Propriete Litteraire Artistique

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    DROIT DE LA PROPRIT

    LITTRAIRE ET ARTISTIQUE

    Paternit - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

    MICHEL DUPUISPROFESSEUR L'UNIVERSIT LILLE-NORD DE FRANCE.

    dition 2013-2014 Imprim l'Universit Lille2

    Version 1.1 Mise jour 09/2013

  • Table des matires

    Objectifs 7

    Leon 1 : INTRODUCTION A LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE Domaine, volution, nature, institutions 9

    INTRODUCTION.................................................................................................91) Qu'est-ce que la Proprit littraire et artistique (PLA) ?..........................................102) Quel est l'objet de la PLA ?..................................................................................113) Quels sont les principes de la PLA ?......................................................................11

    SECTION 1 - VOLUTION HISTORIQUE DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE....................................................................................................12

    1 - L'Antiquit......................................................................................................12 2 - L'Ancien Droit (du Ve au XVIIIe sicle)................................................................12 3 - Le Droit intermdiaire (de 1789 1804).............................................................14 4 - Le Droit moderne (de 1804 nos jours)..............................................................14

    SECTION 2 - NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE....................................................................................................16

    1 - Droit de proprit et droit d'auteur.....................................................................16 2 - Nature hybride du droit d'auteur........................................................................18

    SECTION 3 - LES INSTITUTIONS DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE.....19 1 - Les institutions administratives..........................................................................19

    A - Institution franaise de la PLA :..............................................................................................19B- Institutions internationales de la PLA :.....................................................................................19

    2 - Les Autorits administratives indpendantes........................................................20A - Le CSA...............................................................................................................................20B - L'HADOPI............................................................................................................................20

    3 - Les socits de gestion collective.......................................................................21

    Leon 2 : LES UVRES DE L'ESPRIT 23

    SECTION 1 - LA NOTION D'UVRE DE L'ESPRIT..................................................23SOUS-SECTION 1 - LA QUALIFICATION D'UVRE DE L'ESPRIT......................................23

    1 - L'uvre de l'esprit est une cration......................................................................................24 2 - L'uvre de l'esprit est une cration de forme........................................................................25

    A - Le principe : les ides ne sont pas protgeables.....................................................................................26 B - Les limites du principe.......................................................................................................................26

    SOUS-SECTION 2 - LES QUALITS DE L'UVRE DE L'ESPRIT........................................27 1 - L'exigence de l'originalit de l'uvre....................................................................................27

    A - Notion d'originalit............................................................................................................................28 B - Apprciation de l'originalit :...............................................................................................................30

    2 - L'indiffrence du mrite de l'uvre......................................................................................32 3 - L'indiffrence de la destination de l'uvre.............................................................................33

    SECTION 2 - LA TYPOLOGIE DES UVRES DE L'ESPRIT........................................34SOUS-SECTION 1 - LES UVRES TRADITIONNELLES ..............................................34

    1 - Les uvres littraires.........................................................................................................34 A - Les uvres crites............................................................................................................................34

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS3

  • 1) Les uvres crites protges............................................................................................................34 2) Les uvres crites susceptibles d'tre protges....................................................................................36 B - Les uvres orales.............................................................................................................................38

    2 - Les uvres du spectacle.....................................................................................................40 3 - Les uvres musicales........................................................................................................41 4 - Les uvres d'art plastique..................................................................................................42 5 - Les uvres d'art appliqu...................................................................................................43

    SOUS-SECTION 2 - LES UVRES TECHNOLOGIQUES ..............................................44 1 - Les uvres photographiques...............................................................................................44 2 - Les uvres audiovisuelles...................................................................................................45 3 - Les uvres multimdias.....................................................................................................46 4 - Les uvres logicielles.........................................................................................................47 5 - Les bases de donnes........................................................................................................48

    Leon 3 : LES UVRES COUVERTES PAR LES DROITS VOISIN DU DROIT D'AUTEUR 51

    SECTION 1 - LES INTERPRTATIONS..................................................................52 1 - L'interprtation et la prestation..........................................................................52 2 - L'interprtation et la cration.............................................................................53

    SECTION 2 - LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION DES UVRES 53 1 - Les phonogrammes et vidogrammes.................................................................53

    A - La notion de phonogramme...................................................................................................54B - La notion de vidogramme....................................................................................................54

    2 - Les programmes de radio et de tlvision............................................................55

    Leon 4 : L'ATTRIBUTION DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE 57

    SECTION 1 - LES RGLES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE....................................................................................................57

    SOUS-SECTION 1 - L'ATTRIBUTION DES DROIT L'AUTEUR..........................................58 1 - La prsomption d'attribution de la qualit d'auteur.................................................................58

    A - Le mcanisme de la prsomption.........................................................................................................58 B - La porte de la prsomption................................................................................................................59 C - Les bnficiaires de la prsomption......................................................................................................59

    2 - Les lments indiffrents l'attribution de la qualit d'auteur..................................................60 A - L'absence de formalit d'enregistrement...............................................................................................60 B - L'indiffrence du statut de salari de l'auteur.........................................................................................61

    3 - Le cas des uvres collectives..............................................................................................61SOUS-SECTION 2 - L'ATTRIBUTION DES DROITS AUX COAUTEURS................................63

    1 - Les uvres de collaboration................................................................................................63 2 - Les uvres composites......................................................................................................64

    SOUS-SECTION 3 - L'ATTRIBUTION DES DROITS VOISINS............................................65 1 - L'artiste-interprte.............................................................................................................65

    A - Le critre dfinissant l'artiste-interprte...............................................................................................65 B - Les artistes de complment................................................................................................................65 C - L'indiffrence du statut de salari de l'artiste-interprte..........................................................................66

    2 - Les producteurs.................................................................................................................67 3 - Les socits de communication audiovisuelle.........................................................................68

    SECTION 2 - LES DROGATIONS AUX RGLES D'ATTRIBUTION DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE..............................................................................68

    1 - La cession d'office des droits d'auteur.................................................................68A - Les uvres des fonctionnaires...............................................................................................68

    1 - Le principe : l'agent de l'tat a la qualit d'auteur..................................................................................68 2 - L'exception de service public...............................................................................................................69

    B - Les logiciels.........................................................................................................................70C - Les uvres de presse...........................................................................................................71

    2 - La prsomption de cession des droits d'auteur.....................................................72A - Les uvres audiovisuelles.....................................................................................................72

    1) Le contrat de production liant l'auteur...................................................................................................72 2) Le contrat de production liant l'artiste-interprte.....................................................................................72

    B - Les uvres publicitaires........................................................................................................73

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS4

  • Leon 5 : LES PRROGATIVES DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISITIQUE 75

    SECTION 1 - LES PRROGATIVES MORALES........................................................75 1 - La nature et les caractres du droit moral...........................................................76 2 - Les prrogatives morales de l'auteur..................................................................76

    A - Le droit de divulgation..........................................................................................................76B - Le droit la paternit de l'uvre............................................................................................77C - Le droit au respect de l'intgrit de l'uvre.............................................................................77D - Le droit de repentir et de retrait.............................................................................................78

    SECTION 2 - LES PRROGATIVES PATRIMONIALES..............................................78SOUS-SECTION 1 - LE MONOPOLE D'EXPLOITATION SUR L'UVRE................................79

    1 - Caractres et dure des droits patrimoniaux..........................................................................79 2 - Contenu des droits patrimoniaux..........................................................................................80

    A - Le droit de reprsentation...................................................................................................................80 B - Le droit de reproduction.....................................................................................................................81 C - Le droit de destination.......................................................................................................................83 D - Le droit de suite................................................................................................................................84

    SOUS-SECTION 2 - LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE D'EXPLOITATION SUR L'UVRE.......86 1 . Les principes gnraux.......................................................................................................86

    A - Le caractre restrictif des exceptions....................................................................................................87 B - La russite du triple test.....................................................................................................................88

    2 - Le rgime des exceptions....................................................................................................89 A - Les exceptions sans contrepartie.........................................................................................................89

    1) Les exceptions gratuites communes au droit de reproduction et au droit de reprsentation........................89 2) Les exceptions gratuites au droit de reprsentation..............................................................................93

    B - Les exceptions avec contrepartie (licence)............................................................................................93 1) L'exception pdagogique..................................................................................................................93 2) Les retransmissions par cble...........................................................................................................96 3) Le droit de reprographie...................................................................................................................97 4) La copie prive de phonogrammes et vidogrammes............................................................................98 5) L'utilisation, dans un but d'information, d'une uvre d'art graphique, plastique ou architecturale...............99

    LEON 6 : L'EXERCICE DES DROITS D'AUTEUR Partie 1 : LA GESTION DES DROITS SUR L'UVRE 101

    SECTION 1 - LA GESTION DES DROITS PAR L'AUTEUR.......................................101 1 - Droits d'auteur et situation matrimoniale...........................................................102

    A - La dtermination du rgime matrimonial de l'auteur................................................................102 1) Rgime sparatiste...........................................................................................................................102 2) Rgime communautaire.....................................................................................................................102

    1) Les poux communs en biens se sont maris avant le 12 mars 1958 :................................................102 2) Les poux communs en biens se sont maris aprs le 12 mars 1958 :................................................103

