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LE CONTENTIEUX DES COMPTES Un compte forme l’ensemble des documents qui au cours d’une période bien définie généralement une année retracent une gestion d’une structure. Cet ensemble prend aussi souvent la forme des états financiers. Juger un compte, c’est vérifier que le comptable public a effectué les contrôles qui lui incombent sous peine de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire suivant les règles de procédure prévu par la loi n°2006/016 du 29 novembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême lorsqu’une procédure spécifique n’est pas prévue pour le contrôle et le jugement des Comptes. Dans tous les cas les règles de procédure applicables aux juridictions financières ont des caractéristiques propres (I) que l’on peut observer à travers toutes les étapes du contentieux des comptes prévues par la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême (II). I- Les caractéristiques du contentieux des comptes. Le contentieux des comptes est inquisitorial, secret, écrit et contradictoire. A- Le contentieux des comptes : une procédure inquisitoriale. Le caractère inquisitorial du contentieux des comptes est fondé sur les textes suivants : L’article 41 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 dispose « la chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. Le caractère matériel de la compétence est réaffirmé : « la chambre ou la cour juge les comptes et non les comptables ». La formule est simple mais trompeuse. Le contrôle objectif du compte auquel se livre la chambre conduit à apprécier la responsabilité personnelle du

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LE CONTENTIEUX DES COMPTES

Un compte forme l’ensemble des documents qui au cours d’une période

bien définie généralement une année retracent une gestion d’une structure.

Cet ensemble prend aussi souvent la forme des états financiers.

Juger un compte, c’est vérifier que le comptable public a effectué les

contrôles qui lui incombent sous peine de mettre en jeu sa responsabilité

personnelle et pécuniaire suivant les règles de procédure prévu par la loi

n°2006/016 du 29 novembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de

la Cour Suprême lorsqu’une procédure spécifique n’est pas prévue pour le

contrôle et le jugement des Comptes.

Dans tous les cas les règles de procédure applicables aux juridictions

financières ont des caractéristiques propres (I) que l’on peut observer à travers

toutes les étapes du contentieux des comptes prévues par la loi n°2003/005 du

21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la

Chambre des Comptes de la Cour Suprême (II).

I- Les caractéristiques du contentieux des comptes.

Le contentieux des comptes est inquisitorial, secret, écrit et

contradictoire.

A- Le contentieux des comptes : une procédure inquisitoriale.

Le caractère inquisitorial du contentieux des comptes est fondé sur les

textes suivants :

L’article 41 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la

constitution du 2 juin 1972 dispose « la chambre des comptes est compétente

pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises

publiques et parapubliques. Le caractère matériel de la compétence est

réaffirmé : « la chambre ou la cour juge les comptes et non les comptables ».

La formule est simple mais trompeuse. Le contrôle objectif du compte auquel

se livre la chambre conduit à apprécier la responsabilité personnelle du

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comptable et à le condamner soit à payer le débet ou à une amende. Il reste

que son contrôle porte sur un objet » et non sur un sujet » la compétence

générale reste acquise. Elle connaît des comptables patents mais aussi des

personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. En raison de cette

compétence d’ordre public, les comptables doivent rendre des comptes chaque

année. La chambre est saisie d’office de plein droit, par le dépôt obligatoire du

compte de gestion à la fin de chaque exercice sous peine d’amende pour

défaut de production de compte.

C’est dans ce cadre que l’article 26 al.2 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003

dispose que les comptes des comptables publics patents mis en forme et

examinés conformément aux textes en vigueur sont présentés en vue du

jugement à la Chambre des Comptes dans les trois mois suivant la clôture de

l’exercice budgétaire.

L’alinéa 3 de l’article, susvisé précise qu’ils sont déposés contre récépissé ou

adressés par lettre recommandée avec accusée de réception au greffe de la

Chambre des Comptes puis enregistrés et datés à leur arrivée.

Dès lors le juge doit en conséquence rechercher si les opérationsportées aux

comptes ont été effectuées conformément aux lois et règlement et soulever

d’office tous les cas d’irrégularité constatés.

C’est le sens des dispositions de l’article 27 de la loi n°2003/005 du 21 avril

2003 lorsque l’alinéa 2 prévoit que le magistrat rapporteur examine les

comptes et s’assure de l’existence et de la valeur probante des pièces

justificatives prévues par la réglementation en vigueur.

C’est à ce magistrat seulement que revient le droit de prendre les mesures

d’instruction opportunes de consigner ses observations dans un rapport assorti

de propositions motivées quant aux suites à leur réserver :

(Propositions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du comptable ou

de quitus).

