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Les grands principes de l’assurance F. Couilbault S. Couilbault-Di Tommaso V. Huberty 12 e édition LES FONDAMENTAUX

Les grands principes de l'assurance 2015

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Les grands principesde l’assurance

F. CouilbaultS. Couilbault-Di TommasoV. Huberty

12e édition

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François Couilbault, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon–Assas, avocat à la Cour, il est le directeur scientifi que de l’ouvrage Assurances de personnes publié par L’Argus de l’assurance. Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, DESS droit des assurances et de la responsabilité, avocate au Barreau de Paris, chargée d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon – Assas.Virginie Huberty, Master II Professionnel en droit des assurances (Paris II), CAPA, Juriste conseil et contentieux - CNP Assurances.

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L’assurance se fonde sur des mécanismes complexes qu’il est important de bien appréhender pour en faire des outils de réussite professionnelle. C’est l’objectif que se fi xe la 12e édition des Grands principes de l’assurance. Cet ouvrage de référence offre une vision complète du marché de l’assurance et permet de mieux comprendre les techniques propres à chaque type de risque (aspects juridiques, techniques, économiques et sociaux). L’ouvrage aborde l’organisme d’assurance dans sa triple dimension : sociétés d’assurance relevant du Code des assurances, mutuelles du Code de la mutualité et institutions de prévoyance du Code de la Sécurité sociale. Afi n de cerner et d’anticiper les défi s actuels et à venir de la profession, sont pris en considération la loi Hamon, l’ANI et son dispositif, le rôle normatif croissant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et Solvabilité 2. Pour une approche progressive, l’ouvrage est structuré en trois parties :- les notions générales de l’assurance (environnement, bases techniques, différentes assurances, organismes professionnels et de contrôle, vie du contrat d’assurance, organismes assureurs et intermédiaires, etc) ;- les assurances de dommages (responsabilité, automobile, multirisques, protection juridique) ;- les assurances de personnes individuelles et collectives (accidents, maladie, vie, épargne-retraite, dépendance, emprunteur).

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SommaIre

Introduction ............................................................................................................................................................................. 11Sommaire .................................................................................................................................................................................. 13

Première PartieLES NOTIONS GÉNÉRALES DE L’ASSURANCE

Chapitre I – L’origine et le développement de l’assurance .................................................................. 17Chapitre II – Le secteur de l’assurance ................................................................................................................. 23Chapitre III – Le rôle social et économique de l’assurance ......................................................................... 43Chapitre IV – Les bases techniques de l’assurance .......................................................................................... 53Chapitre V – Les différentes assurances ............................................................................................................... 69Chapitre VI – Le cadre juridique de l’assurance................................................................................................. 75Chapitre VII – Le contrat d’assurance ...................................................................................................................... 87Chapitre VIII – Les trois catégories d’organismes assureurs .......................................................................... 131Chapitre IX – Les intermédiaires d’assurance ..................................................................................................... 153

Deuxième PartieLES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

Chapitre I – Notions de responsabilité ...................................................................................................... 179

Chapitre II – Les assurances de responsabilité ................................................................................................. 195

Chapitre III – L’assurance automobile .................................................................................................................... 217

Chapitre IV – L'assurance multirisques .................................................................................................................. 247

Chapitre V – L'assurance de protection juridique ........................................................................................... 277

Troisième PartieLES ASSURANCES DE PERSONNES

Chapitre I – Généralités ................................................................................................................................ 289Chapitre II – L’assurance santé et prévoyance ................................................................................................. 299Chapitre III – L’assurance vie individuelle............................................................................................................. 311Chapitre IV – Les assurances collectives................................................................................................................ 363

Table des matières ................................................................................................................................................................. 387Index alphabétique ............................................................................................................................................................... 417

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Section I – Les aspects fondamentaux du contrat d’assurance

I – La définition du contrat d’assurance

A – Formulation Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes qui s’engagent respectivement à faire ou à ne pas faire quelque chose. Dans un contrat de vente, le vendeur s’engage à livrer l’objet, l’acheteur à en payer le prix convenu. Le contrat d’assurance est un accord passé entre un assureur et un assuré pour la garantie d’un risque : l’assureur accepte de couvrir le risque, le souscripteur s’engage à payer la prime ou coti-sation convenue. Le contrat d’assurance est le lien juridique qui oblige l’assureur à garantir le risque, le souscripteur à en payer la prime.

