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PROPRIETE INDUSTRIELLE

Convention de Berne. Convention d'Union de Paris : distinction proprit industrielle (PI) / proprit littraire et artistique Convention de Stockholm 1967 : organisation de la PI. Code de la proprit intellectuelle : compilation des lois visant les questions de la proprit intellectuelle. Il est organis en 8 livres : - 1 : droits d'auteur - 2 : droits voisins (artistes interprtes, producteurs...) - 3 : dispositions communes aux 2 prcdents livres (contrefaon...) - 4 : livre institutionnel fondant lexistence de lInstitut National de la Proprit Industrielle (INPI) - 5 : droits et modles - 6 : droits des brevets, des obtentions vgtales - 7 : droit des marques - 8 : application territoriale de la protection intellectuelle ADPIC : annexe C du trait de Marrakech qui donne naissance l'OMC : intgration de la proprit intellectuelle dans le commerce internat. Trait de Lisbonne : consacre l'enjeu unitaire de la proprit intellectuelle. Art. 97 bis : UE doit organiser des procdures de protection uniformes des droits de proprits intellectuelles. Le droit de PI c'est maitriser un bien dont on a lgitimement acquis la jouissance. C'est aussi un droit d'interdire et l'attribution d'un monopole d'exploitation. Quel est l'objet de l'appropriation ? On ne cre pas pour la proprit intellectuelle Dfinition empirique du bien incorporel : la doctrine en fait trs peu cas. Lobjet de la proprit intellectuelle nest que la cration de la loi, mais il ny a pas de contenu tangible. Les biens intellectuels existent totalement indpendamment de lintervention du lgislateur. La possession est fonde sur le cumul du corpus (relation physique la chose) et de l'animus (comportement du possesseur de se comporter comme une proprit) Lart L611-1 CPI : parle de l'invention de l'objet du brevet. Les biens intellectuels sont des biens construits, cela exclut les dcouvertes. Bien intellectuel : c'est une chose issue de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activit crative susceptible d'appropriation

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indpendamment de tt support. Tous les biens intellectuels n'ont qu'une source : l'intellect. On peut utiliser des outils mais la dmarche et le constat ne relvent que de l'intellect. Dcouvrir c'est mette en vidence un phnomne naturel qui tait cach ou ignor dans l'tat prexistant. Il existe une exception dans le rgime des obtentions vgtales : l'art L623-1 CPI envisage d'obtenir un titre de proprit pour une dcouverte particulire visant les vgtaux. Le bien intellectuel est le fruit de l'activit cratrice : c'est un apport qualitatif. Elment fondamental : le principe selon lequel les ides sont de libre parcours (les ides ne sont pas appropriables). La difficult est de constater la frontire entre l'ide et le bien intellectuel : elle se situe dans la ralisation effective. Problme : ngation de la valeur de l'ide alors que les ides ont une valeur conomique. Le droit propose quelques voies pour protger l'usage illgitime de l'ide d'autrui. C'est donc l'effort cratif qui permet la cration du bien intellectuel qui est ncessaire pour permettre l'appropriation. En droit d'auteur quelques traces dans la jurisprudence conduisent se poser la question de l'invention. Arrt Paradis : prsence d'un lment intentionnel qui permet l'exercice d'un droit d'auteur. Le recours la proprit est un recours factuel, d'opportunit c'est pour cela que l'intention ne joue pas. Susceptible d'appropriation : on peut matriser le droit intellectuel par la proprit. Il faut s'approprier le bien dans chaque Etat si l'on veut exercer dessus un droit de proprit.

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Partie 1 : Les diffrents rgimes de proprit industrielleChapitre 1 : le droit des dessins et modlesIl n de la mfiance des professionnels l'gard du droit d'auteur car il n'y a pas de dpt administratif : il leur manque une preuve. Il est rapidement apparu ncessaire de proposer pour les crations ornementales un rgime spcifique en parallle du droit d'auteur. Le rgime apparat en 1806 : l'objectif est de permettre le dpt et la conservation des dpts reproduits dans les squares. Une loi de 1909 consacre comme titre de proprit le droit de dessin et modle. Il est pens comme posant un cumul entre droit d'auteur et dessins et modles. Cette loi va tre codifie en 72. Le tournant de la matire c'est l'harmonisation communautaire : directive de 1998 unifie le droit des dessins et modles sur le territoire communautaire et impose une rforme de la loi de 1909. Existence d'un titre de proprit national et l'existence d'un titre de proprit communautaire, les deux ayant pour fondement commun la directive de 98. Il nexiste pas de droit de proprit dans chaque Etat mais il s'agit de la cration d'un titre de proprit attach au territoire rgional et non plus au territoire national. Le cumul des droits de proprits pose des problmes. CJCE, 30 juin 2005, Tod's: En France peut-on invoquer un cumul de droits qu'on naurait pas pu invoquer dans son pays d'origine ? Convention Berne art 2.7 : on peut invoquer dans un autre pays le droit d'auteur si on l'a dans son propre pays; ici droit d'auteur en Italie et droit des dessins et modles en France. On ne doit pas subordonner la reconnaissance du droit d'auteur une distinction fonde sur le critre du pays d'origine de l'uvre. I. L objet appropri 1) Les conditions de lappropriation Le droit de dessin et modle permet l'appropriation de la forme des biens, cela permet l'appropriation de l'apparence d'un produit. a. Lobjet de lappropriation Lobjet appropri est dfini lart L511 CPI. L objet est lapparence dun produit ou dune partie dun produit caractrise par ses lignes, contours, couleurs, matriaux Il sagit donc du caractre spcifique de lobjet qui permettra lappropriation.

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Le domaine de lappropriable est ce qui est visible, le mot apparence renvoi ce que lon peut voir. Tous les autres lments du produit qui ne relve pas de lapparence seront exclus de lappropriation du dessin et modle. Lapparence est une dfinition gnrique, la loi propose des lments complmentaires avec couleurs, matriaux, lignes, etc. Dans la mise en avant de lapparence, on ouvre un espace une part de subjectivit. Ex : Si la forme est la mme mais que les matriaux, textures, couleurs sont diffrents, alors il sera possible davoir diffrents titres de proprits. La contrainte sera quau moment o on effectue son dpt, il faudra que la reprsentation graphique de lapparence soit suffisamment prcise pour qualifier le titre de proprit. Il sagit de lapparence du produit lui-mme ou de son ornementation, il y a donc une extension du domaine de la proprit par ajout de lornementation (accessoire esthtique apparent). Ornementation : lments rapports, ajout au produit soit pour lembellir soit pour donner au produit un caractre spcifique. Lide est quil ny a aucune fonction autre que de rajouter un lment (on peut y voir une application de la thorie de laccessoire). La notion de produit nous sort de limmatriel, on utilise de nombreuses reprises aujourdhui le terme produit sans quil ait le mme sens. Le produit cest tout objet industriel ou artisanal, notamment les pices conues pour tre assembles dans des produits complexes, etc. ; A lexclusion des programmes dordinateur . Il sagit donc de ce qui est produit de faon unique et sans objectif fonctionnel (ne relve pas du primtre du dessin et modle, c'est--dire les uvres dart qui ne sont ni industriels ni artisanaux ne pourront pas faire lobjet dun droit de dessin et modle). Cest une ide dchelle de production. Pour le lgislateur, la notion de produit est une fiction lart L511-1 CPI dispose : Est regard comme un produit, tout objet industriel ou artisanal, notamment les pices conues pour tre assembles en un produit complexe, les emballages, les prsentations, les symboles graphiques et les caractres typographiques, lexclusion toutefois des programmes dordinateur . A cette premire dfinition, il faut ajouter le cas particulier des produits complexes (art L511-5 CPI) : produit compos de pices multiples pouvant tre remplaces les unes les autres. Cest un produit compos dlments modulaires. Difficult : peut-on distinguer appropriation de chacun des modules celui dun produit fini ? On admet un droit sur les produits modulaires qui composent le produit complexe. Lexclusion des programmes informatique : le code source du logiciel na aucune apparence, il ne remplit pas les critres des dessins et modles. Reste le problme des interfaces graphiques, organisation de linformation lcran est diffrente. Lapparence du produit peut-elle faire lobjet dun droit de dessin et modle ? Soit on exclut les programmes dordinateur et

