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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I
CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET
DU MARCHE
Master 2 Recherche Droit privé économique
LES LABELS D’ORIGINE
LEGISLATIVE ET LA CONCURRENCE
Sous la direction de Mlle Alice TURINETTI
Par Mlle Charlène PLAGNOL
Année universitaire 2011/2012
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
2
REMERCIEMENTS
Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements :
A M. le Professeur Daniel MAINGUY et M. Malo DEPINCE pour leurs conseils, et les
connaissances qu’ils m’ont transmises.
A Mlle Alice TURINETTI pour m’avoir guidée tout au long de ce mémoire.
A l’ensemble de l’équipe pédagogique pour avoir encadré la promotion, notamment
pour les réunions organisées autour de nos mémoires.
A l’ensemble de la promotion pour l’ambiance conviviale de ce premier trimestre.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
3
SOMMAIRE
Sommaire ......................................................................................................................... 3
Introduction .................................................................................................................... 4
Partie 1 : le label législatif, un soutien à la concurrence ............................................. 8
Chapitre 1 : L’enjeu des labels face à la concurrence .................................................. 8
Chapitre 2 : La concurrence stimulée par les labels législatifs................................... 13
Partie 2 : le label législatif, un obstacle à la concurrence ......................................... 18
Chapitre 1 : le label législatif contrariant la concurrence par sa délivrance ............... 18
Chapitre 2 : Le label législatif contrariant la concurrence par ses applications ......... 23
Conclusion ..................................................................................................................... 28
Bibliographie ................................................................................................................. 29
Index .............................................................................................................................. 32
Annexe ........................................................................................................................... 33
Tables des matières ....................................................................................................... 34
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
4
INTRODUCTION
1. Employé pour la première fois aux Etats Unis en 1874, le label était utilisé par les
cigariers de San Francisco pour se démarquer de la concurrence chinoise. Ce label se
retrouvait apposé sur leur boîte de production. En 1875, se sont les cigariers de Saint-
Louis qui adoptèrent un label rouge.1
Mais l’utilisation du label en ces temps attestait plus d’un gage de bon traitement des
employés qu’une certification de qualité. CHOPE relève d’ailleurs dans sa thèse des
citations de principaux historiens ouvriers du label : « C’est la garantie que le produit a
été fabriqué par des ouvriers organisés, unis dans le but d’obtenir pour eux-mêmes et
pour tous les travailleurs un mieux-être physique, intellectuel et moral ».2
2. « Depuis une décennie, les économies des pays industrialisés sont confrontées à une
profonde évolution : le passage de l’ère où prévalaient confiance et réputation à celle où
il est nécessaire pour vendre d’apporter la preuve factuelle de la qualité de ses produits,
de son organisation ou de l’information diffusée au tiers »3. Le Professeur Alain
COURET marque bien ici l’enjeu actuel de la certification dont le rôle est d’attester la
conformité pour une ou des qualités précises. Elle revêt en outre un caractère
concurrentiel.
3. Cependant aujourd’hui deux types de labels se retrouvent : celui d’origine législative
et celui d’origine privée. Ces derniers se scindent aussi en deux catégories.
Soit les labels sont créés par des opérateurs de marché, ils sont alors soumis au droit des
marques. Sous forme de logos, leur utilisation permet de valoriser les produits des
distributeurs, à titre d’exemple la MARQUE REPERE pour le distributeur LECLERC.
Ces labels ne sont pas décernés par un organisme indépendant.
Soit les labels sont créés par un consensus collectif comme les organisations
professionnelles d’un secteur, par exemple le label GITES DE FRANCE.
1 A. CHOPE, Thèse pour le doctorat : Le label, Faculté de droit de l’Université de Paris, 1908, p. 6.
2 Ibid. p. 20 et 21.
3 A. COURET, La certification, coll. Que sais-je ?, PUF, 1995, p.3.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
5
4. D’ailleurs ce dernier label décerné par une association a fait l’objet d’une décision du
Conseil de la concurrence le 17 mars 20064. En effet, la Fédération Nationale des Gîtes
De France occupe sur le marché de la labellisation des gîtes et chambres une position
dominante, et par ses conditions d’adhésion elle rendait toute sortie vers un autre réseau
concurrent difficile. L’impact des labels d’origine privée sur la concurrence est bien
présent. La confusion avec les labels d’origine législative est malencontreusement
facile.
5. Le label d’origine législative fait parti du groupe que le Professeur Jean CALAIS-
AULOY nomme « les signes de qualité ». Ils consistent en une information facultative
du consommateur sur la qualité du produit ou du service, parce qu’ils présentent des
caractéristiques déterminées.5
6. Le label est dit d’origine législative lorsqu’il est encadré par la loi. Il sera surnommé
label législatif lors de ces prochains développements.
7. Ainsi, le label législatif n’est pas une marque individuelle, celle-ci permet
principalement de différencier les produits d’une entreprise par rapport aux autres sur le
marché, et elle se reporterait au droit de la propriété intellectuelle.6
8. Proches des labels, les appellations d’origine sont définies par l’article L. 115-1 du
Code de la consommation : « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un
pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire
et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des
facteurs naturels et des facteurs humains »7. Elles sont aussi évoquées par le droit
communautaire sous les noms d’appellations d’origine protégées (proches de celle
française), indications géographiques protégées (pour un produit lié au terroir) ou
attestations de spécificité (pour un produit de fabrication traditionnelle). Ces dernières
4 Conseil de la concurrence, décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et en chambres d’hôtes. 5 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7
e éd., Dalloz, 2006, p.67.
6 Ibid., p.68.
7 Ibid., p.69.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
6
prévues par des règlements communautaires voient leur protection étendue à toute
l’Union européenne8.
9. Les normes font aussi partie de ce groupe de signe de qualité. En droit interne, elles
se retrouvent sous la marque NF, précisément la marque nationale de conformité aux
normes françaises9.
10. Le label législatif est lui aussi employé en droit interne et en droit communautaire.
En France, il est possible de confondre le label et la certification réservés tous les deux
au domaine alimentaire et agricole. Mais institués par des lois différentes, ils n’attestent
pas le même niveau de qualité : pour le professeur Jean CALAIS-AULOY « la
certification n’est pas une garantie de qualité supérieure », cela se justifie par les
exigences différentes de ces deux signes de qualité. Instituée par la loi du 30 décembre
1988, la certification prouve seulement la conformité du produit à des caractéristiques
spécifiques sur sa production, sa transformation ou sur son conditionnement.