Les vérifications sont effectuées par examen des comptes et des pièces

justificatives.

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C’est toujours au magistrat que revient le rôle de demander, en tant que

de besoin, les renseignements et de prescrire les enquêtes sur place ou les

expertises nécessaires (art 27 al. 6 de la loi n°2003/005 du 28 avril 2003.

Il convient de signaler que la personne morale publique est absente, c’est le

juge seul qui mène la procédure pour faire en sorte que le comptable public

rende compte du maniement des deniers publics. C’est finalement ce qui

donne à la procédure un caractère inquisitorial.

B- Le contentieux des comptes : une procédure secrète.

La procédure devant le chambre des comptes est une procédure secrète en

ce sens qu’aucune publicité n’est donnée à l’instruction des affaires. Et lors de

l’arrêt provisoire, la juridiction de jugement peut tenir son audience hors de la

présence des parties.

Le juge dans son cabinet, examine les comptes et les pièces justificatives le

comptable n’est tenu au courant de l’examen de ses comptes qu’autant que le

juge lui demande des renseignements, ou qu’il ordonne une enquête sur place

ou une expertise. Jusque –là, le caractère secret de l’instruction est de rigueur.

Ce caractère secret se justifie par le fait que les rapports traitent de questions

relatives à la responsabilité des comptables, et que dans ce cas, les rapporteurs

peuvent être conduits à faire état des présomptions voire de simples soupçons.

Il serait fâcheux que les observations encore incertaines reçoivent une

publicité, qui serait ………

Au niveau de l’audience, bien que la procédure suivie, soit celle de la cour

suprême et que de ce fait l’audience publique s’impose, il ya lieu de noter

quand même que l’audience au cours de laquelle est rendu l’arrêt provisoire

n’a pas besoin de publicité puisqu’il s’agit seulement de prendre les injonctions

à l’endroit du comptable. Dès lors, il n’est exigé qu’il soit présent à l’audience,

puisque l’arrêt provisoire lui sera notifié.

Aussi, le caractère secret de la procédure est-il maintenu jusqu’à l’arrêt

provisoire.

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C- Le contentieux des comptes : une procédure écrite

Qu’il s’agisse de la procédure spécifique de la chambre des comptes ou de la

procédure prévue par les textes d’organisation et de fonctionnement de la cour

suprême, la procédure de contrôle et de jugement des comptes est

essentiellement écrite.

Le juge examine les comptes des comptables et prend les renseignements

par écrit. Même son questionnaire doit être adressé au comptable par écrit.

Certes, le juge peut au cours de l’enquête sur place entendre le comptable,

ou toute autre personne. Mais cette audition doit faire l’objet d’un procès

verbal. Et même lorsque les parties sont autorisées à déposer oralement à

l’audience, puisquec’est la procédure suivie devant la Cour Suprême qui est de

rigueur.Dans ce cas, elles ne peuvent faire que des observations sur le rapport

du rapporteur qui lui est écrit.

Il ya lieu d’observer que si les comptables peuvent faire prévaloir

verbalement, lors de l’audience au cours de laquelle peut être prononcée une

amende, toutes les circonstances qui pourraient atténuer leur responsabilité,

en revanche, il peut être d’un intérêt certain que les explications relatives à la

tenue des comptes soient données par écrits. Les écrits valent bien mieux pour

ce genre d’observations faites par les comptables patents.

D- le contentieux des comptes : une procédure contradictoire

Pour assurer le respect du principe général de droit qu’est le droit à la

défense, la contradiction devant le juge des comptes est de rigueur et ce

d’autant que la procédure est inquisitoriale et secrète.

Il faut rappeler que le contentieux n’est ouvert qu’après que la chambre des

comptes ait constaté dans un arrêt provisoire un maniement irrégulier des

deniers publics, le défaut de production d’un compte.

Dès l’ouverture du contentieux, le comptable est mis en demeure de

contredire les constatations, appréciations et dispositions du juge, de fournir

les arguments de fait et de droit utiles à sa défense ou de justifier de la

régularisation de sa situation.

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C’est pourquoi toute injonction de la chambre des compte dans un arrêt

provisoire doit clairement indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels elle

est fondée.

L’arrêt provisoire doit informer le comptable patent ou de fait des charges

retenues à son encontre et lui accorder un délai de deux mois pour présenter

ses observations.

Les dispositions prises par arrêt provisoire ne deviennent définitives et

exécutoires que pour autant qu’elles sont confirmées par un second arrêt

rendu après l’expiration du délai de réponse accordé au comptable.

