Loi Sur La Propriete Industrielle

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    R.D. Congo

    Proprit industrielle

    Loi n82-001 du 7 janvier 1982

    Sommaire

    Partie 1- Dispositions prliminaires .................................................... 1

    Partie 2 - Activits inventives ................................................................ 2Titre 1 - Inventions................................................................................ 2

    Titre 2 - Dessins et modles industriels ............................................. 18

    Partie 3 - Signes distinctifs et dnominations ................................... 21Titre 1 - Marques................................................................................. 21

    Titre 2 - Dnominations commerciales et gographiques.................. 24

    Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales..................... 26

    Partie 1 - Dispositionsprliminaires

    Art.1.- La prsente loi rgit la propritindustrielle en tant que droit intellectuel

    lexclusion, toutefois, de la proprit litt-raire et artistique qui fait lobjet dune l-

    gislation particulire.

    Par droit de proprit industrielle, il faut

    entendre lensemble des dispositions r-

    glementant les conditions et modalits :

    doctroi et denregistrement des u-

    vres vises larticle 2, alina 2 ;

    de lexercice de droit et obligations

    affrentes lusage de ces uvres et

    de la rpression de la concurrence d-

    loyale.

    Art.2.-La proprit industrielle est prot-ge dans les conditions et modalits pr-

    vues par la prsente loi.

    Les inventions, les dessins et modles in-dustriels, les signes distinctifs, les dnomi-

    nations commerciales et gographiques

    ainsi que les enseignes peuvent faire

    lobjet dun titre de proprit industrielle

    appel, selon le cas, brevet ou certificat

    denregistrement.

    Les dcouvertes vises larticle 13 peu-

    vent faire lobjet dun titre appel certificat

    dencouragement.

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    Art.3.- Les ressortissants des pays nonmembres de lUnion Internationale pour la

    protection de la proprit industrielle dont

    le domicile ou ltablissement est situ endehors de la Rpublique Dmocratique du

    Congo, ne jouissent du bnfice de la pr-

    sente loi qu la condition que les congo-

    lais bnficiaires de la rciprocit de pro-

    tection de lapplication des dispositions de

    la convention de Paris pour la protection

    de la proprit industrielle.

    Partie 2 - Activits inventives

    Titre 1 - Inventions

    Chapitre 1 - Dispositions gnrales

    Art.4.- Sous les conditions et dans les li-mites fixes par la prsente loi, une inven-

    tion peut faire lobjet dun titre de propri-t industrielle appel brevet.

    Celui-ci confre son titulaire un droit ex-

    clusif dexploitation temporaire.

    Art.5.-Les brevets sont de trois sortes : lebrevet dinvention, le brevet dimportation,

    le brevet de perfectionnement.

    Le brevet dinvention couvre, titre prin-

    cipal, une invention qui, la date de dpt

    ou de priorit de la demande y relative na

    pas encore t brevete.

    Le brevet dimportation couvre une inven-

    tion pour laquelle, la date de dpt ou de

    priorit de la demande y relative, son titu-

    laire a dj obtenu un brevet dinvention

    dans un pays tranger.

    Le brevet de perfectionnement est celui qui

    porte sur toute amlioration dune inven-

    tion dj brevete.

    Chapitre 2 - Inventions brevetables

    Art.6.- Est brevetable, toute inventionnouvelle qui, rsultant dune activit in-

    ventive, est susceptible dtre exploite

    comme objet dindustrie ou de commerce.

    Art.7.-Aux termes de la prsente loi, uneinvention est considre comme nouvelle

    si elle nest pas comprise dans ltat de la

    technique.

    Ltat de la technique comprend, sous r-

    serve de ce qui est dit lalina 3 du pr-

    sent article, tout ce qui avant la date de d-

    pt ou de priorit de la demande de brevet

    est accessible au public. soit par une des-

    cription crite ou orale, soit par un usage

    ou tout autre moyen.

    La nouveaut, en ce qui concerne le bre-

    vet, si cette divulgation rsulte directement

    ou de priorit du brevet principal.

    Toutefois, ne fait pas chec au caractre

    nouveau dune invention, la divulgation

    dont cette invention a fait lobjet, dans les

    six mois qui prcdent le dpt de la de-

    mande de brevet, si cette divulgation rsul-

    te directement ou indirectement, en plus de

    ce qui est vis larticle 23 : soit dun abus caractris lgard du

    demandeur ou de son prdcesseur en

    droit,

    soit du fait que le demandeur ou son

    prdcesseur en droit a expos

    linvention dans une ou plusieurs ex-

    positions officielles ou officiellement

    reconnues par la Rpublique Dmocra-

    tique du Congo.

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    Le dposant vis par le chapitre 5 du pr-

    sent titre pourra, dans un dlai de six mois

    compter de la date de clture de la mani-

    festation, demander la protection, en re-

    vendiquant le droit de priorit dater dujour o lobjet brevet a t expos.

    La nouveaut dune invention doit, en ou-

    tre, avoir pour objet un moyen nouveau,

    une application nouvelle dun moyen

    connu, une combinaison nouvelle de

    moyens connus, un produit nouveau.

    Art.8.- Un moyen est considr commenouveau sil vise en particulier un nouveau

    procd de fabrication.

    Le brevet en est alors limit lutilisation

    de ce procd et ne peut, par voie de

    consquence, empcher lobtention du

    mme produit par un autre moyen.

    Une application ou une combinaison des

    moyens connus est considre comme

    nouvelle lorsque les moyens utiliss procu-

    rent un rsultat diffrent de ce quils per-mettaient dobtenir auparavant.

    La combinaison nouvelle se traduit par un

    fonctionnement solidaire des organes as-

    sembls qui doivent cooprer lobtention

    dun rsultat commun. Nest pas consid-

    re, par contre, comme combinaison nou-

    velle, la simple juxtaposition desdits orga-

    nes.

    Un produit est considr comme nouveaulorsquil porte sur un objet comportant des

    caractristiques et des avantages qui ne se

    retrouvent pas dans les produits similaires

    antrieurs.

    Art.9.- Une invention est considrecomme rsultant dune activit inventive

    si, au dire dexpert, elle ne dcoule pas de

    manire vidente, de ltat de la technique,

    soit dans le moyen, lapplication, la com-

    binaison des moyens ou le produit qui en

    fait lobjet, soit dans le rsultat quelle

    procure.

    Art.10.- Une invention est susceptibledtre exploite comme objet dindustrie

    ou de commerce si son objet peut tre pro-

    duit ou utilis dans tout genre dindustrie.

    Le terme industrie doit tre compris dans

    son sens le plus large. Il couvre, notam-

    ment : lartisanat, lagriculture, la pche,

    les services.

    Art.11.-Une invention portant sur un m-dicament ne peut tre brevete que si elle a

    pour objet un produit, une substance ou

    une composition, prsent pour la premire

    fois comme constituant un mdicament.

    Chapitre 3 - Inventions non brevetables

    Art.12.- Sous rserve des dispositions

    relatives au chapitre 6 du prsent titre, etsans prjudice des dispositions lgales ou

    rglementaires expresses, ne sont pas

    considrs comme brevetables :

    1 les principes et conceptions thori-

    ques ou purement scientifiques ;

    2 les crations de caractre exclusi-

    vement ornemental ;

    3 les mthodes financires ou comp-

    tables, les rgles de jeux et tous les au-

    tres systmes de caractre abstrait et

    notamment les programmes ou sriesdinstructions pour le droulement des

    oprations dune machine calculatrice ;

    4 les inventions dont la publication ou

    lexploitation serait contraire lordre

    public, la sret de lEtat ou aux

    bonnes murs.

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    Chapitre 4 - Dispositionsparticulires aux dcouvertes

    Art.13.-Aux termes de la prsente loi, il ya dcouverte lorsque, par une activit non

    inventive, lon aboutit au constat de

    lexistence dun objet dj existant mais

    dont lexploitation na jamais t rendue

    publique.

    Le prsent article ne vise pas les dcouver-

    tes scientifiques au sens du Trait de Ge-

    nve sur lenregistrement international des

    dcouvertes scientifiques.

    Par activit non inventive, il faut entendre

    les activits autres que celles vises par

    larticle 9.

    Art.14.- Les dcouvertes peuvent fairelobjet dun titre appel certificat

    dencouragement.

    Le certificat dencouragement est dlivr

    lauteur ou au titulaire de la dcouverte etlui donne droit une rcompense, confor-

    mment aux conditions et modalits d-

    terminer par les mesures dexcution.

    Toutefois, il ne sera accord de certificat

    dencouragement quen faveur des seules

    dcouvertes utiles.

    Chapitre 5 - Dpt et octroi des brevets

    et certificats dencouragement

    Art.15.-La demande de brevet ou de certi-ficat dencouragement est prsente dans

    les formes et conditions fixes par la pr-

    sente loi et ses mesures dexcution.

    Art.16.- Le dpt de la demande doitcomprendre, notamment :

    1 le nom ou la raison sociale et

    ladresse du titulaire, de lauteur et, le

    cas chant, du mandataire ;

    2 la description claire et complte de

    linvention ou de la dcouverte. En ce

    qui concerne linvention, la description

    doit tre illustre, sil y a lieu, par des

    dessins qui sont ncessaires

    lintelligence et la ralisation de ladi-

    te invention par les hommes de mtier ;

    3 lobjet de linvention ou de la d-

    couverte ;

    4dans le cas dune invention, la ou les

    revendications dfinissant ltendue de

    la protection demande. Ces revendica-tions ne peuvent dpasser le contenu de

    la description ;

    5 les indications relatives aux titres

    dlivrs ltranger, le cas chant ;

    6 la classification internationale des

    brevets ;

    7 la justification du paiement des

    taxes exigibles au moment du dpt de

    la demande ou de la revendication de

    priorit.

    Art.17.-Le dpt de la demande de brevetou de certificat dencouragement

    seffectue soit par lauteur ou le titulaire

    lui-mme soit par son mandataire, en

    mains propres ou par voie postale.

    Si le dpt se fait par un mandataire, il sera

    accompagn dune procuration tablie en

    bonne et due forme, appele pouvoir sp-

    cial. Dans ce cas, cette procuration doit

    faire mention des pices constituant le dos-

    sier.

