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104 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - NOVEMBRE 2010 - N°426 DROIT SOCIAL L’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes de SEL - question prioritaire de constitutionnalité - Arrêt du Conseil d’État - Circulaire DSS La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et le décret du 16 avril 2009 ont prévu que, dans les SEL, les produits des actions ou parts sociales et les revenus des comptes courants versés aux asso- ciés, ainsi qu’à leur conjoint ou partenaire d’un Pacs et à leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis aux cotisa- tions et contributions sociales dues par les non-salariés sur leurs revenus d’activité, lorsque ces produits ou revenus dépassent un certain seuil (10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes). L’article L 131-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit le dispositif, a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, saisi d’une ques- tion prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État (CE 328937 et 328938 du 14 juin 2010). Le Conseil constitution- nel a notamment rejeté l’argumentation selon laquelle la mesure avait créé des ruptures d’égalité injustifiées devant la loi et les charges publiques (QPC 2010-24 du 6 août 2010). Une circulaire DSS du 18 août 2010 apporte des précisions sur ce dispositif. Professionnels concernés Ils comprennent : le gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de Selarl ; l’associé majoritaire ou minoritaire non gérant de Selarl, sauf exclusion visée ci-dessous ; l’associé unique de Seleurl, gérant ou non ; les dirigeants de Selafa ou de Selas, placés au titre de leur activité libérale dans le champ d’application de la Cnavpl, étant entendu qu’ils restent, au titre de leur man- dat social, assujettis au régime général s’ils sont rémunérés du chef de celui-ci ; les associés majoritaires ou minoritaires, non dirigeants, de Selafa ou de Selas, sauf exclusion visée ci-dessous ; le commandité, gérant ou non, des Selca. Sont en revanche exclus du dispositif : le gérant minoritaire de Selarl ; les associés minoritaires, non gérants ou non dirigeants, de Selarl, de Selafa ou de Selas exerçant leur activité dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination. Revenus assujettis Outre les dividendes ou produits de parts sociales et les intérêts des comptes cou- rants d’associés, ces revenus comprennent : sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directe- ment ou par personnes interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; les rémunérations et avantages occultes ; la fraction des rémunérations considérée comme exagérée ; les dépenses de caractère somptuaire dont la déduction pour l’assiette de l’IS est interdite (mise à disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, exercice de la chasse ou de la pêche…). Sont aussi concernés : les rehaussements apportés aux résul- tats déclarés, à la suite d’un contrôle fis- cal, qui constituent des revenus réputés distribués dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise ; le cas échéant, le boni de liquidation. Régime social et fiscal En contrepartie de leur assujettissement aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité, les sommes concernées échappent à la CSG et à la CRDS sur les produits de placement et les revenus du patrimoine, ainsi qu’au prélève- ment social de 2 % et à ses contributions additionnelles (0,3 % solidarité-autonomie et 1,1 % RSA). Entrée en vigueur Le dispositif s’applique aux revenus distri- bués ou payés depuis le 1 er janvier 2009, la date à retenir étant celle de mise à dis- position des revenus, et non celle de la décision de distribution ou de paiement. Nous vous reportons à la circulaire pour les déclarations fiscales et sociales*. *QPC 2010-24 du 6 août 2010 CE 14 juin 2010 n° 328937, 328938, 1 re et 6 e s.-s., Ansel Circ. DSS 2010-315 du 18 août 2010 président du tribunal n’avait pas le pou- voir de préciser la mission de l’expert visé par l’article 1843-4 mais elle a annulé l’ordonnance du président qui écartait l’application de la méthode de calcul prévue dans les statuts au motif « qu’au contraire ce sont justement les statuts qui doivent le guider » (CA Paris 14-11-2007 n° 07-9034, 14 e ch. A). Dans une affaire plus récente de retrait d’un associé d’une SCP, la 3 e chambre B de la cour d’appel de Paris a jugé qu’un expert désigné en application de l’article 1843-4 n’avait pas commis d’erreur grossière en ne retenant pas la valeur des parts admise lors d’un précédent retrait dès lors que, si les sta- tuts précisaient que la valeur des parts déterminée par l’assemblée annuelle valait jusqu’à l’assemblée suivante, la décision de l’assemblée qui avait statué sur ce retrait ne valait pas évaluation annuelle de la valeur des parts et ne pouvait s’appli- quer au cas qui lui était soumis (CA Paris 11-12-2008 n° 08-5951, 3 e ch. B, SCP des Docteurs Frantz, Monnet, Kessi, Jazaerli, Moenne Loccoz c/Monnet). Les juges ont ainsi voulu entendre que, si l’assemblée générale avait fixé le prix annuel des parts sociales, l’expert aurait dû le respecter. Comme on le voit rien n’est simple dans ce domaine. On ne peut pas schématiser, et il faut voir au cas par cas bien préci- sément en fonction des circonstances de l’espèce. CA Paris 9 décembre 2008 n° 07-20084, 3 e ch. A.Deyglun c/Sté civile des Mousquetaires.

