LOI N° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant sur le code des marchés publics de madagascar

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    LOI N 2004-009 du 26 juillet 2004portant Code des Marchs Publics.

    EXPOSE DES MOTIFS

    Le Gouvernement de la Rpublique de Madagascar a adopt au dbut de l'anne 2004, leDocument de Stratgie de Rduction de la Pauvret, appel communment le DSRPcomplet.

    Renfermant la stratgie et le plan d'actions visant nous permettre de parvenir undveloppement conomique rapide et durable et de rduire de moiti en dix ans lapauvret qui touche encore actuellement prs de 80% de la population.

    Ce DSRP repose essentiellement sur trois axes principaux que sont:la restauration de l'Etat de droit et d'une socit pratiquant la bonne gouvernance ;la promotion d'une croissance conomique base sociale trs largie et concernant leplus grand nombre;la promotion des systmes de la scurisation humaine et matrielle et de protection

    associant les couches les plus vulnrables de la population.

    La rforme comme la modernisation de l'achat dans le secteur public s'inscritnaturellement dans le premier axe stratgique, relatif la bonne gouvernance. L'un desobjectifs globaux vise la lutte contre la corruption, la transparence de la gestion etl'amlioration de la qualit des services rendus.

    Par le prsent Code, le Gouvernement malgache entend raffirmer sa volont politique des'impliquer de faon responsable dans la pratique de la bonne gouvernance, dont leslments essentiels sont l'obligation de rendre compte, l'imputabilit, la rigueur,l'allgement, la transparence des procdures et des rsultats et l'efficacit.

    Ce qui est d'ailleurs soulign l'article 4 du prsent Code qui dispose que: Quel que soitleur montant, les marchs publics respectent les principes de liberts d'accs lacommande publique, d'galit de traitement des candidats, d'efficacit et de transparencedes procdures. Ces principes permettent d'assurer l'efficience de la commande publiqueet la bonne utilisation des deniers publics. .. .

    Commence en l'anne 2000, dans le cadre national de la Rforme et le Renforcementdes Organes de Contrle (CRROC) qui en a jet les bases par le renforcement des acquisdes modifications antrieurs, tout en le mettant au diapason de la modernisation, La

    conception du nouveau Code a t poursuivie dans un cadre plus largi impliquant laparticipation, outre celui du Comit National de Pilotage et de Suivi de la Rforme, despartenaires techniques et financiers, qu'tait le Country Procurement Assessment Review(CPAR) ou la Revue par Pays des Processus de Passation des Marchs, mene entredcembre 2002 et juin 2003.Le CPAR a conclu un ventail de recommandations dont l'essentiel peut se rsumer ences points:

    laboration d'un nouveau cadre juridique et rglementaire plus clair, bas sur lespratiques internationales;renforcement du partenariat avec les oprateurs conomiques et prservation des

    intrts et des droits de ces derniers par l'institution d'un mcanisme de recoursindpendant;renforcement de la capacit institutionnelle par la professionnalisation de l'achat public

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    tant au sein de l'Administration qu' celui du secteur priv;mise en place d'un systme de contrle et introduction du principe d'une Autorit de

    Rgulation des Marchs Publics dont la tche essentielle sera de suivre, d'assister lapassation des marchs et de procder l'valuation et suivi de la performance del'achat dans le secteur public;

    renforcement du dispositif de lutte contre lia corruption, incluant les modalitsd'application des sanctions.

    C'est dire que le prsent Code se distingue:

    par son caractre solennel: son adoption par la voie lgislative doit tre perue sous letriple aspect de la conscration des aspirations de la population une bonnegouvernance, de la lgitimation de l'action publique et du renforcement de la crdibilitde l'Etat tant interne qu'externe;par son caractre d'universalit, en ce qu'il tche de prendre en compte les ralits

    nationales, tout en intgrant de nouveaux mcanismes devant nous permettre d'treplus performant dans le contexte de la globalisation des changes commerciaux auxniveaux international et rgional;

    et enfin, par son caractre systmatique, s'agissant d'un document destin rassembler l'ensemble du droit des marchs publics malgache dans un texte unique,d'o s'inspireront et dcouleront les textes d'application, tant dans leur esprit que dansleur lettre. Systmatique, il s'est galement voulu tre simple, clair et d'intelligibilitaise.

    Les principales proccupations destines guider le lgislateur pour la comprhension duCode sont les suivantes:

    suivre un plan clairement dtermin, dfinissant les marchs publics, en tablissant lesprincipes fondamentaux, en dclinant les acteurs puis le processus de gestion oul'institution de l'Autorit de Rgulation des Marchs Publics, enfin le rglement desdiffrends ;capitaliser les acquis des rformes antrieures, notamment la notion de Personne

    Responsable des Marchs Publics (PRMP), les seuils de contrle a priori et aposteriori, ou encore l'tablissement de plan de passation de marchs par les servicesadministratifs;

    prendre en compte les effets de l'autonomie des Collectivits TerritorialesDcentralises, avec toutefois des dispositions particulires d'assistance technique certaines communes.

    Le Code comprend onze titres:

    le Titre Prliminaire dfinit la notion de march public suivie d'une numration desdiffrents types de marchs publics en quatre catgories (travaux, fournitures, serviceset prestations intellectuelles) et le champ d'application du prsent Code;le Titre I nonce les principes gnraux et institue l'Autorit de Rgulation des MarchsPublics (ARMP) ;le Titre II numre les intervenants au niveau du secteur public dans le processus depassation de march public, tels que la Personne Responsable: des Marchs Publics(PRMP), la Commission d'Appel d'Offres et les Groupements d'Achats Publics ;le Titre III numre les intervenants cocontractants de l'Administration et prcise les

    critres de qualifications, d'exclusion et de candidature des groupements d'entreprises;le Titre IV dcrit les procdures de passation des marchs publics, et donne de

    prcision sur le mode de computation des seuils, la publicit et les modes de passationdes marchs publics (Appel d'offres ouvert, Appel d'offres ouvert avec pr-qualification,Appel d'offres ouvert en deux tapes, Appel d'offres restreint, Appel d'offres

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    infructueux...) ;le Titre V se rapporte l'excution proprement dite des marchs publics: il mentionnela forme des marchs publics, l'objet et contenu des marchs publics, les prix desmarchs, les garanties, ainsi que les changements en cours d'excution des marchspublics et les rglement des marchs publics;le Titre VI concerne la rsiliation et ajournement des marchs publics;le Titre VII constitue l'Autorit de Rgulation des Marchs Publics (ARMP) et prcise

    son organisation, son fonctionnement et ses missions;le Titre VIII rgit le mode de rglement des litiges et recours ;le Titre IX traite de l'Ethique des Marchs Publics;le Titre X concerne les dispositions diverses et finales.

    La rforme comme la modernisation du Code de march s'inscrit dans la dure: elle doittre mene de manire progressive. Les tapes franchies revtent cependant un caractreirrversible.

    L'adoption de ce Code marque le premier pas qui constitue le jalon fondamental dans ceprocessus de rforme. Suivra la mise en uvre des textes d'application, en particulier desdcrets et arrts dont l'annonce est faite dans les articles du prsent Code, ainsi que lesdocuments d'appui (Cahiers de Clauses Administratives Gnrales - (CCAG), Dossierd'Appel d'Offres - (DAO), Cahiers de Clauses Administratives Particulires - (CCAP)...).

    Un vaste programme d'Information, d'Education et de Communication pour unChangement de Comportement (IEC/CCC) confortera l'internalisation et l'appropriation dela rforme tous les niveaux: ordonnateurs et comptables publics, contrleurs etvrificateurs, universitaires, oprateurs conomiques...

    Tel est l'objet de la prsente loi.

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    LOI N 2004-009 du 26 juillet 2004portant Code des Marchs Publics.

