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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE Master 2 Recherche Droit privé économique LES LABELS D’ORIGINE LEGISLATIVE ET LA CONCURRENCE Sous la direction de Mlle Alice TURINETTI Par Mlle Charlène PLAGNOL Année universitaire 2011/2012

LES LABELS D’ORIGINE LEGISLATIVE ET LA CONCURRENCE...5. Le label d’origine législative fait parti du groupe que le Professeur Jean CALAIS-AULOY nomme « les signes de qualité

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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I

CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET

DU MARCHE

Master 2 Recherche Droit privé économique

LES LABELS D’ORIGINE

LEGISLATIVE ET LA CONCURRENCE

Sous la direction de Mlle Alice TURINETTI

Par Mlle Charlène PLAGNOL

Année universitaire 2011/2012

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements :

A M. le Professeur Daniel MAINGUY et M. Malo DEPINCE pour leurs conseils, et les

connaissances qu’ils m’ont transmises.

A Mlle Alice TURINETTI pour m’avoir guidée tout au long de ce mémoire.

A l’ensemble de l’équipe pédagogique pour avoir encadré la promotion, notamment

pour les réunions organisées autour de nos mémoires.

A l’ensemble de la promotion pour l’ambiance conviviale de ce premier trimestre.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

3

SOMMAIRE

Sommaire ......................................................................................................................... 3

Introduction .................................................................................................................... 4

Partie 1 : le label législatif, un soutien à la concurrence ............................................. 8

Chapitre 1 : L’enjeu des labels face à la concurrence .................................................. 8

Chapitre 2 : La concurrence stimulée par les labels législatifs................................... 13

Partie 2 : le label législatif, un obstacle à la concurrence ......................................... 18

Chapitre 1 : le label législatif contrariant la concurrence par sa délivrance ............... 18

Chapitre 2 : Le label législatif contrariant la concurrence par ses applications ......... 23

Conclusion ..................................................................................................................... 28

Bibliographie ................................................................................................................. 29

Index .............................................................................................................................. 32

Annexe ........................................................................................................................... 33

Tables des matières ....................................................................................................... 34

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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INTRODUCTION

1. Employé pour la première fois aux Etats Unis en 1874, le label était utilisé par les

cigariers de San Francisco pour se démarquer de la concurrence chinoise. Ce label se

retrouvait apposé sur leur boîte de production. En 1875, se sont les cigariers de Saint-

Louis qui adoptèrent un label rouge.1

Mais l’utilisation du label en ces temps attestait plus d’un gage de bon traitement des

employés qu’une certification de qualité. CHOPE relève d’ailleurs dans sa thèse des

citations de principaux historiens ouvriers du label : « C’est la garantie que le produit a

été fabriqué par des ouvriers organisés, unis dans le but d’obtenir pour eux-mêmes et

pour tous les travailleurs un mieux-être physique, intellectuel et moral ».2

2. « Depuis une décennie, les économies des pays industrialisés sont confrontées à une

profonde évolution : le passage de l’ère où prévalaient confiance et réputation à celle où

il est nécessaire pour vendre d’apporter la preuve factuelle de la qualité de ses produits,

de son organisation ou de l’information diffusée au tiers »3. Le Professeur Alain

COURET marque bien ici l’enjeu actuel de la certification dont le rôle est d’attester la

conformité pour une ou des qualités précises. Elle revêt en outre un caractère

concurrentiel.

3. Cependant aujourd’hui deux types de labels se retrouvent : celui d’origine législative

et celui d’origine privée. Ces derniers se scindent aussi en deux catégories.

Soit les labels sont créés par des opérateurs de marché, ils sont alors soumis au droit des

marques. Sous forme de logos, leur utilisation permet de valoriser les produits des

distributeurs, à titre d’exemple la MARQUE REPERE pour le distributeur LECLERC.

Ces labels ne sont pas décernés par un organisme indépendant.

Soit les labels sont créés par un consensus collectif comme les organisations

professionnelles d’un secteur, par exemple le label GITES DE FRANCE.

1 A. CHOPE, Thèse pour le doctorat : Le label, Faculté de droit de l’Université de Paris, 1908, p. 6.

2 Ibid. p. 20 et 21.

3 A. COURET, La certification, coll. Que sais-je ?, PUF, 1995, p.3.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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4. D’ailleurs ce dernier label décerné par une association a fait l’objet d’une décision du

Conseil de la concurrence le 17 mars 20064. En effet, la Fédération Nationale des Gîtes

De France occupe sur le marché de la labellisation des gîtes et chambres une position

dominante, et par ses conditions d’adhésion elle rendait toute sortie vers un autre réseau

concurrent difficile. L’impact des labels d’origine privée sur la concurrence est bien

présent. La confusion avec les labels d’origine législative est malencontreusement

facile.

5. Le label d’origine législative fait parti du groupe que le Professeur Jean CALAIS-

AULOY nomme « les signes de qualité ». Ils consistent en une information facultative

du consommateur sur la qualité du produit ou du service, parce qu’ils présentent des

caractéristiques déterminées.5

6. Le label est dit d’origine législative lorsqu’il est encadré par la loi. Il sera surnommé

label législatif lors de ces prochains développements.

7. Ainsi, le label législatif n’est pas une marque individuelle, celle-ci permet

principalement de différencier les produits d’une entreprise par rapport aux autres sur le

marché, et elle se reporterait au droit de la propriété intellectuelle.6

8. Proches des labels, les appellations d’origine sont définies par l’article L. 115-1 du

Code de la consommation : « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un

pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire

et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des

facteurs naturels et des facteurs humains »7. Elles sont aussi évoquées par le droit

communautaire sous les noms d’appellations d’origine protégées (proches de celle

française), indications géographiques protégées (pour un produit lié au terroir) ou

attestations de spécificité (pour un produit de fabrication traditionnelle). Ces dernières

4 Conseil de la concurrence, décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre

dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et en chambres d’hôtes. 5 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7

e éd., Dalloz, 2006, p.67.

6 Ibid., p.68.

7 Ibid., p.69.

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6

prévues par des règlements communautaires voient leur protection étendue à toute

l’Union européenne8.

9. Les normes font aussi partie de ce groupe de signe de qualité. En droit interne, elles

se retrouvent sous la marque NF, précisément la marque nationale de conformité aux

normes françaises9.

10. Le label législatif est lui aussi employé en droit interne et en droit communautaire.

En France, il est possible de confondre le label et la certification réservés tous les deux

au domaine alimentaire et agricole. Mais institués par des lois différentes, ils n’attestent

pas le même niveau de qualité : pour le professeur Jean CALAIS-AULOY « la

certification n’est pas une garantie de qualité supérieure », cela se justifie par les

exigences différentes de ces deux signes de qualité. Instituée par la loi du 30 décembre

1988, la certification prouve seulement la conformité du produit à des caractéristiques

spécifiques sur sa production, sa transformation ou sur son conditionnement.

