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GUIDE PEEP : Les élections scolaires 2016 Cliquez sur les liens pour accéder au détail concernant les différents éléments du calendrier

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GUIDE PEEP :Les élections scolaires 2016

Cliquez sur les liens pour accéder au détail concernant les différents éléments du calendrier

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Le calendrier

ELECTIONS 2016 : 07-08 OCTOBRE 2016sauf pour les DROM de La Réunion et de Mayotte où elles se dérouleront le vendredi 30 septembre ou le samedi 1er octobre 2016 compte tenu de la spécificité de leur calendrier scolaire.

voir la note de service n°2016-097 du 29-6-2016

• Premiers contacts avec les familles, adhérentes ou non.

• Participation aux réunions de rentrée.

• Affichage des coordonnées de l’APE.

• Demande de la date de la réunion préalable à l’élection.

• Recherche des candidats.

Entre la rentrée et J-20

● consultation de la liste électorale

● Réunion préalable à l’élection.

A la rentrée

bourgogne
Texte souligné
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Le calendrier

J-20 :Dans le secondaire, les parents d’élèves et associations peuvent se voir allouer, sur décision du Conseil d'administration, une espace réservé sur l’ENT de l’établissement qui leur permettra de porter à la connaissance des parents d’élèves leurs publications de propagande électorale pendant les 4 semaines précédant les élections (article D11-10 du code de l’éducation).

J-10, au plus tard :

● Remise des listes de candidatures et déclarations de candidatures signées au

directeur, au chef d’établissement.

● Affichage des listes des candidats par l’école ou l’établissement scolaire. Préparation

et tirage des professions de foi et bulletins de vote.

J-8, au plus tard:

● Date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté

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Le calendrierJ-6 au plus tard :

Mise sous enveloppe cachetée et remise des documents de vote* (bulletin, profession de foi et note de l’inspecteur d’académie sur le vote par correspondance) aux parents (Poste ou cartable élèves). Chacun des deux parents est destinataire de l’ensemble du matériel de vote.

J-1 (minuit) : Fin de la campagne électorale.

Extrait de la note de service n° 2016-097 du 29-6-2016:

Propagande électoraleLes candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leurs « programmes » en diffusant des documents de propagande électorale. Toutefois, les actes de propagande ne sont pas autorisés le jour du scrutin.

“La reproduction des bulletins de vote est assurée par les établissements scolaires.”

A l’exception de la profession de foi, les frais des documents «relèvent des dépenses de fonctionnement des écoles et des établissements du second degré ».(Pour le conseil d’école, on est en droit d’en demander la prise en charge par la mairie.)

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Le calendrierLe jour J : 07 ou 08 octobre 2016

● Les modalités du scrutin ● Le vote● Le vote par correspondance● Le dépouillement● Attribution des sièges ● Exemples de calcul des résultats● Désignation des parents délégués de classe

Après les élections :

● Envoi des résultats à l’AD.Délai de contestation des résultats : dans les 5 jours après la proclamation des résultats devant le recteur de l’académie en secondaire, devant le DASEN en primaire, par lettre RAR.

Les contestations sur la validité des opérations électorales n’ayant pas d’effet suspensif, les élus dont l’élection a été contestée siègent valablement jusqu’à l’intervention de la décision du recteur.

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Recherche de candidats● En contactant les parents que vous connaissez.

● En participant aux réunions de rentrée, où l’information sur les élections doit

être donnée aux familles.

● En consultant les listes des parents (liste électorale).

● En rencontrant les parents à la sortie de l’école ou dans tous autres lieux :

conservatoire, club sportif…

Pour être candidat, il faut :

Être parent titulaire de l’autorité parentale d’un enfant scolarisé dans l’école ou l’établissement scolaire (ou être le responsable légal de cet enfant).

Pour le conseil d’école, ne pas occuper dans l’école une des fonctions suivantes :directeur, enseignant, psychologue scolaire, rééducateur, médecin et infirmière scolaires, ATSEM, assistante sociale, aide éducateur, assistant d’éducation.

Depuis 2004, CHAQUE PARENT, même si son enfant scolarisé est majeur, EST ELECTEUR ET ELIGIBLE (sauf s’il est déchu de l’autorité parentale).

bourgogne
Texte tapé à la machine
bourgogne
Texte tapé à la machine
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Consultation liste des parents

Fort(e)s de leur appartenance à une fédération nationale, qui siège au CSE, dans les CAEN et les CDEN, les responsables d’APE PEEP peuvent prendre connaissance auprès du directeur d’école ou au secrétariat du chef d’établissement et obtenir copie de la liste comportant les noms et coordonnées postales et électroniques des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire, sans attendre d’avoir déposé une liste de candidature. Les parents dont les coordonnées vous ont été communiquées en étaient d’accord; vous pouvez donc les contacter pour leur proposer d’adhérer et de monter une liste PEEP.

NB : Dans les écoles, la liste n’est pas affichée (disponible au bureau de la direction). Dans le

secondaire, le chef d’établissement procède à l’affichage en un ou plusieurs lieux de

l’établissement facilement accessibles, une fois la liste arrêtée, à J-20. (article R. 421-30 du

code de l'éducation)

Lorsque vous utilisez les adresses e-mail des parents ayant donné leur autorisation, veillez à mettre ces adresses en diffusion cachée !

Les deux parents figurent sur cette liste.

A la rentrée Après la rentrée

Recherche de candidats

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Réunion préalable

Dans les écoles, elle est mise en place au moins 20 jours avant le scrutin par le bureau des élections ( ou « bureau de vote ») commission présidée par le directeur, comprenant deux parents du conseil d’école et des enseignants. Dans le second degré, c’est le chef d’établissement qui réunit les parents d’élèves. Les établissements scolaires ont, dans tous les cas, l’obligation de constituer un bureau de vote.En accord avec les associations de parents d’élèves, le bureau ou le chef d’établissement arrête le calendrier des diverses opérations :- le délai d’établissement de la liste électorale,- le calendrier des élections, en fonction des dates nationales.- la date limite de dépôt des listes de candidatures (10 jours au moins avant la date du scrutin)- les modalités de scrutin : tenue du bureau, horaires,…

Demandez un compte rendu écrit de la réunion pour prévenir les contestations éventuelles.

Le calendrier arrêté est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents.

A la rentrée Après la rentrée

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Conseil d’école

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Bureau des électionsou « bureau de vote »

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Dépôt des listes de candidaturesExtrait de la note de service n° 2016-097 du 29-6-2016 :

« Les listes et les déclarations de candidatures doivent parvenir, au bureau des élections ou au chef d'établissement, avant la date limite fixée par le calendrier électoral.Dans le premier degré, les listes des candidatures de parents doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours francs avant la date du scrutin.

Dans le second degré, les déclarations de candidature signées par les candidats sont remises au chef d'établissement dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.

Ces documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux parents d'élèves.

Les candidatures déposées hors délai sont irrecevables.

Dans le premier degré, comme dans le second degré, si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. »

Composition liste de candidaturesModèle de liste de candidaturesModèle de liste de déclaration de candidatures

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Composition liste de candidatures

● Nombre de candidats :

Au minimum : 2 ( peuvent être de la même famille) Au maximum : 2 fois le nombre de sièges à pourvoir.