    TITRE PRELIMINAIRE

    Article premier. La notion de march public :

    Les marchs publics sont des contrats administratifs crits titre onreux avec despersonnes publiques, ou prives par les personnes morales de droit publics mentionnes l'article 3 du prsent Code dsignes ci-aprs sous le terme Autorit , pourrpondre leurs besoins en matire de travaux, de fournitures, de services ou deprestations intellectuelles.Les dispositions du prsent Code ne sont pas applicables aux conventions de dlgationde service public par lesquelles l'Autorit contractante dlgue une personne physiqueou morale la ralisation des prestations de service public, comportant ou non uninvestissement pralable, lorsque la rmunration du dlgataire est principalementconstitue par les redevances payes par les usagers de service. Les principes gnrauxdu droit dfinis par l'article 4 du prsent Code et de mise la concurrence dfinis auxarticles 15 21 du prsent Code leur sont applicables.

    Article 2. Les diffrents types de marchs publics :

    I- Les marchs de travaux ont pour objet la ralisation de tous travaux debtiment ou de gnie civil ,

    II- Les marchs de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crdit-bail, lalocation ou location-vente de produits ou matriels ,

    III- Les marchs de services ont pour objet la ralisation de prestations deservices ,

    IV- Les marchs de prestations intellectuelles ont pour objet de prestations caractre principalement intellectuel dont l'lment prdominant n'est pasphysiquement quantifiable, ils incluent notamment les contrats de matrised'ouvrage dlgue, les contrats de conduite d'opration et les contrats dematrise d'uvre et les services d'assistance informatique.

    V- Un march public relevant d'une des quatre catgories mentionnes ci-dessus peut comporter, titre accessoire, des lments relevant d'une autrecatgorie. Lorsqu'un march public a pour objet la fois des services et desfournitures, il est un march de services si la valeur de ceux-ci dpasse celle

    des produits fournir, et inversement.

    Article 3. Champ d'application

    I. Les dispositions du prsent Code s'appliquent aux marchs conclus par lesAutorits Contractantes suivantes :

    l'Etat et ses tablissements publics, les collectivits territoriales et leurs tablissementspublics;

    Sauf dispositions contraires, les rgles applicables l'Etat le sont galement ceux de ses

    tablissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du prsent Code. De mme,sauf dispositions contraires, les rgles applicables aux collectivits territoriales le sontgalement leurs tablissements publics;

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    toute entit publique ou prive bnficiant ou grant un budget de l'Etat ou d'une

    collectivit publique ou tout autre financement public;toute socit participation majoritaire de l'Etat.

    II. Les dispositions du prsent Code ne sont pas applicables:

    aux conventions et marchs passs en vertu de la procdure spcifique d'uneorganisation internationale et aux conventions ou marchs conclus avec desorganisations internationales en vue de se procurer des travaux, des fournitures, desservices ou des prestations intellectuelles;aux marchs relatifs des travaux, des fournitures, des services ou des prestations

    intellectuelles conclus, pour l'application d'un accord international concernant lestationnement de troupes;aux marchs relatifs des travaux, des fournitures, des services ou des prestations

    intellectuelles conclus pour l'application d'un accord international pass entre l'EtatMalgache et un ou plusieurs Etats en vue de la ralisation ou de l'exploitation d'unprojet ou d'un ouvrage.

    III- Les marchs infrieurs un montant fix par rglementation d'application qui sontpasss par bon de commande ne sont pas soumis des rgles formelles de mise laconcurrence.

    TITRE PREMIER

    PRINCIPES GENERAUX

    Article 4. Principes gnraux rgissant les marchs publics

    Quel que soit leur montant, les marchs publics respectent les principes de libert d'accs la commande publique, d'galit de traitement des candidats et de transparence desprocdures. Ces principes permettent d'assurer l'efficience de la commande publique et labonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une dfinition pralable des besoins del'acheteur public, une planification rigoureuse des oprations de mise la concurrence, lerespect des obligations de publicit et de mise en concurrence et le choix de l'offre valuela moins disante ou de la proposition value la plus avantageuse. Ces principes gnrauxsont mis en uvre conformment aux rgles fixes par le prsent Code.Pour l'application et le respect de ces principes, il est institu une Autorit de Rgulationdont les missions et les attributions sont fixes l'article 54 du prsent Code.

    TITRE IIDES ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC

    Article 5. la Personne Responsable des Marchs Publics (PRMP)

    I. La Personne Responsable des Marchs Publics est la personne habilite signer lemarch au nom de l'Autorit Contractante. Elle est charge de conduire la procdure depassation du march depuis le choix de cette dernire jusqu' la dsignation du titulaire etl'approbation du march dfinitif. Une Unit de Gestion de la Passation des Marchs(UGPM) est cre auprs de la Personne Responsable des Marchs Publics cette fin.

    II. En l'absence de dlgation spcifique, la Personne Responsable des Marchs Publicsest:

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    pour lEtat, le Chef d'Institution ou le Ministre ordonnateur comptent au regard dudpartement ministriel destinataire du march;pour les Provinces Autonomes, le chef de l'excutif de la province;pour les rgions, le chef de rgion;pour les communes, le maire;pour les tablissements publics, le directeur de l'tablissement public.

    Pour certaines catgories de communes, dfinir par voie rglementaire, des mesuresd'assistance technique dans le processus de gestion des marchs publics peuvent tremises en place.

    III. La Personne Responsable des Marchs Publics peut dlguer ses pouvoirs une ouplusieurs Personnes Responsables des Marchs Publics dlgues aprs accord del'Autorit Contractante. Des Personnes Responsables des Marchs Publics dlguesspcialises par secteurs peuvent galement tre institues.

    Article 6. Commission d'Appel d'Offres

    I. La Commission d'Appel d'Offres est charge de procder l'examen des candidatures et l'valuation des offres ou propositions remises.

    II. La Commission d'Appel d'Offres est prside par la Personne Responsable desMarchs Publics qui en dsigne les membres.

    III. En tant que de besoin, la Personne Responsable des Marchs Publics peut adjoindre la Commission d'Appel d'Offres la comptence de personnes spcialises dans le cadrede l'valuation des offres remises.

    IV. La composition, les attributions et les modalits de fonctionnement de la Commissiond'Appel d'Offres sont dtermines par voie rglementaire.

    Article 7. Les groupements d'achats publics

    I. Des groupements d'achats publics peuvent tre constitus par les AutoritsContractantes.

    II. Selon l'importance de leurs besoins, un ou plusieurs dpartements ministrielspeuvent tre constitus par dcret en Conseil de Gouvernement en groupementd'achats publics ou donner lieu la cration d'une cellule d'achats publics.

    Pour chaque groupement, un arrt interministriel dsigne les membres reprsentant lesdpartements ministriels concerns et parmi eux, un chef de file charg de procder dansle respect des rgles prvues par le prsent Code, l'organisation de l'ensemble desoprations de slection d'un cocontractant.

    L'un des membres reprsentant du dpartement ministrie1 peut tre habilit signeravec le titulaire retenu, un march hauteur de ses besoins propres tels qu'il les apralablement dtermins.

    III. La Commission d'Appel d'Offres du groupement d'achats est compose despersonnes dsignes par les membres du groupement. Elle est prside par la

    Personne Responsable des Marchs Publics du chef de file.

    IV. la Personne Responsable des Marchs Publics du chef de file choisit le

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    cocontractant aprs avis de la Commission d'Appel d'Offres.

    V. La Personne Responsable des Marchs Publics de chaque membre dugroupement d'achats, pour ce qui la concerne, signe le march et s'assure de sabonne excution. Le dcret pris en Conseil de Gouvernement peut toutefois prvoirque le chef de file sera mandat pour signer et excuter le march au nom del'ensemble des membres du groupement.

    TITRE III

    DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

    Article 8. Qualifications

    I. Tout candidat un march public doit dmontrer qu'il a la capacit juridique, technique etfinancire et "exprience ncessaire pour excuter les prestations, objet du march.

    I. A l'appui des candidatures, il ne peut tre exig que :

    des renseignements permettant d'valuer les capacits professionnelles, techniques etfinancires du candidat La liste de ces renseignements et documents est fixe par voierglementaire ;

    une attestation sur l'honneur que la situation du candidat est conforme auxprescriptions des alinas 1 5 de l'article 9;une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq

    dernires annes, d'une condamnation pour les infractions vises "alina 6 de l'article9.