    B - Les consquences du rgime matrimonial de l'auteur..............................................................103 1) Les consquences pendant le mariage.................................................................................................103 2) Les consquences aprs le mariage.....................................................................................................104

    2 - Droits d'auteur et coauteurs............................................................................104A - Les droits moraux des coauteurs..........................................................................................104

    1) Droits moraux et uvres de collaboration............................................................................................104 2) Droits moraux et uvre composite.....................................................................................................105 3) Droits moraux et uvre collective.......................................................................................................105

    B - Les droits patrimoniaux des coauteurs...................................................................................106 1) Droits patrimoniaux et uvre de collaboration......................................................................................106 2) Droits patrimoniaux et uvre composite..............................................................................................107 3) Droits patrimoniaux et uvre collective...............................................................................................107

    SECTION 2 - LA GESTION DES DROITS PAR LES AYANTS DROIT..........................107 1 - La dvolution successorale des droits de proprit littraire et artistique................108

    A - La transmission du droit moral.............................................................................................108 1) La dure du droit moral.....................................................................................................................108 2) Les rgles de dvolution du droit moral...............................................................................................108 3) L'exercice du droit moral par les hritiers.............................................................................................109

    B - La transmission des droits patrimoniaux................................................................................109 1) La dure des droits patrimoniaux........................................................................................................109

    a) Principes......................................................................................................................................109 b) Rgles particulires.......................................................................................................................110

    2) L'exercice des droits patrimoniaux par les ayants droit...........................................................................111 2 - La gestion collective du droit d'auteur...............................................................112

    A - Le contrat liant l'auteur la socit de gestion.......................................................................112B - L'exercice des droits par la socit de gestion.........................................................................113

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS5

  • LEON 7 : L'EXERCICE DES DROITS D'AUTEUR Partie 2 : LA CESSION DES DROITS SUR L'UVRE 115

    SECTION 1 - LES RGLES COMMUNES A TOUT CONTRAT D'EXPLOITATION...........116 1 - La forme du contrat d'exploitation....................................................................116 2 - Les modalits de cession des droits..................................................................117

    A - La mention expresse des droits cds...................................................................................118B - La cession d'uvres futures.................................................................................................119

    1) La prohibition de la cession globale d'uvres futures.............................................................................119 2) Les amnagements lgaux de la prohibition.........................................................................................120

    3 - La contrepartie dans le contrat d'exploitation.....................................................120

    SECTION 2 - LES RGLES PROPRES CERTAINS CONTRAT D'EXPLOITATION........122 1 - Le contrat d'dition........................................................................................122 2 - Le contrat de reprsentation............................................................................123 3 - Le contrat de production audiovisuelle..............................................................124 4 - Le contrat de commande pour la publicit..........................................................125

    LEON 8 : LA PROTECTION DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE 127

    SECTION 1 - LES LMENTS DE LA CONTREFAON............................................127 1- L'lment matriel de la contrefaon.................................................................128

    A - La comparaison des uvres en conflit...................................................................................129B - La validit de l'uvre contrefaite..........................................................................................130

    2 - L'lment moral de la contrefaon....................................................................130

    SECTION 2 - LA POURSUITE DE LA CONTREFAON............................................131 1 - Les acteurs de la poursuite en contrefaon........................................................132 2 - Les moyens de la poursuite en contrefaon........................................................133 3 - Les sanctions de la contrefaon........................................................................134

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS6

  • Objectifs

    Le cours de proprit littraire et artistique constitue le premier volet de l'tude des droits de proprit intellectuelle, lequel est complt par le cours sur les droits de proprit industrielle.Le domaine de la proprit littraire et artistique couvre en premier lieu le droit d'auteur, mais galement ce qu'on a pour habitude d'appeler les droits voisins des droits d'auteur , c'est dire les droits des artistes et interprtes, des entreprises de production de disques et de films et ceux des entreprises de communication audiovisuelle. Le cas particulier des droits sur les logiciels et sur les bases de donnes sera galement abord.La proprit littraire et artistique est une matire originale et passionnante, dont les enjeux conomiques et sociaux sont d'une importance considrable. La matire, tributaire de l'volution des modes de communication, est au cur de l'actualit (Internet, tlchargement illgal) et prsente la particularit de s'infiltrer dans tous les lieux de cration, y compris dans ceux o elle n'tait pas attendue (monde de l'ducation, de l'administration, de l'industrie...). Enfin, cette matire nous concerne tous car, dans le cadre de nos activits diverses, beaucoup de choses peuvent tre saisies par le droit d'auteur. Il en est donc du droit d'auteur comme de la prose de Monsieur Jourdain, on peut en faire sans le savoir...C'est, sans aucun doute, se qui rend l'tude du droit d'auteur et de la proprit littraire et artistique aussi indispensable.

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS7

  • Leon 1 : INTRODUCTION A LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE Domaine, volution, nature, institutions

    INTRODUCTION 9

    SECTION 1 - VOLUTION HISTORIQUE DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE 12

    SECTION 2 - NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE 16

    SECTION 3 - LES INSTITUTIONS DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE 19

    INTRODUCTION

    Proprit intellectuelle, industrielle, littraire et artistique : NotionsLa proprit intellectuelle est l'outil juridique ayant pour objet de rcompenser l'effort cratif du crateur en lui reconnaissant un monopole d'exploitation lui permettant de diffuser et de valoriser ses crations.D'un point de vue purement juridique, le monopole sur la cration intellectuelle confre son titulaire un droit de proprit incorporelle, le droit empruntant ici la nature du bien sur lequel il porte ; les titres de proprit industrielle ou les droits d'auteur sont en effet des biens incorporels .

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS9

  • La PLA fait partie des proprits intellectuellesLe droit de la proprit littraire et artistique appartient l'ensemble plus vaste de la proprit intellectuelle. Elle fait l'objet de la Premire partie du code de la proprit intellectuelle institu par la loi n92-597 du 1er juillet 1992 et le dcret n95-385 du 10 avril 1995 ; elle se subdivise elle-mme en deux branches principales : le droit d'auteur (Livre I) et les droits voisins du droit d'auteur (Livre II), c'est dire les droits des artistes-interprtes, des producteurs de phonogrammes et vidogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle. La seconde partie du code est consacre la proprit industrielle, c'est--dire les dessins et modles, les brevets d'invention et les marques et autres signes distinctifs (droits qui sont tudis dans le second semestre de l'anne de Master 1, V. Cours de Proprit industrielle, SEAD, par Mme la professeure E. Blary-Clment).

    PROPRIETE INTELLECTUELLE

    PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE PROPRIETE INDUSTRIELLE

    DROITS D'AUTEURDROITS VOISINS DES DROITS D'AUTEUR :

    Droits des artistes-interprtes Droits des producteurs de

    phonogrammes et de vidogrammes

    Droits des entreprises de communication audiovisuelle

    DROITS D'AUTEUR SUR LES LOGICIELSDROIT SUI GENERIS SUR LES BASES DE DONNEES

    CREATIONS DE FORME : Dessins et modles

    CREATIONS TECHNIQUES : Brevet Certificat d'obtention vgtale Topographie de semi-conducteurs

    SIGNES DISTINCTIFS : Marque Dnomination sociale, nom

    commercial et enseigne Nom de domaine Appellations d'origine Indications de provenance

    Premire prsentation de la matire en une srie de questions : Qu'est-ce que la proprit littraire et artistique, quel est son objet, et quels sont ses principes ?

    1) Qu'est-ce que la Proprit littraire et artistique (PLA) ?

    La PLA, c'est le droit de la crationLe droit de la proprit littraire et artistique (PLA) est le droit de la cration, du gnie, de l'art, de ce qui fait de l'tre humain une espce part du rgne animal... Comme le rire, la cration artistique est le propre de l'homme. Elle constitue l'un des talons essentiels du degr de civilisation. C'est dire tout l'intrt qui s'attache l'tude d'un droit qui reconnat l'crivain, l'artiste un monopole sur le fruit de son inspiration, sur son uvre .

    La PLA est une matire branche Le cours de proprit littraire et artistique constitue donc le premier volet de l'tude des proprits intellectuelles. Cette tude est traditionnellement faite en premire anne de Master car elle fait appel des connaissances acquises lors des

    Leon 1 : INTRODUCTION A LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE Domaine, volution, nature, institutions

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS10

  • annes de licence. La PLA est en effet une matire riche o l'on retrouve entre autres des notions de droit des biens, de droits de la personnalit ou de droit des contrats. Cette richesse fait l'intrt de la matire, tout comme l'originalit des solutions qu'elle dveloppe. Ajoutons cela que la discipline est le sige d'enjeux conomiques et sociaux importants et d'une actualit brlante, qu'elle est toujours en phase avec les volutions les plus pointues du monde des arts et de la communication (cf. les problmatiques de reproduction d'uvres par tlchargement) ; tout ceci fait de la PLA est la matire la plus branche du droit... comme dirait notre collgue Patrick Tafforeau (Droit de la proprit intellectuelle, Galino, p.18).

    2) Quel est l'objet de la PLA ?

    La PLA ne s'applique pas aux idesLes ides ne sont pas protgeables : on dit qu'elles sont de libre parcours . Aucun droit privatif sur une ide n'est possible ; seule la cration, qui est la concrtisation d'une ide, sa prise de corps, peut tre approprie et tre protge par la PLA.