C’est la règle du double arrêt consacré par l’article 57 de la loi n°2003/005

du 21 avril 2003.

Les charges retenues dans l’arrêt provisoire ne peuvent faire grief au

comptable. Elles lui permettent tout simplement de répondre aux injonctions

contenues dans cet arrêt.

Le comptable est tenu de répondre à ces injonctions.

Les décisions définitives sont prononcées après la réponse aux injonctions

après l’expiration du délai imparti au comptable pour répondre à ces

injonctions par un arrêt définitif.

La règle du double arrêt est une des caractéristiques de la procédure devant

la chambre des compte et garantit le respect du principe du contradictoire et

des droits de la défense.

Il convient cependant de rappeler qu’une procédure peut nécessiter

plusieurs arrêts (art 24 alinéa 2 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003.

Le juge des comptes ne peut constituer un comptable débiteur sans l’avoir

d’abord mis en demeure de contester le bien-fondé des charges prononcées en

son encontre ou de régulariser sa situation.

Ce n’est que quand une injonction n’a pas été satisfaite d’une manière ou

d’une autre qu’elle est transformée en débet.

La procédure contradictoire est en conséquence obligatoire en matière de

jugement des comptes.

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Dès lors que sont dégagées les caractéristiques de la procédure

juridictionnelle devant la chambre des comptes, il ya lieu d’en exposer les

étapes.

II) - la procédure du contentieux des comptes

Plusieurs procédures sont applicables devant la chambre de comptes selon

qu’il s’agit du jugement des comptes des comptables publics patents (A), de la

procédure suivie en cas de condamnation à l’amende (B) ou de la déclaration

de la comptabilité de fait (C) ces jugements sont susceptibles de voies de

recours.

La procédure suivie dans chaque cas obéit aux dispositions de la loi

n°2003/005 du 21 avril 2003, ou alors celles prévue par la loi portant sur

l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême.

A- Le jugement des comptes des comptables publics patents

Un comptable public patent est une personne, généralement un

fonctionnaire, préposée aux comptes et qui a été nommée à cette fonction par

une décision de l’autorité compétente.

A la différence de ce dernier, il existe des comptables de fait c'est-à-dire des

personnes qui s’immisce dans l’exercice des fonctions du comptable patent.

Le contentieux des comptes se déroule en plusieurs étapes dont 3

retiendrons notre attention : l’instruction, l’audience, l’exécution des décisions.

1- L’instruction

C’est la première étape dans le contrôle des comptes ; elle est prévue par

les articles 26 et suivant de la loi n°2003 fixant les attributions l’organisation et

le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Le compte ainsi que ses pièces justificatives et annexes sont affectés à un

magistrat appelé Conseiller Rapporteur.

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Au cours de l’instruction, ce magistrat peut demander toutes sortes de

renseignements, ordonner des enquêtes sur place et même des expertises.

Après s’être assuré de la valeur probante des pièces justificatives prévues

par la réglementation en vigueur, le rapporteur déclasse un certain nombre de

pièce dont l’examen sera utile à l’office de la juridiction. Il prépare un dossier

liasse-rapport.

A l’issue de l’instruction, le conseiller rapporteur prépare un rapport

comportant des observations de deux natures

- Les premières concernent la ligne des comptes c'est-à-dire le montant

des recettes admises, des dépenses allouées et par différence du plafond

alloué ;

- Les secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des

dépenses et des recettes avec les autorisations qui figurent dans les

comptes administratifs et les budgets d’une part et la vérification de la

conformité aux lois et règlements en vigueur d’autre part.

Dès qu’il finit de rédiger son rapport, le Conseiller le transmet au président

de la section qui peut le confier à un autre rapporteur pour nouvel examen.

A son tour le contre-rapporteur analyse les différentes observations et fait

une proposition motivée.

A la fin de l’instruction, le rapport et le rapport complémentaire du contre

rapporteur sont transmis au parquet (Ministère Public).

Celui-ci rédige ses conclusions après avoir examiné les pièces déclassées et à

lui transmis par le rapporteur.

La procédure d’instruire se termine par le dépôt des conclusions du

ministère public.

L’affaire est mise au rôle de l’audience de la juridiction financière.

2- L’audience en vue de l’arrêt provisoire

La procédure devant cette dernière est celle prévue pour les audiences de la

cour suprême. Puisque cette procédure n’a pas fait l’objet de dispositions

spécifiques de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions,

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l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour

Suprême.

A l’audience le conseiller rapporteur lit son rapport in extenso. Le ministère

public fait des observations sur ce rapport.