    La Personne Responsable des Marchs Publics prcise dans le Dossier d'Appel d'Offres

    les critres de qualification et les renseignements et documents que doit produire lecandidat l'appui de ces critres.

    Article 9. Exclusion des marchs publics

    Ne sont pas admis concourir aux marchs publics :

    les personnes physiques ou morales en tat de liquidation judiciaire et les personnesphysiques dont la faillite personnelle a t prononce;les personnes physiques ou morales admises en rglement judiciaire qui ne peuvent

    justifier qu'elles ont t habilites poursuivre leur activit;

    les personnes physiques ou morales qui n'ont pas souscrit leurs obligations fiscalesou para fiscales la date limite fixe pour le dpt des offres;les entreprises dans lesquelles la Personne Responsable des Marchs Publics ou lesmembres de la Commission d'Appel Offres possdent des intrts financiers oupersonnels directs de quelque nature que ce soit;les entreprises affilies aux prestataires de service ayant contribu prparer tout oupartie des Dossiers d'Appel d'Offres ou de consultation;les personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'exclusion temporaire ou

    dfinitive rsultant d'une infraction au Code Pnal ou prononce par l'Autorit deRgulation des Marchs Publics pour atteinte la rglementation des marchs publics.

    Article 10. Candidatures des Groupements d'entreprises

    I- Les entreprises peuvent prsenter leur candidature, leur offre ou leur proposition sousforme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le groupement est conjoint

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    lorsque, l'opration tant divise en lots, chacun des prestataires membres du groupements'engage excuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui tre attribus dans lemarch. Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres dugroupement est engag pour la totalit du march, que l'opration soit ou non divise enlots.

    II- Dans les deux formes de groupement, l'un des prestataires membres du groupement,dsign dans l'acte d'engagement comme mandataire, reprsente l'ensemble desmembres vis -- vis de la Personne Responsable des Marchs Publics, et coordonne lesprestations des membres du groupement. Si le march le prvoit, le mandataire conjointest solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles l'gard de la personne publique, pour l'excution du march.

    III- En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique quiindique le montant et la rpartition dtaille des prestations, que chacun des membres dugroupement s'engage excuter. En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement estun document unique qui indique le montant total du march et l'ensemble des prestationsque les membres du groupement s'engagent solidairement raliser.

    IV-Les candidatures, les offres et les propositions sont signes soit par l'ensemble desentreprises groupes, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations ncessaires pourreprsenter ces entreprises au stade de la passation du march. Un mme prestataire nepeut pas tre mandataire de plus d'un groupement pour un mme march.

    V- Les candidats ne peuvent prsenter pour le march ou un de ses lots plusieurs offresen agissant la fois en qualit de candidats individuels et de membres d'un ou plusieursgroupements.

    Article 11. Prsentation des offresLes offres sont prsentes sous la forme d'un acte d'engagement tel que dfini l'article30 et tabli en un seul original par les candidats aux marchs.Les offres doivent tre signes par les candidats qui les prsentent ou par leursreprsentants dment habilits. Une mme personne ne peut reprsenter plus d'uncandidat pour un mme march.

    Article 12. Critres et modalits de slection des offres

    I. L'offre value la moins disante est dtermine sur la base du prix et, le cas chant,d'autres critres, tels que les cots d'utilisation, dlai d'excution, calendrier de paiementet standardisation, qui doivent tre numrs dans le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ou

    d'invitation et tre exprims en termes montaires ou sous la forme de critresliminatoires.

    II. Les offres comportant une variante par rapport l'objet du march tel qu'il a t dfinipar la Personne Responsable des Marchs Publics sont values sur leur mrite proprequand la possibilit en est prvue au Dossier d'Appel d'offres.

    III. La qualification du Candidat qui a prsent l'offre value la moins disante estexamine indpendamment du contenu de son offre, au vu des garanties techniques etprofessionnelles qu'il a soumises et de sa situation financire en application desdispositions de la section du prsent titre.

    IV. Lors de la passation d'un march, une prfrence peut tre attribue l'offre prsentepar une entreprise nationale. Cette prfrence s'applique exclusivement aux secteurs de

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    l'conomie nationale qui font l'objet d'une protection particulire et doit tre quantifie sousforme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun casexcder dix pour cent. La prfrence ne peut tre invoque si elle n'a pas t prvue auDossier d'Appel d'Offres (DAO).

    Article 13. Offres anormalement basses ou anormalement hautes

    Si une offre parat anormalement basse ou anormalement haute la PersonneResponsable des Marchs Publics, elle peut la rejeter par dcision motive aprs avoirdemand par crit les prcisions qu'elle juge opportunes et vrifi les justificationsfournies.

    TITRE IV

    DES PROCEDURES DE PASSATIONDES MARCHES PUBLICS

    SECTION PREMIERESEUILS D'APPLICATION DES PROCEDURES

    Article 14. Mode de computation des seuilsLa dtermination des seuils est effectue dans les conditions suivantes quel que soit lenombre de candidats auxquels il est fait appel:

    I. En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travauxse rapportant une mme opration portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a

    opration de travaux lorsque la Personne Responsable des Marchs Publics dcidede mettre en uvre dans une priode de temps et dans un primtre dlimit unensemble de travaux caractris par son unit fonctionnelle ou technique ouconomique.

    II. En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procd une estimationsincre de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuventraisonnablement tre considrs comme homognes soit en raison de leurscaractristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unit fonctionnelle. Pourles marchs d'une dure infrieure ou gale un an, la valeur totale mentionne cidessus est celle qui correspond aux besoins d'une anne.

    III. En ce qui concerne les marchs comportant des lots, est prise en compte lavaleur estime de la totalit des lots.

    SECTION IIPUBLICITE

    Article 15. Organisation de la publicit

    I. L'Autorit Contractante est tenue de publier chaque anne un avis gnral depassation des marchs recensant la liste de l'ensemble des marchs publics qu'elle

    prvoit de passer par appel d'offres durant l'exercice budgtaire. Cet avis gnral depassation est tabli conformment un modle type fix par voie rglementaire.

    II. Chaque march public pass par appel d'offres est prcd d'un avis spcifique

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    d'appel public la concurrence tabli conformment un modle type fix par voierglementaire.

    III. Les avis gnraux de passation des marchs et les avis spcifiques d'appelpublic la concurrence sont insrs la fois dans un journal spcialis del'administration et dans au moins un journal quotidien de grande diffusion. Pour lesappels d'offres de porte internationale, les avis spcifiques d'appel public laconcurrence sont galement insrs dans un journal diffusion internationale. Laliste des publications considres comme revtant au sens du prsent article lecaractre de journal spcialis de l'administration, de journal quotidien de grandediffusion, ou de journal diffusion internationale est fixe par voie rglementaire.Cette liste est mise gratuitement disposition du public dans toutes lesadministrations. .

    Article 16. Dmatrialisation des procdures

    I . Les avis gnraux de passation des marchs et les avis spcifiques d'appelpublic la concurrence peuvent faire l'objet d'une publicit par voie lectronique.Cette publicit est alors complmentaire de celle qui est assure dans les conditionsprvues par l'article 15 du prsent Code.

    II. Les documents des marchs peuvent tre mis disposition des entreprises parvoie lectronique. Cette voie de transmission est nanmoins complmentaire de latransmission par voie postale.

    III. Sauf disposition contraire prvue dans l'avis de publicit, les candidatures et lesoffres peuvent galement tre communiques la personne publique par voielectronique.

    IV. Des enchres lectroniques peuvent tre organises pour l'achat de fourniturescourantes dont le montant est infrieur aux seuils prvus pour l'application desdispositions de l'article 24 du prsent Code.

