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NOTE JURIDIQUE SEPTEMBRE 2016 _ Contacts : [email protected] & [email protected] & [email protected] & [email protected] 1/36 Le transfert de compétences aux communautés et métropoles Cadre juridique 1. Introduction ................................................................................................................................................................. 2 2. La procédure de transfert ......................................................................................................................................... 3 3. Le libellé des compétences ...................................................................................................................................... 6 a. Compétences obligatoires et optionnelles ................................................................................................. 6 b. Compétences facultatives/supplémentaires ............................................................................................... 7 4. Les conséquences d’un transfert de compétences ............................................................................................... 9 a. Sur les personnels ........................................................................................................................................... 9 b. Sur les biens ................................................................................................................................................... 10 c. Sur les syndicats ............................................................................................................................................. 11 d. Sur les modes de gestion ............................................................................................................................ 12 5. Annexes ...................................................................................................................................................................... 14 a. Modèles de délibérations fixant les statuts (modèles de statuts en annexe) ................................... 14 Communauté de communes ............................................................................................................................ 14 Communauté d’agglomération ........................................................................................................................ 18 b. Modèle de rédaction de l’intérêt communautaire .................................................................................. 22 c. Modèle de convention de gestion d’une compétence communale par la communauté ................. 23 d. Modèle de délibération approuvant la convention de gestion ............................................................ 28 e. Modèle de convention de gestion d’une compétence communautaire par une commune membre ............................................................................................................................................................................... 30 f. Modèle de délibération approuvant la convention de gestion ............................................................. 35

Le transfert de compétences aux communautés et métropoles

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Page 1: Le transfert de compétences aux communautés et métropoles

NOTE JURIDIQUE SEPTEMBRE 2016

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Le transfert de compétences aux communautés et métropoles

Cadre juridique

1. Int roduct ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  2. La procédure de t ransfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  3. Le l ibe l lé des compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

a . Compétences obl igato ires et opt ionnel les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  b. Compétences facu ltat ives/supplémenta ires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

4. Les conséquences d ’un t ransfert de compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  a . Sur les personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  b. Sur les b iens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  c . Sur les syndicats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  d. Sur les modes de gest ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  

5. Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  a . Modèles de dél ibérat ions f ixant les statuts (modèles de statuts en annexe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  Communauté de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  Communauté d ’agg lomérat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  b. Modèle de rédact ion de l ’ intérêt communauta ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  c . Modèle de convent ion de gest ion d ’une compétence communale par la communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  d. Modèle de dél ibérat ion approuvant la convent ion de gest ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28  e. Modèle de convent ion de gest ion d ’une compétence communauta ire par une commune membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  f . Modèle de dél ibérat ion approuvant la convent ion de gest ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35  

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1. Introduction

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit un certain nombre de transferts de compétences des communes aux communautés dès le 1er janvier 2017, soit à titre obligatoire, soit à titre optionnel (cf. illustration ci-contre).

Ces nouvelles obligations légales et le besoin d’harmonisation des compétences des communautés concernées par une fusion ont conduit Mairie-conseils et l’AdCF à réaliser une note juridique commune sur ce sujet.

Transferts prévus par la loi NOTRe pour les communautés de communes et d’agglomération au 1er janvier 2017

Encadré bleu : compétence obligatoire ; encadré vert : compétence optionnelle

Communauté existant avant la publication de

la loi NOTRe

Développement économique : - ZAE

- actions de développement économique - politique locale du commerce et soutien

aux activités commerciales d'intérêt communautaire

- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

Collecte et le traitement des déchets

ménagers

Aires d'accueil des gens du voyage

Maisons de service au public

Communauté créée après la publication de

la loi NOTRe

Développement économique : - ZAE

- actions de développement économique - politique locale du commerce et soutien

aux activités commerciales d'intérêt communautaire

- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

Collecte et le traitement des déchets

ménagers

Aires d'accueil des gens du voyage

Maisons de service au public

Assainissement

Eau

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Une compétence peut être définie comme un champ d’action publique dans lequel une personne publique est habilitée à intervenir de par la loi ou ses statuts. En vertu du principe d’exclusivité (CE, 16 oct. 1970, req. no 71536, Commune de Saint-Vallier), une communauté ou une métropole est compétente dans un domaine en lieu et place de ses communes membres, lesquelles.

Un pouvoir de police n’est pas une compétence dans la mesure où son objet consiste à maintenir l’ordre public et où son titulaire est une autorité et non une personne publique.

2. La procédure de transfert

L’article L. 5211-17 du CGCT précise les étapes à respecter pour que les communes membres d’une communauté puissent transférer à celle-ci une nouvelle compétence.

• La délibération du conseil communautaire

En dépit de l’absence d’obligation juridique en la matière, il est préférable que la procédure débute par la délibération qui doit être prise par le conseil communautaire. Cette dernière sera notifiée aux communes qui pourront à leur tour délibérer. Le législateur ayant exigé des « délibérations concordantes » (art. L. 5211-17 du CGCT), les délibérations des communes et de la communauté doivent être prises dans les mêmes termes. L’acte adopté par le groupement pourra donc servir de modèle rédactionnel aux autres communes.

Dans le silence des textes, le conseil communautaire acceptera le transfert si la majorité simple de ses membres émettent un vote positif.

L’article L. 5211-17 du CGCT prévoit, pour les communautés à fiscalité propre additionnelle, que la délibération doit indiquer, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que le taux fiscaux représentatifs de ce coût pour le groupement et les communes membres.

• La délibération des conseils municipaux

Le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du conseil communautaire et de deux tiers des communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse, ainsi que celui de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée (renvoi de l’article L. 5211-17 à l’article L. 5211-5 du CGCT). Comme pour le conseil communautaire, un vote à la majorité simple est requis au sein de chaque conseil municipal.

Chaque conseil disposera d’un délai maximal de 3 mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de la communauté. Le préfet pourra, toutefois, prendre son arrêté avant l’expiration de ce délai si la majorité requise des communes et le conseil de communauté se sont déjà prononcés en faveur du transfert (CE, 3 mai 2002, req. n°217654, Commune de Laveyron). À défaut de délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable.

• L’arrêté préfectoral

Le préfet se trouve, en l’espèce, dans un cas de compétence liée. En d’autres termes, si le conseil communautaire et la majorité qualifiée des conseils municipaux se sont prononcés en faveur d’un transfert de compétence, le préfet devra obligatoirement prendre un arrêté actant la modification statutaire. Son entrée en vigueur ne sera que rarement immédiate mais plutôt reportée au 1er janvier de l’année suivante – principalement pour des raisons budgétaires.

• Le cas particulier des transferts de compétence prévus par la loi NOTRe

- La mise en œuvre obligatoire d’une procédure de transfert…

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En ce qui concerne les compétences obligatoires, les communautés n’ont pas besoin, classiquement, de se les voir transférer pour être compétentes. En d’autres termes, le transfert est automatique. Communes et communauté peuvent délibérer pour acter officiellement le transfert mais d’un point de vue juridique, les communautés sont réputées être compétentes dans ces différents domaines, même si les communes ne se sont pas explicitement prononcées en ce sens. En l’espèce, l’article 68 de la loi NOTRe du 7 août 2015 dispose que les communautés existantes avant la date de publication de la loi NOTRe doivent se mettre « en conformité avec [les] dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code ». De ce fait, que ce soit pour les compétences obligatoires ou optionnelles, le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des conseils municipaux dans les conditions précédemment rappelées.

- … sous peine d’un transfert de l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles

L’article 68 de la loi NOTRe prévoit que si une communauté n’a pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions des articles 64 et 66 de la même loi, elle sera réputée compétente pour l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles listées aux articles L. 5214-16 pour les communautés de communes et L. 5216-5 pour les communautés d’agglomération. Le préfet devra procéder aux modifications statutaires nécessaires, de plein droit, jusqu’au 30 juin 2017.

On notera que ces dispositions ne concernent que les communautés qui préexistaient à la loi NOTRe. Pour celles créées postérieurement à cette loi (communautés créées ex nihilo ou bien par fusion jusqu’au 1er janvier 2017), les dispositions relatives au transfert à titre obligatoire de nouvelles compétences entreront automatiquement, et donc sans modification statutaire, en vigueur au 1er janvier 2017 et la majorité requise pour le transfert de nouvelles compétences optionnelles sera celle prévue à l’article L. 5211-17 du CGCT.