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cest exclu, soit on spare les deux, et donc diffrence logiciel et sa mise en uvre, dans ce cas, peut faire lobjet de titre de proprit intellectuelle. Cette seconde interprtation est celle qui emporte succs. Lapplication du droit dauteur au logiciel distingue le logiciel et lapparence, donc mme application pour les interfaces. Si la forme est exclusivement conue par des contraintes techniques il faudra lexclure du domaine des dessins et modles. La focalisation sur lapparence est renforce lart L511-5 CPI qui confirme que seuls les lments visible du produit peuvent faire lobjet dun dessin et modle . Cette affirmation vise les produits complexes, mais stend tous les produits. Pour les produits complexes, la forme du produit incorpor ne peut faire lobjet dun titre de proprit que si cette forme est visible lors de lutilisation normale du produit par lutilisateur final. Cette focalisation sur le visible nous donne un champ dappropriable nettement plus rduit que le droit dauteur.

b. Les conditions de lappropriation Lart 4 rglement communautaire dessin et modle et lart L511-2 CPI : seul peut tre protg le dessin ou modle qui est nouveau et prsente un caractre propre. Cette formulation est discutable, ce qui est appropri est lapparence nouvelle qui prsente un caractre propre. A ces deux conditions positives, on envisage des conditions exclusives. La nouveaut Cest une notion courante de la proprit intellectuelle, il sagit dun lment cl pour dmontrer lacte cratif. Le CPI propose une dfinition de la nouveaut appliquer notre matire. Pour les modles, il y a nouveaut si la date de dpt de demande de titre de proprit, aucun dessin ou modle identique na t divulgue. La nouveaut sapprcie au regard de ltat de lart connu. Cette approche de la nouveaut doit tre substantiellement module, modre au regard de ce que dit le lgislateur. Plusieurs lments temprent cette ide : - La nouveaut est dtruite uniquement en prsence dune antriorit de toute pice, c'est--dire si on a dj la mme apparence auparavant, mais la combinaison dlments connus auparavant, ne dtruit pas la nouveaut si elle est ncessaire. Loffice dharmonisation du march intrieur fait diffrence entre combinaison dantriorit et apprciation conjointe dantriorit. Sur lapprciation mme de la nouveaut (on rintgre difficult lie apparence) : lart L511-3 CPI : des dessins ou modles sont considrs comme identique lorsque leurs caractristiques ne diffrent que par des dtails insignifiants .

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Dtails insignifiants cest une apparence peu ou prou pareille. Linclusion des diffrences insignifiante a pour effet dtendre le domaine de lappropriation antrieure. A partir de quelle diffrence on sort du dtail insignifiant ce qui signifie quon revient un caractre nouveau ? Cass, 17 mars 2009 rendu pour un modle dpos avant la rforme. Le juge sinspire de lesprit de la rforme de 2001, il revient sur ce que sont les diffrences de dtails tenant accentuation ou attnuation des courbes dans de faibles proportions et retient que cette accentuation na pas pour effet de modifier les composantes esthtiques et fonctionnel ainsi que les proportions et leffet densemble du produit, face deux lments quasi identique et le second est une copie du premier. On pourra se poser la question sur le terrain du 2me critre. L antriorit doit avoir une date certaine pour tre oppose et pour permettre lobtention du titre de dessins et modles. La divulgation : fait de porter vers les tiers la forme que lon a cr, elle vient dtruire la nouveaut absolue. Lart L511-6 CPI propose une dfinition de la divulgation : un dessin ou modle est rpute avoir t divulgue si il a t rendu accessible par un moyen quelconque . Il y a donc une indiffrence quant aux formes de divulgations. La loi propose un espace de tolrance : Question de lespace : la loi retient quil ny a pas divulgation lorsque le dessin ou modle na pu tre raisonnablement connu selon la pratique courante des affaires dans le secteur intress par des professionnels agissant dans la communaut europenne avant la date de dpt de la demande . Plusieurs critres de rfrences de la nouveaut, on apprcie nouveaut la lumire dune pratique sectorielle (la pratique des affaires). Raisonnablement connu : notion floue. Dans le secteur dactivit donn pour la pratique des affaires par des professionnels dans lUE ce sont eux qui vont dfinir sil y a eu ou non destruction par rvlation antrieure de la nouveaut. Il sera donc possible denvisager quune apparence soit connue par des professionnels agissant hors du territoire de lUE. Question se complique avec la pratique des professionnelles dans le secteur des affaires. La jurisprudence semble assez exigeante face aux professionnels du secteur donn et demande un niveau de connaissance assez lev. Pour renforcer, loffice dharmonisation a mme tabli une prsomption de connaissance par le professionnel, et il appartient au professionnel de rapporter la preuve quil ne savait pas. Elment temporel : Problme de lauto divulgation. Dlai de 12 moi entre premire divulgation et la date laquelle on peut dposer sa demande de titre de proprit. Dans ce dlai de 12 mois, on ne perdra pas la nouveaut. Ceci offre une souplesse, lapprciation de la nouveaut est donc relative. Problme darticulation de la loi dans le temps (entre ancien et

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nouveau rgime des dessins et modle) : Tous les modles dposs avant entre en vigueur de la nouvelle norme pouvait faire lobjet dun enregistrement si ils rpondaient aux critres de fond de nouveaut et caractre propre, et le dlai de 12 mois tait neutralis pour une priode dun an (ancien rgime, pas de dlai de dpt). Le caractre propre Ce caractre permet de savoir si lapparence pourra faire ou non lobjet dune appropriation. Rglement communautaire et loi nutilisent pas le mme mot (au niveau national : caractre propre, au niveau communautaire : caractre individuel). Limportant est de retenir quil y a des critres cumulatifs, ce 2nd critre permet dlever le niveau dexigence pour essayer dobtenir des titres de proprits. Le caractre propre va conduire chafauder un outil probatoire plus complexe pour se distinguer de ce qui existait auparavant. Cest lexclusion du dj-vu. Caractre propre (art L511-4 CPI) : un dessin ou un modle un caractre propre si limpression visuelle densemble quil suscite chez lobservateur averti diffre de celle produite par tout modle divulgu avant la date de dpt de la demande du titre de proprit. Limpression visuelle densemble (globale pour communautaire) nous permet de comprendre que cela soppose une analyse caractristique de lapparence du produit. Seul cette vue densemble permettra de dire si oui ou non il y a un caractre propre. Cette apprciation densemble sapprcie au regarde de lart antrieur, ce corpus est le mme que celui utilis pour apprcier la nouveaut. Cass, 17 mars 2009 : La Cour de cassation utilise la notion dobservateur averti, pour affirmer que lobservateur de rfrence est celui dattention moyenne. Si le rfrant est lobservateur dattention moyenne alors il est probable que dans lapprciation globale, des diffrences faibles ne seront pas releves (permet dtendre lefficacit des proprits antrieures). Lobservateur averti serait celui qui devrait dceler dans une apprciation globale les diffrences. Cette dcision est donc prendre avec rserve. Loffice dharmonisation du march intrieur (OHMI) semble plutt lever ce critre et propose une approche par nature de produits diffrents, cela permettrait dlever la rigueur. Apprciation du caractre propre : prise en compte de la libert laiss au crateur dans la ralisation du dessin ou du modle. La libert est ncessaire car la forme impose empche le caractre propre. Cette ide de libert signifie que celui-ci a pu faire des choix, qui ont conduit lapparence particulire. On utilise le critre de la multiplicit des formes qui va permettre de dmontrer quil y avait une multitude de formes possibles et que ces choix sont porteurs du caractre propre. Ce retour est un peu trange car jusqu prsent on ne parle que de lapparence du produit et dans lun des lments dapprciation, on revient la dmarche du crateur. Cette dmarche sexplique par le fait que le caractre propre doit assurer que lapparence va bien au-del dune