A l’inverse, le label agricole est institué par la loi du 5 août 1960. Connu sous le nom de

label rouge, il atteste que le produit a un ensemble de qualités et caractéristiques

spécifiques, « résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de

fabrication et conformes à un cahier des charges »10

. Il n’est pas en principe cumulable

avec une appellation d’origine, les modalités sont précisées aux articles R. 641-1 et

suivants du Code rural.11

Toutefois, la dénomination « label » n’est pas seulement réservée au domaine

alimentaire et agricole. En effet, en droit communautaire un règlement du 23 mars 1991

a institué le label écologique. Il atteste qu’un produit non alimentaire non

médicamenteux a le moins d’impacts possibles sur l’environnement.12

11. Face à ces différents labels éventuels, il est nécessaire d’en préférer un à titre

d’exemple pour les prochains développements. D’après une étude menée auprès des

consommateurs, le Label Rouge est le marqueur de qualité qui a la plus forte notoriété :

8 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7

e éd., Dalloz, 2006, p.74.

9 Ibid., p.73.

10 Article L.641-1 du Code rural.

11 Op. cit., p.71.

12 Op. cit., p.77.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

7

parmi les Français interrogés, 60% citent spontanément le Label Rouge, 44%

l’Agriculture Biologique et 37% l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)13

. Par cette

notoriété, le label agricole ou Label Rouge contribuera donc à l’illustration des

développements.

12. Un label agricole est ainsi matérialisé par un signe distinctif, une sorte de logo

« Label Rouge » apposé sur un produit qui atteste sa qualité supérieure, parce qu’il

respecte des caractéristiques. Plus de 470 labels ont été homologués à ce jour14

.

Créé en 1960 à l’initiative d’aviculteurs soucieux de développer un élevage respectant la

tradition, le label agricole concernait la volaille, et plus largement la viande qui tient

donc une place importante dans le Label Rouge. Aujourd’hui le Label Rouge garantit la

qualité chez de nombreuses autres familles de produits.

13. Pour créer un nouveau Label Rouge, un regroupement de producteurs et de

transformateurs d'un domaine agroalimentaire, sous la forme d’un Organisme de

Défense et Gestion (ODG), élabore un important dossier pour le soumettre à une

homologation ministérielle. Il contient notamment un cahier des charges public, la

désignation d’un organisme certificateur agréé et un plan de contrôle. Les opérateurs

respectant ce cahier des charges public homologué peuvent ensuite apposer ce label sur

leurs produits qui est délivré par l’organisme certificateur.15

14. Les entreprises ont intérêt à l’adopter pour atteindre le marché de qualité, c’est à

dire un lieu où se rencontre l’offre et la demande mais avec des critères supérieurs de

qualité attestés par le Label Rouge, un marché de qualité où règne la concurrence.

La question suivante se pose alors : quelle est l’interaction entre le label d’origine

législatif et la concurrence ?

Le label a tantôt des aspects concurrentiels tantôt des aspects voire anticoncurrentiels. Il

peut être donc vue comme un soutien de la concurrence (Partie 1) ou comme un

obstacle à celle-ci (Partie 2).

13 Dossier presse 2010 du Label Rouge : www.labelrouge.fr : D’après l’Etude menée par Opinion Way

sur le positionnement du Label Rouge auprès d’un échantillon de 742 individus représentatifs de la

population française âgée de 18 ans et plus. Recueil des données du 13 au 18 novembre 2009. 14

Statistiques de l’INAO : http://www.inao.gouv.fr. 15

Voir l’annexe pour un schéma descriptif de la procédure de délivrance d’un label rouge, p. 33.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

8

PARTIE 1 : LE LABEL LEGISLATIF, UN SOUTIEN A LA

CONCURRENCE

15. Le label d’origine législatif est un soutien de la concurrence parce qu’il peu être un

tremplin pour les entreprises. En effet, il représente d’abord un enjeu (Chapitre 1) et cet

enjeu stimule la concurrence (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L’ENJEU DES LABELS FACE A LA

CONCURRENCE

16. L’approche du label législatif par rapport au consommateur impliquerait de parler

du droit de la consommation. Mais ce droit est aussi de plus en plus utilisé par les

opérateurs économiques pour agir contre les concurrents fautifs.

17. Le label est une aide à la concurrence dans la mesure où il est vecteur d’information

pour le consommateur (Section I) car il certifie la qualité du produit, cela d’une manière

sûre (Section II) grâce aux sanctions et contrôles qui y sont attachés.

Section I. Une nouvelle information pour le consommateur

18. Le Label représente une information supplémentaire dont bénéficie le

consommateur, bien que cette information soit loyale elle est néanmoins facultative

(§1). La destination de cette information n’est pas en outre réservée au consommateur,

elle l’est aussi au concurrent et pour la concurrence (§2).

§1. Une information facultative mais loyale

19. Une information facultative - L’information est fournie par le professionnel mieux

placé pour connaître les biens, les services et les prix. Pour le Professeur Jean-Calais

AULOY « leur simple intérêt commercial les conduit à fournir spontanément des

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

9

informations aux consommateurs »16

. Les pouvoirs publics utilisent deux méthodes :

l’obligation et l’incitation. Autrement dit une obligation générale d’information portant

aussi bien sur l’obligation d’information précontractuelle, que contractuelle et post-

contractuelle, mais aussi une obligation spéciale qui consiste notamment en

l’information du prix et des caractéristiques des biens et services. Ces deux obligations

d’information sont imposées, à l’inverse des informations facultatives comme les signes

de qualité dont le label fait parti.

Ce dernier est donc une information facultative. Il permet de distinguer les produits qui

en font l’objet des produits similaires. Il répond à la demande du consommateur qui

cherche le meilleur produit possible au prix le plus compétitif, en lui fournissant une

information loyale.

20. Une information loyale - Cette information est loyale parce que l’organisme

certificateur est indépendant, impartial et agréé par l’autorité administrative. Ces

qualités seront contrôlées lors de la procédure d’agrément par l’intervention de l’Institut

national de l’origine et la qualité (INAO17

), cet institut remplace depuis le 1er

janvier

2007 l’ancienne Commission nationale des labels et certifications créée en 199418

.

Après son avis l’agrément sera donné par arrêté ministériel.