● Composition de la liste :Vous établissez une seule liste de candidats classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges. Elle comporte noms et prénoms des candidats sans mention de titulaires et suppléants.L’école ou l’établissement scolaire n’est pas en droit d’exiger la preuve de l’adhésion des candidats à l’association. La mention liste PEEP suffit à les légitimer.

● Quelques astuces :

Il est judicieux de mettre en début de liste les parents les plus motivés et disponibles pour gagner les sièges de titulaires. Les suppléants pourront assister aux conseils d’école, même si le titulaire est présent, ce qui n’est pas le cas pour les conseils d’administration. Pensez à mettre le plus âgé en position stratégique (le siège que l’on pourrait gagner ou perdre). En dernier recours, c’est le critère retenu.

Dépôt des

listes Le

calendrier

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Modèle de liste de candidatures

Annexe I-A

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES AU CONSEIL D'ÉCOLE LISTE DE CANDIDATURES Année scolaire.... -.... École maternelle - élémentaire (1) de (2) : de (3) Liste présentée par

Nom Prénom Classe Pour les listes d'union : fédération, union ou association locale de parents d'élèves (4)

------------ NOTES --------------

(1) Rayer la mention inutile. (2) Nom de l'école. (3) Nom de la commune. (4) Facultatif.

Quelques rappels :

Les listes des candidatures de parents

(modèle joint en annexe I-A) doivent

parvenir au bureau des élections au

moins dix jours avant la date du scrutin.

Elles sont adressées ou remises au

bureau des élections en deux

exemplaires identiques, l'un étant

destiné au bureau des élections et l'autre

à l'affichage dans un lieu facilement

accessible aux parents.

Les listes des candidats sont affichées

dans le bureau de vote.

Pour imprimer des modèles de listes de candidatures, cliquer ici.

Dépôt des

listes Le

calendrier

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Modèle de liste de déclaration de candidatures

Annexe I-B (Modifiée par la circulaire no 2000-142 du 6 septembre 2000)

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES AU CONSEIL D'ÉCOLE DECLARATION DE CANDIDATURES Année scolaire.... -.... École maternelle - élémentaire (1) de (2) : de (3) Nous, soussignés, certifions sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions requises pour être candidats et les remplir toutes. Liste présentée par :

Nom Prénom Classe Pour les listes d'union : fédération, union ou association locale de parents d'élèves Emargement

Représentants de cette liste auprès du directeur de l'école ou du chef d'établissement : M.

------------ NOTES --------------

(1) Rayer la mention inutile. (2) Nom de l'école. (3) Nom de la commune.

Dépôt des

listes Le

calendrier

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Modèle de profession de foi

Format :

un recto verso A4 au maximum

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Bulletin de vote

Quelques rappels :

Il porte exclusivement le sigle* PEEP (pas le logo), les noms et prénoms des candidats et le nom de l’école ou de l’établissement.

Il est impérativement imprimé à l’encre noire sur une feuille de couleur blanche (recto), de format 10.5 cm sur 14.8 cm.

* Sigle : suite de lettres

initiales constituant une abréviation.

A faire

Modèle de bulletin de vote

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Modalités du scrutin Dans les écoles, le scrutin se déroule en une demi-journée à la date fixée par le bureau des élections. L'amplitude d'ouverture du bureau de vote est de 4 heures consécutives minimum. Afin de faciliter la participation des parents, les horaires du scrutin doivent être définis de telle sorte qu'ils intègrent ou une heure d'entrée ou une heure de sortie des élèves. Il est demandé par le ministère d’organiser le scrutin le vendredi en fin d’après-midi ou le cas échéant le samedi matin.

Local de vote :Les élections se déroulent dans un local facile d’accès pour les parents, équipé d’une urne (fermée à clef placée sous la responsabilité du président du bureau de vote jusqu'au moment du dépouillement) et d’un isoloir permettant d'assurer le secret du vote. Les listes des candidats y sont affichées . Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires.Aucun élément susceptible d’influencer le vote ne doit y être présent. (Donc, vérifiez qu’aucune affiche ne ‘traîne’ sur les murs du local utilisé pour le vote !)

Le bureau de voteEcole : est présidé par le directeur et composé par les membres de la commission électorale chargée de veiller à la régularité du scrutin.Etablissement scolaire : est présidé par le chef d’établissement (ou son adjoint), comprend au moins 2 assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.NB: les établissements scolaires ont, dans tous les cas, l’obligation de constituer un bureau de vote.

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Le vote Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.

À l'heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance. Les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote.

À l'énoncé du nom de l'expéditeur porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale.

Ce pli est alors ouvert et l'enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l'urne.

Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà pris part au scrutin, ce vote par correspondance n'est pas recevable et est détruit.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs. Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste.

Les opérations de vote sont publiques et chacune des listes en présence a le droit de désigner au moins un représentant auprès du bureau.

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Le vote par correspondance

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Le dépouillement

Prise en compte des votes par correspondance, aussitôt après la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l'énoncé du nom de l'expéditeur, porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. L'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote est alors glissée dans l'urne. Elle n'est ouverte et le bulletin qu'elle renferme n'est pris en compte qu'au moment du dépouillement des autres bulletins contenus dans l'urne.

Le dépouillement est public et ne peut être interrompu avant son achèvement.

Nuls : radiation, surcharge, signature, 2 bulletins différents, etc.Valables : 2 bulletins (les mêmes, mais = 1 seul vote), bulletin + profession de foi, bulletin manuscrit.Les votes sont décomptés comme blancs lorsque l'enveloppe ne contient aucun bulletin.

Résultats du vote : par exemple, si vous avez trois sièges, les trois premiers noms sont titulaires, les trois suivants suppléants.

Le bureau établit le nombre d'inscrits, d'électeurs, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.

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L’attribution des sièges● Nombre de sièges à pourvoir

En primaire : égal au nombre de classes, en collège + 600 élèves : 7, en collège - 600 élèves (et sans SEGPA) 6, en lycée : 5.Dans les cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ceux-ci sont égaux, au candidat en lice le plus âgé.

● Procès verbal des résultats, signé par les membres du bureau de vote, une copie est

affichée dans un lieu facilement accessible au public.En cas de problème, exprimez des réserves sur le procès verbal,

éventuellement ne signez pas.

● Sièges non pourvus faute de candidats

►Conseil d’école : il sera procédé par l’IEN, dans un délai de 5 jours, aux désignations

nécessaires par tirage au sort public parmi les parents volontaires.A noter : si la liste A a plus de candidats que de sièges obtenus et la liste B plus de sièges que de candidats, on ne peut pas les substituer les uns aux autres. Mais rien n’empêche des candidats non élus de se présenter ensuite pour le tirage au sort. Ils se portent volontaires, à titre individuel, sans mention de leur appartenance à leur APE. Si aucun parent ne se présente, le conseil d’école est réputé valablement constitué.

►Conseil d’administration : nouveau scrutin dans les 15 jours si une liste a droit à plus de

sièges que de candidats présentés.