    La PLA ne s'applique pas au savoir-faire, aux techniques et autres mthodes de crationLa protection confre par le droit d'auteur ne peut s'appliquer ni une technique, ni une mthode, ni un procd, ni un systme mais seulement une cration de l'esprit. Le savoir-faire, encore appel know how , ne peut tre protg en tant que tel par le droit d'auteur ; toutefois, certains mcanismes de rservation sont mis en place par les entreprises pour viter de perdre cette prcieuse connaissance. Ainsi les mthodes de vente, les stratgies de management ou les formules permettant d'obtenir un produit industriel par mlange de diverses substances ne constituent pas des uvres de l'esprit ; il a t jug que les recettes de cuisines sont des mthodes non protgeables par le droit d'auteur (TGI Paris, 10 juillet 1970, D. 1975, somm. p.40 en revanche les livres de cuisines sont bien videmment protgs par le droit d'auteur).

    La PLA s'applique aux uvres de l'espritOn appelle uvres de l'esprit les crations intellectuelles ayant une forme concrte et originale. Ces uvres sont le fruit d'un travail intellectuel ou artistique. Elles peuvent tre couvertes par le droit d'auteur ou par les droits voisins du droit d'auteur (usuellement appels droits voisins ).Le droit d'auteur appartient au crateur d'une uvre de l'esprit tandis que les droits voisins sont reconnus des personnes qui ne sont pas des crateurs mais qui vivent dans le voisinage de la cration : ce sont d'une part les artistes-interprtes qui mettent leur personnalit au service de l'uvre, et ce sont d'autre part les producteurs ou les diffuseurs des uvres dont le rle est essentiellement technique et financier. Les artistes-interprtes ont des droits sur leur interprtation, les producteurs sur les supports de diffusion (phonogrammes et vidogrammes), et les entreprises de communication audiovisuelle sur les programmes de radio et de tlvision.

    3) Quels sont les principes de la PLA ?

    Pour tre protgeable, l'uvre de l'esprit doit avoir pris une forme concrte et ne plus tre une simple ide ;L'uvre de l'esprit doit tre originale, c'est dire qu'elle doit porter l'emprunte de

    Leon 1 : INTRODUCTION A LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE Domaine, volution,nature, institutions

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS11

  • la personnalit de son auteur. Originalit ne signifie donc pas nouveaut : une uvre de l'esprit peut ne pas tre nouvelle et faire l'objet d'une protection au titre de la PLA (cf. les uvres interprtes qui ont t ncessairement cres avant l'interprtation).

    La PLA nat du seul fait de la crationLa reconnaissance d'un droit d'auteur sur une uvre de l'esprit ne ncessite aucune formalit d'enregistrement (art. L. 111-1 CPI). La proprit incorporelle sur l'uvre nat spontanment ds la cration. Il existe bien certaines formalits administratives d'enregistrement des uvres littraires ou cinmatographiques, mais elles ne conditionnent pas l'attribution du droit d'auteur.

    La PLA s'applique tout genre et toute formeLe genre s'entend comme l'appartenance de l'uvre l'une des catgories des Beaux Arts (littrature, musique, peinture, sculpture...), tandis que la forme est le mode d'expression sous lequel l'uvre est ralise (par ex. pour la littrature : pome, essai, roman, article...).

    La PLA couvre les uvres quel qu'en soit le mrite ou la destinationLa protection est accorde l'auteur sans considration subjective lie la valeur artistique ou culturelle de sa cration ; de mme, la destination de la cration est indiffrente, elle peut tre culturelle, artistique ou encore utilitaire, ce qu'on appelle l'art appliqu , pour des meubles, des services de table, des bijoux, ou pour l'architecture.Cette premire approche de la PLA doit tre complte. Nous prsenterons tout d'abord l'volution historique des droits de PLA (Section 1) puis nous nous interrogerons sur la nature de ces droits (Section 2) pour voir ensuite les institutions de la proprit intellectuelle (Section 3).

    SECTION 1 - VOLUTION HISTORIQUE DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE

    1 - L'Antiquit

    Le droit d'auteur existait-il dj dans l'Antiquit ? On en discute. Cependant l'ide de distinguer un droit moral du droit pcuniaire semble dj prsente selon certains auteurs (v. Cl. Colombet, Proprit littraire et artistique et droits voisins, prcis Dalloz, qui rapporte que les plagiaires pouvaient tre sanctionn de blme public), tout comme la notion d'uvre l'esprit o l'on oprait la distinction entre le support matriel de l'uvre (le mur, la tablette) et l'uvre elle-mme (la peinture, la gravure). Reste que ces distinctions n'ont pas t consacres par le lgislateur romain ou grec. Ce peu d'intrt s'explique par la raret des copies d'uvres tout comme l'absence d'intrt conomique li la production artistique : les auteurs ne vivaient pas de leur art, soit parce qu'ils taient issus des classes sociales les plus riches soit parce qu'ils bnficiaient du mcnat.

    Leon 1 : INTRODUCTION A LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE Domaine, volution, nature, institutions

    Proprit littraire et artistique - Pr. Michel DUPUIS12

  • 2 - L'Ancien Droit (du Ve au XVIIIe sicle)

    Avec le Moyen ge, le droit d'auteur s'clipse. La religion et la philosophie en sont l'une des causes principales : l'homme ne cre pas. Seul Dieu est le Crateur et l'artiste n'est que l'interprte de Sa volont. Il est donc impossible de s'approprier le travail divin et la plupart des artistes qui se considrent davantage comme des artisans n'ont pas livr leur nom la postrit. Bon nombre d'uvres sont anonymes, comme les chants grgoriens ou les enluminures sur vlin des premiers ouvrages manuscrits.Certes, certains potes comme Franois Villon (1431-1463), musiciens comme Josquin Des Prez (env. 1440 1521) et John Dunstable (1385-1455) ou peintres comme Sandro Botticelli (1444-1510) ont bien sign leurs uvres mais ils n'ont jamais eu l'ide de revendiquer un droit d'exploitation privative ; ils cdent leurs uvres par la transmission du support matriel de celles-ci et abandonnent tout droit sur l'exploitation postrieure qui pourrait en tre faite.

    RemarqueObservons quand mme que les auteurs du Moyen ge, tout comme ceux de l'Antiquit, pouvaient avoir le souci de se protger contre les utilisations illicites de leurs uvres, notamment en assortissant leurs ouvrages d'une maldiction : Je maldis trestot ceus ki pechent avec cil livre et ceus ki mal le copient, que la lepre les grieve [...]. Cil ki vuel se donner au Deable est maldi et ardera en enfer. (Je maudis tous ceux qui pchent avec ce livre et ceux mal le copient, que la lpre les frappe ; celui qui veut se donner au Diable est maudit et brlera en enfer).

    Maldiction du XIIIe sicle (adapte en franais mdival par Darko Jovanovic, Universit de Genve, et tire de : Eike von Repgow, Sachsenspiegel , traduit en allemand par Paul Kaller, Munich 2002, p. 15).Protection peut-tre pas si inefficace compte tenu de la superstition ayant cours en ces temps reculs...Avec la Renaissance (XVe sicle) la question des droits d'auteur va ressurgir grce une immense innovation : l'invention de l'imprimerie. On passe de la copie manuscrite la reproduction mcanique. Le droit d'auteur moderne, c'est--dire la reconnaissance d'un monopole sur une uvre de l'esprit, est n avec le dveloppement de ces techniques de reprographie. Apparaissent alors les privilges de librairie qui permettent aux imprimeurs de rentabiliser leurs investissements. Ces privilges sont accords discrtionnairement par le Roi, ce qui permet de promouvoir la diffusion de la culture et des arts mais aussi et surtout d'en assurer la censure. (Premiers ouvrages publis en France : en 1500 pour l'dition et la traduction latine d'un trait contre les juifs, et en 1507 pour l'dition des ptres de Saint Paul par Louis XII). Un paradoxe toutefois : ces monopoles, prsents comme les premiers monopoles d'exploitation des uvres intellectuelles, sont rarement accords l'auteur lui-mme mais l'diteur. L'auteur est le grand absent du systme, bien qu'un mcanisme de rtribution du crateur ait t nanmoins prvu.C'est au XVIIIe sicle seulement qu'apparat vritablement un droit de l'auteur. Dj certains juristes, comme l'avocat Louis d'Hricourt en 1725, ont plaid pour que les auteurs puissent exploiter leurs droits eux-mmes. L'ide fit son chemin et bientt certains auteurs soutinrent devant les tribunaux qu' l'expiration des privilges de librairie, c'est l'auteur lui-mme que le privilge doit tre attribu.

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  • RemarqueEn 1761, les petites filles de Jean de La Fontaine ont ainsi obtenu pour la premire fois un privilge personnel pour la publication des Fables de leur grand-pre.

    Le droit d'auteur est finalement reconnu en 1777 par le Conseil du Roi mais sous la forme d'un privilge d'auteur (cf. les arrts du 30 aot 1777 formant la base d'un code littraire).Pour les uvres musicales, les privilges ont d'abord t confrs l'Acadmie Royale de musique. Ces privilges sont ensuite peu peu attribus aux compositeurs. En 1786, un arrt du Conseil du Roi reconnat le droit exclusif aux auteurs de musique. Quant aux arts plastiques, les auteurs se sont peu peu dgags de la contrainte des corporations o ils n'taient que des artisans pour devenir des artistes libres. En 1777, Louis XVI dclarait solennellement la libert de l'Art et reconnaissait la proprit artistique aux auteurs dsormais regroups au sein de l'Acadmie Royale fonde par Louis XIV et ouverte tous.