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apparence nouvelle et pour aller au-del il faut dmontrer cette libert, cet acte cratif particulier qui gnre le caractre propre. Pour lide de libert, il faut distinguer la libert de cration et les contraintes dun contrat de commande, crer une forme qui rpond un cahier des charges ne supprime pas la libert du crateur (espace dinterprtation suffisant). Cette ide de libert du crateur fait cho lexercice de lactivit humaine qui est seule lorigine des biens intellectuels. Pour lapprciation du caractre propre, le critre de la libert nest pas un critre unique puisque lart. L511-4 CPI dit il est tenu compte , il nest donc pas seul mais il ny a pas de rapport de hirarchie. Il existe quelques exceptions mme si lapparence nouvelle et le caractre propre sont runis : - Ordre public et les bonnes murs : art L511-7 CPI les dessins ou modles contraire lordre public et les bonnes murs ne sont pas protges . Sils sont contraires aux bonnes murs il y aura alors nullit absolue du titre proprit - Exclusions spcifique : Exclusion de lapparence exclusivement impose par la fonction technique du produit. Exclusion des formes ncessaires pour associer des produits entre eux. (ex : cl USB le bout est toujours le mme, impos, mais le reste est laiss limagination). 2) La dvolution de la proprit Qui sera titulaire ?distinguer 2 cas : une situation de droit commun et sinterroger sur linfluence du contrat de travail a. Le droit commun Lharmonisation communautaire ne stant pas faite par directive, cest le droit interne qui traite de cette question ainsi que le rglement communautaire des dessins et modles. 3 lments envisager : rgle appropriation, revendication et traitement des trangers La rgle dappropriation Le titre de proprit revient au crateur (art L511-9 CPI), la proprit est accorde au crateur de lapparence. Si le travail est collectif, alors le droit de proprit revient lensemble des co-crateurs. Le droit communautaire confirme que le modle cr conjointement par plusieurs personnes leurs appartient galement conjointement. Prrogative morale au bnfice du crateur : droit dtre dsign en tant que tel auprs des offices o le titre de proprit sera dlivr. Divergence sur un point en droit interne et communautaire : ajout dun lment la rgle de principe dobtention du titre proprit : En droit interne on ajoute lexpression le crateur ou son

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ayant-cause : cocontractant ayant acquis ses droits auprs de lauteur. En droit communautaire on retrouve le crateur ou son ayant-droit : successeur du crateur, celui qui a vocation exercer les droits. Est-ce une erreur de traduction ? Ou bien la porte est volontairement choisie en opportunit ? Il est probable que le droit interne nait pas le mme objectif que le droit communautaire sur cette question. La formule franaise permet mme daller au-del de la rupture symbolique pour permettre une premire appropriation par une personne morale (qui par nature nest jamais crateur). Ainsi, la personne morale en tant quayant-cause pourra bnficier du titre de proprit ab initio, elle sera aussi prsum dpositaire lgitime, ce qui empchera la contestation de lacquisition du titre de proprit (allge le fardeau de la preuve en cas contentieux). La revendication Ide que lauteur est spoli par laction dun tiers de son droit de proprit. Lauteur peut revendiquer son droit de proprit (revendication pour appropriation frauduleuse). La revendication permet de grer les situations o diffrents systmes viendraient sappliquer au produit (le droit dauteur nat de la simple cration alors que le droit des dessins et modles nat du dpt). Le dposant va devoir respecter les effets du cumul de titres de proprit, lart L512-4 CPI dispose que le titre de proprit est nul si il porte atteinte aux droits dauteurs dun tiers . Difficult dharmonisation des deux rgimes(cas employeur et salari), on peut penser quil nest pas possible que le crateur qui a autoris son ayant-cause dposer le modle invoque ensuite son droit dauteur pour obtenir la nullit du droit de proprit, en revanche, le fait dtre autoris dposer le droit des dessins et modles ne transfre pas lemployeur le droit lapparence qui reste au salari. Laction en revendication se prescrit par 3 ans qui court compter de la publication lenregistrement. Le traitement des trangers Principe de rciprocit : il est possible dobtenir un titre de proprit condition que le pays dorigine accorde un droit de proprit similaire celui de lUE. Les conventions internationales sont quasi universelle dans ce domaine, il y a donc peu de difficults. b. La situation du salariat La rgle fondamentale est que le crateur est le seul habilit revendiquer son titre de proprit. La situation nationale Livre V CPI est silencieux sur la question du salariat. La rforme de 2001 na pas conduit le lgislateur a adopt une situation plus nette pour cette situation, il y a donc un dsavantage pour le salari.

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On trouve essentiellement des constructions doctrinales : la majorit retient quil faut appliquer les rgles issues du droit dauteur (art. L111-1 al. 3 CPI) c'est--dire que lexistence dun contrat de travail nemporte pas de drogation la dvolution dun droit de proprit. Cette solution semble protectrice des intrts de lauteur. Le droit dauteur traite les salaris avec mpris et le droit des dessins et modle ne propose gure mieux. Lemployeur peut-il tre un ayant-cause du salari ? Rien ncarte lide que lemployeur puisse tre layant-cause, ainsi le contrat de travail doit tre amnag pour permettre ce systme qui pourrait permettre dtablir une contrepartie pour le salari. Laction en revendication existe et la nullit de lart L512-4 CPI est toujours porteuse de risques, il sera donc possible dorganiser le contrat mais pas forcment suffisant pour assurer une scurit juridique. La situation issue du droit communautaireArt 143 du rglement : lorsquun dessin ou modle est ralis par un salari dans lexercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin modle appartient lemployeur, sauf convention contraire ou disposition contraire dans la lgislation nationale applicable .

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Condition de mise en uvre : larticle 133 doit tre interprt strictement : il faut que ce soit un salari, ce qui exclut le mandataire social, le stagiaire ou le consultant indpendant. La cration vise ne peut tre que celle ralise dans lexercice des obligations du salari, en dehors, lemployeur ne pourra pas bnficier de ce droit. Les instructions correspondent aux missions ponctuelles complmentaires aux missions vises par le contrat de travail, il appartient lemployeur de se mnager la preuve de linstruction afin de pouvoir exercer son droit. L effet du renvoi au droit national : il faut interprter le droit interne pour savoir sil y a des dispositions contraires, ainsi le silence de la loi franaise est prjudiciable. La loi franaise avec lide dayant-cause laisse entrevoir une possibilit pour employeur dacqurir le droit. On devrait pouvoir soutenir que lart 143 doit sappliquer en droit interne, mais il ne sapplique que si on revendique un droit communautaire de proprit.

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II. Acquisition et conservation du titre de proprit Un titre spcifique : le dessin et modle communautaire non enregistr (DMCNE) Ce titre est une grande innovation en droit communautaire mais ignor en France. Ce titre est soumis aux conditions dappropriation (nouveaut et caractre propre) mais bnficie dun rgime juridique autonome, il ny aura pas de formalit denregistrement effectuer auprs dun office. Le titre de proprit nat compter de la 1 e publication publique au sein de

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lUE et revient la personne ayant effectu la premire divulgation. Lexistence du DMCNE nempche pas lobtention dun titre de dessins et modles communautaire enregistr. Mise en uvre du rgime : la preuve du lieu et de la date de divulgation pse sur celui qui se prvaut du titre de proprit. Ce rgime ne peut sopposer quaux actes de copies devant tre apprcis limitativement : Reproduction tel quel Utilisation conteste. Lutilisation nest pas une copie si elle rsulte dun travail de cration indpendant ralis par le crateur dont on peut raisonnablement penser quil ne connaissait pas le dessin et modle divulgu par le titulaire. 1) Le dpt a. La procdure ordinaire La procdure ordinaire est celle rencontr devant lINPI et celle de lOHMI. Dans cette procdure, il est possible de dposer jusqu 100 modles. - Le dpt peut se faire devant loffice dharmonisation dans toutes les langues de lUE mais tous les dposants doivent aussi dsigner lune des 5 langues de travail de lunion (allemand, franais, espagnol, italien et anglais). - Le dposant doit justifier du paiement de taxes devant loffice dharmonisation du march intrieure (enregistrement 230 euros et publication 120 euros). Pour les dpts nationaux, il y a cumul de taxes ncessaire (dpt 38 euros, reproduction entre 22 et 45 euros, taxe de publication, .). Il faut galement ajouter les honoraires dun conseil qui permet la procdure de dlivrance. - Une fois la demande dpose, il est possible de demander soit une publication immdiate, soit un report de la publication par une procdure dajournement (3 ans maximum en droit interne et 30 mois en droit communautaire).

b. La procdure simplifie En droit interne, il existe une procdure de dpt simplifi qui ne sapplique qu lindustrie de la mode. Le dpt se fait comme le dpt ordinaire, lajournement est automatique. Une fois le dpt effectu, loffice effectue des vrifications de forme et de fond. Dans la forme, la vrification porte sur la bonne organisation du dpt. Loffice peut le dclarer irrecevable sil nest formellement pas bien organis. Se pose la question de lexamen de fond. Les offices vont elle contrler si les dessins et modles rpondent aux conditions dacquisitions (nouveaut et caractre propre) ? Lenjeu est fondamental. La directive de 1998 prvoit la possibilit pour les offices deffectuer un

