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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance Guide pratique et juridique

pratique et juridique apprentissage et en alternance · de dresser quelques points de convergences et des pistes d’action qui concer-nent l’ensemble des apprentis. Ces jeunes,

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Accueillir les jeunes en

apprentissageet en alternance

Guide pratique et juridique

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Copyright des photographies en couverture :

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ENJEUXDévelopper l’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance

1. Un statut de salarié particulier p.42. Quelques pistes pour agir p.8

APPROCHE JURIDIQUEL’accueil des mineurs

PARTIE 1 : LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DU MINEUR p.111. Mineur émancipé et non émancipé p.112. Les actes pouvant être réalisés par un mineur p.123. Répartition de la responsabilité p.14Les points à retenir p.17

PARTIE 2 : LES SOLUTIONS LOGEMENT PROPOSÉES p.181. Logement foyer p.182. Logement individuel (diffus) p.19Les points à retenir p.20

PARTIE 3 : LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DES p.21STRUCTURES ACCUEILLANT DES MINEURS1. Réglementation en matière de tabac et d’alcool p.212. Cohabitation majeurs / mineurs p.223. Accès à Internet p.224. Caractéristiques techniques des locaux p.225. Modalités d’accueil p.23

SUPPORTS PRATIQUES

Modèle de contrat de résidence p.24Foire aux questions p.29Synthèse des textes applicables à l’accueil des mineurs p.34

3Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ

S O M M A I R E

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L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance a toujours été une préoc-cupation de l’UNHAJ au regard des besoins particuliers de ces jeunes.

Afin d’ajuster l’offre des adhérents UNHAJ aux attentes et enjeux de l’accueil dece public, l’UNHAJ a engagé une réflexion avec ses adhérents en lien avecl’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers.

Ces travaux ont confirmé la situation spécifique du public « des jeunes enapprentissage et en alternance » liée à sa jeunesse, à ses rythmes de vie, et àla faiblesse de ses revenus.

Cette période de formation et d’entrée dans la vie active est souvent concomitanteavec la période de l’adolescence, d’apprentissage de l’autonomie, avec une indé-pendance économique relative. Or, ce statut de « jeune salarié en devenir » estmal pris en compte du fait de sa complexité, au risque d’entraver son processusde construction.

Bien que la réalité des jeunes en apprentissage et en alternance soit hétérogène,notamment selon qu’ils soient mineurs ou majeurs, il est néanmoins possiblede dresser quelques points de convergences et des pistes d’action qui concer-nent l’ensemble des apprentis.

Ces jeunes, dont certains sont mineurs, doivent souvent composer avec defaibles revenus et des situations particulières liées à leurs rythmes de vie en« alternance ».

1. Un statut de salarié particulier

La rémunération des jeunes en apprentissage et en alternance

Les apprentis sont considérés comme des « salariés en devenir ». De ce fait, ilsbénéficient des droits attachés au statut du salarié (couverture sociale, droit dutravail, etc.) mais étant en formation, leur rémunération est calculée enpourcentages de SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) enfonction de leur âge et de leur avancée dans leur cursus de formation.

Développer l’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance

E N J E U X

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Pour autant, ce statut de salarié « particulier » (lié au contexte de l’alternance)implique de faire face à des dépenses « particulières » – concernant leur mobilitéet leur logement – qui vont être développées plus loin.

La faiblesse de leurs revenus ne leur permet pas toujours, sans aide de la familleou issus de dispositifs palliatifs, de poursuivre leur formation du fait notammentdes multiples frais que l’alternance engendre. Agir sur ces questions, c’est agirpour le développement de l’apprentissage et contre les ruptures anticipées.

En cela, les pistes envisagées pour le développement de l’apprentissage intègrenécessairement la prise en compte de cette spécificité.

L’alimentation

Les apprentis, bien que salariés, ne bénéficient qu’assez rarement des titresrestaurants, et quand c’est le cas, ce n’est qu’au prorata de leur temps de pré-sence dans l’entreprise. Tous les autres jours, comme tous les soirs, ils doiventse « débrouiller », à moins d’avoir à leur disposition une restauration collective,à des tarifs abordables. Aussi, leur style de vie « saucissonnée », d’un endroit àl’autre, et leur jeunesse sont peu favorables à l’organisation de pratiques culinairesautonomes.Dans tous les cas (kitchenette, restauration commerciale ou associative), le coûtde l’alimentation est une question importante au regard des faibles revenus desapprentis, ce pourquoi il n’est pas surprenant de constater que des jeunesapprentis ne mangent même pas un repas équilibré chaque jour.

La mobilité

Être mobile est une obligation liée à la situation d’alternance et nécessite quechaque apprenti puisse se mouvoir, d’un lieu à un autre, par les transports encommun dès lors que les lieux sont desservis, mais aussi et fréquemment parses propres moyens du fait des horaires de pratique (ex. restauration et servicedu soir) et/ou de la localisation de l’employeur notamment lorsqu’il est situé enmilieu rural.

Les conditions de cette mobilité sont de deux ordres : les modes de transportsexistants ou à mobiliser et leur coût.

Lorsque l’apprenti a l’obligation de se motoriser il peut être confronté à une réa-lité contraignante : l’accessibilité au permis de conduire, constituant parfois unecondition sine qua none pour la poursuite de la formation et l’accès au diplôme.C’est le cas par exemple pour certains métiers de l’artisanat exercés chez lesparticuliers (plomberie, chauffage, etc.) et dans le cadre de chantiers extérieurs(bâtiment, taille de pierre, etc.).

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Les apprentis sont ainsi confrontés à de multiples contraintes de mobilité dontles charges leur incombent : éloignement et logements différenciés entre ledomicile personnel ou familial, le lieu de formation puis le lieu de pratique(employeur). Ces postes de dépenses ne sont pas en correlation avec leursressources.

Le logement

La multiplicité des lieux de résidences est une difficulté supplémentaire quipeut conditionner la faisabilité même de la formation. Le fait de devoir vivredans deux à trois lieux différents, en alternance, nécessite en effet de multiplierles modalités de réponses logement et donc les coûts.

Si le domicile familial est un élément que l’on peut considérer comme stable, iln’est fréquenté que durant les fins de semaines et lorsque le retour est possible.Quand l’apprenti est en formation, si le CFA dispose d’un internat, il pourra enbénéficier. Mais cela n’est pas toujours le cas et pourrait tendre à se réduire,ces prochaines années, du fait de la nécessaire réhabilitation des bâtiments etd’une volonté de plus en plus affirmée, par de nombreux acteurs de la formation,de se recentrer sur leur cœur de métier et de déléguer à d’autres la fonctionde logeurs.

Dans l’hypothèse où le CFA ne propose pas d’internat, d’autres modalités delogement temporaire peuvent être mobilisées (ce sera notamment le type deréponses développées par les porteurs de projet Habitat jeunes : résidencessociales - FJT, en collectif ou en diffus).

Mais se pose alors, lorsque ces solutions existent, la question de leur accessi-bilité. Compte tenu de leurs faibles ressources, les apprentis sont tout à faitéligibles à l’allocation personnelle au logement (APL), mais compte tenu de leurprésence en alternance, ils ne le sont plus. Pour bénéficier de l’APL, l’apprenti doit être présent au mois : son droit n’estpas considéré au prorata de son temps de présence effectif.

L’apprenti (ou sa famille bien souvent) a donc le choix entre assumer unedépense au mois complet tout en sachant que le logement sera sous-occupé,ou, fractionner les coûts d’hébergement sans percevoir l’APL pour ce logement.

Ce « non choix » est par ailleurs fréquemment conditionné par une réalitéfamiliale qui amène les parents à préférer maintenir les allocations familialesau titre de cet enfant jusqu’à la limite d’âge autorisée (20 ans) plutôt que de luifaire bénéficier des l’APL à titre individuel.

Cette situation est tout aussi vraie concernant le troisième lieu de vie del’apprenti, soit son lieu de stage.

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Le coût du logement alterné est alors extrêmement lourd pour les familles desapprentis (dont on sait qu’elles sont souvent de condition modeste) et ce, mêmesi les associations spécialisées dans leur accueil cherchent toujours des solutionsles plus appropriées et les plus accessibles à ces situations particulières.

« L’habiter » des jeunes en apprentissage et en alternance

La présence discontinue des apprentis dans leurs différents lieux de vie (famille,lieu de formation et d’emploi) les amène souvent à se vivre comme venant de« nulle part » : ils ne sont plus chez leurs parents la semaine, mais ne sontjamais tout à fait résidents d’ici, ni de là. Ils n’habitent pas vraiment, où que cesoit. Leurs semaines « du lundi au vendredi » s’alternent sans vraiment s’inscriredans un espace temps bien défini.

De plus, cette situation nouvelle coïncide fréquemment avec leur premièredécohabitation. Ils rompent ainsi avec la sécurité et les rythmes du cocon familialpour se confronter à un style de vie dont même les plus expérimentés peuventdire qu’il est difficile. Ne jamais être tout à fait là, ni ailleurs est un exercicedélicat, d’autant plus pour celui qui a besoin de se construire et de trouver desrepères. La brièveté de leur passage ne facilite pas leur inscription dans les lieux.Vivre avec sa « maison en sac » suppose une certaine capacité à se satisfaired’un essentiel réduit et de s’organiser pour en disposer.

Un accompagnement ajusté

Une présence adulte (temps de vie : soir, nuit et week-end pour ceux qui nerentrent pas chez leurs parents) peut être un élément facilitateur, notammentpour les plus jeunes, et participer à leur adaptation et à leur bien-être. Leurformation se déroulant sur plusieurs mois, ils reviennent régulièrement dans lesmêmes lieux de vie, même s’ils n’y restent pas dans les mêmes conditions queles autres. Un travail spécifique autour de leur accueil, de leur intégration et del’apprentissage des règles de vie en collectif est entrepris par les équipes socio-éducatives des FJT, qui gardent à l’esprit que si ce public a des besoins particu-liers, il s’agit de l’aider à trouver sa place au même titre que tout autre résident.Leur participation aux temps d’animation collective, l’accès à la culture et auxsports sont autant d’axes de l’action socio-éducative proposés.

Une attention particulière est par ailleurs portée à leur comportement, accentuédu fait de leur jeunesse (bien souvent mineurs), avec des incidences en termede conduites à risques. Aussi, la prévention des conduites à risques est unedimension importante de l’action éducative des FJT (alcool, cannabis, etc.), àcôté d’autres approches (l’image de soi, rappel du besoin d’hygiène corporelle,de respect des rythmes de sommeil – coucher du soir, etc.). En cela, un suiviindividualisé peut être nécessaire.

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Dans tous les cas il s’agit de les inviter à adopter un comportement positif,respectueux d’eux-mêmes, des règles, des lieux, des choses et des autres.

2. Quelques pistes pour agir

Constat 1 : un faible niveau de ressources peu compensé par des aidesspécifiques adaptées au contexte de ce public

Depuis plus de 20 ans, les différentes lois de décentralisation ont transféré auxConseils régionaux la compétence de droit commun en matière d’apprentissage.Leur intervention porte essentiellement sur une aide aux apprentis au titre del’« hébergement/restauration/transport ».

Les montants forfaitaires (souvent compris entre 1,5 € et 3,5 € selon la prestationfinancée) sont fixés à l’échelon régional avec des modalités d’application géné-ralement différentes.

Par ailleurs, les Conseils régionaux peuvent aussi développer des politiques par-ticulières à l’endroit des apprentis. Par exemple, le Conseil régional de Bretagneoctroie une aide de 300 € à 500 € par an à l’apprenti ; le Conseil régional duRhône verse quant à lui 100 € par an par apprenti au CFA.

Les Conseils généraux et les CAF accompagnent aussi les dépenses desapprentis. Pour les premiers, ils interviennent parfois sur les coûts de transports(ou pour réduire le montant des nuitées des apprentis à travers une aide directeau logeur).

Enfin, du fait du statut légal des apprentis en tant que salariés (qui est à diffé-rencier des jeunes en formation et en alternance – étudiant, scolaire, en formationinitiale, ils ne bénéficient généralement pas des aides particulières dans le cadrede dispositifs type Fonds d’Aide aux jeunes, et autres.

n Des aides en matière de logement insuffisantes qui ne permettentpas de dépasser de manière efficace la multiple résidence, freinau développement de l’apprentissage.

n Une disparité des pratiques selon les régions et les départements.

n Des difficultés à construire un projet d’apprentissage

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Constat 2 : un public qui doit interpeller autant les pouvoirs publics que lespartenaires sociaux

La situation des « apprentis » est aux confins de plusieurs champs : la formation,l’emploi, la jeunesse, les transports, l’aménagement du territoire, le logement etles aides personnelles au logement, l’action sociale en direction des familles,etc.Chaque responsable de la mise en œuvre de ces politiques publiques afférentesn’aborde donc qu’une partie de la problématique de la situation des apprentis,en dehors de toute articulation pensée, pour prendre en compte la globalité desquestionnements et leur interaction : un apprenti ne pourra poursuivre saformation que s’il peut se rendre sur les différents lieux d’apprentissage théoriqueet pratique, et disposer d’espaces de vie accessibles (logement, alimentation,loisirs, culture, sports, etc.).

La situation des apprentis nécessite un travail concerté entre les différentsacteurs : services déconcentrés de l’État / Jeunesse, Logement, Action sociale,collectivités territoriales (régions, départements), CNAF et CAF, centres deformation (CFA et Chambres des métiers), branches professionnelles, acteurséconomiques, syndicats, associations du mouvement Habitat jeunes.

Proposition 1 : Améliorer la solvabilité des apprentis

1- Créer une aide financière spécifique pour les apprentis.Cette proposition pourrait s’appuyer sur :

- L’expérimentation de la proposition du Rapport Proglio d’un appui financierde 1 000 € versé par l’employeur avec la possibilité d’une défiscalisation ;

- La mobilisation des fonds d’action sociale des CAF ou d’Action logement.

2- Améliorer l’aide à la mobilité. Cette proposition pourrait se traduire par :

- La généralisation à l’ensemble des régions des « chéquiers mobilité » déve-loppés dans certaines régions ;

- Un accompagnement à l’obtention du permis de conduire en s’appuyant surles expérimentations en cours initiées par le Haut commissaire à laJeunesse, notamment lorsque le permis conditionne l’exercice du métier ;

n Une situation de salarié spécifique qui doit être prise en comptecomme telle.

n Un croisement entre problématiques de jeunesse et de salarié ensituation particulière.

n Une diversité des acteurs pouvant se mobiliser collectivement eten complémentarité pour améliorer la situation des apprentis.

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- Le développement de la conduite accompagnée sous le tutorat del’employeur (facilitation en termes de responsabilité/assurances).

Proposition 2 : Faciliter l’accueil des apprentis / structure de logement tem-poraire (collectif et diffus [public et privé])

1- Créer les conditions pour développer l’accueil des apprentis.Ceci pourrait se traduire par :

- Une prise en charge particulière du renfort de personnel nécessaire pourl’accueil des mineurs (équipe socio-éducative, veilleur de nuit) ;

- L’appui à l’investissement sur des projets pour l’accueil des jeunes apprentis- L’aide à l’aménagement logistique (sécurité bâtiment / accueil des mineurs /

logement / mobilité si besoin) ;- L’accompagnement des charges afférentes à l’usure particulière des loge-

ments et des mobiliers ;- Une plus forte articulation entre les acteurs de l’insertion des jeunes par le

logement et ceux de l’apprentissage ;- Une garantie de la vacance (du fait de l’alternance pendant l’année de

formation, pendant les vacances scolaires, et du fait de la non mixité deslogements dédiés aux mineurs) ;

- Le renforcement des partenariats CFA/FJT pour mieux coordonner lesactions (réservation, gestion des logements, suivi des jeunes, octroi desaides auxquels les jeunes ont droit, etc.).

2- Construire des stratégies locales pour l’accueil des apprentis et diversifierl’offre de logement.

Ceci pourrait s’appuyer sur :- Des diagnostics locaux des besoins en croisant l’offre et la demande

d’apprentissage, sur les lieux de formation et de pratique. Ceci permettraitd’avoir une vision prospective territoire par territoire des besoins et d’articulerterrain de stage et offre de logement ;

- Une adaptation des dispositifs mobilisables dans le parc locatif privé conven-tionné (réponse particulièrement opportune en milieu rural, là où bon nombrede maîtres apprentis se trouvent). Ex : les PST (programmes sociauxthématiques) : les apprentis en sont fréquemment exclus / ressources prisesen compte pour accéder à ce type de logements conventionnés ;

- La mobilisation de logements existants et leur mise à disposition auxapprentis par des dispositifs de sous location (déjà expérimentés dans lemouvement UNHAJ) avec la garantie des risques locatifs pour le locataireprincipal;

- La diffusion des bonnes pratiques existantes pour l’accueil des apprentis.

3- Développer des passerelles entre les acteurs de l’apprentissage et del’alternance, les entreprises et le mouvement Habitat jeunes.

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L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance, lorsqu’ils sont majeurs,relève des règles habituelles applicables aux différents types de résidents.

En revanche, lorsqu’ils sont mineurs, des éléments particuliers sont à prendreen compte. L’objet de cette approche juridique est de présenter les principesrégissant l’accueil des mineurs et d’envisager tous les modes éventuels d’accueilhors du logement familial, ainsi que le régime de responsabilité applicable auxdifférentes situations.

PARTIE 1 : LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DU MINEUR

1. Mineur émancipé et non émancipé

L’âge n’est pas toujours un élément suffisant pour appréhender la responsabilitédu mineur, et il est nécéssaire de faire la distinction entre mineur émancipé etmineur non émancipé.

L’article 413-6 du Code civil dispose : « Le mineur émancipé, est capable comme un majeur de tous les actes de lavie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observerles mêmes règles que s'il n'était point émancipé. »

Un mineur non émancipé doit être représenté dans les actes de la vie civile : ilest frappé d’une incapacité d’exercice. Cependant, il est admis que le mineur,même non émancipé, soit capable d’accomplir certains actes, en vertu de la loiou des usages.

L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance

A P P R O C H E J U R I D I Q U E

Le mineur émancipé est donc capable de signer lui-même un contrat de résidence.La responsabilité des parents pour les dommages causés par le mineur émancipésur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil est écartée (Cour de cas-sation, chambre criminelle, 9 mars 1972).

Pour le mineur non émancipé, c’est le titualire de l’autorité parentale qui doitsigner le contrat de résidence.

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L’autorité parentale

Le Code civil la définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayantpour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation(article 371-1 du Code civil).

De cette autorité parentale découle divers droits et devoirs ci-après énoncés :- droit et devoir de garde : l’article 371-3 du Code civil précise que « l'enfantne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et ilne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » ;

- droit et devoir de surveillance : les parents surveillent les sorties et lesfréquentations de leur enfant mineur ;

- droit et devoir d’éducation ;- protection de la santé de l’enfant ;- gestion des biens.

2. Les actes pouvant être réalisés par un mineur

Budget

La loi autorise le mineur à ouvrir un livret A sans l’intervention de son représentantlégal. De même, le mineur de plus de seize ans peut retirer l’argent sur son livret,sauf opposition du représentant légal (article L221-3 du Code monétaire etfinancier).

Santé

Les actes thérapeutiques de faible importance peuvent être pratiqués sansautorisation parentale. De plus, selon l’article L1111-4 alinéa 5 du Code de la santépublique, en cas de refus express de la personne titulaire de l’autorité parentaled’un traitement médical, et si ce refus risque d’entrainer des conséquencesgraves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables.

Le consentement de la personne titulaire de l’autorité parentale peut ne pasêtre requis par le médecin dans le cas où le traitement ou l’intervention s’imposepour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci s’oppose expressément àla consultation de ses parents afin de garder le secret sur son état de santé(artile L1111-5 alinéa 1).

Enfin, selon l’article L1111-5 alinéa 2, « lorsqu'une personne mineure, dont les liensde famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des pres-tations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture com-plémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant créationd'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »

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L’admission dans un service hospitalier est demandée par la personne titulairede l’autorité parentale, sauf en cas d’urgence (article R1112-34 du Code de lasanté publique).

De plus l’article R1112-35 du Code de la santé publique précise que la pratiqued’actes de chirurgie est soumise à l’autorisation écrite des personnes titulairesde l’autorité parentale. Aucun acte de chirurgie ne peut être pratiqué, hors lescas d’urgence, lorsque les représentants légaux refusent de signer l’autorisation.Cependant, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’êtrecompromise, le médecin responsable du service peut saisir le ministère publicafin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donnerles soins qui s’imposent.

Enfin, selon l’article L2212-7 du Code de la santé publique, le consentement destitulaires de l’autorité parentale est nécessaire pour pratiquer une interruptionvolontaire de grossesse sur une mineure. Cependant, si la femme mineure nonémancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt decelle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autoritéparentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés. Si la mineurene veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu,l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soinsqui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans cecas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeurede son choix.

Scolarité, apprentissage et travail

Le choix d’un établissement scolaire ou d’une orientation appartient au titulairede l’autorité parentale, et non à la structure auquel le mineur est confié. Demême, l’article L6224-1 du Code du travail dispose que le placement en appren-tissage d’un mineur est soumis à l’autorisation parentale.

Á partir de 16 ans, un mineur a le droit d’exercer une profession ; cependant,l’article L121-2 du Code de commerce interdit au mineur d’avoir la qualité decommerçant. Sous réserve de cette interdiction, le mineur a la capacitéd’accomplir sans autorisation tous les actes exigés par sa profession (article1308 du Code civil).

S’il est salarié, le mineur peut agir seul devant le conseil des prud’hommes(article L1453-1 du Code du travail) et appartenir à un syndicat (article L2141-1 duCode du travail).

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Hébergement

Un mineur peut-il signer un contrat d’hébergement sans l’accord de lapersonne titulaire de l’autorité parentale ?

L’article 1124 du Code civil dispose : « Sont incapables de contracter, dans lamesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; » Les mineurs émancipés sont donc capables de signer un contrat d’hébergement.

Quant aux mineurs non émancipés, il est nécessaire d’obtenir le consentementdes parents. S’il est admis que le mineur puisse contracter pour des actes de lavie quotidienne, passer un contrat d’hébergement nous parait exclu. En effet, lacohabitation est une des conditions d’exercice de l’autorité parentale. Le mineurest en principe domicilié chez ses parents. La surveillance, l’entretien et l’éducationsont des composantes de l’autorité parentale. Même si le fait de confier leurenfant à un foyer ou un internat ne fait pas perdre aux parents leur autoritéparentale, leur accord semble indispensable. De plus l’article 371-3 du Code civilprécise : « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maisonfamiliale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que déterminela loi. »Eu égard aux spécificités des règles de responsabilité applicables auxmineurs, nous recommandons l’établissement d’un contrat spécifiqueprésenté aux parents du mineur, contrat intégrant au mieux la gestion de laresponsabilité contractuelle assumée par le Foyer. (voir modèle de contrat page 24)

3. Répartition de la responsabilité

Principe de la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale

La responsabilité parentale est le corollaire de l’autorité parentale. L’article 1384& 4 du Code civil précise : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autoritéparentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfantsmineurs habitant avec eux. »La jurisprudence considère que la cohabitation de l’enfant avec ses père et mèrevisée à l’article 1384 alinéa 4 résulte de la résidence habituelle de l’enfant audomicile des parents ou de l’un d’eux (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20janvier 2000).

Si l’enfant est hébergé par un tiers en vertu d’un contrat conclu par ses parents,ceux-ci demeurent responsables du fait de leur enfant mineur :

- présence de l’enfant mineur dans un établissement scolaire, même en régimed’internat (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2000) ;

- placement de l’enfant dans un centre médico-pédagogique (Cour de cassation,2ème chambre civile, 9 mars 2000).

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Cette responsabilité parentale est de plein droit : il suffit que le mineur ait commisun acte causant un dommage à la victime, indépendamment de l’existence d’unefaute (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mai 2001). Les parents ne peuventêtre exonérés qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’unefaute de la victime. Les parents ne peuvent pas apporter la preuve d’une absencede surveillance pour s’exonérer. La responsabilité des père et mère du fait deleur enfant mineur est une responsabilité sans faute.

De plus, l’article 373-4 du Code civil précise : « Lorsque l'enfant a été confié àun tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois,la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs àsa surveillance et à son éducation. »

De même, si le mineur a été placé au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, leConseil d’État considère que l’État est responsable pour les dommages causéspar des mineurs aux tiers.

Articulation de divers régimes de responsabilité

n La notion de garde (responsabilité délictuelle)

Lorsque l’enfant est pris en charge durablement par un tiers, la victime est sus-ceptible d’agir contre ce tiers sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Codecivil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par sonpropre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes donton doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Cependant, à ce jour, la jurisprudence refuse de considérer que les deux régimesde responsabilité (article 1384 alinéa 1 et 1384 alinéa 4) peuvent se cumuler (Courde cassation, 2ème chambre civile, 18 mars 1981).

En l’état actuel du droit positif, la répartition des responsabilités est la suivante :- Si le mineur a été confié sur la base d’une décision de justice, la

responsabilité du tiers gardien doit être recherchée sur le fondementde l’article 1384 alinéa 1 du Code civil (Cour de cassation, chambre criminelle,8 janvier 2008) ;

Un foyer accueillant un mineur ne se substitue pas à ses parents qui demeurenttitulaires de l’autorité parentale et donc responsables des faits dommageablescommis par leur enfant mineur.

En revanche, un mineur placé dans un foyer suite à une décision judiciaire entraineun transfert de responsabilité des parents ou du titulaire de l’autorité parentalevers l’établissement d’accueil.

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- Si le mineur a été confié sur la base d’une convention, en applicationd’une décision administrative ou d’un simple accord, la cohabitation avecles parents ne cesse pas et leur responsabilité doit être recherchée surle fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.

n Responsabilité contractuelle

Cette responsabilité découle du contrat signé entre le foyer et les (parents des)jeunes qu’il accueille. Elle est engagée en cas de non-respect d’une partie deses obligations prévues par le contrat.

Le contrat devra être signé entre l’établissement et les parents du mineurhébergé.

L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à l’héberge-ment en logement-foyer précise : « La signature du contrat par la personne logéevaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlementintérieur est annexé au contrat. »

De plus, l’article poursuit en précisant que le contrat de la personne logée pourraêtre rompu du fait de manquements graves et répétés au règlement intérieurpar l’occupant.

Le règlement intérieur est élaboré et révisé par le Conseil de concertation, obli-gatoirement créé dans chaque logement foyer, en vertu de l’article L633-4 duCCH.

n Responsabilité délictuelle des employeurs du fait de leurs apprentis

Si un mineur est apprenti et cause un dommage dans le cadre de son travail, laCour de cassation considère que les deux régimes de responsabilité (du com-mettant et parentale) ne peuvent pas se cumuler et que seule la responsabilitédu commettant en l’espèce doit être retenue (Cour de cassation, chambre criminelle,2 octobre 1985).

La responsabilité délictuelle du foyer au titre des agissements du mineur confiépar ses parents signataires du contrat d’hébergement ne pourra pas être engagée,ces derniers demeurant titulaires de l’autorité parentale. En revanche, le foyerpourra être mis en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le contrat de résidence et le règlement intérieur constituent juridiquement unensemble contractuel.Les structures Habitat jeunes doivent en vertu des ces contrats fournir un loge-ment et respecter les règles de sécurité applicables aux établissements recevantdu public. Le cas échéant, divers services peuvent être fournis (blanchisserie,restauration, accès à internet, par exemple).

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Cependant, la Cour de cassation précise que si les artisans sont responsablesde leurs apprentis pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance :« Ils s’exonèrent de cette responsabilité dès lors qu’ils prouvent qu’ils n’ont paspu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité » (Cour de cassation, 2ème

chambre civile, 8 décembre 1961). La preuve à rapporter est celle de la surveillancenormale de son apprenti (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 1961).

Les points à retenir

Les parents du mineur non émancipé représentent le mineur hé-bergé lors de la signature du contrat de résidence. Ils demeurenttitulaires de l’autorité parentale et sont civilement responsablesdes dommages causés par leur enfant à des tiers.

Dans les relations entre la structure d’accueil et le mineur(parents), chacun est responsable des dommages qu’il cause dansle cadre de l’exécution du contrat de résidence.

Les principales fautes d’un établissement sont :

- Le non respect de la règlementation ;- Le non respect des obligations du contrat ;- Et le fait de ne pas faire respecter le règlement intérieur par

certains occupants, fait à l’origine du dommage subi pard’autres jeunes hébergés.

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PARTIE 2 : LES SOLUTIONS LOGEMENT PROPOSÉES

1. Logement foyer

Le Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer commeun établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principalede personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifsmeublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, desjeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnesdéfavorisées.

Les foyers de jeunes travailleurs ne sont pas des établissements d’aide oud’assistance sociale. Ils mettent à la disposition des jeunes qui vivent hors deleur famille un ensemble d’installations matérielles pour leur hébergement etleur restauration, ainsi que des moyens qui permettent, directement ou indirec-tement, de favoriser leur insertion dans la vie sociale. Ils ont pour mission defavoriser la socialisation des jeunes par l’habitat.

Les foyers de jeunes travailleurs s’adressent principalement aux jeunes en voied’insertion sociale de 16 à 25 ans.

Outre les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,les articles L321-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles serontapplicables aux logement-foyers recevant des mineurs.

Les parents demeurent responsables en cas de dommages causés par le mineurà un tiers, et restent titulaires de l’autorité parentale et sont seuls décisionnairespour toutes questions se rattachant à l’exercice de cette autorité. Civilement,les parents demeurent responsables du mineur hébergé.

Le foyer accueillant le mineur ne devient pas titulaire de l’autorité parentale àson égard. Le mineur hébergé et le foyer devront respecter les clauses du contratd’hébergement et les dispositions du règlement intérieur.

La responsabilité du foyer pourrait être contractuellement reconnue, s’il ne remplitpas les obligations dues dans le cadre de sa prestation globale d’accompagnementdu jeune intégrant notamment l’hébergement (prestation telle que définie dansle contrat).

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Les logements foyers étant des immeubles d’habitation, ils doivent répondre auxnormes générales propres à ces locaux. Les occupants sont des locataires, titu-laires d’un contrat sui generis (aucun texte législatif ou règlementaire particulierne s’applique).

Le règlement intérieur s’impose au mineur hébergé. Dans la mesure où cerèglement a pour objet d’organiser la vie en communauté, il peut comprendredes clauses restreignant la liberté des locataires, par exemple en imposant desheures de sortie ou restreignant la possibilité des occupants de recevoir destiers au sein de l’établissement.

De plus, selon la circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers de jeunestravailleurs, le gestionnaire doit mettre en place un projet pédagogique auquelle mineur donne son accord par son contrat de résident. Si ces éléments nesont pas précisés dans le règlement intérieur, ils peuvent être insérés dans lecontrat d’hébergement en concertation avec les parents et le mineur concerné.

2. Logement individuel (diffus)

Il existe en pratique plusieurs modalités de logements diffus :

n En « mini résidences » ou « foyers-soleils », lorsque les logements sont dissé-minés dans des immeubles avoisinants. Dans cette hypothèse, les résidentsont accès aux services de la résidence principale. Ils sont tenus de respecterle règlement intérieur.

n Dans d’autres cas, les logements sont diffus et éloignés les uns des autrespour couvrir le territoire et permettre aux apprentis de résider à proximité deleur lieu d’apprentissage.

En l’espèce, un débat pourrait exister sur la nature juridique de la relation contrac-tuelle mise en place : bail d’habitation ou contrat d’hébergement.

Á notre sens, la réponse va dépendre des obligations du foyer : - Si la seule prestation est l’hébergement à l’exclusion de tout projet pédago-gique et accompagnement, le régime des baux d’habitation s’appliquerait ;

- En revanche, s’il y a un accompagnement (certes adapté), comme dans lelogement collectif, le contrat devrait, à notre sens, être plutôt un contratd’hébergement.

Le règlement intérieur d’un foyer ne doit jamais comprendre de règles de fonc-tionnement qui ne peuvent pas être respectées. En effet, en cas de sinistre ayantpour origine le non respect de ces règles, le foyer serait alors nécessairementresponsable, en application des règles de responsabilité contractuelle.

Les conditions de logement sont identiques à celles d’hébergements collectifs.

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Le mineur non émancipé n’a pas la capacité de contracter lui-même. Le mineurcontractant en tant que locataire devra être représenté par son représentantlégal. Au contraire, le mineur émancipé pourra lui-même consentir au contrat.

Les points à retenir

Les mineurs hébergés en logement collectif doivent respecter lesdispositions du règlement intérieur et du contrat d’hébergement.En cas de non respect, ils pourront faire l’objet de sanctionsdisciplinaires, prévues au règlement intérieur, allant jusqu’àl’exclusion.

En logement individuel, il n’existe pas en principe de règlementintérieur. Les jeunes et la structure ont des rapports qui dépendentde la nature de l’engagement du Foyer (seulement hébergementou accompagnement).

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PARTIE 3 :LES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES DES STRUC-TURES ACCUEILLANT DES MINEURS

1. Réglementation en matière de tabac et d’alcool

Tabac

Selon la circulaire n° 2006-196 relative à l’interdiction de fumer pour les person-nels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation (BOéducation nationale), il est totalement interdit de fumer dans les enceintes desétablissements d’enseignement et de formation, publics ou privés, destinés àl’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. Cette interdictions’applique aux personnels comme aux élèves.

L’article R3511-2 du Code de la santé publique précise qu’il est interdit d’ins-taller des espaces réservés aux fumeurs dans les établissements d’ensei-gnement ou d’hébergement des mineurs.

Alcool

L’article L3353-3 du Code de la santé publique précise :« La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7.500 € eurosd’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débitsde boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. »

Il est donc interdit à des personnes physiques ou morales accueillant desmineurs de leur proposer des boissons contenant de l’alcool.

En vertu de l’article 227-28-1 du Code pénal, l’établissement ne respectantpas cette interdiction est passible d’une amende de 225.000 € et d’unepeine allant jusqu’à la fermeture de l’établissement.

En pratique, les restaurants peuvent être ouverts au public et le contrôle de l’âgeen caisse peut s’avérer difficile.

Nous recommandons la mise en place de carte d’identification à présenter encaisse, permettant, à l’aide de couleur par exemple, de déterminer rapidement laqualité de mineur ou non du résident.

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2. Cohabitation majeurs / mineurs

La circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers de jeunes travailleurs préciseque : « les organismes gestionnaires devront veiller à ce qu’un juste équilibresoit assuré entre les différentes clientèles. »

Même si aucune disposition légale n’existe en ce sens, il peut être envisagé desectoriser les espaces individuels recevant des mineurs de ceux recevant desmajeurs. Si la cohabitation entre un mineur de 16 ans et un majeur de 18 ans nepose a priori pas de difficulté, il n’en est pas de même entre un mineur de 16ans et un majeur de 25 ans. De plus, il est indispensable que le foyer respectel’obligation légale de recevoir en majorité des jeunes de 16 à 25 ans, même s’ilpeut à titre accessoire recevoir des jeunes de 25 à 30 ans.

3. Accès à Internet

Une circulaire, parue au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale du 18 février2004, présente un plan global pour la sécurité des mineurs sur l'internet dansle cadre pédagogique (Circulaire n° 2004-035 du 18 février 2004).

4. Caractéristiques techniques des locaux

Les bâtiments d’habitation collective doivent respecter les dispositions desarticles R111-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Accessibilité

Les locaux à usage collectif doivent être accessibles aux personnes handicapéesphysiques circulant en fauteuil roulant.

Nous recommandons d’établir un contrat spécifique pour les mineurs qui informetrès clairement les parents des mesures (ou de l’absence de mesures) spécifiquesliées à l’accueil des mineurs.De plus, il nous parait important, à la majorité du résident, de lui faire signer unnouveau document, lui rendant opposable le fait qu’il est désormais responsable,et de lui rappeler que le règlement intérieur lui est pleinement opposable.

Nous recommandons que le gestionnaire de l’établissement mette en place uneliste noire de sites inappropriés à filtrer, ou utiliser des logiciels de filtrage.

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Logement

Dans les foyers de jeunes travailleurs, le logement se fait en chambre individuelled’au moins 9m2.

Sécurité

L’établissement devra veiller scrupuleusement au respect des conditions desécurité exigées. Á défaut, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée. Il s’agit d’une obligation de résultat.

5. Modalités d’accueil

Pour les mineurs placés par l’autorité judiciaire, la structure devra bénéficierd’une autorisation d’accueil. Pour les autres mineurs, il devra faire une déclaration d’accueil conformémentaux dispositions de l’article L321-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Points d’alerte : les sorties des mineurs

Quelle liberté de sortie et de visite peut être accordée au mineurhébergé ?

Si rien n’est précisé, les dommages commis par le mineur serontsupportés par la responsabilité des parents. De même, en casd’accident, les parents ne pourront engager la responsabilité del’établissement.

En revanche, s’il est stipulé dans le contrat que l’établissement a undevoir de surveillance concernant les horaires des sorties, ou parexemple que le mineur ne peut sortir de l’établissement sans laprésence d’un adulte, et qu’un accident survient alors que cesconditions n’ont pas été respectées, la responsabilité contractuelledu foyer sera engagée.

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Entre les soussignés :- Le foyer [dénomination, forme juridique, éléments d’identification], d’une

partEt

- [nom des parents], dénommés les parents, représentant leur enfant mineur[nom de l’enfant], dénommé le bénéficiaire

PRÉAMBULE

PRÉSENTATION DE LA MISSION DU FOYER ET DU CADRE PÉDAGOGIQUE DANSLEQUEL LE MINEUR EST ACCUEILLI (APPRENTISSAGE…)

CECI PRECISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Locaux

Le foyer met à disposition du bénéficiaire désigné ci-dessus, l’hébergement suivant :- description du logement mis à disposition ;- situation de l’immeuble ;- description des locaux à usage privatif ; - description des locaux à usage collectif - liste des prestations annexes fournies (à indiquer avec précision).

Modèle de contrat de résidence

S U P P O R T S P R A T I Q U E S

Aide à la rédaction du contrat de résidence dans le cadre del’accueil d’un mineur. Le présent document doit être adapté àchaque situation. Il ne saurait être utilisé en l’état.Ce modèle a pour objectif d’informer précisément les parents ducadre de fonctionnement du foyer, notamment lié à la surveillancede leur enfant mineur.En effet, le défaut de surveillance sera le cas principal de mise encause du foyer s’il s’était engagé à l’assurer (ou que les parentspensaient que tel était le cas).

24 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ

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Article 2 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur est annexé au présent contrat. Les parents, titulaires del’autorité parentale, déclarent que leur enfant mineur hébergé a pris connaissancedu règlement intérieur et s’engagent à veiller à ce que leur enfant le respecte.

En cas de non respect du règlement intérieur par leur enfant mineur, les parentsseront prévenus sans délai. Les parents du mineur sont alors tenus de faire lenécessaire pour que leur enfant cesse immédiatement et/ou ne réitère pas lesinobservations du règlement intérieur.

En cas de manquement grave et/ou répété au règlement intérieur, le présentcontrat pourra être résilié par le foyer, conformément aux dispositions de l’articleL633-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Il ne sera fait aucune distinction de traitement entre les résidents majeurs etmineurs concernant l’application du règlement intérieur. Un résident ne peutpas arguer de sa qualité de mineur pour refuser de respecter certaines règlesdu règlement intérieur.

Article 3 : Durée

Le contrat de résidence est conclu pour une durée d’un mois renouvelable partacite reconduction, sauf volonté expresse des parents d’y mettre fin. Ils doiventalors respecter un préavis de 8 jours avant la rupture effective du contrat.

Les dispositions relatives à la reconduction des baux à usage d’habitation n’estpas applicable au présent contrat, et les parents s’engagent à ce que le mineurbénéficiaire quitte les lieux à la date prévue.

Article 4 : Conditions d’accueil

Elles sont définies dans le livret d’accueil, conformément à la convention APL età l’agrément résidence sociale.

Article 5 : Redevance mensuelle

L’ensemble des tarifs se trouve en annexe du présent contrat. La redevancemensuelle pour le logement visé à l’article 1 est fixée à [à compléter].Cette redevance peut inclure (à définir selon chaque cas) :

- loyer- charges- petit déjeuner- divers services (accès internet, blanchisserie, entretien de la chambre)

Les parents s’engagent à payer la redevance mensuelle à terme échu et au plustard dans les 10 jours suivant la réception de la facture.

En vertu de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, en casde non paiement de la redevance suite à une mise en demeure signifiée, le foyerpeut résilier le contrat d’hébergement.

25Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ

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Les parents ne pouvant plus acquitter la redevance sont tenus de prendrecontact avec la direction de l’établissement afin de trouver une solution satis-faisante permettant un règlement amiable.

Après deux échéances consécutives impayées, le foyer doit saisir la commissiondépartementale APL qui se prononcera sur le maintien ou la suppression de l’al-location. Á défaut d’accord, ou de violation ultérieure du contrat d’apurement dela dette par les parents, le contrat sera résilié de plein droit et sans préavis.

Article 6 : Restauration

Les repas se règlent d’avance, par approvisionnement de la carte d’accès à lacaisse enregistreuse. En cas de départ anticipé, les sommes restantes sur lacarte seront restituées.

En vertu des dispositions légales applicables en matière de protection des mi-neurs contre l’alcoolisme, le bénéficiaire disposera d’une carte de couleur [àcompléter] lui interdisant l’accès aux boissons alcooliques. En cas de fraude dela part du bénéficiaire, la responsabilité du foyer ne pourra pas être engagée.

Article 7 : APL

Dans le cadre de la Résidence Sociale, le résident peut prétendre à l’APL dès lepremier mois. L’allocation est versée par la CAF ou la MSA au Foyer et réduitd’autant le total de la facture.

Ce dossier sera constitué avec le personnel du foyer. Son envoi, ainsi que sonsuivi seront effectués par le foyer. Il est conseillé aux parents d’accorder la plusgrande attention aux démarches administratives.

Pour les moins de 25 ans le bénéfice de l’APL peut entraîner la suppressiond’une part des allocations familiales destinées aux parents.

Article 8 : Dépôt de garantie

Il correspond à un mois de redevance, réglé au moment de la réservation. Larestitution de celui-ci se fera après la restitution des clefs dans un délai de unmois. Les parents devront répondre des dégradations ou pertes survenues pen-dant la durée du contrat d’hébergement. Le gestionnaire prélèvera du dépôt degarantie : les frais de remise en état ainsi que les sommes éventuelles restantdues.

Les frais justifiés et redevances non payées d’un montant supérieur au dépôtde garantie devront être acquittés sans délai par les parents.

Article 9 : État des lieux

Il sera effectué conjointement dès l’arrivée et à la sortie, en présence desparents.

26 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ

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Tout problème ou malfaçon non signalés à l’arrivée du nouveau résident lui estimputable.