L’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes de SEL - question prioritaire de constitutionnalité - Arrêt du Conseil d’État - Circulaire DSS

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104 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - NOVEMBRE 2010 - N°426

DROIT SOCIAL

L’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes de SEL - question prioritaire de constitutionnalité - Arrêt du Conseil d’État - Circulaire DSSLa loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et le décret du 16 avril 2009 ont prévu que, dans les SEL, les produits des actions ou parts sociales et les revenus des comptes courants versés aux asso-ciés, ainsi qu’à leur conjoint ou partenaire d’un Pacs et à leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis aux cotisa-tions et contributions sociales dues par les non-salariés sur leurs revenus d’activité, lorsque ces produits ou revenus dépassent un certain seuil (10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes).

L’article L 131-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit le dispositif, a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, saisi d’une ques-tion prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État (CE 328937 et 328938 du 14 juin 2010). Le Conseil constitution-nel a notamment rejeté l’argumentation selon laquelle la mesure avait créé des ruptures d’égalité injustifiées devant la loi et les charges publiques (QPC 2010-24 du 6 août 2010).

Une circulaire DSS du 18 août 2010 apporte des précisions sur ce dispositif.

Professionnels concernés

Ils comprennent : le gérant majoritaire ou appartenant à un

collège de gérance majoritaire de Selarl ; l’associé majoritaire ou minoritaire non

gérant de Selarl, sauf exclusion visée ci-dessous ; l’associé unique de Seleurl, gérant ou

non ; les dirigeants de Selafa ou de Selas,

placés au titre de leur activité libérale dans le champ d’application de la Cnavpl, étant entendu qu’ils restent, au titre de leur man-dat social, assujettis au régime général s’ils sont rémunérés du chef de celui-ci ; les associés majoritaires ou minoritaires,

non dirigeants, de Selafa ou de Selas, sauf exclusion visée ci-dessous ; le commandité, gérant ou non, des Selca.

Sont en revanche exclus du dispositif : le gérant minoritaire de Selarl ; les associés minoritaires, non gérants

ou non dirigeants, de Selarl, de Selafa ou de Selas exerçant leur activité dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination.

Revenus assujettis

Outre les dividendes ou produits de parts sociales et les intérêts des comptes cou-rants d’associés, ces revenus comprennent : sauf preuve contraire, les sommes mises

à la disposition des associés, directe-ment ou par personnes interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; les rémunérations et avantages occultes ; la fraction des rémunérations considérée

comme exagérée ; les dépenses de caractère somptuaire

dont la déduction pour l’assiette de l’IS est interdite (mise à disposition de résidences

de plaisance ou d’agrément, exercice de la chasse ou de la pêche…).

Sont aussi concernés : les rehaussements apportés aux résul-

tats déclarés, à la suite d’un contrôle fis-cal, qui constituent des revenus réputés distribués dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise ; le cas échéant, le boni de liquidation.

Régime social et fiscal

En contrepartie de leur assujettissement aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité, les sommes concernées échappent à la CSG et à la CRDS sur les produits de placement et les revenus du patrimoine, ainsi qu’au prélève-ment social de 2 % et à ses contributions additionnelles (0,3 % solidarité-autonomie et 1,1 % RSA).

Entrée en vigueur

Le dispositif s’applique aux revenus distri-bués ou payés depuis le 1er janvier 2009, la date à retenir étant celle de mise à dis-position des revenus, et non celle de la décision de distribution ou de paiement.

Nous vous reportons à la circulaire pour les déclarations fiscales et sociales*. ■■

*QPC 2010-24 du 6 août 2010 CE 14 juin 2010 n° 328937, 328938, 1re et 6e s.-s., AnselCirc. DSS 2010-315 du 18 août 2010

président du tribunal n’avait pas le pou-voir de préciser la mission de l’expert visé par l’article 1843-4 mais elle a annulé l’ordonnance du président qui écartait l’application de la méthode de calcul prévue dans les statuts au motif « qu’au contraire ce sont justement les statuts qui doivent le guider » (CA Paris 14-11-2007 n° 07-9034, 14e ch. A). Dans une affaire plus récente de retrait d’un associé d’une SCP, la 3e chambre B de la cour d’appel de Paris a jugé qu’un expert désigné en application de l’article 1843-4 n’avait pas

commis d’erreur grossière en ne retenant pas la valeur des parts admise lors d’un précédent retrait dès lors que, si les sta-tuts précisaient que la valeur des parts déterminée par l’assemblée annuelle valait jusqu’à l’assemblée suivante, la décision de l’assemblée qui avait statué sur ce retrait ne valait pas évaluation annuelle de la valeur des parts et ne pouvait s’appli-quer au cas qui lui était soumis (CA Paris 11-12-2008 n° 08-5951, 3e ch. B, SCP des Docteurs Frantz, Monnet, Kessi, Jazaerli, Moenne Loccoz c/Monnet). Les juges ont

ainsi voulu entendre que, si l’assemblée générale avait fixé le prix annuel des parts sociales, l’expert aurait dû le respecter.

Comme on le voit rien n’est simple dans ce domaine. On ne peut pas schématiser, et il faut voir au cas par cas bien préci-sément en fonction des circonstances de l’espèce. ■■

CA Paris 9 décembre 2008 n° 07-20084, 3e ch. A.Deyglun c/Sté civile des Mousquetaires.