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La problématique de la répression des offenses au chef de l’État en droit positif congolais. Guy MBULA ea LOONDO Juriste [email protected] Liège, 19 juillet 2014 Summary The pursuit of a Congolese politician by the Attorney General of the Republic, on the basis of insulting the Head of Congolese state, drew mixed reactions from the Congolese political class. The reaction that caught our attention, as jurist, is the one which considers that an offense onto the Head of Congolese state does not exist in the Congolese penal code (sic). But, however, the Court did not follow that position and sentenced the accused leader of insulting the Head of state with reference to the provisions of Article 1 of the Ordinance of 16 December 1963 concerning the punishment of offenses against the Head of state. The debate, in which we want to take part, is not therefore whether or not the defendant had uttered abusive words to the Head of state, but it is about the validity of the aforementioned sentence of the Court according to the principle of legality of penalties or its compliance with human rights’ international instruments.

Les Offenses Envers Le Chef de l'Etat Dans Le Contexte de La RDC

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The pursuit of a Congolese politician by the Attorney General of the Republic, on the basis of insulting the Head of Congolese state, drew mixed reactions from the Congolese political class. The reaction that caught our attention, as jurist, is the one which considers that an offense onto the Head of Congolese state does not exist in the Congolese penal code (sic). But, however, the Court did not follow that position and sentenced the accused leader of insulting the Head of state with reference to the provisions of Article 1 of the Ordinance of 16 December 1963 concerning the punishment of offenses against the Head of state. The debate, in which we want to take part, is not therefore whether or not the defendant had uttered abusive words to the Head of state, but it is about the validity of the aforementioned sentence of the Court according to the principle of legality of penalties or its compliance with human rights’ international instruments.

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La problmatique de la rpression des offenses au chef de ltat en droit positif congolais.

Guy MBULA ea [email protected]

Lige, 19 juillet 2014

Summary

The pursuit of a Congolese politician by the Attorney General of the Republic, on the basis of insulting the Head of Congolese state, drew mixed reactions from the Congolese political class. The reaction that caught our attention, as jurist, is the one which considers that an offense onto the Head of Congolese state does not exist in the Congolese penal code (sic). But, however, the Court did not follow that position and sentenced the accused leader of insulting the Head of state with reference to the provisions of Article 1 of the Ordinance of 16 December 1963 concerning the punishment of offenses against the Head of state. The debate, in which we want to take part, is not therefore whether or not the defendant had uttered abusive words to the Head of state, but it is about the validity of the aforementioned sentence of the Court according to the principle of legality of penalties or its compliance with human rights international instruments.

