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1 Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication du 9 décembre 1997 (Etat le 27 septembre 2005) L’Office fédéral de la communication, vu les art. 3, al. 2, 8, al. 2, 11, 22, 25, 33, 36, al. 2, et 37, al. 1, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC) 1 , 2 arrête: Chapitre 1 Gestion des fréquences Art. 1 Le plan national d’attribution des fréquences figure en annexe. Chapitre 2 Utilisation des fréquences Section 1 Principes Art. 2 3 Exceptions au régime de la concession 1 Les installations utilisant des fréquences au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, OGC sont: 4 a. les installations de radiocommunication inductives utilisant des fréquences dans la gamme prévue à cet effet; b. 5 les installations de radiocommunication de faible puissance comportant une antenne intégrée, selon le tableau ci-dessous: RO 1998 494 1 RS 784.102.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er fév. 1999 (RO 1999 602). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 784.102.11

Ordonnance 784.102.11 de l’Office fédéral de la communication … · 2020. 5. 16. · Gestion des fréquences et concessions de radiocommunications - O de l’OFCOM 3 784.102.11

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Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

du 9 décembre 1997 (Etat le 27 septembre 2005)

L’Office fédéral de la communication, vu les art. 3, al. 2, 8, al. 2, 11, 22, 25, 33, 36, al. 2, et 37, al. 1, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)1,2 arrête:

Chapitre 1 Gestion des fréquences

Art. 1 Le plan national d’attribution des fréquences figure en annexe.

Chapitre 2 Utilisation des fréquences Section 1 Principes

Art. 23 Exceptions au régime de la concession 1 Les installations utilisant des fréquences au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, OGC sont:4

a. les installations de radiocommunication inductives utilisant des fréquences dans la gamme prévue à cet effet;

b.5 les installations de radiocommunication de faible puissance comportant une antenne intégrée, selon le tableau ci-dessous:

RO 1998 494 1 RS 784.102.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 1998, en vigueur depuis le

1er fév. 1999 (RO 1999 602). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021).

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Gamme de fréquences (fréquences collectives)

Puissance maximale (valeur globale) ou valeur de champ (valeur maximale)

En principe jusqu’à 1 GHz: 1 mW ERP En principe au-delà de 1 GHz: 10 mW EIRP 6.765 – 6.795 MHz 42 dBµA/m (10m) 7.400 – 8.800 MHz 9 dBµA/m (10m) 13.553 – 13.567 MHz 42 dBµA/m (10m) 26.957 – 27.283 MHz 10 mW ERP 40.660 – 40.700 MHz 10 mW ERP 433.05 – 434.79 MHz 10 mW ERP 446.00 – 446.10 MHz 500 mW EIRP 863 – 865 MHz 10 mW ERP 868 – 870 MHz 500 mW ERP 2400 –2483.5 MHz 10 mW EIRP 5725 –5875 MHz 25 mW EIRP 24.00 – 24.25 GHz 100 mW EIRP 61.00 – 61.50 GHz 100 mW EIRP 122 – 123 GHz 100 mW EIRP 244 – 246 GHz 100 mW EIRP

c. les installations utilisées dans la gamme de fréquences prévue à cet effet avec les puissances correspondantes servant à l’identification des véhicules, des conteneurs et autres, à la surveillance des locaux, à la mesure de la vitesse ainsi qu’aux systèmes télématiques pour le transport et le trafic rou-tiers;

d. les installations de télécommande et de télémesure dont la puissance appa-rente rayonnée n’excède pas 2,5 watts ERP pour les fréquences jusqu’à 1 GHz et 2,5 Watt EIRP pour les fréquences dépassant 1 GHz, dans les fré-quences prévues à cet effet;

e.6 les installations de radiocommunication d’un réseau local sans fil, conformé-ment au tableau ci-dessous:

Gamme de fréquences (fréquences collectives)

Puissance maximale (valeur globale) ou valeur du champ (valeur maximale)

2400–2483.5 MHz 100 mW EIRP 5150–5350 MHz 200 mW EIRP 5470–5725 MHz 1 W EIRP 17.1–17.3 GHz 100 mW EIRP

f.7 les installations de radiocommunication utilisant la technologie DECT (Digi-tal European Cordless Telecommunication) dans la bande de fréquences 1.88–1.9 GHz;

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 janv. 2005 (RO 2005 687). 7 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122).

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g.8 les installations de radiocommunication exploitées exclusivement dans des cuves fermées et utilisant la bande de fréquences 24.05–27 GHz;

h.9 les installations d’identification par fréquence radio, conformément au tableau ci-dessous:

Gamme de fréquences (fréquences collectives)

Puissance maximale (valeur globale) ou valeur du champ (valeur maximale)

865 – 868 MHz 100 mW ERP 865.6 – 868 MHz 500 mW ERP 865.6 – 867.6 MHz 2 mW ERP

i.10 les installations de radiocommunication destinées aux systèmes radar à courte portée pour automobile (SRR) dans la bande de fréquences 21.65–26.65 GHz;

j.11 les installations audio sans fil dont la puissance apparente rayonnée n’excède pas 20 mW EIRP dans la bande de fréquences 1795–1800 MHz;

k.12 les installations de microphones sans fil dont la puissance apparente rayon-née n’excède pas 20 mW EIRP dans la bande de fréquences 1785–1800 MHz;

l.13 les installations de microphones sans fil destinées à être portées contre le corps et dont la puissance apparente rayonnée n’excède pas 50 mW EIRP dans la bande de fréquences 1785–1800 MHz.

2 Les installations au sens de l’art. 8, al. 1, let. d, OGC sont:14 a. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement

pour la réception de signaux émis par des stations de radiophare et par des satellites d’aide à la navigation;

b. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’émissions du service mobile aéronautique sur des fré-quences situées entre 108 et 137 MHz;

c. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’émissions de radiocommunication d’amateurs;

d. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’émissions de radiocommunication à usage général;

e. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’annonces météorologiques;

8 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 janv. 2005 (RO 2005 687). 9 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 sept. 2005 (RO 2005 4629). 10 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 sept. 2005 (RO 2005 4629). 11 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 sept. 2005 (RO 2005 4629). 12 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 sept. 2005 (RO 2005 4629). 13 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 sept. 2005 (RO 2005 4629). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122).

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f. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception de services d’observation de la Terre;

g. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception des fréquences étalon et des signaux horaires.

3 Les fréquences assignées aux appels d’urgence au sens de l’art. 8, al. 1, let. e, OGC sont:

a. 121.5 + 243 MHz; b. 161.300 MHz; c. 406.0–406.1 MHz; d. 1645.5–1646.5 MHz.15

Art. 3 Identification des émetteurs et des récepteurs 1 Le concessionnaire doit compléter au moyen d’un numéro ou d’un autre complé-ment le code d’identification ou d’appel déterminé dans la concession pour chaque émetteur ou récepteur participant aux radiocommunications. 2 Il doit émettre le code d’identification ou d’appel au moment où la liaison est éta-blie, puis toutes les dix minutes.

Section 2 Concessions de radiocommunication à usage professionnel

Art. 416 Certificats exigés pour l’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire, d’un bateau naviguant sur le Rhin ou d’un aéronef

1 Toute personne qui veut utiliser, à bord d’un navire, une installation de radiocom-munication soumise aux dispositions de la Convention internationale du 1er novem-bre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer17 (SOLAS; Safety of Life at Sea), doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 195918:

a. le certificat d’électronicien en radiocommunications de 1re classe; b. le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2e classe; c. le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators

Certficate); d. le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Opera-

tors Certificate).19

15 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 17 RS 0.747.363.33 18 RS 0.784.403 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122).

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2 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM (Global Maritime Dis-tress and Safety System) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance, doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications:

a. un des certificats mentionnés à l’al. 1; b. le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range

Certificate); c. le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short

Range Certificate).20 3 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM (Global Maritime Distress and Safety System) doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959:

a. un des certificats mentionnés aux al. 1 et 2; b. le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service maritime

mobile; c. le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile; d. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (vala-

ble à bord d’un yacht).21 4 Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l’un des certificats de capacité sui-vants:

a. un des certificats mentionnés aux al. 1, 2 ou 3; b. le certificat de radiotéléphoniste OUC établi par la Convention régionale sur

les radiocommunications de la navigation intérieure22; c. le certificat de radiotéléphoniste rhénan, établi selon l’ancien arrangement

régional relatif au service radiotéléphonique rhénan23. 5 Les conditions régissant l’obtention des certificats de capacité mentionnés à l’al. 2, let. b et c, à l’al. 3, let. d, et à l’al. 4, let. b, sont fixées au chapitre 3.24 6 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) détermine les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des installations de radiocommunications aériennes. Il est compétent pour reconnaître les certificats de radiocommunications aériennes.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 22 Non publiée au RO. 23 Non publié au RO. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122).

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Art. 525 Utilisation des installations de radiocommunication mobiles aéronautiques, maritimes ou rhénanes26

1 L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire est régie par le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 195927. 2 L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement international des radiocommunications, l’arrangement régional relatif aux radiocommunications de la navigation intérieure28 et le manuel des radiocommunications de la navigation intérieure29. 3 L’utilisation d’installations de radiocommunication aériennes est régie par le règlement international des radiocommunications, les prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)30 et la Publication suisse d’information aéronautique (AIP)31.

Art. 6 Canal de coordination 1 Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coor-donner l’intervention des organismes d’assistance en cas de sinistres ou d’accidents. 2 Aucun de ces organismes n’a le droit d’utiliser le canal K pour échanger des mes-sages à usage interne. 3 Lors d’exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d’un exercice, un organisme perturbe le tra-fic des radiocommunications d’un autre organisme d’assistance, il doit cesser immé-diatement ses communications radio.

Section 3 Concessions de radioamateurs

Art. 732 Bandes de fréquences Les bandes de fréquences suivantes peuvent être utilisées par les radioamateurs:

a. pour les liaisons terrestres: 1. titulaires d’une concession de radioamateur CEPT ou d’une concession

de radioamateur 1 ou 2: 135,7 – 137,8 KHza 2,300 – 2,308 GHzc 1,810 – 1,850 MHz 2,308 – 2,312 GHzb

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 nov. 2001 (RO 2001 3392). 27 RS 0.784.403 28 Non publié au RO. 29 Disponible auprès de l’éditeur Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15–17,

D-47119 Duisburg 13. 30 Disponibles auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, Maulbeerstrasse 9,

3003 Berne. 31 Disponible auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 janv. 2005 (RO 2005 687).

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1,850 – 2,000 MHzb 2,312 – 2,450 GHzc 3,500 – 3,800 MHzb 5,650 – 5,725 GHzc 7,000 – 7,100 MHz 5,725 – 5,850 GHzb 7,100 – 7,200 MHzb, e 10,000 – 10,500 GHzb 10,100 – 10,150 MHzb 24,000 – 24,050 GHz 14,000 – 14,350 MHz 24,050 – 24,250 GHzb 18,068 – 18,168 MHz 47,000 – 47,200 GHz 21,000 – 21,450 MHz 75,500 – 76,000 GHzd 24,890 – 24,990 MHz 76,000 – 77,500 GHzb 28,000 – 29,700 MHz 77,500 – 78,000 GHz 50,000 – 52,000 MHzc 78,000 – 81,000 GHzb 144,000 – 146,000 MHz 122,250 – 123,000 GHzb 430,000 – 435,000 MHzb 134,000 – 136,000 GHz 435,000 – 438,000 MHz 136,000 – 141,000 GHzb 438,000 – 440,000 MHzb 241,000 – 248,000 GHzb 1,240 – 1,260 GHzc 248,000 – 250,000 GHz 1,260 – 1,300 GHzb

2. titulaires d’une concession de radioamateur 3: 144,000 – 146,000 MHz 430,000 – 435,000 MHzb 435,000 – 438,000 MHz 438,000 – 440,000 MHzb

a Dans cette bande de fréquences, la puissance admise est de 1 watt ERP au maximum.

b Bande de fréquences également disponible pour d’autres usagers des radiocommunications qui peuvent l’utiliser en priorité.

c Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.

d Attribution primaire jusqu’en 2006. e Dans cette bande de fréquences, la puissance admise est de 100 watts ERP

au maximum.

b. pour les liaisons de radioamateurs par satellite: 1. titulaires d’une concession de radioamateur CEPT ou d’une concession

de radioamateur 1 ou 2: 7,000 – 7,100 MHz 10,450 – 10,500 GHzb 7,100 – 7,200 MHzb, e 24,000 – 24,050 GHz 14,000 – 14,250 MHz 47,000 – 47,200 GHz 18,068 – 18,168 MHz 75,500 – 76,000 GHzd 21,000 – 21,450 MHz 76,000 – 77,500 GHzb 24,890 – 24,990 MHz 77,500 – 78,000 GHz 28,000 – 29,700 MHz 78,000 – 81,000 GHzb 144,000 – 146,000 MHz 134,000 – 136,000 GHz 435,000 – 438,000 MHzb 136,000 – 141,000 GHzb 1,260 – 1,270 GHzb, f 241,000 – 248,000 GHzb 2,400 – 2,450 GHzc 248,000 – 250,000 GHz 5,650 – 5,670 GHzc, f

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2. titulaires d’une concession de radioamateur 3: 144,000 – 146,000 MHz 435,000 – 438,000 MHzb

a Dans cette bande de fréquences, la puissance admise est de 1 watt ERP au maximum.

b Bande de fréquences également disponible pour d’autres usagers des radiocommunications qui peuvent l’utiliser en priorité.

c Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.

d Attribution primaire jusqu’en 2006. e Dans cette bande de fréquences, la puissance admise est de 100 watts ERP

au maximum. f Uniquement pour les liaisons Terre au satellite.

Art. 8 Adjonctions à l’indicatif d’appel 1 Le concessionnaire qui exploite une installation de radiocommunication mobile à bord d’un véhicule routier, d’un aéronef, d’un bateau servant à la navigation inté-rieure, d’un navire ou à un autre emplacement peut assortir son indicatif d’appel de l’une des adjonctions suivantes:

Emplacement Adjonction pour la radiotéléphonie

Adjonction pour latélégraphie morse

véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure

«mobile» «/M»

navire «maritime mobile» «/MM» aéronef «aeronautical mobile» «/AM» autre emplacement «portable» «/P»

2 Le concessionnaire peut utiliser d’autres adjonctions, si elles sont nécessaires à l’exploitation et séparées de l’indicatif d’appel par un trait d’union ou une barre oblique. 3 Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein doit faire précéder son indicatif d’appel de l’adjonction «HB0/» (HB zéro barre oblique).33

Section 4 Concessions d’essai d’installations de radiocommunication

Art. 9 Conditions spéciales 1 Celui qui veut obtenir une concession d’essai d’installations de radiocommunica-tion et qui n’est pas lui-même le chef technique est tenu d’engager un chef technique pour la surveillance des essais.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021).

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2 Sont reconnus comme chefs techniques: a. les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique; b. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la

Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techni-ciens34;

c. les physiciens diplômés d’une université suisse. 3 L’Office fédéral de la communication (office) peut, selon les cas, reconnaître comme chefs techniques des personnes ayant acquis une formation équivalente o au bénéfice de qualifications adaptées aux essais à effectuer.35

Section 5 Concessions de radiocommunication à usage général

Art. 10 Bandes de fréquences 1 Les radiocommunications à usage général disposent des fréquences de la bande des 27 MHz. 2 ...36

Art. 11 Utilisation des installations de radiocommunication 1 Dans la bande des 27 MHz, le concessionnaire peut utiliser une installation de radiocommunication dotée en série d’une prise pour une antenne externe, avec une antenne quelconque prévue pour la bande de fréquences en question.37 2 ...38 3 Il n’a pas le droit d’utiliser un appareil permettant d’augmenter la puissance de rayonnement de l’antenne. 4 Il n’a pas le droit d’utiliser une installation de radiocommunication pour transmet-tre de la musique ou des programmes radiophoniques. 5 Lorsqu’une installation de radiocommunication est mise en place ou exploitée, le concessionnaire et les tiers autorisés en vertu de l’art. 19 OGC doivent se munir de l’acte de concession ou d’une attestation délivrée par l’autorité concédante.39

34 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 janv. 2005 (RO 2005 687). 36 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 17 avril 2000 (RO 2000 1090). 38 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 nov. 2001 (RO 2001 3392).