    Art.18.- Les dposants non congolais,domicilis ltranger, sont tenus de faire

    lection de domicile auprs dun mandatai-

    re congolais et dagir par son intermdiai-

    re.

    Art.19.- Les mandataires en proprit in-

    dustrielle doivent tre pralablement

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    agrs. en raison de leurs honorabilit, mo-

    ralit et comptence en la matire, par

    lautorit comptente ou son dlgu.

    Cet agrment peut tre retir tout mo-ment en cas de manquement, grave.

    Le Ministre ayant la proprit industrielle

    dans ses at-tributions tient et punie rguli-

    rement la liste des mandataires agrs ou

    radis. Cette liste mentionne les noms et

    adresses desdits mandataires.

    Art.20.-Aux termes de la prsente loi, laqualit de mandataire peut tre reconnue

    aux conseils en proprit industrielle et

    toute autre personne faisant preuve des

    connaissances approfondies dans le do-

    maine de la proprit industrielle.

    Art.21.-Outre la reprsentation, le conseilen proprit industrielle a pour rle de

    conseiller et ou dassister toute personne

    intresse dans le domaine de la proprit

    in-dustrielle.

    Art.22.-Lorsque deux ou plusieurs dptsont t effectus le mme jour, pour le

    mme objet, lantriorit en est confre

    au dpt qui bnficie dune avance tem-

    poraire.

    Art.23.-Si un auteur ou un titulaire entre-prend lexploitation de son invention sans

    en effectuer le dpt, ledit auteur ou titu-

    laire dispose dun dlai maximum de six

    mois, compter du dbut de lexploitation,pour rgulariser sa situation. Pass le dlai

    prcit, le dpt est rput irrecevable.

    Art.24.-Le dpt de la demande de brevetou de certificat dencouragement se fait

    ladresse du Ministre ayant la proprit

    industrielle dans ses attributions.

    Les services ad hoc de ladministration

    rgionale peuvent, en ce qui les concerne,

    enregistrer les demandes relatives aux d-

    pts pour les transmettre ensuite au Minis-

    tre ayant la proprit industrielle dans ses

    attributions suivant les conditions et moda-

    lits dterminer par les mesuresdexcution de la prsente loi.

    Art.25.- Le Ministre ayant la propritindustrielle dans ses attributions tablit un

    procs-verbal o sont mentionns, outre la

    preuve du paiement de la taxe de dpt et

    celle de la premire annuit, le jour, le

    mois, lanne, lheure et la minute aux-

    quels la demande ainsi que les pices qui

    laccompagnent ont t rceptionnes. Si

    le dpt se fait en mains propres, le pro-

    cs-verbal est contresign par le dposant

    qui en reoit copie.

    Art.26.-Le Ministre ayant la Dfense na-tionale et la scurit dans ses attributions

    ou son Dlgu peut, titre confidentiel,

    prendre connaissance, sur place, des de-

    mandes de brevet ou certificat

    dencouragement auprs du Ministre

    ayant la proprit industrielle dans ses at-tributions.

    Tout dposant peut, dans les dlais prvus

    larticle 28, renoncer sa requte ou sol-

    liciter lajournement de la dlivrance du

    brevet ou du certificat dencouragement.

    Dans tous les cas, il ne me rit ne peut ex-

    cder un terme de six mois compter du

    dpt.

    Art.27.- Tout dposant peut, dans les d-lais prvus larticle 28, renoncer sa re-

    qute ou solliciter lajournement de la d-

    livrance du brevet ou du certificat

    dencouragement.

    Dans tous les cas, lajournement ne peut

    excder un terme de six mois compter du

    dpt.

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    Art.28.- Le Ministre ayant la propritindustrielle dans ses attributions dispose

    des dlais de recevabilit suivants pour

    statuer sur les demandes rceptionnes :

    1 trois mois pour les demandes effec-

    tues partir du territoire national ;

    2 cinq mois pour les demandes en

    provenance de ltranger.

    Ces dlais courent compter de la rcep-

    tion, par le Ministre comptent, du dpt

    de la demande.

    Art.29.- Pendant le dlai de recevabilit,

    tout dposant peut modifier sa demande etprsenter une nouvelle rdaction de ses

    revendications. Sauf avis contraire du d-

    posant, le dossier de la demande de brevet

    ou de certificat dencouragement nest pas

    rendu public avant lexpiration du dlai

    prcit.

    Art.30.- Aprs lexamen administratif dudossier, le Ministre ayant la proprit in-

    dustrielle dans ses attributions statue sur la

    recevabilit ou le rejet de la demande.

    En cas de rejet, notification en est faite au

    dposant.

    Toutefois, sous rserve de ce qui est dit

    lalina 4 du prsent article, si une deman-

    de nest pas conforme aux conditions et

    modalits de forme, telles que dfinies par

    la prsente loi et ses mesures dexcution,

    le Ministre ayant la proprit industrielle

    dans ses attributions peut inviter le dpo-sant rgulariser ladite demande dans les

    six mois, compter de la modification de

    cette invitation.

    En tout tat de cause, ds quil est tabli

    quune demande de brevet a dj fait

    lobjet dun dpt dans un pays tranger et

    sur lequel il na pas encore t statu, le

    Ministre comptent surseoit loctroi du

    titre.

    Art.31.-Loctroi des brevets ou des certi-ficats dencouragement se fait sans exa-

    men pralable sur le fond, aux risques et

    prils du demandeur et sans garantie quant la ralit, la nouveaut ou aux mrites,

    selon le cas, et quant lexactitude de la

    description, sans prjudice des droits des

    tiers.

    Sans prjudice des dispositions du para-

    graphe prcdent, loctroi dun brevet ou

    dun certificat dencouragement ayant trait

    aux domaines alimentaires et pharmaceuti-

    ques est soumis un examen pralable sur

    le fond.

    En tout tat de cause, la demande expres-

    se du dposant, le Ministre ayant la pro-

    prit industrielle dans ses attributions

    peut faire procder lexamen dudit dpt

    par tout organisme comptent et ce,

    charge du demandeur.

    Art.32.-Il ne peut tre octroy quun seul

    brevet ou un seul certificatdencouragement propos dune mme

    invention ou dune mme dcouverte.

    La demande de brevet ou de certificat

    dencouragement doit porter sur une seule

    invention ou dcouverte ou sur un groupe

    dinventions ou de dcouvertes, pourvu

    que ces inventions ou ces dcouvertes

    soient relies entre elles de faon former

    une unit.

    Les revendications relatives une inven-

    tion ou groupe dinventions peuvent, la

    fois ou non, porter sur un ou plusieurs

    moyens, une ou plusieurs applications de

    moyens, un ou plusieurs produite.

    Lorsquune demande porte sur plusieurs

    inventions, elle doit tre sectionne dans le

    mme dlai que celui prvu pour la prio-

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    de de recevabilit si le Ministre comp-

    tent ou le dposant le demande.

    Les demandes sectionnes bnficient de

    la date de dpt et, le cas chant, de ladate de priorit de la demande initiale.

    Art.33.- Aprs laccomplissement desformalits prescrites, il sera dlivr au titu-

    laire, son mandataire ou son ayant cau-

    se, loriginal du brevet ou du certificat

    dencouragement auquel seront annexs,

    un exemplaire du mmoire descriptif de

    linvention ou de la dcouverte et, le cas

    chant, les dessins dment numrots se

    rapportant cette description.

    Art.34.-La dcision doctroi du brevet oudu certificat dencouragement est prise par

    lautorit comptente ou son dlgu.

    Art.35.-Sous rserve des dispositions desarticles 28 et 30, les brevets et les certifi-

    cats dencouragement sont dlivrs dans

    lordre de dpt des demandes y relatives.

    Art.36.-Sous rserve de ce qui est dit auchapitre relatif aux inventions et dcouver-

    tes secrtes, les brevets sont accords res-

    pectivement pour les termes ci-aprs,

    compter du dpt de la demande :

    1 vingt ans pour les brevets

    dinvention ;

    2 quinze ans pour les brevets

    dinventions portant sur les mdica-

    ments.

    Art.37.- Les brevets dimportation et deperfectionnement prennent fin en mme

    temps que le brevet principal auquel ils

    sont rattachs.

    Art.38.- Les brevets prennent galementfin par voie de renonciation expresse, cri-

    te et lgalise, adresse au Ministre ayant

    la proprit industrielle dans ses attribu-

    tions.

    La renonciation peut tre totale ou partiel-

    le.

    Lauteur de la renonciation est avis par leMinistre ayant la proprit industrielle

    dans ses attributions.

    Elle ne peut porter prjudice aux droits

    acquis par les tiers sur les brevets quavec

    leur consentement.

    Chapitre 6 - Inventionset dcouvertes secrtes

    Art.39.-Les inventions et les dcouvertesdes ressortissants congolais ainsi que cel-

    les des trangers rsidant en Rpublique

    Dmocratique du Congo, ayant une porte

    particulire pour lintrt national, peuvent

    tre dclares secrtes. Elles concernent

    tous les domaines, spcialement celui de la

    dfense nationale et de la scurit.

    Art.40.-Lorsquune invention ou une d-couverte est dclare secrte, le dposant

    en est inform, sans dlai, par lettre re-

    commande. Ds ce moment, la dlivrance

    du brevet ou du certificat dencouragement

    est suspendue, outre quil est interdit,

    moins dune autorisation expresse :

    1 de rendre publique linvention ou la

    dcouverte, objet de la demande de

    brevet ou de certificat

    dencouragement ; 2 de divulguer le secret de fabrique ;

    3 de dposer, ltranger, une de-

    mande correspondante de brevet. Si, au

    moment de la notification, la mme in-

    vention a dj fait lobjet dune ou plu-

    sieurs demandes de brevet ltranger,

    lEtat congolais sollicitera, en vertu des

    articles 45 et 46, lajournement de la

    dlivrance du brevet tranger ;

    4 de dlivrer copie de dpts secrets ;

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    5 dexploiter librement linvention ou

    la dcouverte secrte.