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Exemples de calcul des résultats

5 sièges de titulaires à pourvoir2 listes en présence A et B

Inscrits 212Votants 97

Suffrages exprimés 93

Quotient Electoral 93 suffrages/5 postes = 18,60

Liste A : 62 voix

62/18,60 = 3 postes3*18.60 = 55.80

Soit 62 –55.80 reste 6,20

Liste B : 31 voix

31/18,60 = 1 poste1*18.60 = 18.60

Soit 31-18.60 reste 12,4012,40 est supérieur à 6,20Qui est le plus fort reste et obtient donc le poste supplémentaire :+1 poste

9 sièges de titulaires à pourvoir3 listes en présence A,B et C

Inscrits 370Votants 142Bulletins nuls 8Suffrages exprimés 134

Quotient Electoral 134/9 = 14,88

Liste A : 41

41/14,88 = 2 reste 11,24

+ 1 au plus fort reste

Liste B : 41

41/14,88 = 2reste 11,24

+ 1 au plus fort reste

Liste C : 52

52/14,88 = 3 reste 7,36

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Désignation des parents délégués de classe

● Dans tous les cas de figure, essayez avant tout d’établir une répartition des

sièges de parents délégués à l’amiable, solution presque toujours avantageuse...

En effet, la voie de la négociation permet le plus souvent d’obtenir davantage de sièges, ou bien des sièges dans les classes qui intéressent les parents de votre liste. Gardez cependant à l’esprit qu’un « bon » parent délégué n’est pas celui qui désire siéger pour défendre avant tout les intérêts de son enfant, ce qui nuirait à l’image de votre liste en fin de compte.

● Si un accord à l’amiable n’est pas trouvé, la procédure réglementaire à suivre en

dernier ressort est la suivante:

►extrait du Décret relatif aux parents d’élèves« Les représentants des parents au conseil de classe sont pour leur part désignés par le chef d’établissement sur proposition des responsables des listes de candidats ayant obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection. » Le nombre de sièges revenant à votre association est donc proportionnel au nombre de voix obtenues par votre liste.

► Calculer le pourcentage de votes en faveur de votre liste PEEP obtenues lors des élections :𝑵𝒃 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒇𝒂𝒗𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑷𝑬𝑬𝑷

𝑵𝒃 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍x 100 = x

►Calculer le nombre de sièges de parents délégués PEEP𝑵𝒃 𝒅𝒆 𝒔𝒊è𝒈𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅é𝒍é𝒈𝒖é𝒔 à 𝒑𝒐𝒖𝒓𝒗𝒐𝒊𝒓

100X x = Nb de délégués PEEP

N.B : Nombre de sièges de délégués = 4 par classe (2 titulaires + 2 suppléants).

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Annexes

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Accueil > Le Bulletin officiel > 2016 > n°27 du 7 juillet 2016 > Enseignements primaire et secondaire

Enseignements primaire et secondaire

Représentants des parents d'élèves

NOR : MENE1617183Nnote de service n° 2016-097 du 29-6-2016MENESR - DGESCO B3-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeursacadémiques des services de l'éducation nationale

Le conseil d'école et le conseil d'administration sont des instances dans lesquelles les représentants de parents d'élèvespeuvent s'impliquer dans la vie de l'établissement en lien avec les autres membres de la communauté éducative.Les élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des EPLEreprésentent, à ce titre, un moment essentiel de la vie des écoles et des établissements. Les directeurs d'école et les chefsd‘établissement, accompagnés de leurs équipes, doivent se mobiliser pour sensibiliser les parents d'élèves aux enjeux liés àces élections. Il leur revient également de prendre toutes les dispositions nécessaires pour encourager les parents d'élèves àvoter et se porter candidats.Les élections des représentants des parents d'élèves en lycée et lycée professionnel s'inscrivent dans le cadre de « la semainede la démocratie scolaire » au cours de laquelle sont organisées les élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne(CVL).La présente note de service fixe le calendrier et les modalités d'organisation des élections des représentants de parentsd'élèves.Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à la mise en œuvre de ces dispositions afin de favoriser laparticipation la plus large possible des parents d'élèves.

Les dates du scrutin

Pour l'année scolaire 2016-2017, les élections citées en objet se tiendront : soit le vendredi 7 octobre 2016, soit le samedi 8octobre 2016 sauf à La Réunion et à Mayotte où elles se dérouleront soit le vendredi 30 septembre 2016, soit le samedi 1eroctobre 2016 compte tenu des caractères particuliers de ces deux départements et régions d'outre-mer. Le pilotage des élections

Le rôle des établissements d'enseignement scolaire

Dans le premier degré, il est impératif de mettre en place une commission dont la composition est prévue à l'article 1er del'arrêté du 13 mai 1985 modifié. Cette commission constituée en bureau des élections, présidé par le directeur d'école, estchargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections.Dans le second degré, cette charge incombe au chef d'établissement.Dans ce rôle de pilotage, il appartient au bureau des élections dans le premier degré et au chef d'établissement s'agissant dusecond degré de réunir dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire les responsables des associations de parentsd'élèves ou, à défaut, leurs mandataires ainsi que les parents d'élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper envue de constituer une liste de candidats.Cette réunion a pour objectif d'arrêter, en fonction du contexte local, le calendrier des opérations électorales. La date du scrutinest choisie parmi celles fixées dans la présente note de service.A l'issue de cette réunion, le calendrier est considéré comme définitif. Il est affiché dans un lieu facilement accessible auxparents. Cette réunion donne lieu à un compte rendu qui doit être porté à la connaissance des parents d'élèves.Il est important que les directeurs d'école et les chefs d'établissement rappellent aux familles, lors de la réunion des parentsd'élèves organisée en début d'année scolaire, le déroulement (date, délais, etc.) et les enjeux liés à l'élection de leursreprésentants.Ces informations peuvent être relayées par tout moyen de communication (carnet de correspondance, affiche, espacenumérique de travail, etc.) afin que tous les parents d'élèves soient destinataires de la même information, au même moment.Les horaires des réunions préparatoires aux élections doivent être fixés de manière à garantir la présence des parents d'élèves.Il s'agit là de créer des conditions optimales pour favoriser les candidatures et la participation électorale.

Le rôle des directions des services départementaux de l'éducation nationale

Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissementspublics locaux d'enseignement - année scolaire 2016-2017

MENE1617183N - Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseigneme... http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=1...

1 sur 6 26/07/2016 11:03

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Les directions des services départementaux sont les interlocuteurs privilégiés des établissements scolaires ainsi que desfédérations et associations de parents d'élèves pour toutes les questions relatives à ces élections.Préalablement à l'engagement des opérations électorales, il est nécessaire qu'une réunion soit organisée avec lesreprésentants des antennes départementales des fédérations et associations de parents d'élèves pour apporter des éclairagessur des points réglementaires ou toute question ayant suscité des difficultés lors de la campagne précédente. L'organisation générale du scrutin

Conditions pour être parent électeur

Chacun des parents est électeur dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant scolarisé dans l'école ou l'établissement,quelle que soit sa situation matrimoniale et sa nationalité. C'est pourquoi, en l'absence de précision contraire, il convient deconsidérer que les deux parents d'un enfant sont électeurs ce qui implique d'adresser à chacun d'eux l'ensemble du matériel devote.Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié, par décision de justice, à un tiers qui accomplit tous les actes usuelsrelatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce, à la place du ou des parents, le droit de voter et de se portercandidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèvesinscrits dans l'établissement scolaire.En effet, un parent ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.Les parents d'élèves scolarisés dans le cadre d'une unité d'enseignement externalisée ou d'une unité d'enseignementmaternelle sont également électeurs.Les parents d'élèves scolarisés en classe post-baccalauréat sont électeurs.