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Chapitre 3 Examens des opérateurs en radiocommunications Section 1 Dispositions générales

Art. 1240 Catégories de certificats L’office organise les examens à passer pour obtenir les certificats de capacité sui-vants:

a. le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate);

b. le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);

c. le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure; d. le certificat de radioamateur novice; e. le certificat de capacité pour radioamateur;

Art. 13 Inscription à l’examen 1 Celui qui veut passer l’examen doit s’inscrire par écrit à l’office. Il joindra à l’inscription la copie d’une pièce d’identité officielle et, pour le certificat de capacité au sens de l’art. 12, al. 1, let. a à d, une photo d’identité. 2 Les attestations nécessaires doivent être jointes à une demande de dispense par-tielle des examens.

Art. 1441 Conditions d’admission 1 Sont admis à l’examen les candidats qui ont acquitté les taxes d’examen. 2 L’âge minimum requis pour s’inscrire à l’examen en vue d’obtenir le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure est fixé à quinze ans.

Art. 15 Organisation des examens 1 Les examens se déroulent dans la langue officielle choisie par le candidat. 2 L’instance examinatrice fixe le lieu et l’heure des examens. 3 Les appareils ou les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques du certificat de capacité au sens de l’art. 12, al. 1, let. b et c, sont fournis par le can-didat. Le type des appareils ou des simulateurs est indiqué avec exactitude lors de l’inscription.42 4 Les examens ne sont pas publics.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 1998, en vigueur depuis le

1er fév. 1999 (RO 1999 602). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021).

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Art. 16 Moyens auxiliaires Les moyens auxiliaires admis sont communiqués d’avance et par écrit au candidat. Les candidats qui utilisent d’autres moyens auxiliaires sont exclus de l’examen.

Art. 17 Condition requise pour réussir l’examen 1 Le candidat a réussi l’examen s’il a obtenu un résultat suffisant dans chaque disci-pline. 2 Un résultat est suffisant lorsque le candidat atteint au moins 70 points sur 100.

Art. 18 Examen complémentaire 1 Celui qui n’a pas réussi l’examen peut passer un examen complémentaire dans le délai d’un an. Il sera réexaminé dans les disciplines où il n’a pas obtenu un résultat suffisant. 2 Celui qui n’a pas réussi l’examen complémentaire peut répéter l’examen. Il sera réexaminé dans toutes les disciplines.

Art. 19 Certificat de capacité Celui qui a réussi l’examen reçoit un certificat de capacité.

Art. 2043 Perception des émoluments 1 Un émolument de base et un émolument par discipline sont perçus pour chaque examen. Les émoluments doivent être versés à l’office au plus tard 8 jours avant l’examen. 2 Les candidats qui ne se présentent pas à l’examen doivent acquitter l’émolument de base, à moins qu’ils ne se désistent par écrit au plus tard 8 jours avant l’examen. 3 Les candidats qui sont exclus de l’examen ou qui le quittent prématurément n’ont pas droit au remboursement des émoluments.44

Section 245 ...

Art. 21

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 44 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 7 nov. 2001 (RO 2001 3392). 45 Abrogée par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197).

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Section 3 Certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)46

Art. 22 Examen pratique 1 L’examen dure 30 minutes.47 Le candidat doit y faire la preuve de connaissances approfondies dans l’utilisation:

a. d’un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC (Digital Selective Calling); b. du système SMDSM; c. des sous-systèmes SMDSM suivants:

1. NAVTEX, 2. balises radio de détresse maritime EPIRBs (Emergency Position Identi-

fication Radio Beacons), 3. transpondeur radar de recherche et de sauvetage SART (Search and

Rescue Transponder); 4.48 installations de radiocommunication par satellite.

2 A condition que l’examen ait lieu dans le cadre d’un cours de formation correspon-dant, les instructeurs peuvent être invités à y assister. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s’il existe une divergence dans l’appréciation, seule celle de l’instance examinatrice est déterminante.

Art. 23 Examen théorique L’examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes:

a. règlements et dispositions (durée 30 minutes):49 1.50 les dispositions fondamentales du règlement international des radio-

communications du 21 décembre 195951, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

2. les dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS52, pour autant qu’elles concernent les radiocommunications,

3. les dispositions de l’OGC et de la présente ordonnance, 4. d’autres dispositions relatives à l’échange général de messages;

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 17 avril 2000 (RO 2000 1090). 48 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 51 RS 0.784.403 52 RS 0.747.363.33

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b. procédure SMDSM, établissement d’une liaison, gestion des communica-tions (durée 30 minutes): 1. procédure à suivre en cas de détresse, d’urgence et par mesure de sécu-

rité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM,

2. mesures de recherche et de sauvetage SAR (Search and Rescue), 3. procédure d’appel et gestion des communications en radiotéléphonie

sur OUC au moyen d’un contrôleur DSC, 4. ... 53;

c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes): 1. remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d’urgence ou

de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes,

2. enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse, d’urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes.

Art. 24 Dispense de certaines disciplines d’examen Les titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord de yachts) ne sont pas tenus de passer l’examen dans la branche «Règlements et dispositions» au sens de l’art. 23, let. a.

Section 4 Certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)54

Art. 2555 Examen pratique 1 L’examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a. l’utilisation d’un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC; b. l’utilisation d’un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes

courtes avec DSC; c. l’utilisation du système SMDSM et des sous-systèmes SMDSM (NAVTEX,

balises radio de détresse maritime EPIRBs et transpondeur radar de recher-che et de sauvetage SART);

d. la procédure d’utilisation relative aux installations de radiocommunication par satellite.

53 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021).

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2 A condition que l’examen ait lieu dans le cadre d’un cours de formation correspon-dant, les instructeurs peuvent être invités à assister à l’examen. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s’il existe une divergence dans l’appréciation, seule celle de l’instance examinatrice est déterminante.

Art. 2656 Examen théorique L’examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes:

a. règlements et dispositions (durée 30 minutes): 1. les dispositions fondamentales du règlement international des radio-

communications du 21 décembre 195957, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

2. les dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS; Safety of Life at Sea)58, pour autant qu’elles concernent les radiocommunications,

3. les dispositions de l’OGC et de la présente ordonnance, 4. d’autres dispositions relatives à l’échange général de messages;

b. procédure SMDSM, établissement d’une liaison, gestion des communica-tions (durée 30 minutes): 1. procédure à suivre en cas de détresse, d’urgence et par mesure de sécu-

rité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM,

2. mesures de recherche et de sauvetage SAR, 3. procédure d’appel et gestion des communications en radiotéléphonie

sur OUC au moyen d’un contrôleur DSC, 4. procédure d’appel et gestion des communications en radiotéléphonie

sur ondes hectométriques et ondes courtes au moyen d’un contrôleur DSC,

5. service maritime mobile par satellite; c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes):

1. remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d’urgence ou de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes,

2. enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse, d’urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 57 RS 0.784.403 58 RS 0.747.363.33

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Art. 27 Dispense de certaines disciplines d’examen Les titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord de yachts) ne sont pas tenus de passer l’examen dans la branche «Règlements et dispositions» au sens de l’art. 26, let. a.

Art. 2859 Examen complémentaire 1 Les titulaires du certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate) doivent seulement passer un examen complémentaire prati-que. 2 L’examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a. l’utilisation d’un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes courtes avec DSC;

b. la procédure d’utilisation relative aux installations de radiocommunication par satellite;

c. la procédure d’appel et la gestion des communications en radiotéléphonie sur ondes hectométriques et OUC au moyen d’un contrôleur DSC;

d. le service maritime mobile par satellite. 2bis Les titulaires du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate) doivent seulement passer l’examen complémentaire prévu à l’al. 2 et l’examen prévu à l’art. 26, let. b.60 3 A condition que l’examen ait lieu dans le cadre d’un cours de formation correspon-dant, les instructeurs peuvent être invités à assister à l’examen. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s’il existe une divergence dans l’appréciation, seule celle de l’instance examinatrice est déterminante.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 déc. 2000 (RO 2000 3021). 60 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122).

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Section 5 Certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure

Art. 2961 Examen 1 L’examen se fait par écrit et dure 50 minutes. 2 La matière de l’examen est le Guide de radiotéléphonie pour la navigation inté-rieure (y compris les annexes)62 publié par la Commission du Danube et la Commis-sion centrale de la navigation rhénane et porte essentiellement sur les domaines sui-vants:

a. connaissances de base et signes fondamentaux de la navigation intérieure, b. connaissances pratiques de l’utilisation d’un poste de radio pour les navires, c. déroulement d’une conversation radio, y compris en cas de détresse,

d’urgence et de sécurité.

Art. 3063

Section 6 Certificat de capacité pour radioamateur et certificat de radioamateur novice64

Art. 3165 Examen 1 L’examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:

a. prescriptions concernant les communications de radioamateurs (durée 20 minutes): 1. le règlement international des radiocommunications du 21 décembre

195966; 2. l’OGC; 3. la présente ordonnance;

b. principes fondamentaux de l’électrotechnique et de la radiotechnique (durée 75 minutes): 1. électricité, magnétisme et théorie des radiocommunications:

– conductivité électrique, – sources de tension,

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 62 Disponible auprès de Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b. H., Dammstrasse 15–17,

D-47119 Duisburg (Ruhrort). 63 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 20 juin 2002 (RO 2002 2122). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 66 RS 0.784.403

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– champ électrique, – champ magnétique, – champ électromagnétique – signaux sinusoïdaux, – signaux non sinusoïdaux, – signaux modulés, – calcul de la puissance de l’émetteur et du rapport puissance

d’entrée/puissance de sortie; 2. composants:

– résistances, – condensateurs, – bobines, – transformateurs, – diodes, – transistors, – pertes thermiques, tubes électroniques (émission), circuit numéri-

que simple; 3. circuits:

– combinaison de composants, – filtres, – appareils d’alimentation, – amplificateurs, – démodulateurs, – oscillateurs, – Phase Locked Loop (PLL);

4. récepteurs: – types de récepteurs, – schémas fonctionnels, – fonction des divers étages, – propriétés des récepteurs;

5. émetteurs: – types d’émetteurs, – schémas fonctionnels, – fonction des divers étages, – propriétés des émetteurs;

6. antenne et feeders: – types d’antenne, – propriétés des antennes, – feeders et adaptateurs;

7. propagation des ondes; 8. technique des mesures:

– dispositif de mesure et influence de la forme des signaux sur la mesure,

– appareils de mesure;

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9. perturbations et protection contre les brouillages: – perturbations des appareils électroniques, – origine des perturbations, – mesures correctives;

10. protection contre les tensions électriques, protection des personnes; 2 Pour le certificat de radioamateur novice, la discipline «Principes fondamentaux de l’électrotechnique et de la radiotechnique» est examinée au moyen d’une série de questions moins complexes tirées des domaines figurant à l’art. 31, let. b. Les ques-tions doivent être posées de telle sorte que les candidats puissent y répondre par déduction logique et ainsi prouver qu’ils ont compris la matière en question. A cela s’ajoutent des calculs simples à effectuer dans cette discipline (durée 75 minutes). 3 Les titulaires du certificat de radioamateur novice qui souhaitent acquérir le certifi-cat de capacité pour radioamateur doivent réussir l’examen dans la discipline «Prin-cipes fondamentaux de l’électrotechnique et de la radiotechnique» au sens de l’art. 31, let. b.

Art. 32 et 3367

Art. 34 Dispense partielle de l’examen 1 Sont dispensés de l’examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l’électrotechnique et de la radiotechnique» au sens de l’art. 31, let. b:

a. les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique; b. les physiciens diplômés d’une université suisse; c. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la

Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techni-ciens68;

d. les électriciens en radio et télévision qui ont réussi l’examen de maîtrise; e. les électroniciens en radio et télévision qui ont réussi l’examen de maîtrise; f. les électroniciens en audio et vidéo qui ont réussi l’examen professionnel

supérieur; g.69 les titulaires du certificat général d’opérateur en radiocommunications du

service mobile maritime; h.70 les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service aéronautique.

2 et 3 ...71

67 Abrogés par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 68 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens,

Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich 69 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 70 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197). 71 Abrogés par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 2003 (RO 2003 5197).

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Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 35 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

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Annexe72 (art. 1)

Plan national d’attribution des fréquences73

72 N’étant pas publié au RO, le texte de cette annexe n’est pas reproduit dans le présent recueil. Il peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne (voir RO 2004 4973).

73 Approuvé par la Commission fédérale de la communication le 16 nov. 2004 et en vigueur depuis le 1er janv. 2005.