La comparaison des deux documents (entrée / sortie) va déterminer les fraiséventuels que les parents devront supporter afin que le logement soit, après ledépart du mineur, remis en état.

Article 10 : Résiliation du contrat

Le foyer peut résilier le présent titre d’occupation pour les motifs suivants :

n En cas de faits graves mettant en danger le personnel et les autres rési-dents, une exclusion immédiate peut être prononcée;

n En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombantau regard du contrat d’hébergement ou manquement grave ou répété aurèglement de fonctionnement. La résiliation ne produit effet qu’un moisaprès la date de notification par lettre recommandée avec accusé deréception ;

n Le fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission tellesqu’elles sont définies à l’article 4 et dans le livret d’accueil, peut mettrefin à son hébergement. Le gestionnaire informera individuellement lebénéficiaire et les parents par lettre recommandée avec accusé de récep-tion en respectant un préavis de trois mois. Le titre est résilié de pleindroit lorsqu’une proposition de relogement correspondant à la situationdu bénéficiaire lui a été faite ;

n La cessation totale de l’activité de la résidence. Le gestionnaire doit alorsreloger les résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandéeavec accusé de réception au moins trois mois auparavant : les conditionsde ces relogements seront déterminées en accord avec le Préfet ou sonreprésentant.

Article 11 : Droits et devoirs

Les parents s’engagent sur les obligations suivantes :- Constituer au plus vite les différents dossiers administratifs le concernant,

et fournir les pièces demandées en annexe 2 et dans le livret d’accueil,- Assurer l’entretien courant du logement, du mobilier et du matériel mis à

sa disposition.- Assurer le règlement de sa redevance,- Respecter le règlement intérieur annexé à ce contrat.

Le foyer s’engage à :- Mettre à disposition du résident des lieux et services dont l’accès peut être

permanent ou planifié en fonction des disponibilités de service : restaura-tion, espace multimédia, …

- Entretenir les locaux et équipements à usages collectifs conformément auxrègles techniques et de sécurité ;

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- Proposer des animations régulières ou ponctuelles ;- Mettre en place pour ceux qui en font la demande ou pour qui la situation

l’exige, un accompagnement socio-éducatif sous la responsabilité d’unréférent. Cet accompagnement a pour but d’aider le résident dans sa viequotidienne et dans son insertion sociale et professionnelle ;

- Mettre en œuvre des espaces de participation au fonctionnement du FJT ; - Aviser les parents et le bénéficiaire de toute modification aux conditions

de séjour.

Article 12 : Déclaration des titulaires de l’autorité parentale

Les titulaires de l’autorité parentale déclarent être parfaitement informés quele foyer :

- accueille tant des mineurs que des majeurs et est mixte,- ne surveille pas les entrées et les sorties de chaque résident, ni leurs fré-

quentations,- prend toutes mesures pour faire respecter son règlement intérieur dans la

limite de ce que permet la réglementation en termes d’exclusion.

Article 13 : Assurance

L’assurance du foyer couvre tout ce qui concerne les dégâts dont le Foyer estresponsable et les activités qu’il organise.

Les parents ont souscrit pour leur enfant mineur résident une assurance habi-tation personnelle responsabilité civile. Il est de plus conseillé de souscrire uneassurance vol pour la chambre et pour vol et vandalisme d’un éventuel véhiculeà moteur s’il stationne dans le garage du foyer.

Une attestation doit être remise au foyer lors des quinze premiers jours qui sui-vent l’arrivée du bénéficiaire.

Article 14 : Décharge de responsabilité

Le foyer décline toute responsabilité en cas de vol et dégradation (mention àrecopier à la main par le ou les représentants légaux).

28 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ

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1°- L’application du règlement intérieur, et ses dimensions spécifiquesconcernant l’accueil des mineurs, en logement individuel et en logementcollectif ?

Le règlement intérieur a vocation à organiser les règles collectives. Ainsi, serontprévus dans le règlement intérieur tous les droits et obligations de l’occupantau sein des structures d’habitat collectif. Chaque occupant signe, en outre, uncontrat d’occupation, définissant les conditions particulières liées à l’utilisationdu logement qui lui est mis à disposition.

L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à l’héberge-ment en logement-foyer précise :« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlementintérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. »

De plus, l’article poursuit en précisant que le contrat de la personne logée pourraêtre rompu du fait de manquements graves et répétés au règlement intérieurpar l’occupant.

En cas de violation du règlement intérieur, le contrat d’hébergement peut-il êtrerésilié par le foyer, y compris durant la trêve hivernale ?

Le contrat d’hébergement est conclu pour une durée d’un mois renouvelable ta-citement, à la seule volonté du résident. Le foyer ne peut mettre fin au contratque dans les cas suivant :

- inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au re-gard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlementintérieur ;

- cessation totale de l’activité du foyer (obligation de relogement de tous lesrésidents) ;

- le résident ne remplit plus les conditions d’admission.

Si le résident refuse de quitter le logement, il ne pourra pas, en vertu de l’articleL613-3 du Code de la construction et de l’habitation, être expulsé au cours de lapériode hivernale (du 1er novembre au 15 mars de chaque année), à moins quele relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions adéquates.

Le règlement intérieur est élaboré et révisé par le Conseil de concertation, obli-gatoirement créé dans chaque logement foyer, en vertu de l’article L633-4 duCode de la construction et de l’habitation. Le règlement intérieur a pour objet « d’assurer dans le cadre d’un habitat collectif,les meilleures conditions de vie personnelles et collectives » (Cour de cassation,3ème chambre civile, 17 février 1981).Le contrat d’hébergement organise les conditions particulières entre l’établisse-ment et la personne hébergée. Il doit être conclu, que l’hébergement soit collectifou individuel.

Foire aux questions

29Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ

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Le règlement intérieur n’est donc en principe applicable qu’aux seuls loge-ments collectifs. Il peut néanmoins comprendre des règles pour les loge-ments diffus. En effet, les membres de l’UNHAJ « s’attachent à accompagnerles jeunes dans l’accès à l’emploi, la mobilité, la santé, la restauration, laréalisation de projets notamment par le biais du micro crédit, l’engagementet la participation citoyenne des jeunes, l’accès au droit ». Le règlement in-térieur peut donc prévoir des règles liées à la mise en œuvre de ces objectifs.

2°- A quelles règlementations doit se référer l’accueil des mineurs ?

La règlementation applicable dépend :- du type d’hébergement proposé (collectif ou individuel) ;- du mineur hébergé (placé ou non, émancipé ou non).

Cependant, il existe un tronc commun s’appliquant à tous les établissementsaccueillant des mineurs : les articles L321-1 à L321-4 et R321-1 à R321-9 du Codede l’action sociale et des familles.

3°- Quels sont les droits à l’autonomie des jeunes majeurs accueillis en foyerde jeunes travailleurs, et dans l’ensemble des solutions Habitat jeunes (enindividuel dans le cadre de sous location par exemple) et quelles responsa-bilités des structures accueillantes ?

Les jeunes majeurs accueillis dans les foyers de jeunes travailleurs sont soumisaux règles définies dans leur contrat d’hébergement, et le cas échéant, dans lerèglement intérieur et les dispositions légales.

4°- Les règles applicables aux locaux sont-elles les mêmes selon que l’onparle d’internat, de résidences sociales, de la location de logement ou de lasous-location ?

Les établissements recevant du public sont soumis à des règles particulières,en matières d’incendie, de sécurité et d’accessibilité des personnes handicapées.Sont considérés comme des établissements recevant du public : « Tous bâti-ments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit li-brement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, oudans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitationpayante ou non » (article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation).Un arrêt du Conseil d’État du 23 mars 2009 précise que les internats sont soumisà la règlementation générale des établissements recevant du public.

Les foyers de jeunes travailleurs sont également soumis à des règles spécifiquesprévues par la circulaire du 31 mai 1990 : une circulaire du 7 février 1991 préciseque les locaux doivent répondre à des normes minimales de confort, le logementse fait en chambres individuelles d’au moins 9m2² avec équipement sanitaire.Ces établissements doivent accueillir à titre principal (plus de 50 %) des jeunessalariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans.

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Le fait que le logement soit diffus ne nous semble pas permettre d’échapper àces dernières règlementations. En effet, les membres de l’UNHAJ se positionnentdans un « processus d’insertion impliquant une démarche globale ».

5°- Quelles sont les règles liées à la responsabilité des établissements :

a. Responsabilité contractuelle :

C’est la responsabilité contractuelle qui régira les relations entre le mineur hé-bergé (représenté par ses parents) et l’établissement. Les bases de cette res-ponsabilité seront donc le contrat de séjour et le règlement intérieur.

Les modalités de mise en cause de la responsabilité du foyer ne seront pasidentiques selon que l’obligation inexécutée ou mal exécutée est de moyen oude résultat.

L’obligation de moyens impose au débiteur d’une obligation contractuelle detout mettre en œuvre afin de réaliser l’objet du contrat (atteindre le résultatescompté). Le créancier de l’obligation devra prouver la faute du débiteur pourmettre en cause sa responsabilité. La faute, en l’espèce, consiste à ne pas avoirmis en œuvre tout ce qui était prévu pour atteindre le résultat escompté.

Ex : le foyer logement s’engage à aider le jeune hébergé à réussir son insertion.En cas d’échec, la responsabilité du foyer ne pourra être retenue que s’il est dé-montré que le foyer n’a rien fait pour aider le jeune dans le cadre de son parcoursd’insertion.

Elle se distingue de l’obligation de résultat qui impose au débiteur de parvenirà atteindre le résultat prévu dans le contrat. Si le résultat escompté n’est pasatteint, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de la faute du débiteur pourengager sa responsabilité.

Ex : le foyer logement a l’obligation de fournir un logement décent. Il a une obli-gation de sécurité vis-à-vis des jeunes hébergés. Si un jeune est blessé suite audécrochage d’un lustre, le foyer est automatiquement responsable. La sécuritédu jeune est une obligation de résultat. Il est blessé, donc le résultat escomptén’est pas atteint et la responsabilité est engagée.

b. Responsabilité civile délictuelle :

La responsabilité civile délictuelle vise à réparer le préjudice causé à une per-sonne tiers avec laquelle on n’est pas lié par un contrat (dommage causé à unpassant, par un résident à un autre).

L’article 1384 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement dudommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causépar le fait des personnes dont on doit répondre. »

La personne responsable civilement du mineur est la personne titulaire de l’au-torité parentale. De plus, l’article 1384 alinéa 4 précise : « Le père et la mère, en

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tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dom-mage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

En matière d’accueil de mineurs dans un FJT, la question est de savoir si l’éta-blissement accueillant le mineur a la garde de celui-ci, et si sa responsabilitédélictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Codecivil. Il est de jurisprudence constante que la présence d’un mineur chez un tiers oudans un établissement scolaire même en régime d’internat, ne supprime pas lacondition légale de cohabitation avec ses parents ou l’un d’entre eux.

Ainsi la Cour de cassation a rendu les arrêts suivants :

n 2ème chambre civile, 9 mars 2000 : « Seule la preuve d'un cas de forcemajeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer les époux Y... de laresponsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés parleur enfant mineur, et que la circonstance qu'ils l'avaient confié temporai-rement à un centre médico-pédagogique n'avait pas fait cesser la cohabi-tation de l'enfant avec ses parents. »

n 2ème chambre civile, 20 avril 2000 : « M. X... ne pouvait s'exonérer de laresponsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé par safille qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime et que laprésomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil n'estpas écartée par la seule circonstance que l'enfant se trouvait au momentdes faits dans un établissement scolaire. »

n 2ème chambre civile, 29 mars 2001 : « la présence d'un élève dans un éta-blissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas lacohabitation de l'enfant avec ses parents. »

Les parents ne sont pas exonérés de leur responsabilité, qui s’applique deplein droit pour les actes commis par leur enfant mineur, même s’ils ontconfié leur enfant à un tiers ou à un établissement.

En revanche, la responsabilité du l’établissement peut être recherchée sur lefondement contractuel de l’article 1147 du Code civil :

n Cour d’appel de Chambéry, 22 septembre 2009 : Deux mineurs confiés àun internat allument un incendie provoquant la destruction d’un immeuble.L’action en responsabilité délictuelle de l’établissement est rejetée dèslors que les différents régimes de responsabilité pour autrui de l’article1384 du Code civil ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et que laresponsabilité des parents du fait de leur enfant mineur s’applique de pleindroit. En revanche, la responsabilité contractuelle de l’établissement à quiles enfants ont été confiés en internat est engagée sur le fondement del’article 1147 du Code civil. La Cour considère que les autorisations desorties fréquentes, sans contrainte et surveillance concernant deuxenfants, trois mois seulement après un incident signalé aux parents,ayant amené l’un d’eux à refuser toute sortie sans adulte, doivent être

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retenues comme un manquement à l’obligation de sécurité et de sur-veillance pesant sur l’établissement.

n Cour d’appel de Rennes, 6 septembre 2006 : Le juge des enfants a confiéune mineure à une association d’aide à l’enfance. Cette association a fournià la jeune fille un appartement en ville. L’adolescente est retrouvée morteen bas d’une falaise. La Cour a considéré que l’association n’avait commisaucune faute de surveillance à l’origine du décès de la mineure car sonemménagement dans un appartement répondait à un objectif d’acquisi-tion d’autonomie fixé par le Juge des enfants.

c. Responsabilité pénale :

Toutes les personnes morales, sauf l’État peuvent voir leur responsabilité pénaleengagée. La responsabilité des personnes morales est prévue par la loi dansdes cas précis : par exemple, homicides, blessures, mise en danger, non-assis-tance à personne en danger, atteinte corporelle sans incapacité et conditionsde travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne.

d. Autorité parentale :

L’autorité parentale désigne l’ensemble des droits et pouvoirs dont les parentssont titulaires vis-à-vis de leur enfant. Le Code civil la définit comme unensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’àsa majorité ou son émancipation. L’hébergement de l’enfant chez un tiersn’est pas nécessairement constitutif d’une rupture de la cohabitation, faisantperdre l’autorité parentale aux père et mère.La jurisprudence considère que lorsque l’accueil du mineur hors du domicile familialest volontaire, les parents restent responsables de plein droit des faits de leurenfant mineur. En revanche, lorsque ce placement est la conséquence d’unedécision de justice, la responsabilité recherchée sera celle de l’établissement.

6°- Quel impact de l’accueil des mineurs dans le rattachement des FJT à larèglementation ERP ?

Le fait que l’établissement accueille des mineurs n’a pas d’influence sur l’appli-cation des règles relatives aux ERP. Ces règlements s’appliquent quel que soit lepublic accueilli.

7°- Quelles incidences / compatibilité de la réglementation résidencessociales sur l’accueil des mineurs ?

La règlementation applicable à chaque type de résidence sociale doit être adap-tée aux exigences des articles L321-1 et suivants du Code de l’action sociale etdes familles. Ces résidences sont parallèlement soumises à la règlementation applicable enmatière de logement-foyers. Les foyers de jeunes travailleurs notamment s’adres-sent aux jeunes de 16 à 25 ans en voie d’insertion professionnelle.

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Autorité parentale (Code Civil)

Article 371L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Article 371-1L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalitél'intérêt de l'enfant.Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfantpour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son édu-cation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge etson degré de maturité.

Article 371-2Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à pro-portion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins del'enfant.Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Article 371-3L' enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familialeet il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Article 371-4 L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalitésdes relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Article 371-5 L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est paspossible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge sta-tue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

Responsabilité

Article 1384On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son proprefait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doitrépondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeubleou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera res-ponsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il estprouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est

Synthèse des textes applicables à l’accueil des mineurs

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responsable.Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires,qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairementresponsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques etpréposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentispendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisansne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligencesinvoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront êtreprouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Émancipation (Code Civil)

Article 413-1Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Article 413-2 Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge deseize ans révolus.Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justesmotifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera,après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité demanifester sa volonté.

Article 413-3 Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipéà la demande du conseil de famille.

Article 413-4 Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faitepar le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est ca-pable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer leconseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cetteconvocation.

Article 413-5 Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineurémancipé dans les conditions prévues par l'article 514.

Article 413-6 Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la viecivile.Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmesrègles que s'il n'était point émancipé.

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Article 413-7 Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de pèreou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à sonémancipation.

Article 413-8 Le mineur émancipé ne peut être commerçant.

Banque

Article L221-3 du code monétaire et financierLe livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnéesau 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitationsà loyer modéré. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leurreprésentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figu-rant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révoluset sauf opposition de la part de leur représentant légal. Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seulcompte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.

Santé du mineur (Code de la santé publique)

Article L1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des infor-mations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée desconséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'inter-rompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre enœuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appelà un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérersa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier mé-dical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de safin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consen-tement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré àtout moment.Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune interventionou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans quela personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, unde ses proches ait été consulté.Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêtde traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sansavoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicaleet sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou,à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la

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personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt detraitement est inscrite dans le dossier médical.Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématique-ment recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autoritéparentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour lasanté du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indis-pensables.L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement cliniquerequiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseigne-ment doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droitsdes malades énoncés au présent titre.Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositionsparticulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégoriesde soins ou d'interventions.

Article L1111-5 Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenserd'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur lesdécisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'imposepour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernières'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autoritéparentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecindoit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur àcette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le méde-cin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineurse fait accompagner d'une personne majeure de son choix.Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie àtitre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurancemaladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par laloi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie univer-selle, son seul consentement est requis.

Article R1112-34 L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une per-sonne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistanceéducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, aplacé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcéeà la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien.Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance,l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui aété confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsqu’aucunepersonne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile,l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.

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Article R1112-35 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'admission d'unmineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer lesactes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai deses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour touteautre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisationd'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner uneautorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'uneintervention chirurgicale se révèle nécessaire.En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du repré-sentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucuneintervention chirurgicale hors les cas d'urgence.Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'êtrecompromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité derecueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peutsaisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducativelui permettant de donner les soins qui s'imposent.

Article R1112-36 Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance,le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admissionau service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecinchef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.

Article L2212-7Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulairesde l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ceconsentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehorsde la présence de toute autre personne.Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doits'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le oules titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légalsoient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretienmentionné à l'article L. 2212-4.Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'estpas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicauxet les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée,présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineurese fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but unenouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.

Contrat d’apprentissage

Article L6224-1 du code du travailLe contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti

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ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambreconsulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Qualité du commerçant

Article L121-2 du Code de commerceLe mineur, même émancipé, ne peut être commerçant.

Accueil des mineurs (Code de l’action sociale et des familles)

Article L321-1 Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueildes mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privéqui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collective-ment, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration auprésident du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'eninformer le représentant de l'État dans le département.Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques del'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nomde son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisa-gée. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de la déclaration et en fixeles modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devrontremplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualifi-cation et leur expérience professionnelle.Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation,la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté àla connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées pardécret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'État dansle département.Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoirinformé le représentant de l'État dans le département, peut faire opposition,dans l'intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, del'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou àl'exécution des modifications projetées. Á défaut d'opposition, l'établissementpeut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.

Article L321-2 Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retraittotal ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet,en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistanceéducative qui n'a pas été prise à sa requête.

Article L321-3 Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicablesaux établissements mentionnés à l'article L. 321-1.

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Article L321-4 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

1°- Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelledes mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoireffectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; 2°- Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoireffectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou deprocéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgrél'opposition du président du conseil général ; 3°- Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer auxinjonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pasrespecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'articleL. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative,sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 4°- Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacleaux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés ducontrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent articleencourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les moda-lités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissementsoumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placementsd'enfants ou de recevoir des enfants.

Article R321-1 Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 etL. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une per-sonne physique ou par une personne morale de droit privé pour héberger ouaccueillir collectivement, de façon habituelle, des mineurs quel que soit leurnombre, sans les insérer dans une famille.

Article R321-2 Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'articleR. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indi-cation médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucunecontre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un éta-blissement d'enfants.Elle doit, en outre, justifier avoir exercé pendant cinq années une fonction édu-cative, sociale, médicale ou paramédicale de préférence dans un établissementou un service s'occupant de mineurs et avoir au moins trente ans, cette limited'âge étant abaissée, sans que la réduction puisse excéder cinq ans, en faveurdes titulaires des diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargésde l'action sociale et de l'enseignement supérieur.

Article R321-3 La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillantdes mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services

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du département du lieu de l'établissement.

Article R321-4 La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée :

1°- S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indicationdes membres des organes dirigeants ;2°- S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait decasier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indi-cation des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendantles dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;3°- Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que lesformalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privéont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IVdu livre IV du code de l'éducation ;4°- Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurset des dispositifs de sécurité prévus ;5°- Du règlement intérieur de l'établissement ;6°- Du budget prévisionnel ;7°- Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la per-sonne chargée de la direction de l'établissement ;8°- Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personneen tenant lieu ;9°- De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés del'encadrement.

La déclaration doit en outre comporter :1°- Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineursqui seront reçus dans l'établissement ;2°- Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : lasurveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spé-cialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou tech-nologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le péculeversé en contrepartie de leur travail ;3°- L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellementl'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditionsd'assurance.

Article R321-5 Le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la décla-ration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fourniset des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pasrespectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes mœurs, lasanté, la sécurité, l'hygiène, l'éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pasremplies, notamment si la personne à qui sera confiée la direction de l'établis-sement n'est pas apte à assurer la garde et l'éducation des mineurs ainsi que lebon fonctionnement de l'établissement.

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Article R321-6 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des régle-mentations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à cellesqui concernent soit les personnes, institutions ou services recevant des mineursdélinquants, soit les personnes privées, services ou établissements gérés pardes organismes privés chargés, d'une manière habituelle, des mesures d'assis-tance éducative, soit enfin la protection des mineurs à l'occasion des vacancesscolaires, des congés professionnels et des loisirs ou les centres de loisirs sanshébergement.

Article R321-7 Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseilgénéral, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :

1°- Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;2°- L’effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ;3°- La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ;4°- Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés auxmineurs ;5°- Les conditions financières de fonctionnement.

A défaut d'opposition motivée du président du conseil général dans les deuxmois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.

Article R321-8 Le président du conseil général doit être, dans le mois, avisé des changementsqui interviennent, concernant :

- la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ;- les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux

organes délibérants.

Article R321-9 Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement,du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à tempscomplet ou à temps partiel, est fournie au président du conseil général.

Protection des personnes en logement-foyer (Code de la construction et del’habitation)

Article L633-1 Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destinéau logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des im-meubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locauxcommuns affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, desjeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes dé-favorisées. Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnesou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.

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La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissementdestiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situationsociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La« résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayantun handicap psychique.

Article L633-2 Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissementdéfini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et condi-tions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprisesdans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, lemontant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usageprivatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifsmis à disposition.La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlementintérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à laseule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaireou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titrede son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

- cessation totale d'activité de l'établissement ;- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans

l'établissement considéré.

Article L633-3Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un éta-blissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.

Article L633-4 Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseilde concertation.Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestion-naire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des per-sonnes logées.Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou desreprésentants des personnes logées au moins une fois par an.Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révi-sion du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et surtout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptiblesd'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007.

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Article L633-4-1 Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 633-1à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditionsdans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier ali-néa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimalde résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombreminimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus.

Article L633-5 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

- aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;- aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la

loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeu-bles bâtis ;

- aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'unbail d'habitation.

Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux éta-blissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code del'action sociale et des familles.

Article R633-1 Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur,et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, etaffectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services desoins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.

Article R633-2 Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le loge-ment et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsique le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif. Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logéeou son représentant.

Article R633-3 I. La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contratsous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des casprévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :

a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contratd'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manque-ment grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidéepour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant aumontant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obli-gatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel,lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitterpour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

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b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditionsd'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contratou lorsque l'établissement cesse son activité.

III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée parcourrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis deréception. IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable,pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupationeffective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de sonreprésentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la duréedu préavis.

Article R633-4 La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quit-tance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, lescharges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste,s'il y a lieu, le paiement du montant à acquitter pour les prestations annexesproposées par l'établissement à titre facultatif.

Article R633-5 Dans tous les logements-foyers logeant plus de quinze ménages titulaires d'uncontrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prendles mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu àl'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution.Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaireou son représentant.

Article R633-6 Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs représentants du gestion-naire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des représen-tants des ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Lesreprésentants des ménages sont en nombre au moins égal aux représentantsdu gestionnaire et du propriétaire. Ils sont au nombre :

- au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménagestitulaires d'un contrat ;

- au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ;- et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces

ménages. Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chif-fres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nom-bre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.

Article R633-7 I. Dans les logements-foyers logeant de quinze à trente ménages titulaires d'uncontrat, le règlement intérieur définit les modalités de désignation des repré-sentants de ces ménages.

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II. Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'uncontrat, les représentants de ces ménages sont élus par vote à bulletin secretpour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditionsfixées par le règlement intérieur. Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'éta-blissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Á égalité devoix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaired'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixéespar le règlement intérieur de l'établissement. Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions.

Article R633-8 En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.

Article R633-9 La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les condi-tions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peutexcéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Ilindique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiquesdes logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnespouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'héber-gement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six moispar an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnairede l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur iden-tité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entréeet de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contratacquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux chargessupplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; lesdispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.

Alcool

Article 227-19 du Code pénalLe fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle etexcessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement etde 45000 euros d'amende.Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans desétablissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'adminis-tration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans untemps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux,l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnementet de 75000 euros d'amende.

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Article 227-28-1 du Code pénalLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, lespeines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exerciceou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Union nationale pour l’habitat des jeunes12, avenue du Général de Gaulle - 94307 Vincennes Cedex

Tél. : 01.41.74.81.00 - Télécopie : 01.43.74.04.29Courriel : [email protected] - Site Internet : www.unhaj.org

Document réalisé en partenariat avec l’Assemblée permanente des chambres de Métierset de l’Artisanant (APCM), le Cabinet Delsol et le groupe de travail Apprentis de l’UNHAJ.