Mazeaud D 31 10 2011 TD 3

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  • 5/11/2018 Mazeaud D 31 10 2011 TD 3

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    UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)

    LICENCE DROIT 2eme ANNEE2011-2012

    Cours de Monsieur Ie Professeur Denis Mazeaud

    Fiche n? 3 - Seance n? 3

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    1) PROGRAMME DE LA SEANCEI) Themes de travail:

    L'erreur du vendeur provequee ou exploitee par le silence de l'acqnereur :Documents n? 1 it 11.

    ll) Exercice a preparer;.. Commentaire d'arret: Casso civ. 1ere ,3 m ai 2000.

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    2) DOCUMENTSI) DOCTRINE

    Document nO1: P. Jourdain, Le devoir de se renseigner , D. 1983, chron., p. 139.II)JURISPRUDENCE

    Document nO2: Casso civ. lere, 17 janv. 2007: D. 2007, 1051, notes D. Mazeaud etPh. Stoffel-Munck. Adde, Contrats, cone. Consomm., 2007, comm. n0117, obs. L.Leveneur; Defrenois, 2007, 443, obs. E. Savaux; JCP 2007.II.10042, obs. Ch.Jamin; Les grands arrets de la jurisprudence civile, tome II, notSt, note Y. Lequette ;RDC 2007, 703, obs. Y.-M. Laithier; RTDciv. 2007,335, obs. J. Mestre et B. Fages.III) SOMMAIRES

    Document nO3: Casso civ. 3eme, 27 mars 1991 : RTDciv. 1992,81, obs. J. Mestre.Document n04: Casso civ. 3cme, 15 nov. 2000: Contrats, cone. Consomm., 2001,comm. n023, obs. L. Leveneur ; Defrenois, 2001,243, obs. E. Savaux ; RTDciv. 2001,355, obs. J. Mestre et B.Fages.Document nOS: Casso com., 27 fevr. 1996: JCP 1996.I1.22665, obs. J. Ghestin et D.1996, 518, note P. Malaurie ; JCP ed. E, II, p. 838, obs. D. Schmidt; RTDciv. 1997,114, obs. J. Mestre.Document n06: Casso com., 12 mai 2004: RDC 2004, 923, obs. D. Mazeaud;RTDciv. 2004, p. 500, obs. J. Mestre.Document n07 : Casso com., 14 juin 2005 : RTDciv. 2005, 774, obs. J. Mestre et B.Fages.Document n08 : Casso civ, 1ere, 25 mars 2010 : RDC 2010, 811, obs. D. Mazeaud.

    IV) LEGISLATIONDocument n09: Art . 4 :107 des Principes du droit europeen du contrat.Document nOlO: Art. 1110 et t113-1 de l'Avant-projet de droit des obligations et deIa prescription.Document nOll: Art. 33 de l'Avant- projet de l'Academie des sciences morales etpolitiques.

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    3) LE COIN DES PASSIONNES1) Jean-Pascal Chazal, Les nouveaux devoirs des contractants , in La nouvelle crise

    du contrat, Dalloz, Themes et commentaires, 2003, sp. p. 1312) M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats, Essai d'une

    theorie, LGDJ, 1992.3) J. Ghestin, L'obligation de renseignements , in Le contrat aujourd'hui :

    comparaisons franco-anglaises, LGDJ, 1987.4) G. Goubeaux, L'erreur sur la valeur , Etudes J. Ghestin, LGDJ, 2001

    5) P. Guyot, Dol et reticence , Etudes H Capitant, p.287.

    6) M. de Juglart, L'obligation de renseignement dans les contrats , RTDciv.1945, 1.7) H. Le Nabasque, Le developpement du devoir de loyaute en droit des societes ,

    RTDcom. 1999, sp. p. 284

    8) Y. Loussouarn et P. Lagarde (sous la dir.), L 'information en droit prive, LGDJ, 1978.

    9) J. Mestre, Le consentement du professionnel contractant dans la jurisprudencecontemporaine , Melanges en hommage a A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991,p.249.10) C. Ouerdane de Vincelles, Alteration du consentement et efficacite des sanctionscontractuelles, Dalloz, 2002.

    11)B. Rudden, Le juste et I'inefficace: pour un non devoir de renseignement , RTDciv.1985,91.

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    f. J). liS ) .CHRONIQUE. - xxv

    L e d evo ir d e se r en se ig ner(Contribution a I'etude de l'ohligation de renseignement)

    II est des modes jusque dans les themes de reflexion[uridique. Et I'ohligation de renseignement est a la mode~omme en temoigne l'abondance des etudes qui y furent(!onsacrees recemment (1). Aussi y cederons-nous d'autantplus volomiers qu'a en croire La Bruyere, ily a autant defaiblesse a fuir Ia mode qu'a l'affecter ,Pourtant ~ ce n'est pas IIIune moindre raison de nous y!;IIT~ter- l'engouement des juristes pour le sujet, loind'etre un effet du hasard au le deeret arbitraire d'individusinfluents, trouve Sajustification dans Ia matiere sociale jilest fonde dans les faits.L'obligation de renseignement a sa source dans un dese-quilibre des connaissances entre contractants, generale-ment presume Ii . partir d'une inegalite des competences,telle qu'on en rencontre typiquement dans les relations~lltre professionnels et consommateurs. La complexitatechnique croissante des produits et des services et la spe-cihlisation des taches expliquent l'accroissement des dispa-rites sociales et imposent, en consequence, son developpe-ent, VoiIa pourquoi Ie legislateur, ponctuellement, la con-e: et la jurisprudence, avec un degre de generaliteperieur, l'a peu a . peu :iegagile pour l'incorporer a dembreux contrats, manifestant par I i i . son pouvoir de crea-Onpretorienne du droit.Malgre cette tendanoe a l'extension, l'obligation de ren-ignement se heurte a des obstacles que commande sonndement - le principe de bonne foi - et que traduisent,~~s conditions d'existence. Si elle suppose, du cOte du4ebiteur, la eo nnaissance - ou Ie devoir de connaltre -Un evenement ou une information decisive, elle n'en estas mcinssubordoanee a . son ignorance correlative par lecfl~ancier. Or, celle-ci, pour ~tre legitime, doitetre exemptee tout reproche (2). ., On percoit de s lors Ia limite du devoir d'informer autrui :'obligation de se renseigner s o i -meme , tant que cela de-eure Jlossible. Le creaneier doit acquerir le droit d'~trefonne, c'est-a-dire Ie droit d'ignorer. Le devoir de coo-.ration et l'esprit de solidarfte qui president aux relations,,' 'entretiennent les parties, aussi bien dans la formation~;;,qu'aucours de l'execution du contrat, imposent en effet~fque chacun serenseigne et informe loyalement autrui sur~ilecontenu de la convention. Le devoir de se renseigner est

    ~~("doncn principe dont l'obligation d'informer ne represente!I;.;~u'uneexception.~ 'i Aussi n'aurons-nous egard, dans cette etude, qu'iI.l'atti-~'~de du pre~endu ereancier des renseignements. Une cer-!.~-------------------~. (1) M. de Juglart, L'obligation de renseignements dans les con-~1Itl"ats,ev. trim. dr. civ. 1945.1 s, ; C. Lucas de Leyssac, L'obligatiortlCideenseignements dans les eontrats, L'information en droit prive,i i l ;I"G.DJ_ 1978, p.305 s.;Y . Boyer,L'obligation de renseignementsW , d a ns la formation du contrat, these Aix 1977; 1.Alisse, L'obliga-1 1 : , 1 # 0 1 1 de renseignemenrs dans les eonrrars, these Paris II, 1975;~,ff,Chabas,lnformerl'utiIisateur, Rev. C.N.P.F. fevr. 1975, p.41 s,~i:"-Adde, 1. Ghestin, Traite de droit civil, Le contrat, t. 2, nO s 487E b < > ' ; G.Viney. ibid., La responsabilite, t.4, n O S 502 et s.~ .IRE'UEll DALLOZ SIREY. 1983, 23 C'Af lIER. - Cf lRONIQUE.

    I.

    taine diligence, d'aille~rs variable en fonction des circons-tances, s'impose it lui dans la recherche des informationsdont l'absence lui serait prejudiciable (II).Elle eonstlruerala mesure de l'observation de son propre devoir, en m a m etemps que la condition d'existenoe de l'obligation du debi-teur. Mais, comme l'une et l'autre sont le plus souventvoilees en droit positif, car sous-jacentes a des institutionsdefinies et reglementees, i1 conviendra en premier lieu deles recenser. C'est au travers des diverses faeons dont ellessont sanetionnees que s'apprehendera, avec I'obligationd'informer autrut.Je devoir de se renseigner soi-msme (I).

    1. Manifestations et sanctions de "obligationde se renseigner.

    C'est aussi bien dans le droit commun des obligations (A)que dans le cadre de l'obligation de garaIitie attachlle acertains contrats (B) que ron trouve les traces d'un devoirde renseigner autrui jet, parallelement, de I'obligation des'informer sur Ie contenu du contrat, .

    A. En droit commun qes obligationa.

    Pendant longtemps seule a assurer, dans Ie droit commundes obligations, la sanction de l'obligation de renseW!_le-ment, la theorie des vices du conael1tementest aujourd huirenfo.reee par Ie developpemenr du recours aux regles de laresponsabilite civile.1. - Les auteurs ont depuis longtemps releve quel'existence d'un vice du consentement dans la formation ducontrat procedait parfois du manquement a une obligationde renseignement. .On pense Immedlatement a . la reticence dolosive. II estvrai que c'est la Rreexistence a la conclusion du contratd'une obligation d informer loyalement le cocontractant quia permis la sanction du silence sur la base de l'art. 11Hf c.oiv., en l'absence de toutemanreuvre positive et indepen-damment de l'erreur qu'il determinait (3).(2) Boyer,op. cit., p. 251 s., spec . P : 285 s. ; Ghestin. op. cit.,nO s495 s. ; Lucas de L eys sa c, a rt. pree.~nO s 35 s; ; Chabas, art.pree., p.45 et 47 a 49. ~(3) 1. Ghestin, La reticence, le dol et I'erreur sur les qualitessubstantielles, D. 1971, Chron., p.247 s.; Lucas de Leyssac,op.cit., nO S17 s. - Civ. 3", 7 mal 1974, Bull. civ. ill,nO 186; p. 140 ;Com. 13 oct. 1980, D. 198U.R.309, .obs, Ghestin; Civ,lre,21 janv. 1981, Bull. civ. I, nO 2&, p, 23; D. 1981.I.R.503, obs,Vasseur.

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    140 RECUEIL DAILOZ SIREY ....,-.1983Mais, bien souvent, l'eTTeur sur la substance sera elleaussi la consequence d'un manquement - non intention-nel cette fois - a une obligation de renseignement. Lesconditions restrictives d'ordre moral posees par Ia juris-prudence (specialement, que I'erreur porte sur une qualiteconvenue, entree dans le champ contractuel ..), en objee-tivant l'erreur, conduisent a faire de ce vice du consente-

    ment un moyen de sanction de la faute du cocontractantconsistant a n'avoir pas' renseigner l'errans, Sa bonne foi(dans l'hypothese d'une erreur partagee) n'exelut pas 1anegligence: i1 devait se renseigner pour pouvoir infor-mer .. A moins que l'erreurde ce dernier soit inexcusable.18 se situe Ii10 . fois la mesure de l'obligation du dllbiteurdes renseignements determinant l'errans, et du devoir queceiui-ci o.vait de se renseigner prealablement par lui-mame.Hormis quelques decisions isolees, ce n'est qu's uneepoque recente, ainsi que Ie remarque M. Ghestin (4), queIa jurisprudence a utilise de facon systematique. Ie conceptd'erreur inexcusable comme instrument de limitatton descas'd'annulati.on pour erreur, Aujourd'hui les tribunauxn'hesitenr plus a refuser d'annuler un contrat lorsqu'ilsrelevent une negligence ou une omission fautive de serenseigner (5). PBrfois cette consideration justifie le refusd'annuler, faute de p r e u v e suffisante de I'erreur allegueeou en 'raison de son earactere invraisemblable (6);Ces solutions ont ete etendues IiIa reticence dolOsive.D'une part, au moment oi! elle gflgWlitson Independence, laCour de cassation a affmne que e Ia reticence suppose Iesilence garde par le cocontraetant sur une circonstance ouun fait que Ia victime etait excusable de ne pas connat-tre s (7) ; l 'omission fautive de se renseigner est alnsi sane-tionnee de la m(\me faeon que sur le terrain de l'art, 1110 c.civ. D'antre PBI1, les tribunaux, apres avoir releve Ia negli-gence de la victime, font frequemment etat du caractereinvraisemblable de I'erreur pour estimer que Ies maneeu-vres alleguees ne sont pas caraeteristiques du dol(8).2. '- Padois, le creancier d'une obligation de renseigne-ment demande 1 0 . reparation' du prejudice resultant de sonmanquement en invoquant les regles de la responsabilitecivile. Si elle imposait la fourniture de renseignements au-stade de Ia formation du contrat, elle sera preeontractuelleet engagera une responsabilite delictuelle ; mais elle pourraanssi appaiaitre comme une obligation nee du contrat dontl'inexecution entratilElra la responsabilite contractuelle del' infracteur - obligation accessoire ou mllme priucipale(contrat de conse i l ) (9).Dans ces hypotheses, " e devoir d'informer autrui devrapresenter une autonomie suffisante par rapport a l'obliga-, tion de garantie pour ne pas ~tre absorbe par elle et perdreainsi toute specificite. Le rrincipe du non-oumul des deuxordres de responsabilite S opposerait d'ailleurs it l'applica-tion des.regles de la r~nsabllite delictuelle dans les cas(4) La noti~~d'erre~rda~< ; I ed ro it p o si ti f a c tu e l, L.G.D,J., 2" ed.1971. prefap..e J. Boulailger, nO 120; Adde, Le contrat, nO 398;(5) Civ. 3". 18 juill . 1956, Bu ll . c iv . III, nO 220, p. 188; avo ire.27 fevr . 1957. Bull. m v . I, nO 104, p, 86; D. 1957.231; 29 juin

    1959, Bull. cil'. I, nO 320, p, 267; 2mars 1964. ibid. I, nO 122,p, 91 ; Civ. a " , 9 oct. 1969, ibid. III, nO 834, p.479 ; 27 DOV . 1979,j b t ( l , . m;)l 215, p, 167 jD.l~So.I.R.465, obs. Julien; 4 nov. 1980,J.C.P. 1981.IV.31; Rev. dr.lmmob. 1981.244. obs. Dagot.(6) Ghestfu, La n o ti on d' er re ur , .. , 'prec., nOB135-136; Com.4 juill. 1973, D. 1974.538, note Ghestin. - Adde, infra,noteS. '(7) Soc. lor avr. 1954, J.C,P. 1954.II.8384, note Lacoste; Soc.4 avr . 1962, B ull.c iv . IV , nO 357.(8) Req. 14 jUlio 1862, D. 62.10429; 7 janv. 1901, D.1901.1.128; Civ. 3., 24oct. 1972, BuIL. ,elv. III, nO 543, p.396.(9) Ils',agira alol'$ generalement de devoirs de conseil oud'obligations de mise en garde ". - V., sur ees notions et leurdistinction avec l'obligation de renseigneJIlE!nt, It. Savatiel:",Lescontrats d~ eonsell professionnel en droit prive. D. 1972. ChrolL.,

    au 1 0 . violation d'une obligation de renseignementtionnee, au stade de l'execution. par une actionune obligation de garantie speeialement re~tleJneIltE!Eloi ou la convention (par ex. vente onMais, quelle que soit sa nature, l'obligationtrouvera necessatrement limitee par Ie devoir de, seigner incombant It son creancier, Car Ie principejours le m~me: celui qui detient, ou doitinformation, n'a I'obligation de la ." ... , ,1 1 . 1 , ., , . . . . ,l 'ignore, et aurait cependant inter~t a la connaftre,cette ignorance est non seulement reelle maistime.La [urisprudencen'a d'ai11ElUrspas hesite aI'ignorance fautive de la victime enment (10) ou partiellement (11), la responsabilitecants au distributenrs de produits dangereux ouun usage normal. ,Tres souvent, cependant, c'est sur Ie terrain detie que Ie defaut de renseignement sera sanetionne

    B. - Dans. Ie cadre de 1a garan tie .Dans la ires large mesure aU elle a sa source

    manquement a une obligation precontractuelle degnemen t (12). la mise en oeuvre de Is. garantiemllmes restrictions, que ce soit dans les cas dcreancier des renseignements ou de vicescacMs deobjet de la convention. '1; - Les art. 1626 et 1638 c, civ; imposent aude garantir l'aequereur pour les servitudes etdeclarees lors deIa vente. De meme, dans Iechose, 'Ie bailleur doit-il gararttir son preneurrisques d'eviction des tiers pour les troubles(art. 1725 a 1727 C. civ.). Pese done sur Ie garanttable devoir de fa' iri l connaitreau futur aecuereueneur les charges OU troubles suilceptibles d'sLtteJrultlpaisible jouissance de la chose vendue ou .Mais, dans I'un et l'autre cas, la garantie n'estla cause d'eviction etait occulte aumoment d e la

    du contrat. nn'en est plus ainsi lorsqu'elle etaitcocontractant au si les circonstances lui im-posaleJdevoir de la connaitre.a) Dans la vente, ou.la jurisprudence est 10.plusle s servitudes n'ont. pas a etre dectarees par Ie(art.1638 a contrario). L'acheteur ne peut lasraison des ouvrages exterieurs par lesquels ellescent a lui (art. 689 c. civ.) (14).Les servitudes legales ont donne Heu a des difj ficu.l tesvertu de l'adage nemo cense tu r ignorareest cease les cormat t re , Mais assez r e c emmen t ,prudence bon d'attenuer la

    p. ,137s, ; Cornu, obs, R ev . trim ; d r. c iv . 1972.418; Chlres,1976.514; Y.Boyer,op. cit., p,20 S. ; Lucas de Leyssac, art.nO S 2 it 4. .(10) Com . 8 j anv . isrs , B ull. c iv . IV, n O 16. p. 12 i

    25juin 1980, Gu. Pal. 1980.2. Somm.570 ; Civ.I re, 26 nov.B ul l. e lv . 1, n O 354, p. 299; Com. 16 f hr. 1982, ibid. IV .p. 51; D. 1982.l.R.496, obs, vaSseur.. (11) Civ. 3e, 28 mars 1968. Bull. elv. III. nD 144,9 dec. 1975 (2Carr~s), J;C.P. 1977.II.18588, note MiJlinl78.Uli;1978.

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    en etablissant una distinction entre, d'une part,decoulent du regime ordinaire de la.propriete etll'aiisscmtcomme une consequence normale de lanaturesnuanon de l' immeuble et, d'autre part, celles quiactes administratifs et que l'etat des lieux nesoupeonner (15). Tandis que les premieres sontconnues de l'aequereur (16), les secondes (servi-d'tU'baniisIIteresultant de plans d'amenagement rele-la eollectlvite) peuvent legitimement resterignoreeset doivent done tltre declarees (17). . .Enfin, dans Ie contrat de bail, Ies tribunaux font pa-disparaitre le devoir du bailleur d'informer lecauses d'evietion qu'il connaissait ou devaitII en est ainsi par exemple de la precarite du titreraison de circonstances qu'Il ne pouvait igno-et, plus generalement, de toute omission fautive dereiOSE!igrlerur la situation de l'irnmeuble avant de con-- Bien des auteurs s'accordent aujourd'hui a ne voirla garantie des vices qu'une manifestation du devoircocontraetant des defauts caches de la chose.ete reveie au garanti lors de l'acceptation deJivraisOll. le vice demeure occulte et sera cause d'erreurconsentement. Nee au moment de la formationeHe se prolonge dans l'execution et persiste,'a judicieusement remarque, lors de I accepta-uuJLJ.ll,..... lieu it une action en inexecution du con-encore, cette action se heurtera a des obstacles Iors-garanti a connu Ie defaut, ou aurait dd normalement

    ri""m:'vr1lr eu egard aux circonstances. C'est Ie conceptanllan~nt qui fera cette fois figure de condition'nelzativel droit it garantie, non seulement dans la ven-.un teste legal Ie mentionne expressementeiv.), mais encore dans les cnntrats de bail etn.entreprise ainsi '1ue dans Ie pret, par analogie de situa-13 1954, J.C.P. 1955, ed. Not. 8784 ; 21 fevr.",,,...,,,,,,J.C.P. 1956.11.9200, note Blin; 16mai 1961,S. 1961.332 iRouen, 3 mars 197(}, D . 1971.715,s - , 26 avr. 1978, Bull. civ. III, nO164, p. 128 iD.

    (16) Par ex., Civ. lr., 15 oct. 1963, D. 1963.715; Gaz. Pal.1964.1.108 (servitude de passage pour enclave); Civ.3, 26 avr,197B, prec, (servitude non aedificandi).(17) Par ex., Civ. Ire, 13 juill. 1954, prec, (servitude d'aligne-ment emportant retranchement); 21 fevr.. 1956, prec, (servitudemilltaire non !ledificandi).On notera encore que la jurisprudence a estime que Ia trans-eription de I'acte constitutif d'une servitude ne suffit pas a larendre apparente, si elle ne rest par nature (Req, 30 dec.. 1940,J.C.P. 1941.11.1622, note Bscque ; D . G . 1941.107, note Carbon-nier). .. .(18)' Pour des hypotheses de reintegration de locataires juifs

    e v i n c e s pendant Ia seconde guerra mondiale, V. Trib. ciV'. Seine,3 dec. 1947, Gu. Pal. 1948.1.37 ; Trib. civ. Seine, 17 janv. 1949,Gaz. Pal. 1949.1.158. ' .(19) l.-P. Le Gall, L'obligation de garantie dans Ie louage dechoses, L.G.D.J. 1962, preface A. Tunc, spee. , n""100-101. - Trib.

    ClY. Seine, 28 avr. 1913, Gaz . Tnb. 1913.2.180.(20) J. Ghestin, La notion d'erreur, prec., n? 292; note J.C.P.1974:n.17864; Ph. LeTourneau, Conformite et garanties dans lavente d'objets mobiliers corporels, Rev. trim. dr. com. 1980.231 s. ;M.Alter, L'obligation de d~livrance dans la rente de meubles cor-porels, L.G.D,J. 1972, nOs14z:.143. .(21) I. Ghestin, Conformi~ e t gar3nties dans.la vente, L.G.D,I.1983, nOS15 s. ; G.-I. Nana, La reparation delidommagescaus~s parles vices de la chose, L.G.D.J. 1982, nD94; Zerah, Theorie generaledes 'vices redhibitoires dans la vente de marehandlses, EtudesHamel, 1951, p. 339 s., spec. p. 366 s. ; Ghestin, La responsabilitedes fabricants et distributeurs, Rapport au colloque de Paris I,.Economics, 1976, p, 3 s.. spec. nOS37 s, ; Le Tourneau, art. prec.,

    n""39 s.

