9
înrnunnr, D,INSTANCE 6 bis, Rue Maréchal Foch BP ti26 65013 TARBES CEDEX EXIRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal d'lnstance de TARBES (Hautes"pyrénerri RÉpugn_teuË FRANçAIs;--' AU NOM DtJ PEtJPt-Ë FRANçAIS RG N" 11-18-000288 Minute: JUGEMENT Rendu le 5 Septembre 2019, au Tribunal d'Instance de TARBES, par mise à disposition au greffe ; L'afflaire a été appelée à I'audience publique du 18 avi!2019, sous la Présidence de Philippe RIGALILT, Juge d'Instance, assisté de Sylvie BOIRON, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition; A I'issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 juin 2019 , et serait rendu par mise a disposition au Greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de procédure civile ; A cette dæe le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2019 ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'lnstance : ENTRE: DEMANDEURS: Monsieur BONIFASSI Roger 357 rue des Pyrénées , 65190 LIEZ, représenté par Me DUSSERT, avocat au barreau de TARBES substituant Me IIABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS ; Madame FORESTIER Thérèse épouse BONIFASSI 357 rue des Pyrénées ,65190LIfrZ', représenté par Me DUSSERT, avocat au Barreau de TARBES susbtituant Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS ; D'UNE PART. ET: DEFENDEURS: S.A.S. NO{TVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE représenté par la SELARLU BAILY Mandataire judiciaire 69 rue d'Anjou , 98300 BOBIGNY, non comparante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE I blv Haussmann, 7 5009 PARIS, représentée par la SCP TANDONNET substituant Me DLIBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER; D'AUTRE PART. +7îlku JUGEMENT Du :05/0912019 Affaire: BONIFASSI Roger ct NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES Le Expédition: à à à Grosse: à à Copie dossier

N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

înrnunnr, D,INSTANCE6 bis, Rue Maréchal FochBP ti2665013 TARBES CEDEX

EXIRAIT des Minutes du Greffe du Tribunald'lnstance de TARBES (Hautes"pyrénerri

RÉpugn_teuË FRANçAIs;--'AU NOM DtJ PEtJPt-Ë FRANçAIS

RG N" 11-18-000288Minute:

JUGEMENT

Rendu le 5 Septembre 2019, au Tribunal d'Instance de TARBES,par mise à disposition au greffe ;

L'afflaire a été appelée à I'audience publique du 18 avi!2019,sous la Présidence de Philippe RIGALILT, Juge d'Instance, assisté deSylvie BOIRON, Greffier présent lors des débats et de la mise àdisposition;

A I'issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis endélibéré au 20 juin 2019 , et serait rendu par mise a disposition au Greffe,dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de procédure civile ;

A cette dæe le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2019 ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement estrendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'lnstance :

ENTRE:DEMANDEURS:

Monsieur BONIFASSI Roger 357 rue des Pyrénées , 65190 LIEZ,représenté par Me DUSSERT, avocat au barreau de TARBES substituant Me IIABIBSamuel, avocat au barreau de PARIS ;

Madame FORESTIER Thérèse épouse BONIFASSI 357 rue des Pyrénées ,65190LIfrZ',représenté par Me DUSSERT, avocat au Barreau de TARBES susbtituant Me HABIBSamuel, avocat au barreau de PARIS ;

D'UNE PART.ET:DEFENDEURS:

S.A.S. NO{TVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE représentépar la SELARLU BAILY Mandataire judiciaire 69 rue d'Anjou , 98300 BOBIGNY,

non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE I blv Haussmann, 7 5009 PARIS,

représentée par la SCP TANDONNET substituant Me DLIBOIS, avocat au barreau deMONTPELLIER;

D'AUTRE PART.

+7îlkuJUGEMENTDu :05/0912019

Affaire:

BONIFASSI Roger

ctNOUVELLE REGIE DESJONCTIONS DES ENERGIES

Le

Expédition:

à

à

à

Grosse:

à

à

Copie dossier

Page 2: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

I

BONIFASSI Ct IA SOCiété NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DESENERGIES DE FRANCE ;o PRONONCER I'annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur etMadame BONIFASSI et la société BNP PARIBAS PERSONAL FTNANCE venantaux droits de BANQUE SOLFEA;o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venantaux droits de BANQUE SOLFEA, a commis des fautes personnelles engageantsa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame BONIFASSI ;o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venantaux droits de BANQUE SOLFEA, ne pourra se prévaloir des effets deI'annulation à l'égard des emprunteurs ;

EN CONSEQUENCE,o ORDONNER le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA de I'intégralité des sommesqui lui ont été versées par Monsieur et Madame BONIFASSI, et ce jusqu'au jourdu jugement e intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avecintérêts au taux légal à compter de la présente décision.

ATITRE SUBSIDIAIRE :o CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant auxdroits de SOLFEA à verser aux époux BONIFASSI, la somme de 15.050 euros,sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice deperte de chance de ne pas contracter.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :o CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant auxdroits de BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur et Madame BONIFASSI lasomme de:' 4,000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,. 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral.o CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant auxdroits de BANQUE SOLFEA au paiement de la somme 4.554 €, sauf à parfaire,au titre du devis de désinstallation.

A TITRE SUBSIDIAIRE :o ORDONNER au liquidateur de la société NOUVELLE REGTE DES JONCTTONSDES ENERGIES DE France et à la Banque, que soit effectuée à leur charge, ladépose des panneaux et la remise en état de la toiture de I'habitation deMonsieur et Madame BONIFASSI, dans les deux mois de la signification de ladécision à intervenir.o DIRE que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si leliquidateur de la société NOUVELLE REGTE DES JoNCTtoNS DESENERGIES DE France et la Banque n'ont pas effectué à leur charge, la déposedes panneaux et la remise en état de la toiture de I'habitation, Monsieur etMadame BoNIFASSI, pourront en disposer comme bon leur semblera.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :o CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant auxdroits de BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame BON|FASS1 lasomme de 3.000,00 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,o CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant auxdroits de BANQUE SOLFEA, au paiement des entiers dépens.o PRONONCER I'exécution provisoire de la décision à intervenir.

ATITRE SUBSIDIAIRE,o ORDONNER I'exécution provisoire sur I'arrêt des prélèvements bancaires à

a

a

a

o

Page 3: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

venir.. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,o Si par extraordinaire, le Tribunal venait a débouter Monsieur et Madame

BONIFASSI de l'intégralité de leurs demandes,o DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame BONIFASSI reprendront le

paiement mensuel des échéances du prêt'

A la même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, reprenant les termesde ses écritures, auxquelles il convient de se reporter par application de I'article 455 duCode de procédure civile, a sollicité de :

. DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol commis par la sociétéNOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,

. DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune irrégularité formelle du bonde commande qui emporterait nullité du contrat principal,

. DIRE ET JUGER qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat deprestation et fourniture conclu avec la société NOUVELLE REGIE DESJONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, les époux BoNIFASSI ont couvert cesnullités en faisant exécuter volontairement le contrat de prestation de service par laSA BANeUE SOLFEA après constat de la carence de GROUPE SOLAIRE DEFRANCE, puis en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestationsaccomplis qu'elle a déclaré comme pleinement achevés au prêteur,

. DIRE ET JUGER qu'il ne demeure plus aucune inexécution contractuelle par laSOCiété NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,après reprise effectuée par la SA SWEE |UOM,

. En conséquence.o DEBOUTER les époux BONIFASSI de I'intégralité de leurs moyens etdemandes.. A titre subsidiaire, dans I'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de

prêt par accessoire,o DIRE ET JUGER les époux BONIFASSI irrecevables en leurs demandesdirigées contre BANQUE SOLFEA au titre de l'inexécution ou de l'exécutionfautive du contrat de prêt, des lors qu'ils ont renonce à tout recours de ce chefpar transaction signée le 25lO3l2]t5,. A titre encore Plus subsidiaire.