En outre, les labels agricoles suivent la même procédure. Leur homologation est aussi

octroyée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture de l’alimentation et de

la consommation, après un nouvel avis de l’INAO. 19

§2. Une information pour tous et pour la concurrence

21. Une information pour tous - Le législateur a ainsi prévu la possibilité d’apposer le

signe distinctif du label rouge pour améliorer l’information du consommateur20

. Cette

amélioration peut être mise en lien avec la concurrence.

16 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7

e éd., Dalloz, 2006, p.53.

17 Institut national des appellations d’origine, ancien institut remplacé par l’Institut national de l’origine et

que la qualité mais dont le sigle a été gardé. 18

Ministère de l’agriculture et de la pêche, La Loi d’orientation agricole un an après, communiqué de

presse du 5 janvier 2007. 19

D. NGUYEN THANH-BOURGEAIS, La certification de qualité des produits agro-alimentaires,

Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur, janvier 1998, p.5. 20

S. PIEDELIEVE, Droit de la consommation, coll. Corpus, Economia, 2008, p. 62.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

10

D’abord la situation d’une concurrence parfaite suppose, selon le professeur Daniel

MAINGUY, « l’absence de situations monopolistiques ou oligopolistiques, un accès au

marché sans contrainte et une transparence parfaite de l’obligation »21

. Bien que celle-ci

soit un modèle utopiste pour la réalité de nos marchés, par l’information qu’il apporte le

label peut contribuer à cette transparence du marché. En cela, parce qu’il atteste

légitimement qu’un produit est de qualité supérieure, et cette information est destinée au

consommateur mais aussi aux concurrents distributeurs comme producteurs.

22. Une information soutenant la concurrence – Si le label peut contribuer à une

concurrence parfaite parce qu’il est gage de réalité, il peut soutenir notre concurrence

même si elle est loin de cette utopie. Le consommateur est le destinataire final de cette

concurrence, 97% d’eux reconnaissent le label rouge22

, son information est donc un

enjeu pour les concurrents et cet enjeu favorise la concurrence.

23. Cette information apportée par le label est aussi fiable parce qu’elle fait l’objet de

sanctions et de contrôles après la délivrance du label.

Section II. Une information protégée et sûre

24. Pour le Professeur Guy RAYMOND, « il s’agit de permettre aux consommateurs un

choix aussi pertinent que possible à partir d’une information fiable. »23

. La fiabilité de

cette information est permise par des mécanismes de contrôles (§1) et de sanctions

(§2).

§1. Les mécanismes de contrôle

25. Mécanismes de contrôles – L’attribution d’un label n’est jamais définitive, elle

peut être remise en cause à tout moment. Ceci notamment lorsqu’un contrôle révèle une

défaillance aux conditions d’octroi du label.

21 D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll. Manuel, Litec, 2010,

p.44 22

Dominique Chaillouet, article sur le site du Label Rouge. 23

G. RAYMOND, Droit de la consommation, coll. Litec professionnels, 2e éd., Litec, 2011.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

11

Au préalable un contrôle a priori est effectué. D’abord par rapport à l’organisme

certificateur parce qu’il se chargera du contrôle par la suite, la procédure d’agrément de

ce dernier peut donc être considérée comme un premier contrôle. Puis, le cahier des

charges et le plan de contrôle doivent être aussi validés par l’INAO, ce qui correspond

à un nouveau contrôle.

Un contrôle posteriori est effectué par l’organisme certificateur auprès des entreprises. Il

vérifie le respect du cahier des charges et du plan de contrôle. De teneur minimale

annuelle, ces contrôles permettent un suivi régulier une fois le label obtenu.

26. Un contrôle efficace – La jurisprudence a bien suivi l’application de ces

mécanismes.

Par un arrêt du 21 février 199524

, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a

reconnu la décision d’un organisme certificateur pour le déclassement du label « Poulet

mayennais fermier » pour un lot de volailles d’un éleveur. Un contrôle révèle que

l’éleveur n’a pas tenu ses obligations contractuelles en ne nourrissant pas ses volailles

avec des aliments agréés par l’ODG. Cet arrêt illustre l’efficacité de contrôle de

l’organisme certificateur.

§2. Les mécanismes de sanction

27. Sanctions prévues - Cette fiabilité est aussi possible grâce aux sanctions prévues.

Le Code de la consommation en son article L.115-20 envisage la sanction

suivante : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le

fait :

1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3

du code rural ;

2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article

L. 641-4 du code rural ;

3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;

4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;

24 Crim. 21 février 1995, n°92-22108, publié au bulletin.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

12

5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération

quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis

en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un

produit bénéficie d'un label rouge ;

7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est

garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il

désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le

tout aux frais du condamné. »

Ces sanctions concernent aussi bien l’organisme certificateur que les fraudeurs, c'est-à-

dire toutes personnes n’ayant pas le droit d’apposer le logo label rouge mais ayant

l’intention de s’en prévaloir.

Il faut relever que l’existence d’une sanction pour l’organisme certificateur appuie le

fait qu’il doit être indépendant et impartial.

28. Des sanctions efficaces - Lors d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai

201125

, il était question d’une société qui en combinant les termes labels et chartes de

qualité lors de sa campagne publicitaire est reconnue comme faisant référence

indirectement à un label. La Cour a ainsi décidé que « la société s'est rendue coupable

d'actes de concurrence déloyale et parasitaires en se plaçant dans le sillage de l'ensemble

des adhérents du (OGD) ». Cet arrêt est une illustration de l’application de l’article du

Code de la consommation protégeant le Label Rouge. Malgré le fondement de l’arrêt

qui est issu du code de la consommation, la Cour parle bien ici de concurrence déloyale.

29. Il était donc opportun de rappeler la place du label vis-à-vis des consommateurs.

En outre, le Label Rouge voir les labels législatifs en général stimulent la concurrence.

25 Paris, le 25 mai 2011, n° 08/24218.

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13

CHAPITRE 2 : LA CONCURRENCE STIMULEE PAR LES

LABELS LEGISLATIFS

30. Le label d’origine législative, notamment le Label Rouge, stimule la concurrence

dans la mesure où il peut être un nouvel argument commercial pour les opérateurs

économiques (Section I), et il crée un nouveau marché de qualité (Section II) à

conquérir.

Section I. Un nouvel argument commercial

31. Les non-professionnels (§1), c’est-à-dire les personnes n’appartenant pas au milieu

de la certification, comme les professionnels (§2) s’accordent à dire que le label est un

nouvel argument commercial.