NB : La Commission pour l’amélioration du langage de l’assurance a préconisé, en 1993, le remplace-ment du mot souscripteur par celui de preneur d’assurance.

B – Commentaire Comme tous les contrats privés, c’est-à-dire les contrats passés avec des particuliers, le contrat d’assurance est régi par le Code civil. Les dispositions du Code de la consommation ont également

chapitre vII

Le contrat d’aSSurance

Section I — Les aspects fondamentaux du contrat d’assurance ............................. 87Section II — La formation du contrat d’assurance ......................................................... 91Section III — L’exécution du contrat et les obligations des parties ......................... 102Section IV — Le principe indemnitaire en assurance de dommages ...................... 118Section V — La transmission et la cessation du contrat d’assurance

de dommages ....................................................................................................... 123Section VI — Les litiges nés du contrat d’assurance ....................................................... 128

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vocation à s’appliquer s’agissant des relations entre un professionnel (l’assureur) et un consomma-teur (l’assuré). Retenons en particulier que le souscripteur doit être juridiquement capable de contracter. En conséquence, la souscription d’un contrat d’assurance par un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle soulève de sérieuses difficultés.

II – Les caractères généraux du contrat d’assurance

A – Caractère consensuel Le contrat d’assurance est à caractère consensuel car il est réputé conclu dès le moment où inter-vient l’accord des parties. Cela signifie que l’existence du contrat d’assurance n’est pas liée à l’accomplissement de formalités. La remise des documents exigés par la loi est une obligation pour l’assureur mais pas une condi-tion de validité du contrat. De même, la signature du contrat n’a qu’une fonction probatoire et n’est pas exigée pour sa validité. À titre d’illustration, observons que l’assureur peut être tenu de régler un sinistre à la suite d’un accord verbal avec l’assuré (sous réserve des problèmes de preuve que cela peut poser).

B – Caractère aléatoire Nous avons vu que ce caractère est inhérent à la nature même de l’assurance, et à la définition du risque.

C – Caractère synallagmatique Le contrat d’assurance est synallagmatique car il comporte des engagements réciproques des deux parties. L’engagement de l’assureur est lié à celui du souscripteur, et inversement.

D – Contrat de bonne foi La bonne foi est fondamentale en assurance. Cela signifie que l’assureur s’en remet entièrement à la loyauté de l’assuré : il se réfère à ses déclarations sans être obligé, d’une manière générale, de vérifier tous les éléments déclarés. Concrètement, la bonne foi du souscripteur est toujours présumée. Il appartient à l’assureur de prouver le contraire (ce qui est très difficile). Dans le doute, l’assuré sera réputé de bonne foi.

Remarque : En matière de renonciation à un contrat d’assurance vie (C. assur., art. L. 132-5-1), la Cour de cassation a jugé que l’exercice de cette faculté ne requérait pas la bonne foi de l’assuré s’agissant d’un droit discrétionnaire et d’ordre public. La loi du 30 décembre 2014 est toutefois revenue sur cette jurisprudence, en réservant la faculté de renonciation aux seuls souscripteurs de bonne foi (C. assur., art. L. 132-5-2).

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Le contrat d’assurance

III – La protection particulière du contrat d’assurance

A – Les objectifs du législateur Il est apparu que les règles du Code civil, communes à tous les contrats, étaient insuffisantes. Aussi le législateur est-il intervenu par la loi du 13 juillet 1930 (aujourd’hui livre 1er de la partie législative du Code des assurances). Cette loi vise trois objectifs.

1° La protection des souscripteurs (et assurés) Cette protection se traduit par l’existence d’un grand nombre de dispositions obligatoires, dites impératives ou d’ordre public. Les 2/3 environ des articles du livre 1er du Code des assurances ne peuvent en effet être écartés par un accord de parties. Les articles s’imposent à tous. Ils visent à faire connaître au souscripteur ses droits et ses obligations, et obligent l’assureur à mettre en évidence les sanctions encourues en cas de non-respect des règles de la mutualité.