La poursuite dun politicien congolais par le Procureur gnral de la Rpublique, notamment sur base de l'infraction d'offense au chef de ltat a suscit diverses ractions de la classe politique congolaise. La raction qui a retenu notre attention de juriste est celle qui considre qu'une telle infraction n'existe pas dans le code pnal congolais (sic). La Cour n'a pas cependant suivi cette position et a condamn le prvenu du chef d'offense au chef de ltat en rfrence aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance-loi n300 du 16 dcembre 1963 relative la rpression des offenses envers le chef de ltat. Le dbat, auquel nous avons jug utile de prendre part n'est pas donc de savoir si le prvenu avait ou non profr des propos offensants l'endroit du chef de ltat. Il est plutt pour nous, mais il est question de savoir si la dcision de la Cour est juridiquement valable du point de vue du principe de la lgalit des peines ou de conformit aux instruments juridiques internationaux protgeant les droits de l'homme. Ainsi, dans un premier temps, nous comptons critiquer l'argument de l'inexistence d'une telle infraction en droit congolais et, dans un deuxime temps, envisager l'volution de cette incrimination. Le raisonnement selon lequel il n'y aurait pas en droit congolais une l'infraction d'offense envers le chef de ltat est contextuel et textuel. Sur le plan contextuel, l'argumentaire utilis fait un lien entre la suppression de la Cour de sret de ltat (investie juridiction naturelle des offenses au chef de ltat) avec l'entre en vigueur de la Constitution du 18 fvrier 2006 (art. 225) et l'abrogation de l'ordonnance-loi n 300 du 16 dcembre 1963. Sur le plan textuel, le Code pnal congolais, port par le dcret du 30 janvier 1940 tel que modifi et complt ce jour, ne comprend pas l'infraction d'offense envers le chef de ltat.L'abrogation implicite de l'ordonnance-loi du 16 dcembre 1963Le constituant de 2006 a prvu la suppression de la Cour de sret de ltat dont la comptence matrielle, suivant l'article 96 de l'ordonnance-loi n 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de lorganisation et de la comptence judiciaires, portait notamment sur (i) les infractions relatives la rpression des offenses envers le chef de ltat et (ii) les infractions relatives aux imputations dommageables et aux injures envers le chef de ltat, pourvu quil sen plaigne ou les dnonce auprs dune autorit militaire, administrative ou judiciaire. De l, il est tir argument que l'article 225 de la Constitution du 18 fvrier 2006 aurait entran l'abrogation de l'ordonnance-loi du 16 dcembre 1963.L'argument d'une abrogation implicite est difficilement dfendable. En effet, l'ordonnance-loi en cause ne doit pas son existence la Cour de sret de ltat de sorte que la suppression de celle-ci est sans incidence sur l'existence de celle-l. Autrement dit, l'ordonnance-loi du 16 dcembre 1963 a une existence autonome. L'on ne se trouve donc pas ici sous l'angle d'un conflit entre l'existence de ce texte et les dispositions constitutionnelles. Sans doute que lintervention dune nouvelle constitution consacre lavnement dun nouvel ordre juridique, autant quelle incarne un changement de rgime politique. Il sagit dun vnement volontiers qualifi de rvolution juridique ,[footnoteRef:1] mais l'on n'est loin de ce cas de figure. La disparition de la Cour de sret de ltat entrane donc transfert des matires de sa comptence aux juridictions de droit commun. [1: FERRARI S. (2010), De lart du trompe-lil : labrogation implicite de la loi par la Constitution au service dun continuum constitutionnel, in Revue franaise de droit constitutionnel, n 83, juillet 2010]

L'offense envers le chef de ltat, infraction non comprise dans le Code pnal congolaisLe Code pnal congolais ne contient pas l'infraction d'offense envers le chef de ltat. Il en a toujours t ainsi. La politique rdactionnelle adopte par ltat congolais fait que le Code pnal congolais n'est pas un texte coordonn de l'ensemble des textes rpressifs congolais. Il s'ensuit que tout le droit pnal congolais ne se retrouve pas dans le dcret du 30 janvier 1940. Il ne peut qu'en tre ainsi puisque du fait de son caractre de sanction juridique la plus leve, le lgislateur fait appel la sanction pnale pour complter le rgime des sanctions d'autres branches de droit. En consquence, l'argument suivant lequel l'offense envers le chef de ltat n'est pas contenu dans le Code pnal congolais n'est pas juridiquement soutenable, tout le droit pnal congolais n'tant pas contenu dans le Code pnal port par le dcret du 30 janvier 1940 tel que modifi et complt ce jour. Rpression des offenses au chef de ltat dans le contexte de la Constitution du 18 dcembre 2006Les arguments d'une abrogation implicite ou d'une illgalit de l'infraction d'offenses au chef de ltat ne sont pas dcisifs. En effet, si la qualit de la victime, le chef de ltat, peut tre neutralis, le juge n'en est pas moins tenu de rprimer l'offense commise. Il pourra dans ce cas disqualifier l'incrimination retenu par le ministre public sans desserrer l'tau qui pse sur le prvenu tant quil y a eu propos offensants un tre humain. Le chef de ltat bnficie galement d'une protection pnale en tant que dtenteur de l'autorit publique sur pied des articles 136 et 137 du Code pnal congolais. Seulement, la peine prvue dans ce cas est faible. Mais, nous dfendons plutt l'ide que l'ordonnance-loi n 300 du 16 dcembre 1963 est toujours d'application. Dans ce cas, les infractions prvues par le Code pnal et l'ordonnance-loi dont question seraient en concours idal. Le concours dinfractions est lexistence de plusieurs infractions pnales distinctes, commises par le mme auteur, successivement ou simultanment, lies ou non entre elles, et non spares par une condamnation pnale dfinitive. Dans le cas du concours idal, lauteur commet un fait matriel unique, et viole la fois plusieurs dispositions de la loi pnale, fait matriel et constituant ainsie lui tout seul plusieurs infractions. Selon le Code pnal congolais, il lauteur dun tel fait bnficiera alors du principe du non-cumul des peines.[footnoteRef:2] [2: Article 20 du Code pnal congolais: Lorsque le mme fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononce.]