    3 - Le Droit intermdiaire (de 1789 1804)

    La Rvolution franaise n'aime pas les privilges et, lors de la fameuse Nuit du 4 aot 1789, elle fait table rase de ces monopoles, privant par l mme les auteurs de toute possibilit d'obtenir une rmunration lors de l'utilisation de leurs uvres.Ds 1790, une ptition signe par vingt et un auteurs dramatiques est prsente devant l'Assemble pour dnoncer cette injustice. Au nom des ptitionnaires, Mirabeau prpare un projet de loi afin de restaurer les droits des auteurs sur leurs uvres. La loi du 19 janvier 1791 vient alors consacrer le droit de reprsentation au profit des auteurs dramatiques, les rvolutionnaires admettant ainsi l'ide que la plus sacre, la plus personnelle de toutes les proprits est l'ouvrage, fruit de la pense d'un crivain (Rapport Le Chapelier). Sous la pression des autres artistes et crivains, la loi du 19 juillet 1793, vote sur le rapport de Lakanal, consacre le droit de reproduction.Deux ides, qui marqueront longtemps de leur empreinte le droit d'auteur franais, se dgagent de cette lgislation rvolutionnaire.

    Un droit exclusif est confr aux auteurs parce que leur proprit est la plus sacre, la plus personnelle de toutes les proprits , puisqu'elle procde du fruit de la pense, de la cration intellectuelle.

    Ce droit est temporaire : l'auteur en jouira pendant sa vie, puis ses hritiers pendant cinq ou dix ans aprs sa mort. L'intrt public exige aussi, au nom de la diffusion des uvres, que le monopole ne soit pas ternel, et que l'uvre puisse rentrer dans le domaine public.

    4 - Le Droit moderne (de 1804 nos jours)

    Du XIXe sicle au dbut XXe sicle :Les lois rvolutionnaires de 1791 et 1793, bien construites et concises, ont perdur prs de cent soixante dix ans (jusqu'en 1957) et ne furent l'objet que de lgres modifications et ajouts.On peut ainsi citer la loi du 14 juillet 1866 qui allonge la dure du monopole des ayants droit de l'auteur cinquante ans aprs le dcs de l'auteur ; la loi du 11 mars 1902 qui proclame le principe de la protection de l'uvre quel qu'en soit le mrite ou la destination ; la loi du 9 avril 1910 nonant la distinction de l'uvre d'art et de son support, la cession portant sur le second et non sur la premire ; la

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  • loi du 20 mai 1920 crant le droit de suite permettant l'artiste de recevoir un petit pourcentage du prix lors des ventes publiques de ses uvres ; la loi du 29 mai 1925 posant le principe de la protection de l'uvre du seul fait de sa cration et crant un dpt lgal caractre purement administratif non sanctionn civilement.Paralllement, le droit d'auteur international se dveloppe partir de la fin du XIXme sicle, par la signature de la convention de Berne le 9 septembre 1886 destines assurer une meilleure protection des uvres littraires et artistiques diffuses dans le monde.

    De 1957 2011 :Finalement, tous les principes modernes figuraient dj dans la lgislation rvolutionnaire. Pourtant, la ncessit d'une loi nouvelle s'est faite sentir, d'une part raison d'une jurisprudence incapable de rsoudre certains problmes relevant de l'autorit de la loi, et d'autre part raison de la ncessit d'harmoniser le droit interne avec les dispositions des conventions internationales de Berne et de Genve ratifies par la France. La codification du droit d'auteur devenait une priorit.Aprs plusieurs tentatives infructueuses, une loi fut enfin adopte pour codifier la jurisprudence qui s'est cre depuis un sicle et demi en matire de droit d'auteur , la loi du 11 mars 1957. Cette Loi sur la proprit littraire et artistique fonde un statut d'ensemble complet du droit d'auteur dont les principes demeurent aujourd'hui, malgr de nombreuses modifications.La premire de ces modifications est due l'apparition d'une innovation technologique. Comme l'invention de l'imprimerie a rvolutionn en son temps la reproduction des uvres littraires, l'invention de la radio, de la tlvision, de la photographie, des moyens lectromagntiques de reproduction de sons ou d'images a boulevers le droit d'auteur. La loi de 1957 n'a pas prvu la multiplication des uvres audiovisuelles ni l'apparition du cble, du satellite ou de l'outil informatique ; elle n'avait pas anticip le danger du dveloppement en masse de la reproduction prive.Pour rpondre ces besoins, la loi du 3 juillet 1985 est venue complter et moderniser la loi de 1957 et a introduit galement les droits voisins du droit d'auteur au profit des artistes-interprtes, des producteurs de vidogrammes et de phonogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.L'tape suivante est marque par la naissance du Code de la proprit intellectuelle, promulgu en 1992 pour sa partie lgislative et en 1995 pour sa partie rglementaire.Au niveau international le droit d'auteur et les droits voisins continuent de s'organiser. Le trait de Marrakech du 15 avril 1995 instituant l'Organisation Mondiale du commerce pose les bases d'un accord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle l'ADPIC et le World Copyright Treaty (WCT) de l'OMPI concernant le droit d'auteur a t sign le 20 dcembre 1996 et ratifi par la France en 2008. Une nouvelle convention a t signe Genve en 1996 sur les droits voisins dans le domaine musical, le trait OMPI sur les interprtations et excutions et les phonogrammes (WPPT - World Performances and Phonograms Treaty), lui aussi ratifi par la France en 2008. Le droit communautaire s'est galement empar des droits d'auteur avec la directive du 22 mai 2001.Les dernires volutions nationales ou communautaires du droit d'auteur sont en phase avec l'actualit, et c'est encore une rvolution technologique qui en est la cause : l'internet.Sous l'influence du Droit communautaire, le droit interne franais s'est modernis pour faire face aux nouveaux dfis lancs par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi la directive du 22 mai 2001 a-t-elle t transpose par une loi complexe et technique, la loi du 1er aot 2006 sur les

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  • droits d'auteur et droits voisins dans la socit de l'information dite loi DADVSI ; plus rcemment, dans le souci de protger le monde de la musique et du cinma du piratage par internet, le lgislateur a, non sans difficults, fait voter la loi du 12 juin 2009, dite loi HADOPI, instituant une Haute Autorit de contrle de la diffusion des uvres et la protection des droits sur internet.

    RemarqueLa Commission europenne a rcemment labor trois projets visant attnuer les effets du principe de territorialit qui gouverne traditionnellement le droit d'auteur. Elle envisage tout d'abord d'adopter une rgle de conflit de lois permettant tout diffuseur tabli dans l'Union d'exercer son activit en se contentant de respecter la loi de son Etat membre d'origine. Elle propose ensuite la cration d'un titre unitaire de droit d'auteur, lequel serait protg aux mmes conditions et selon le mme rgime partout en Europe : l'auteur aurait ainsi le choix entre cet instrument et un monopole d'exploitation classique, soumis dans chaque Etat membre une loi diffrente. Enfin, la Commission suggre d'adopter un code europen du droit d'auteur. En France, ces projets sont reus avec la plus grande circonspection par la doctrine qui y oppose de solides arguments fonds sur les rgles spcifiques rgissant la matire (v. Azzi T., Le projet de Code europen du droit d'auteur : une trange ide, D.2012, p.1193).

    RemarqueOn observera donc que le droit de la Proprit littraire et artistique est un droit volutif, ractif, et trs expos aux consquences de la prodigieuse volution technologique apparue au milieu du XXe sicle.

    SECTION 2 - NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE

    La question de la nature juridique du droit d'auteur et des droits voisins a fait l'objet d'une abondante littrature doctrinale. Pourtant il ne semble pas que la controverse doctrinale ait eut un impact consquent sur le contenu de ces droits.La raison de ce trouble est tout d'abord li la nature incorporelle du droit d'auteur : la proprit intellectuelle peut elle tre regarde comme une vritable proprit ?En second lieu, on s'est oppos sur la nature patrimoniale ou extrapatrimoniale du droit d'auteur et des droits voisins, certains mettant en exergue les droits pcuniairestandis que d'autres mettent l'accent sur les droits moraux. En fait, c'est le caractre hybride des droits de proprit littraire et artistique qui fait dbat.