§1. Une vision non professionnelle

32. La vision d’un juriste - Le Professeur Jean CALAIS-AULOY l’affirme :

« l’information du consommateur est de surcroît, un facteur de transparence du marché

et donc de développement de la concurrence. Mieux informés, les consommateurs

sauront mieux choisir. Ils se tourneront vers les produits et services dont le rapport

qualité-prix est le plus favorable. Cette concurrence accrue ne peut qu’être favorable au

développement de la concurrence. »26

33. La vision d’auteurs - D’ailleurs le journaliste responsable de la promotion du site

Label Rouge parle de celui-ci comme une médaille : « aujourd’hui, plus de 450 produits

se partagent le précieux sésame »27

. Il ajoute : « le Label Rouge est un label reconnu des

consommateurs. Confiants, ils savent qu’un produit portant le célèbre logo rouge et

blanc est garant de qualités gustatives supérieures. Les professionnels qui interviennent

dans l’élaboration d’un produit de qualité supérieure ont donc tout intérêt à rejoindre la

démarche du Label Rouge. »

26 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7

e éd., Dalloz, 2006, p.5.

27 D. CHAILLOUET : www.labelrouge.fr.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

14

En outre, le scénariste Xavier FAUCHE a écrit une bande dessinée pour expliquer la

certification aux entreprises et notamment ces enjeux28

. Il y ressort de cette BD

l’illustration de la certification comme « un aspirateur à clients ». Mais, elle met en

garde aussi contre la fraude : en se prévalant de ce que l’entreprise n’a pas, la crédibilité

et l’image de celle-ci est engagée, les concurrents agiront contre cela. Enfin, elle

prévient que la certification de l’un entraine celle des autres concurrents. Toutefois, la

certification reste un argument commercial.

Il est possible de rapprocher ces idées concernant la certification à proprement parler au

Label Rouge.

§2. Une vision professionnelle

34. La vision d’un spécialiste - Pierre FRYBOURG, dont la personnalité est bien

présente dans le domaine de la certification29

, défend l’atout stratégique de la

certification en parlant de mangement de qualité. Il englobe dans la certification le

Label Rouge.

Pour défendre la certification, Pierre FRYBOURG énumère les raisons de se faire

certifier : principalement pour « des raisons de compétitivité ; le désir de se positionner

favorablement par rapport à ses concurrents, surtout dans un marché fortement

concurrentiel ; la certification est valorisante, elle confère une image de noblesse, de

légitimité et de qualité vis-à-vis de ses partenaires, leur donne des garanties », mais

aussi pour le cas d’un sous-traitant en réponse à un donneur d’ordre, ou pour des motifs

d’ordre interne, comme élimer les coûts de la non qualité, ou bien pour exporter ses

produits au-delà des frontières, ou enfin déverrouiller ou redynamiser un secteur

d’activité figé30

.

Si le label permet de rendre une entreprise plus compétitive, la concurrence s’en trouve

boostée.

28 X. FAUCHE, La certification ? Oui, mais.., Levallois, 1995.

29 Président d’Honneur de l’Association Française pour l’Etiquetage d’Information, co-auteur d’un

rapport au CNC sur la Certifications des Services, membre du Groupe Normalisation/Certification du

MEDEF et du Comité EMAS, ancien vice-président COFRAC, administrateur du CNAM et membre de

section du CES. 30

Pierre FRYBOURG, Certification et management de la qualité : un atout stratégique, Arnaud Franel

Editions, 2006, p. 47 à 49.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

15

35. De tous ces témoignages, la certification par l’adhésion au label de sa filière

apparaît véritablement comme un nouvel enjeu commercial. Ce dernier stimule

inévitablement la concurrence, le label définirait d’ailleurs un nouveau marché.

Section II. La définition d’un nouveau marché concurrentiel

36. Le label législatif détermine un nouveau marché propre à ce qu’il certifie (§1), ce

marché est bien soumis au droit de la concurrence notamment à l’ordonnance de 1986

(§2) aujourd’hui modifiée et codifiée.

§1. La détermination du marché de label

37. Définition du marché – Le marché pertinent a été défini par les autorités de

concurrence comme le « lieu théorique où se confrontent l’offre et la demande de

produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre

eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts »31

. Le Label certifie

qu’un produit a une qualité supérieure, ce produit ne peut être comparé à un produit de

type industriel. En conséquence, les produits labellisés pourraient constituer un marché

pertinent.

38. Un marché de niche - Guillaume LACROIX emploie le terme de « marchés de

niches » en citant come exemple les volailles sous label32

. En effet, pour ce dernier

« l’économie de ces produits « de qualité » (…) se placent en premier lieu sur des

marchés restreints ». Cela s’explique par la division aujourd’hui du marché non plus en

différentes sortes de produits mais en gammes de produit. G. LACROIX affirme que

« les produits attestant d’une qualité supérieure se développent rapidement car ils

correspondent à une attente du consommateur »33

, le label rouge ayant acquis une forte

31 D. MAINGUY, Dictionnaire de droit du marché : concurrence, distribution, consommation, Ellipses,

2008, p. 222. 32

G. LACROIX, Les décrets d’exemption en agriculture, Revue concurrence et consommation, 1996,

n°92, p.9. 33

Ibid, p. 11.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

16

notoriété. Pourtant, bien que l’auteur qualifie de marché de niche le label, il reste quand

même un véritable marché.

39. Vers un véritable marché - Par une décision du 5 juillet 1994 sur le secteur des

volailles sous label, le Conseil de la concurrence a affirmé qu’un label de qualité peut

être un facteur de délimitation du marché concerné.

Pour cela, le Conseil de la concurrence différencie d’abord le label : « Le label se

distingue ainsi des autres signes distinctifs utilisés dans le secteur agro-alimentaire, qui

ont pour but d’attester de l’origine géographique ou d’un mode de production, sans

garantie de qualité », il précise ensuite les conditions rigoureuses de délivrance d’un

label, ces conditions rigoureuses entrainant des installations spécifiques, puis le Conseil

relève la différence de prix d’une volaille sous label deux fois plus élevé que celui d’une

volaille industrielle, qu’enfin ce produit sous label est réservé par le consommateur à

des modes de cuissons précis et n’est pas utilisé en restauration collective. En

conséquences de tous ces faits relevés, « les marchés pertinents sont donc ceux des

différentes espèces de volailles sous label ».34

De cette décision, des éléments s’appliquant au label d’origine législatif en général

peuvent se dégager pour déterminer qu’il existe un marché propre à la filière concernée

par le label.

Au niveau de la production, la délivrance du label n’est possible qu’après le respect du

cahier des charges homologué, et ses conditions rigoureuses imposent généralement une

installation plus spécifique.

Au niveau de la distribution, les prix sont en moyenne plus élevés que ceux des produits

communs, et leur qualité supérieure est largement reconnue par les consommateurs qui

font la différence entre un produit labellisé et non labellisé.