Il n'y donc pas proprement parler une diffrence entre outrage et offense. La doctrine congolaise, conforte par une position constante de la jurisprudence, conclut dans ce sens.[footnoteRef:3] Cependant, le fait que l'argument de l'abrogation implicite et de l'illgalit de l'incrimination des offenses au chef de ltat n'est pas recevable ne rsout pas la question. Dans le contexte de la Constitution du 18 fvrier 2006, la question se porte sur le terrain de la constitutionnalit d'une telle infraction. [3: MINEUR G, Les offenses au Chef de ltat en droit congolais in Revue Juridique du Congo, numro spcial, p. 212. ; Arrts de la Cour Suprme de justice des 17 janvier 1986, 31 mai 1992 et 08 aot 1998. ]

Le chef de ltat n'est pas un citoyen comme les autres. Il n'est pas non plus un fonctionnaire comme les autres. L'intrt d'une protection pnale du chef de ltat ne se pose donc pas. On ne peut en effet envisager une telle fonction - lequel qui requiert des talents d'quilibriste pour concilier des intrts parfois contradictoires et qui s'exerce sous une forte pression interne et externe, - ne fasse l'objet d'une protection spcifique. Dans ce domaine, le droit pnal complte le dispositif de protection physique pour offrir au chef de ltat une protection approprie. Sur le plan physique, la personne du chef de ltat est protge par l'article 193 du Code pnal congolais. On y lit en effet, en ce qui concerne la protection physique, que lattentat contre la vie ou contre la personne du chef de ltat sera puni de mort. Sil na pas eu pour rsultat de porter atteinte la libert du chef de ltat, et sil ne lui a caus ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, lattentat contre sa personne sera puni de la servitude pnale perptuit. Si la protection physique du chef de ltat ne pose pas de problme, il n'en va pas de mme de la protection morale d'autant plus que la Constitution du 18 fvrier 2006 consacre la libert d'opinion ou dexpression sous rserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes murs (art. 23 de la Constitution). Il se pose donc la question de savoir comment concilier ses deux prmisses a priori contradictoires. En effet, Les arrts de la Cour suprme de justice ont une conception trs large de la protection morale du chef de ltat de sorte qu'il est pratiquement impossible de critiquer publiquement le chef de ltat sans tomber sous l'incrimination d'offenses envers le chef de ltat. Il se pose donc la question de savoir comment concilier deux prmisses a priori contradictoires. Deux valeurs fondamentales sont donc en conflit ici, conflit sur lequel il convient de se prononcer, dans un contexte politique voulu dmocratique. Une dmocratie repose sur un certain nombre de piliers. Elle respecte le principe de l'tat de droit et garantit des les liberts fondamentales comme notamment la libert d'expression. La libert d'expression et d'opinion est un droit fondamental et essentiel en dmocratie. Il est aussi mentionn dans l'article 19 de la Dclaration Universelle des Droits de l'Homme. Cela ne signifie pas pour autant, comme l'exige la Constitution du 18 fvrier 2006, qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe o sans aucune restriction. La libert d'expression est donc un droit qui n'est pas absolu et qui implique des devoirs. Suivant cette perspective, une interprtation trs large de l'ordonnance-loi n 300 du 16 dcembre devient sujette caution. En effet, dans un contexte multipartiste, le chef de ltat, li ncessairement des formations politiques, s'expose la critique. Il s'agit d'une critique que la Constitution du 18 fvrier 2006 veut rpublicaine, citoyenne et civilise. Mme en cas de monopartisme, le chef de ltat a intrt susciter le dbat et la critique au sein de son groupement politique. Mais, n'empche, il peut toujours considrer et ce sera son droit que tels propos l'offensent. En outre, et spcialement dans le contexte congolais, la poursuite d'une telle infraction n'tant pas lie la plainte pralable de la victime, toute personne intresse peut poursuivre l'auteur des propos jugs offensants envers la personne du chef de ltat.