A l’inverse, le label agricole est institué par la loi du 5 août 1960. Connu sous le nom de
label rouge, il atteste que le produit a un ensemble de qualités et caractéristiques
spécifiques, « résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de
fabrication et conformes à un cahier des charges »10
. Il n’est pas en principe cumulable
avec une appellation d’origine, les modalités sont précisées aux articles R. 641-1 et
suivants du Code rural.11
Toutefois, la dénomination « label » n’est pas seulement réservée au domaine
alimentaire et agricole. En effet, en droit communautaire un règlement du 23 mars 1991
a institué le label écologique. Il atteste qu’un produit non alimentaire non
médicamenteux a le moins d’impacts possibles sur l’environnement.12
11. Face à ces différents labels éventuels, il est nécessaire d’en préférer un à titre
d’exemple pour les prochains développements. D’après une étude menée auprès des
consommateurs, le Label Rouge est le marqueur de qualité qui a la plus forte notoriété :
8 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7
e éd., Dalloz, 2006, p.74.
9 Ibid., p.73.
10 Article L.641-1 du Code rural.
11 Op. cit., p.71.
12 Op. cit., p.77.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
7
parmi les Français interrogés, 60% citent spontanément le Label Rouge, 44%
l’Agriculture Biologique et 37% l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)13
. Par cette
notoriété, le label agricole ou Label Rouge contribuera donc à l’illustration des
développements.
12. Un label agricole est ainsi matérialisé par un signe distinctif, une sorte de logo
« Label Rouge » apposé sur un produit qui atteste sa qualité supérieure, parce qu’il
respecte des caractéristiques. Plus de 470 labels ont été homologués à ce jour14
.
Créé en 1960 à l’initiative d’aviculteurs soucieux de développer un élevage respectant la
tradition, le label agricole concernait la volaille, et plus largement la viande qui tient
donc une place importante dans le Label Rouge. Aujourd’hui le Label Rouge garantit la
qualité chez de nombreuses autres familles de produits.
13. Pour créer un nouveau Label Rouge, un regroupement de producteurs et de
transformateurs d'un domaine agroalimentaire, sous la forme d’un Organisme de
Défense et Gestion (ODG), élabore un important dossier pour le soumettre à une
homologation ministérielle. Il contient notamment un cahier des charges public, la
désignation d’un organisme certificateur agréé et un plan de contrôle. Les opérateurs
respectant ce cahier des charges public homologué peuvent ensuite apposer ce label sur
leurs produits qui est délivré par l’organisme certificateur.15
14. Les entreprises ont intérêt à l’adopter pour atteindre le marché de qualité, c’est à
dire un lieu où se rencontre l’offre et la demande mais avec des critères supérieurs de
qualité attestés par le Label Rouge, un marché de qualité où règne la concurrence.
La question suivante se pose alors : quelle est l’interaction entre le label d’origine
législatif et la concurrence ?
Le label a tantôt des aspects concurrentiels tantôt des aspects voire anticoncurrentiels. Il
peut être donc vue comme un soutien de la concurrence (Partie 1) ou comme un
obstacle à celle-ci (Partie 2).
13 Dossier presse 2010 du Label Rouge : www.labelrouge.fr : D’après l’Etude menée par Opinion Way
sur le positionnement du Label Rouge auprès d’un échantillon de 742 individus représentatifs de la
population française âgée de 18 ans et plus. Recueil des données du 13 au 18 novembre 2009. 14
Statistiques de l’INAO : http://www.inao.gouv.fr. 15
Voir l’annexe pour un schéma descriptif de la procédure de délivrance d’un label rouge, p. 33.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
8
PARTIE 1 : LE LABEL LEGISLATIF, UN SOUTIEN A LA
CONCURRENCE
15. Le label d’origine législatif est un soutien de la concurrence parce qu’il peu être un
tremplin pour les entreprises. En effet, il représente d’abord un enjeu (Chapitre 1) et cet
enjeu stimule la concurrence (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : L’ENJEU DES LABELS FACE A LA
CONCURRENCE
16. L’approche du label législatif par rapport au consommateur impliquerait de parler
du droit de la consommation. Mais ce droit est aussi de plus en plus utilisé par les
opérateurs économiques pour agir contre les concurrents fautifs.
17. Le label est une aide à la concurrence dans la mesure où il est vecteur d’information
pour le consommateur (Section I) car il certifie la qualité du produit, cela d’une manière
sûre (Section II) grâce aux sanctions et contrôles qui y sont attachés.
Section I. Une nouvelle information pour le consommateur
18. Le Label représente une information supplémentaire dont bénéficie le
consommateur, bien que cette information soit loyale elle est néanmoins facultative
(§1). La destination de cette information n’est pas en outre réservée au consommateur,
elle l’est aussi au concurrent et pour la concurrence (§2).
§1. Une information facultative mais loyale
19. Une information facultative - L’information est fournie par le professionnel mieux
placé pour connaître les biens, les services et les prix. Pour le Professeur Jean-Calais
AULOY « leur simple intérêt commercial les conduit à fournir spontanément des
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
9
informations aux consommateurs »16
. Les pouvoirs publics utilisent deux méthodes :
l’obligation et l’incitation. Autrement dit une obligation générale d’information portant
aussi bien sur l’obligation d’information précontractuelle, que contractuelle et post-
contractuelle, mais aussi une obligation spéciale qui consiste notamment en
l’information du prix et des caractéristiques des biens et services. Ces deux obligations
d’information sont imposées, à l’inverse des informations facultatives comme les signes
de qualité dont le label fait parti.
Ce dernier est donc une information facultative. Il permet de distinguer les produits qui
en font l’objet des produits similaires. Il répond à la demande du consommateur qui
cherche le meilleur produit possible au prix le plus compétitif, en lui fournissant une
information loyale.
20. Une information loyale - Cette information est loyale parce que l’organisme
certificateur est indépendant, impartial et agréé par l’autorité administrative. Ces
qualités seront contrôlées lors de la procédure d’agrément par l’intervention de l’Institut
national de l’origine et la qualité (INAO17
), cet institut remplace depuis le 1er
janvier
2007 l’ancienne Commission nationale des labels et certifications créée en 199418
.
Après son avis l’agrément sera donné par arrêté ministériel.
En outre, les labels agricoles suivent la même procédure. Leur homologation est aussi
octroyée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture de l’alimentation et de
la consommation, après un nouvel avis de l’INAO. 19
§2. Une information pour tous et pour la concurrence
21. Une information pour tous - Le législateur a ainsi prévu la possibilité d’apposer le
signe distinctif du label rouge pour améliorer l’information du consommateur20
. Cette
amélioration peut être mise en lien avec la concurrence.
16 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7
e éd., Dalloz, 2006, p.53.
