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L’ETAT UNITAIRE A/ La déconcentration Assouplissement minimum de l’Etat unitaire. Dans un système déconcentré, les autorités centrales conservent l’essentiel du pouvoir de décision, mais se déchargent de certaines attributions sur leurs agents locaux. En France, les autorités déconcentrées sont les préfets depuis la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). Le lien hiérarchique entre les autorités centrales et les agents subordonnés ne change pas. Les agents locaux demeurent sous l’autorité des gouvernants. La marge de manoeuvre des agents locaux de l’Etat est limitée matériellement : l’agent subordonné ne peut intervenir que dans un certain nombre de matières (police administrative, direction des services de l’Etat sur le plan local). Elle est aussi limitée dans l’espace : l’agent ne peut intervenir que dans le cadre d’une circonscription administrative donnée (département, région). B/ La décentralisation 1- La décentralisation technique. Elle est relative aux services publics, c’est-à-dire aux activités exercées dans un but d’intérêt général . Elle consiste à doter un service public d’une relative autonomie qui lui permettra de s’administrer lui-même par des dirigeants ou des organes désignés par ses usagers. Il disposera alors d’un budget propre et d’un patrimoine propre, mais restera soumis à un contrôle étatique appelé

L'Etat unitaire

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Page 1: L'Etat unitaire

 

L’ETAT UNITAIRE 

A/ La déconcentration

 

Assouplissement minimum de l’Etat unitaire. Dans un système déconcentré, les autorités centrales conservent l’essentiel du pouvoir de décision, mais se déchargent de certaines attributions sur leurs agents locaux. En France, les autorités déconcentrées sont les préfets depuis la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). Le lien hiérarchique entre les autorités centrales et les agents subordonnés ne change pas. Les agents locaux demeurent sous l’autorité des gouvernants. La marge de manoeuvre des agents locaux de l’Etat est limitée matériellement : l’agent subordonné ne peut intervenir que dans un certain nombre de matières (police administrative, direction des services de l’Etat sur le plan local). Elle est aussi limitée dans l’espace : l’agent ne peut intervenir que dans le cadre d’une circonscription administrative donnée (département, région).

 

B/ La décentralisation

 

1- La décentralisation technique. Elle est relative aux services publics, c’est-à-dire aux activités exercées dans un but d’intérêt général. Elle consiste à doter un service public d’une relative autonomie qui lui permettra de s’administrer lui-même par des dirigeants ou des organes désignés par ses usagers. Il disposera alors d’un budget propre et d’un patrimoine propre, mais restera soumis à un contrôle étatique appelé tutelle. Un service public ainsi décentralisé est qualifié d’établissement public. On parlera d’établissements publics administratifs (E.P.A.), d’établissements publics industriels et commerciaux (E.P.I.C.) et d’établissements publics à caractère scientifique et culturel (hôpitaux, universités, etc.).

 

2- La décentralisation territoriale. Elle est relative à une collectivité basée sur un territoire. Entre la décentralisation territoriale et la déconcentration, il n’y a pas une différence de degré, mais une différence de nature. Il ne s’agit pas de rendre plus efficace le fonctionnement de l’Etat, mais de donner à une pluralité de collectivités territoriales (régions, départements, communes) le pouvoir de s’administrer elles-mêmes dans une relative autonomie par rapport aux autorités centrales. L’Etat

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conserve l’essentiel du pouvoir, mais il délègue aux autorités locales un certain nombre d’attributions (fixées par la loi). L’Etat détient la compétence de principe, les autorités territoriales n’ont que la compétence d’attribution. L’autonomie dont disposent ces collectivités territoriales présente trois caractères :

 

a)    Une autonomie organique : Les collectivités territoriales sont dotées d’organes de décision (conseil municipal, conseil général, conseil régional). Cette autonomie organique est essentielle, car ces organes sont élus par la population concernée et ne sont pas intégrés dans la hiérarchie administrative de l’Etat.

b)    Une autonomie fonctionnelle. Comme les collectivités territoriales ont une compétence d’attribution, elles disposent d’un ensemble de matières dans lesquelles elles peuvent décider librement (culture, développement économique, éducation, urbanisme, protection de l’environnement, aide sociale, santé, etc.).

c)    Une autonomie financière. Les collectivités territoriales disposent d’un budget propre qui correspond à des impôts locaux (taxes foncières, taxe d’habitation, taxe professionnelle). Elles perçoivent aussi des dotations de l’Etat (Dotation Générale d’Equipement, Dotation Générale de Fonctionnement).