o DIRE ET JUGER que la SA BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute denature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droità restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux BONIFASSI I'ontdéterminée à libérer les fonds entre les mains de la société NOUVELLE REGIEDES JONCTTONS DES ENERGIES DE FRANCE, en signant la fiche deréception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis etdépourvus d'ambiguiTé, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds.

o DIRE ET JUGER qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation decontrole de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives ducode de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opérationéconomique envisagée par le maitre d'ouvrage,

o DIRE ET JUGER qu'il ne pesait sur la SA BANQUE SOLFEA aucune obligationlégale ou contractuelle, de contrôler l'exécution du contrat principal au vu decette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer desvérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon decommande à la charge de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONSDES ENERGIES DE FRANCE, quand bien même ces démarches étaient

Page 4: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé.o RAPPELER ET EN TANT QUE DE BESOIN DIRE ET JUGER qUC IA SA

BANQUE SOLFEA n'est pas partie au contrat principal par application deI'article 1-1-65 du Code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dansles gestions des emprunteurs et d'apprécier I'utilité ou I'opportunité de laprestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte deI'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle decontrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à laréception,o DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la SABANQUE SOLFEA ni d'aucun préjudice en corrélation lié à une prétendueirrégularité formelle du contrat principal, alors que les époux BONIFASSI n'ontjamais contesté la prestation finalisée par la SA SWEETCOM, dont la qualité estsans lien avec cette prétendue irrégularité.o DIRE ET JUGER que toute privation du droit à restitution du capital mis àdisposition en application de I'article L311-31- du Code de la consommationimplique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le casdes époux BONIFASSI dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien priseffet au sens de I'article L3l-1-31-,o DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par laSA BANQUE SOLFEA dans la souscription de I'offre préalable de prêt.

" DIRE ET JUGER que Ia SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUXdroits de la SA BANQUE SOLFEA ne saurait être tenue aux remises en étatantérieur d'un contrat auquel elle n'est pas partie,

En conséquence,o DEBOUTER les époux BONIFASSI de leurs demandes telles que dirigéescontTe IA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

LES CONDAMNER à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre desremises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22.900 €avec déduction des échéances déjà verséesDIRE ET JUGER que la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DESENERGIES DE FRANCE garantira les époux BONIFASSI de cette condamnationau profit de la sA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, en application de I'articleL31- 1-3 du Code de la consommation,Dans I'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit àrestitution envers I'emprunteu r,

FIXER au passif de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DESENERGIES DE FRANCE la somme de 22SO0€ au bénéfice de la SA BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des remises en état antérieur surrésolution ou annulation des contrats interdépendants,En toute hypothèse,CONDAMNER les époux BONIFASSI à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE la somme de 1-.500€ au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLEREGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, n'étant ni présente, nireprésentée.

A l'issue de I'audience, I'affaire a mise en délibéré au 20 juin 2OL9, prorogé au 5septembre 20L9, à cette date le jugement a été rendu par mise à dispostion au greffe ;

a

o

a

a

a

a

o

Page 5: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

MOTIFS :

Selon I'article 472du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ilest néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il I'estimerégulière, recevable et bien fondée.

Selon I'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugementréputé contradictoire dès lors que régulièrement citées, la SELARL BALLY M.J., es-qualitéde mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DESENERGIES DE FRANCE n',a pas été représentée, ni n'a comparu, et que la présenteaffaire est susceptible d'aPPel.

Sur la fin cte non recevoir liée au protocole transactionnel :

Selon I'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties << , pardes concessions réciproques >> terminent une contestation née, ou préviennent unecontestation à naître.