Loi NOTRe et compétences des communautés de communes à DGF bonifiée

Autre cas particulier, celui des communautés de communes dites à DGF bonifiée. Là encore, le point de vigilance réside dans la mise en conformité les statuts en fonction du libellé légal des compétences et des nouvelles compétences obligatoires résultant de la loi NOTRe. L’article 65 de la loi NOTRe prévoit une évolution de la liste des compétences de ces groupements au 1er janvier 2017. À la lecture de ce texte, ils doivent exercer à cette date six compétences parmi douze listées par le CGCT, au lieu de quatre sur huit. Or, quelques mois après l’adoption de la loi NOTRe, le législateur a voté une disposition (article 150, I, 35° de la loi de finances pour 2016) supprimant, dès le 1er janvier 2017, l’article L. 5214-23-1 du CGCT c’est-à-dire le statut même de communautés de communes à DGF bonifiée. Cette suppression s’inscrivait dans les débats parlementaires sur le report de la réforme de la DGF aux débats sur la loi de finances pour 2017... A l’heure où sont écrites ces lignes, ces communautés n’ont donc pas à modifier leurs statuts avant le 1er janvier 2017 pour se conformer à l’article 65 de la loi NOTRe. Selon cette analyse, elles doivent modifier leurs statuts, dès lors qu’elles ne fusionnent pas au 1er janvier 2017, pour se conformer à la rédaction des compétences prévue à l’article 64 de la loi NOTRe pour l’ensemble des communautés de communes (par exemple : inclure, au sein de la compétence obligatoire de développement économique, « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » et « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme »). Les services de l’Etat (Direction générale des collectivités locales) ont été saisis par l’AdCF de cette question.

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• Coût des dépenses

• Taux de fiscalité liés

Evaluation (communauté FA)

•  Conseil communautaire •  Majorité simple •  au plus tard en sept. 2016

•  Conseils municipaux •  Majorité qualifiée renforcée des communes membres

•  Majorité simple au sein de chaque conseil municipal

•  3 mois pour délibérer à compter de la notification de délibération du conseil communautaire

Délibérations

•  des aspects RH •  des biens et contrats

Evaluation (communauté FPU et

FA)

•  Arrêté préfectoral •  Exercice effectif de la compétence

•  Transfert des personnels, biens, contrats, etc.

•  Sous réserve d'éventuelles conventions gestion et/ou de l'intérêt communautaire

Transfert

•  Evaluation des charges transférées

CLECT (communauté FPU)

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3. Le libellé des compétences

a. Compétences obligatoires et optionnelles

• Les compétences obligatoires et optionnelles sont définies par la loi.

Toutes les communautés et métropoles doivent exercer les compétences obligatoires correspondant à leur catégorie d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communautés de communes et d’agglomération sont également tenues d’exercer un certain nombre de compétences optionnelles parmi celles proposées par la loi (au moins trois) ; en revanche, il n’existe pas de compétence optionnelle dans les métropoles et les communautés urbaines, lesquelles ont vocation, depuis leur origine, à exercer un plus grand nombre de compétences obligatoires.

D’un point de vue formel, les communautés et leurs communes membres n’ont pas le choix de la rédaction de ces compétences au sein de leurs statuts : ces derniers doivent faire apparaître le libellé des compétences prévu respectivement aux articles L. 5214-16 (communautés de communes), L. 5216-7 (communautés d’agglomération), L. 5215-20 (communautés urbaines créées après la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999), L. 5215-20-1 (communautés urbaines créées avant la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) et L. 5217-2 (métropoles) du CGCT.

Il n’y a donc pas lieu d’ajouter d’autres termes au libellé de ces compétences ou d’en omettre une partie dans les statuts. Par ailleurs, lorsque la loi prévoit que certaines compétences obligatoires ou optionnelles sont soumises à la définition d’un intérêt communautaire, cette dernière intervient dans le cadre d’une délibération et ne figure pas dans les statuts (voir ci-dessous). Au sein de son champ de compétence ainsi établi, le conseil communautaire sera libre de définir les priorités de l’action de la communauté au moyen de délibérations.

Exemple : À partir du 1er janvier 2017, l’ensemble des zones d’activité économique (ZAE) est de compétence intercommunale dans toutes les communautés et métropoles au titre de leur compétence obligatoire en matière de développement économique. Juridiquement, leurs statuts n’ont pas à faire figurer la liste des espaces qui constituent des ZAE sur le territoire et doivent se limiter au libellé de la loi, à savoir « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». La liste des ZAE pourra, par exemple, être établie au moyen d’une délibération du conseil communautaire sans portée juridique, d’un compte-rendu d’une commission thématique ou des travaux du bureau, ou encore d’une charte.

• Certaines de ces compétences obligatoires et optionnelles sont régies par un intérêt communautaire (intérêt métropolitain dans les métropoles).

L’intérêt communautaire permet de choisir ce qui, au sein d’une compétence donnée, relève de la communauté, le reste demeurant de compétence communale. Il importe donc que sa définition établisse sans ambiguïté la ligne de partage entre l’intervention de la communauté et celle de ses communes membres. Ce mécanisme ne s’applique qu’aux compétences obligatoires et optionnelles pour lesquelles la loi le prévoit ; il n’existe donc pas pour les compétences obligatoires et optionnelles qui ne sont pas soumises par la loi à la définition d’un intérêt communautaire, ni pour les compétences facultatives dont le transfert et le libellé ne sont pas imposés par la loi (voir ci-dessous). En d’autres termes, il n’est pas possible d’inscrire qu’une compétence est régie par un intérêt communautaire si la loi ne l’a pas prévu.

Il appartient au conseil communautaire de définir l’intérêt communautaire par une délibération prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres1, y compris dans les communautés de communes depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « MAPTAM » (loi n° 2014-58). Un délai de deux ans lui est laissé à compter du transfert effectif d’une compétence régie par un intérêt communautaire ; à défaut, la communauté exerce l’ensemble de la compétence.

1 L’article 33 du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 6 juillet 2016, prévoit de prendre en compte les suffrages exprimés pour le calcul de cette majorité, et non plus l’effectif théorique du conseil.

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Ce n’est qu’une fois la compétence inscrite dans les statuts en vigueur que le conseil communautaire est en mesure de définir l’intérêt communautaire qui s’y rattache le cas échéant : par exemple, l’arrêté portant transfert d’une compétence régie par un intérêt communautaire entre en vigueur le 1er janvier, date à partir de laquelle cet intérêt communautaire peut être défini.

En résumé, les statuts sont adoptés conjointement par le conseil communautaire et la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, alors que l’intérêt communautaire n’est voté que par le conseil communautaire. De ceci, il résulte que le contenu de l’intérêt communautaire ne figure pas dans les statuts, mais dans une série de délibérations.

Le cas des communautés de communes appelle deux remarques :

- Jusqu’à la loi MAPTAM, la définition de l’intérêt communautaire y suivait une procédure similaire à celle de la modification des statuts et de nombreuses communautés de communes profitaient de ceci pour mentionner l’intérêt communautaire dans les statuts. Juridiquement, depuis la promulgation de la loi MAPTAM, les nouvelles définitions d’intérêt communautaire entérinées par délibération remplacent l’intérêt communautaire lorsque ce dernier figurait dans les statuts – ces derniers pouvant faire l’objet d’un toilettage afin d’y enlever toute définition relevant de l’intérêt communautaire.

- Toutes les compétences optionnelles des communautés de communes sont présentées comme étant soumises à la définition d’un intérêt communautaire : la loi dispose de façon générale que ces compétences sont exercées « pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire » (article L. 5214-16, II, du CGCT). Même si le libellé de ces compétences ne le précise pas, le conseil communautaire est ainsi amené à définir un intérêt communautaire, comme en matière de « voirie », de « politique de logement et du cadre de vie », ou de « protection et mise en valeur de l'environnement ». Eu égard à leur nature et aux évolutions législatives récentes2, il y a néanmoins lieu de penser que les compétences « eau » et « assainissement », optionnelles avant le 1er janvier 20203, ne peuvent pas faire l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire.

b. Compétences facultatives/supplémentaires

Les communes peuvent librement transférer d’autres compétences à la communauté, à la condition de le faire par délibérations concordantes (v. supra, « La procédure de transfert »). Les compétences des communes procèdent directement de la clause de compétence générale : une commune est compétente sur l’ensemble des affaires d’intérêt communal (CGCT, art. L. 2121-29).