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contrle de fond au moment de la dlivrance du titre de proprit. La mise en uvre de cette possibilit est assez peu effectu car lINPI qui neffectue pas de contrle de fond et qui se contente dun examen formel. LOHMI procde quant lui un examen de fond partiel puisquil ne fait que vrifier que lobjet de la demande rpond bien la nature dun dessin ou modle (sassure de lapparence, mais pas si nouvelle ou caractre propre). Ce choix est justifi par le caractre complexe de la recherche et par les cots. Il y a donc une fragilisation du titre de proprit. Ds lors quil ny a pas de contrle a priori par les offices, ce contrle se fera a posteriori par le juge. Loffice chinois et amricain effectue des contrles au fond. Aprs examen du fond et de la forme : publication du titre de proprit dans les registres tenus par les offices qui intgrent la reproduction du dessin ou modle et les mentions essentielles (le dposant, la date, le numro, la dure de vie, ). Par la suite, tous les actes relatifs aux biens (transfert proprit, surets,) feront lobjet dune mention supplmentaire. Ces informations sont libres daccs. La procdure devant les offices gnre des dcisions des offices, se pose alors la question des requtes contre les dcisions des offices : - En France les dcisions sont prises sous couvert du DG de lINPI, qui agit comme un magistrat. Les recours contre ses dcisions se font la CA du lieu de rsidence de celui qui fait le recours. - Devant lOHMI une procdure spcifique est labore. Toutes ces dcisions peuvent faire lobjet dun recours pour en obtenir lannulation. - . Devant la CJCE, le recours est ouvert pour incomptence, violation des formes substantielle, violation du trait, violation du rglement des dessins et modles communautaire, Cest un contentieux procdural. Une fois le titre de proprit dlivr, le contentieux devant loffice na plus de raison dtre. 2) Lannulation du titre de proprit Cest lune des spcificits de ce rgime, il sera toujours possible de contester le titre de proprit pendant toute la vie du titre. Soit la proprit sera rforme, soit elle sera anantie par le juge. La nullit est trs prgnante pour les titres qui ncessitent une procdure de dlivrance. Cette procdure relve de la prennit du titre de proprit. a. La comptence

En droit interne, pour les dessins et modles nationaux, la nullit du titre ne peut relever que dune dcision de justice, lINPI na aucune comptence sur cette question. Pour les titres communautaires, la situation est plus complique. Il faut distinguer le dessin et modle enregistr ou non. Pour le modle non enregistr, seul le tribunal communautaire des dessins et modles est comptent pour tudier cette question. Le tribunal communautaire nest pas loffice, ni la

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CJCE, cest un tribunal dsign par chacun des Etats pour quil se prononce en tant que tribunal communautaire (juge franais, allemand, etc peut tre dsign). Pour le modle enregistr, il faut distinguer selon que la procdure est engage titre principal ou reconventionnel. Si cest titre principal, alors seul loffice dorganisation du march intrieur est comptent. Si cest titre reconventionnel, alors la comptence est attribue au tribunal communautaire. b. Les causes de nullit

Nullit relative Ce sont qui peuvent tre invoques par des catgories de personnes (celle titulaire dun droit de proprit antrieur). Parmi les causes de nullits relatives, on trouve: le dpt frauduleux : le est titre acquis en violation des droits du crateur ou de layant cause. Il est ncessaire de croiser cette possibilit dagir avec laction en revendication de proprit. les actions fondes sur des modles antrieurs, mais qui ne sont divulgus que postrieurement la date de dpt de la demande de titre de proprit. latteinte un droit dauteur, un droit est n antrieurement la date de dpt de dessins et modles et possible de linvoquer pour obtenir nullit. Les atteintes des signes distinctifs. Ctait une option propose par la directive de 1998 que les Etats ont choisi ou non dinclure. Cela repose sur lide que si lapparence fait lobjet dun autre droit dappropriation il sera alors possible de sopposer au titre de proprit sil a t acquis en violation des droits. Il est ncessaire que le droit national qui rgit chacun de ses signes (enseigne, dnomination sociale) intgre la possibilit pour le titulaire dutiliser cette prrogative dagir en annulation du dessin et modle. Il est donc impossible dinvoquer une marque franaise pour fonder une action en nullit dun titre communautaire. Hypothse des dessins et modles qui reprennent lapparence demblmes nationaux (drapeau, armes, croix rouge, ) la liste de ces emblmes est lart 6 ter de la convention de lUnion de Paris. Nullit absolue Cette nullit est lie au caractre mme des dessins et modles (nouveaut, caractre propre). Cause de nullit en droit interne et communautaire : violation des conditions de fond qui rgissent le titre de proprit. Sil existe un titre antrieur, alors il justifie une action en nullit relative. c. Les effets de la nullit

Si la nullit est prononce, la dcision aura une porte sur lensemble du territoire o le titre de proprit tait efficace. La dcision du juge pourra dpasser son territoire dorigine. La dcision est communautarise et sera

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transcrite dans le registre dtenu par loffice en cause. La nullit un effet rtroactif, le titre est rput ne jamais avoir exist, mais cet effet radical peut avoir des consquences compliques sur les actes passs sur le bien (vente des biens, licence dexploitation accords des tiers, etc) : rsolution des contrats passs pour lexploitation du bien. Le rglement communautaire cherche limiter les effets de la rtroactivit engendr par lannulation. Il est prvu que leffet rtroactif de la nullit naffecte pas les dcisions en contrefaon ayant acquis lautorit de la chose juge et qui ont t excutes antrieurement la dcision de nullit. Il prvoit galement que cet effet rtroactif naffecte pas les contrats conclus antrieurement la dcision de nullit, la condition que ces contrats aient t excuts antrieurement celle-ci. Il existe une possibilit de restitution des sommes verses en vertu des contrats antrieurs mais avec une double matrise : - Restitution que dans la mesure o les circonstances le justifient - Ne sera envisage si elle est rclame pour des raisons dquit. La nullit peut tre nuance, elle peut viser la totalit du titre, mais peut aussi tre partielle, dans ce cas le titre est maintenu pour la partie non annule. Il faut que lenregistrement du dessin et modle soit modifi pour ne correspondre qu la forme apparente pour laquelle on a chapp laction en nullit. Lavantage est la conservation de la date de dpt donc de lantriorit.

III.

Le contenu de la proprit 1) La dure du titre de proprit

Art L513-1 CPI : le point de dpart de la dure du titre de proprit est constitu par la date laquelle le titre de proprit est dpos, peu importe les dates de publication. La dure qui est calcule partir de cette date est de 5 ans et tre proroge quatre fois, ce qui permettra dtre propritaire de lapparence du produit. 2) Le contenu de la proprit

La proprit intellectuelle se caractrise par deux grands ensembles : ce que peut faire ou non le propritaire et cest la combinaison des actes qui permet de connaitre la performance de la proprit. Pour ce qui est des prrogatives : Lobjet principal est de matriser la reproduction de lapparence, on retrouve limportance de la qualit du dpt. Cest sur la base de cette apparence quon contrle ce qui relve et est exclu du droit de proprit. La proprit sera aussi le domaine appropri : il sagit de toutes les apparences qui ne produiront pas pour lobservateur averti une impression

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visuelle densemble diffrente. Dans le dpt du modle, il ny a pas de dsignation dune fonction (pas de principe de spcialit). Il est possible de cder le bien intellectuel cela entrent dans le titre de proprit. Il est ncessaire que ces actes soient conclus par crit et pour tre opposables, il devra y avoir une inscription au registre des dessins et modles. Cette notion de limite la proprit est prsente dans tous les rgimes. 3) Les limites de la proprit

2 grandes catgories de limites : celle relative au fonctionnement du march et celle relative lutilisation du bien. - Lorsque lusage du bien intellectuel seffectue en dehors dune activit qui pourrait tre concurrente lactivit du propritaire : il sagit ici les actes accomplis titres priv et des fins non commerciales. Reproductions du bien intellectuel ralises des fins dillustration ou denseignement. Cette exception nest efficace que si en reproduisant le modle on mentionne lexistence dun droit de proprit dune part et le titulaire de ce titre dautre part. La reproduction doit tre conforme des pratiques commerciales loyales et il ne faut pas que cette reproduction porte prjudice lexploitation normale du dessin et modle. On a une concordance quasi parfaite entre les exceptions du droit dauteur et celles du dessin et modle. Exception pour les actes accomplis des fins exprimental (concurrent du titulaire, je fais de la recherche, je peux utiliser librement lapparence pour comprendre comment a marche). A partir des informations rcoltes, il est possible de tirer des lments pour constituer un bien intellectuel diffrent. Exception spciales des produits qui se dplacent. Art 22 et 23 du rglement (pas de disposition en droit interne). Art 22 vient confirmer lexception de possession : Tout tiers qui a commenc utiliser de bonne foi dans lUE le bien intellectuel appropri par un droit de dessin et modle, si cette utilisation a commenc avant la date de dpt, il pourra se fonder sur cette utilisation antrieure pour poursuivre lutilisation du bien. Cette possession du bien va permettre ce tiers dexploiter le bien aux fins auxquelles il avait commenc lutilisation antrieure (pas de nouveau titre dexploitation), il ne pourra pas octroyer des licences, il devra lexploiter lui-mme, toutefois ce droit de possession personnel pourra faire lobjet dun transfert avec lensemble de lactivit de lentreprise considre. Art 23 prvoit la possibilit dcarter le droit du propritaire pour une utilisation des fins gouvernementales condition que ce soit ncessaire et des fins de dfense et de scurit.