    V. Un texte rglementaire prcisera les modalits d'application du prsent article.

    SECTION IIIMODES DE PASSATION

    Article 17. Prsentation des procdures de passation

    L'appel d'offres est la procdure par laquelle une Autorit Contractante choisit l'offrevalue la moins disante, sans ngociations, sur la base de critres objectifspralablement ports la connaissance des candidats.L'appel d'offres peut tre ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peutremettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui yont directement t invits par l'Autorit Contractante.L'appel d'offres ouvert constitue le mode de dvolution des marchs publics auquel doiventrecourir par principe tous les pouvoirs adjudicateurs soumis au prsent Code. Il ne peut

    tre drog l'obligation de mise en uvre d'une procdure d'appel d'offres ouvert quedans les seuls cas prvus aux articles 21 26 du prsent Code et dans le respect desseuils prvus par voie rglementaire.

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    L'appel d'offre ouvert peut intgrer une phase de pr-qualification. Il peut galement treorganis en deux tapes.La Personne Responsable des Marchs Publics peut tout moment dcider de ne pasdonner suite l'appel d'offres pour des motifs d'intrt gnral.

    Article 18. Appel d'offres ouvert

    I. Tout appel d'offres ouvert est port la connaissance du public au moins trentejours avant la date limite de remise des offres par la publication d'un avis spcifiqued'appel public la concurrence dans les conditions prvues l'article 15 du prsentCode.

    L'avis spcifique d'appel public la concurrence indique aux candidats les modalits deretrait du Dossier d'Appel d'Offres ouvert, et notamment, le cas chant, la somme payerpour obtenir ce dossier.Des renseignements complmentaires peuvent tre sollicits de la Personne Responsabledes Marchs Publics six jours au plus tard avant la date limite de remise des offres.L'ensemble des candidats ayant retir un Dossier d'Appel d'Offres devront tredestinataires des rponses de la Personne Responsable des Marchs Publics.Pour soumissionner, les candidats sont tenus d'tablir un pli remis l'Autorit Contractantepar tout moyen permettant de dterminer de faon certaine la date et l'heure de leurrception et de garantir la confidentialit des lments qu'ils contiennent.

    II. A l'expiration des date et heure limites de remise des offres, la PersonneResponsable des Marchs Publics est charge de procder l'ouverture des plis desoumission. Seuls peuvent tre ouverts les plis de soumission reus au plus tard la date et heure limites de remise des offres.

    Les plis contenant les offres peuvent tre envoys par service postal public ou priv. Lesplis doivent rester cachets jusqu'au moment de leur ouverture. Le rglement de l'appeld'offres doit galement autoriser leur remise au dbut de la sance publique d'ouverturedes plis

    III. La sance d'ouverture des plis contenant les offres a lieu la date limite fixepour le dpt des offres. La Personne Responsable des Marchs Publics, enprsence des candidats ou de leurs reprsentants qui souhaitent tre prsents,ouvre les enveloppes contenant les offres. Le nom de chaque candidat, le montantde chaque offre et de chaque variante, et le cas chant le montant des rabaisproposs, sont lus haute voix; la prsence ou l'absence de garantie d'offre estgalement mentionne. Ces renseignements sont consigns dans le procs verbal

    de la sance d'ouverture qui est contresign par toutes les personnes prsentes etpubli par la Personne Responsable des Marchs Publics. Ce procs verbal estremis par la suite tous les candidats.

    IV. L'examen de la recevabilit des candidatures et des offres, l'valuation desoffres et leur classement sont effectus dans les conditions prvues l'article 12 duprsent Code.

    V. La Personne Responsable des Marchs Publics peut demander par crit auxcandidats de prciser ou de complter la teneur de leur offre.

    VI. Sur la base de l'avis rendu par la Commission d'Appel d'Offres, La PersonneResponsable des Marchs Publics limine les offres non conformes et choisit l'offrevalue la moins disante.

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    la moins disante, s'effectuent ensuite dans les conditions fixes l'article 18 duprsent Code.

    Article 20. Appel d'offres ouvert en deux tapes

    I. Dans le cas de marchs d'une grande complexit ou lorsque la PersonneResponsable des Marchs Publics souhaite faire son choix sur la base de critresde performance et non de spcifications techniques dtailles, le march peut fairel'objet d'une attribution en deux tapes.

    II. Les candidats sont d'abord invits remettre des propositions techniques, sansindication de prix, sur la base de principes gnraux de conception ou de normes deperformance, et sous rserve de prcisions et d'ajustements ultrieurs d'ordretechnique aussi bien que commercial.

    III. Lors de la seconde tape, les candidats sont invits prsenter des propositionstechniques dfinitives assorties de prix, sur la base du Dossier d'Appel d'Offrespralablement rvis par la Personne Responsable des Marchs Publics en fonctiondes observations individuellement soumises par les candidats et consignes parcrit.

    IV. la remise, l'ouverture et l'examen des propositions, ainsi que le choix de l'offrevalue la moins disante, s'effectuent dans les conditions fixes l'article 18 duprsent Code.

    V. le cas chant, l'appel d'offres en deux tapes est prcd d'une pr-qualificationconduite selon les dispositions de l'article 19 du prsent Code.

    Article 21. Appel d'offres restreint

    I. l'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres lescandidats que la Personne Responsable des Marchs Publics a dcid deconsulter. L'Autorit Contractante doit au moins consulter trois candidats.

    II. II ne peut tre procd un appel d'offres restreint que sur proposition de laPersonne Responsable des Marchs Publics et aprs avis de l'Autorit deRgulation des Marchs Publics dans les cas suivants:

    lorsque le montant estim du march est infrieur un seuil fix par voierglementaire;

    en cas d'urgence avre;lorsque les prestations objet du march revtent un caractre confidentiel;lorsqu'il s'agit de faire excuter des prestations en lieu et place d'un prestataire

    dfaillant;lorsque seul un petit nombre d'entreprises sont susceptibles d'excuter le march.

    III. Dans ce dernier cas, la Personne Responsable des Marchs Publics est tenuede procder la publication d'un avis spcifique d'appel public la concurrencedans les conditions dfinies l'article 15 du prsent Code.

    IV. l'ouverture et l'examen des offres remises, ainsi que le choix de l'offre value la

    moins disante, s'effectuent ensuite dans les conditions fixes l'article 18 duprsent Code.

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    Article 22. Appel d'offres infructueux

    La Personne Responsable des Marchs Publics, aprs avis de la Commission d'Appeld'Offres, peut dclarer un appel d'offres infructueux:

    lorsque aucune offre n'a t remise l'expiration de la date limite de remise des offres;lorsque l'examen des offres laisse apparatre qu'aucune d'entre elles n'est recevable;lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres restreint, une seule offre a t remise.

    Elle en avise immdiatement tous les candidats. Elle peut alors procder soit un nouvelappel d'offres, soit si les conditions initiales du march ne sont pas modifiables, unmarch de gr gr pass conformment l'article 25 du prsent Code.

    Article 23. Participation communautaire

    Lorsque la participation de personnes ou d'associations informelles ou de bnficiairesfuturs des prestations constitue un lment ncessaire au succs de prestations detravaux ou de services, une telle participation est rgie par un manuel de procduresprpar avec le concours de l'Autorit de Rgulation des Marchs Publics.

    Article 24. Consultation restreinte de fournisseurs ou d'entreprises

    Lorsque les travaux, fournitures ou services sont infrieurs un certain seuil fix par voierglementaire, il peut tre pass des marchs aprs consultation restreinte d'entreprisesou fournisseurs. Cette consultation consiste comparer les propositions obtenues d'aumoins trois prestataires, trois fournisseurs ou trois entrepreneurs. L'invitation comporte ladescription des lments qui doivent tre inclus dans le prix. La commande est attribueau prestataire, fournisseur ou entrepreneur qui a offert le prix le plus bas.

    Article 25. Les marchs de gr gr

    I. les marchs sont dits de gr gr lorsque la Personne Responsable des MarchsPublics engage directement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite lemarch un candidat pr identifi l'avance. .