Les compétences transférées à titre facultatif doivent être définies le plus précisément possible car, en vertu des principes d’exclusivité et de spécialité, un établissement public ne peut agir hors des compétences qui lui ont été transférées et les autres personnes publiques ne peuvent agir dans le champ des compétences transférées.

Il n’est pas possible, au sein d’une même compétence, de scinder l’investissement du fonctionnement pour ne transférer que l’un des deux à la communauté, car cette dernière exerce ensuite l’ensemble des droits et obligations du propriétaire (hormis le droit d’aliéner) sur les biens qui sont mis à sa disposition pour exercer la compétence transférée.

Les compétences facultatives peuvent être rédigées soit en inscrivant des critères de définition (permettant une évolution souple dans le temps, en intégrant par exemple des équipements qui n’existaient pas encore), soit en fixant une liste de ce qui relève de la compétence. Par exemple, si la compétence « création et entretien d’équipements sportifs » est inscrite en compétence facultative (car n’ayant pas été choisie avec ses autres composantes comme compétence optionnelle), il doit être indiqué dans les statuts les critères qui en font des équipements communautaires, comme la taille, la localisation ou la capacité des équipements, soit lister les équipements, avec leurs dénominations et leur localisation.

Dans le cas d’une définition floue des compétences, l’arrêté constatant le transfert peut être annulé par le juge administratif. À ce titre, il n’est pas possible d’utiliser une référence à l’intérêt communautaire (voir supra). La modification d’une compétence facultative doit donc nécessairement respecter la procédure de transfert d’une compétence. Dans le cas où les actions ou le 2 La compétence auparavant intitulée « tout ou partie de l’assainissement » est désormais désignée sous le seul terme d’« assainissement », ce qui laisse entendre que la compétence ne peut pas être scindée (art. 64 de la loi NOTRe ; en vigueur au 1er janvier 2018 pour les communautés préexistantes à la loi NOTRe et dès leur création pour celles créées ex nihilo ou issues de fusions après la publication de cette loi). 3 Au 1er janvier 2020, ces compétences deviennent obligatoires. La compétence « eau » peut être prise à titre optionnel à partir du 1er janvier 2018 pour les communautés de communes préexistantes à la loi NOTRe du 7 août 2015 et dès leur création pour celles créées ex nihilo ou issues de fusions après la publication de cette loi.

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contenu de la compétence peuvent évoluer, il est préférable de retenir des critères de qualification plutôt qu’une liste, dont la modification nécessiterait des délibérations concordantes fréquentes des conseils communautaire et municipaux.

Par exemple, on retiendra que le transfert de la compétence facultative libellée « participation au développement des énergies sur le territoire communautaire par la coordination des études » n’emporte pas la compétence pour la communauté sur la création d'une zone de développement éolien (CE, 30 janv. 2013, req. no 355730, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement).

Compétence « assainissement » : optionnelle ou facultative ?

Au 1er janvier 2017 pour les communauté issues de fusion ou au 1er janvier 2018 pour les autres communautés, la compétence relative à l’assainissement jusqu’alors libellée « tout ou partie de l'assainissement » dans les communautés de communes et « assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans [certaines] zones » devient « assainissement ». Il ne sera donc plus possible de distinguer assainissement collectif et assainissement non collectif dans une compétence optionnelle. Il est toutefois possible pour une communauté de n’exercer que l’une des parties de la compétence « assainissement », à la condition de modifier les statuts pour qualifier la compétence jusqu’alors optionnelle de compétence facultative. La communauté de communes ou d’agglomération doit veiller à avoir suffisamment de compétences optionnelles inscrites dans ses statuts dans ce cas (CGCT, art. L. 5214-16 et L. 5216-5). Toutefois, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de la compétence « assainissement » relèvera des compétences obligatoires des communautés.

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4. Les conséquences d’un transfert de compétences

a. Sur les personnels

La loi distingue, quel que soit le statut des agents, leur situation en fonction de la répartition entre agents exerçant à plein temps et les agents n’exerçant qu’en partie leurs missions relativement aux compétences transférées. Une telle question devient particulièrement importante dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui conduit au transfert de compétences ou à la restitution de compétences aux communes.

Le principe est le suivant (article L. 5211-4-1 du CGCT) : le transfert de compétences d'une commune à une communauté entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Une telle obligation est tempérée par le fait que, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. Il sera donc nécessaire d’établir le bilan des services communaux correspondants aux compétences transférées à la communauté, et en particulier d’établir pour les services maintenus dans les communes les conditions de leur mise à disposition.

Suite au transfert des services liés au transfert des compétences, la situation des agents est la suivante :

- Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Un tel transfert relève d’une décision conjointe de la commune et de la communauté. La loi NOTRe a précisé que cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents.

- Pour les agents publics titulaires et non titulaires n’exerçant qu’en partie leurs fonctions dans un service ou partie de service transféré, le transfert ne constitue qu’une proposition qui peut leur être faite. L’agent peut donc refuser la solution du transfert et dans ce cas, il faudra procéder à une mise à disposition de plein droit, sans limitation de durée, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de la communauté.

Les agents transférés ou mis à disposition conservent, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les conditions de la mise à disposition des services supposent la conclusion d’une convention entre la communauté et les communes concernées pour fixer les modalités notamment financières, après consultation des comités techniques compétents. Une telle convention a pour objet de prévoir les conditions financières entre les personnes publiques concernées.

La loi prévoit également les conséquences de restitution des compétences aux communes membres, question particulièrement importante dans le cadre actuel des fusions liées au SDCI. Le principe est la fin de plein droit de la mise à disposition des agents titulaires et non titulaires. En cas d’impossibilité d’affectation dans l’administration d’origine, l’agent reçoit, après avis de la CAP, une affectation sur un emploi correspondant à son grade. Une telle protection s’applique également aux agents non titulaires.

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La loi prévoit une procédure nouvelle relative aux agents communautaires en cas de restitution de compétence aux communes, distinguant selon les cas :

- une répartition conventionnelle entre l’EPCI et les communes membres des agents transférés par les communes ou recrutés par l’EPCI, ;

- une nouvelle affectation au sein de l’EPCI des agents (recrutés par l’EPCI ou qui lui ont été transférés par la commune) et qui sont chargés pour une partie de leurs fonctions de la mise en œuvre d’une compétence restituée.

b. Sur les biens

La règle de droit commun est celle de la mise à disposition à titre gratuit des biens correspondant aux compétences transférées (articles L. 1321-1 et suivants du CGCT). Cette mise à disposition s’effectue de plein droit dès l’entrée en vigueur du transfert de compétence et se trouve constatée par un procès-verbal établi contradictoirement – l’absence de procès-verbal n’est pas un obstacle à la mise à disposition. Par conséquent, les communes qui sont propriétaires de biens affectés aux compétences transmises aux communautés ne peuvent en principe que procéder à une telle mise à disposition à titre gratuit, sauf à considérer le cas des biens affectés partiellement à la compétence, du point de vue du temps et/ou de la superficie. Dans une telle hypothèse, il est conseillé de passer par voie de convention d’occupation partagée des biens concernés, à titre gratuit.

Il est important d’ajouter que la mise à disposition à titre gratuit n’est pas l’unique solution à terme. Un transfert de ces biens en pleine propriété à la communauté peut intervenir. A ce titre, les conditions patrimoniales des zones d’activité est un sujet particulièrement important, dans le cadre de l’application de la loi NOTRe et de la redéfinition de la compétence obligatoire de l’activité économique et la fin de le référence à l’intérêt communautaire. Il est obligatoire et indispensable pour les communes dont il reste des parcelles à vendre de procéder à un plein transfert de propriété de ces biens à la communauté (article L. 5211-17 du CGCT), faute de quoi, ni la commune, ni la communauté ne pourront procéder à la vente.

Le deuxième cas figure dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui autorise, par dérogation aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public, un transfert en pleine propriété des biens volontaire entre personnes publiques, sous certaines conditions, sans déclassement préalable (article L. 3112-1). Ces dispositions permettront de faciliter de nombreuses opérations foncières entre communes et communautés. Une telle solution est particulièrement adaptée, au-delà de la compétence économique, au cadre du transfert des compétences obligatoires, telles que le tourisme ou les aires d’accueil des gens du voyage.