2° La généralisation de règles techniques résultant des pratiques professionnelles

Le livre 1er du Code des assurances rend obligatoire un certain nombre de pratiques admises par une majorité d’assureurs. Les Codes de la mutualité et de la Sécurité sociale reprennent en partie les dispositions impératives du Code des assurances. Cela implique une unité de traitement pour tous les assurés, quel que soit l’organisme assureur. Toutefois, on constate que certaines dispositions font défaut dans les Codes de la mutualité et de la Sécurité sociale. Ces lacunes seront mises en exergue dans les développements qui suivent.

3° La protection des tiers N’oublions pas que la prestation de l’assureur est parfois versée à une personne autre que le souscripteur :

– le bénéficiaire en assurance vie ; – les tiers victimes en assurance de responsabilité. Cette dimension sociale a largement été prise en compte par la loi.

B – Le domaine d’application de la loi La loi concerne le contrat d’assurance terrestre. Elle ne s’applique pas :

– aux assurances maritimes et fluviales ; – aux assurances aériennes ; cependant les parties peuvent décider d’appliquer le livre 1er du Code des assurances ; – aux assurances crédit ; – à la réassurance.

Toutefois la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 soumet les assurances précitées, mais pas la réassu-rance, aux dispositions concernant : – l’information de l’assurable avant la conclusion du contrat (C. assur., art. L. 112-2) ; – la proposition d’assurance (C. assur., art. L. 112-2) ; – les mentions du contrat (C. assur., art. L. 112-4) ;

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– la souscription en libre prestation de services (C. assur., art. L. 112-7).

C – Les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la MoselleJusqu’à la loi du 6 mai 1991, ces trois départements n’étaient pas soumis aux dispositions du Livre 1er du Code des assurances, du fait du rattachement de l’Alsace-Moselle à l’empire allemand jusqu’en 1918. On appliquait, en principe, la loi locale du 30 mai 1908 (loi allemande). Mais les parties avaient la possibilité d’appliquer le livre 1er du Code des assurances. La loi n° 91-412 du 6 mai 1991 a rendu le Code des assurances applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve du maintien de certaines dispositions spécifiques plus favorables aux assurés. Ces dispositions, objet des articles L. 191-5 et suivants du Code des assurances, visent notamment la déchéance ou la résiliation après sinistre.

D – Les départements, régions et collectivités d'outre-mer

1° DROMDe manière générale, toutes les dispositions du Code des assurances applicables en France métro-politaine s’appliquent aux cinq départements et régions d’outre-mer (DROM) : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. Toutefois, par exception et moyennant mention expresse, des dispositions particulières peuvent être prévues pour les DROM : par exemple en ce qui concerne l’obligation d’assurance automo-bile (C. assur., art. L. 214-1 et s.).À la suite de la loi organique n° 2009-969 et d’un référendum favorable de sa population, Mayotte, située dans l’océan Indien, est devenue, le 31 mars 2011, un département d’outre-mer à assemblée délibérante unique. L’ordonnance du 2 avril 2015 (n° 2015-378) et le décret du 7 mai 2015 (n° 2015-513), applicables au 1er janvier 2016, rendent applicable l’ensemble des disposi-tions du Code des assurances à Mayotte.

2° COMContrairement aux départements et régions d’outre-mer (DROM) où le Code des assurances s’ap-plique de plein droit, sauf disposition spécifique, il faut une mention expresse pour l’applicabilité du code aux COM. Les collectivités d’outre-mer (COM) de la France sont :- Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Saint-Pierre et Miquelon ; – Wallis et Futuna, îles du Pacifique sud ; – la Polynésie française, regroupant plus de 100 îles d’Océanie ; – la Nouvelle-Calédonie, îles du Pacifique ; – les Terres australes et antarctiques comportant notamment la Terre Adélie, les îles Crozet et Kerguelen. De nombreuses dispositions sont étendues aux territoires des COM, mais souvent avec quelques exceptions ou particularités. Par exemple, l’article L. 194-1 du Code des assurances rend applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du code concernant le contrat d’assurance terrestre dans ses titres I, II et III sauf certains articles. En pratique, il convient donc de vérifier au cas par cas l’application ou non de tel ou tel article du Code des assurances dans les collectivités d’outre-mer.

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Le contrat d’assurance

Section II – La formation du contrat d’assurance

I – L’information de l’assurable avant la conclusion du contrat

A – Principes

1° Règles concernant les assureurs soumis au Code des assurances

Avant la conclusion du contrat, l’assureur est désormais tenu à une double obligation d’informa-tion, à l’égard de tout client potentiel (C. assur., art. L. 112-2, al. 1 et 2).