Liste électorale

Constitution de la liste électoraleLe corps électoral est constitué des noms de tous les parents d'enfants inscrits dans l'école ou l'établissement, titulaires del'autorité parentale ainsi que des tiers qui exercent cette autorité parentale par décision de justice. La liste électorale est établiesur la base des informations figurant dans les documents remplis par les familles en début d'année scolaire. Aussi, la fiche derenseignements demandée aux familles doit permettre de recueillir les coordonnées (adresse postale et électronique) des deuxparents. En l'absence de connaissance de ces éléments, il n'appartient pas au directeur d'école ou au chef d'établissement deles rechercher.La liste électorale est établie par le bureau des élections dans le 1er degré ou par le chef d'établissement dans le 2nd degré, 20jours au moins avant la date du scrutin.Consultation et révision de la liste électoraleLes parents électeurs doivent pouvoir vérifier leur inscription sur la liste électorale. A cette fin, il doit être porté à leurconnaissance que la liste électorale est soit consultable dans le bureau du directeur de l'école, soit affichée dans un lieufacilement accessible dans l'établissement public local d'enseignement.Les électeurs pourront demander, jusqu'au jour du scrutin, au directeur d'école ou au chef d'établissement de réparer uneomission ou une erreur les concernant.

La liste de candidatures

Les listes de candidatures sont constituées librement par les parents d'élèves de l'école ou de l'établissement, sous leurresponsabilité.Conditions relatives à la liste de candidaturesEst candidat, tout parent qui se présente sur une liste. Chaque liste de candidats peut comporter au plus un nombre de nomségal au double du nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de noms portés sur chaque liste ne peut être inférieur à deux. Touteliste présentant un nombre de candidats inférieur à deux doit être considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.L'ordre des candidats détermine l'attribution des sièges, les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et desuppléants.ÉligibilitéTout électeur est éligible, sauf s'il est déjà membre du conseil d'école ou du conseil d'administration à un autre titre que celui dereprésentant de parents d'élèves.InéligibilitéTout cas d'inéligibilité identifié sur une liste de candidats doit être immédiatement signalé au bureau des élections s'agissant dupremier degré ou au chef d'établissement en ce qui concerne le second degré, qui en avisera l'intéressé et procèdera, sinécessaire, à sa radiation.Dans le premier degré, en application de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié, relatif au conseil d'école, ne sont paséligibles le directeur de l'école, les enseignants qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions depsychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaireainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service. S'ajoutent à cetteliste, en tant qu'ils exercent à l'école toute ou partie de leur service, les aides éducateurs et les assistants d'éducation.Dans le second degré, en application de l'article R. 421-26 du code de l'éducation, les personnels qui ont la qualité de membresde droit du conseil d'administration ne sont, par définition, pas éligibles. De même, les personnels qui siègent au conseild'administration en qualité de personnalité qualifiée ne sont pas, non plus, éligibles.Les personnels parents d'élèvesLes personnels parents d'élèves des établissements, s'ils n'appartiennent pas à l'une des catégories susmentionnées, sontélecteurs et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels, sous réserve de préciser, à l'issue desopérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger.En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'éducation « un membre élu ne peut siéger au conseild'administration qu'au titre d'une seule catégorie ».Personnes habilitées à présenter leur candidaturePeuvent présenter des listes de candidats des fédérations ou unions de parents d'élèves, des associations de parents d'élèves

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ainsi que des parents qui ne se sont pas constitués en association.Aux termes de l'article D. 111-6 du code de l'éducation, les associations de parents d'élèves regroupent exclusivement desparents d'élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves, et ont pourobjet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.Dénomination des listesSur la liste de candidature et sur la déclaration de candidature figure en titre pour le nom de liste :- soit la mention du nom de la fédération qui présente la liste ;- soit la mention du nom de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ;- soit le nom du premier candidat, dans le cas d'une liste présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués enassociation.Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d'élèves existant au niveau national ou par uneassociation locale de parents d'élèves, les candidats n'ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu'ils'agit d'une liste d'union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom, leur appartenance à une fédérationou union de parents d'élèves existant au niveau national ou à une association de parents d'élèves. Toutefois, les voix pour leslistes d'union ne peuvent être prises en compte au bénéfice des fédérations, unions ou associations de parents d'élèves quiseraient représentées sur ces listes d'unions, pour déterminer la représentativité des représentants de parents d'élèves auxconseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN) et au conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) définierespectivement aux articles R. 235-3 et R. 234-3 du code de l'éducation.Modalités de dépôt des candidatures ; délai de forclusionLes listes et les déclarations de candidatures doivent parvenir, au bureau des élections ou au chef d'établissement, avant ladate limite fixée par le calendrier électoral.Dans le premier degré, les listes des candidatures de parents doivent parvenir au bureau des élections au moins dix joursfrancs avant la date du scrutin.Dans le second degré, les déclarations de candidature signées par les candidats sont remises au chef d'établissement dixjours francs avant l'ouverture du scrutin.Ces documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux parents d'élèves.Les candidatures déposées hors délai sont irrecevables.Dans le premier degré, comme dans le second degré, si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture duscrutin, il ne peut être remplacé.

La propagande électorale

Les candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leurs « programmes » en diffusant des documentsde propagande électorale. Toutefois, les actes de propagande ne sont pas autorisés le jour du scrutin.Il convient de veiller au strict respect de l'égalité de traitement dans l'affichage et la distribution des documents élaborés par leslistes, qu'elles soient ou non déjà représentées dans l'établissement.Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration desétablissements publics locaux d'enseignement (articles D. 111-7, D. 111-8 alinéa 1 et D. 111-10 du code de l'éducation), lescandidats aux élections, qu'ils appartiennent ou non à une association de parents d'élèves :- disposent, dans chaque école et établissement scolaire, d'un lieu accessible aux parents permettant l'affichage des listes decandidats, avec mention des noms et coordonnées des responsables ;- peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolairementionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cettecommunication.Dans le cadre du développement des usages numériques dans le domaine de l'éducation, il convient pour les établissementspublics locaux d'enseignement de s'adapter aux nouveaux modes de communication en permettant aux parents d'élèves etassociations de parents d'élèves qui en feraient la demande de se voir allouer un espace réservé sur l'espace numérique detravail de l'établissement (ENT) qui leur permettra de porter à la connaissance des parents d'élèves leurs publications depropagande électorale pendant la période électorale de quatre semaines précédant les élections au conseil d'administration (cf.article D. 111-10 du code de l'éducation).Moyen matériel d'action supplémentaire mis à la disposition des candidats aux élections pour la désignation des représentantsdes parents d'élèves, ce « tableau d'affichage dématérialisé » s'ajoute au tableau d'affichage « papier » prévu par l'article D.111-8, mais ne s'y substitue pas.La création d'un espace sur l'ENT réservé à la propagande électorale fait l'objet d'une délibération en conseil d'administrationconformément au b) du 7° de l'articleR. 421-20 du code de l'éducation.Conformément aux dispositions de l'article D. 111-9 du code de l'éducation, les modalités pratiques de diffusion sur l'ENTdevront être définies en concertation entre le chef d'établissement et l'ensemble des parents d'élèves et associations de parentsd'élèves candidats aux élections.