    1 - Droit de proprit et droit d'auteur

    Depuis le XIXme sicle, la doctrine juridique s'interroge sur la possibilit d'exercer un droit de proprit sur un objet incorporel. Certains auteurs classiques considraient en effet que l'essence du droit de proprit, tel qu'nonc aux articles 544 et suivants du Code civil, conduirait exercer la matrise du corpus et que le droit rel ne pouvait avoir comme objet qu'un bien corporel. Les tribunaux estimaient alors qu'en dpit de l'appellation de proprit littraire et artistique, les

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  • crateurs ne se voyaient pas accorder une proprit au sens du code civil mais seulement un privilge exclusif d'exploitation temporaire (Civ. 25 juill. 1887, DP 1888 1. 5, note Sarrut, rapport Lepelletier).La controverse est aujourd'hui teinte. Depuis 1789, les finalits et les conditions d'exercice du droit de proprit ont subi une volution caractrise par une extension de son champ d'application des domaines nouveaux, notamment aux droits de proprit intellectuelle tels que le droit d'auteur et droits voisins (en ce sens, Cons. Const. 27 juill. 2006, propos de la loi DADVSI, cons. 15). La Cour europenne des droits de l'homme a expressment consacr le respect des droit de proprit intellectuelle comme biens privatifs (v. CEDH, Gde Ch. 11 janv 2007, Anheuser Buch Inc c/ Portugal, JCP E 2007.1409, note A.Zollinger, Comm.com.lectr.2007, comm. 67, note Ch. Caron ; dans le mme sens, par la Cour de justice de l'Union europenne, Aff. Promusicae c/Telefonica de Espania SAU, CJCE 29 janv.2008, aff.C.275/06, Lgipresse avr.2008, 61, note J.Lesueur).La cause est donc entendue et le Code de la proprit intellectuelle, dans son article L. 111-1 nonce sans ambigut que l'auteur jouit sur son uvre d'un droit de proprit incorporelle exclusif et opposable tous .Reste savoir s'il s'agit d'une vritable proprit. La rponse est affirmative car la PLA runit les lments du droit de proprit et en prsente les caractres.

    La PLA runit les lments du droit de proprit :L'auteur et l'artiste-interprte sont bien titulaires d'un droit rel, conformment la lettre de l'article 544 du Code civil.Ils ont sans aucun doute le fructus puisqu'ils ont la facult d'autoriser contre rmunration l'exploitation de leurs crations.Ils sont galement titulaires de l'abusus puisqu'ils ont le contrle absolu de l'uvre : ils dcident de la divulguer ou non, mais aussi de la dtruire ou, sous rserve de ne lser aucun droit lgitime appartenant aux tiers, de la retirer du march (droit de retrait et de repentir, art. L121-4 CPI). Gnralement, cet abusus se traduit simplement par la cession des droits d'exploitation de l'uvre au profit d'un tiers.Enfin, ils jouissent galement d'une forme d'usus mme si elle parat n'avoir qu'une faible porte : il est vrai que pour exploiter l'uvre, l'auteur doit livrer sa cration au public et renoncer ainsi son usage exclusif. Mais l'on sait que le propritaire n'usant pas lui-mme de son bien n'en est pas pour autant priv de son droit de proprit (cf. l'usage transfr au locataire de la chose).Les trois prrogatives du droit de proprit appartiennent bien aux titulaires de droits de proprit littraire et artistique.

    La PLA prsente les caractres du droit de proprit :Le droit de proprit est un droit rel opposable tous. C'est bien ce que rappelle l'article L. 111-1 CPI : le droit proprit incorporelle sur l'uvre est opposable tous . Le droit d'auteur et les droits voisins ne sont donc ni un droit de crance (opposable au seul dbiteur) ni un droit personnel.En tant que droit de proprit, la proprit littraire et artistique devrait avoir un caractre absolu, exclusif et perptuel.On sait que le caractre absolu du droit de proprit et mme le plus absolu, pour reprendre les termes de l'article 544 du code civil est une vue de l'esprit car bon nombre de limitations sont venues restreindre le libre exercice de la proprit, bien au del de la prohibition des usages contraires la loi ou aux rglements. Il en va de mme pour la proprit intellectuelle qui connat de nombreuses exceptions : par exemple, l'exception de copie prive ou de courte citation limitant le droit d'auteur. Pour autant, ces restrictions d'usage n'annihilent pas le caractre absolu de la proprit intellectuelle.

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  • Le caractre exclusif de la proprit intellectuelle n'est pas constable. Rappelons en effet que la rservation de l'uvre et de son exploitation est expressment accorde l'auteur et que la loi protge vigoureusement ce monopole par l'action en contrefaon.Le caractre perptuel de la proprit est sans doute moins affirm pour la proprit intellectuelle car celle-ci se caractrise par le fait qu'elle n'est que temporaire. Tel est le cas de la proprit industrielle mais aussi de la PLA : 70 ans pour le droit d'auteur et 50 ans pour les droits voisins. Observons nanmoins que seules les prrogatives patrimoniales sont frappes d'une limite temporaire ; les droits moraux de l'auteur ou de l'artiste-interprte sur leurs uvres sont en revanche perptuels, inalnables et imprescriptibles. Certes, le caractre perptuel rapproche ces dernires prrogatives du droit de proprit mais on observera que l'inalinabilit et l'imprescriptibilit s'accordent mal avec la notion de proprit. C'est d'ailleurs l le point de dpart d'une divergence remettant en cause le caractre indivisible du droit d'auteur et des droits voisins.

    RappelLa proprit littraire et artistique, c'est dire le droit d'auteur et les droits voisins, sont des droits rels, temporaires dans leur dimension patrimoniale.

    2 - Nature hybride du droit d'auteur

    La question est simple en apparence : le droit d'auteur et droits voisins sont-ils des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux ? La rponse l'est moins.Depuis la fin du XIXme sicle, la doctrine s'est divise en trois courants d'ides.Certains ont considr comme essentiel les prrogatives lies au droit exclusif d'exploitation et aux ressources tires de l'uvre ; le droit d'auteur est incontestablement patrimonial. D'ailleurs, le revenu tir de l'exploitation de l'uvre est communment dsign comme tant des droits d'auteur . Cet amalgame peut paratre significatif. Ce qui fait alors l'essence du droit d'auteur et des droits voisins, c'est le monopole d'exploitation reconnu l'auteur. Certains auteurs ont alors dfendu l'ide que le droit d'auteur est une droit patrimonial : c'est la thse moniste raliste, qui privilgie l'aspect patrimonial.D'autres se sont davantage attachs ce qui fait l'originalit du droit d'auteur, la reconnaissance d'un droit moral sur les uvres, nous sommes plus dans la sphre des droits patrimoniaux. En effet, une uvre n'est couverte par le droit d'auteur que si elle est originale, c'est dire si elle porte l'emprunte de la personnalit de son auteur . L'uvre est donc l'manation de la personne et le droit moral de l'auteur est l'expression du lien qui unit l'uvre son crateur. Le droit moral d'auteur est bien un droit de la personnalit, dont il emprunte toutes les caractristiques : il est inalinable, perptuel, imprescriptible. Le droit d'auteur est ainsi un droit extrapatrimonial car il porte sur une uvre de l'esprit : c'est la thse moniste personnaliste, qui privilgie l'aspect moral du droit d'auteur.D'autres enfin, auxquels nous nous rallierons, refusent de rduire le droit d'auteur et les droits voisins la conception moniste patrimoniale ou extrapatrimoniale. Le droit d'auteur est sans aucun doute une bizarrerie juridique, un droit gnrique. Il parat vain de vouloir le rattacher l'une ou l'autre des catgories quand, indiscutablement, chacune de ses prrogatives relve de l'une et de l'autre.Le droit d'auteur a donc un caractre hybride. C'est un droit unique constitu de deux branches indivisibles (cf. PY Gauthier, Proprit littraire et artistique, PUF, 6me d. 21) comme le montre la rdaction de l'article L. 111-1 CPI al. 2 : ce

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  • droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial .Nombreux sont ceux aujourd'hui qui admettent ce caractre hybride ou dualiste du droit d'auteur tout en faisant observer que le droit moral conserve nanmoins une certaine prminence, en raison du lien trs fort unissant l'uvre son auteur mais aussi parce qu'il existe et s'exerce chronologiquement avant le droit patrimonial.

    RappelLe droit d'auteur (et droits voisins) est un droit caractre hybride, compos de deux branches indivisibles : les droits moraux extrapatrimoniaux et le monopole d'exploitation patrimonial.

    SECTION 3 - LES INSTITUTIONS DE LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE

    La Proprit intellectuelle est un domaine particulirement bien organis, comme en tmoigne le livre IV du CPI, consacr entirement l'organisation administrative et professionnelle de la matire.Si l'on s'en tient au seul domaine de la proprit littraire et artistique, on peut distinguer les institutions administratives (1), les Autorits administratives indpendantes (2), sans oublier les socits de gestion collective (3).

    1 - Les institutions administratives

    A - Institution franaise de la PLA :

    Le Conseil suprieur de la proprit littraire et artistique (CSPLA) a t cr par un arrt du 10 juillet 2000 puis consacr par l'art. 17 de la loi DADVSI du 1er aot 2006. Imagin comme une instance de mdiation auprs du ministre de la culture et de la communication pour les questions lies la PLA et l'internet, il a un rle de conseil et d'observatoire quant aux pratiques des internautes face au respect des droits d'auteur et des droits voisins. Il peut mettre des propositions et des recommandations.

    B- Institutions internationales de la PLA :

    L'Office Mondial de la Proprit Intellectuelle (OMPI) :L'OMPI est une institution spcialise de Nations Unies. Cre en 1967 par la Convention de Stockholm (14 juill. 1967, modifie le 28 sept. 1979), et ayant son sige Genve, l'OMPI s'est vue confier comme mission par les tats membres de promouvoir la protection internationale de la proprit intellectuelle en laborant de nouveaux traits. En matire de droit d'auteur et droits voisins, l'OMPI est l'origine de deux Traits issus de la Confrence de Genve du 20 dcembre 1996 adaptant la PLA la socit de l'information dont la plupart des principes ont t intgrs dans la directive communautaire 2001/29 CE du 22 mai 2001 relative l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la socit de l'information (transpose par la loi DADVSI du 1er aot 2006).