L’assureur doit remettre une fiche indiquant le prix et les garanties. Il doit non seulement communiquer le prix global de l’assurance envisagée, mais aussi fractionner la prime pour chaque sorte de garanties, et préciser, le cas échéant, les franchises applicables. Cette fiche permet au consommateur de mieux cerner le coût des garanties de bases et des différentes extensions, afin de faire jouer la concurrence.

Cette fiche n’est pas un devis : elle n’engage pas l’assureur qui demeure libre de sélectionner les risques avant de les accepter.

Le Code des assurances ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de cette première obligation. L’Autorité de contrôle pourra être saisie et intervenir.

L’assureur doit remettre à l’assurable un exemplaire soit du projet de contrat et des pièces annexes, soit d’une notice d’information précisant les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré.

Les documents remis doivent indiquer la loi applicable, si ce n’est pas la loi française, les moda-lités d’examen des réclamations (voir médiation) ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale proposant sa garantie.

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifie l’article L. 112-2 et ajoute une nouvelle obligation lorsque le contrat comporte des garanties de responsabilité. L’assureur doit remettre, en outre, une fiche d’information spécifique, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionne-ment de la garantie dans le temps.

En cas de conclusion du contrat, la remise de ces différents documents sera constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, au bas des conditions particulières (C. assur., art. R. 112-3).

NB : Le Code des assurances ne prévoit pas de délai minimum entre la remise des documents d’informa-tion et la conclusion du contrat. Ainsi l’assureur respecte-t-il ses obligations lorsqu’il accepte l’assurance immédiatement après avoir informé le futur souscripteur.

Enfin, l’assureur est tenu à un devoir général de conseil et d’information sur les garanties propo-sées au regard de la situation particulière de l’assuré. L’assureur a ainsi un devoir de conseil sur l’adéquation de la garantie proposée aux besoins de l’assuré. Il a toutefois été précisé que « l’obli-gation de conseil de l’assureur ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose » (Civ. 1re, 2 juillet 2002, n° 99-14.765). De même, il a été jugé que « l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous » (Civ. 1re, 6 mars 2002, n° 99-20.637).

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2° Règles concernant les mutuellesSelon l’article L. 221-4 du Code de la mutualité, en ce qui concerne les assurances individuelles, la mutuelle doit remettre, avant la signature du contrat, les statuts ou règlements ou une fiche d’information sur le contrat qui décrit précisément les droits et obligations réciproques.

Le texte réglementaire prévoyant les modalités et délais de remise des documents fait défaut.

3° Règles concernant les institutions de prévoyanceLes articles L. 932-3 et L. 932-19 du Code de la Sécurité sociale imposent, avant la signature du bulletin d’adhésion, la remise à l’adhérent du règlement correspondant et de la proposition d’adhésion ou de la proposition de contrat et de ses annexes. Cette obligation concerne les assu-rances individuelles ou collectives à adhésion facultative.

La remise des documents est constatée par une mention signée et datée par l’adhérent (CSS, art. R. 932-1-2).

B – Exceptions en assurances de biens et de responsabilité Le Code des assurances (art. R. 112-2) précise deux séries d’exceptions :

– les « grands risques » définis à l’article L. 111-6. Il s’agit de certaines catégories d’assurances et de risques professionnels revêtant une certaine importance, selon des critères précis ; – les assurances temporaires n’excédant pas trois mois (non renouvelables) et garantissant limi-tativement des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d’hiver, aux vacances et aux voyages, et à condition que leur prise d’effet intervienne au plus tard 48 heures après la propo-sition d’assurance. Sous réserve du respect de cette dernière condition, l’exception englobe les assurances bagages pour un seul voyage.

C – Le cas particulier des assurances vie, de capitalisation et des assurances collectives

Des dispositions particulières, renforçant l’obligation d’information de l’assureur, sont prévues pour les assurances vie, les bons de capitalisation, et les assurances collectives de personnes. Ces règles sont développées dans la 3e partie de l’ouvrage. Dans l’immédiat, trois aspects méritent d’être mis en exergue.

1) Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie et d’un bon de capitalisation dispose d’un délai de 30 jours, à compter du moment où il a été informé que le contrat est conclu, pour renoncer à leur engagement, et obliger l’assureur à annuler le contrat et rembourser l’intégralité des sommes versées (C. assur., art. L. 132-5-1, C. mut., L. 223-8, CSS, L. 932-15).