34 Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des volailles sous label :

Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur, novembre 1994, fasc. n°310, p.12 et 13.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

17

§2. L’application de l’ordonnance de 1986

40. L’application de l’article 7 ordonnance du 1er

décembre 1986 aux labels -

L’ordonnance du 1er

décembre 1986 est une des pionnières du droit de la concurrence

en France. Aujourd’hui elle est codifiée à l’article L420-1 du Code du commerce et

modifiée par la loi du 15 mai 2001, cet article énonce que : « Sont prohibées même par

l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France,

lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de

fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions,

ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres

entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant

artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès

technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

Dans sa décision du secteur des volailles sous label, le Conseil de la concurrence défend

que « notamment en raison du développement de nouveaux produits et de la

concurrence qui en résulte entre les labels » l’article 7 de l’ordonnance du 1er

décembre1986 s’applique.

Une telle application de cette norme appuie bien le fait que les produits sous labels

constituent un véritable marché ouvert à la concurrence.

41. Ainsi, le label d’origine législatif apparaît comme une incitation à la concurrence,

parce qu’il constitue à la fois un nouveau marché et apporte un nouvel argument

commercial de haut de gamme pour l’entreprise.

Mais malgré ces aspects soutenant la concurrence, il en existe d’autres la contrariant.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

18

PARTIE 2 : LE LABEL LEGISLATIF, UN OBSTACLE A

LA CONCURRENCE

42. Bien que le label législatif soit un soutien à la concurrence par certains de ses

aspects, il faut s’interroger sur ceux pouvant contrarier la concurrence, notamment par

sa délivrance (Chapitre 1) ou par ses applications (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE LABEL LEGISLATIF CONTRARIANT LA

CONCURRENCE PAR SA DELIVRANCE

43. La délivrance du label amène à observer dans un premier temps son origine face à la

concurrence (Section I), puis dans un second temps son octroi définitif face cette

concurrence (Section II).

Section I. L’origine du label face à la concurrence

44. L’origine du label sera préalablement étudier par rapport à un modèle de

concurrence parfaite (§1), ce qui fera ressortir l’importante intervention des pouvoirs

publics pour le label (§2).

§1. La concurrence parfaite et le label

45. Face à la concurrence parfaite - En reprenant la situation utopiste d’une

concurrence parfaite citée précédemment, soit « l’absence de situations monopolistiques

ou oligopolistiques, un accès au marché sans contrainte et une transparence parfaite de

l’obligation »35

. Un accès au marché doit être sans contrainte, mais pour le marché

pertinent des produits labellisés toute une procédure est à suivre pour pouvoir y entrer.

C’est aussi à la fois le but du label : attester une qualité supérieure et ces conditions

exigeantes sont nécessaire.

35 D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll. Manuel, Litec, 2010,

p.44.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

19

46. Le principe de l’autorégulation - Le professeur Alain BERNARD explique : « en

économie, la théorie de la main invisible affirme que chaque consommateur peut choisir

librement ses achats et si chaque producteur peut choisir librement les produits qu’il

vendra et la façon de les produire, alors le marché évoluera vers une situation

mutuellement bénéfique pour tous. Par le jeu de la concurrence, la confrontation de

l’offre et la demande permettrait l’élaboration d’un prix entrainant l’ajustement du

comportement de tous les agents. Si l’offre est abondante, le prix baisse, les producteurs

se retirent. Si l’offre est rare, le prix monte, des producteurs investissent. Avec le

marché, la conduite des agents n’obéit pas à une contrainte externe, à l’ordre de la loi,

par exemple, mais à la liberté guidée par l’intérêt »36

. Avec cette théorie de la main

invisible, le rôle de l’Etat doit être écarté, car si l’Etat intervient sur le marché il entrava

sa prospérité, celle-ci étant faite par la force des choses (pour SMITH une intervention

en partie divine).

§2. L’intervention des pouvoirs publics pour le label

47. Le Label délivré par les pouvoirs publics - Il ressort clairement dans le dossier

presse du Label Rouge que les consommateurs perçoivent celui-ci comme délivré par

les pouvoirs publics37

. En effet, le label par sa procédure fait l’objet de nombreux

contrôles par L’INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité est un établissement

public administratif, doté de la personnalité civile et qui est sous la tutelle du Ministère

de l'agriculture et de la pêche.

Denise NGUYEN THANH-BOURGEAIS va même jusqu’à affirmer qu’« à juste titre »

les autorités administratives peuvent déterminer des niveaux de qualité minimum. Cela

par la détermination d’une notice technique : « une notice technique s’applique à un

type de produit, elle a pour objet de définir les critères minimaux, nécessaires mais non

suffisants, autres que ceux imposés par la réglementation en vigueur, devant être

respectés par les cahiers des charges ainsi que les exigences minimales de contrôle à

appliquer dans les plans de contrôle ».38

Approuvées par arrêté ministériel, il existait 8

notices techniques au 1er janvier 2010.

36 A. BERNARD, Le marché autorégulé, « une idée folle » ? : D. 2009, p. 2289.

37 Dossier presse 2010 du Label Rouge, disponible sur le site www.labelrouge.fr.

38 INAO, Guide du demandeur d’un label rouge, p.8.

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48. Les pouvoirs publics et le marché du label – Il est donc incontestable que

l’intervention des pouvoirs publics par le bais d’instituts est réel, par là il y aurait une

atteinte à ce principe d’autorégulation.

Mais aujourd’hui avec la crise, cette question d’autorégulation ne se pose plus, l’Etat

étant déjà intervenu auprès des banques par des prêts en 2008 et 2009. L’intervention de

l’Etat s’illustre de nos jours par l’utilisation de la politique budgétaire comme

instrument de politique économique et sociale.

49. Pour le label, cette atteinte à la concurrence parfaite et autorégulée ne s’arrête pas à

son origine.

Section II. L’octroi du label face à la concurrence

50. L’octroi du label est permis lorsque l’organisme certificateur certifie le respect de

conditions précises, mais il faut se demander si ces conditions sont justes, car

l’obtention du label est difficile (§1). Surtout que l’homologation du label est en

principe définitive et donc ses conditions d’octroi le sont aussi (§2).

§1. L’obtention difficile d’un label

51. Les conditions d’octroi du label - Les conditions de l’octroi du label sont

nombreuses et rigoureuses, elles se retrouvent dans le cahier des charges homologué par

les pouvoirs publics.

Dans la décision du Secteur des volailles sous label, le Conseil de la concurrence a du se

prononcer sur la procédure d’amission par un organisme certificateur au regard de la

concurrence. Pour le Professeur Louis VOGEL, le Conseil fait ici une application de la

règle de raison39

.