17 Institut national des appellations d’origine, ancien institut remplacé par l’Institut national de l’origine et
que la qualité mais dont le sigle a été gardé. 18
Ministère de l’agriculture et de la pêche, La Loi d’orientation agricole un an après, communiqué de
presse du 5 janvier 2007. 19
D. NGUYEN THANH-BOURGEAIS, La certification de qualité des produits agro-alimentaires,
Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur, janvier 1998, p.5. 20
S. PIEDELIEVE, Droit de la consommation, coll. Corpus, Economia, 2008, p. 62.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
10
D’abord la situation d’une concurrence parfaite suppose, selon le professeur Daniel
MAINGUY, « l’absence de situations monopolistiques ou oligopolistiques, un accès au
marché sans contrainte et une transparence parfaite de l’obligation »21
. Bien que celle-ci
soit un modèle utopiste pour la réalité de nos marchés, par l’information qu’il apporte le
label peut contribuer à cette transparence du marché. En cela, parce qu’il atteste
légitimement qu’un produit est de qualité supérieure, et cette information est destinée au
consommateur mais aussi aux concurrents distributeurs comme producteurs.
22. Une information soutenant la concurrence – Si le label peut contribuer à une
concurrence parfaite parce qu’il est gage de réalité, il peut soutenir notre concurrence
même si elle est loin de cette utopie. Le consommateur est le destinataire final de cette
concurrence, 97% d’eux reconnaissent le label rouge22
, son information est donc un
enjeu pour les concurrents et cet enjeu favorise la concurrence.
23. Cette information apportée par le label est aussi fiable parce qu’elle fait l’objet de
sanctions et de contrôles après la délivrance du label.
Section II. Une information protégée et sûre
24. Pour le Professeur Guy RAYMOND, « il s’agit de permettre aux consommateurs un
choix aussi pertinent que possible à partir d’une information fiable. »23
. La fiabilité de
cette information est permise par des mécanismes de contrôles (§1) et de sanctions
(§2).
§1. Les mécanismes de contrôle
25. Mécanismes de contrôles – L’attribution d’un label n’est jamais définitive, elle
peut être remise en cause à tout moment. Ceci notamment lorsqu’un contrôle révèle une
défaillance aux conditions d’octroi du label.
21 D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll. Manuel, Litec, 2010,
p.44 22
Dominique Chaillouet, article sur le site du Label Rouge. 23
G. RAYMOND, Droit de la consommation, coll. Litec professionnels, 2e éd., Litec, 2011.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
11
Au préalable un contrôle a priori est effectué. D’abord par rapport à l’organisme
certificateur parce qu’il se chargera du contrôle par la suite, la procédure d’agrément de
ce dernier peut donc être considérée comme un premier contrôle. Puis, le cahier des
charges et le plan de contrôle doivent être aussi validés par l’INAO, ce qui correspond
à un nouveau contrôle.
Un contrôle posteriori est effectué par l’organisme certificateur auprès des entreprises. Il
vérifie le respect du cahier des charges et du plan de contrôle. De teneur minimale
annuelle, ces contrôles permettent un suivi régulier une fois le label obtenu.
26. Un contrôle efficace – La jurisprudence a bien suivi l’application de ces
mécanismes.
Par un arrêt du 21 février 199524
, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a
reconnu la décision d’un organisme certificateur pour le déclassement du label « Poulet
mayennais fermier » pour un lot de volailles d’un éleveur. Un contrôle révèle que
l’éleveur n’a pas tenu ses obligations contractuelles en ne nourrissant pas ses volailles
avec des aliments agréés par l’ODG. Cet arrêt illustre l’efficacité de contrôle de
l’organisme certificateur.
§2. Les mécanismes de sanction
27. Sanctions prévues - Cette fiabilité est aussi possible grâce aux sanctions prévues.
Le Code de la consommation en son article L.115-20 envisage la sanction
suivante : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le
fait :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3
du code rural ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article
L. 641-4 du code rural ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
24 Crim. 21 février 1995, n°92-22108, publié au bulletin.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
12
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération
quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis
en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un
produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est
garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le
tout aux frais du condamné. »
Ces sanctions concernent aussi bien l’organisme certificateur que les fraudeurs, c'est-à-
dire toutes personnes n’ayant pas le droit d’apposer le logo label rouge mais ayant
l’intention de s’en prévaloir.
Il faut relever que l’existence d’une sanction pour l’organisme certificateur appuie le
fait qu’il doit être indépendant et impartial.
28. Des sanctions efficaces - Lors d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai
201125
, il était question d’une société qui en combinant les termes labels et chartes de
qualité lors de sa campagne publicitaire est reconnue comme faisant référence
indirectement à un label. La Cour a ainsi décidé que « la société s'est rendue coupable
d'actes de concurrence déloyale et parasitaires en se plaçant dans le sillage de l'ensemble
des adhérents du (OGD) ». Cet arrêt est une illustration de l’application de l’article du
Code de la consommation protégeant le Label Rouge. Malgré le fondement de l’arrêt
qui est issu du code de la consommation, la Cour parle bien ici de concurrence déloyale.
29. Il était donc opportun de rappeler la place du label vis-à-vis des consommateurs.
En outre, le Label Rouge voir les labels législatifs en général stimulent la concurrence.
25 Paris, le 25 mai 2011, n° 08/24218.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
13
CHAPITRE 2 : LA CONCURRENCE STIMULEE PAR LES
LABELS LEGISLATIFS
30. Le label d’origine législative, notamment le Label Rouge, stimule la concurrence
dans la mesure où il peut être un nouvel argument commercial pour les opérateurs
économiques (Section I), et il crée un nouveau marché de qualité (Section II) à
conquérir.
Section I. Un nouvel argument commercial
31. Les non-professionnels (§1), c’est-à-dire les personnes n’appartenant pas au milieu
de la certification, comme les professionnels (§2) s’accordent à dire que le label est un
nouvel argument commercial.
§1. Une vision non professionnelle
32. La vision d’un juriste - Le Professeur Jean CALAIS-AULOY l’affirme :
« l’information du consommateur est de surcroît, un facteur de transparence du marché
et donc de développement de la concurrence. Mieux informés, les consommateurs
sauront mieux choisir. Ils se tourneront vers les produits et services dont le rapport
qualité-prix est le plus favorable. Cette concurrence accrue ne peut qu’être favorable au
développement de la concurrence. »26
33. La vision d’auteurs - D’ailleurs le journaliste responsable de la promotion du site
Label Rouge parle de celui-ci comme une médaille : « aujourd’hui, plus de 450 produits
se partagent le précieux sésame »27
. Il ajoute : « le Label Rouge est un label reconnu des
consommateurs. Confiants, ils savent qu’un produit portant le célèbre logo rouge et
blanc est garant de qualités gustatives supérieures. Les professionnels qui interviennent
dans l’élaboration d’un produit de qualité supérieure ont donc tout intérêt à rejoindre la
démarche du Label Rouge. »
26 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7
e éd., Dalloz, 2006, p.5.