    Art.41.-Lautorisation vise larticle 40est accorde par arrt du Ministre ayant la

    proprit industrielle dans ses attributions

    ou son dlgu sur avis du Ministre du mi-

    nistre intress.

    Art.42.- Lorsquils lestiment ncessairepour lintrt national, les Ministres des

    ministres intresss peuvent temporaire-

    ment organiser les conditions

    dexploitation des inventions ou dcouver-

    tes secrtes et celles de mise en uvre dessecrets de fabrique.

    Sil est tabli que ces mesures sont insuffi-

    santes, ils peuvent, soit interdire temporai-

    rement lexploitation des inventions ou

    dcouvertes secrtes ou la mise en uvre

    des secrets de fabrique, soit rserver tem-

    porairement et exclusivement ou non

    lEtat le droit dexploiter un brevet

    dinvention ou un certificat

    dencouragement. soit encore contraindrelintress cder lEtat la connaissance

    complte dune invention non brevete ou

    dun secret de fabrique.

    Les dispositions de larticle 57 ne sont pas

    applicables aux inventions et dcouvertes

    secrtes.

    Art.43.- Dans un dlai de six mois, compter de la date du dpt de la demande

    de brevet ou du certificatdencouragement, le ou les Ministres viss

    larticle 41 statuent sur le dpt secret et

    notifient, sans dlai, leur dcision au dpo-

    sant.

    Ce dlai ne peut tre prorog plus de deux

    fois.

    En cas de prorogation, notification en est

    faite au dposant. Si aucune dcision nest

    intervenue lexpiration des dlais prvus

    aux alinas 1 et 2 du prsent article. le d-

    posant a droit une indemnit compensa-

    toire proportionnelle au dommage subi.

    A dfaut daccord amiable, cette indemni-

    t, quel quen soit le montant, est fixe par

    le tribunal comptent, conformment la

    prsente loi et ses mesures dexcution.

    Art.44.- Lauteur ou le titulaire dune in-vention ou dune dcouverte secrte jouit

    dune indemnisation quitable dont le

    montant et les modalits de paiement se-

    ront dtermins par les mesures

    dexcution.

    Art.45.-Sans prjudice des dispositions delarticle 3 de la prsente loi, des accords de

    rciprocit pourront tre conclus entre la

    Rpublique Dmocratique du Congo et les

    autres Etats pour la sauvegarde mutuelle

    du secret des inventions faisant lobjet de

    demande de brevets intressant la dfense

    ou la scurit de leurs territoires respectifs.

    Art.44.- Lorsque, en application delarticle 45, un accord de rciprocit

    conclu avec lEtat congolais, la divulgation

    dune invention, objet dune demande de

    brevet, le Ministre ayant la proprit

    industrielle dans ses attributions ou son

    dlgu sabstiendra, sur requte de cet

    Etat ou du dposant - qui tablira la preuve

    de lintervention - de communiquer cette

    invention au public et den dlivrer des

    copies, aussi longtemps que durera cetteinterdiction.

    Chapitre 7 - Droits et obligationsattachs aux brevets et auxcertificat dencouragement

    Section 1 - Droits

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    Art.47.- Sous rserve de larticle 51, ledroit au brevet ou au certificat

    dencouragement appartient au titulaire de

    linvention ou de la dcouverte ou son

    ayant cause.

    Si une invention ou une dcouverte a t

    ralise par plusieurs personnes indpen-

    damment les unes des autres, le droit au

    brevet ou au certificat dencouragement

    appartient celle qui, la premire, a dpo-

    s une demande de brevet ou de certificat

    dencouragement pour cette invention ou

    cette dcouverte ou a valablement reven-

    diqu la priorit pour sa demande de bre-

    vet.

    Si une invention ou une dcouverte a t

    ralise en commun par plusieurs person-

    nes, le droit au brevet ou au certificat

    dencouragement leur appartient conjoin-

    tement.

    Art.48.- Sous rserve des dispositions re-latives aux inventions et dcouvertes se-

    crtes, le titulaire du brevet a le droit : 1 dinterdire aux tiers lexercice des

    activits couvertes par le brevet consis-

    tant, notamment :

    - fabriquer le produit, objet du bre-

    vet concern ;

    - utiliser, introduire sur le terri-

    toire national, vendre, offrir en

    vente ou mettre dans le commer-

    ce sous une autre forme le produit

    protg ainsi qu dtenir ledit pro-

    duit en vue de lutiliser ou de lemettre dans le commerce ;

    - a employer ou mettre en uvre,

    vendre ou offrir en vente, le pro-

    cd brevet ;

    - a livrer ou offrir de livrer une

    personne non titulaire dune licen-

    ce, des moyens en vue de la mise

    en uvre dune invention breve-

    te ;

    2 de poursuivre devant les tribunaux

    quiconque porterait atteinte ses

    droits, soit par la fabrication de pro-

    duits, ou lemploi de moyens compris

    dans le brevet, soit en exposant en ven-

    te ou en interdisant sur le territoire

    congolais un ou plusieurs objets

    contrefaits.

    En tout tat de cause, lauteur dune inven-

    tion ou dune dcouverte a le droit dtre

    mentionn comme tel dans le brevet ou le

    certificat dencouragement. Il en est de

    mme de chacun des coauteurs.

    Art.49.-Les droits attachs aux brevets nestendent quaux actes accomplis des

    fins industrielles et commerciales et ne

    stendent pas aux actes accomplis no-

    tamment aux seules fins de la recherche

    scientifique ni certaines prparations la-

    borantines magistrales, effectues extem-

    poranment.

    Art.50.-Les droits du titulaire dun brevet

    ou dun certificat dencouragement sontcessibles, concessibles et transmissibles

    entre vifs ou pour cause de mort, en totali-

    t ou en partie.

    Les actes comportant cession, concession

    ou transmission des droits inhrents aux

    brevets ou aux certificats doivent, peine

    de nullit, tre constats par crit et tre

    inscrits au registre des brevets ou des certi-

    ficats dencouragement.

    Art.51.- Sauf stipulations contractuellescontraires expresses, le droit au brevet

    pour une invention faite en excution dun

    contrat de louage ou lemployeur.

    Lorsquun employ, par son contrat de tra-

    vail, nest pas charg dune activit inven-

    tive, et quoccasionnellement, il ralise

    une invention en utilisant les moyens mis

    sa disposition par lemployeur, linvention

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    10/28

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    Proprit industrielle 10/28

    appartient en coproprit, lintress et

    son employeur.

    Dans le premier cas, lauteur de

    linvention a droit une gratification dontles modalits, la nature, la valeur de jouis-

    sance sont dtermines par les mesures

    dexcution.

    Art.52.- En cas dinvention ralise encommun, et sous rserve de ce qui est dit

    larticle 51, chaque Co-proprio-taire peut

    exploiter linvention dans la proportion de

    ses droits et agir en contrefaon son pro-

    fit.

    Art.53.- Si un brevet ou un certificatdencouragement a t demand, soit pour

    une invention ou une dcouverte soustraite

    au titulaire ou ses ayants-cause. soit en

    violation dune obligation lgale ou

    conventionnelle, la personne lse peut

    revendiquer la paternit de la demande ou

    la proprit du titre dlivre.

    Lorsquelle aboutit, laction en revendica-tion opre la subrogation en faveur de son

    auteur.

    Dans ce cas, le tribunal ordonnera :

    soit que le dposant transfre ses droits

    et obligations layant droit dans un

    dlai dtermin ; auquel cas, le trans-

    fert na deffets que pour lavenir ;

    soit que layant droit soit subrog dans

    tous les droits et obligations du dpo-

    sant, brevet ou certifi ; dans ce cas,la subrogation rtroagit.

    Section 2 - Obligations

    Art.54.-Le titulaire dun brevet a, peinede dchance, lobligation dexploiter ou

    de faire exploiter industriellement en R-

    publique Dmocratique du Congo, dune

    manire effective, srieuse et continue,

    linvention, objet du brevet.

    Les mesures dapplication prciseront la

    notion dexploitation industrielle effective,srieuse et continue.

    Cette exploitation doit avoir lieu dans un

    dlai :

    1 de cinq ans compter du dpt de la

    demande ou de trois ans compter de

    la dlivrance du brevet, le dlai qui ex-

    pire le plus tard devant tre appliqu,

    sil sagit dun brevet principal ou dun

    brevet de perfectionnement ; 2 de quatre ans compter de la dli-

    vrance du brevet en ce qui concerne les

    brevets portant sur les mdicaments,

    dans lintrt de la sant publique ;

    3 de trois ans compter du dpt de la

    demande, lors quil sagit dun brevet

    dimportation. Si linvention couverte

    par le brevet dimportation est dj ex-

    ploite ltranger, lexploitation en

    Rpublique Dmocratique du Congo

    devra intervenir dans les deux ans compter du dpt de la demande.

    Dans tous les cas, un dlai supplmentaire

    dun an, renouvelable une fois, peut tre

    accord, sur requte de lintress, par d-

    cision de lautorit comptente ou son d-

    lgu.

    Cette requte doit tre introduite et parve-

    nir auprs du Ministre comptent avant

    lexpiration des dlais prvus lalina 3,10 et 30 du prsent article.

    Art.55.- Aux termes de la prsente loi,lexploitation dune invention brevete

    consiste en la concrtisation de cette in-

    vention, par une mise en exploitation tech-

    nique effective suivant les modalits d-

    terminer par les mesures dexcution.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    11/28

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    Proprit industrielle 11/28

    Toutefois, ne constitue pas lexploitation

    dune invention le fait dimporter ou de

    conditionner les objets brevets, fabriqus

    ltranger.

    Art.56.-Le titulaire dun brevet de perfec-tionnement ne peut exploiter ou faire ex-

    ploiter son invention sans lautorisation du

    titulaire du brevet principal.

    De mme, le titulaire du brevet principal

    ne peut exploiter ou faire exploiter le bre-

    vet de perfectionnement sans lautorisation

    de son titulaire.

    Art.57.-Lexploitation dun brevet par destiers, personnes physiques ou morales, se

    fait dans les conditions et modalits pr-

    vues aux articles 64 87.

    Art.58.-La saisie dun brevet ou dun cer-tificat dencouragement ayant notamment

    fait lobjet dun gage sopre, mutatis mu-

    tandis, conformment larticle 92.