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Le statut des pices dtaches automobile. Art 18 directive de 1998 et art 1101 du rglement du dessin et modle communautaire envisagent la possibilit de mettre en place un rgime spcifique. Un conflit nat entre les autorits communautaire qui souhaitent libraliser le commerce de ces pices dtaches et les EM (France,) qui ont une tendance large accueillir les pices dtaches dans le dessin et modle et qui freinent pour ne pas libraliser ce march.

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Chapitre 2. Le droit des brevetsLe brevet va tre un titre de proprit accord sur un bien intellectuel qui va rpondre des caractres spcifique. Le propritaire devra dmontrer quil rpond aux conditions de brevetabilit, il aura ds lors des droits et obligations, les obligations sont lourdes : obligation de porter la connaissance des tiers le contenu prcis de la solution technique qui fait lobjet du droit de proprit, en cela le brevet est lantinomie du secret et il constitue une base dinformation, de contrle des connaissances dautrui incomparable. Si la description est insuffisante alors il y aura nullit absolue. Obligation dexploitation : le propritaire est oblig dexploiter son bien, sil ne le fait pas, un tiers pourra tre autoris lexploiter. Le CPI ne propose pas une dfinition gnrique de ce quest le bien intellectuel pouvant tre appropri par brevet. Dfinition procdural, administrative : art L611-1 a. 1 CPI (1er article du livre 6) : toute invention peut faire lobjet dun titre de proprit industriel dlivr par le directeur de lINPI qui confre son titulaire ou ses ayants cause, un droit exclusif dexploitation . Cette approche administrative est surreprsente en droit des brevets, la puissance des offices est une part importante de cette vision administrative. La loi de 1791 impose le brevet en France, le systme rvolutionnaire est remplace en 1844 et la dernire rforme majeure a lieu en 1968 (codifie en 1992). La matire est naturellement influence par les sources internationales : - La convention de lunion de Paris (1883) ne revient pas sur les conditions de brevetabilit mais est llment de base pour organiser lappropriation multi territorial. - La convention de Washington conclue en 1970 qui est un accord de coopration entre Etats pour la procdure de dlivrance de brevets (nomme convention PCT). - La convention de Munich signe en 1973 dite sur le brevet europen, entre en vigueur en 1977 et rvise en 2000. Cette convention est fondamentale puisque notre droit interne des brevets est peu de choses prs un copier-coller de cette convention. Cette convention nest pas un texte communautaire, les pays membres ne sont pas que les pays de lUE, cela relve du droit international et correspond un accord interrgional du droit tatique. Contrairement au titre de brevet europen et le CPI qui reprend ce terme, il ny a aucun brevet europen (vocabulaire trompeur), loffice europen ne dlivre pas de titre de proprit, il propose une procdure centralis pour contrler les conditions de brevetabilit et dlivre un certificat sur le fondement duquel on peut se prsenter devant les offices des Etats voulus pour obtenir la dlivrance dun brevet. Le brevet permet une techniques. Un autre titre de proprit : appropriation des biens intellectuels

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Le certificat dutilit (trs marginal) qui est une sorte de brevet simplifi dlivr pour une dure de 6 ans compter du jour du dpt de la demande. Les dispositions du livre 6 sappliquent sous quelques rserves ce certificat. Un accessoire complmentaire au brevet existe : le certificat complmentaire de protection qui a un domaine dapplication limit aux brevets portant sur des principes actif mdicaux et ce certificat complmentaire (CCP) va permettre dajouter quelques annes la fin de la dure lgale du brevet (fruit dune harmonisation communautaire).

I. L objet de lappropriation Le bien intellectuel pouvant tre appropri par un droit de brevet, devra remplir un certain nombre de conditions. On aura un contrle extrinsque et qui portera sur lordre public et les bonnes murs. On a les conditions ncessaires et exclusives du bien intellectuel du droit des brevets. 1) Les conditions ncessaires Art. L611-10 CPI et lart. 52 s. Convention de Munich. Brevetabilit : Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activit inventive et susceptible dapplication industrielle . - Caractre industriel - Nouveaut - Activit inventives Ces trois conditions existent depuis 1968 (avant, il ny avait pas dactivit inventive). A ces trois conditions, la rvision de la convention de Munich en 2000 a ajout une rfrence au domaine technologique. Cet ajout tend prciser le domaine dapplication du droit des brevets. Il y a une cinquime condition que lon doit adjoindre, cest le problme de la description suffisante de linvention qui sera sanctionne de la mme faon que les conditions de fonds. Chacun de ces critres doit faire lobjet dune apprciation autonome, ces critres sont cumulatifs et il suffit que lun dentre eux manque pour que le titre ne soit pas dlivr, ou que lon puisse en demander postrieurement lannulation. a. Le domaine technologique

Cette adjonction du domaine des critres technologique tend apporter une prcision au domaine dapplication du droit des brevets. Il sagit dexclure une catgorie de brevet qui tait en train dmerger : les brevets de mthodes daffaires (brevet de business mthode). En largissant le domaine du brevetable, il y a eu une sorte de

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dnaturation de la destination naturelle de ce droit des brevets, donc en indiquant explicitement que les brevets ne peuvent tre dlivr que pour les domaines technologique, on exclut les brevets daffaires. Lart 27 des accords ADPIC mentionne aussi les domaines technologiques, les USA tant membres on peut penser quils vont profiter de cette rforme pour intgrer. Il est plus simple de dire ce qui nest pas du domaine technologique : - Tout ce qui existe ltat de nature - Ce qui relve strictement de lorganisation, de la gestion. Si ces lments ne sont pas brevetables, si pour les mettre en uvre, il faut recourir des solutions technologiques, alors ces solutions technologiques seront brevetables. b. Lapplication industrielle

Cest un critre prsent depuis la priode rvolutionnaire. Ce critre a volu sous linfluence du droit interne. Lide initiale tait que le brevet devait avoir un effet industriel pour pouvoir tre appropri (vision des innovations mcaniques). Ce critre, sous linfluence de la convention de Munich est satisfait ds lors quil y a une possibilit dapplication industrielle. Lart. L611-15 CPI dfinit cette ide : Est susceptible dapplication industrielle, linvention dont lobjet peut tre fabriqu ou utilis dans tous genre dindustrie, y compris lagriculture . Cette dfinition carte du droit des brevets les crations purement abstraites. La jurisprudence est librale sur lapplication de ce critre, le mot industriel doit lui-mme tre entendu de la faon la plus extensive possible. Tout bien intellectuel engendrant un produit ou dont la fabrication ncessite une activit de manufacture va rpondre ce critre. La prsence ou le respect de la condition dapplication industriel est autonome de la question de savoir sil y a un rsultat technique de qualit ou non, sil y a des difficults dapplication etc En pratique le juge fera rfrence cette application industrielle pour exclure des brevets qui ne porteraient que sur des rsultats scientifiques. c. La nouveaut

Ce critre est un lment fondamental du droit des brevets. Linvention est nouvelle si elle nest pas incluse dans ltat de la technique. Ltat de la technique reprsente tout ce qui a t rendu accessible au public avant la date de dpt de la demande de brevet. Ltat de la technique sarrte lensemble des connaissances divulgues et accessible. La nouveaut existe donc si la date du dpt linvention na pas encore fait lobjet dune rvlation au public. Quel est limpact de la divulgation ? Nature et apprciation des antriorits Art L610-11 CPI : linvention est considre comme nouvelle si elle nest pas comprise dans ltat de la technique . Le mot considre laisse entendre une apprciation arbitraire.