    cHRONrQUE 141Le vice apparent n'est pas seulement celui qui est osten-sible, immediatement perceptible, mais encore celui quiapparatt apres un examen superficiel mais attentif de la

    chose. Apparence, n' est done pas connaissance ; et Ie garan-ti n'est pas dispense de toute verification. Si la diligencerequise varie au gre des circonstances - nous y revien-drons -, le devoir de se renseigner subsiste qui postuleune comparaison avec le comportement de l'homme diligentnormalement soucieux de ses interets,a) Aussi, dans Ie contrat de vente, est-il fait reference al'attitude de l'aeheteur serieux procedant aux verificationsque commandent les circonstaneeset qu'exigent sescon-naissances et competences techniques \22). Meme profane,ilne peut pretendre ~tre garanti lorsqu ila omis d'indiquerau vendeur l 'usage particulier et original auquel ndest'inaitla chose (23), ni pour des defauts evidents decelables partoute personne moyennement diligente (24).b) De Ia meme faeon, dans Ie louage d'ouvrage, Ie bail-leur ne repond ni des vices que le preneur a connu ou dllconnaitre, ni des inconvenients naturels inherents a lachose par suite de sa situation (25). Furent ainsi declaresapparents des vices que Ie preneur edt pu aisement aper-cevoir avec une attention plus soutenue (2~).c) Les tribunaux paraissent plus indulgents pour le mal-tre de l'ouvrage dans le contrat d'entreprise o u le vicecache aete definl eommeune emalfaeon qui n'etait pasvisible pour un ~rofane); (27). Certaines decisions ontmsme admis que 1absence de reserves a la reception destravaux presumait Ie caraetere cache du vice (28). De fait,on a juge, .en ce doniaine, qu'est demeure cache Ie vice quin'a ete. revele qu'apres uneexpertise, ou qui ne .pouvait~tre decele que par un specialists hautement qualifie (29) Notons toutefois que cette mansuetude, qui n'est d'ailleursque relative (30), ne vaut que pour le profane. La diligencerequise serait tout autre pour_un professio~llEilnotolrement_(22) Civ. 29 janv. 1929, Gaz. Pal. 1929.1.561; Com. 17dec.1964; Bull. civ. III, nO571. p, 506; Bordeaux, 17 janv. 1950, D.1950. Somm, 24; Angers. 15 fevr. 1960, D. 1960. Somm. 102;G a z _ . PilI. 1960.1.289; Paris, 1 1 dec. 1975, J.C.P. 1977.11.18531.note Malinvaud.(23) Com. 19 mars 1973, Bull. civ. N, nD 125, p. 109; 3 juill.1978, Gaz. Pal. 1978.2. Somm. 451; D. 1978.I.R.454; 28 oct.1981, Gaz . Pal. 1982.1. Pan., p. 128. A proprement parler, plutOtqu'un devoir de se renseigner, c'est I'obligation, pour le creancier,de susciter l'Information, que ees arrets sanctionnent,(24) Civ. Fe, 13 mai 1981, Bull. civ. I, nO165, p, 134 ; Iur. auto1981:410; .7 janv. 1982, Bull . civ. I, n? 8, p. 7 ; D. 1982.I.R.192. _.A. rapprocher, Ia notion de vice apparent qu'adopte laCour decassation en matiere de vente d'immeuble aconstl11ire pour I'appli-cation de l'art. 16461 c. civ. : Civ.3e, 23nov. 1976, Bull . civ. III,n0415, p. 316; D. 1977.l.R.82. .(25) Civ.10 juln 1949, D. 1949.496; Rev. trim. dr. c iv. 1950.71,

    obs. Carbonnier; Le Gall, op, cit., n? 24.(26) Par ell. Req. 11 juill. 1900, D.P. 1900.1.507 (inondationd'une cave; Adde, Civ, 10 j uin 1949, prec.); Req. 7 dec. 1938,D.H. 1939.68 (humidite); Soc. 20janv. 1956, Bull. civ. IV, liD 68,p.48 (mauvais etat d'un escalier): Civ. Ire, 12 oct. 1959, ibid. I,nO 399, p. 331 (insalubrite notoire d'un puits),(27) Civ. 2e, 19'mai 1958, J.e.p. 19S8.II.I0BOB, note S ta rc k .. -B. Soinne, La responsabiliM des architectes et entrepreneurs ap~Ia reception des travaux, L.G.D.l. H69, p.393 s., 478 s,

    . (28) Req. 27 fevr. 1929, S. 1929.1.128. - Rappr., a contrario,R,ouen,20 fevr.1919, Gaz. Pal. 19BO.1.Somm. 176 (les vices sontjuges apparents car Us ont fait l'objet de reserves a 1 a recep-tion). -(29) Civ. 3", 22 nov. 1977, Bull . civ. III, n O 396, p.301 , 7 juin1978, D. 1978.I.R.502; 29 oct. 1979, J.C.P. 1980.IV.lS.(~O)Le vice dont se plaint Iemattre de l'ouvrage est parfois jugeapparent(Civ. Ire, 7 mai 1962, Bul l. c iv . r, nO227, p.204). .

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    142 RECUEIL DALLOZ SIREY 1983competent (31). Les solutions ne sont done pas, en defini-tive, sensiblement differentes de eelles qui prevalent dansIa vente.II reste maintenant a preeiser le degre de la diligence quedoit deployer toute personne se pretendant creanelered'une obligation de renseignement.II."......, La diligence due par Ie creancier de I'obligatlonde renseignements.

    _L'appreciation de la diligence due est, on s'en est apercu,neeessairement abstraite. Le caractere apparent du vice aude la charge, inexcusable de l'erreur au illegitime de l'lgno-ranee, implique une reference au comportement d'un indi-vidu type, de la msme fa~on que les [uges apprecient lafaute g{meratrice de responsabillte parce qu'elle postule unjugement de valeur. et non de realite. Toutefois, Ie typeabstrait de reference que represents Ia personae raison-nable est tr es .la rg em e nt tn div td ua lts e, .S on t prises en con-sideration non seulement toutes les circonstances extemes,mais encore celles qui, Intemes .. l'individu, sont objecti-vables et exterieurement perceptibles (partieularites physi-que-s, donnees economiques, qualification professionnel-le ) . E n fl n, par nn e exception communemen t admise auprincipe d'appreciation in abstracto, les aptitudes partieu-lieres sont retenues (32) : connaissance du vice ou de l'in-formation; competence qui, independamment de la qua:li-fication professionnelle, doit permettre au demandeur des'instruirepar lui-maine. Encore, dans cetrederniere hypo-these, l'apPreciation du devoir de renseignement demeure-t-elle abstraite, car c"est essentiellement le -degre de dili-gence que ron hausse en tenant compte, in concreto, d'unesuperiorite individuelle. _Examinan t dan s leur ensemble les circonstances diversesqui font varier la diligence due par le creancier d'uneobligation de renseignement, nous distinguerons entre lesvariations relatives a ses competenees techniques (A) etcelles tenant it des circonstances qui lui sont exterieu-res (B).

    A. Variations en fonction des competencestechniques du creancier.L'attitude de la jurisprudence differe sensiblement selonque Ie creaneier est profane au initi~.1. - Le profane, qui n'a pas de compe tences techniquespartlculieres, beneficie dan s une large mesure de l'indul-gence destribunaux (33). Certes, ildoit proeeder a certai-nes investIgations et se montrer en toute occasion prudent(31) Civ. 3e, 3 oct. 1969, Bull. cill. m , nO624, p.470 (pour unarchitecte) . .,- Soinne, op, cit., n? 170; Ph. Jestas, La competenceprofessionnelle du promoteur de constructions immobl1ieres, D.1969. Chron., p, 71, spec. II, A.(32) N. Dejean de la Batie; Appreciation in concreto et appre-

    ciation in abstracto en droit civil franlJ8is, L.G.D.I. 1965, nOO 44 S. ;et, it propos du devoir de se renseigner, V. Boyer, op . c i t. , nos204 it207.(33) En regie generale, on n'exigera pas qu'il ait eu recours a . unexpert. Toutefois les circonstances pourraient imposer I'assistanced'un ~pecialiste. - V. Bordeaux, 10 dec. 1928, D.P. 1929.2.81,note Voirin (acquisition d'une maison) j Rouen, 25 flvr.19q9, D.1959. Somm. 74 (acquisitiond'~ vehicule d'oecasion par unacheteur particulierement peu competent).(34) Marquent tres nettem.ent la difference de diligence due:Paris, 27 oct. 1958, Rev. jur. com. 1959.217; avo Ire, 8 juin 1959,Bull. civ, 1, nO287, p. 239; Com. 14 mars 1972, J.C.P.1972.lV.112; Civ.1re, 18janv. 1978, Bull. civ. I, n030, p, 24.(34 bis) V. infra, B-2.

    et avise, Mais sa diligence Ii se renseigner est sansmune mesure avec celle qui s'impose a un technicienlifie (34).La bienveillance des [uges sera encore accrueprofane aura traite avec un professionnelde sa qualite, ilpouvait faire legitimement connanee ,l'avions deja remarque dan s le contrat d'entreprisefit du maitre de l'ouvrage profane. Mais cecl vautle s contrats mettant en relation un protess ionnelconsornmateur, ce dernier beneficiant alors d'unepresomption d'ignorance legitime (34 bis).2. - Les tribuna:ux se montrent beaucoupgeantsa regard de ceux qui possedent des COlIllUUS51!i ltechniques. Le professionnel est specialementnon exolusivement, car ce n'est pas parce quprofessionnel que la jurisprudence sevit contreverse de ce qui justifie la lourde responsabllite duprofessionnel), mais parce que cette qualitemer sa competence (35). On a es tlme parfoisprudence tendait a instituer une veritable pr1es()m]pticonnaissance de l'information; prt~soml:ltiolnalors etendre a toute personnequement competente.Ainsi l'erreur du professionnel

    presumee inexcusable (36). et son lPT,"r:..",'" illeg~tiIDlm~me,le vice lie la chose vendue,repute apparent (37).Mais, en realite, la profession, comme lesqu'on en deduit,n'est qu'uned'autres, sera de nature a fairede l'information ou, plus exactement,devoir de s'instruire. Il n'y faut done voir qupresomption de fait qu'il est toujours possibletre .La preuve contraire ne sera toutefoisprofessionnel ou l'initie devra souventment qu'il ignorait l'lnformation, mais encore qu'llimpossible dese renseigner, que son erreur etaitble.C'est en matiere de vente que les applicationsdentieHes sont les plus nombreuses. Laart. 1641 s, c. civ. etant le plus souvent invoquee,sera generalement juga apparent pour un acheteursionnel (38).Lajurisprudence autorise cependant ce demleraver qu'il etait indecelable (39). Certains ~tsCour de cassation paraissent m~me faire du (,.Jllra~tp.t'elable du vice une condition de son apparenceteur professionne1 lis censurent en effet pourbase legale les decisions des juges du fond quigarantie it des acquereurs professionnels sansche si, au moment de 1 a vente, Us pouvaientvice (40). Cette attitude de la Cour s up r eme ,(35) J. Ghestin, Confo~tes et garannes, op, cit., nO 1 6J.C.P. 1975.II.17918.(36) Com. 4 < M e . 1950,' Bull: civ. III, nO365, p. 2612 mars 1964, Bull. civ. I, nO122, p, 91 ; Civ.3e, 24 oct.III, n O 543, p. 396.(37) Pour un acheteur, V. infra; pour un preneur,1938, D.H. 1939.68 (humidite apparente pour un(38) Civ. t=, 18 dec. 1962, D. 1963.114; Com.1965.831 ; 17 mai 1976, D. 1976.I.R.228 ; 26-few.IV, n O 82, p, 61 ; D. 1979.I.R.285; 18nov. 1981, Gu;Pan., p. 168; 16 dec. 1981, Bull. civ. rv, n O 448,1982.I.R.136; 15 fevr. 1982, Bull. civ. III, nO 59,1982.I.R.228; Gu. Pal . 1982.2, Pan., p. 240.(39) Com. 21 frn. 1966, Bull. civ. III, n O 109, p, 92;1970, ibid. IV, nO125, p. 116; D. 1970. Somm. 168;7 janv. 1981, J.C.P. 1981.lV.l01.. '(40) Civ. s - , 7 fevr. 1973. J.c.p, 1975.11.17918, noteCom. 25 mai 1982, -Bull . c iv. lV, nO201, p. 176. -rigoureux, Com. 18 nov. 1981, prec,

