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Page 1 sur 2 Cour d'appei VERSAILLES Chambre civile 1, section 1 ;.Indivision, regime legal, droits des creanciers personnels d'un indivisaire, article 815 17 alinea 2 et ali1H:~a 3 du code civil (C.CIV), demande de partage, recevabiiite de l'action du creancier (non), action tendant a provoquer Ie partage d'une indivision successorale, defaut de qualite de creancier de l'indivision, banque creanciere personnelle d'un coindivisaire, indivision nee a la suite d'un acte de partage attribution, predeces d'un autre coindivisaire, coindivisaire predecede usufruitier et nu-proprietaire, part du defunt dans l'indivision tombant dans Ia succession, coindivisaires venant a ses droits en qualite d'Mritiers, infimlation :. Successions, liquidation et paliage, procedure civile, action en partage d'un immeuble indivis, action du creancier personnel d'un Mritier indivisaire, tribunal competent, tribunal du lieu d'ouverture de la succession, article 822 du Code civil (C.CIV), condition respectee (non), nullite pour irregularite de fond, infirmation. C'est justement que les demandeurs soutiennent que Ie tribunal du grande instance nlest pas competent pour connaitre de l'action en partage engagee par une banque qui agit en sa qualite de creancier persOlUleld'un membre de l'indivision nee d'un acte de partage-attribution dont un coi'ndivisaire etait usufruitier et nu-proprietaire. En effet, ce demier est deceM et sa pali dans l'indivision est tombee dans sa succession, de telle sOlie que la demande de Ia banque conceme non plus seulement des co-indivisaires mais egalement des heritiers. Cette action ne peut donc Stre portee que devant Ie tribunal du lieu d'ouverture de la succession. D'ailleurs, les dispositions de l'article 815-17 alinea 1 du Code civil ne sont pas applicables a Ia situation de la banque qui agit par la voie oblique en tant que creancier persolmel d'un indivisaire et non en qualite de creancier de l'indivision, qu'elle n'est pas donc pas devenue a Ia suite du deces de ce demier creanciere de Ia succession, que seulI'aliicle 815-17 alinea 3 du Code civil regIe Ie sort des creanciers personnels d'un indivisaire. En effet, a la suite du deces du coindivisaire, la part de ce demier dans l'indivision existant en vertu d'un acte d'indivision attribution entre lui et ses enfants, est tOl1lbeedans sa succession et que les co-indivisaires dont l'indivisaire poursuivi viennent a ses droits en qualite . d'heritier. L'article 822 du Code civil dispose que I'action en partage et Ies contestations qui s'elevent soit a l'occasion du l1laintien de l'indivision, soit au cours des operations de partage sont a peine de nullite, soul1lises au seul tribunal du lieu d'ouverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procede aux licitations et que doivent etre portees les demandes relatives a la garantie des lots entre co-pmiageants et celles en rescision du partage. Selon l'article 110 du code civil, avant Ia loi du 3 decel1lbre 2001 applicable aux successions ouvelies apres Ie 1er juillet 2002, Ie lieu ou la succession s'ouvrira sera determine par Ie domicile. En l'espece, l'indivisaire etant dec6de a Grasse ou il etait domicilie, il s'ensuit que l'action engagee par Ia banque creanciere n1estrecevable que devant Ie tribunal de grande installCe de Grasse seul competent pour connaitre l'action en partage d'un immeuble indivis exercee par un creancier personnel d'un heritier indivisaire, Ie non respect de cette regIe etant sanctionne par la http://www.lexisnexis.com/fr/droit/pelivery/PrintDoc.do ?j ob ...

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Cour d'appeiVERSAILLESChambre civile 1, section 1

;. Indivision, regime legal, droits des creanciers personnels d'un indivisaire, article 815 17 alinea 2 et ali1H:~a3 ducode civil (C.CIV), demande de partage, recevabiiite de l'action du creancier (non), action tendant a provoquer Iepartage d'une indivision successorale, defaut de qualite de creancier de l'indivision, banque creanciere personnelled'un coindivisaire, indivision nee a la suite d'un acte de partage attribution, predeces d'un autre coindivisaire,coindivisaire predecede usufruitier et nu-proprietaire, part du defunt dans l'indivision tombant dans Ia succession,coindivisaires venant a ses droits en qualite d'Mritiers, infimlation

:. Successions, liquidation et paliage, procedure civile, action en partage d'un immeuble indivis, action ducreancier personnel d'un Mritier indivisaire, tribunal competent, tribunal du lieu d'ouverture de la succession,article 822 du Code civil (C.CIV), condition respectee (non), nullite pour irregularite de fond, infirmation.

C'est justement que les demandeurs soutiennent que Ie tribunal du grande instance nlest pas competent pourconnaitre de l'action en partage engagee par une banque qui agit en sa qualite de creancier persOlUleld'un membrede l'indivision nee d'un acte de partage-attribution dont un coi'ndivisaire etait usufruitier et nu-proprietaire. Eneffet, ce demier est deceM et sa pali dans l'indivision est tombee dans sa succession, de telle sOlie que la demandede Ia banque conceme non plus seulement des co-indivisaires mais egalement des heritiers. Cette action ne peutdonc Stre portee que devant Ie tribunal du lieu d'ouverture de la succession. D'ailleurs, les dispositions de l'article815-17 alinea 1 du Code civil ne sont pas applicables a Ia situation de la banque qui agit par la voie oblique entant que creancier persolmel d'un indivisaire et non en qualite de creancier de l'indivision, qu'elle n'est pas doncpas devenue a Ia suite du deces de ce demier creanciere de Ia succession, que seulI'aliicle 815-17 alinea 3 duCode civil regIe Ie sort des creanciers personnels d'un indivisaire. En effet, a la suite du deces du coindivisaire, lapart de ce demier dans l'indivision existant en vertu d'un acte d'indivision attribution entre lui et ses enfants, esttOl1lbeedans sa succession et que les co-indivisaires dont l'indivisaire poursuivi viennent a ses droits en qualite

. d'heritier.

L'article 822 du Code civil dispose que I'action en partage et Ies contestations qui s'elevent soit a l'occasion dul1laintien de l'indivision, soit au cours des operations de partage sont a peine de nullite, soul1lises au seul tribunaldu lieu d'ouverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procede aux licitations et que doivent etreportees les demandes relatives a la garantie des lots entre co-pmiageants et celles en rescision du partage. Selonl'article 110 du code civil, avant Ia loi du 3 decel1lbre 2001 applicable aux successions ouvelies apres Ie 1er juillet2002, Ie lieu ou la succession s'ouvrira sera determine par Ie domicile. En l'espece, l'indivisaire etant dec6de aGrasse ou il etait domicilie, il s'ensuit que l'action engagee par Ia banque creanciere n1estrecevable que devant Ietribunal de grande installCe de Grasse seul competent pour connaitre l'action en partage d'un immeuble indivisexercee par un creancier personnel d'un heritier indivisaire, Ie non respect de cette regIe etant sanctionne par la

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.. Code civil, article 110

.. Code civil, al'tide 815-17

.. Code civil, aJiic1e 822

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COUR D'APPELDE

VERSAILLE~

1ere chambre1ere section

ARRETN"

DU 20 NOVEMBRE 2003

Consorts FRAJENBERGCI .Consorts FRAJENBERGSACIC

App.el d'un jugementrendu le14 juin 2002 parIe Tribunal de GrandeInstance de PONTOISE(2eme ch.)

Expedition executoireExpeditionCopiedelivrees Ie :a:SCP DELCAIRESCP L1SSARRAGUESCPJULLIEN

REPUBUQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

lE VINGT NOVEMBRE DEUX MilLE TROISLa cour d'appel de VERSAiLLES, 1ere chambre 1ere section, a renduI'arret REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononce en audiencepublique,

La cause ayant ete debauue, en audience publique du VINGTOCTOBRE DEUX MILLE TROIS

DEVANT ; Madame Francine BARDY President charge du rapport, lesconseils des parties ne s'y etant pas opposes, en application deI'article 786 du nouveau code de procedure civile, en presence deMadame Frangoise SIMON NOT, Conseiller,assistee de Madame Josette NEVEU, Faisant tonction de greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte a la cour, dans sondeliben3, celle-oi etant composee de:

Madame Francine BARDY, PresidentMadame Lysiane L1AUZUN, ConseUlerMadame Fran90ise SIMONN9T, Conseiller

et ces memes magistrats en ayant deUbere conformement a la loi,

Madame Dominique FRAJENBERG nee Ie 4 janvier 1953 aCONFLAN5 STE HONORfNE (78) demeurant

Madame JaQ9ueline FRAJENBERG nee Ie 31 decambre 1937 aMEULAN (78) demeurant

Monsieur Jean..Jacaues FRAJENBERG ne Ie 7 aoOt 1949 a 51GERMAIN EN LAYE (78) demeurant

APPELANTSCONCLUANT par la SCP DELCAIRE & BOITEAU Avoues ala CourAVANT pour Avocat Me Stephanie PAVIOST~ROLLAND du Barreaudu VAL D'OISE

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CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "CIC" societe anonyme adirectoire & C.A. ayant son siege 6 avenue de Provence - 75009 PARISpris en la personne de son President du Conseil d'Administrationdument habilite domicilie en cette qualita audit siegeINTIMECONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY -ROL Avoues a la CourAVANT pour Avocat Me BUISSON du Barreau du VAL D'OISE

Madame !Ida GIGLIO veuve FRAJENBERG nee Ie 14 octobre 1926 aTunis (TUNISIE) demeurantINTIMEECONCLUANT par la SCP LlSSARRAGUE·DUPUIS BOCCON-GIBODAvoues a la CourAVANT· pour Avocat Me Philippe BESSY du Barreau de GRASSE

Monsieur Jean-PIerre FRAJENBERG ns Ie 3 avril 1951 a CONFLANSST HONORINE (78) demeurantMEULAN et actuellementconn usINTIME DEFAILLANT assigne PV 659

Par acte en date du 2 avril 1996, Ie CIG qui se prevaut d'un titreexecutoire a l'encontre de Jean Pierre FRAJENBERG condamne a luipayer la somme de 302227,94 F. (46074,35 J en principal, a faitassigner leon FRAJENBERG, Jacqueline FRAJENBERG epouseRIVIERE, Jean-Jacques FRAJENBERG, Jean-Pierre FRAJENBERG etDominique FRAJENBERG afin d'obtenir sur Ie fondement de I'article815-17 alinea 3 du code civil I'ouverture des operations de compteliquidation partage de I'indivision at pour y parvenir la licitation d'un bienimmobiUer sis a Saint Ouen l'Aumone rue du general de GAULLE suruna mise a prix de 100000 F. (15244,9 J.

Leon FRAJENBERG est decade en COUl'S d'instance. L'affaireradlee du role a ete retablie apres mise en cause de madame GIGLIOveuve en secondes noces de Leon FRAJENBERG et donataire en vertud'un acte de donation au dernier vivant du 28 mal 1985.

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Les consorts FRAJENBERG sauf madame GIGLIO et JeanPierre FRAJENBERG qui n'avaient pas constitue avocat ont souleveI'incompetence du tribunal de grande instance de Pontoise au profit decelul du lieu d'ouverture de fa succession et subsidialrement se sontopposes Ii la demande du CIC.

Par Ie jugement defere prononce Ie 14 juin 2002, Ie tribunal degrande instance de Pontoise s'est declare competent, a ordonnel'ouverture des operations de compte liquidation partage et pour yparvenir la licitation du bien et designs un expert pour donner son avissur la mise a prix en vue d'une licitation en un ou plusieurs lots,

Appelants, les consorts FRAJENBERG concluent aux termes dBleurs demieres ecritures en date du 26 novembre 2002 auxquelles iIestrenvoye pour plUSample expose, a I'infirmation du jugement et prient lacour, statu ant a nouveau, de :

Vu les articles 1166, 815-17, 110, 822 du code civil, 45 dunouveau code de procedure civile,

- dire Ie tribunal de grande instance de Pontoise incompetent au profitde celui de Grasse,

w tfes subsidiairement de confirmer Ie jugement en ce qU,i! a ardanneune expertise.

Intimee, madame GIGLlO conclut aux termes de ses demieresecritures en date du 20 fevrier 2003 auxquelles il est renvoye pour plusample expose, a l'lncompetence du tribunal de grande instance dePontoise au profit de celui du lieu d'ouverture de fa succession,subsidiairement a l'irrecevabilits de l'action arguant que I'impossibilitede regter la succession dont celie pour elle d'exercer son option, ne luiest pas imputable.

Jean Pierre FRAJENBERG intime et regulierement assigne dansles formes de I'artlcle 659 du nouveau code de procedure civile n'a pasconstitue avoue.

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date du 24 mars 2003 auxquelles iI est renvoye pour plus ampleexpose, a fa confirmation du jugement sauf a fixer la mise a prix a15244,90 _, subsidiairement confirmer la mesure d'expertise et en toutetat de cause de condamner fes consorts FRAJENBERG a lui payer lasomme de 3050 _ sur Ie fondement de l'article 700 du nouveau coda deprocedura civile.

Gonsiderant que les consorts FRAJENBERG at madame GIGLIOveuve FRAJENBERG soutiennent que Ie tribunal de grande instance dePontolss n'est pas competent pour conna1tre de I'action en partage duGIG des lors que Ie GIC agit en sa qualite de creancier personnel deJean Pierre FRAJENBERG membre de I'indivision nee d'un acte de .partage attribution dont Leon FRAJENBERG etait usufruitier et nu-proprietaire, que Leon FRAJENBERG est decede at que sa part dansI'indivision est tombee dans sa succession, de telle sorte que lademande du GIC concerne non plus seulement des co-indivisaires malsegalement des heritiers, que I'action ns peut atrs portee que devant Ietribunal du lieu d'ouverture de la succession;

Considerant que Ie GIC fait valoir qu'H agit non en tant quecreancier de la succession mais en tant que creancier personnel d'unindivisaire, que I'indivision successorale est nee apres I'introduction deson action et que des droits €Itactions ne dependent pas du partage defa succession mais de celui de I'indivision ;

Gonsiderant d'une part que les dispositions de I'artiele 815-17alinea 1 du code civil ne sont pas applicables a la situation du CIC quiagit par fa vole oblique en tant que creancier personnel d'un indivisaireet non en qualite de creanciar de !'indivision, que Ie CIG n'est pascreancier de Leon FRAJENBERG €It n'est done pas devenu a fa suitedu decas de ce dernier creancier de la succession, que seul rarticle815-17 alinea 3 regIe Ie sort des creanciers personnels d'un indivisaire ;

Considarant qU'a la suite du deces de Leon FRAJENBERG, lapart de ca dernier dans I'indivision existant en vertu d'un acted'jndivision attribution entre lui €It ses enfants, est tombee dans sasuccession et que les co-indivisaires dont Jean Pierre FRAJENBERGvlennent a ses droits en qualite d'heritiers ;

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Considerant que l'action du CIC, lequel aglt au nom de sondeblteur et n'a pas plus de droits que ce dernier dans l'indivision, memeengagee avant Ie decas de Leon FRAJENBERG et la naissance del'lndivision successorale, tend a provoquer Ie partage de I'indivisionsuccessorale ;

Considerant que I'article 822 du code civil dispose que l'action enpartage et les contestations qui s'elevent solt a. l'occasion du maintiende I'indivision, soit au cours des operations de paftage sont a peine denullite, soumises au seul tribunal du lieu d'ouverture de la succession etque c'est devant ce tribunal qU'1lest procede aux licitations et quedoivent etre portees les demandes relatives a la garantie des lots entreco~partageants et celles en rescision du partage ;

Considerant que selon I'article 110 du code civil, avant la loi du 3decembre 2001 applicable aux successions ouvertes apras Ie 1er juillet2002, Ie lieu ou la succession s'ouvrlra sera determine par Ie domicile,que Leon FRAJENBERG est decede a Grasse ou 11etait domicilie, ceque nul ne conteste, qu'il s'ensuit que I'action engagee par Ie CIC n'estrecevable que devant Ie tribunal de grande instance de Grasse seulcompetent pour connaltre de I'action en partage d'un immeuble indivisexercee par un creancier personnel d'un heritier indivlsalre ;

Considerant que Ie non-respect de cette regie etant sanctionnepar la nullite et l'exception soulevee n'etant pas d'incompetence mais denullite pour irregularite de fond, IIn'y a pas lieu de declarer Ie tribunal degrande instance de Grasse competent mals de renvoyer Ie CIC a mieuxse pourvoir;

Considerant que Ie jugement sera en consequence infirme entoutes ses dispositions ;

Considerant que Ie CIC succombant dans ses pretentions, iI n'y apas lieu de faire application des dispositions de I'article 700 du nouveaucode de procedure civile;

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DeCLARE Ie CIC irrecevable a agir devant Ie tribunal de grandeinstance de Pontoise,

OIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 dunouveau code de procedure civile,

CONDAMNE Ie CIG aux depens avec faculle de recouvrementdirect conformement aux dispositions de l'article 699 du nouveau codede procedure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET:Le Greffier ayant assiste La President,au prononce,

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Cour d'appelPARISChambre 2, section B

La redaction JurisData vous signale :Legislation:

.. Code civil, article 1666 ; Code civil, article 815 ; Code civil, article 815-17 ; Code civil, article 815617 ;Code de la consommation, article L. 331-7 ; Code de la consommation, article L. 331-9

;. Surendettement des particuliers, protection du consommateur, traitement des situations de surendettement, echecde la mission de conciliation, mesures recommandees par la commission de Surendettement, article L 331 7 ducode de la consommation , absence de contestation, opposabilite des mesures rendues executoires aux creanciers,suspension des procedures d'execution (non), article L 331 9 du code de la consommation , exclusion des dettesprofessionnelles, dette en qualite de caution solidaire, qualification de la dette contestee par Ie debiteur (oui),force executoire conferee par Ie juge de l'execution (lEX), interdiction de toute voie d'execution pendant la dureedes recommandations, interdiction ne s'appliquant qu'aux seules creances comprises dans Ie plan, cautionnementexclu du plan (oui), possibilite de poursuivre Ie recouvrement de la creance (oui), possibilite d'obtenir la licitationde l'immeuble indivis appartenant aux epoux debiteurs (oui), action oblique, article 1666 du Code civil (C.CIV),article 815 du Code civil (C.CIV), article 815617 alinea 3 du Code civil (C.CIV), liquidation et partage del'indivision existant entre les epoux debiteurs maries sous Ie regime de la separation des biens, confinnation.

;. Indivision, regime legal, droits des creanciers personnels d'un indivisaire, article 815 17 alinea 2 et alinea 3 ducode civil (C.CIV), facuJte de provoquer Ie partage, epoux debiteurs surendettes, possibilite de poursuivre Ierecouvrement de la creance professionnelle du mari exclue du plan de traitement de la situation de surendettementdes particuliers (oui), possibilite d'obtenir la licitation de l'immeuble indivis appartenant aux epoux debiteurs(oui), action oblique, article 1666 du Code civil (C.CIV), article 815 du Code civil (C.CIV), article 815 17 alinea3 du Code civil (C.CIV), liquidation et partage de l'indivision existant entre les epOllXdebiteurs maries SOllSIeregime de la separation des biens, confirmation.

http://www.1exisnexis.COlTI/fr/droit/delivery/PrintDoc.do?job. .. 01/06/2011

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La dette contractee en qualite de caution d'une societe, dont 1'undes epoux debiteurs est Ie gerant et detient90 % des parts doit etre consideree comme une dette professionnelle. Ayant ete consideree comme telle par lacommission de surendettement et, a ce titre, exclue du plan, cette decision n'a pas ete contestee par les debiteurs,et Ie JEX a confere force executoire aux mesures recommandees. n s'ensuit que les epoux debiteurs ne peuvent seprevaloir du plan qui ne s'applique pas a la dette litigieuse. En consequence, l'interdiction de toute voied'execution ne s'applique pas a cette creance. En outre Ie delai durant lequel il etait prevu par la commission queles dettes professionnelles ne pourraient etre reglees est expire. En consequence, Ie creancier est fonde a agir enpaiement contre le debiteur et a obtenir la licitation de I'immeuble dont celui-ci est proprietaire indivis des deuxepouxLa dette contractee en qualite de caution d'une societe, dont I'un des epoux debiteurs est Ie gerant et detient90 % des parts doit etre consideree comme une dette professionnelle. Ayant ete consideree comme telle par lacommission de surendettement et, a ce titre, exclue du plan, cette decision n'a pas ete contestee par les debiteurs,et Ie JEX a confere force executoire aux mesures recommandees. n s'ensuit que les epoux debiteurs ne peuvent seprevaloir du plan qui ne s'applique pas a la dette litigieuse. En consequence, I'interdiction de toute voied'execution ne s'applique pas a cette creance. En outre Ie delai durant lequel il etait prevu par la commission queles dettes professionnelles ne poulTaient etre reglees est expire. En consequence, Ie creancier est fonde a agir enpaiement contre Ie debiteur et a obtenir la licitation de I'immeuble dont celui-ci est proprietaire indivis des deuxepoux

http://www.1exisnexis.cOln/fr/droit/delivery/PrintDoc.do?job ...

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ARRET DU 3 OCTOBRE 2002

(N33i ,5 pages)

Numero d'inscription au repertoire general: 2001106374Pas de jonction

Decision dont appel : Jugement Tendu Ie 19/12/2000 par Ie TRIBUNAL DEGRANDE INSTANCE de MELUN Jere Chambre RG n° : 1999102539

represente par Maitre BAUFUME, avoueassiste de Maitre Nicole SIC-SIC, Toque C241, avocat au Barreau de PARIS

representee par Maitre BAUFUME. avoueassistee de Maitre Nicole SIC-SIC, Toque C241 , avocat au Barreau de PARIS

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La societe anonuyme Le C.I.C. CREDIT INDUSTRIELET COMMERCIAL DE PARISprise en la personne de ses representants legaux

representee par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoueassistee de Mattre Maurice JOUBERT, avocat au Barreau de MELUN

PRESIDENTCONSEILLERCONSEILLER

Madame KAMARAMonsieur LAURENT-ATTHALINMadame LE GARS-STONE

DEBArs:A ['audience publique du 4 septembre 2002

GREFFIER :Lors des d~bats et du prononce de I'arret :Madame KLOCK

ARRET : COj~TRADICTOIREPrononce pUbliquement par Madame KAMARA, President,laquelle a signe la minute avec Madame KLOCK, Greffier.

Faisant valoir qu'il etait creancier de M. LICHSTENSTEIN envertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre1995, devenu irrevocable, l'ayant condamne, en sa qualite de caution solidaire

, de la SCI GLG, au paiement de la somme de 2.194.883,36 F, outre inten~ts auraux de 10,50 % l'an a compter du 17 novernbre 1994, Ie C.l.C. a fait assignerM. LICHSTENSTElN et son epouse, Mme Nathalie DUBOSe, avec laquelle

l iI est marie SOliS Ie regime de la separation de biens, aux fins de voir ordonner:' Ie partage jUdiciaire de 1'immeuble indivis leur appartenant, situe 7 rue Pasteur,C, 11 Lesigny (Seine-et-Marne), et, prealablement, sa licitation.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 decembre2000, Ie tribunal de grande instance de Melun a:

Cour d' Appel de Paris2c chambre, section B

ARRET DU 3 OCTOBRE 2002RG N" : 2001/06374 . 2eme page

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- ordonne, en application des articles 1166, 815 et 815-17 alinea 3 ducode civil, les operations de compte, liquidation et partage de l' indivisionexistant entre les epoux LICHTENSTEIN sur I'immeuble susmentionne ;

- commis Ie president de 1a chambre departementale de Seine-et-Marne,avec faculte de delegation, pour proceder a ces operations;

- ordonne, prealablement, la licitation du bien, sur la mise a prix de500.000 F, avec faculte de baisse de Ia mise a prix ;

- deboute Ie c.I.e. de sa demande fandee sur l'article 700 du nouveaucode de procedure civile ;

- rejete les pretentions des epoux LICHSTENSTEIN et mls les depensa leur charge.

Les epoux LICHSTENSTEIN poursuivent I 'infirmation de cejugement en demandant a la Cour de debouter Ie C.LC. de ses demandes auxfins de partage et de licitation, et de Ie condamner a leur payer Ia somme de15.244,18 euro pour procedure abusive, outre cene de 5.335,72 euro sur Iefondement de I'article 700 du nouveau code de procedure civile.

Ils soutiennent essentiellement que la banque ne pouvait engagera leur encontre une action oblique des lors que, par jugement du 20 mai 1999,Ie juge de I'execution avait donne force executoire au plan de reechelonnementde leurs dettes elabore par la commission de surendettement et avait interdit atout cn~ancier inscrit au tableau des mesures recommandees, parmi lesquels setrouvait Ie C.LC., de pratiquer toute voie d'executian pendant la duree de cesrecommandations.

Le e,I.c. conclut a la confirmation du jugement defere, motifpris de ce qu'en application de l'article L. 331-2 du code de la consorrunation,la suspension des poursuires ne saurait s'appliquer a la dette professionnelle deM. LICHSTENSTEIN, laquelle n'a pas ete incluse dans Ie plan d'apurementdes dettes des appelants.

Cour d' Appel tic Paris2c chambre, seclion B

ARRET Dil 3 OCTOBRE 2002RG N° : 2001/06374 - 3eme page

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II sollicite, en outre, Ie rejet de Ia demande de dommages-interetsformee par les epoux LICHTENSTEIN et leur condamnation a IUl verser lasornme de 2.300 eura pour couvrir ses frais irrepetibles.

Considerant que la conUUlSSlon de surendettement aexpressement exclu du plan de reechelonnement des dettes des epouxLICHTENSTEIN la dette contractee aupres du C.I.C. parM. UCHSTENSTErN en sa qualite de caution solidaire de la SCI GLG, donti1 etait gerant et detenait 90 % des parts, en retenant que celle-ci constituait unedette professionnel1e ;

Que les epoux LICHTENSTEIN n'ont pas conteste cettequalification et que, par jugement du 20 mai 1999, le juge de l' execution dutribunal de grande instance de Paris a confere force executoire aux mesuresrecolllmanctees par la commission ;

Qu'i1 s'emmit que leg appelants ne peuvent se prevaloir du planqui ne s'applique pas ala dette litigieuse ;

Qu'au surplus, il peut etre releve que l'avis drconstancie eroispar la commission Ie 17 decembre 1998 mentionnait qu r il ctait impossible deprovisionner avant 24 mois les dettes professionnel1es, compte tenu des retardsd'impOts et de la pension alimentaire, et qU'une provision pouvait etreenvisagee a I'issue de ce delai ; que, des lors, Ie delai durant lequel iI etaitprevu que Ies dettes professionnelles ne pourraient etre reg lees est expire depuisIe 17 decembre 2000 ;

Considerant que Ie juge de l'execution a, aux termes de sadecision precitee, interdit aux creanciers toute voie d' execution pendant la dureedes recommandations, so it 86 mois ;

Que, toutefois, cette interdiction ne s'appliquait qu'aux seulscreanciers dont la creance ctait prise en compte dans Ie plan dereechelonnement ;

Cour d' A ppd de P,iriS2c chambrc. s(.'{.,tion B

ARRET Dl1 3 OCTOHRE 2002RG W : 2001106374 - 4cmc page

--fs- V I.

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Que, la cn~ance du C.I.C. en cause dans Ia presente instance l~n'ayant pas ete incluse dans ce plan, la banque peue en poursuivre Ie jrecouvrement ;

Conslderant qu'en consequence, c'est a bon droit que lespremiers juges ont ordonne, ala demande de C.LC., cn~ancier de l'appelant,les operations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre lesepoux LICHTENSTEIN et, prea]ablement et pour y parvenir, Ia licitation deI'immeuble indivis ;

Considerant que Ies epoux LICHTENSTEIN, qui succombent,sont mal fondes en leur pretention a des dommages-interets pour procedureabusive;

Considerant que nl I'equite ni Ia situation economique des partiesne justifient qu' il soit fait application des dispositions de 1'article 700 dunouveau Code de procedure civile;

PAR CES MOTIFS~

Met a]a charge des epoux LICHTENSTEIN les depens d'appel,lesquels pourl'Ont etfe recouvres conformement a I'article 699 du nouveau codede procedure civile.

Cour d'Appc! de Paris2e chambrc. section B

ARRET DO 3 OCTOBRE 2002RG N° : 2001/06374 - Seme page

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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCEAU NOM DU PEUPLE FRAN<;AIS

. Monique WALSER epouseCLUGNET DIT PERNETBI'igitte CLUGNET DITPERNET epouse HARMELHarry CLUGNET DITPERNETCorinne CLUGNET DITPERNET eponse ALOUANI

LA CAISSE REGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DU NORD ESTJames CLUGNET DITPERNET

Grossed6livree Ie :fl.:0412CLUGNET.ARR

(Ref. dossier)

0~-eJ'\lCD~G

2001em10 Chambre A Civile

Arret de la 10 Chambre A Civile du 04 Decembl'e 200 1prononce sur appel d1unjugement du TRIBUNAL DEGRANDE INSTANCE DE GRASSE en date du 23Janvier 1997, enregistre sons Ie nO 96/01097.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DUDELIBERE

President; Monsieur Gerard LAMBREYConseiller : Madame Marie~Christine DEGRANDIConseiUer : Monsieur Jean VEYREGreffier: Mademoiselle Radegonde DAMOUR" presenteuniquement lors des debats.

DEBATS:A l'audience publique du 05 Novembre 2001l'affaire a et6 mise en d61ibere a l'audience dl.l 04Decembre 2001.

PRONONCE:A l'audience publique du 04 Decembre 200tpat Monsieur Le President LAMBREYassiste par Mademoiselle Radegonde DAMOUR,Greffier.

NATURE DE L'ARRET :REPUTE CONTRADICTOIRE

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Madame Brigitte CLUGNET DIT PERNET epouse HARMEL.- _-._. ~-

representes par la SCP COHEN - GDEDJ, avoues it la CourPIaidant par : Me Annick HINGREZ (avocat au barreau d'ANNECY)

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORDEST, prise en la personne de son representant legal25, rue Libergier51100 REIMS

representee par Ia SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoues it Ia ComPlaidant par : Me Annie ROUCH (avocat au barreau de GRASSE) substituant MeThierry BRISSART (avocat au barreau de REIMS)

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Vu Ie jugement rendu Ie 23 janvier 1997 par [e Tribunal de GrandeInstance de GRASSE entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DU SUO EST at les consorts CLUGNET DIT PERNET,

Vu I'appel interjate Ie 7 AvrH 1997 par Monlque CLUGNET dit PERNETBrigitte HARMEL, Harry CLUGNET dit PERNET et Corinne ALOUAN1,

Vu les conclusions recapitulatives deposees par les appelants Ie 23Octobre 2001,

Vu les conclusions recapitulatives deposees par la CRCAM du SUD ESTIe 2 Oetobre 2001,

Vu I'assignation delivree a James CLUGNET dit PER NET transformeeen proces verbal de recherches infructueuses,

2. Attendu que par jugement du Tribunal d'instance de REIMS en dated u 3 Novembre 1992, signifie Ie 4 Mars 1993 et deNenu definitif James CLUGN ET ditPERNET a ete condamne a payer au CREDIT AGRICOLE les sammes de 9.767,38Francs et de 128.032,94 Francs en rembaursement d'un solde debiteur de compte etd'un solde cumule de divers pr~ts impayes, outre divers interets contractuels acompter du 31 Janvier 1992; creance actualisee a 182.020,91 Francs en Novembre1995 ;

Attendu que par ailleurs Ie CREDIT AGRICOLE dispose d'une creancesur James CLUGNET dit PERNET de 38.018,08 Francs en vertu d'un acte notarie deMaftre ROGE du 31 Mars 1985 portant contrat de pret ;

Attendu que Ie debiteur dispose de droits indivis sur un immeuble sis aCABRIS (06) avec les appelants, suite au dEices de Armand CLUGNET ditPERNET;

Attendu que Ie creanclerest fonde sur la base de j'article 815-17 alim!:a3 du Code Civil oil salliciter au nom de son debiteur Ie partage de I'jmmeuble indivis etsa licitation en justice;

Attendu que l'offre de reglement de la somme de 34.345 Francs montantmaximum des droits successoraux residuels de James CLUGNET dit PERNET aucreancier poursuivant n'est pas satisfactoire et ne suffit pas a bloquer Ie processus de['article 815-17 aHne8 3 du Code CivH; les droits du creancier etant compromis par laresistance du debiteur a payer sa dette et a liquider ses droits ;

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Attendu que I'action oblique de ['article sus vise n'est pas soumise a lademonstration que la creance du Credit Agricole sort en peril, at Hsuffit ,qu'eHe soitcertaine pour justifier Ie partage et que Ie debiteur dispose de droits indivis non encoreliquides;

Attendu que les appelants disposant de droits reels indivis en concoursavec James CLUGN ET dit PERNET sur [a maison de CABRIS il convient de provoquerIe partage portant sur la nue propriete dudit bien, les droits d'usufruit demeuranteventuellement reserves selon I'article 815~5 du Code Civil ainsi que Ie releve MoniqueWALSER Veuve CLUGNET dit PERNET ;

Confirme Ie jugement

Rejette I'application de I'article 700 du Nouveau Code de Procedure

Autorise la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoue a recouvrerdirectement contre caux-cf Ie montant de leurs avances.

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Com'd'appelREIMSChambre civile, section 1

;.Procedure collective, effets de la liquidation judiciaire, dessaisissement du debiteur, article 152 de la loi du 25janvier 1985, article L. 622 9 du Code de commerce (C.COM), liquidation judiciaire du mari, partage decommunaute, effets du divorce, operations de liquidation partage, opposabilite aux tiers (non), defaut de mise encause du liquidateur judiciaire, acte de partage valable entre les epoux (oui), inopposabilite a la procedurecollective (oui), article 369 du nouveau Code de procedure civile (N.C.P.C), interruption de l'instance, sort deI'immeuble indivis, autorisation de partage donnee au liquidateur judiciaire (oui), article 815 7 alinea 3 du Codecivil (C.CIV), vente sur licitation de I'immeuble commun, vente a la barre du tribunal-de-grande-instance,absence de contestation de la mise a prix, facuIte de baisse du prix du quart puis du tiers, infmnation

;.Regime matrimonial legal, liquidation et partage de la communaute legale, liquidationjudiciaire du mari,dessaisissement du debiteur, article 152 de la loi du 25 janvier 1985, article 369 du nouveau Code de procedurecivile (N.C.P.C), interruption de I'instance, partage de communaute, consequences patrimoniaIes du divorce,opposabiIite aux tiers, defaut de mise en cause du Iiquidateur judiciaire, acte de partage valable entre les epoux(oui), inopposabilite a la procedure collective (oui), indivision post-communautaire, sort de I'immeuble indivis,autorisation de partage dOlmee au liquidateur judiciaire (oui), article 8157 alinea 3 du Code civil (C.CIV), ventesur licitation de I'immeuble commun, vente a la barre du tribunal-de-grande-instance, absence de contestation deIa mise a prix, faculte de baisse du prix du quart puis du tiers, infirmation.

II resuIte de l'application des articles L 622-9 du Code de commerce et 369 du Nouveau Code de procedure civilequi prevoit I'interruption de I'instance par l'effet du jugement qui prononce Ia liquidation judiciaire qui emportedessaisissement du debiteur, que les droits et actions concernant Ie patrimoine du debiteur doivent etre exercespendant toute la duree de la liquidation judiciaire par Ie liquidateur. II en resulte que l'acte de liquidation partagede la communaute ayant existe entre les epoux qui aurait ete conclu au mepris du dessaisissement du mari sansmise en cause du liquidateur judiciaire est certes valaQle entre les epoux, mais qu'il est inopposable a la procedurecollective. Par consequent, il revient au juge du fond d'autoriser Ie liquidateur es qualite a proceder a la vente del'immeuble commun en application de l'a11icle815-17 alinea 3 du Code civil, prealablement a la vente surlicitation a la ban'e du tJibunal de grande instance, avec une mise a prix qui n'a pas fait l'objet de contestation parIes parties et avec facuIte de baisse du prix du quart puis du tiers.

http://www.lexisnexis.cOln/fr/droit/delivery/PrintDoc.do ?job... 01/06/2011

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·. Code civil, article 815-17" Code civil, article 815-7" Code de commerce, article L. 622-9" Code de procedure civile, article 369

http://www.1exisnexis.cOln/fr/droit/delivery/PrintDoc.do?job. .. 01/06/2011•

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ARRET N° ) o3Adu 05 novembre 2001

Formule executolre Ie :it:

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...."., '1::)

COUR O'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVlLE~1 ° SECTION

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2001

APPELANT:ct'un jugement rendu Ie 21 Juillet 1998 par Ie Tribunal de Commerce deREIMS,

COMPARAr\lT, c~ncluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoue a la Cour,et ayant pour conseilla sep PELLETIER - FREYHUBER, avo cat aubarreau de REIMS, ,

Maitre Franqois DELTOUR, Mandataire JudiciaireJ pris tant en saqualite de representant des creanciers de Monsieur JamesRAMDANI et de "EURL CARROSERfE DE L'AVENIR, qu'en sa qualitade Mandatalre Judlclalre a fa liquIdation Judlelalre de I'EURLCARROSSERIE DE L'AVENIR3, rue Noel·51100 REIMS

COMPARANT, concluant par laSCP GENET ~BRAIBANT, avoue a laCour, et ayant pour conseil Me Corinne BRIEZ PROCUREUR, avocat aubarreau de REI MS.

Monsieur RUFFIER, President de ChambreMadame SIMON ROSSENTHAL, ConseillerMadame BRETON, Conseiller

Monsieur Francis JOllY, Greffier lors des debats et Madame FrancineCOLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier [ors duprononce,

A ('audience publique du 05 Septembre 2001, ou I'affaire a ete mise endellbere au 05 Novembre 2001 ,

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Prononce par Mqnsleur RUFFIER, President de Chambre, a l'audlencepublique du 05 novembre 2001 J Gonformement aux dispositions deI'article 452 du nouveau code de procedure civile, qui a signa la minuteavec Ie Greffier, present lors du prononca.

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1

.FAlTS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par Jugement du 15 decembre 1992, Ie Tribunal de commerce de REIMSa ouvert une procedure de redressement judiciaire a ]'encontre de Monsieur JamesRAMDANI exen;ant une activite de carrossier et mecanicien auto-mota qui a eteetendue par jugement du 3 favrier 1993 a I'EURL CARROSSERIE DE L'AVENIRpuis convertie en liquidation jUdiciaire par jugement du i7 janvier 1995 ; MonsieurFrangois DELTOUR etant designs en quali1:ede liquidateur.

Par arret du 6 mai 1996, la Cour de ceans a confirme la procedure deliquidation judiciaire.

Monsieur DELTOUR as qualites a depose una requate aux fins d'ett'eautorise par Ie Juge-commissaire a vendre Ie patrimoine immobilier de MonsieurRAMDANI sis a BEINE-NAUROY (51490), 8 rue de Prunay.

Par ordonnance du 19 favrler 1998, Ie Juge-commissaire a autoriseMonsieur DELTOU-R as qualites a "endre le patrimoine immobilier de MonsieurRAMDANI aux encheres publiques. Monsieur RAMDANI a fait opposition a cettaordonnance et par jugement du 21 Julliet 1998, Ie Tribunal de commerce de REIMSa confrrme cette decision et fixe la mise a prix a la somme de 400.000 F avecfaculta de baisse du quart puis du tiers.

Monsieur RAMDANI a releve appel nullite de ce jugement Ie 31 juillet 1998.

Par arret du 26 janvier 2000, Ie Cour de ceans a annule la decision defereepour violation du principe de la contradiction pose par I'article 16 du Nouveau codede procedure civile 6t sur Ie land, a souleve d'office Ie moyen tin§ de J'inopposabilitea la procedure collective de I'acte de partage intervenu Ie 19 novembre 1997,ardonne la reouverture des deba1s et renvoye la cause etles parties a I'audiencede mise en etat du 16 mars 2000,

Par concluSEons deposees [e 15 novembre 2000, Monsieur JamesRAM DAN I demande a la Cour, vu I'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, deconstater que I'article 153 de la meme loi ne pose nullement-le principe d'ordrepublic d'inopposabiJite a la procedure collective de ['acte de partage et que IedSbiteur sous I'empire d'une procedure collective conserve I'ensemble des droits etactions attaches a sa personne ; que MonSieur DELTOUR as qualites estirrecevable en ('ensemble de ses demandes au motif que Ie Tribunal de grandeinstance de REIMS a prononce Ie divorce des epoux RAMDANI-MIHAILOVIC parjugemerrt du 24 septembre 1997 et attrlbue a Madame RAMDANI a titre de,prestation compensatolre l'immeubJe commun dont les apoux etaient proprietairesa BEINE-NAUROY ; que cette decision lui est opposable dans la mesure ou iI n'a

• forme aucun recours a I'encontre de cette decision; qU'en tout etat de cause, iI nepaut invoquer I'inopposabilite de l'acte de partage hors la presence de la veritableproprietaire de l'immeuble, Madame MIHAILOVIC divorcee RAMDANI.

II solliclte Ie rejet de ['ensemble des demandes de I'intima et sacondamnation a lui payer la somme de 10.000 F a titre de dommages intarets pourprocedure abusive et lnjustlflae et une indemnite pour fraJs irrapetibles de 5.000 Fainsi qu'aux entiers depens.

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Par conclusions deposees Ie 27 juillet 2001 , Monsieur DELTOUR as qualltesdemande a la Cour, vu !'article 152 de Ia Ioj de 25 janvier 1985 de declarer I'aele departage passe seul par Monsieur RAMDANI Ie 19 novembre 1997 ensuite dujugement de d[vorce prononce par Ie Tribunal de grande instance de REIMS Ie 24septembre 1.997 inopposable a la procedure de liquidation judfclaire et de debouterI'appelant de I'ensemble de ses demandes.

IJ sollicite qU'acte lui soit donne de ce qu'il entend demander sur Ietondement de "article 815-17 alinea 3 du Code civil, qu'i1 soit procede auxoperations de partage de I'immeuble il1divis entre les epoux prealablement a lavente sur licitation a la barre du Tribunal de grande instance sur une mise a prixtelle fixee par cette jur/d/ctlon.

II soHicite ]a condamnation de I'appetant aux depens de I'ensemble de Ieprocedure et a lul payer une indemnite pour frais irrepetibles de 20.000 F.

Par ecritures du 5 septembre 2001, Ie MINISTERE PUBUC conclut aI'inopposabilite a la procedure de liquidation judiclaire de Monsieur RAMDANI deI'acte de partage passe par celui-ci (e 19 novembre 1997.

L'immeuble sis a BEINE~NAUROY (51490) dont la vente est requise etait unbien commun des epoux RAMDANI-M!HAILOVIC devenu un bien indivisappartenant pour moitie a Monsieur RAM DAN 1at a Madame MIHAILQVIC par suitede leur divorce prononce Ie 24 septembre 1997 et les droits de Monsieur RAMDANIsur cet immeuble ont ete cedes a Madame MIHAILOVIC a titre de prestationcompensatoire.

Or, a /'epoque de I'acte de partage, Monsieur RAMDANI etait en liquidationjUdiciaire de sorte qu'j[ etait dessaisi de plein droit de I'administration et de 121disposition de ses biens en application des dispositions de ('article 153 de 121 loi du25 janvier 1985 devenu I'article L. 622-9 du Code de commerce.

Si la demande en divorce est effectivement une demands strictementattachee a. /a personne, il n'en demeure pas mains que les consequencespatrimoniales du divorce concernent fes creanciers.

[I resulte de I'application combines des articles L. 622~9 du Code decommerce at 369 du Nouveau code de procedure civile qui pn3voitl'interruption de('instance par ('effet du jugement qui prononce Ja liquidation jUdiciaire au cas au ilemporte dessalslssement du debiteur, que Jes droits et actions concernant Iepatrimoine de Monsieur James RAMDANI devaient donc €Jtreexerces pendant toute/a dUTl* de la liquidation jUdiciaire par Ie [jquidateur.

C'est pourquol, I'acte de liquidation partage de la communaute ayant existsentre Monsieur James RAMDANI et Madame Florence MIHAILOVIC, dresse Ie 19novembre 1997 par Maitre Laurent QUINART, NotaiTs a BEINE-NAUROY (51490)

thtZ,

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3

. en exécution 'du jugement de divorce du 24 septembre 1997, a donc été conclu aumépris du, dessaisissement de Monsieur RAMDANI et est donc inopposable à laprocédure collective.

Il n'en demeure pas moins valable entre les époux RAMDANI-MIHAILOVICde sorte que (a mise en cause de cette dernière ne s'Impose pas.

La Cour autorise Monsieur DEL TOUR en sa qualité de liquidateur deprocéder aux opérations de partage dudit immeuble, en applîcation des dispositionsde l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, préalablement à la vente sur Iicitation àla barre du Tribunal de grande instance avec une mise à prix qui n'a d'ailleurs faitj'objet d'aucune discussion par les parties, de 400.000 F avec faculté de baisse duquart puis du tiers.

Monsieur RAMDANI succombant en son appel est débouté de sa demandede dommages intérêts pour procédure abusive et injustffiée et condamné auxdépens de l'ensemble de la procéd~re.

Il est également débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibleset condamné à payer une indemnité de procédure à l'intimé es qualités de 5.000 F.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REJEITE la demande de mise en cause de Madame FlorenceMIHAILOVIC;

DECLARE l'acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entreMonsieur James RAM DAN 1 et Madame Florence MIHAILOVIC, dressé le 19novembre 1997 par Maître Laurent QUINART, Notaire à BEINE-NAUROY (51490)en exécution du jugement de divorce du 24 septembre 1997, inopposable à laprocédure collective de Monsieur James RAMDANI ;

AUTORISE Monsieur François DEL TOUR en sa qualité de liquidateur à laliquidation judiciaire de Monsieur James RAMDANI de procéder aux opérations departage de l'immeuble sis à BEINE-NAUROY (51490) - 8 rue de Prunay, enapplication des dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, préalablementà la vente sur Iicitation à la barre du Tribunal de grande instance avec une mise à.prix de 400 000 F avec faculté de baisse du quart puis du tiers;

DEBOUTE Monsieur James RAMDANI de sa demande de dommagesintérêts pour procédure abusive et injustifiée;

CONDAMNE Monsieur James RAMD~NI aux dépens de l'ensemble de laprocédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de la sep GENET &BRAIBANT, Avoués, en application de l'article 699 du Nouveau code de procédurecivile;

DEBOUTE Monsieur James RAMDANI de sa demande d'indemnité pourfrais irrépétibles;

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4

CONDAMNE Monsieur James RAMDAN[ à payer à Monsieur François.' DELTOUR en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur James

RAMDANIla somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F), soit 762 25 E,UR ,napplication de l'article 700 du Nouveau code de procédure civil .

LE GREFFIER,

~~