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Sensuit une solution diffrente en fonction des tapes. Si on privilgie le premier dposant il faut apprcier ltat de la technique au regard de ce qui a t accessible la date du dpt. Si on privilgie le premier inventeur alors ce qui a t divulgue antrieurement la date de dpt nest pas forcement suffisant pour constituer ltat de la technique. En Europe on utilise le systme du 1er dposant quant aux USA, cest celui du 1er inventeur. Si on privilgie le 1er dposant, le 1er inventeur nest pas pour autant un paria et le 1er inventeur conservera la jouissance de son bien intellectuel qui sera assur par la possession (rgime de la possession personnelle antrieure art. L613-7 CPI) L tat de la technique a pu tre rendu sous quelques formes que ce soit. Il y a ici une dfinition large, peu importe le lieu de divulgation, ce qui compte cest la certitude du contenu et de la date antrieure. Cette rigueur dans la dfinition conduit parler de nouveaut absolue. La mise en uvre de cette nouveaut fait lobjet de quelques impurets : lexaminateur de loffice a des moyens limits. Pour lexaminateur de loffice on tient pour inclus dans ltat de la technique, les lments figurant dans le rapport de la recherche et uniquement les lments crits. Il est possible dintgrer dans la procdure dexamen toutes les autres formes de divulgations faites antrieurement. Il appartient celui qui linvoque de rapporter la date, laccessibilit du document, etc Le contenu des documents antrieurs peut tre contest et il appartient l'examinateur de vrifier la qualit des documents. Pour apprcier la pertinence du document antrieur, il faut que les informations contenues dans le document et les informations qui sont seulement incluses dans ce document soient suffisantes pour permettre lhomme du mtier de raliser linvention en cause. Si le document antrieur ne fournit pas suffisamment dinformations, alors le document antrieur ne dtruit pas la nouveaut. Pour renforcer la rigueur de la nouveaut, le lgislateur intgre les demandes de brevets dposs antrieurement, mme non publis. Certains actes de divulgations ne feront pas tomber la nouveaut, en droit des brevets, il ny a pas de tolrance pour lauto divulgation, donc si vous la divulguez vous-mme, vous perdez la possibilit dobtenir un brevet. Mais il existe deux procdures : hypothse de la fraude : divulgation faite en fraude des droits de linventeur. Dans ce cas, la divulgation ne dtruit pas la nouveaut mais une double condition : demande de brevet dans les 6 mois qui suivent la divulgation frauduleuse et il faudra rapporter la preuve quil y a eu violation (procdure qui limite les effets pour la victime dune fraude). hypothse de la prsentation de linvention dans des expositions officielles, on doit faire une dclaration pralable lexposition puis faire la demande de brevet dans

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les 6 mois suivant lexposition. La comparaison et lapprciation de la nouveaut Le bien intellectuel est nouveau sil nest pas compris dans ltat de la technique au jour du dpt. La nouveaut sapprcie sans combiner des lments antrieurs diffrents. Que ce soit une combinaison dlments distincts, des combinaisons de documents, avec une seule limite, les combinaisons sont possibles si le document antrieur suggre lui-mme la combinaison de documents. Toutes les informations dcoulent directement et sans quivoque dun seul et unique document antrieur dfaut de quoi, on ne viendra pas dtruire la nouveaut. Si le document antrieur ne suffit pas lui mme raliser l'invention alors ce nouveau document ne dtruit pas la nouveaut. Ce document antrieur n'englobe pas les quivalents techniques qui ne sont pas explicitement mentionns. Cette antriorit doit tre certaine (existence, date, contenu : si un doute existe sur l'une de ces 3 qualits, le doute doit bnficier celui qui veut obtenir le droit de proprit) elle doit aussi tre suffisante (par les seules informations qu'elle contient elle doit permettre l'excution du bien par l'homme du mtier : le document doit homogne, complet, total) L'OEB dcide que la nouvelle application thrapeutique rpond aux critres de la nouveaut, l'inverse le droit interne s'est oppos la dlivrance d'un brevet pour une nouvelle application thrapeutique. Com 26 octobre 1993. Rforme novembre 2000 : tirant les consquences de la jurisprudence de l'office, les Etats ont inclus le principe de la brevetabilit d'une nouvelle application thrapeutique En 2008, le droit interne modifie l'art L611-11 CPI afin d'ouvrir le droit des brevets aux nouvelles applications thrapeutiques. mergence du droit de priorit (dlai de 12 mois) : il va neutraliser les conditions d'apprciation de la nouveaut la date du 1er dpt de la demande pour les demandes qui seront effectues dans d'autres Etats pendant cette priode de 12 mois. d. Lactivit inventive

Une invention est considre comme impliquant une activit inventive, si pour un homme du mtier; elle ne dcoule pas d'une manire vidente de l'tat de la technique. L'activit inventive carte les inventions qui relvent d'un trop grand degr de banalit. La mise en uvre de ce critre se fait plusieurs conditions En droit interne ce critre a t intgr en 1968, encore aujourdhui dans le cadre de la dlivrance des brevets nationaux, l'INPI ne prte pas attention ce critre. L'homme du mtier C'est le rfrant partir duquel on va apprcier ou non l'vidence. Suivant

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le niveau de comptence qu'on lui accorde, le niveau d'vidence sera plus ou moins lev. Ce n'est pas un consommateur ni un scientifique : il a plus d'usages que l'tudiant mais est moins performant que le scientifique de haut niveau. Il est cens avoir sa disposition les moyens et la capacit d'effectuer des expriences ou des travaux courants d'tude. Ce critre volue avec les caractristiques de l'invention : plus l'inventeur est un homme volu scientifiquement, plus on prendra un homme de mtier comptent. L'homme du mtier n'est spcialiste que dans un seul domaine technique. S'il doit chercher des connaissances ailleurs, cela prouve l'inventivit. L'homme du mtier peut-il une quipe ou n'est t-il qu'une personne ? L'office europen des brevets retient que dans des domaines technologiques complexes o les nouveaux biens ne sont crs que par la collaboration de plusieurs personnes, l'homme du mtier doit tre apprci comme tant une quipe. La jurisprudence franaise retient comme rfrent une personne seule. L'ide de dcouler On y voit une suggestion : il faut que ce soit une suite naturelle de ce qui existait antrieurement. Ce verbe cherche traduire une ide d'vidence, de ncessit entre l'tat de la technique et la solution technique du bien pour lequel on cherche obtenir un titre de proprit. Si l'invention n'mane pas de la technique antrieure, c'est que l'activit intellectuelle est bien caractrise, bien prsente. L'vidence C'est ce qui s'impose nous avec une telle force qu'il n'est pas besoin d'autre preuve pour en admettre la ralit. L'vidence carte toute ide d'ala. S'il n'est pas certain que l'homme du mtier, face au mme problme apporte la mme solution que celle pour laquelle on cherche obtenir un titre de proprit, c'est que la solution propose est empreinte d'une activit inventive. C'est l'vidence l'gard de l'tat antrieur et au regard des comptences techniques de l'homme de mtier. Contenu de l'tat de la technique Il est constitu de l'ensemble des informations pertinentes dans le domaine technique en cause. On exclut de l'tat de la technique, les demandes de brevet non publies la date du dpt de la demande. Pour apprcier l'tat de la technique dans le cadre de l'activit inventive, il est possible de combiner des documents antrieurs. Si on est au del de la combinaison de deux documents antrieurs, on sort de l'vidence : ces deux documents doivent relever du mme domaine. L'apprciation de l'activit inventive En pratique, deux dmarches sont utilises pour dmontrer l'existence d'une activit inventive : - L'approche problme/solution : la solution propose parat-elle ou non vidente pour l'homme de mtier ?