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    2, - Au nombre des' clrconstances qui restreignent Iadiligence due par Ie creaneier figurent les condiuons del'agrement de Ia marchandise lime. En matiere eommer-dale, Ies usages autorisent en effet tres souvent une yeri-fication rapide et superficielle de la-conformite du produitdont la nature interdit un examen approfondi (48).Surtout, Ill.nature du contrat postule parfois des rapportsde coniience entre les contractants imposant une obligationde parler (49). Ils legitiment Is croyance du creancier dansles indications fournies par son partenaire (la bonne foi estpresumes] et ne lui imposent aucune investigation parti-culiere.Il en est encore ainsi a ehaque fois que Ie creaneier estun eonsommateur traitant avec un professionnel, Commeon I'll. justement remarque, la relation professionnelle faitnaitre un tribut de confiance (50) transformant l'obliga-tion de renseignement en un veritable devoir de conseil. Leprofane n' a pas a verifier les informations foumies par le .professionnel, ni a s'en enquerir par lui-meme, L'impossi-Les transactions portant sur les ch ases d 'o cca sio n - et, billte de se renseigner n'est plus ex igee comme condition dela vente de vehicule d'occasion - ont l'obligation du debiteur ; la croyance legitime y supplee,

    la doctrine (43) et donne lieu ii. una Ca r , face au professionnel, le profane est presume igno-""IM",nrIUfp.ncp. marquant une certaine severitt'l a I'egard des rant (51).Indlscutablement cette circonstance requiert U~lllillce accrue de celni qui doit s'attendre ii. ce qu'une ne exception doit cependant e t r e signalee : la faute, d all e info . >. b' uf n dolosive du creaneier - a laquelle on asshnllera sa fauteusagee soit e qu It ensure .. un 0 ~et neur. lourde _ l'empecheratt de seIErevaloIr' de I'm'exe'cuiion dedoncredoubler d'attention lors de son examen sur-est un professionneI (44). Le principe demeure l'ebligation du debiteur (52). ors cetie attitude gravement, 'C l~Urnaan tque Ie vendeur est tenu d'informer exactement blamable, nul ne saura i r !ui faire grief de sa I?assivite..acquereur sur l'etat de la chose (et non seulement sur les Enfin, lorsque le dol emane du debiteur des renseigne-evenrueis vices materiels qu'elle comporterait) et, notam- ments, celui-ei ne peut plus reprocher au creancier unede preciser tous les elements de nature a permettre erreur inexcusable (53) ou Ie caractere apparent d'unappreciation serieuse du degre d'usure (45). vice (54). ~t 1asolution vaut encore meme sf la victime estH h 1.,. l' d un professionnel (55).ornus cette ypotu.

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    Document nO2 : Casso Civ. Ire, 17 janv. 2007 :Sur le moyen uniqueVu l'article 1116 du code civilAttendu, selon I'arret attaque (Paris, 27 octobre2005), que M. x..., marchand de biens, beneficiairede promesses de vente que M. Y ... lui avaitconsenties sur sa maison, l'a assigne en realisationde la vente apres avoir leve l'option et lui avoir faitsommation de passer l'acte ;Attendu que pour prononcer 1 a nullite despromesses de vente, l'arret retient que le fait pourM. X... de ne pas avoir rev616 it M. Y...l'information essentielle sur le prix de l'immeublequ'il detenait en sa qualite d'agent iromobilier et demarchand de biens, tandis que M. Y... , agriculteurdevenu manoeuvre, marie it une epouse enincapacite totale de travail, ne pouvait lui-meme

    connaitre la valeur de son pavillon, constituait unmanquement au devoir de Ioyaute qui s'imposait ittout contractant et caracterisait une reticencedolosive determinante du consentement de M. Y... ,au sens de Particle 1116 du code civil;Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquereur, memeprofessionnel, n'est pas tenu d'une obligationd'information au profit du vendeur sur la valeur dubien acquis, la cour d'appel a viole le texte susvise ;Par ces motifs, casse et annule, en toutes sesdispositions, l 'arret rendu Ie 27 oetobre 2005, entreles parties, par la Cour d'appel de Paris, remet, enconsequence, la cause et les parties dans l'etat o uelles se trouvaient avant ledit arret et, pour e t r e faitdroit, les, renvoie devant .la Cour d'appel de Paris[. . .].

    Reticence de l'acguereur sur la valeur du bien vendu : la messe est dite !,D.,2007, p.1051 note D. Mazeaud et Ph. Stoffel-Monck:Note D. Mazeaud1 - Si le moindre doute subsistait encore dans quelques esprits attaches it l'exigence de bonne foi dansles rapports precontractuels apres le fameux arret Baldus (1), il est desormais bel et bien leve avecl'arret rendu, Ie 17 janvier 2007, par la troisieme Chambre civile de la Cour de cassation. Dans l'arretde la premiere Chambre civile, une vente de photographies avait ete conc1ue entre un vendeur profaneet un acquereur, amateur eclaire, qui connaissait la notoriete de leur auteur et qui n'avait pas informeson cocontractant de la valeur reelle de ces photographies qu'il avait acquises a un prix derisoire. Alorsque les juges du fond avaient considere que l'acquereur avait manque it son obligation de contracter debonne foi et s'etait rendu coupable d'une reticence dolosive en exploitant l'erreur sur la valeur commisepar le vendeur, la Cour de cassation avait, sous Ie visa de l'article 1116 du code civil, censure cettedecision au motif qu' en statuant ainsi, a/ors qu'aucune obligation d'irformation ne pesait surl'acheteur, la cour d'appel (avait) viole le texte susvise . Les rares annotateurs it ne pas avoirsuccombe au charme de cette decision, parce qu'elle temperait l'obligation de contracter de bonne foi,s'etaient demande pourquoi, dans une telIe hypothese, aucune obligation d'information ne pesait surl'acquereur, etant entendu qu'en l'occurrence il etait avere que le silence garde par l'acquereur avaitdetermine Ie vendeur a conciure le contrat dans des conditions qu'il n'aurait pas acceptees si it avait eteloyalement informe. La reponse a cette question est desormais donnee, avec une nettete absolue, parl'arret commente, it l'occasion de circonstances et dans des termes qui lui conferent la valeur d'arret deprincipe.2 - Qu'on en juge plutot !Une promesse de vente immobiliere avait ete conclue entre un acquereur,agent immobilier et marchand de biens, et un vendeur, dont l'arret precise, avec un grand luxe, sansdoute delibere, de details, qu'il etait devenu manoeuvre, apres avoir ete agriculteur, et que son epouseetait en incapacite totale de travail... Ce vendeur avait agi en nullite, car it reprochait it son acquereurde ne pas lui avoir intentionnellement revele l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'ildetenait en sa qualite de professionnel. Les juges du fond lui avaient donne raison, car, selon eux, Ievendeur ne pouvait lui-mime connai tre Lavaleur de son pavilion et que le silence de l'acquereur constituait un manquement au devoir de loyaute qui (s'impose) a tout contractant et caracterisait unereticence dolosive determinante du consentement (du vendeur), au sens de l'article 1116 du code civil. La troisieme Chambre civile casse sechement l'arret au motif qui en statuant ainsi, alors que

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    l'acquereur, meme professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeursur la valeur du bien acquis, fa cour d'appel a viole le texte susvise .3 - Le message de la Cour de cassation est done d'une parfaite clarte. Quand l'erreur du vendeur a pourobjet la valeur du bien vendu, le silence de l ' acquereur n'est pas dolosif car, quel que soit la quali tedans laqueUe ilcontracte, iln'est alors tenu d'aucune obligation d'inforrnation sur ce point particulier.Autrement dit, le silence intentionnellement garde par l'acquereur sur la valeur ne constitue pas unereticence susceptible d'emporter la nullite du contrat, m e m e si ila provo que une erreur dete rminantedu consentement du vendeur. Avec cette importante decision, la troisieme Chambre civile de la Courde cassation nous parait poser une pierre importante dans l'edifice jurisprudentiel du dol par reticence.Non seulement, elle opere une rupture certaine entre la reticence et le devoir de loyaute (I), maisencore, e lle f ra gilis e l'u nite qui r egna i t j:usqu'alors au sein de ce vice du co:usentement que constitue Iedol (II).I-a loyaute, desactivee4. En decidant que le silence intentionnel, garde par l'acquereur professionnel sur la valeur du bienvendu, ne constitue pas une reticence dolosive, la t ro i s i eme Chambre civile remet en cause l'uniondevenue intime de la reticence dolosive et de l'obligation de contracter de bonne foi (2) que lajurisprudence avait nouee, dans le passe, et qui se cristallisait dans l'existence d'une obligationd'inforrnation qu'elle imposait dans certaines circonstances. Comme l'avait re leve , dans deremarquables et penetrantes observations, Remy Libchaber (3), l'analyse de la jurisprudence renduece s vingt cinq dem ie re s annee s re ve la i t pourtant le lien quasi i r reductible entre ces deux notions (4) , atel point que la reticence dolosive et le devoir de loyaute s'etaient progressivement superposes pourrenvoyer au meme type de grief: le silence maintenu est equipollent a La mauvaise fot dans Laformation du contrat (5). Mieux encore, cettejonction entre Labonne foi et Lareticence dolosive laissait apparaitre une modification du fondement de celle-ci qui opere moins en raison del'alteration du consentement d'un contractant et davantage parce qu'une deloyaute est intervenuedans le processus de formation du contrat (6). Avec l'arret commente, l'objectivation et lamoralisation de ce vice du consentement connaissent manifestement un brutal coup d'arret, et ledivorce entre reticence et loyaute semble consomme. En effet, aucune allusion n'est faite, par latroisieme Chambre civile, a un quelconque devoir de Ioyaute, lequel irriguait la decision de la courd'appel, et l'acquereur est libere de toute obligation d'information, elle-meme traditionnellementfondee sur la bonne foi (7).5 - En l'espece, it l'inverse de ce qu'a decide la Cour, l'existence d'une obligation d'information nesemblait pourtant pas une simple vue de l'esprit. En effet, on e:useigne e t on juge traditionnellementqu'une telle obligation trouve sa source dans la confiance qu'un contractant peut legitimement placerdans son partenaire, confiance qui, elle-meme, peut proceder de la nature du contrat ou de la qualitespeciale du contractant. Precisement, la qualite de professionnel d'un des contractants est tres souventcons ide ree , tant en doctrine qu'en jurisprudence, comme le ferment d'une obligation d'information Ii lacharge du contractant qui contracte en tant que tel (8). Or, en l'espece, i1ne semble pas extravagant deconsiderer que ces conditions, et notamment la seconde, etaient reunies, En effet, d'une part, les deuxcontractants avaient deja entretenu des rapports contractuels puisque deux ventes immobilieres avaientdeja ete conclues entre eux par le passe. De ce passe contractuel commun, on pouvait done induire,sans trop forcer le trait, l'existence d'un sentiment de confiance du vendeur it l'egard de soncocontractant. D'autre part, et surtout, notre infortune vendeur, dont l'arret insiste lourdement sur laqualite de profane et sur sa situation familiale et sociale particulierement delicate, avait bien, enl'espece, traite avec un professionnel de l'immobilier dont il n'etait pas conteste qu'il connaissaitparfaitement la valeur du bien vendu et qu'il avait tenu intentionnellement secrete cette informationessentielle et determinante du consentement de son cocontractant. Or, meme si, en l'occurrence,l'acquereur avait acquis lui-meme le bien, et n'avait done pas traite en qualite d'agent immobilier, surlequel pese un devoir de conseil (9), ilpouvait neanmoins incontestablement etre legitimementenvisage par son cocontractant comme un professionnel, Le point ne merite d'ailleurs pas d'etre plusamplement debattu puisque la Cour de cassation, pour determiner 1a portee de son arret, prend bien lesoin de preciser qu'aucune obligation d'inforrnation sur la valeur de l'immeuble vendu ne pese sur

