical

la commission de réforme

la médecine préventive

● La gestion de l’inaptitude :

l’aménagement des conditions de travail

le temps partiel thérapeutique

le reclassement

l’absence de reprise et l’inaptitude temporaire ou définitive

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Appréciation de l’inaptitude physique

• Le comité médical : saisine obligatoire par la collectivité : art 4 du

décret n°87-602 du 30 juillet 1987

• la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs,

• l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue

durée,

• la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue

durée,

• la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie,

• la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son

renouvellement,

• la reprise sur un poste aménagé ou reclassé.

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Appréciation de l’inaptitude physique

• La saisine de la commission de réforme

• l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie (saisine selon

les modalités prévues dans le décret n°2008-1191 du 17 novembre

2008),

• le taux d’invalidité suite AT/MP en vue de l’attribution de l’ATI,

• l’application des dispositions réglementaires relatives à la mise en

disponibilité d’office pour raison de santé,

• la reprise sur un poste aménagé, temps partiel thérapeutique ou

reclassé suite à un accident de service ou maladie imputable au service,

• l’inaptitude définitive.

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Appréciation de l’inaptitude physique

• La médecine préventive

• surveillance médicale des agents : visite médicale périodique tous les

deux ans (art. 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985)

• surveillance médicale particulière à l’égard de certains agents

(travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un

CLM, CLD…). Le médecin détermine la fréquence des visites (art. 21 du

décret n°85-603 du 10 juin 1985)

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Quelles solutions envisager ?

• Restrictions médicales et aménagement de poste

Définition de l’aménagement de poste

L’aménagement des conditions de travail a pour objectif de faciliter la

réadaptation professionnelle de l’agent en l’affectant à des tâches moins

pénibles et adaptées à l’affection dont il est atteint.

Exemples d’aménagement :

- interdiction du port de charge lourde

- limitation de la station debout prolongée

- temps partiel pour raisons thérapeutiques

- etc.…

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Quelles solutions envisager ?

• Procédure d’aménagement de poste

La demande de l’agent n’est pas requise

La collectivité doit solliciter l’avis du comité médical ou de la commission de réforme

..et l’avis de la médecine préventive

L’aménagement est proposé sous réserve des nécessités de service

Un aménagement qui s’impose à l’agent

Un préalable au reclassement

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Aménagement des conditions de travail : le temps partiel

thérapeutique

• La reprise à temps partiel thérapeutique art 57, 4 bis loi n°84-53

Droit ouvert après un congé de MO supérieur à 6 mois pour la

même affection, un CLM, un CLD et un AT/MP

Quotité de travail ne peut être inférieur à 50%

Avis favorable obligatoire :

de la commission de réforme pour les risques professionnels

du comité médical pour les congés non imputables

Modalités pratiques établies en collaboration avec la médecine

préventive

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Aménagement des conditions de travail : le temps partiel

thérapeutique

• La demande de l’agent : un préalable à la mise en œuvre du TPT ?

Circulaire du 1er juin 2007 relative au temps partiel thérapeutique

précise que l’agent doit formuler une demande en ce sens auprès de

son administration…..

mais selon la décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris

n° 02PA00893 du 5 août 2004 « le placement en mi-temps

thérapeutique d’un agent public, reconnu apte à reprendre ses

fonctions, n’est pas subordonné à une demande de l’intéressé mais

seulement à l’avis favorable du comité médical compétent »

• Les droits de l’agent

Travail à temps partiel thérapeutique rémunéré à temps plein (CE 12-

03-2012 n°340829)

Durée d’un an par affection (CE 01-10-2010, n°332757)

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Inaptitude et reclassement

• Définition

Art 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi, ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.

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Inaptitude et reclassement

• Procédure engagée si l’aménagement est impossible

• Le droit au reclassement : un principe général du droit

Reconnu à l’ensemble des agents publics : agents titulaires et contractuels

« Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi… »

Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n°227868

=> cas particulier des stagiaires

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Inaptitude et reclassement

• Une obligation de moyens et non de résultat, imposant à l’administration-employeur d’examiner toutes les possibilités de reclassement

Contrôle de la CNRACL

cf. attestation remplie par l’administration

Contrôle accru du juge quant à l’allégation de l’absence de postes de reclassement

L’administration doit établir qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser l’intéressé dans un poste approprié à son état de santé (CAA Nancy, 6 avril 2006, n°04NC00114)

Le juge est amené à sanctionner la défaillance de l’administration (dommage-intérêts, annulation de l’éviction, etc)

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L’agent, premier acteur du reclassement

• La demande de l’agent : un préalable au déclenchement de la

procédure

Une demande initiée par l’agent

Une demande encouragée par la collectivité

« la collectivité doit informer l’intéressé de son droit à reclassement »