    II. Il ne peut tre pass de marchs de gr gr que dans les cas suivants:

    1. pour les marchs portant sur des prestations devant tre tenues secrtes;2. pour les marchs qui, aprs Appel d'Offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou

    pour lesquels il n'a t propos que des offres irrecevables ou inacceptables

    au sens de l'article 22 du prsent Code, et sous rserve que les conditionsinitiales du march concern ne se trouvent pas modifies;

    3. pour les marchs qui, aprs appel d'offres, ont fait l'objet d'un dsistementimmdiat du candidat retenu, et sous rserve que la seconde offre value lamoins- distante puisse tre accepte;

    4. pour les marchs pour lesquels l'urgence imprieuse rsultant decirconstances imprvisibles pour l'Autorit Contractante n'est pas compatibleavec les dlais exigs par les procdures d'Appel d'Offres, et notammentlorsqu'il s'agit de faire excuter des prestations en lieu et place d'unprestataire dfaillant ou encore lorsqu'il est question de faire face dessituations d'urgence imprieuse relevant d'une catastrophe naturelle ou

    technologique;5. pour les marchs destins rpondre des besoins qui, pour des raisons

    tenant la dtention d'un droit d'exclusivit, ne peuvent tre satisfaits que par

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    un prestataire dtermin;6. pour les prestations dont, en raison de considrations conomiques ou

    sociales, l'excution peut tre confie une entit agre, condition que lemontant estim de ces prestations soit infrieur un seuil fix par voierglementaire;

    7. pour des prestations qui compltent celles ayant prcdemment fait l'objetd'un premier march excutes par le mme titulaire; le recours aux marchscomplmentaires n'est possible qu' la condition que le march initial ait tpass selon la procdure d'Appel d'Offres et pour des prestations qui nefigurent pas dans le march initialement conclu mais qui sont devenuesncessaires, la suite d'une circonstance imprvue et extrieure aux parties, la bonne excution des prestations et qu'elles ne peuvent tretechniquement ou conomiquement spares du march principal. Lemontant cumul des marchs complmentaires ne doit pas dpasser un tiersdu montant du march principal, avenants compris.

    III. La passation d'un march de gr gr donne lieu l'laboration par la PersonneResponsable des Marchs Publics d'un rapport justificatif transmis sans dlai I"Autorit de Rgulation des Marchs Publics.

    Article 26. Dispositions spcifiques aux marchs de prestations intellectuelles

    I. Les marchs de prestations intellectuelles sont attribus aprs mise enconcurrence des candidats prslectionns dans les conditions dfinies ci-aprs.

    II. La liste des candidats prslectionns est arrte la suite d'une invitationpublique soumettre des expressions d'intrt ralises dans les conditionsdfinies l'article 15 du prsent Code. Les prestations infrieures un seuil fix parvoie rglementaire sont dispenses de formalit de publicit. Les candidats sontslectionns par la Commission d'Appel d'Offres en raison de leur aptitude excuter les prestations objet du march et classs sur la base des critres publisdans l'invitation publique soumettre des expressions d'intrt. Les cinq premierscandidats sont retenus et invits remettre une proposition.

    III. Les candidats slectionns se voient remettre un dossier de consultationcomprenant les termes de rfrence, la lettre d'invitation indiquant les critres deslection et leur mode d'application dtaill, et le projet de march. Dans les cas oles prestations sont d'une complexit exceptionnelle ou d'un impact considrable oubien encore lorsqu'elles donneraient lieu des propositions difficilement

    comparables, le titulaire du march peut tre dsign exclusivement sur la base dela qualit technique de sa proposition. Le dossier de consultation indique galementles exclusions la participation future aux marchs de travaux, fournitures etservices qui rsulteraient des prestations qui font l'objet de la consultation.

    IV. L'valuation des propositions s'effectue soit sur la base de la qualit techniquede la proposition, de l'exprience du candidat, de la qualification des experts et de lamthode de travail propose et du montant de la proposition, soit sur la base d'unbudget prdtermin dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible,soit sur la base de la meilleure proposition financire soumise par les candidatsayant obtenu une notation technique minimum. Le march peut ensuite faire l'objet

    de ngociations avec le candidat dont la proposition est retenue. En aucun cas, desngociations ne peuvent tre conduites avec plus d'un candidat la fois.

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    V. Par drogation l'application des dispositions qui prcdent, lorsque lesprestations requirent la slection d'un consultant particulier en raison de saqualification unique ou de la ncessit de continuer avec le mme prestataire, leconsultant peut tre slectionn par entente directe dans le cadre d'un march degr gr.

    SECTION IVACHEVEMENT DE LA PROCEDURE

    Article 27. Information des candidats non retenus

    I. Ds qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la PersonneResponsable des Marchs Publics avise tous les autres candidats du nom del'attributaire et du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres par lettrerecommande avec accus de rception. Un dlai d'au moins dix jours francs doittre respect entre la date laquelle la dcision est porte la connaissance descandidats dont l'offre n'a pas t retenue et la date de signature du march.

    II. La Personne Responsable des Marchs Publics communique, dans un dlai de20 jours compter de la rception d'une demande crite, tout candidat cart lesmotifs du rejet de sa candidature ou de son offre, les caractristiques et lesavantages relatifs l'offre retenue ainsi que le montant du march attribu et le nomde l'attributaire.

    III. La Personne Responsable des Marchs Publics doit informer galement dansles plus brefs dlais les candidats des motifs qui l'ont conduit ne pas attribuer ounotifier le march ou recommencer la procdure. Sur demande crite descandidats, la rponse est crite.

    IV. La Personne Responsable des Marchs Publics ne peut communiquer lesrenseignements dont la divulgation serait contraire la loi ou porterait prjudice auxintrts commerciaux lgitimes d'entreprises.

    Article 28. Notification du march

    Les marchs, aprs accomplissement des formalits d'enregistrement, doivent tre notifisavant tout commencement d'excution.La notification consiste en un envoi du march sign au titulaire par tout moyen permettant

    de donner date certaine. La date de notification est la date de rception du march par letitulaire.Le march prend effet cette date.

    TITRE V

    EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

    SECTION PREMIEREMISE EN OEUVRE DU MARCHE

    Article 29. Pices constitutivesLes marchs publics sont des contrats crits.L'acte d'engagement et les cahiers des charges en sont les pices constitutives. A cespices constitutives peuvent s'ajouter toutes autres pices auxquelles les parties

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    choisissent de donner valeur contractuelle.

    Article 30. Acte d'engagementLes marchs passs aprs mise en concurrence comprennent un acte d'engagementsign par le candidat qui prsente son offre et adhre aux clauses que la personnepublique a rdiges. Cet acte d'engagement est ensuite sign par la PersonneResponsable des Marchs Publics.

    Article 31. Cahiers des chargesLes cahiers des charges dterminent les conditions dans lesquelles ces marchs sontexcuts. Ils comprennent des documents gnraux et des documents particuliers.Les documents gnraux comprennent les Cahiers des Clauses Administratives Gnraleset les Cahiers des Prescriptions Communes.Les Cahiers des Clauses Administratives Gnrales (CCAG), tablis et publis par voierglementaire par les ministres comptents, fixent les dispositions administrativesapplicables tous les marchs de mme natureLes Cahiers des Prescriptions Communes (CPC), tablis et publis par voie rglementairepar les ministres comptents, fixent les dispositions techniques applicables tous lesmarchs de mme nature.

    Le Cahier des Prescriptions Spciales (CPS), qui constitue les documents particuliers, fixeles clauses propres chaque march et comporte obligatoirement l'indication des articlesdes Cahiers des Clauses Administratives Gnrales et des Prescriptions Communesauxquels il est ventuellement drog.

    Article 32. Mentions obligatoiresLes marchs passs aprs mise en concurrence doivent comporter les mentionssuivantes:

    l'identification des parties contractantes;la justification de la qualit de la personne signant le march;la dfinition de l'objet du march;la rfrence aux articles du prsent texte en vertu desquels le march est pass;l'numration par ordre de priorit des pices du march;le prix ou les modalits de sa dtermination;le dlai d'excution du march et le cas chant, les modalits de sanction de tout

    dpassement de ce dlai;les conditions de rception et, le cas chant, de rception partielle, des prestations;les conditions de rglement et les modalits de rception;les conditions de rsiliation;la date de notification du march;

    le comptable public as signataire charg du paiement et l'imputation budgtaire dumarch;la domiciliation bancaire ou les paiements seront effectus;dans les cas ou il est fait appel la concurrence internationale, le droit applicable.