L'organisation matérielle du vote

Élaboration et transmission du matériel de vote

Il est rappelé que les dépenses afférentes à l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves (enveloppes etbulletins de vote) relèvent des dépenses de fonctionnement des écoles et des établissements du second degré.Les bulletins de voteLes bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur une feuille de couleur blanche (recto) de format 10,5 x 14,8 cm. Ilsmentionnent exclusivement, à peine de nullité (c'est-à-dire sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat dudépouillement), le nom de l'école, les noms et prénoms des candidats, ainsi que, selon le cas, soit le sigle de l'union nationaleou de la fédération, soit de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ou bien le nom du premier candidat pour uneliste présentée par des parents d'élèves qui ne sont pas constitués en association. La reproduction des bulletins de vote estassurée par les établissements d'enseignement scolaire.L'ordre des noms sur le bulletin de vote doit correspondre à l'ordre dans lequel les noms figurent sur la liste de candidature. Il

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appartient aux responsables de chaque liste de veiller à ce que les bulletins de vote soient en conformité avec la liste déposée.Les professions de foiLa rédaction et le contenu des professions de foi dont la dimension ne peut excéder une feuille (recto-verso) de format A4, sontplacés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs. Leur contenu, qui doit respecter le principe de laïcité et les dispositionsrelatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique oud'une entreprise commerciale.Les responsables des listes procèderont à l'impression de leurs professions de foi et les écoles et les établissements prendronten charge la distribution de ces professions de foi aux électeurs, en même temps que le matériel de vote.La mise sous pliLe directeur d'école ou le chef d'établissement organise la mise sous pli du matériel de vote qui est effectuée par lesreprésentants des différentes listes dans les locaux de l'établissement scolaire.Transmission et diffusion du matériel de voteLes bulletins de vote, les enveloppes, la notice explicative du vote par correspondance et éventuellement les professions de foisont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l'ensemble des parents. Ces documents peuvent être expédiés par laposte ou distribués aux élèves, six jours au moins avant la date du scrutin, pour être remis à leurs parents.La distribution des documents relatifs aux élections des représentants des parents d'élèves, des bulletins et des professions defoi doit s'effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes, quel que soit le mode dedistribution retenu.

Le déroulement du scrutin

Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible aux parents et dans lequel aucun élément n'est susceptibled'influencer le vote.

Le bureau de vote

Le vote a lieu dans chacune des écoles et dans chacun des établissements.Le bureau de vote est chargé de veiller au bon déroulement du scrutin. L'amplitude d'ouverture des bureaux de vote doit être dequatre heures consécutives minimum et les horaires du scrutin doivent inclure soit l'heure d'entrée, soit l'heure de sortie desélèves. Il est à noter que l'établissement scolaire doit prendre toute mesure utile afin d'assurer la continuité de l'enseignementdispensé aux élèves lors des opérations de vote.Dans le premier degré, le bureau de vote est la commission mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié. Il estprésidé par le directeur d'école. Les heures de présence de l'enseignant assurant la tenue du bureau de vote seront imputéessur le volant d'heures qui peuvent être consacrées, notamment, aux relations avec les parents.Dans le second degré, le bureau de vote est présidé par le chef d'établissement ou son adjoint et comprend au moins deuxassesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.

Modalités de vote

Sur siteDans chaque lieu de vote, le président du bureau de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposentd'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cebureau.Par correspondanceAfin d'assurer la meilleure participation possible des représentants légaux à ces élections, le vote par correspondance doit êtrefavorisé. Il convient de rappeler que cette procédure présente toutes les garanties de confidentialité.En effet, les documents relatifs aux élections comportent, outre la liste des candidats et les professions de foi, trois enveloppesnumérotées garantissant l'anonymat du vote.Le vote par correspondance permet aux représentants légaux de l'élève de voter dès réception du matériel de vote. Afin que levote par correspondance puisse être pris en compte, l'attention des électeurs doit également être appelée sur la nécessité deprévoir les éventuels retards d'acheminement postal. Le vote par correspondance peut aussi être remis par l'élève sous plifermé.Pour voter par correspondance, l'électeur insère le bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'ilcachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il apposesa signature, inscrit lisiblement son nom, ses prénoms et la mention « élections des représentants de parents d'élèves... », sicelle-ci n'est pas pré-remplie.Enfin, il insère cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse àl'établissement scolaire.L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise directement ou adressée par voie postale par l'électeur, doit parvenir au bureau de voteavant l'heure de la clôture du scrutin.Si les deux parents souhaitent faire un seul envoi, les deux enveloppes n°2 seront insérées dans l'enveloppe n°3.

Le dépouillement

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat dudépouillement :1. Les bulletins blancs ;2. Les bulletins qui ne désignent pas clairement les candidats sur lequel se porte le vote ;3. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;6. Les bulletins non conformes au modèle type ;7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppesportant ces signes ;

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8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans desenveloppes portant ces mentions ;9. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;10. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe.Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.

La saisie des résultats

La saisie des résultats est effectuée dans l'application nationale « Ececa » – élections aux conseils d'école et aux conseilsd'administration – selon des modalités et des délais qui vous seront précisés, courant juin, dans une note technique. Lesrésultats devront être saisis dans l'application dès la fin des opérations de dépouillement.Dans le premier degré, la saisie des résultats des élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles estréalisée par les directeurs d'école.Dans le second degré, la saisie des résultats des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'administrationdes établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) est effectuée par les chefs d'établissement.

Proclamation et affichage des résultats

Les résultats des élections sont consignés dans un procès verbal signé par les membres du bureau de vote et confié auprésident. La proclamation des résultats se caractérise par l'affichage d'une copie du procès-verbal dans un lieu del'établissement facilement accessible au public.