[footnoteRef:4] Dans ce cas de figure, une telle incrimination constitue une arme politique puissante.[footnoteRef:5]dans la mesure o En effet, faute de dfinition juridique, le dlit d'offense, apparat donc susceptible de fonder la poursuite d'un grand nombre de comportements, y compris de simples opinions critiques l'gard du pouvoir politique.[footnoteRef:6] [4: L'article 96 du Code d'organisation et de comptences judiciaires prvoyait la plainte pralable en cas d'injure. Mais, l'absence d'une dmarcation claire entre offenses et injures a rendu inefficace cette distinction. En France par contre, le dlit doffense rpondait au souci de protger le chef de ltat contre certaines atteintes son honneur ou sa dignit. Le dlit tait poursuivi doffice par le ministre public (article 47 de la loi du 29 juillet 1881) qui dispose du monopole exclusif de la mise en mouvement de laction publique. Ce dlit, la diffrence des dlits de diffamation et dinjure, tendait protger la fonction plus que lhomme. Il tait prvu sous le titre de dlit contre la chose publique et se distinguait ainsi du dlit contre les personnes, ce qui expliquait que les poursuites ne pouvaient tre dclenches qu linitiative du ministre public et non de loffens lui-mme.] [5: On constatera que mme en France, la critique envers la politique du chef de ltat pouvait faire l'objet des poursuites pnales (Cour de cassation, arrt du 12 avril 1967). Certains prsidents franais, dont Va ont cependant refus d'y faire recours. ] [6: Wikipdia, Offense au chef de l'tat (droit franais), accs du 19 septembre 2014. ]

La Cour europenne des droits de l'homme s'est prononce sur cette problmatique. Cette Cour a estim que la France a viol la libert d'expression en condamnant Herv EON qui avait brandi une pancarte en marge d'un dplacement du prsident franais Nicolas SARKOZY. Elle a en effet jug disproportionn le recours une sanction pnale, qui risque selon elle davoir un effet dissuasif sur des interventions satiriques qui peuvent contribuer au dbat sur des questions dintrt gnral. En consquence, le parlement franais a t amen, la suite de l'arrt Eon c. France du 14 mars 2013, dabroger les dispositions du Code pnal incriminant les offenses envers le chef de ltat. L'abrogation de cette loi avait dj t sollicit sans succs par un snateur franais, pour lequel l'ambigut qui entoure le dlit d'offense au Prsident est illustre par l'utilisation pnale trs fluctuante qui en a t faite depuis sa cration. L'essentiel des poursuites pour offense ont t engages au dbut de la Ve Vme Rpublique par le Gnral de Gaulle dans un contexte compltement rvolu aujourd'hui o la vie du chef de l'tat avait t menace plusieurs reprises. Hormis cette priode trouble, l'utilisation de cette incrimination est reste extrmement marginale et arbitraire, ce qui traduit la fois sa faible utilit et justification juridique. Il n'a ainsi t utilis que 6 fois en 59 ans sous la IIIe Rpublique et n'a entran aucune poursuite sous les prsidences successives de MM. Valry Giscard d'Estaing, Franois Mitterrand et Jacques Chirac qui ont refus d'y avoir recours.[footnoteRef:7] [7: Proposition de loi visant abroger le dlit doffense au Prsident de la Rpublique prsent par Jean-Luc MLENCHON, in Document n 97, Snat, Annexe au procs-verbal de la sance du 19 novembre 2008, Expos des motifs, p. 3. ]