Les communes et les communautés peuvent également utiliser la procédure de l’échange. L’échange suppose un transfert réciproque de propriété. Il doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité ́ du service public et revêt deux formes :

- Échange sans déclassement : il s’agit d’échanger deux biens appartenant au domaine public et demeurant dans cette situation, entre deux personnes publiques, aux fins d’améliorer l’exercice du service public de ces personnes publiques (article L. 3112-2 du CG3P) ;

- Échange avec déclassement : il s’agit d’échanger un bien relevant du domaine public d’une personne publique, après déclassement, avec un bien appartenant soit à une personne privée soit avec un bien relevant du domaine privé d’une personne publique. L’échange se justifie uniquement par une amélioration du service public exercé par la personne publique (article L. 3112-3 du CG3P).

Le cas des communautés urbaines et des métropoles est spécifique en ce que la solution de la mise à disposition des biens des communes utilisés pour leurs compétences n’a pas été retenue à titre pérenne :

- Dans les communautés urbaines, ces biens sont mis à disposition de plein droit dès la création de la communauté. Puis ils sont transférés à la communauté en pleine propriété, soit par accord amiable, soit par décret en Conseil d’État pris au plus tard un an après les transferts de compétences correspondants (article L. 5215-28 du CGCT) ;

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- Dans les métropoles, les biens sont mis à disposition de plein droit dans un premier temps, dans le cadre d’un procès-verbal. Puis, ils sont transférés en pleine propriété au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole (article L. 5217-5 du CGCT). Cette solution s’applique aux biens des communes membres mis antérieurement à disposition. Ce transfert résulte d’un accord amiable et à défaut d’un décret en Conseil d’État. Ces transferts se font à titre gratuit et sans versement d’indemnité ou taxe, ni droit, salaire ou honoraires. Si une compétence est transférée ultérieurement, les biens feront l’objet d’un transfert en pleine propriété sans délai.

c. Sur les syndicats

Le transfert d’une compétence à une communauté dont les communes adhèrent déjà à un syndicat pour la même compétence aura les conséquences suivantes, allant du retrait à la représentation-substitution de la communauté au sein du syndicat.

Règles communes

Dans le cas où le périmètre d’un syndicat est totalement inclus dans celui d’une communauté ou d’une métropole, elle lui est substituée de plein droit pour les seules compétences qu‘elle exerce. Il y aura donc disparition ou réduction des compétences du syndicat. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat sont transférés à la communauté ou à la métropole. Cette dernière est substituée à l'ancien syndicat dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les personnels du syndicat sont réputés relever de la communauté dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Dans le cas où le périmètre d’un syndicat est le même que celui de la communauté ou de la métropole, ce syndicat lui transfère obligatoirement ses compétences et est dissous. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat sont transférés à la communauté ou à la métropole. Cette dernière est substituée à l'ancien syndicat dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les personnels du syndicat sont réputés relever de la communauté dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Communautés de communes et d’agglomération

Dans le cas où le périmètre du syndicat inclut en partie ou totalement une communauté de communes, elle est substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, à ses communes membres qui sont adhérentes à ce syndicat (article L. 5214-21 du CGCT). S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte fermé (art. L. 5711-1 du CGCT). Il n’y a pas de modification des attributions du syndicat ni du périmètre dans lequel il exerce ses compétences.

S’il s’agit d’une communauté d’agglomération, le chevauchement avec le syndicat emporte retrait des communes du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles, hormis pour la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite « GEMAPI » (art. L. 5216-7 du CGCT). Pour les autres compétences, la communauté est substituée aux communes qui en sont membres.

Par ailleurs ce mécanisme de représentation-substitution fait l’objet des dérogations prévues par la loi NOTRe pour les compétence « eau » et « assainissement ». Si un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois communautés au moins à la date du transfert de cette compétence à une communauté de communes ou d’agglomération, elle est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte fermé. Cela n’entraîne pas de modification des attributions du syndicat ni du périmètre dans lequel il exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la CDCI, le préfet peut autoriser la communauté à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année suivant la date du transfert de compétence. Si le syndicat regroupe des communes appartenant à moins de trois communautés, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence concernée. L’ensemble de ce mécanisme est également applicable lorsqu'une communauté fusionnée pour constituer une nouvelle communauté était membre d'un syndicat mixte.

Communautés urbaines et métropoles

Les communes membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole se retirent obligatoirement d’un syndicat dont le périmètre comprend tout ou partie de la communauté ou de la métropole et des communes extérieures, pour les compétences que la communauté ou la métropole exercent à titre obligatoire, sous réserve des cas présentés ci-dessous. Ce

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retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, cette répartition est fixée par arrêté du préfet. Ces règles sont applicables lorsque le périmètre de la communauté urbaine ou de la métropole est étendu à des communes adhérentes à un syndicat dont le périmètre comprend des communes extérieures à la communauté ou la métropole, pour les compétences qu’elles exercent à titre obligatoire.

Pour les autres compétences, la communauté urbaine ou la métropole sont substituées aux communes dans le syndicat, qui devient le cas échéant un syndicat mixte.

Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité (art. L. 5215-20, I, 5°, g et L. 5217-2, I, 6°, g du CGCT), la communauté urbaine ou la métropole sont substituées aux communes qui la composent au sein du syndicat dont elles étaient membres.

Pour la compétence GEMAPI, la communauté urbaine est substituée aux communes lorsque celles-ci sont membres d’un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence et dont le périmètre inclus des communes extérieures à la communauté urbaine. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Il est à noter que cette disposition n’est pas applicable aux métropoles, dont la compétence GEMAPI est inscrite comme compétence obligatoire : à ce titre, les communes membres d’une métropole se retirent obligatoirement d’un syndicat jusqu’alors compétent en la matière.

Pour les compétences eau et assainissement, la communauté urbaine ou la métropole sont substituées aux communes lorsque celles-ci sont membres d’un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre comprend des communes d’au moins trois communautés différentes. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence. Si le syndicat regroupe des communes appartenant à moins de trois communautés, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence concernée. L’ensemble de ce mécanisme est également applicable lorsqu'une communauté fusionnée pour constituer une nouvelle communauté était membre d'un syndicat mixte.

Les communautés urbaines existant au 13 juillet 1999 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui font partie de syndicats lorsque les périmètres de ceux-ci comprennent des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés, lesquels deviennent des syndicats mixtes (art. L. 5215-23 du CGCT).

d. Sur les modes de gestion

À la date du transfert de compétences, la communauté est substituée de plein droit aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. Les contrats concernés sont donc tous ceux qui sont liées à la compétence : locaux, emprunts, modes de gestion des services...

Selon les modes de gestion mis en œuvre par les communes membres, la communauté nouvellement compétente pourra être en présence de plusieurs modes de gestion différents : régies, marché publics, délégations de services publics, conventions d’objectifs avec des associations… Leurs conditions d’évolution seront donc variables.

En cas de régies (par exemple : campings, théâtre, crèche, cantines...), il y aura nécessité de réunir l’ensemble des régies communales en une seule régie intercommunale, avec un transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations, et substitution de la régie aux anciennes régies dans toutes les délibérations et tous les actes relatifs aux compétences transférées (transfert de personnel des anciennes régies). Le cas échéant, les locaux initiaux qui étaient utilisés pour le service pourront être maintenus sous forme d’antenne ou de service annexe.

En cas de gestion externalisée sous la forme d’un marché ou d’une concession (par ex : assainissement, adduction d’eau, collecte et traitement des ordures ménagères…), les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance. Eventuellement, il peut être mis un terme aux contrats en cours. La résiliation unilatérale est possible (CE, 2 mai

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1958, Distillerie de Magnac-Laval) mais elle impose le versement d’une indemnité, définie contractuellement, notamment en fonction du temps d’exploitation restant à courir. Il est à noter qu’une résiliation unilatérale sans indemnisation est permise si cela a été prévu contractuellement (CE, 19 décembre 2012, req. n° 350341, Société AB Trans). Un avenant au marché ou à la concession est également possible, soit à la double condition de ne pas remettre en cause l’équilibre général du contrat et de maintenir le montant du marché après avenant en dessous des seuils de procédure formalisée (si le marché initial avait été passé en procédure adaptée) soit si les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque (D. n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, art 36 et D. n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, art. 139).

En cas de pluralité d’échéances des contrats communaux initiaux, il peut être opportun de reconduire les contrats pour des durées plus courtes afin de les faire correspondre avec l’échéance la plus tardive des contrats préexistants et avoir ainsi un terme commun. À l’expiration du dernier contrat en cours, un contrat à l’échelle de tout le périmètre pourra alors être mis en œuvre en vue de réorganiser le service dans le cadre d’un contrat global.