Cette règle de raison implique « une analyse casuistique des effets restrictifs sur la

concurrence », elle permet « d’admettre qu’une entente n’est pas nécessairement

39

L. VOGEL, Droit français de la concurrence, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 39, 28

Septembre 1995, p. 492.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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nuisible sur le marché » et « de ne pas appliquer la prohibition sur la restriction de

concurrence est raisonnable et proportionnée »40

.

Le Conseil de la concurrence considère que « dès lors que la sélection des candidats à

l’adhésion ne serait pas fondée que des critères objectifs de nature qualitative et

appliqués de façon non discriminatoire ou qu’elles seraient utilisées pour empêcher

l’accès aux marchés des volailles sous labels à certains éleveurs ou pour restreindre

artificiellement l’offre des volailles sous labels de façon à limiter la concurrence par le

prix »41

, elle est anticoncurrentielle. Sous cette réserve, le mode de sélection sera

légitime.

Dans cette même décision, le Conseil de la concurrence permet aussi aux organismes

certificateurs de réguler la production en la planifiant, pour adapter la demande des

abattoirs de ce produit.

Ainsi, les organismes certificateurs de label de volailles en cause n’ont pas enfreint l’art

1er

de l’ordonnance du décembre 1986.

52. Le rôle de l’organisme certificateur – Dans cette même décision le Conseil de la

concurrence a précisé que l’organisme certificateur et ses adhérents ne peuvent être une

entreprise unique. En rejetant la qualification d’entreprise, le Conseil repousse la

qualification d’entente et donc fait reculer l’application du droit de la concurrence.

En effet, cela serait incompatible avec les critères d’indépendance requis pour

l’organisme et les adhérents doivent conserver leur indépendance commerciale, parce

que se sont les organismes certificateurs qui délivrent le label homologué.

§2. L’homologation définitive d’un label

53. Le recours pour excès de pouvoir inutile - Lorsqu’un label est homologué, il est

trop tard pour le contester. Le Conseil d’Etat lors d’une décision du 11 février 2011 a

rejeté le recours pour excès de pouvoir d’un groupement et d’un OCDE sur la remise en

cause de l’homologation d’un cahier des charges de Label Rouge.

40 D. MAINGUY, Dictionnaire de droit du marché : concurrence, distribution, consommation, Ellipses,

2008, p. 285 et 286. 41

Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des volailles sous label :

Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur, novembre 1994, fasc. n°310.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

22

La procédure d’homologation prévoit en effet « qu'aux termes du premier alinéa de

l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est

soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par

le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité

national compétent »42

.

Passé ce délai, il semble impossible hormis lors d’une demande de modification de

pouvoir faire annuler l’arrêté ministériel homologuant le cahier des charges du label, la

question d’une éventuelle atteinte à la concurrence parfaite peut ainsi être relevée.

54. Après la délivrance du label qui apparaît donc en principe comme définitive, les

effets qu’entraine ce label face à la concurrence doivent être maintenant examinés.

42 CE, 11 février 2011, Groupement Qualité Cocorette, n°32.1975.

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23

CHAPITRE 2 : LE LABEL LEGISLATIF CONTRARIANT LA

CONCURRENCE PAR SES APPLICATIONS

55. Le label est délivré, mais pour le garder l’entreprise doit respecter un cahier des

charges rigoureux (Section II). Toutefois face à cette difficulté, des ententes

anticoncurrentielles justifiées par le progrès économique sont autorisées (Section I).

Section I. Des ententes anticoncurrentielles autorisées

56. Le label agricole permet aux opérateurs économiques de former des ententes

lorsqu’elles sont justifiés par le progrès économique (§1) ou lorsqu’elles sont exemptées

par un décret (§2).

§1. La justification par le progrès économique

57. La notion de progrès économique - « Introduit en droit interne, à l’article L.420-4

I du Code du commerce, et en droit communautaire, à l’article 81 du Traité CE

(aujourd’hui art 101 du TFUE), le fait, pour une entreprise, de participer au

développement du progrès économique permet de légitimer une pratique

anticoncurrentielle. La caractérisation de la contribution au progrès économique

nécessite que soient pris en considération certaines conséquences telles que

l’amélioration de la productivité, l’amélioration des conditions du marché, et la création

ou le maintien de l’emploi »43

.

58. Le progrès économique et le label - Ainsi, l’amélioration de la qualité des produits

est selon le Professeur Henri COURIVAUD le critère le plus admis comme constitutif

de progrès économique44

. Mais il remarque que dans la décision secteur des volailles

sous label, le Conseil de la concurrence apporte des précisions pour cette production de

volailles sous label : « les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er

décembre

1986 puissent trouver application nonobstant l’intérêt que peuvent présenter de tels

43 D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll. Manuel, Litec, 2010, p.

271 et 272. 44

H. COURIVAUD, Agriculture et droit de la concurrence, D. aff 1997, p. 816.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

24

accords, notamment en raison du développement de nouveaux produits et de la

concurrence qui en résulte entre les labels ; dès lors, si l’existence d’engagements entre

partenaires dans le cadre de la gestion de la marque collective que constitue un label

peut amener des entreprises liées à se concerter, notamment en matière de stratégie

commerciale et de prix, il y a lieu de rechercher à chaque stade de la filière si les

pratiques d’entente constatées sont inhérentes aux accords et aux avantages

économiques que les labels agricoles tendent à assurer, faute de quoi les limitations

qu’elles apportent au libre jeu de la concurrence seraient susceptibles d’être prohibées

par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er

décembre 1986 »45

.

Le Conseil de la concurrence pousse ici le concept de la notion de progrès économique

à un contrôle approfondi lorsque des produits sont concernés par un label, ce qui a

suscité la réaction du législateur selon le Professeur Henri COURIVAUD.

§2. Le décret d’exemption

59. Le contenu du décret - A l’image des décrets d’exemption communautaires, un

décret du 7 juin 1996 a été pris en application du dernier alinéa de l’article 10 de

l’ordonnance du 1er

décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de

signes de qualité dans le domaine agricole. Il exempte les accords passés entre

producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et des entreprises lorsqu’ils

bénéficient d’un même label agricole, visant à adapter l’offre à la demande par un

développement coordonné de leur production.

Cette exemption est soumise à des conditions cumulatives : l’accord, par écrit, ne peut

avoir une durée supérieure à trois ans, il ne peut comporter seulement les restrictions de

concurrence énumérées à l’article 2 du décret, et aucun des partenaires ne doit être en

position dominante sur le marché concerné.