Contestations

Les élections des représentants des parents d'élèves peuvent être contestées par tout électeur et toute personne éligible.Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées :- pour le 1er degré, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats ;- pour le 2d degré, devant le recteur d'académie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation desrésultats.Le directeur académique des services de l'éducation nationale ou le recteur doivent statuer dans un délai de huit jours àcompter de la date de réception de la demande. À l'issue de ce délai, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.Les contestations sur la validité des opérations électorales n'ayant pas d'effet suspensif, les élus dont l'élection a été contestéesiègent valablement jusqu'à intervention de la décision de l'autorité administrative compétente.La lecture de cette circulaire pourra utilement être complétée par celle du document « questions-réponses » disponible sur lesite Éduscol dans la rubrique :« vie des écoles et des établissements>coéducation>parents d'élèves » (http://eduscol.education.fr/cid48225/questions-reponses.html).Les services trouveront également de l'information relative aux élections sur le site education.gouv dans la rubrique « parents ».La note de service n° 2015-090 du 17 juin 2015 relative aux élections des représentants des parents d'élèves aux conseils desécoles et aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement pour l'année 2015-2016 est abrogée.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la rechercheet par délégation,La directrice générale de l'enseignement scolaire,Florence Robine

Annexe

Calendrier indicatif des élections des représentants de parents d'élèves pour l'année scolaire 2016-2017

Scrutinvendredi 7 octobre 2016

Scrutinsamedi 8 octobre 2016

Réunion préalable à l'élection Quinze jours après larentrée scolaire

Etablissement de la liste électorale Vingt jours avantl'élection

Vendredi 16 septembre 2016minuit

Samedi 17 septembre 2016minuit

Dépôt des candidatures Dix jours francs avantla date du scrutin

Lundi 26 septembre 2016minuit

Mardi 27 septembre 2016minuit

Date limite pour remplacer uncandidat qui se serait désisté

Huit jours francsavant l'ouverture duscrutin

Mercredi 28 septembre 2016minuit

Jeudi 29 septembre 2016minuit

Remise ou envoi du matériel devote aux parents

Six jours avant ladate du scrutin

Vendredi 30 septembre 2016minuit

Samedi 1er octobre 2016minuit

Tirage au sort 1er degré Cinq jours à compter de la proclamation des résultats

Contestations sur la validité desopérations électorales

1er degré : 5 jours à compter de la proclamation des résultats2nd degré : 5 jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats

Textes de référence- Premier degré : arrêté du 13 mai 1985 modifié ; circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée.

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bourgogne
fleche retour
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L’exercice de l’autoritéparentale en milieu scolaire

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réalisation : direction générale de l’enseignement scolaire, en coopération avec le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieurconception graphique : délégation à la communicationFévrier 2011

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l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 1

La préoccupation commune des parents et des personnels de l’éducation nationale est l’intérêt de l’enfant. Le rôle des parents dans la scolarité de leur enfant est indispensable pour contribuer à sa réussite scolaire.

La coéducation, c’est-à-dire la collaboration étroite et la responsabilité partagée entre l’École et la famille dans l’éducation des enfants, est gage de leur épanouissement et de leur réussite scolaire.

Conformément à l’article L. 111-4 du code de l’éducation, les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. La circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’École précise que « la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants. L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ».

En effet, de bonnes relations entre l’École et les parents constituent un enjeu important pour l’éducation nationale, que l’exercice parental soit exercé conjointement ou par un seul parent, l’autre parent usant, dans cette hypothèse, d’un droit de surveillance.

D’une manière générale, les établissements scolaires doivent entretenir avec les deux parents, quelle que soit leur situation familiale, des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, etc., et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.

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2 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

L’exercice de l’autorité parentaleen milieu scolaire

3 les modalités d’exercice de l’autorité parentale

7 autorité parentale et élections des parents aux conseils d’école et aux conseils d’administration

8 la distinction entre actes usuels et actes importants pour les relations avec l’éducation nationale

11 la transmission des documents concernant la scolarité de l’enfant

12 le dialogue

14 en savoir plus : l’autorité parentale en fonction de la situation familiale

15 en savoir plus : textes officiels

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l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 3

L’exercice conjoint de L’autorité parentaLeL’exercice en commun de l’autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant.➜ Les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent l’accord des deux

parents. Cependant, l’article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale (voir page 10 la liste des actes usuels), l’accord de l’autre parent étant présumé. Lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur ce qu’exige l’inté-rêt de leur enfant, le parent qui le souhaite peut manifester son désaccord pour renverser la présomption posée par l’article 372-2 et, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales conformément à l’article 373-2-8 du code civil. Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur d’école ou au chef d’établissement.

Les modalités d’exercicede l’autorité parentale La notion d’autorité parentale est définie dans l’article 371-1 du code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».Ces droits et devoirs conférés aux parents revêtent des aspects juridiques (ex. : fonction d’éducation, de direction et de surveillance à l’égard de

l’enfant) et matériels (ex. : résidence de l’enfant).L’exercice conjoint de l’autorité parentale, ou coparentalité, est le régime de principe pour les parents quelle que soit leur situation matrimoniale.Pour les questions relatives à l’autorité parentale, le juge compétent est le juge aux affaires familiales.

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4 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

➜ Lorsque les parents exerçant l’autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature pédagogique est adressé.

➜ En revanche, s’ils ne vivent pas ensemble et si le chef d’établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations.

➜ L’exercice conjoint de l’autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être représentants des parents d’élèves.

L’exercice uniLatéraL de L’autorité parentaLe par décision du juge aux affaires famiLiaLesSi l’autorité parentale est intégralement assurée par un seul des parents, c’est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l’éducation de l’enfant. À ce titre, il choisit l’établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l’enfant.

Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dispose en principe, et sauf difficultés, du droit de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant.➜ Le droit de surveillance implique le droit d’être informé, d’être consulté et

de proposer, mais en aucun cas d’exiger ou d’interdire ce qui reste réservé au détenteur de l’autorité parentale.

➜ Le bénéfice du droit de surveillance est de droit pour le parent d’un couple, divorcé ou séparé, qui n’exerce plus l’autorité parentale, sauf décision contraire du juge compétent. Il peut également être attribué par décision expresse du juge aux affaires familiales à un parent naturel qui n’a jamais exercé l’autorité parentale. La copie du jugement de l’autorité parentale est fournie au directeur d’école ou chef d’établissement.

➜ Même lorsque le droit de surveillance n’a pas d’existence juridique, il apparaît préférable de répondre favorablement à une demande d’information, dans la mesure où celle-ci démontre un intérêt réel du parent à l’égard de son enfant. Le parent titulaire de l’autorité parentale est informé de la commu-nication de documents relatifs à l’éducation de l’enfant à l’autre parent, de manière à ce qu’il puisse saisir, s’il n’est pas satisfait de cette situation, le juge aux affaires familiales. Seule une décision de ce juge pourra faire obstacle à l’exercice du droit de surveillance.Toutefois, dans le cas particulier de parents séparés et de nationalités différentes, lorsque la situation de l’enfant fait l’objet d’un contentieux, le chef d’établissement demandera la procédure à suivre aux services minis-tériels de l’éducation nationale.

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l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 5

➜ Pour permettre au parent d’exercer ce droit, le chef d’établissement lui transmet copie des bulletins trimestriels et des documents relatifs aux absences de l’enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à son orientation, et plus généralement, aux décisions importantes relatives à sa scolarité. En revanche, il n’y a pas lieu de communiquer au parent tous les détails de la vie scolaire de l’enfant

L’exercice Limité de L’autorité parentaLeDans l’intérêt de l’enfant, le juge des enfants peut maintenir l’enfant dans son milieu actuel et désigner un service spécialisé chargé d’aider et conseiller la famille ; il peut également décider de placer provisoirement l’enfant hors de son milieu familial.Selon les cas, l’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale sera plus ou moins large. Il conviendra donc, dans tous les cas, de porter à la connaissance de l’établisse-ment où est scolarisé l’enfant les éléments du dispositif relatifs à l’exercice de l’autorité parentale qui pourraient avoir des incidences sur la vie scolaire.