En cas de gestion en partenariat avec une association (par exemple : animation périscolaire, centres sociaux, services aux personnes âgées, école de musique…), et notamment de conventions d’objectifs préexistantes, les contrats se poursuivent selon les conditions antérieures. Une révision reste envisageable en accord avec les parties.

Avant le transfert, un travail préparatoire peut, le cas échéant, s’avérer utile pour essayer de rapprocher les modes de gestion et les échéances des contrats des communes mais cela demande évidemment du temps en fonction également du nombre de communes membres et des différences de gestion existantes.

Par ailleurs l’hypothèse d’un maintien durable des différents modes de gestion après transfert relève d’une situation plus délicate, puisqu’il faudra garantir l’égalité de traitement, à service identique, des usagers de l’ensemble du territoire de la communauté (conditions, politique tarifaire).

RÉDACTEURS

Floriane Boulay AdCF Jacqueline Domenach Mairie-conseils Etienne Faure Mairie-conseils Pablo Hurlin-Sanchez AdCF Simon Mauroux AdCF

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5. Annexes

a. Modèles de délibérations fixant les statuts (modèles de statuts en annexe) Communauté de communes Extrait du registre de délibération de Séance du Objet : Création des statuts de la communauté de Les membres du Conseil Communautaire de [•••] , régulièrement convoqués le ••/••/••••, se sont réunis sous la présidence de [•••], le ••/••/••••, à [•••] [heure], en [•••] [lieu]. Étaient présents : [•••] Étaient absent(s) excusé(s) : [•••] Étaient absents : [•••] Le secrétariat a été assuré par : [•••] Sur proposition du Président, Vu le Code général des collectivités territoriales, dont les articles L. 5211-5-1 et L. 5214-16 ; Vu le projet de statut proposé par le Président ; Le conseil communautaire a décidé : − à l’unanimité des membres présents − à [•••] voix pour − à [•••] voix contre − à [•••] abstention(s) − à [•••] membres n’ayant pas pris part au vote Article 1er : Pour associer les communes membres de la communauté au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace, les statuts placés en annexe sont adoptés. Article 2 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication ou affichage ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les 2 mois à compter de cette date. Fait à [•••]

Le [•••]

Le Président

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Statuts de la communauté de communes de [•••] Note : Ce modèle de statuts se limite aux strictes dispositions de l’article L. 5211-5-1 du CGCT relatif aux mentions obligatoires. Article 1er : Communes membres Sont membres de la communauté de communes de [•••] les communes de :

-­‐ [•••] -­‐ [•••] -­‐ [•••] -­‐ [•••] -­‐ …

Article 2 : Nom et siège de la communauté Le siège de la communauté [•••] de [•••] est situé [•••] dans la commune de [•••]. Article 3 : Compétences

I. Compétences obligatoires La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

• Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

Commentaire : Il est prévu un transfert automatique de la compétence d’élaboration des PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale aux communautés à compter du 27 mars 2017 sauf si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment (du 27 décembre 2016 au 27 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent (L. n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, art. 136). Les communautés non compétentes avant le 27 mars 2017 qui doivent modifier leurs statuts en application de l’article 68 de la loi NOTRe pour les conformer au libellé légal des compétences en vigueur le 1er janvier 2017 (voir développements de la présente note) n’ont pas à inscrire la compétence « PLU » au sein de cette compétence « aménagement de l’espace » à ce moment. Ensuite, si leurs communes membres ne se sont pas opposées au transfert automatique, la communauté sera compétente en la matière au 27 mars 2017 de par la loi. En conséquence, les communautés amenées à modifier leurs statuts pour tenir compte de la législation en vigueur le 1er janvier 2017 ne sont pas amenées à inscrire cette compétence « PLU » si elles ne sont pas compétentes à cette date.

• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

• [Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du Code

de l'environnement] Commentaire : Cette compétence ne doit être inscrite que pour le 1er janvier 2018

• Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

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II. Compétences optionnelles La communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : Commentaire : Au moins 3 groupes parmi les 9 suivants doivent être inscrits dans les statuts. Le libellé des groupes de compétences ne peut être modifié.

• Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

• Politique du logement et du cadre de vie ;

• En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de

ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

• Création, aménagement et entretien de la voirie ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;

• Action sociale d'intérêt communautaire ;

• Assainissement ; Commentaire : Les communautés préexistantes à la loi NOTRe doivent mettre en conformité leurs statuts avant le 1er janvier 2018 s’agissant de cette compétence relative à l’assainissement, contrairement aux autres compétences modifiées par la loi NOTRe pour lesquelles l’échéance du 1er janvier 2017 s’applique.

• Eau ; Commentaire : La compétence « eau » peut être exercée à titre optionnel à partir du 1er janvier 2018 dans les communautés de communes préexistantes à la loi NOTRe ou à partir de la date de leur création dans les communautés de communes créées ex nihilo ou issues d’une fusion ultérieurement.

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Commentaire : L’intérêt communautaire propre à chacune des compétences obligatoires et optionnelles est défini par une délibération du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers des membres. Un modèle de délibération est proposé ci-dessous. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée

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III. Compétences facultatives [ou supplémentaires]

Commentaire : Toute autre compétence relevant du champ des compétences des communes (CGCT, art. L. 2121-29) peut être inscrite dans les statuts de la communauté comme compétence facultative, à la condition qu’ils soient votés selon la procédure du transfert de compétence (CGCT, art. L. 5211-17). Article 4 : Durée d’institution La communauté [•••] de [•••] est instituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute dans les conditions fixées par la loi.

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Communauté d’agglomération Extra it du reg istre de dél ibérat ion de Séance du Objet : Création des statuts de la communauté d’agglomération de [•••] Les membres du Conseil Communautaire de [•••] , régulièrement convoqués le ••/••/••••, se sont réunis sous la présidence de [•••], le ••/••/••••, à [•••] [heure], en [•••] [lieu]. Étaient présents : [•••] Étaient absent(s) excusé(s) : [•••] Étaient absents : [•••] Le secrétariat a été assuré par : [•••] Sur proposition du Président, Vu le Code général des collectivités territoriales, dont les articles L. 5211-5-1 et L. 5216-5 ; Vu le projet de statut proposé par le Président ; Le consei l communauta ire a décidé : − à l’unanimité des membres présents − à [•••] voix pour − à [•••] voix contre − à [•••] abstention(s) − à [•••] membres n’ayant pas pris part au vote Art ic le 1er : Pour associer les communes membres de la communauté au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace, les statuts placés en annexe sont adoptés. Art ic le 2 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication ou affichage ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les 2 mois à compter de cette date. Fait à [•••]

Le [•••]

Le Président

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Statuts de la communauté d ’agg lomérat ion de [•••] Note : Ce modèle de statuts se limite aux strictes dispositions de l’article L. 5211-5-1 du CGCT relatif aux mentions obligatoires. Art ic le 1er : Communes membres Sont membres de la communauté d’agglomération de [•••] les communes de :

-­‐ [•••] -­‐ [•••] -­‐ [•••] -­‐ [•••] -­‐ …

Art ic le 2 : Nom et s iège de la communauté Le siège de la communauté d’agglomération de [•••] est situé [•••] dans la commune de [•••]. Art ic le 3 : Compétences

IV . Compétences obl igatoires La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

• En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

Commentaire : Il est prévu un transfert automatique de la compétence d’élaboration des PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale aux communautés à compter du 27 mars 2017 sauf si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment (du 27 décembre 2016 au 27 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent (L. n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, art. 136). Les communautés non compétentes avant le 27 mars 2017 qui doivent modifier leurs statuts en application de l’article 68 de la loi NOTRe pour les conformer au libellé légal des compétences en vigueur le 1er janvier 2017 (voir développements de la présente note) n’ont pas à inscrire la compétence « PLU » au sein de cette compétence « aménagement de l’espace » à ce moment. Ensuite, si leurs communes membres ne se sont pas opposées au transfert automatique, la communauté sera compétente en la matière au 27 mars 2017 de par la loi. En conséquence, les communautés amenées à modifier leurs statuts pour tenir compte de la législation en vigueur le 1er janvier 2017 ne sont pas amenées à inscrire cette compétence « PLU » si elles ne sont pas compétentes à cette date.