    La saisie rend inopposable au cranciersaisissant toute modification ultrieure des

    droits attachs au brevet ou au certificat

    dencouragement.

    Art.59.-Les brevets, certificats et licencesdexploitation sont enregistrs, respecti-

    vement, dans lordre de leur dlivrance,

    dans les registres des brevets, des certifi-

    cats ou des licences dexploitation.

    Le Ministre ayant la proprit industrielledans ses at-tributions enregistre galement

    le changement de nom et dadresse des

    titulaires ainsi que celui des mandataires.

    En tout tat de cause, tous les actes portant

    modification des droits et obligations atta-

    chs une demande de brevet ou de certi-

    ficat, un brevet ou un certificat, doi-

    vent, pour tre opposables aux tiers, tre

    inscrits dans les registres ad hoc.

    Art.60.- Les brevets, les certificats et leslicences dexploitation ne sont opposables

    aux tiers quaprs leur publication au jour-

    nal officiel.

    Cette publication se fait dans lordre de

    leur enregistrement.

    Le Ministre ayant la proprit industrielle

    dans ses at-tributions peut, titre

    dinformation, tenir une revue spcialise

    dans la publication des brevets, certificats

    et licences dexploitation.

    Art.61.- Les frais relatifs lenregistrement et la publication viss

    aux articles 59 et 60 peuvent tre fixs par

    les mesures dexcution.

    Art.62.-Sans prjudice de ce qui est dit larticle 54, le maintien en vigueur du bre-

    vet est subordonn au paiement des taxes

    annuelles.

    Ces taxes seront fixes au cours des prio-des prvues larticle 54 et progressives

    au-del de ces priodes.

    Le titulaire dun brevet de perfectionne-

    ment est soumis au rgime des taxes fixes,

    sil exploite lui-mme son invention.

    La fixation du montant de chacune de ces

    taxes ainsi que de celui des frais divers re-

    lve du domaine rglementaire.

    Art.63.-En cas de retard de paiements vi-ss larticle 62, un dlai de grce de six

    mois est accord aux titulaires, moyennant

    majoration de la taxe exigible.

    Toutefois, le titulaire dun brevet dchu

    dans ces conditions pourra en obtenir la

    restauration sil jouit des excuses lgitimes

    et sil en fait la demande auprs du Minis-

    tre comptent, dans les deux mois

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    12/28

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    Proprit industrielle 12/28

    compter de lexpiration du dlai de grce

    prvu lalina 1er du prsent article.

    La restauration ne sort ses effets que lors-

    que le titulaire du brevet sest acquittdans un dlai de deux mois compter de

    lacte accordant cette restauration, dune

    taxe supplmentaire gale au double du

    montant des taxes restant en souffrance.

    La restauration dun brevet ne peut porter

    prjudice aux droits des tiers.

    Section 3 - Dispositions particulires auxlicences dexploitation

    Art.64.-Aux termes de la prsente loi, leslicences dexploitation sont de trois sor-

    tes : licences volontaires, licences non vo-

    lontaires et licences doffice.

    1) Licences volontaires

    Art.65.-Par licence volontaire, il faut en-

    tendre une ou plusieurs licencesdexploitation quun titulaire dun brevet

    peut concder par contrat des tiers.

    Le contrat dune telle licence doit tre ta-

    bli par crit et requrir la signature des par-

    ties contractantes.

    Chaque contrat de licence volontaire doit

    tre dpos en original et tre enregistr

    auprs du Ministre ayant la proprit in-

    dustrielle dans ses attributions moyennantpaiement du droit denregistrement.

    Sauf stipulations contractuelles contraires,

    le paiement susdit est charge du titulaire.

    Art.66.-Sont nulles, les clauses contenuesdans les contrats de licence en relation

    avec ces contrats, lorsquelles imposent au

    preneur de licence des limitations ne rsul-

    tant pas des droits confrs par le brevet.

    Toutefois, ne sont pas considres comme

    limitations au sens de lalina 1er ci-

    dessus. Notamment :

    1 les limitations concernant la mesure,

    ltendue, la quantit, le territoire ou la

    dure de lexploitation de lobjet du

    brevet ;

    2 les limitations imposes parle don-

    neur de la licence pour la meilleure ex-

    ploitation technique de linvention ;

    3 lobligation impose au licenci de

    sabstenir de tout acte susceptible de

    porter atteinte aux droits du brevet.

    Art.67.- Sauf dispositions contractuellescontraires, les licences volontaires ne sont

    cessibles et concessibles quavec laccord

    du brevet.

    En cas de sous-licence, le bnficiaire est

    tenu de sabstenir daccomplir tout acte

    susceptible de porter atteinte aux droits du

    brevet ou du licenci.

    Art.68.-Un copropritaire ne peut conc-der une licence contractuelle des tiers

    quavec laccord de tous les autres copro-

    pritaires ou avec lautorisation de justice.

    Chaque co-propritaire peut, tout mo-

    ment, cder sa quote-part.

    Les co-propritaires disposent dun droit

    de premption pendant un dlai de trois

    mois, compter de la notification du projet

    de cession. A dfaut daccord sur le prix,celui-ci est fix par le tribunal, moins

    que le vendeur ne retire son offre.

    Les dispositions du prsent article

    sappliquent en labsence des stipulations

    contraires.

    Les copropritaires peuvent y droger,

    tout moment par un rglement de Co-

    propret.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    13/28

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    Proprit industrielle 13/28

    Art.69.-Les mesures dexcution peuventdisposer que la conclusion de certaines ca-

    tgories de contrats de licence avec les

    trangers, personnes physiques ou morales,ainsi que leur renouvellement ou leurs mo-

    difications requirent lapprobation ex-

    presse du ou des Ministres intresss, la

    Banque Centrale du Congo entendue, le

    cas chant.

    2) Licences non volontaires

    Art.70.- Au sens du prsent article, unelicence non volontaire ne pourra tre de-

    mande pour dfaut ou insuffisance

    dexploitation industrielle avant

    lexpiration de cinq annes compter du

    dpt de la demande de brevet ou de trois

    annes compter de la dlivrance du bre-

    vet, le dlai qui expire le plus tard devant

    tre appliqu.

    Art.71.- Toute personne peut, lexpiration des dlais et dans les condi-

    tions prvues par larticle 54, demander lebnfice dune licence non volontaire.

    Art.72.-La licence non volontaire est, engnral, non exclusive.

    Elle peut, toutefois, tre exclusive dans les

    conditions et modalits prvues par

    larticle 79.

    Dans le cas vis lalina 1er du prsent

    article, le brevet ne peut pas accorder deslicences ou des sous-licences, selon le cas,

    des conditions plus avantageuses que cel-

    les stipules dans la licence non volontaire.

    Tout avantage accord en violation du

    prescrit de lalina prcdent y est ramen

    doffice.

    Art.73.-La demande de la licence non vo-lontaire est formule auprs du tribunal

    comptent Elle doit tre accompagne de

    la justification crite prouvant que le re-

    qurant na pu obtenir du titulaire du bre-

    vet une licence contractuelle.

    Le requrant doit, en outre, prouver quil

    est en tat dexploiter lintervention de

    manire satisfaire aux besoins du mar-

    ch.

    Art.74.-Avant de statuer sur une demandede licence non volontaire, le tribunal

    convoque et entend les deux parties. Il

    peut, le cas chant, demander lavis du

    Ministre comptent.

    Si le tribunal accorde la licence non volon-

    taire, il doit en fixer les conditions en pr-

    cisant, notamment, le champ dapplication,

    la dure, ltendue des droits et des obliga-

    tions et, sauf accord entre les pattes, le

    montant des redevances auxquelles elle

    donne lieu.

    La dcision du tribunal accordant la licen-

    ce non volontaire est notifie, par le gref-fier, chacune des pattes et au Ministre

    ayant la proprit industrielle dans ses at-

    tributions dans les trente jours suivant le

    prononc du jugement.

    Art.75.-Les conditions prvues larticle74 peuvent tre rvises, soit la requte

    de deux parties, soit la requte de lune

    dentre elles par le tribunal comptent.

    Art.76.-Le titulaire dune licence non vo-lontaire ne jouit pas de droit des brevets de

    perfectionnement rattachs au brevet ori-

    ginal faisant lobjet de la licence non vo-

    lon-taire.

    Toutefois, il peut, en se conformant la

    procdure prvue pour loctroi des licences

    volontaires ou non volontaires, exploiter

    lesdits brevets.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    14/28

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    Proprit industrielle 14/28

    Art.77.- Une licence non volontaire nepeut tre transmise, mme sous la forme de

    concession de sous-licence quavec la par-

    tie de lentreprise ou du fonds de commer-

    ce qui exploite cette licence.

    Toute transmission dune licence non vo-

    lontaire est peine de nullit, soumise

    lautorisation du tribunal ayant octroy

    cette licence.

    Art.78.- Si le titulaire dune licence nonvolontaire ne satisfait pas aux conditions

    auxquelles cette licence a t accorde, le

    titulaire du brevet ou tout licenci intress

    peut saisir le tribunal comptent dune de-

    mande de retrait de la licence.

    3) Licences doffice

    Art.79.-La licence doffice est une licencenon volontaire.

    Elle intervient dans tous les cas ou

    lexploitation, absente ou insuffisante, en

    qualit ou en quantit, porte prjudice audveloppement conomique du pays, en

    particulier, et lintrt public, en gnral.

    Lexploitation dune licence doffice peut

    tre assure par lEtat lui-mme ou, pour

    son compte, par des tiers.

    La licence doffice peut tre exclusive ou

    non exclusive.

    La licence doffice exclusive peut tre ac-corde pour un terme maximum de 5 ans,

    condition que le brevet concern ne puisse

    pas tre dchu ou rvoqu pour insuffisan-

    ce dexploitation industrielle pendant un

    dlai supplmentaire de deux annes,

    compter de lexpiration de la licence ex-

    clusive.

    Art.80.- Sous rserve de ce qui est dit larticle 82, lEtat peut, tout moment,

    compter de la dlivrance du brevet,

    sadresser au Ministre ayant la proprit

    industrielle dans ses attributions, aux fins

    de bnficier du rgime des licences

    doffice.