    SECTION IIOBJET ET CONTENU DES MARCHES PUBLICS

    Article 33. Dtermination des besoins satisfaireLa Personne Responsable des Marchs Publics est tenue de dterminer aussi exactementque possible la nature et l'tendue des besoins satisfaire avant tout appel la

    concurrence, consultation ou ngociation.Les prestations qui font l'objet des marchs doivent avoir pour objet de rpondreexclusivement ces besoins.

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    Article 34. Allotissements des marchsLes prestations objet du march peuvent tre rparties en lots donnant lieu chacun unmarch distinct ou peuvent faire l'objet d'un march unique. La Personne Responsable desMarchs Publics choisit entre ces deux modalits en fonction des avantages conomiques,financiers ou techniques qu'elles procurent.Le rglement de l'Appel d'Offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots ainsi queles conditions imposes au candidat pour souscrire un ou plusieurs lots et les modalitsde leur attribution.Les offres sont examines lot par lot. La Personne Responsable des Marchs Publicsattribue les marchs sur la combinaison value la moins disante.Pour un march ayant la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenanced'un ouvrage, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot spar.

    Article 35. Dfinition des prestations par rfrence aux normes homologuesLes prestations sont dfinies par rfrence aux normes nationales et internationalesapplicables, qui doivent tre expressment mentionnes dans le Cahier des PrescriptionsSpciales (CPS).La rfrence des normes ne doit pas avoir pour effet de crer des obstacles injustifis oudes discriminations dans l'accs la commande publique.

    SECTION IIIPRIX DES MARCHES PUBLICS

    Article 36. DfinitionLes prix des marchs sont rputs, d'une part, couvrir toutes les dpenses qui sont laconsquence ncessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment lesimpts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du march en vertu duterme de commerce retenu et, d'autre part, assurer au titulaire un bnfice raisonnable.

    Article 37. Prix unitaires ou forfaitairesLes prix des prestations faisant l'objet d'un march sont soit des prix unitaires appliqusaux quantits rellement livres ou excutes, soit des prix forfaitaires, soit unecombinaison des deux.

    Article 38. Marchs commandesLorsque l'Autorit Contractante ne peut dterminer l'avance le volume des commandesde fournitures ou de services ncessaires au fonctionnement de ses services, elle peutavoir recours des marchs commandes qui comportent des quantits maximales etminimales exigibles du titulaire retenu ainsi que les prix correspondants. Ces marchs ne

    peuvent en aucun cas excder une dure de trois ans.Leur attribution s'effectue sur la base des quantits ncessaires l'anne initiale defonctionnement.

    Article 39. Prix dfinitif et limitation du recours des prix provisoires

    I. Les marchs sont conclus prix initial dfinitif. Toutefois, lorsque, pour desprestations complexes ou faisant appel une technique nouvelle et prsentant soitun caractre d'urgence imprieuse, soit des alas techniques importants, l'excutiondu march doit commencer alors que la dtermination d'un prix initial dfinitif n'estpas encore possible, ils peuvent exceptionnellement tre conclus prix provisoire.

    Un avenant fixant le prix dfinitif du march doit intervenir au plus tard avantl'expiration des deux tiers de la dure d'excution du march.

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    II. Les marchs conclus prix provisoires prcisent:le prix plafond;les conditions dans lesquelles sera dtermin le prix dfinitif dans la limite du prix

    plafond;les obligations comptables imposes au titulaire;les modalits du contrle des lments techniques et comptables du cot de revient,

    notamment les vrifications sur pices et sur place, auquel le pouvoir adjudicateur serserve le droit de procder.

    Article 40. Prix ferme ou rvisableI. Les marchs sont conclus prix ferme ou prix rvisable. Le prix est fermelorsqu'il ne peut pas tre modifi en cours d'excution du march raison desvariations des conditions conomiques; il est rvisable lorsqu'il peut tre modifidurant l'excution des prestations aux conditions de rvision expressment prvuespar le march en vertu d'une clause de rvision du prix stipule au march parapplication des indices de prix officiels nationaux et, le cas chant, trangers.

    II. Les marchs conclus prix rvisable prcisent la formule de rvision du prix,ainsi que la priodicit et les modalits de son application. La formule de rvision duprix comporte obligatoirement une partie fixe et une partie fonction de paramtrescorrespondant aux lments les plus reprsentatifs des prix de revient sans qu'il nepuisse tre fait tat de paramtres n'ayant pas de rapport direct et immdiat avecl'objet du march.

    III. Sans prjudice de l'application des dispositions qui prcdent, le prix est toujoursactualisable entre la date limite de remise des offres et la date de notification dumarch.

    Article 41. Prix sur la base des dpenses contrlesLes marchs peuvent comporter des prestations rmunres sur la base des dpensescontrles de l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, majores d'unhonoraire ou affectes de coefficients destins couvrir les frais gnraux, impts, taxeset bnfices. Ils doivent indiquer la valeur des diffrents lments qui concourent ladtermination du prix de rglement. Les cahiers des charges fixent les montantsmaximums des prestations rmunres sur dpenses contrles.

    SECTION IVLES GARANTIES

    Article 42. Garantie de soumission

    Pour tre admis prsenter une offre, les candidats aux marchs passs par appeld'offres peuvent tre tenus de fournir une garantie de soumission. Il n'est pais demand degarantie de soumission pour les marchs de fournitures simples ni pour les marchs deprestations intellectuelles.Le montant de la garantie de soumission est indiqu dans le Dossier d'Appel d'Offres. Il estfix en fonction de l'importance du march par l'Autorit Contractante. Il est compris entreun et deux pour cent (1 et 2 p 100) de l'offre ou du montant prvisionnel du march. Lagarantie de soumission est libre au plus tard son expiration.

    Article 43. Garantie de bonne excutionI. Le titulaire d'un march est tenu de fournir une garantie de bonne excution

    lorsque la priode d'excution du march dpasse six mois. Toutefois, les titulairesdes marchs de prestations intellectuelles ne sont pas soumis cette obligation etles titulaires des marchs infrieurs un montant fix par voie rglementaire

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    peuvent en tre dispenss.II. Le montant de la garantie est fix par la Personne Responsable des MarchsPublics. Les cahiers des charges fixent son montant maximum qui ne peut dpassercinq pour cent (5 p 100) du montant initial du march et les conditions de sarestitution.

    III. Il peut tre en outre exig du titulaire du march une garantie en remboursementd'avance, ou une garantie de parfait achvement.

    IV. Les garanties sont soumises sous la forme de garanties bancaires premiredemande ou de cautionnement. Les cautionnements sont tablis dans les conditionsdfinies par voie rglementaire.

    SECTION VLES CHANGEMENTS EN COURS D'EXECUTION

    DES MARCHES PUBLICS

    Article 44. Les avenants

    Un avenant est un crit constatant un accord de volont des parties au march et ayantpour objet de modifier une ou plusieurs des dispositions dudit march.

    I. Modification d'une des clauses du march public.Les modifications apporter aux dispositions du march doivent rpondre certainscritres pour ncessiter l'tablissement d'un avenant. Elles doivent en particulierconcerner un lment dterminant de l'accord antrieur et ne pas pouvoir trergles par les dispositions contractuelles.Aucun avenant ne peut tre conclu postrieurement la signature du procs-verbalprononant la rception dfinitive des travaux et le rglement du solde du march.Sous rserve du respect des principes noncs ci-aprs, les conditions et les

    modalits d'application du prsent article sont prcises par les Cahiers de ClausesAdministratives Gnrales (CCAG) propres chaque march.