• En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

• En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt

communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

• En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de

ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et

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d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

• [Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du Code

de l'environnement] Commentaire : Cette compétence ne doit être inscrite que pour le 1er janvier 2018

• En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

• Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

Commentaire : Cette compétence n’est obligatoire que dans les départements et collectivités d’outre-mer.

V . Compétences opt ionnel les La communauté d’agglomération exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : Commentaire : Au moins 3 groupes parmi les 7 suivants doivent être inscrits dans les statuts. Le libellé des groupes de compétences ne peut être modifié.

• Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;

• Assainissement ;

Commentaire : Les communautés préexistantes à la loi NOTRe doivent mettre en conformité leurs statuts avant le 1er janvier 2018 s’agissant de cette compétence relative à l’assainissement, contrairement aux autres compétences modifiées par la loi NOTRe pour lesquelles l’échéance du 1er janvier 2017 s’applique.

• Eau ;

• En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

• Action sociale d'intérêt communautaire ;

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en

application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Commentaire : Quand il est prévu par la loi, l’intérêt communautaire propre à chacune des compétences obligatoires et optionnelles est défini par une délibération du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers des membres. Un modèle de délibération est proposé ci-dessous. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d’agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée

VI . Compétences facultat ives [ou supplémenta i res] Commentaire : Toute autre compétence relevant du champ des compétences des communes (CGCT, art. L. 2121-29) peut être inscrit dans les statuts de la communauté comme compétence facultative, à la condition qu’ils soient votés selon la procédure du transfert de compétence (CGCT, art. L. 5211-17). Art ic le 4 : Durée d ’ inst i tut ion La communauté [•••] de [•••] est instituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute dans les conditions fixées par la loi.

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b. Modèle de rédaction de l’intérêt communautaire Extra it du reg istre de dél ibérat ion de Séance du Objet : Détermination de l’intérêt communautaire pour la[les] compétence[s] [•••] Les membres du Conseil Communautaire de [•••], régulièrement convoqués le ••/••/••••, se sont réunis sous la présidence de [•••], le ••/••/••••, à [•••] [heure], en [•••] [lieu]. Étaient présents : [•••] Étaient absent(s) excusé(s) : [•••] Étaient absents : [•••] Le secrétariat a été assuré par : [•••] Sur proposition du Président, Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu le projet de statut proposé par le Président ; Considérant [•••] Le consei l communauta ire a décidé : − à l’unanimité des membres présents − à [•••] voix pour − à [•••] voix contre − à [•••] abstention(s) − à [•••] membres n’ayant pas pris part au vote Art ic le 1er : Relèvent de l’intérêt communautaire les composantes suivantes de la compétence [•••] :

-­‐ act ion de …. -­‐ étude de … -­‐ créat ion , entret ien et explo i tat ion de …

Art ic le 2 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication ou affichage ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les 2 mois à compter de cette date. Fait à [•••] Le Président

Le [•••]

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c. Modèle de convention de gestion d’une compétence communale par la communauté

Avant qu’un transfert de compétence ne soit acté à l’échelle de l’ensemble de la communauté, une ou plusieurs communes membres peuvent d’ores et déjà confier la gestion d’un service à la communauté dès lors que cette dernière possède déjà les services nécessaires et que cette prestation de service présente un intérêt public, ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de ses missions par la communauté et ne fausse pas les conditions de la concurrence (CE, 30 décembre 2014, n° 355563, Société Armor SNC).

Le modèle qui suit est celui d’une convention de gestion de service passée dans ce cadre. Il reprend les éléments d’un modèle élaboré conjointement par l’AdCF, l’ancienne communauté d’agglomération Seine-Amont (établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont) et le cabinet Seban & associés.

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE «………….» ENTRE : La Commune de …………… Représentée par …………………., dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil municipal en date du………………….., domicilié ………………. Ci-après dénommée la Commune, D’une part, ET : L ’établ issement publ ic de coopérat ion intercommunale à f isca l i té propre ………. dont le siège est fixé………………, représenté par …………………….., dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil communautaire en date du …………………. Ci-après dénommé la Communauté, D’autre part, PRÉAMBULE La Communauté ………………. dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral n°….. du….. exerce, à compter du 1er janvier 20…., en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l’article L. …….. du code général des collectivités territoriales (CGCT) et ses statuts. La compétence …………………………… continue de relever des communes membres. [NB : I l conv ient de réa l iser une convent ion par compétence et par commune, pour l ’adapter aux spéc i f ic i tés loca les ] Le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques. La Commune ne possède pas l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence …………….. En effet, …………… [Expl iquer les ra isons ] Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté, la présente convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Communauté assurera, le temps de la durée de la présente convention, la gestion de la compétence ………… ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION

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Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Commune confie à la Communauté qui l’accepte au titre de l’article …… du code général des collectivités territoriales, [NB : L . 5214-16-1 pour les communautés de communes , L . 5216-7-1 pour les communautés d ’agg lomérat ion , L . 5215-27 pour les communautés urba ines et L . 5217-7 pour les métropoles de dro i t commun] , la gestion de la compétence ………., comprenant les missions correspondant aux dépenses identifiées en la matière dans le dernier compte administratif de la Commune. ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS La Communauté exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la Commune. Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente convention. La Communauté met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence qui lui est confiée dans la limite du plafond des dépenses mentionnées dans le dernier compte administratif adopté et précisées en annexe 1. Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution de la présente convention devront préalablement être autorisées par la Commune. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la Communauté pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et après décision du Président de la Communauté. Elle en rendra compte financièrement dans le bilan annuel mentionné à l’article 7-1. Les missions qui seront exercées par la Communauté s’appuieront notamment sur :

- les prestations assurées en régie par la Communauté, par du personnel affecté par celle-ci auxdites missions ; - les moyens matériels nécessaires à leur exercice ; - les contrats passés par la Communauté pour leur exercice.

La Communauté assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention et listées en annexe 2. Les cocontractants seront informés par la Communauté de l’existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Commune. Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées, à l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa suivant. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Communauté agit au nom et pour le compte de la Commune. S’agissant spécifiquement des conventions soumises aux règles de la commande publique à conclure pendant la durée de la présente convention ou devant faire l’objet d’un avenant, seuls les organes de la Commune seront compétents pour procéder à la désignation des cocontractants et à la signature des actes en cause, que ces actes requièrent l’intervention préalable, prévue par la loi, d’une commission (commission d'appel d'offres, commission consultative des services publics locaux notamment) ou soient conclus à l’issue d’une procédure adaptée ou de gré à gré. Le travail de préparation et de suivi de ces conventions est assuré par la Communauté. Le Maire de la Commune conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de l’exercice de la compétence……… dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du CGCT. ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle. Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs aux compétences objet de la présente convention fera l’objet d’une consultation préalable du Bureau de la Communauté.

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ARTICLE 4 : MODALITÉS PATRIMONIALES

- 4.1 Uti l i sat ion du patr imoine La Commune autorise la Communauté à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Communauté.

- 4.2 Remise des ouvrages neufs

La Commune sera associée aux opérations de réception de travaux effectués par la Communauté sur les bâtiments, réseaux et ouvrages participant à l’exercice des compétences relevant de la présente convention. À l’issue des opérations de réception, la liste des documents nécessaires à l’identification des bâtiments, ouvrages et réseaux sera transmise par la Communauté à la Commune. La Communauté assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens pour la durée de la présente convention. Les bâtiments, réseaux, ouvrages réalisés par un tiers et relevant des compétences exercées par la Communauté pour le compte de la Commune feront l’objet d’une réception coordonnée entre le maître d’ouvrage tiers, la Communauté et la Commune. La Communauté assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens pour la durée de la présente convention. ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES 5 .1 Rémunérat ion L’exercice par la Communauté des compétences objet la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération. 5 .2 Dépenses et recettes l iées à l ’exerc ice des compétences La Communauté engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la compétence objet de la présente convention et dans le cadre des montants mentionnés à l’article 2. La Communauté s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et redevances associés, ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle procède aux déclarations de TVA auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA. Elle sollicite toutes subventions auxquelles la commune est éligible ainsi que les encaissements auprès des partenaires. Toutefois, dans le cadre d'opérations spécifiques, la Commune pourra solliciter directement des subventions liées à des politiques fléchées. Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement nécessaires à l’exercice de la compétence exercées En application des règles relatives au FCTVA, seule la Commune, sous réserve des conditions habituelles d’éligibilité, bénéficie d’une attribution du fonds de compensation puisque les dépenses réalisées par la Communauté ne constituent pas pour elle une dépense réelle d’investissement. En conséquence, la Commune fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour son compte. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul du remboursement mentionné à l’article 5.3. La Communauté lui fournira un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette opération à la fin de chaque année civile accompagné des copies des factures. Ce document servira de support à la reddition des comptes prévus à l’article 5-3.