2) En assurances de personnes souscrites collectivement, les articles L. 141-4 du Code des assu-rances, L. 221-8 du Code de la mutualité et L. 932-3 du Code de la Sécurité sociale énumèrent un certain nombre d’obligations spécifiques d’information.

3) L’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 renforce encore l’obligation d’information de l’assureur pour les contrats individuels ou collectifs d’assurance en cas de vie ou en vue de la retraite et les bons de capitalisation, ayant pris effet le 1er juillet 2010.

D – La vente d’assurance à distance Nous abordons de nouvelles et importantes dispositions se rapportant à des modes de distri-bution amenés à se développer dans les années à venir. Cette évolution est liée à ce qu’il est convenu d’appeler les TIC, technologies de l’information et de la communication.

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Le contrat d’assurance

Nous analyserons successivement : – les principes régissant la vente d’assurance à distance ; – l’information précontractuelle à charge de l’assureur ; – le droit de renonciation des souscripteurs d’assurance à distance.

1° Les principes régissant la vente d’assurance à distance L’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 insère de volumineuses dispositions dans les trois Codes régissant les organismes d’assurances. Elle transpose la directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers. Les textes créés sont les articles : – L. 112-2-1 du Code des assurances ; – L. 221-18 du Code de la mutualité ; – L. 932-15-1 du Code de la Sécurité sociale. Ces articles modifiés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 font référence et renvoient à un certain nombre de dispositions du Code de la consommation (C. consom., art. L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33). Ils visent à protéger le particulier qui souscrit directement un contrat d’assurance, sans la présence physique du distributeur.

a) Champ d’application Le 2° de l’article L. 112-2-1 du Code des assurances prévoit la correspondance à appliquer entre certains termes du Code des assurances et les termes utilisés par les articles du Code de la consommation auxquels il est fait référence (ex : « droit de renonciation » à la place de « droit de rétractation », « L’assureur ou l’intermédiaire d’assurance » à la place de « le fournisseur »).La loi concerne tout mode de vente qui utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Concrètement, il s’agit de la souscription par téléphone, par fax, par courrier, par Internet ou par combinaison de ces différents outils de communication.

Remarque : Sont exclues les souscriptions où il y a, dans un premier temps, communication à distance, puis rencontre entre le distributeur et le client pour la conclusion du contrat.

b) Notion de consommateur La protection vise toute personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. Autrement dit, est exclu le professionnel qui souscrit un contrat pour l’exercice de son activité.

c) Contrats à tacite reconduction Pour les contrats à tacite reconduction, il est stipulé que les dispositions s'appliquent exclusive-ment au contrat initial. En cas de vente à distance, le consommateur bénéficie d’une information précontractuelle et d’un droit à renonciation.

2° L’information précontractuelle à charge de l’assureur Avant la conclusion du contrat, le futur souscripteur doit recevoir par écrit (il peut s’agir d’un seul document), ou sur un support durable, les conditions contractuelles. Ces conditions contractuelles englobent les informations listées aux articles L. 112-2-1 du Code des assurances, L. 221-18 du Code de la mutualité et L. 932-15-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu’un modèle de lettre de renonciation. Les informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible. Les informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible.

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a) Informations à fournir, listées dans les trois codes de référence 1° Dénomination de l'entreprise d'assurance ou de la mutuelle ou de l’union ou de l’institution

de prévoyance, siège social, inscription au registre des sociétés ou au registre national des mutuelles, adresse et nom de l'autorité de contrôle, adresse de la succursale ou de la section proposant le contrat ;

2° Montant de la prime ou cotisation ou, en cas d'impossibilité, base de calcul ; 3° Durée minimale du contrat ou du bulletin d’adhésion, avec garanties et exclusions ; 4° Durée de validité des informations communiquées, modalités de conclusion du contrat ou du

bulletin d’adhésion, modalités de paiement de la prime ou cotisation, et surcoût éventuel de la commercialisation à distance ;

5° Existence ou absence d'un droit de rétractation, modalités d'exercice de ce droit, quand il existe, prix de la garantie temporaire immédiate demandée par le souscripteur, avant l'expira-tion du délai de renonciation ;