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    l'acquereur, meme si celui-ci est professionnel.6 - Autant de raisons pour considerer que, d'une facon generale et a fortiori en l'espece, l'absenced'obligation d'information it la charge de l'acquereur professionnel n'allait vraiment pas de soi et porteun coup particulierement rude it l'exigence de Ioyaute qui doit presider, en tout cas selon nous, a laconclusion du contrat. L'arret revient, en effet, it autoriser un contractant professionnel a ne pasinformer deliberement son partenaire profane d'un element essentiel et determinant de sonconsentement, et, done, it admettre que le contrat puisse etre concIu de mauvaise foi. Ce faisant, l'arretcommente tranche de faeon pas tres opportune avec d'autres decisions de la Cour de cassation qui, aunom de l'exigence de loyaute et sur le fondement de l'article 1116 du code civil, ont sanctionne dessilences intentionnels d'un acquereur, professionnel ou profane, sur la valeur du bien vendu (10). Parailleurs, dans une perspective elementaire de coherence, i1est pour Ie moins difficilement conciliableavec d'autres arrets rendus par cette meme troisieme Chambre civile. On songe, par exemple, it celuidans lequel celle-ci a retenu une reticence dolosive au profit dun acquereur professionnel,parfaitement competent, et l'a ainsi, de facon tres indulgente, exonere de son devoir de s'informer (11).On pense aussi a cet autre arret dans lequel elle a affirme que la reticence dolosive rend toujoursexcusable l'erreur provoquee par une reticence dolosive (12), laissant ainsi entendre qu'on ne peut pasreprocher a un contractant de ne pas s'etre correctement informe quand il a ete victime d'une reticencedolosive (13). Par ailleurs, l'arret commente est encore plus attentatoire au devoir de loyaute que nel'etait celui, precedemment cite, rendu par la premiere Chambre civile (14). Dans celui-ci, on pouvait itla rigueur comprendre Ie relachement du devoir de loyaute au profit de l'acquereur parce qu'enl'occurrence celui-ci s'etait borne a accepter les conditions d'un contrat qui avaient e te predeterminees ;autrement dit, en gardant le silence sur la valeur du bien, il s'etait contente d'exploiter l'erreur sur lavaleur commise par son cocontractant (15). Dans l'arret commente, au contraire, son silence, et parconsequent sa deloyaute etaient beaucoup plus blamables car il avait activement participe it 1 adetermination du prix et sa reticence avait done provoque l'erreur de son partenaire. Autant, onpouvait, a la rigueur, deceler une justification dans le premier qui exc1uait toute obligationd'information it la charge de l'acquereur profane, autant on est en revanche bien en peine de detecterl'esquisse d'une explication dans le second qui evince une telle obligation au plus grand profit del'acquereur professionnel.7 - Manifestement, la troisieme Chambre civile a decide avec eet arret de reduire sensiblement laportee du devoir de loyaute au stade de 1aconclusion du contrat et, sans doute pour bien marquer lecoup, eUe l'a fait dans une espece d'ecole ou ce devoir semblait intuitivement s'imposer. Dont acte !Mais on nous permettra de penser que l'imperatif de securite juridique, souvent brandi pour cantonnerla portee du devoir de loyaute, ne sortira pas grandi de cet arret qui consacre une injusticecontractuelle au profit d'un professionnel peu scrupuleux et au detriment d'un profane en difficulte.Quoi qu'il en soit, la Cour consacre l'affirmation doctrinale selon laquelle L 'erreur sur la valeur resteune erreur indifRrente lorsqu'elle a sa source dans une reticence dolosive (16) et opere, ainsi, undemembrement discutable dans Ie regime du dol.II Le dol, demembre8 ~L'absence d'obligation d'information e t de reticence, en l'espece, precede, on l'a compris, de l'objetde l'erreur commise par Ie vendeur ; c'est parce que l'erreur du vendeur provoquee par le silence del'acquereur portait sur la valeur du bien vendu qu'elle n'exerce aucune influence sur la validite ducontrat litigieux. Cette solution retenue par Ia troisieme Chambre civile instaure, au rebours desolutions qu'on pensait fermement etablies, une diversite dans le regime de ce vice du consentementqu'est le dol. En effet, c'est classiquement l'effet de l'erreur provoquee par Iedol qui constitue l'elementqui permet d'en determiner les consequences sur le contrat conclu. Avec l'arret commente, iln'en vaplus ainsi. Quand le dol precede d'une reticence, d'un silence intentionnellement garde, c'est l'objet del'erreur provoquee qui constitue l'61ement decisif Aussi, la determination du regime du dol supposedone desormais de caracteriser son element materiel. Si celui-ci precede d'une manoeuvre ou d'unmensonge, il suffit que l'erreur provoquee ait eu un effet determinant sur Ie consentement de l'errans etpeu importe, alors, l'objet de l'erreur ; elle peut porter, non seulement sur les qualites essentielles de la

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    chose, objet du contrat, la personne du contractant, au meme titre et dans les memes conditions quel 'e r r e u r s pont an e e , mais encore sur la valeur ou les motifs, a l'inverse de cette derniere, En revanche, iln'en ira plus ainsi lorsque I ' e l ement materiel du dol sera caracterise par une reticence. Dans une tellehypothese, Ie simple constat que le silence coupable a provoque une erreur determinante duconsentement de l'errans constituera une condition necessaire mais plus suffisante de la nullite, Ilfaudra, en outre, que cette erreur determinante ait pour objet un element susceptible d'emporter lanullite du contrat sur Ie fondement de l'article 1110 du code civil, la substance par exemple. En toutcas, elle n'affectera pas la validite du contrat quand elle aura pour objet Ia valeur de l'objet du contrat.9 - A la verite, les premisses de cette solution, qui conduit it distinguer au sein du dol et it cree r unedisparite de regime de ce vice du consentement, se trouvaient deja dans quelques arrets anterieurs,rendus notamment par cette meme troisieme Chambre civile. Ainsi, en particulier, Ie 15 novembre2000 (17), elle avait decide que le silence de l'acquereur pouvait entrainer la nullite de la vente, parceque si la valeur du bien vendu (etait) certes en cause , elle ne l'etait qu' indirectement . En effet, les vendeurs n'eussent certes pas cede leur terrain au meme prix s'ils avaient connu la qualite dusous-sol et l'utilisation que l'acheteur voulait en faire , Autrement dit, comme si l'action en nulliteavait ete fondee sur Particle 1110, la reticence avait ete sanctionnee par la nullite du contrat parce quel'erreur sur la valeur eta i t une simple consequence d'une erreur sur la substance. De m e m e , cet autrearret deja cite (18), rendu Ie 22 juin 2005, peut etre analyse dans Ie m e m e sens. Presen t e parfoiscomme annulant un contrat en raison d'une reticence dolosive ayant provoque une erreur sur la valeur(19), il constitue plutot une nouvelle illustration de la specificite du dol par reticence. En effet, l'erreurde l'acquereur provoquee par la reticence du vendeur qui n'avait pas permis it celui-la d'apprecier larentabilite de l'operation etait bien la consequence d'une erreur sur la substance. Le vendeur avait, enl'espece, dissimule it l'acquereur que l'immeuble vendu etait un immeuble de grande hauteur, lequeletait en tant que tel soumis a une reglementation contraignante et onereuse en matiere de securite.10 - D'ou le tres net sentiment que, au moins en matiere de vente, la simple reticence est desormaissoumise a des conditions plus rigoureuses que les autres hypotheses de dol (manoeuvre et mensonge)pour pouvoir emporter 1a nullite du contrat. L'effet determinant de l'erreur provoquee, et a fortiori del'erreur exploitee ne suffit plus. IIconvient , en outre, que des conditions relatives it l'objet de l'erreursoient remplies. Concretement, comme par le passe, le regime de l'erreur provoquee par une reticenceest purement et simplement aligne sur le regime de l'erreur spontanee, vice regi par l'article 1110 ducode civil et ne peut, done, conduire it la nullite du contrat si l'erreur est indifferente en vertu de cedernier texte. Au fond, au prix d'un retour en arr iere de pres d'un demi siecle (20), le regime de lareticence dolosive se dissout desormais dans celui de l'erreur spontanee, tant et si bien que l'on peutlegitimement se demander si la reticence n'a pas desormais, en partie du moins, son avenir derriereeUe, puisqu'elle ne presente plus aucune specificite, ni aucun interet, par rapport au vice duconsentement que constitue l'erreur prevue et sanctionnee it l'article 1110. Ce dommage collateralcause par l'arret commente est une raison supplementaire de ne pas lui rendre hommage ...1. Civ. Ire, 3 m ai 2000, D. 2002. S o m m , 928, obs. Tournafond; RTD civ. 2000. 566, obs. Mes t r e et Fages; CCC2000, comm. n? 140, obs. Leveneur ; JCP 2000. 1. 272, obs. Loiseau et n. 10510, obs. Jamin ; Defrenois 2000.1110, obs. Delebecque etMazeaud; LPA, 5 de c. 2000,14, note From ion-Hebr a rd ,2. Civ. Ire, 13 mai 2003, D. 2003. AI. 2308, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2004. Jur. 262, note Mazuryer;Def renoi s 2003. 1658, spec. 1659, obs. Libchaber.3. Pree . , note 2.4. En ce seas, V. entre autres, Benabent, Droit civil, Les obligations, Domat, Montchrestien, 2005, n" 86 ;Ghestin, Traite de droit civil, La formation du contrat,LGDJ, 1993, n" 565 et 570; Malaurie, Aynes et Stoffel-Munck, Les obligations, Defreno is , 2005, n" 155 et 776 ; Terre, Lequette et Simler, Droit civil, Les obligations,Dalloz, 2005, n O 233.5. Libchaber, obs. preo., spec. p. 1571.6. Ibid.7.Ibid., spec. p. 1570.8. En ce sens, V. entre autres ; Benabent, o p. et lo co c it. ; Ghestin, op. cit., spec. n 567 et 660; Malaurie, Ayneset Stoffel-Munck, op. cit., spec. n? 776, lesquels affirment que Cette obligation s'etend a tous lesprofessionnels ;Terre, Lequette et Simler, op. cit., spec. n? 259.

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    9. Sur ce point, V. la jurisprudence citee par Jamin dans ses observations, sous l'arret commente, JCP 2007, aparaitre,10. En ce sens, V. entre autres, Civ. 3e, 27 mars 1991, RTD civ. 1992. 8I, obs. Mestre; Com. 27 fevr, 1996, D.1996. Jur. 518, note. Malaurie, Jur. 591, note Ghestin, et Somm. 342, obs. Hallouin; RTD civ. 1997. 114, obs.Mestre; JCP 1996. II. 22665, obs. Ghestin; Civ. 3e, 15 nov. 2000, D. 2002. Somm. 928, obs. Toumafond; RTDciv. 2001, 355, obs. Mestre et Fages; CCC 2001, comm. n" 23, obs. Leveneur; Defrenois 2001. 242, obs, Savaux; Com. 12 mai 2004, D. 2004. AJ 1599, note. Liehnard, et Somm. 2923, obs. LamazerolIes; RTD civ. 2004.500,obs. Mestre et Fages; Rev. societes 2005. 140, obs. Godon; JCP 2004. I. 10513, obs. Constantin; RDC 2004.923, obs. Mazeaud; 22 fevr , 2005, Bull. Joly Societes 2005. 1105, note Massart ; 14 juin 2005, D. 2005. AJ.1775, obs. Lienhard; RTD civ. 2005. 774, obs. Mestre et Fages; Rev. societes 2006. 66, obs. Mathey.11. Civ. 3e, 22juin 2005, CCC 2005, comrn, n 186, obs. Leveneur.12. Civ. 3e, 21 fevr, 2001, D. 2001. Jur, 2702, note Mazeaud, Somm. 3236, obs. Aynes, et D. 2002. Somm, 927,obs, Caron et Toumafond; AIDI 2002. 70, obs. Cohet-Cordey; RTD civ. 2001. 353, obs. Mestre et Fages;Defrenois 2001. 703, obs. Libchaber ; JCP 2001. I. 330, obs. Constantin, et JCP 2002. II. 10027, obs. Jamin.13. En ce sens, V. Ghestin, op. cit., spec. n" 667.14. Supra note 1 .15. En ce sens, V. Fabre-Magnan, Les obligations, PUF, 2004, spec. n 121.16. Terre, Lequette et Simler, op. cit., spec. nO237.17. Prec,18. Prec.19. Flour, Aubert et Savaux, Les obligations, 1.L'acte juridique, Sirey, spec. n" 214, note 7.20. Sur l'evolutionjurisprudentielle relative a la reticence dolosive, V. Ghestin, op. cit., spec. n" 566 s.Note Ph. Stoffel-Munck1 - L'acquereur, meme professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'irformation au profit duvendeur sur la valeur du bien acquis , La messe est dite, vient-on de relever ... mais quelle messeexactement ? Elle ne semble, en tout cas, pas chantee par la seule troisieme Chambre civile de la Courde cassation car Ie principe que celle-ci enonce fennement rejoint la jurisprudence de la premiereChambre, etablie it propos de l'affaire des Baldus (1) et sans doute aussi celle de la Chambrecommerciale (2). Ce ralliement peut surprendre car la troisieme Chambre nous avait habitues a semontrer plutot accueillante en matiere de dol. C'est elle, ainsi, qui avait enonce que la reticencedolosive rend toujours excusable l'erreur provoquee (3), puis oblitere l'element intentionnel de cevice/delit (4), pour l'admettre tout aussi bien alors meme que Ie dol ne serait qu'incident, ce quiaffectait l'exigence du caractere determinant de l'erreur (5). Cette faveur etait si grande que l'onpouvait se demander si cette formation n'avait pas fini par reduire la reticence dolosive it sa seulecondition materielle, de sorte que tout manquement it une obligation d'information susceptible d'avoirinflue sur Ie consentement permettrait Ia nullite du contrat (6). Sur cette pente, la question de savoir sil'acquereur devait informer Ie vendeur de son opinion quant it la valeur de la chose devenait decisive.S'y jouait, notamment, le sort de la technique de la lesion immobiliere. En effet, si la vente pouvait etreannulee des que l'acheteur avait acquis l'immeuble pour un prix inferieur it ce qu'il savait etre sa valeurde marche, sans faire part au vendeur de cette information, le domaine utile de l'article 1674 du codecivil et de sa batterie de conditions restrictives se reduisait it peu de chases (7), etant rappele quel'erreur sur la valeur est habituellement recue en matiere de dol. Cette observation, propre a la venteimmobiliere, a peut-etre traverse l'esprit des magistrats de la troisieme Chambre, specialementcompetente en cette matiere. Il demeure qu'elle est insuffisante it expliquer l'arret car celui-ci n'en ditrien. L'obligation d'information de l'acquereur sur Ia valeur s'y trouve chassee de maniere generale, etd'autant plus significativement que les circonstances de I'espece auraient plutot incline it l'indulgence.