Pour Guillaume LACROIX ce décret doit permettre d’assurer le respect des

spécifications communes du produit, c'est-à-dire permettre aux producteurs de pouvoir

organiser la logistique interne de sa filière sans enfreindre les règles de concurrence, et

45 Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des volailles sous label :

Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur, novembre 1994, fasc. n°310.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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d’assurer l’équilibre économique du marché concerné, car celui-ci peut être une niche

relativement étroite.

60. L’application du décret - Le label agricole est un signe distinctif de qualité

national, ces ententes à petite échelle, parce qu’elles sont autorisées entre producteurs

et non entre des groupements, ne sont pas susceptibles d’affecter le marché intra-

communautaire. L’application du droit communautaire est donc une exception pour le

label agricole. Le droit interne établit que ces mécanismes ne traduisent pas

nécessairement une entente anticoncurrentielle, même si ces mécanismes découlent

d'une concertation entre opérateurs économiques.

Les applications de ces décrets laissent peu de place à des décisions d’ententes

anticoncurrentielles, néanmoins ces exemptions, s’appliquant aussi aux appellations

d’origine contrôlées, n’ont pas empêché la reconnaissance d’un abus de position

dominante.46

61. Les entreprises doivent cependant garder leur label en respectant un cahier des

charges rigoureux pour bénéficier de cette exemption.

Section II. La rigueur des règles du label face à la concurrence

62. Les règles du label agricole sont rigoureuses par le suivi de consignes strictes du

producteur labélisé ou de l’entreprise labélisée (§1), surtout que le label ne leur

appartient pas, c’est une marque collective inappropriable (§2).

§1. Des consignes strictes pour le labélisé

63. Un cahier des charges lourd - Le dossier presse du Label Rouge le relève

« environ 500 produits sont aujourd’hui labellisés “Label Rouge” soit plus de 50 000

producteurs impliqués dans la démarche. Malgré cette diversité, les produits Label

46 Com 29 novembre 1994.

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Rouge représentent un volume assez faible de la production française, reflet d’un cahier

des charges très rigoureux »47.

Chaque contrôle annuel fait pression sur les producteurs et entreprises labélisés pour

qu’ils respectent le cahier des charges homologués.

En outre, Mme Denise NGUYEN THANH-BOURGEAIS expose que les producteurs

français « étaient très attachés à la mise en œuvre, au niveau communautaire, de

dispositifs permettant de protéger, d’une part, les appellations d’origine dont la

spécificité ne fait pas de doute et, d’autre part, de définir des règles strictes relatives aux

divers « signes de qualité » »48

.

Ainsi, ces règles strictes seraient voulues et justement consistent en la particularité des

signes de qualité, dont le label. Cette sévérité justifie l’accès à la qualité supérieure du

produit. Si les producteurs français souhaitent d’ailleurs celle-ci c’est pour conserver

une certaine compétitivité face à la mondialisation.

64. Le cumul limité des signes de qualité - L’article L. 641-2 précise en effet qu’« une

denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut

cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité

traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine ».

Une règle contraignant les adhérents au label s’ajoute, ce label de plus ne leur appartient

pas.

§2. Une marque collective inappropriable pour le labélisé

65. L’intransmissibilité du label agricole – Les labels agricoles appartiennent à un

organisme indépendant des producteurs. Les labels sont seulement octroyés et sont ainsi

toujours révocables contractuellement.

Marie-Estelle le précise « la marque collective de certification ne peut pas être cédée.

Elle ne peut pas non plus être l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou encore d'un

gage. La règle de l'intransmissibilité de la marque collective de certification s'explique

par le fait qu'elle doit être liée définitivement à son titulaire qui exerce, seul, le contrôle

47 Dossier presse 2010 du Label Rouge, disponible sur le site www.labelrouge.fr.

48 D. NGUYEN THANH-BOURGEAIS, La certification de qualité des produits agro-alimentaires,

Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur, janvier 1998, p.8.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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sur ladite marque. Si ce titulaire change, il n'y a plus de garantie quant à la qualité de ce

contrôle et donc quant à la qualité de la marque ».

Cependant, elle note : « On retiendra qu'il est désormais précisé (dans le code de la

propriété intellectuelle) que le bénéficiaire du transfert de la marque collective peut être

non seulement un organisme certificateur mais également une personne morale détenant

majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle

concède une licence exclusive de la marque. Il s'agit là d'une précision qui était attendue

depuis longtemps par de nombreux organismes certificateurs qui, dans un souci de

compétitivité, doivent procéder à des restructurations pouvant avoir des incidences

notables sur la propriété de leurs marques collectives de certification » 49

.

66. Ainsi, les producteurs et entreprises s’engageant dans la voie du label doivent

persévérer pour garder ce précieux sésame, car la délivrance du label n’est jamais

définitive parce qu’elle ne leur appartient pas.

49 TAUDOU MIQUELARD, Les marques collectives, Gazette du Palais, 18 décembre 2010 n° 352, p. 22.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

28

CONCLUSION

67. La relation du label et de la concurrence est donc paradoxale. A la fois pour et

contre le développement de la concurrence, le label a quand même sa place en droit de

la concurrence.

68. Par ses aspects concurrentiels, le label législatif notamment le label agricole apparaît

comme facteur de transparence du marché. Un facteur bénéficiant à la fois aux

consommateurs, car il est une information facultative mais certaine par toutes les

sanctions et contrôles prévus pour protéger cette information, et cela à tout niveau par

rapport à ceux labellisés, à ceux décernant le label et à ceux non labellisés (fraude).

A la fois ce facteur bénéficie aux opérateurs économiques, parce que le label est devenu

un nouvel argument commercial et crée un marché de qualité. Une perspective

aujourd’hui semblant intéressante face à la mondialisation aujourd’hui.

69. Par ses aspects contrariant la concurrence, le label est le résultat de l’intervention de

l’Etat dans le marché. Ce qui pour le marché unique européen peut être une atteinte,

mais il faut rappeler que des signes de qualité européens existent comme la mention

d’agriculture biologique. Mais pour l’instant en l’absence de jurisprudence, le label

demeure hors d’atteinte du marché entre Etats membres.

En outre, le label est favorisé par cette intervention étatique, car elle autorise des

ententes anticoncurrentielles par un décret d’exemption. Le label apparaissant comme

un marché de niche pour l’instant, ces autorisations ne semblent pas dangereuses pour le

marché concurrentiel, au contraire le secteur de l’agriculture concerné par le label a

besoin de cette intervention étatique pour demeurer stable.

Mais il demeure que cette faveur bien que dite non anticoncurrentielle l’est tout de

même face à un modèle de concurrence parfaite.