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  • L'UNESCO :L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture est ne le 16 novembre 1945. Elle a pour mission de promouvoir la Paix par la promotion de la Culture, des sciences ou de l'ducation. L'UNESCO cherche ainsi favoriser la crativit individuelle et la culture en participant une meilleure protection du droit d'auteur, comme le montre la signature en 1952 de la Convention universelle sur le droit d'auteur dont elle fut le promoteur. Elle est aujourd'hui la pointe de la lutte contre la piraterie sur internet et participe aux discussions internationales sur ce thme en essayant de concilier les intrts antagonistes des auteurs protger leurscrations d'une part et des internautes accder et partager librement la culture d'autre part.

    L'OMC :L'Organisation Mondiale du Commerce est ne en 1995 des Accords de Marrakech du 15 avril 1994. Ayant fait le constat de l'htrognit de la protection des droits de proprit intellectuelle d'un tat l'autre, la ncessit d'laborer de nouvelles rgles commerciales pour amliorer les relations conomiques internationales est rapidement devenu une priorit. L'Accord de l'OMC sur les Aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (dit accord ADPIC) a donc t mis en place en mme temps que l'OMC et pour objet de poser des principes internationaux communs de protection.

    2 - Les Autorits administratives indpendantes

    A - Le CSA

    Le Conseil Suprieur de l'Audiovisuel est une autorit administrative indpendante cre par la loi du 17 janvier 1989. Il garantit l'exercice de la communication audiovisuelle. Outres ses fonctions lies la nominations des prsidents de socits de communication audiovisuelle, il dlivre les autorisations de diffuser sur les ondes, par cble, satellite, internet, etc., et il rend des avis au Gouvernement sur les projets de loi concernant le domaine de l'audiovisuel.

    B - L'HADOPI

    La Haute Autorit pour la Diffusion de uvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) est une autorit administrative indpendante dont le rle est de notifier des avertissements aux internautes surpris tlcharger illgalement des fichiers protgs par la proprit intellectuelle. On ne peut pas dire que la mise en place de cet outil de contrle et de rpression du piratage sur internet se soit fait sans difficults.Suite l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'article 24 de la loi DADVSI qui sanctionnait d'une contravention le tlchargement illgal (dcision 2006-540 DC), le Gouvernement s'est engag prendre les mesures ncessaires la prvention du piratage par un mcanisme d'avertissement (cf. les accords signs l'Elyse le 23 nov. 2007 entre les pouvoirs publics, les ayants droit de l'audiovisuel, du cinma et de la musique, et les fournisseurs d'accs internet). La loi du 12 juin 2009, dite HADOPI I a alors mis en place un systme de rpression permettant la Haute Autorit de prendre des mesures de suspension de l'abonnement pour une dure de trois un an, reconductible. La mesure a t censure par le Conseil constitutionnel (dcision 2009-580 DC 10 juin 2009) et un nouveau texte a t adopt afin de rintroduire le juge dans la dmarche rpressive (HADOPI II, L. du 28 oct. 2009).

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  • Le collge de l'HADOPI comprend 9 membres et se voit confier aujourd'hui la mission d'encouragement et de dveloppement de l'offre lgale sur internet, ainsi que l'observation de l'utilisation licite et illicite des uvres et une tche de rgulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification de uvres et des objets protgs par un droit d'auteur ou par un droit voisin (art. L.331-24 et s. CPI).

    3 - Les socits de gestion collective

    Les socits de gestion collectives sont des socits de perception et de rpartition des droits pcuniaires qui sont t cres la suite des difficults rencontres par les auteurs pour exploiter leurs uvres. Ds le XIXme sicle, les auteurs vont se regrouper pour organiser l'exploitation financire de leurs uvres.

    Forme des socits de gestion collective :Ces socits prsentent la particularit d'tre sous une forme de socit civile. L'article L 321-2 CPI prcise qu'elles concluent des actes civils en excution de leur objet.

    Contrle des socits de gestion collective :Compte tenu de leur rle, l'article L. 321-3 CPI confre au ministre charg de la culture un pouvoir de contrle sur les socits de gestion, depuis leur constitution jusqu' leur dissolution. Le contrle s'exerce galement sur les documents ou conventions relatifs la perception et la rpartition des droits.

    Rle des socits de gestion collective :Le rle des socits d'auteur est de grer et de dfendre les droits des crateurs. Il existe en France prs d'une vingtaine de socits d'auteurs dont nous ferons ici que citer des exemples.Certaines socits sont charges de la gestion collective des droits d'auteur, telles que la SACEM (Socit des Auteurs, Compositeurs et diteurs de Musique), la SACD (Socit des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ou la SDRM (Socit pour l'Administration du Droit de Reproduction Mcanique). Parmi l'une des plus ancienne, on peut citer la Socit des Gens de Lettres (SGDL) fonde en 1838 l'initiative de grands crivains comme Honor de Balzac, Georges Sand, Alexandre Dumas et Victor Hugo.

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  • D'autres socits sont plus spcialement ddies aux droits voisins, soit pour administrer et dfendre les droits des artistes-interprtes, comme l'ADAMI ou la SPEDIDAM, soit pour grer les droits des producteurs comme la PROCIREP.Les socits de gestion collective permettent ainsi de mutualiser les moyens de gestion et de ngocier avec les utilisateurs les conditions d'exploitation des uvres et leurs tarifs. Tout utilisateur une uvre protge par le droit d'auteur ou le droit voisin, qu'il soit une chane de radio ou de tlvision, une discothque, un tablissement diffusant de la musique dans ses locaux, une association, une cole..., doit demander l'autorisation pralable l'auteur ou la socit de gestion dont il est membre. La socit d'auteurs permet de faire l'intermdiaire entre ses membres et les usagers des uvres.Il faut encore citer le Centre Franais d'exploitation du droit de copie, le CFC, (organisme priv cr en 1983 et aujourd'hui sous forme de socit civile capital variable) qui peroit et redistribue les droits de reproduction par photocopie publique d'uvres protges.

    Leon 1 : INTRODUCTION A LA PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE Domaine, volution, nature, institutions

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  • Leon 2 : LES UVRES DE L'ESPRIT

    SECTION 1 - LA NOTION D'UVRE DE L'ESPRIT 23

    SECTION 2 - LA TYPOLOGIE DES UVRES DE L'ESPRIT 34

    La notion d'uvre de l'esprit (Section 1) puis la typologie des uvres de l'esprit (Section 2) seront tour tout abordes.

    SECTION 1 - LA NOTION D'UVRE DE L'ESPRIT

    L'article L 111-1 CPI nonce : L'auteur d'une uvre de l'esprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa cration, d'un droit de proprit incorporel exclusif et opposable tous .Une question se pose d'emble : qu'est-ce qu'une uvre de l'esprit au sens du code de la proprit intellectuelle ?La notion d'uvre de l'esprit n'est pas vidente dfinir. En cas de doute, il appartient au juge d'oprer cette qualification car d'elle dpend l'issue du procs en contrefaon de l'uvre : s'il s'agit bien d'une uvre de l'esprit, toute atteinte la cration ou son monopole d'exploitation sera sanctionne ; s'il ne s'agit pas d'une uvre de l'esprit, le droit d'auteur ne s'applique pas.Nous allons donc dans un premier temps dterminer ce qu'est une uvre de l'esprit (Sous Section 1) pour le code de la proprit intellectuelle, pour voir ensuite quelles sont les qualits requises pour protection par le droit d'auteur (Sous Section 2).

    SOUS-SECTION 1 - LA QUALIFICATION D'UVRE DE L'ESPRIT

    La qualification d'uvre de l'esprit est rserve aux crations ( 1) ayant pris corps dans une forme ( 2).

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  • 1 - L'uvre de l'esprit est une cration

    Sans cration, il n'y a point d'uvre. L'uvre de l'esprit est le rsultat de l'activit crative de l'auteur, elle est l'expression d'un travail artistique conscient, fait de choix dlibrs. La cration peut tre spontane ou au contraire rflchie ; elle doit toujours tre le reflet des choix oprs par l'artiste.

    Exclusion des prestations techniquesPar voie de consquence, le droit d'auteur ne peut s'appliquer ni une technique, ni un procd, ni un systme. La recherche de l'obtention d'un rsultat industriel est trangre la notion d'uvre de l'esprit au sens du droit d'auteur. Ainsi, un systme de structures permettant la construction de diffrents types d'architecture ne peut tre saisi par le droit d'auteur ; il pourra ventuellement tre couvert par un brevet d'invention, s'il en remplit les conditions.

    RemarqueConcernant l'exclusion des prestations techniques, quid des matrices ayant servi raliser les lithographies de Giacometti : sont-elles des uvres de l'esprit ? La rponse de la Cour de cassation, premire Chambre civile, 1er dcembre 2011, pourvoi numro 09-15.819 (Gaz .Pal.2012, p.46, note Marino L.) est loquente : Mais attendu que la cour d'appel a relev que le procd de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la prsence du technicien, avec ventuellement celle de l'auteur si celui-ci voulait suivre les diffrentes tapes permettant la ralisation de la lithographie, que le passage du dessin effectu par l'artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l'habilet de l'imprimeur, dont dpend la qualit de la lithographie ; que de ces constatations et apprciations souveraines la cour d'appel a exactement dduit que, mme si elle conservait la trace de l'uvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilis pour permettre la production des lithographies qui sont seules des uvres originales, ne pouvait tre elle-mme qualifie d'uvre de l'esprit ; que ds lors c'est bon droit que la cour d'appel a jug que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation ni l'intgrit de l'uvre, non plus qu' sa destination .

    De la mme manire, une banale prestation de service technique ne peut tre regard comme une cration : la simple mise en uvre d'une mthode technique, d'un savoir-faire, n'est pas une cration car elle ne procde pas d'un choix arbitraire mais au contraire d'une dmarche ncessaire pour obtenir le rsultat souhait. La cration est libre, la prestation technique est contrainte. Tel est le cas des recettes de cuisine qui, bien que protges dans leur expression littraire, ne constituent pas en elles-mmes des uvres de l'esprit (TGI Paris, 10 juill.1974, D. 1975, somm.40).

    RemarqueC'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a considr dans son arrt du 13 juin 2006 (Bull.civ. I, 307), que la fragrance d'un parfum, qui procde pour elle de la simple mise en uvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la cration d'une forme d'expression pouvant bnficier de la protection des uvres de l'esprit. Les formules permettant d'obtenir un produit industriel en mlangeant dans des proportions donnes des essences naturelles, des produits synthtiques et des composants spcifiques, ne constituent pas dans leur contenu des uvres de l'esprit protgeables par le droit d'auteur (CA Paris, 3 juill. 1975, RIDA janv.. 1977, p. 108).Mais cette position n'est pas partage par toute la doctrine et certaines juridictions

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  • sont entres en rsistance. Il a ainsi t jug que la cration de nouveaux parfums et le rsultat d'une vritable recherche artistique, souvent longue, par des crateurs spcialiss, (et) qu'il s'agit donc indniablement d'une uvre de l'esprit (T.com. Paris, 24 sept. 1999, LPA 3 mars 2000, n45, note Calvo ; dans le mme sens, CA Paris, 14 fv. 2007, D.2007.AJ, 735, obs. Daleau). Et le juge de comparer l'uvre olfactive l'uvre musicale : comme la partition permet de reproduire la musique, la formule permet de reproduire la fragrance, le terme formule ne devant pas tre pris ici dans son sens technique. L'uvre olfactive est tout aussi fugace que l'uvre musicale et l'une et l'autre peut tre perue diffremment selon les personnes et leur perception sensorielle. Quant on sait quel march draine les parfum de luxe, on comprend mieux pourquoi la question de la protection de la fragrance par le droit d'auteur est importante, sachant qu'elle n'est protgeable ni par le brevet, ni par la marque.

    Exclusion des crations de la natureLa cration suppose galement un travail intellectuel. Il n'y a pas cration ni uvre de l'esprit dans la simple captation d'un lment naturel existant : enregistrer un chant d'oiseau n'est pas une cration ; la limite, l'artiste ici, c'est l'oiseau ! (Cf. Paris, 6 oct. 1979, D.1981.190, note Plaisant). Dans le mme sens, la dcouverte d'une cration de la nature (une bactrie, un insecte, un site inconnu), d'une loi scientifique ou physique ne relve pas du droit d'auteur ; seuls les travaux scientifiques labors partir de ces dcouvertes peuvent tre couverts par le droit d'auteur.

    Application du droit d'auteur tous les genres de crationCeci tant, la cration, uvre de l'esprit, peut s'exprimer dans tous les genres. On appelle genre les diffrents domaines d'expression des Beaux Arts : la littrature, la sculpture, la peinture, l'architecture, la musique, le thtre, sans oublier les genres les plus rcents comme le 7me art, le cinma ou le 8me art, la bande dessine.

    2 - L'uvre de l'esprit est une cration de forme

    Crer, c'est donner corps l'inspiration. Il n'y a pas de cration sans concrtisation de l'uvre dans une forme. Le Code de la proprit intellectuelle prcise, sous son article L111-2, que L'uvre est rpute cre, indpendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la ralisation, mme inacheve, de la conception de l'auteur . Cela signifie qu'une bauche, une esquisse, un brouillon, un travail prparatoire, etc. peuvent tre protgs quand, au del de la simple ide, la forme, mme inacheve, est dj marque d'une certaine originalit en portant l'emprunte de la personnalit de son crateur.Diverses formes peuvent bien sr exister au sein d'un mme genre : en littrature, le roman, la posie, l'essai, la biographie ou en musique, l'opra, le jazz, le rock, le rap sont autant de formes d'un mme genre. Cette liste n'est pas limitative puisque l'Art et plus gnralement la cration peut s'exprimer sous toutes formes.La diversit des formes n'est pas le problme. La question est plutt de savoir partir de quel stade de matrialisation l'uvre est rpute exister et protge.

    RemarqueLa question se pose pour certaines uvres d'Art contemporain qui existent sans la moindre traduction physique, comme les Zones de sensibilit picturale immatrielle d'Yves Klein. Est-ce encore une uvre de l'esprit au sens de la loi ?

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  • Le principe demeure que les ides ne sont pas protgeables ; ce principe est nanmoins l'objet de certaines limites.

    A - Le principe : les ides ne sont pas protgeables

    Avant sa prise de corps, la conception de l'uvre relve de l'ide. Or, L' ide nue n'est pas susceptible d'appropriation, elle reste volatile. Dans la gense d'une uvre, l'ide est la source (pas d'uvre sans ide), puis vient ensuite la gestation o l'on assemble les lments qui constitueront l'uvre, et enfin c'est la composition, c'est dire l'expression de l'ide, formalise dans un corpus. Ce n'est qu' ce dernier stade que l'uvre de l'esprit est considre comme telle par le code de la proprit intellectuelle et qu'elle reoit une protection. L'uvre de l'esprit ncessite donc une expression, une forme de concrtisation : ainsi la simple organisation d'une manifestation sportive, faute d'une matrialisation suffisante, n'est pas une uvre protgeable (v. pour le tour de France la voile, Paris, 1977, RIPIA 1978.6).Comme nous l'avons dj dit (cf. leon 1), les ides sont de libre parcours. La reprise d'une ide, sans reproduire la forme sous laquelle elle est exprime, n'est donc pas sanctionne. Cela peut se comprendre parfaitement lorsque l'ide est somme toute banale, qu'elle fait partie d'une sorte de fonds commun appartenant tous. Ainsi, nul ne peut prtendre monopoliser un thme littraire (ex. celui du mari tromp, cher aux vaudevilles), des connaissances scientifiques, des faits historiques ou encore des ides politiques.Mais cela concerne galement les ides originales , les innovations artistiques ou encore publicitaires. Le thme de base d'un film, l'ide de base d'une mission de tlvision (pour la tl-ralit) ne peuvent tre protgs en tant que telles.

    ExempleChristo a eu l'ide d'emballer le Pont-neuf Paris ; mais il n'a pas pu interdire que des publicitaires soient emballs par l'ide et se mettent leur tour emballer des arbres (TGI Paris, 26 mai 1987, D.1988.SC 201, obs. Colombet). On peut nanmoins se demander s'il n'y a pas ici une forme de parasitisme...Dans la publicit, la comparaison des blancheurs vantant l'efficacit d'une lessive n'est qu'une ide et ne peut tre rserve un seul annonceur (Soc. Procter et Gamble France c/ Soc. Savonnerie Lever, Paris 22 avril 1969, D.1970.214, note Mousseron).

    B - Les limites du principe

    L'ide fournie un tiers :Lorsque l'ide est volontairement fournie par une personne un tiers qui l'excute, les tribunaux reconnaissent la premire la qualit de coauteur sur l'uvre ralise par le second (CA Paris 28 juill. 1857, Ann. Prop.ind. 1857.286). Dans la clbre affaire Renoir c/ Guino, la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 nov. 1973, JCP G 1975.II.18029, note Manigne) considre que l'inspiration n'est pas dtachable de l'excution ; ainsi, doivent tre considrs comme coauteurs d'une uvre de collaboration le sculpteur (Guino) intervenu sous la direction d'un autre artiste (Renoir) qui ne pouvait pas sculpter de ses propres mains. L'auteur de l'ide est ici auteur de l'uvre. La main et l'esprit sont sans aucun doute ncessaires la ralisation de l'uvre ; mais il semblerait raisonnable de rserver cette qualit de coauteur au promoteur de l'ide au seul cas o il y a une vritable collaboration avec l'auteur du faonnage, et non pas une simple inspiration (TGI Paris, 15 janv. 2003, Com.com. lec. 2003, n22, note Caron : l'inspirateur d'un scnario n'est pas coauteur).

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  • Or la jurisprudence n'est pas toujours aussi rigoureuse (cf. Trib.civ. Seine, 2 juill. 1958, JCP 1958.II.10762 o Jean Cocteau a t reconnu coauteur d'un ballet auquel sa contribution se limitait la narration de l'argument au chorgraphe).