6° Loi régissant les obligations précontractuelles et contractuelles ; 7° Modalités d'examen des réclamations. Pour les contrats d’assurance vie, s’ajoutent :

– les informations mentionnées aux articles L. 132-5-2 C. assur., L. 223-8 C. mut. et L. 932-15 CSS, selon l’organisme assureur concerné ; – les frais maximum prélevés ; – le cas échéant, des précisions sur les caractéristiques et le nombre d’unités de compte ainsi que la mention selon laquelle l’assureur « ne s’engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse ».

b) Cas particulier de l’information précontractuelle en cas de vente par téléphone

Afin de tenir compte de certaines situations, telles la vente par téléphone, l’article L. 121-28 du Code de la consommation prévoit la possibilité de ne communiquer certaines informations qu’après la conclusion du contrat. Cette dérogation suppose la réunion de deux conditions :

– que le contrat ait été conclu à la demande du consommateur ; – l’utilisation d’une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Au V de chaque article des trois codes de référence, il est prévu qu’un décret viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions « en cas de communication par téléphonie vocale ». Ces décrets figurent aux articles R. 112-4 du Code des assurances, R. 221-1 du Code de la mutua-lité et R. 932-2-3 du Code de la Sécurité sociale. Les trois textes prévoient que, au début de toute conversation avec le postulant à l’assurance, doivent être indiqués :

– le nom de l’organisme assureur ; – l’identité du professionnel et son lien avec l’assureur ; – le caractère commercial de l’opération. Ensuite, sous réserve de l’accord formel du consommateur, l’information orale du distributeur peut se limiter aux éléments suivants :

- le montant total de la cotisation ou sa base de calcul (2° du III de chaque article des trois codes de référence) ;

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Le contrat d’assurance

- la durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci (3° du III de chaque article des trois codes de référence) ;

- l’existence ou l’absence de droit à renonciation et le cas échéant : sa durée et ses modalités d’exercice (dont l’adresse à laquelle la renonciation doit être notifiée) ainsi que le montant pouvant être réclamé au souscripteur pour le cas où il demande la prise d’effet de sa garantie avant l’expiration du délai de renonciation (5° du III de chaque article des trois codes de réfé-rence).

On doit aussi porter à la connaissance du souscripteur que les autres informations peuvent lui être fournies sur demande.

NB : Après l’entretien téléphonique, le distributeur devra adresser, par écrit ou sur un autre support durable, les conditions contractuelles et l’ensemble des informations.

c) Sanctions du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle La première « sanction » consistera à décaler le point de départ du délai de renonciation. Par ailleurs, une amende correspondant aux contraventions de 5e classe est encourue et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) peut sanctionner les manquements aux obliga-tions d’information.

3° Le droit de renonciation des souscripteurs d’assurance à distance En assurance non-vie, le souscripteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus à partir de :

– la conclusion du contrat ou de la date d’effet de l’adhésion ; – ou de la réception des conditions contractuelles ou d’adhésion et informations prévues si cette date est postérieure à la conclusion du contrat ou à l’adhésion. En assurance vie, afin de tenir compte du délai existant pour tout mode de souscription, ce délai est porté à trente jours calendaires révolus, à compter de : – la connaissance par l'intéressé de la conclusion du contrat ou de l’effet de l’adhésion ; – ou la réception des conditions contractuelles ou d’adhésion et informations prévues si cette date est postérieure à celle de la conclusion du contrat ou de l’adhésion.

Le souscripteur n’a pas à justifier sa décision de rétractation et ne peut supporter des pénalités. L’assureur doit rembourser au consommateur les sommes perçues dans un délai maximum de trente jours.

Le consommateur peut, éventuellement, être tenu au paiement proportionnel du service finan-cier effectivement fourni, mais seulement lorsqu’il a expressément demandé un début d’exécu-tion et été prévenu du coût de cette prestation en cas de renonciation.

Observons que, précisément, les contrats d’assurance vendus à distance ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’expiration du délai de renonciation sans l’accord du souscripteur.

Par exception, le souscripteur d’assurance à distance ne dispose pas d’un droit de rétractation pour :

– les assurances voyage ou bagages, ou polices similaires de durée inférieure à un mois ; – les assurances automobiles ; – les contrats exécutés intégralement, à la demande du consommateur, avant l'exercice du droit de renonciation.

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