En I'espèce, le 23 février 2015, Monsieur BONIFASSI a signé I'autorisation de réalisationdes travaux par laquelle il :. autorise (< par la présente la société SWEETCOM à réaliser les travaux de mise en

service de I'installation, travaux dont la Banque Solfea a accepté la prise en chargeà ses frais, >>. s'e1gaU€, ( lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu dcs diligencesaccomplles et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à récupérerun certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit auprèsde la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titredudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Codecivil >>

Le 25lequel

a

mars 2OI5, il signait le < modèle de certificat de fin de travaux - annexe 3 >> parit:atteste:o << de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la

société SWEETCOM,o du raccordement de notre installation photovoltaique par la société

SWEETCOM >s'engage <( en conséquence par la présente, en contrepartie des diligencesaccompties et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à récupérerun certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit auprèsde la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titredudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Codecivil >

ll est constant que I'intervention de la société SWEETCOM, partenaire de la banqueSolfea, afin d'exécuter les travaux laissés inachevés par la société SOCIETE NOUVELLEREGIE DES JONCTTONS DES ENERGIES DE FRANCE, ancien partenaire agréé par lamême banque SOLFEA selon le numéro d'agrément DUC 9300494 (pièce BNP PARIBASPERSONAL FINANCE n"2) n'a permis que de poursuivre l'opération initialementenvisagée et financée par le prêt souscrit auprès de cette banque.

Page 6: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

"Ainsi, alors qu'il appartient à l'établissement prêteur de veiller à I'achèvement des travauxcommandés avant de délivrer les fonds, il est constant que son intervention conduisant àcet achèvement ne peut être considérée comme constitutive d'un effort contractuel oud'une concession de sa part.

Par conséquent, en I'absence de concession de la part de la Banque Solfea, le < modèlede certificat de fin de travaux - annexe 3 >> ne peut s'analyser comme une transaction.

La banque SOLFEA est donc déboutée de son exception et les demandes des épouxBONIFASSI sont déclarées recevables.

Sur la demande de nullité de la vente à distance :

Sur la demande de nullité du contrat :

Selon I'article LL21--23 du Code de la Consommation, les opérations visées à I'articleLL2I-ZL doivent faire I'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client aumoment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentionssuivantes :

l-' Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2'Adresse du fournisseur ;

3" Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4" Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou desservices proposés ;

5' Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison desbiens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6" Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou devente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que letaux nominal de I'intérêt et le taux effectif global de I'intérêt déterminé dans les conditionsprévues à I'article L. 313-1- ;

7" Faculté de renonciation prévue à I'article L. 121--25, ainsi que les conditions d'exercicede cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. L2L-24,L. \2L-25 etL.I2t-26.

En I'espèce, il convient de constater que le contrat a été conclu à distance puisqu'il résultedes termes mêmes du bon de commande qu'il a été conclu à LHEZ, soit au domicilemême des demandeurs.

Par conséquent, les dispositions relatives à la vente à distance doivent s'appliquer.

Or, il convient de constater que, pour une commande d'un montant de 229OO€,,|e bon decommande ne comporte que les mentions << centrale photovoltaiQU€ >, < 2,960 WCBlack >>.

Aucun descriptif de I'installation n'est précisé sur ce bon

La dimension, le poids, I'emplacement, I'aspect, le nombre de panneaux photovoltaïques,la performance, les références et marques des différents composants de I'installation, lesdélais de livraison, les modalités d'installation ne sont pas déterminés.

Figure la mention << Panneaux Photovoltaiques garantie de rendement à hauteur de 90%pendant 25 ans >> sans précision de la base de comparaison, et donc sans engagement de

Page 7: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

la part du vendeur

Par conséquent, et constatant que le défaut de respect de ces exigences se trouvesanctionné par la nullité (article LL21-23), il convient de constater la nullité du bon decommande et partant de prononcer I'annulation contrat souscrit de vente et d'installationdes centrales photovoltaÏque.

Sur I'annulation du contrat de financement :

Selon I'article L3ll-32(devenu L31-2-55) du Code de la consommation, en cas decontestation sur I'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution dulitige, suspendre I'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de pleindroit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ouannulé. Les dispositions de I'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur estintervenu à I'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou I'emprunteur.

Le contrat de crédit conclu le même jour que le bon de commande, faisant au même biencommandé pour le même prix, souscrit par le même professionnel agréé, et finançant cemême contrat de vente, est indivisible de ce dernier.

Par application de I'article précité, il convient de constater la nullité de ce contrat definancement.

Sur la responsabilité de la banque SOLFEA :

ll est constant que la banque SOLFEA avait pour objet le financement d'équipement derénovation de logements par des travaux de performance énergétique.

ll convient de constater que le contrat de prêt en cause est proposé et rempli par laSOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, sociétéagréée par Solfea, et qui conformément au modèle de contrat établi par la banque apposeson tampon.

ll convient aussi de constater que le contrat de crédit précise en sa première page lespièces justificatives à joindre obligatoirement, dont le << Devis détaillé des travaux (avec, lecas échéant, le détail des matériaux isolants utilisés) >.

ll est constant que, comme pièce précisant I'opération à financer, seul le bon decommande a été joint à I'exemplaire du contrat de crédit reçu par Solfea.

Cet établissement bancaire a été en mesure de constater le caractère lacunaire de ce bonde commande et son absence de respect des dispositions d'ordre public de I'article LL2L-23 du Code de la consommation.

En acceptant de financer de financer une opération non conforme aux termes mêmes ducontrat rédigé par ses soins, en s'abstenant d'informer ses clients, les époux BONIFASSI,des irrégularités du contrat, elle a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir leremboursement du capital emprunté.

Par suite, elle est condamnée au remboursement de l'intégralité des sommes versées parles époux BONIFASSI.

Page 8: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

Sur les autres demandes d'indemnisation :

En I'absence de démonstration de I'existence d'un préjudice financier ou moralsupplémentaire, il n'y a pas lieu de faire aux autres demandes des époux BONIFASSI à cetitre.

La banque Solfea n'étant pas partie au contrat de vente, ne peut être tenue au paiementdes frais de désinstallation.

Sur les demandes de garantie formée par la bangue :

Vu I'article 68 du Code de procédure civile,

La SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLEREGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n'est pas comparante.

En I'absence d'assignation délivrée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,venant aux droits de la Banque Solfea, faisant valoir ces demandes à la SELARL BALLYM.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DESJONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ces demandes ne sont pas recevables.

Sur les déoens et I'article 700 du Code de orocédure civile :

Par application combinée des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, il convientde condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de laBanque Solfea à régler à Monsieur et Madame BONIFASSI la somme de 1000 €, outre lesentiers dépens.

Sur I'exécution provisoire :

Par application de I'article 5L5 du Code de procédure civile, il convient d'ordonnerI'exécution provisoire de la décision, exécution compatible avec la nature de I'affaire.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire renduen premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette I'exception d'irrecevabilité tenant à I'existence d'une transaction,

Déclare I'action de Monsieur et Madame BONIFASSI recevable,

Prononce I'annulation du contrat de vente et installation de centrale photovoltaïque duintervenues le 11 avril 20L3 entre Monsieur et Madame BONIFASSI et la SAS NouvelleRégie des Jonctions des Energies de France,

Constate de la nullité du crédit affecté conclu le 11 avril 20L3 entre Monsieur et MadameBONIFASSI et Ia SA SOLFEA.

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BanqueSolfea à rembourser aux époux BONIFASSI l'intégralité des sommes versées par ceux-ci

Page 9: N +7îlku Minute: Rendu Tribunal TARBES, JUGEMENT Du

au titre du crédit du l-L avril 201,3.

Déboute les époux BONIFASSI de leurs autres demandes,

Déclare les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venantaux droits de la Banque Solfea, à I'encontre de la SELARL BALLY M.J., es-qualité demandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DESENERGIES DE FRANCE, irrecevables,

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BanqueSolfea, de ses autres demandes,

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BanqueSolfea à régler à Monsieur et Madame BONIFASSI la somme totale de 1000 € sur lefondement de I'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BanqueSolfea aux entiers dépens.

Ordonne I'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,

Jugemcnt signé par M.RIGAULT, Président et Mme BOIRON, greffier présente au greffelors de la mise à disposition.

EFFIER

exécutoire Par le

TARBES,le '..,'.

LE JUGE