27 D. CHAILLOUET : www.labelrouge.fr.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
14
En outre, le scénariste Xavier FAUCHE a écrit une bande dessinée pour expliquer la
certification aux entreprises et notamment ces enjeux28
. Il y ressort de cette BD
l’illustration de la certification comme « un aspirateur à clients ». Mais, elle met en
garde aussi contre la fraude : en se prévalant de ce que l’entreprise n’a pas, la crédibilité
et l’image de celle-ci est engagée, les concurrents agiront contre cela. Enfin, elle
prévient que la certification de l’un entraine celle des autres concurrents. Toutefois, la
certification reste un argument commercial.
Il est possible de rapprocher ces idées concernant la certification à proprement parler au
Label Rouge.
§2. Une vision professionnelle
34. La vision d’un spécialiste - Pierre FRYBOURG, dont la personnalité est bien
présente dans le domaine de la certification29
, défend l’atout stratégique de la
certification en parlant de mangement de qualité. Il englobe dans la certification le
Label Rouge.
Pour défendre la certification, Pierre FRYBOURG énumère les raisons de se faire
certifier : principalement pour « des raisons de compétitivité ; le désir de se positionner
favorablement par rapport à ses concurrents, surtout dans un marché fortement
concurrentiel ; la certification est valorisante, elle confère une image de noblesse, de
légitimité et de qualité vis-à-vis de ses partenaires, leur donne des garanties », mais
aussi pour le cas d’un sous-traitant en réponse à un donneur d’ordre, ou pour des motifs
d’ordre interne, comme élimer les coûts de la non qualité, ou bien pour exporter ses
produits au-delà des frontières, ou enfin déverrouiller ou redynamiser un secteur
d’activité figé30
.
Si le label permet de rendre une entreprise plus compétitive, la concurrence s’en trouve
boostée.
28 X. FAUCHE, La certification ? Oui, mais.., Levallois, 1995.
29 Président d’Honneur de l’Association Française pour l’Etiquetage d’Information, co-auteur d’un
rapport au CNC sur la Certifications des Services, membre du Groupe Normalisation/Certification du
MEDEF et du Comité EMAS, ancien vice-président COFRAC, administrateur du CNAM et membre de
section du CES. 30
Pierre FRYBOURG, Certification et management de la qualité : un atout stratégique, Arnaud Franel
Editions, 2006, p. 47 à 49.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
15
35. De tous ces témoignages, la certification par l’adhésion au label de sa filière
apparaît véritablement comme un nouvel enjeu commercial. Ce dernier stimule
inévitablement la concurrence, le label définirait d’ailleurs un nouveau marché.
Section II. La définition d’un nouveau marché concurrentiel
36. Le label législatif détermine un nouveau marché propre à ce qu’il certifie (§1), ce
marché est bien soumis au droit de la concurrence notamment à l’ordonnance de 1986
(§2) aujourd’hui modifiée et codifiée.
§1. La détermination du marché de label
37. Définition du marché – Le marché pertinent a été défini par les autorités de
concurrence comme le « lieu théorique où se confrontent l’offre et la demande de
produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre
eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts »31
. Le Label certifie
qu’un produit a une qualité supérieure, ce produit ne peut être comparé à un produit de
type industriel. En conséquence, les produits labellisés pourraient constituer un marché
pertinent.
38. Un marché de niche - Guillaume LACROIX emploie le terme de « marchés de
niches » en citant come exemple les volailles sous label32
. En effet, pour ce dernier
« l’économie de ces produits « de qualité » (…) se placent en premier lieu sur des
marchés restreints ». Cela s’explique par la division aujourd’hui du marché non plus en
différentes sortes de produits mais en gammes de produit. G. LACROIX affirme que
« les produits attestant d’une qualité supérieure se développent rapidement car ils
correspondent à une attente du consommateur »33
, le label rouge ayant acquis une forte
31 D. MAINGUY, Dictionnaire de droit du marché : concurrence, distribution, consommation, Ellipses,
2008, p. 222. 32
G. LACROIX, Les décrets d’exemption en agriculture, Revue concurrence et consommation, 1996,
n°92, p.9. 33
Ibid, p. 11.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
16
notoriété. Pourtant, bien que l’auteur qualifie de marché de niche le label, il reste quand
même un véritable marché.
39. Vers un véritable marché - Par une décision du 5 juillet 1994 sur le secteur des
volailles sous label, le Conseil de la concurrence a affirmé qu’un label de qualité peut
être un facteur de délimitation du marché concerné.
Pour cela, le Conseil de la concurrence différencie d’abord le label : « Le label se
distingue ainsi des autres signes distinctifs utilisés dans le secteur agro-alimentaire, qui
ont pour but d’attester de l’origine géographique ou d’un mode de production, sans
garantie de qualité », il précise ensuite les conditions rigoureuses de délivrance d’un
label, ces conditions rigoureuses entrainant des installations spécifiques, puis le Conseil
relève la différence de prix d’une volaille sous label deux fois plus élevé que celui d’une
volaille industrielle, qu’enfin ce produit sous label est réservé par le consommateur à
des modes de cuissons précis et n’est pas utilisé en restauration collective. En
conséquences de tous ces faits relevés, « les marchés pertinents sont donc ceux des
différentes espèces de volailles sous label ».34
De cette décision, des éléments s’appliquant au label d’origine législatif en général
peuvent se dégager pour déterminer qu’il existe un marché propre à la filière concernée
par le label.
Au niveau de la production, la délivrance du label n’est possible qu’après le respect du
cahier des charges homologué, et ses conditions rigoureuses imposent généralement une
installation plus spécifique.
Au niveau de la distribution, les prix sont en moyenne plus élevés que ceux des produits
communs, et leur qualité supérieure est largement reconnue par les consommateurs qui
font la différence entre un produit labellisé et non labellisé.
34 Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des volailles sous label :
Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur, novembre 1994, fasc. n°310, p.12 et 13.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
17
§2. L’application de l’ordonnance de 1986
40. L’application de l’article 7 ordonnance du 1er
décembre 1986 aux labels -
L’ordonnance du 1er
décembre 1986 est une des pionnières du droit de la concurrence
en France. Aujourd’hui elle est codifiée à l’article L420-1 du Code du commerce et
modifiée par la loi du 15 mai 2001, cet article énonce que : « Sont prohibées même par
l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France,
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres
entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
Dans sa décision du secteur des volailles sous label, le Conseil de la concurrence défend
que « notamment en raison du développement de nouveaux produits et de la
concurrence qui en résulte entre les labels » l’article 7 de l’ordonnance du 1er
décembre1986 s’applique.