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    2 - Le cas etait, en effet, d'ecole , Au-dela de ce qu'en relate I'arret, la lecture du moyen annexe aupourvoi (8) revele que Ie vendeur etait plus a meme d'inspirer la compassion que la severi te , Paysanreduit au chomage, II avait trouve a s'employer comme manoeuvre interimaire, au moins pour nourrirson foyer, son epouse etant frappee d'une incapacite totale de travail depuis pres de huit ans. Sonpavillon etait-il son seul bien? II avait, en tout cas, deja cede, trois ans plus tot, deux maigres parcellesde terrain au marchand de biens auquel i1 s'adressa ; la premiere pour 5 000 francs et l'autre pour 25000... On ne sait pas quel fut le prix de la vente de l'immeuble litigieux mais son estimation, peut-etredue it la flambee de l'immobilier, etait considerable: 190 000 euros. Voila ce qu'il ignorait. Et pour

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    achever son infortune, iln'avait sans doute pas meme ete lese de plus des 7/12, de sorte que l'action ennullite pour dol constituait apparemment sa seule planche de salut. On peut imaginer circonstancesplus adequates pour affirmer un principe de sev6rite ... et si l'arret avait opine pour une solution enfaveur d'un tel malheureux et l'avait diseretement classe en FD, on aurait pu concevoir qu'il se seraitagi d'une decision d'equite, Mais c'est tout le contraire qui s'est produit et e'est done en droit strict quela Cour a rendu son arret, et l'a destine a la publication au Bulletin. Or, de ce point de vue, elle noussemble pouvoir etre approuvee. D'une part, Ie devoir de loyaute O U s'enracine l'obligationd'information ne peut aisement aller jusqu'a commander a l'acheteur de reveler au vendeur la valeur demarche de son bien (1). D'autre part, et jusque dans l'optique tres favorable au jeu de l'article 1116 quiest celle de la troisieme Chambre, i1 etait difficile de retenir en l'occurrence le dol, sauf it denaturerassez radicalement ce grief (ll).I-La limite au devoir de loyaute

    3 - L'exigence de loyaute ne pese pas pareillement dans toutes Ies circonstances. Son poids est assezevidemment variable, sauf a croire qu'un contrat entre deux hommes d'affaires puissants, roues et apresau gain doit se voir imposer Ie meme degre de bienveillance qu'une relation autrement desequi l ib ree ,Mais il n'y a pas que des raisons subjectives qui dosent le jeu de la loyaute. L'objet du contrat yconcourt aussi, et 1'0n peut eomprendre qu'elle soit plus pregnante dans les relations d'alliance quedans une vente simple, ou l'opposition des interets est naturellement exacerbee (9). En l'occurrenee, lalimite qu'y apporte l'arret conceme une figure bien particuliere : l'information que doit l'acheteur, meme professionnel , it l'egard du vendeur profane quant a la valeur de sa chose. Or, sur Ie principe, ilpeut sembler justifie que l'acheteur eclaire n'ait pas le devoir de faire partager sa science au vendeurpour cette seule raison que ce dernier en est moins pourvu. En effet, l'acquisition de cette competenceest generalement le fruit d'un investissement de sa part. S'il devait la livrer gratuitement, ilen perdraitl'interet ce qui, sauf circonstances particulieres (infra n? 4), se justifie mal de son point de vue. Pire,son expertise lui deviendrait alors un malheur puisqu'a devoir l'exposer, ilIa ferait jouer contre lui enconduisant a un rencherissement de la chose auquel il ne se serait pas expose s'il etait demeure ignare.Ce n'est done pas meme socialement bon, car mieux vaut inciter au savoir qu'a l'ignorance (10).La situation du vendeur est differente et meme inverse dans le cas au , comme en l'espece, la valeur demarche est plus elevee que l'impression qu'en aurait un profane. Son investissement dans l'expertise luisera alors rentable puisque sa divulgation lui permettra de mieux vendre. Ce qui est a redouter de luiest plutot une surevaluation de la chose, mais ily a alors mensonge net. En l'espece, Ie vendeur n'avaitd'ailleurs eu qu'a s'adresser a un cabinet immobilier un mois apres la vente pour connaitre la valeurmarchande de son bien, mais c'etait un mois trop tard (11). En somme, l'asymetrie d'information,comme l'on dit parfois, n'est pas it elle seule suffisante pour imposer a l 'acheteur une obligation derenseignement quant a la valeur qu'il prete it la chose.4 - Ce principe peut etre renverse dans certaines circonstances. n en va d'abord ainsi quand la relationentre les deux contractants est de nature fiduciaire. Le droit des societes l'a en particulier montre enimposant au dirigeant un devoir d'information sur la valeur des titres qu'il rachete a un des associes(12). Mais cela tient a la confiance qui doit, par nature, pouvoir lui etre portee. Au-dela de cesquestions de statuts, la loyaute peut aussi grandir it raison de la confiance particuliere qui unitconcretement les parties. Mais ilest douteux qu'en l'espeee le simple fait que les interesses aient e t e enrapport pour deux affaires trois ans plus tot ait suffi a tisser entre elles un lien d'une telle densite.Ensuite, certains contractants se voient, a raison de leur profession et du label de confiance qui slyattache, tenus de devoir conseiller leurs clients et d'y sacrifier leurs interets au besoin. Les marchandsde biens, speculateurs de profession, n'en sont pas. Dont acte.5 - En l'absence de circonstanees de cet ordre, il eta i t done difficile de considerer que la loyauteimpose naturellement it un acheteur d'informer l'acquereur de la valeur de son bien. Certes, lesconsiderations d'espece et la situation malheureuse du vendeur auraient pu conduire a l 'admettre pourl'occasion afin de lui offrir le secours de la nullite. Mais, faut-il dire que l'obligation d'information se

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    mesure i t . la gravite du drarne humain que traverse Ie contractant ? Le chuchoter dans un arret de coeur,peut-etre ... Le poser en regle generale, sans doute pas. En tout cas, le dol ne parait pas pouvoir etrel'instrument apte a faire resonner cette plainte.II - L'absence d'erreur provoguee6 ~Le dol, comme la reticence dolosive, constitue un vice du consentement en ce qu'il provoque uneerreur. La troisieme Chambre civile a eu beau alleger l'artic1e 1116 de toutes ses conditionstraditionnelles, elle n'en a pas efface la structure fondamentale. Pour que ce texte trouve application, ilfaut une erreur et celle-ci, meme si elle peut etre inexcusable, meme si elle peut etre incidente, doittoujours avoir e t e provoquee par le cocontractant, meme si l'on n'exige plus un agissement intentionnelde sa part.Or, en l'occurrence, on peine, i t . la lecture de l'arret ou du pourvoi, it . voir en quoi le silence conservepar l'acheteur a provo que une erreur. Certes, il y avait erreur, mais ne preexistait-elle pas au silence?D'apres ce que l'on connait des faits, le vendeur s'etait deplace a l'agence immobiliere en vue devendre son bien (13). 11 voulait done vendre et avait, peut-on croire, une idee du prix qu'il pensaitpouvoir en obtenir. Ce prix etait peut-etre sans rapport avec la valeur du pavilIon, mais cette fausserepresentation de la realite n'etait, it . notre connaissance, pas le fait du marchand de bien. Ni sonsilence, ni un autre comportement de sa part ne paraissent avoir amene le vendeur a se faire I'idee de lavaleur qu'il pretait it . la chose. La situation est done differente de celle oil le marchand de bien se seraitrendu chez Ie vendeur, et l'aurait incite a vendre. Dans de telles circonstances, la troisieme Chambreaurait peut-etre admis un dol. Elle l'a d'ailleurs Iaisse entendre peu de temps apres l'affaire des Baldus.Mais l'element materiel du dol etait alors moins le silence conserve par l'acheteur que le savanttraquenard dans lequel il avait fait tomber le vendeur (14). En l'espece, de telles manoeuvres ne sontpas signalees,Ainsi, il ne semble pas que l'acheteur a, en l'occurrence, provo que la reflexion erronee du vendeur surla valeur ou 1'a aiguille sur une fausse appreciation de celle-ci. Si cette lecture des faits est exacte, ceque la Cour de renvoi aura sans doute l'occasion de scruter, les conditions techniques du dol n'etaientpas reunies. C'est une autre maniere de voir combien il est essen tiel de distinguer entre Iefait de seporter acquereur d'un objet deja mis en vente a un certain prix et lefait d'amener un individu a nousceder une chose a un prix nettement inferieur a sa valeur reelle (15).7 ~En realite, il nous semble que l'erreur a moins ete provoquee qu'exploitee. Or, ce n'est pas la memechose, et la seu1e exploitation de l'ignorance d'autrui, specialement quand l'infonnation litigieuse luiest comme en l'espece aisement accessible, ne caracterise pas un vice du consentement reconnu endroit positif De lege ferenda, la proposition peut etre soutenue, et l'a d'ailleurs ete (16). Ce vicenouveau prendrait place entre le dol et la violence dont ilse distinguerait en ce qu'il n'y a pas d'erreurprovoquee ni de menace agitee. Une autre voie serait d'accueillir en France la notion de lesionqualifiee, ce qui est proche sans etre exactement pareil (17). La Cour de cassation n'a pas franchi ceRubicon, au moins en l'absence d'etat de necessite demontre.En somme la portee de l'arret peut etre mesuree etroitement. La Cour n'a pas dit qu'aucune obligationd'infonnation ne peserait sur l'acheteur en dehors des obligations legales ou pretoriennes deja admises.Elle a simplement dit que l'acheteur n'etait pas tenu d'informer son cocontractant quant it la valeur qu'ilprete it . la chose. C'est plus etroit et, devant les bouleversements qu'aurait, sans autre garde-fou,entraine la solution inverse, c'est, croyons-nous, fort sage.1. Civ. Ire, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n 131 ; D. 2002. Somm.928, obs. Toumafond;RTD civ, 2000. 566, obs.Mestre et Fages; Jep 2001. II. 10510, note Jamin ; Defrenois 2000. 1110, obs. Mazeaud et Delebecque ,2. Com. 12mai 2004, Bull. civ. IV, nO94 ;D. 2004. AJ. 1599, obs. Lienhard,et Somm.2923, obs.Lamazerolles;RID civ. 2004. 500, obs , Mestre et Fages;Rev. societes 2005. 140, obs. Godon;RDC2004. 923, obs.Mazeaud ;LPA, 16 juill, 2004, note Reifergeste ; JCP 2004. 1 . 173, obs. Constantin; ibid., II. 10153, note Damy.3. Civ. 3e, 21 fevr , 2001, Bull. civ. III, nO20 ;D. 2001. Jur , 2702, noteMazeaud,Somm.3236, obs.Aynes,et D.

