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PROJET LIBERTÉ SYNDICALE PROJET LIBERTÉ SYNDICALE Centre international de formation de l’OIT Centre international de formation de l’OIT (C.87 et C.98) Liberté syndicale

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PROJET LIBERTÉ SYNDICALEPROJET LIBERTÉ SYNDICALECentre international de formation de l’OITCentre international de formation de l’OIT

(C.87 et C.98)

Liberté syndicale

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LIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURIN

Plaintes présentées devant leComité de la liberté syndicale (1951-2005)

Europe23%

Amérique du Nord7%

Amérique latine44%

Asie13%

Afrique13%

Continent N° de cas

A. Latine 1078Europe 567Asie 305Afrique 305A. Nord 160

Total 2415

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LIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURIN

LIBERTE SYNDICALE :LIBERTE SYNDICALE :UN DROIT RECONNU UNIVERSELLEMENTUN DROIT RECONNU UNIVERSELLEMENT

Droit de l’homme universellement reconnu et protégé

IImportance spéciale pour l’OIT en raison de sa structure tripartite

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LIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURINLIBERTE SYNDICALE / CENTRE DE TURIN

LIBERTE SYNDICALE ET RESPECTLIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILESDES LIBERTES CIVILES

LIBERTE SYNDICALE ET RESPECTLIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILESDES LIBERTES CIVILES

Un système démocratique et le respect des droits fondamentaux de l’homme sont essentiels pour le libre exercice des droits syndicaux

L’interdépendance de la liberté syndicale et des libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans la Résolution de l’OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles

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LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILESDES LIBERTÉS CIVILES

LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILESDES LIBERTÉS CIVILES

Libertés civiles essentielles pour l’exercice normal de la liberté syndicale:

droit à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne

liberté d’opinion et d’expression

liberté de réunion

droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial

droit à la protection des biens des organisations de travailleurs et d’employeurs

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Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE LIBERTE SYNDICALELIBERTE SYNDICALE

Convention (nº 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921

Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

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INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUXDROITS SYNDICAUX

Convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique et recommandation (nº 159), 1978

Convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981

Convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux et recommandation (nº 149), 1975

Recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951

Convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs et recommandation (nº 143), 1971

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RATIFICATIONS DES CONVENTIONS EN RATIFICATIONS DES CONVENTIONS EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUXMATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX

C11 C87 C98 C135 C141 C151Burundi 1963 1993 1997 1997

Cameroun 1960 1960 1962 1976

RCA 1960 1960 1964

Congo 1960 1960 1999

RDC 1960 2001 1969 2001

Rwanda 1962 1988 1988 1988

Tchad 1960 1960 1963 1998 1998

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Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948protection du droit syndical, 1948

Vise les relations entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, d ’une part, et les autorités publiques d’autre part (indépendance)

Garantit en droit et dans la pratique la liberté de créer des organisations, condition préalable pour l’exercice des autres garanties énoncées dans les instruments de l’OIT

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Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948protection du droit syndical, 1948

Le libre exercice du droit d’organisation comporte trois aspects

2. l’absence d’autorisation préalable pour constituer des organisations

1. l’absence de toute distinction quant aux titulaires du droit syndical

3. le libre choix de l’organisation

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1. Droit de créer des organisations et de s’y affilier 1. Droit de créer des organisations et de s’y affilier sans distinctionsans distinction d’aucune sorte (art. 2) d’aucune sorte (art. 2)

Tous les travailleurs et les employeurs sont protégés

Sans distinction fondée, entre autres, sur la profession, le sexe, la couleur, la race, la religion, l'âge, la résidence, le statut matrimonial, la nationalité, l’opinion politique

Seule exception: les forces armées et la police au sens strict du terme

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2. Droit de constituer des organisations 2. Droit de constituer des organisations sans sans autorisation préalable autorisation préalable (art. 2)(art. 2)