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Dtermination de l'tat de la technique le plus proche : constituer le point de dpart le plus proche partir duquel l'homme de mtier peut commencer son travail de rponse. Dterminer objectivement le problme technique rsoudre. Dans la formulation du problme, il ne faut pas juger de la solution technique apporte. Pour rsoudre ce problme, la solution propose est-elle vidente ou non pour l'homme du mtier ? Il ne s'agit pas de savoir si l'homme du mtier aurait pu trouver la mme solution. La technique des faisceaux d'indices : Dmontrer que le problme technique n'tait pas rsolu par l'art antrieur. La difficult vaincue : un temps long s'est coul entre la dcouverte du produit et celle d'une utilisation du produit. La combinaison de nombreux lments antrieurs Rupture : on sort de l'utilisation habituelle, rupture des mthodes. Preuve de la diffrence : succs commercial d'une solution diffrente que celle propose par des produits dj sur le march. 2) Les lments exclus du droit des brevets

Art. L611-10 CPI. C'est le bien en tant que tel qui sera cart du droit des brevets. a. Les exclusions traditionnelles

Les ides. Les dcouvertes : ce ne sont pas, par nature, des biens intellectuels. Les thories scientifiques. Les plans, les mthodes de jeux et les mthodes se rapportant aux activits conomiques. - Les crations artistiques. - Les logiciels. Question sensible en droit des brevets : c'est la seule cration qui fait l'objet de plusieurs exclusions de plusieurs types de proprit industrielle. Le choix de l'exclusion pourrait sembler tre en contradiction avec l'art 273 des accords ADPIC. Plusieurs acteurs importants du droit de la proprit industrielle souhaitent supprimer cette exclusion. La question de la brevetabilit des logiciels a beaucoup agit les esprits : le brevet serait la fin de la libert de crer et de communiquer b. Les exclusions contemporaines

Art. L610-11 CPI et les articles L610-16 L610-19 CPI L'ordre public Les inventions dont la publication ou la mise en uvre seraient contraires

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l'ordre public ou aux bonnes murs sont exclues Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire la dignit de la personne humaine, l'ordre public ou aux bonnes murs. Les Etats se sont rserv une possibilit de contrle a posteriori Le vivant Une rgle gnrale visant la matire biologique et une srie de rgles plus particulires. Directive communautaire de 1998 suivie dune harmonisation du droit interne. Le sort de la matire biologique Principe : Lart. L611-10 CPI impose un certain nombre dlments exclus du droit des brevets, depuis la rforme 2004 cet article vient aussi consacrer sous rserve des dispositions spcifiques, un principe de brevetabilit du vivant. Sont brevetables dans les conditions ordinaires du droit des brevets : Les produits constitus en partie ou en totalit de matire biologique Cela sapplique galement aux procds permettant dexploiter la matire biologique Dfinition de la matire biologique : matire qui contient des informations gntiques et qui peut se reproduire ou tre reproduite dans un systme biologique. La matire biologique est brevetable en tant que telle de manire isole. CJCE, 10 juillet 2010, Monsento : appuie la brevetabilit du vivant et a donn la porte du type de proprit obtenu : lexercice du droit de proprit sapplique sur la matire biologique dans toutes hypothses o la matire rempli la fonction pour laquelle le type de proprit a t dlivr. Dans cette affaire il sagit de savoir si de la farine de soja importe dArgentine pouvait faire lobjet dun contrle par le titulaire du brevet en Europe sur la varit de soja utilise pour produire cette farine. Lorganisme gntiquement modifi rempli-t-il encore sa fonction quand le soja est devenu farine ? CJCE a rpondu que lexercice du droit de proprit sexerait tant que la matire remplissait sa fonction mais il faut que cela sapplique au moment o on veut utiliser ce droit et les traces dOGM ne correspondent pas la fonction quelles devaient remplir, donc ne pouvaient pas exercer son droit de proprit en le contrlant Les cas particuliers : - L Homme : ladoption de ces principes sest faite dans le cadre des lois de biothique de 2004 et lobjectif du lgislateur tait de prserver ltre humain contre une appropriation de son corps. Cette inquitude est discutable dans la mesure o les lments du corps humain ne correspondent pas la dfinition des biens intellectuels, pas plus quils ne peuvent rpondre aux critres de brevetabilit. Elments retenus par le lgislateur pour protger ltre humain contre lexercice dun droit de proprit sur lui :

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Art. L611-16 CPI : exclusion du droit des brevets de mthodes de traitement chirurgicale, thrapeutique et de diagnostics. Ces mthodes ne sont pas brevetables. Cependant ces mthodes ne sont pas brevetable, cette disposition semble ds lors peu pertinente. Cette exclusion ne sapplique pas aux produits et substances utilises pour ces mthodes. Art. L611-18 CPI : article cl venant encadrer lexercice dun ventuel droit de proprit sur lhumain. Le corps humain aux diffrents stades de sa constitution et de son dveloppement ainsi que la simple dcouverte dun de ses lments y compris la squence totale ou partielle dun gne ne peuvent constituer des inventions brevetables. Lalina 3 pose des exclusions : les procds de clonage, les procds de modifications de lidentit gntique de ltre humain, les utilisations dembryons humains des fins industrielles ou commerciales (ainsi les thrapies ayant recours lembryon humains peuvent faire lobjet de droit de proprit sous rserves des fins explicites dans larticle, les squences totale ou partielles de gnes prises en tant que telles. Alina 2, ce qui est brevetable : invention constituant lapplication technique dune fonction, dun lment du corps humain. Le titre de proprit ne couvrira llment que pour la fonction qui lui est approprie, pour ce qui est ncessaire la ralisation de lapplication particulire qui est mise jour. La demande de brevet doit imprativement prciser la fonction remplie par llment.

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L animal et le vgtal : reprise de la construction envisage pour ltre humain mais avec des exceptions notables. La matire biologique est appropriable. Extension de lart. L611-16 CPI lanimal et donc les mthodes appliques lanimal ne peuvent pas faire lobjet dun brevet. Exclusions spcifiques lart. L611-19 CPI, raisonnement en 3 temps (exclusions, inclusions et limitation substantielle lune des exclusions) : Les exclusions : les races animales, les varits vgtales en ce quelles sont appropriables par un certificat dobtention vgtale, les procds essentiellement biologiques pour lobtention des vgtaux et animaux, les procds de modifications de lidentit gntique des animaux si ces procds sont de nature provoquer chez lanimal des souffrances sans utilit mdicale substantielle pour lHomme et lanimal. Les inventions portant sur les animaux ou vgtaux sont brevetables s la faisabilit technique nest pas limite une varit vgtale ou race animal spcifique. Si les techniques de croisement et de slections ne peuvent pas faire lobjet dun brevet, les procds qui mettent en place de la microbiologie sont brevetables en tant que tels ainsi que les produits qui en sont issus. 3) Les catgories de brevets

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La catgorisation des brevets est issue de la pratique afin daccrotre la lisibilit du brevet et de mieux apprhender la porte de la proprit. On distingue quatre catgories de brevets : - Invention de produit - Invention de procds - Invention dapplications - Invention de combinaison a. Les brevets de produits Le brevet doit tre entendu comme un corps dtermin ayant une composition ayant une structure particulire qui le distingue des autres corps. Le bien intellectuel objet de lappropriation nest pas en tant que tel corporel, ce ne sera que la ralisation pratique du bien intellectuel qui fera merger un bien corporel. Le brevet ne porte que sur le produit et pas sur le rsultat. Lexistence de brevets sur les produits fait lobjet de polmique car lappropriation du produit par le brevet engendre une sorte de proprit ombrelle . En effet, sinstalle un rapport systmatique de dpendance avec le titre de proprit avec toutes les inventions permettant dobtenir ce type de produit, mais galement pour toutes les inventions correspondant diffrents usages de ce produit. b. Les brevets de moyens ou de procd Va permettre lappropriation de solutions techniques relevant du processus productif. Ce brevet peut avoir pour objet un produit mais il sera envisag uniquement comme un outil permettant dobtenir un autre produit. Le brevet de procd peut aussi prendre la forme dune procdure technique particulire pour obtenir un produit dsir. Le bien appropri est le bien remplissant une fonction particulire dans un processus productif. Ce qui va tre rellement appropri cest la technique utilise pour obtenir un produit et non pas le produit lui-mme. c. Les brevets dapplications nouvelles de moyens connus Titre de proprit sur un usage particulier pour un produit donn, cette nouvelle utilisation doit tre constitutive dun bien intellectuel. Il sont une envergure moindre que les brevets de produit. Cette catgorie est porteuse dune relle dynamique car on y trouve les sources de transfert de technologies ou techniques. Lapplication nouvelle est la seule pouvant faire lobjet dun titre de proprit, elle permettra dobtenir un rsultat diffrent des rsultats obtenus antrieurement, cela se fait sur le terrain de lapplication inventive. d. Les brevets de combinaisons nouvelles de moyens connus