Plus proche de la Rpublique Dmocratique du Congo, la question de l'incrimination des offenses au chef de ltat a t porte devant la Cour constitutionnelle zimbabwenne, laquelle l'a dclare inconstitutionnelle. Ces dernires annes, cette incrimination a servi arrter des dizaines dopposants au rgime. La loi en question interdit de saper lautorit du prsident et de propager de fausses informations. Mais selon la Cour constitutionnelle, cette loi, vote en 1987 quand le prsident MUGABE est arriv au pouvoir, est contraire la nouvelle Constitution qui garantit la libert dexpression . Selon lONG Avocats zimbabwens pour les droits de lhomme, ce texte a permis larrestation et la dtention de plus de 60 personnes en 3 ans. Le cas le plus connu est celui de Salomon MADZORE, le prsident des jeunes du MDC, qui lors dun meeting politique aurait compar le prsident MUGABE, 89 ans, un ne fatigu. Cela lui avait valu plusieurs semaines de garde vue. Le ministre de la Justice a jusqu'au 20 novembre 2014 pour faire appel. Il est peu probable quil le fasse, les neuf juges de la Cour constitutionnelle ayant t unanimes dans leur dcision.[footnoteRef:8] [8: Radio France Internationale, dition en ligne du 31 octobre 2013. ]

ConclusionLe chef de ltat n'tant pas un citoyen comme les autres, sa protection par des textes rpressifs spcifiques est justifie. La distinction entre fonction et personne du chef de ltat n'est pas pertinente pour distinguer les situations dans lesquelles il peut tre fait usage de lincrimination des offenses. La rpression des offenses envers le chef de ltat pose cependant un problme de constitutionnalit vis--vis de la libert d'opinion, droit fondamental prvu par les constitutions nationales et d'autres instruments juridiques internationaux dont la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Les hautes cours europenne et zimbabwenne se sont prononces contre cette incrimination du fait de son caractre attentatoire la libert d'opinion. Dans un contexte multipartiste, en l'occurrence la Rpublique Dmocratique du Congo, elle constitue en effet une arme puissante pour grer le droit la parole des opposants ou des dissidences internes. Le dbat dmocratique pourrait effectivement s'appauvrir en ce sens que toute critique de l'action du chef de ltat pourrait tre juge offensante. On pourrait ainsi inviter les motivations de la Cour de justice europenne et de la Cour constitutionnelle zimbabwenne pour invoquer inconstitutionnalit de l'ordonnance-loi n 300 du 16 dcembre 1963. Mais, une dcision de la Cour constitutionnelle congolaise consacrant l'inconstitutionnalit de lordonnance-loi ne reglera pas cependant la question. Il suffira dans ce cas de se fonder sur les dispositions des articles 136 et 137 du Code pnal congolais. Ces infractions ont nanmoins une chelle pnale trs faible. On ne devrait cependant pas en arriver l, tant du ct du chef de ltat qui peut tout moment brandir l'arme pnale contre ses dtracteurs, que du ct de ceux qui critiquent sa politique. Les articles 136 et 137 n'chappent pas galement la critique. Le principe de l'galit de droit soulve la question de savoir pourquoi les dpositaires de l'autorit publique doivent faire l'objet d'une protection pnale spciale. Ce dbat n'puise pas cependant la problmatique des poursuites des offenses envers le chef de ltat et ce, sur base du droit commun (section VIII du Code pnal congolais). La lutte politique dans une dmocratie est donc rpublicaine, citoyenne et civilise pour ne pas nerver les dispositions de larticle 23 de la Constitution qui ne reconnat la licit de la libert d'opinion que dans la mesure o elle est respectueuse de la loi, de l'ordre public et des bonnes murs.