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La Communauté procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. Elle procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la comptabilité publique. Art ic le 5-3 Modal i tés de remboursement La Commune assurera la charge des dépenses nettes des recettes, réalisées par la Communauté ……….. Toutefois, tout intérêt moratoire dû par la Communauté pour défaut de mandatement dans les délais reste à sa charge. Conformément à la rubrique 49422 de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, la Communauté transmettra à la Commune un décompte des opérations réalisées, accompagné d’une copie des factures ou de tout autre pièce justificative ainsi que d’une attestation du comptable certifiant que les paiements et encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par le décret susvisé et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. La Communauté transmettra en outre à la Commune un état des recettes accompagné des pièces justificatives. Pour que la Commune puisse réintégrer ces opérations comptables dans sa propre comptabilité, le décompte distinguera les montants relatifs, tant en dépenses qu’en recettes :

- à la section de fonctionnement, en faisant apparaître les dépenses de personnel distinctement des autres dépenses ; - à la section d’investissement.

Il est procédé au versement dû par la Commune dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’exercice. Toutefois, une avance pourra être réalisée sur demande de la Communauté et accord du Maire de la Commune, en cas de perception d’une recette territoriale au titre de la compétence objet de la présente convention. Les modalités de versement de l’avance seront mises en adéquation avec le rythme de perception de la recette en cause par la Commune. ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS La Communauté est responsable, à l’égard de la Commune et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention. Elle est en outre responsable, à l’égard de la Commune et des tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention. Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu’elle transmettra pour information à la Commune et de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de biens mobiliers, mis à sa disposition par la Commune, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention. La Commune s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa qualité d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention. ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION

7 .1 Documents de su iv i La Communauté effectue un compte rendu trimestriel d’information sur l’exécution de la présente convention qu’elle transmet à la Commune dans les 15 jours qui suivent chaque fin du trimestre civil. Sur la base de ces comptes-rendus, la Commune et la Communauté élaborent conjointement, chaque année, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice concerné, un rapport d’activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention en distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à l’investissement. Ce rapport d’activité est approuvé par le Conseil communautaire et le Conseil municipal.

7 .2 Contrôle

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La Commune exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 7.1.. En outre, la Commune se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’il estime nécessaire. La Communauté devra donc laisser libre accès, à la Commune et à ses agents, à toutes les informations concernant la réalisation des missions objet de la présente convention. ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée d’un an renouvelable une fois de manière expresse pour la même durée. Dans ce cadre, l’exécutif de la plus diligente des parties fait part de son souhait par courrier de renouveler la convention au plus tard un mois avant son expiration ; sauf opposition par courrier de l’exécutif de l’autre partie dans un délai de 15 jours, la convention est renouvelée. Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes :

- Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, ……jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effets.

- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de…………. mois. ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif compétent. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Fait à ……………………………….., le ………………………………… Pour la Commune, Pour la Communauté ANNEXES Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties conviennent de leur conférer la même valeur juridique. Sont annexées à la présente convention : Annexe 1 : Dépenses identifiées dans le dernier compte administratif relatives à la compétence faisant l’objet de la présente convention Annexe 2 : Liste des contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention

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d. Modèle de délibération approuvant la convention de gestion

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU ………………………

INTERCOMMUNALITÉ Gestion de la compétence …………. EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté ……, dont est membre la Commune, est créée au 1er janvier 2017, par l’arrêté préfectoral n°…, en date du …….. La Communauté, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit dès le 1er janvier 2017, les compétences en matière de :

1. …… 2. ……

En application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques. Les flux financiers liés à ces transferts participent des attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et la Communauté. La compétence …………………………… continue de relever des communes membres. La Commune ne possède pas l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence …………….. En effet, …………… [Expl iquer les ra isons] Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté. À cette fin, il est proposé d’élaborer des conventions de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, le temps de la durée de la présente convention, la gestion des compétences ……………………. [NB : à compléter en fonction de chaque situation locale et des compétences qui requièrent la signature de cette convention] et d’autoriser le maire à signer les dites conventions conformément au projet annexé. LE CONSEIL MUNICIPAL,

• Ouï l’exposé des motifs, • Vu l’arrêté préfectoral n°……, en date du …….., créant la Communauté ……………. • Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. [NB : L. 5214-16 pour les communautés de

communes, L. 5216-5 pour les communautés d’agglomération, L. 5215-20 pour les communautés urbaines et L. 5217-2 pour les métropoles de droit commun] et L. 5211-4-1

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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE Article 1 : d’autoriser Mme/M. le Maire à signer les conventions de gestion à intervenir avec la future communauté pour l’exercice des compétences : …………. [NB : à compléter en fonction de chaque situation locale et des compétences qui requièrent la signature de cette convention], conformément au projet annexé à la présente délibération. Article 2 : Les crédits en résultant seront inscrits au budget communal.

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e. Modèle de convention de gestion d’une compétence communautaire par une commune membre

Lorsqu’un transfert de compétences entre en vigueur, la communauté n’est pas nécessairement en capacité de l’exercer complètement dans l’immédiat. A titre transitoire, elle peut confier la gestion d’un service à une commune membre dès lors que cette dernière possède les services nécessaires et que cette prestation de service présente un intérêt public, ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de ses missions par la communauté et ne fausse pas les conditions de la concurrence (CE, 30 décembre 2014, n° 355563, Société Armor SNC).

Le modèle qui suit est celui d’une convention de gestion de service passée dans ce cadre. Il a été élaboré conjointement par l’AdCF, l’ancienne communauté d’agglomération Seine-Amont (établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont) et le cabinet Seban & associés.

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE «………….» ENTRE : La Commune de …………… Représentée par …………………., dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil municipal en date du………………….., domicilié ………………. Ci-après dénommée la Commune, D’une part, ET : L ’établ issement publ ic de coopérat ion intercommunale à f isca l i té propre ………. dont le siège est fixé………………, représenté par …………………….., dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil communautaire en date du …………………. Ci-après dénommé la Communauté, D’autre part, PRÉAMBULE La Communauté ………………. dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral n°….. du….. exerce, à compter du 1er janvier 2017, en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l’article L. …….. du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est donc en charge de la compétence…………………………… [NB : I l conv ient de réa l iser une convent ion par compétence et par commune, pour l ’adapter aux spéc i f ic i tés loca les ] En application de l’article L. ….. du CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques. Les flux financiers liés à ces transferts seront imputés sur les attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et la Communauté. Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, l’organisation ne sera pas mise en place le 1er janvier 2017, les assemblées délibérantes devant définir sereinement le périmètre d’intervention dans le champ de ……………………. et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment dans le cadre du comité technique, conformément aux dispositions précitées.

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La Communauté ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence …………….. En effet, le transfert des compétences à la Communauté implique la mise en place par cette dernière d’une organisation administrative et opérationnelle lourde et complexe. Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer pour cette période transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité, notamment en ce qui concerne les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté, la présente convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence ………… ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Communauté confie à la Commune qui l’accepte au titre de l’article …… du code général des collectivités territoriales, [NB : L . 5214-16-1 pour les communautés de communes , L . 5216-7-1 pour les communautés d ’agg lomérat ion , L . 5215-27 pour les communautés urba ines et L . 5217-7 pour les métropoles de dro i t commun] , la gestion de la compétence ………., comprenant les missions correspondant aux dépenses identifiées en la matière dans le dernier compte administratif de la Commune. ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la Communauté. Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente convention. La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence qui lui est confiée dans la limite du plafond des dépenses mentionnées dans le dernier compte administratif adopté et précisées en annexe 1. Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution de la présente convention devront préalablement être autorisées par la Communauté. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et après décision du Président de la Communauté. Elle en rendra compte financièrement dans le bilan annuel mentionné à l’article 7-1. Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s’appuieront notamment sur :

- les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci auxdites missions ; - les moyens matériels nécessaires à leur exercice ; - les contrats passés par la Commune pour leur exercice.