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    2002. Somm. 927, obs. Caron et Tournafond; AID! 2002. 70, obs. Cohet-Cordey; RTD civ. 2001. 353, obs.Mestre et Fages; JCP 2001. I.330, obs. Constantin; JCP 2002. II. 10027, note Jamin; Defrenois 2001. 703, obs.Libchaber.4. Civ. 3e, 11 mai 2005, Bull. civ. III, n" 101 ; D. 2005. IR. 1451; RTD civ. 2005.590, obs. Mestre et Fages; Dr.et patr., oct. 2005, p. 92, obs. Stoffel-Munck,5. Civ. 3e, 22 juin 2005, Bull. civ. III, nO137 ; RDC 2005. 1025, obs. StofIel-Munck; LPA, 17 oct. 2006, p. 16,note Chardeaux.6. V. notre chron . , Du manquement au devoir precontractuel d'information a la reticence dolosive, quelledistance?, Dr. et patr., oct. 2005, p. 91.7. Rapp., Chantepie, La lesion, pref G. Viney, LGDJ, 2006, spec. n 254 s. pour l'analyse, it la Iumiere de lalesion, du courant jurisprudentie1 dans lequeJ s'inscrit l'arret commente, et n" 635 s. pour l'opposition entre lesvieux concepts de do /u rn ma lum et de d o/ us r e ip sa .8 . Consultable sur Juris-Data, n 2007-037041.9. Pour un developpement sur ces variations, gouve rnee s nous a-toil semble, pa r un critere de confiancerecip roque , qui se mesure au deg re d ' a lt e ri te existant entre les parties, V. Stoffel-Munck, L 'a bu s d an s l e c on tra t,pref R. Bout, LGDJ, 2000, n 219 a 271 .10. Sur tout cela, V., par ex., Rudden, Le juste et l' inefficace, pour un non-devoir de renseignements, RTD civ.1985.90.11. V. Iemoyen annexe au pourvoi.12. En dernier l ieu , V. Com. 12 mai 2004, prec. , qui distingue clairement ce qui i n combe it une partie en saqualite de cessionnaire et ce qui resulte de la qualite de dirigeant.13. Moyen annexe au pourvoi, p. 2.14. Civ. 3e, 15 nov. 2000, Bull. civ. III, n 171 ; D. 2002. So m m . 9 28 , obs, Tournafond; RTD civ. 2001. 355,obs. Mestre et Fages; JCP G 2001. I. 301, obs. Serinet ; ibid. 2002. II 10054, note L ie v remo n t ; D e f re no is 2001.242, obs. Savaux. En l'occurrence, une societe d'exploitation de carrieres voulait a cq ue ri r u n terrain dont elleconnaissait la richesse trefonciere, Pour ne pas eveiller les SOUPQons du proprietaire, elle le sollicita parl ' intermediaire d'un prete-nom qui mentit sur l'affectation proje tee des I ieux,15 . M. Fabre-Magnan, D e l'o blig at io n d 'in fo rm a tio n d an s le s c on tra ts, pref J. Ghestin, LGDJ, 1992, n" 210.16. En dernier lieu, V. Aubert de Vincelles, A l te ra t io n du cons en tement e t e ff ic a ci te d e s s a nc ti on s c o nt ra c tu e ll es ,pre f Y . Lequette, DalIoz , 2002, n" 4 38 s. L'auteur propose d'inscrire ce vice de faiblesse a l 'article 1112 du codecivil, qui disposera i t que La faiblesse es t un vice d u consentement lorsque sont etablies l'existence d'unesitua tio n de fa ib lesse de l'une des pa rties et celle d'un desequilibre contractuel a s o n de tr imen t (n 693).17. En dernier lieu, V. Chantepie, La l es io n , o p . cit. spec. n 272 s. pour la distinction d'avec les vices duconsentement. L'auteur ne s'en tient pas It 1alesion qualifiee (n ? 533 s.) mais cherche it construire une notion delesion objective acceptable en termes de securite juridique. Adde l 'art. 1114-3 du Projet Catala, qui s'inscrit, nousa-toil semble, dans le meme theme (V. Stoffe1-Munck, Autour du consentement et de la violence economique,Colloque sur Ie projet de reforms des contrats, ROC 2005.45 s.).

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    Document nO3 : Casso civ. 3~me,27 mars 1991Sur Ie premier moyen:Vu l'article 1116 du Code civil ;Attendu, selon l'arret attaque (Colmar, 21 avril1989) que la Societe alsacienne de supermarche(SASM), qui avait acquis, le 30 juillet 1971, pour leprix de 112 000 francs, des terrains a Pfaffenhoffenpour y edifier un centre commercial, n'ayant purealiser ce projet apres Ie classement desdits terrainsen zone agricole et reserve d'equipement routier, lesa vendus, Ie 28 septembre 1984, pour le prix de 185000 francs a la commune, laquelle Ies a revendus le29 novembre 1984 it la societe SCAEX pour le prixde 614 350 francs en raison d'une revision du pland'occupation des sols (POS) permettant la creationdu centre commercial initialement projete ; que IaSASM a engage contre la commune et le sous-acquereur une action en nullite pour dol et erreur,de la vente du 28 septembre 1984 et, par voie deconsequence, en nullite de la vente consentie a lasociete SCAEX ;Attendu qu'apres avoir releve que, saisi des le 26janvier 1984 de l'offre de vente formulee par cettesociete, le conseil municipal decidait, pardeliberation du 4 juin 1984, d'engager la procedurede revision du plan d'occupation des sols, puisfaisait designer un commissaire-enqueteur etdemandait une estimation du coilt de viabilisation

    des terrains, enfin mandatait officiellement Iemaire, Ie 28 septembre 1984, pour traiter, avec laSCAEX, Ia revente des terrains, acquis Ie memejour de la SASM par acte authentique, l'arret, pourdebouter Ia SASM de ses demandes, retient que s'ilest constant que la commune etait en pourparlersavec la SCAEX avant que ne soit realisee la ventedes terrains par Ia SASM et qu'elle avait declenche,it l'insu de cette derniere societe, la procedure derevision du POS en vue de classer les terrains enzone constructible, le seul fait pour un contractantde garder le silence sur son intention de revendre,alors meme qu'il est en pourparlers avec unacheteur eventuel, ne suffit pas, sans autrescirconstances, it etablir des manoeuvres illicitesconstitutives du dol;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reticencede la commune it informer la SASM dudeclenchement de la revision du POS, qui etait denature it conferer une plus-value aux terrains mis envente et dont le changement de cIassement avait e 1 6sollicite, ne constituait pas un manquement a labonne foi, la cour d'appel n'a pas donne de baselegale a sa decision;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu destatuer sur le second moyen : CASSE ETANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arret rendule 21 avril 1989, ( . .. ).

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    Document n04: Cas s o civ. 3em e , 15 nov. 2000Sur Ie moyen unique:

    Attendu, selon l'arret attaque (Rennes, 8 decembre1998), que, suivant un acte des 7 et 13 m ai 1996,les consorts z...x... se sont engages it vendre uneparcelle a M. Y... avec faculte pour celui-ci de sesubstituer toute personne physique ou morale deson choix ; que la reiteration par acte authentique,qui devait intervenir au plus tard le ler juillet 1996,n'ayant pas eu lieu, la societe Carrieres deBrandefert, substituee it M. Y..., a assigne lesconsorts Z... X... pour se faire reconnaitre la qualitede proprietaire de la parcelle ; que les consorts Z...x... se sont prevalus de la nullite de la vente pourdol;Attendu que la societe Carrieres de Brandefert faitgrief it l'arret de la debouter de sa demande, alors,selon le moyen:10 que le dol suppose une erreur provoquee ; que teln'est pas le cas lorsque Ie vendeur ayant offert lebien a la vente par l'intermediaire d'un notaire, unacquereur accepte d 'acheter ledit bien sans indiquerau vendeur offrant le projet qu'il compte faire duditbien, en l 'occurrence exploiter une carriere(violation de l'article 1116 du Code civil) ;20 que Ia bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'aimposer a l ' acquereur d'informer son vendeur desqualites de la chose vendue et de Ia destinationprojetee de celle-ci ; qu'ainsi, la societe Carrieres deBrandefert n'avait pas a informer les vendeurs de ce

    que le terrain pouvait etre exploite pour un usage decarriere (violation de l'article 1134 et 1176 du Codecivil) ;3 que la clause de substitution d'acquereur, licite,n'est pas de nature it caracter iser un dol de celui-ci ,l'acquereur effectif n'ayant nulle obligation dereveler son identite aux vendeurs ayant accepte laclause de substitution (violation de l'artic1e 1116 duCode civil) ;Mais attendu qu'ayant releve, par motifs propres etadoptes, que les vendeurs ignoraient la qualite dusous-sol de leurs terres, que l'acte de vente avait etesigne sans que M. Y... ne revele pour le compte dequi it contractait, que le fait qu'une clause desubstitution ait ere prevue ne pouvait justifier que lasociete Carrieres de Brandefert se soit diss imuleederriere un prete-nom, son propre directeur general,alors qu'elle avait connaissance de Ia richesse de lacomposition du sol, qu'elle s'etait tue, jusqu'a Iasignature du " compromis ", sur son projetd'exploitation, maintenant ses cocontractants dansI'ignorance et que le projet d'acte authentiquequ'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulaitque l'immeuble etait destine pour partie al'habitation et le surplus a usage agricole, la courd'appel a pu en deduire que Ie dol etait constitue ;D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

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    Document nO5: Casso Com. 27 fevr. 1996Attendu, selon l'arret attaque (Paris, 19 janvier1994), que le 27 septembre 1989, Mme Alary avendu it M. Bernard Vilgrain, president de lasociete Compagnie francaise commeroiale etf in a nc ie r e ( so c ie te CFCF), e t, par l ' intermediaire decelui-ci, a qui elle a va it d em a nd s de rechercher unacquereur, IiMM. Francis Vilgrain, Pierre Vilgrainet Guy Vieillevigne (les consorts Vilgrain), pourqui it s'est porte fort, 3 321 actions de ladite societepour le prix de 3 000 francs par action, etant stipuleque, dans l'hypothese ou les consorts Vilgraincedera ient l'ensemble des actions de la societeCFCF dont ils etaient proprietaires avant Ie 31decembre 1991,50 % du montant excedant Ie prixunitaire de 3 500 francs lui serait reverse ; que 4jours plus tard les consorts Vilgrain ont cede leurparticipation dans la societe CFCF Ii Ia societeBouygues pour le prix de 8 800 francs par action;que pretendant son consentement vicie par un dol,Mme Alary a assigne les consorts Vilgrain enreparation de son prejudice;Sur le premier moyen pris en ses cinq branoheszAttendu que M. Bernard Vilgrain fait grief Iil'arretde l'avoir condamne, Ii raison d'une reticencedolosive, Ii payer It Mme Alary, une somme de 10461 151 francs avec interets au taux legal a compterdu ler octobre 1989 alors, selon le pourvoi, d'unepart, que, si l'obligation d'informer pesant sur Iecessionnaire, et que postule In reticence dolosive,conceme les elements susceptibles d'avoir uneincidence sur la valeur des parts, que ces elementsscient relatifs aux parts elles-memes ou aux actifs etaux passifs des societes en cause, elle ne peutporter, en revanche, sur les dispositions prises par lecessionnaire pour ceder a un tiers les actions dont ilest par ailleurs titulaire ; d'ol! il suit que l'arretattaque a ete rendu en violation de l'article 1382 duCode civil, s 'il faut considerer que les consequencesde la reticence dolosive sont regies par ce texte, del'article 1116 du Code civil, s'il faut attacher Ii . cetexte les consequences de la reticence dolosive ;alors, d'autre part, que Ie fait it le supposer etablipour le cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cedantde s'associer a lui, dans la negociation qu'il aparallelement entreprise, pour ceder a un tiers sespropres titres, est etranger, par hypothese, al'obligation d'informer, et done it la reticencedolosive, qui n'a pour objet que de sanctionnerl'inexecution de l'obligation d'informer pesant sur Iecessionnaire ; d'ou ilsuit que l'arret attaque a eterendu en violation de l'article 1382 du Code civils'il faut considerer que les consequences de lareticence dolosive sont regies par ce texte, del'article 1116 du Code civil, s' il faut rattacher it cetexte les consequences de la reticence dolosive ;alors, en outre, que le cessionnaire est libre d'offrir