◗ Cas de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) (article 375-2 du code civil) - Aide à domicile (AD) (article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles)Dans de telles situations, les atteintes portées à l’autorité parentale sont exceptionnelles. Toutefois, en cas d’AEMO, le juge peut subordonner le main-tien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières.

◗ Cas du placement (article 375-7 du code civil, article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles)Comme le précise le ministère de la justice sur son site, les parents conti-nuent à exercer leur autorité parentale (choix de l’orientation scolaire…). Mais le juge fixe les droits de visite, d’hébergement et de correspondance des parents. Les parents peuvent être provisoirement privés de leurs droits si l’intérêt de l’enfant l’exige.

En ce qui concerne la scolarité de l’enfant, les responsables du nouveau lieu de vie de l’enfant deviennent de fait les interlocuteurs principaux de l’École. Ils accomplissent tous les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance et l’éducation de l’enfant.

Les parents détenteurs de l’autorité parentale restent responsables légalement de l’enfant placé et doivent, à ce titre, être associés par l’inter-médiaire de l’équipe éducative qui a en charge le mineur, à toute décision importante concernant le devenir scolaire de l’enfant au même titre que tout autre parent d’élève.

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6 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

Ils sont en droit de demander à rencontrer les professionnels de l’établis-sement scolaire. Ils sont, soit directement, soit par l’intermédiaire du lieu d’accueil, destinataires des résultats scolaires de leur enfant. Toutefois, si le juge a décidé, dans l’intérêt de l’enfant, l’anonymat de son lieu d’accueil, ces dernières prérogatives ne peuvent pas s’exercer.

L’exercice déLégué de L’autorité parentaLeLa délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résulte obligatoirement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales (article 377-1 du code civil).

Le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire (c’est-à-dire celui qui a été désigné dans le jugement comme délégataire). Le partage néces-site l’accord du ou des parents qui exercent l’autorité parentale.

Il est à noter qu’actuellement aucune disposition juridique ne permet aux parents de conférer, par eux-mêmes, à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance, le pouvoir d’accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.

retrait totaL ou partieL de L’autorité parentaLeLes père et mère (ou l’un d’entre eux) peuvent se voir retirer l’autorité parentale.

◗ Le retrait totalLe retrait total porte sur l’exercice de l’autorité parentale et sur ses différents attributs tant patrimoniaux que personnels (notamment la perte des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, du droit de consentir au mariage et à l’émancipation).

◗ Le retrait partielDans le cadre d’un retrait partiel de l’autorité parentale, le jugement peut se limiter à retirer certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale, tout en maintenant des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.

Les parents peuvent demander à conserver des relations personnelles avec l’enfant.

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l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 7

Autorité parentale et élections des parents aux conseils d’école et aux conseils d’administration

Chacun des deux parents d’élèves est électeur quelles que soient sa situation matrimoniale et sa nationalité, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité paren-tale. À ce titre, chacun des parents doit recevoir l’ensemble du matériel de vote.

En cas de séparation des parents, l’établissement scolaire se voit remettre, en début d’année scolaire, les coordonnées des deux parents conformément aux dispositions de la circulaire du 25 août 2006 précitée. Ainsi, les deux parents figureront sur la liste électorale.

Chaque électeur ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre d’enfants inscrits dans le même établissement.

Les parents peuvent être simultanément candidats dans chaque établisse-ment où l’un de leurs enfants est scolarisé.

Sont électeurs les personnes exerçant l’autorité parentale. Il s’agit généralement des parents de l’élève, mais lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de

l’enfant, ce tiers exerce, à la place des parents, le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage ne se cumule pas avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’établissement scolaire.

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8 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

Le code civil ne définissant pas la notion d’acte usuel, il revient à la jurisprudence d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si l’action d’un des parents entre dans la catégorie des actes usuels ou des actes inhabituels, ou graves, pour lesquels une décision des deux parents s’impose.En énonçant que les « père et mère exercent en commun l’autorité parentale », l’article 372 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, consacre la coparentalité. Celle-ci peut être définie comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses deux parents. La coparentalité impliquant que le père et la mère soient parents à égalité, sa première expression

réside bien dans le principe d’exercice en commun de l’autorité parentale.Exerçant en commun l’autorité parentale, les parents disposent des mêmes pouvoirs. Sur ce point la coparentalité implique que les décisions soient prises conjointement par le père et la mère. En pratique, l’application de ce principe est facilitée par l’article 372-2 du code civil, qui régit la distinction entre actes usuels et non usuels.

La distinction entre actes usuels et actes importants pour les relations avec l’éducation nationale

article 372-2 du code civil « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

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l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 9

Les actes usueLs bénéficient de La présomption d’accord entre Les parentsLes dispositions de l’article 372-2 du code civil prévoient une présomption d’accord pour les actes usuels, valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. Il s’agit là d’une présomption légale qui a pour but de réduire les inconvé-nients pratiques liés à la conception collégiale de l’autorité parentale : il ne faut pas, en effet, que cette conception serve de prétexte pour exiger à tout propos une double signature.

En revanche, il convient de noter que la présomption tombe en cas de désaccord manifeste de l’autre parent. Si celui-ci a manifesté son désaccord auprès de l’administration, elle ne peut plus se prévaloir de la présomption. Dans ce cas, elle ne peut prendre une décision se rapportant à un acte usuel sans l’accord des deux parents, sous peine de commettre une erreur de droit (TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148).

En pratique, s’il est vrai que la communauté de résidence avec l’enfant confé-rera au parent bénéficiaire une prépondérance de fait dans l’exercice de l’autorité parentale au jour le jour, celle-ci doit être contrebalancée par un devoir d’information envers l’autre parent.

Les actes importants nécessitent L’accord des deux parentsSi les actes usuels bénéficient de la présomption d’accord entre les parents, l’accomplissement des actes importants par un parent nécessite que celui-ci sollicite obligatoirement l’accord de l’autre parent.

On considère généralement qu’un acte est important ou non usuel, s’il rompt avec le passé ou s’il engage l’avenir de l’enfant. Ainsi, tout choix inhabituel ou important dans la vie de l’enfant requiert l’accord systéma-tique des deux parents. La responsabilité du parent qui a pris une décision sans l’accord de l’autre, ainsi que celle du tiers qui l’a exécutée, pourrait être engagée en cas de non-respect de cette exigence.

Il est recommandé, dans le cas d’un retrait et d’un changement d’école de l’enfant, notamment lorsqu’un parent déménage, que l’établissement que quitte l’enfant prévienne le parent non demandeur que son enfant quitte cet établissement.

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10 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

exempLes d’actes usueLs et d’actes non usueLs dans Le domaine de L’éducation (liste indicative et non exhaustive)◗ Actes usuels ➜ la demande de dérogation à la carte scolaire

(TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148 et LIJ n° 136 de juin 2009) ; ➜ la primo-inscription dans un établissement scolaire public

(LIJ n° 119 de novembre 2007) ;➜ la réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription

dans un établissement similaire ainsi que sa radiation, ceci sans préjudice pour l’acteur du devoir d’informer l’autre parent (CA Paris, 2 octobre 2007, n° 05PA04019) ;

➜ les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant, même présentées seulement par oral par la mère ou le père (TA Melun, 18 décembre 2007, n° 0302012) ;

➜ les contacts avec les établissements en vue de recueillir des renseigne-ments relatifs à la scolarité de l’enfant (comme la demande d’attestation de scolarité ou de résultats) (LIJ n°106 de juin 2006) ;

➜ l’autorisation pour :• une sortie scolaire en France • une sortie du territoire : faire établir un passeport au nom de l’enfant (article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passe-ports), le faire inscrire sur son passeport (CE, 8 février 1999, n° 173126).