    Art.81.- La dcision accordant la licencedoffice dtermine les conditions de

    lexploitation de la licence, notamment sa

    nature exclusive ou non exclusive, son

    champ dapplication, sa dure, ltendue

    des droits et obligations du brevet et du

    licenci, le montant de la redevance la-

    quelle elle donne lieu.

    En cas de dsaccord entre les pattes, le

    montant de la dite redevance est fix par le

    tribunal comptent.

    La licence doffice prend effet compter

    de sa notification.

    Art.82.-Lautorit comptente ou son d-lgu peut mettre en demeure ceux des ti-

    tulaires des brevets dont lexploitation in-

    dustrielle savre insuffisante en vue denentreprendre lexploitation de manire

    satisfaire aux besoins de lconomie natio-

    nale.

    Si la mise en demeure n a pas t suivie

    deffet dans le dlai dont la dure sera d-

    termine par les mesures dexcution dans

    chaque cas despce et, si labsence ou

    linsuffisance dexploitation entreprise

    porte prjudice, en qualit ou en quantit,

    au dveloppement conomique ou lintrt public, le brevet, objet de mise en

    demeure, peut tre soumis au rgime de

    licence doffice.

    Lautorit comptente ou son dlgu, peut

    proroger le dlai vis, lalina prcdent,

    lorsque la personne mise en demeure

    prouve que les circonstances pouvant justi-

    fier labsence ou linsuffisance

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    15/28

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    Proprit industrielle 15/28

    dexploitation industrielle ne lui sont pas

    imputables.

    4) Dispositions communes aux licences

    dexploitation

    Art.83.-Sans prjudice des dispositions delarticle 60, alina 1, toute licence octroye

    doit tre enregistre auprs du Ministre

    ayant la proprit industrielle dans ces at-

    tributions dans les trois mois compter de

    la dlivrance.

    Art.84.- La dure dune licencedexploitation ne peut, en aucun cas, exc-

    der celle du brevet auquel elle se rapporte.

    Art.85.- Une licence dexploitation peutprendre fin par voie de renonciation ex-

    presse, crite et lgalise.

    La renonciation ne peut porter atteinte aux

    droits du titulaire du brevet ainsi qu ceux

    des tiers quavec leur consentement.

    Les dispositions de larticle 38, alina 2 4, sont applicables, mutandis mutandis,

    aux licences dexploitation.

    Art.86.- Sauf stipulations contraires ex-presses, loctroi dune licence exclusive

    interdit au propritaire du brevet

    dexploiter lui-mme linvention.

    Art.87.-La cession ou la concession dunelicence ou sous-licence dexploitation des

    brevets doit comprendre le savoir-faire yaffrent.

    Les dispositions du prsent article sont ap-

    plicables tout genre de cession ou

    concession, que celles-ci soient libres ou

    forces, gratuites ou onreuses.

    Section 4 - Contrefaon

    Art.88.- Toute atteinte porte sciemmentaux droits du brevet, tels que dfinis aux

    articles 4,48,56 et 67 de la prsente loi,

    constitue un dlit de contrefaon qui enga-

    ge la responsabilit, tant pnale que civile,de son auteur.

    Art.89.-En drogation aux dispositions delarticle 4 et en conformit avec larticle

    49, les faits antrieurs la publication du

    brevet ne constituent pas la contrefaon et

    ne peuvent motiver une condamnation,

    mme au civil, lexception toutefois des

    faits postrieurs une notification qui se-

    rait faite au prsum contrefacteur dune

    copie officielle de la description de

    linvention jointe la demande de brevet.

    Art.90.-Laction en contrefaon est enga-ge par le brevet.

    Toutefois, le titulaire dune licence exclu-

    sive est galement recevable agir en

    contrefaon dans les limites du prjudice

    quil a subi, moins que le brevet se soit

    rserv les prrogatives de laction encontrefaon.

    Dans tous les cas, le titulaire dune licence

    exclusive nest recevable agir en contre-

    faon que si aprs une mise en demeure, le

    brevet nexerce pas cette action.

    Art.91.- Le brevet est recevable inter-venir dans linstance en contrefaon enga-

    ge par le brevet afin dobtenir rparation

    du prjudice quil aurait subi.

    De mme, tout licenci exclusif est rece-

    vable intervenir dans linstance en

    contrefaon engage par le brevet afin

    dobtenir rparation du prjudice quil au-

    rait subi.

    Art.92.- Les personnes jouissant delaction en contrefaon conformment

    larticle 90 peuvent faire prendre par or-

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    16/28

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    Proprit industrielle 16/28

    donnance du prsident du tribunal comp-

    tent, des mesures conservatoires, notam-

    ment, faire procder, par tous huissiers,

    assists ou non dexperts de leur choix,

    la description dtaille avec ou sans saisiedes objets prtendus contrefaits.

    Lordonnance du prsident du tribunal

    comptent est rendue sur simple requte,

    au vu des titres justificatifs.

    La saisie relle donne lieu au paiement

    pralable dun cautionnement dont le mon-

    tant est fix par les mesures d excution.

    A dfaut, pour le requrant, de saisir la ju-

    ridiction comptente dans un dlai maxi-

    mum de trois mois, compter de la date de

    notification de lordonnance dont question

    ci-dessus, la description ou la saisie est

    nulle de plein droit, sans prjudice des

    dommages-intrts qui peuvent tre rcla-

    ms.

    Art.93.-Le dlit de contrefaon est passi-

    ble dune peine de servitude pnale dun six mois et dune amende dont le montant

    est fix par les mesures dexcution ou

    dune de ces peines seulement.

    Le contrefacteur rcidiviste est puni du

    double des peines maxima prvues

    lalina prcdent.

    Au sens du prsent article, il y a rcidive,

    lorsque le prvenu a dj encouru, au cours

    de six dernires annes, une condamnationdu chef de contrefaon.

    Art.94.- Laction publique pourlapplication des peines prvues larticle

    93 ne peut tre exerce par le Ministre

    public, que sur demande de la partie lse.

    Laction civile fonde sur la contrefaon

    nest recevable que si le dlit de contrefa-

    on est tabli pnalement.

    Art.95.- Lorsque laction en contrefaonaboutit, le tribunal comptent ordonnera la

    cessation, par le contrefacteur, de toute

    activit portant atteinte aux droits de lapartie lse.

    A la demande de celle-ci et sous rserve

    des dispositions de larticle 114 de

    lOrdonnance-loi n0 68/248 du 10 juillet

    1968 portant code de lorganisation et de

    la comptence judiciaire, telle que modi-

    fie ce jour, le mme tribunal pourra lui

    allouer des dommages-intrts pour le pr-

    judice subi et/ou ordonner, son profit, la

    confiscation des objets reconnus contre-

    faits et, le cas chant, celle des instru-

    ments ou ustensiles destins spcialement

    leur fabrication.

    Chapitre 8 - Nullits et dchancesde brevets et certificats

    Section 1 - Nullits

    Art.96.- Les brevets et certificatsdencouragement peuvent faire lobjet

    dune action en nullit.

    La nullit est prononce par le tribunal

    comptent la demande de toute personne

    intresse.

    Toutefois, le Ministre public peut titre

    de partie principale ou intervenante, agirdoffice en nullit dun brevet ou dun cer-

    tificat dencouragement.

    Art.97.-La nullit est prononce dans tousles cas o :

    1 lorsquil sagit dun brevet, celui-ci

    ne satisfait pas aux conditions dfinies

    par la prsente loi, notamment ses arti-

    cles 6 12 ;

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    17/28

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    Proprit industrielle 17/28

    2 lorsquil sagit dun certificat

    dencouragement, celui-ci ne satisfait

    pas aux conditions dfinies par le pr-

    sente loi, notamment larticle 14 et/ou

    lorsque son objet est illicite, contraire

    lordre public ou aux bonnes murs ;

    Art.98.-La nullit peut tre totale ou par-tielle. En prononant la nullit, le tribunal

    prononcera en mme temps les nullits ac-

    cessoires qui en dcoulent.

    Art.99.- Lorsquelle a lieu, la nullit r-troagit, compter de la dlivrance du bre-

    vet ou du certificat.

    Dans tous les cas et sauf stipulations

    contraires expresses, les parties lses

    peuvent intenter une action en rptition

    du prix ou des redevances pays au breve-

    t, si elles prouvent que, du fait de celui-ci,

    elles nont pas retir de lusage du brevet

    les avantages escompts.

    Art.100.- Tout acte prononant la nullit

    dfinitive dun brevet ou dun certificat estnotifi, sans dlai, au Ministre ayant la

    proprit industrielle dans ses attributions

    qui linscrit au registre ad hoc et le fait pu-

    blier au journal officiel.

    Section 2 - Dchances

    Art.101.- Sans prjudice des dispositionsde larticle 62, alina 1er, le Ministre

    ayant la proprit industrielle dans ses at-tributions dispose dune action en d-

    chance dun brevet pour dfaut ou insuf-

    fisance dexploitation industrielle lorsque

    le titulaire du brevet ne prouve pas que les

    circonstances pouvant justifier le dfaut ou

    linsuffisance de cette exploitation ne lui

    sont pas imputables . Toutefois, celle ac-

    tion ne peut pas tre introduite avant

    lexpiration dun dlai de deux ans

    compter de la concession de la premire

    licence non volontaire.

    En tout tat de cause, la non communica-

    tion du savoir-faire vis larticle 87 en-trane la dchance doffice.

    Art.102.-La dchance pour non paiementdes annuits est de la comptence du Mi-

    nistre ayant la proprit industrielle dans

    ses attributions qui la notifiera au brevet.

    Art.103.-Lorsquelle est devenue dfiniti-ve, la dchance nopre que pour lavenir.

    Elle est publie au Journal officiel par les

    soins du Ministre comptent.

    Toutefois, la dchance pour cause de non

    paiement des annuits ne sera publie qu

    lexpiration du dlai de grce de la proc-

    dure de restauration prvue par larticle 63

    ou aprs le rejet du recours.