CAA Paris, 5 octobre 2004, requête n°02PA02622

• Une démarche active de l’agent dans le processus

Le développement de nouvelles compétences

Le suivi d’une formation, le passage d’un concours…

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Les outils et les acteurs de la mise en œuvre du

reclassement

• Les acteurs « internes » à la collectivité

l’autorité territoriale, garant de l’organisation des services

la DRH pilote de la mise en œuvre du reclassement dans les services et auprès des agents

la médecine préventive

l’autorité hiérarchique directe

les instances paritaires

les autres acteurs territoriaux la prévention : conseillers de prévention, ACFI…

• Les acteurs « externes » à la collectivité

le CDG, le CNFPT

la commission de réforme et le comité médical

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Les différentes formes de reclassement

• Le reclassement par la voie de détachement

art. 83 de la loi n°84-53

• dans un cadre d’emploi ou corps, de niveau équivalent ou inférieur

• avis du comité médical ou de la commission de réforme

• avis de la CAP

• régime dérogatoire au détachement « classique » (appartenance à certains cadres ou corps, limites d’âge, non opposables)

• réexamen de la situation après un an de détachement (nouvelle saisine du comité médical / commission de réforme)

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Les différentes formes de reclassement

• Le reclassement par la voie de l’intégration art. 84 loi n°84-53

• dans un autre grade du même cadre d’emploi, emploi ou corps

(intégration directe)

• dans les conditions fixées par son statut particulier (ancienneté, quota ou

obtention d’un examen professionnel, etc …)

• dans un grade de niveau supérieur ou inférieur

• L’accès à un autre cadre d’emploi ou autre corps art. 81 loi n°84-53

• par les voies normales d’accès prévues par les statuts particuliers

(concours externes, internes, promotion interne, sans concours pour les

catégories C, etc…)

• dans un grade de niveau supérieur, équivalent ou inférieur

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Les conséquences du reclassement pour l’agent

• Le retour à l’emploi

• Le maintien du traitement afférent à son dernier indice

• La perte des avantages liés à son ancienne situation

• Un nouveau déroulement de carrière

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Les obstacles au reclassement

• Les obstacles administratifs à la mise en œuvre du reclassement

Une position administrative ambiguë

(le suivi d’une formation professionnelle et la situation d’inaptitude aux fonctions)

L’absence de réponses juridiques adaptées

« Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raison de santé. Celle-ci est cependant possible dans le cadre des dispositions statutaires existantes » (temps partiel thérapeutique …)

Question écrite n°06567 - Ministère de la fonction publique, publiée dans le JO Sénat du 9 avril 2009

• Les obstacles médicaux

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Les alternatives en cas d’impossibilité de reprise

• L’inaptitude temporaire

Le placement / maintien en congé maladie :

• Prolongation en congé de maladie / AT ou MP

• Saisine du comité médical pour prolongation CLM/CLD

La mise en disponibilité d’office :

• Après expiration des droits à congé, dans la mesure où

l’agent ne peut reprendre une activité, ni bénéficier d’un autre

type de congé ou être placé dans une autre position

administrative

• Par principe, pas de DO après un congé pour AT/MP

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Les alternatives en cas d’impossibilité de reprise

• L’inaptitude définitive : la mise à la retraite pour invalidité

pas de condition d’âge, ni d’ancienneté

inaptitude définitive et absolue

le reclassement doit être impossible

procédure d’office à l’expiration des droits à congé statutaire (ou au moins

un an suite à un congé AT/MP), ou à tout moment sur demande de l’agent

constatation de l’impossibilité de reclassement

saisine de la commission de la réforme

prononcée sur avis conforme de la CNRACL

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Les alternatives en cas d’impossibilité de reprise

● ou le licenciement pour inaptitude physique

l’agent ne peut pas bénéficier d’un reclassement ou est définitivement et totalement inapte à l’exercice de toutes fonctions et non admis à la retraite pour invalidité par la CNRACL (article 19 du décret n°86-68 du 13.01.1986),

une mesure étant prise en considération de la personne et devant être précédée de la communication du dossier à l’agent, mais sans entretien individuel préalable,

avis de la CAP requis après épuisement des droits à congé de maladie et avis du comité médical si l’agent a demandé à être reclassé (CAA Nantes, 27.03.1997 n°95NT00500 pour un agent à temps non complet),

arrêté de licenciement devant être motivé et notifié à l’agent,

absence d’indemnité de licenciement,

allocation d’aide au retour à l’emploi, s’il remplit les conditions.

Ne pouvant intervenir qu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie (pour les agents IRCANTEC) ou au terme de la disponibilité d’office.

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION