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LIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURIN

Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE LIBERTE SYNDICALELIBERTE SYNDICALE

Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

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INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUXDROITS SYNDICAUX

Convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique et recommandation (nº 159), 1978

Convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981

Convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux et recommandation (nº 149), 1975

Convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs et recommandation (nº 143), 1971

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Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948protection du droit syndical, 1948

Vise les relations entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, d ’une part, et les autorités publiques d’autre part (indépendance)

Garantit en droit et dans la pratique la liberté de créer des organisations, condition préalable pour l’exercice des autres garanties énoncées dans les instruments de l’OIT

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1. Droit de créer des organisations et de s’y affilier 1. Droit de créer des organisations et de s’y affilier sans distinctionsans distinction d’aucune sorte (art. 2) d’aucune sorte (art. 2)

Tous les travailleurs et les employeurs sont protégés

Sans distinction fondée, entre autres, sur la profession, le sexe, la couleur, la race, la religion, l'âge, la résidence, le statut matrimonial, la nationalité, l’opinion politique

Seule exception: les forces armées et la police au sens strict du terme

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2. Droit de constituer des organisations 2. Droit de constituer des organisations sans sans autorisation préalableautorisation préalable

Les formalités imposées par la législation sont compatibles tant qu’elles assurent le bon fonctionnement et la publicité des organisations

Seraient incompatibles:

Droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre un refus d’organisation

procédure d’enregistrement longue et compliquée pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité publique

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3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer 3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de des organisations de leur choix leur choix et de s’y affilieret de s’y affilier

Uniquement soumis aux règles des organisations concernées

Non ingérence des autorités publiques lors de la mise en place de leur structure et composition

Cependant, certaines limitations sont acceptables:

effectif minimal de membres exigé

travailleurs de certaines catégories dont l'affiliation est limitée au premier niveau, du moment qu'ils puissent s’organiser

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3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer 3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de des organisations de leur choix leur choix et de s’y affilieret de s’y affilier

Pluralisme et unicité syndicales: le monopole ne doit pas être imposé en droit ni en pratique

Reconnaissance de l’organisation la plus représentative

Moyen de trouver équilibre entre l’unité syndicale et la fragmentation du mouvement syndical

Détermination en fonction des critères objectifs, préétablis et précis

Certains droits préférentiels. Les autres organisations devraient pouvoir continuer à représenter les intérêts de leurs membres

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Droit des Droit des organisationsorganisations de travailleurs et d’employeurs de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statutsd’élaborer leurs statuts et règlements (art. 3) et règlements (art. 3)

La loi ne devrait fixer que des conditions de forme quant aux statuts des organisations

Seraient incompatibles:

Procédure d’appel auprès d’un tribunal indépendant et impartial en cas de refus

approbation des statuts par les autorités publiques ou les syndicats déjà constitués

modèle de constitution imposé

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentantsd’élire librement leurs représentants (art. 3) (art. 3)

Pas d’ingérence arbitraire de la part des autorités publiques lors des élections

Les résultats ne doivent pas être soumis à l’approbation des autorités publiques. En cas de contestation, recours à un tribunal indépendant et impartial

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeursDroit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants d’élire librement leurs représentants (art. 3)(art. 3)

Violations possibles de la liberté syndicale si une loi:

exige l’appartenance de tous les candidats à la profession ou à l’entreprise

dispose que tous les candidats soient ressortissants du pays. Exigence éventuelle d’une période raisonnable de résidence

interdit la réélection

exclut des candidats en raison de leurs opinions politiques ou de leurs antécédents judiciaires

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activitésd’organiser leur gestion et leurs activités (art. 3) (art. 3)

Droit de tenir les congrès sans ingérence

Couvre l’autonomie et l’indépendance financières

Biens des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être protégés: inviolabilité des locaux, de la correspondance et des communications

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Manifestation la plus visible de l’action collective en cas de différend du travail

Le droit de grèveLe droit de grève

Même s’il n’est pas expressément inscrit dans les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis et protégé

C’est une arme légitime des organisations de travailleurs pour défendre les intérêts de leurs membres

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La loi peut subordonner l'exercice du droit de grève à certaines conditions préalables (critères raisonnables)

conditions préalables jugées admissibles:

conditions préalables jugées inadmissibles:

respect d'un quorum de deux tiers des membresArbitrage obligatoireDéclaration de durée de grève

décider d'une grève au scrutin secret donner un court délai de préavis de grève dans

certains services médiation, conciliation et arbitrage volontaire

Conditions préalablesConditions préalablesConditions préalablesConditions préalables

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Les travailleurs privés du droit de grève devraient bénéficier de garanties compensatoires

Dans les cas de services non essentiels mais d'utilité publique, il est possible de créer un système de service minimum négocié

Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, pour:

les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'État

les travailleurs des services essentiels, services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne

crise nationale aiguë (durée limitée)

Travailleurs concernésTravailleurs concernésTravailleurs concernésTravailleurs concernés

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Abus du droit de grèveAbus du droit de grève

Des sanctions prévues dans les législations nationales en cas d'abus sont acceptables

Les principes de la liberté syndicale n'offrent pas de protection contre les abus

Les sanctions devraient être proportionnées à la gravité de la faute ou du délit commis. Pas d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé

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Protection contre la dissolution ou la suspension Protection contre la dissolution ou la suspension des organisations par voie administrative (art. 4)des organisations par voie administrative (art. 4)

La forme la plus extrême d'ingérence des autoritéses autorités publiques

En cas de dissolution par voie administrative, possibilité de recours judiciaire indépendant (avec effet suspensif)

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Droit de Droit de créercréer des des fédérations et des confédérations et fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationalesde s'affilier à des organisations internationales (art. 5) (art. 5)

Droit de s ’organiser à un niveau supérieur

Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits accordés aux organisations de base

Seraient inadmissibles au niveau national:

une législation prévoyant un nombre minimum trop élevé d'organisations membres l'interdiction de créer plus d'une confédération par

profession, secteur d'activité ou région

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La légalité et les droits des travailleurs et des La légalité et les droits des travailleurs et des employeurs (art. 8)employeurs (art. 8)

Les travailleurs et les employeurs doivent respecter le droit national

Le droit national doit respecter les garanties prévues par la C. 87

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Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949de négociation collective, 1949

Protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs

Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre des actes d'ingérence des unes à l'égard des autres

Promotion de la négociation collective

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Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949négociation collective, 1949

les forces armées et la police, au sens strict du terme

les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administrations de l'État

(fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents)

Seules exceptions:

Tous les travailleurs sont protégés

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Protection contre les actes de Protection contre les actes de discrimination discrimination antisyndicaleantisyndicale (art. 1) (art. 1)

Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre des personnes en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leurs activités syndicales légitimes

Protection particulièrement nécessaire pour les dirigeants syndicaux

Cette protection exige, pour être efficace:

dispositions législatives assez amples

procédures assurant que les réclamations soient examinées rapidement, impartialement et à peu de frais

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Protection contre les actes de Protection contre les actes de discrimination discrimination antisyndicaleantisyndicale (art. 1) (art. 1)

Période couverte: lors du recrutementen cours d'emploi à la cessation de la relation d'emploi

La législation doit prévoir des sanctions efficaces et dissuasives

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Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)

Indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs organisations dans l'exercice de leurs activités et vice versa

Sanctions efficaces et dissuasives

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Promotion de la négociation collective (art. 4)Promotion de la négociation collective (art. 4)

Droit fondamental avalisé par les Etat Membres par le fait même d’être membres de l'OIT

Permet de déterminer les termes et conditions du travail adapté et de gérer les relations professionnelles

Instrument de démocratisation

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termes et conditions de travail et d'emploi réglementation des relations entre les employeurs et les

travailleurs et entre les organisations de travailleurs et d'employeurs

Sujets couverts par la négociation collective:

peut être possible à n'importe quel niveau (en droit et en pratique)

doit être choisi par les parties concernées

Niveaux de négociation:

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Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire

lors de la rédaction des conventions collectives

approbation administrative des conventions collectives librement conclues

lors de l’annulation des conventions si celles-ci sont contraires à la politique économique nationale

lors de la prorogation obligatoire de la validité des conventions collectives

Arbitrage obligatoire

Intervention des autorités publiques

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implique des efforts véritables et constructifs par les deux parties en vue d'aboutir à un accord

n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord

tout retard injustifié dans le déroulement des négociations devrait être évité

mesures visant à appuyer la négociation collective (information, statistiques, procédures volontaires conçues afin de faciliter la négociation)

Principe de la négociation de bonne foi:

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C. 135 et R. 143 concernant les représentants des travailleursC. 135 et R. 143 concernant les représentants des travailleurs

Protection efficace contre toutes mesures qui pourraient préjudice

– Définition détaillée et précise des motifs– Nécessité d’une consultation/avis/accord– Procédure spéciale de recours– Réparation efficace inclus réintégration avec

versement des salaires– Obligation pour l’employeur de prouver que la

mesure était justifiée– Priorité à accorder au maintien de l’emploi

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C. 135/R. 143 suiteC. 135/R. 143 suite

Facilités– Remplir rapidement et efficacement

leurs fonctions– Temps libre nécessaire– Accès aux lieux de travail et à la

direction– Affichage/distribution des info