Une telle application de cette norme appuie bien le fait que les produits sous labels
constituent un véritable marché ouvert à la concurrence.
41. Ainsi, le label d’origine législatif apparaît comme une incitation à la concurrence,
parce qu’il constitue à la fois un nouveau marché et apporte un nouvel argument
commercial de haut de gamme pour l’entreprise.
Mais malgré ces aspects soutenant la concurrence, il en existe d’autres la contrariant.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
18
PARTIE 2 : LE LABEL LEGISLATIF, UN OBSTACLE A
LA CONCURRENCE
42. Bien que le label législatif soit un soutien à la concurrence par certains de ses
aspects, il faut s’interroger sur ceux pouvant contrarier la concurrence, notamment par
sa délivrance (Chapitre 1) ou par ses applications (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LE LABEL LEGISLATIF CONTRARIANT LA
CONCURRENCE PAR SA DELIVRANCE
43. La délivrance du label amène à observer dans un premier temps son origine face à la
concurrence (Section I), puis dans un second temps son octroi définitif face cette
concurrence (Section II).
Section I. L’origine du label face à la concurrence
44. L’origine du label sera préalablement étudier par rapport à un modèle de
concurrence parfaite (§1), ce qui fera ressortir l’importante intervention des pouvoirs
publics pour le label (§2).
§1. La concurrence parfaite et le label
45. Face à la concurrence parfaite - En reprenant la situation utopiste d’une
concurrence parfaite citée précédemment, soit « l’absence de situations monopolistiques
ou oligopolistiques, un accès au marché sans contrainte et une transparence parfaite de
l’obligation »35
. Un accès au marché doit être sans contrainte, mais pour le marché
pertinent des produits labellisés toute une procédure est à suivre pour pouvoir y entrer.
C’est aussi à la fois le but du label : attester une qualité supérieure et ces conditions
exigeantes sont nécessaire.
35 D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll. Manuel, Litec, 2010,
p.44.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
19
46. Le principe de l’autorégulation - Le professeur Alain BERNARD explique : « en
économie, la théorie de la main invisible affirme que chaque consommateur peut choisir
librement ses achats et si chaque producteur peut choisir librement les produits qu’il
vendra et la façon de les produire, alors le marché évoluera vers une situation
mutuellement bénéfique pour tous. Par le jeu de la concurrence, la confrontation de
l’offre et la demande permettrait l’élaboration d’un prix entrainant l’ajustement du
comportement de tous les agents. Si l’offre est abondante, le prix baisse, les producteurs
se retirent. Si l’offre est rare, le prix monte, des producteurs investissent. Avec le
marché, la conduite des agents n’obéit pas à une contrainte externe, à l’ordre de la loi,
par exemple, mais à la liberté guidée par l’intérêt »36
. Avec cette théorie de la main
invisible, le rôle de l’Etat doit être écarté, car si l’Etat intervient sur le marché il entrava
sa prospérité, celle-ci étant faite par la force des choses (pour SMITH une intervention
en partie divine).
§2. L’intervention des pouvoirs publics pour le label
47. Le Label délivré par les pouvoirs publics - Il ressort clairement dans le dossier
presse du Label Rouge que les consommateurs perçoivent celui-ci comme délivré par
les pouvoirs publics37
. En effet, le label par sa procédure fait l’objet de nombreux
contrôles par L’INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité est un établissement
public administratif, doté de la personnalité civile et qui est sous la tutelle du Ministère
de l'agriculture et de la pêche.
Denise NGUYEN THANH-BOURGEAIS va même jusqu’à affirmer qu’« à juste titre »
les autorités administratives peuvent déterminer des niveaux de qualité minimum. Cela
par la détermination d’une notice technique : « une notice technique s’applique à un
type de produit, elle a pour objet de définir les critères minimaux, nécessaires mais non
suffisants, autres que ceux imposés par la réglementation en vigueur, devant être
respectés par les cahiers des charges ainsi que les exigences minimales de contrôle à
appliquer dans les plans de contrôle ».38
Approuvées par arrêté ministériel, il existait 8
notices techniques au 1er janvier 2010.
36 A. BERNARD, Le marché autorégulé, « une idée folle » ? : D. 2009, p. 2289.
37 Dossier presse 2010 du Label Rouge, disponible sur le site www.labelrouge.fr.
38 INAO, Guide du demandeur d’un label rouge, p.8.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
20
48. Les pouvoirs publics et le marché du label – Il est donc incontestable que
l’intervention des pouvoirs publics par le bais d’instituts est réel, par là il y aurait une
atteinte à ce principe d’autorégulation.
Mais aujourd’hui avec la crise, cette question d’autorégulation ne se pose plus, l’Etat
étant déjà intervenu auprès des banques par des prêts en 2008 et 2009. L’intervention de
l’Etat s’illustre de nos jours par l’utilisation de la politique budgétaire comme
instrument de politique économique et sociale.
49. Pour le label, cette atteinte à la concurrence parfaite et autorégulée ne s’arrête pas à
son origine.
Section II. L’octroi du label face à la concurrence
50. L’octroi du label est permis lorsque l’organisme certificateur certifie le respect de
conditions précises, mais il faut se demander si ces conditions sont justes, car
l’obtention du label est difficile (§1). Surtout que l’homologation du label est en
principe définitive et donc ses conditions d’octroi le sont aussi (§2).
§1. L’obtention difficile d’un label
51. Les conditions d’octroi du label - Les conditions de l’octroi du label sont
nombreuses et rigoureuses, elles se retrouvent dans le cahier des charges homologué par
les pouvoirs publics.
Dans la décision du Secteur des volailles sous label, le Conseil de la concurrence a du se
prononcer sur la procédure d’amission par un organisme certificateur au regard de la
concurrence. Pour le Professeur Louis VOGEL, le Conseil fait ici une application de la
règle de raison39
.
Cette règle de raison implique « une analyse casuistique des effets restrictifs sur la
concurrence », elle permet « d’admettre qu’une entente n’est pas nécessairement
39
L. VOGEL, Droit français de la concurrence, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 39, 28
Septembre 1995, p. 492.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
21
nuisible sur le marché » et « de ne pas appliquer la prohibition sur la restriction de
concurrence est raisonnable et proportionnée »40
.
Le Conseil de la concurrence considère que « dès lors que la sélection des candidats à
l’adhésion ne serait pas fondée que des critères objectifs de nature qualitative et
appliqués de façon non discriminatoire ou qu’elles seraient utilisées pour empêcher
l’accès aux marchés des volailles sous labels à certains éleveurs ou pour restreindre
artificiellement l’offre des volailles sous labels de façon à limiter la concurrence par le
prix »41
, elle est anticoncurrentielle. Sous cette réserve, le mode de sélection sera
légitime.
Dans cette même décision, le Conseil de la concurrence permet aussi aux organismes
certificateurs de réguler la production en la planifiant, pour adapter la demande des
abattoirs de ce produit.
Ainsi, les organismes certificateurs de label de volailles en cause n’ont pas enfreint l’art
1er
de l’ordonnance du décembre 1986.
52. Le rôle de l’organisme certificateur – Dans cette même décision le Conseil de la
concurrence a précisé que l’organisme certificateur et ses adhérents ne peuvent être une
entreprise unique. En rejetant la qualification d’entreprise, le Conseil repousse la
qualification d’entente et donc fait reculer l’application du droit de la concurrence.
En effet, cela serait incompatible avec les critères d’indépendance requis pour
l’organisme et les adhérents doivent conserver leur indépendance commerciale, parce
que se sont les organismes certificateurs qui délivrent le label homologué.
§2. L’homologation définitive d’un label
53. Le recours pour excès de pouvoir inutile - Lorsqu’un label est homologué, il est
trop tard pour le contester. Le Conseil d’Etat lors d’une décision du 11 février 2011 a
rejeté le recours pour excès de pouvoir d’un groupement et d’un OCDE sur la remise en
cause de l’homologation d’un cahier des charges de Label Rouge.
40 D. MAINGUY, Dictionnaire de droit du marché : concurrence, distribution, consommation, Ellipses,
2008, p. 285 et 286. 41
Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des volailles sous label :
Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur, novembre 1994, fasc. n°310.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
22
La procédure d’homologation prévoit en effet « qu'aux termes du premier alinéa de
l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est
soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par
le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité
national compétent »42
.
Passé ce délai, il semble impossible hormis lors d’une demande de modification de
pouvoir faire annuler l’arrêté ministériel homologuant le cahier des charges du label, la
question d’une éventuelle atteinte à la concurrence parfaite peut ainsi être relevée.
54. Après la délivrance du label qui apparaît donc en principe comme définitive, les
effets qu’entraine ce label face à la concurrence doivent être maintenant examinés.
42 CE, 11 février 2011, Groupement Qualité Cocorette, n°32.1975.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
23
CHAPITRE 2 : LE LABEL LEGISLATIF CONTRARIANT LA
CONCURRENCE PAR SES APPLICATIONS
55. Le label est délivré, mais pour le garder l’entreprise doit respecter un cahier des
charges rigoureux (Section II). Toutefois face à cette difficulté, des ententes
anticoncurrentielles justifiées par le progrès économique sont autorisées (Section I).
Section I. Des ententes anticoncurrentielles autorisées
56. Le label agricole permet aux opérateurs économiques de former des ententes
lorsqu’elles sont justifiés par le progrès économique (§1) ou lorsqu’elles sont exemptées
par un décret (§2).
§1. La justification par le progrès économique
57. La notion de progrès économique - « Introduit en droit interne, à l’article L.420-4
I du Code du commerce, et en droit communautaire, à l’article 81 du Traité CE
(aujourd’hui art 101 du TFUE), le fait, pour une entreprise, de participer au
développement du progrès économique permet de légitimer une pratique
anticoncurrentielle. La caractérisation de la contribution au progrès économique
nécessite que soient pris en considération certaines conséquences telles que
l’amélioration de la productivité, l’amélioration des conditions du marché, et la création
ou le maintien de l’emploi »43
.
58. Le progrès économique et le label - Ainsi, l’amélioration de la qualité des produits
est selon le Professeur Henri COURIVAUD le critère le plus admis comme constitutif
de progrès économique44
. Mais il remarque que dans la décision secteur des volailles
sous label, le Conseil de la concurrence apporte des précisions pour cette production de
volailles sous label : « les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er
décembre
1986 puissent trouver application nonobstant l’intérêt que peuvent présenter de tels
43 D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll. Manuel, Litec, 2010, p.
271 et 272. 44
H. COURIVAUD, Agriculture et droit de la concurrence, D. aff 1997, p. 816.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
24
accords, notamment en raison du développement de nouveaux produits et de la
concurrence qui en résulte entre les labels ; dès lors, si l’existence d’engagements entre
partenaires dans le cadre de la gestion de la marque collective que constitue un label
peut amener des entreprises liées à se concerter, notamment en matière de stratégie
commerciale et de prix, il y a lieu de rechercher à chaque stade de la filière si les
pratiques d’entente constatées sont inhérentes aux accords et aux avantages
économiques que les labels agricoles tendent à assurer, faute de quoi les limitations
qu’elles apportent au libre jeu de la concurrence seraient susceptibles d’être prohibées
par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 »45
.
Le Conseil de la concurrence pousse ici le concept de la notion de progrès économique
à un contrôle approfondi lorsque des produits sont concernés par un label, ce qui a
suscité la réaction du législateur selon le Professeur Henri COURIVAUD.
§2. Le décret d’exemption
59. Le contenu du décret - A l’image des décrets d’exemption communautaires, un
décret du 7 juin 1996 a été pris en application du dernier alinéa de l’article 10 de
l’ordonnance du 1er
décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de
signes de qualité dans le domaine agricole. Il exempte les accords passés entre
producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et des entreprises lorsqu’ils
bénéficient d’un même label agricole, visant à adapter l’offre à la demande par un
développement coordonné de leur production.
Cette exemption est soumise à des conditions cumulatives : l’accord, par écrit, ne peut
avoir une durée supérieure à trois ans, il ne peut comporter seulement les restrictions de
concurrence énumérées à l’article 2 du décret, et aucun des partenaires ne doit être en
position dominante sur le marché concerné.
Pour Guillaume LACROIX ce décret doit permettre d’assurer le respect des
spécifications communes du produit, c'est-à-dire permettre aux producteurs de pouvoir
organiser la logistique interne de sa filière sans enfreindre les règles de concurrence, et
45 Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des volailles sous label :
Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur, novembre 1994, fasc. n°310.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
25
d’assurer l’équilibre économique du marché concerné, car celui-ci peut être une niche
relativement étroite.
60. L’application du décret - Le label agricole est un signe distinctif de qualité
national, ces ententes à petite échelle, parce qu’elles sont autorisées entre producteurs
et non entre des groupements, ne sont pas susceptibles d’affecter le marché intra-
communautaire. L’application du droit communautaire est donc une exception pour le
label agricole. Le droit interne établit que ces mécanismes ne traduisent pas
nécessairement une entente anticoncurrentielle, même si ces mécanismes découlent
d'une concertation entre opérateurs économiques.
Les applications de ces décrets laissent peu de place à des décisions d’ententes
anticoncurrentielles, néanmoins ces exemptions, s’appliquant aussi aux appellations
d’origine contrôlées, n’ont pas empêché la reconnaissance d’un abus de position
dominante.46
61. Les entreprises doivent cependant garder leur label en respectant un cahier des
charges rigoureux pour bénéficier de cette exemption.
Section II. La rigueur des règles du label face à la concurrence
62. Les règles du label agricole sont rigoureuses par le suivi de consignes strictes du
producteur labélisé ou de l’entreprise labélisée (§1), surtout que le label ne leur
appartient pas, c’est une marque collective inappropriable (§2).
§1. Des consignes strictes pour le labélisé
63. Un cahier des charges lourd - Le dossier presse du Label Rouge le relève
« environ 500 produits sont aujourd’hui labellisés “Label Rouge” soit plus de 50 000
producteurs impliqués dans la démarche. Malgré cette diversité, les produits Label
46 Com 29 novembre 1994.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
26
Rouge représentent un volume assez faible de la production française, reflet d’un cahier
des charges très rigoureux »47.
Chaque contrôle annuel fait pression sur les producteurs et entreprises labélisés pour
qu’ils respectent le cahier des charges homologués.
En outre, Mme Denise NGUYEN THANH-BOURGEAIS expose que les producteurs
français « étaient très attachés à la mise en œuvre, au niveau communautaire, de
dispositifs permettant de protéger, d’une part, les appellations d’origine dont la
spécificité ne fait pas de doute et, d’autre part, de définir des règles strictes relatives aux
divers « signes de qualité » »48
.
Ainsi, ces règles strictes seraient voulues et justement consistent en la particularité des
signes de qualité, dont le label. Cette sévérité justifie l’accès à la qualité supérieure du
produit. Si les producteurs français souhaitent d’ailleurs celle-ci c’est pour conserver
une certaine compétitivité face à la mondialisation.
64. Le cumul limité des signes de qualité - L’article L. 641-2 précise en effet qu’« une
denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut
cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité
traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine ».
Une règle contraignant les adhérents au label s’ajoute, ce label de plus ne leur appartient
pas.
§2. Une marque collective inappropriable pour le labélisé
65. L’intransmissibilité du label agricole – Les labels agricoles appartiennent à un
organisme indépendant des producteurs. Les labels sont seulement octroyés et sont ainsi
toujours révocables contractuellement.
Marie-Estelle le précise « la marque collective de certification ne peut pas être cédée.
Elle ne peut pas non plus être l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou encore d'un
gage. La règle de l'intransmissibilité de la marque collective de certification s'explique
par le fait qu'elle doit être liée définitivement à son titulaire qui exerce, seul, le contrôle
47 Dossier presse 2010 du Label Rouge, disponible sur le site www.labelrouge.fr.
48 D. NGUYEN THANH-BOURGEAIS, La certification de qualité des produits agro-alimentaires,
Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur, janvier 1998, p.8.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
27
sur ladite marque. Si ce titulaire change, il n'y a plus de garantie quant à la qualité de ce
contrôle et donc quant à la qualité de la marque ».
Cependant, elle note : « On retiendra qu'il est désormais précisé (dans le code de la
propriété intellectuelle) que le bénéficiaire du transfert de la marque collective peut être
non seulement un organisme certificateur mais également une personne morale détenant
majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle
concède une licence exclusive de la marque. Il s'agit là d'une précision qui était attendue
depuis longtemps par de nombreux organismes certificateurs qui, dans un souci de
compétitivité, doivent procéder à des restructurations pouvant avoir des incidences
notables sur la propriété de leurs marques collectives de certification » 49
.
66. Ainsi, les producteurs et entreprises s’engageant dans la voie du label doivent
persévérer pour garder ce précieux sésame, car la délivrance du label n’est jamais
définitive parce qu’elle ne leur appartient pas.
49 TAUDOU MIQUELARD, Les marques collectives, Gazette du Palais, 18 décembre 2010 n° 352, p. 22.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
28
CONCLUSION
67. La relation du label et de la concurrence est donc paradoxale. A la fois pour et
contre le développement de la concurrence, le label a quand même sa place en droit de
la concurrence.
68. Par ses aspects concurrentiels, le label législatif notamment le label agricole apparaît
comme facteur de transparence du marché. Un facteur bénéficiant à la fois aux
consommateurs, car il est une information facultative mais certaine par toutes les
sanctions et contrôles prévus pour protéger cette information, et cela à tout niveau par
rapport à ceux labellisés, à ceux décernant le label et à ceux non labellisés (fraude).
A la fois ce facteur bénéficie aux opérateurs économiques, parce que le label est devenu
un nouvel argument commercial et crée un marché de qualité. Une perspective
aujourd’hui semblant intéressante face à la mondialisation aujourd’hui.
69. Par ses aspects contrariant la concurrence, le label est le résultat de l’intervention de
l’Etat dans le marché. Ce qui pour le marché unique européen peut être une atteinte,
mais il faut rappeler que des signes de qualité européens existent comme la mention
d’agriculture biologique. Mais pour l’instant en l’absence de jurisprudence, le label
demeure hors d’atteinte du marché entre Etats membres.
En outre, le label est favorisé par cette intervention étatique, car elle autorise des
ententes anticoncurrentielles par un décret d’exemption. Le label apparaissant comme
un marché de niche pour l’instant, ces autorisations ne semblent pas dangereuses pour le
marché concurrentiel, au contraire le secteur de l’agriculture concerné par le label a
besoin de cette intervention étatique pour demeurer stable.
Mais il demeure que cette faveur bien que dite non anticoncurrentielle l’est tout de
même face à un modèle de concurrence parfaite.
70. Ainsi, le label favorise la concurrence principalement, mais paradoxalement cela est
permis par une intervention étatique.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
29
BIBLIOGRAPHIE
Section I. Codes
- Code de la consommation.
- Code rural.
Section II. Dictionnaire
- D. MAINGUY, Dictionnaire de droit du marché : concurrence, distribution,
consommation, Ellipses, 2008.
Section III. Ouvrages généraux
- J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. Précis, 7e éd., Dalloz,
2006.
- D. MAINGUY, J-L RESPAUD et M. DEPINCE, Droit de la concurrence, coll.
Manuel, Litec, 2010.
- S. PIEDELIEVE, Droit de la consommation, coll. Corpus, Economia, 2008.
- G. RAYMOND, Droit de la consommation, coll. Litec professionnels, 2e éd.,
Litec, 2011.
- L. VOGEL, Droit des ententes et abus de domination, coll. Jurisbases, Lawlex,
2009.