    Section 3 - Peines

    Art.104.-Le fait de se prvaloir indmentdune demande de brevet ou de certificat

    dencouragement ou de se prvaloir ind-

    ment titulaire dun brevet, dun certificat

    dencouragement ou une licence

    dexploitation, constitue un dlit passible

    de peine de servitude pnale de trois mois

    un an et dune amende dont le montant

    sera fix par les mesures dexcution ou de

    lune de ces peines seulement.

    En cas de rcidive, les peines maxima pr-

    vues par le prsent article sont portes au

    double.

    Art.105.-Constitue galement un dlit, lefait denfreindre sciemment une des inter-

    dictions portes aux articles 40 et 42.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    18/28

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    Proprit industrielle 18/28

    Ce dlit est passible, sans prjudice des

    peines plus graves prvues en matire

    datteinte la sret de lEtat, dune

    amende dont le montant est fix par les

    mesures dexcution. Si la violation porteprjudice la dfense nationale ou la s-

    curit de lEtat, une peine de servitude p-

    nale dun trois ans pourra, en outre, tre

    prononce.

    Titre 2 - Dessins etmodles industriels

    Chapitre 1 - Dispositions gnrales

    Art.106.-Le prsent titre ne concerne queles dessins et les modles qui sont origi-

    naux et qui sont nouveaux et susceptibles

    dtre exploits comme objet dindustrie

    ou de commerce au sens, mutandis mutan-

    dis, des articles 7 et 10 ci-dessus.

    Art.107.- Est considr comme modleindustriel au sens de la prsente loi, tout

    assemblage de lignes et/ou des couleurs,

    destin donner une apparence spciale

    un objet industriel ou artisanal quelconque.

    Est considr comme modle industriel,

    toute forme plastique, associe ou non

    des couleurs, ainsi que tout objet industriel

    ou artisanal qui peuvent servir de types

    pour la fabrication dautres units et qui se

    distinguent des objets ou formes similairessoit par une configuration distincte et re-

    connaissable lui confrant un caractre de

    nouveaut, soit par un ou plusieurs effets

    extrieurs lui donnant une physionomie

    spcifique et nouvelle.

    Art.108.-Loriginalit dun dessin ou dunmodle industriel est laisse

    lapprciation des cours et tribunaux com-

    ptents, en cas de conflit.

    La publicit donne un dessin ou un

    modle industriel, antrieurement son

    dpt, par une mise en vente, ne fait pas

    chec la nouveaut dudit dessin ou mo-dle.

    Les mesures dexcution pourront prescri-

    re des dispositions appropries certaines

    industries en vue de permettre aux indus-

    triels de faire constater leur priorit, no-

    tamment par la tenue des registres privs

    soumis lestampille administrative.

    Art.109.- La mme cration ne peut, lafois, tre considre comme une invention

    et comme un dessin ou un modle indus-

    triel.

    Toutefois, si la mme cration est consid-

    re la fois, comme dessin ou modle in-

    dustriel et comme une invention brevetable

    et que les lments constitutifs de la nou-

    veaut du dessin ou du modle sont ins-

    parables de ceux de linvention, seules, les

    dispositions relatives aux inventions serontapplicables cette cration.

    Art.110.- En tout tat de cause, seuls lesdessins ou les modles industriels rguli-

    rement dposs, jouissent du bnfice de la

    prsente loi.

    Art.111.-Ne peuvent bnficier de la pro-tection vise larticle 110 notamment :

    1 tout dessin ou modle industriel

    contraire lordre public ou aux bon-nes murs ;

    2 tout dessin ou modle industriel

    dont la forme a t conue dans un but

    technique, industriel, tel point quelle

    est insparable du rsultat recherch ;

    3 toute reproduction ou imitation ser-

    vile dun dessin ou dun modle natu-

    rel.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    19/28

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    Proprit industrielle 19/28

    Chapitre 2 - Dpt, enregistrementet publication des dessins et

    modles industriels

    Art.112.- Le dpt dun dessin ou dunmodle industriel se fait par une demande

    crite, dans les conditions et modalits,

    mutandis mutandis, des articles 16, 18

    22, 24 26 de la prsente loi ainsi que de

    ses mesures dexcution.

    Art.113.- A peine de nullit, le dptcomprend notamment :

    1 le nom ou la raison sociale etladresse du titulaire, de lauteur et. le

    cas chant, du mandataire ;

    2 deux exemplaires identiques dun

    spcimen ou dune reprsentation pho-

    tographique ou graphique de lobjet

    revendiqu, assortis ventuellement

    dune lgende explicative ;

    3 la preuve du paiement des taxes

    exigibles au moment du dpt par ob-

    jet dpos et, ventuellement, la taxe

    de renouvellement prvus larticle122.

    Art.114.-Le mme dpt peut comprendrede un cinquante dessins ou modles in-

    dustriels numrots du premier au dernier.

    Les dessins et les modles industriels d-

    poss au-del de cinquante constituent une

    nouvelle srie de numrotation.

    Les dispositions de larticle 31 sont appli-cables, mutandis mutandis, aux dessins et

    modles industriels.

    Art.115.-Ds que le dpt est dclar re-cevable, il sera dlivr un certificat

    denregistrement son titulaire ou ses

    ayants-cause selon les modalits prvues

    larticle 33.

    Le certificat denregistrement vaut titre de

    proprit en matire de dessins et modles

    industriels.

    Art.116.- Les dessins et les modlesindustriels rgulirement enregistrs font

    lobjet dune publication, conformment

    larticle 60.

    Toutefois, le dposant a la facult de solli-

    citer, lors du dpt, lajournement de

    lenregistrement pour une priode ne pou-

    vant excder douze mois, compter de la

    date du dpt ou de revendication de la

    priorit.

    Chapitre 3 - Droits et obligations atta-chs aux dessins et modles industriels

    Section 1 - Droits

    Art.117.-Les dispositions des articles 47,52 et 53 sont applicables, mutatis mutan-

    dis, aux dessins et modles industriels.

    Art.118.- Si un dessin ou un modle in-dustriel a t excut sur commande, celui

    qui a pass la commande sera considr,

    sauf stipulation contraire, comme titulaire

    pour autant que la commande ait t pas-

    se en vue dune utilisation industrielle ou

    commerciale du produit dans lequel le des-

    sin ou le modle est incorpor.

    Sans prjudice de ce qui est dit, in fine aupremier alina du prsent article, si la m-

    me commande a t passe conjointement

    par deux ou plusieurs personnes, celles-ci

    seront considres comme copropritaires.

    Art.119.-Tout propritaire dun dessin oudun modle industriel rgulirement d-

    pos et enregistr ou son ayant droit jouit,

    pendant une dure de 5 ans renouvelable

    une fois, du droit exclusif dexploiter ou de

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    20/28

    www.Droit-Afrique.com RDC

    Proprit industrielle 20/28

    faire exploiter, de vendre ou de faire ven-

    dre ce dessin ou modle, dans les condi-

    tions prvues par la prsente loi, sans pr-

    judice des droits des tiers, notamment les

    droits prvus aux articles 50) et 51, et quisont applicables en matire des dessins et

    modles industriels.

    Ce droit permet, en outre, au titulaire de

    sopposer toute fabrication, importation,

    vente, offre en vente, location, offre en lo-

    cation, exposition, livraison, usage ou d-

    tention lune de ces fins, dans un but in-

    dustriel ou commercial, dun produit ayant

    un aspect identique au dessin ou au modle

    industriel tel quil a t dpos, ou ne pr-

    sentant avec celui-ci que des diffrences

    secondaires.

    En tout tat de cause, le crateur dun des-

    sin ou dun modle industriel a le droit

    dtre mentionn comme tel dans le certi-

    ficat denregistrement.

    Art.120.-Le droit exclusif, tel que dfini

    larticle 119, est cessible, et transmissiblesuivant les mmes conditions et modalits

    que celles prvues au titre I relatif aux in-

    ventions.

    Art.121.-Le titulaire dun dessin ou dunmodle industriel dispose, pour la dfense

    de ses droits de laction en nullit, en re-

    vendication et en contrefaon telle que r-

    glemente par le titre I ci-dessus.

    Section 2 - Obligations

    Art.122.- Le renouvellement delenregistrement dun dessin ou dun mo-

    dle industriel donne lieu au paiement

    dune taxe dont le montant est suprieur

    celui de la taxe de dpt.

    La demande de renouvellement doit tre

    faite par crit et parvenir au Ministre

    ayant la proprit industrielle dans ses at-

    tributions avant lexpiration de la priode

    de 5 ans prvue larticle 119.

    La taxe de renouvellement doit tre acquit-te dans les mmes conditions que ce qui

    est dit lalina prcdent.

    Toutefois, cette taxe pourra tre acquitte

    dans un dlai de grce de 6 mois, comp-

    ter de lexpiration de la priode dont ques-

    tion ci-dessus. moyennant paiement dune

    surtaxe.

    Art.123.-Le dessin ou le modle industrielrgulirement dpos et enregistr ne peut

    subir aucune modification ni pendant la

    dure de validit de son enregistrement ni

    loccasion de son renouvellement.

    Section 3 - Extinction des peines

    Art.124.-Un dessin ou un modle indus-triel peut prendre fin par voie de renoncia-

    tion expresse, crite et lgalise. Les dis-positions de larticle 85, alina 2 et 3 sont

    galement applicables, mutatis mutandis,

    aux dessins et modles industriel.

    Art.125.- Constitue un dlit de contrefa-on. le tait denfreindre sciemment une des

    interdictions prvues larticle 119, alina

    2.

    Art.126.-Le fait de se prvaloir indment

    dune demande denregistrement dun des-sin ou dun modle industriel ou de se pr-

    valoir indment titulaire dun dessin ou

    dun modle industriel constitue un dlit

    passible des peines de servitude pnale

    dun six mois et dune amende dont le

    montant est fix par les mesures

    dexcution ou de lune de ces peines seu-

    lement.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    21/28

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    Proprit industrielle 21/28

    En cas de rcidive, les peines maximales

    prvues lalina premier du prsent arti-

    cle sont portes au double.

    Partie 3 - Signes distinctifset dnominations

    Titre 1 - Marques

    Chapitre 1 - Dispositions gnrales

    Art.127.- La prsente loi rgit toutes lesmarques, connues ou non connues ce

    jour dans les dispositions lgales et rgle-

    mentaires, savoir : les marques de fabri-

    que, les marques de service, la marque na-

    tionale de garantie.

    Les marques de fabrique, de commerce et

    de service peuvent tre collectives ou non

    collectives, telles que dfinies larticle140.

    Art.128.- Au sens de la prsente loi, unemarque est tout signe distinctif qui permet

    de reconnatre ou didentifier divers objets

    ou services dune entreprise quelconque.

    Ce signe est nouveau lorsquil na pas dj

    t enregistr comme marque pour le m-

    me produit ou service.

    Art.129.-La marque nationale de garantiea pour objet de certifier, seule et officiel-

    lement, la qualit des marchandises congo-

    laises.

    Des dispositions particulires, lgales ou

    rglementaires, prciseront, par catgorie

    des marchandises, les conditions auxquel-

    les seront subordonns lusage de ladite

    marque, le contrle de la conformit des

    marchandises aux normes nationales en

    vigueur que les sanctions y affrentes.

    En tout tat de cause, la mise sur le march

    national de certains produits commerablesest subordonne lapposition pralable de

    la marque nationale de garantie.

    Art.130.- Le Ministre ayant la propritindustrielle dans ses attributions ou son

    dlgu est autoris dposer titre gra-

    tuit, au nom de lEtat, dans les conditions

    prvues par les articles 128, 131 133, la

    marque dont question larticle 129.

    Art.131.-Les dispositions de larticle 110sont galement applicables, mutandis, aux

    marques.

    Art.132.- Peuvent servir de marque tousles signes matriels rpondant au prescrit

    de larticle 128, entre autres : un nom ou

    une dnomination, lettres, chiffres ou une

    combinaison de chiffres et de lettres, si-

    gles, slogans, emblmes, lisires, combi-

    naisons ou dispositions de couleurs, des-sins, reliefs et devises.

    Une marque ne doit ni serrer de trop prs

    le nom usuel du produit, objet ou service

    ou de ses qualits essentielles ni suggrer

    des qualits que le produit naurait pas.

    Art.133.- Ne peuvent tre considrscomme marques, au sens de larticle 128 :

    1 les signes dont lutilisation serait

    contraire lordre public ou aux bon-nes murs ainsi que les signes num-

    rs ci-aprs : armoiries, drapeaux et au-

    tres emblmes de l Etat, croix, signes

    et poinons officiels de contrle et de

    garantie ainsi que toute imitation de si-

    gnes hraldiques ;

    2 les marques qui comportent des in-

    dications propres tromper le public ;

    celles qui sont composes exclusive-

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    22/28

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    Proprit industrielle 22/28

    ment de termes indiquant la qualit es-

    sentielle du produit ou sa composition ;

    3 les dnominations courantes, bana-

    les et usuelles des produits, objets ou

    services ;

    4 certaines expressions qui, sans dsi-

    gner usuellement et banalement le pro-

    duit lui-mme, en pousent fidlement

    les qualits ou la destination ; il en est

    de mme, dune part, des expressions

    laudatives banales telles que Extra

    Royal, Super, et dautre part, de cer-

    tains emblmes classiques et emballa-

    ges.

    Chapitre 2 - Dpt, enregistrementet publication des marques

    Art.134.-Le dpt des marques se fait parcrit, dans les conditions et modalits, mu-

    tatis mutandis, prvues larticle 112 de la

    prsente loi ainsi que de ses mesures

    dexcution.

    Art.135.- A peine de nullit, le dptdune marque doit comprendre, outre la

    preuve de paiement des taxes exigibles au

    moment du dpt, notamment :

    1 le modle de la marque comprenant

    lnumration des produits, objets ou

    services, auxquels sapplique la mar-

    que ;

    2 la classification internationale cor-

    respondant la marque ; 3 le clich de la marque ;

    Art.136.-Le droit de priorit attach undpt antrieur effectu ltranger doit,

    peine de dchance, tre revendiqu au

    moment du dpt de la marque.

    En tout tat de cause, aucun dpt ni aucu-

    ne revendication de priorit ne peut tre

    dclar recevable sil nest accompagn de

    la preuve de paiement prvue larticle

    135.

    Les dispositions des articles 29, 115 et 117

    sont galement applicables, mutandis mu-tandis, aux marques.

    Art.137.- Les marques sont enregistrespour une dure de dix ans, prenant cours

    la date du dpt. Toutefois, la marque na-

    tionale de garantie est dpose perptui-

    t.

    Le signe constitutif de la marque ainsi que

    la liste des produits ou des services quelle

    couvre ne peuvent tre modifis ni pendant

    la dure de validit de lenregistrement ni

    loccasion de son renouvellement.

    Lenregistrement est renouvelable, sur re-

    qute, pour de nouvelles priodes de dix

    ans dans les formes prescrites et moyen-

    nant paiement de la taxe ad hoc dont le

    montant est fix par les mesures

    dexcution.

    Le renouvellement doit tre requis au

    cours de la dernire anne de la priode

    prvue lalina 1er du prsent article.

    Chapitre 3 - Droits et obligationsattachs aux marques

    Art.138.-Les droits et obligations du titu-

    laire dune marque sont, par analogie, lesmmes que ceux prvus au chapitre 3 du

    titre Il relatif aux dessins et modles indus-

    triels.

    En tout tat de cause, le titulaire dune

    marque a lobligation dutiliser sa marque

    dans un dlai de 3 ans, compter de

    lenregistrement.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

    23/28

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    Proprit industrielle 23/28

    Art.139.-Le dpt dune marque est obli-gatoire pour tout oprateur conomique

    concern.

    Par oprateur conomique, il faut entendretoute personne, physique ou morale, exer-

    ant notamment une activit industrielle,

    commerciale, agricole ou artisanale.

    Chapitre 4 - Marques collectives

    Art.140.-Tout groupement, organisme oucollectivit de droit public ou priv lga-

    lement constitu et jouissant de la capacit

    juridique peut, dans un but dintrt gn-

    ral, industriel, commercial ou agricole, ou

    pour favoriser le dveloppement du com-

    merce ou de lindustrie de ses membres,

    acqurir des marques collectives confor-

    mment aux dispositions du prsent chapi-

    tre.

    Art.141.- Les marques collectives sont

    tous signes ainsi dsigns lors du dpt etqui servent distinguer une ou plusieurs

    caractristiques communes de produits ou

    de services provenant dentreprises diff-

    rentes qui apposent lesdits signes titre de

    marques, sous le contrle du groupement,

    organisme ou collectivit qui en est le titu-

    laire.

    Art.142.- Sans prjudice des dispositionsdes chapitres 1 et 2 du prsent titre, le droit

    exclusif une marque collective nesacquiert que si un exemplaire du rgle-

    ment dusage et de contrle accompagne le

    dpt de la marque.

    A peine de nullit, ledit rglement doit

    mentionner les conditions auxquelles sont

    subordonns lemploi de la marque, les

    caractristiques communes des produits ou

    services que cette marque est destine

    garantir ainsi que les modalits dun

    contrle de ces caractristiques, le tout as-

    sorti des sanctions adquates et sous rser-

    ve du droit de celui qui peut se faire prva-

    loir dun droit antrieur une marque non

    collective.

    Le mme rglement ne peut contenir des

    dispositions contraires ni lordre public

    ni aux bonnes murs.

    Art.143.- Les marques collectives sontapposes soit directement par le groupe-

    ment, organisme ou collectivit qui en est

    titulaire, titre de contrle sur certains

    produits ou objets, soit par ses membres, et

    ce, sous ta surveillance et des conditions

    dtermines, sur les produits de leur fabri-

    cation ou de leur industrie ou sur les objets

    de leur commerce.

    Art.144.- Les marques collectives sontenregistres dans une section spciale du

    registre national des marques, avec men-

    tion du numro dordre du rglement

    dusage et de contrle.

    Art.145.-Les marques collectives ne sontcessibles quavec lentreprise laquelle

    elles se rattachent.

    Elles ne peuvent faire lobjet ni de conces-

    sion, ni de gage, ni daucune mesure

    dexcution force.

    Art.146.- Sauf en cas dincompatibilit,les droits et obligations des titulaires des

    marques collectives sont, mutandis mutan-dis, les mmes que ceux des propritaires

    des marques non collectives.

    Art.147.-En tout tat de cause, les titulai-res des marques collectives sont tenus de

    notifier au Ministre ayant la proprit in-

    dustrielle dans ses attributions toute modi-

    fication intervenue au rglement dusage et

    de contrle des marques collectives.

  • 8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle

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    Proprit industrielle 24/28

    Cette modification ne peut sortir ses effets

    quaprs la notification vise lalina 1er

    du prsent article.

    Art.148.- Le droit dester en justice pourrclamer la protection dune marque col-

    lective est rserve son titulaire.

    Toutefois, le rglement dusage et de

    contrle peut accorder aux personnes ad-

    mises faire usage de la marque le droit

    soit dagir conjointement avec le titulaire

    soit de se constituer partie intervenante de

    laction engage par ou contre celui-ci.

    Le mme rglement peut galement pr-

    voir que le titulaire, agissant seul, peut fai-

    re tat de lintrt particulier des usagers

    de la marque et tenir compte, dans sa de-

    mande dindemnisation, des dommages

    particuliers subis par un ou plusieurs

    dentre eux.

    Chapitre 5 - Nullits et

    modalits dextinction desmarques ainsi que des peines

    Art.149.- Toute personne intresse, ycompris le ministre public, peut invoquer

    la nullit dune marque qui ne serait pas

    conforme aux dispositions des articles 128,

    132, 133 et 142 de la prsente loi.

    Art.150.-Le droit une marque steint :

    1 par une renonciation crite, expresseet lgalise, dment notifie au Minis-

    tre ayant la proprit industrielle dans

    ses attributions ;

    2 par lexpiration de la dure de

    lenregistrement ;

    3 par la dchance due pour cause soit

    de non paiement des taxes exigibles,

    soit de non-usage dans les conditions

    prvues larticle 138.