◗ Actes non usuels➜ la décision d’orientation

(CA Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/06297) ;➜ l’inscription dans un établissement d’enseignement privé

(CA Rouen, 17 décembre 2009, n° 08/04197) ;➜ le changement d’orientation

(TA Montpellier, 1er octobre 2009, n° 08/05124) ;➜ le redoublement ou saut de classe.

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l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 11

◗ À l’école primaire, c’est le « livret scolaire » qui sert de relais entre les parents et le professeur des écoles.

◗ Au collège et au lycée, l’information se fait par des moyens plus nombreux :➜ le carnet de correspondance sert à informer les parents de la vie scolaire,

comme les absences, les remarques faites par les professeurs, etc. ;➜ les bulletins trimestriels permettent aux parents d’avoir connaissance des

résultats de leur enfant ;➜ le livret scolaire.

La lettre du 13 octobre 1999 relative à la transmission des résultats scolaires aux familles pose le principe suivant lequel les formulaires que les enfants ou les parents remplissent en début d’année doivent permettre d’indiquer l’adresse de chacun des parents. Ainsi les parents auront tous deux commu-nication des résultats de leur enfant.

La transmission des documents concernant la scolarité de l’enfantQuelle que soit la situation du couple (marié, en union libre, séparé, divorcé, etc.), les parents titulaires de l’autorité parentale ont le même droit à être informés des résultats de leur enfant.

Ils sont tenus informés de ces résultats par un certain nombre de documents qui servent de supports de communication entre l’établissement et les parents.

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12 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

Les représentants de parents d’éLèves Les représentants de parents d’élèves peuvent avoir un rôle de médiateur : « Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établis-sement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une média-tion à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentia-lité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance » (article. D. 111-11 du code de l’éducation).

Les services de L’éducation nationaLe◗ Au cas où une voie d’entente n’aurait pu être trouvée avec le directeur ou le chef d’établissement ou que la demande soit restée sans effet :➜ pour les écoles maternelles et élémentaires, il faut se rapprocher de l’ins-

pecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont relève l’école de l’enfant ainsi que des services de l’inspection académique du département ;

➜ pour les collèges, lycées généraux et technologiques et lycées profession-nels, les parents peuvent prendre l’attache des services sociaux en faveur des élèves au sein de l’établissement de l’enfant ainsi que des services juridiques du rectorat de l’académie ;

➜ le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de l’académie, habilité à recevoir les réclamations qui proviennent des parents d’élèves et des personnels, peut être saisi.

Le dialogueDifférentes possibilités sont offertes. En cas de difficulté dans le maintien d’un dialogue ou de rupture de ce dialogue,

il peut être très utile de faire appel à un médiateur qui va tenter de créer les conditions d’une nouvelle relation.

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Ces réclamations peuvent concerner le fonctionnement des services et des établissements (écoles, collèges, lycées…) ainsi que les liens entre les familles et les établissements de l’académie. Cette saisine doit s’effectuer par télécopie, courriel ou par courrier (sous pli simple).

La médiation famiLiaLeLa médiation familiale a pour objectif, avec l’aide d’un tiers indépendant, d’aider les parents à l’exercice consensuel de l’autorité parentale en préve-nant les conflits (médiation extrajudiciaire) ou en atténuant leurs effets dans l’intérêt des enfants (médiation judiciaire).

Ainsi, l’article 373-2-10 du code civil relatif à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, dispose qu’ « en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exer-cice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur fami-lial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

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14 l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

En savoir plus : l’autorité parentale en fonction de la situation familialeLes parents mariésDans l’hypothèse d’une famille dont les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles 371 et suivants du code civil s’appliquent. L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents : c’est le principe de la coparentalité, chaque époux ayant les mêmes droits.

Les parents non mariésLorsqu’un enfant naît de leur union, le lien de filiation entre lui et ses parents est établi par un acte personnel écrit et volontaire de chacun de ces derniers : la reconnaissance. La reconnaissance est une des conditions d’octroi de l’autorité parentale.

Elle se fait sous la forme d’une déclaration devant un officier d’état civil ou d’un acte notarié, avant ou au moment de la naissance, voire à tout moment de la vie de l’enfant. Celui-ci peut être reconnu par son père et sa mère en même temps ou successivement (article 62 du code civil). L’autorité paren-tale peut être, selon les cas, exercée conjointement ou par un seul parent.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 372 (alinéa 2) du code civil prévoient que « lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux [parent] plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre [parent], celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ».

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Les couples non mariés vivant sous le même toit peuvent établir un certificat de concubinage ou contracter un pacte civil de solidarité (PACS) afin de béné-ficier de certains droits attribués aux couples mariés. Ce certificat ou contrat demeure sans effet sur les règles de la filiation et de l’autorité parentale.

S’agissant d’un couple homoparental, seul le parent avec lequel la filiation de l’enfant est établie est titulaire de l’autorité parentale. Le compagnon ou la compagne peut toutefois faire une demande de délégation d’autorité paren-tale devant le juge aux affaires familiales.

Les famiLLes recomposéesUne famille recomposée est composée d’un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins d’un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints par-tageant la même résidence principale.

La recomposition est sans effet sur les règles de la filiation et de l’autorité parentale exercée sur la personne de l’enfant.

Les parents divorcésS’agissant du divorce, ce dernier ne remet aucunement en cause l’exercice de l’autorité parentale qui reste commun aux deux parents. En effet, la loi n°  2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a posé comme principe que « père et mère exercent en commun l’autorité parentale » (article 372 alinéa 1 du code civil).

Les parents séparésL’article 373-2 du code civil prévoit que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

À l’instar des divorces, les juges aux affaires familiales peuvent être amenés à statuer sur toutes les questions liées aux enfants : exercice de l’autorité parentale, résidence et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

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En savoir plus : textes officiels◗ Code civil – livre I : des personnes – Titre IX : de l’autorité parentale

http://www.legifrance.gouv.fr

◗ Code de l’éducation :➜ Article L. 111-4➜ Articles D. 111-1 à D. 111-15 relatifs aux parents d’élèves

◗ Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents – BOEN n° 16 du 21 avril 1994 http://www.circulaires.gouv.fr

◗ Lettre du 13 octobre 1999 sur la transmission des résultats scolairesaux familles – BOEN n° 38 du 28 octobre 1999 http://www.circulaires.gouv.fr

◗ Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’École – BOEN du 31 août 2006 http://www.circulaires.gouv.fr

autres sites À consuLter◗ Site du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse

et de la vie associative http://www.education.gouv.fr/espace-parents

◗ La relation école-parents sur Éduscol http://eduscol.education.fr/parents

bourgogne
Tampon