Section IV. Ouvrages spéciaux et thèses
- CHOPE, Thèse pour le doctorat : Le label, Faculté de droit de l’Université de
Paris, 1908.
- COURET, La certification, coll. Que sais-je ?, PUF, 1995.
- Pierre FRYBOURG, Certification et management de la qualité : un atout
stratégique, Arnaud Franel Editions, 2006.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
30
- X. FAUCHE, La certification ? Oui, mais.., Levallois, 1995.
Section V. Articles de doctrine
- J-L. AMBROISE, La qualité alimentaire, Revue concurrence et consommation,
2009, n°163, p.16.
- A. BERNARD, Le marché autorégulé, « une idée folle » ? : D. 2009, p. 2289.
- H. COURIVAUD, Agriculture et droit de la concurrence, D. aff 1997, p. 812.
- G. LACROIX, Les décrets d’exemption en agriculture, Revue concurrence et
consommation, 1996, n°92, p.9.
- G. LACROIX, Agriculture et droit de la concurrence, Revue concurrence et
consommation, 1995, nµ°8, p. 41.
- D. NGUYEN THANH-BOURGEAIS, La certification de qualité des produits
agro-alimentaires, Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur,
janvier 1998, p.4.
- G. RAYMOND, Délivrance du label rouge et recours pour excès de pouvoir,
Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeur, mai 2011, p. 32.
- Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD, Les marques collectives, Gazette du
Palais, 18 décembre 2010 n° 352, p. 22.
- L. VOGEL, Certifications de qualification. – Label. 6 Illicéité de l’agrément
d’un produit par une association de consommateur, Contrats-Concurrence-
Consommation, Juris-Classeur, janvier 1996 fasc. 1215.
- L. VOGEL, Droit français de la concurrence, La Semaine Juridique Entreprise
et Affaires n° 39, 28 Septembre 1995, p. 492.
- L. VOGEL, Publication des deux premiers décrets d’exemption par catégorie,
Hors série Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-Classeurs, février 1997,
p.85.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
31
Section VI. Jurisprudence
- Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-14, 5 juillet 1994, Secteur des
volailles sous label : Contrats-Concurrence-Consommation, Juris-classeur,
novembre 1994, fasc. n°310.
- Crim. 21 février 1995, n°92-22108, publié au bulletin.
- Com 29 novembre 1994.
- Décision du Conseil de la concurrence, n° 06-D-06 du 17 mars 2006, Pratiques
mises en œuvre dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et
en chambres d’hôtes.
- CE, 11 février 2011, Groupement Qualité Cocorette, n°32.1975.
- Paris, le 25 mai 2011, n° 08/24218.
Section VII. Autres documents
- Dossier presse 2010 du Label Rouge, disponible sur le site www.labelrouge.fr.
- INAO, Guide du demandeur d’un label rouge, disponible sur le site
www.inao.gouv.fr/.
- Ministère de l’agriculture et de la pêche, La Loi d’orientation agricole un an
après, communiqué de presse du 5 janvier 2007.
Les labels d’origine législative et la concurrence, par Charlène PLAGNOL
32
INDEX
Les numéros indiqués renvoient aux paragraphes
-A-
Abus de position dominante : 4 et 59
Appellation d’origine : 10, 59 et 60
Autorégulation : 46
-C-
Cahier des charges : 13, 25, 39, 47 et
63
Certification : 10, 33 et 34
Concurrence parfaite : 21 et 45
Contrôle : 25 et 63
Consommateur : 11, 19, 21, 22 et 32
-E-
Ententes anticoncurrentielles : 56, 57
et 58
Exemptions : 59 et 60
-H-
Homologation : 20 et 53
-I-
INAO : 20, 25 et 47
-L-
Label d’origine privée : 3
-M-
Marché : 14, 37 et suivants
-N-
Notice technique : 48
-O-
Obligation d’information : 19
Organisme de Gestion et de Défense :
13
Organisme certificateur : 13, 25, 26,
51 et 52
-R-
Recours pour excès de pouvoir : 53
Règle de raison : 51
-S-
Sanctions : 27 et 28
ANNEXE
PROCEDURE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE50
50 INAO, Guide du demandeur d’un label rouge, p.23.
Les labels d’origine législative vis-à-vis de la concurrence, par Charlène PLAGNOL
34
TABLES DES MATIERES
Sommaire ......................................................................................................................... 3
Introduction .................................................................................................................... 4
Partie 1 : le label législatif, un soutien à la concurrence ............................................. 8
Chapitre 1 : L’enjeu des labels face à la concurrence .................................................. 8
Section I. Une nouvelle information pour le consommateur .................................... 8
§1. Une information facultative mais loyale ........................................................ 8
§2. Une information pour tous et pour la concurrence ......................................... 9
Section II. Une information protégée et sûre .......................................................... 10
§1. Les mécanismes de contrôle ......................................................................... 10
§2. Les mécanismes de sanction ......................................................................... 11
Chapitre 2 : La concurrence stimulée par les labels législatifs................................... 13
Section I. Un nouvel argument commercial ........................................................... 13
§1. Une vision non professionnelle .................................................................... 13
§2. Une vision professionnelle ........................................................................... 14
Section II. La définition d’un nouveau marché concurrentiel ................................ 15
§1. La détermination du marché de label ........................................................... 15
§2. L’application de l’ordonnance de 1986 ........................................................ 17
Partie 2 : le label législatif, un obstacle à la concurrence ......................................... 18
Chapitre 1 : le label législatif contrariant la concurrence par sa délivrance ............... 18
Section I. L’origine du label face à la concurrence ................................................ 18
§1. La concurrence parfaite et le label ................................................................ 18
§2. L’intervention des pouvoirs publics pour le label ........................................ 19
Section II. L’octroi du label face à la concurrence ................................................. 20
§1. L’obtention difficile d’un label .................................................................... 20
§2. L’homologation définitive d’un label ........................................................... 21
Les labels d’origine législative vis-à-vis de la concurrence, par Charlène PLAGNOL
35
Chapitre 2 : Le label législatif contrariant la concurrence par ses applications ......... 23
Section I. Des ententes anticoncurrentielles autorisées .......................................... 23
§1. La justification par le progrès économique .................................................. 23
§2. Le décret d’exemption .................................................................................. 24
Section II. La rigueur des règles du label face à la concurrence ............................ 25
§1. Des consignes strictes pour le labélisé ......................................................... 25
§2. Une marque collective inappropriable pour le labélisé ................................ 26
Conclusion ..................................................................................................................... 28
Bibliographie ................................................................................................................. 29
Index .............................................................................................................................. 32
Annexe ........................................................................................................................... 33
Tables des matières ....................................................................................................... 34