    La protection de la valeur conomique de l'ide :On pourra observer que, bien que n'tant pas des uvres au sens du droit d'auteur, les ides (surtout si elles sont originales) ont parfois une grande valeur conomique. Or, l'absence de protection par le droit d'auteur n'entrane pas une libert totale d'utiliser les ides d'autrui. L'utilisateur d'lments non couverts par un droit privatif devra en effet respecter les rgles relatives la concurrence dloyale. Les reproductions d'ides peuvent tre en effet juges contraires la loyaut ncessaire l'exercice du commerce et tre sanctionnes sur le fondement de l'article 1382 du code civil ds lors que la reprise est fautive et porte prjudice au promoteur de l'ide ; elle sera le plus souvent qualifie d'agissements parasitaires (v. en matire publicitaire, le fait de reprendre l'ide d'associer une voiture l'image de la muraille de Chine pour retenir l'attention du public, CA Paris, 25 oct. 1989, D.1989.IR.p.300).Il en va de mme lorsque l'uvre a pris corps dans une forme originale et que seul l'ide initiale a t reprise : il n'y a pas contrefaon puisque la reprise ne copie ni la composition, ni l'expression de l'uvre ; toutefois, le pillage de l'ide pourra tre poursuivi sur le fondement de la concurrence dloyale (sur l'ide d'une mission de tlvision, Versailles, 11 mars 1993, RIDA oct. 1993, p.219, note Gaubiac).La prise de forme de la cration est donc ncessaire, mais en dfinitive elle n'est pas suffisante pour obtenir la protection du droit d'auteur ; mme mise en forme, une ide banale ne passerait pas le seuil du critre retenu par la jurisprudence : celui de l'originalit. C'est ce qu'on va voir maintenant en tudiant les qualits de l'uvre protge par le droit d'auteur.

    SOUS-SECTION 2 - LES QUALITS DE L'UVRE DE L'ESPRIT

    La protection d'une uvre de l'esprit par le droit d'auteur est assujettie une seule condition qualitative : l'uvre doit tre originale (1) ; le mrite de l'uvre (2) ou encore sa destination (3) restent indiffrentes dans l'attribution de la protection

    1 - L'exigence de l'originalit de l'uvre

    L'uvre, fruit de la cration, n'est couverte par le droit d'auteur que si elle est originale, c'est dire si elle porte l'emprunte de la personnalit de son auteur. Cette condition n'est pas directement dicte par la loi ; seul l'article L.112-4 CPI y fait rfrence propos de la protection du titre d'une uvre : Le titre d'une uvre de l'esprit, ds lors qu'il prsente un caractre original, est protg comme l'uvre elle-mme . C'est la jurisprudence qui a peu peu faonn le critre d'originalit. Or ce critre est le talon d'Achille du droit d'auteur : en effet, la notion d'originalit est abstraite et elle n'est pas toujours apprcie de la mme manire selon les uvres. Sachant que ce critre conditionne l'existence de la protection par le droit d'auteur, l'ala judiciaire est donc ici consquent.

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  • A - Notion d'originalit

    L'originalit a un caractre abstrait :L'originalit d'une uvre se caractrise par l'emprunte que la personnalit de l'auteur a laiss sur sa cration. Cette cration exprime une part du gnie, du talent, de l'habilet ou plus simplement, des particularits de son auteur. La notion d'originalit a donc un caractre trs abstrait. Dans l'affaire Renoir c/ Guino, dj voque, la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 nov. 1973, prcit.) reconnat l'excutant la qualit de coauteur parce que certains traits de l'uvre finale portaient l'emprunte du talent crateur personnel du sculpteur ; l'vidence, c'est lui qui tenait le burin et le marteau et chaque coup port dans la matire tait le fruit de son exprience et de sa manire ... En ralit, toute cration artistique est le rsultat d'un travail intellectuel qui traduit ncessairement une conception plus ou moins personnelle de l'uvre

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  • ExempleUn exemple classique : Si deux artistes peignent le mme paysage, chacune des uvres prsentera des diffrences videntes qui reflteront la vision que chacun des peintres a du site reprsent. Chacune des uvres sera originale, sauf si l'un recopie l'uvre de l'autre.

    L'originalit, apparat donc comme le style personnel de l'auteur. Par contraste, est dnue de toute originalit la cration banale , c'est dire celle qui emprunte ses caractristiques au fonds commun des choses appartenant tous, (sorte de domaine public de l'ordinaire) et qui ne reflte aucune expression personnelle. Ainsi, un catalogue d'lments classs par ordre alphabtique ne laisse pas transparatre un choix arbitraire refltant la personnalit de son auteur ; mais si l'on y introduit des lments pondrateurs discriminants, tels que l'intrt artistique ou scientifique des objets classs par exemple, le juge pourrait bien considrer que le catalogue rpond alors au critre d'originalit.

    L'originalit se distingue de la nouveaut :L'originalit ne se confond pas avec la nouveaut. Comme le montre l'exemple des deux peintres ayant la mme source d'inspiration, l'uvre ralise en second ne sera pas nouvelle, elle aura un caractre de dj vu puisqu'elle reprsente la mme chose que l'uvre premire ; pourtant, tant l'interprtation d'un autre artiste, elle sera originale.On l'a dj dit, la reprise d'un thme banal, dj utilis dans d'autres uvres (cf. le trio de base des vaudevilles, la femme, le mari et l'amant) peut, malgr l'absence de nouveaut, gnrer une uvre originale.On peut cependant observer que la distinction entre la nouveaut et l'originalit confine parfois l'artifice et qu'en ralit les deux notions se recouvrent le plus souvent. Ce qui est banal et donc pas original n'est pas nouveau et une uvre est d'autant plus originale qu'elle est indite. Toutefois, la reproduction d'lments banals n'est pas une contrefaon, non pas parce qu'il sont pas nouveaux, mais parce qu'ils ne sont pas originaux. Seule l'absence d'originalit permet d'carter la contrefaon, pas l'absence de nouveaut.

    Illustration : l'affaire de La bicyclette bleue La reprise d'lments banals appartenant l'uvre d'autrui demeure risque car il est de jurisprudence constante que toute reproduction ou adaptation, mme partielle, de l'uvre d'autrui constitue une contrefaon si elle n'est pas autorise. La clbre affaire de La bicyclette bleue de Rgine Deforge en est une parfaite illustration. Parce qu'elle avait repris le thme des pulsions humaines de l'uvre de Margaret Mitchell Autant en emporte le vent en forme de clin d'il, l'diteur amricain de l'ouvrage fit assigner l'crivain franais en contrefaon. Suite l'arrt de la Cour d'appel de Paris (21 nov. 1990, D.1990.85, note PY. Gauthier) dboutant l'diteur au motif que les scnes reprises, dans une volont ludique n'taient pas protgeables en soit, la Cour de cassation (Civ 1re 4 fvrier 1992, D.1992.182, note PY Gauthier) est venue sanctionner les juges du fond qui auraient d rechercher si les ressemblances dans la composition et l'expression de scnes marquantes ou dans les personnages du roman franais ne constituent pas une reproduction ou une adaptation du roman amricain. La Cour d'appel de renvoi (Versailles, 15 dcembre 1993, D. 1994.132, notre PY. Gauthier), conformment cette analyse, en conclut l'absence de contrefaon, considrant qu'au-del de l'ide de libre parcours du rapport des pulsions humaines avec les vnements, le contexte historique, le ton et le but de l'auteur tendent lui imprimer une spcificit et une originalit telles qu'il ne peut y tre dcel un

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  • dmarquage des traits caractristiques de l'uvre trangre.

    Texte lgal : Civ 1re 4 fvrier 1992LA COUR : - Sur les premier et troisime moyens runis : - Vu l'art. 40 de la loi du 11 mars 1957 ; - Attendu que Mme Rgine Deforges a crit, et les Editions Ramsay publi, de 1982 1985, un roman en trois parties, sous le titre gnral La bicyclette bleue , qui est galement le titre de la premire partie ; que la Trust Company Bank, titulaire des droits d'auteur sur le roman de Margaret Mitchell Autant en emporte le vent , les a fait assigner en contrefaon de cet ouvrage ; que MM. Eugne et Joseph Mitchell, hritiers de Margaret Mitchell, sont intervenus l'instance ; - Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrt aprs avoir rappel que le sujet d' Autant en emporte le vent n'tait pas protgeable en soi, nonce que Mme Deforges s'est plu souligner l'analogie initiale de situation entre les deux uvres et a exprim cette volont ludique en reprenant des scnes devenues clbres de l'uvre de M. Mitchell, pour tablir avec ses lecteurs une complicit amuse , tout en crant nanmoins une uvre nouvelle et personnelle, dont les personnages ne prsentent aucune analogie significative avec ceux du roman qu'elle aurait prtendument contrefait ; - Attendu qu' ces motifs inoprants, qui, faute de pouvoir se rattacher l'un des cas prvus par l'art. 41,4, de la loi du 11 mars 1957, ne sont pas de nature exclure l'existence d'une contrefaon, la cour d'appel ajoute que la conception gnrale, l'esprit, des deux uvres et leur style tant, comme l'volution de leur action, fondamentalement diffrents, La bicyclette bleue ne constitue pas une contrefaon, mme partielle, du roman de M. Mitchell ;Attendu cependant que ces seules considrations n