La procédure à ce niveau n’étant pas encore contradictoire puisque le

comptable n’est pas en principe présent et même pas informé. L’arrêt

provisoire est rendu après délibération. Et cet arrêt comprend deux parties :

La première est relative à la ligne de compte, la deuxième contient des

injonctions adressées au comptable :

Soit il lui est demandé d’apporter les pièces justificatives manquantes ;

Soit de procéder aux diligences nécessaire par exemple « combler un

déficit de caisse » ;

Soit fournir toute autre explication nécessaire à la façon dont il a

confectionné son compte.

C’est dès la signification de cet arrêt au comptable que naît le contentieux

et que la procédure subséquente devient obligatoirement contradictoire par

la production des réponses du comptable aux injonctions contenues dans le

premier arrêt.

Le rapporteur examine les réponses du comptable et fait un rapport à fin de

jugement définitif si le comptable apporte des explications convaincantes ou

des augments assortis de pièces justificatives probantes le magistrat

rapporteur retire ou maintient les injonctions suivant le cas.

Ce rapport est transmis au parquet (Ministère public) pour ses conclusions.

Après les conclusions, l’audience en vue du deuxième arrêt est convoquée.

3- L’audience en vue du deuxième arrêt

Cette audience se déroule de la même manière que la première audience

sauf que cette fois, le comptable éventuellement assisté de son conseil est

présent.

Le rapporteur lit son rapport, le comptable fait ses observations sur chaque

injonction maintenue dans le rapport à fin de jugement définitif, son conseil

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fait ses observations, le parquet fait des conclusions orales. La formation

collégiale délibère et rend son arrêt.

4- L’exécution de l’arrêt provisoire

L’arrêt provisoire de la chambre des comptes est signalé au comptable et à

un certain nombre de responsable par les voies de droit.

Ainsi l’article 63 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 dispose que : « le

greffier en chef de la chambre des compte notifie directementau comptable

public patent ou de fait les arrêts rendus à leur égard tandis que le procureur

général près la cour suprême notifie au ministère des finances et au comptable

supérieur du trésor à l’ordonnateur principal selon les cas ».

Dans tous les cas les arrêts de la chambre des comptes doivent être

exécutés.

Le comptable doit répondre aux injonctions dans le délai de 02 mois sous

peine d’amende.

Le ministre chargé des finances en ce qui concerne l’Etat, l’ordonnateur

du budget de la personne morale de droit public pour les budgets décentralisés

sont chargés de leur exécution.

En raison du principe qui veut que tout comptable rende compte de sa

gestion, l’obligation est faite à toute personne chargée de l’exécution des

décisions de les faire exécuter.

Le défaut d’exécution dans les 06 mois doit faire l’objet d’un rapport

adressé au président de la république, au président du Senat et au président de

l’assemblée nationale lequel rapport est publié au journal officiel.

Il convient de noter que si la procédure commande de rendre plusieurs

arrêts provisoires avant de rendre un arrêt définitif, la juridiction respectera

toute la procédure.

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B) la procédure suivie en cas de condamnation à l’amende

Différentes fautes commises par le comptable public patent ou le comptable

de fait peuvent conduire à une condamnation à l’amende :

- Amende pour retard à la production des comptes

- Amende pour retard dans la réponse aux injonctions.

1- Cas de retard à la production des comptes

Il ya retard à la production des comptes par un comptable public patent

lorsque dans le délai qui est imparti dans la loi c'est-à-dire 03 mois après la

clôture de l’exercice budgétaire, ce comptable ne présente pas ses comptes en

vue du jugement à la chambre des comptes.

2- Cas de retard dans la réponse aux injonctions

En cas de retard dans la réponse aux injonctions, la procédure est la même

que celle qui est suivie en cas de retard à la production.

Ici également s’applique la règle du double arrêt.

Dans ce cas le greffier en chef signale ce retard au président de la

chambre des comptes qui transmet le dossier à un rapporteur.

Le rapporteur rédige un rapport qui est transmis par la suite au ministère

public qui rédige les conclusions.

Un arrêt provisoire est rendu puis impartit un délai de 02 mois au

comptable pour faire valoir ses moyens.

En l’absence de réponse dans le délai imparti ou après examen des moyens

produits, la chambre rend un arrêt définitif.

C- La gestion de fait

La gestion de fait est l’irrégularité qui consiste pour une personne physique

ou morale à s’immiscer dans le maniement des deniers publics sans avoir

qualité pour le faire.

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables,

fondamental en droit de la comptabilité publique, réserve au comptable public

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l’encaissement des recettes, le paiement des dépenses et la conservation des

fonds et valeurs.