La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention et listées en annexe 2. Les cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté. Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées, à l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa suivant. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit au nom et pour le compte de la Communauté. S’agissant spécifiquement des conventions soumises aux règles de la commande publique à conclure pendant la durée de la présente convention ou devant faire l’objet d’un avenant, seuls les organes de la Communauté seront compétents pour procéder à la désignation des cocontractants et à la signature des actes en cause, que ces actes requièrent l’intervention préalable, prévue par la loi, d’une commission (commission d'appel d'offres, commission consultative des services publics locaux notamment) ou soient conclus à l’issue d’une procédure adaptée ou de gré à gré. Le travail de préparation et de suivi de ces conventions est assuré par la Commune.

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Le Maire de la Commune conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de l’exercice de la compétence……… dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du CGCT [NB : cette convent ion n ’empêche pas le t ransfert de p le in dro i t des pouvo i rs de po l ice admin is t rat ive spéc ia le prévus par l ’a r t ic le L . 5211-9-2 du CGCT. S i le maire souhaite s ’opposer à ce t ransfert , i l devra s ’y opposer expressément ]. ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle. Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs aux compétences objet de la présente convention fera l’objet d’une consultation préalable du Bureau de la Communauté. ARTICLE 4 : MODALITÉS PATRIMONIALES

- 4.1 Uti l i sat ion du patr imoine La Communauté autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune.

- 4.2 Remise des ouvrages neufs

La Communauté sera associée aux opérations de réception de travaux effectués par la Commune sur les bâtiments, réseaux et ouvrages participant à l’exercice des compétences relevant de la présente convention. À l’issue des opérations de réception, la liste des documents nécessaires à l’identification des bâtiments, ouvrages et réseaux sera transmise par la Commune à la Communauté. La Commune assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens pour la durée de la présente convention. Les bâtiments, réseaux, ouvrages réalisés par un tiers et relevant des compétences exercées par la Commune pour le compte de la Communauté feront l’objet d’une réception coordonnée entre le maître d’ouvrage tiers, la Commune et la Communauté. La Commune assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens pour la durée de la présente convention. ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES 5 .1 Rémunérat ion L’exercice par la Commune des compétences objet la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération. 5 .2 Dépenses et recettes l iées à l ’exerc ice des compétences La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la compétence objet de la présente convention et dans le cadre des montants mentionnés à l’article 2. La Commune s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et redevances associés, ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle procède aux déclarations de TVA auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA.

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Elle sollicite toutes subventions auxquelles la communauté est éligible ainsi que les encaissements auprès des partenaires. Toutefois, dans le cadre d'opérations spécifiques, la Communauté pourra solliciter directement des subventions liées à des politiques fléchées. Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement nécessaires à l’exercice de la compétence exercées En application des règles relatives au FCTVA, seule la Communauté, sous réserve des conditions habituelles d’éligibilité, bénéficie d’une attribution du fonds de compensation puisque les dépenses réalisées par la Commune ne constituent pas pour elle une dépense réelle d’investissement. En conséquence, la Communauté fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour son compte. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul du remboursement mentionné à l’article 5.3. La Commune lui fournira un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette opération à la fin de chaque année civile accompagné des copies des factures. Ce document servira de support à la reddition des comptes prévus à l’article 5-3. La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. Elle procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la comptabilité publique. Art ic le 5-3 Modal i tés de remboursement La Communauté assurera la charge des dépenses nettes des recettes, réalisées par la Commune ……….. Toutefois, tout intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais reste à sa charge. Conformément à la rubrique 49422 de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, la Commune transmettra à la Communauté un décompte des opérations réalisées, accompagné d’une copie des factures ou de tout autre pièce justificative ainsi que d’une attestation du comptable certifiant que les paiements et encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par le décret susvisé et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. La Commune transmettra en outre à la Communauté un état des recettes accompagné des pièces justificatives. Pour que la Communauté puisse réintégrer ces opérations comptables dans sa propre comptabilité, le décompte distinguera les montants relatifs, tant en dépenses qu’en recettes :

- À la section de fonctionnement, en faisant apparaître les dépenses de personnel distinctement des autres dépenses ; - À la section d’investissement.

Il est procédé au versement dû par la Communauté dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’exercice. Toutefois, une avance pourra être réalisée sur demande de la Commune et accord du Président de la Communauté, en cas de perception d’une recette territoriale au titre de la compétence objet de la présente convention. Les modalités de versement de l’avance seront mises en adéquation avec le rythme de perception de la recette en cause par la Communauté. ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention. Elle est en outre responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention. Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu’elle transmettra pour information à la Communauté et de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de biens mobiliers, mis à sa disposition par la Communauté, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention.

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La Communauté s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa qualité d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention. ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION

7 .1 Documents de su iv i La Commune effectue un compte rendu trimestriel d’information sur l’exécution de la présente convention qu’elle transmet à la Communauté dans les 15 jours qui suivent chaque fin du trimestre civil. Sur la base de ces compte-rendus, la Commune et la Communauté élaborent conjointement, chaque année, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice concerné, un rapport d’activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention en distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à l’investissement. Ce rapport d’activité est approuvé par le Conseil communautaire et le Conseil municipal.

7 .2 Contrôle La Communauté exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 7.1., qui seront, dans cette perspective, transmis au Bureau de la Communauté. En outre, la Communauté se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’il estime nécessaire. La Commune devra donc laisser libre accès, à la Communauté et à ses agents, à toutes les informations concernant la réalisation des missions objet de la présente convention. ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée d’un an renouvelable une fois de manière expresse pour la même durée. Dans ce cadre, l’exécutif de la plus diligente des parties fait part de son souhait par courrier de renouveler la convention au plus tard un mois avant son expiration ; sauf opposition par courrier de l’exécutif de l’autre partie dans un délai de 15 jours, la convention est renouvelée. Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes :

- Par délibération du Conseil communautaire, dès que le périmètre de la compétence …………….. aura été défini et que les comités techniques auront été consultés.

- Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, ……jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effets.

- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de…………. mois. ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif compétent. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. Fait à ……………………………….., le ………………………………… Pour la Commune, Pour la Communauté

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ANNEXES Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties conviennent de leur conférer la même valeur juridique. Sont annexées à la présente convention : Annexe 1 : Dépenses identifiées dans le dernier compte administratif relatives à la compétence faisant l’objet de la présente convention Annexe 2 : Liste des contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention

f. Modèle de délibération approuvant la convention de gestion

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU ………………………

INTERCOMMUNALITÉ Gestion des compétences transférées à la Communauté …………. EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté ……, dont est membre la Commune, est créée au 1er janvier 2017, par l’arrêté préfectoral n°…, en date du …….. La Communauté, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit dès le 1er janvier 2017, les compétences en matière de :

3. …… 4. …....

En application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques. Les flux financiers liés à ces transferts participent des attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et la Communauté. Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, l’organisation ne sera pas mise en place le 1er janvier 2017, les assemblées délibérantes devant définir sereinement le périmètre d’intervention dans le champ de ces compétences et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment dans le cadre du comité technique, conformément aux dispositions précitées. De plus, la Communauté ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de ces compétences. En effet, le transfert des compétences à la Communauté implique la mise en place par ce dernier d’une organisation administrative et opérationnelle complexe.

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Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer pour cette période transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité, notamment en ce qui concerne les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté. À cette fin, il est proposé d’élaborer des conventions de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion des compétences ……………………. [NB : à compléter en fonction de chaque situation locale et des compétences qui requièrent la signature de cette convention] et d’autoriser le maire à signer les dites conventions conformément au projet annexé. LE CONSEIL MUNICIPAL,

• Ouï l’exposé des motifs, • Vu l’arrêté préfectoral n°……, en date du …….., créant la Communauté ……………. • Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. [NB : L. 5214-16 pour les communautés de

communes, L. 5216-5 pour les communautés d’agglomération, L. 5215-20 pour les communautés urbaines et L. 5217-2 pour les métropoles de droit commun] et L. 5211-4-1

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE Article 1 : d’autoriser Mme/M. le Maire à signer les conventions de gestion à intervenir avec la future communauté pour l’exercice des compétences : …………. [NB : à compléter en fonction de chaque situation locale et des compétences qui requièrent la signature de cette convention], conformément au projet annexé à la présente délibération. Article 2 : Les crédits en résultant seront inscrits au budget communal.