    ou de ne pas offrir au cedant, de s'assoeier Iiunenegocia t ion qu'il a entreprise pour la cession a untiers des titres qu'il detient d'ores et deja dans lecapital de la societe en cause ; qu'en decidant lecontraire, les juges du fond ont viole l'article 1134du Code civil, ensemble le principe de la liberte decontracter ; alors, au surplus, que l'obligationd'informer, que sanctionne la reticence dolosive,suppose premierement, que le creancier del'obligation n'ait pas ete informe, deuxiemementqu'il n'ait pas eu I'obligation de son cote de mettreen oeuvre certains moyens d'etre info rm e ; qu'en luireprochant de n'avoir pas i n f o rme Mme Alary del'existence d'un groupement d'interet economiqueconstitue le 30 septembre 1988, sans repondre It sesconclusions faisant valoir que Mme Alary dont i1est constant qu'elle ait e 1 6 assistee d'un avocat,professeur de droit, specialise en droit des affairessavait, ou aurait du savoir, notamment par desinformations publiees par Ia presse nationale, qu'unGIE avait ete constitue entre la SNCF et la societeLes Grands moulins de Paris, pour coordonner lesetudes d'amenagement et de repartition des f rais(conclusions signifiees le 16 novembre 1993, pages3 et 4), les juges du fond ont prive leur decision debase legale au regard de l'article 1382 du Code civils'il faut considerer que les consequences de lareticence dolosive sont regies par ce texte, del'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher Iicetexte les consequences de 1a reticence dolosive etalors, enfin, que les liens d'amitie et de confianceque lui-meme et Mme Alary avaient pu entretenirpar le passe, etaient sans incidence sur l'existenceou l'etendue des obligations pesant sur lui, en saqualit6 de cessionnaire, des lors que, ayant pris Ieparti de ne pas donner suite Iisa lettre du 28 janvier1988, Mme Alary avait pris la decision unilateralede consulter une banque, de se faire assister d'unconseil specialise en droit des affaires etd'entreprendre des negociations avec les consortsVilgrain, par Ie truchement de ce conseil constituemandataire ; qu'a cet egard encore Ies juges du fondont viole l'article 1382 du Code civil s'il fautconsiderer que les consequences de la reticencedolosive sont regies par ce texte, Particle 1116 duCode civil, s'il faut rattacher a ce texte Iesconsequences de la reticence dolosive ;Mais attendu que l'arret rei eve qu'au cours desentretiens que Mme Alary a eu avec M. BernardVilgrain, celui-ei lui a cache avoir confie, le 19septembre 1989, a la societe Lazard, missiond'assister les membres de sa famille detenteurs ducontrole de la societe CFCF dans la recherche d'unacquereur de leurs titres et ne lui a pas soumis lemandat de vente, au prix minimum de 7 000 francsl'action, qu'en vue de cette cession ilavait etabli aI'intention de certains actionnaires minoritaires de la

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    societe, d'ou i1 resulte qu'en intervenant dans lacession par Mme Alary de ses actions de la societeCFCF au prix, fixe apres revision, de 5 650 francset en les acquerant lui-meme a ce prix, tout ens'abstenant d'informer Ie cedant des negociationsqu'il avait engagees pour la vente des memesactions au prix minimum de 7 000 francs, M.Bernard Vilgrain a manque au devoir de loyaute quis'impose au dirigeant d'une societe a regard de toutassocie, en particulier lorsqu'il en est intermediaire

    Document nO6 : Casso Com. 12 mai 2004Atteruiu, selon l'arret attaque qu'en 1990, M.Samuel X..., president du conseil d'administrationde la societe Etablissements X... et fils (la societeX...), a constitue, avec d'autres actionnaires de cettesociete, la societe Financiere X ..., dont il estegalement devenu president du conseild'administration ; qu'au cours d'une "reunion defamille'' tenue le 23 janvier 1993, M. Samuel x.. .apropose aux actionnaires de la societe x.. . de cederleurs actions a Ia societe Financiere X... ; que cetteproposition a ete acceptee par MM. Marc etPhilippe X ... qui, le 29 mars 1993, ont cede a lasociete Financiere X..., au prix unitaire de 1 800francs, respectivement 800 et 686 actions de lasociete X ... ; qu'au mois de mai 1993, la societeFormer a acquis, au prix unitaire de 4 022 francs,955 actions de cette meme societe ; qu'au mois dejuin 1993,1a societe Former a acquis, egalement auprix unitaire de 4 022 francs, la quasi-totalite desactions composant le capital de la societeFinanciere X... , qu'elle a ulterieurement absorbee ;que MM. Marc et Philippe X. .. , estimant avoir etevictimes d'un dol par reticence, ont demande queM. Samuel X ... et la societe Former, venant auxdroits de la societe Financiere X ..., soientcondamnes a leur payer des dommages-interets ;Sur le moyen unique, pris en ses deuxieme,troisieme et quatrieme branchesAttendu que MM. Marc et Philippe X... font grief al'arret d'avoir rejete la demande dirigee contre lasociete Former alors, selon le moyen:1) qu'il resulte des enonciations de l'arret et dujugement entrepris que M. Samuel X... etait ledirigeant des societes X... et Financiere X... , dont iletait egalement associe, que le 23 janvier 1993, aucours d'une "reunion de famille", il a propose auxactionnaires de la societe X... de ceder leurs actionsa la societe Financiere x. . . au prix de 1 800 francschacune, qu'a son instigation, le 29 mars 1993,MM. Marc et Philippe X ... ont accepts de cederrespectivement 800 et 686 actions de la societe X...(soit 6, 30 et 5, 41 % du capital de celle-ci) a lasociete Financiere X... , au prix de 1 800 francs par

    pour le reclassement de sa participation ; que parces seuls motifs, procedant it la recherchepretendument omise, la cour d'appel a pu retenirl'existence d'une reticence dolosive a l'eneontre deM. Bernard Vilgrain ; d'ou il suit que Ie moyen nepeut etre accueilli; ( ... )PAR CES MOTIFS:REJETTE le pourvoi.

    action, qu'au debut des mois de mai etjuin suivants,la societe Former a acquis, d'abord, 955 actions dela societe x.. . (soit 7% du capital social de celle-ci),au prix unitaire de 4 022 francs l'action - la societeFormer et M. Samuel X... ayant refuse de produireaux debats les ordres de mouvement correspondants- ensuite, la quasi-totalite du capital de la societeFinanciere X... , le prix de l'action etant egalementfixe a 4 022 francs; que MM. Marc et Philippe X...soutenaient que lorsqu'ils avaient cede leurs actionsa la societe Financiere X..., its n'avaient pas eteinformes de l'existence des negociations, alors encours, entre les societes X... et Financiere X ... ,toutes deux represeatees par M. Samuel X. .., et lasociete Former ; qu'en les deboutant de leurdemande formee a l 'encontre de la societe Fonner,venant aux droits de la societe Financiere X..., apresavoir constate qu'il est "tout a fait vraisemblablequ'a (la) date (du 23 janvier 1993), ou a celle alaquelle (MM. Marc et Philippe X...) ont cede leursactions, soit le 29 mars 1993 ... les societes X... etfinanciere X... avaient deja entrepris desnegociations avec la societe Former", sansrechercher, ainsi qu'elle y etait invitee, si l'existencede ces negociations ne leur avait pas ete cachee et sila societe Financiere X. .. n'avait pas par la-memecommis une reticence dolosive en leur dissimulantune information determinante de leur consentement,la cour d'appel a prive sa decision de base legale auregard de l'article 1382 du Code civil ;2) que MM. Marc et Philippe X. .. faisaient valoir,dans leurs ecritures, qu'ils avaient vainement"sollicite, par deux sommations de communiquer(puis par ordonnance d'injonction de communiquer)la production des ordres de mouvement enapplication desquels MM. Y... et Z o o . etaientdevenus actionnaires des soeietes X... et FinanciereX... (et) des ordres de mouvement portant sur les955 actions de la societe X... acquises par la societeFormer en mai 1993 au prix de 4 022 francs", eninvitant la cour d'appel a tirer toutes consequencesde ce refus ; qu'en se bomant a relever qu'il"importe peu que les ordres de virement du mois demai 1993 n'aient pas ete produits car il n'est pas

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    discute que les actions, dont Ie nombre pouvaitassurer a la societe Former le contra le de la societex..., ont ete acquises au prix de 4 022 francs", sansrepondre au moyen par lequel elle etait invitee atirer les consequences du refus manifeste par lasociete Former et M. Samuel x.. . de produire lesordres de virement en application desquels MM.Y... et Z... etaient devenus actionnaires des societesx... et Financiere X ... , la cour d'appel n'a passatisfait aux exigences de Particle 455 du nouveauCode de procedure civile;3) qu'en retenant egalement, a l'appui de sadecision, que MM. Marc et Philippe x... "nesauraient contester qu'on ne peut assimiler 1acession d'actions d'aotionnaires minoritaires avecl'acquisition de la totalite du capital, qui permet aucessionnaire le controle total de la societe cedante",sans repondre aux conclusions qui lui etaientsoumises dans lesquelles MM. Marc et Philippe X...faisaient valoir que "cette tentative de justificationne resiste pas a l'examen (puisque) ... en mai 1993,la societe Former a acquis 955 actions de la societex... (representant uniquement 7 % du capital) auprix unitaire de 4 022 francs;cette cession, independante de la cession dupretendu "bloc de controle" de la societe X... parl'intermediaire de la cession de l'ensemble desactions de la societe holding (realisee enjuin 1993),s'est faite au meme prix que la cession du pretendu"bloc de controle", (cependant) que ces 7 % ducapital sont tout a fait equivalents aux 6, 30 ou 5,41 % du capital (precedemment detenu et cede pareux)" et que "la societe Former n'a (done)c1airement fait aucune distinction entre la cessiond'actions minoritaires ou d'un bloc de controlemajoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait auxexigences de l'article 455 du nouveau Code deprocedure civile ;Mais attendu que Ie cessionnaire n'est tenud'informer le cedant ni des negociations tendant itl'acquisition par un tiers d'autres titres de la memesociete ni de celles qu'il conduit lui-meme avec cetiers en vue de lui ceder ou de lui apporter les titresfaisant l'objet de la cession ; que l'arret, qui arepondu en l'ecartant au moyen invoque par la

    troisieme branche se trouve justifie, abstractionfaite du motif surabondant que critique la quatriemebranche ; que le moyen n'est fonde en aucune de sesbranches;Mais sur la premiere branche du moyen:Vu l'artic1e 1382 du Code civil;Attendu que pour rejeter Ia demande formee contreM. Samuel X... , l'arret retient que s'il paratt tout afait vraisemblable qu'a la date de la "reunion defamille" ou it celle de la cession, les societes x. . . etFinanciere X... avaient deja entrepris desnegociations avec la societe Former, rien ne permetd'affirmer qu' au jour de la cession Ie prix del'action avait deja e te f i x e ni que l'absorption de la