La gestion de fait est soumise à la juridiction financière et entraîne les

même obligations et responsabilités que la gestion régulière.

La procédure de gestion de fait vise à rétablir les formes comptables en

assujettissant le comptable de fait aux même obligations que le comptable

patent ; à établir les formes budgétaires ; à sanctionner éventuellement le

comptable de fait par une amende pour les irrégularités commises.

La déclaration de gestion de fait n’est pas une sanction disciplinaire encore

moins une décision de nature pénale. Il en va de même du débet qui peut être

prononcé à l’encontre des comptables de fait encore faut –il découvrir la

gestion de fait (1) avant de suivre la procédure (2).

1- La découverte de la gestion de fait

En application de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions,

l’organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes, la gestion de

fait peut être découverte au cours d’un contrôle de gestion effectué par le

contrôle supérieur de l’Etat qui déclare cet état et transmet le dossier au

président de la chambre.

Cette transmission est le prélude de la procédure de la sanction de la

gestion de fait.

2- La procédure de la sanction de la gestion de fait

Elle s’ouvre par un réquisitoire introductif du ministère public saisissant la

Chambre des Comptes. Celle-ci peut rendre un arrêt de non lieu ou dans le cas

contraire un arrêt provisoire de déclaration de gestion de fait. Cet arrêt fait

injonction au comptable de fait de produire son compte.

Si le comptable ne s’exécute pas, cet arrêt devient définitif.

En cas de contestation la chambre examine les moyens invoqués, réitère

injonction d rendre compte dans un délai de 03 mois.

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Si le comptable de fait ne produit pas le compte il est condamné à une

amende. Dans le cas contraire, la procédure se déroule de la même manière

que celle prévue à l’égard du comptable public patent.

Il peut arriver et c’est le cas le plus souvent que la gestion de fait soit

découverte au cours de l’instruction. Dans ce cas le parquet en est saisi à

travers le rapport, se prononce dans ses conclusions pour permettre à la

procédure de suivre son cours.

D- Les voies de recours

Deux voies de recours sont ouvertes contre les arrêts de la Chambre des

Comptes : l’annulation et la révision

1- L’annulation

Elle est prévue par l’article 72 de la loi relative à la Chambre des Comptes ; en

effet ce texte dispose (1) le Procureur Général près la Cour Suprême d’ordre du

Ministre de la justice, saisi par le Ministre chargé des finances ou le Comptable

intéressé ou encore les héritiers de celui-ci, peut se pourvoir en annulation

devant l’Assemblée Plénière de la Cour suprême contre les arrêts définitifs de

la Chambre des Comptes.

(2) la requête est introduite au greffe de la Cour Suprême.

(3) en cas d’annulation, l’Assemblée Plénière de la Cour Suprême évoque et

statue à nouveau.

(4) le pourvoi en annulation a un caractère suspensif.

2- De la révision

S’agissant de cette voie de recours, l’article 73 de la loi susvisée dispose

(1) Nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte, la Chambre des

Comptes peut, suite à erreur, omission, faux ou double emploi découverts

postérieurement au prononcé de l’arrêt, procéder à sa révision, à la demande

soit du comptable, soit du Ministre chargé des finances ou des représentants

légaux des personnes morales publiques concernées, soit du Procureur Général

près la Cour Suprême, soit d’office.

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(2) la demande de révision motivée est adressée au Président de la

Chambre des Comptes. Elle comporte :

- l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant,

- La copie de l’arrêt dont la révision est demandée,

- Les justifications servant de base à la requête, ainsi que les pièces

établissant la notification de cette requête aux autres parties

intéressées.

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Plan

I- Les caractéristiques du contentieux des comptes

A- Le contentieux des comptes : une procédure

inquisitoriale.

B- Le contentieux des comptes : une procédure secrète.

C- Le contentieux des comptes : une procédure écrite

D- le contentieux des comptes : une procédure

contradictoire

II) - la procédure du contentieux des comptes

A- Le jugement des comptes des comptables publics patents

1- L’instruction

2- L’audience en vue de l’arrêt provisoire

3- L’audience en vue du deuxième arrêt

4- L’exécution de l’arrêt provisoire

B) la procédure suivie en cas de condamnation à l’amende

1- Cas de retard à la production des comptes

2- Cas de retard dans la réponse aux injonctions

C-La gestion de fait

1- La découverte de la gestion de fait

2- La procédure de la sanction de la gestion de fait

D-Les voies de recours

1- L’annulation

2- De la révision

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