70. Ainsi, le label favorise la concurrence principalement, mais paradoxalement cela est

permis par une intervention étatique.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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BIBLIOGRAPHIE

Section I. Codes

- Code de la consommation.

- Code rural.

Section II. Dictionnaire

- D. MAINGUY, Dictionnaire de droit du marché : concurrence, distribution,

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Section IV. Ouvrages spéciaux et thèses

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Paris, 1908.

- COURET, La certification, coll. Que sais-je ?, PUF, 1995.

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stratégique, Arnaud Franel Editions, 2006.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

30

- X. FAUCHE, La certification ? Oui, mais.., Levallois, 1995.

Section V. Articles de doctrine

- J-L. AMBROISE, La qualité alimentaire, Revue concurrence et consommation,

2009, n°163, p.16.

- A. BERNARD, Le marché autorégulé, « une idée folle » ? : D. 2009, p. 2289.

- H. COURIVAUD, Agriculture et droit de la concurrence, D. aff 1997, p. 812.

- G. LACROIX, Les décrets d’exemption en agriculture, Revue concurrence et

consommation, 1996, n°92, p.9.

- G. LACROIX, Agriculture et droit de la concurrence, Revue concurrence et

consommation, 1995, nµ°8, p. 41.

- D. NGUYEN THANH-BOURGEAIS, La certification de qualité des produits

agro-alimentaires, Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur,

janvier 1998, p.4.

- G. RAYMOND, Délivrance du label rouge et recours pour excès de pouvoir,

Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur, mai 2011, p. 32.

- Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD, Les marques collectives, Gazette du

Palais, 18 décembre 2010 n° 352, p. 22.

- L. VOGEL, Certifications de qualification. – Label. 6 Illicéité de l’agrément

d’un produit par une association de consommateur, Contrats-Concurrence-

Consommation, Juris-Classeur, janvier 1996 fasc. 1215.

- L. VOGEL, Droit français de la concurrence, La Semaine Juridique Entreprise

et Affaires n° 39, 28 Septembre 1995, p. 492.

- L. VOGEL, Publication des deux premiers décrets d’exemption par catégorie,

Hors série Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeurs, février 1997,

p.85.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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Section VI. Jurisprudence

- Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des

volailles sous label : Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur,

novembre 1994, fasc. n°310.

- Crim. 21 février 1995, n°92-22108, publié au bulletin.

- Com 29 novembre 1994.

- Décision du Conseil de la concurrence, n° 06-D-06 du 17 mars 2006, Pratiques

mises en œuvre dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et

en chambres d’hôtes.

- CE, 11 février 2011, Groupement Qualité Cocorette, n°32.1975.

- Paris, le 25 mai 2011, n° 08/24218.

Section VII. Autres documents

- Dossier presse 2010 du Label Rouge, disponible sur le site www.labelrouge.fr.

- INAO, Guide du demandeur d’un label rouge, disponible sur le site

www.inao.gouv.fr/.

- Ministère de l’agriculture et de la pêche, La Loi d’orientation agricole un an

après, communiqué de presse du 5 janvier 2007.

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Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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INDEX

Les numéros indiqués renvoient aux paragraphes

-A-

Abus de position dominante : 4 et 59

Appellation d’origine : 10, 59 et 60

Autorégulation : 46

-C-

Cahier des charges : 13, 25, 39, 47 et

63

Certification : 10, 33 et 34

Concurrence parfaite : 21 et 45

Contrôle : 25 et 63

Consommateur : 11, 19, 21, 22 et 32

-E-

Ententes anticoncurrentielles : 56, 57

et 58

Exemptions : 59 et 60

-H-

Homologation : 20 et 53

-I-

INAO : 20, 25 et 47

-L-

Label d’origine privée : 3

-M-

Marché : 14, 37 et suivants

-N-

Notice technique : 48

-O-

Obligation d’information : 19

Organisme de Gestion et de Défense :

13

Organisme certificateur : 13, 25, 26,

51 et 52

-R-

Recours pour excès de pouvoir : 53

Règle de raison : 51

-S-

Sanctions : 27 et 28

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ANNEXE

PROCEDURE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE50

50 INAO, Guide du demandeur d’un label rouge, p.23.

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Les labels d’origine législative vis-à-vis de la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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TABLES DES MATIERES

Sommaire ......................................................................................................................... 3

Introduction .................................................................................................................... 4

Partie 1 : le label législatif, un soutien à la concurrence ............................................. 8

Chapitre 1 : L’enjeu des labels face à la concurrence .................................................. 8

Section I. Une nouvelle information pour le consommateur .................................... 8

§1. Une information facultative mais loyale ........................................................ 8

§2. Une information pour tous et pour la concurrence ......................................... 9

Section II. Une information protégée et sûre .......................................................... 10

§1. Les mécanismes de contrôle ......................................................................... 10

§2. Les mécanismes de sanction ......................................................................... 11

Chapitre 2 : La concurrence stimulée par les labels législatifs................................... 13

Section I. Un nouvel argument commercial ........................................................... 13

§1. Une vision non professionnelle .................................................................... 13

§2. Une vision professionnelle ........................................................................... 14

Section II. La définition d’un nouveau marché concurrentiel ................................ 15

§1. La détermination du marché de label ........................................................... 15

§2. L’application de l’ordonnance de 1986 ........................................................ 17

Partie 2 : le label législatif, un obstacle à la concurrence ......................................... 18

Chapitre 1 : le label législatif contrariant la concurrence par sa délivrance ............... 18

Section I. L’origine du label face à la concurrence ................................................ 18

§1. La concurrence parfaite et le label ................................................................ 18

§2. L’intervention des pouvoirs publics pour le label ........................................ 19

Section II. L’octroi du label face à la concurrence ................................................. 20

§1. L’obtention difficile d’un label .................................................................... 20

§2. L’homologation définitive d’un label ........................................................... 21

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Les labels d’origine législative vis-à-vis de la concurrence, par Charlène PLAGNOL

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Chapitre 2 : Le label législatif contrariant la concurrence par ses applications ......... 23

Section I. Des ententes anticoncurrentielles autorisées .......................................... 23

§1. La justification par le progrès économique .................................................. 23

§2. Le décret d’exemption .................................................................................. 24

Section II. La rigueur des règles du label face à la concurrence ............................ 25

§1. Des consignes strictes pour le labélisé ......................................................... 25

§2. Une marque collective inappropriable pour le labélisé ................................ 26

Conclusion ..................................................................................................................... 28

Bibliographie ................................................................................................................. 29

Index .............................................................................................................................. 32

Annexe ........................................................................................................................... 33

Tables des matières ....................................................................................................... 34