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Cette catgorie est parfois carte par les auteurs pour lintgrer dans la 3e catgorie. On peut y voir la mme diffrence qu'entre un brevet de produit et un brevet de procd. Cette catgorie se dgage nettement de la catgorie prcdente car la combinaison nouvelle peut faire lobjet dun brevet de produit ou de moyen suivant linvention en cause. Le bien intellectuel repose sur la combinaison dlments qui navaient pas t associs ensemble prcdemment, le titre de proprit ne portera que sur la combinaison cre en vue dobtenir le rsultat spcifique. Il faut que cette combinaison ait une fonction propre se caractrisant par un effet technique distinct de la somme des effets techniques des diffrents composants. Il faut donc une conjonction des lments et non une simple addition. Il faut un rapport dynamique entre les composants faisant qui si on en enlve un, on ne peut plus arriver au rsultat recherch. 4) Les personnes habilites demander le brevet La solution de principe est la mme que celle pour les dessins et modles : le droit au brevet revient la personne qui a cre le bine intellectuel. a. Rgle de principe Art. L611-6 CPI ou article 111 de la Convention de brevet europen qui dispose que le droit au titre de proprit industrielle appartient linventeur ou son ayant cause. Cette rgle du droit franais est articule autour du principe de premier dposant soppose la rgle du 1er inventeur. Le premier inventeur bnficie tout de mme du droit de possession antrieure lui permettant de pouvoir exploiter librement son bien intellectuel sans rien devoir au titulaire du brevet mais sa capacit juridique sur son bien intellectuel sera limite. En droit europen, le premier dposant jouit dune prsomption lgale et est rput avoir le droit au titre de proprit. Loffice ne vrifie pas si le 1 er dposant est un demandeur lgitime ou non du titre de proprit, elle ne vrifiera pas non plus lexactitude de la dsignation des inventeurs. Les USA jusqu'en septembre tait dans ce systme mais depuis septembre ils ont quitt leur systme de 200ans pour intgrer le systme du premier dposant, quittant le systme du premier inventeur. Le premier dposant bnficie d'une prsomption lgale d'tre le premier inventeur et celui qui est lgitimement engag dans la procdure de dlivrance. Le demandeur est rput avoir le droit au titre de proprit. Ces mcanismes facilitent le travail des offices qui ne vrifient pas si le demandeur est lgitime, l'office ne contrle pas plus la lgitimit du dposant. S'il y a fraude il faudra que la victime de la fraude agisse. En cas derreur dans la dsignation des inventeurs, elle ne pourra tre rectifie quavec le consentement des personnes en cause. Si certains coinventeurs ne sont pas dsigns ou spolis dans leur invention ils pourront effectuer une action en revendication de leur bien intellectuelle, cette action pourra viser la demande de brevet ou le titre effectivement dlivr. Laction se prescrit par 3 ans compter de la date de publication du titre de proprit. Linventeur bnficie dun droit moral sur son bien intellectuel prenant la

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forme dun droit au nom et dun droit aux rcompenses des mdailles attaches linvention. Linventeur doit tre mentionn en tant que tel et seul lui peut dcider dcarter son nom de la demande de brevet, si linvention est due plusieurs personnes ils bnficieront des mmes droits sous un rgime dindivision. Pluralit d'inventeurs et pluralit de propritaires. En prsence d'une pluralit d'inventeurs il faut partager entre eux la rcompense mais surtout il faudra un commun accord pour dcider des actes accomplir et de la stratgie d'appropriation du bien intellectuel. Tant qu'il n'y a pas de brevet il ne peut pas tre soumis au rgime social du droit des brevets. La dcision d'engager une procdure de brevet ne pourra tre adopte qu' lunanimit des co-inventeurs. Si ce n'est pas le cas on porte atteinte aux droits des indivisaires. b. Les inventions des salaris Importance dans la mesure o la masse des inventions se fait dans le cadre dun contrat de travail. On a un rgime spcifique pour le droit des salaris. Statistiquement la grande majorit des inventions ralises sont dans le cadre d'un contrat de travail. Le CPI propose pour les brevets, un rgime ddi la situation du salariat organisant la relation spcifique entre lemployeur et le salari. Le trait international dans son article 60 nous donne une rgle de rattachement et aucune disposition substantielle. La convention de Munich ne propose pas une solution unifie pour la question du salariat: comptence exclusive du droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employ exerce son activit principale . En droit interne, Art. L611-7 CPI qui dfaut de stipulations contractuelle plus favorable au salari propose trois catgories dinventions : - Linvention de mission - Linvention hors mission attribuable - Linvention hors mission non attribuable Proposition de loi en fvrier 2010 pour remettre en cause de cet article et une autre en juin pour jumeler les deux dernires catgories. L invention de mission Rgle la plus spcifique la situation du salariat. - Les conditions de la qualification: 20% du contentieux du brevet est dans la relation de travail, c'est une part qui occupe beaucoup de place. Article 611-7 nous donne un dfinition, l'invention est faite par un salari dans l'excution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui doit correspondre des fonctions effectives soit le salari a conduit des tudes ou des recherches qui lui ont t ponctuellement et explicitement confies par son employeur. Si l'invention ne rpond pas ces deux cadres, linvention appartient ab initio l'employeur. - Linvention de mission est linvention faite par un salari dans lexcution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive correspondant ses missions effectives, soit en lexcution dtudes et de recherches qui lui sont explicitement confies par lemployeur. Dans ces deux hypothses, linvention appartient

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lemployeur. Ce rgime est drogatoire aux dispositions de lart. 611-6 CPI en ce que le bien revient non pas linventeur mais son employeur. Dans la mise en uvre de la qualification pour le salari : la jurisprudence reprend une dfinition stricte du salari (personne en situation de hirarchie avec son employeur). Ce rgime ne sapplique pas au travailleur indpendant, au mandataire social, au stagiaire, aux salaris dun fournisseur ou sous-traitant. La mission inventive doit explicitement tre exprime (article L6117), dans le contrat de travail mais peut aussi rsulter de la convention collective laquelle le contrat de travail renvoie. Le salari dans son activit quotidienne dans lentreprise doit avoir effectivement cette mission. En revanche, il nest ncessaire que le salari exerce temps plein lactivit inventive. Si cest une mission ponctuelle, il sera essentiel que lemployeur fasse la preuve de la ponctualit quil a confi son salari, dfaut il ne pourra pas revendiquer lapplication du droit de proprit. Le salari considr comme inventeur sera celui ayant effectivement ralis lactivit inventive, les excutants ne sont donc pas les inventeurs. Lintrt de cette qualification est que la proprit du bien intellectuel revient ab initio lemployeur. Le CPI ne parle pas de la proprit du brevet mais bien de linvention, il est donc indiffrent lexistence ou non dun titre de proprit. Il s'agit de la proprit unique de l'employeur qui peut dfinir sa stratgie de proprit intellectuelle. L'invention de mission donne droit au salari une rmunration supplmentaire. La rmunration supplmentaire : elle tait gre jusquen 1990 selon le bon vouloir de lemployeur, aujourdhui cette rmunration supplmentaire est obligatoire pour lemployeur, il ne peut pas y avoir de drogation. Cette rmunration peut tre fixe par le contrat de travail un accord dentreprise ou une convention collective. La spcificit du salari qui invente, va enrichir lactif de lemployeur. La loi napporte aucun lment pour dfinir cette rmunration supplmentaire, on sait juste quil sagit fiscalement dun complment de salaire soumis des charges. CS, 21 novembre 2000, Raynaud : intervient dans un conflit entre employeur et salari pour la dtermination de la rmunration complmentaire. Se pose la question de lvaluation de la rmunration supplmentaire. La C. Cass affirme quaucune disposition nimpose que ce complment de salaire soit calcul en fonction du salaire mensuel du salari, si cette pratique peut constituer un usage dans un secteur industriel, cet usage ne simpose pas lorsque le contrat de travail, la convention collective et laccord dentreprise sont silencieuses ce propos. La C. Cass ne dit pas quil est interdit de faire du salaire un rfrent, mais dans le silence cela ne peut pas tre un lment obligatoire. Lide quil ne sagirait que dune prime verse est carte. Le juge de cassation fixe quatre critres dont un fait lobjet dune discussion, pour dterminer la rmunration : Intrt scientifique Les difficults de mise au point

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La contribution personnelle La prise en considration de lintrt conomique de linvention (succs commercial). C'est l critre qui fait dbat, c'est le chiffre d'affaire de l'employeur partir de l'invention du salari. Le juge peut alors accrotre la rmunration de mission. Cet arrt esut une rupture fondamentale