    II. Changement dans le volume des prestationsLa passation d'un avenant est obligatoire ds qu'il y a un changement dans lamasse des travaux, fournitures, ou prestations excdant les variations maximalesprvues par les cahiers des charges.Lorsque l'augmentation de la masse des travaux dpasse d'un certain montant lemontant du march calcul sur la base des prix initiaux, il est pass un nouveaumarch. Ce montant est fix par voie rglementaire pour les marchs surbordereaux de prix, les marchs sur prix unitaires et les marchs sur prix

    forfaitaires. La passation du nouveau march est soumise aux dispositions du TitreIV du prsent Code.Le jeu normal des rvisions de prix en application des clauses contractuelles nedonne pas lieu passation d'avenant. Toutefois, lorsque l'application de la formulede variation des prix conduit une variation suprieure vingt pour cent (20 p. 100)du montant initial du march ou du montant de la partie du march restant excuter, l'Autorit Contractante ou le titulaire peut rsilier le march.

    III. Changement dans les dlais contractuelsEn cas de dpassement des dlais contractuels fixs par le march, le titulaire dumarch est passible de pnalits aprs mise en demeure pralable, sous rserve

    que les pnalits soient prvues dans le march. Ces pnalits ne peuvent excderun certain montant fix dans les Cahiers des Clauses Administratives Gnrales(CCAG) pour chaque type de march.

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    Lorsque le montant vis au paragraphe prcdent est atteint, la PersonneResponsable des Marchs Publics peut rsilier le march. La remise totale oupartielle des pnalits peut tre prononce par l'autorit hirarchique de laPersonne Responsable des Marchs Publics. Les empchements rsultant de laforce majeure exonrent le titulaire des pnalits de retard qui pourraient enrsulter.

    IV. Changement dans les prixLa passation d'un avenant est obligatoire ds qu'il y a un changement dans la

    nature des prix pratiqus par le march.

    SECTION VIREGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

    Article 45. Dispositions gnralesLes marchs donnent lieu des versements soit titre d'avances ou d'acomptes, soit titre de rglement partiel dfinitif ou pour solde, dans les conditions fixes par la prsentesection.Les rglements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractre de paiements dfinitifs; leurbnficiaire en est dbiteur jusqu'au rglement final du march ou, lorsque le march leprvoit, jusqu'au rglement partiel dfinitif.Les oprations effectues par le titulaire d'un march qui donnent lieu versementd'avance ou d'acompte ou paiement pour solde doivent tre constates et acceptes parun crit dress par la Personne Responsable des Marchs Publics.Les clauses de paiement diffr sont interdites.

    Article 46. Les avancesI. Des avances peuvent tre accordes en raison des oprations prparatoires l'excution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du march.

    II. Les conditions de versement de l'avance sont fixes par le march. Elles nepeuvent tre modifies par avenant.

    Lorsqu'elles dpassent cinq pour cent du montant du march, elles doivent tregaranties

    concurrence de leur montant et doivent tre comptabilises par la PersonneResponsable des Marchs Publics, afin que soit suivi leur apurement.

    III. Les avances sont rembourses un rythme fix par le march, par retenue surles sommes dues au titulaire titre d'acomptes, de rglement partiel ou de solde.

    Article 47. Les acomptesI. Les prestations qui ont donn lieu un commencement d'excution du marchouvrent droit des acomptes, l'exception des marchs prvoyant un dlaid'excution infrieur trois mois pour lesquels le versement d'acomptes estfacultatif.

    II. Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excder la valeur des prestationsauxquelles il se rapporte une fois dduites les sommes ncessaires auremboursement des avances, le cas chant.

    III. Les Cahiers des Clauses Administratives Gnrales (CCAG) fixent pour chaque

    catgorie de march les termes priodiques ou les phases techniques d'excutionen fonction desquelles les acomptes doivent tre verss. La priodicit duversement des acomptes est dans tous les cas fixe au maximum trois mois. Ce

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    maximum est ramen deux semaines lorsqu'il s'agit d'un march communautaire.

    Article 48. Dlai de paiementI. Le dlai global de paiement d'un march public ne peut excder 75 jours

    compter de la rception de la facture

    II. Le dpassement du dlai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalit,pour le titulaire du march ou le sous-traitant, au bnfice d'intrts moratoires, compter du jour suivant l'expiration du dlai.

    Dans le cas o les documents du march prvoient l'chelonnement dans le tempsdes phases successives d'excution et des versements auxquels elles doiventdonner lieu, aucune crance ne peut devenir exigible, aucun intrt moratoire nepeut commencer courir avant les dates prvues par le march.

    III. Les modalits d'application du prsent article seront prcises par voierglementaire.

    Article 49. Paiement direct des sous-traitantsI. Les dispositions des articles ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants bnficiantd'un paiement direct. Dans le cas o le titulaire sous-traite une part du marchpostrieurement la conclusion de celui ci, le paiement d'une avance forfaitaire ausous-traitant est subordonn, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avanceforfaitaire verse au titulaire au titre des prestations sous-traites.

    II. Les mandatements faire au sous-traitant sont effectus sur la base des picesjustificatives revtues de l'acceptation du titulaire du march. Ds rception de cespices, l'Autorit Contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dontle paiement son profit a t accept par le titulaire du march. Dans le cas o letitulaire d'un march n'a pas donn suite la demande de paiement du sous--traitant, ce dernier saisit la Personne Responsable des Marchs Publics qui metaussitt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a oppos un refus motiv son sous-traitant, faute de quoi la Personne Responsable des Marchs Publicsmandate les sommes restant dues au sous-traitant.

    Article 50. Nantissement des marchs publicsI. La Personne Responsable des Marchs Publics qui a trait avec l'entrepreneur oule fournisseur remet celui-ci une copie certifie conforme de l'original du marchrevtue d'une mention dment signe, indiquant que cette pice est dlivre enexemplaire unique en vue de la notification ventuelle d'un nantissement de

    crance.

    II. Le montant que le titulaire du march envisage de confier des sous-traitantsbnficiant du paiement direct est dduit du montant du march pour dterminer lemontant maximum de la crance que le titulaire est autoris donner ennantissement.

    III. Si, postrieurement la notification du march, ce montant est modifi lahausse, le titulaire du march doit pralablement obtenir la modification de laformule d'exemplaire , figurant sur la copie certifie conforme.

    TITRE VI

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    RESILIATION ET AJOURNEMENT

    DES MARCHES PUBLICS

    Article 51. RsiliationI. Les marchs publics peuvent faire l'objet d'une rsiliation dans les conditions

    stipules par les cahiers des charges:

    l'initiative de la Personne Responsable des Marchs Publics (i) en raison d'une fautegrave du titulaire du march ou d'une carence du titulaire excuter son march aprsmise en demeure ou de la liquidation de lentreprise titulaire; (ii) pour un motif d'intrtgnral; l'initiative du titulaire du march (i) pour dfaut de paiement pendant un dlai

    suprieur six mois compter de la demande de paiement des factures mises; ou (ii)par suite d'un ajournement du march d'une dure conscutive suprieure trois mois; l'initiative de l'une ou l'autre des parties en cas de force majeure rendant impossiblel'excution des prestations.

    II. Aucune rsiliation ne peut intervenir sans mise en demeure motive.

    III. En cas de rsiliation aux torts de l'Autorit Contractante, le titulaire a droit uneindemnit forfaitaire calcule sur la base des prestations qui restent excuter. Cepourcentage est fix dans les Cahiers des Clauses Administratives Gnrales(CCAG) pour chaque type de march. L'Autorit Contractante dispose alors d'undlai de trois mois pour verser le montant de l'indemnit de rsiliation.

    Article 52. AjournementL'Autorit Contractante peut ordonner l'ajournement des prestations du march avant leur

    achvement.Lorsque l'Autorit Contractante ordonne l'ajournement du march pour une duresuprieure trois mois conscutifs, le titulaire a droit la rsiliation de son march.Dans tous les cas, l'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du march d'uneindemnit couvrant les frais rsultant de l'ajournement dfinie dans les Cahiers desClauses Administratives Gnrales (CCAG).

    TITRE VII

    L'AUTORITE DE REGULATION

    DES MARCHES PUBLICS

    Article 53. Organisation et fonctionnement:Il est institu une Autorit de Rgulation des Marchs Publics constitue de deux entitsdistinctes indpendantes: le Comit de Rglementation et des Recours en matired'attribution des marchs publics (CRR) et la Commission Nationale des Marchs Publics

    (CNM).A titre transitoire, la Commission Centrale des Marchs (CGM) continuera assurer le rleet les attributions de la Commission Nationale des Marchs (CNM) jusqu' sa mise enplace.

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    Le Comit de la Rglementation et de Recours en matire d'attribution des marchspublics (CRR) jouit de l'autonomie administrative et financire.Le Comit de la Rglementation et de Recours en matire d'attribution des marchspublics (CRR) comprend des reprsentants de l'administration, du secteur priv et de lasocit civile.Les missions et les attributions ainsi que la composition, l'organisation et les modalits defonctionnement de cette Autorit sont fixs par voie rglementaire.

    Article 54. Missions et attributionsL'Autorit de Rgulation des Marchs Publics a pour missions et attributions de :

    rassembler et analyser les donnes relatives aux aspects conomiques de lacommande publique et de rendre annuellement au Prsident de la Rpublique et auParlement un rapport relatif aux conditions d'application du prsent Code, au respectde ses principes directeurs ainsi que de ses recommandations pour amliorer lacommande publique;procder l'examen a priori et a posteriori des propositions et dcisions en attributiondes marchs qui sont prises par la Personne Responsable des Marchs Publics;conduire toute mission d'information qu'elle estime utile sur une procdure d'attributionde march public en disposant ce titre du droit d'assister, sans voix dlibrative niconsultative, aux runions et dlibrations des Commissions d'Appel d'Offres et de sefaire communiquer l'ensemble des actes prparatoires et dcisions prises dans le cadredl la procdure d'attribution;saisir l'Autorit Contractante et la Personne Responsable des Marchs Publics des

    irrgularits constates et en cas de persistance de ces dernires en informer touteinstitution administrative ou judiciaire comptente pour en connatre; .rendre un avis sur les projets de Cahiers des Clauses Administratives Gnrales

    (CCAG) fixant les dispositions administratives et les Cahiers des PrescriptionsCommunes (CPC) fixant les dispositions techniques applicables aux marchs publicsainsi que sur tout projet de texte lgislatif ou rglementaire relatif la commandepublique ainsi que sur toute question tenant la commande publique dont elle aura tsaisie par un Ministre;prononcer pour atteinte la rglementation des Marchs Publics l'exclusion temporaireou dfinitive des personnes physiques ou morales qui ont commises une infraction auCode Pnal;dans l'attente de la prise en charge effective de lieurs comptences par les TribunauxAdministratifs, statuer sur les recours dfinis l'article 59 du prsent Code; une sectioncontentieuse de l'Autorit est cre cette fin.

    TITRE VIIIREGLEMENT DES LITIGES ET RECOURS

    SECTION PREMIERELES RECOURS EN MATIERE D'ATTRIBUTION

    DES MARCHES PUBLICS

    Article 55. Publicit de l'attribution du marchLa Personne Responsable des Marchs Publics envoie, pour publication dans un dlai detrente jours compter de la notification du march, un avis d'attribution. Les mentions

    figurant dans cet avis sont prcises par un arrt des Ministres chargs des Finances etdu Budget. Les avis d'attribution sont publis dans les mmes conditions que les avis depublicit.

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    Article 56. Recours gracieuxTout candidat une procdure d'attribution d'un march est habilit saisir la personneresponsable dudit march d'un recours gracieux exposant ses griefs sur la procduresuivie. La Personne Responsable des Marchs Publics est tenue d'y rpondre dans undlai de dix (10) jours au-del duquel le dfaut de rponse sera constitutif d'un rejetimplicite du recours gracieux. Le recours gracieux n'est pas suspensif des dlaisparticuliers de recours dfinis au prsent Code.

    Article 57. Recours en attribution

    I. Le rfr pr-contractuel:Le Prsident du Tribunal Administratif territorialement comptent, et dans l'attentede la prise en charge de leurs comptences par les Tribunaux Administratifs,l'Autorit de Rgulation des Marchs Publics, peut tre saisi en cas de manquementaux obligations de publicit et de mise en concurrence auxquelles est soumise lapassation des marchs publics.Les personnes habilites agir sont celles qui ont un intrt conclure le contrat etqui sont susceptibles d'tre lses par ce manquement.La saisine doit intervenir avant la conclusion du contrat qui ne peut elle-mmeintervenir avant l'expiration d'un dlai de dix jours francs dcompt partir de la plustardive des deux dates suivantes:

    information donne aux candidats la consultation du rejet de leur offre conformment l'article 27 du prsent Code;affichage du rsultat de la consultation au sige du pouvoir adjudicateur;

    Le Prsident du Tribunal Administratif peut ordonner 1'Autorit du manquement dese conformer ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'excutiondIe toute dcision qui s'y rapporte.Il peut galement annuler ces dcisions et supprimer les clauses ou prescriptionsdestines figurer dans le contrat et qui mconnaissent lesdites obligations.Ds qu'il est saisi, il peut enjoindre de diffrer la signature du contrat jusqu'au termede la procdure et pour une dure maximum de vingt (20) jours.La dcision est prise en premier et dernier ressort en la forme des rfrs.

    II. Le recours aux fins d'indemnisation:Sans prjudice des actions pnales que l'irrgularit des conditions d'attribution d'unmarch public peut justifier, le candidat irrgulirement vinc peut, postrieurement la signature du march, saisir le Tribunal Administratif territorialement comptentet, dans l'attente de la prise en charge de leurs comptences par les tribunaux

    administratifs, l'Autorit de Rgulation des Marchs Publics, d'une demanded'indemnit au titre du prjudice direct et certain que lui aura fait subir l'attributionirrgulire du march l'exclusion de perte de profits futurs.

    SECTION IILES LITIGES RELATIFS A L'EXECUTION

    DES MARCHES PUBLICS

    Article 58. Rglement l'amiableI. Des Comits de Rglement Amiable des Litiges sont constitus par voie

    rglementaire. Ils sont composs d'un reprsentant du secteur conomiquenational, d'un magistrat et d'une personne reconnue pour son exprience en matirede marchs publics.

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    II. La Personne Responsable des Marchs Publics et les titulaires de marchspublics peuvent saisir ces Comits aux fins de rglement amiable des diffrends oulitiges relatifs l'excution des marchs dans des conditions fixes par voierglementaire.

    III. Cette saisine en vue d'une solution amiable et quitable du litige interrompt lecours des diffrentes prescriptions et suspend, le cas chant, les dlais de recourscontentieux jusqu' la dcision prise par la Personne Responsable des MarchsPublics aprs avis du Comit comptent qui devra tre rendu dans les meilleursdlais et au plus tard dans les quatre mois de sa saisine.

    Article 59. Recours contentieux lis l'excution du contratIls sont soumis aux Tribunaux Administratifs territorialement comptents et dans l'attentede la prise en charge de leurs comptences par les Tribunaux Administratifs, de l'Autoritde Rgulation des Marchs Publics.Les conditions particulires de formulation des rclamations et de saisine de la juridictionsont dfinies dans les Cahiers des Clauses Administratives Gnrales (CCAG) propres chaque type de march.

    TITRE IX

    DE L'ETHIQUE DES MARCHES PUBLICS

    Article 60. Respect des dispositions du code d'thique des MarchsPublicsToutes les parties impliques dans la passation et l'excution des marchs publics sonttenues au respect des dispositions du Code d'thique des Marchs Publics qui seralabor par voie rglementaire.

    TITRE X

    DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    Article 61. Entre en vigueurLes dispositions de la prsente loi entrent en vigueur ds sa promulgation.En tant que de besoin, des dispositions rglementaires sont prises en application de laprsente loi.La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique. Elle sera excutecomme loi de l'Etat.

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