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1 L’éducateur et le secret professionnel

L’éducateur et le secret professionnel

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Page 1: L’éducateur et le secret professionnel

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L’éducateur et le secret

professionnel

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Qu’est-ce que le secret professionnel ?L’obligation de

discrétion?

C’est l’interdiction faite à certains professionnels de révéler à un tiers des informations qu’ils ont apprises dans le cadre de leur profession.

L’obligation de discrétion (od) se définit de façon identique mais n’a pas les mêmes implications juridiques

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De quelles informations « secrètes » s'agit-il?

Il s’agit aussi bien d’une communication directe de l’intéressé..

Qu’une lecture d’un écrit

Qu’une communication par un autre professionnel

qu’ une information comprise, devinée ou déduite d’autres informations apprises ou

observées par le professionnel

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Les principes du sp

Le sp n’est ni une protection ni un droit ou un privilège mais une obligation de se taire qui est imposée par la loi pénale. On est tenu au sp

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Le fondement du sp

Le secret professionnel a deux objectifs prioritaires:

de garantir le secret de la vie privée (fondement secondaire)

En premier lieu, d’assurer la confiance qui s’impose à l’exercice de certaines professions dont on pense qu’elles ont une fonction sociale

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La définition légale.

Le secret professionnel est ainsi défini dans le Code Pénal par l’article 226-13 :

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« la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et 15000 €d’amende »

Jurisprudences*

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Viennent, en peine complémentaire, s’ajouter les dommages et intérêts si la révélation cause un préjudice, des sanctions disciplinaires voire une interdiction d’exercer…

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Concernant l’obligation de discrétion, seule une action en responsabilité civile (en dommage et intérêts) pourra être intentée à l’encontre du fautif

Des sanctions disciplinaires peuvent également être prises

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Qui est astreint au secret professionnel ?

Les professionnels par état ou parprofession par mission ou fonctionmême temporaire :

-Par état : les ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins, imams)

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-Par profession ( texte spécifique qui prévoit l’obligation de secret) :

les assistants sociaux, les avocats, les officiers ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les officiers de police judiciaire ; les médecins, les infirmiers …

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Par mission ou par fonction : les

membres de la CNIL, de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), des aides médicales, les secrétaires des C.C.A.S., les membres des commissions d’admission à l’aide sociale ou au RSA, les éducateurs….

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Quel secret professionnel pour les éducateurs ?

Les éducateurs ne sont pas tenus au secret professionnel au sens strict de la loi (sauf exceptions que nous allons voir), mais ils sont tenus à une obligation de discrétion.

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Les autorisations de rupture du SP prévues par la loi

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L’obligation relative de révéler. En premier lieu, l’article 226-14 du code pénal

autorise la révélation lorsqu’il concerne:

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« Les professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ».

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Article 434-1 du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime (sauf sur mineurs de 15 ans) dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ../.. de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

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Article 434-3 du code pénal

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger (Âge, Handicap physique, psychique, état de grossesse…) de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

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Sont exceptés des dispositions qui précèdent:

../.. les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.*

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Ces signalements ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Les personnes tenues au SP peuvent donc « signaler » sans commettre de faute ou ne pas signaler mais devront…

apporter la preuve qu’il ne sont pas restés indifférents c’est-à-dire en protégeant les personnes concernées.*

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La justification de ces textes est de conférer une base légale à l’option de conscience face à 2 impératifs contradictoires entre lesquels seuls les éléments de fait permettent de trancher.

C’est donc au regard de chaque situation que le professionnel choisira l’attitude à tenir

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L’obligation absolue d’informer ou d’agir (article L-221-6 du CASF)

Le code de l’action sociale et des familles rappelle :

« Toute personne participant aux missions de L’ASE est tenue au secret professionnel » mais cette même personne est tenue de transmettre sans délai au PCG toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur les mineurs objet de mauvais traitements ou de privation »

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De même s’applique cette obligation à la « non assistance à personne en danger ou en péril»*

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Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne

s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

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Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter àune personne en péril l'assistance que,

sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

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Protection particulière des salariés des ESMS

La loi protège les salariés travaillant dans les établissements SMS qui témoigneraient de mauvais traitements ou privations infligés à un usager

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Le secret partagé

Le secret partagé (on doit plutôt parler d’informations partagées) est cette possibilité de se donner, entre professionnels, un certains nombres de renseignements dans le but de débattre de la situation d’un usager.

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Jusqu’à présent, les textes législatifs n’avaient jamais intégré le secret partagé concernant les professionnels de l’action sociale. Désormais, les lois relatives à la« prévention de la délinquance » et de « protection de l’enfance » du 5 mars 2007 consacrent cette notion.

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Le partage d’information n’est permis que s’il est nécessaire, pertinent, non excessif, s’inscrivant dans un cadre professionnel et dans le seul intérêt de l’usager

Par ailleurs, nous avons l’obligation de prévenir l’usager des informations transmises et de lui faire connaître le contenu de son dossier.

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Le SP dans le domaine social(rappel)

Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel (article L 221.6 du CASF).

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Le SP dans le domaine sanitaire

Le Code de la Santé Publique réaffirme et précise le SP dans le champs sanitaire (article 1110.4)

L’obligation de secret s’impose à tout intervenant professionnel du système de santé.*

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Le SP en milieu carcéral

Les travailleurs sociaux dans le cadre des établissements pénitentiaires sont tenus au SP (article D162 du CPP)

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Le secret professionnel et la justice:

Les personnes tenues au secret professionnel peuvent être amenées à se présenter à la convocation d’un commissariat ou d’un tribunal. Elles ne peuvent refuser.

Toutefois elles doivent aussi taire les faits connus pendant leur profession*.

La loi Perben 2 permet cependant:

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«Qu’un officier de police judiciaire puisse requérir de toute personne ou établissement […] des documents intéressant l’enquête, y compris informatiques, de leur remettre sans que puisse leur être opposée […] le SP»

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Seuls, avocats, médecins, huissiers,

notaires et journalistes peuvent continuer à refuser la remise de

document en vertu du sp.

Leur accord étant obligatoire

Voir récapitulatif ci-après

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L’essentiel en quelques lignes

En bref, le M.E est tenu à une « obligation de discrétion »( OD) sauf dans le cadre des missions de l’ASE-voir article L 221.1 du Code de l’Action sociale et des familles – site légifrance(travail en MECS, AEMO, Prévention…), dans le cadre d’un travail en milieu hospitalier ( Hôpital de jour, CATTP…),

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en milieu carcéral (PJJ) ou il est tenu au secret professionnel (SP), article 226.13 du CP

Le fondement du SP est de pouvoir conserver une relation de confiance auprès de l’usager ainsi que de protéger sa vie privée

Il peut dans certain cas ( voir diapo 15 à 21), uniquement s’il est tenu au secret professionnel ( non en OD) signaler certains faits ou choisir de ne 37

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pas le faire. Toutefois dans le cas ou il garde le secret il devra prouver qu’il a tout mis en œuvre pour protéger la personne de toute maltraitance

Par exception, dans le cadre d’un travail pour l’ASE il sera obligé de signaler au Président du conseil général toute situation da maltraitance à mineurs, car dans cette situation particulière il se trouve dans le cadre de la « protection de l’enfance » .

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Le professionnel tenu au SP ou pas devra toujours porter assistance à une personne qui se trouve en danger

Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête de police il aura l’obligation de remettre tout dossier d’usager si cela lui est demandé, mais le M.E ne pourra transmettre oralement que ce qui est nécessaire à l’enquête et pas plus car il reste tenu au secret professionnel.

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