    Toutefois, sous rserve de ce qui est dit

    larticle 151, alinas 1 et 2, le titulaire

    dune marque dchue peut, dans les cinq

    ans compter de lextinction de ladite

    marque, tre rtabli dans ses droits, condition que la marque concerne soit

    encore disponible.

    Dans ce cas, le titulaire doit procder un

    nouveau dpt dans les conditions prvues

    aux articles 112 116. Il doit, en outre,

    acquitter la taxe dont le montant est sup-

    rieur celui de la taxe de renouvellement.

    Art.151.- Sans prjudice des dispositionsde larticle 150, alina 2 et 3, les marques

    dj teintes peuvent faire lobjet dune

    nouvelle appropriation par des tiers.

    En tout tat de cause, les marques collecti-

    ves, frappes de nullit ou de dchance,

    ne peuvent tre appropries pour les m-

    mes produits, objets ou services, avant

    lexpiration dun dlai de trois ans, par un

    nouveau dpt ni tre employes titre

    quelconque.

    Art.152.-Les dispositions des articles 125et 126 sont applicables, mutatis mutandis,

    aux marques.

    Titre 2 - Dnominationscommerciales et gographiques

    Chapitre 1 - Dnominationscommerciales

    Art.153.- Sous rserve des dispositionsrelatives aux marques, spcialement celles

    des articles 130 133, ainsi que celles des

    lgislations particulires, une personne

    exerant lindustrie ou le commerce peut

    choisir une dnomination commerciale en

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    Proprit industrielle 25/28

    vue didentifier son entreprise dans les

    conditions des articles 154 158.

    Art.154.- Quiconque veut se prvaloir

    dun titre de proprit industrielle portantsur une dnomination commerciale doit en

    avoir, le premier, effectu le dpt auprs

    du Ministre comptent, en se conformant,

    mutatis mutandis, aux conditions et moda-

    lits prvues pour les marques.

    Le titre ainsi dlivr confre son titulaire

    un droit dusage exclusif.

    Art.155.- Au sens de la prsente loi, unednomination commerciale peut dsigner

    un nom commercial, une dnomination

    sociale, une raison sociale.

    Le nom commercial est une dsignation

    sous laquelle un oprateur conomique,

    personne physique, exerce son commerce

    ou son industrie.

    La dnomination sociale est un nom sous

    lequel une personne morale exerce soncommerce ou son industrie.

    La raison sociale est une dnomination so-

    ciale comprenant les noms patronymiques

    dun ou de plusieurs associs.

    Art.156.-Toute personne qui emploie sonnom propre dans lexercice de son com-

    merce ou de son industrie lutilise comme

    nom commercial.

    Lusage dun nom propre comme nom

    commercial ou comme raison sociale ne

    peut porter atteinte aux droits des tiers.

    En cas dhomonymie, la personne qui em-

    ploie, la dernire, son nom comme nom

    commercial ou comme raison sociale est

    tenue dy apporter les amnagements n-

    cessaires, susceptibles dviter toute

    confusion, en y adjoignant dautres l-

    ments distinctifs.

    Art.157.-Le nom commercial, la dnomi-

    nation sociale et la raison sont cessibles ettransmissibles, entre vifs ou pour cause de

    mort.

    Toutefois, le nom commercial ne peut tre

    cd ou transmis quavec le fonds de

    commerce auquel il se rapporte.

    Art.158.- Lutilisation illicite, dune ma-nire directe ou indirecte, dun nom com-

    mercial, dune dnomination sociale ou

    dune raison sociale appartenant un tiers

    constitue un acte de concurrence dloyale,

    qui est passible des sanctions prvues

    larticle 165, sans prjudice des sanctions

    contenues dans dautres lgislations parti-

    culires.

    Chapitre 2 - Indications gographiques

    Art.159.- Au sens de la prsente loi, uneindication gographique dsigne soit une

    appellation dorigine, soit une indication

    de provenance.

    Lappellation dorigine dsigne un lieu

    dtermin-localit, rgion, pays-servant

    distinguer un ou plusieurs produits qui en

    sont originaires et dont les caractristiques

    sont dues essentiellement au milieu go-

    graphique.

    Lindication de provenance dsigne une

    expression ou tout signe utilis pour indi-

    quer quun ou plusieurs pro-duits provien-

    nent dun lieu gographique dtermin lo-

    calit, rgion, pays.

    Par produit, il faut entendre tout bien (na-

    turel, artisanal, agricole ou industriel) sus-

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    ceptible de satisfaire aux besoins de la na-

    tion.

    Art.160.-Sous rserve des dispositions de

    larticle 10 de la convention de Paris ainsique celle du code Pnal en matire de

    transfert, lutilisation directe ou indirecte

    dune appellation dorigine ou dune indi-

    cation de provenance est rgie par les dis-

    positions de larticle 165.

    Les dispositions de larticle 154 sont ga-

    lement applicables, mutatis mutandis, aux

    appellations dorigine et aux indications de

    provenance.

    Les mesures dexcution dterminent les

    modalits de lenregistrement, des appella-

    tions dorigine et des indications de prove-

    nance.

    Art.161.- Ne peuvent tre protges, lesappellations dorigine ou les indications de

    provenance qui sont fausses ou contraires

    lordre public ou aux bonnes murs.

    Les dispositions de larticle 158 sont ap-

    plicables aux appellations dorigine et aux

    indications de provenance.

    Chapitre 3 - Enseignes

    Art.162.-Une enseigne est un signe ext-rieur utilis par un commerant, un indus-

    triel ou tout autre oprateur conomiqueintress en vue de caractriser son entre-

    prise.

    Lenseigne peut consister en une dnomi-

    nation de fantaisie ou en une dnomination

    tire dun genre dindustrie ou de commer-

    ce.

    Les dispositions de larticle 154 sont ap-

    plicables mutatis mutandis, aux enseignes.

    Art.163.-Seules, les enseignes originales,non contraires lordre public ou aux bon-

    nes murs, sont protges.

    Toutefois, la reproduction dun produit de

    commerce que lon exerce ne peut tre

    considre comme une enseigne originale.

    Les dispositions de larticle 158 sont ga-

    lement applicables aux enseignes.

    Partie 4 - Dispositions

    diverses, transitoires et finales

    Titre 1 - Dispositions diverses

    Art.164.- Il est cr un fonds en vue depromouvoir les inventions et les dcouver-

    tes en Rpublique Dmocratique du

    Congo.

    Ce fonds est gr par le Ministre ayant la

    proprit industrielle dans ses attributions.

    Le fonds de promotion des inventions et

    dcouvertes est aliment notamment :

    par la dotation initiale dont le montant

    sera dtermin par les mesures

    dexcution

    par une surtaxe nexcdant pas dix

    pour cent sur chaque taxe et redevance

    prvues par la prsente loi.

    Les autres conditions et modalits de ges-

    tion du fonds sont dtermines par les me-

    sures dexcution.

    Art.165.- Sous rserve des dispositionsrelatives la contrefaon ainsi que dautres

    textes spcifiques notamment le code p-

    nal et le code de commerce, il sera fait ap-

    plication, en matire de proprit indus-

    trielle, de lordonnance-loi n41/63 du 24

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    fvrier 1950 rgissant la concurrence d-

    loyale, telle que modifie ce jour.

    Art.166.- Par drogation aux dispositions

    de lordonnance-loi n0 68i248 du 10juillet1968, telle que modifie ce jour, portant

    code de lorganisation et comptence judi-

    ciaires, les matires se rapportant la pro-

    prit industrielle sont de la comptence

    des Tribunaux de Grande Instance.

    Art.167.- Tout litige pouvant survenir delexcution et/ou de linterprtation de la

    prsente loi est du ressort soit du Ministre

    ayant la proprit industrielle dans ses at-

    tributions, soit des cours et tribunaux com-

    ptents.

    Titre 2 - Dispositions transitoires

    Art.168.- Les droits de proprit indus-trielle rsultant des dpts rguliers, ant-

    rieurs lentre en vigueur de la prsente

    loi, continuent produire leurs effets, auxconditions et modalits nonces dans le

    prsent titre.

    Art.169.- Les dessins et modles indus-triels ainsi que les marques enregistrs r-

    gulirement avant lentre en vigueur de la

    prsente khi doivent peine de dchance,

    faire lobjet dune confirmation, par crit,

    dans un dlai de deux ans, compter de la

    publication de la prsente loi au Journal

    Officiel.

    Les dpts confirms en vertu des disposi-

    tions du prsent titre bnficient des dures

    de protection prvues respectivement aux

    articles 119 et 137.

    La confirmation vise par le prsent article

    donne lieu une taxe ad hoc dont le mon-

    tant sera dtermin par les mesures

    dexcution.

    Art.170.- La demande de confirmationprvue larticle 169 doit tre adresse

    auprs du Ministre ayant la proprit in-

    dustrielle dans ses attributions, conform-ment aux dispositions des articles 137

    142.

    Art.171.- Ne peuvent faire lobjet duneconfirmation, au sens de larticle 169, les

    marques, les dessins et les modles indus-

    triels dchus en application des lois et r-

    glements actuellement en vigueur en ma-

    tire de proprit industrielle ainsi que les

    brevets, en gnral.

    Art.172.- Les mandataires non congolaisqui exercent rgulirement, seuls ou entre

    eux, leur fonction en Rpublique

    Dmocratique du Congo doivent compter

    de lentre en vigueur de la prsente loi,

    sassocier aux nationaux de leur choix,

    conformment la lgislation en vigueur

    en la matire.

    Titre 3 - Dispositions finales

    Art.173.- Sont abroges, les dispositionsantrieures relatives aux brevets, marques,

    dessins et modles industriels, notam-

    ment :

    1 le dcret du Roi Souverain du 29

    octobre 1886 sur les brevets, tel que

    modifi ce jour ;

    2 le dcret du Roi-Souverain du 26avril 1888 sur les marques de fabrique

    et de commerce, tel que modifi ce

    jour ;

    3 le dcret royal du 24 avril 1922 sur

    les dpts de dessins et modles indus-

    triels, tel que modifi ce jour ;

    4 toutes autres dispositions contraires

    la prsente loi.

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    Art.174.-La prsente loi entre en vigueur la date de sa promulgation.