Les formalités imposées par la législation sont compatibles tant qu’elles assurent le bon fonctionnement et la publicité des organisations

Reconnaissance de la personnalité juridique

Seraient incompatibles:

Droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre un refus d’organisation

procédure d’enregistrement longue et compliquée pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité publique

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3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer 3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de des organisations de leur choix leur choix et de s’y affilieret de s’y affilier

Uniquement soumis aux règles des organisations concernées

Non ingérence des autorités publiques lors de la mise en place de leur structure et composition

Cependant, certaines limitations sont acceptables:

effectif minimal de membres exigé

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3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer 3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de des organisations de leur choix leur choix et de s’y affilieret de s’y affilier

Pluralisme et unicité syndicales: le monopole ne doit pas être imposé en droit ni en pratique

Reconnaissance de l’organisation la plus représentative

Moyen de trouver équilibre entre l’unité syndicale et la fragmentation du mouvement syndical

Détermination en fonction des critères objectifs, préétablis et précis

Certains droits préférentiels. Les autres organisations devraient pouvoir continuer à représenter les intérêts de leurs membres

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Droit des Droit des organisationsorganisations de travailleurs et d’employeurs de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statutsd’élaborer leurs statuts et règlements (art. 3) et règlements (art. 3)

La loi ne devrait fixer que des conditions de forme quant aux statuts des organisations

Procédure d’appel auprès d’un tribunal indépendant et impartial en cas de refus

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentantsd’élire librement leurs représentants (art. 3) (art. 3)

Pas d’ingérence arbitraire de la part des autorités publiques lors des élections

Les résultats ne doivent pas être soumis à l’approbation des autorités publiques. En cas de contestation, recours à un tribunal indépendant et impartial

Conditions d’éligibilité: éviter les situations dans lesquelles des personnes qualifiées pourraient être disqualifiées

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeursDroit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants d’élire librement leurs représentants (art. 3)(art. 3)

Violations possibles de la liberté syndicale si une loi:

exige l’appartenance de tous les candidats à la profession ou à l’entreprise

dispose que tous les candidats doivent être ressortissants du pays. Exigence éventuelle d’une période raisonnable de résidence

interdit la réélection

exclut des candidats en raison de leurs opinions politiques ou de leurs antécédents judiciaires

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activitésd’organiser leur gestion et leurs activités (art. 3) (art. 3)

Droit de tenir les congrès sans ingérence

Couvre l’autonomie et l’indépendance financières

Biens des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être protégés: inviolabilité des locaux, de la correspondance et des communications

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Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes de formuler leurs programmes (art. 3)(art. 3)

Le droit des organisations de formuler leurs programmes inclut:

le droit de tenir des réunions

le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail

le droit de communiquer avec la direction

le droit d’obtenir des informations

Activités politiques et activités syndicales

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Manifestation la plus visible de l’action collective en cas de différend du travail

Arme légitime des organisations de travailleurs pour défendre les intérêts de leurs membres

Le droit de grèveLe droit de grève

Même s’il n’est pas expressément inscrit dans les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis et protégé

Le droit de grève est reconnu par d’autres instruments internationaux

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Les travailleurs privés du droit de grève devraient bénéficier de garanties compensatoires

Dans les cas de services non essentiels mais d'utilité publique, il est possible de créer un système de service minimum négocié

Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, pour:

les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'État

les travailleurs des services essentiels, services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne

crise nationale aiguë (durée limitée)

Travailleurs concernésTravailleurs concernés

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Formes de grèveFormes de grève

Tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il, peut généralement être considéré comme une grève

Les grèves politiques n'entrent pas dans le champ de la liberté syndicale. Cependant, un recours à des grèves de protestation est possible

Des grèves de solidarité sont légitimes pour autant que la grève initiale soit elle-même légale

Des limitations aux piquets de grève et à l'occupation des locaux devraient se borner aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique

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Abus du droit de grèveAbus du droit de grève

Des sanctions prévues dans les législations nationales en cas d'abus sont acceptables

Les principes de la liberté syndicale n'offrent pas de protection contre les abus

Les sanctions devraient être proportionnées à la gravité de la faute ou du délit commis. Pas d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé

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Protection contre la dissolution ou la suspension Protection contre la dissolution ou la suspension des organisations par voie administrative (art. 4)des organisations par voie administrative (art. 4)

La forme la plus extrême d'ingérence des autoritéses autorités publiques

En cas de dissolution par voie administrative, possibilité de recours judiciaire indépendant (avec effet suspensif)

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Droit de Droit de créercréer des des fédérations et des confédérations et fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationalesde s'affilier à des organisations internationales (art. 5) (art. 5)

Droit de s ’organiser à un niveau supérieur

Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits accordés aux organisations de base

Seraient inadmissibles au niveau national:

une législation prévoyant un nombre minimum trop élevé d'organisations membres l'interdiction de créer plus d'une confédération par

profession, secteur d'activité ou région une loi imposant le monopole aux niveaux fédéral ou confédéral

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Droit de créer Droit de créer des fédérations et des confédérations et des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationalesde s'affilier à des organisations internationales (art. 5) (art. 5)

Seraient inadmissibles au niveau international:

une seule organisation nationale désignée autorisée à l'affiliation internationale

autorisation préalable requise pour l'affiliation internationale

restrictions ou conditions imposées en matière d'assistance (financière notamment), de communications ou de contacts résultant d'affiliations internationales

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Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949de négociation collective, 1949

Protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs

Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre des actes d'ingérence des unes à l'égard des autres

Promotion de la négociation collective

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Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949négociation collective, 1949

les forces armées et la police, au sens strict du terme

les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l'État

(fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents)

Seules exceptions:

Tous les travailleurs sont protégés

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Protection contre les actes de Protection contre les actes de discrimination discrimination antisyndicaleantisyndicale (art. 1) (art. 1)

Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre des personnes en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leurs activités syndicales légitimes

Cette protection est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les dirigeants syndicaux

Période couverte

lors du recrutementen cours d'emploi à la cessation de la relation d'emploi

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Protection contre les actes de Protection contre les actes de discrimination discrimination antisyndicaleantisyndicale (art. 1) (art. 1)

La législation doit prévoir des sanctions efficaces et dissuasives

Mécanismes préventifs ou de réparation

Renversement de la charge de la preuve

La compensation n’est pas suffisante

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Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)

Indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs organisations dans l'exercice de leurs activités et vice versa

Nécessité d'adopter des normes législatives spécifiques contre les actes d'ingérence

Sanctions efficaces et dissuasives

Procédures d'appel rapide

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Promotion de la négociation collective (art. 4)Promotion de la négociation collective (art. 4)

Droit fondamental avalisé par les États Membres par le fait même d’être membres de l'OIT

Sujets couverts par la négociation collective

Permet de créer des normes afin de gérer les relations professionnelles

Instrument de démocratisation

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Les organisations de travailleurs doivent être représentatives de ceux pour lesquels elles entament des négociations collectives:

les parties devraient se reconnaître réciproquement

la procédure de reconnaissance est fondée sur des critères objectifs, préétablis et précis.

Possibilité de désignation d'un agent négociateur exclusif

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Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire

rédaction des conventions collectives

approbation administrative des conventions collectives librement conclues

Suspension des conventions, renégociation forcée : contraire au principe

Mesures de stabilisation économique

Arbitrage obligatoire

Intervention des autorités publiques

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implique des efforts véritables et constructifs par les deux parties en vue d'aboutir à un accord

n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord

tout retard injustifié dans le déroulement des négociations devrait être évité

mesures visant à appuyer la négociation collective (information, statistiques, procédures volontaires conçues afin de faciliter la négociation)

Principe de la négociation de bonne foi: